Loi modifiant le Code d'instruction criminelle et la loi du 22 mars 1999 relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale, en vue de créer une banque de données ADN « Personnes disparues » | Loi modifiant le Code d'instruction criminelle et la loi du 22 mars 1999 relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale, en vue de créer une banque de données ADN « Personnes disparues » |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE | SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE |
21 DECEMBRE 2013. - Loi modifiant le Code d'instruction criminelle et | 21 DECEMBRE 2013. - Loi modifiant le Code d'instruction criminelle et |
la loi du 22 mars 1999 relative à la procédure d'identification par | la loi du 22 mars 1999 relative à la procédure d'identification par |
analyse ADN en matière pénale, en vue de créer une banque de données | analyse ADN en matière pénale, en vue de créer une banque de données |
ADN « Personnes disparues » (1) | ADN « Personnes disparues » (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : | Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : |
CHAPITRE 1er. - Disposition générale | CHAPITRE 1er. - Disposition générale |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de |
la Constitution. | la Constitution. |
CHAPITRE 2. - Modifications du Code d'instruction criminelle | CHAPITRE 2. - Modifications du Code d'instruction criminelle |
Art. 2.A l'article 44ter du Code d'instruction criminelle, inséré par |
Art. 2.A l'article 44ter du Code d'instruction criminelle, inséré par |
la loi du 22 mars 1999 et remplacé par la loi du 7 novembre 2011, les | la loi du 22 mars 1999 et remplacé par la loi du 7 novembre 2011, les |
modifications suivantes sont apportées : | modifications suivantes sont apportées : |
1° dans le 5°, les mots ""Criminalistique" et "Condamnés"" sont | 1° dans le 5°, les mots ""Criminalistique" et "Condamnés"" sont |
remplacés par les mots ""Criminalistique", "Condamnés" et "Personnes | remplacés par les mots ""Criminalistique", "Condamnés" et "Personnes |
disparues""; | disparues""; |
2° l'article est complété par un 9° rédigé comme suit : | 2° l'article est complété par un 9° rédigé comme suit : |
"9° personne disparue : la personne dont la disparition est considérée | "9° personne disparue : la personne dont la disparition est considérée |
comme inquiétante par le procureur du Roi.". | comme inquiétante par le procureur du Roi.". |
Art. 3.A l'article 44quater du même Code, inséré par la loi du 7 |
Art. 3.A l'article 44quater du même Code, inséré par la loi du 7 |
novembre 2011, les modifications suivantes sont apportées : | novembre 2011, les modifications suivantes sont apportées : |
1° le § 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit : | 1° le § 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit : |
"Le cas échéant, le procureur du Roi informe l'expert qu'il s'agit de | "Le cas échéant, le procureur du Roi informe l'expert qu'il s'agit de |
traces de personnes disparues ou de dépouilles mortelles non | traces de personnes disparues ou de dépouilles mortelles non |
identifiées dont le profil ADN sera enregistré dans la banque de | identifiées dont le profil ADN sera enregistré dans la banque de |
données ADN "Personnes disparues"."; | données ADN "Personnes disparues"."; |
2° dans le § 3, alinéa 1er, les mots "l'article 5quater, §§ 1er, 3 et | 2° dans le § 3, alinéa 1er, les mots "l'article 5quater, §§ 1er, 3 et |
4" sont remplacés par les mots "l'article 5quater, §§ 1er, 3, 4 et 5". | 4" sont remplacés par les mots "l'article 5quater, §§ 1er, 3, 4 et 5". |
Art. 4.Dans le même Code, il est inséré un article 44septies rédigé |
Art. 4.Dans le même Code, il est inséré un article 44septies rédigé |
comme suit : | comme suit : |
" Art. 44septies.§ 1er. Le procureur du Roi peut, moyennant l'accord |
" Art. 44septies.§ 1er. Le procureur du Roi peut, moyennant l'accord |
