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Loi modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et modifiant la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations Loi modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et modifiant la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations
SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE
21 JUILLET 2021. - Loi modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à 21 JUILLET 2021. - Loi modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à
l'organisation du marché de l'électricité et modifiant la loi du 12 l'organisation du marché de l'électricité et modifiant la loi du 12
avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par
canalisations canalisations
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit
: :
CHAPITRE Ier. - Disposition générale CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de

la Constitution. la Constitution.
La présente loi transpose partiellement la directive (UE) 2019/944 du La présente loi transpose partiellement la directive (UE) 2019/944 du
Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles
communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la
directive 2012/27/UE et de la directive 2009/73/CE du Parlement directive 2012/27/UE et de la directive 2009/73/CE du Parlement
Européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles Européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles
communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la
directive 2003/55/CE. directive 2003/55/CE.
CHAPITRE II. - Modification de la loi du 29 avril 1999 CHAPITRE II. - Modification de la loi du 29 avril 1999
relative à l'organisation du marché de l'électricité relative à l'organisation du marché de l'électricité

Art. 2.L'article 2 de la loi du 29 avril 1999 relative à

Art. 2.L'article 2 de la loi du 29 avril 1999 relative à

l'organisation du marché de l'électricité, modifié en dernier lieu par l'organisation du marché de l'électricité, modifié en dernier lieu par
la loi du 4 juin 2021 modifiant diverses dispositions relatives à la la loi du 4 juin 2021 modifiant diverses dispositions relatives à la
prolongation des contrats de fourniture d'énergie des clients prolongation des contrats de fourniture d'énergie des clients
résidentiels et des PME, est complété par les 95° à 101°, libellés résidentiels et des PME, est complété par les 95° à 101°, libellés
comme suit: comme suit:
« 95° Règlement (UE) 2016/631 de la Commission européenne du 14 avril « 95° Règlement (UE) 2016/631 de la Commission européenne du 14 avril
2016 établissant un code de réseau sur les exigences applicables au 2016 établissant un code de réseau sur les exigences applicables au
raccordement au réseau des installations de production d'électricité, raccordement au réseau des installations de production d'électricité,
ci-après, « code de réseau européen RfG » ; ci-après, « code de réseau européen RfG » ;
96° Règlement (UE) 2016/1388 de la Commission européenne du 17 août 96° Règlement (UE) 2016/1388 de la Commission européenne du 17 août
2016 établissant un code de réseau sur le raccordement des réseaux de 2016 établissant un code de réseau sur le raccordement des réseaux de
distribution et des installations de consommation, ci-après, « code de distribution et des installations de consommation, ci-après, « code de
réseau européen DCC » ; réseau européen DCC » ;
97° Règlement (UE) 2016/1447 de la Commission européenne du 26 août 97° Règlement (UE) 2016/1447 de la Commission européenne du 26 août
2016 établissant un code de réseau relatif aux exigences applicables 2016 établissant un code de réseau relatif aux exigences applicables
au raccordement au réseau des systèmes en courant continu à haute au raccordement au réseau des systèmes en courant continu à haute
tension et des parcs non synchrones de générateurs raccordés en tension et des parcs non synchrones de générateurs raccordés en
courant continu, ci-après, « code de réseau européen HVDC » ; courant continu, ci-après, « code de réseau européen HVDC » ;
98° Règlement (UE) 2017/2196 de la Commission européenne du 24 98° Règlement (UE) 2017/2196 de la Commission européenne du 24
novembre 2017 établissant un code de réseau sur l'état d'urgence et la novembre 2017 établissant un code de réseau sur l'état d'urgence et la
reconstitution du réseau électrique, ci-après, « code de réseau reconstitution du réseau électrique, ci-après, « code de réseau
européen E&R » ; européen E&R » ;
99° « Règlement (UE) 2019/941 » : Règlement (UE) 2019/941 du Parlement 99° « Règlement (UE) 2019/941 » : Règlement (UE) 2019/941 du Parlement
européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur la préparation aux risques européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur la préparation aux risques
dans le secteur de l'électricité et abrogeant la directive 2005/89/CE dans le secteur de l'électricité et abrogeant la directive 2005/89/CE
; ;
100° « exigences d'application générale » : les exigences 100° « exigences d'application générale » : les exigences
d'application générale ou la méthodologie qui est utilisée pour d'application générale ou la méthodologie qui est utilisée pour
calculer ou fixer ces exigences visées à l'article 7.1 et 7.4 du calculer ou fixer ces exigences visées à l'article 7.1 et 7.4 du
Règlement RfG, à l'article 6.1 et 6.4 du Règlement DCC, et à l'article Règlement RfG, à l'article 6.1 et 6.4 du Règlement DCC, et à l'article
5.1 et 5.4 du Règlement HVDC ; 5.1 et 5.4 du Règlement HVDC ;
101° « service auxiliaire » : un service nécessaire à l'exploitation 101° « service auxiliaire » : un service nécessaire à l'exploitation
d'un réseau de transport ou de distribution, en ce compris les d'un réseau de transport ou de distribution, en ce compris les
services d'équilibrage et les services auxiliaires non liés à la services d'équilibrage et les services auxiliaires non liés à la
fréquence, mais à l'exception de la gestion des congestions. ». fréquence, mais à l'exception de la gestion des congestions. ».

Art. 3.A l'article 9bis, § 1er, de la même loi, inséré par la loi du

Art. 3.A l'article 9bis, § 1er, de la même loi, inséré par la loi du

14 janvier 2003 et modifié en dernier lieu par la loi du 8 mai 2014, 14 janvier 2003 et modifié en dernier lieu par la loi du 8 mai 2014,
les modifications suivantes sont apportées: les modifications suivantes sont apportées:
1° dans la première phrase, les mots « Le gestionnaire du réseau doit 1° dans la première phrase, les mots « Le gestionnaire du réseau doit
» sont remplacés par les mots « Au cas où le gestionnaire du réseau » sont remplacés par les mots « Au cas où le gestionnaire du réseau
est indirectement le possesseur ou propriétaire du réseau de est indirectement le possesseur ou propriétaire du réseau de
transport, le gestionnaire du réseau doit » ; transport, le gestionnaire du réseau doit » ;
2° dans le 2°, les mots « ou possesseur » sont insérés entre les mots 2° dans le 2°, les mots « ou possesseur » sont insérés entre les mots
« chaque filiale propriétaire » et les mots « de l'infrastructure et « chaque filiale propriétaire » et les mots « de l'infrastructure et
de l'équipement faisant partie du réseau de transport. ». de l'équipement faisant partie du réseau de transport. ».

