| Loi concernant la modernisation de la taxe d'affichage et des modes de paiement du droit de timbre | Loi concernant la modernisation de la taxe d'affichage et des modes de paiement du droit de timbre |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES | SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES |
| 22 AVRIL 2003. - Loi concernant la modernisation de la taxe | 22 AVRIL 2003. - Loi concernant la modernisation de la taxe |
| d'affichage et des modes de paiement du droit de timbre (1) | d'affichage et des modes de paiement du droit de timbre (1) |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : | Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : |
| CHAPITRE Ier. - Disposition générale | CHAPITRE Ier. - Disposition générale |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de |
| la Constitution. | la Constitution. |
| CHAPITRE II. - Taxe d'affichage | CHAPITRE II. - Taxe d'affichage |
Art. 2.L'article 188 du Code des taxes assimilées au timbre, remplacé |
Art. 2.L'article 188 du Code des taxes assimilées au timbre, remplacé |
| par l'arrêté du Régent du 25 novembre 1947, est complété comme suit : | par l'arrêté du Régent du 25 novembre 1947, est complété comme suit : |
| « , dont la superficie excède 15 décimètres carrés. » | « , dont la superficie excède 15 décimètres carrés. » |
Art. 3.L'article 190 du même Code, modifié par l'arrêté-loi du 13 |
Art. 3.L'article 190 du même Code, modifié par l'arrêté-loi du 13 |
| janvier 1933, les lois des 13 août 1947, 13 juin 1951, 14 février 1961 | janvier 1933, les lois des 13 août 1947, 13 juin 1951, 14 février 1961 |
| et 27 décembre 1965 et l'arrêté royal du 13 juillet 2001, est remplacé | et 27 décembre 1965 et l'arrêté royal du 13 juillet 2001, est remplacé |
| par la disposition suivante : | par la disposition suivante : |
| « Art. 190.Le montant de la taxe est fixé à : |
« Art. 190.Le montant de la taxe est fixé à : |
| 1° 0,10 EUR par affiche, lorsque la superficie de l'affiche est | 1° 0,10 EUR par affiche, lorsque la superficie de l'affiche est |
| inférieure à 1 mètre carré; | inférieure à 1 mètre carré; |
| 2° 0,50 EUR par mètre carré ou par fraction de mètre carré, lorsque la | 2° 0,50 EUR par mètre carré ou par fraction de mètre carré, lorsque la |
| superficie de l'affiche est égale ou supérieure à 1 mètre carré. » | superficie de l'affiche est égale ou supérieure à 1 mètre carré. » |
Art. 4.Dans l'article 191 du même Code, modifié par l'arrêté royal n° |
Art. 4.Dans l'article 191 du même Code, modifié par l'arrêté royal n° |
| 127 du 28 février 1935 et la loi du 13 août 1947, le mot "trois" est | 127 du 28 février 1935 et la loi du 13 août 1947, le mot "trois" est |
| remplacé par le mot "cinq". | remplacé par le mot "cinq". |
Art. 5.L'article 195 du même Code, modifié par les lois des 14 août |
Art. 5.L'article 195 du même Code, modifié par les lois des 14 août |
| 1947 et 22 juillet 1993, est remplacé par la disposition suivante : | 1947 et 22 juillet 1993, est remplacé par la disposition suivante : |
| « Art. 195.La taxe et l'amende sont dues solidairement : |
« Art. 195.La taxe et l'amende sont dues solidairement : |
| 1° par la personne au profit de laquelle l'affichage a lieu; | 1° par la personne au profit de laquelle l'affichage a lieu; |
| 2° par l'entrepreneur d'affichage. | 2° par l'entrepreneur d'affichage. |
| Tout affichage effectué ou maintenu avant le paiement de la taxe est | Tout affichage effectué ou maintenu avant le paiement de la taxe est |
| puni d'une amende égale à cinq fois la taxe éludée, sans qu'elle | puni d'une amende égale à cinq fois la taxe éludée, sans qu'elle |
| puisse être inférieure à 25 EUR. | puisse être inférieure à 25 EUR. |
| Les affiches apposées en contravention peuvent être saisies ou | Les affiches apposées en contravention peuvent être saisies ou |
| détruites. » | détruites. » |
Art. 6.L'article 196 du même Code, modifié par l'arrêté royal n° 63 |
Art. 6.L'article 196 du même Code, modifié par l'arrêté royal n° 63 |
| du 28 novembre 1939 et les lois des 14 août 1947 et 22 juillet 1993, | du 28 novembre 1939 et les lois des 14 août 1947 et 22 juillet 1993, |
| est remplacé par la disposition suivante : | est remplacé par la disposition suivante : |
| « Art. 196.Les redevables de la taxe sont tenus de communiquer, sans |
« Art. 196.Les redevables de la taxe sont tenus de communiquer, sans |
