| Loi portant exécution du Règlement N° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la Directive 89/106/CEE du Conseil, et abrogeant diverses dispositions (1) | Loi portant exécution du Règlement N° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la Directive 89/106/CEE du Conseil, et abrogeant diverses dispositions (1) |
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| SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE | SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE |
| 21 DECEMBRE 2013. - Loi portant exécution du Règlement (UE) N° | 21 DECEMBRE 2013. - Loi portant exécution du Règlement (UE) N° |
| 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 | 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 |
| établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les | établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les |
| produits de construction et abrogeant la Directive 89/106/CEE du | produits de construction et abrogeant la Directive 89/106/CEE du |
| Conseil, et abrogeant diverses dispositions (1) | Conseil, et abrogeant diverses dispositions (1) |
| PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : | Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : |
| CHAPITRE 1er. - Disposition générale | CHAPITRE 1er. - Disposition générale |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de |
| la Constitution. | la Constitution. |
| CHAPITRE 2. - Exécution du Règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement | CHAPITRE 2. - Exécution du Règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement |
| européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions | européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions |
| harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et | harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et |
| abrogeant la Directive 89/106/CEE du Conseil | abrogeant la Directive 89/106/CEE du Conseil |
Art. 2.§ 1er. Sans préjudice des autres lois, et en particulier de la |
Art. 2.§ 1er. Sans préjudice des autres lois, et en particulier de la |
| loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but | loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but |
| la promotion de modes de production et de consommation durables et la | la promotion de modes de production et de consommation durables et la |
| protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs, et | protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs, et |
| sans préjudice des compétences attribuées aux Régions et Communautés, | sans préjudice des compétences attribuées aux Régions et Communautés, |
| le Roi peut fixer, par arrêté proposé conjointement par les ministres | le Roi peut fixer, par arrêté proposé conjointement par les ministres |
| compétents pour les matières traitées, les dispositions | compétents pour les matières traitées, les dispositions |
| 1) pour l'exécution des exigences fondamentales applicables aux | 1) pour l'exécution des exigences fondamentales applicables aux |
| ouvrages de construction, visées par l'annexe Ire du Règlement (UE) n° | ouvrages de construction, visées par l'annexe Ire du Règlement (UE) n° |
| 305/2011, en ce compris les performances des produits de construction | 305/2011, en ce compris les performances des produits de construction |
| relatives aux caractéristiques essentielles telles que mentionnées | relatives aux caractéristiques essentielles telles que mentionnées |
| dans les normes harmonisées pour l'usage prévu, ou : | dans les normes harmonisées pour l'usage prévu, ou : |
| 2) pour assurer la qualité dans la construction. | 2) pour assurer la qualité dans la construction. |
| § 2. Le § 1er ne s'applique pas aux dispositions prises en application | § 2. Le § 1er ne s'applique pas aux dispositions prises en application |
| de la loi du 30 juillet 1979 relative à la prévention des incendies et | de la loi du 30 juillet 1979 relative à la prévention des incendies et |
| des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité | des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité |
| civile dans ces mêmes circonstances. | civile dans ces mêmes circonstances. |
Art. 3.§ 1er. Sans préjudice des compétences des officiers de police |
Art. 3.§ 1er. Sans préjudice des compétences des officiers de police |
| judiciaire, les agents désignés par le Roi sont compétents pour | judiciaire, les agents désignés par le Roi sont compétents pour |
| surveiller l'exécution des dispositions de la présente loi ainsi que | surveiller l'exécution des dispositions de la présente loi ainsi que |
| des arrêtés pris en exécution de celle-ci. | des arrêtés pris en exécution de celle-ci. |
| Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du | Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du |
| contraire. | contraire. |
| § 2. Dans l'exercice de leurs fonctions ces agents peuvent : | § 2. Dans l'exercice de leurs fonctions ces agents peuvent : |
| 1° pénétrer à tout moment dans les entrepôts, locaux, ateliers, | 1° pénétrer à tout moment dans les entrepôts, locaux, ateliers, |
| bâtiments, cours et enclos dont l'accès est nécessaire à | bâtiments, cours et enclos dont l'accès est nécessaire à |
| l'accomplissement de leur mission, et se faire accompagner, si | l'accomplissement de leur mission, et se faire accompagner, si |
| nécessaire, par la force publique; | nécessaire, par la force publique; |
| 2° visiter tout véhicule ou container, dont l'accès est nécessaire à | 2° visiter tout véhicule ou container, dont l'accès est nécessaire à |
| l'accomplissement de leur mission, et se faire accompagner, si | l'accomplissement de leur mission, et se faire accompagner, si |
| nécessaire, par la force publique; | nécessaire, par la force publique; |
| 3° lorsque ces lieux sont également à usage d'habitation, ces | 3° lorsque ces lieux sont également à usage d'habitation, ces |
| contrôles ne peuvent être effectués, sans préjudice des dispositions | contrôles ne peuvent être effectués, sans préjudice des dispositions |
| de la loi du 7 juin 1969 fixant le temps pendant lesquel il ne peut | de la loi du 7 juin 1969 fixant le temps pendant lesquel il ne peut |
| être procédé à des perquisitions ou des visites domiciliaires, que par | être procédé à des perquisitions ou des visites domiciliaires, que par |
| deux agents au moins et avec l'autorisation préalable du Juge de | deux agents au moins et avec l'autorisation préalable du Juge de |
| police; | police; |
| 4° faire toutes les constatations utiles; | 4° faire toutes les constatations utiles; |
| 5° entendre le producteur, le mandataire, l'importateur ou le | 5° entendre le producteur, le mandataire, l'importateur ou le |
| distributeur ainsi que chaque personne concernée dans la chaîne de | distributeur ainsi que chaque personne concernée dans la chaîne de |
| commercialisation et de l'installation, de même que les organismes | commercialisation et de l'installation, de même que les organismes |
| notifiés et les organismes d'évaluation technique; | notifiés et les organismes d'évaluation technique; |
| 6° se faire produire, sur première réquisition et sans déplacement, | 6° se faire produire, sur première réquisition et sans déplacement, |
| les documents, pièces ou livres et tous supports électroniques tels | les documents, pièces ou livres et tous supports électroniques tels |
| que des disques durs, disques amovibles nécessaires à leurs recherches | que des disques durs, disques amovibles nécessaires à leurs recherches |
| et constatations et conserver une preuve de leur intervention par tout | et constatations et conserver une preuve de leur intervention par tout |
| moyen utile, y compris copies et enregistrements; | moyen utile, y compris copies et enregistrements; |
| 7° saisir, contre récépissé, les documents qui sont nécessaires pour | 7° saisir, contre récépissé, les documents qui sont nécessaires pour |
| faire preuve d'une infraction ou pour rechercher les coauteurs ou | faire preuve d'une infraction ou pour rechercher les coauteurs ou |
| complices des contrevenants; | complices des contrevenants; |
| 8° prélever et analyser ou faire analyser des échantillons et | 8° prélever et analyser ou faire analyser des échantillons et |
| contrôler ou faire contrôler les installations selon la méthode et aux | contrôler ou faire contrôler les installations selon la méthode et aux |
| conditions fixées par le Roi, en respect des dispositions du Règlement | conditions fixées par le Roi, en respect des dispositions du Règlement |
| (UE) n° 305/2011; | (UE) n° 305/2011; |
| 9° utiliser les constatations pertinentes et le résultat des analyses | 9° utiliser les constatations pertinentes et le résultat des analyses |
| faites par d'autres institutions. | faites par d'autres institutions. |
| § 3. Les agents chargés de contrôler l'application des autres | § 3. Les agents chargés de contrôler l'application des autres |
| législations peuvent utiliser les renseignements obtenus dans le cadre | législations peuvent utiliser les renseignements obtenus dans le cadre |
| du contrôle de la présente loi et d'autres législations pour | du contrôle de la présente loi et d'autres législations pour |
| l'exercice de toutes missions portant sur le contrôle dont ils sont | l'exercice de toutes missions portant sur le contrôle dont ils sont |
