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Loi modifiant la loi du 13 avril 1995 relative au contrat d'agence commerciale en vue de protéger les candidats et les membres des organes de concertation paritaire Loi modifiant la loi du 13 avril 1995 relative au contrat d'agence commerciale en vue de protéger les candidats et les membres des organes de concertation paritaire
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21 FEVRIER 2005. - Loi modifiant la loi du 13 avril 1995 relative au 21 FEVRIER 2005. - Loi modifiant la loi du 13 avril 1995 relative au
contrat d'agence commerciale en vue de protéger les candidats et les contrat d'agence commerciale en vue de protéger les candidats et les
membres des organes de concertation paritaire (1) membres des organes de concertation paritaire (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de

la Constitution. la Constitution.

Art. 2.L'article 18 de la loi du 13 avril 1995 relative au contrat

Art. 2.L'article 18 de la loi du 13 avril 1995 relative au contrat

d'agence commerciale est complété par les paragraphes suivants : d'agence commerciale est complété par les paragraphes suivants :
« § 4. Par dérogation à l'article 19, alinéa 1er, dans une institution « § 4. Par dérogation à l'article 19, alinéa 1er, dans une institution
du secteur des assurances, des établissements de crédit ou des marchés du secteur des assurances, des établissements de crédit ou des marchés
réglementés de valeurs mobilières où un organe de concertation réglementés de valeurs mobilières où un organe de concertation
paritaire a été créé, le contrat d'agence commerciale conclu avec un paritaire a été créé, le contrat d'agence commerciale conclu avec un
agent commercial élu à cet organe ne peut, au cours de toute la durée agent commercial élu à cet organe ne peut, au cours de toute la durée
de son mandat, être résilié unilatéralement par le commettant. Il en de son mandat, être résilié unilatéralement par le commettant. Il en
va de même du contrat d'agence commerciale conclu avec la personne va de même du contrat d'agence commerciale conclu avec la personne
morale dont le gérant ou l'administrateur délégué a été élu morale dont le gérant ou l'administrateur délégué a été élu
représentant des agents commerciaux. représentant des agents commerciaux.
Par dérogation à l'alinéa précédent, le contrat d'agence commerciale Par dérogation à l'alinéa précédent, le contrat d'agence commerciale
peut être résilié par le commettant s'il démontre que la résiliation peut être résilié par le commettant s'il démontre que la résiliation
est fondée sur des critères économiques objectifs qui sont appliqués est fondée sur des critères économiques objectifs qui sont appliqués
de la même manière à tous ses agents commerciaux, notamment si le plan de la même manière à tous ses agents commerciaux, notamment si le plan
d'entreprise convenu d'un commun accord n'est pas réalisé dans une d'entreprise convenu d'un commun accord n'est pas réalisé dans une
mesure substantielle et que l'agent commercial ne peut justifier cette mesure substantielle et que l'agent commercial ne peut justifier cette
absence de réalisation par des faits objectifs. absence de réalisation par des faits objectifs.
Si le contrat est résilié par le commettant en l'absence de manquement Si le contrat est résilié par le commettant en l'absence de manquement
grave de l'agent commercial au sens de l'article 19, alinéa 1er, ou grave de l'agent commercial au sens de l'article 19, alinéa 1er, ou
sans qu'il soit démontré que la réalisation se fonde sur les critères sans qu'il soit démontré que la réalisation se fonde sur les critères
économiques objectifs visés à l'alinéa 2, le commettant doit à l'agent économiques objectifs visés à l'alinéa 2, le commettant doit à l'agent
commercial une indemnité spéciale dont le montant équivaut à dix-huit commercial une indemnité spéciale dont le montant équivaut à dix-huit
mois de rémunération et qui est calculée conformément au § 3, sans mois de rémunération et qui est calculée conformément au § 3, sans
préjudice des autres droits que la loi confère à l'agent commercial en préjudice des autres droits que la loi confère à l'agent commercial en
raison de la résiliation du contrat d'agence commerciale. raison de la résiliation du contrat d'agence commerciale.
Ces dispositions restent applicables pendant une période de six mois à Ces dispositions restent applicables pendant une période de six mois à
compter de la fin du mandat au sein de l'organe de concertation compter de la fin du mandat au sein de l'organe de concertation
