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Loi portant exécution du Règlement N° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la Directive 89/106/CEE du Conseil, et abrogeant diverses dispositions (1) Loi portant exécution du Règlement N° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la Directive 89/106/CEE du Conseil, et abrogeant diverses dispositions (1)
SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE
21 DECEMBRE 2013. - Loi portant exécution du Règlement (UE) N° 21 DECEMBRE 2013. - Loi portant exécution du Règlement (UE) N°
305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011
établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les
produits de construction et abrogeant la Directive 89/106/CEE du produits de construction et abrogeant la Directive 89/106/CEE du
Conseil, et abrogeant diverses dispositions (1) Conseil, et abrogeant diverses dispositions (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
CHAPITRE 1er. - Disposition générale CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de

la Constitution. la Constitution.
CHAPITRE 2. - Exécution du Règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement CHAPITRE 2. - Exécution du Règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement
européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions
harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et
abrogeant la Directive 89/106/CEE du Conseil abrogeant la Directive 89/106/CEE du Conseil

Art. 2.§ 1er. Sans préjudice des autres lois, et en particulier de la

Art. 2.§ 1er. Sans préjudice des autres lois, et en particulier de la

loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but
la promotion de modes de production et de consommation durables et la la promotion de modes de production et de consommation durables et la
protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs, et protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs, et
sans préjudice des compétences attribuées aux Régions et Communautés, sans préjudice des compétences attribuées aux Régions et Communautés,
le Roi peut fixer, par arrêté proposé conjointement par les ministres le Roi peut fixer, par arrêté proposé conjointement par les ministres
compétents pour les matières traitées, les dispositions compétents pour les matières traitées, les dispositions
1) pour l'exécution des exigences fondamentales applicables aux 1) pour l'exécution des exigences fondamentales applicables aux
ouvrages de construction, visées par l'annexe Ire du Règlement (UE) n° ouvrages de construction, visées par l'annexe Ire du Règlement (UE) n°
305/2011, en ce compris les performances des produits de construction 305/2011, en ce compris les performances des produits de construction
relatives aux caractéristiques essentielles telles que mentionnées relatives aux caractéristiques essentielles telles que mentionnées
dans les normes harmonisées pour l'usage prévu, ou : dans les normes harmonisées pour l'usage prévu, ou :
2) pour assurer la qualité dans la construction. 2) pour assurer la qualité dans la construction.
§ 2. Le § 1er ne s'applique pas aux dispositions prises en application § 2. Le § 1er ne s'applique pas aux dispositions prises en application
de la loi du 30 juillet 1979 relative à la prévention des incendies et de la loi du 30 juillet 1979 relative à la prévention des incendies et
des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité
civile dans ces mêmes circonstances. civile dans ces mêmes circonstances.

