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Loi modifiant la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre en ce qui concerne les assurances du solde restant dû pour les personnes présentant un risque de santé accru Loi modifiant la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre en ce qui concerne les assurances du solde restant dû pour les personnes présentant un risque de santé accru
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21 JANVIER 2010. - Loi modifiant la loi du 25 juin 1992 sur le contrat 21 JANVIER 2010. - Loi modifiant la loi du 25 juin 1992 sur le contrat
d'assurance terrestre en ce qui concerne les assurances du solde d'assurance terrestre en ce qui concerne les assurances du solde
restant dû pour les personnes présentant un risque de santé accru restant dû pour les personnes présentant un risque de santé accru
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de

la Constitution. la Constitution.

Art. 2.Dans le titre III de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat

Art. 2.Dans le titre III de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat

d'assurance terrestre, il est inséré un chapitre V intitulé « d'assurance terrestre, il est inséré un chapitre V intitulé «
Dispositions propres à certains contrats d'assurance qui garantissent Dispositions propres à certains contrats d'assurance qui garantissent
le remboursement du capital d'un crédit ». le remboursement du capital d'un crédit ».

Art. 3.Dans le chapitre V inséré par l'article 2, il est inséré un

Art. 3.Dans le chapitre V inséré par l'article 2, il est inséré un

article 138ter -1 rédigé comme suit : article 138ter -1 rédigé comme suit :
« Art. 138ter -1. Instauration d'un code de bonne conduite et d'un « Art. 138ter -1. Instauration d'un code de bonne conduite et d'un
questionnaire médical standardisé questionnaire médical standardisé
§ 1er. La Commission des assurances créée par la loi du 9 juillet 1975 § 1er. La Commission des assurances créée par la loi du 9 juillet 1975
relative au contrôle des entreprises d'assurances est chargée relative au contrôle des entreprises d'assurances est chargée
d'élaborer, dans les six mois de la publication au Moniteur belge de d'élaborer, dans les six mois de la publication au Moniteur belge de
la loi du ... modifiant la loi du 25 juin 1992 sur le contrat la loi du ... modifiant la loi du 25 juin 1992 sur le contrat
d'assurance terrestre en ce qui concerne les assurances du solde d'assurance terrestre en ce qui concerne les assurances du solde
restant dû pour les personnes présentant un risque de santé accru, un restant dû pour les personnes présentant un risque de santé accru, un
code de bonne conduite qui précise : code de bonne conduite qui précise :
1° dans quels cas et pour quels types de crédit ou pour quels montants 1° dans quels cas et pour quels types de crédit ou pour quels montants
assurés un questionnaire médical standardisé doit être complété; assurés un questionnaire médical standardisé doit être complété;
2° le contenu du questionnaire médical standardisé, étant entendu 2° le contenu du questionnaire médical standardisé, étant entendu
qu'il doit être établi dans le respect de la loi du 8 décembre 1992 qu'il doit être établi dans le respect de la loi du 8 décembre 1992
relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de
données à caractère personnel et de l'article 8 de la Convention de données à caractère personnel et de l'article 8 de la Convention de
sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales du 4 sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales du 4
novembre 1950; novembre 1950;
3° la manière dont les assureurs tiennent compte du questionnaire dans 3° la manière dont les assureurs tiennent compte du questionnaire dans
leur décision d'attribuer ou non l'assurance et pour la fixation de la leur décision d'attribuer ou non l'assurance et pour la fixation de la
prime; prime;
4° les cas où les assureurs peuvent demander un examen médical 4° les cas où les assureurs peuvent demander un examen médical
complémentaire au candidat à l'assurance, ainsi que le contenu de cet complémentaire au candidat à l'assurance, ainsi que le contenu de cet
examen et le droit à l'information concernant les résultats de cet examen et le droit à l'information concernant les résultats de cet
examen; examen;
5° le délai dans lequel les assureurs doivent communiquer leur 5° le délai dans lequel les assureurs doivent communiquer leur