Art. 4.A l'article 9ter, de la même loi, inséré par la loi du 1er

Art. 4.A l'article 9ter, de la même loi, inséré par la loi du 1er

juin 2005, et modifié en dernier lieu par la loi du 8 janvier 2012, la juin 2005, et modifié en dernier lieu par la loi du 8 janvier 2012, la
première phrase est remplacée par ce qui suit: première phrase est remplacée par ce qui suit:
« Sur proposition de la commission et après concertation avec le « Sur proposition de la commission et après concertation avec le
gestionnaire du réseau, le Roi définit : ». gestionnaire du réseau, le Roi définit : ».

Art. 5.A l'article 10, § 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu

Art. 5.A l'article 10, § 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu

par la loi du 25 août 2012, les modifications suivantes sont par la loi du 25 août 2012, les modifications suivantes sont
apportées: apportées:
1° à l'alinéa 1er, les mots suivants « le gestionnaire du réseau après 1° à l'alinéa 1er, les mots suivants « le gestionnaire du réseau après
proposition d'un ou plusieurs propriétaires du réseau (y compris, le proposition d'un ou plusieurs propriétaires du réseau (y compris, le
cas échéant, le gestionnaire du réseau sortant) qui, seuls ou cas échéant, le gestionnaire du réseau sortant) qui, seuls ou
conjointement, détiennent une partie du réseau de transport qui couvre conjointement, détiennent une partie du réseau de transport qui couvre
au moins 75 pour-cent du territoire national et au moins deux tiers du au moins 75 pour-cent du territoire national et au moins deux tiers du
territoire de chaque région » sont remplacés par les mots « territoire de chaque région » sont remplacés par les mots «
l'entreprise qui satisfait à toutes les exigences visées à l'article 9 l'entreprise qui satisfait à toutes les exigences visées à l'article 9
et qui est certifiée conformément à la procédure visée au paragraphe et qui est certifiée conformément à la procédure visée au paragraphe
2ter, qui, directement ou indirectement, possède ou a en propriété 2ter, qui, directement ou indirectement, possède ou a en propriété
l'ensemble du réseau de transmission concerné dans son intégralité ce l'ensemble du réseau de transmission concerné dans son intégralité ce
qui constitue une partie ou la totalité du réseau de transport situé qui constitue une partie ou la totalité du réseau de transport situé
sur le territoire national, en tant que gestionnaire de réseau. » ; sur le territoire national, en tant que gestionnaire de réseau. » ;
2° l'alinéa 2 est abrogé. 2° l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 6.A l'article 11 de la même loi, modifié par la loi du 20 mars