Art. 3.§ 1er. Sans préjudice des compétences des officiers de police

Art. 3.§ 1er. Sans préjudice des compétences des officiers de police

judiciaire, les agents désignés par le Roi sont compétents pour judiciaire, les agents désignés par le Roi sont compétents pour
surveiller l'exécution des dispositions de la présente loi ainsi que surveiller l'exécution des dispositions de la présente loi ainsi que
des arrêtés pris en exécution de celle-ci. des arrêtés pris en exécution de celle-ci.
Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du
contraire. contraire.
§ 2. Dans l'exercice de leurs fonctions ces agents peuvent : § 2. Dans l'exercice de leurs fonctions ces agents peuvent :
1° pénétrer à tout moment dans les entrepôts, locaux, ateliers, 1° pénétrer à tout moment dans les entrepôts, locaux, ateliers,
bâtiments, cours et enclos dont l'accès est nécessaire à bâtiments, cours et enclos dont l'accès est nécessaire à
l'accomplissement de leur mission, et se faire accompagner, si l'accomplissement de leur mission, et se faire accompagner, si
nécessaire, par la force publique; nécessaire, par la force publique;
2° visiter tout véhicule ou container, dont l'accès est nécessaire à 2° visiter tout véhicule ou container, dont l'accès est nécessaire à
l'accomplissement de leur mission, et se faire accompagner, si l'accomplissement de leur mission, et se faire accompagner, si
nécessaire, par la force publique; nécessaire, par la force publique;
3° lorsque ces lieux sont également à usage d'habitation, ces 3° lorsque ces lieux sont également à usage d'habitation, ces
contrôles ne peuvent être effectués, sans préjudice des dispositions contrôles ne peuvent être effectués, sans préjudice des dispositions
de la loi du 7 juin 1969 fixant le temps pendant lesquel il ne peut de la loi du 7 juin 1969 fixant le temps pendant lesquel il ne peut
être procédé à des perquisitions ou des visites domiciliaires, que par être procédé à des perquisitions ou des visites domiciliaires, que par
deux agents au moins et avec l'autorisation préalable du Juge de deux agents au moins et avec l'autorisation préalable du Juge de
police; police;
4° faire toutes les constatations utiles; 4° faire toutes les constatations utiles;
5° entendre le producteur, le mandataire, l'importateur ou le 5° entendre le producteur, le mandataire, l'importateur ou le
distributeur ainsi que chaque personne concernée dans la chaîne de distributeur ainsi que chaque personne concernée dans la chaîne de
commercialisation et de l'installation, de même que les organismes commercialisation et de l'installation, de même que les organismes
notifiés et les organismes d'évaluation technique; notifiés et les organismes d'évaluation technique;
6° se faire produire, sur première réquisition et sans déplacement, 6° se faire produire, sur première réquisition et sans déplacement,
les documents, pièces ou livres et tous supports électroniques tels les documents, pièces ou livres et tous supports électroniques tels
que des disques durs, disques amovibles nécessaires à leurs recherches que des disques durs, disques amovibles nécessaires à leurs recherches
et constatations et conserver une preuve de leur intervention par tout et constatations et conserver une preuve de leur intervention par tout
moyen utile, y compris copies et enregistrements; moyen utile, y compris copies et enregistrements;
7° saisir, contre récépissé, les documents qui sont nécessaires pour 7° saisir, contre récépissé, les documents qui sont nécessaires pour
faire preuve d'une infraction ou pour rechercher les coauteurs ou faire preuve d'une infraction ou pour rechercher les coauteurs ou
complices des contrevenants; complices des contrevenants;
8° prélever et analyser ou faire analyser des échantillons et 8° prélever et analyser ou faire analyser des échantillons et
contrôler ou faire contrôler les installations selon la méthode et aux contrôler ou faire contrôler les installations selon la méthode et aux
conditions fixées par le Roi, en respect des dispositions du Règlement conditions fixées par le Roi, en respect des dispositions du Règlement
(UE) n° 305/2011; (UE) n° 305/2011;
9° utiliser les constatations pertinentes et le résultat des analyses 9° utiliser les constatations pertinentes et le résultat des analyses
faites par d'autres institutions. faites par d'autres institutions.
§ 3. Les agents chargés de contrôler l'application des autres § 3. Les agents chargés de contrôler l'application des autres
législations peuvent utiliser les renseignements obtenus dans le cadre législations peuvent utiliser les renseignements obtenus dans le cadre
du contrôle de la présente loi et d'autres législations pour du contrôle de la présente loi et d'autres législations pour
l'exercice de toutes missions portant sur le contrôle dont ils sont l'exercice de toutes missions portant sur le contrôle dont ils sont
chargés. chargés.
§ 4. Lorsqu'il a été constaté que des biens présentent des § 4. Lorsqu'il a été constaté que des biens présentent des
caractéristiques ayant un caractère infractionnel, l'agent caractéristiques ayant un caractère infractionnel, l'agent
commissionné peut proposer au contrevenant de faire abandon volontaire commissionné peut proposer au contrevenant de faire abandon volontaire
desdits biens. desdits biens.
Lorsque le contrevenant est invité par les agents commissionnés à Lorsque le contrevenant est invité par les agents commissionnés à
faire abandon volontaire des biens non conformes, il s'engage faire abandon volontaire des biens non conformes, il s'engage
également à en assurer les frais de transport, de garde, de également à en assurer les frais de transport, de garde, de
destruction et de recyclage. destruction et de recyclage.
S'il accepte de procéder à l'abandon volontaire, ces engagements sont S'il accepte de procéder à l'abandon volontaire, ces engagements sont
obligatoirement actés dans un procès-verbal d'audition. obligatoirement actés dans un procès-verbal d'audition.
Le cas échéant, si les circonstances le permettent, avec l'accord du Le cas échéant, si les circonstances le permettent, avec l'accord du
contrevenant, l'agent commissionné procède à la destruction immédiate contrevenant, l'agent commissionné procède à la destruction immédiate
des biens abandonnés qui sont laissés sur place, à charge pour le des biens abandonnés qui sont laissés sur place, à charge pour le
contrevenant d'en assurer le recyclage éventuel à ses frais. contrevenant d'en assurer le recyclage éventuel à ses frais.
§ 5. Les fonctionnaires commissionnés, lorsqu'ils constatent une § 5. Les fonctionnaires commissionnés, lorsqu'ils constatent une
infraction en vertu des pouvoirs qui leur sont conférés par les infraction en vertu des pouvoirs qui leur sont conférés par les
paragraphes 1er et 2, peuvent procéder, à titre conservatoire, à la paragraphes 1er et 2, peuvent procéder, à titre conservatoire, à la
saisie des produits faisant l'objet de l'infraction. saisie des produits faisant l'objet de l'infraction.
Cette saisie devra être confirmée par le ministère public dans un Cette saisie devra être confirmée par le ministère public dans un
délai qui ne peut excéder quinze jours. délai qui ne peut excéder quinze jours.
La personne entre les mains de laquelle les produits sont saisis, peut La personne entre les mains de laquelle les produits sont saisis, peut
en être constituée gardien judiciaire par les fonctionnaires en être constituée gardien judiciaire par les fonctionnaires
commissionnés ou le ministère public. commissionnés ou le ministère public.

