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Loi modifiant la loi du 26 mars 2007 portant des dispositions diverses en vue de la réalisation de l'intégration des petits risques dans l'assurance obligatoire soins de santé pour les travailleurs indépendants Loi modifiant la loi du 26 mars 2007 portant des dispositions diverses en vue de la réalisation de l'intégration des petits risques dans l'assurance obligatoire soins de santé pour les travailleurs indépendants
SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE, SERVICE PUBLIC FEDERAL SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE, SERVICE PUBLIC FEDERAL
CLASSES MOYENNES CLASSES MOYENNES
21 DECEMBRE 2007. - Loi modifiant la loi du 26 mars 2007 portant des 21 DECEMBRE 2007. - Loi modifiant la loi du 26 mars 2007 portant des
dispositions diverses en vue de la réalisation de l'intégration des dispositions diverses en vue de la réalisation de l'intégration des
petits risques dans l'assurance obligatoire soins de santé pour les petits risques dans l'assurance obligatoire soins de santé pour les
travailleurs indépendants travailleurs indépendants
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de

la Constitution. la Constitution.

Art. 2.L'article 5, alinéa unique, 1°, de la loi du 26 mars 2007

Art. 2.L'article 5, alinéa unique, 1°, de la loi du 26 mars 2007

portant des dispositions diverses en vue de la réalisation de portant des dispositions diverses en vue de la réalisation de
l'intégration des petits risques dans l'assurance obligatoire soins de l'intégration des petits risques dans l'assurance obligatoire soins de
santé pour les travailleurs indépendants, est remplacé par la santé pour les travailleurs indépendants, est remplacé par la
disposition suivante : disposition suivante :
« 1° le § 1erbis, inséré par la loi du 31 janvier 2007, est complété « 1° le § 1erbis, inséré par la loi du 31 janvier 2007, est complété
par les alinéas suivants : par les alinéas suivants :
« Pour l'exercice 2008, le montant limité défini en vertu des alinéas « Pour l'exercice 2008, le montant limité défini en vertu des alinéas
précédents est majoré. précédents est majoré.
Cette majoration est calculée au départ d'un montant de base de Cette majoration est calculée au départ d'un montant de base de
402.660 milliers EUR, en prix 2005, adapté à l'évolution de l'indice 402.660 milliers EUR, en prix 2005, adapté à l'évolution de l'indice
santé et multiplié par le coefficient d'adaptation pour l'année 2008. santé et multiplié par le coefficient d'adaptation pour l'année 2008.
Le coefficient d'adaptation visé à l'alinéa précédent est égal au taux Le coefficient d'adaptation visé à l'alinéa précédent est égal au taux
de croissance visé à l'alinéa 2 tel qu'il s'appliquera pour l'exercice de croissance visé à l'alinéa 2 tel qu'il s'appliquera pour l'exercice
2008. 2008.
L'adaptation à l'indice santé se fait en multipliant par le rapport de L'adaptation à l'indice santé se fait en multipliant par le rapport de
l'indice santé moyen de l'année 2007 à celui de l'année 2004. ». ». l'indice santé moyen de l'année 2007 à celui de l'année 2004. ». ».

Art. 3.L'article 7 de la même loi est remplacé par la disposition

Art. 3.L'article 7 de la même loi est remplacé par la disposition

suivante : suivante :
«

Art. 7.L'article 11, § 4, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet

«

Art. 7.L'article 11, § 4, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet

1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants,
modifié en dernier lieu par la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, modifié en dernier lieu par la loi-programme (I) du 24 décembre 2002,
est abrogé. ». est abrogé. ».