Art. 6.A l'article 11 de la même loi, modifié par la loi du 20 mars

2003, les modifications suivantes sont apportées: 2003, les modifications suivantes sont apportées:
1° l'alinéa 1er est remplacé comme suit : 1° l'alinéa 1er est remplacé comme suit :
« Le Roi établit un règlement technique pour la gestion du réseau de « Le Roi établit un règlement technique pour la gestion du réseau de
transport. » ; transport. » ;
2° à l'alinéa 2, la phrase « Le règlement technique définit notamment 2° à l'alinéa 2, la phrase « Le règlement technique définit notamment
: » est remplacée comme suit: : » est remplacée comme suit:
« Après concertation avec le gestionnaire du réseau et après avis de « Après concertation avec le gestionnaire du réseau et après avis de
la commission, le Roi définit dans le règlement technique visé à la commission, le Roi définit dans le règlement technique visé à
l'alinéa premier, au moins: » ; l'alinéa premier, au moins: » ;
3° à l'alinéa 2, le 1° est remplacé comme suit : 3° à l'alinéa 2, le 1° est remplacé comme suit :
« 1° les critères de sécurité techniques et prescriptions techniques « 1° les critères de sécurité techniques et prescriptions techniques
avec les exigences minimales en ce qui concerne la conception avec les exigences minimales en ce qui concerne la conception
technique, le fonctionnement et l'exploitation d'installations de technique, le fonctionnement et l'exploitation d'installations de
production, les systèmes de distribution, l'équipement de clients production, les systèmes de distribution, l'équipement de clients
directement connectés, les circuits de l'interconnecteur et les lignes directement connectés, les circuits de l'interconnecteur et les lignes
directes, qu'il convient de remplir. Ces prescriptions techniques sont directes, qu'il convient de remplir. Ces prescriptions techniques sont
objectives et non discriminatoires. » ; objectives et non discriminatoires. » ;
4° à l'alinéa 2, le 2° est complété par les mots « à l'exception de 4° à l'alinéa 2, le 2° est complété par les mots « à l'exception de
l'établissement de la méthode et des conditions visées sous les l'établissement de la méthode et des conditions visées sous les
dispositions 1° et 2° du paragraphe 2, deuxième alinéa. » ; dispositions 1° et 2° du paragraphe 2, deuxième alinéa. » ;
5° à l'alinéa 2, le 5° est abrogé ; 5° à l'alinéa 2, le 5° est abrogé ;
6° à l'alinéa 2, le 6° est complété par les mots « à l'exception de 6° à l'alinéa 2, le 6° est complété par les mots « à l'exception de
l'établissement de la méthode et des conditions visées sous la l'établissement de la méthode et des conditions visées sous la
disposition 2° du paragraphe 2, deuxième alinéa. » ; disposition 2° du paragraphe 2, deuxième alinéa. » ;
7° à l'alinéa 2, le 7° est complété par les mots « à l'exception de 7° à l'alinéa 2, le 7° est complété par les mots « à l'exception de
l'établissement de la méthode et des conditions visées sous la l'établissement de la méthode et des conditions visées sous la
disposition 1° du paragraphe 2, deuxième alinéa. » ; disposition 1° du paragraphe 2, deuxième alinéa. » ;
8° l'alinéa 2 est complété par les dispositions sous 8° à 10°, 8° l'alinéa 2 est complété par les dispositions sous 8° à 10°,
libellées comme suit : libellées comme suit :
« 8° les circonstances dans lesquelles la commission peut décider que « 8° les circonstances dans lesquelles la commission peut décider que
l'unité de production d'électricité, l'installation de consommation, l'unité de production d'électricité, l'installation de consommation,
l'installation d'un réseau de distribution raccordée à un réseau de l'installation d'un réseau de distribution raccordée à un réseau de
transport, le réseau de distribution raccordé au réseau de transport, transport, le réseau de distribution raccordé au réseau de transport,
le système HVDV ou le parc non synchrone de générateurs raccordés au le système HVDV ou le parc non synchrone de générateurs raccordés au
DC sur le réseau de transport, visé par le code de réseau européen DC sur le réseau de transport, visé par le code de réseau européen
RfG, le code de réseau DCC et le code de réseau HVDC doivent être RfG, le code de réseau DCC et le code de réseau HVDC doivent être
considérés comme existant ou nouveau pour l'application de ces codes considérés comme existant ou nouveau pour l'application de ces codes
de réseau européens et le règlement technique ; de réseau européens et le règlement technique ;
9° les dispositions relatives à l'approbation préalable du plan de 9° les dispositions relatives à l'approbation préalable du plan de
défense du réseau, du plan de reconstitution et du plan de test, ainsi défense du réseau, du plan de reconstitution et du plan de test, ainsi
que les éléments que ces plans doivent contenir sans préjudice des que les éléments que ces plans doivent contenir sans préjudice des
éléments à y reprendre en application du code de réseau européen E&R ; éléments à y reprendre en application du code de réseau européen E&R ;
ces plans contiennent notamment la méthodologie pour le ces plans contiennent notamment la méthodologie pour le
dimensionnement des besoins en services de défense du réseau et dimensionnement des besoins en services de défense du réseau et
services de relance, ainsi que celle pour la détermination des moyens services de relance, ainsi que celle pour la détermination des moyens
visant à répondre à ces besoins ; visant à répondre à ces besoins ;
10° les éléments que le plan de préparation aux risques doit contenir 10° les éléments que le plan de préparation aux risques doit contenir
sans préjudice des éléments à y reprendre en application du Règlement sans préjudice des éléments à y reprendre en application du Règlement
(UE) 2019/941. » ; (UE) 2019/941. » ;
9° l'article est complété par un alinéa 4, libellé comme suit: 9° l'article est complété par un alinéa 4, libellé comme suit:
« Sur proposition du gestionnaire du réseau, et après avis de la « Sur proposition du gestionnaire du réseau, et après avis de la
commission, le Roi approuve les parties suivantes du règlement commission, le Roi approuve les parties suivantes du règlement
technique visé aux alinéas 1er et 2 : technique visé aux alinéas 1er et 2 :
1° les seuils de capacité maximum applicables aux unités de production 1° les seuils de capacité maximum applicables aux unités de production
d'électricité des types A, B, C et D conformément à l'article 5, d'électricité des types A, B, C et D conformément à l'article 5,
alinéa 3, du code de réseau européen RfG ; alinéa 3, du code de réseau européen RfG ;
2° les exigences d'application générale. » ; 2° les exigences d'application générale. » ;
10° l'article est complété par un alinéa 5, libellé comme suit: 10° l'article est complété par un alinéa 5, libellé comme suit:
« Dans le règlement technique visé à l'alinéa premier, le Roi désigne « Dans le règlement technique visé à l'alinéa premier, le Roi désigne
l'instance compétente visée à l'article 3 du Règlement (UE) n° l'instance compétente visée à l'article 3 du Règlement (UE) n°
2019/941. » 2019/941. »
11° l'article 11, dont le texte existant formera le paragraphe 1er, 11° l'article 11, dont le texte existant formera le paragraphe 1er,
est complété par un paragraphe 2, libellé comme suit : est complété par un paragraphe 2, libellé comme suit :
« § 2. La commission établit un code de bonne conduite. Dans ce code « § 2. La commission établit un code de bonne conduite. Dans ce code
de bonne conduite, la commission définit, sur proposition du de bonne conduite, la commission définit, sur proposition du
gestionnaire de réseau, et après consultation des utilisateurs du gestionnaire de réseau, et après consultation des utilisateurs du
réseau, les conditions en ce qui concerne le raccordement et l'accès réseau, les conditions en ce qui concerne le raccordement et l'accès
au réseau de transport. au réseau de transport.
Dans ce code de bonne conduite, la commission définit, après Dans ce code de bonne conduite, la commission définit, après
consultation des utilisateurs du réseau et du gestionnaire de réseau, consultation des utilisateurs du réseau et du gestionnaire de réseau,
les méthodes pour le calcul ou la détermination des conditions en ce les méthodes pour le calcul ou la détermination des conditions en ce
qui concerne : qui concerne :
1° la dispense de services auxiliaires, qui sont exécutés de la 1° la dispense de services auxiliaires, qui sont exécutés de la
manière la plus économique possible et qui offrent des mesures de manière la plus économique possible et qui offrent des mesures de
stimulation adéquates pour les utilisateurs du réseau afin stimulation adéquates pour les utilisateurs du réseau afin
d'harmoniser leur input et leur output ; ces services auxiliaires sont d'harmoniser leur input et leur output ; ces services auxiliaires sont
dispensés de manière équitable et non-discriminatoire et ils sont dispensés de manière équitable et non-discriminatoire et ils sont
basés sur des critères objectifs, et basés sur des critères objectifs, et
2° l'accès à l'infrastructure transfrontalière, en ce compris les 2° l'accès à l'infrastructure transfrontalière, en ce compris les
procédures pour l'attribution de capacité et la gestion des procédures pour l'attribution de capacité et la gestion des
congestions. » ; congestions. » ;
12° l'article 11 est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit : 12° l'article 11 est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit :
« § 3. La commission et la Direction générale de l'Energie s'informent « § 3. La commission et la Direction générale de l'Energie s'informent
régulièrement et au moins deux fois par an de leurs activités régulièrement et au moins deux fois par an de leurs activités
concernant le code de bonne conduite et le règlement technique. ». concernant le code de bonne conduite et le règlement technique. ».

Art. 7.A l'article 15, § 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu

Art. 7.A l'article 15, § 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu

par la loi du 8 janvier 2012, un alinéa est ajouté avant le premier par la loi du 8 janvier 2012, un alinéa est ajouté avant le premier
alinéa, libellé comme suit : alinéa, libellé comme suit :
« Le gestionnaire du réseau transmet à la commission une proposition « Le gestionnaire du réseau transmet à la commission une proposition
contenant des procédures et des conditions transparentes et efficaces contenant des procédures et des conditions transparentes et efficaces
pour l'accès non-discriminatoire et le raccordement au réseau de pour l'accès non-discriminatoire et le raccordement au réseau de
transport, en ce compris les données à fournir, les délais de transport, en ce compris les données à fournir, les délais de
raccordement, les critères et les tarifs de transport. Ces procédures raccordement, les critères et les tarifs de transport. Ces procédures
sont publiées par le gestionnaire du réseau pour autant que les sont publiées par le gestionnaire du réseau pour autant que les
procédures de raccordement précitées aient été approuvées par la procédures de raccordement précitées aient été approuvées par la
commission. ». commission. ».