Art. 4.Le ministère public, au vu des procès-verbaux dressés en

Art. 4.Le ministère public, au vu des procès-verbaux dressés en

exécution de l'article 3 peut ordonner la saisie des produits faisant exécution de l'article 3 peut ordonner la saisie des produits faisant
l'objet de l'infraction. l'objet de l'infraction.
La saisie est levée de plein droit par le jugement mettant fin aux La saisie est levée de plein droit par le jugement mettant fin aux
poursuites, lorsque ce jugement est passé en force de chose jugée ou poursuites, lorsque ce jugement est passé en force de chose jugée ou
par le classement sans suite. par le classement sans suite.
Le ministère public peut donner main levée de la saisie qu'il a Le ministère public peut donner main levée de la saisie qu'il a
ordonnée ou confirmée si le contrevenant renonce à mettre à ordonnée ou confirmée si le contrevenant renonce à mettre à
disposition les produits dans les conditions ayant donné lieu aux disposition les produits dans les conditions ayant donné lieu aux
poursuites; cette renonciation n'implique aucune reconnaissance du poursuites; cette renonciation n'implique aucune reconnaissance du
bien-fondé de ces poursuites. bien-fondé de ces poursuites.

Art. 5.Le Roi détermine les mesures complémentaires pour la

Art. 5.Le Roi détermine les mesures complémentaires pour la

surveillance du marché prévues dans le Règlement (UE) n° 305/2011. surveillance du marché prévues dans le Règlement (UE) n° 305/2011.

