Loi concernant la modernisation de la taxe d'affichage et des modes de paiement du droit de timbre | Loi concernant la modernisation de la taxe d'affichage et des modes de paiement du droit de timbre |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES | SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES |
22 AVRIL 2003. - Loi concernant la modernisation de la taxe | 22 AVRIL 2003. - Loi concernant la modernisation de la taxe |
d'affichage et des modes de paiement du droit de timbre (1) | d'affichage et des modes de paiement du droit de timbre (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : | Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : |
CHAPITRE Ier. - Disposition générale | CHAPITRE Ier. - Disposition générale |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de |
la Constitution. | la Constitution. |
CHAPITRE II. - Taxe d'affichage | CHAPITRE II. - Taxe d'affichage |
Art. 2.L'article 188 du Code des taxes assimilées au timbre, remplacé |
Art. 2.L'article 188 du Code des taxes assimilées au timbre, remplacé |
par l'arrêté du Régent du 25 novembre 1947, est complété comme suit : | par l'arrêté du Régent du 25 novembre 1947, est complété comme suit : |
« , dont la superficie excède 15 décimètres carrés. » | « , dont la superficie excède 15 décimètres carrés. » |
Art. 3.L'article 190 du même Code, modifié par l'arrêté-loi du 13 |
Art. 3.L'article 190 du même Code, modifié par l'arrêté-loi du 13 |
janvier 1933, les lois des 13 août 1947, 13 juin 1951, 14 février 1961 | janvier 1933, les lois des 13 août 1947, 13 juin 1951, 14 février 1961 |
et 27 décembre 1965 et l'arrêté royal du 13 juillet 2001, est remplacé | et 27 décembre 1965 et l'arrêté royal du 13 juillet 2001, est remplacé |
par la disposition suivante : | par la disposition suivante : |
« Art. 190.Le montant de la taxe est fixé à : |
« Art. 190.Le montant de la taxe est fixé à : |
1° 0,10 EUR par affiche, lorsque la superficie de l'affiche est | 1° 0,10 EUR par affiche, lorsque la superficie de l'affiche est |
inférieure à 1 mètre carré; | inférieure à 1 mètre carré; |
2° 0,50 EUR par mètre carré ou par fraction de mètre carré, lorsque la | 2° 0,50 EUR par mètre carré ou par fraction de mètre carré, lorsque la |
superficie de l'affiche est égale ou supérieure à 1 mètre carré. » | superficie de l'affiche est égale ou supérieure à 1 mètre carré. » |
Art. 4.Dans l'article 191 du même Code, modifié par l'arrêté royal n° |
Art. 4.Dans l'article 191 du même Code, modifié par l'arrêté royal n° |
127 du 28 février 1935 et la loi du 13 août 1947, le mot "trois" est | 127 du 28 février 1935 et la loi du 13 août 1947, le mot "trois" est |
remplacé par le mot "cinq". | remplacé par le mot "cinq". |
Art. 5.L'article 195 du même Code, modifié par les lois des 14 août |
Art. 5.L'article 195 du même Code, modifié par les lois des 14 août |
1947 et 22 juillet 1993, est remplacé par la disposition suivante : | 1947 et 22 juillet 1993, est remplacé par la disposition suivante : |
« Art. 195.La taxe et l'amende sont dues solidairement : |
« Art. 195.La taxe et l'amende sont dues solidairement : |
1° par la personne au profit de laquelle l'affichage a lieu; | 1° par la personne au profit de laquelle l'affichage a lieu; |
2° par l'entrepreneur d'affichage. | 2° par l'entrepreneur d'affichage. |
Tout affichage effectué ou maintenu avant le paiement de la taxe est | Tout affichage effectué ou maintenu avant le paiement de la taxe est |
puni d'une amende égale à cinq fois la taxe éludée, sans qu'elle | puni d'une amende égale à cinq fois la taxe éludée, sans qu'elle |
puisse être inférieure à 25 EUR. | puisse être inférieure à 25 EUR. |
Les affiches apposées en contravention peuvent être saisies ou | Les affiches apposées en contravention peuvent être saisies ou |
détruites. » | détruites. » |
Art. 6.L'article 196 du même Code, modifié par l'arrêté royal n° 63 |
Art. 6.L'article 196 du même Code, modifié par l'arrêté royal n° 63 |
du 28 novembre 1939 et les lois des 14 août 1947 et 22 juillet 1993, | du 28 novembre 1939 et les lois des 14 août 1947 et 22 juillet 1993, |
est remplacé par la disposition suivante : | est remplacé par la disposition suivante : |
« Art. 196.Les redevables de la taxe sont tenus de communiquer, sans |
« Art. 196.Les redevables de la taxe sont tenus de communiquer, sans |