Art. 4.Un article 7bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même

Art. 4.Un article 7bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même

loi : loi :
«

Art. 7bis.A l'article 12 du même arrêté, modifié en dernier lieu

«

Art. 7bis.A l'article 12 du même arrêté, modifié en dernier lieu

par la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, sont apportées les par la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, sont apportées les
modifications suivantes : modifications suivantes :
1° le § 1er, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante : 1° le § 1er, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante :
« § 1er. Sans préjudice des exceptions visées aux §§ 1erter et 2, les « § 1er. Sans préjudice des exceptions visées aux §§ 1erter et 2, les
assujettis sont redevables des cotisations annuelles suivantes : assujettis sont redevables des cotisations annuelles suivantes :
1° 22,00 p.c. sur la partie des revenus professionnels qui n'excède 1° 22,00 p.c. sur la partie des revenus professionnels qui n'excède
pas 15.831,12 EUR; pas 15.831,12 EUR;
2° 14,16 p.c. sur la partie des revenus professionnels qui dépasse 2° 14,16 p.c. sur la partie des revenus professionnels qui dépasse
15.831,12 EUR mais n'excède pas 23.330,06 EUR. »; 15.831,12 EUR mais n'excède pas 23.330,06 EUR. »;
2° au § 1er, alinéa 2, le montant « 3.221,08 EUR » est remplacé par le 2° au § 1er, alinéa 2, le montant « 3.221,08 EUR » est remplacé par le
montant « 3.666,15 EUR »; montant « 3.666,15 EUR »;
3° le § 1erbis est abrogé; 3° le § 1erbis est abrogé;
4° le § 2, alinéa 2, est remplacé par la disposition suivante : 4° le § 2, alinéa 2, est remplacé par la disposition suivante :
« Lorsque lesdits revenus atteignent au moins 405,60 EUR, l'assujetti « Lorsque lesdits revenus atteignent au moins 405,60 EUR, l'assujetti
est redevable des cotisations annuelles suivantes : est redevable des cotisations annuelles suivantes :
1° 22,00 p.c. sur la partie des revenus professionnels qui n'excède 1° 22,00 p.c. sur la partie des revenus professionnels qui n'excède
pas 15.831,12 EUR; pas 15.831,12 EUR;
2° 14,16 p.c. sur la partie des revenus professionnels qui dépasse 2° 14,16 p.c. sur la partie des revenus professionnels qui dépasse
15.831,12 EUR mais n'excède pas 23.330,06 EUR. ». » 15.831,12 EUR mais n'excède pas 23.330,06 EUR. ». »

Art. 5.Un article 7ter, rédigé comme suit, est inséré dans la même

Art. 5.Un article 7ter, rédigé comme suit, est inséré dans la même

loi : loi :
«

Art. 7ter.Dans l'article 13, § 1er, du même arrêté, modifié en

«

Art. 7ter.Dans l'article 13, § 1er, du même arrêté, modifié en

dernier lieu par la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, les alinéas dernier lieu par la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, les alinéas
2 et 3 sont remplacés par les alinéas suivants : 2 et 3 sont remplacés par les alinéas suivants :
« Lorsque lesdits revenus atteignent au moins 811,20 EUR, l'assujetti « Lorsque lesdits revenus atteignent au moins 811,20 EUR, l'assujetti
est redevable des cotisations annuelles suivantes, établies sur les est redevable des cotisations annuelles suivantes, établies sur les
revenus professionnels visés à l'article 11, §§ 2 et 3 : revenus professionnels visés à l'article 11, §§ 2 et 3 :
1° 22,00 p.c. sur la partie des revenus professionnels qui n'excède 1° 22,00 p.c. sur la partie des revenus professionnels qui n'excède
pas 15.831,12 EUR; pas 15.831,12 EUR;
2° 14,16 p.c. sur la partie des revenus professionnels qui dépasse 2° 14,16 p.c. sur la partie des revenus professionnels qui dépasse
15.831,12 EUR mais n'excède pas 23.330,06 EUR. 15.831,12 EUR mais n'excède pas 23.330,06 EUR.
Lorsque lesdits revenus atteignent au moins 811,20 EUR, l'assujetti Lorsque lesdits revenus atteignent au moins 811,20 EUR, l'assujetti
auquel les dispositions de l'article 11, § 5, alinéa 1er, sont auquel les dispositions de l'article 11, § 5, alinéa 1er, sont
appliquées ou auraient pu être applicables, est redevable des appliquées ou auraient pu être applicables, est redevable des
cotisations annuelles suivantes, établies sur les revenus cotisations annuelles suivantes, établies sur les revenus
professionnels visés à l'article 11, §§ 2 et 3 : professionnels visés à l'article 11, §§ 2 et 3 :
1° 14,70 p.c. sur la partie des revenus professionnels qui n'excède 1° 14,70 p.c. sur la partie des revenus professionnels qui n'excède
pas 15.831,12 EUR; pas 15.831,12 EUR;
2° 14,16 p.c. sur la partie des revenus professionnels qui dépasse 2° 14,16 p.c. sur la partie des revenus professionnels qui dépasse
15.831,12 EUR mais n'excède pas 23.330,06 EUR. ». » 15.831,12 EUR mais n'excède pas 23.330,06 EUR. ». »

