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Loi modifiant certaines dispositions du Code judiciaire concernant le barreau et la procédure disciplinaire applicable aux membres de celui-ci Loi modifiant certaines dispositions du Code judiciaire concernant le barreau et la procédure disciplinaire applicable aux membres de celui-ci
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21 JUIN 2006. - Loi modifiant certaines dispositions du Code 21 JUIN 2006. - Loi modifiant certaines dispositions du Code
judiciaire concernant le barreau et la procédure disciplinaire judiciaire concernant le barreau et la procédure disciplinaire
applicable aux membres de celui-ci applicable aux membres de celui-ci
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de

la Constitution. la Constitution.

Art. 2.Un article 432bis, rédigé comme suit, est inséré dans le Code

Art. 2.Un article 432bis, rédigé comme suit, est inséré dans le Code

judiciaire : judiciaire :
«

Art. 432bis.La personne qui sollicite une inscription ou qui est

«

Art. 432bis.La personne qui sollicite une inscription ou qui est

l'objet d'une omission peut faire appel des décisions prises par le l'objet d'une omission peut faire appel des décisions prises par le
conseil de l'Ordre auprès du conseil de discipline d'appel. conseil de l'Ordre auprès du conseil de discipline d'appel.
L'appel est notifié par lettre recommandée à la poste adressée au L'appel est notifié par lettre recommandée à la poste adressée au
président du conseil de discipline d'appel, dans les quinze jours de président du conseil de discipline d'appel, dans les quinze jours de
la notification de la décision. ». la notification de la décision. ».

Art. 3.L'article 435 du même Code est remplacé par la disposition

Art. 3.L'article 435 du même Code est remplacé par la disposition

suivante : suivante :
«

Art. 435.Les obligations du stage sont déterminées par le conseil

«

Art. 435.Les obligations du stage sont déterminées par le conseil

de l'Ordre, sans préjudice des pouvoirs attribués à l'Ordre des de l'Ordre, sans préjudice des pouvoirs attribués à l'Ordre des
barreaux francophones et germanophone et à l' Orde van Vlaamse balies barreaux francophones et germanophone et à l' Orde van Vlaamse balies
en vertu de l'article 495. en vertu de l'article 495.
Sauf dispense des autorités de l'Ordre, le stage ne peut être Sauf dispense des autorités de l'Ordre, le stage ne peut être
interrompu ou suspendu. interrompu ou suspendu.
Le conseil de l'Ordre organise les cours en vue de la formation des Le conseil de l'Ordre organise les cours en vue de la formation des
avocats stagiaires. Il veille à l'accomplissement de toutes les avocats stagiaires. Il veille à l'accomplissement de toutes les
obligations du stage, dont il peut, le cas échéant, prolonger la obligations du stage, dont il peut, le cas échéant, prolonger la
durée, sans préjudice du droit de refuser l'inscription au tableau. durée, sans préjudice du droit de refuser l'inscription au tableau.
Tout stagiaire qui ne justifie pas, au plus tard cinq ans après son Tout stagiaire qui ne justifie pas, au plus tard cinq ans après son
inscription sur la liste des stagiaires, avoir accompli toutes les inscription sur la liste des stagiaires, avoir accompli toutes les
obligations établies par son barreau, peut être omis de la liste. » obligations établies par son barreau, peut être omis de la liste. »

Art. 4.Un article 446ter, rédigé comme suit, est inséré dans la

Art. 4.Un article 446ter, rédigé comme suit, est inséré dans la

deuxième partie, livre III, titre premier, chapitre II du même Code : deuxième partie, livre III, titre premier, chapitre II du même Code :
«

Art. 446ter.Les avocats taxent leurs honoraires avec la discrétion

«

Art. 446ter.Les avocats taxent leurs honoraires avec la discrétion

qu'on doit attendre d'eux dans l'exercice de leur fonction. Tout pacte qu'on doit attendre d'eux dans l'exercice de leur fonction. Tout pacte
sur les honoraires exclusivement lié au résultat de la contestation sur les honoraires exclusivement lié au résultat de la contestation
leur est interdit. leur est interdit.
Dans le cas où la fixation excède les bornes d'une juste modération, Dans le cas où la fixation excède les bornes d'une juste modération,
le conseil de l'Ordre la réduit, en ayant égard notamment à le conseil de l'Ordre la réduit, en ayant égard notamment à
l'importance de la cause et à la nature du travail, sous réserve des l'importance de la cause et à la nature du travail, sous réserve des
restitutions qu'il ordonne, s'il y a lieu, le tout sans préjudice du restitutions qu'il ordonne, s'il y a lieu, le tout sans préjudice du
droit de la partie de se pourvoir en justice si la cause n'est pas droit de la partie de se pourvoir en justice si la cause n'est pas
soumise à arbitrage. soumise à arbitrage.
Si l'affaire est portée devant le tribunal, elle est traitée en Si l'affaire est portée devant le tribunal, elle est traitée en
audience publique, à moins que les parties ne demandent de commun audience publique, à moins que les parties ne demandent de commun
accord qu'elle soit traitée en chambre du conseil. accord qu'elle soit traitée en chambre du conseil.
En outre, le tribunal peut, à la requête de la partie la plus En outre, le tribunal peut, à la requête de la partie la plus
diligente, ordonner par décision motivée que l'affaire soit traitée en diligente, ordonner par décision motivée que l'affaire soit traitée en
chambre du conseil pendant la totalité ou une partie de la procédure, chambre du conseil pendant la totalité ou une partie de la procédure,
dans l'intérêt de la moralité ou de l'ordre public, lorsque les dans l'intérêt de la moralité ou de l'ordre public, lorsque les
intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au
procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par
le tribunal, lorsque, dans des circonstances spéciales, la publicité le tribunal, lorsque, dans des circonstances spéciales, la publicité
serait de nature à porter atteinte aux intérêts de l'administration de serait de nature à porter atteinte aux intérêts de l'administration de
la justice. ». la justice. ».

Art. 5.L'article 455 du même Code, abrogé par la loi du 23 novembre

Art. 5.L'article 455 du même Code, abrogé par la loi du 23 novembre

1998, est rétabli dans la rédaction suivante : 1998, est rétabli dans la rédaction suivante :
«

Art. 455.Le conseil de l'Ordre est chargé de sauvegarder l'honneur

«

Art. 455.Le conseil de l'Ordre est chargé de sauvegarder l'honneur

de l'Ordre des avocats et de maintenir les principes de dignité, de de l'Ordre des avocats et de maintenir les principes de dignité, de
probité et de délicatesse qui font la base de leur profession et probité et de délicatesse qui font la base de leur profession et
doivent garantir un exercice adéquat de la profession. ». doivent garantir un exercice adéquat de la profession. ».

