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Loi concernant la modernisation de la taxe d'affichage et des modes de paiement du droit de timbre Loi concernant la modernisation de la taxe d'affichage et des modes de paiement du droit de timbre
SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES
22 AVRIL 2003. - Loi concernant la modernisation de la taxe 22 AVRIL 2003. - Loi concernant la modernisation de la taxe
d'affichage et des modes de paiement du droit de timbre (1) d'affichage et des modes de paiement du droit de timbre (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
CHAPITRE Ier. - Disposition générale CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de

la Constitution. la Constitution.
CHAPITRE II. - Taxe d'affichage CHAPITRE II. - Taxe d'affichage

Art. 2.L'article 188 du Code des taxes assimilées au timbre, remplacé

Art. 2.L'article 188 du Code des taxes assimilées au timbre, remplacé

par l'arrêté du Régent du 25 novembre 1947, est complété comme suit : par l'arrêté du Régent du 25 novembre 1947, est complété comme suit :
« , dont la superficie excède 15 décimètres carrés. » « , dont la superficie excède 15 décimètres carrés. »

Art. 3.L'article 190 du même Code, modifié par l'arrêté-loi du 13

Art. 3.L'article 190 du même Code, modifié par l'arrêté-loi du 13

janvier 1933, les lois des 13 août 1947, 13 juin 1951, 14 février 1961 janvier 1933, les lois des 13 août 1947, 13 juin 1951, 14 février 1961
et 27 décembre 1965 et l'arrêté royal du 13 juillet 2001, est remplacé et 27 décembre 1965 et l'arrêté royal du 13 juillet 2001, est remplacé
par la disposition suivante : par la disposition suivante :
«

Art. 190.Le montant de la taxe est fixé à :

«

Art. 190.Le montant de la taxe est fixé à :

1° 0,10 EUR par affiche, lorsque la superficie de l'affiche est 1° 0,10 EUR par affiche, lorsque la superficie de l'affiche est
inférieure à 1 mètre carré; inférieure à 1 mètre carré;
2° 0,50 EUR par mètre carré ou par fraction de mètre carré, lorsque la 2° 0,50 EUR par mètre carré ou par fraction de mètre carré, lorsque la
superficie de l'affiche est égale ou supérieure à 1 mètre carré. » superficie de l'affiche est égale ou supérieure à 1 mètre carré. »

Art. 4.Dans l'article 191 du même Code, modifié par l'arrêté royal n°

Art. 4.Dans l'article 191 du même Code, modifié par l'arrêté royal n°

127 du 28 février 1935 et la loi du 13 août 1947, le mot "trois" est 127 du 28 février 1935 et la loi du 13 août 1947, le mot "trois" est
remplacé par le mot "cinq". remplacé par le mot "cinq".

Art. 5.L'article 195 du même Code, modifié par les lois des 14 août

Art. 5.L'article 195 du même Code, modifié par les lois des 14 août

1947 et 22 juillet 1993, est remplacé par la disposition suivante : 1947 et 22 juillet 1993, est remplacé par la disposition suivante :
«

Art. 195.La taxe et l'amende sont dues solidairement :

«

Art. 195.La taxe et l'amende sont dues solidairement :

1° par la personne au profit de laquelle l'affichage a lieu; 1° par la personne au profit de laquelle l'affichage a lieu;
2° par l'entrepreneur d'affichage. 2° par l'entrepreneur d'affichage.
Tout affichage effectué ou maintenu avant le paiement de la taxe est Tout affichage effectué ou maintenu avant le paiement de la taxe est
puni d'une amende égale à cinq fois la taxe éludée, sans qu'elle puni d'une amende égale à cinq fois la taxe éludée, sans qu'elle
puisse être inférieure à 25 EUR. puisse être inférieure à 25 EUR.
Les affiches apposées en contravention peuvent être saisies ou Les affiches apposées en contravention peuvent être saisies ou
détruites. » détruites. »

Art. 6.L'article 196 du même Code, modifié par l'arrêté royal n° 63

Art. 6.L'article 196 du même Code, modifié par l'arrêté royal n° 63

du 28 novembre 1939 et les lois des 14 août 1947 et 22 juillet 1993, du 28 novembre 1939 et les lois des 14 août 1947 et 22 juillet 1993,
est remplacé par la disposition suivante : est remplacé par la disposition suivante :
«