Art. 6.Un article 7quater, rédigé comme suit, est inséré dans la même

Art. 6.Un article 7quater, rédigé comme suit, est inséré dans la même

loi : loi :
«

Art. 7quater.Le sous-titre « C. Début d'activité » est inséré après

«

Art. 7quater.Le sous-titre « C. Début d'activité » est inséré après

l'article 13 du même arrêté. ». l'article 13 du même arrêté. ».

Art. 7.Un article 7quinquies, rédigé comme suit, est inséré dans la

Art. 7.Un article 7quinquies, rédigé comme suit, est inséré dans la

même loi : même loi :
«

Art. 7quinquies.Un article 13bis, rédigé comme suit, est inséré

«

Art. 7quinquies.Un article 13bis, rédigé comme suit, est inséré

dans le même arrêté : dans le même arrêté :
« Art.13bis. § 1er. Le Roi détermine, en vue du calcul des cotisations « Art.13bis. § 1er. Le Roi détermine, en vue du calcul des cotisations
en cas de début ou de reprise d'activité professionnelle, ce qu'il y a en cas de début ou de reprise d'activité professionnelle, ce qu'il y a
lieu d'entendre par début ou reprise d'activité professionnelle. Le lieu d'entendre par début ou reprise d'activité professionnelle. Le
Roi détermine également les modalités d'exécution du calcul des Roi détermine également les modalités d'exécution du calcul des
cotisations en cas de début ou de reprise d'activité professionnelle cotisations en cas de début ou de reprise d'activité professionnelle
pour autant que celles-ci ne soient pas fixées par la loi. pour autant que celles-ci ne soient pas fixées par la loi.
§ 2. En cas de début d'activité au sens déterminé par le Roi, § 2. En cas de début d'activité au sens déterminé par le Roi,
l'assujetti paie provisoirement : l'assujetti paie provisoirement :
1° lorsqu'il appartient au groupe général des cotisants visé à 1° lorsqu'il appartient au groupe général des cotisants visé à
l'article 12, § 1er : des cotisations, calculées de la manière l'article 12, § 1er : des cotisations, calculées de la manière
suivante : suivante :
a) 20,50 p.c. sur un revenu de 3.666,15 EUR jusques et y compris le a) 20,50 p.c. sur un revenu de 3.666,15 EUR jusques et y compris le
dernier trimestre de la première année civile qui comprend 4 dernier trimestre de la première année civile qui comprend 4
trimestres d'assujettissement; trimestres d'assujettissement;
b) 21,00 p.c. sur un revenu de 3.666,15 EUR pour les quatre trimestres b) 21,00 p.c. sur un revenu de 3.666,15 EUR pour les quatre trimestres
d'assujettissement suivants; d'assujettissement suivants;
c) 21,50 p.c. sur un revenu de 3.666,15 EUR pour chacun des trimestres c) 21,50 p.c. sur un revenu de 3.666,15 EUR pour chacun des trimestres
civils d'assujettissement suivants pour lesquels il n'y a pas d'année civils d'assujettissement suivants pour lesquels il n'y a pas d'année
de référence au sens de l'article 11, § 2; de référence au sens de l'article 11, § 2;
2° lorsqu'il s'agit d'aidants visés à l'article 7bis assujettis 2° lorsqu'il s'agit d'aidants visés à l'article 7bis assujettis
volontairement ou non au statut social des indépendants et appartenant volontairement ou non au statut social des indépendants et appartenant
au groupe général des cotisants visé à l'article 12, § 1er : des au groupe général des cotisants visé à l'article 12, § 1er : des
cotisations, calculées de la manière suivante : cotisations, calculées de la manière suivante :
a) 20,50 p.c. sur un revenu de la moitié de 3.221,08 EUR jusques et y a) 20,50 p.c. sur un revenu de la moitié de 3.221,08 EUR jusques et y
compris le dernier trimestre de la première année civile qui comprend compris le dernier trimestre de la première année civile qui comprend
