Loi modifiant certaines dispositions du Code judiciaire concernant le barreau et la procédure disciplinaire applicable aux membres de celui-ci | Loi modifiant certaines dispositions du Code judiciaire concernant le barreau et la procédure disciplinaire applicable aux membres de celui-ci |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE | SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE |
21 JUIN 2006. - Loi modifiant certaines dispositions du Code | 21 JUIN 2006. - Loi modifiant certaines dispositions du Code |
judiciaire concernant le barreau et la procédure disciplinaire | judiciaire concernant le barreau et la procédure disciplinaire |
applicable aux membres de celui-ci | applicable aux membres de celui-ci |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : | Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de |
la Constitution. | la Constitution. |
Art. 2.Un article 432bis, rédigé comme suit, est inséré dans le Code |
Art. 2.Un article 432bis, rédigé comme suit, est inséré dans le Code |
judiciaire : | judiciaire : |
« Art. 432bis.La personne qui sollicite une inscription ou qui est |
« Art. 432bis.La personne qui sollicite une inscription ou qui est |
l'objet d'une omission peut faire appel des décisions prises par le | l'objet d'une omission peut faire appel des décisions prises par le |
conseil de l'Ordre auprès du conseil de discipline d'appel. | conseil de l'Ordre auprès du conseil de discipline d'appel. |
L'appel est notifié par lettre recommandée à la poste adressée au | L'appel est notifié par lettre recommandée à la poste adressée au |
président du conseil de discipline d'appel, dans les quinze jours de | président du conseil de discipline d'appel, dans les quinze jours de |
la notification de la décision. ». | la notification de la décision. ». |
Art. 3.L'article 435 du même Code est remplacé par la disposition |
Art. 3.L'article 435 du même Code est remplacé par la disposition |
suivante : | suivante : |
« Art. 435.Les obligations du stage sont déterminées par le conseil |
« Art. 435.Les obligations du stage sont déterminées par le conseil |
de l'Ordre, sans préjudice des pouvoirs attribués à l'Ordre des | de l'Ordre, sans préjudice des pouvoirs attribués à l'Ordre des |
barreaux francophones et germanophone et à l' Orde van Vlaamse balies | barreaux francophones et germanophone et à l' Orde van Vlaamse balies |
en vertu de l'article 495. | en vertu de l'article 495. |
Sauf dispense des autorités de l'Ordre, le stage ne peut être | Sauf dispense des autorités de l'Ordre, le stage ne peut être |
interrompu ou suspendu. | interrompu ou suspendu. |
Le conseil de l'Ordre organise les cours en vue de la formation des | Le conseil de l'Ordre organise les cours en vue de la formation des |
avocats stagiaires. Il veille à l'accomplissement de toutes les | avocats stagiaires. Il veille à l'accomplissement de toutes les |
obligations du stage, dont il peut, le cas échéant, prolonger la | obligations du stage, dont il peut, le cas échéant, prolonger la |
durée, sans préjudice du droit de refuser l'inscription au tableau. | durée, sans préjudice du droit de refuser l'inscription au tableau. |
Tout stagiaire qui ne justifie pas, au plus tard cinq ans après son | Tout stagiaire qui ne justifie pas, au plus tard cinq ans après son |
inscription sur la liste des stagiaires, avoir accompli toutes les | inscription sur la liste des stagiaires, avoir accompli toutes les |
obligations établies par son barreau, peut être omis de la liste. » | obligations établies par son barreau, peut être omis de la liste. » |
Art. 4.Un article 446ter, rédigé comme suit, est inséré dans la |
Art. 4.Un article 446ter, rédigé comme suit, est inséré dans la |
deuxième partie, livre III, titre premier, chapitre II du même Code : | deuxième partie, livre III, titre premier, chapitre II du même Code : |
« Art. 446ter.Les avocats taxent leurs honoraires avec la discrétion |
« Art. 446ter.Les avocats taxent leurs honoraires avec la discrétion |
qu'on doit attendre d'eux dans l'exercice de leur fonction. Tout pacte | qu'on doit attendre d'eux dans l'exercice de leur fonction. Tout pacte |
sur les honoraires exclusivement lié au résultat de la contestation | sur les honoraires exclusivement lié au résultat de la contestation |
leur est interdit. | leur est interdit. |
Dans le cas où la fixation excède les bornes d'une juste modération, | Dans le cas où la fixation excède les bornes d'une juste modération, |
le conseil de l'Ordre la réduit, en ayant égard notamment à | le conseil de l'Ordre la réduit, en ayant égard notamment à |
l'importance de la cause et à la nature du travail, sous réserve des | l'importance de la cause et à la nature du travail, sous réserve des |
restitutions qu'il ordonne, s'il y a lieu, le tout sans préjudice du | restitutions qu'il ordonne, s'il y a lieu, le tout sans préjudice du |
droit de la partie de se pourvoir en justice si la cause n'est pas | droit de la partie de se pourvoir en justice si la cause n'est pas |
soumise à arbitrage. | soumise à arbitrage. |
Si l'affaire est portée devant le tribunal, elle est traitée en | Si l'affaire est portée devant le tribunal, elle est traitée en |
audience publique, à moins que les parties ne demandent de commun | audience publique, à moins que les parties ne demandent de commun |
accord qu'elle soit traitée en chambre du conseil. | accord qu'elle soit traitée en chambre du conseil. |
En outre, le tribunal peut, à la requête de la partie la plus | En outre, le tribunal peut, à la requête de la partie la plus |
diligente, ordonner par décision motivée que l'affaire soit traitée en | diligente, ordonner par décision motivée que l'affaire soit traitée en |
chambre du conseil pendant la totalité ou une partie de la procédure, | chambre du conseil pendant la totalité ou une partie de la procédure, |
dans l'intérêt de la moralité ou de l'ordre public, lorsque les | dans l'intérêt de la moralité ou de l'ordre public, lorsque les |
intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au | intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au |
procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par | procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par |
le tribunal, lorsque, dans des circonstances spéciales, la publicité | le tribunal, lorsque, dans des circonstances spéciales, la publicité |
serait de nature à porter atteinte aux intérêts de l'administration de | serait de nature à porter atteinte aux intérêts de l'administration de |
la justice. ». | la justice. ». |
Art. 5.L'article 455 du même Code, abrogé par la loi du 23 novembre |
Art. 5.L'article 455 du même Code, abrogé par la loi du 23 novembre |
1998, est rétabli dans la rédaction suivante : | 1998, est rétabli dans la rédaction suivante : |
« Art. 455.Le conseil de l'Ordre est chargé de sauvegarder l'honneur |
« Art. 455.Le conseil de l'Ordre est chargé de sauvegarder l'honneur |
de l'Ordre des avocats et de maintenir les principes de dignité, de | de l'Ordre des avocats et de maintenir les principes de dignité, de |
probité et de délicatesse qui font la base de leur profession et | probité et de délicatesse qui font la base de leur profession et |
doivent garantir un exercice adéquat de la profession. ». | doivent garantir un exercice adéquat de la profession. ». |
Art. 6.Dans la deuxième partie, livre III, titre premier, chapitre |
Art. 6.Dans la deuxième partie, livre III, titre premier, chapitre |
IV, du même Code, il est inséré, après l'article 455, l'intitulé | IV, du même Code, il est inséré, après l'article 455, l'intitulé |
suivant : | suivant : |
« Section 1re. Des conseils de discipline » | « Section 1re. Des conseils de discipline » |
Art. 7.L'article 456 du même Code est remplacé par la disposition |
Art. 7.L'article 456 du même Code est remplacé par la disposition |
suivante : | suivante : |
« Art. 456.Il est institué, au siège de chaque cour d'appel, un |
« Art. 456.Il est institué, au siège de chaque cour d'appel, un |