décision relative à la demande d'assurance au candidat à l'assurance, décision relative à la demande d'assurance au candidat à l'assurance,
étant entendu que la durée globale de traitement des dossiers de étant entendu que la durée globale de traitement des dossiers de
demande de prêt immobilier par les établissements de crédit et les demande de prêt immobilier par les établissements de crédit et les
assureurs ne pourra pas excéder cinq semaines à compter de la assureurs ne pourra pas excéder cinq semaines à compter de la
réception du dossier complet; réception du dossier complet;
6° la manière dont les établissements de crédit prennent également en 6° la manière dont les établissements de crédit prennent également en
considération d'autres garanties que l'assurance du solde restant dû considération d'autres garanties que l'assurance du solde restant dû
lors de l'octroi d'un crédit; lors de l'octroi d'un crédit;
7° les conditions auxquelles les candidats à l'assurance qui se voient 7° les conditions auxquelles les candidats à l'assurance qui se voient
refuser l'accès à une assurance du solde restant dû peuvent faire refuser l'accès à une assurance du solde restant dû peuvent faire
appel au Bureau de suivi de la tarification visé à l'article 138ter appel au Bureau de suivi de la tarification visé à l'article 138ter
-6, § 1er; -6, § 1er;
8° l'obligation dans le chef des entreprises d'assurances et des 8° l'obligation dans le chef des entreprises d'assurances et des
établissements de crédit de diffuser largement et de façon établissements de crédit de diffuser largement et de façon
compréhensible l'information sur l'existence du présent mécanisme compréhensible l'information sur l'existence du présent mécanisme
d'assurances du solde restant dû pour les personnes présentant un d'assurances du solde restant dû pour les personnes présentant un
risque de santé accru; risque de santé accru;
9° les sanctions civiles prévues en cas de manquement aux règles du 9° les sanctions civiles prévues en cas de manquement aux règles du
code de bonne conduite. code de bonne conduite.
Le code de bonne conduite ne peut entrer en vigueur qu'après avoir Le code de bonne conduite ne peut entrer en vigueur qu'après avoir
recueilli l'avis de la Commission de la protection de la vie privée. recueilli l'avis de la Commission de la protection de la vie privée.
Les conditions visées à l'alinéa premier, 7°, fixent notamment le Les conditions visées à l'alinéa premier, 7°, fixent notamment le
nombre de refus de la part des entreprises d'assurance que le candidat nombre de refus de la part des entreprises d'assurance que le candidat
à l'assurance doit avoir essuyé avant de pouvoir s'adresser au Bureau à l'assurance doit avoir essuyé avant de pouvoir s'adresser au Bureau
du suivi de la tarification, ainsi que la hauteur des primes du suivi de la tarification, ainsi que la hauteur des primes
assimilées à un refus de la demande. assimilées à un refus de la demande.
§ 2. Si la Commission des assurances ne parvient pas à élaborer le § 2. Si la Commission des assurances ne parvient pas à élaborer le
code de bonne conduite dans le délai visé au § 1er, le Roi, sur code de bonne conduite dans le délai visé au § 1er, le Roi, sur
proposition conjointe des ministres ayant les Assurances et la Santé proposition conjointe des ministres ayant les Assurances et la Santé
publique dans leurs attributions, fixe un code de bonne conduite après publique dans leurs attributions, fixe un code de bonne conduite après
avoir recueilli l'avis de la Commission de la protection de la vie avoir recueilli l'avis de la Commission de la protection de la vie
privée. privée.
§ 3. A défaut du code de bonne conduite visé au paragraphe premier, le § 3. A défaut du code de bonne conduite visé au paragraphe premier, le
Roi peut régler ou interdire l'utilisation des questionnaires Roi peut régler ou interdire l'utilisation des questionnaires
médicaux. médicaux.
Le Roi peut déterminer, reformuler ou interdire des questions Le Roi peut déterminer, reformuler ou interdire des questions
relatives à la santé de l'assuré. Il peut limiter la portée d'une relatives à la santé de l'assuré. Il peut limiter la portée d'une
question dans le temps. question dans le temps.
Le Roi peut déterminer le montant assuré au-dessous duquel seul le Le Roi peut déterminer le montant assuré au-dessous duquel seul le
questionnaire médical peut être utilisé. » questionnaire médical peut être utilisé. »