écrit d'un ascendant, d'un descendant ou d'un collatéral d'une | écrit d'un ascendant, d'un descendant ou d'un collatéral d'une |
personne disparue, ordonner le prélèvement d'un échantillon de | personne disparue, ordonner le prélèvement d'un échantillon de |
référence sur cet ascendant, ce descendant ou ce collatéral. | référence sur cet ascendant, ce descendant ou ce collatéral. |
Cet accord ne peut être valablement donné que si le procureur du Roi | Cet accord ne peut être valablement donné que si le procureur du Roi |
ou un officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi, a | ou un officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi, a |
préalablement informé le parent concerné : | préalablement informé le parent concerné : |
1° des circonstances de l'affaire dans le cadre de laquelle le | 1° des circonstances de l'affaire dans le cadre de laquelle le |
prélèvement est demandé; | prélèvement est demandé; |
2° le cas échéant, de la comparaison de son profil ADN avec le profil | 2° le cas échéant, de la comparaison de son profil ADN avec le profil |
ADN de traces découvertes utiles; | ADN de traces découvertes utiles; |
3° de l'enregistrement de son profil ADN dans la banque de données ADN | 3° de l'enregistrement de son profil ADN dans la banque de données ADN |
"Personnes disparues"; | "Personnes disparues"; |
4° de la comparaison systématique de son profil ADN avec les profils | 4° de la comparaison systématique de son profil ADN avec les profils |
ADN enregistrés dans les banques nationales et étrangères de données | ADN enregistrés dans les banques nationales et étrangères de données |
ADN, dans le but exclusif de permettre d'identifier directement ou | ADN, dans le but exclusif de permettre d'identifier directement ou |
indirectement des personnes décédées inconnues ou de faciliter la | indirectement des personnes décédées inconnues ou de faciliter la |
recherche de personnes disparues; | recherche de personnes disparues; |
5° en cas de lien positif avec un des profils ADN visés au 4°, de | 5° en cas de lien positif avec un des profils ADN visés au 4°, de |
l'enregistrement de ce lien. | l'enregistrement de ce lien. |
Il est fait mention de ces informations dans l'accord écrit de | Il est fait mention de ces informations dans l'accord écrit de |
l'intéressé. | l'intéressé. |
§ 2. Le prélèvement, l'établissement du profil ADN de l'échantillon de | § 2. Le prélèvement, l'établissement du profil ADN de l'échantillon de |
référence, la comparaison des profils ADN, la transmission du résultat | référence, la comparaison des profils ADN, la transmission du résultat |
au procureur du Roi, la notification du résultat à l'intéressé, la | au procureur du Roi, la notification du résultat à l'intéressé, la |
contre-expertise et la destruction de l'échantillon de référence et | contre-expertise et la destruction de l'échantillon de référence et |
des échantillons qui en dérivent contenant de l'ADN sont effectués | des échantillons qui en dérivent contenant de l'ADN sont effectués |
conformément à l'article 44quinquies, §§ 2 à 6 et 9. | conformément à l'article 44quinquies, §§ 2 à 6 et 9. |
La qualité d'ascendant, de descendant ou de collatéral d'une personne | La qualité d'ascendant, de descendant ou de collatéral d'une personne |
disparue est communiquée à l'expert chargé de la comparaison des | disparue est communiquée à l'expert chargé de la comparaison des |
profils ADN. | profils ADN. |
§ 3. Sauf décision contraire motivée du procureur du Roi, l'expert qui | § 3. Sauf décision contraire motivée du procureur du Roi, l'expert qui |
a été chargé d'établir le profil ADN de l'échantillon de référence en | a été chargé d'établir le profil ADN de l'échantillon de référence en |
application du § 2 communique d'office, dans les quinze jours suivant | application du § 2 communique d'office, dans les quinze jours suivant |
la transmission de son rapport, le profil ADN au gestionnaire des | la transmission de son rapport, le profil ADN au gestionnaire des |