déplacement, à toute réquisition des préposés de l'administration de | déplacement, à toute réquisition des préposés de l'administration de |
la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines, | la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines, |
ayant au moins le grade de vérificateur, tous leurs répertoires, | ayant au moins le grade de vérificateur, tous leurs répertoires, |
registres, livres et tous autres documents relatifs à leurs opérations | registres, livres et tous autres documents relatifs à leurs opérations |
d'affichage. | d'affichage. |
Tout refus de communication est puni d'une amende de 250 à 2.500 EUR. | Tout refus de communication est puni d'une amende de 250 à 2.500 EUR. |
» | » |
Art. 7.A l'article 198 du même Code, sont apportées les modifications |
Art. 7.A l'article 198 du même Code, sont apportées les modifications |
suivantes : | suivantes : |
a) le 1°, modifié par l'arrêté royal n° 3 du 24 décembre 1980, la loi | a) le 1°, modifié par l'arrêté royal n° 3 du 24 décembre 1980, la loi |
du 8 août 1981 et la loi du 4 mars 1999, est remplacé par la | du 8 août 1981 et la loi du 4 mars 1999, est remplacé par la |
disposition suivante : | disposition suivante : |
« 1° les affiches apposées par l'Etat, les régions, les communautés, | « 1° les affiches apposées par l'Etat, les régions, les communautés, |
les provinces, les communes, les régies provinciales autonomes, les | les provinces, les communes, les régies provinciales autonomes, les |
régies communales autonomes, les polders et wateringues et les | régies communales autonomes, les polders et wateringues et les |
établissements publics; les affiches de l'Institut national des | établissements publics; les affiches de l'Institut national des |
invalides de la guerre, anciens combattants et victimes de guerre; »; | invalides de la guerre, anciens combattants et victimes de guerre; »; |
b) le 6°, modifié par les lois des 22 juillet 1970 et 22 décembre 1989 | b) le 6°, modifié par les lois des 22 juillet 1970 et 22 décembre 1989 |
et complété par la loi du 1er mars 1999, est remplacé par la | et complété par la loi du 1er mars 1999, est remplacé par la |
disposition suivante : | disposition suivante : |
« 6° les affiches des sociétés agréées par la Vlaamse | « 6° les affiches des sociétés agréées par la Vlaamse |
Huisvestingsmaatschappij, la Vlaamse Land-maatschappij, la Société | Huisvestingsmaatschappij, la Vlaamse Land-maatschappij, la Société |
régionale wallonne du logement et la Société du logement de la Région | régionale wallonne du logement et la Société du logement de la Région |
bruxelloise; les affiches des sociétés coopératives, le Fonds du | bruxelloise; les affiches des sociétés coopératives, le Fonds du |
logement de la Ligue des familles nombreuses de Belgique, le Fonds | logement de la Ligue des familles nombreuses de Belgique, le Fonds |
flamand du logement des familles nombreuses, le Fonds du logement des | flamand du logement des familles nombreuses, le Fonds du logement des |
familles nombreuses de Wallonie et le Fonds du logement des familles | familles nombreuses de Wallonie et le Fonds du logement des familles |
de la Région bruxelloise; les affiches du Centre Européen pour Enfants | de la Région bruxelloise; les affiches du Centre Européen pour Enfants |
Disparus et Sexuellement Exploités - Belgique - Fondation de droit | Disparus et Sexuellement Exploités - Belgique - Fondation de droit |
belge, et celles des associations actives dans la recherche d'enfants | belge, et celles des associations actives dans la recherche d'enfants |
disparus ou la lutte contre l'exploitation sexuelle d'enfants agissant | disparus ou la lutte contre l'exploitation sexuelle d'enfants agissant |
en accord ou à la demande dudit centre;" | en accord ou à la demande dudit centre;" |
Art. 8.L'article 199 du même Code, modifié par les lois des 14 août |
Art. 8.L'article 199 du même Code, modifié par les lois des 14 août |
1947 et 22 juillet 1993, est remplacé par la disposition suivante : | 1947 et 22 juillet 1993, est remplacé par la disposition suivante : |
« Art. 199.§ 1er. Le redevable dépose au bureau compétent une |
« Art. 199.§ 1er. Le redevable dépose au bureau compétent une |
déclaration faisant connaître la base de perception ainsi que tous les | déclaration faisant connaître la base de perception ainsi que tous les |