Art. 4.Dans le chapitre V inséré par l'article 2, il est inséré un

Art. 4.Dans le chapitre V inséré par l'article 2, il est inséré un

article 138ter -2 rédigé comme suit : article 138ter -2 rédigé comme suit :
« Art. 138ter -2. L'assureur qui propose une prime au preneur « Art. 138ter -2. L'assureur qui propose une prime au preneur
d'assurance est tenu de scinder celle-ci entre la prime de base et la d'assurance est tenu de scinder celle-ci entre la prime de base et la
surprime imputée en raison de l'état de santé de l'assuré. surprime imputée en raison de l'état de santé de l'assuré.
S'il décide de refuser l'assurance ou d'en ajourner l'octroi, S'il décide de refuser l'assurance ou d'en ajourner l'octroi,
d'exclure certains risques de la couverture ou d'imputer une surprime, d'exclure certains risques de la couverture ou d'imputer une surprime,
l'assureur en avise par courrier le candidat preneur d'assurance, de l'assureur en avise par courrier le candidat preneur d'assurance, de
façon claire et explicite, et en motivant les raisons de ses façon claire et explicite, et en motivant les raisons de ses
décisions. Le candidat preneur d'assurance est informé, par le même décisions. Le candidat preneur d'assurance est informé, par le même
courrier, de la faculté qu'il a de prendre contact par écrit avec le courrier, de la faculté qu'il a de prendre contact par écrit avec le
médecin de l'assureur, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin médecin de l'assureur, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin
de son choix, pour connaître les raisons médicales sur lesquelles de son choix, pour connaître les raisons médicales sur lesquelles
l'assureur a fondé ses décisions. Dans ce même courrier, l'assureur l'assureur a fondé ses décisions. Dans ce même courrier, l'assureur
attire l'attention sur l'existence et mentionne les coordonnées du attire l'attention sur l'existence et mentionne les coordonnées du
Bureau du suivi de la tarification et de l'organe de conciliation en Bureau du suivi de la tarification et de l'organe de conciliation en
matière d'assurance du solde restant dû. matière d'assurance du solde restant dû.
L'assureur indique si la prime proposée peut être prise en L'assureur indique si la prime proposée peut être prise en
considération pour l'application du mécanisme de solidarité par la considération pour l'application du mécanisme de solidarité par la
Caisse de compensation visée à l'article 138ter -9. » Caisse de compensation visée à l'article 138ter -9. »

Art. 5.Dans le chapitre V inséré par l'article 2, il est inséré un

Art. 5.Dans le chapitre V inséré par l'article 2, il est inséré un

article 138ter -3 rédigé comme suit : article 138ter -3 rédigé comme suit :
« Art. 138 ter -3. Le preneur d'assurance qui n'est pas d'accord avec « Art. 138 ter -3. Le preneur d'assurance qui n'est pas d'accord avec
la prime proposée en informe l'assureur. L'assureur transmet la prime proposée en informe l'assureur. L'assureur transmet
immédiatement l'ensemble du dossier au réassureur, en lui demandant de immédiatement l'ensemble du dossier au réassureur, en lui demandant de
le réévaluer. le réévaluer.
Le réassureur décide sur la seule base du dossier transmis. Tout Le réassureur décide sur la seule base du dossier transmis. Tout
contact direct entre d'une part, le réassureur et d'autre part, le contact direct entre d'une part, le réassureur et d'autre part, le
preneur d'assurance, l'assuré ou le médecin traitant est interdit. » preneur d'assurance, l'assuré ou le médecin traitant est interdit. »

Art. 6.Dans le chapitre V inséré par l'article 2, il est inséré un

Art. 6.Dans le chapitre V inséré par l'article 2, il est inséré un

article 138ter -4 rédigé comme suit : article 138ter -4 rédigé comme suit :
« Art. 138ter -4. Lorsque le réassureur décide d'appliquer une « Art. 138ter -4. Lorsque le réassureur décide d'appliquer une
surprime inférieure à celle initialement fixée par l'assureur, ce surprime inférieure à celle initialement fixée par l'assureur, ce
dernier modifie en ce sens la proposition d'assurance. dernier modifie en ce sens la proposition d'assurance.
Dans le cas contraire, l'assureur confirme sa proposition initiale. » Dans le cas contraire, l'assureur confirme sa proposition initiale. »

Art. 7.Dans le chapitre V inséré par l'article 2, il est inséré un

Art. 7.Dans le chapitre V inséré par l'article 2, il est inséré un

article 138ter -5 rédigé comme suit : article 138ter -5 rédigé comme suit :
« Art. 138ter -5. Le délai entre la demande d'assurance initiale et la « Art. 138ter -5. Le délai entre la demande d'assurance initiale et la
communication de la décision ne peut pas excéder quinze jours. Un communication de la décision ne peut pas excéder quinze jours. Un
nouveau délai de quinze jours court à dater de la prise de nouveau délai de quinze jours court à dater de la prise de
connaissance, par l'assureur, du refus, visé à l'article 138ter -3. » connaissance, par l'assureur, du refus, visé à l'article 138ter -3. »

