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| Loi modifiant la loi du 13 avril 1995 relative au contrat d'agence commerciale en vue de protéger les candidats et les membres des organes de concertation paritaire | Loi modifiant la loi du 13 avril 1995 relative au contrat d'agence commerciale en vue de protéger les candidats et les membres des organes de concertation paritaire |
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| SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE | SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE |
| 21 FEVRIER 2005. - Loi modifiant la loi du 13 avril 1995 relative au | 21 FEVRIER 2005. - Loi modifiant la loi du 13 avril 1995 relative au |
| contrat d'agence commerciale en vue de protéger les candidats et les | contrat d'agence commerciale en vue de protéger les candidats et les |
| membres des organes de concertation paritaire (1) | membres des organes de concertation paritaire (1) |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : | Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de |
| la Constitution. | la Constitution. |
Art. 2.L'article 18 de la loi du 13 avril 1995 relative au contrat |
Art. 2.L'article 18 de la loi du 13 avril 1995 relative au contrat |
| d'agence commerciale est complété par les paragraphes suivants : | d'agence commerciale est complété par les paragraphes suivants : |
| « § 4. Par dérogation à l'article 19, alinéa 1er, dans une institution | « § 4. Par dérogation à l'article 19, alinéa 1er, dans une institution |
| du secteur des assurances, des établissements de crédit ou des marchés | du secteur des assurances, des établissements de crédit ou des marchés |
| réglementés de valeurs mobilières où un organe de concertation | réglementés de valeurs mobilières où un organe de concertation |
| paritaire a été créé, le contrat d'agence commerciale conclu avec un | paritaire a été créé, le contrat d'agence commerciale conclu avec un |
| agent commercial élu à cet organe ne peut, au cours de toute la durée | agent commercial élu à cet organe ne peut, au cours de toute la durée |
| de son mandat, être résilié unilatéralement par le commettant. Il en | de son mandat, être résilié unilatéralement par le commettant. Il en |
| va de même du contrat d'agence commerciale conclu avec la personne | va de même du contrat d'agence commerciale conclu avec la personne |
| morale dont le gérant ou l'administrateur délégué a été élu | morale dont le gérant ou l'administrateur délégué a été élu |
| représentant des agents commerciaux. | représentant des agents commerciaux. |
| Par dérogation à l'alinéa précédent, le contrat d'agence commerciale | Par dérogation à l'alinéa précédent, le contrat d'agence commerciale |
| peut être résilié par le commettant s'il démontre que la résiliation | peut être résilié par le commettant s'il démontre que la résiliation |
| est fondée sur des critères économiques objectifs qui sont appliqués | est fondée sur des critères économiques objectifs qui sont appliqués |
| de la même manière à tous ses agents commerciaux, notamment si le plan | de la même manière à tous ses agents commerciaux, notamment si le plan |
| d'entreprise convenu d'un commun accord n'est pas réalisé dans une | d'entreprise convenu d'un commun accord n'est pas réalisé dans une |
| mesure substantielle et que l'agent commercial ne peut justifier cette | mesure substantielle et que l'agent commercial ne peut justifier cette |
| absence de réalisation par des faits objectifs. | absence de réalisation par des faits objectifs. |
| Si le contrat est résilié par le commettant en l'absence de manquement | Si le contrat est résilié par le commettant en l'absence de manquement |
| grave de l'agent commercial au sens de l'article 19, alinéa 1er, ou | grave de l'agent commercial au sens de l'article 19, alinéa 1er, ou |
| sans qu'il soit démontré que la réalisation se fonde sur les critères | sans qu'il soit démontré que la réalisation se fonde sur les critères |
| économiques objectifs visés à l'alinéa 2, le commettant doit à l'agent | économiques objectifs visés à l'alinéa 2, le commettant doit à l'agent |
| commercial une indemnité spéciale dont le montant équivaut à dix-huit | commercial une indemnité spéciale dont le montant équivaut à dix-huit |
| mois de rémunération et qui est calculée conformément au § 3, sans | mois de rémunération et qui est calculée conformément au § 3, sans |
| préjudice des autres droits que la loi confère à l'agent commercial en | préjudice des autres droits que la loi confère à l'agent commercial en |
| raison de la résiliation du contrat d'agence commerciale. | raison de la résiliation du contrat d'agence commerciale. |
| Ces dispositions restent applicables pendant une période de six mois à | Ces dispositions restent applicables pendant une période de six mois à |
| compter de la fin du mandat au sein de l'organe de concertation | compter de la fin du mandat au sein de l'organe de concertation |