Art. 196.Les redevables de la taxe sont tenus de communiquer, sans

«

Art. 196.Les redevables de la taxe sont tenus de communiquer, sans

déplacement, à toute réquisition des préposés de l'administration de déplacement, à toute réquisition des préposés de l'administration de
la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines, la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines,
ayant au moins le grade de vérificateur, tous leurs répertoires, ayant au moins le grade de vérificateur, tous leurs répertoires,
registres, livres et tous autres documents relatifs à leurs opérations registres, livres et tous autres documents relatifs à leurs opérations
d'affichage. d'affichage.
Tout refus de communication est puni d'une amende de 250 à 2.500 EUR. Tout refus de communication est puni d'une amende de 250 à 2.500 EUR.
» »

Art. 7.A l'article 198 du même Code, sont apportées les modifications

Art. 7.A l'article 198 du même Code, sont apportées les modifications

suivantes : suivantes :
a) le 1°, modifié par l'arrêté royal n° 3 du 24 décembre 1980, la loi a) le 1°, modifié par l'arrêté royal n° 3 du 24 décembre 1980, la loi
du 8 août 1981 et la loi du 4 mars 1999, est remplacé par la du 8 août 1981 et la loi du 4 mars 1999, est remplacé par la
disposition suivante : disposition suivante :
« 1° les affiches apposées par l'Etat, les régions, les communautés, « 1° les affiches apposées par l'Etat, les régions, les communautés,
les provinces, les communes, les régies provinciales autonomes, les les provinces, les communes, les régies provinciales autonomes, les
régies communales autonomes, les polders et wateringues et les régies communales autonomes, les polders et wateringues et les
établissements publics; les affiches de l'Institut national des établissements publics; les affiches de l'Institut national des
invalides de la guerre, anciens combattants et victimes de guerre; »; invalides de la guerre, anciens combattants et victimes de guerre; »;
b) le 6°, modifié par les lois des 22 juillet 1970 et 22 décembre 1989 b) le 6°, modifié par les lois des 22 juillet 1970 et 22 décembre 1989
et complété par la loi du 1er mars 1999, est remplacé par la et complété par la loi du 1er mars 1999, est remplacé par la
disposition suivante : disposition suivante :
« 6° les affiches des sociétés agréées par la Vlaamse « 6° les affiches des sociétés agréées par la Vlaamse
Huisvestingsmaatschappij, la Vlaamse Land-maatschappij, la Société Huisvestingsmaatschappij, la Vlaamse Land-maatschappij, la Société
régionale wallonne du logement et la Société du logement de la Région régionale wallonne du logement et la Société du logement de la Région
bruxelloise; les affiches des sociétés coopératives, le Fonds du bruxelloise; les affiches des sociétés coopératives, le Fonds du
logement de la Ligue des familles nombreuses de Belgique, le Fonds logement de la Ligue des familles nombreuses de Belgique, le Fonds
flamand du logement des familles nombreuses, le Fonds du logement des flamand du logement des familles nombreuses, le Fonds du logement des
familles nombreuses de Wallonie et le Fonds du logement des familles familles nombreuses de Wallonie et le Fonds du logement des familles
de la Région bruxelloise; les affiches du Centre Européen pour Enfants de la Région bruxelloise; les affiches du Centre Européen pour Enfants
Disparus et Sexuellement Exploités - Belgique - Fondation de droit Disparus et Sexuellement Exploités - Belgique - Fondation de droit
belge, et celles des associations actives dans la recherche d'enfants belge, et celles des associations actives dans la recherche d'enfants
disparus ou la lutte contre l'exploitation sexuelle d'enfants agissant disparus ou la lutte contre l'exploitation sexuelle d'enfants agissant
en accord ou à la demande dudit centre;" en accord ou à la demande dudit centre;"

Art. 8.L'article 199 du même Code, modifié par les lois des 14 août

Art. 8.L'article 199 du même Code, modifié par les lois des 14 août

1947 et 22 juillet 1993, est remplacé par la disposition suivante : 1947 et 22 juillet 1993, est remplacé par la disposition suivante :
«