| déplacement, à toute réquisition des préposés de l'administration de | déplacement, à toute réquisition des préposés de l'administration de |
| la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines, | la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines, |
| ayant au moins le grade de vérificateur, tous leurs répertoires, | ayant au moins le grade de vérificateur, tous leurs répertoires, |
| registres, livres et tous autres documents relatifs à leurs opérations | registres, livres et tous autres documents relatifs à leurs opérations |
| d'affichage. | d'affichage. |
| Tout refus de communication est puni d'une amende de 250 à 2.500 EUR. | Tout refus de communication est puni d'une amende de 250 à 2.500 EUR. |
| » | » |
Art. 7.A l'article 198 du même Code, sont apportées les modifications |
Art. 7.A l'article 198 du même Code, sont apportées les modifications |
| suivantes : | suivantes : |
| a) le 1°, modifié par l'arrêté royal n° 3 du 24 décembre 1980, la loi | a) le 1°, modifié par l'arrêté royal n° 3 du 24 décembre 1980, la loi |
| du 8 août 1981 et la loi du 4 mars 1999, est remplacé par la | du 8 août 1981 et la loi du 4 mars 1999, est remplacé par la |
| disposition suivante : | disposition suivante : |
| « 1° les affiches apposées par l'Etat, les régions, les communautés, | « 1° les affiches apposées par l'Etat, les régions, les communautés, |
| les provinces, les communes, les régies provinciales autonomes, les | les provinces, les communes, les régies provinciales autonomes, les |
| régies communales autonomes, les polders et wateringues et les | régies communales autonomes, les polders et wateringues et les |
| établissements publics; les affiches de l'Institut national des | établissements publics; les affiches de l'Institut national des |
| invalides de la guerre, anciens combattants et victimes de guerre; »; | invalides de la guerre, anciens combattants et victimes de guerre; »; |
| b) le 6°, modifié par les lois des 22 juillet 1970 et 22 décembre 1989 | b) le 6°, modifié par les lois des 22 juillet 1970 et 22 décembre 1989 |
| et complété par la loi du 1er mars 1999, est remplacé par la | et complété par la loi du 1er mars 1999, est remplacé par la |
| disposition suivante : | disposition suivante : |
| « 6° les affiches des sociétés agréées par la Vlaamse | « 6° les affiches des sociétés agréées par la Vlaamse |
| Huisvestingsmaatschappij, la Vlaamse Land-maatschappij, la Société | Huisvestingsmaatschappij, la Vlaamse Land-maatschappij, la Société |
| régionale wallonne du logement et la Société du logement de la Région | régionale wallonne du logement et la Société du logement de la Région |
| bruxelloise; les affiches des sociétés coopératives, le Fonds du | bruxelloise; les affiches des sociétés coopératives, le Fonds du |
| logement de la Ligue des familles nombreuses de Belgique, le Fonds | logement de la Ligue des familles nombreuses de Belgique, le Fonds |
| flamand du logement des familles nombreuses, le Fonds du logement des | flamand du logement des familles nombreuses, le Fonds du logement des |
| familles nombreuses de Wallonie et le Fonds du logement des familles | familles nombreuses de Wallonie et le Fonds du logement des familles |
| de la Région bruxelloise; les affiches du Centre Européen pour Enfants | de la Région bruxelloise; les affiches du Centre Européen pour Enfants |
| Disparus et Sexuellement Exploités - Belgique - Fondation de droit | Disparus et Sexuellement Exploités - Belgique - Fondation de droit |
| belge, et celles des associations actives dans la recherche d'enfants | belge, et celles des associations actives dans la recherche d'enfants |
| disparus ou la lutte contre l'exploitation sexuelle d'enfants agissant | disparus ou la lutte contre l'exploitation sexuelle d'enfants agissant |
| en accord ou à la demande dudit centre;" | en accord ou à la demande dudit centre;" |
Art. 8.L'article 199 du même Code, modifié par les lois des 14 août |
Art. 8.L'article 199 du même Code, modifié par les lois des 14 août |
| 1947 et 22 juillet 1993, est remplacé par la disposition suivante : | 1947 et 22 juillet 1993, est remplacé par la disposition suivante : |
| « Art. 199.§ 1er. Le redevable dépose au bureau compétent une |
« Art. 199.§ 1er. Le redevable dépose au bureau compétent une |
| déclaration faisant connaître la base de perception ainsi que tous les | déclaration faisant connaître la base de perception ainsi que tous les |
