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Loi portant modification de la loi du 21 décembre 2013 relative à diverses dispositions concernant le financement des petites et moyennes entreprises Loi portant modification de la loi du 21 décembre 2013 relative à diverses dispositions concernant le financement des petites et moyennes entreprises
SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE
21 DECEMBRE 2017. - Loi portant modification de la loi du 21 décembre 21 DECEMBRE 2017. - Loi portant modification de la loi du 21 décembre
2013 relative à diverses dispositions concernant le financement des 2013 relative à diverses dispositions concernant le financement des
petites et moyennes entreprises (1) petites et moyennes entreprises (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit
: :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de

la Constitution. la Constitution.

Art. 2.Dans l'article 2, alinéa 1er, de la loi du 21 décembre 2013

Art. 2.Dans l'article 2, alinéa 1er, de la loi du 21 décembre 2013

relative à diverses dispositions concernant le financement des petites relative à diverses dispositions concernant le financement des petites
et moyennes entreprises, le 4° est remplacé par ce qui suit : et moyennes entreprises, le 4° est remplacé par ce qui suit :
"4° l'entreprise : l'entreprise telle que visée à l'article I.1, 1°, "4° l'entreprise : l'entreprise telle que visée à l'article I.1, 1°,
du Code de droit économique, laquelle répond au moment de la demande du Code de droit économique, laquelle répond au moment de la demande
du crédit aux critères applicables fixés à l'article 15, §§ 1er à 6, du crédit aux critères applicables fixés à l'article 15, §§ 1er à 6,
du Code des sociétés.". du Code des sociétés.".

Art. 3.Dans le chapitre 1er de la même loi, il est inséré un article

Art. 3.Dans le chapitre 1er de la même loi, il est inséré un article

3/1 rédigé comme suit : 3/1 rédigé comme suit :
"

Art. 3/1.La présente loi ne s'applique pas aux contrats de crédit

"

Art. 3/1.La présente loi ne s'applique pas aux contrats de crédit

conclus avec plusieurs co-emprunteurs si au moins un des conclus avec plusieurs co-emprunteurs si au moins un des
co-emprunteurs est une entreprise qui ne répond pas au moment de la co-emprunteurs est une entreprise qui ne répond pas au moment de la
demande du crédit aux critères applicables fixés à l'article 15, §§ 1er demande du crédit aux critères applicables fixés à l'article 15, §§ 1er
à 6, du Code des sociétés.". à 6, du Code des sociétés.".

Art. 4.L'article 7 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Art. 4.L'article 7 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

"

Art. 7.§ 1er. Les prêteurs et, le cas échéant, les intermédiaires de

"