| chargés. | chargés. |
| § 4. Lorsqu'il a été constaté que des biens présentent des | § 4. Lorsqu'il a été constaté que des biens présentent des |
| caractéristiques ayant un caractère infractionnel, l'agent | caractéristiques ayant un caractère infractionnel, l'agent |
| commissionné peut proposer au contrevenant de faire abandon volontaire | commissionné peut proposer au contrevenant de faire abandon volontaire |
| desdits biens. | desdits biens. |
| Lorsque le contrevenant est invité par les agents commissionnés à | Lorsque le contrevenant est invité par les agents commissionnés à |
| faire abandon volontaire des biens non conformes, il s'engage | faire abandon volontaire des biens non conformes, il s'engage |
| également à en assurer les frais de transport, de garde, de | également à en assurer les frais de transport, de garde, de |
| destruction et de recyclage. | destruction et de recyclage. |
| S'il accepte de procéder à l'abandon volontaire, ces engagements sont | S'il accepte de procéder à l'abandon volontaire, ces engagements sont |
| obligatoirement actés dans un procès-verbal d'audition. | obligatoirement actés dans un procès-verbal d'audition. |
| Le cas échéant, si les circonstances le permettent, avec l'accord du | Le cas échéant, si les circonstances le permettent, avec l'accord du |
| contrevenant, l'agent commissionné procède à la destruction immédiate | contrevenant, l'agent commissionné procède à la destruction immédiate |
| des biens abandonnés qui sont laissés sur place, à charge pour le | des biens abandonnés qui sont laissés sur place, à charge pour le |
| contrevenant d'en assurer le recyclage éventuel à ses frais. | contrevenant d'en assurer le recyclage éventuel à ses frais. |
| § 5. Les fonctionnaires commissionnés, lorsqu'ils constatent une | § 5. Les fonctionnaires commissionnés, lorsqu'ils constatent une |
| infraction en vertu des pouvoirs qui leur sont conférés par les | infraction en vertu des pouvoirs qui leur sont conférés par les |
| paragraphes 1er et 2, peuvent procéder, à titre conservatoire, à la | paragraphes 1er et 2, peuvent procéder, à titre conservatoire, à la |
| saisie des produits faisant l'objet de l'infraction. | saisie des produits faisant l'objet de l'infraction. |
| Cette saisie devra être confirmée par le ministère public dans un | Cette saisie devra être confirmée par le ministère public dans un |
| délai qui ne peut excéder quinze jours. | délai qui ne peut excéder quinze jours. |
| La personne entre les mains de laquelle les produits sont saisis, peut | La personne entre les mains de laquelle les produits sont saisis, peut |
| en être constituée gardien judiciaire par les fonctionnaires | en être constituée gardien judiciaire par les fonctionnaires |
| commissionnés ou le ministère public. | commissionnés ou le ministère public. |
Art. 4.Le ministère public, au vu des procès-verbaux dressés en |
Art. 4.Le ministère public, au vu des procès-verbaux dressés en |
| exécution de l'article 3 peut ordonner la saisie des produits faisant | exécution de l'article 3 peut ordonner la saisie des produits faisant |
| l'objet de l'infraction. | l'objet de l'infraction. |
| La saisie est levée de plein droit par le jugement mettant fin aux | La saisie est levée de plein droit par le jugement mettant fin aux |
| poursuites, lorsque ce jugement est passé en force de chose jugée ou | poursuites, lorsque ce jugement est passé en force de chose jugée ou |
| par le classement sans suite. | par le classement sans suite. |
| Le ministère public peut donner main levée de la saisie qu'il a | Le ministère public peut donner main levée de la saisie qu'il a |
| ordonnée ou confirmée si le contrevenant renonce à mettre à | ordonnée ou confirmée si le contrevenant renonce à mettre à |
| disposition les produits dans les conditions ayant donné lieu aux | disposition les produits dans les conditions ayant donné lieu aux |
| poursuites; cette renonciation n'implique aucune reconnaissance du | poursuites; cette renonciation n'implique aucune reconnaissance du |
| bien-fondé de ces poursuites. | bien-fondé de ces poursuites. |
Art. 5.Le Roi détermine les mesures complémentaires pour la |
Art. 5.Le Roi détermine les mesures complémentaires pour la |
| surveillance du marché prévues dans le Règlement (UE) n° 305/2011. | surveillance du marché prévues dans le Règlement (UE) n° 305/2011. |
Art. 6.Sont punis d'une amende de vingt-six à vingt-cinq mille euros, |
Art. 6.Sont punis d'une amende de vingt-six à vingt-cinq mille euros, |
