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Loi modifiant le Code d'instruction criminelle et la loi du 22 mars 1999 relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale, en vue de créer une banque de données ADN « Personnes disparues » Loi modifiant le Code d'instruction criminelle et la loi du 22 mars 1999 relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale, en vue de créer une banque de données ADN « Personnes disparues »
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21 DECEMBRE 2013. - Loi modifiant le Code d'instruction criminelle et 21 DECEMBRE 2013. - Loi modifiant le Code d'instruction criminelle et
la loi du 22 mars 1999 relative à la procédure d'identification par la loi du 22 mars 1999 relative à la procédure d'identification par
analyse ADN en matière pénale, en vue de créer une banque de données analyse ADN en matière pénale, en vue de créer une banque de données
ADN « Personnes disparues » (1) ADN « Personnes disparues » (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
CHAPITRE 1er. - Disposition générale CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de

la Constitution. la Constitution.
CHAPITRE 2. - Modifications du Code d'instruction criminelle CHAPITRE 2. - Modifications du Code d'instruction criminelle

Art. 2.A l'article 44ter du Code d'instruction criminelle, inséré par

Art. 2.A l'article 44ter du Code d'instruction criminelle, inséré par

la loi du 22 mars 1999 et remplacé par la loi du 7 novembre 2011, les la loi du 22 mars 1999 et remplacé par la loi du 7 novembre 2011, les
modifications suivantes sont apportées : modifications suivantes sont apportées :
1° dans le 5°, les mots ""Criminalistique" et "Condamnés"" sont 1° dans le 5°, les mots ""Criminalistique" et "Condamnés"" sont
remplacés par les mots ""Criminalistique", "Condamnés" et "Personnes remplacés par les mots ""Criminalistique", "Condamnés" et "Personnes
disparues""; disparues"";
2° l'article est complété par un 9° rédigé comme suit : 2° l'article est complété par un 9° rédigé comme suit :
"9° personne disparue : la personne dont la disparition est considérée "9° personne disparue : la personne dont la disparition est considérée
comme inquiétante par le procureur du Roi.". comme inquiétante par le procureur du Roi.".

Art. 3.A l'article 44quater du même Code, inséré par la loi du 7

Art. 3.A l'article 44quater du même Code, inséré par la loi du 7

novembre 2011, les modifications suivantes sont apportées : novembre 2011, les modifications suivantes sont apportées :
1° le § 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit : 1° le § 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit :
"Le cas échéant, le procureur du Roi informe l'expert qu'il s'agit de "Le cas échéant, le procureur du Roi informe l'expert qu'il s'agit de
traces de personnes disparues ou de dépouilles mortelles non traces de personnes disparues ou de dépouilles mortelles non
identifiées dont le profil ADN sera enregistré dans la banque de identifiées dont le profil ADN sera enregistré dans la banque de
données ADN "Personnes disparues"."; données ADN "Personnes disparues".";
2° dans le § 3, alinéa 1er, les mots "l'article 5quater, §§ 1er, 3 et 2° dans le § 3, alinéa 1er, les mots "l'article 5quater, §§ 1er, 3 et
4" sont remplacés par les mots "l'article 5quater, §§ 1er, 3, 4 et 5". 4" sont remplacés par les mots "l'article 5quater, §§ 1er, 3, 4 et 5".

Art. 4.Dans le même Code, il est inséré un article 44septies rédigé

Art. 4.Dans le même Code, il est inséré un article 44septies rédigé

comme suit : comme suit :
"

Art. 44septies.§ 1er. Le procureur du Roi peut, moyennant l'accord

"