Art. 8.Dans le chapitre V inséré par l'article 2, il est inséré un

Art. 8.Dans le chapitre V inséré par l'article 2, il est inséré un

article 138ter -6 rédigé comme suit : article 138ter -6 rédigé comme suit :
« Art. 138ter -6. § 1er. Le Roi crée un Bureau du suivi de la « Art. 138ter -6. § 1er. Le Roi crée un Bureau du suivi de la
tarification, qui a pour mission d'examiner les propositions de tarification, qui a pour mission d'examiner les propositions de
surprime à la demande de la partie la plus diligente. surprime à la demande de la partie la plus diligente.
§ 2. Le Bureau du suivi de la tarification se compose de deux membres § 2. Le Bureau du suivi de la tarification se compose de deux membres
qui représentent les entreprises d'assurances, d'un membre qui qui représentent les entreprises d'assurances, d'un membre qui
représente les consommateurs et d'un membre qui représente les représente les consommateurs et d'un membre qui représente les
patients. Les membres sont nommés par le Roi pour un terme de six ans. patients. Les membres sont nommés par le Roi pour un terme de six ans.
Ils sont choisis sur une liste double présentée par les associations Ils sont choisis sur une liste double présentée par les associations
professionnelles des entreprises d'assurances et par les associations professionnelles des entreprises d'assurances et par les associations
représentatives des intérêts des consommateurs et des patients. représentatives des intérêts des consommateurs et des patients.
Le Bureau est présidé par un magistrat indépendant, nommé par le Roi Le Bureau est présidé par un magistrat indépendant, nommé par le Roi
pour un terme de six ans. pour un terme de six ans.
Le Roi fixe les indemnités auxquelles le président et les membres du Le Roi fixe les indemnités auxquelles le président et les membres du
Bureau de suivi de la tarification ont droit ainsi que l'indemnité des Bureau de suivi de la tarification ont droit ainsi que l'indemnité des
experts. experts.
Le Roi désigne également un suppléant pour chaque membre. Les Le Roi désigne également un suppléant pour chaque membre. Les
suppléants sont choisis de la même manière que les membres effectifs. suppléants sont choisis de la même manière que les membres effectifs.
Les Ministres ayant les Assurances et la Santé dans leurs attributions Les Ministres ayant les Assurances et la Santé dans leurs attributions
peuvent déléguer un observateur auprès du Bureau. peuvent déléguer un observateur auprès du Bureau.
Le Bureau peut s'adjoindre des experts, sans voix délibérative. Le Bureau peut s'adjoindre des experts, sans voix délibérative.
§ 3. Le Bureau examine si la surprime proposée se justifie § 3. Le Bureau examine si la surprime proposée se justifie
objectivement et raisonnablement d'un point de vue médical et au objectivement et raisonnablement d'un point de vue médical et au
regard de la technique de l'assurance. regard de la technique de l'assurance.
Ce Bureau peut être saisi directement par le candidat à l'assurance, Ce Bureau peut être saisi directement par le candidat à l'assurance,
l'Ombudsman des assurances ou un des membres du Bureau. l'Ombudsman des assurances ou un des membres du Bureau.
Il fait une proposition contraignante dans un délai de quinze jours Il fait une proposition contraignante dans un délai de quinze jours
ouvrables prenant cours à la date de réception du dossier. » ouvrables prenant cours à la date de réception du dossier. »

Art. 9.Dans le chapitre V inséré par l'article 2, il est inséré un

Art. 9.Dans le chapitre V inséré par l'article 2, il est inséré un

article 138ter -7 rédigé comme suit : article 138ter -7 rédigé comme suit :
« Art. 138ter -7. La Commission des assurances est chargée d'évaluer « Art. 138ter -7. La Commission des assurances est chargée d'évaluer
l'application des dispositions du présent chapitre. Elle remet à cet l'application des dispositions du présent chapitre. Elle remet à cet
effet, tous les deux ans, un rapport au Roi et à la Chambre des effet, tous les deux ans, un rapport au Roi et à la Chambre des
représentants. Elle peut associer à ses travaux les experts et représentants. Elle peut associer à ses travaux les experts et
représentants qu'elle désigne. représentants qu'elle désigne.
Ce rapport sera accompagné d'une étude réalisée par le Centre fédéral Ce rapport sera accompagné d'une étude réalisée par le Centre fédéral
d'expertise des soins de santé évaluant l'adéquation des tarifs d'expertise des soins de santé évaluant l'adéquation des tarifs
appliqués par les assureurs à l'évolution des techniques médicales et appliqués par les assureurs à l'évolution des techniques médicales et
des soins de santé dans les principales pathologies concernées. » des soins de santé dans les principales pathologies concernées. »