conseil de discipline, qui est chargé de sanctionner les atteintes à | conseil de discipline, qui est chargé de sanctionner les atteintes à |
l'honneur de l'Ordre et aux principes de dignité, de probité et de | l'honneur de l'Ordre et aux principes de dignité, de probité et de |
délicatesse qui font la base de la profession et doivent garantir un | délicatesse qui font la base de la profession et doivent garantir un |
exercice adéquat de celle-ci, ainsi que les infractions aux | exercice adéquat de celle-ci, ainsi que les infractions aux |
règlements, sans préjudice de la compétence des tribunaux, s'il y a | règlements, sans préjudice de la compétence des tribunaux, s'il y a |
lieu. » | lieu. » |
Dans le ressort de la cour d'appel de Bruxelles, il est institué deux | Dans le ressort de la cour d'appel de Bruxelles, il est institué deux |
conseils de discipline, un pour les Ordres francophones et un pour les | conseils de discipline, un pour les Ordres francophones et un pour les |
Ordres néerlandophones. | Ordres néerlandophones. |
Ces conseils de discipline sont compétents pour les avocats | Ces conseils de discipline sont compétents pour les avocats |
appartenant aux Ordres du ressort de la cour d'appel concernée. | appartenant aux Ordres du ressort de la cour d'appel concernée. |
A l'égard du président, des présidents de chambre, des assesseurs et | A l'égard du président, des présidents de chambre, des assesseurs et |
assesseurs suppléants, secrétaires et secrétaires suppléants du | assesseurs suppléants, secrétaires et secrétaires suppléants du |
conseil de discipline et des avocats membres du conseil de discipline | conseil de discipline et des avocats membres du conseil de discipline |
d'appel, et à l'égard des bâtonniers et membres des conseils de | d'appel, et à l'égard des bâtonniers et membres des conseils de |
l'Ordre, la procédure disciplinaire en première instance est de la | l'Ordre, la procédure disciplinaire en première instance est de la |
compétence du conseil de discipline d'un autre ressort, désigné par le | compétence du conseil de discipline d'un autre ressort, désigné par le |
président du conseil de discipline d'appel. L'enquête disciplinaire | président du conseil de discipline d'appel. L'enquête disciplinaire |
est faite en ces cas par le bâtonnier ou, le cas échéant, par le | est faite en ces cas par le bâtonnier ou, le cas échéant, par le |
président du conseil de discipline du ressort en question. ». | président du conseil de discipline du ressort en question. ». |
Art. 8.L'article 457 du même Code est remplacé par la disposition |
Art. 8.L'article 457 du même Code est remplacé par la disposition |
suivante : | suivante : |
« Art. 457.§ 1er. Le conseil de discipline est composé d'une ou de |
« Art. 457.§ 1er. Le conseil de discipline est composé d'une ou de |
plusieurs chambres. | plusieurs chambres. |
§ 2. Le conseil de discipline comprend un président, qui est chargé de | § 2. Le conseil de discipline comprend un président, qui est chargé de |
la saisine du conseil de discipline. Le président ne siège pas au | la saisine du conseil de discipline. Le président ne siège pas au |
conseil de discipline. | conseil de discipline. |
Le président du conseil de discipline est élu pour une période de | Le président du conseil de discipline est élu pour une période de |
trois ans par les bâtonniers des Ordres appartenant à l'Ordre des | trois ans par les bâtonniers des Ordres appartenant à l'Ordre des |
barreaux francophones et germanophone, d'une part, et à l'Orde van | barreaux francophones et germanophone, d'une part, et à l'Orde van |
Vlaamse Balies, d'autre part. | Vlaamse Balies, d'autre part. |
§ 3. Le conseil de discipline comprend un secrétaire et deux | § 3. Le conseil de discipline comprend un secrétaire et deux |
secrétaires suppléants. | secrétaires suppléants. |
§ 4. Les conseils de l'Ordre de chaque barreau faisant partie du | § 4. Les conseils de l'Ordre de chaque barreau faisant partie du |
ressort concerné désignent chacun au moins deux membres effectifs et | ressort concerné désignent chacun au moins deux membres effectifs et |
deux membres suppléants pour faire partie du conseil de discipline. | deux membres suppléants pour faire partie du conseil de discipline. |
Le président et les présidents de chambres sont choisis parmi les | Le président et les présidents de chambres sont choisis parmi les |
anciens bâtonniers. | anciens bâtonniers. |
Les assesseurs sont choisis parmi les anciens membres des conseils de | Les assesseurs sont choisis parmi les anciens membres des conseils de |
l'Ordre. | l'Ordre. |
Tous les trois ans, au début de l'année judiciaire, les bâtonniers du | Tous les trois ans, au début de l'année judiciaire, les bâtonniers du |
ressort de la cour d'appel établissent la liste des présidents de | ressort de la cour d'appel établissent la liste des présidents de |
chambre et des assesseurs effectifs et suppléants. Ils désignent | chambre et des assesseurs effectifs et suppléants. Ils désignent |
également le secrétaire et les secrétaires suppléants. | également le secrétaire et les secrétaires suppléants. |
Le rang des présidents et assesseurs inscrits sur les listes est | Le rang des présidents et assesseurs inscrits sur les listes est |
déterminé en tenant compte d'un juste équilibre entre les barreaux qui | déterminé en tenant compte d'un juste équilibre entre les barreaux qui |
composent le ressort et du nombre de leurs membres. | composent le ressort et du nombre de leurs membres. |
Les mandats de président, président de chambre, assesseur et | Les mandats de président, président de chambre, assesseur et |
secrétaire, ainsi que de leurs suppléants, sont renouvelables. | secrétaire, ainsi que de leurs suppléants, sont renouvelables. |
§ 5. Le conseil de discipline siège au nombre d'un président de | § 5. Le conseil de discipline siège au nombre d'un président de |
chambre, de quatre assesseurs et d'un secrétaire qui ne prend pas part | chambre, de quatre assesseurs et d'un secrétaire qui ne prend pas part |
à la délibération. Le conseil de discipline comprend au moins un | à la délibération. Le conseil de discipline comprend au moins un |
membre du barreau de l'avocat contre qui la procédure disciplinaire | membre du barreau de l'avocat contre qui la procédure disciplinaire |
est poursuivie. | est poursuivie. |
Le conseil de discipline au siège de la cour d'appel de Liège comprend | Le conseil de discipline au siège de la cour d'appel de Liège comprend |
une chambre composée d'au moins deux membres connaissant la langue | une chambre composée d'au moins deux membres connaissant la langue |
allemande et la langue française et ne faisant pas partie du barreau | allemande et la langue française et ne faisant pas partie du barreau |
d'Eupen. | d'Eupen. |
§ 6. Le secrétaire compose les chambres. Le président et les | § 6. Le secrétaire compose les chambres. Le président et les |
assesseurs sont appelés, sauf empêchement, dans l'ordre de leur rang. | assesseurs sont appelés, sauf empêchement, dans l'ordre de leur rang. |
» | » |
Art. 9.Un article 457bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même |
Art. 9.Un article 457bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même |
Code : | Code : |
« Art. 457bis.La procédure devant le conseil de discipline est suivie |
« Art. 457bis.La procédure devant le conseil de discipline est suivie |
dans la langue de l'Ordre dont dépend l'avocat poursuivi. | dans la langue de l'Ordre dont dépend l'avocat poursuivi. |
Sans préjudice de l'article 457, § 5, alinéa 2, tous les membres du | Sans préjudice de l'article 457, § 5, alinéa 2, tous les membres du |
siège doivent connaître la langue de la procédure. | siège doivent connaître la langue de la procédure. |
Toutefois, lorsque la procédure disciplinaire concerne un avocat | Toutefois, lorsque la procédure disciplinaire concerne un avocat |
germanophone, celui-ci est autorisé à s'exprimer en allemand. » | germanophone, celui-ci est autorisé à s'exprimer en allemand. » |
Art. 10.L'article 458 du même Code est remplacé par la disposition |
