Loi portant exécution du Règlement N° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la Directive 89/106/CEE du Conseil, et abrogeant diverses dispositions (1) | Loi portant exécution du Règlement N° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la Directive 89/106/CEE du Conseil, et abrogeant diverses dispositions (1) |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE | SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE |
21 DECEMBRE 2013. - Loi portant exécution du Règlement (UE) N° | 21 DECEMBRE 2013. - Loi portant exécution du Règlement (UE) N° |
305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 | 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 |
établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les | établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les |
produits de construction et abrogeant la Directive 89/106/CEE du | produits de construction et abrogeant la Directive 89/106/CEE du |
Conseil, et abrogeant diverses dispositions (1) | Conseil, et abrogeant diverses dispositions (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : | Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : |
CHAPITRE 1er. - Disposition générale | CHAPITRE 1er. - Disposition générale |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de |
la Constitution. | la Constitution. |
CHAPITRE 2. - Exécution du Règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement | CHAPITRE 2. - Exécution du Règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement |
européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions | européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions |
harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et | harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et |
abrogeant la Directive 89/106/CEE du Conseil | abrogeant la Directive 89/106/CEE du Conseil |
Art. 2.§ 1er. Sans préjudice des autres lois, et en particulier de la |
Art. 2.§ 1er. Sans préjudice des autres lois, et en particulier de la |
loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but | loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but |
la promotion de modes de production et de consommation durables et la | la promotion de modes de production et de consommation durables et la |
protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs, et | protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs, et |
sans préjudice des compétences attribuées aux Régions et Communautés, | sans préjudice des compétences attribuées aux Régions et Communautés, |
le Roi peut fixer, par arrêté proposé conjointement par les ministres | le Roi peut fixer, par arrêté proposé conjointement par les ministres |
compétents pour les matières traitées, les dispositions | compétents pour les matières traitées, les dispositions |
1) pour l'exécution des exigences fondamentales applicables aux | 1) pour l'exécution des exigences fondamentales applicables aux |
ouvrages de construction, visées par l'annexe Ire du Règlement (UE) n° | ouvrages de construction, visées par l'annexe Ire du Règlement (UE) n° |
305/2011, en ce compris les performances des produits de construction | 305/2011, en ce compris les performances des produits de construction |
relatives aux caractéristiques essentielles telles que mentionnées | relatives aux caractéristiques essentielles telles que mentionnées |
dans les normes harmonisées pour l'usage prévu, ou : | dans les normes harmonisées pour l'usage prévu, ou : |
2) pour assurer la qualité dans la construction. | 2) pour assurer la qualité dans la construction. |
§ 2. Le § 1er ne s'applique pas aux dispositions prises en application | § 2. Le § 1er ne s'applique pas aux dispositions prises en application |
de la loi du 30 juillet 1979 relative à la prévention des incendies et | de la loi du 30 juillet 1979 relative à la prévention des incendies et |
des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité | des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité |
civile dans ces mêmes circonstances. | civile dans ces mêmes circonstances. |
Art. 3.§ 1er. Sans préjudice des compétences des officiers de police |
Art. 3.§ 1er. Sans préjudice des compétences des officiers de police |
judiciaire, les agents désignés par le Roi sont compétents pour | judiciaire, les agents désignés par le Roi sont compétents pour |
surveiller l'exécution des dispositions de la présente loi ainsi que | surveiller l'exécution des dispositions de la présente loi ainsi que |
des arrêtés pris en exécution de celle-ci. | des arrêtés pris en exécution de celle-ci. |
Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du | Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du |
contraire. | contraire. |
§ 2. Dans l'exercice de leurs fonctions ces agents peuvent : | § 2. Dans l'exercice de leurs fonctions ces agents peuvent : |
1° pénétrer à tout moment dans les entrepôts, locaux, ateliers, | 1° pénétrer à tout moment dans les entrepôts, locaux, ateliers, |
bâtiments, cours et enclos dont l'accès est nécessaire à | bâtiments, cours et enclos dont l'accès est nécessaire à |
l'accomplissement de leur mission, et se faire accompagner, si | l'accomplissement de leur mission, et se faire accompagner, si |
nécessaire, par la force publique; | nécessaire, par la force publique; |
2° visiter tout véhicule ou container, dont l'accès est nécessaire à | 2° visiter tout véhicule ou container, dont l'accès est nécessaire à |
l'accomplissement de leur mission, et se faire accompagner, si | l'accomplissement de leur mission, et se faire accompagner, si |
nécessaire, par la force publique; | nécessaire, par la force publique; |
3° lorsque ces lieux sont également à usage d'habitation, ces | 3° lorsque ces lieux sont également à usage d'habitation, ces |
contrôles ne peuvent être effectués, sans préjudice des dispositions | contrôles ne peuvent être effectués, sans préjudice des dispositions |
de la loi du 7 juin 1969 fixant le temps pendant lesquel il ne peut | de la loi du 7 juin 1969 fixant le temps pendant lesquel il ne peut |
être procédé à des perquisitions ou des visites domiciliaires, que par | être procédé à des perquisitions ou des visites domiciliaires, que par |
deux agents au moins et avec l'autorisation préalable du Juge de | deux agents au moins et avec l'autorisation préalable du Juge de |
police; | police; |
4° faire toutes les constatations utiles; | 4° faire toutes les constatations utiles; |
5° entendre le producteur, le mandataire, l'importateur ou le | 5° entendre le producteur, le mandataire, l'importateur ou le |
distributeur ainsi que chaque personne concernée dans la chaîne de | distributeur ainsi que chaque personne concernée dans la chaîne de |
commercialisation et de l'installation, de même que les organismes | commercialisation et de l'installation, de même que les organismes |
notifiés et les organismes d'évaluation technique; | notifiés et les organismes d'évaluation technique; |
6° se faire produire, sur première réquisition et sans déplacement, | 6° se faire produire, sur première réquisition et sans déplacement, |
les documents, pièces ou livres et tous supports électroniques tels | les documents, pièces ou livres et tous supports électroniques tels |
que des disques durs, disques amovibles nécessaires à leurs recherches | que des disques durs, disques amovibles nécessaires à leurs recherches |
et constatations et conserver une preuve de leur intervention par tout | et constatations et conserver une preuve de leur intervention par tout |
moyen utile, y compris copies et enregistrements; | moyen utile, y compris copies et enregistrements; |
7° saisir, contre récépissé, les documents qui sont nécessaires pour | 7° saisir, contre récépissé, les documents qui sont nécessaires pour |
faire preuve d'une infraction ou pour rechercher les coauteurs ou | faire preuve d'une infraction ou pour rechercher les coauteurs ou |
complices des contrevenants; | complices des contrevenants; |
8° prélever et analyser ou faire analyser des échantillons et | 8° prélever et analyser ou faire analyser des échantillons et |
contrôler ou faire contrôler les installations selon la méthode et aux | contrôler ou faire contrôler les installations selon la méthode et aux |
conditions fixées par le Roi, en respect des dispositions du Règlement | conditions fixées par le Roi, en respect des dispositions du Règlement |
(UE) n° 305/2011; | (UE) n° 305/2011; |
9° utiliser les constatations pertinentes et le résultat des analyses | 9° utiliser les constatations pertinentes et le résultat des analyses |
faites par d'autres institutions. | faites par d'autres institutions. |
§ 3. Les agents chargés de contrôler l'application des autres | § 3. Les agents chargés de contrôler l'application des autres |
législations peuvent utiliser les renseignements obtenus dans le cadre | législations peuvent utiliser les renseignements obtenus dans le cadre |
du contrôle de la présente loi et d'autres législations pour | du contrôle de la présente loi et d'autres législations pour |
l'exercice de toutes missions portant sur le contrôle dont ils sont | l'exercice de toutes missions portant sur le contrôle dont ils sont |