Art. 10.Dans le chapitre V inséré par l'article 2, il est inséré un

Art. 10.Dans le chapitre V inséré par l'article 2, il est inséré un

article 138ter -8 rédigé comme suit : article 138ter -8 rédigé comme suit :
« Art. 138ter -8. Accès aux assurances aux conditions proposées par le « Art. 138ter -8. Accès aux assurances aux conditions proposées par le
Bureau du suivi de la tarification. Bureau du suivi de la tarification.
§ 1er. Le Bureau du suivi de la tarification fixe les conditions et § 1er. Le Bureau du suivi de la tarification fixe les conditions et
les primes auxquels le candidat preneur d'assurance a accès à une les primes auxquels le candidat preneur d'assurance a accès à une
assurance sur la vie ou, le cas échéant, à une assurance contre assurance sur la vie ou, le cas échéant, à une assurance contre
l'invalidité qui garantit un crédit hypothécaire, un crédit à la l'invalidité qui garantit un crédit hypothécaire, un crédit à la
consommation ou un crédit professionnel. consommation ou un crédit professionnel.
Le Bureau revoit ses conditions d'accès et primes tous les deux ans en Le Bureau revoit ses conditions d'accès et primes tous les deux ans en
fonction des données scientifiques les plus récentes relatives à fonction des données scientifiques les plus récentes relatives à
l'évolution des risques de décès ou, le cas échéant, d'invalidité et à l'évolution des risques de décès ou, le cas échéant, d'invalidité et à
la probabilité d'une dégradation de la santé des personnes présentant la probabilité d'une dégradation de la santé des personnes présentant
un risque accru à la suite de leur état de santé. un risque accru à la suite de leur état de santé.
§ 2. L'assureur qui refuse le candidat preneur d'assurance ou qui § 2. L'assureur qui refuse le candidat preneur d'assurance ou qui
propose une prime ou une franchise qui excède celle applicable en propose une prime ou une franchise qui excède celle applicable en
vertu des conditions tarifaires proposées par le Bureau du suivi de la vertu des conditions tarifaires proposées par le Bureau du suivi de la
tarification communique d'initiative au candidat preneur d'assurance tarification communique d'initiative au candidat preneur d'assurance
les conditions d'accès et les tarifs proposés par le Bureau et les conditions d'accès et les tarifs proposés par le Bureau et
l'informe qu'il peut éventuellement s'adresser à un autre assureur. l'informe qu'il peut éventuellement s'adresser à un autre assureur.
L'assureur communique par écrit et de manière claire, explicite et non L'assureur communique par écrit et de manière claire, explicite et non
équivoque les motifs du refus d'assurance ou les raisons pour équivoque les motifs du refus d'assurance ou les raisons pour
lesquelles une surprime ou une franchise plus élevée sont proposées, lesquelles une surprime ou une franchise plus élevée sont proposées,
ainsi que la composition précise de celles-ci. » ainsi que la composition précise de celles-ci. »