Art. 6.Sont punis d'une amende de vingt-six à vingt-cinq mille euros,

Art. 6.Sont punis d'une amende de vingt-six à vingt-cinq mille euros,

ceux qui commettent une infraction au Règlement (UE) n° 305/2011, à la ceux qui commettent une infraction au Règlement (UE) n° 305/2011, à la
présente loi ou aux arrêtés pris en vertu de la présente loi ou du présente loi ou aux arrêtés pris en vertu de la présente loi ou du
Règlement (UE) n° 305/2011. Règlement (UE) n° 305/2011.
Les dispositions du Livre 1er du Code pénal, y compris le chapitre VII Les dispositions du Livre 1er du Code pénal, y compris le chapitre VII
et l'article 85, sont applicables aux infractions visées au paragraphe et l'article 85, sont applicables aux infractions visées au paragraphe
1er. 1er.
Sans préjudice de l'application des règles habituelles en matière de Sans préjudice de l'application des règles habituelles en matière de
récidive, l'amende prévue à l'alinéa 1er est doublée en cas récidive, l'amende prévue à l'alinéa 1er est doublée en cas
d'infraction intervenant dans les cinq ans à dater d'une condamnation d'infraction intervenant dans les cinq ans à dater d'une condamnation
passée en force de chose jugée prononcée du chef de la même passée en force de chose jugée prononcée du chef de la même
infraction. infraction.

Art. 7.Les agents commissionnés à cette fin par le ministre qui a

Art. 7.Les agents commissionnés à cette fin par le ministre qui a

l'économie dans ses attributions, au vu des procès-verbaux constatant l'économie dans ses attributions, au vu des procès-verbaux constatant
une infraction dressés par les agents désignés conformément à une infraction dressés par les agents désignés conformément à
l'article 3, peuvent proposer aux contrevenants le paiement d'une l'article 3, peuvent proposer aux contrevenants le paiement d'une
somme qui éteint l'action publique. somme qui éteint l'action publique.
Les tarifs ainsi que les modalités de paiement et de perception sont Les tarifs ainsi que les modalités de paiement et de perception sont
fixés par le Roi. fixés par le Roi.
La somme prévue à l'alinéa 1er ne peut être supérieure au maximum de La somme prévue à l'alinéa 1er ne peut être supérieure au maximum de
l'amende prévue à l'article 6, majorée des décimes additionnels. l'amende prévue à l'article 6, majorée des décimes additionnels.
Le paiement effectué dans le délai indiqué éteint l'action publique Le paiement effectué dans le délai indiqué éteint l'action publique
sauf si, auparavant, une plainte a été adressée au procureur du Roi, sauf si, auparavant, une plainte a été adressée au procureur du Roi,
le juge d'instruction a été requis d'instruire ou le tribunal a été le juge d'instruction a été requis d'instruire ou le tribunal a été
saisi du fait. Dans ces cas, les sommes payées sont restituées au saisi du fait. Dans ces cas, les sommes payées sont restituées au
contrevenant. contrevenant.

Art. 8.Le Roi fixe sur proposition du ministre ayant l'économie dans

Art. 8.Le Roi fixe sur proposition du ministre ayant l'économie dans

ses attributions, la procédure relative à la désignation, le contrôle ses attributions, la procédure relative à la désignation, le contrôle
et l'évaluation des organismes d'évaluation technique conformément au et l'évaluation des organismes d'évaluation technique conformément au
Règlement (UE) n° 305/2011. Règlement (UE) n° 305/2011.

Art. 9.Le Roi fixe, sur proposition du ministre ayant l'économie dans

Art. 9.Le Roi fixe, sur proposition du ministre ayant l'économie dans

ses attributions, la procédure relative à l'évaluation et la ses attributions, la procédure relative à l'évaluation et la
notification des organismes autorisés à exécuter, en tant que tierces notification des organismes autorisés à exécuter, en tant que tierces
parties, des tâches relevant de la procédure d'évaluation et de parties, des tâches relevant de la procédure d'évaluation et de
vérification de la constance des performances, ainsi que de leur vérification de la constance des performances, ainsi que de leur
contrôle lorsqu'ils sont notifiés conformément au Règlement (UE) n° contrôle lorsqu'ils sont notifiés conformément au Règlement (UE) n°
305/2011. 305/2011.