Art. 8.A l'article 18 de la même loi, le paragraphe 2/1, inséré par

Art. 8.A l'article 18 de la même loi, le paragraphe 2/1, inséré par

la loi du 25 août 2012, est remplacé par ce qui suit : la loi du 25 août 2012, est remplacé par ce qui suit :
« § 2/1. Les obligations suivantes s'appliquent à la facturation aux « § 2/1. Les obligations suivantes s'appliquent à la facturation aux
clients finals : clients finals :
1° les fournisseurs et les intermédiaires fournissent gratuitement aux 1° les fournisseurs et les intermédiaires fournissent gratuitement aux
clients finals toutes leurs factures et les informations de clients finals toutes leurs factures et les informations de
facturation ; facturation ;
2° les fournisseurs et les intermédiaires donnent aux clients finals 2° les fournisseurs et les intermédiaires donnent aux clients finals
la possibilité d'opter pour des factures et des informations de la possibilité d'opter pour des factures et des informations de
facturation électroniques et pour des modalités souples de paiement facturation électroniques et pour des modalités souples de paiement
effectif des factures ; effectif des factures ;
3° lorsque le contrat de fourniture prévoit une modification future du 3° lorsque le contrat de fourniture prévoit une modification future du
produit ou du prix, ou une remise, les fournisseurs et intermédiaires produit ou du prix, ou une remise, les fournisseurs et intermédiaires
doivent l'indiquer sur la facture, ainsi que la date à laquelle la doivent l'indiquer sur la facture, ainsi que la date à laquelle la
modification prend effet. modification prend effet.
Après avoir consulté la Commission consultative Spéciale Consommation, Après avoir consulté la Commission consultative Spéciale Consommation,
visée à l'arrêté royal du 13 décembre 2017 portant création de la visée à l'arrêté royal du 13 décembre 2017 portant création de la
Commission consultative spéciale « Consommation » au sein du Conseil Commission consultative spéciale « Consommation » au sein du Conseil
central de l'économie et portant suppression de la Commission pour central de l'économie et portant suppression de la Commission pour
l'étiquetage et la publicité écologiques, le Roi fixe les autres l'étiquetage et la publicité écologiques, le Roi fixe les autres
exigences minimales auxquelles doivent répondre les factures et les exigences minimales auxquelles doivent répondre les factures et les
informations de facturation. Ces exigences minimales comprennent au informations de facturation. Ces exigences minimales comprennent au
moins celles prévues à l'annexe I de la directive (UE) 2019/944. ». moins celles prévues à l'annexe I de la directive (UE) 2019/944. ».

Art. 9.A l'article 23 de la même loi, modifié en dernier lieu par la

Art. 9.A l'article 23 de la même loi, modifié en dernier lieu par la

loi du 15 mars 2021, les modifications suivantes sont apportées: loi du 15 mars 2021, les modifications suivantes sont apportées:
1° au paragraphe 2, alinéa 2, le 35° est abrogé ; 1° au paragraphe 2, alinéa 2, le 35° est abrogé ;
2° au paragraphe 2, l'alinéa 2 est complété par les 46°, 47° et 48° 2° au paragraphe 2, l'alinéa 2 est complété par les 46°, 47° et 48°
libellés comme suit : libellés comme suit :
« 46° approuve les méthodes pour le calcul ou la détermination des « 46° approuve les méthodes pour le calcul ou la détermination des
conditions visés à l'article 11, § 2, alinéa 1er, en ce qui concerne conditions visés à l'article 11, § 2, alinéa 1er, en ce qui concerne
le raccordement et l'accès au réseau de transport, en ce compris les le raccordement et l'accès au réseau de transport, en ce compris les
tarifs de transport ou les méthodes pour ce faire ; ces tarifs ou tarifs de transport ou les méthodes pour ce faire ; ces tarifs ou
méthodes permettent que les investissements nécessaires dans les méthodes permettent que les investissements nécessaires dans les
réseaux soient effectués de manière telle que ces investissements réseaux soient effectués de manière telle que ces investissements
puissent garantir la viabilité des réseaux. puissent garantir la viabilité des réseaux.
47° détermine les méthodes pour le calcul ou la détermination des 47° détermine les méthodes pour le calcul ou la détermination des
conditions en ce qui concerne la dispense de services auxiliaires conditions en ce qui concerne la dispense de services auxiliaires
visées à l'article 11, § 2, alinéa 2, 1°, qui sont exécutés de la visées à l'article 11, § 2, alinéa 2, 1°, qui sont exécutés de la
manière la plus économique possible et qui offrent des mesures de manière la plus économique possible et qui offrent des mesures de
stimulation adéquates pour les utilisateurs du réseau afin stimulation adéquates pour les utilisateurs du réseau afin
d'harmoniser leur input et leur output ; ces services auxiliaires sont d'harmoniser leur input et leur output ; ces services auxiliaires sont
dispensés de manière équitable et non-discriminatoire et ils sont dispensés de manière équitable et non-discriminatoire et ils sont
basés sur des critères objectifs ; basés sur des critères objectifs ;
48° détermine les conditions en ce qui concerne l'accès à 48° détermine les conditions en ce qui concerne l'accès à
l'infrastructure transfrontalière visées à l'article 11, § 2, alinéa l'infrastructure transfrontalière visées à l'article 11, § 2, alinéa
2, 2°, en ce compris les procédures pour l'attribution de capacité et 2, 2°, en ce compris les procédures pour l'attribution de capacité et
la gestion des congestions » ; la gestion des congestions » ;
3° au paragraphe 2 est inséré, entre les alinéas 2 et 3, un alinéa, 3° au paragraphe 2 est inséré, entre les alinéas 2 et 3, un alinéa,
libellé comme suit : libellé comme suit :
« La commission peut exiger du gestionnaire de réseau que ce dernier « La commission peut exiger du gestionnaire de réseau que ce dernier
modifie les conditions, en ce compris les tarifs ou méthodes visés au modifie les conditions, en ce compris les tarifs ou méthodes visés au
deuxième alinéa, afin de veiller à ce que ceux-ci soient deuxième alinéa, afin de veiller à ce que ceux-ci soient
proportionnels et appliqués de manière non-discriminatoire, proportionnels et appliqués de manière non-discriminatoire,
conformément à l'article 18 du Règlement (UE) 2019/943. En cas de conformément à l'article 18 du Règlement (UE) 2019/943. En cas de
retard dans la détermination des tarifs de transport, la commission retard dans la détermination des tarifs de transport, la commission
peut déterminer ou approuver provisoirement les tarifs de transport et peut déterminer ou approuver provisoirement les tarifs de transport et
leurs méthodes de calcul et prendre une décision concernant des leurs méthodes de calcul et prendre une décision concernant des
mesures de rémunération adéquates si les tarifs de transport ou modes mesures de rémunération adéquates si les tarifs de transport ou modes
de calcul définitifs divergent de ces tarifs ou modes de calcul de calcul définitifs divergent de ces tarifs ou modes de calcul
provisoires. ». provisoires. ».