Art. 199.§ 1er. Le redevable dépose au bureau compétent une

«

Art. 199.§ 1er. Le redevable dépose au bureau compétent une

déclaration faisant connaître la base de perception ainsi que tous les déclaration faisant connaître la base de perception ainsi que tous les
éléments nécessaires à sa détermination. éléments nécessaires à sa détermination.
La taxe est acquittée par versement ou virement au compte courant La taxe est acquittée par versement ou virement au compte courant
postal du même bureau. postal du même bureau.
Le mode suivant lequel les registres des entrepreneurs d'affichage et Le mode suivant lequel les registres des entrepreneurs d'affichage et
des fabricants d'affiches sont tenus ainsi que celui suivant lequel des fabricants d'affiches sont tenus ainsi que celui suivant lequel
leurs contrats y seront portés et généralement toutes les mesures leurs contrats y seront portés et généralement toutes les mesures
d'exécution des dispositions du présent titre sont déterminés par d'exécution des dispositions du présent titre sont déterminés par
arrêté royal. arrêté royal.
Les infractions aux arrêtés royaux pris en exécution de l'alinéa Les infractions aux arrêtés royaux pris en exécution de l'alinéa
précédent sont punies d'une amende de 25 EUR. précédent sont punies d'une amende de 25 EUR.
§ 2. Par dérogation au § 1er, pour les affiches visées à l'article § 2. Par dérogation au § 1er, pour les affiches visées à l'article
190, 1°, la taxe peut être acquittée par l'apposition et l'annulation 190, 1°, la taxe peut être acquittée par l'apposition et l'annulation
d'un timbre adhésif sur l'affiche. » d'un timbre adhésif sur l'affiche. »

Art. 9.L'article 2011, alinéa 1er, du même Code, modifié par les lois

Art. 9.L'article 2011, alinéa 1er, du même Code, modifié par les lois

des 13 août 1947 et 27 juillet 1953, est remplacé par la disposition des 13 août 1947 et 27 juillet 1953, est remplacé par la disposition
suivante : suivante :
« Les personnes ayant qualité pour verbaliser sont, outre les agents « Les personnes ayant qualité pour verbaliser sont, outre les agents
du ministère des Finances, les membres du service de police intégré à du ministère des Finances, les membres du service de police intégré à
deux niveaux ainsi que les agents délégués à cet effet par le ministre deux niveaux ainsi que les agents délégués à cet effet par le ministre
ayant les Travaux publics dans ses attributions. » ayant les Travaux publics dans ses attributions. »

Art. 10.Dans l'article 2012, alinéa 1er, du même Code, inséré par la

Art. 10.Dans l'article 2012, alinéa 1er, du même Code, inséré par la

loi du 2 juillet 1930 et modifié par l'arrêté royal n° 63 du 28 loi du 2 juillet 1930 et modifié par l'arrêté royal n° 63 du 28
novembre 1939, les mots "les dimensions" sont remplacés par les mots novembre 1939, les mots "les dimensions" sont remplacés par les mots
"la superficie". "la superficie".

Art. 11.Sont abrogés dans le même Code :

Art. 11.Sont abrogés dans le même Code :

1° l'article 189, modifié par l'arrêté-loi du 13 janvier 1933, les 1° l'article 189, modifié par l'arrêté-loi du 13 janvier 1933, les
lois des 13 août 1947, 13 juin 1951, 14 février 1961, 27 décembre 1965 lois des 13 août 1947, 13 juin 1951, 14 février 1961, 27 décembre 1965
et l'arrêté royal du 13 juillet 2001; et l'arrêté royal du 13 juillet 2001;
2° l'article 192, modifié par la loi du 22 juillet 1931, l'arrêté-loi 2° l'article 192, modifié par la loi du 22 juillet 1931, l'arrêté-loi
du 13 janvier 1933, l'arrêté royal n° 63 du 28 novembre 1939, les lois du 13 janvier 1933, l'arrêté royal n° 63 du 28 novembre 1939, les lois
des 14 février 1961 et 27 décembre 1965 et l'arrêté royal du 13 des 14 février 1961 et 27 décembre 1965 et l'arrêté royal du 13
juillet 2001; juillet 2001;
3° les 2° et 3° de l'article 2031, renuméroté par l'arrêté royal n° 63 3° les 2° et 3° de l'article 2031, renuméroté par l'arrêté royal n° 63
du 28 novembre 1939, confirmé par la loi du 16 juin 1947 et modifié du 28 novembre 1939, confirmé par la loi du 16 juin 1947 et modifié
par l'arrêté du Régent du 25 novembre 1947; par l'arrêté du Régent du 25 novembre 1947;
4° l'article 2032, inséré par l'arrêté royal n° 63 du 28 novembre 1939 4° l'article 2032, inséré par l'arrêté royal n° 63 du 28 novembre 1939
et confirmé par la loi du 16 juin 1947; et confirmé par la loi du 16 juin 1947;
5° l'article 2041. 5° l'article 2041.
CHAPITRE III. - Modes de paiement du droit de timbre CHAPITRE III. - Modes de paiement du droit de timbre

