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Loi portant assentiment à l'Accord entre les autorités compétentes du Royaume de Belgique et de la République d'Autriche concernant le remboursement des frais dans le domaine de la sécurité sociale, signé à Bruxelles le 3 décembre 2001 (2) | Loi portant assentiment à l'Accord entre les autorités compétentes du Royaume de Belgique et de la République d'Autriche concernant le remboursement des frais dans le domaine de la sécurité sociale, signé à Bruxelles le 3 décembre 2001 (2) |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL AFFAIRES ETRANGERES, COMMERCE EXTERIEUR ET | SERVICE PUBLIC FEDERAL AFFAIRES ETRANGERES, COMMERCE EXTERIEUR ET |
COOPERATION AU DEVELOPPEMENT | COOPERATION AU DEVELOPPEMENT |
22 AVRIL 2003. - Loi portant assentiment à l'Accord entre les | 22 AVRIL 2003. - Loi portant assentiment à l'Accord entre les |
autorités compétentes du Royaume de Belgique et de la République | autorités compétentes du Royaume de Belgique et de la République |
d'Autriche concernant le remboursement des frais dans le domaine de la | d'Autriche concernant le remboursement des frais dans le domaine de la |
sécurité sociale, signé à Bruxelles le 3 décembre 2001 (1) (2) | sécurité sociale, signé à Bruxelles le 3 décembre 2001 (1) (2) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : | Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de |
la Constitution. | la Constitution. |
Art. 2.L'Accord entre les autorités compétentes du Royaume de |
Art. 2.L'Accord entre les autorités compétentes du Royaume de |
Belgique et de la République d'Autriche concernant le remboursement | Belgique et de la République d'Autriche concernant le remboursement |
des frais dans le domaine de la sécurité sociale, signé à Bruxelles le | des frais dans le domaine de la sécurité sociale, signé à Bruxelles le |
3 décembre 2001, sortira son plein et entier effet. | 3 décembre 2001, sortira son plein et entier effet. |
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau au | Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau au |
de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. | de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. |
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 22 avril 2003. | Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 22 avril 2003. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre des Affaires étrangères, | Le Ministre des Affaires étrangères, |
L. MICHEL | L. MICHEL |
Le Ministre des Affaires sociales, | Le Ministre des Affaires sociales, |
F. VANDENBROUCKE | F. VANDENBROUCKE |
Scellé du sceau de l'Etat : | Scellé du sceau de l'Etat : |
Le Ministre de la Justice, | Le Ministre de la Justice, |
M. VERWILGHEN | M. VERWILGHEN |
_______ | _______ |
Notes | Notes |
(1) Session 2002-2003. | (1) Session 2002-2003. |
Sénat. | Sénat. |
Documents | Documents |
Projet de loi déposé le 6 décembre 2002, n° 2-1386/1. | Projet de loi déposé le 6 décembre 2002, n° 2-1386/1. |
Rapport fait au nom de la commission 2-1386/2. | Rapport fait au nom de la commission 2-1386/2. |
Annales parlementaires | Annales parlementaires |
Discussion, séance du 6 février 2003. | Discussion, séance du 6 février 2003. |
Vote, séance du 6 février 2003. | Vote, séance du 6 février 2003. |
Session 2002-2003 | Session 2002-2003 |
Chambre | Chambre |
Documents | Documents |
Projet transmis par le Sénat, n° 50-2275/1. | Projet transmis par le Sénat, n° 50-2275/1. |
Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° | Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° |
50-2275/2. | 50-2275/2. |
Annales parlementaires | Annales parlementaires |
Discussion, séance du 27 février 2003. | Discussion, séance du 27 février 2003. |
Vote, séance du 27 février 2003. | Vote, séance du 27 février 2003. |
(2) Conformément à son article 5 (1), cet Accord est entré en vigueur | (2) Conformément à son article 5 (1), cet Accord est entré en vigueur |
le 1er août 2003. | le 1er août 2003. |
Accord entre les autorités compétentes du Royaume de Belgique et de la | Accord entre les autorités compétentes du Royaume de Belgique et de la |
République d'Autriche concernant le remboursement des frais dans le | République d'Autriche concernant le remboursement des frais dans le |
domaine de la sécurité sociale | domaine de la sécurité sociale |