Art. 6.Dans la deuxième partie, livre III, titre premier, chapitre

Art. 6.Dans la deuxième partie, livre III, titre premier, chapitre

IV, du même Code, il est inséré, après l'article 455, l'intitulé IV, du même Code, il est inséré, après l'article 455, l'intitulé
suivant : suivant :
« Section 1re. Des conseils de discipline » « Section 1re. Des conseils de discipline »

Art. 7.L'article 456 du même Code est remplacé par la disposition

Art. 7.L'article 456 du même Code est remplacé par la disposition

suivante : suivante :
«

Art. 456.Il est institué, au siège de chaque cour d'appel, un

«

Art. 456.Il est institué, au siège de chaque cour d'appel, un

conseil de discipline, qui est chargé de sanctionner les atteintes à conseil de discipline, qui est chargé de sanctionner les atteintes à
l'honneur de l'Ordre et aux principes de dignité, de probité et de l'honneur de l'Ordre et aux principes de dignité, de probité et de
délicatesse qui font la base de la profession et doivent garantir un délicatesse qui font la base de la profession et doivent garantir un
exercice adéquat de celle-ci, ainsi que les infractions aux exercice adéquat de celle-ci, ainsi que les infractions aux
règlements, sans préjudice de la compétence des tribunaux, s'il y a règlements, sans préjudice de la compétence des tribunaux, s'il y a
lieu. » lieu. »
Dans le ressort de la cour d'appel de Bruxelles, il est institué deux Dans le ressort de la cour d'appel de Bruxelles, il est institué deux
conseils de discipline, un pour les Ordres francophones et un pour les conseils de discipline, un pour les Ordres francophones et un pour les
Ordres néerlandophones. Ordres néerlandophones.
Ces conseils de discipline sont compétents pour les avocats Ces conseils de discipline sont compétents pour les avocats
appartenant aux Ordres du ressort de la cour d'appel concernée. appartenant aux Ordres du ressort de la cour d'appel concernée.
A l'égard du président, des présidents de chambre, des assesseurs et A l'égard du président, des présidents de chambre, des assesseurs et
assesseurs suppléants, secrétaires et secrétaires suppléants du assesseurs suppléants, secrétaires et secrétaires suppléants du
conseil de discipline et des avocats membres du conseil de discipline conseil de discipline et des avocats membres du conseil de discipline
d'appel, et à l'égard des bâtonniers et membres des conseils de d'appel, et à l'égard des bâtonniers et membres des conseils de
l'Ordre, la procédure disciplinaire en première instance est de la l'Ordre, la procédure disciplinaire en première instance est de la
compétence du conseil de discipline d'un autre ressort, désigné par le compétence du conseil de discipline d'un autre ressort, désigné par le
président du conseil de discipline d'appel. L'enquête disciplinaire président du conseil de discipline d'appel. L'enquête disciplinaire
est faite en ces cas par le bâtonnier ou, le cas échéant, par le est faite en ces cas par le bâtonnier ou, le cas échéant, par le
président du conseil de discipline du ressort en question. ». président du conseil de discipline du ressort en question. ».

Art. 8.L'article 457 du même Code est remplacé par la disposition

Art. 8.L'article 457 du même Code est remplacé par la disposition

suivante : suivante :
«

Art. 457.§ 1er. Le conseil de discipline est composé d'une ou de

«

Art. 457.§ 1er. Le conseil de discipline est composé d'une ou de

plusieurs chambres. plusieurs chambres.
§ 2. Le conseil de discipline comprend un président, qui est chargé de § 2. Le conseil de discipline comprend un président, qui est chargé de
la saisine du conseil de discipline. Le président ne siège pas au la saisine du conseil de discipline. Le président ne siège pas au
conseil de discipline. conseil de discipline.
Le président du conseil de discipline est élu pour une période de Le président du conseil de discipline est élu pour une période de
trois ans par les bâtonniers des Ordres appartenant à l'Ordre des trois ans par les bâtonniers des Ordres appartenant à l'Ordre des
barreaux francophones et germanophone, d'une part, et à l'Orde van barreaux francophones et germanophone, d'une part, et à l'Orde van
Vlaamse Balies, d'autre part. Vlaamse Balies, d'autre part.
§ 3. Le conseil de discipline comprend un secrétaire et deux § 3. Le conseil de discipline comprend un secrétaire et deux
secrétaires suppléants. secrétaires suppléants.
§ 4. Les conseils de l'Ordre de chaque barreau faisant partie du § 4. Les conseils de l'Ordre de chaque barreau faisant partie du
ressort concerné désignent chacun au moins deux membres effectifs et ressort concerné désignent chacun au moins deux membres effectifs et
deux membres suppléants pour faire partie du conseil de discipline. deux membres suppléants pour faire partie du conseil de discipline.
Le président et les présidents de chambres sont choisis parmi les Le président et les présidents de chambres sont choisis parmi les
anciens bâtonniers. anciens bâtonniers.
Les assesseurs sont choisis parmi les anciens membres des conseils de Les assesseurs sont choisis parmi les anciens membres des conseils de
l'Ordre. l'Ordre.
Tous les trois ans, au début de l'année judiciaire, les bâtonniers du Tous les trois ans, au début de l'année judiciaire, les bâtonniers du
ressort de la cour d'appel établissent la liste des présidents de ressort de la cour d'appel établissent la liste des présidents de
chambre et des assesseurs effectifs et suppléants. Ils désignent chambre et des assesseurs effectifs et suppléants. Ils désignent
également le secrétaire et les secrétaires suppléants. également le secrétaire et les secrétaires suppléants.
Le rang des présidents et assesseurs inscrits sur les listes est Le rang des présidents et assesseurs inscrits sur les listes est
déterminé en tenant compte d'un juste équilibre entre les barreaux qui déterminé en tenant compte d'un juste équilibre entre les barreaux qui
composent le ressort et du nombre de leurs membres. composent le ressort et du nombre de leurs membres.
Les mandats de président, président de chambre, assesseur et Les mandats de président, président de chambre, assesseur et
secrétaire, ainsi que de leurs suppléants, sont renouvelables. secrétaire, ainsi que de leurs suppléants, sont renouvelables.
§ 5. Le conseil de discipline siège au nombre d'un président de § 5. Le conseil de discipline siège au nombre d'un président de
chambre, de quatre assesseurs et d'un secrétaire qui ne prend pas part chambre, de quatre assesseurs et d'un secrétaire qui ne prend pas part
à la délibération. Le conseil de discipline comprend au moins un à la délibération. Le conseil de discipline comprend au moins un
membre du barreau de l'avocat contre qui la procédure disciplinaire membre du barreau de l'avocat contre qui la procédure disciplinaire
est poursuivie. est poursuivie.
Le conseil de discipline au siège de la cour d'appel de Liège comprend Le conseil de discipline au siège de la cour d'appel de Liège comprend
une chambre composée d'au moins deux membres connaissant la langue une chambre composée d'au moins deux membres connaissant la langue
allemande et la langue française et ne faisant pas partie du barreau allemande et la langue française et ne faisant pas partie du barreau
d'Eupen. d'Eupen.
§ 6. Le secrétaire compose les chambres. Le président et les § 6. Le secrétaire compose les chambres. Le président et les
assesseurs sont appelés, sauf empêchement, dans l'ordre de leur rang. assesseurs sont appelés, sauf empêchement, dans l'ordre de leur rang.
» »

Art. 9.Un article 457bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même

Art. 9.Un article 457bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même

Code : Code :
«

Art. 457bis.La procédure devant le conseil de discipline est suivie

«

Art. 457bis.La procédure devant le conseil de discipline est suivie

dans la langue de l'Ordre dont dépend l'avocat poursuivi. dans la langue de l'Ordre dont dépend l'avocat poursuivi.
Sans préjudice de l'article 457, § 5, alinéa 2, tous les membres du Sans préjudice de l'article 457, § 5, alinéa 2, tous les membres du
siège doivent connaître la langue de la procédure. siège doivent connaître la langue de la procédure.
Toutefois, lorsque la procédure disciplinaire concerne un avocat Toutefois, lorsque la procédure disciplinaire concerne un avocat
germanophone, celui-ci est autorisé à s'exprimer en allemand. » germanophone, celui-ci est autorisé à s'exprimer en allemand. »