Art. 11.Dans le chapitre V inséré par l'article 2, il est inséré un

Art. 11.Dans le chapitre V inséré par l'article 2, il est inséré un

article 138ter -9 rédigé comme suit : article 138ter -9 rédigé comme suit :
« Art. 138ter -9. § 1er. Le Roi agrée, aux conditions qu'il détermine, « Art. 138ter -9. § 1er. Le Roi agrée, aux conditions qu'il détermine,
une Caisse de compensation qui a pour mission de répartir la charge une Caisse de compensation qui a pour mission de répartir la charge
des surprimes. des surprimes.
§ 2. Le Roi approuve les statuts et règle le contrôle de l'activité de § 2. Le Roi approuve les statuts et règle le contrôle de l'activité de
la Caisse de compensation. Il indique les actes qui doivent faire la Caisse de compensation. Il indique les actes qui doivent faire
l'objet d'une publication au Moniteur belge. Au besoin, Il crée la l'objet d'une publication au Moniteur belge. Au besoin, Il crée la
Caisse de compensation. Caisse de compensation.
§ 3. Les assureurs qui pratiquent l'assurance vie comme garantie d'un § 3. Les assureurs qui pratiquent l'assurance vie comme garantie d'un
crédit hypothécaire, ainsi que les prêteurs hypothécaires, sont crédit hypothécaire, ainsi que les prêteurs hypothécaires, sont
solidairement tenus d'effectuer à la Caisse de compensation les solidairement tenus d'effectuer à la Caisse de compensation les
versements nécessaires pour l'accomplissement de sa mission et pour versements nécessaires pour l'accomplissement de sa mission et pour
supporter ses frais de fonctionnement. supporter ses frais de fonctionnement.
Si la Caisse de compensation est créée par le Roi, un arrêté royal Si la Caisse de compensation est créée par le Roi, un arrêté royal
fixe chaque année les règles de calcul des versements à effectuer par fixe chaque année les règles de calcul des versements à effectuer par
les assureurs et les prêteurs hypothécaires. les assureurs et les prêteurs hypothécaires.
§ 4. L'agrément est retiré si la Caisse de compensation n'agit pas § 4. L'agrément est retiré si la Caisse de compensation n'agit pas
conformément aux lois, règlements ou à ses statuts. conformément aux lois, règlements ou à ses statuts.
Dans ce cas, le Roi peut prendre toutes mesures propres à sauvegarder Dans ce cas, le Roi peut prendre toutes mesures propres à sauvegarder
les droits des preneurs d'assurance, des assurés et des personnes les droits des preneurs d'assurance, des assurés et des personnes
lésées. lésées.
La Caisse de compensation reste soumise au contrôle pendant toute la La Caisse de compensation reste soumise au contrôle pendant toute la
durée de la liquidation. durée de la liquidation.
Le Roi nomme un liquidateur spécial chargé de cette liquidation. » Le Roi nomme un liquidateur spécial chargé de cette liquidation. »

Art. 12.Dans le chapitre V inséré par l'article 2, il est inséré un

Art. 12.Dans le chapitre V inséré par l'article 2, il est inséré un

article 138ter -10 rédigé comme suit : article 138ter -10 rédigé comme suit :
« Art. 138ter -10. Organe de conciliation en matière d'assurances du « Art. 138ter -10. Organe de conciliation en matière d'assurances du
solde restant dû solde restant dû
Sans préjudice de la compétence des cours et tribunaux, les litiges Sans préjudice de la compétence des cours et tribunaux, les litiges
relatifs à l'application du code de bonne conduite visé à l'article relatifs à l'application du code de bonne conduite visé à l'article
138ter -1 sont d'abord soumis à l'organe de conciliation visé à 138ter -1 sont d'abord soumis à l'organe de conciliation visé à
l'article 138bis -6, alinéa 3. Si le Roi ne fait pas usage de la l'article 138bis -6, alinéa 3. Si le Roi ne fait pas usage de la
faculté de prolonger le droit à une assurance soins de santé tel qu'il faculté de prolonger le droit à une assurance soins de santé tel qu'il
est prévu au dernier alinéa de l'article 138bis -6, l'organe de est prévu au dernier alinéa de l'article 138bis -6, l'organe de
conciliation est maintenu pour les litiges en matière d'assurances du conciliation est maintenu pour les litiges en matière d'assurances du
solde restant dû. » solde restant dû. »

Art. 13.Dans le chapitre V inséré par l'article 2, il est inséré un

Art. 13.Dans le chapitre V inséré par l'article 2, il est inséré un

article 138ter -11 rédigé comme suit : article 138ter -11 rédigé comme suit :
« Art. 138ter -11. L'assureur qui impute une surprime supérieure à 200 « Art. 138ter -11. L'assureur qui impute une surprime supérieure à 200
% de la prime de base, est tenu d'offrir la garantie standardisée au % de la prime de base, est tenu d'offrir la garantie standardisée au
preneur d'assurance. preneur d'assurance.
Cette garantie standardisée est d'un montant maximal de 200 000 euros Cette garantie standardisée est d'un montant maximal de 200 000 euros
si le candidat assuré souscrit seul le crédit hypothécaire. Dans le si le candidat assuré souscrit seul le crédit hypothécaire. Dans le
cas de co-emprunteurs, le candidat assuré peut s'assurer pour le même cas de co-emprunteurs, le candidat assuré peut s'assurer pour le même
montant mais limité à 50 % du capital emprunté. montant mais limité à 50 % du capital emprunté.
Le Roi peut adapter les montants déterminés dans cet article afin de Le Roi peut adapter les montants déterminés dans cet article afin de
tenir compte de l'évolution des prix. » tenir compte de l'évolution des prix. »