Art. 44septies.§ 1er. Le procureur du Roi peut, moyennant l'accord

écrit d'un ascendant, d'un descendant ou d'un collatéral d'une écrit d'un ascendant, d'un descendant ou d'un collatéral d'une
personne disparue, ordonner le prélèvement d'un échantillon de personne disparue, ordonner le prélèvement d'un échantillon de
référence sur cet ascendant, ce descendant ou ce collatéral. référence sur cet ascendant, ce descendant ou ce collatéral.
Cet accord ne peut être valablement donné que si le procureur du Roi Cet accord ne peut être valablement donné que si le procureur du Roi
ou un officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi, a ou un officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi, a
préalablement informé le parent concerné : préalablement informé le parent concerné :
1° des circonstances de l'affaire dans le cadre de laquelle le 1° des circonstances de l'affaire dans le cadre de laquelle le
prélèvement est demandé; prélèvement est demandé;
2° le cas échéant, de la comparaison de son profil ADN avec le profil 2° le cas échéant, de la comparaison de son profil ADN avec le profil
ADN de traces découvertes utiles; ADN de traces découvertes utiles;
3° de l'enregistrement de son profil ADN dans la banque de données ADN 3° de l'enregistrement de son profil ADN dans la banque de données ADN
"Personnes disparues"; "Personnes disparues";
4° de la comparaison systématique de son profil ADN avec les profils 4° de la comparaison systématique de son profil ADN avec les profils
ADN enregistrés dans les banques nationales et étrangères de données ADN enregistrés dans les banques nationales et étrangères de données
ADN, dans le but exclusif de permettre d'identifier directement ou ADN, dans le but exclusif de permettre d'identifier directement ou
indirectement des personnes décédées inconnues ou de faciliter la indirectement des personnes décédées inconnues ou de faciliter la
recherche de personnes disparues; recherche de personnes disparues;
5° en cas de lien positif avec un des profils ADN visés au 4°, de 5° en cas de lien positif avec un des profils ADN visés au 4°, de
l'enregistrement de ce lien. l'enregistrement de ce lien.
Il est fait mention de ces informations dans l'accord écrit de Il est fait mention de ces informations dans l'accord écrit de
l'intéressé. l'intéressé.
§ 2. Le prélèvement, l'établissement du profil ADN de l'échantillon de § 2. Le prélèvement, l'établissement du profil ADN de l'échantillon de
référence, la comparaison des profils ADN, la transmission du résultat référence, la comparaison des profils ADN, la transmission du résultat
au procureur du Roi, la notification du résultat à l'intéressé, la au procureur du Roi, la notification du résultat à l'intéressé, la
contre-expertise et la destruction de l'échantillon de référence et contre-expertise et la destruction de l'échantillon de référence et
des échantillons qui en dérivent contenant de l'ADN sont effectués des échantillons qui en dérivent contenant de l'ADN sont effectués
conformément à l'article 44quinquies, §§ 2 à 6 et 9. conformément à l'article 44quinquies, §§ 2 à 6 et 9.
La qualité d'ascendant, de descendant ou de collatéral d'une personne La qualité d'ascendant, de descendant ou de collatéral d'une personne
disparue est communiquée à l'expert chargé de la comparaison des disparue est communiquée à l'expert chargé de la comparaison des
profils ADN. profils ADN.
§ 3. Sauf décision contraire motivée du procureur du Roi, l'expert qui § 3. Sauf décision contraire motivée du procureur du Roi, l'expert qui
a été chargé d'établir le profil ADN de l'échantillon de référence en a été chargé d'établir le profil ADN de l'échantillon de référence en
application du § 2 communique d'office, dans les quinze jours suivant application du § 2 communique d'office, dans les quinze jours suivant
la transmission de son rapport, le profil ADN au gestionnaire des la transmission de son rapport, le profil ADN au gestionnaire des
banques nationales de données ADN, en vue de l'application de banques nationales de données ADN, en vue de l'application de
l'article 5quater, §§ 1er, 3, 4 et 5, de la loi du 22 mars 1999 l'article 5quater, §§ 1er, 3, 4 et 5, de la loi du 22 mars 1999
relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière
pénale.". pénale.".
CHAPITRE 3. - Modifications de la loi du 22 mars 1999 relative à la CHAPITRE 3. - Modifications de la loi du 22 mars 1999 relative à la
procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale

Art. 5.A l'article 2 de la loi du 22 mars 1999 relative à la

Art. 5.A l'article 2 de la loi du 22 mars 1999 relative à la

procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale, remplacé procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale, remplacé
par la loi du 7 novembre 2011, les modifications suivantes sont par la loi du 7 novembre 2011, les modifications suivantes sont
apportées : apportées :
1° au 5°, les mots ""Criminalistique" et "Condamnés"" "sont remplacés 1° au 5°, les mots ""Criminalistique" et "Condamnés"" "sont remplacés
par les mots ""Criminalistique", "Condamnés" et "Personnes par les mots ""Criminalistique", "Condamnés" et "Personnes
disparues""; disparues"";
2° l'article est complété par un 12° rédigé comme suit : 2° l'article est complété par un 12° rédigé comme suit :
"12° personne disparue : la personne dont la disparition est "12° personne disparue : la personne dont la disparition est
considérée comme inquiétante par le procureur du Roi.". considérée comme inquiétante par le procureur du Roi.".