chargés. | chargés. |
§ 4. Lorsqu'il a été constaté que des biens présentent des | § 4. Lorsqu'il a été constaté que des biens présentent des |
caractéristiques ayant un caractère infractionnel, l'agent | caractéristiques ayant un caractère infractionnel, l'agent |
commissionné peut proposer au contrevenant de faire abandon volontaire | commissionné peut proposer au contrevenant de faire abandon volontaire |
desdits biens. | desdits biens. |
Lorsque le contrevenant est invité par les agents commissionnés à | Lorsque le contrevenant est invité par les agents commissionnés à |
faire abandon volontaire des biens non conformes, il s'engage | faire abandon volontaire des biens non conformes, il s'engage |
également à en assurer les frais de transport, de garde, de | également à en assurer les frais de transport, de garde, de |
destruction et de recyclage. | destruction et de recyclage. |
S'il accepte de procéder à l'abandon volontaire, ces engagements sont | S'il accepte de procéder à l'abandon volontaire, ces engagements sont |
obligatoirement actés dans un procès-verbal d'audition. | obligatoirement actés dans un procès-verbal d'audition. |
Le cas échéant, si les circonstances le permettent, avec l'accord du | Le cas échéant, si les circonstances le permettent, avec l'accord du |
contrevenant, l'agent commissionné procède à la destruction immédiate | contrevenant, l'agent commissionné procède à la destruction immédiate |
des biens abandonnés qui sont laissés sur place, à charge pour le | des biens abandonnés qui sont laissés sur place, à charge pour le |
contrevenant d'en assurer le recyclage éventuel à ses frais. | contrevenant d'en assurer le recyclage éventuel à ses frais. |
§ 5. Les fonctionnaires commissionnés, lorsqu'ils constatent une | § 5. Les fonctionnaires commissionnés, lorsqu'ils constatent une |
infraction en vertu des pouvoirs qui leur sont conférés par les | infraction en vertu des pouvoirs qui leur sont conférés par les |
paragraphes 1er et 2, peuvent procéder, à titre conservatoire, à la | paragraphes 1er et 2, peuvent procéder, à titre conservatoire, à la |
saisie des produits faisant l'objet de l'infraction. | saisie des produits faisant l'objet de l'infraction. |
Cette saisie devra être confirmée par le ministère public dans un | Cette saisie devra être confirmée par le ministère public dans un |
délai qui ne peut excéder quinze jours. | délai qui ne peut excéder quinze jours. |
La personne entre les mains de laquelle les produits sont saisis, peut | La personne entre les mains de laquelle les produits sont saisis, peut |
en être constituée gardien judiciaire par les fonctionnaires | en être constituée gardien judiciaire par les fonctionnaires |
commissionnés ou le ministère public. | commissionnés ou le ministère public. |
Art. 4.Le ministère public, au vu des procès-verbaux dressés en |
Art. 4.Le ministère public, au vu des procès-verbaux dressés en |
exécution de l'article 3 peut ordonner la saisie des produits faisant | exécution de l'article 3 peut ordonner la saisie des produits faisant |
l'objet de l'infraction. | l'objet de l'infraction. |
La saisie est levée de plein droit par le jugement mettant fin aux | La saisie est levée de plein droit par le jugement mettant fin aux |
poursuites, lorsque ce jugement est passé en force de chose jugée ou | poursuites, lorsque ce jugement est passé en force de chose jugée ou |
par le classement sans suite. | par le classement sans suite. |
Le ministère public peut donner main levée de la saisie qu'il a | Le ministère public peut donner main levée de la saisie qu'il a |
ordonnée ou confirmée si le contrevenant renonce à mettre à | ordonnée ou confirmée si le contrevenant renonce à mettre à |
disposition les produits dans les conditions ayant donné lieu aux | disposition les produits dans les conditions ayant donné lieu aux |
poursuites; cette renonciation n'implique aucune reconnaissance du | poursuites; cette renonciation n'implique aucune reconnaissance du |
bien-fondé de ces poursuites. | bien-fondé de ces poursuites. |
Art. 5.Le Roi détermine les mesures complémentaires pour la |
Art. 5.Le Roi détermine les mesures complémentaires pour la |
surveillance du marché prévues dans le Règlement (UE) n° 305/2011. | surveillance du marché prévues dans le Règlement (UE) n° 305/2011. |
Art. 6.Sont punis d'une amende de vingt-six à vingt-cinq mille euros, |
Art. 6.Sont punis d'une amende de vingt-six à vingt-cinq mille euros, |