| éléments nécessaires à sa détermination. | éléments nécessaires à sa détermination. |
| La taxe est acquittée par versement ou virement au compte courant | La taxe est acquittée par versement ou virement au compte courant |
| postal du même bureau. | postal du même bureau. |
| Le mode suivant lequel les registres des entrepreneurs d'affichage et | Le mode suivant lequel les registres des entrepreneurs d'affichage et |
| des fabricants d'affiches sont tenus ainsi que celui suivant lequel | des fabricants d'affiches sont tenus ainsi que celui suivant lequel |
| leurs contrats y seront portés et généralement toutes les mesures | leurs contrats y seront portés et généralement toutes les mesures |
| d'exécution des dispositions du présent titre sont déterminés par | d'exécution des dispositions du présent titre sont déterminés par |
| arrêté royal. | arrêté royal. |
| Les infractions aux arrêtés royaux pris en exécution de l'alinéa | Les infractions aux arrêtés royaux pris en exécution de l'alinéa |
| précédent sont punies d'une amende de 25 EUR. | précédent sont punies d'une amende de 25 EUR. |
| § 2. Par dérogation au § 1er, pour les affiches visées à l'article | § 2. Par dérogation au § 1er, pour les affiches visées à l'article |
| 190, 1°, la taxe peut être acquittée par l'apposition et l'annulation | 190, 1°, la taxe peut être acquittée par l'apposition et l'annulation |
| d'un timbre adhésif sur l'affiche. » | d'un timbre adhésif sur l'affiche. » |
Art. 9.L'article 2011, alinéa 1er, du même Code, modifié par les lois |
Art. 9.L'article 2011, alinéa 1er, du même Code, modifié par les lois |
| des 13 août 1947 et 27 juillet 1953, est remplacé par la disposition | des 13 août 1947 et 27 juillet 1953, est remplacé par la disposition |
| suivante : | suivante : |
| « Les personnes ayant qualité pour verbaliser sont, outre les agents | « Les personnes ayant qualité pour verbaliser sont, outre les agents |
| du ministère des Finances, les membres du service de police intégré à | du ministère des Finances, les membres du service de police intégré à |
| deux niveaux ainsi que les agents délégués à cet effet par le ministre | deux niveaux ainsi que les agents délégués à cet effet par le ministre |
| ayant les Travaux publics dans ses attributions. » | ayant les Travaux publics dans ses attributions. » |
Art. 10.Dans l'article 2012, alinéa 1er, du même Code, inséré par la |
Art. 10.Dans l'article 2012, alinéa 1er, du même Code, inséré par la |
| loi du 2 juillet 1930 et modifié par l'arrêté royal n° 63 du 28 | loi du 2 juillet 1930 et modifié par l'arrêté royal n° 63 du 28 |
| novembre 1939, les mots "les dimensions" sont remplacés par les mots | novembre 1939, les mots "les dimensions" sont remplacés par les mots |
| "la superficie". | "la superficie". |
Art. 11.Sont abrogés dans le même Code : |
Art. 11.Sont abrogés dans le même Code : |
| 1° l'article 189, modifié par l'arrêté-loi du 13 janvier 1933, les | 1° l'article 189, modifié par l'arrêté-loi du 13 janvier 1933, les |
| lois des 13 août 1947, 13 juin 1951, 14 février 1961, 27 décembre 1965 | lois des 13 août 1947, 13 juin 1951, 14 février 1961, 27 décembre 1965 |
| et l'arrêté royal du 13 juillet 2001; | et l'arrêté royal du 13 juillet 2001; |
| 2° l'article 192, modifié par la loi du 22 juillet 1931, l'arrêté-loi | 2° l'article 192, modifié par la loi du 22 juillet 1931, l'arrêté-loi |
| du 13 janvier 1933, l'arrêté royal n° 63 du 28 novembre 1939, les lois | du 13 janvier 1933, l'arrêté royal n° 63 du 28 novembre 1939, les lois |
| des 14 février 1961 et 27 décembre 1965 et l'arrêté royal du 13 | des 14 février 1961 et 27 décembre 1965 et l'arrêté royal du 13 |
| juillet 2001; | juillet 2001; |
| 3° les 2° et 3° de l'article 2031, renuméroté par l'arrêté royal n° 63 | 3° les 2° et 3° de l'article 2031, renuméroté par l'arrêté royal n° 63 |
| du 28 novembre 1939, confirmé par la loi du 16 juin 1947 et modifié | du 28 novembre 1939, confirmé par la loi du 16 juin 1947 et modifié |
| par l'arrêté du Régent du 25 novembre 1947; | par l'arrêté du Régent du 25 novembre 1947; |
| 4° l'article 2032, inséré par l'arrêté royal n° 63 du 28 novembre 1939 | 4° l'article 2032, inséré par l'arrêté royal n° 63 du 28 novembre 1939 |
| et confirmé par la loi du 16 juin 1947; | et confirmé par la loi du 16 juin 1947; |
| 5° l'article 2041. | 5° l'article 2041. |