Art. 10.L'article 458 du même Code est remplacé par la disposition |
suivante : | suivante : |
« Art. 458.§ 1er. Le bâtonnier reçoit et examine les plaintes qui |
« Art. 458.§ 1er. Le bâtonnier reçoit et examine les plaintes qui |
concernent les avocats de son Ordre. Pour être recevables, les | concernent les avocats de son Ordre. Pour être recevables, les |
plaintes sont introduites par écrit, doivent être signées et datées et | plaintes sont introduites par écrit, doivent être signées et datées et |
doivent contenir l'identité complète du plaignant. Le bâtonnier peut | doivent contenir l'identité complète du plaignant. Le bâtonnier peut |
également procéder à une enquête d'office ou sur les dénonciations | également procéder à une enquête d'office ou sur les dénonciations |
écrites du procureur général. | écrites du procureur général. |
Le bâtonnier mène l'enquête ou désigne un enquêteur, dont il définit | Le bâtonnier mène l'enquête ou désigne un enquêteur, dont il définit |
la mission et les compétences. Le plaignant et l'avocat qui fait | la mission et les compétences. Le plaignant et l'avocat qui fait |
l'objet de l'enquête sont informés par écrit de l'ouverture de | l'objet de l'enquête sont informés par écrit de l'ouverture de |
l'enquête. | l'enquête. |
Le plaignant a le droit d'être entendu pendant l'enquête et peut, le | Le plaignant a le droit d'être entendu pendant l'enquête et peut, le |
cas échéant, fournir des informations et pièces probantes | cas échéant, fournir des informations et pièces probantes |
complémentaires. | complémentaires. |
Les déclarations du plaignant, de l'avocat et des témoins sont | Les déclarations du plaignant, de l'avocat et des témoins sont |
consignées dans un procès-verbal. Les personnes entendues reçoivent, à | consignées dans un procès-verbal. Les personnes entendues reçoivent, à |
leur demande, une copie du procès-verbal de leurs déclarations. | leur demande, une copie du procès-verbal de leurs déclarations. |
L'avocat qui fait l'objet d'une enquête disciplinaire peut, au cours | L'avocat qui fait l'objet d'une enquête disciplinaire peut, au cours |
de celle-ci, se faire assister de l'avocat de son choix, mais ne peut | de celle-ci, se faire assister de l'avocat de son choix, mais ne peut |
pas se faire représenter. | pas se faire représenter. |
§ 2. Le bâtonnier qui estime, après enquête, qu'il y a lieu de faire | § 2. Le bâtonnier qui estime, après enquête, qu'il y a lieu de faire |
comparaître l'avocat devant le conseil de discipline, transmet le | comparaître l'avocat devant le conseil de discipline, transmet le |
dossier ainsi que sa décision motivée au président du conseil de | dossier ainsi que sa décision motivée au président du conseil de |
discipline aux fins de convocation selon les termes de l'article 459. | discipline aux fins de convocation selon les termes de l'article 459. |
Il en informe l'avocat et le plaignant. | Il en informe l'avocat et le plaignant. |
Si le bâtonnier estime que la plainte est non recevable, est non | Si le bâtonnier estime que la plainte est non recevable, est non |
fondée ou présente un caractère véniel, il en informe le plaignant et | fondée ou présente un caractère véniel, il en informe le plaignant et |
l'avocat par écrit. Le plaignant peut contester la décision dans un | l'avocat par écrit. Le plaignant peut contester la décision dans un |
délai de trois mois, par lettre recommandée à la poste adressée au | délai de trois mois, par lettre recommandée à la poste adressée au |
président du conseil de discipline. | président du conseil de discipline. |
L'avocat ou le plaignant peut également s'adresser à ce dernier dans | L'avocat ou le plaignant peut également s'adresser à ce dernier dans |
le même délai et dans la même forme si le bâtonnier n'a pas pris de | le même délai et dans la même forme si le bâtonnier n'a pas pris de |
décision de non-lieu ou de poursuite dans un délai de six mois à dater | décision de non-lieu ou de poursuite dans un délai de six mois à dater |
du dépôt de la plainte. | du dépôt de la plainte. |
§ 3. Le président du conseil de discipline qui est saisi du dossier | § 3. Le président du conseil de discipline qui est saisi du dossier |
par l'avocat ou le plaignant peut agir comme suit dans un délai de | par l'avocat ou le plaignant peut agir comme suit dans un délai de |
trois mois à compter de sa saisine : | trois mois à compter de sa saisine : |
1 s'il constate que l'enquête du bâtonnier n'est pas encore ouverte, | 1 s'il constate que l'enquête du bâtonnier n'est pas encore ouverte, |
est encore en cours ou n'est pas complète, il peut ou bien inviter le | est encore en cours ou n'est pas complète, il peut ou bien inviter le |
bâtonnier à terminer cette enquête dans un délai qu'il détermine, ou | bâtonnier à terminer cette enquête dans un délai qu'il détermine, ou |
bien instruire lui-même la plainte ou désigner un enquêteur, dont il | bien instruire lui-même la plainte ou désigner un enquêteur, dont il |
définit la mission et les compétences. Dans ce dernier cas, le | définit la mission et les compétences. Dans ce dernier cas, le |
bâtonnier se dessaisit de l'affaire et transmet son dossier | bâtonnier se dessaisit de l'affaire et transmet son dossier |
immédiatement au président du conseil de discipline; | immédiatement au président du conseil de discipline; |
2 il peut refuser par une décision motivée et écrite, le cas échéant | 2 il peut refuser par une décision motivée et écrite, le cas échéant |
après une enquête, de donner suite à une plainte non recevable, non | après une enquête, de donner suite à une plainte non recevable, non |
fondée ou présentant un caractère véniel; | fondée ou présentant un caractère véniel; |
3 le cas échéant après enquête, il peut décider que l'avocat doit | 3 le cas échéant après enquête, il peut décider que l'avocat doit |
comparaître devant le conseil de discipline, auquel cas l'article 459 | comparaître devant le conseil de discipline, auquel cas l'article 459 |
est appliqué. | est appliqué. |
Le bâtonnier, l'avocat et le plaignant reçoivent dans tous les cas une | Le bâtonnier, l'avocat et le plaignant reçoivent dans tous les cas une |
copie de cette décision, qui n'est susceptible d'aucun recours. ». | copie de cette décision, qui n'est susceptible d'aucun recours. ». |
Art. 11.L'article 459 du même Code, modifié par la loi du 19 novembre |
Art. 11.L'article 459 du même Code, modifié par la loi du 19 novembre |
1992, est remplacé par la disposition suivante : | 1992, est remplacé par la disposition suivante : |
« Art. 459.§ 1er. Le conseil de discipline connaît des affaires |
« Art. 459.§ 1er. Le conseil de discipline connaît des affaires |
disciplinaires, à l'initiative du bâtonnier de l'avocat concerné ou, | disciplinaires, à l'initiative du bâtonnier de l'avocat concerné ou, |
dans le cas visé à l'article 458, § 3, alinéa 1er, 3, du président du | dans le cas visé à l'article 458, § 3, alinéa 1er, 3, du président du |
conseil de discipline. | conseil de discipline. |
Le président du conseil de discipline convoque l'avocat, d'office ou à | Le président du conseil de discipline convoque l'avocat, d'office ou à |
la demande du bâtonnier, par lettre recommandée à la poste à | la demande du bâtonnier, par lettre recommandée à la poste à |
comparaître devant le conseil de discipline. La convocation mentionne | comparaître devant le conseil de discipline. La convocation mentionne |
les faits qui lui sont reprochés. A peine de nullité, le délai de | les faits qui lui sont reprochés. A peine de nullité, le délai de |
convocation est de quinze jours au moins. | convocation est de quinze jours au moins. |
Le président informe le plaignant de la date et du lieu de l'audience. | Le président informe le plaignant de la date et du lieu de l'audience. |
§ 2. Le conseil de discipline traite l'affaire en audience publique, à | § 2. Le conseil de discipline traite l'affaire en audience publique, à |
moins que l'avocat concerné ne demande le huis clos. | moins que l'avocat concerné ne demande le huis clos. |