4 trimestres d'assujettissement; 4 trimestres d'assujettissement;
b) 21,00 p.c. sur un revenu de la moitié de 3.221,08 EUR pour les b) 21,00 p.c. sur un revenu de la moitié de 3.221,08 EUR pour les
quatre trimestres d'assujettissement suivants; quatre trimestres d'assujettissement suivants;
c) 21,50 p.c. sur un revenu de la moitié de 3.221,08 EUR pour chacun c) 21,50 p.c. sur un revenu de la moitié de 3.221,08 EUR pour chacun
des trimestres civils d'assujettissement suivants pour lesquels il n'y des trimestres civils d'assujettissement suivants pour lesquels il n'y
a pas d'année de référence au sens de l'article 11, § 2; a pas d'année de référence au sens de l'article 11, § 2;
3° lorsque les conditions d'occupation font que l'assujetti pourrait 3° lorsque les conditions d'occupation font que l'assujetti pourrait
entrer dans le groupe des cotisants visé à l'article 12, § 2 : des entrer dans le groupe des cotisants visé à l'article 12, § 2 : des
cotisations, calculées de la manière suivante : cotisations, calculées de la manière suivante :
a) 20,50 p.c. sur un revenu de 405,60 EUR jusques et y compris le a) 20,50 p.c. sur un revenu de 405,60 EUR jusques et y compris le
dernier trimestre de la première année civile qui comprend 4 dernier trimestre de la première année civile qui comprend 4
trimestres d'assujettissement; trimestres d'assujettissement;
b) 21,00 p.c. sur un revenu de 405,60 EUR pour les quatre trimestres b) 21,00 p.c. sur un revenu de 405,60 EUR pour les quatre trimestres
d'assujettissement suivants; d'assujettissement suivants;
c) 21,50 p.c. sur un revenu de 405,60 EUR pour chacun des trimestres c) 21,50 p.c. sur un revenu de 405,60 EUR pour chacun des trimestres
civils d'assujettissement suivants pour lesquels il n'y a pas d'année civils d'assujettissement suivants pour lesquels il n'y a pas d'année
de référence au sens de l'artile 11, § 2; de référence au sens de l'artile 11, § 2;
4° lorsque l'assujetti est visé à l'article 13, § 1er, alinéas 1er et 4° lorsque l'assujetti est visé à l'article 13, § 1er, alinéas 1er et
3 : les cotisations imposées par la disposition qui lui est 3 : les cotisations imposées par la disposition qui lui est
applicable, calculées sur un revenu de 811,20 EUR; applicable, calculées sur un revenu de 811,20 EUR;
5° lorsque l'assujetti est visé à l'article 13, § 1er, alinéa 1er, 5° lorsque l'assujetti est visé à l'article 13, § 1er, alinéa 1er,
sans que l'alinéa 3 de ce même article lui soit applicable : des sans que l'alinéa 3 de ce même article lui soit applicable : des
cotisations, calculées de la manière suivante : cotisations, calculées de la manière suivante :
a) 20,50 p.c. sur un revenu de 811,20 EUR jusques et y compris le a) 20,50 p.c. sur un revenu de 811,20 EUR jusques et y compris le
dernier trimestre de la première année civile qui comprend 4 dernier trimestre de la première année civile qui comprend 4
trimestres d'assujettissement; trimestres d'assujettissement;
b) 21,00 p.c. sur un revenu de 811,20 EUR pour les quatre trimestres b) 21,00 p.c. sur un revenu de 811,20 EUR pour les quatre trimestres
d'assujettissement suivants; d'assujettissement suivants;
c) 21,50 p.c. sur un revenu de 811,20 EUR pour chacun des trimestres c) 21,50 p.c. sur un revenu de 811,20 EUR pour chacun des trimestres
civils d'assujettissement suivants pour lesquels il n'y a pas d'année civils d'assujettissement suivants pour lesquels il n'y a pas d'année
de référence au sens de l'article 11, § 2. ». » de référence au sens de l'article 11, § 2. ». »