| CHAPITRE III. - Modes de paiement du droit de timbre | CHAPITRE III. - Modes de paiement du droit de timbre |
Art. 12.A l'article 2, alinéa 1er, du Code des droits de timbre, |
Art. 12.A l'article 2, alinéa 1er, du Code des droits de timbre, |
| modifié par la loi du 9 mai 1959, sont apportées les modifications | modifié par la loi du 9 mai 1959, sont apportées les modifications |
| suivantes : | suivantes : |
| a) le 2° est remplacé par la disposition suivante : | a) le 2° est remplacé par la disposition suivante : |
| « 2° le timbrage effectué par les redevables au moyen de l'apposition | « 2° le timbrage effectué par les redevables au moyen de l'apposition |
| et de l'annulation de timbres adhésifs; »; | et de l'annulation de timbres adhésifs; »; |
| b) le 3° est abrogé. | b) le 3° est abrogé. |
Art. 13.A l'article 3 du même Code, modifié par la loi du 23 décembre |
Art. 13.A l'article 3 du même Code, modifié par la loi du 23 décembre |
| 1958, sont apportées les modifications suivantes : | 1958, sont apportées les modifications suivantes : |
| 1° à l'alinéa 1er, première phrase, les mots ", le timbrage | 1° à l'alinéa 1er, première phrase, les mots ", le timbrage |
| extraordinaire, le visa pour timbre et les conditions dans lesquelles | extraordinaire, le visa pour timbre et les conditions dans lesquelles |
| il peut être procédé au timbrage par les redevables à l'aide de | il peut être procédé au timbrage par les redevables à l'aide de |
| machines," sont remplacés par les mots "et le visa pour timbre,"; | machines," sont remplacés par les mots "et le visa pour timbre,"; |
| 2° à l'alinéa 1er, deuxième phrase, les mots "ou à l'aide de machines | 2° à l'alinéa 1er, deuxième phrase, les mots "ou à l'aide de machines |
| à timbrer," sont supprimés. | à timbrer," sont supprimés. |
Art. 14.L'article 57, alinéa 2, du même Code est remplacé par la |
Art. 14.L'article 57, alinéa 2, du même Code est remplacé par la |
| disposition suivante : | disposition suivante : |
| « Est pareillement réputé non avenu l'emploi d'un timbre adhésif qui a | « Est pareillement réputé non avenu l'emploi d'un timbre adhésif qui a |
| été altéré ou dont l'apposition ou l'annulation n'est pas conforme au | été altéré ou dont l'apposition ou l'annulation n'est pas conforme au |
| mode prescrit par l'arrêté royal pris en exécution du présent code. » | mode prescrit par l'arrêté royal pris en exécution du présent code. » |
Art. 15.Dans l'article 67 du même Code, modifié par la loi du 10 |
Art. 15.Dans l'article 67 du même Code, modifié par la loi du 10 |
| février 1981, les mots "ou des machines à timbrer" sont supprimés. | février 1981, les mots "ou des machines à timbrer" sont supprimés. |
Art. 16.A l'article 68, alinéa 1er, du même Code, le 5° est abrogé. |
Art. 16.A l'article 68, alinéa 1er, du même Code, le 5° est abrogé. |
| Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau | Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau |
| de l'Etat et publiée par le Moniteur belge . | de l'Etat et publiée par le Moniteur belge . |
| Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 22 avril 2003. | Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 22 avril 2003. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre des Finances, | Le Ministre des Finances, |
| D. REYNDERS | D. REYNDERS |
| Scellé du sceau de l'Etat : | Scellé du sceau de l'Etat : |
| Le Ministre de la Justice, | Le Ministre de la Justice, |
| M. VERWILGHEN | M. VERWILGHEN |
| _______ | _______ |
| Notes | Notes |
| (1) Références parlementaires : | (1) Références parlementaires : |
| Documents de la Chambre des représentants : | Documents de la Chambre des représentants : |
| 50-2342 - 2002/2003 : | 50-2342 - 2002/2003 : |
| N° 1 : Projet de loi. | N° 1 : Projet de loi. |
| N° 2 : Amendements. | N° 2 : Amendements. |
| N° 3 : Rapport. | N° 3 : Rapport. |
| N° 4 : Texte adopté par la commission. | N° 4 : Texte adopté par la commission. |
| N° 5 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat. | N° 5 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat. |
| Compte rendu intégral : 27 et 28 mars 2003. | Compte rendu intégral : 27 et 28 mars 2003. |
| Documents du Sénat : | Documents du Sénat : |
| 2-1573 - 2002/2003 : | 2-1573 - 2002/2003 : |
| N° 1 : Projet évoqué par le Sénat. | N° 1 : Projet évoqué par le Sénat. |
| N° 2 : Rapport. | N° 2 : Rapport. |