Le conseil de discipline peut également siéger à huis clos pendant la | Le conseil de discipline peut également siéger à huis clos pendant la |
totalité ou une partie de la procédure dans l'intérêt de la moralité | totalité ou une partie de la procédure dans l'intérêt de la moralité |
ou de l'ordre public, lorsque les intérêts des mineurs ou la | ou de l'ordre public, lorsque les intérêts des mineurs ou la |
protection de la vie privée de l'avocat poursuivi l'exigent, ou dans | protection de la vie privée de l'avocat poursuivi l'exigent, ou dans |
la mesure jugée strictement nécessaire par le conseil de discipline, | la mesure jugée strictement nécessaire par le conseil de discipline, |
lorsque dans des circonstances spéciales, la publicité serait de | lorsque dans des circonstances spéciales, la publicité serait de |
nature à porter atteinte aux intérêts de l'administration de la | nature à porter atteinte aux intérêts de l'administration de la |
justice. | justice. |
Le plaignant est, à sa demande, entendu à l'audience et éventuellement | Le plaignant est, à sa demande, entendu à l'audience et éventuellement |
confronté avec l'avocat concerné. | confronté avec l'avocat concerné. |
L'enquêteur est entendu à l'audience en son rapport. » | L'enquêteur est entendu à l'audience en son rapport. » |
Art. 12.L'article 460 du même Code, modifié par la loi du 22 novembre |
Art. 12.L'article 460 du même Code, modifié par la loi du 22 novembre |
2001, est remplacé par la disposition suivante : | 2001, est remplacé par la disposition suivante : |
« Art. 460.Le conseil de discipline peut, par décision motivée, |
« Art. 460.Le conseil de discipline peut, par décision motivée, |
suivant le cas, avertir, réprimander, suspendre pendant un temps qui | suivant le cas, avertir, réprimander, suspendre pendant un temps qui |
ne peut excéder une année, rayer du tableau, de la liste des avocats | ne peut excéder une année, rayer du tableau, de la liste des avocats |
qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre | qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre |
Etat membre de l'Union européenne ou de la liste des stagiaires. | Etat membre de l'Union européenne ou de la liste des stagiaires. |
Tout avocat qui encourt pour la seconde fois une peine de suspension | Tout avocat qui encourt pour la seconde fois une peine de suspension |
peut, en vertu de la même décision, être rayé du tableau, de la liste | peut, en vertu de la même décision, être rayé du tableau, de la liste |
des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel | des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel |
d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou de la liste des | d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou de la liste des |
stagiaires. | stagiaires. |
Le conseil de discipline peut ajouter aux peines de réprimande ou de | Le conseil de discipline peut ajouter aux peines de réprimande ou de |
suspension, l'interdiction de prendre part au vote prévu à l'article | suspension, l'interdiction de prendre part au vote prévu à l'article |
450 pendant un temps qui ne pourra excéder trois ans, en cas de | 450 pendant un temps qui ne pourra excéder trois ans, en cas de |
réprimande, et cinq ans, en cas de suspension, ainsi que | réprimande, et cinq ans, en cas de suspension, ainsi que |
l'inéligibilité durant le même temps à la fonction de bâtonnier ou de | l'inéligibilité durant le même temps à la fonction de bâtonnier ou de |
membre du conseil de l'Ordre, de membre du conseil général ou du | membre du conseil de l'Ordre, de membre du conseil général ou du |
conseil d'administration de l'Ordre des barreaux francophones et | conseil d'administration de l'Ordre des barreaux francophones et |
germanophone ou de l'Orde van Vlaamse balies. | germanophone ou de l'Orde van Vlaamse balies. |
Le conseil de discipline décide, de manière motivée, s'il y a lieu de | Le conseil de discipline décide, de manière motivée, s'il y a lieu de |
rendre publiques les peines de suspension et de radiation et, le cas | rendre publiques les peines de suspension et de radiation et, le cas |
échéant, sous quelle forme. | échéant, sous quelle forme. |
Le conseil de discipline peut suspendre le prononcé de la condamnation | Le conseil de discipline peut suspendre le prononcé de la condamnation |
ou surseoir à l'exécution de la sanction disciplinaire, le cas échéant | ou surseoir à l'exécution de la sanction disciplinaire, le cas échéant |
moyennant les conditions particulières qu'il fixe. En cas de | moyennant les conditions particulières qu'il fixe. En cas de |
non-respect des conditions, le président convoque l'avocat, | non-respect des conditions, le président convoque l'avocat, |
conformément à l'article 459, d'office ou à la demande du bâtonnier, à | conformément à l'article 459, d'office ou à la demande du bâtonnier, à |
une audience du conseil de discipline en vue soit de prononcer une | une audience du conseil de discipline en vue soit de prononcer une |
peine, soit de révoquer le sursis. | peine, soit de révoquer le sursis. |
Le conseil de discipline peut, dans sa sentence, mettre à charge de | Le conseil de discipline peut, dans sa sentence, mettre à charge de |
l'avocat concerné les frais qui ont été occasionnés par l'enquête et | l'avocat concerné les frais qui ont été occasionnés par l'enquête et |
l'instruction d'audience. » | l'instruction d'audience. » |
Art. 13.L'article 461 du même Code, modifié par la loi du 22 novembre |
Art. 13.L'article 461 du même Code, modifié par la loi du 22 novembre |
2001, est remplacé par la disposition suivante : | 2001, est remplacé par la disposition suivante : |
« Art. 461.§ 1er. Les peines de suspension ou de radiation sont |
« Art. 461.§ 1er. Les peines de suspension ou de radiation sont |
mentionnées, en regard des noms de ceux qui en sont l'objet, dans un | mentionnées, en regard des noms de ceux qui en sont l'objet, dans un |
registre qui est tenu au secrétariat du barreau et de l'Ordre des | registre qui est tenu au secrétariat du barreau et de l'Ordre des |
barreaux francophones et germanophone ou de l'Orde van Vlaamse balies | barreaux francophones et germanophone ou de l'Orde van Vlaamse balies |
et que les avocats peuvent consulter. | et que les avocats peuvent consulter. |
§ 2. Dans les huit jours de sa prononciation, toute sentence rendue en | § 2. Dans les huit jours de sa prononciation, toute sentence rendue en |
matière disciplinaire est notifiée par le secrétaire du conseil de | matière disciplinaire est notifiée par le secrétaire du conseil de |
discipline à l'avocat, à son bâtonnier et au procureur général, par | discipline à l'avocat, à son bâtonnier et au procureur général, par |
lettre recommandée à la poste. | lettre recommandée à la poste. |
Le bâtonnier ou, le cas échéant, lorsque celui-ci a saisi le conseil | Le bâtonnier ou, le cas échéant, lorsque celui-ci a saisi le conseil |
de discipline, le président de ce dernier, peut, si le plaignant le | de discipline, le président de ce dernier, peut, si le plaignant le |
demande, lui fournir oralement ou par écrit les renseignements qu'il | demande, lui fournir oralement ou par écrit les renseignements qu'il |
estime appropriés concernant la décision intervenue, ainsi que les | estime appropriés concernant la décision intervenue, ainsi que les |
recours dont elle fait l'objet. | recours dont elle fait l'objet. |
Une copie de toutes les sentences est envoyée à l'Ordre des barreaux | Une copie de toutes les sentences est envoyée à l'Ordre des barreaux |
francophones et germanophone ou à l' Orde van Vlaamse Balies. | francophones et germanophone ou à l' Orde van Vlaamse Balies. |
Ils peuvent, s'ils l'estiment utile, publier intégralement ou | Ils peuvent, s'ils l'estiment utile, publier intégralement ou |
partiellement les sentences sans que le nom de l'avocat concerné | partiellement les sentences sans que le nom de l'avocat concerné |
puisse y être mentionné. ». | puisse y être mentionné. ». |