| ceux qui commettent une infraction au Règlement (UE) n° 305/2011, à la | ceux qui commettent une infraction au Règlement (UE) n° 305/2011, à la |
| présente loi ou aux arrêtés pris en vertu de la présente loi ou du | présente loi ou aux arrêtés pris en vertu de la présente loi ou du |
| Règlement (UE) n° 305/2011. | Règlement (UE) n° 305/2011. |
| Les dispositions du Livre 1er du Code pénal, y compris le chapitre VII | Les dispositions du Livre 1er du Code pénal, y compris le chapitre VII |
| et l'article 85, sont applicables aux infractions visées au paragraphe | et l'article 85, sont applicables aux infractions visées au paragraphe |
| 1er. | 1er. |
| Sans préjudice de l'application des règles habituelles en matière de | Sans préjudice de l'application des règles habituelles en matière de |
| récidive, l'amende prévue à l'alinéa 1er est doublée en cas | récidive, l'amende prévue à l'alinéa 1er est doublée en cas |
| d'infraction intervenant dans les cinq ans à dater d'une condamnation | d'infraction intervenant dans les cinq ans à dater d'une condamnation |
| passée en force de chose jugée prononcée du chef de la même | passée en force de chose jugée prononcée du chef de la même |
| infraction. | infraction. |
Art. 7.Les agents commissionnés à cette fin par le ministre qui a |
Art. 7.Les agents commissionnés à cette fin par le ministre qui a |
| l'économie dans ses attributions, au vu des procès-verbaux constatant | l'économie dans ses attributions, au vu des procès-verbaux constatant |
| une infraction dressés par les agents désignés conformément à | une infraction dressés par les agents désignés conformément à |
| l'article 3, peuvent proposer aux contrevenants le paiement d'une | l'article 3, peuvent proposer aux contrevenants le paiement d'une |
| somme qui éteint l'action publique. | somme qui éteint l'action publique. |
| Les tarifs ainsi que les modalités de paiement et de perception sont | Les tarifs ainsi que les modalités de paiement et de perception sont |
| fixés par le Roi. | fixés par le Roi. |
| La somme prévue à l'alinéa 1er ne peut être supérieure au maximum de | La somme prévue à l'alinéa 1er ne peut être supérieure au maximum de |
| l'amende prévue à l'article 6, majorée des décimes additionnels. | l'amende prévue à l'article 6, majorée des décimes additionnels. |
| Le paiement effectué dans le délai indiqué éteint l'action publique | Le paiement effectué dans le délai indiqué éteint l'action publique |
| sauf si, auparavant, une plainte a été adressée au procureur du Roi, | sauf si, auparavant, une plainte a été adressée au procureur du Roi, |
| le juge d'instruction a été requis d'instruire ou le tribunal a été | le juge d'instruction a été requis d'instruire ou le tribunal a été |
| saisi du fait. Dans ces cas, les sommes payées sont restituées au | saisi du fait. Dans ces cas, les sommes payées sont restituées au |
| contrevenant. | contrevenant. |
Art. 8.Le Roi fixe sur proposition du ministre ayant l'économie dans |
Art. 8.Le Roi fixe sur proposition du ministre ayant l'économie dans |
| ses attributions, la procédure relative à la désignation, le contrôle | ses attributions, la procédure relative à la désignation, le contrôle |
| et l'évaluation des organismes d'évaluation technique conformément au | et l'évaluation des organismes d'évaluation technique conformément au |
| Règlement (UE) n° 305/2011. | Règlement (UE) n° 305/2011. |
Art. 9.Le Roi fixe, sur proposition du ministre ayant l'économie dans |
Art. 9.Le Roi fixe, sur proposition du ministre ayant l'économie dans |
| ses attributions, la procédure relative à l'évaluation et la | ses attributions, la procédure relative à l'évaluation et la |
| notification des organismes autorisés à exécuter, en tant que tierces | notification des organismes autorisés à exécuter, en tant que tierces |
| parties, des tâches relevant de la procédure d'évaluation et de | parties, des tâches relevant de la procédure d'évaluation et de |
| vérification de la constance des performances, ainsi que de leur | vérification de la constance des performances, ainsi que de leur |
| contrôle lorsqu'ils sont notifiés conformément au Règlement (UE) n° | contrôle lorsqu'ils sont notifiés conformément au Règlement (UE) n° |
| 305/2011. | 305/2011. |
Art. 10.Le Roi fixe les dispositions pour le Point de Contact Produit |
Art. 10.Le Roi fixe les dispositions pour le Point de Contact Produit |
| pour la Construction comme prévu à l'article 10 du Règlement (UE) n° | pour la Construction comme prévu à l'article 10 du Règlement (UE) n° |
| 305/2011. | 305/2011. |
| CHAPITRE 3. - Commission technique de la Construction | CHAPITRE 3. - Commission technique de la Construction |