En se référant à l'article 36, paragraphe 3, et à l'article 63, | En se référant à l'article 36, paragraphe 3, et à l'article 63, |
paragraphe 3, du Règlement (CEE) n° 1408/71 ainsi qu'à l'article 105, | paragraphe 3, du Règlement (CEE) n° 1408/71 ainsi qu'à l'article 105, |
paragraphe 2, du Règlement (CEE) n° 574/72, | paragraphe 2, du Règlement (CEE) n° 574/72, |
En vue de fixer les modalités de règlement des créances entre les | En vue de fixer les modalités de règlement des créances entre les |
organismes des deux Etats contractants, | organismes des deux Etats contractants, |
les Autorités compétentes. des deux Etats contractants sont convenues | les Autorités compétentes. des deux Etats contractants sont convenues |
de ce qui suit : | de ce qui suit : |
Article 1er | Article 1er |
(1) Dans le présent Accord, les termes suivants signifient : | (1) Dans le présent Accord, les termes suivants signifient : |
1. « Règlement » : | 1. « Règlement » : |
le Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil relatif à l'application des | le Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil relatif à l'application des |
régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux | régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux |
travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se | travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se |
déplacent à l'intérieur.de la Communauté, dans la version en vigueur, | déplacent à l'intérieur.de la Communauté, dans la version en vigueur, |
selon le cas, dans les relations entre les deux Etats contractants. | selon le cas, dans les relations entre les deux Etats contractants. |
2. « Règlement d'application » : | 2. « Règlement d'application » : |
le Règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil, fixant les modalités | le Règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil, fixant les modalités |
d'application du Règlement (CEE) n° 1408/71 relatif à l'application | d'application du Règlement (CEE) n° 1408/71 relatif à l'application |
des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux | des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux |
travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se | travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se |
déplacent à l'intérieur de la Communauté, dans la version en vigueur, | déplacent à l'intérieur de la Communauté, dans la version en vigueur, |
selon le cas, entre les deux Etats contractants. | selon le cas, entre les deux Etats contractants. |
(2) Les autres termes du présent Accord revêtent la signification qui | (2) Les autres termes du présent Accord revêtent la signification qui |
leur est attribuée par le Règlement ou le Règlement d'application ou, | leur est attribuée par le Règlement ou le Règlement d'application ou, |
à défaut, par la législation qui s'applique. | à défaut, par la législation qui s'applique. |
Article 2 | Article 2 |
Par dérogation à l'article 93, paragraphes 1er à 4, du Règlement | Par dérogation à l'article 93, paragraphes 1er à 4, du Règlement |
d'application, le remboursement par l'institution belge compétente des | d'application, le remboursement par l'institution belge compétente des |
frais de prestations en nature octroyées en vertu de l'article 25, | frais de prestations en nature octroyées en vertu de l'article 25, |
paragraphe 3, du Règlement, aux membres de la famille résidant en | paragraphe 3, du Règlement, aux membres de la famille résidant en |
Autriche d'un chômeur indemnisé en vertu de la législation belge, | Autriche d'un chômeur indemnisé en vertu de la législation belge, |
s'effectuera sur la base du montant forfaitaire calculé conformément à | s'effectuera sur la base du montant forfaitaire calculé conformément à |
l'article 94 du même Règlement d'application. | l'article 94 du même Règlement d'application. |
Article 3 | Article 3 |
Il est renoncé entre les deux Etats contractants au remboursement des | Il est renoncé entre les deux Etats contractants au remboursement des |
frais de contrôle administratif et médical, mentionnés à l'article | frais de contrôle administratif et médical, mentionnés à l'article |
105, paragraphe 1er, du Règlement d'application. | 105, paragraphe 1er, du Règlement d'application. |
Article 4 | Article 4 |
Dans les cas où, en vertu de l'article 2, le remboursement est | Dans les cas où, en vertu de l'article 2, le remboursement est |