Art. 10.L'article 458 du même Code est remplacé par la disposition

Art. 10.L'article 458 du même Code est remplacé par la disposition

suivante : suivante :
«

Art. 458.§ 1er. Le bâtonnier reçoit et examine les plaintes qui

«

Art. 458.§ 1er. Le bâtonnier reçoit et examine les plaintes qui

concernent les avocats de son Ordre. Pour être recevables, les concernent les avocats de son Ordre. Pour être recevables, les
plaintes sont introduites par écrit, doivent être signées et datées et plaintes sont introduites par écrit, doivent être signées et datées et
doivent contenir l'identité complète du plaignant. Le bâtonnier peut doivent contenir l'identité complète du plaignant. Le bâtonnier peut
également procéder à une enquête d'office ou sur les dénonciations également procéder à une enquête d'office ou sur les dénonciations
écrites du procureur général. écrites du procureur général.
Le bâtonnier mène l'enquête ou désigne un enquêteur, dont il définit Le bâtonnier mène l'enquête ou désigne un enquêteur, dont il définit
la mission et les compétences. Le plaignant et l'avocat qui fait la mission et les compétences. Le plaignant et l'avocat qui fait
l'objet de l'enquête sont informés par écrit de l'ouverture de l'objet de l'enquête sont informés par écrit de l'ouverture de
l'enquête. l'enquête.
Le plaignant a le droit d'être entendu pendant l'enquête et peut, le Le plaignant a le droit d'être entendu pendant l'enquête et peut, le
cas échéant, fournir des informations et pièces probantes cas échéant, fournir des informations et pièces probantes
complémentaires. complémentaires.
Les déclarations du plaignant, de l'avocat et des témoins sont Les déclarations du plaignant, de l'avocat et des témoins sont
consignées dans un procès-verbal. Les personnes entendues reçoivent, à consignées dans un procès-verbal. Les personnes entendues reçoivent, à
leur demande, une copie du procès-verbal de leurs déclarations. leur demande, une copie du procès-verbal de leurs déclarations.
L'avocat qui fait l'objet d'une enquête disciplinaire peut, au cours L'avocat qui fait l'objet d'une enquête disciplinaire peut, au cours
de celle-ci, se faire assister de l'avocat de son choix, mais ne peut de celle-ci, se faire assister de l'avocat de son choix, mais ne peut
pas se faire représenter. pas se faire représenter.
§ 2. Le bâtonnier qui estime, après enquête, qu'il y a lieu de faire § 2. Le bâtonnier qui estime, après enquête, qu'il y a lieu de faire
comparaître l'avocat devant le conseil de discipline, transmet le comparaître l'avocat devant le conseil de discipline, transmet le
dossier ainsi que sa décision motivée au président du conseil de dossier ainsi que sa décision motivée au président du conseil de
discipline aux fins de convocation selon les termes de l'article 459. discipline aux fins de convocation selon les termes de l'article 459.
Il en informe l'avocat et le plaignant. Il en informe l'avocat et le plaignant.
Si le bâtonnier estime que la plainte est non recevable, est non Si le bâtonnier estime que la plainte est non recevable, est non
fondée ou présente un caractère véniel, il en informe le plaignant et fondée ou présente un caractère véniel, il en informe le plaignant et
l'avocat par écrit. Le plaignant peut contester la décision dans un l'avocat par écrit. Le plaignant peut contester la décision dans un
délai de trois mois, par lettre recommandée à la poste adressée au délai de trois mois, par lettre recommandée à la poste adressée au
président du conseil de discipline. président du conseil de discipline.
L'avocat ou le plaignant peut également s'adresser à ce dernier dans L'avocat ou le plaignant peut également s'adresser à ce dernier dans
le même délai et dans la même forme si le bâtonnier n'a pas pris de le même délai et dans la même forme si le bâtonnier n'a pas pris de
décision de non-lieu ou de poursuite dans un délai de six mois à dater décision de non-lieu ou de poursuite dans un délai de six mois à dater
du dépôt de la plainte. du dépôt de la plainte.
§ 3. Le président du conseil de discipline qui est saisi du dossier § 3. Le président du conseil de discipline qui est saisi du dossier
par l'avocat ou le plaignant peut agir comme suit dans un délai de par l'avocat ou le plaignant peut agir comme suit dans un délai de
trois mois à compter de sa saisine : trois mois à compter de sa saisine :
1 s'il constate que l'enquête du bâtonnier n'est pas encore ouverte, 1 s'il constate que l'enquête du bâtonnier n'est pas encore ouverte,
est encore en cours ou n'est pas complète, il peut ou bien inviter le est encore en cours ou n'est pas complète, il peut ou bien inviter le
bâtonnier à terminer cette enquête dans un délai qu'il détermine, ou bâtonnier à terminer cette enquête dans un délai qu'il détermine, ou
bien instruire lui-même la plainte ou désigner un enquêteur, dont il bien instruire lui-même la plainte ou désigner un enquêteur, dont il
définit la mission et les compétences. Dans ce dernier cas, le définit la mission et les compétences. Dans ce dernier cas, le
bâtonnier se dessaisit de l'affaire et transmet son dossier bâtonnier se dessaisit de l'affaire et transmet son dossier
immédiatement au président du conseil de discipline; immédiatement au président du conseil de discipline;
2 il peut refuser par une décision motivée et écrite, le cas échéant 2 il peut refuser par une décision motivée et écrite, le cas échéant
après une enquête, de donner suite à une plainte non recevable, non après une enquête, de donner suite à une plainte non recevable, non
fondée ou présentant un caractère véniel; fondée ou présentant un caractère véniel;
3 le cas échéant après enquête, il peut décider que l'avocat doit 3 le cas échéant après enquête, il peut décider que l'avocat doit
comparaître devant le conseil de discipline, auquel cas l'article 459 comparaître devant le conseil de discipline, auquel cas l'article 459
est appliqué. est appliqué.
Le bâtonnier, l'avocat et le plaignant reçoivent dans tous les cas une Le bâtonnier, l'avocat et le plaignant reçoivent dans tous les cas une
copie de cette décision, qui n'est susceptible d'aucun recours. ». copie de cette décision, qui n'est susceptible d'aucun recours. ».

Art. 11.L'article 459 du même Code, modifié par la loi du 19 novembre

Art. 11.L'article 459 du même Code, modifié par la loi du 19 novembre

1992, est remplacé par la disposition suivante : 1992, est remplacé par la disposition suivante :
«

Art. 459.§ 1er. Le conseil de discipline connaît des affaires

«

Art. 459.§ 1er. Le conseil de discipline connaît des affaires

disciplinaires, à l'initiative du bâtonnier de l'avocat concerné ou, disciplinaires, à l'initiative du bâtonnier de l'avocat concerné ou,
dans le cas visé à l'article 458, § 3, alinéa 1er, 3, du président du dans le cas visé à l'article 458, § 3, alinéa 1er, 3, du président du
conseil de discipline. conseil de discipline.
Le président du conseil de discipline convoque l'avocat, d'office ou à Le président du conseil de discipline convoque l'avocat, d'office ou à
la demande du bâtonnier, par lettre recommandée à la poste à la demande du bâtonnier, par lettre recommandée à la poste à
comparaître devant le conseil de discipline. La convocation mentionne comparaître devant le conseil de discipline. La convocation mentionne
les faits qui lui sont reprochés. A peine de nullité, le délai de les faits qui lui sont reprochés. A peine de nullité, le délai de
convocation est de quinze jours au moins. convocation est de quinze jours au moins.
Le président informe le plaignant de la date et du lieu de l'audience. Le président informe le plaignant de la date et du lieu de l'audience.
§ 2. Le conseil de discipline traite l'affaire en audience publique, à § 2. Le conseil de discipline traite l'affaire en audience publique, à
moins que l'avocat concerné ne demande le huis clos. moins que l'avocat concerné ne demande le huis clos.
Le conseil de discipline peut également siéger à huis clos pendant la Le conseil de discipline peut également siéger à huis clos pendant la
totalité ou une partie de la procédure dans l'intérêt de la moralité totalité ou une partie de la procédure dans l'intérêt de la moralité
ou de l'ordre public, lorsque les intérêts des mineurs ou la ou de l'ordre public, lorsque les intérêts des mineurs ou la
protection de la vie privée de l'avocat poursuivi l'exigent, ou dans protection de la vie privée de l'avocat poursuivi l'exigent, ou dans
la mesure jugée strictement nécessaire par le conseil de discipline, la mesure jugée strictement nécessaire par le conseil de discipline,
lorsque dans des circonstances spéciales, la publicité serait de lorsque dans des circonstances spéciales, la publicité serait de
nature à porter atteinte aux intérêts de l'administration de la nature à porter atteinte aux intérêts de l'administration de la
justice. justice.
Le plaignant est, à sa demande, entendu à l'audience et éventuellement Le plaignant est, à sa demande, entendu à l'audience et éventuellement
confronté avec l'avocat concerné. confronté avec l'avocat concerné.
L'enquêteur est entendu à l'audience en son rapport. » L'enquêteur est entendu à l'audience en son rapport. »