banques nationales de données ADN, en vue de l'application de | banques nationales de données ADN, en vue de l'application de |
l'article 5quater, §§ 1er, 3, 4 et 5, de la loi du 22 mars 1999 | l'article 5quater, §§ 1er, 3, 4 et 5, de la loi du 22 mars 1999 |
relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière | relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière |
pénale.". | pénale.". |
CHAPITRE 3. - Modifications de la loi du 22 mars 1999 relative à la | CHAPITRE 3. - Modifications de la loi du 22 mars 1999 relative à la |
procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale | procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale |
Art. 5.A l'article 2 de la loi du 22 mars 1999 relative à la |
Art. 5.A l'article 2 de la loi du 22 mars 1999 relative à la |
procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale, remplacé | procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale, remplacé |
par la loi du 7 novembre 2011, les modifications suivantes sont | par la loi du 7 novembre 2011, les modifications suivantes sont |
apportées : | apportées : |
1° au 5°, les mots ""Criminalistique" et "Condamnés"" "sont remplacés | 1° au 5°, les mots ""Criminalistique" et "Condamnés"" "sont remplacés |
par les mots ""Criminalistique", "Condamnés" et "Personnes | par les mots ""Criminalistique", "Condamnés" et "Personnes |
disparues""; | disparues""; |
2° l'article est complété par un 12° rédigé comme suit : | 2° l'article est complété par un 12° rédigé comme suit : |
"12° personne disparue : la personne dont la disparition est | "12° personne disparue : la personne dont la disparition est |
considérée comme inquiétante par le procureur du Roi.". | considérée comme inquiétante par le procureur du Roi.". |
Art. 6.L'article 3 de la même loi, remplacé par la loi du 7 novembre |
Art. 6.L'article 3 de la même loi, remplacé par la loi du 7 novembre |
2011, est remplacé par ce qui suit : | 2011, est remplacé par ce qui suit : |
" Art. 3.§ 1er. Sans préjudice de ce qui est prévu au § 2, l'analyse |
" Art. 3.§ 1er. Sans préjudice de ce qui est prévu au § 2, l'analyse |
ADN et la comparaison de profils ADN peuvent uniquement être | ADN et la comparaison de profils ADN peuvent uniquement être |
effectuées dans le cadre de procédures pénales, afin de permettre | effectuées dans le cadre de procédures pénales, afin de permettre |
d'identifier directement ou indirectement les personnes impliquées | d'identifier directement ou indirectement les personnes impliquées |
dans la commission d'une infraction, de lever les soupçons qui pèsent | dans la commission d'une infraction, de lever les soupçons qui pèsent |
sur d'autres personnes ou de prouver leur innocence. | sur d'autres personnes ou de prouver leur innocence. |
§ 2. Toutefois, l'analyse ADN et la comparaison de profils ADN peuvent | § 2. Toutefois, l'analyse ADN et la comparaison de profils ADN peuvent |
également être effectuées afin de permettre d'identifier directement | également être effectuées afin de permettre d'identifier directement |
ou indirectement des personnes décédées inconnues ou de faciliter la | ou indirectement des personnes décédées inconnues ou de faciliter la |
recherche de personnes disparues.". | recherche de personnes disparues.". |
Art. 7.A l'article 3bis de la même loi, inséré par la loi du 7 |
Art. 7.A l'article 3bis de la même loi, inséré par la loi du 7 |
novembre 2011, les modifications suivantes sont apportées : | novembre 2011, les modifications suivantes sont apportées : |
1° dans le § 2, les mots "articles 44quater, 44quinquies et 90undecies | 1° dans le § 2, les mots "articles 44quater, 44quinquies et 90undecies |
du Code d'instruction criminelle et des articles 4, 5, 5bis et 5ter de | du Code d'instruction criminelle et des articles 4, 5, 5bis et 5ter de |
la présente loi" sont remplacés par les mots "articles 44quater, | la présente loi" sont remplacés par les mots "articles 44quater, |