Art. 14.L'article 462 du même Code, modifié par la loi du 22 novembre |
Art. 14.L'article 462 du même Code, modifié par la loi du 22 novembre |
2001, est remplacé par la disposition suivante : | 2001, est remplacé par la disposition suivante : |
« Art. 462.Si la sentence est rendue par défaut, opposition peut y |
« Art. 462.Si la sentence est rendue par défaut, opposition peut y |
être formée par l'avocat, dans un délai de quinze jours à partir de la | être formée par l'avocat, dans un délai de quinze jours à partir de la |
notification. | notification. |
L'opposition formée tardivement est déclarée irrecevable, à moins que | L'opposition formée tardivement est déclarée irrecevable, à moins que |
le conseil n'ait relevé l'opposant de la forclusion, ce qu'il apprécie | le conseil n'ait relevé l'opposant de la forclusion, ce qu'il apprécie |
souverainement et sans recours. | souverainement et sans recours. |
L'opposition est adressée, par lettre recommandée à la poste, au | L'opposition est adressée, par lettre recommandée à la poste, au |
président du conseil de discipline. | président du conseil de discipline. |
Le président convoque l'opposant devant le conseil de discipline dans | Le président convoque l'opposant devant le conseil de discipline dans |
les formes et délais de la convocation initiale. Le conseil de | les formes et délais de la convocation initiale. Le conseil de |
discipline statue même en son absence. La sentence est en tout état de | discipline statue même en son absence. La sentence est en tout état de |
cause réputée contradictoire. » | cause réputée contradictoire. » |
Art. 15.L'article 463 du même Code est remplacé par la disposition |
Art. 15.L'article 463 du même Code est remplacé par la disposition |
suivante : | suivante : |
« Art. 463.Les sentences rendues par le conseil de discipline sont |
« Art. 463.Les sentences rendues par le conseil de discipline sont |
susceptibles d'être frappées d'appel par l'avocat concerné, par le | susceptibles d'être frappées d'appel par l'avocat concerné, par le |
bâtonnier du barreau de l'avocat concerné ou par le procureur général. | bâtonnier du barreau de l'avocat concerné ou par le procureur général. |
L'appel est notifié par lettre recommandée à la poste au président du | L'appel est notifié par lettre recommandée à la poste au président du |
conseil de discipline d'appel, dans les quinze jours de la | conseil de discipline d'appel, dans les quinze jours de la |
notification de la sentence. | notification de la sentence. |
Le président du conseil de discipline d'appel dénonce l'appel, par | Le président du conseil de discipline d'appel dénonce l'appel, par |
lettre recommandée, au président du conseil de discipline et, selon le | lettre recommandée, au président du conseil de discipline et, selon le |
cas, à l'avocat concerné, au bâtonnier de l'Ordre auquel il appartient | cas, à l'avocat concerné, au bâtonnier de l'Ordre auquel il appartient |
ou au procureur général. | ou au procureur général. |
Le procureur général, le bâtonnier et l'avocat peuvent introduire, par | Le procureur général, le bâtonnier et l'avocat peuvent introduire, par |
lettre recommandée à la poste, un appel incident dans un délai d'un | lettre recommandée à la poste, un appel incident dans un délai d'un |
mois à partir de la notification de l'appel principal. ». | mois à partir de la notification de l'appel principal. ». |
Art. 16.Dans la deuxième partie, livre III, titre premier, chapitre |
Art. 16.Dans la deuxième partie, livre III, titre premier, chapitre |
IV du même Code, il est inséré, après l'article 463, l'intitulé | IV du même Code, il est inséré, après l'article 463, l'intitulé |
suivant : | suivant : |
« Section II. Des conseils de discipline d'appel » | « Section II. Des conseils de discipline d'appel » |
Art. 17.L'article 464 du même Code est remplacé par la disposition |
Art. 17.L'article 464 du même Code est remplacé par la disposition |
suivante : | suivante : |
« Art. 464.L'appel des sentences des conseils de discipline |
« Art. 464.L'appel des sentences des conseils de discipline |
néerlandophones est porté devant le conseil de discipline d'appel | néerlandophones est porté devant le conseil de discipline d'appel |
néerlandophone. | néerlandophone. |
L'appel des sentences des conseils de discipline francophones et | L'appel des sentences des conseils de discipline francophones et |
germanophone est porté devant le conseil de discipline d'appel | germanophone est porté devant le conseil de discipline d'appel |
francophone et germanophone. | francophone et germanophone. |
Le siège des conseils de discipline d'appel est établi à Bruxelles. » | Le siège des conseils de discipline d'appel est établi à Bruxelles. » |
Art. 18.L'article 465 du même Code, modifié par la loi du 19 novembre |
Art. 18.L'article 465 du même Code, modifié par la loi du 19 novembre |
1992, est remplacé par la disposition suivante : | 1992, est remplacé par la disposition suivante : |
« Art. 465.§ 1er. Chaque conseil de discipline d'appel est composé |
« Art. 465.§ 1er. Chaque conseil de discipline d'appel est composé |
d'une ou de plusieurs chambres. Il est présidé par un premier | d'une ou de plusieurs chambres. Il est présidé par un premier |
président de cour d'appel. | président de cour d'appel. |
§ 2. Chaque chambre siège au nombre d'un président, de quatre | § 2. Chaque chambre siège au nombre d'un président, de quatre |
assesseurs avocats et d'un secrétaire avocat. La présidence est | assesseurs avocats et d'un secrétaire avocat. La présidence est |
assumée, à tour de rôle, par les premiers présidents des cours d'appel | assumée, à tour de rôle, par les premiers présidents des cours d'appel |
ou par le président de chambre désigné par le premier président. Les | ou par le président de chambre désigné par le premier président. Les |
premiers présidents des cours d'appel de Bruxelles, de Mons et de | premiers présidents des cours d'appel de Bruxelles, de Mons et de |
Liège siègent dans le conseil de discipline d'appel francophone et | Liège siègent dans le conseil de discipline d'appel francophone et |
germanophone; les premiers présidents des cours d'appel d'Anvers, de | germanophone; les premiers présidents des cours d'appel d'Anvers, de |
Bruxelles et de Gand siègent dans le conseil de discipline d'appel | Bruxelles et de Gand siègent dans le conseil de discipline d'appel |
néerlandophone. | néerlandophone. |
Lorsque la procédure disciplinaire concerne un avocat du barreau | Lorsque la procédure disciplinaire concerne un avocat du barreau |
d'Eupen, la chambre du conseil de discipline d'appel sera composée au | d'Eupen, la chambre du conseil de discipline d'appel sera composée au |
moins de deux membres connaissant la langue allemande et la langue | moins de deux membres connaissant la langue allemande et la langue |
française et ne faisant pas partie du barreau d'Eupen. | française et ne faisant pas partie du barreau d'Eupen. |
§ 3. Le procureur général près la cour d'appel de Bruxelles ou | § 3. Le procureur général près la cour d'appel de Bruxelles ou |
l'avocat général qu'il désigne, exerce les fonctions du ministère | l'avocat général qu'il désigne, exerce les fonctions du ministère |
public. | public. |
§ 4. Chaque Ordre faisant partie de l'Ordre des barreaux francophones | § 4. Chaque Ordre faisant partie de l'Ordre des barreaux francophones |
et germanophone ou de l'Orde van Vlaamse balies désigne parmi les | et germanophone ou de l'Orde van Vlaamse balies désigne parmi les |
anciens membres du conseil de l'Ordre au moins deux assesseurs et deux | anciens membres du conseil de l'Ordre au moins deux assesseurs et deux |
assesseurs suppléants. Les assesseurs sont proposés parmi les anciens | assesseurs suppléants. Les assesseurs sont proposés parmi les anciens |
membres des conseils de l'Ordre par les conseils de l'Ordre concernés. | membres des conseils de l'Ordre par les conseils de l'Ordre concernés. |