Art. 12.L'article 460 du même Code, modifié par la loi du 22 novembre

Art. 12.L'article 460 du même Code, modifié par la loi du 22 novembre

2001, est remplacé par la disposition suivante : 2001, est remplacé par la disposition suivante :
«

Art. 460.Le conseil de discipline peut, par décision motivée,

«

Art. 460.Le conseil de discipline peut, par décision motivée,

suivant le cas, avertir, réprimander, suspendre pendant un temps qui suivant le cas, avertir, réprimander, suspendre pendant un temps qui
ne peut excéder une année, rayer du tableau, de la liste des avocats ne peut excéder une année, rayer du tableau, de la liste des avocats
qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre
Etat membre de l'Union européenne ou de la liste des stagiaires. Etat membre de l'Union européenne ou de la liste des stagiaires.
Tout avocat qui encourt pour la seconde fois une peine de suspension Tout avocat qui encourt pour la seconde fois une peine de suspension
peut, en vertu de la même décision, être rayé du tableau, de la liste peut, en vertu de la même décision, être rayé du tableau, de la liste
des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel
d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou de la liste des d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou de la liste des
stagiaires. stagiaires.
Le conseil de discipline peut ajouter aux peines de réprimande ou de Le conseil de discipline peut ajouter aux peines de réprimande ou de
suspension, l'interdiction de prendre part au vote prévu à l'article suspension, l'interdiction de prendre part au vote prévu à l'article
450 pendant un temps qui ne pourra excéder trois ans, en cas de 450 pendant un temps qui ne pourra excéder trois ans, en cas de
réprimande, et cinq ans, en cas de suspension, ainsi que réprimande, et cinq ans, en cas de suspension, ainsi que
l'inéligibilité durant le même temps à la fonction de bâtonnier ou de l'inéligibilité durant le même temps à la fonction de bâtonnier ou de
membre du conseil de l'Ordre, de membre du conseil général ou du membre du conseil de l'Ordre, de membre du conseil général ou du
conseil d'administration de l'Ordre des barreaux francophones et conseil d'administration de l'Ordre des barreaux francophones et
germanophone ou de l'Orde van Vlaamse balies. germanophone ou de l'Orde van Vlaamse balies.
Le conseil de discipline décide, de manière motivée, s'il y a lieu de Le conseil de discipline décide, de manière motivée, s'il y a lieu de
rendre publiques les peines de suspension et de radiation et, le cas rendre publiques les peines de suspension et de radiation et, le cas
échéant, sous quelle forme. échéant, sous quelle forme.
Le conseil de discipline peut suspendre le prononcé de la condamnation Le conseil de discipline peut suspendre le prononcé de la condamnation
ou surseoir à l'exécution de la sanction disciplinaire, le cas échéant ou surseoir à l'exécution de la sanction disciplinaire, le cas échéant
moyennant les conditions particulières qu'il fixe. En cas de moyennant les conditions particulières qu'il fixe. En cas de
non-respect des conditions, le président convoque l'avocat, non-respect des conditions, le président convoque l'avocat,
conformément à l'article 459, d'office ou à la demande du bâtonnier, à conformément à l'article 459, d'office ou à la demande du bâtonnier, à
une audience du conseil de discipline en vue soit de prononcer une une audience du conseil de discipline en vue soit de prononcer une
peine, soit de révoquer le sursis. peine, soit de révoquer le sursis.
Le conseil de discipline peut, dans sa sentence, mettre à charge de Le conseil de discipline peut, dans sa sentence, mettre à charge de
l'avocat concerné les frais qui ont été occasionnés par l'enquête et l'avocat concerné les frais qui ont été occasionnés par l'enquête et
l'instruction d'audience. » l'instruction d'audience. »

Art. 13.L'article 461 du même Code, modifié par la loi du 22 novembre

Art. 13.L'article 461 du même Code, modifié par la loi du 22 novembre

2001, est remplacé par la disposition suivante : 2001, est remplacé par la disposition suivante :
«

Art. 461.§ 1er. Les peines de suspension ou de radiation sont

«

Art. 461.§ 1er. Les peines de suspension ou de radiation sont

mentionnées, en regard des noms de ceux qui en sont l'objet, dans un mentionnées, en regard des noms de ceux qui en sont l'objet, dans un
registre qui est tenu au secrétariat du barreau et de l'Ordre des registre qui est tenu au secrétariat du barreau et de l'Ordre des
barreaux francophones et germanophone ou de l'Orde van Vlaamse balies barreaux francophones et germanophone ou de l'Orde van Vlaamse balies
et que les avocats peuvent consulter. et que les avocats peuvent consulter.
§ 2. Dans les huit jours de sa prononciation, toute sentence rendue en § 2. Dans les huit jours de sa prononciation, toute sentence rendue en
matière disciplinaire est notifiée par le secrétaire du conseil de matière disciplinaire est notifiée par le secrétaire du conseil de
discipline à l'avocat, à son bâtonnier et au procureur général, par discipline à l'avocat, à son bâtonnier et au procureur général, par
lettre recommandée à la poste. lettre recommandée à la poste.
Le bâtonnier ou, le cas échéant, lorsque celui-ci a saisi le conseil Le bâtonnier ou, le cas échéant, lorsque celui-ci a saisi le conseil
de discipline, le président de ce dernier, peut, si le plaignant le de discipline, le président de ce dernier, peut, si le plaignant le
demande, lui fournir oralement ou par écrit les renseignements qu'il demande, lui fournir oralement ou par écrit les renseignements qu'il
estime appropriés concernant la décision intervenue, ainsi que les estime appropriés concernant la décision intervenue, ainsi que les
recours dont elle fait l'objet. recours dont elle fait l'objet.
Une copie de toutes les sentences est envoyée à l'Ordre des barreaux Une copie de toutes les sentences est envoyée à l'Ordre des barreaux
francophones et germanophone ou à l' Orde van Vlaamse Balies. francophones et germanophone ou à l' Orde van Vlaamse Balies.
Ils peuvent, s'ils l'estiment utile, publier intégralement ou Ils peuvent, s'ils l'estiment utile, publier intégralement ou
partiellement les sentences sans que le nom de l'avocat concerné partiellement les sentences sans que le nom de l'avocat concerné
puisse y être mentionné. ». puisse y être mentionné. ».