Art. 10.Le Roi fixe les dispositions pour le Point de Contact Produit

Art. 10.Le Roi fixe les dispositions pour le Point de Contact Produit

pour la Construction comme prévu à l'article 10 du Règlement (UE) n° pour la Construction comme prévu à l'article 10 du Règlement (UE) n°
305/2011. 305/2011.
CHAPITRE 3. - Commission technique de la Construction CHAPITRE 3. - Commission technique de la Construction

Art. 11.§ 1er. Le Roi crée sur proposition du ministre qui a

Art. 11.§ 1er. Le Roi crée sur proposition du ministre qui a

l'économie dans ses attributions une commission consultative appelée l'économie dans ses attributions une commission consultative appelée
"Commission technique de la Construction - Technische Commissie voor "Commission technique de la Construction - Technische Commissie voor
de Bouw", en abrégé "CTC-TCB" composée de représentants des de Bouw", en abrégé "CTC-TCB" composée de représentants des
départements ministériels fédéraux, régionaux et communautaires départements ministériels fédéraux, régionaux et communautaires
concernés, des organismes d'intérêt public spécialisés et des concernés, des organismes d'intérêt public spécialisés et des
organisations professionnelles intéressées. Le Roi définit dans le organisations professionnelles intéressées. Le Roi définit dans le
même arrêté les dispositions de nomination des membres. même arrêté les dispositions de nomination des membres.
Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent, sans préjudice Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent, sans préjudice
des dispositions de l'article 92ter de la loi spéciale du 8 août 1980 des dispositions de l'article 92ter de la loi spéciale du 8 août 1980
de réformes institutionnelles. de réformes institutionnelles.
Cette Commission donne avis sur toutes les questions qui ont trait à Cette Commission donne avis sur toutes les questions qui ont trait à
l'application du Règlement (UE) n° 305/2011 et lors de la préparation l'application du Règlement (UE) n° 305/2011 et lors de la préparation
des arrêtés prévus en application de l'article 2, § 1er. Elle peut des arrêtés prévus en application de l'article 2, § 1er. Elle peut
faire des propositions en ce qui concerne les dispositions développées faire des propositions en ce qui concerne les dispositions développées
en application de l'article 2, § 1er. Elle définit son règlement en application de l'article 2, § 1er. Elle définit son règlement
d'ordre intérieur en prenant en compte la présence facultative des d'ordre intérieur en prenant en compte la présence facultative des
représentants des départements régionaux et communautaires concernés. représentants des départements régionaux et communautaires concernés.
§ 2. Le Roi fixe dans un arrêté, après avis de la Commission prévue au § 2. Le Roi fixe dans un arrêté, après avis de la Commission prévue au
pargraphe premier, les statuts et la procédure pour l'établissement de pargraphe premier, les statuts et la procédure pour l'établissement de
Spécifications techniques (en abrégé « STS ») qui constituent, à Spécifications techniques (en abrégé « STS ») qui constituent, à
l'intention des prescripteurs et/ou maîtres d'ouvrage, des cadres de l'intention des prescripteurs et/ou maîtres d'ouvrage, des cadres de
référence visant à soutenir les démarches volontaires de qualité dans référence visant à soutenir les démarches volontaires de qualité dans
la construction. La référence à ces STS est un choix volontaire des la construction. La référence à ces STS est un choix volontaire des
prescripteurs et/ou maîtres d'ouvrage, excepté s'il y est fait prescripteurs et/ou maîtres d'ouvrage, excepté s'il y est fait
référence dans une réglementation. référence dans une réglementation.
§ 3. Dans l'attente de la mise en vigueur de l'arrêté prévu au § 3. Dans l'attente de la mise en vigueur de l'arrêté prévu au
paragraphe premier, l'arrêté ministériel du 6 septembre 1991 relatif à paragraphe premier, l'arrêté ministériel du 6 septembre 1991 relatif à
l'établissement de spécifications-types dans la construction modifié l'établissement de spécifications-types dans la construction modifié
par l'arrêté ministériel du 28 septembre 2009 reste d'application. La par l'arrêté ministériel du 28 septembre 2009 reste d'application. La
commission consultative créée par cet arrêté garde pendant cette commission consultative créée par cet arrêté garde pendant cette
période ses compétences et exerce les compétences que la présente loi période ses compétences et exerce les compétences que la présente loi
attribue à la commission créée en vertu du paragraphe 1er. attribue à la commission créée en vertu du paragraphe 1er.
CHAPITRE 4. - Abrogation de l'arrêté ministériel du 6 septembre 1991 CHAPITRE 4. - Abrogation de l'arrêté ministériel du 6 septembre 1991
relatif à l'établissement de spécifications-types dans la construction relatif à l'établissement de spécifications-types dans la construction