§ 5. Tous les trois ans, au début de l'année judiciaire, les | § 5. Tous les trois ans, au début de l'année judiciaire, les |
administrateurs respectivement de l'Ordre des barreaux francophones et | administrateurs respectivement de l'Ordre des barreaux francophones et |
germanophone et de l'Orde van Vlaamse Balies, établissent chaque fois | germanophone et de l'Orde van Vlaamse Balies, établissent chaque fois |
sous la présidence du premier président près la cour d'appel de | sous la présidence du premier président près la cour d'appel de |
Bruxelles, la liste des assesseurs effectifs et des assesseurs | Bruxelles, la liste des assesseurs effectifs et des assesseurs |
suppléants. Ils désignent également les secrétaires et les secrétaires | suppléants. Ils désignent également les secrétaires et les secrétaires |
suppléants. | suppléants. |
Le rang des avocats inscrits sur ces listes est déterminé en tenant | Le rang des avocats inscrits sur ces listes est déterminé en tenant |
compte d'un juste équilibre entre les barreaux qui composent l'Ordre | compte d'un juste équilibre entre les barreaux qui composent l'Ordre |
des barreaux francophones et germanophone et l'Orde van Vlaamse balies | des barreaux francophones et germanophone et l'Orde van Vlaamse balies |
et du nombre de leurs membres. | et du nombre de leurs membres. |
§ 6. Le mandat est valable trois ans et est renouvelable. | § 6. Le mandat est valable trois ans et est renouvelable. |
§ 7. Sauf empêchement, le secrétaire compose les chambres dans l'ordre | § 7. Sauf empêchement, le secrétaire compose les chambres dans l'ordre |
du rang qui figure sur les listes. ». | du rang qui figure sur les listes. ». |
Art. 19.L'article 466 du même Code est remplacé par la disposition |
Art. 19.L'article 466 du même Code est remplacé par la disposition |
suivante : | suivante : |
« Art. 466.La procédure devant le conseil de discipline d'appel est |
« Art. 466.La procédure devant le conseil de discipline d'appel est |
suivie dans la langue de la sentence dont appel. Sauf préjudice de | suivie dans la langue de la sentence dont appel. Sauf préjudice de |
l'application de l'article 457, § 5, alinéa 2, tous les membres du | l'application de l'article 457, § 5, alinéa 2, tous les membres du |
siège doivent connaître la langue de la procédure. | siège doivent connaître la langue de la procédure. |
Toutefois, lorsque la procédure disciplinaire concerne un avocat | Toutefois, lorsque la procédure disciplinaire concerne un avocat |
germanophone, celui-ci est autorisé à s'exprimer en allemand. » | germanophone, celui-ci est autorisé à s'exprimer en allemand. » |
Art. 20.L'article 467 du même Code est remplacé par la disposition |
Art. 20.L'article 467 du même Code est remplacé par la disposition |
suivante : | suivante : |
« Art. 467.Les débats devant le conseil de discipline d'appel ont |
« Art. 467.Les débats devant le conseil de discipline d'appel ont |
lieu conformément aux prescriptions de l'article 459, § 2. » | lieu conformément aux prescriptions de l'article 459, § 2. » |
Art. 21.L'article 468 du même Code, modifié par la loi du 22 novembre |
Art. 21.L'article 468 du même Code, modifié par la loi du 22 novembre |
2001, est remplacé par la disposition suivante : | 2001, est remplacé par la disposition suivante : |
« Art. 468.§ 1er. La sentence du conseil de discipline d'appel est, |
« Art. 468.§ 1er. La sentence du conseil de discipline d'appel est, |
par les soins de son secrétaire, notifiées à l'avocat, au bâtonnier de | par les soins de son secrétaire, notifiées à l'avocat, au bâtonnier de |
l'Ordre auquel appartient l'avocat concerné et au procureur général, | l'Ordre auquel appartient l'avocat concerné et au procureur général, |
par lettre recommandée à la poste. Il envoie copie de la sentence à | par lettre recommandée à la poste. Il envoie copie de la sentence à |
l'Ordre des barreaux francophones et germanophone ou à l'Orde van | l'Ordre des barreaux francophones et germanophone ou à l'Orde van |
Vlaamse balies. | Vlaamse balies. |
§ 2. L'opposition de l'avocat aux sentences rendues par défaut par le | § 2. L'opposition de l'avocat aux sentences rendues par défaut par le |
conseil de discipline d'appel est faite dans les mêmes formes et | conseil de discipline d'appel est faite dans les mêmes formes et |
délais que l'acte d'appel. Elle est instruite et jugée suivant les | délais que l'acte d'appel. Elle est instruite et jugée suivant les |
règles appliquées en première instance. | règles appliquées en première instance. |
§ 3. L'avocat, le bâtonnier de l'Ordre auquel il appartient ou le | § 3. L'avocat, le bâtonnier de l'Ordre auquel il appartient ou le |
procureur général peuvent, dans le délai d'un mois de la notification, | procureur général peuvent, dans le délai d'un mois de la notification, |
déférer les sentences du conseil de discipline d'appel à la Cour de | déférer les sentences du conseil de discipline d'appel à la Cour de |
cassation selon les formes des pourvois en matière civile. | cassation selon les formes des pourvois en matière civile. |
A moins que la sentence n'en décide autrement, le pourvoi est | A moins que la sentence n'en décide autrement, le pourvoi est |
suspensif. | suspensif. |
Si la sentence est annulée, la Cour de cassation renvoie la cause | Si la sentence est annulée, la Cour de cassation renvoie la cause |
devant le conseil de discipline d'appel autrement composé. ». | devant le conseil de discipline d'appel autrement composé. ». |
Art. 22.Dans la deuxième partie, livre III, titre premier, chapitre |
Art. 22.Dans la deuxième partie, livre III, titre premier, chapitre |
IV du même Code, il est inséré, après l'article 468, l'intitulé | IV du même Code, il est inséré, après l'article 468, l'intitulé |
suivant : | suivant : |
« Section III. Dispositions diverses ». | « Section III. Dispositions diverses ». |
Art. 23.L'article 469 du même Code est remplacé par la disposition |
Art. 23.L'article 469 du même Code est remplacé par la disposition |
suivante : | suivante : |
« Art. 469.Le conseil de discipline est compétent pour statuer sur |
« Art. 469.Le conseil de discipline est compétent pour statuer sur |
des poursuites disciplinaires intentées en raison de faits commis | des poursuites disciplinaires intentées en raison de faits commis |
avant la décision qui a omis l'avocat du tableau de l'Ordre, de la | avant la décision qui a omis l'avocat du tableau de l'Ordre, de la |
liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre | liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre |
professionnel d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou de la | professionnel d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou de la |
liste des stagiaires, si l'enquête a été ouverte au plus tard un an | liste des stagiaires, si l'enquête a été ouverte au plus tard un an |
après cette décision. | après cette décision. |
Lorsqu'un avocat demande et obtient son inscription auprès d'un autre | Lorsqu'un avocat demande et obtient son inscription auprès d'un autre |
Ordre et que cette inscription s'accompagne de l'omission de l'avocat | Ordre et que cette inscription s'accompagne de l'omission de l'avocat |
du tableau précédent ou de la liste, l'enquête dont question à | du tableau précédent ou de la liste, l'enquête dont question à |
l'article 458, § 1er, est menée par le bâtonnier de l'Ordre où | l'article 458, § 1er, est menée par le bâtonnier de l'Ordre où |
l'avocat est nouvellement inscrit, sans égard à la date ou à la | l'avocat est nouvellement inscrit, sans égard à la date ou à la |
localisation des faits reprochés à l'avocat. | localisation des faits reprochés à l'avocat. |
Dans les mêmes circonstances, si le bâtonnier mène déjà une enquête, | Dans les mêmes circonstances, si le bâtonnier mène déjà une enquête, |
il s'en dessaisit et communique le dossier au bâtonnier de l'Ordre où | il s'en dessaisit et communique le dossier au bâtonnier de l'Ordre où |
l'avocat est nouvellement inscrit. | l'avocat est nouvellement inscrit. |