Art. 10.A l'article 23bis de la même loi, inséré par la loi du 8 juin

Art. 10.A l'article 23bis de la même loi, inséré par la loi du 8 juin

2008 et modifié en dernier lieu par la loi du 3 avril 2013, les 2008 et modifié en dernier lieu par la loi du 3 avril 2013, les
modifications suivantes sont apportées : modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 2, les mots « elle-même ou » sont abrogés ; 1° à l'alinéa 2, les mots « elle-même ou » sont abrogés ;
2° entre les alinéas 2 et 3, deux alinéas rédigés comme suit, sont 2° entre les alinéas 2 et 3, deux alinéas rédigés comme suit, sont
insérés: insérés:
« La commission peut imposer des mesures de transparence, des mesures « La commission peut imposer des mesures de transparence, des mesures
conformément à l'article 31 ou toute autre mesure que celles visées à conformément à l'article 31 ou toute autre mesure que celles visées à
l'article 31 qui sont nécessaires et proportionnées pour éviter les l'article 31 qui sont nécessaires et proportionnées pour éviter les
pratiques commerciales déloyales ou le comportement anticoncurrentiel pratiques commerciales déloyales ou le comportement anticoncurrentiel
ayant un effet ou susceptibles d'avoir un effet sur un marché de ayant un effet ou susceptibles d'avoir un effet sur un marché de
l'électricité performant. l'électricité performant.
La commission peut, entre autres, imposer des mesures portant sur La commission peut, entre autres, imposer des mesures portant sur
l'interdiction d'entraver l'accès au marché. » ; l'interdiction d'entraver l'accès au marché. » ;
3° l'ancien alinéa 4 est abrogé ; 3° l'ancien alinéa 4 est abrogé ;
4° à l'ancien alinéa 5, les mots "proposer toute mesure favorisant le 4° à l'ancien alinéa 5, les mots "proposer toute mesure favorisant le
bon fonctionnement et la transparence sur le marché et qui est bon fonctionnement et la transparence sur le marché et qui est
applicable a toutes les entreprises d'électricité" sont remplacés par applicable a toutes les entreprises d'électricité" sont remplacés par
les mots « prendre des mesures favorisant le bon fonctionnement et la les mots « prendre des mesures favorisant le bon fonctionnement et la
transparence sur le marché et qui sont applicables à toutes les transparence sur le marché et qui sont applicables à toutes les
entreprises d'électricité. ». entreprises d'électricité. ».

Art. 11.A l'article 23ter de la même loi, inséré par la loi du 8 juin

Art. 11.A l'article 23ter de la même loi, inséré par la loi du 8 juin

2008 et modifié par la loi du 3 avril 2013, les modifications 2008 et modifié par la loi du 3 avril 2013, les modifications
suivantes sont apportées : suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 3, alinéa 1er, les mots "et les mesures qu'elle 1° au paragraphe 3, alinéa 1er, les mots "et les mesures qu'elle
recommande" sont abrogés ; recommande" sont abrogés ;
2° au paragraphe 3 sont insérés, entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, 2° au paragraphe 3 sont insérés, entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2,
deux alinéas, rédigés comme suit : deux alinéas, rédigés comme suit :
« La commission peut imposer des mesures de non-discrimination, des « La commission peut imposer des mesures de non-discrimination, des
mesures relatives aux prix liés aux coûts, des mesures conformément à mesures relatives aux prix liés aux coûts, des mesures conformément à
l'article 31 ou toute autre mesure que celles visées à l'article 31 l'article 31 ou toute autre mesure que celles visées à l'article 31
qui sont nécessaires et proportionnées pour éviter les prix et/ou qui sont nécessaires et proportionnées pour éviter les prix et/ou
conditions discriminatoires ayant un effet ou susceptibles d'avoir un conditions discriminatoires ayant un effet ou susceptibles d'avoir un
effet sur un marché de l'électricité performant. effet sur un marché de l'électricité performant.
La commission peut, entre autres, imposer des mesures portant sur La commission peut, entre autres, imposer des mesures portant sur
l'interdiction : l'interdiction :
1° d'utiliser des prix anormalement hauts ; 1° d'utiliser des prix anormalement hauts ;
2° d'imposer des conditions qui entravent l'accès au marché ; 2° d'imposer des conditions qui entravent l'accès au marché ;
3° d'appliquer des prix d'éviction restreignant la concurrence. » ; 3° d'appliquer des prix d'éviction restreignant la concurrence. » ;
3° au paragraphe 3, l'ancien alinéa 3 est abrogé ; 3° au paragraphe 3, l'ancien alinéa 3 est abrogé ;
4° au paragraphe 3, à l'ancien alinéa 4, les mots « proposer toute 4° au paragraphe 3, à l'ancien alinéa 4, les mots « proposer toute
mesure applicable » sont remplacés par les mots « prendre des mesures mesure applicable » sont remplacés par les mots « prendre des mesures
qui sont applicables ». qui sont applicables ».

Art. 12.A l'article 26, § 1erbis, alinéa 2, de la même loi, inséré

Art. 12.A l'article 26, § 1erbis, alinéa 2, de la même loi, inséré

par la loi du 8 janvier 2012, le mot « mesures » est inséré entre le par la loi du 8 janvier 2012, le mot « mesures » est inséré entre le
mot « rapports » et les mots « avis et recommandations ». mot « rapports » et les mots « avis et recommandations ».

Art. 13.A l'article 31 de la même loi, modifié en dernier lieu par la

Art. 13.A l'article 31 de la même loi, modifié en dernier lieu par la

loi du 31 juillet 2020, les modifications suivantes sont apportées: loi du 31 juillet 2020, les modifications suivantes sont apportées:
1° à l'alinéa 1er, les mots « 3°, 3° bis » sont insérés entre les mots 1° à l'alinéa 1er, les mots « 3°, 3° bis » sont insérés entre les mots
« article 23, § 2, alinéa 2 » et les mots « 4° et 8° » ; « article 23, § 2, alinéa 2 » et les mots « 4° et 8° » ;
2° à l'alinéa 2, les mots « 3°, 3° bis et » sont insérés entre les 2° à l'alinéa 2, les mots « 3°, 3° bis et » sont insérés entre les
mots « article 23, § 2, alinéa 2 » et les mots « 4°, la commission mots « article 23, § 2, alinéa 2 » et les mots « 4°, la commission
peut, » ; peut, » ;
3° à l'alinéa 3, les mots « 3°, 3° bis » sont insérés entre les mots « 3° à l'alinéa 3, les mots « 3°, 3° bis » sont insérés entre les mots «
article 23, § 2, alinéa 2 » et les mots « 4°, la commission peut, ». article 23, § 2, alinéa 2 » et les mots « 4°, la commission peut, ».

Art. 14.Dans l'article 8, § 2, alinéa 2, de la loi du 12 avril 1965

Art. 14.Dans l'article 8, § 2, alinéa 2, de la loi du 12 avril 1965

relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations,
les mots « doit détenir seul ou conjointement avec d'autres titulaires les mots « doit détenir seul ou conjointement avec d'autres titulaires
d'autorisation de transport de gaz naturel, une partie du réseau d'autorisation de transport de gaz naturel, une partie du réseau
envisagé qui couvre au moins 75 % du territoire national » sont envisagé qui couvre au moins 75 % du territoire national » sont
remplacés par les mots « doit être propriétaire de l'ensemble du remplacés par les mots « doit être propriétaire de l'ensemble du
réseau de transport concerné dans son intégralité qui peut couvrir réseau de transport concerné dans son intégralité qui peut couvrir
tout ou partie du territoire national.". tout ou partie du territoire national.".