Art. 8.Un article 7sexies, rédigé comme suit, est inséré dans la même

Art. 8.Un article 7sexies, rédigé comme suit, est inséré dans la même

loi : loi :
«

Art. 7sexies.Un article 13ter, rédigé comme suit, est inséré dans

«

Art. 7sexies.Un article 13ter, rédigé comme suit, est inséré dans

le même arrêté : le même arrêté :
«

Art. 13ter.§ 1er. Les cotisations sont perçues sur la base

«

Art. 13ter.§ 1er. Les cotisations sont perçues sur la base

provisoire visée à l'article 13bis, § 2, aussi longtemps qu'il n'y a provisoire visée à l'article 13bis, § 2, aussi longtemps qu'il n'y a
pas d'année de référence au sens de l'article 11, § 2. pas d'année de référence au sens de l'article 11, § 2.
La première de ces années de référence est celle qui comprend quatre La première de ces années de référence est celle qui comprend quatre
trimestres d'assujettissement depuis le début d'activité au sens trimestres d'assujettissement depuis le début d'activité au sens
déterminé par le Roi. déterminé par le Roi.
§ 2. 1° Les cotisations provisoires afférentes à la première année § 2. 1° Les cotisations provisoires afférentes à la première année
civile qui comprend quatre trimestres d'assujettissement et celles civile qui comprend quatre trimestres d'assujettissement et celles
afférentes aux trimestres qui, le cas échéant, la précèdent, sont afférentes aux trimestres qui, le cas échéant, la précèdent, sont
régularisées sur base des revenus professionnels de cette première régularisées sur base des revenus professionnels de cette première
année civile d'assujettissement. année civile d'assujettissement.
Sur ces revenus professionnels est appliqué le pourcentage de Sur ces revenus professionnels est appliqué le pourcentage de
cotisation qui était applicable durant la période à régulariser. cotisation qui était applicable durant la période à régulariser.
2° Les cotisations provisoires afférentes aux années civiles suivantes 2° Les cotisations provisoires afférentes aux années civiles suivantes
sont régularisées, respectivement, sur base des revenus professionnels sont régularisées, respectivement, sur base des revenus professionnels
de la deuxième et de la troisième année civile d'assujettissement. de la deuxième et de la troisième année civile d'assujettissement.
Sur ces revenus professionnels est appliqué le pourcentage de Sur ces revenus professionnels est appliqué le pourcentage de
cotisation qui était applicable durant la période à régulariser. cotisation qui était applicable durant la période à régulariser.
§ 3. Si l'activité prend fin avant qu'il n'y ait une année civile § 3. Si l'activité prend fin avant qu'il n'y ait une année civile
comportant quatre trimestres d'assujettissement pouvant servir de base comportant quatre trimestres d'assujettissement pouvant servir de base
à la régularisation visée au § 2, 1°, les cotisations provisoires sont à la régularisation visée au § 2, 1°, les cotisations provisoires sont
considérées comme définitives, moyennant les réserves suivantes : considérées comme définitives, moyennant les réserves suivantes :
1° s'il s'agissait d'un début d'activité au sens de l'article 13bis, § 1° s'il s'agissait d'un début d'activité au sens de l'article 13bis, §
2, 3°, 4° ou 5°, la caisse d'assurances sociales peut procéder au 2, 3°, 4° ou 5°, la caisse d'assurances sociales peut procéder au
remboursement des cotisations provisoires si des éléments objectifs remboursement des cotisations provisoires si des éléments objectifs