Si le changement d'Ordre implique un changement de ressort de cour | Si le changement d'Ordre implique un changement de ressort de cour |
d'appel, les mêmes règles que ci-dessus s'appliquent au président du | d'appel, les mêmes règles que ci-dessus s'appliquent au président du |
conseil de discipline. | conseil de discipline. |
Cependant, si au moment du changement d'Ordre, l'avocat est déjà | Cependant, si au moment du changement d'Ordre, l'avocat est déjà |
convoqué conformément à l'article 459, § 1er, le conseil de discipline | convoqué conformément à l'article 459, § 1er, le conseil de discipline |
saisi reste compétent. | saisi reste compétent. |
Le conseil de discipline compétent pour connaître des actions | Le conseil de discipline compétent pour connaître des actions |
disciplinaires contre un avocat qui s'est inscrit auprès d'un autre | disciplinaires contre un avocat qui s'est inscrit auprès d'un autre |
Ordre que celui auquel il appartenait lorsque les faits qui lui sont | Ordre que celui auquel il appartenait lorsque les faits qui lui sont |
reprochés ont été commis, est déterminé par l'Ordre auquel l'avocat | reprochés ont été commis, est déterminé par l'Ordre auquel l'avocat |
appartient au moment où la décision de le renvoyer devant le conseil | appartient au moment où la décision de le renvoyer devant le conseil |
de discipline est prise. » | de discipline est prise. » |
Art. 24.L'article 469bis du même Code, inséré par la loi du 19 |
Art. 24.L'article 469bis du même Code, inséré par la loi du 19 |
novembre 1992, est abrogé. | novembre 1992, est abrogé. |
Art. 25.L'article 471 du même Code est remplacé par la disposition |
Art. 25.L'article 471 du même Code est remplacé par la disposition |
suivante : | suivante : |
« Art. 471.L'avocat suspendu doit s'abstenir de toute activité |
« Art. 471.L'avocat suspendu doit s'abstenir de toute activité |
professionnelle pendant la durée de sa peine. ». | professionnelle pendant la durée de sa peine. ». |
Art. 26.Dans la deuxième partie, livre III, titre premier, du même |
Art. 26.Dans la deuxième partie, livre III, titre premier, du même |
Code, l'intitulé « Chapitre V. Des conseils de discipline d'appel » | Code, l'intitulé « Chapitre V. Des conseils de discipline d'appel » |
est abrogé. | est abrogé. |
Art. 27.L'article 472 du même Code est remplacé par la disposition |
Art. 27.L'article 472 du même Code est remplacé par la disposition |
suivante : | suivante : |
« Art. 472.§ 1er. Un avocat radié ne peut être inscrit à un tableau |
« Art. 472.§ 1er. Un avocat radié ne peut être inscrit à un tableau |
de l'Ordre ou porté sur une liste des avocats qui exercent leur | de l'Ordre ou porté sur une liste des avocats qui exercent leur |
profession sous le titre professionnel d'un autre Etat membre de | profession sous le titre professionnel d'un autre Etat membre de |
l'Union européenne ou sur une liste de stagiaires, qu'après | l'Union européenne ou sur une liste de stagiaires, qu'après |
l'expiration d'un délai de dix ans depuis la date où la décision de | l'expiration d'un délai de dix ans depuis la date où la décision de |
radiation est passée en force de chose jugée et si des circonstances | radiation est passée en force de chose jugée et si des circonstances |
exceptionnelles le justifient. | exceptionnelles le justifient. |
L'inscription n'est permise qu'après avis motivé du conseil de l'Ordre | L'inscription n'est permise qu'après avis motivé du conseil de l'Ordre |
du barreau auquel l'avocat appartenait. | du barreau auquel l'avocat appartenait. |
Le refus d'inscription est motivé. | Le refus d'inscription est motivé. |
§ 2. Un avocat suspendu peut, après un délai de six ans à compter de | § 2. Un avocat suspendu peut, après un délai de six ans à compter de |
la décision, demander sa réhabilitation au conseil de discipline ou au | la décision, demander sa réhabilitation au conseil de discipline ou au |
conseil de discipline d'appel qui a prononcé la suspension. Le refus | conseil de discipline d'appel qui a prononcé la suspension. Le refus |
de réhabilitation est motivé. La décision n'est pas susceptible | de réhabilitation est motivé. La décision n'est pas susceptible |
d'appel. La demande de réhabilitation peut être réintroduite tous les | d'appel. La demande de réhabilitation peut être réintroduite tous les |
six ans. | six ans. |
§ 3. Les sanctions disciplinaires mineures sont effacées de plein | § 3. Les sanctions disciplinaires mineures sont effacées de plein |
droit après une période de six ans à compter du moment où elles ont | droit après une période de six ans à compter du moment où elles ont |
été prononcées. | été prononcées. |
§ 4. La réinscription, la réhabilitation ou l'effacement de peine | § 4. La réinscription, la réhabilitation ou l'effacement de peine |
entraînent le retrait des mentions visées à l'article 461, § 1er. » | entraînent le retrait des mentions visées à l'article 461, § 1er. » |
Art. 28.L'article 473 du même Code est remplacé par la disposition |
Art. 28.L'article 473 du même Code est remplacé par la disposition |
suivante : | suivante : |
« Art. 473.Lorsque les faits reprochés à un avocat font craindre que |
« Art. 473.Lorsque les faits reprochés à un avocat font craindre que |
l'exercice ultérieur de son activité professionnelle ne soit de nature | l'exercice ultérieur de son activité professionnelle ne soit de nature |
à causer préjudice à des tiers ou à l'honneur de l'Ordre, le bâtonnier | à causer préjudice à des tiers ou à l'honneur de l'Ordre, le bâtonnier |
peut prendre les mesures conservatoires que la prudence exige et | peut prendre les mesures conservatoires que la prudence exige et |
notamment faire défense à l'avocat de fréquenter le palais de Justice | notamment faire défense à l'avocat de fréquenter le palais de Justice |
pendant une période n'excédant pas trois mois. | pendant une période n'excédant pas trois mois. |
A la demande du bâtonnier, ce délai peut être prorogé par sentence | A la demande du bâtonnier, ce délai peut être prorogé par sentence |
motivée du conseil de l'Ordre, après audition de l'avocat concerné. | motivée du conseil de l'Ordre, après audition de l'avocat concerné. |
L'avocat concerné peut faire appel de l'interdiction de fréquenter le | L'avocat concerné peut faire appel de l'interdiction de fréquenter le |
palais de justice et de la prorogation du délai, exécutoires par | palais de justice et de la prorogation du délai, exécutoires par |
provision, auprès du conseil de discipline d'appel. | provision, auprès du conseil de discipline d'appel. |
Cet appel est notifié par lettre recommandée à la poste au président | Cet appel est notifié par lettre recommandée à la poste au président |
de ce conseil qui convoque sans délai le conseil. | de ce conseil qui convoque sans délai le conseil. |
Celui-ci prend une décision après avoir entendu le bâtonnier et | Celui-ci prend une décision après avoir entendu le bâtonnier et |
l'avocat concerné. » | l'avocat concerné. » |
Art. 29.L'article 474 du même Code est remplacé par la disposition |
Art. 29.L'article 474 du même Code est remplacé par la disposition |
suivante : | suivante : |
« Art. 474.La procédure disciplinaire est, sous peine de |
« Art. 474.La procédure disciplinaire est, sous peine de |
prescription, ouverte dans les douze mois de la connaissance des faits | prescription, ouverte dans les douze mois de la connaissance des faits |
par l'autorité disciplinaire compétente pour initier cette procédure. | par l'autorité disciplinaire compétente pour initier cette procédure. |
» | » |
Art. 30.L'article 475 du même Code est remplacé par la disposition |
Art. 30.L'article 475 du même Code est remplacé par la disposition |
suivante : | suivante : |
« Art. 475.Toutes les convocations et notifications visées au présent |
« Art. 475.Toutes les convocations et notifications visées au présent |
titre sont valablement faites au cabinet de l'avocat ou à son | titre sont valablement faites au cabinet de l'avocat ou à son |
domicile. » | domicile. » |
Art. 31.L'article 476 du même Code, remplacé par la loi du 19 |