Art. 14.Dans le chapitre V inséré par l'article 2, il est inséré un

Art. 14.Dans le chapitre V inséré par l'article 2, il est inséré un

article 138ter -12 rédigé comme suit : article 138ter -12 rédigé comme suit :
« Art. 138ter -12. L'assureur qui applique une surprime supérieure à « Art. 138ter -12. L'assureur qui applique une surprime supérieure à
un seuil exprimé en pourcentage de la prime de base, est tenu de faire un seuil exprimé en pourcentage de la prime de base, est tenu de faire
intervenir la Caisse de compensation. intervenir la Caisse de compensation.
La Caisse de compensation est tenue de payer la partie de la surprime La Caisse de compensation est tenue de payer la partie de la surprime
qui dépasse ce seuil, sans que pour autant, la surprime ne puisse qui dépasse ce seuil, sans que pour autant, la surprime ne puisse
dépasser un plafond exprimé en pourcentage de la prime de base. dépasser un plafond exprimé en pourcentage de la prime de base.
La prime de base est assimilée à la prime la plus basse proposée par La prime de base est assimilée à la prime la plus basse proposée par
l'entreprise d'assurance pour une personne du même âge. l'entreprise d'assurance pour une personne du même âge.
Le Roi fixe ce seuil et ce plafond afin qu'ils répondent à une Le Roi fixe ce seuil et ce plafond afin qu'ils répondent à une
nécessaire solidarité envers les preneurs d'assurance concernés, sans nécessaire solidarité envers les preneurs d'assurance concernés, sans
que ce seuil ne puisse excéder 200 % de la prime de base. L'évaluation que ce seuil ne puisse excéder 200 % de la prime de base. L'évaluation
prévue à l'article 138ter -7 fera également rapport sur ce point. prévue à l'article 138ter -7 fera également rapport sur ce point.
A la demande de la Caisse de compensation, l'assureur délivre un A la demande de la Caisse de compensation, l'assureur délivre un
double du dossier d'assurance. Le cas échéant, il donne des double du dossier d'assurance. Le cas échéant, il donne des
explications nécessaires. » explications nécessaires. »

Art. 15.Dans le chapitre V inséré par l'article 2, il est inséré un

Art. 15.Dans le chapitre V inséré par l'article 2, il est inséré un

article 138ter -13 rédigé comme suit : article 138ter -13 rédigé comme suit :
« Art. 138ter -13. Les articles 138ter -1 à 138ter -12 sont « Art. 138ter -13. Les articles 138ter -1 à 138ter -12 sont
d'application aux contrats d'assurance qui garantissent le d'application aux contrats d'assurance qui garantissent le
remboursement du capital d'un crédit hypothécaire contracté en vue de remboursement du capital d'un crédit hypothécaire contracté en vue de
la transformation ou de l'acquisition de l'habitation propre et unique la transformation ou de l'acquisition de l'habitation propre et unique
du preneur d'assurance. du preneur d'assurance.
Le Roi peut étendre le champ d'application de ces articles à d'autres Le Roi peut étendre le champ d'application de ces articles à d'autres
contrats d'assurance qui garantissent le remboursement du capital d'un contrats d'assurance qui garantissent le remboursement du capital d'un
crédit. » crédit. »