| paritaire. Le mandat prend fin à la date de la première réunion de | paritaire. Le mandat prend fin à la date de la première réunion de |
| l'organe de concertation paritaire nouvellement élu. | l'organe de concertation paritaire nouvellement élu. |
| § 5. En outre, le contrat d'agence commerciale conclu avec un agent | § 5. En outre, le contrat d'agence commerciale conclu avec un agent |
| commercial candidat à l'organe de concertation paritaire ne peut être | commercial candidat à l'organe de concertation paritaire ne peut être |
| résilié unilatéralement par le commettant à partir du dépôt de la | résilié unilatéralement par le commettant à partir du dépôt de la |
| candidature et jusqu'à la première réunion de l'organe de concertation | candidature et jusqu'à la première réunion de l'organe de concertation |
| paritaire nouvellement élu. Il en va de même du contrat d'agence | paritaire nouvellement élu. Il en va de même du contrat d'agence |
| commerciale conclu avec la personne morale dont le gérant ou | commerciale conclu avec la personne morale dont le gérant ou |
| l'administrateur délégué a posé sa candidature en tant que | l'administrateur délégué a posé sa candidature en tant que |
| représentant des agents commerciaux. | représentant des agents commerciaux. |
| Par dérogation à l'alinéa précédent, le contrat d'agence commerciale | Par dérogation à l'alinéa précédent, le contrat d'agence commerciale |
| peut être résilié sans préavis par le commettant pour cause de | peut être résilié sans préavis par le commettant pour cause de |
| circonstance exceptionnelle ou de manquement grave de l'agent | circonstance exceptionnelle ou de manquement grave de l'agent |
| commercial au sens de l'article 19, alinéa 1er. | commercial au sens de l'article 19, alinéa 1er. |
| Si, en application de l'alinéa précédent, le commettant a résilié le | Si, en application de l'alinéa précédent, le commettant a résilié le |
| contrat sans préavis sans qu'il y ait circonstance exceptionnelle ou | contrat sans préavis sans qu'il y ait circonstance exceptionnelle ou |
| manquement grave de l'agent commercial au sens de l'article 19, alinéa | manquement grave de l'agent commercial au sens de l'article 19, alinéa |
| 1er, le commettant est tenu de payer à l'agent commercial une | 1er, le commettant est tenu de payer à l'agent commercial une |
| indemnité spéciale dont le montant est égal à une année de | indemnité spéciale dont le montant est égal à une année de |
| rémunérationcalculée conformément au § 3, sans préjudice des autres | rémunérationcalculée conformément au § 3, sans préjudice des autres |
| droits que la loi reconnaît à l'agent commercial en cas de cessation | droits que la loi reconnaît à l'agent commercial en cas de cessation |
| du contrat d'agence commerciale. » | du contrat d'agence commerciale. » |
| Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau au | Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau au |
| de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. | de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. |
| Donné à Bruxelles, le 21 février 2005. | Donné à Bruxelles, le 21 février 2005. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| La Ministre de la Justice, | La Ministre de la Justice, |
| Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
| Scellé du sceau de l'Etat : | Scellé du sceau de l'Etat : |
| La Ministre de la Justice, | La Ministre de la Justice, |
| Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
| _______ | _______ |
| Notes | Notes |
| (1) Session 2003-2004 | (1) Session 2003-2004 |
| Sénat | Sénat |
| Documents. - Proposition de loi de M. Willems et consorts, n° 3-435/1. | Documents. - Proposition de loi de M. Willems et consorts, n° 3-435/1. |
| - Amendements, nos 3-435/2 et 3. - Rapport, n° 3-435/4. Texte adopté | - Amendements, nos 3-435/2 et 3. - Rapport, n° 3-435/4. Texte adopté |
| par la commission, n° 3-435/5. - Texte adopté en séance plénière et | par la commission, n° 3-435/5. - Texte adopté en séance plénière et |
| transmis à la Chambre des représentants, n° 3-435/6. | transmis à la Chambre des représentants, n° 3-435/6. |
| Annales du Sénat. - 27 mai 2004. | Annales du Sénat. - 27 mai 2004. |
| Chambre des représentants | Chambre des représentants |
| Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 51-1184/1. | Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 51-1184/1. |
| Session 2004-2005 | Session 2004-2005 |
| Chambre des représentants | Chambre des représentants |
| Documents. - Rapport, n° 51-1184/2. - Texte adopté en séance plénière | Documents. - Rapport, n° 51-1184/2. - Texte adopté en séance plénière |
| et soumis à la sanction royale, n° 51-1184/3. | et soumis à la sanction royale, n° 51-1184/3. |
| Compte rendu intégral. - 3 février 2005. | Compte rendu intégral. - 3 février 2005. |