Art. 12.A l'article 2, alinéa 1er, du Code des droits de timbre,

Art. 12.A l'article 2, alinéa 1er, du Code des droits de timbre,

modifié par la loi du 9 mai 1959, sont apportées les modifications modifié par la loi du 9 mai 1959, sont apportées les modifications
suivantes : suivantes :
a) le 2° est remplacé par la disposition suivante : a) le 2° est remplacé par la disposition suivante :
« 2° le timbrage effectué par les redevables au moyen de l'apposition « 2° le timbrage effectué par les redevables au moyen de l'apposition
et de l'annulation de timbres adhésifs; »; et de l'annulation de timbres adhésifs; »;
b) le 3° est abrogé. b) le 3° est abrogé.

Art. 13.A l'article 3 du même Code, modifié par la loi du 23 décembre

Art. 13.A l'article 3 du même Code, modifié par la loi du 23 décembre

1958, sont apportées les modifications suivantes : 1958, sont apportées les modifications suivantes :
1° à l'alinéa 1er, première phrase, les mots ", le timbrage 1° à l'alinéa 1er, première phrase, les mots ", le timbrage
extraordinaire, le visa pour timbre et les conditions dans lesquelles extraordinaire, le visa pour timbre et les conditions dans lesquelles
il peut être procédé au timbrage par les redevables à l'aide de il peut être procédé au timbrage par les redevables à l'aide de
machines," sont remplacés par les mots "et le visa pour timbre,"; machines," sont remplacés par les mots "et le visa pour timbre,";
2° à l'alinéa 1er, deuxième phrase, les mots "ou à l'aide de machines 2° à l'alinéa 1er, deuxième phrase, les mots "ou à l'aide de machines
à timbrer," sont supprimés. à timbrer," sont supprimés.

Art. 14.L'article 57, alinéa 2, du même Code est remplacé par la

Art. 14.L'article 57, alinéa 2, du même Code est remplacé par la

disposition suivante : disposition suivante :
« Est pareillement réputé non avenu l'emploi d'un timbre adhésif qui a « Est pareillement réputé non avenu l'emploi d'un timbre adhésif qui a
été altéré ou dont l'apposition ou l'annulation n'est pas conforme au été altéré ou dont l'apposition ou l'annulation n'est pas conforme au
mode prescrit par l'arrêté royal pris en exécution du présent code. » mode prescrit par l'arrêté royal pris en exécution du présent code. »

Art. 15.Dans l'article 67 du même Code, modifié par la loi du 10

Art. 15.Dans l'article 67 du même Code, modifié par la loi du 10

février 1981, les mots "ou des machines à timbrer" sont supprimés. février 1981, les mots "ou des machines à timbrer" sont supprimés.

Art. 16.A l'article 68, alinéa 1er, du même Code, le 5° est abrogé.

Art. 16.A l'article 68, alinéa 1er, du même Code, le 5° est abrogé.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau
de l'Etat et publiée par le Moniteur belge . de l'Etat et publiée par le Moniteur belge .
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 22 avril 2003. Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 22 avril 2003.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Finances, Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS D. REYNDERS
Scellé du sceau de l'Etat : Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN M. VERWILGHEN
_______ _______
Notes Notes
(1) Références parlementaires : (1) Références parlementaires :
Documents de la Chambre des représentants : Documents de la Chambre des représentants :
50-2342 - 2002/2003 : 50-2342 - 2002/2003 :
N° 1 : Projet de loi. N° 1 : Projet de loi.
N° 2 : Amendements. N° 2 : Amendements.
N° 3 : Rapport. N° 3 : Rapport.
N° 4 : Texte adopté par la commission. N° 4 : Texte adopté par la commission.
N° 5 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat. N° 5 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.
Compte rendu intégral : 27 et 28 mars 2003. Compte rendu intégral : 27 et 28 mars 2003.
Documents du Sénat : Documents du Sénat :
2-1573 - 2002/2003 : 2-1573 - 2002/2003 :
N° 1 : Projet évoqué par le Sénat. N° 1 : Projet évoqué par le Sénat.
N° 2 : Rapport. N° 2 : Rapport.
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