Art. 31.L'article 476 du même Code, remplacé par la loi du 19 |
novembre 1992, est abrogé. | novembre 1992, est abrogé. |
Art. 32.L'article 477 du même Code est remplacé comme suit : |
Art. 32.L'article 477 du même Code est remplacé comme suit : |
« Art. 477.Il ne peut être fait état, dans une procédure pénale, |
« Art. 477.Il ne peut être fait état, dans une procédure pénale, |
civile ou administrative, de l'existence ou d'éléments d'une procédure | civile ou administrative, de l'existence ou d'éléments d'une procédure |
disciplinaire. ». | disciplinaire. ». |
Art. 33.Dans l'article 477quater du même Code, remplacé par la loi du |
Art. 33.Dans l'article 477quater du même Code, remplacé par la loi du |
22 novembre 2001,sont apportées les modifications suivantes : | 22 novembre 2001,sont apportées les modifications suivantes : |
a) au § 1er, les mots « hormis les articles 458 et 471, et du chapitre | a) au § 1er, les mots « hormis les articles 458 et 471, et du chapitre |
V », sont remplacés par les mots « hormis l'article 472, § 1er »; | V », sont remplacés par les mots « hormis l'article 472, § 1er »; |
b) au § 2, les mots « Le conseil de l'Ordre compétent est celui du | b) au § 2, les mots « Le conseil de l'Ordre compétent est celui du |
barreau » sont remplacés par les mots « Le conseil de discipline | barreau » sont remplacés par les mots « Le conseil de discipline |
compétent est celui ». | compétent est celui ». |
Art. 34.A l'article 477septies, alinéa 2, du même Code, inséré par la |
Art. 34.A l'article 477septies, alinéa 2, du même Code, inséré par la |
loi du 22 novembre 2001, les mots « le bâtonnier de l'Ordre auprès | loi du 22 novembre 2001, les mots « le bâtonnier de l'Ordre auprès |
duquel elles sont inscrites, » sont remplacés par les mots « le | duquel elles sont inscrites, » sont remplacés par les mots « le |
bâtonnier de l'Ordre auprès duquel elles sont inscrites, ou le | bâtonnier de l'Ordre auprès duquel elles sont inscrites, ou le |
président du conseil de discipline, »; | président du conseil de discipline, »; |
Art. 35.Dans l'article 499 du même Code, remplacé par la loi du 4 |
Art. 35.Dans l'article 499 du même Code, remplacé par la loi du 4 |
juillet 2001, la dernière phrase est abrogée. | juillet 2001, la dernière phrase est abrogée. |
Art. 36.A l'article 502, § 2, alinéa 1er, deuxième tiret, du même |
Art. 36.A l'article 502, § 2, alinéa 1er, deuxième tiret, du même |
Code judiciaire, les mots « l'article 456 » sont remplacés par les | Code judiciaire, les mots « l'article 456 » sont remplacés par les |
mots « l'article 455 ». | mots « l'article 455 ». |
Art. 37.A l'article 508/5, § 1er, alinéa 4, du même Code, les mots « |
Art. 37.A l'article 508/5, § 1er, alinéa 4, du même Code, les mots « |
l'article 469bis » sont remplacés par les mots « l'article 432bis ». | l'article 469bis » sont remplacés par les mots « l'article 432bis ». |
Art. 38.A l'article 508/5, § 4, alinéa 2, du même Code, les mots « |
Art. 38.A l'article 508/5, § 4, alinéa 2, du même Code, les mots « |
les articles 465 à 469 » sont remplacés par les mots « les articles | les articles 465 à 469 » sont remplacés par les mots « les articles |
458 à 463 ». | 458 à 463 ». |
Art. 39.A l'article 508/7, alinéa 5, du même Code, les mots « |
Art. 39.A l'article 508/7, alinéa 5, du même Code, les mots « |
l'article 469bis » sont remplacés par les mots « l'article 432 bis ». | l'article 469bis » sont remplacés par les mots « l'article 432 bis ». |
Art. 40.A l'article 508/8, alinéa 2, du même Code, les mots « les |
Art. 40.A l'article 508/8, alinéa 2, du même Code, les mots « les |
articles 465 à 469 » sont remplacés par les mots « les articles 458 à | articles 465 à 469 » sont remplacés par les mots « les articles 458 à |
463 ». | 463 ». |
Art. 41.A l'article 508/22, alinéa 2, du même Code, les mots « |
Art. 41.A l'article 508/22, alinéa 2, du même Code, les mots « |
l'article 459 » sont remplacés par les mots « l'article 446ter ». | l'article 459 » sont remplacés par les mots « l'article 446ter ». |
Mesures transitoires | Mesures transitoires |
Art. 42.§ 1er. Les conseils de discipline et les conseils de |
Art. 42.§ 1er. Les conseils de discipline et les conseils de |
discipline d'appel sont constitués dans les trois mois de la | discipline d'appel sont constitués dans les trois mois de la |
publication de la présente loi. | publication de la présente loi. |
§ 2. Les affaires de discipline portées devant le conseil de l'Ordre | § 2. Les affaires de discipline portées devant le conseil de l'Ordre |
avant l'entrée en vigueur des articles visés à article 43, § 2, sont | avant l'entrée en vigueur des articles visés à article 43, § 2, sont |
traitées selon la procédure en vigueur à la date de la publication de | traitées selon la procédure en vigueur à la date de la publication de |
la présente loi. | la présente loi. |
Entrée en vigueur | Entrée en vigueur |
Art. 43.§ 1er. Les articles 7, 8, 18, 42 et 43 entrent en vigueur le |
Art. 43.§ 1er. Les articles 7, 8, 18, 42 et 43 entrent en vigueur le |
jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge. | jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge. |
§ 2. Les autres articles entrent en vigueur le premier jour du | § 2. Les autres articles entrent en vigueur le premier jour du |
quatrième mois qui suit celui au cours duquel la présente loi aura été | quatrième mois qui suit celui au cours duquel la présente loi aura été |
publiée au Moniteur belge. | publiée au Moniteur belge. |
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau | Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau |
de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. | de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. |
Donné à Bruxelles, le 21 juin 2006. | Donné à Bruxelles, le 21 juin 2006. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de la Justice, | La Ministre de la Justice, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
Scellé du sceau de l'Etat : | Scellé du sceau de l'Etat : |
La Ministre de la Justice, | La Ministre de la Justice, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Session 2004-2005. | (1) Session 2004-2005. |
Chambre des représentants | Chambre des représentants |
Documents. - Proposition de loi déposée par MM. Marinower, Muls et Van | Documents. - Proposition de loi déposée par MM. Marinower, Muls et Van |
Parys, 51-1724, N° 1. - Amendement, 51-1724, N° 2. - Rapport, 51-1724, | Parys, 51-1724, N° 1. - Amendement, 51-1724, N° 2. - Rapport, 51-1724, |
N° 3. - Texte adopté par la commission, 51-1724, N° 4. - Texte adopté | N° 3. - Texte adopté par la commission, 51-1724, N° 4. - Texte adopté |
en séance plénière et transmis au Sénat, 51-1724, N° 5. | en séance plénière et transmis au Sénat, 51-1724, N° 5. |
Voir aussi : | Voir aussi : |
Compte rendu intégral. - 16 mars 2006 | Compte rendu intégral. - 16 mars 2006 |
Session 2005-2006. | Session 2005-2006. |
Sénat | Sénat |
Documents. - Projet transmis par la Chambre des représentants, 3-1626, | Documents. - Projet transmis par la Chambre des représentants, 3-1626, |
N° 1. - Amendements, 3-1626, N° 2. - Rapport, 3-1626, N° 3. - Texte | N° 1. - Amendements, 3-1626, N° 2. - Rapport, 3-1626, N° 3. - Texte |
amendé par la commission, 3-1626, N° 4. - Texte amendé par le Sénat et | amendé par la commission, 3-1626, N° 4. - Texte amendé par le Sénat et |
renvoyé à la Chambre des représentants, 3-1626, N° 5. | renvoyé à la Chambre des représentants, 3-1626, N° 5. |
Voir aussi : | Voir aussi : |
Annales du Sénat. - 11 mai 2006. | Annales du Sénat. - 11 mai 2006. |
Chambre des représentants | Chambre des représentants |
Documents. - Projet amendé par le Sénat ; 51-1724, N° 6. - Texte | Documents. - Projet amendé par le Sénat ; 51-1724, N° 6. - Texte |
adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, 51-1724, N° | adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, 51-1724, N° |
7. | 7. |
Voir aussi : | Voir aussi : |
Compte rendu intégral. - 8 juin 2006. | Compte rendu intégral. - 8 juin 2006. |