démontrent que le revenu de leur activité indépendante même si elle démontrent que le revenu de leur activité indépendante même si elle
avait été exercée pendant une année comportant quatre trimestres avait été exercée pendant une année comportant quatre trimestres
d'assujettissement, n'aurait pas atteint au moins le revenu minimum à d'assujettissement, n'aurait pas atteint au moins le revenu minimum à
partir duquel doivent cotiser les personnes visées aux articles 12, § partir duquel doivent cotiser les personnes visées aux articles 12, §
2 ou 13, suivant le cas; 2 ou 13, suivant le cas;
2° les personnes visées à l'article 37, § 1er, de l'arrêté royal du 19 2° les personnes visées à l'article 37, § 1er, de l'arrêté royal du 19
décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal
n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs
indépendants peuvent, à leur demande obtenir de la caisse d'assurances indépendants peuvent, à leur demande obtenir de la caisse d'assurances
sociales à laquelle ils sont affiliés, le remboursement des sociales à laquelle ils sont affiliés, le remboursement des
cotisations provisoires ou la limitation de ces cotisations au montant cotisations provisoires ou la limitation de ces cotisations au montant
visé à l'article 40, § 2, c, deuxième tiret, de l'arrêté royal susvisé visé à l'article 40, § 2, c, deuxième tiret, de l'arrêté royal susvisé
du 19 décembre 1967 s'il résulte d'éléments objectifs que le revenu de du 19 décembre 1967 s'il résulte d'éléments objectifs que le revenu de
leur activité indépendante même si elle avait été exercée pendant une leur activité indépendante même si elle avait été exercée pendant une
année comportant quatre trimestres d'assujettissement, n'aurait pas, année comportant quatre trimestres d'assujettissement, n'aurait pas,
suivant le cas, atteint 405,60 EUR ou dépassé 1.920,48 EUR. suivant le cas, atteint 405,60 EUR ou dépassé 1.920,48 EUR.
§ 4. Si l'activité prend fin avant que se soit écoulée une deuxième ou § 4. Si l'activité prend fin avant que se soit écoulée une deuxième ou
une troisième année civile comportant quatre trimestres une troisième année civile comportant quatre trimestres
d'assujettissement, pouvant servir de base à la régularisation visée d'assujettissement, pouvant servir de base à la régularisation visée
au § 2, 2°, les cotisations provisoires afférentes à l'année civile en au § 2, 2°, les cotisations provisoires afférentes à l'année civile en
cause sont régularisées sur base des revenus professionnels de l'année cause sont régularisées sur base des revenus professionnels de l'année
civile d'assujettissement précédente. civile d'assujettissement précédente.
Sur ces revenus professionnels est appliqué le pourcentage de Sur ces revenus professionnels est appliqué le pourcentage de
cotisation qui était applicable durant la période à régulariser. cotisation qui était applicable durant la période à régulariser.
§ 5. Pour l'application des §§ 2 et 4, il y a lieu d'entendre par § 5. Pour l'application des §§ 2 et 4, il y a lieu d'entendre par
revenus professionnels : le montant communiqué par l'Administration revenus professionnels : le montant communiqué par l'Administration
des contributions directes conformément à l'article 11, § 2, alinéa 6. des contributions directes conformément à l'article 11, § 2, alinéa 6.
». » ». »