Art. 12.L'article 1er de l'arrêté ministériel du 6 septembre 1991

Art. 12.L'article 1er de l'arrêté ministériel du 6 septembre 1991

relatif à l'établissement de spécifications-types dans la relatif à l'établissement de spécifications-types dans la
construction, modifié par l'arrêté ministériel du 28 septembre 2009, construction, modifié par l'arrêté ministériel du 28 septembre 2009,
est abrogé à la date de l'entrée en vigueur de l'arrêté prévu à est abrogé à la date de l'entrée en vigueur de l'arrêté prévu à
l'article 11, § 1er. l'article 11, § 1er.

Art. 13.Les articles 2, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19 du même

Art. 13.Les articles 2, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19 du même

arrêté sont abrogés à la date de l'entrée en vigueur de l'arrêté prévu arrêté sont abrogés à la date de l'entrée en vigueur de l'arrêté prévu
à l'article 11, § 2. à l'article 11, § 2.
CHAPITRE 5. - Dispositions finales CHAPITRE 5. - Dispositions finales

Art. 14.Sont abrogés :

Art. 14.Sont abrogés :

1° la loi du 25 mars 1996 portant exécution de la directive du Conseil 1° la loi du 25 mars 1996 portant exécution de la directive du Conseil
des Communautés européennes du 21 décembre 1988 relative au des Communautés européennes du 21 décembre 1988 relative au
rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et
administratives des Etats membres concernant les produits de administratives des Etats membres concernant les produits de
construction; construction;
2° l'arrêté royal du 19 août 1998 concernant les produits de 2° l'arrêté royal du 19 août 1998 concernant les produits de
construction; construction;
3° l'arrêté ministériel du 20 octobre 2000 concernant l'agréation 3° l'arrêté ministériel du 20 octobre 2000 concernant l'agréation
d'organismes d'attestation de la conformité pour le marquage CE des d'organismes d'attestation de la conformité pour le marquage CE des
produits de construction. produits de construction.

Art. 15.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au

Art. 15.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au

Moniteur belge. Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau
de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 21 décembre 2013. Donné à Bruxelles, le 21 décembre 2013.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie,
des Consommateurs et de la Mer du Nord, des Consommateurs et de la Mer du Nord,
J. VANDE LANOTTE J. VANDE LANOTTE
La Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales La Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales
et de la Santé publique, et de la Santé publique,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur
et de l'Egalité des Chances, et de l'Egalité des Chances,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
Le Secrétaire d'Etat à l'Energie, Le Secrétaire d'Etat à l'Energie,
M. WATHELET M. WATHELET
Scellé du sceau de l'Etat : Scellé du sceau de l'Etat :
La Ministre de la Justice, La Ministre de la Justice,
Mme A. TURTELBOOM Mme A. TURTELBOOM
_______ _______
Note Note
(1) Session 2012-2013. (1) Session 2012-2013.
Chambre des représentants. Chambre des représentants.
Documents. - Projet de loi, 53-2988 - N° 1. - Amendements, 53-2988 - Documents. - Projet de loi, 53-2988 - N° 1. - Amendements, 53-2988 -
N° 2. N° 2.
Session 2013-2014. Session 2013-2014.
Chambre des représentants. Chambre des représentants.
Documents. - Texte adopté par la commission, 53-2988 - N° 3. - Documents. - Texte adopté par la commission, 53-2988 - N° 3. -
Rapport, 53-2988 - N° 4. - Texte adopté en séance plénière et transmis Rapport, 53-2988 - N° 4. - Texte adopté en séance plénière et transmis
au Sénat, 53-2988 - N° 5. au Sénat, 53-2988 - N° 5.
Compte rendu intégral. - 14 novembre 2013. Compte rendu intégral. - 14 novembre 2013.
Sénat. Sénat.
Documents. - Projet non évoqué par le Sénat, 5-2345 - N° 1. Documents. - Projet non évoqué par le Sénat, 5-2345 - N° 1.
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