Art. 7.§ 1er. Les prêteurs et, le cas échéant, les intermédiaires de

crédit fournissent à l'entreprise, au moment de la demande de crédit, crédit fournissent à l'entreprise, au moment de la demande de crédit,
une notice explicative reprenant les différents types de crédit qui une notice explicative reprenant les différents types de crédit qui
sont susceptibles de lui être adaptés. La notice explicative reprend sont susceptibles de lui être adaptés. La notice explicative reprend
en tout cas les caractéristiques les plus importantes des formes de en tout cas les caractéristiques les plus importantes des formes de
crédit susceptibles d'être adaptées à l'entreprise et les implications crédit susceptibles d'être adaptées à l'entreprise et les implications
spécifiques qui y sont liées pour l'entreprise. La notice explicative spécifiques qui y sont liées pour l'entreprise. La notice explicative
mentionne également le nom et l'adresse de l'organisme compétent mentionne également le nom et l'adresse de l'organisme compétent
désigné conformément à l'article 8, alinéa 2, 2 °, de la loi du 22 désigné conformément à l'article 8, alinéa 2, 2 °, de la loi du 22
mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en
services d'investissement et à la distribution d'instruments services d'investissement et à la distribution d'instruments
financiers. financiers.
Les prêteurs et, le cas échéant, les intermédiaires de crédit Les prêteurs et, le cas échéant, les intermédiaires de crédit
fournissent à l'entreprise, au moment de la demande de crédit, les fournissent à l'entreprise, au moment de la demande de crédit, les
informations et les outils utiles destinés à améliorer l'accès au informations et les outils utiles destinés à améliorer l'accès au
financement de l'entreprise selon les modalités fixées dans le code de financement de l'entreprise selon les modalités fixées dans le code de
conduite visé à l'article 10. conduite visé à l'article 10.
§ 2. Il est remis à l'entreprise, au moment de l'offre de crédit et § 2. Il est remis à l'entreprise, au moment de l'offre de crédit et
sans frais, un exemplaire du projet de la convention de crédit. sans frais, un exemplaire du projet de la convention de crédit.
Au cas où le prêteur conditionne l'octroi du crédit à la constitution Au cas où le prêteur conditionne l'octroi du crédit à la constitution
d'une sûreté ou d'une garantie par un tiers, celui-ci peut se faire d'une sûreté ou d'une garantie par un tiers, celui-ci peut se faire
remettre à première demande et sans frais une copie du projet de remettre à première demande et sans frais une copie du projet de
convention de crédit. convention de crédit.
Au projet de convention de crédit est annexé, sur le même support, un Au projet de convention de crédit est annexé, sur le même support, un
document d'information succinct, dont le contenu est fixé par le code document d'information succinct, dont le contenu est fixé par le code
de conduite visé à l'article 10. de conduite visé à l'article 10.
§ 3. Le présent article ne s'applique pas si, au moment de la demande, § 3. Le présent article ne s'applique pas si, au moment de la demande,
le prêteur n'est pas disposé à conclure la convention de crédit avec le prêteur n'est pas disposé à conclure la convention de crédit avec
l'entreprise. l'entreprise.
Le présent article ne s'applique pas aux crédits d'un montant Le présent article ne s'applique pas aux crédits d'un montant
inférieur à 25 000 euros, pour autant que ces derniers ne comportent inférieur à 25 000 euros, pour autant que ces derniers ne comportent
pas de clause fixant une indemnité de remploi et ne fassent pas pas de clause fixant une indemnité de remploi et ne fassent pas
l'objet de sûretés ou garanties, sans préjudice du droit de l'objet de sûretés ou garanties, sans préjudice du droit de
l'entreprise de rembourser par anticipation, en tout ou en partie et à l'entreprise de rembourser par anticipation, en tout ou en partie et à
tout moment le solde du capital restant dû.". tout moment le solde du capital restant dû.".

Art. 5.Dans la même loi, il est inséré un chapitre 4/1 intitulé

Art. 5.Dans la même loi, il est inséré un chapitre 4/1 intitulé

"CHAPITRE 4/ 1. - Sûretés et garanties". "CHAPITRE 4/ 1. - Sûretés et garanties".

Art. 6.Dans le chapitre 4/1 inséré par l'article 5, il est inséré un

Art. 6.Dans le chapitre 4/1 inséré par l'article 5, il est inséré un

article 8/1 rédigé comme suit : article 8/1 rédigé comme suit :
"

Art. 8/1.§ 1er. Au cas où le prêteur conditionne l'octroi du crédit

"

Art. 8/1.§ 1er. Au cas où le prêteur conditionne l'octroi du crédit

à la constitution d'une sûreté ou d'une garantie, le prêteur et, le à la constitution d'une sûreté ou d'une garantie, le prêteur et, le
cas échéant, l'intermédiaire de crédit informent l'entreprise des cas échéant, l'intermédiaire de crédit informent l'entreprise des
caractéristiques essentielles de cette sûreté ou garantie et de son caractéristiques essentielles de cette sûreté ou garantie et de son
impact sur le crédit demandé, et ce de manière transparente et dans impact sur le crédit demandé, et ce de manière transparente et dans
des termes compréhensibles pour l'entreprise, soit par écrit, soit des termes compréhensibles pour l'entreprise, soit par écrit, soit
oralement. Cette disposition ne porte pas atteinte à la liberté oralement. Cette disposition ne porte pas atteinte à la liberté
contractuelle du prêteur. contractuelle du prêteur.
§ 2. Sans préjudice des articles 2043bis à 2043octies du Code civil, § 2. Sans préjudice des articles 2043bis à 2043octies du Code civil,
l'entreprise ou tout tiers ayant constitué une sûreté ou une garantie l'entreprise ou tout tiers ayant constitué une sûreté ou une garantie
en garantie du crédit peut demander la levée totale ou partielle de la en garantie du crédit peut demander la levée totale ou partielle de la
sûreté ou de la garantie. Le crédit doit avoir été totalement ou sûreté ou de la garantie. Le crédit doit avoir été totalement ou
partiellement remboursé avant qu'une levée de la sûreté ou de la partiellement remboursé avant qu'une levée de la sûreté ou de la
garantie ne puisse être demandée. En cas de refus, le prêteur et, le garantie ne puisse être demandée. En cas de refus, le prêteur et, le
cas échéant, l'intermédiaire de crédit informent par écrit cas échéant, l'intermédiaire de crédit informent par écrit
l'entreprise ou le tiers intéressé des éléments essentiels sur l'entreprise ou le tiers intéressé des éléments essentiels sur
lesquels ce refus est basé ou qui ont influencé l'évaluation des lesquels ce refus est basé ou qui ont influencé l'évaluation des
risques, et ce, de manière transparente et dans des termes risques, et ce, de manière transparente et dans des termes
compréhensibles pour l'entreprise. compréhensibles pour l'entreprise.
§ 3. Le prêteur et, le cas échéant, l'intermédiaire de crédit § 3. Le prêteur et, le cas échéant, l'intermédiaire de crédit
informent par écrit l'entreprise, au moment de la demande de crédit, informent par écrit l'entreprise, au moment de la demande de crédit,
des possibilités d'obtenir des garanties publiques selon les modalités des possibilités d'obtenir des garanties publiques selon les modalités
fixées dans le code de conduite visé à l'article 10.". fixées dans le code de conduite visé à l'article 10.".

