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Loi portant assentiment à l'Accord entre les autorités compétentes du Royaume de Belgique et de la République d'Autriche concernant le remboursement des frais dans le domaine de la sécurité sociale, signé à Bruxelles le 3 décembre 2001 (2) Loi portant assentiment à l'Accord entre les autorités compétentes du Royaume de Belgique et de la République d'Autriche concernant le remboursement des frais dans le domaine de la sécurité sociale, signé à Bruxelles le 3 décembre 2001 (2)
SERVICE PUBLIC FEDERAL AFFAIRES ETRANGERES, COMMERCE EXTERIEUR ET SERVICE PUBLIC FEDERAL AFFAIRES ETRANGERES, COMMERCE EXTERIEUR ET
COOPERATION AU DEVELOPPEMENT COOPERATION AU DEVELOPPEMENT
22 AVRIL 2003. - Loi portant assentiment à l'Accord entre les 22 AVRIL 2003. - Loi portant assentiment à l'Accord entre les
autorités compétentes du Royaume de Belgique et de la République autorités compétentes du Royaume de Belgique et de la République
d'Autriche concernant le remboursement des frais dans le domaine de la d'Autriche concernant le remboursement des frais dans le domaine de la
sécurité sociale, signé à Bruxelles le 3 décembre 2001 (1) (2) sécurité sociale, signé à Bruxelles le 3 décembre 2001 (1) (2)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de

la Constitution. la Constitution.