44quinquies, 44septies et 90undecies du Code d'instruction criminelle | 44quinquies, 44septies et 90undecies du Code d'instruction criminelle |
et des articles 4, 4bis, 5, 5bis et 5ter de la présente loi"; | et des articles 4, 4bis, 5, 5bis et 5ter de la présente loi"; |
2° dans le § 3, les mots "articles 44quinquies et 90undecies du Code | 2° dans le § 3, les mots "articles 44quinquies et 90undecies du Code |
d'instruction criminelle" sont remplacés par les mots "articles | d'instruction criminelle" sont remplacés par les mots "articles |
44quinquies, 44septies et 90undecies du Code d'instruction | 44quinquies, 44septies et 90undecies du Code d'instruction |
criminelle"; | criminelle"; |
3° le § 3 est complété par un alinéa rédigé comme suit : | 3° le § 3 est complété par un alinéa rédigé comme suit : |
"Lorsqu'il s'agit d'un échantillon de référence visé à l'article | "Lorsqu'il s'agit d'un échantillon de référence visé à l'article |
44septies du Code d'instruction criminelle, la mention "MP" est | 44septies du Code d'instruction criminelle, la mention "MP" est |
ajoutée au numéro de code ADN.". | ajoutée au numéro de code ADN.". |
Art. 8.Dans l'article 4, § 1er, alinéa 2, de la même loi, remplacé |
Art. 8.Dans l'article 4, § 1er, alinéa 2, de la même loi, remplacé |
par la loi du 7 novembre 2011, le 1° est remplacé par ce qui suit : | par la loi du 7 novembre 2011, le 1° est remplacé par ce qui suit : |
"1° les profils ADN des traces découvertes dans le cadre d'affaires | "1° les profils ADN des traces découvertes dans le cadre d'affaires |
pénales, transmis conformément à l'article 44quater, § 3, du Code | pénales, transmis conformément à l'article 44quater, § 3, du Code |
d'instruction criminelle, à l'exception des profils ADN de traces | d'instruction criminelle, à l'exception des profils ADN de traces |
découvertes de personnes disparues et de dépouilles mortelles non | découvertes de personnes disparues et de dépouilles mortelles non |
identifiées;". | identifiées;". |
Art. 9.Dans la même loi, modifiée en dernier lieu par la loi du 7 |
Art. 9.Dans la même loi, modifiée en dernier lieu par la loi du 7 |
novembre 2011, il est inséré un article 4bis rédigé comme suit : | novembre 2011, il est inséré un article 4bis rédigé comme suit : |
" Art. 4bis.§ 1er. Il est créé au sein de l'Institut national de |
" Art. 4bis.§ 1er. Il est créé au sein de l'Institut national de |
criminalistique et de criminologie une banque de données ADN | criminalistique et de criminologie une banque de données ADN |
"Personnes disparues". Cette banque de données ADN contient : | "Personnes disparues". Cette banque de données ADN contient : |
1° les profils ADN de traces découvertes de personnes disparues ou de | 1° les profils ADN de traces découvertes de personnes disparues ou de |
dépouilles mortelles non identifiées, transmis conformément à | dépouilles mortelles non identifiées, transmis conformément à |
l'article 44quater, § 3, du Code d'instruction criminelle; | l'article 44quater, § 3, du Code d'instruction criminelle; |
2° les profils ADN d'échantillons de référence d'un ascendant, d'un | 2° les profils ADN d'échantillons de référence d'un ascendant, d'un |
descendant ou d'un collatéral d'une personne disparue, transmis | descendant ou d'un collatéral d'une personne disparue, transmis |
conformément à l'article 44septies, § 3, du Code d'instruction | conformément à l'article 44septies, § 3, du Code d'instruction |
criminelle. | criminelle. |
§ 2. Les profils ADN et les données visées au présent article qui s'y | § 2. Les profils ADN et les données visées au présent article qui s'y |
rapportent sont effacés de la banque de données ADN "Personnes | rapportent sont effacés de la banque de données ADN "Personnes |
disparues" sur ordre du ministère public si leur conservation dans la | disparues" sur ordre du ministère public si leur conservation dans la |