Art. 6.L'article 3 de la même loi, remplacé par la loi du 7 novembre

Art. 6.L'article 3 de la même loi, remplacé par la loi du 7 novembre

2011, est remplacé par ce qui suit : 2011, est remplacé par ce qui suit :
"

Art. 3.§ 1er. Sans préjudice de ce qui est prévu au § 2, l'analyse

"

Art. 3.§ 1er. Sans préjudice de ce qui est prévu au § 2, l'analyse

ADN et la comparaison de profils ADN peuvent uniquement être ADN et la comparaison de profils ADN peuvent uniquement être
effectuées dans le cadre de procédures pénales, afin de permettre effectuées dans le cadre de procédures pénales, afin de permettre
d'identifier directement ou indirectement les personnes impliquées d'identifier directement ou indirectement les personnes impliquées
dans la commission d'une infraction, de lever les soupçons qui pèsent dans la commission d'une infraction, de lever les soupçons qui pèsent
sur d'autres personnes ou de prouver leur innocence. sur d'autres personnes ou de prouver leur innocence.
§ 2. Toutefois, l'analyse ADN et la comparaison de profils ADN peuvent § 2. Toutefois, l'analyse ADN et la comparaison de profils ADN peuvent
également être effectuées afin de permettre d'identifier directement également être effectuées afin de permettre d'identifier directement
ou indirectement des personnes décédées inconnues ou de faciliter la ou indirectement des personnes décédées inconnues ou de faciliter la
recherche de personnes disparues.". recherche de personnes disparues.".

Art. 7.A l'article 3bis de la même loi, inséré par la loi du 7

Art. 7.A l'article 3bis de la même loi, inséré par la loi du 7

novembre 2011, les modifications suivantes sont apportées : novembre 2011, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le § 2, les mots "articles 44quater, 44quinquies et 90undecies 1° dans le § 2, les mots "articles 44quater, 44quinquies et 90undecies
du Code d'instruction criminelle et des articles 4, 5, 5bis et 5ter de du Code d'instruction criminelle et des articles 4, 5, 5bis et 5ter de
la présente loi" sont remplacés par les mots "articles 44quater, la présente loi" sont remplacés par les mots "articles 44quater,
44quinquies, 44septies et 90undecies du Code d'instruction criminelle 44quinquies, 44septies et 90undecies du Code d'instruction criminelle
et des articles 4, 4bis, 5, 5bis et 5ter de la présente loi"; et des articles 4, 4bis, 5, 5bis et 5ter de la présente loi";
2° dans le § 3, les mots "articles 44quinquies et 90undecies du Code 2° dans le § 3, les mots "articles 44quinquies et 90undecies du Code
d'instruction criminelle" sont remplacés par les mots "articles d'instruction criminelle" sont remplacés par les mots "articles
44quinquies, 44septies et 90undecies du Code d'instruction 44quinquies, 44septies et 90undecies du Code d'instruction
criminelle"; criminelle";
3° le § 3 est complété par un alinéa rédigé comme suit : 3° le § 3 est complété par un alinéa rédigé comme suit :
"Lorsqu'il s'agit d'un échantillon de référence visé à l'article "Lorsqu'il s'agit d'un échantillon de référence visé à l'article
44septies du Code d'instruction criminelle, la mention "MP" est 44septies du Code d'instruction criminelle, la mention "MP" est
ajoutée au numéro de code ADN.". ajoutée au numéro de code ADN.".

Art. 8.Dans l'article 4, § 1er, alinéa 2, de la même loi, remplacé

Art. 8.Dans l'article 4, § 1er, alinéa 2, de la même loi, remplacé

par la loi du 7 novembre 2011, le 1° est remplacé par ce qui suit : par la loi du 7 novembre 2011, le 1° est remplacé par ce qui suit :
"1° les profils ADN des traces découvertes dans le cadre d'affaires "1° les profils ADN des traces découvertes dans le cadre d'affaires
pénales, transmis conformément à l'article 44quater, § 3, du Code pénales, transmis conformément à l'article 44quater, § 3, du Code
d'instruction criminelle, à l'exception des profils ADN de traces d'instruction criminelle, à l'exception des profils ADN de traces
découvertes de personnes disparues et de dépouilles mortelles non découvertes de personnes disparues et de dépouilles mortelles non
identifiées;". identifiées;".

Art. 9.Dans la même loi, modifiée en dernier lieu par la loi du 7

Art. 9.Dans la même loi, modifiée en dernier lieu par la loi du 7

novembre 2011, il est inséré un article 4bis rédigé comme suit : novembre 2011, il est inséré un article 4bis rédigé comme suit :
"

Art. 4bis.§ 1er. Il est créé au sein de l'Institut national de

"