éléments nécessaires à sa détermination. | éléments nécessaires à sa détermination. |
La taxe est acquittée par versement ou virement au compte courant | La taxe est acquittée par versement ou virement au compte courant |
postal du même bureau. | postal du même bureau. |
Le mode suivant lequel les registres des entrepreneurs d'affichage et | Le mode suivant lequel les registres des entrepreneurs d'affichage et |
des fabricants d'affiches sont tenus ainsi que celui suivant lequel | des fabricants d'affiches sont tenus ainsi que celui suivant lequel |
leurs contrats y seront portés et généralement toutes les mesures | leurs contrats y seront portés et généralement toutes les mesures |
d'exécution des dispositions du présent titre sont déterminés par | d'exécution des dispositions du présent titre sont déterminés par |
arrêté royal. | arrêté royal. |
Les infractions aux arrêtés royaux pris en exécution de l'alinéa | Les infractions aux arrêtés royaux pris en exécution de l'alinéa |
précédent sont punies d'une amende de 25 EUR. | précédent sont punies d'une amende de 25 EUR. |
§ 2. Par dérogation au § 1er, pour les affiches visées à l'article | § 2. Par dérogation au § 1er, pour les affiches visées à l'article |
190, 1°, la taxe peut être acquittée par l'apposition et l'annulation | 190, 1°, la taxe peut être acquittée par l'apposition et l'annulation |
d'un timbre adhésif sur l'affiche. » | d'un timbre adhésif sur l'affiche. » |
Art. 9.L'article 2011, alinéa 1er, du même Code, modifié par les lois |
Art. 9.L'article 2011, alinéa 1er, du même Code, modifié par les lois |
des 13 août 1947 et 27 juillet 1953, est remplacé par la disposition | des 13 août 1947 et 27 juillet 1953, est remplacé par la disposition |
suivante : | suivante : |
« Les personnes ayant qualité pour verbaliser sont, outre les agents | « Les personnes ayant qualité pour verbaliser sont, outre les agents |
du ministère des Finances, les membres du service de police intégré à | du ministère des Finances, les membres du service de police intégré à |
deux niveaux ainsi que les agents délégués à cet effet par le ministre | deux niveaux ainsi que les agents délégués à cet effet par le ministre |
ayant les Travaux publics dans ses attributions. » | ayant les Travaux publics dans ses attributions. » |
Art. 10.Dans l'article 2012, alinéa 1er, du même Code, inséré par la |
Art. 10.Dans l'article 2012, alinéa 1er, du même Code, inséré par la |
loi du 2 juillet 1930 et modifié par l'arrêté royal n° 63 du 28 | loi du 2 juillet 1930 et modifié par l'arrêté royal n° 63 du 28 |
novembre 1939, les mots "les dimensions" sont remplacés par les mots | novembre 1939, les mots "les dimensions" sont remplacés par les mots |
"la superficie". | "la superficie". |
Art. 11.Sont abrogés dans le même Code : |
Art. 11.Sont abrogés dans le même Code : |
1° l'article 189, modifié par l'arrêté-loi du 13 janvier 1933, les | 1° l'article 189, modifié par l'arrêté-loi du 13 janvier 1933, les |
lois des 13 août 1947, 13 juin 1951, 14 février 1961, 27 décembre 1965 | lois des 13 août 1947, 13 juin 1951, 14 février 1961, 27 décembre 1965 |
et l'arrêté royal du 13 juillet 2001; | et l'arrêté royal du 13 juillet 2001; |
2° l'article 192, modifié par la loi du 22 juillet 1931, l'arrêté-loi | 2° l'article 192, modifié par la loi du 22 juillet 1931, l'arrêté-loi |
du 13 janvier 1933, l'arrêté royal n° 63 du 28 novembre 1939, les lois | du 13 janvier 1933, l'arrêté royal n° 63 du 28 novembre 1939, les lois |
des 14 février 1961 et 27 décembre 1965 et l'arrêté royal du 13 | des 14 février 1961 et 27 décembre 1965 et l'arrêté royal du 13 |
juillet 2001; | juillet 2001; |
3° les 2° et 3° de l'article 2031, renuméroté par l'arrêté royal n° 63 | 3° les 2° et 3° de l'article 2031, renuméroté par l'arrêté royal n° 63 |
du 28 novembre 1939, confirmé par la loi du 16 juin 1947 et modifié | du 28 novembre 1939, confirmé par la loi du 16 juin 1947 et modifié |
par l'arrêté du Régent du 25 novembre 1947; | par l'arrêté du Régent du 25 novembre 1947; |
4° l'article 2032, inséré par l'arrêté royal n° 63 du 28 novembre 1939 | 4° l'article 2032, inséré par l'arrêté royal n° 63 du 28 novembre 1939 |
et confirmé par la loi du 16 juin 1947; | et confirmé par la loi du 16 juin 1947; |