Art. 9.Un article 7septies, rédigé comme suit, est inséré dans la

Art. 9.Un article 7septies, rédigé comme suit, est inséré dans la

même loi : même loi :
«

Art. 7septies.Le sous-titre « C. Dispositions communes » qui

«

Art. 7septies.Le sous-titre « C. Dispositions communes » qui

précède l'article 14 du même arrêté est remplacé par le sous-titre « précède l'article 14 du même arrêté est remplacé par le sous-titre «
D. Dispositions communes ». » D. Dispositions communes ». »

Art. 10.Un article 7octies, rédigé comme suit, est inséré dans la

Art. 10.Un article 7octies, rédigé comme suit, est inséré dans la

même loi : même loi :
«

Art. 7octies.Dans l'article 14, § 1er, du même arrêté, modifié par

«

Art. 7octies.Dans l'article 14, § 1er, du même arrêté, modifié par

la loi du 30 mars 1994, les mots « repris aux articles 12 et 13 » sont la loi du 30 mars 1994, les mots « repris aux articles 12 et 13 » sont
remplacés par les mots « repris aux articles 12, 13, 13bis et 13ter ». remplacés par les mots « repris aux articles 12, 13, 13bis et 13ter ».

Art. 11.Un article 7novies, rédigé comme suit, est inséré dans la

Art. 11.Un article 7novies, rédigé comme suit, est inséré dans la

même loi : même loi :
«

Art. 7novies.Dans l'article 16, § 2, alinéa 3, et § 3, alinéa 3, du

«

Art. 7novies.Dans l'article 16, § 2, alinéa 3, et § 3, alinéa 3, du

même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 18 novembre 1996, les mots même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 18 novembre 1996, les mots
« article 11, § 4 » sont à chaque fois remplacés par les mots « « article 11, § 4 » sont à chaque fois remplacés par les mots «
article 13bis, § 1er ». » article 13bis, § 1er ». »

Art. 12.Un article 7decies, rédigé comme suit, est inséré dans la

Art. 12.Un article 7decies, rédigé comme suit, est inséré dans la

même loi : même loi :
«

Art. 7decies.Dans l'article 17, alinéa 1er, du même arrêté, modifié

«

Art. 7decies.Dans l'article 17, alinéa 1er, du même arrêté, modifié

par la loi du 30 décembre 2001, les mots « article 11, § 4 » sont par la loi du 30 décembre 2001, les mots « article 11, § 4 » sont
remplacés par les mots « article 13bis, § 1er ». » remplacés par les mots « article 13bis, § 1er ». »

Art. 13.Un article 7undecies, rédigé comme suit, est inséré dans la

Art. 13.Un article 7undecies, rédigé comme suit, est inséré dans la

même loi : même loi :
«

Art. 7undecies.A l'article 18 du même arrêté, modifié en dernier

«

Art. 7undecies.A l'article 18 du même arrêté, modifié en dernier

lieu par la loi du 27 décembre 2005, sont apportées les modifications lieu par la loi du 27 décembre 2005, sont apportées les modifications
suivantes : suivantes :
1° dans le § 3, les mots « la loi du 9 août 1963 instituant et 1° dans le § 3, les mots « la loi du 9 août 1963 instituant et
organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et
l'invalidité » sont remplacés par les mots « la loi relative à l'invalidité » sont remplacés par les mots « la loi relative à
l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14
juillet 1994 »; juillet 1994 »;
2° le § 4, inséré par la loi du 30 mars 1994, est abrogé. ». 2° le § 4, inséré par la loi du 30 mars 1994, est abrogé. ».

Art. 14.La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2008.

Art. 14.La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2008.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau
de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 21 décembre 2007. Donné à Bruxelles, le 21 décembre 2007.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales La Ministre des Affaires sociales
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
La Ministre des Classes moyennes, La Ministre des Classes moyennes,
Mme S. LARUELLE Mme S. LARUELLE
Scellé du sceau de l'Etat : Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
J. VANDEURZEN J. VANDEURZEN
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