Art. 4bis.§ 1er. Il est créé au sein de l'Institut national de

criminalistique et de criminologie une banque de données ADN criminalistique et de criminologie une banque de données ADN
"Personnes disparues". Cette banque de données ADN contient : "Personnes disparues". Cette banque de données ADN contient :
1° les profils ADN de traces découvertes de personnes disparues ou de 1° les profils ADN de traces découvertes de personnes disparues ou de
dépouilles mortelles non identifiées, transmis conformément à dépouilles mortelles non identifiées, transmis conformément à
l'article 44quater, § 3, du Code d'instruction criminelle; l'article 44quater, § 3, du Code d'instruction criminelle;
2° les profils ADN d'échantillons de référence d'un ascendant, d'un 2° les profils ADN d'échantillons de référence d'un ascendant, d'un
descendant ou d'un collatéral d'une personne disparue, transmis descendant ou d'un collatéral d'une personne disparue, transmis
conformément à l'article 44septies, § 3, du Code d'instruction conformément à l'article 44septies, § 3, du Code d'instruction
criminelle. criminelle.
§ 2. Les profils ADN et les données visées au présent article qui s'y § 2. Les profils ADN et les données visées au présent article qui s'y
rapportent sont effacés de la banque de données ADN "Personnes rapportent sont effacés de la banque de données ADN "Personnes
disparues" sur ordre du ministère public si leur conservation dans la disparues" sur ordre du ministère public si leur conservation dans la
banque de données n'est pas ou n'est plus utile pour la recherche de banque de données n'est pas ou n'est plus utile pour la recherche de
la personne disparue concernée. la personne disparue concernée.
Les profils ADN non identifiés et les données qui s'y rapportent sont Les profils ADN non identifiés et les données qui s'y rapportent sont
en tout cas effacés de la banque de données de manière automatisée en tout cas effacés de la banque de données de manière automatisée
trente ans après leur enregistrement dans cette banque. trente ans après leur enregistrement dans cette banque.
La personne visée au § 1er, 2°, peut demander au procureur du Roi La personne visée au § 1er, 2°, peut demander au procureur du Roi
d'ordonner la destruction immédiate de son profil ADN et des données d'ordonner la destruction immédiate de son profil ADN et des données
qui s'y rapportent.". qui s'y rapportent.".

Art. 10.A l'article 5quater de la même loi, inséré par la loi du 7

Art. 10.A l'article 5quater de la même loi, inséré par la loi du 7

novembre 2011, les modifications suivantes sont apportées : novembre 2011, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le § 1er, les mots "articles 44quater, § 3, 44quinquies, § 8, 1° dans le § 1er, les mots "articles 44quater, § 3, 44quinquies, § 8,
90undecies, § 7, du Code d'instruction criminelle" sont remplacés par 90undecies, § 7, du Code d'instruction criminelle" sont remplacés par
les mots "articles 44quater, § 3, 44quinquies, § 8, 44septies, § 3, les mots "articles 44quater, § 3, 44quinquies, § 8, 44septies, § 3,
90undecies, § 7, du Code d'instruction criminelle"; 90undecies, § 7, du Code d'instruction criminelle";
2° l'article est complété par un § rédigé comme suit : 2° l'article est complété par un § rédigé comme suit :
" § 5. S'il s'agit d'un profil visé à l'article 44septies du Code " § 5. S'il s'agit d'un profil visé à l'article 44septies du Code
d'instruction criminelle, le magistrat concerné ne peut utiliser le d'instruction criminelle, le magistrat concerné ne peut utiliser le
lien positif que dans la finalité visée à l'article 3, § 2.". lien positif que dans la finalité visée à l'article 3, § 2.".

Art. 11.Dans l'article 6, § 2, de la même loi, modifié par la loi du

Art. 11.Dans l'article 6, § 2, de la même loi, modifié par la loi du

7 novembre 2011, les 1°, 2° et 3° sont chaque fois complétés par les 7 novembre 2011, les 1°, 2° et 3° sont chaque fois complétés par les
mots "ou de la recherche de personnes disparues.". mots "ou de la recherche de personnes disparues.".

Art. 12.La présente loi entre en vigueur le premier jour du

Art. 12.La présente loi entre en vigueur le premier jour du

dix-huitième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge. dix-huitième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau
de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 21 décembre 2013. Donné à Bruxelles, le 21 décembre 2013.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de la Justice, La Ministre de la Justice,
Mme A. TURTELBOOM Mme A. TURTELBOOM
Scellé du sceau de l'Etat : Scellé du sceau de l'Etat :
La Ministre de la Justice, La Ministre de la Justice,
Mme A. TURTELBOOM Mme A. TURTELBOOM
_______ _______
Note Note
(1) Note (1) Note
Sénat (www.senate.be) : Sénat (www.senate.be) :
Documents : 5-1633. Documents : 5-1633.
Annales du Sénat : 18 juillet 2013 et 5 décembre 2013. Annales du Sénat : 18 juillet 2013 et 5 décembre 2013.
Chambre des représentants (www.lachambre.be) : Chambre des représentants (www.lachambre.be) :
Documents : 53-2985. Documents : 53-2985.
Compte rendu intégral : 21 novembre 2013. Compte rendu intégral : 21 novembre 2013.
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