Art. 14.L'article 462 du même Code, modifié par la loi du 22 novembre

Art. 14.L'article 462 du même Code, modifié par la loi du 22 novembre

2001, est remplacé par la disposition suivante : 2001, est remplacé par la disposition suivante :
«

Art. 462.Si la sentence est rendue par défaut, opposition peut y

«

Art. 462.Si la sentence est rendue par défaut, opposition peut y

être formée par l'avocat, dans un délai de quinze jours à partir de la être formée par l'avocat, dans un délai de quinze jours à partir de la
notification. notification.
L'opposition formée tardivement est déclarée irrecevable, à moins que L'opposition formée tardivement est déclarée irrecevable, à moins que
le conseil n'ait relevé l'opposant de la forclusion, ce qu'il apprécie le conseil n'ait relevé l'opposant de la forclusion, ce qu'il apprécie
souverainement et sans recours. souverainement et sans recours.
L'opposition est adressée, par lettre recommandée à la poste, au L'opposition est adressée, par lettre recommandée à la poste, au
président du conseil de discipline. président du conseil de discipline.
Le président convoque l'opposant devant le conseil de discipline dans Le président convoque l'opposant devant le conseil de discipline dans
les formes et délais de la convocation initiale. Le conseil de les formes et délais de la convocation initiale. Le conseil de
discipline statue même en son absence. La sentence est en tout état de discipline statue même en son absence. La sentence est en tout état de
cause réputée contradictoire. » cause réputée contradictoire. »

Art. 15.L'article 463 du même Code est remplacé par la disposition

Art. 15.L'article 463 du même Code est remplacé par la disposition

suivante : suivante :
«

Art. 463.Les sentences rendues par le conseil de discipline sont

«

Art. 463.Les sentences rendues par le conseil de discipline sont

susceptibles d'être frappées d'appel par l'avocat concerné, par le susceptibles d'être frappées d'appel par l'avocat concerné, par le
bâtonnier du barreau de l'avocat concerné ou par le procureur général. bâtonnier du barreau de l'avocat concerné ou par le procureur général.
L'appel est notifié par lettre recommandée à la poste au président du L'appel est notifié par lettre recommandée à la poste au président du
conseil de discipline d'appel, dans les quinze jours de la conseil de discipline d'appel, dans les quinze jours de la
notification de la sentence. notification de la sentence.
Le président du conseil de discipline d'appel dénonce l'appel, par Le président du conseil de discipline d'appel dénonce l'appel, par
lettre recommandée, au président du conseil de discipline et, selon le lettre recommandée, au président du conseil de discipline et, selon le
cas, à l'avocat concerné, au bâtonnier de l'Ordre auquel il appartient cas, à l'avocat concerné, au bâtonnier de l'Ordre auquel il appartient
ou au procureur général. ou au procureur général.
Le procureur général, le bâtonnier et l'avocat peuvent introduire, par Le procureur général, le bâtonnier et l'avocat peuvent introduire, par
lettre recommandée à la poste, un appel incident dans un délai d'un lettre recommandée à la poste, un appel incident dans un délai d'un
mois à partir de la notification de l'appel principal. ». mois à partir de la notification de l'appel principal. ».

Art. 16.Dans la deuxième partie, livre III, titre premier, chapitre

Art. 16.Dans la deuxième partie, livre III, titre premier, chapitre

IV du même Code, il est inséré, après l'article 463, l'intitulé IV du même Code, il est inséré, après l'article 463, l'intitulé
suivant : suivant :
« Section II. Des conseils de discipline d'appel » « Section II. Des conseils de discipline d'appel »

Art. 17.L'article 464 du même Code est remplacé par la disposition

Art. 17.L'article 464 du même Code est remplacé par la disposition

suivante : suivante :
«

Art. 464.L'appel des sentences des conseils de discipline

«

Art. 464.L'appel des sentences des conseils de discipline

néerlandophones est porté devant le conseil de discipline d'appel néerlandophones est porté devant le conseil de discipline d'appel
néerlandophone. néerlandophone.
L'appel des sentences des conseils de discipline francophones et L'appel des sentences des conseils de discipline francophones et
germanophone est porté devant le conseil de discipline d'appel germanophone est porté devant le conseil de discipline d'appel
francophone et germanophone. francophone et germanophone.
Le siège des conseils de discipline d'appel est établi à Bruxelles. » Le siège des conseils de discipline d'appel est établi à Bruxelles. »

Art. 18.L'article 465 du même Code, modifié par la loi du 19 novembre

Art. 18.L'article 465 du même Code, modifié par la loi du 19 novembre

1992, est remplacé par la disposition suivante : 1992, est remplacé par la disposition suivante :
«

Art. 465.§ 1er. Chaque conseil de discipline d'appel est composé

«

Art. 465.§ 1er. Chaque conseil de discipline d'appel est composé

d'une ou de plusieurs chambres. Il est présidé par un premier d'une ou de plusieurs chambres. Il est présidé par un premier
président de cour d'appel. président de cour d'appel.
§ 2. Chaque chambre siège au nombre d'un président, de quatre § 2. Chaque chambre siège au nombre d'un président, de quatre
assesseurs avocats et d'un secrétaire avocat. La présidence est assesseurs avocats et d'un secrétaire avocat. La présidence est
assumée, à tour de rôle, par les premiers présidents des cours d'appel assumée, à tour de rôle, par les premiers présidents des cours d'appel
ou par le président de chambre désigné par le premier président. Les ou par le président de chambre désigné par le premier président. Les
premiers présidents des cours d'appel de Bruxelles, de Mons et de premiers présidents des cours d'appel de Bruxelles, de Mons et de
Liège siègent dans le conseil de discipline d'appel francophone et Liège siègent dans le conseil de discipline d'appel francophone et
germanophone; les premiers présidents des cours d'appel d'Anvers, de germanophone; les premiers présidents des cours d'appel d'Anvers, de
Bruxelles et de Gand siègent dans le conseil de discipline d'appel Bruxelles et de Gand siègent dans le conseil de discipline d'appel
néerlandophone. néerlandophone.
Lorsque la procédure disciplinaire concerne un avocat du barreau Lorsque la procédure disciplinaire concerne un avocat du barreau
d'Eupen, la chambre du conseil de discipline d'appel sera composée au d'Eupen, la chambre du conseil de discipline d'appel sera composée au
moins de deux membres connaissant la langue allemande et la langue moins de deux membres connaissant la langue allemande et la langue
française et ne faisant pas partie du barreau d'Eupen. française et ne faisant pas partie du barreau d'Eupen.
§ 3. Le procureur général près la cour d'appel de Bruxelles ou § 3. Le procureur général près la cour d'appel de Bruxelles ou
l'avocat général qu'il désigne, exerce les fonctions du ministère l'avocat général qu'il désigne, exerce les fonctions du ministère
public. public.
§ 4. Chaque Ordre faisant partie de l'Ordre des barreaux francophones § 4. Chaque Ordre faisant partie de l'Ordre des barreaux francophones
et germanophone ou de l'Orde van Vlaamse balies désigne parmi les et germanophone ou de l'Orde van Vlaamse balies désigne parmi les
anciens membres du conseil de l'Ordre au moins deux assesseurs et deux anciens membres du conseil de l'Ordre au moins deux assesseurs et deux
assesseurs suppléants. Les assesseurs sont proposés parmi les anciens assesseurs suppléants. Les assesseurs sont proposés parmi les anciens
membres des conseils de l'Ordre par les conseils de l'Ordre concernés. membres des conseils de l'Ordre par les conseils de l'Ordre concernés.
§ 5. Tous les trois ans, au début de l'année judiciaire, les § 5. Tous les trois ans, au début de l'année judiciaire, les
administrateurs respectivement de l'Ordre des barreaux francophones et administrateurs respectivement de l'Ordre des barreaux francophones et
germanophone et de l'Orde van Vlaamse Balies, établissent chaque fois germanophone et de l'Orde van Vlaamse Balies, établissent chaque fois
sous la présidence du premier président près la cour d'appel de sous la présidence du premier président près la cour d'appel de
Bruxelles, la liste des assesseurs effectifs et des assesseurs Bruxelles, la liste des assesseurs effectifs et des assesseurs
suppléants. Ils désignent également les secrétaires et les secrétaires suppléants. Ils désignent également les secrétaires et les secrétaires
suppléants. suppléants.
Le rang des avocats inscrits sur ces listes est déterminé en tenant Le rang des avocats inscrits sur ces listes est déterminé en tenant
compte d'un juste équilibre entre les barreaux qui composent l'Ordre compte d'un juste équilibre entre les barreaux qui composent l'Ordre
des barreaux francophones et germanophone et l'Orde van Vlaamse balies des barreaux francophones et germanophone et l'Orde van Vlaamse balies
et du nombre de leurs membres. et du nombre de leurs membres.
§ 6. Le mandat est valable trois ans et est renouvelable. § 6. Le mandat est valable trois ans et est renouvelable.
§ 7. Sauf empêchement, le secrétaire compose les chambres dans l'ordre § 7. Sauf empêchement, le secrétaire compose les chambres dans l'ordre
du rang qui figure sur les listes. ». du rang qui figure sur les listes. ».