ceux qui commettent une infraction au Règlement (UE) n° 305/2011, à la | ceux qui commettent une infraction au Règlement (UE) n° 305/2011, à la |
présente loi ou aux arrêtés pris en vertu de la présente loi ou du | présente loi ou aux arrêtés pris en vertu de la présente loi ou du |
Règlement (UE) n° 305/2011. | Règlement (UE) n° 305/2011. |
Les dispositions du Livre 1er du Code pénal, y compris le chapitre VII | Les dispositions du Livre 1er du Code pénal, y compris le chapitre VII |
et l'article 85, sont applicables aux infractions visées au paragraphe | et l'article 85, sont applicables aux infractions visées au paragraphe |
1er. | 1er. |
Sans préjudice de l'application des règles habituelles en matière de | Sans préjudice de l'application des règles habituelles en matière de |
récidive, l'amende prévue à l'alinéa 1er est doublée en cas | récidive, l'amende prévue à l'alinéa 1er est doublée en cas |
d'infraction intervenant dans les cinq ans à dater d'une condamnation | d'infraction intervenant dans les cinq ans à dater d'une condamnation |
passée en force de chose jugée prononcée du chef de la même | passée en force de chose jugée prononcée du chef de la même |
infraction. | infraction. |
Art. 7.Les agents commissionnés à cette fin par le ministre qui a |
Art. 7.Les agents commissionnés à cette fin par le ministre qui a |
l'économie dans ses attributions, au vu des procès-verbaux constatant | l'économie dans ses attributions, au vu des procès-verbaux constatant |
une infraction dressés par les agents désignés conformément à | une infraction dressés par les agents désignés conformément à |
l'article 3, peuvent proposer aux contrevenants le paiement d'une | l'article 3, peuvent proposer aux contrevenants le paiement d'une |
somme qui éteint l'action publique. | somme qui éteint l'action publique. |
Les tarifs ainsi que les modalités de paiement et de perception sont | Les tarifs ainsi que les modalités de paiement et de perception sont |
fixés par le Roi. | fixés par le Roi. |
La somme prévue à l'alinéa 1er ne peut être supérieure au maximum de | La somme prévue à l'alinéa 1er ne peut être supérieure au maximum de |
l'amende prévue à l'article 6, majorée des décimes additionnels. | l'amende prévue à l'article 6, majorée des décimes additionnels. |
Le paiement effectué dans le délai indiqué éteint l'action publique | Le paiement effectué dans le délai indiqué éteint l'action publique |
sauf si, auparavant, une plainte a été adressée au procureur du Roi, | sauf si, auparavant, une plainte a été adressée au procureur du Roi, |
le juge d'instruction a été requis d'instruire ou le tribunal a été | le juge d'instruction a été requis d'instruire ou le tribunal a été |
saisi du fait. Dans ces cas, les sommes payées sont restituées au | saisi du fait. Dans ces cas, les sommes payées sont restituées au |
contrevenant. | contrevenant. |
Art. 8.Le Roi fixe sur proposition du ministre ayant l'économie dans |
Art. 8.Le Roi fixe sur proposition du ministre ayant l'économie dans |
ses attributions, la procédure relative à la désignation, le contrôle | ses attributions, la procédure relative à la désignation, le contrôle |
et l'évaluation des organismes d'évaluation technique conformément au | et l'évaluation des organismes d'évaluation technique conformément au |
Règlement (UE) n° 305/2011. | Règlement (UE) n° 305/2011. |
Art. 9.Le Roi fixe, sur proposition du ministre ayant l'économie dans |
Art. 9.Le Roi fixe, sur proposition du ministre ayant l'économie dans |
ses attributions, la procédure relative à l'évaluation et la | ses attributions, la procédure relative à l'évaluation et la |
notification des organismes autorisés à exécuter, en tant que tierces | notification des organismes autorisés à exécuter, en tant que tierces |
parties, des tâches relevant de la procédure d'évaluation et de | parties, des tâches relevant de la procédure d'évaluation et de |
vérification de la constance des performances, ainsi que de leur | vérification de la constance des performances, ainsi que de leur |
contrôle lorsqu'ils sont notifiés conformément au Règlement (UE) n° | contrôle lorsqu'ils sont notifiés conformément au Règlement (UE) n° |
305/2011. | 305/2011. |
Art. 10.Le Roi fixe les dispositions pour le Point de Contact Produit |
Art. 10.Le Roi fixe les dispositions pour le Point de Contact Produit |
pour la Construction comme prévu à l'article 10 du Règlement (UE) n° | pour la Construction comme prévu à l'article 10 du Règlement (UE) n° |
305/2011. | 305/2011. |
CHAPITRE 3. - Commission technique de la Construction | CHAPITRE 3. - Commission technique de la Construction |