Art. 16.L'article 139, § 1er, de la même loi est complété par un 3°

Art. 16.L'article 139, § 1er, de la même loi est complété par un 3°

rédigé comme suit : rédigé comme suit :
« 3° ceux qui, en qualité d'assureur ou de mandataire d'un assureur, « 3° ceux qui, en qualité d'assureur ou de mandataire d'un assureur,
ne respectent pas le code de bonne conduite prévu à l'article 138ter ne respectent pas le code de bonne conduite prévu à l'article 138ter
-1 ou les dispositions légales qui en tiennent lieu prévues aux -1 ou les dispositions légales qui en tiennent lieu prévues aux
articles 138ter -2 à 138ter -6. Le non-respect du code de bonne articles 138ter -2 à 138ter -6. Le non-respect du code de bonne
conduite par un assureur ou son préposé est considéré comme un acte conduite par un assureur ou son préposé est considéré comme un acte
contraire aux usages honnêtes au sens du Chapitre VII, Section 4, de contraire aux usages honnêtes au sens du Chapitre VII, Section 4, de
la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur
l'information et la protection du consommateur. Ces infractions sont l'information et la protection du consommateur. Ces infractions sont
recherchées, constatées et poursuivies conformément aux règles prévues recherchées, constatées et poursuivies conformément aux règles prévues
dans la législation sur les pratiques du commerce. Les règles prévues dans la législation sur les pratiques du commerce. Les règles prévues
dans cette législation sur les procédures d'avertissement, la dans cette législation sur les procédures d'avertissement, la
transaction et l'action en cessation sont également applicables. » transaction et l'action en cessation sont également applicables. »

Art. 17.L'article 141 de la même loi est complété par un alinéa

Art. 17.L'article 141 de la même loi est complété par un alinéa

rédigé comme suit : rédigé comme suit :
« Les arrêtés royaux pris en exécution des articles 138ter -1 à 138ter « Les arrêtés royaux pris en exécution des articles 138ter -1 à 138ter
-13 le seront sur la proposition conjointe des Ministres ayant les -13 le seront sur la proposition conjointe des Ministres ayant les
Assurances et la Santé publique dans leurs attributions. » Assurances et la Santé publique dans leurs attributions. »

Art. 18.Le Roi détermine, dans un délai de douze mois prenant cours

Art. 18.Le Roi détermine, dans un délai de douze mois prenant cours

le jour de sa publication au Moniteur belge, la date d'entrée en le jour de sa publication au Moniteur belge, la date d'entrée en
vigueur des dispositions de la présente loi. vigueur des dispositions de la présente loi.
Toutefois, l'article 3 entre en vigueur le jour de la publication de Toutefois, l'article 3 entre en vigueur le jour de la publication de
la présente loi au Moniteur belge. la présente loi au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau
de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 21 janvier 2010. Donné à Bruxelles, le 21 janvier 2010.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Finances, Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS D. REYNDERS
Scellé du sceau de l'Etat : Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK S. DE CLERCK
Notes Notes
(1) Références aux travaux parlementaires à reprendre lors de la (1) Références aux travaux parlementaires à reprendre lors de la
publication de la loi au Moniteur belge : publication de la loi au Moniteur belge :
Sénat : Sénat :
Documents : S-4-1519. Documents : S-4-1519.
Transmission au Sénat pour la première fois : le 1er décembre 2009. Transmission au Sénat pour la première fois : le 1er décembre 2009.
Expiration délai : Délai d'évocation : 5 janvier 2010. Expiration délai : Délai d'évocation : 5 janvier 2010.
Transmission à la Chambre pour sanction : 5 janvier 2010. Transmission à la Chambre pour sanction : 5 janvier 2010.
Soumission par Chambre pour sanction : 14 janvier 2010. Soumission par Chambre pour sanction : 14 janvier 2010.
Examen par le Sénat : Non évoqué. Examen par le Sénat : Non évoqué.
Chambre des représentants : Chambre des représentants :
Documents : Doc 52 1977/(2008/2009) : Documents : Doc 52 1977/(2008/2009) :
001 : Proposition de loi de Mme Partyka, M. George, Mme Staelraeve, 001 : Proposition de loi de Mme Partyka, M. George, Mme Staelraeve,
MM. Clarinval, Verherstraeten et Schiltz et Mme Plasman. MM. Clarinval, Verherstraeten et Schiltz et Mme Plasman.
002 : Avis du Conseil d'Etat. 002 : Avis du Conseil d'Etat.
003 : Amendement. 003 : Amendement.
004 : Changement d'auteur. 004 : Changement d'auteur.
005 à 007 : Amendements. 005 à 007 : Amendements.
008 : Rapport. 008 : Rapport.
009 : Texte adopté par la commission. 009 : Texte adopté par la commission.
Voir aussi : Voir aussi :
Compte rendu intégral : 3 décembre 2009. Compte rendu intégral : 3 décembre 2009.
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