Art. 19.L'article 466 du même Code est remplacé par la disposition

Art. 19.L'article 466 du même Code est remplacé par la disposition

suivante : suivante :
«

Art. 466.La procédure devant le conseil de discipline d'appel est

«

Art. 466.La procédure devant le conseil de discipline d'appel est

suivie dans la langue de la sentence dont appel. Sauf préjudice de suivie dans la langue de la sentence dont appel. Sauf préjudice de
l'application de l'article 457, § 5, alinéa 2, tous les membres du l'application de l'article 457, § 5, alinéa 2, tous les membres du
siège doivent connaître la langue de la procédure. siège doivent connaître la langue de la procédure.
Toutefois, lorsque la procédure disciplinaire concerne un avocat Toutefois, lorsque la procédure disciplinaire concerne un avocat
germanophone, celui-ci est autorisé à s'exprimer en allemand. » germanophone, celui-ci est autorisé à s'exprimer en allemand. »

Art. 20.L'article 467 du même Code est remplacé par la disposition

Art. 20.L'article 467 du même Code est remplacé par la disposition

suivante : suivante :
«

Art. 467.Les débats devant le conseil de discipline d'appel ont

«

Art. 467.Les débats devant le conseil de discipline d'appel ont

lieu conformément aux prescriptions de l'article 459, § 2. » lieu conformément aux prescriptions de l'article 459, § 2. »

Art. 21.L'article 468 du même Code, modifié par la loi du 22 novembre

Art. 21.L'article 468 du même Code, modifié par la loi du 22 novembre

2001, est remplacé par la disposition suivante : 2001, est remplacé par la disposition suivante :
«

Art. 468.§ 1er. La sentence du conseil de discipline d'appel est,

«

Art. 468.§ 1er. La sentence du conseil de discipline d'appel est,

par les soins de son secrétaire, notifiées à l'avocat, au bâtonnier de par les soins de son secrétaire, notifiées à l'avocat, au bâtonnier de
l'Ordre auquel appartient l'avocat concerné et au procureur général, l'Ordre auquel appartient l'avocat concerné et au procureur général,
par lettre recommandée à la poste. Il envoie copie de la sentence à par lettre recommandée à la poste. Il envoie copie de la sentence à
l'Ordre des barreaux francophones et germanophone ou à l'Orde van l'Ordre des barreaux francophones et germanophone ou à l'Orde van
Vlaamse balies. Vlaamse balies.
§ 2. L'opposition de l'avocat aux sentences rendues par défaut par le § 2. L'opposition de l'avocat aux sentences rendues par défaut par le
conseil de discipline d'appel est faite dans les mêmes formes et conseil de discipline d'appel est faite dans les mêmes formes et
délais que l'acte d'appel. Elle est instruite et jugée suivant les délais que l'acte d'appel. Elle est instruite et jugée suivant les
règles appliquées en première instance. règles appliquées en première instance.
§ 3. L'avocat, le bâtonnier de l'Ordre auquel il appartient ou le § 3. L'avocat, le bâtonnier de l'Ordre auquel il appartient ou le
procureur général peuvent, dans le délai d'un mois de la notification, procureur général peuvent, dans le délai d'un mois de la notification,
déférer les sentences du conseil de discipline d'appel à la Cour de déférer les sentences du conseil de discipline d'appel à la Cour de
cassation selon les formes des pourvois en matière civile. cassation selon les formes des pourvois en matière civile.
A moins que la sentence n'en décide autrement, le pourvoi est A moins que la sentence n'en décide autrement, le pourvoi est
suspensif. suspensif.
Si la sentence est annulée, la Cour de cassation renvoie la cause Si la sentence est annulée, la Cour de cassation renvoie la cause
devant le conseil de discipline d'appel autrement composé. ». devant le conseil de discipline d'appel autrement composé. ».

Art. 22.Dans la deuxième partie, livre III, titre premier, chapitre

Art. 22.Dans la deuxième partie, livre III, titre premier, chapitre

IV du même Code, il est inséré, après l'article 468, l'intitulé IV du même Code, il est inséré, après l'article 468, l'intitulé
suivant : suivant :
« Section III. Dispositions diverses ». « Section III. Dispositions diverses ».

Art. 23.L'article 469 du même Code est remplacé par la disposition

Art. 23.L'article 469 du même Code est remplacé par la disposition

suivante : suivante :
«

Art. 469.Le conseil de discipline est compétent pour statuer sur

«

Art. 469.Le conseil de discipline est compétent pour statuer sur

des poursuites disciplinaires intentées en raison de faits commis des poursuites disciplinaires intentées en raison de faits commis
avant la décision qui a omis l'avocat du tableau de l'Ordre, de la avant la décision qui a omis l'avocat du tableau de l'Ordre, de la
liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre
professionnel d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou de la professionnel d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou de la
liste des stagiaires, si l'enquête a été ouverte au plus tard un an liste des stagiaires, si l'enquête a été ouverte au plus tard un an
après cette décision. après cette décision.
Lorsqu'un avocat demande et obtient son inscription auprès d'un autre Lorsqu'un avocat demande et obtient son inscription auprès d'un autre
Ordre et que cette inscription s'accompagne de l'omission de l'avocat Ordre et que cette inscription s'accompagne de l'omission de l'avocat
du tableau précédent ou de la liste, l'enquête dont question à du tableau précédent ou de la liste, l'enquête dont question à
l'article 458, § 1er, est menée par le bâtonnier de l'Ordre où l'article 458, § 1er, est menée par le bâtonnier de l'Ordre où
l'avocat est nouvellement inscrit, sans égard à la date ou à la l'avocat est nouvellement inscrit, sans égard à la date ou à la
localisation des faits reprochés à l'avocat. localisation des faits reprochés à l'avocat.
Dans les mêmes circonstances, si le bâtonnier mène déjà une enquête, Dans les mêmes circonstances, si le bâtonnier mène déjà une enquête,
il s'en dessaisit et communique le dossier au bâtonnier de l'Ordre où il s'en dessaisit et communique le dossier au bâtonnier de l'Ordre où
l'avocat est nouvellement inscrit. l'avocat est nouvellement inscrit.
Si le changement d'Ordre implique un changement de ressort de cour Si le changement d'Ordre implique un changement de ressort de cour
d'appel, les mêmes règles que ci-dessus s'appliquent au président du d'appel, les mêmes règles que ci-dessus s'appliquent au président du
conseil de discipline. conseil de discipline.
Cependant, si au moment du changement d'Ordre, l'avocat est déjà Cependant, si au moment du changement d'Ordre, l'avocat est déjà
convoqué conformément à l'article 459, § 1er, le conseil de discipline convoqué conformément à l'article 459, § 1er, le conseil de discipline
saisi reste compétent. saisi reste compétent.
Le conseil de discipline compétent pour connaître des actions Le conseil de discipline compétent pour connaître des actions
disciplinaires contre un avocat qui s'est inscrit auprès d'un autre disciplinaires contre un avocat qui s'est inscrit auprès d'un autre
Ordre que celui auquel il appartenait lorsque les faits qui lui sont Ordre que celui auquel il appartenait lorsque les faits qui lui sont
reprochés ont été commis, est déterminé par l'Ordre auquel l'avocat reprochés ont été commis, est déterminé par l'Ordre auquel l'avocat
appartient au moment où la décision de le renvoyer devant le conseil appartient au moment où la décision de le renvoyer devant le conseil
de discipline est prise. » de discipline est prise. »

Art. 24.L'article 469bis du même Code, inséré par la loi du 19

Art. 24.L'article 469bis du même Code, inséré par la loi du 19

novembre 1992, est abrogé. novembre 1992, est abrogé.