5° l'article 2041. | 5° l'article 2041. |
CHAPITRE III. - Modes de paiement du droit de timbre | CHAPITRE III. - Modes de paiement du droit de timbre |
Art. 12.A l'article 2, alinéa 1er, du Code des droits de timbre, |
Art. 12.A l'article 2, alinéa 1er, du Code des droits de timbre, |
modifié par la loi du 9 mai 1959, sont apportées les modifications | modifié par la loi du 9 mai 1959, sont apportées les modifications |
suivantes : | suivantes : |
a) le 2° est remplacé par la disposition suivante : | a) le 2° est remplacé par la disposition suivante : |
« 2° le timbrage effectué par les redevables au moyen de l'apposition | « 2° le timbrage effectué par les redevables au moyen de l'apposition |
et de l'annulation de timbres adhésifs; »; | et de l'annulation de timbres adhésifs; »; |
b) le 3° est abrogé. | b) le 3° est abrogé. |
Art. 13.A l'article 3 du même Code, modifié par la loi du 23 décembre |
Art. 13.A l'article 3 du même Code, modifié par la loi du 23 décembre |
1958, sont apportées les modifications suivantes : | 1958, sont apportées les modifications suivantes : |
1° à l'alinéa 1er, première phrase, les mots ", le timbrage | 1° à l'alinéa 1er, première phrase, les mots ", le timbrage |
extraordinaire, le visa pour timbre et les conditions dans lesquelles | extraordinaire, le visa pour timbre et les conditions dans lesquelles |
il peut être procédé au timbrage par les redevables à l'aide de | il peut être procédé au timbrage par les redevables à l'aide de |
machines," sont remplacés par les mots "et le visa pour timbre,"; | machines," sont remplacés par les mots "et le visa pour timbre,"; |
2° à l'alinéa 1er, deuxième phrase, les mots "ou à l'aide de machines | 2° à l'alinéa 1er, deuxième phrase, les mots "ou à l'aide de machines |
à timbrer," sont supprimés. | à timbrer," sont supprimés. |
Art. 14.L'article 57, alinéa 2, du même Code est remplacé par la |
Art. 14.L'article 57, alinéa 2, du même Code est remplacé par la |
disposition suivante : | disposition suivante : |
« Est pareillement réputé non avenu l'emploi d'un timbre adhésif qui a | « Est pareillement réputé non avenu l'emploi d'un timbre adhésif qui a |
été altéré ou dont l'apposition ou l'annulation n'est pas conforme au | été altéré ou dont l'apposition ou l'annulation n'est pas conforme au |
mode prescrit par l'arrêté royal pris en exécution du présent code. » | mode prescrit par l'arrêté royal pris en exécution du présent code. » |
Art. 15.Dans l'article 67 du même Code, modifié par la loi du 10 |
Art. 15.Dans l'article 67 du même Code, modifié par la loi du 10 |
février 1981, les mots "ou des machines à timbrer" sont supprimés. | février 1981, les mots "ou des machines à timbrer" sont supprimés. |
Art. 16.A l'article 68, alinéa 1er, du même Code, le 5° est abrogé. |
Art. 16.A l'article 68, alinéa 1er, du même Code, le 5° est abrogé. |
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau | Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau |
de l'Etat et publiée par le Moniteur belge . | de l'Etat et publiée par le Moniteur belge . |
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 22 avril 2003. | Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 22 avril 2003. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre des Finances, | Le Ministre des Finances, |
D. REYNDERS | D. REYNDERS |
Scellé du sceau de l'Etat : | Scellé du sceau de l'Etat : |
Le Ministre de la Justice, | Le Ministre de la Justice, |
M. VERWILGHEN | M. VERWILGHEN |
_______ | _______ |
Notes | Notes |
(1) Références parlementaires : | (1) Références parlementaires : |
Documents de la Chambre des représentants : | Documents de la Chambre des représentants : |
50-2342 - 2002/2003 : | 50-2342 - 2002/2003 : |
N° 1 : Projet de loi. | N° 1 : Projet de loi. |
N° 2 : Amendements. | N° 2 : Amendements. |
N° 3 : Rapport. | N° 3 : Rapport. |
N° 4 : Texte adopté par la commission. | N° 4 : Texte adopté par la commission. |
N° 5 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat. | N° 5 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat. |
Compte rendu intégral : 27 et 28 mars 2003. | Compte rendu intégral : 27 et 28 mars 2003. |
Documents du Sénat : | Documents du Sénat : |
2-1573 - 2002/2003 : | 2-1573 - 2002/2003 : |
N° 1 : Projet évoqué par le Sénat. | N° 1 : Projet évoqué par le Sénat. |
N° 2 : Rapport. | N° 2 : Rapport. |