Art. 11.§ 1er. Le Roi crée sur proposition du ministre qui a |
Art. 11.§ 1er. Le Roi crée sur proposition du ministre qui a |
l'économie dans ses attributions une commission consultative appelée | l'économie dans ses attributions une commission consultative appelée |
"Commission technique de la Construction - Technische Commissie voor | "Commission technique de la Construction - Technische Commissie voor |
de Bouw", en abrégé "CTC-TCB" composée de représentants des | de Bouw", en abrégé "CTC-TCB" composée de représentants des |
départements ministériels fédéraux, régionaux et communautaires | départements ministériels fédéraux, régionaux et communautaires |
concernés, des organismes d'intérêt public spécialisés et des | concernés, des organismes d'intérêt public spécialisés et des |
organisations professionnelles intéressées. Le Roi définit dans le | organisations professionnelles intéressées. Le Roi définit dans le |
même arrêté les dispositions de nomination des membres. | même arrêté les dispositions de nomination des membres. |
Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent, sans préjudice | Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent, sans préjudice |
des dispositions de l'article 92ter de la loi spéciale du 8 août 1980 | des dispositions de l'article 92ter de la loi spéciale du 8 août 1980 |
de réformes institutionnelles. | de réformes institutionnelles. |
Cette Commission donne avis sur toutes les questions qui ont trait à | Cette Commission donne avis sur toutes les questions qui ont trait à |
l'application du Règlement (UE) n° 305/2011 et lors de la préparation | l'application du Règlement (UE) n° 305/2011 et lors de la préparation |
des arrêtés prévus en application de l'article 2, § 1er. Elle peut | des arrêtés prévus en application de l'article 2, § 1er. Elle peut |
faire des propositions en ce qui concerne les dispositions développées | faire des propositions en ce qui concerne les dispositions développées |
en application de l'article 2, § 1er. Elle définit son règlement | en application de l'article 2, § 1er. Elle définit son règlement |
d'ordre intérieur en prenant en compte la présence facultative des | d'ordre intérieur en prenant en compte la présence facultative des |
représentants des départements régionaux et communautaires concernés. | représentants des départements régionaux et communautaires concernés. |
§ 2. Le Roi fixe dans un arrêté, après avis de la Commission prévue au | § 2. Le Roi fixe dans un arrêté, après avis de la Commission prévue au |
pargraphe premier, les statuts et la procédure pour l'établissement de | pargraphe premier, les statuts et la procédure pour l'établissement de |
Spécifications techniques (en abrégé « STS ») qui constituent, à | Spécifications techniques (en abrégé « STS ») qui constituent, à |
l'intention des prescripteurs et/ou maîtres d'ouvrage, des cadres de | l'intention des prescripteurs et/ou maîtres d'ouvrage, des cadres de |
référence visant à soutenir les démarches volontaires de qualité dans | référence visant à soutenir les démarches volontaires de qualité dans |
la construction. La référence à ces STS est un choix volontaire des | la construction. La référence à ces STS est un choix volontaire des |
prescripteurs et/ou maîtres d'ouvrage, excepté s'il y est fait | prescripteurs et/ou maîtres d'ouvrage, excepté s'il y est fait |
référence dans une réglementation. | référence dans une réglementation. |
§ 3. Dans l'attente de la mise en vigueur de l'arrêté prévu au | § 3. Dans l'attente de la mise en vigueur de l'arrêté prévu au |
paragraphe premier, l'arrêté ministériel du 6 septembre 1991 relatif à | paragraphe premier, l'arrêté ministériel du 6 septembre 1991 relatif à |
l'établissement de spécifications-types dans la construction modifié | l'établissement de spécifications-types dans la construction modifié |
par l'arrêté ministériel du 28 septembre 2009 reste d'application. La | par l'arrêté ministériel du 28 septembre 2009 reste d'application. La |
commission consultative créée par cet arrêté garde pendant cette | commission consultative créée par cet arrêté garde pendant cette |
période ses compétences et exerce les compétences que la présente loi | période ses compétences et exerce les compétences que la présente loi |
attribue à la commission créée en vertu du paragraphe 1er. | attribue à la commission créée en vertu du paragraphe 1er. |
CHAPITRE 4. - Abrogation de l'arrêté ministériel du 6 septembre 1991 | CHAPITRE 4. - Abrogation de l'arrêté ministériel du 6 septembre 1991 |