banque de données n'est pas ou n'est plus utile pour la recherche de | banque de données n'est pas ou n'est plus utile pour la recherche de |
la personne disparue concernée. | la personne disparue concernée. |
Les profils ADN non identifiés et les données qui s'y rapportent sont | Les profils ADN non identifiés et les données qui s'y rapportent sont |
en tout cas effacés de la banque de données de manière automatisée | en tout cas effacés de la banque de données de manière automatisée |
trente ans après leur enregistrement dans cette banque. | trente ans après leur enregistrement dans cette banque. |
La personne visée au § 1er, 2°, peut demander au procureur du Roi | La personne visée au § 1er, 2°, peut demander au procureur du Roi |
d'ordonner la destruction immédiate de son profil ADN et des données | d'ordonner la destruction immédiate de son profil ADN et des données |
qui s'y rapportent.". | qui s'y rapportent.". |
Art. 10.A l'article 5quater de la même loi, inséré par la loi du 7 |
Art. 10.A l'article 5quater de la même loi, inséré par la loi du 7 |
novembre 2011, les modifications suivantes sont apportées : | novembre 2011, les modifications suivantes sont apportées : |
1° dans le § 1er, les mots "articles 44quater, § 3, 44quinquies, § 8, | 1° dans le § 1er, les mots "articles 44quater, § 3, 44quinquies, § 8, |
90undecies, § 7, du Code d'instruction criminelle" sont remplacés par | 90undecies, § 7, du Code d'instruction criminelle" sont remplacés par |
les mots "articles 44quater, § 3, 44quinquies, § 8, 44septies, § 3, | les mots "articles 44quater, § 3, 44quinquies, § 8, 44septies, § 3, |
90undecies, § 7, du Code d'instruction criminelle"; | 90undecies, § 7, du Code d'instruction criminelle"; |
2° l'article est complété par un § rédigé comme suit : | 2° l'article est complété par un § rédigé comme suit : |
" § 5. S'il s'agit d'un profil visé à l'article 44septies du Code | " § 5. S'il s'agit d'un profil visé à l'article 44septies du Code |
d'instruction criminelle, le magistrat concerné ne peut utiliser le | d'instruction criminelle, le magistrat concerné ne peut utiliser le |
lien positif que dans la finalité visée à l'article 3, § 2.". | lien positif que dans la finalité visée à l'article 3, § 2.". |
Art. 11.Dans l'article 6, § 2, de la même loi, modifié par la loi du |
Art. 11.Dans l'article 6, § 2, de la même loi, modifié par la loi du |
7 novembre 2011, les 1°, 2° et 3° sont chaque fois complétés par les | 7 novembre 2011, les 1°, 2° et 3° sont chaque fois complétés par les |
mots "ou de la recherche de personnes disparues.". | mots "ou de la recherche de personnes disparues.". |
Art. 12.La présente loi entre en vigueur le premier jour du |
Art. 12.La présente loi entre en vigueur le premier jour du |
dix-huitième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge. | dix-huitième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge. |
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau | Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau |
de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. | de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. |
Donné à Bruxelles, le 21 décembre 2013. | Donné à Bruxelles, le 21 décembre 2013. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de la Justice, | La Ministre de la Justice, |
Mme A. TURTELBOOM | Mme A. TURTELBOOM |
Scellé du sceau de l'Etat : | Scellé du sceau de l'Etat : |
La Ministre de la Justice, | La Ministre de la Justice, |
Mme A. TURTELBOOM | Mme A. TURTELBOOM |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Note | (1) Note |
Sénat (www.senate.be) : | Sénat (www.senate.be) : |
Documents : 5-1633. | Documents : 5-1633. |
Annales du Sénat : 18 juillet 2013 et 5 décembre 2013. | Annales du Sénat : 18 juillet 2013 et 5 décembre 2013. |
Chambre des représentants (www.lachambre.be) : | Chambre des représentants (www.lachambre.be) : |
Documents : 53-2985. | Documents : 53-2985. |
Compte rendu intégral : 21 novembre 2013. | Compte rendu intégral : 21 novembre 2013. |