Art. 11.§ 1er. Le Roi crée sur proposition du ministre qui a |
Art. 11.§ 1er. Le Roi crée sur proposition du ministre qui a |
| l'économie dans ses attributions une commission consultative appelée | l'économie dans ses attributions une commission consultative appelée |
| "Commission technique de la Construction - Technische Commissie voor | "Commission technique de la Construction - Technische Commissie voor |
| de Bouw", en abrégé "CTC-TCB" composée de représentants des | de Bouw", en abrégé "CTC-TCB" composée de représentants des |
| départements ministériels fédéraux, régionaux et communautaires | départements ministériels fédéraux, régionaux et communautaires |
| concernés, des organismes d'intérêt public spécialisés et des | concernés, des organismes d'intérêt public spécialisés et des |
| organisations professionnelles intéressées. Le Roi définit dans le | organisations professionnelles intéressées. Le Roi définit dans le |
| même arrêté les dispositions de nomination des membres. | même arrêté les dispositions de nomination des membres. |
| Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent, sans préjudice | Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent, sans préjudice |
| des dispositions de l'article 92ter de la loi spéciale du 8 août 1980 | des dispositions de l'article 92ter de la loi spéciale du 8 août 1980 |
| de réformes institutionnelles. | de réformes institutionnelles. |
| Cette Commission donne avis sur toutes les questions qui ont trait à | Cette Commission donne avis sur toutes les questions qui ont trait à |
| l'application du Règlement (UE) n° 305/2011 et lors de la préparation | l'application du Règlement (UE) n° 305/2011 et lors de la préparation |
| des arrêtés prévus en application de l'article 2, § 1er. Elle peut | des arrêtés prévus en application de l'article 2, § 1er. Elle peut |
| faire des propositions en ce qui concerne les dispositions développées | faire des propositions en ce qui concerne les dispositions développées |
| en application de l'article 2, § 1er. Elle définit son règlement | en application de l'article 2, § 1er. Elle définit son règlement |
| d'ordre intérieur en prenant en compte la présence facultative des | d'ordre intérieur en prenant en compte la présence facultative des |
| représentants des départements régionaux et communautaires concernés. | représentants des départements régionaux et communautaires concernés. |
| § 2. Le Roi fixe dans un arrêté, après avis de la Commission prévue au | § 2. Le Roi fixe dans un arrêté, après avis de la Commission prévue au |
| pargraphe premier, les statuts et la procédure pour l'établissement de | pargraphe premier, les statuts et la procédure pour l'établissement de |
| Spécifications techniques (en abrégé « STS ») qui constituent, à | Spécifications techniques (en abrégé « STS ») qui constituent, à |
| l'intention des prescripteurs et/ou maîtres d'ouvrage, des cadres de | l'intention des prescripteurs et/ou maîtres d'ouvrage, des cadres de |
| référence visant à soutenir les démarches volontaires de qualité dans | référence visant à soutenir les démarches volontaires de qualité dans |
| la construction. La référence à ces STS est un choix volontaire des | la construction. La référence à ces STS est un choix volontaire des |
| prescripteurs et/ou maîtres d'ouvrage, excepté s'il y est fait | prescripteurs et/ou maîtres d'ouvrage, excepté s'il y est fait |
| référence dans une réglementation. | référence dans une réglementation. |
| § 3. Dans l'attente de la mise en vigueur de l'arrêté prévu au | § 3. Dans l'attente de la mise en vigueur de l'arrêté prévu au |
| paragraphe premier, l'arrêté ministériel du 6 septembre 1991 relatif à | paragraphe premier, l'arrêté ministériel du 6 septembre 1991 relatif à |
| l'établissement de spécifications-types dans la construction modifié | l'établissement de spécifications-types dans la construction modifié |
| par l'arrêté ministériel du 28 septembre 2009 reste d'application. La | par l'arrêté ministériel du 28 septembre 2009 reste d'application. La |
| commission consultative créée par cet arrêté garde pendant cette | commission consultative créée par cet arrêté garde pendant cette |
| période ses compétences et exerce les compétences que la présente loi | période ses compétences et exerce les compétences que la présente loi |
| attribue à la commission créée en vertu du paragraphe 1er. | attribue à la commission créée en vertu du paragraphe 1er. |
| CHAPITRE 4. - Abrogation de l'arrêté ministériel du 6 septembre 1991 | CHAPITRE 4. - Abrogation de l'arrêté ministériel du 6 septembre 1991 |