relatif à l'établissement de spécifications-types dans la construction | relatif à l'établissement de spécifications-types dans la construction |
Art. 12.L'article 1er de l'arrêté ministériel du 6 septembre 1991 |
Art. 12.L'article 1er de l'arrêté ministériel du 6 septembre 1991 |
relatif à l'établissement de spécifications-types dans la | relatif à l'établissement de spécifications-types dans la |
construction, modifié par l'arrêté ministériel du 28 septembre 2009, | construction, modifié par l'arrêté ministériel du 28 septembre 2009, |
est abrogé à la date de l'entrée en vigueur de l'arrêté prévu à | est abrogé à la date de l'entrée en vigueur de l'arrêté prévu à |
l'article 11, § 1er. | l'article 11, § 1er. |
Art. 13.Les articles 2, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19 du même |
Art. 13.Les articles 2, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19 du même |
arrêté sont abrogés à la date de l'entrée en vigueur de l'arrêté prévu | arrêté sont abrogés à la date de l'entrée en vigueur de l'arrêté prévu |
à l'article 11, § 2. | à l'article 11, § 2. |
CHAPITRE 5. - Dispositions finales | CHAPITRE 5. - Dispositions finales |
Art. 14.Sont abrogés : |
Art. 14.Sont abrogés : |
1° la loi du 25 mars 1996 portant exécution de la directive du Conseil | 1° la loi du 25 mars 1996 portant exécution de la directive du Conseil |
des Communautés européennes du 21 décembre 1988 relative au | des Communautés européennes du 21 décembre 1988 relative au |
rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et | rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et |
administratives des Etats membres concernant les produits de | administratives des Etats membres concernant les produits de |
construction; | construction; |
2° l'arrêté royal du 19 août 1998 concernant les produits de | 2° l'arrêté royal du 19 août 1998 concernant les produits de |
construction; | construction; |
3° l'arrêté ministériel du 20 octobre 2000 concernant l'agréation | 3° l'arrêté ministériel du 20 octobre 2000 concernant l'agréation |
d'organismes d'attestation de la conformité pour le marquage CE des | d'organismes d'attestation de la conformité pour le marquage CE des |
produits de construction. | produits de construction. |
Art. 15.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au |
Art. 15.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au |
Moniteur belge. | Moniteur belge. |
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau | Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau |
de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. | de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. |
Donné à Bruxelles, le 21 décembre 2013. | Donné à Bruxelles, le 21 décembre 2013. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, | Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, |
des Consommateurs et de la Mer du Nord, | des Consommateurs et de la Mer du Nord, |
J. VANDE LANOTTE | J. VANDE LANOTTE |
La Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales | La Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales |
et de la Santé publique, | et de la Santé publique, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur |
et de l'Egalité des Chances, | et de l'Egalité des Chances, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |
Le Secrétaire d'Etat à l'Energie, | Le Secrétaire d'Etat à l'Energie, |
M. WATHELET | M. WATHELET |
Scellé du sceau de l'Etat : | Scellé du sceau de l'Etat : |
La Ministre de la Justice, | La Ministre de la Justice, |
Mme A. TURTELBOOM | Mme A. TURTELBOOM |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Session 2012-2013. | (1) Session 2012-2013. |
Chambre des représentants. | Chambre des représentants. |
Documents. - Projet de loi, 53-2988 - N° 1. - Amendements, 53-2988 - | Documents. - Projet de loi, 53-2988 - N° 1. - Amendements, 53-2988 - |
N° 2. | N° 2. |
Session 2013-2014. | Session 2013-2014. |
Chambre des représentants. | Chambre des représentants. |
Documents. - Texte adopté par la commission, 53-2988 - N° 3. - | Documents. - Texte adopté par la commission, 53-2988 - N° 3. - |
Rapport, 53-2988 - N° 4. - Texte adopté en séance plénière et transmis | Rapport, 53-2988 - N° 4. - Texte adopté en séance plénière et transmis |
au Sénat, 53-2988 - N° 5. | au Sénat, 53-2988 - N° 5. |
Compte rendu intégral. - 14 novembre 2013. | Compte rendu intégral. - 14 novembre 2013. |
Sénat. | Sénat. |
Documents. - Projet non évoqué par le Sénat, 5-2345 - N° 1. | Documents. - Projet non évoqué par le Sénat, 5-2345 - N° 1. |