Art. 15.A l'article 15/5bis de la même loi, le paragraphe 11/1,

Art. 15.A l'article 15/5bis de la même loi, le paragraphe 11/1,

inséré par la loi du 25 août 2012, est remplacé par ce qui suit : inséré par la loi du 25 août 2012, est remplacé par ce qui suit :
" § 11/1. Les obligations suivantes s'appliquent à la facturation aux " § 11/1. Les obligations suivantes s'appliquent à la facturation aux
clients finals : clients finals :
1° les fournisseurs et les intermédiaires fournissent gratuitement aux 1° les fournisseurs et les intermédiaires fournissent gratuitement aux
clients finals toutes leurs factures et les informations de clients finals toutes leurs factures et les informations de
facturation ; facturation ;
2° les fournisseurs et les intermédiaires donnent aux clients finals 2° les fournisseurs et les intermédiaires donnent aux clients finals
la possibilité d'opter pour des factures et des informations de la possibilité d'opter pour des factures et des informations de
facturation électroniques et pour des modalités souples de paiement facturation électroniques et pour des modalités souples de paiement
effectif des factures ; effectif des factures ;
3° lorsque le contrat de fourniture prévoit une modification future du 3° lorsque le contrat de fourniture prévoit une modification future du
produit ou du prix, ou une remise, les fournisseurs et intermédiaires produit ou du prix, ou une remise, les fournisseurs et intermédiaires
doivent l'indiquer sur la facture, ainsi que la date à laquelle la doivent l'indiquer sur la facture, ainsi que la date à laquelle la
modification prend effet. modification prend effet.
Après avoir consulté la Commission consultative Spéciale Consommation, Après avoir consulté la Commission consultative Spéciale Consommation,
visé à l'arrêté royal du 13 décembre 2017 portant création de la visé à l'arrêté royal du 13 décembre 2017 portant création de la
Commission consultative spéciale Consommation "au sein du Conseil Commission consultative spéciale Consommation "au sein du Conseil
central de l'économie et portant suppression de la Commission pour central de l'économie et portant suppression de la Commission pour
l'étiquetage et la publicité écologiques, le Roi fixe les autres l'étiquetage et la publicité écologiques, le Roi fixe les autres
exigences minimales auxquelles doivent répondre les factures et les exigences minimales auxquelles doivent répondre les factures et les
informations de facturation.". informations de facturation.".

Art. 16.A l'article 15/5undecies, § 1er, de la même loi, inséré par

Art. 16.A l'article 15/5undecies, § 1er, de la même loi, inséré par

la loi du 1er juin 2005 et modifié par la loi du 27 décembre 2006, les la loi du 1er juin 2005 et modifié par la loi du 27 décembre 2006, les
modifications suivantes sont apportées : modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 1er est remplacé comme suit : 1° l'alinéa 1er est remplacé comme suit :
« Après consultation des utilisateurs du réseau et du gestionnaire du « Après consultation des utilisateurs du réseau et du gestionnaire du
réseau, la commission établit un code de bonne conduite en matière de réseau, la commission établit un code de bonne conduite en matière de
gestion du réseau de transport de gaz naturel, et en particulier en ce gestion du réseau de transport de gaz naturel, et en particulier en ce
qui concerne : qui concerne :
1° les conditions de raccordement au réseau de transport et d'accès à 1° les conditions de raccordement au réseau de transport et d'accès à
celui-ci, ainsi que d'accès à l'installation de stockage de gaz celui-ci, ainsi que d'accès à l'installation de stockage de gaz
naturel et à l'installation de GNL ; naturel et à l'installation de GNL ;
2° les conditions de la prestation de services d'équilibrage ; 2° les conditions de la prestation de services d'équilibrage ;
3° les conditions de l'accès aux infrastructures transfrontalières, y 3° les conditions de l'accès aux infrastructures transfrontalières, y
compris les procédures d'attribution des capacités et de gestion de la compris les procédures d'attribution des capacités et de gestion de la
congestion. ». congestion. ».
2° à l'alinéa 2, 1°, les mots « de demande » sont remplacés par les 2° à l'alinéa 2, 1°, les mots « de demande » sont remplacés par les
mots « d'introduction et de traitement de la demande de raccordement mots « d'introduction et de traitement de la demande de raccordement
et » ; et » ;
3° à l'alinéa 1, 4°, les mots « et de raccordement » sont insérés 3° à l'alinéa 1, 4°, les mots « et de raccordement » sont insérés
entre les mots « d'accès » et les mots « à leur réseau et à leur entre les mots « d'accès » et les mots « à leur réseau et à leur
installation » ; installation » ;
4° à l'alinéa 2, le 6° est abrogé ; 4° à l'alinéa 2, le 6° est abrogé ;
5° à l'alinéa 2, 7°, les mots « et le raccordement » sont insérés 5° à l'alinéa 2, 7°, les mots « et le raccordement » sont insérés
entre les mots « des utilisateurs du réseau de transport de gaz entre les mots « des utilisateurs du réseau de transport de gaz
naturel, de l'installation de stockage de gaz naturel ou de naturel, de l'installation de stockage de gaz naturel ou de
l'installation de GNL, pour l'accès » et les mots « à ceux-ci. » ; l'installation de GNL, pour l'accès » et les mots « à ceux-ci. » ;
6° à l'alinéa 2, le 8° est complété par les mots « liée au 6° à l'alinéa 2, le 8° est complété par les mots « liée au
raccordement et à l'accès au réseau de transport » ; raccordement et à l'accès au réseau de transport » ;
7° à l'alinéa 2, les 10° et 11° sont abrogés ; 7° à l'alinéa 2, les 10° et 11° sont abrogés ;
8° il est inséré un paragraphe 1/1 rédigé comme suit : 8° il est inséré un paragraphe 1/1 rédigé comme suit :
« § 1/1. Sur proposition de la commission et après concertation avec « § 1/1. Sur proposition de la commission et après concertation avec
le gestionnaire du réseau, le Roi définit : le gestionnaire du réseau, le Roi définit :
1° les exigences en matière d'indépendance des membres du personnel et 1° les exigences en matière d'indépendance des membres du personnel et
du comité de direction du gestionnaire du réseau à l'égard des du comité de direction du gestionnaire du réseau à l'égard des
utilisateurs du réseau et intermédiaires ; utilisateurs du réseau et intermédiaires ;
2° les mesures visant à éviter toute discrimination entre des 2° les mesures visant à éviter toute discrimination entre des
utilisateurs ou catégories d'utilisateurs du réseau et, en utilisateurs ou catégories d'utilisateurs du réseau et, en
particulier, toute discrimination en faveur d'entreprises liées au particulier, toute discrimination en faveur d'entreprises liées au
gestionnaire du réseau. » ; gestionnaire du réseau. » ;
9° il est inséré un paragraphe 1/2 rédigé comme suit : 9° il est inséré un paragraphe 1/2 rédigé comme suit :
« § 1/2. La commission et la Direction générale de l'Energie « § 1/2. La commission et la Direction générale de l'Energie
s'informent régulièrement et au moins deux fois par an de leurs s'informent régulièrement et au moins deux fois par an de leurs
activités concernant le code de bonne conduite et concernant activités concernant le code de bonne conduite et concernant
l'exécution de la présente loi. ». l'exécution de la présente loi. ».