| relatif à l'établissement de spécifications-types dans la construction | relatif à l'établissement de spécifications-types dans la construction |
Art. 12.L'article 1er de l'arrêté ministériel du 6 septembre 1991 |
Art. 12.L'article 1er de l'arrêté ministériel du 6 septembre 1991 |
| relatif à l'établissement de spécifications-types dans la | relatif à l'établissement de spécifications-types dans la |
| construction, modifié par l'arrêté ministériel du 28 septembre 2009, | construction, modifié par l'arrêté ministériel du 28 septembre 2009, |
| est abrogé à la date de l'entrée en vigueur de l'arrêté prévu à | est abrogé à la date de l'entrée en vigueur de l'arrêté prévu à |
| l'article 11, § 1er. | l'article 11, § 1er. |
Art. 13.Les articles 2, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19 du même |
Art. 13.Les articles 2, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19 du même |
| arrêté sont abrogés à la date de l'entrée en vigueur de l'arrêté prévu | arrêté sont abrogés à la date de l'entrée en vigueur de l'arrêté prévu |
| à l'article 11, § 2. | à l'article 11, § 2. |
| CHAPITRE 5. - Dispositions finales | CHAPITRE 5. - Dispositions finales |
Art. 14.Sont abrogés : |
Art. 14.Sont abrogés : |
| 1° la loi du 25 mars 1996 portant exécution de la directive du Conseil | 1° la loi du 25 mars 1996 portant exécution de la directive du Conseil |
| des Communautés européennes du 21 décembre 1988 relative au | des Communautés européennes du 21 décembre 1988 relative au |
| rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et | rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et |
| administratives des Etats membres concernant les produits de | administratives des Etats membres concernant les produits de |
| construction; | construction; |
| 2° l'arrêté royal du 19 août 1998 concernant les produits de | 2° l'arrêté royal du 19 août 1998 concernant les produits de |
| construction; | construction; |
| 3° l'arrêté ministériel du 20 octobre 2000 concernant l'agréation | 3° l'arrêté ministériel du 20 octobre 2000 concernant l'agréation |
| d'organismes d'attestation de la conformité pour le marquage CE des | d'organismes d'attestation de la conformité pour le marquage CE des |
| produits de construction. | produits de construction. |
Art. 15.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au |
Art. 15.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au |
| Moniteur belge. | Moniteur belge. |
| Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau | Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau |
| de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. | de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. |
| Donné à Bruxelles, le 21 décembre 2013. | Donné à Bruxelles, le 21 décembre 2013. |
| PHILIPPE | PHILIPPE |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, | Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, |
| des Consommateurs et de la Mer du Nord, | des Consommateurs et de la Mer du Nord, |
| J. VANDE LANOTTE | J. VANDE LANOTTE |
| La Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales | La Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales |
| et de la Santé publique, | et de la Santé publique, |
| Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
| La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur |
| et de l'Egalité des Chances, | et de l'Egalité des Chances, |
| Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |
| Le Secrétaire d'Etat à l'Energie, | Le Secrétaire d'Etat à l'Energie, |
| M. WATHELET | M. WATHELET |
| Scellé du sceau de l'Etat : | Scellé du sceau de l'Etat : |
| La Ministre de la Justice, | La Ministre de la Justice, |
| Mme A. TURTELBOOM | Mme A. TURTELBOOM |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Session 2012-2013. | (1) Session 2012-2013. |
| Chambre des représentants. | Chambre des représentants. |
| Documents. - Projet de loi, 53-2988 - N° 1. - Amendements, 53-2988 - | Documents. - Projet de loi, 53-2988 - N° 1. - Amendements, 53-2988 - |
| N° 2. | N° 2. |
| Session 2013-2014. | Session 2013-2014. |
| Chambre des représentants. | Chambre des représentants. |
| Documents. - Texte adopté par la commission, 53-2988 - N° 3. - | Documents. - Texte adopté par la commission, 53-2988 - N° 3. - |
| Rapport, 53-2988 - N° 4. - Texte adopté en séance plénière et transmis | Rapport, 53-2988 - N° 4. - Texte adopté en séance plénière et transmis |
| au Sénat, 53-2988 - N° 5. | au Sénat, 53-2988 - N° 5. |
| Compte rendu intégral. - 14 novembre 2013. | Compte rendu intégral. - 14 novembre 2013. |
| Sénat. | Sénat. |
| Documents. - Projet non évoqué par le Sénat, 5-2345 - N° 1. | Documents. - Projet non évoqué par le Sénat, 5-2345 - N° 1. |