Art. 7.A l'article 9 de la même loi, les modifications suivantes sont

Art. 7.A l'article 9 de la même loi, les modifications suivantes sont

apportées : apportées :
1° dans le paragraphe 2, les mots "1 million" sont chaque fois 1° dans le paragraphe 2, les mots "1 million" sont chaque fois
remplacés par les mots "deux millions"; remplacés par les mots "deux millions";
2° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots "doit être en conformité 2° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots "doit être en conformité
avec" sont remplacés par les mots "ne peut être supérieur au montant avec" sont remplacés par les mots "ne peut être supérieur au montant
calculé selon"; calculé selon";
3° dans le paragraphe 3, les mots "une modification des garanties et 3° dans le paragraphe 3, les mots "une modification des garanties et
sûretés relatives au crédit," sont insérés entre les mots "chez le sûretés relatives au crédit," sont insérés entre les mots "chez le
même prêteur," et les mots "ou la modification". même prêteur," et les mots "ou la modification".

Art. 8.A l'article 10 de la même loi, les modifications suivantes

Art. 8.A l'article 10 de la même loi, les modifications suivantes

sont apportées : sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "patronales 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "patronales
représentatives, visées à l'article 7 des lois coordonnées du 28 mai représentatives, visées à l'article 7 des lois coordonnées du 28 mai
1979 sur l'organisation des Classes moyennes, qui défendent les 1979 sur l'organisation des Classes moyennes, qui défendent les
intérêts des P.M.E. et l'organisation représentative du secteur du intérêts des P.M.E. et l'organisation représentative du secteur du
crédit sont chargées d'élaborer de commun accord dans un délai de crédit sont chargées d'élaborer de commun accord dans un délai de
trois mois suivant la publication au Moniteur belge de la présente trois mois suivant la publication au Moniteur belge de la présente
loi" sont remplacés par les mots "interprofessionnelles loi" sont remplacés par les mots "interprofessionnelles
représentatives, visées à l'article 4 de la loi du 24 avril 2014 représentatives, visées à l'article 4 de la loi du 24 avril 2014
relative à l'organisation de la représentation des indépendants et des relative à l'organisation de la représentation des indépendants et des
PME, qui défendent les intérêts des P.M.E. et l'organisation PME, qui défendent les intérêts des P.M.E. et l'organisation
représentative du secteur du crédit sont chargées d'élaborer de commun représentative du secteur du crédit sont chargées d'élaborer de commun
accord dans un délai de trois mois suivant l'entrée en vigueur de la accord dans un délai de trois mois suivant l'entrée en vigueur de la
présente loi ou de ses modifications successives"; présente loi ou de ses modifications successives";
2° le même paragraphe 1er est complété par le 5° rédigé comme suit : 2° le même paragraphe 1er est complété par le 5° rédigé comme suit :
"5° les modalités et les obligations liées aux informations et aux "5° les modalités et les obligations liées aux informations et aux
outils utiles destinés à améliorer l'accès au financement de outils utiles destinés à améliorer l'accès au financement de
l'entreprise tels que visés à l'article 7, § 1er, alinéa 2, ainsi l'entreprise tels que visés à l'article 7, § 1er, alinéa 2, ainsi
qu'aux possibilités d'obtenir des garanties publiques telles que qu'aux possibilités d'obtenir des garanties publiques telles que
prévues à l'article 8/1, § 3."; prévues à l'article 8/1, § 3.";
3° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : 3° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. A défaut du code de conduite visé au § 1er, alinéa 1er, dans un " § 2. A défaut du code de conduite visé au § 1er, alinéa 1er, dans un
délai de trois mois suivant l'entrée en vigueur de la présente loi ou délai de trois mois suivant l'entrée en vigueur de la présente loi ou
de ses modifications successives, ou à défaut d'une ratification par de ses modifications successives, ou à défaut d'une ratification par
le Roi telle que visée au § 1er, alinéa 2, le Roi est habilité à fixer le Roi telle que visée au § 1er, alinéa 2, le Roi est habilité à fixer
les modalités relatives aux dispositions visées au § 1er, 1° à 5°, par les modalités relatives aux dispositions visées au § 1er, 1° à 5°, par
arrêté royal délibéré en conseil des ministres.". arrêté royal délibéré en conseil des ministres.".