Art. 25.L'article 471 du même Code est remplacé par la disposition

Art. 25.L'article 471 du même Code est remplacé par la disposition

suivante : suivante :
«

Art. 471.L'avocat suspendu doit s'abstenir de toute activité

«

Art. 471.L'avocat suspendu doit s'abstenir de toute activité

professionnelle pendant la durée de sa peine. ». professionnelle pendant la durée de sa peine. ».

Art. 26.Dans la deuxième partie, livre III, titre premier, du même

Art. 26.Dans la deuxième partie, livre III, titre premier, du même

Code, l'intitulé « Chapitre V. Des conseils de discipline d'appel » Code, l'intitulé « Chapitre V. Des conseils de discipline d'appel »
est abrogé. est abrogé.

Art. 27.L'article 472 du même Code est remplacé par la disposition

Art. 27.L'article 472 du même Code est remplacé par la disposition

suivante : suivante :
«

Art. 472.§ 1er. Un avocat radié ne peut être inscrit à un tableau

«

Art. 472.§ 1er. Un avocat radié ne peut être inscrit à un tableau

de l'Ordre ou porté sur une liste des avocats qui exercent leur de l'Ordre ou porté sur une liste des avocats qui exercent leur
profession sous le titre professionnel d'un autre Etat membre de profession sous le titre professionnel d'un autre Etat membre de
l'Union européenne ou sur une liste de stagiaires, qu'après l'Union européenne ou sur une liste de stagiaires, qu'après
l'expiration d'un délai de dix ans depuis la date où la décision de l'expiration d'un délai de dix ans depuis la date où la décision de
radiation est passée en force de chose jugée et si des circonstances radiation est passée en force de chose jugée et si des circonstances
exceptionnelles le justifient. exceptionnelles le justifient.
L'inscription n'est permise qu'après avis motivé du conseil de l'Ordre L'inscription n'est permise qu'après avis motivé du conseil de l'Ordre
du barreau auquel l'avocat appartenait. du barreau auquel l'avocat appartenait.
Le refus d'inscription est motivé. Le refus d'inscription est motivé.
§ 2. Un avocat suspendu peut, après un délai de six ans à compter de § 2. Un avocat suspendu peut, après un délai de six ans à compter de
la décision, demander sa réhabilitation au conseil de discipline ou au la décision, demander sa réhabilitation au conseil de discipline ou au
conseil de discipline d'appel qui a prononcé la suspension. Le refus conseil de discipline d'appel qui a prononcé la suspension. Le refus
de réhabilitation est motivé. La décision n'est pas susceptible de réhabilitation est motivé. La décision n'est pas susceptible
d'appel. La demande de réhabilitation peut être réintroduite tous les d'appel. La demande de réhabilitation peut être réintroduite tous les
six ans. six ans.
§ 3. Les sanctions disciplinaires mineures sont effacées de plein § 3. Les sanctions disciplinaires mineures sont effacées de plein
droit après une période de six ans à compter du moment où elles ont droit après une période de six ans à compter du moment où elles ont
été prononcées. été prononcées.
§ 4. La réinscription, la réhabilitation ou l'effacement de peine § 4. La réinscription, la réhabilitation ou l'effacement de peine
entraînent le retrait des mentions visées à l'article 461, § 1er. » entraînent le retrait des mentions visées à l'article 461, § 1er. »

Art. 28.L'article 473 du même Code est remplacé par la disposition

Art. 28.L'article 473 du même Code est remplacé par la disposition

suivante : suivante :
«

Art. 473.Lorsque les faits reprochés à un avocat font craindre que

«

Art. 473.Lorsque les faits reprochés à un avocat font craindre que

l'exercice ultérieur de son activité professionnelle ne soit de nature l'exercice ultérieur de son activité professionnelle ne soit de nature
à causer préjudice à des tiers ou à l'honneur de l'Ordre, le bâtonnier à causer préjudice à des tiers ou à l'honneur de l'Ordre, le bâtonnier
peut prendre les mesures conservatoires que la prudence exige et peut prendre les mesures conservatoires que la prudence exige et
notamment faire défense à l'avocat de fréquenter le palais de Justice notamment faire défense à l'avocat de fréquenter le palais de Justice
pendant une période n'excédant pas trois mois. pendant une période n'excédant pas trois mois.
A la demande du bâtonnier, ce délai peut être prorogé par sentence A la demande du bâtonnier, ce délai peut être prorogé par sentence
motivée du conseil de l'Ordre, après audition de l'avocat concerné. motivée du conseil de l'Ordre, après audition de l'avocat concerné.
L'avocat concerné peut faire appel de l'interdiction de fréquenter le L'avocat concerné peut faire appel de l'interdiction de fréquenter le
palais de justice et de la prorogation du délai, exécutoires par palais de justice et de la prorogation du délai, exécutoires par
provision, auprès du conseil de discipline d'appel. provision, auprès du conseil de discipline d'appel.
Cet appel est notifié par lettre recommandée à la poste au président Cet appel est notifié par lettre recommandée à la poste au président
de ce conseil qui convoque sans délai le conseil. de ce conseil qui convoque sans délai le conseil.
Celui-ci prend une décision après avoir entendu le bâtonnier et Celui-ci prend une décision après avoir entendu le bâtonnier et
l'avocat concerné. » l'avocat concerné. »

Art. 29.L'article 474 du même Code est remplacé par la disposition

Art. 29.L'article 474 du même Code est remplacé par la disposition

suivante : suivante :
«

Art. 474.La procédure disciplinaire est, sous peine de

«

Art. 474.La procédure disciplinaire est, sous peine de

prescription, ouverte dans les douze mois de la connaissance des faits prescription, ouverte dans les douze mois de la connaissance des faits
par l'autorité disciplinaire compétente pour initier cette procédure. par l'autorité disciplinaire compétente pour initier cette procédure.
» »

Art. 30.L'article 475 du même Code est remplacé par la disposition

Art. 30.L'article 475 du même Code est remplacé par la disposition

suivante : suivante :
«

Art. 475.Toutes les convocations et notifications visées au présent

«

Art. 475.Toutes les convocations et notifications visées au présent

titre sont valablement faites au cabinet de l'avocat ou à son titre sont valablement faites au cabinet de l'avocat ou à son
domicile. » domicile. »

Art. 31.L'article 476 du même Code, remplacé par la loi du 19

Art. 31.L'article 476 du même Code, remplacé par la loi du 19

novembre 1992, est abrogé. novembre 1992, est abrogé.

Art. 32.L'article 477 du même Code est remplacé comme suit :

Art. 32.L'article 477 du même Code est remplacé comme suit :

«

Art. 477.Il ne peut être fait état, dans une procédure pénale,

«

Art. 477.Il ne peut être fait état, dans une procédure pénale,

civile ou administrative, de l'existence ou d'éléments d'une procédure civile ou administrative, de l'existence ou d'éléments d'une procédure
disciplinaire. ». disciplinaire. ».