Art. 2.L'Accord entre les autorités compétentes du Royaume de

Art. 2.L'Accord entre les autorités compétentes du Royaume de

Belgique et de la République d'Autriche concernant le remboursement Belgique et de la République d'Autriche concernant le remboursement
des frais dans le domaine de la sécurité sociale, signé à Bruxelles le des frais dans le domaine de la sécurité sociale, signé à Bruxelles le
3 décembre 2001, sortira son plein et entier effet. 3 décembre 2001, sortira son plein et entier effet.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau au Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau au
de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 22 avril 2003. Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 22 avril 2003.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Affaires étrangères, Le Ministre des Affaires étrangères,
L. MICHEL L. MICHEL
Le Ministre des Affaires sociales, Le Ministre des Affaires sociales,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
Scellé du sceau de l'Etat : Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN M. VERWILGHEN
_______ _______
Notes Notes
(1) Session 2002-2003. (1) Session 2002-2003.
Sénat. Sénat.
Documents Documents
Projet de loi déposé le 6 décembre 2002, n° 2-1386/1. Projet de loi déposé le 6 décembre 2002, n° 2-1386/1.
Rapport fait au nom de la commission 2-1386/2. Rapport fait au nom de la commission 2-1386/2.
Annales parlementaires Annales parlementaires
Discussion, séance du 6 février 2003. Discussion, séance du 6 février 2003.
Vote, séance du 6 février 2003. Vote, séance du 6 février 2003.
Session 2002-2003 Session 2002-2003
Chambre Chambre
Documents Documents
Projet transmis par le Sénat, n° 50-2275/1. Projet transmis par le Sénat, n° 50-2275/1.
Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n°
50-2275/2. 50-2275/2.
Annales parlementaires Annales parlementaires
Discussion, séance du 27 février 2003. Discussion, séance du 27 février 2003.
Vote, séance du 27 février 2003. Vote, séance du 27 février 2003.
(2) Conformément à son article 5 (1), cet Accord est entré en vigueur (2) Conformément à son article 5 (1), cet Accord est entré en vigueur
le 1er août 2003. le 1er août 2003.
Accord entre les autorités compétentes du Royaume de Belgique et de la Accord entre les autorités compétentes du Royaume de Belgique et de la
République d'Autriche concernant le remboursement des frais dans le République d'Autriche concernant le remboursement des frais dans le
domaine de la sécurité sociale domaine de la sécurité sociale
En se référant à l'article 36, paragraphe 3, et à l'article 63, En se référant à l'article 36, paragraphe 3, et à l'article 63,
paragraphe 3, du Règlement (CEE) n° 1408/71 ainsi qu'à l'article 105, paragraphe 3, du Règlement (CEE) n° 1408/71 ainsi qu'à l'article 105,
paragraphe 2, du Règlement (CEE) n° 574/72, paragraphe 2, du Règlement (CEE) n° 574/72,
En vue de fixer les modalités de règlement des créances entre les En vue de fixer les modalités de règlement des créances entre les
organismes des deux Etats contractants, organismes des deux Etats contractants,
les Autorités compétentes. des deux Etats contractants sont convenues les Autorités compétentes. des deux Etats contractants sont convenues
de ce qui suit : de ce qui suit :
Article 1er Article 1er
(1) Dans le présent Accord, les termes suivants signifient : (1) Dans le présent Accord, les termes suivants signifient :
1. « Règlement » : 1. « Règlement » :
le Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil relatif à l'application des le Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil relatif à l'application des
régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux
travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se
déplacent à l'intérieur.de la Communauté, dans la version en vigueur, déplacent à l'intérieur.de la Communauté, dans la version en vigueur,
selon le cas, dans les relations entre les deux Etats contractants. selon le cas, dans les relations entre les deux Etats contractants.
2. « Règlement d'application » : 2. « Règlement d'application » :
le Règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil, fixant les modalités le Règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil, fixant les modalités
d'application du Règlement (CEE) n° 1408/71 relatif à l'application d'application du Règlement (CEE) n° 1408/71 relatif à l'application
des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux
travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se
déplacent à l'intérieur de la Communauté, dans la version en vigueur, déplacent à l'intérieur de la Communauté, dans la version en vigueur,
selon le cas, entre les deux Etats contractants. selon le cas, entre les deux Etats contractants.
(2) Les autres termes du présent Accord revêtent la signification qui (2) Les autres termes du présent Accord revêtent la signification qui
leur est attribuée par le Règlement ou le Règlement d'application ou, leur est attribuée par le Règlement ou le Règlement d'application ou,
à défaut, par la législation qui s'applique. à défaut, par la législation qui s'applique.
Article 2 Article 2
Par dérogation à l'article 93, paragraphes 1er à 4, du Règlement Par dérogation à l'article 93, paragraphes 1er à 4, du Règlement
d'application, le remboursement par l'institution belge compétente des d'application, le remboursement par l'institution belge compétente des
frais de prestations en nature octroyées en vertu de l'article 25, frais de prestations en nature octroyées en vertu de l'article 25,
paragraphe 3, du Règlement, aux membres de la famille résidant en paragraphe 3, du Règlement, aux membres de la famille résidant en
Autriche d'un chômeur indemnisé en vertu de la législation belge, Autriche d'un chômeur indemnisé en vertu de la législation belge,
s'effectuera sur la base du montant forfaitaire calculé conformément à s'effectuera sur la base du montant forfaitaire calculé conformément à
l'article 94 du même Règlement d'application. l'article 94 du même Règlement d'application.
Article 3 Article 3
Il est renoncé entre les deux Etats contractants au remboursement des Il est renoncé entre les deux Etats contractants au remboursement des
frais de contrôle administratif et médical, mentionnés à l'article frais de contrôle administratif et médical, mentionnés à l'article
105, paragraphe 1er, du Règlement d'application. 105, paragraphe 1er, du Règlement d'application.
Article 4 Article 4
Dans les cas où, en vertu de l'article 2, le remboursement est Dans les cas où, en vertu de l'article 2, le remboursement est
effectué sur la base de montants forfaitaires, l'institution du lieu effectué sur la base de montants forfaitaires, l'institution du lieu
de résidence des personnes concernées est considérée comme institution de résidence des personnes concernées est considérée comme institution
compétente. compétente.
Article 5 Article 5
(1) Les Etats contractants se notifieront mutuellement par écrit et (1) Les Etats contractants se notifieront mutuellement par écrit et
par la voie diplomatique l'accomplissement des formalités par la voie diplomatique l'accomplissement des formalités
constitutionnelles requises pour l'entrée en vigueur du présent constitutionnelles requises pour l'entrée en vigueur du présent
Accord. L'Accord entrera en vigueur le premier jour du troisième mois Accord. L'Accord entrera en vigueur le premier jour du troisième mois
qui suit la date de réception de la dernière de ces notifications, qui suit la date de réception de la dernière de ces notifications,
avec effet au 1er janvier 1994. Dans l'attente de son entrée en avec effet au 1er janvier 1994. Dans l'attente de son entrée en
vigueur, le présent Accord sera appliqué à titre provisoire à la date vigueur, le présent Accord sera appliqué à titre provisoire à la date
de sa signature, avec effet au 1er janvier 1994. de sa signature, avec effet au 1er janvier 1994.
(2) Pour la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996 et pour (2) Pour la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996 et pour
l'application de l'article 93 du Règlement d'application, l'application de l'article 93 du Règlement d'application,
l'institution belge compétente rembourse un montant forfaitaire, pour l'institution belge compétente rembourse un montant forfaitaire, pour
les soins en établissement hospitalier autrichien, en lieu et place les soins en établissement hospitalier autrichien, en lieu et place
des remboursements d'honoraires de soins, provisoires et définitifs et des remboursements d'honoraires de soins, provisoires et définitifs et
des suppléments provisoires et définitifs au titre de contribution des des suppléments provisoires et définitifs au titre de contribution des
organismes d'assurance autrichiens au « Fonds de coopération des organismes d'assurance autrichiens au « Fonds de coopération des
établissements de soins » (supplément au KRAZAF); ce montant établissements de soins » (supplément au KRAZAF); ce montant
forfaitaire est calculé comme suit : forfaitaire est calculé comme suit :
Les remboursements d'honoraires de soins provisoires pour l'année Les remboursements d'honoraires de soins provisoires pour l'année
prise en considération doivent être augmentés d'un pourcentage prise en considération doivent être augmentés d'un pourcentage
résultant du taux provisoire du supplément au KRAZAF augmenté ou résultant du taux provisoire du supplément au KRAZAF augmenté ou
diminué du pourcentage correspondant à la différence entre les diminué du pourcentage correspondant à la différence entre les
remboursements d'honoraires de soins, provisoires et définitifs et les remboursements d'honoraires de soins, provisoires et définitifs et les
suppléments provisoires et définitifs au KRAZAF de la pénultième suppléments provisoires et définitifs au KRAZAF de la pénultième
année. année.
(3) Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. (3) Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.
Toutefois, il peut être dénoncé par l'un des Etats contractants. La Toutefois, il peut être dénoncé par l'un des Etats contractants. La
dénonciation doit être notifiée par écrit au plus tard trois mois dénonciation doit être notifiée par écrit au plus tard trois mois
avant la fin de l'année civile. L'Accord cesse alors d'être en vigueur avant la fin de l'année civile. L'Accord cesse alors d'être en vigueur
à la fin de cette année. à la fin de cette année.
Fait à Bruxelles, le 3 décembre 2001, en double exemplaire, en langues Fait à Bruxelles, le 3 décembre 2001, en double exemplaire, en langues
française, néerlandaise et allemande, les trois textes faisant française, néerlandaise et allemande, les trois textes faisant
également foi. également foi.
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