paritaire. Le mandat prend fin à la date de la première réunion de paritaire. Le mandat prend fin à la date de la première réunion de
l'organe de concertation paritaire nouvellement élu. l'organe de concertation paritaire nouvellement élu.
§ 5. En outre, le contrat d'agence commerciale conclu avec un agent § 5. En outre, le contrat d'agence commerciale conclu avec un agent
commercial candidat à l'organe de concertation paritaire ne peut être commercial candidat à l'organe de concertation paritaire ne peut être
résilié unilatéralement par le commettant à partir du dépôt de la résilié unilatéralement par le commettant à partir du dépôt de la
candidature et jusqu'à la première réunion de l'organe de concertation candidature et jusqu'à la première réunion de l'organe de concertation
paritaire nouvellement élu. Il en va de même du contrat d'agence paritaire nouvellement élu. Il en va de même du contrat d'agence
commerciale conclu avec la personne morale dont le gérant ou commerciale conclu avec la personne morale dont le gérant ou
l'administrateur délégué a posé sa candidature en tant que l'administrateur délégué a posé sa candidature en tant que
représentant des agents commerciaux. représentant des agents commerciaux.
Par dérogation à l'alinéa précédent, le contrat d'agence commerciale Par dérogation à l'alinéa précédent, le contrat d'agence commerciale
peut être résilié sans préavis par le commettant pour cause de peut être résilié sans préavis par le commettant pour cause de
circonstance exceptionnelle ou de manquement grave de l'agent circonstance exceptionnelle ou de manquement grave de l'agent
commercial au sens de l'article 19, alinéa 1er. commercial au sens de l'article 19, alinéa 1er.
Si, en application de l'alinéa précédent, le commettant a résilié le Si, en application de l'alinéa précédent, le commettant a résilié le
contrat sans préavis sans qu'il y ait circonstance exceptionnelle ou contrat sans préavis sans qu'il y ait circonstance exceptionnelle ou
manquement grave de l'agent commercial au sens de l'article 19, alinéa manquement grave de l'agent commercial au sens de l'article 19, alinéa
1er, le commettant est tenu de payer à l'agent commercial une 1er, le commettant est tenu de payer à l'agent commercial une
indemnité spéciale dont le montant est égal à une année de indemnité spéciale dont le montant est égal à une année de
rémunérationcalculée conformément au § 3, sans préjudice des autres rémunérationcalculée conformément au § 3, sans préjudice des autres
droits que la loi reconnaît à l'agent commercial en cas de cessation droits que la loi reconnaît à l'agent commercial en cas de cessation
du contrat d'agence commerciale. » du contrat d'agence commerciale. »
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau au Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau au
de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 21 février 2005. Donné à Bruxelles, le 21 février 2005.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de la Justice, La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
Scellé du sceau de l'Etat : Scellé du sceau de l'Etat :
La Ministre de la Justice, La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Notes Notes
(1) Session 2003-2004 (1) Session 2003-2004
Sénat Sénat
Documents. - Proposition de loi de M. Willems et consorts, n° 3-435/1. Documents. - Proposition de loi de M. Willems et consorts, n° 3-435/1.
- Amendements, nos 3-435/2 et 3. - Rapport, n° 3-435/4. Texte adopté - Amendements, nos 3-435/2 et 3. - Rapport, n° 3-435/4. Texte adopté
par la commission, n° 3-435/5. - Texte adopté en séance plénière et par la commission, n° 3-435/5. - Texte adopté en séance plénière et
transmis à la Chambre des représentants, n° 3-435/6. transmis à la Chambre des représentants, n° 3-435/6.
Annales du Sénat. - 27 mai 2004. Annales du Sénat. - 27 mai 2004.
Chambre des représentants Chambre des représentants
Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 51-1184/1. Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 51-1184/1.
Session 2004-2005 Session 2004-2005
Chambre des représentants Chambre des représentants
Documents. - Rapport, n° 51-1184/2. - Texte adopté en séance plénière Documents. - Rapport, n° 51-1184/2. - Texte adopté en séance plénière
et soumis à la sanction royale, n° 51-1184/3. et soumis à la sanction royale, n° 51-1184/3.
Compte rendu intégral. - 3 février 2005. Compte rendu intégral. - 3 février 2005.
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