Art. 33.Dans l'article 477quater du même Code, remplacé par la loi du

Art. 33.Dans l'article 477quater du même Code, remplacé par la loi du

22 novembre 2001,sont apportées les modifications suivantes : 22 novembre 2001,sont apportées les modifications suivantes :
a) au § 1er, les mots « hormis les articles 458 et 471, et du chapitre a) au § 1er, les mots « hormis les articles 458 et 471, et du chapitre
V », sont remplacés par les mots « hormis l'article 472, § 1er »; V », sont remplacés par les mots « hormis l'article 472, § 1er »;
b) au § 2, les mots « Le conseil de l'Ordre compétent est celui du b) au § 2, les mots « Le conseil de l'Ordre compétent est celui du
barreau » sont remplacés par les mots « Le conseil de discipline barreau » sont remplacés par les mots « Le conseil de discipline
compétent est celui ». compétent est celui ».

Art. 34.A l'article 477septies, alinéa 2, du même Code, inséré par la

Art. 34.A l'article 477septies, alinéa 2, du même Code, inséré par la

loi du 22 novembre 2001, les mots « le bâtonnier de l'Ordre auprès loi du 22 novembre 2001, les mots « le bâtonnier de l'Ordre auprès
duquel elles sont inscrites, » sont remplacés par les mots « le duquel elles sont inscrites, » sont remplacés par les mots « le
bâtonnier de l'Ordre auprès duquel elles sont inscrites, ou le bâtonnier de l'Ordre auprès duquel elles sont inscrites, ou le
président du conseil de discipline, »; président du conseil de discipline, »;

Art. 35.Dans l'article 499 du même Code, remplacé par la loi du 4

Art. 35.Dans l'article 499 du même Code, remplacé par la loi du 4

juillet 2001, la dernière phrase est abrogée. juillet 2001, la dernière phrase est abrogée.

Art. 36.A l'article 502, § 2, alinéa 1er, deuxième tiret, du même

Art. 36.A l'article 502, § 2, alinéa 1er, deuxième tiret, du même

Code judiciaire, les mots « l'article 456 » sont remplacés par les Code judiciaire, les mots « l'article 456 » sont remplacés par les
mots « l'article 455 ». mots « l'article 455 ».

Art. 37.A l'article 508/5, § 1er, alinéa 4, du même Code, les mots «

Art. 37.A l'article 508/5, § 1er, alinéa 4, du même Code, les mots «

l'article 469bis » sont remplacés par les mots « l'article 432bis ». l'article 469bis » sont remplacés par les mots « l'article 432bis ».

Art. 38.A l'article 508/5, § 4, alinéa 2, du même Code, les mots «

Art. 38.A l'article 508/5, § 4, alinéa 2, du même Code, les mots «

les articles 465 à 469 » sont remplacés par les mots « les articles les articles 465 à 469 » sont remplacés par les mots « les articles
458 à 463 ». 458 à 463 ».

Art. 39.A l'article 508/7, alinéa 5, du même Code, les mots «

Art. 39.A l'article 508/7, alinéa 5, du même Code, les mots «

l'article 469bis » sont remplacés par les mots « l'article 432 bis ». l'article 469bis » sont remplacés par les mots « l'article 432 bis ».

Art. 40.A l'article 508/8, alinéa 2, du même Code, les mots « les

Art. 40.A l'article 508/8, alinéa 2, du même Code, les mots « les

articles 465 à 469 » sont remplacés par les mots « les articles 458 à articles 465 à 469 » sont remplacés par les mots « les articles 458 à
463 ». 463 ».

Art. 41.A l'article 508/22, alinéa 2, du même Code, les mots «

Art. 41.A l'article 508/22, alinéa 2, du même Code, les mots «

l'article 459 » sont remplacés par les mots « l'article 446ter ». l'article 459 » sont remplacés par les mots « l'article 446ter ».
Mesures transitoires Mesures transitoires

Art. 42.§ 1er. Les conseils de discipline et les conseils de

Art. 42.§ 1er. Les conseils de discipline et les conseils de

discipline d'appel sont constitués dans les trois mois de la discipline d'appel sont constitués dans les trois mois de la
publication de la présente loi. publication de la présente loi.
§ 2. Les affaires de discipline portées devant le conseil de l'Ordre § 2. Les affaires de discipline portées devant le conseil de l'Ordre
avant l'entrée en vigueur des articles visés à article 43, § 2, sont avant l'entrée en vigueur des articles visés à article 43, § 2, sont
traitées selon la procédure en vigueur à la date de la publication de traitées selon la procédure en vigueur à la date de la publication de
la présente loi. la présente loi.
Entrée en vigueur Entrée en vigueur

Art. 43.§ 1er. Les articles 7, 8, 18, 42 et 43 entrent en vigueur le

Art. 43.§ 1er. Les articles 7, 8, 18, 42 et 43 entrent en vigueur le

jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge. jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.
§ 2. Les autres articles entrent en vigueur le premier jour du § 2. Les autres articles entrent en vigueur le premier jour du
quatrième mois qui suit celui au cours duquel la présente loi aura été quatrième mois qui suit celui au cours duquel la présente loi aura été
publiée au Moniteur belge. publiée au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau
de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 21 juin 2006. Donné à Bruxelles, le 21 juin 2006.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de la Justice, La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
Scellé du sceau de l'Etat : Scellé du sceau de l'Etat :
La Ministre de la Justice, La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Session 2004-2005. (1) Session 2004-2005.
Chambre des représentants Chambre des représentants
Documents. - Proposition de loi déposée par MM. Marinower, Muls et Van Documents. - Proposition de loi déposée par MM. Marinower, Muls et Van
Parys, 51-1724, N° 1. - Amendement, 51-1724, N° 2. - Rapport, 51-1724, Parys, 51-1724, N° 1. - Amendement, 51-1724, N° 2. - Rapport, 51-1724,
N° 3. - Texte adopté par la commission, 51-1724, N° 4. - Texte adopté N° 3. - Texte adopté par la commission, 51-1724, N° 4. - Texte adopté
en séance plénière et transmis au Sénat, 51-1724, N° 5. en séance plénière et transmis au Sénat, 51-1724, N° 5.
Voir aussi : Voir aussi :
Compte rendu intégral. - 16 mars 2006 Compte rendu intégral. - 16 mars 2006
Session 2005-2006. Session 2005-2006.
Sénat Sénat
Documents. - Projet transmis par la Chambre des représentants, 3-1626, Documents. - Projet transmis par la Chambre des représentants, 3-1626,
N° 1. - Amendements, 3-1626, N° 2. - Rapport, 3-1626, N° 3. - Texte N° 1. - Amendements, 3-1626, N° 2. - Rapport, 3-1626, N° 3. - Texte
amendé par la commission, 3-1626, N° 4. - Texte amendé par le Sénat et amendé par la commission, 3-1626, N° 4. - Texte amendé par le Sénat et
renvoyé à la Chambre des représentants, 3-1626, N° 5. renvoyé à la Chambre des représentants, 3-1626, N° 5.
Voir aussi : Voir aussi :
Annales du Sénat. - 11 mai 2006. Annales du Sénat. - 11 mai 2006.
Chambre des représentants Chambre des représentants
Documents. - Projet amendé par le Sénat ; 51-1724, N° 6. - Texte Documents. - Projet amendé par le Sénat ; 51-1724, N° 6. - Texte
adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, 51-1724, N° adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, 51-1724, N°
7. 7.
Voir aussi : Voir aussi :
Compte rendu intégral. - 8 juin 2006. Compte rendu intégral. - 8 juin 2006.
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