Art. 17.A l'article 15/14, § 2, de la même loi, inséré par la loi du

Art. 17.A l'article 15/14, § 2, de la même loi, inséré par la loi du

8 juin 2008 et modifié par la loi du 3 avril 2013, les modifications 8 juin 2008 et modifié par la loi du 3 avril 2013, les modifications
suivantes sont apportées : suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 2, le 6° est remplacé comme suit : 1° à l'alinéa 2, le 6° est remplacé comme suit :
« 6° établit, conformément à l'article 15/5undecies, § 1er, des « 6° établit, conformément à l'article 15/5undecies, § 1er, des
conditions de raccordement et d'accès aux réseaux de transport et aux conditions de raccordement et d'accès aux réseaux de transport et aux
installations de GNL. Ces conditions permettent que les installations de GNL. Ces conditions permettent que les
investissements nécessaires dans les réseaux et les installations de investissements nécessaires dans les réseaux et les installations de
GNL soient effectués de manière telle que ces investissements puissent GNL soient effectués de manière telle que ces investissements puissent
garantir la viabilité des réseaux et des installations de GNL ; » ; garantir la viabilité des réseaux et des installations de GNL ; » ;
2° l'alinéa 2 est complété par les 34° et 35°, libellés comme suit : 2° l'alinéa 2 est complété par les 34° et 35°, libellés comme suit :
« 34° établit, conformément à l'article 15/5undecies, § 1er, des « 34° établit, conformément à l'article 15/5undecies, § 1er, des
conditions en matière de renforcement des services auxiliaires, qui conditions en matière de renforcement des services auxiliaires, qui
sont exécutés de la manière la plus économique possible et qui offrent sont exécutés de la manière la plus économique possible et qui offrent
des mesures de stimulation adéquates pour les utilisateurs du réseau des mesures de stimulation adéquates pour les utilisateurs du réseau
afin d'harmoniser leur input et leur output. Les services afin d'harmoniser leur input et leur output. Les services
d'équilibrage sont dispensés de manière équitable et d'équilibrage sont dispensés de manière équitable et
non-discriminatoire et ils sont basés sur des critères objectifs ; non-discriminatoire et ils sont basés sur des critères objectifs ;
35° établit, conformément à l'article 15/5undecies, § 1er, des 35° établit, conformément à l'article 15/5undecies, § 1er, des
conditions en matière de l'accès aux infrastructures conditions en matière de l'accès aux infrastructures
transfrontalières, y compris les procédures d'attribution des transfrontalières, y compris les procédures d'attribution des
capacités et de gestion de la congestion. ». capacités et de gestion de la congestion. ».

Art. 18.A l'article 15/14bis de la même loi, inséré par la loi du 8

Art. 18.A l'article 15/14bis de la même loi, inséré par la loi du 8

juin 2008 et modifié par la loi du 3 avril 2013, les modifications juin 2008 et modifié par la loi du 3 avril 2013, les modifications
suivantes sont apportées : suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 2, les mots « par elle-même ou » sont abrogés ; 1° à l'alinéa 2, les mots « par elle-même ou » sont abrogés ;
2° entre les alinéas 2 et 3, deux alinéas, rédigés comme suit, sont 2° entre les alinéas 2 et 3, deux alinéas, rédigés comme suit, sont
insérés: insérés:
« La commission peut imposer des mesures de transparence, des mesures « La commission peut imposer des mesures de transparence, des mesures
conformément à l'article 20/2 ou toute autre mesure que celles visées conformément à l'article 20/2 ou toute autre mesure que celles visées
à l'article 20/2 qui sont nécessaires et proportionnées pour éviter à l'article 20/2 qui sont nécessaires et proportionnées pour éviter
les pratiques commerciales déloyales ou le comportement les pratiques commerciales déloyales ou le comportement
anticoncurrentiel ayant un effet ou susceptibles d'avoir un effet sur anticoncurrentiel ayant un effet ou susceptibles d'avoir un effet sur
un marché de gaz naturel performant. un marché de gaz naturel performant.
La commission peut, entre autres, imposer des mesures portant sur La commission peut, entre autres, imposer des mesures portant sur
l'interdiction d'entraver l'accès au marché » ; l'interdiction d'entraver l'accès au marché » ;
3° l'ancien alinéa 4 est abrogé ; 3° l'ancien alinéa 4 est abrogé ;
4° à l'ancien alinéa 5, les mots « proposer toute mesure favorisant le 4° à l'ancien alinéa 5, les mots « proposer toute mesure favorisant le
bon fonctionnement et la transparence sur le marché et qui est bon fonctionnement et la transparence sur le marché et qui est
applicable » sont remplacés par les mots « prendre des mesures applicable » sont remplacés par les mots « prendre des mesures
favorisant le bon fonctionnement et la transparence sur le marché et favorisant le bon fonctionnement et la transparence sur le marché et
qui sont applicables ». qui sont applicables ».

Art. 19.A l'article 15/14ter de la même loi, inséré par la loi du 8

Art. 19.A l'article 15/14ter de la même loi, inséré par la loi du 8

juin 2008 et modifié par la loi du 3 avril 2013, les modifications juin 2008 et modifié par la loi du 3 avril 2013, les modifications
suivantes sont apportées : suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 3, alinéa 1er, les mots « et les mesures qu'elle 1° au paragraphe 3, alinéa 1er, les mots « et les mesures qu'elle
recommande » sont abrogés ; recommande » sont abrogés ;
2° au paragraphe 3 sont insérés, entre les alinéas 1er et 2, deux 2° au paragraphe 3 sont insérés, entre les alinéas 1er et 2, deux
alinéas, rédigés comme suit : alinéas, rédigés comme suit :
"La commission peut imposer des mesures de non-discrimination, des "La commission peut imposer des mesures de non-discrimination, des
mesures relatives aux prix liés aux couts, des mesures conformément à mesures relatives aux prix liés aux couts, des mesures conformément à
l'article 20/2 ou toute autre mesure que celles visées à l'article l'article 20/2 ou toute autre mesure que celles visées à l'article
20/2 qui sont nécessaires et proportionnées pour éviter les prix et/ou 20/2 qui sont nécessaires et proportionnées pour éviter les prix et/ou
conditions discriminatoires ayant un effet ou susceptibles d'avoir un conditions discriminatoires ayant un effet ou susceptibles d'avoir un
effet sur un marché de gaz naturel performant. effet sur un marché de gaz naturel performant.
La commission peut, entre autres, imposer des mesures portent sur La commission peut, entre autres, imposer des mesures portent sur
l'interdiction: l'interdiction:
1° d'utiliser des prix anormalement hauts ; 1° d'utiliser des prix anormalement hauts ;
2° d'imposer des conditions qui entravent l'accès au marché ; 2° d'imposer des conditions qui entravent l'accès au marché ;
3° d'appliquer des prix d'éviction restreignant la concurrence." ; 3° d'appliquer des prix d'éviction restreignant la concurrence." ;
3° au paragraphe 3, l'ancien alinéa 3 est abrogé ; 3° au paragraphe 3, l'ancien alinéa 3 est abrogé ;
4° au paragraphe 3, à l'ancien alinéa 4, les mots « proposer toute 4° au paragraphe 3, à l'ancien alinéa 4, les mots « proposer toute
mesure applicable » sont remplacés par les mots « prendre des mesures mesure applicable » sont remplacés par les mots « prendre des mesures
qui sont applicables. ». qui sont applicables. ».