Art. 9.Dans l'article 12, alinéa 2, de la même loi, les mots

Art. 9.Dans l'article 12, alinéa 2, de la même loi, les mots

"conformément aux modalités" sont remplacés par les mots "sans que "conformément aux modalités" sont remplacés par les mots "sans que
cette indemnité ne puisse être supérieure au montant calculé selon les cette indemnité ne puisse être supérieure au montant calculé selon les
modalités". modalités".

Art. 10.L'article 13, alinéa 1er, de la même loi est complété par le

Art. 10.L'article 13, alinéa 1er, de la même loi est complété par le

4° rédigé comme suit : 4° rédigé comme suit :
"4° réserver au prêteur le droit de modifier unilatéralement au "4° réserver au prêteur le droit de modifier unilatéralement au
détriment de l'entreprise les taux d'intérêt, frais, commissions ou détriment de l'entreprise les taux d'intérêt, frais, commissions ou
autres indemnités effectivement appliqués, autrement que sur la base autres indemnités effectivement appliqués, autrement que sur la base
de critères précis, objectifs et expressément convenus dans le contrat de critères précis, objectifs et expressément convenus dans le contrat
de crédit, et moyennant un délai de préavis raisonnable.". de crédit, et moyennant un délai de préavis raisonnable.".

Art. 11.Dans l'article 15 de la même loi, les mots "4 à 8" sont

Art. 11.Dans l'article 15 de la même loi, les mots "4 à 8" sont

chaque fois remplacés par les mots "4 à 9". chaque fois remplacés par les mots "4 à 9".

Art. 12.La présente loi s'applique aux contrats de crédit conclus à

Art. 12.La présente loi s'applique aux contrats de crédit conclus à

partir de la date de son entrée en vigueur. partir de la date de son entrée en vigueur.
La présente loi entre en vigueur dix jours après sa publication au La présente loi entre en vigueur dix jours après sa publication au
Moniteur belge. Moniteur belge.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les articles 4, 5 et 6 entrent en Par dérogation à l'alinéa précédent, les articles 4, 5 et 6 entrent en
vigueur à la date fixée par le Roi et au plus tard le premier jour du vigueur à la date fixée par le Roi et au plus tard le premier jour du
troisième mois suivant la date de leur publication au Moniteur belge. troisième mois suivant la date de leur publication au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau
de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 21 décembre 2017. Donné à Bruxelles, le 21 décembre 2017.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
K. GEENS K. GEENS
Le Ministre des Finances, Le Ministre des Finances,
J. VAN OVERTVELDT J. VAN OVERTVELDT
Le ministre des Classes moyennes, des Indépendants et des PME, Le ministre des Classes moyennes, des Indépendants et des PME,
D. DUCARME D. DUCARME
Scellé du sceau de l'Etat : Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
K. GEENS K. GEENS
_______ _______
Note Note
(1) Chambre des représentants (1) Chambre des représentants
(www.lachambre.be) (www.lachambre.be)
Documents : 54 2765 Documents : 54 2765
Compte rendu intégral : 14 décembre 2017 Compte rendu intégral : 14 décembre 2017
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