effectué sur la base de montants forfaitaires, l'institution du lieu | effectué sur la base de montants forfaitaires, l'institution du lieu |
de résidence des personnes concernées est considérée comme institution | de résidence des personnes concernées est considérée comme institution |
compétente. | compétente. |
Article 5 | Article 5 |
(1) Les Etats contractants se notifieront mutuellement par écrit et | (1) Les Etats contractants se notifieront mutuellement par écrit et |
par la voie diplomatique l'accomplissement des formalités | par la voie diplomatique l'accomplissement des formalités |
constitutionnelles requises pour l'entrée en vigueur du présent | constitutionnelles requises pour l'entrée en vigueur du présent |
Accord. L'Accord entrera en vigueur le premier jour du troisième mois | Accord. L'Accord entrera en vigueur le premier jour du troisième mois |
qui suit la date de réception de la dernière de ces notifications, | qui suit la date de réception de la dernière de ces notifications, |
avec effet au 1er janvier 1994. Dans l'attente de son entrée en | avec effet au 1er janvier 1994. Dans l'attente de son entrée en |
vigueur, le présent Accord sera appliqué à titre provisoire à la date | vigueur, le présent Accord sera appliqué à titre provisoire à la date |
de sa signature, avec effet au 1er janvier 1994. | de sa signature, avec effet au 1er janvier 1994. |
(2) Pour la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996 et pour | (2) Pour la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996 et pour |
l'application de l'article 93 du Règlement d'application, | l'application de l'article 93 du Règlement d'application, |
l'institution belge compétente rembourse un montant forfaitaire, pour | l'institution belge compétente rembourse un montant forfaitaire, pour |
les soins en établissement hospitalier autrichien, en lieu et place | les soins en établissement hospitalier autrichien, en lieu et place |
des remboursements d'honoraires de soins, provisoires et définitifs et | des remboursements d'honoraires de soins, provisoires et définitifs et |
des suppléments provisoires et définitifs au titre de contribution des | des suppléments provisoires et définitifs au titre de contribution des |
organismes d'assurance autrichiens au « Fonds de coopération des | organismes d'assurance autrichiens au « Fonds de coopération des |
établissements de soins » (supplément au KRAZAF); ce montant | établissements de soins » (supplément au KRAZAF); ce montant |
forfaitaire est calculé comme suit : | forfaitaire est calculé comme suit : |
Les remboursements d'honoraires de soins provisoires pour l'année | Les remboursements d'honoraires de soins provisoires pour l'année |
prise en considération doivent être augmentés d'un pourcentage | prise en considération doivent être augmentés d'un pourcentage |
résultant du taux provisoire du supplément au KRAZAF augmenté ou | résultant du taux provisoire du supplément au KRAZAF augmenté ou |
diminué du pourcentage correspondant à la différence entre les | diminué du pourcentage correspondant à la différence entre les |
remboursements d'honoraires de soins, provisoires et définitifs et les | remboursements d'honoraires de soins, provisoires et définitifs et les |
suppléments provisoires et définitifs au KRAZAF de la pénultième | suppléments provisoires et définitifs au KRAZAF de la pénultième |
année. | année. |
(3) Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. | (3) Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. |
Toutefois, il peut être dénoncé par l'un des Etats contractants. La | Toutefois, il peut être dénoncé par l'un des Etats contractants. La |
dénonciation doit être notifiée par écrit au plus tard trois mois | dénonciation doit être notifiée par écrit au plus tard trois mois |
avant la fin de l'année civile. L'Accord cesse alors d'être en vigueur | avant la fin de l'année civile. L'Accord cesse alors d'être en vigueur |
à la fin de cette année. | à la fin de cette année. |
Fait à Bruxelles, le 3 décembre 2001, en double exemplaire, en langues | Fait à Bruxelles, le 3 décembre 2001, en double exemplaire, en langues |
française, néerlandaise et allemande, les trois textes faisant | française, néerlandaise et allemande, les trois textes faisant |
également foi. | également foi. |