Art. 20.A l'article 15/16, § 1erbis, alinéa 2, de la même loi, inséré

Art. 20.A l'article 15/16, § 1erbis, alinéa 2, de la même loi, inséré

par la loi du 8 janvier 2012, le mot « mesures » est inséré entre le par la loi du 8 janvier 2012, le mot « mesures » est inséré entre le
mot « rapports » et les mots « avis et recommandations ». mot « rapports » et les mots « avis et recommandations ».

Art. 21.A l'article 20/2 de la même loi, inséré par la loi du 29

Art. 21.A l'article 20/2 de la même loi, inséré par la loi du 29

avril 1999 et modifié en dernier lieu par la loi du 31 juillet 2020, avril 1999 et modifié en dernier lieu par la loi du 31 juillet 2020,
les modifications suivantes sont apportées : les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, les mots « de la décision prise par la Commission 1° à l'alinéa 1er, les mots « de la décision prise par la Commission
en application de l'article 15/5undecies » sont insérés entre les mots en application de l'article 15/5undecies » sont insérés entre les mots
« la Commission peut enjoindre à toute personne physique ou morale de « la Commission peut enjoindre à toute personne physique ou morale de
se conformer à des dispositions déterminées de la présente loi, de ses se conformer à des dispositions déterminées de la présente loi, de ses
arrêtés d'exécution, » et les mots « de lois subséquentes relatives arrêtés d'exécution, » et les mots « de lois subséquentes relatives
aux tarifs ou relative à la cotisation visée à l'article 15/11, ou de aux tarifs ou relative à la cotisation visée à l'article 15/11, ou de
» ; » ;
2° à l'alinéa 1er, les mots « et 5° bis » sont remplacés par les mots 2° à l'alinéa 1er, les mots « et 5° bis » sont remplacés par les mots
« 5° bis, 16° et 17° » ; « 5° bis, 16° et 17° » ;
3° à l'alinéa 2, les mots « 16° et 17° » sont insérés entre les mots « 3° à l'alinéa 2, les mots « 16° et 17° » sont insérés entre les mots «
article 15/14, § 2, alinéa 2, 5° bis » et les mots « la commission article 15/14, § 2, alinéa 2, 5° bis » et les mots « la commission
peut, » ; peut, » ;
4° à l'alinéa 3, les mots « 16° et 17° » sont insérés entre les mots « 4° à l'alinéa 3, les mots « 16° et 17° » sont insérés entre les mots «
article 15/14, § 2, alinéa 2, 5° bis » et les mots « la commission article 15/14, § 2, alinéa 2, 5° bis » et les mots « la commission
peut, ». peut, ».

Art. 22.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au

Art. 22.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au

Moniteur belge, à l'exception des articles 6, 8, 9, 15, 16 et 17 de la Moniteur belge, à l'exception des articles 6, 8, 9, 15, 16 et 17 de la
présente loi dont les articles 6, 9, 16 et 17 entrent en vigueur le présente loi dont les articles 6, 9, 16 et 17 entrent en vigueur le
premier jour du douzième mois qui suit celui de sa publication au premier jour du douzième mois qui suit celui de sa publication au
Moniteur belge. Moniteur belge.
En ce qui concerne les articles 6, 9, 16 et 17 de la présente loi, le En ce qui concerne les articles 6, 9, 16 et 17 de la présente loi, le
Roi peut, sur proposition de la commission de Régulation de Roi peut, sur proposition de la commission de Régulation de
l'Electricité et du Gaz, fixer une date d'entrée en vigueur antérieure l'Electricité et du Gaz, fixer une date d'entrée en vigueur antérieure
à celle mentionnée à l'alinéa 1er. En ce qui concerne les pouvoirs qui à celle mentionnée à l'alinéa 1er. En ce qui concerne les pouvoirs qui
lui sont conférés par les articles 6, 9, 16 et 17 de la présente loi, lui sont conférés par les articles 6, 9, 16 et 17 de la présente loi,
la commission de Régulation de l'électricité et du gaz peut à partir la commission de Régulation de l'électricité et du gaz peut à partir
du dixième jour après la publication de la présente loi prendre des du dixième jour après la publication de la présente loi prendre des
décisions en dérogation aux dispositions de l'arrêté royal du 22 avril décisions en dérogation aux dispositions de l'arrêté royal du 22 avril
2019 établissant un règlement technique pour la gestion du réseau de 2019 établissant un règlement technique pour la gestion du réseau de
transport de l'électricité et l'accès à celui-ci, et de l'arrêté royal transport de l'électricité et l'accès à celui-ci, et de l'arrêté royal
du 23 décembre 2010 relatif au code de bonne conduite en matière du 23 décembre 2010 relatif au code de bonne conduite en matière
d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel, à l'installation de d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel, à l'installation de
stockage de gaz naturel et à l'installation de GNL et portant stockage de gaz naturel et à l'installation de GNL et portant
modification de l'arrêté royal du 12 juin 2001 relatif aux conditions modification de l'arrêté royal du 12 juin 2001 relatif aux conditions
générales de fourniture de gaz naturel et aux conditions d'octroi des générales de fourniture de gaz naturel et aux conditions d'octroi des
autorisations de fourniture de gaz naturel. autorisations de fourniture de gaz naturel.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau
de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 21 juillet 2021. Donné à Bruxelles, le 21 juillet 2021.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Economie, Le Ministre de l'Economie,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
V. VAN QUICKENBORNE V. VAN QUICKENBORNE
La Ministre de l'Energie, La Ministre de l'Energie,
T. VAN DER STRAETEN T. VAN DER STRAETEN
La Secrétaire d'Etat à la Protection des Consommateurs La Secrétaire d'Etat à la Protection des Consommateurs
E. DE BLEEKER E. DE BLEEKER
Scellé du sceau de l'Etat : Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
V. VAN QUICKENBORNE V. VAN QUICKENBORNE
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Note Note
(1) Chambre des représentants : (1) Chambre des représentants :
(www.lachambre.be) (www.lachambre.be)
Documents : 55-2037 (2020/2021) Documents : 55-2037 (2020/2021)
Compte rendu intégral : 14 et 15 juillet 2021. Compte rendu intégral : 14 et 15 juillet 2021.
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