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Loi modifiant l'article 107 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés Loi modifiant l'article 107 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés
SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE
21 AVRIL 2007. - Loi modifiant l'article 107 des lois coordonnées 21 AVRIL 2007. - Loi modifiant l'article 107 des lois coordonnées
relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés (1) relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
TITRE Ier. - Disposition préliminaire TITRE Ier. - Disposition préliminaire

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de

la Constitution. la Constitution.
TITRE II. - Dispositions sur le F.E.S.C. TITRE II. - Dispositions sur le F.E.S.C.

Art. 2.L'article 107 des lois coordonnées relatives aux allocations

Art. 2.L'article 107 des lois coordonnées relatives aux allocations

familiales pour travailleurs salariés, remplacé par la loi du 22 familiales pour travailleurs salariés, remplacé par la loi du 22
février 1998 et modifié par la loi du 25 janvier 1999, est remplacé février 1998 et modifié par la loi du 25 janvier 1999, est remplacé
par la disposition suivante : par la disposition suivante :
«

Art. 107.§ 1er. Il est institué à l'Office national d'allocations

«

Art. 107.§ 1er. Il est institué à l'Office national d'allocations

familiales pour travailleurs salariés un « Fonds d'équipements et de familiales pour travailleurs salariés un « Fonds d'équipements et de
services collectifs » ci-après dénommé le Fonds, qui peut intervenir services collectifs » ci-après dénommé le Fonds, qui peut intervenir
dans le financement des frais d'accueil de chaque enfant bénéficiaire dans le financement des frais d'accueil de chaque enfant bénéficiaire
d'allocations familiales en vertu des présentes lois ou en vertu de la d'allocations familiales en vertu des présentes lois ou en vertu de la
loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales
garanties, au sein des services d'accueil suivants : garanties, au sein des services d'accueil suivants :
1° les services chargés de l'accueil des enfants à partir de 30 mois 1° les services chargés de l'accueil des enfants à partir de 30 mois
jusqu'à la fin de l'enseignement fondamental, durant toute l'année, jusqu'à la fin de l'enseignement fondamental, durant toute l'année,
pendant les périodes courant plus d'une heure avant le début des cours pendant les périodes courant plus d'une heure avant le début des cours
et plus d'une heure après la fin de ceux-ci; le Fonds intervient, pour et plus d'une heure après la fin de ceux-ci; le Fonds intervient, pour
les périodes de congés scolaires, à concurrence de 50 jours maximum de les périodes de congés scolaires, à concurrence de 50 jours maximum de
présence par enfant au sein des services; présence par enfant au sein des services;
2° les services chargés de l'accueil d'enfants à partir de la 2° les services chargés de l'accueil d'enfants à partir de la
naissance jusqu'à la fin de l'enseignement fondamental qui, en raison naissance jusqu'à la fin de l'enseignement fondamental qui, en raison
de leur état de santé, ne peuvent être accueillis dans les structures de leur état de santé, ne peuvent être accueillis dans les structures
les recevant habituellement, ci-après dénommés les services d'accueil les recevant habituellement, ci-après dénommés les services d'accueil
d'enfants malades; d'enfants malades;
3° les services qui, en dehors de leurs heures d'ouverture normales, 3° les services qui, en dehors de leurs heures d'ouverture normales,
sont chargés d'accueillir avec souplesse des enfants à partir de la sont chargés d'accueillir avec souplesse des enfants à partir de la
naissance jusqu'à la fin de l'enseignement fondamental, ainsi que naissance jusqu'à la fin de l'enseignement fondamental, ainsi que
d'accueillir ces enfants durant les samedis et dimanches, ci-après d'accueillir ces enfants durant les samedis et dimanches, ci-après
dénommés les services d'accueil flexible; dénommés les services d'accueil flexible;
4° les services chargés de l'accueil d'urgence d'enfants de 0 à 3 ans, 4° les services chargés de l'accueil d'urgence d'enfants de 0 à 3 ans,
ci-après dénommés les services d'accueil d'urgence. ci-après dénommés les services d'accueil d'urgence.
Un accord de coopération conclu entre l'Etat fédéral et les entités Un accord de coopération conclu entre l'Etat fédéral et les entités
fédérées compétentes peut déterminer les critères auxquels les fédérées compétentes peut déterminer les critères auxquels les
structures doivent répondre pour accueillir les enfants qui structures doivent répondre pour accueillir les enfants qui
bénéficient d'une intervention du Fonds conformément aux dispositions bénéficient d'une intervention du Fonds conformément aux dispositions
du présent article. du présent article.
Le projet d'accord de coopération est soumis à l'avis préalable du Le projet d'accord de coopération est soumis à l'avis préalable du
comité de gestion. comité de gestion.
Il peut également déterminer des périodes d'accès à ces services pour Il peut également déterminer des périodes d'accès à ces services pour
lesquelles le Fonds n'intervient pas. lesquelles le Fonds n'intervient pas.
Cet accord de coopération est publié au Moniteur belge dans les deux Cet accord de coopération est publié au Moniteur belge dans les deux
mois qui suivent sa ratification par les entités concernées. mois qui suivent sa ratification par les entités concernées.
Le Fonds est géré par le Comité de gestion de l'Office. Le Fonds est géré par le Comité de gestion de l'Office.
§ 2. Le Roi détermine chaque année et au plus tard pour le 1er janvier § 2. Le Roi détermine chaque année et au plus tard pour le 1er janvier
de chaque nouvel exercice, sur proposition du Comité de gestion de de chaque nouvel exercice, sur proposition du Comité de gestion de
l'Office et par arrêté délibéré en Conseil des ministres le montant du l'Office et par arrêté délibéré en Conseil des ministres le montant du
forfait par enfant accueilli dans les services visés au § 1er. Il forfait par enfant accueilli dans les services visés au § 1er. Il
tient compte, pour la détermination de ce montant, de l'estimation la tient compte, pour la détermination de ce montant, de l'estimation la
plus récente des recettes et de l'évolution du nombre d'enfants plus récente des recettes et de l'évolution du nombre d'enfants
accueillis au cours des douze mois précédents. accueillis au cours des douze mois précédents.
§ 3. Le Fonds peut intervenir auprès des structures, en fonction de la § 3. Le Fonds peut intervenir auprès des structures, en fonction de la
fréquentation effective d'enfants qui peuvent bénéficier d'un accueil fréquentation effective d'enfants qui peuvent bénéficier d'un accueil
conformément aux dispositions visées au § 1er, 1°, 2°, 3° et 4°. conformément aux dispositions visées au § 1er, 1°, 2°, 3° et 4°.
Le Roi détermine, après avis du Comité de gestion de l'Office et par Le Roi détermine, après avis du Comité de gestion de l'Office et par
arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités selon arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités selon
lesquelles le Fonds intervient. lesquelles le Fonds intervient.
§ 4. Le Comité de gestion de l'Office détermine dans un règlement § 4. Le Comité de gestion de l'Office détermine dans un règlement
spécial toutes les autres modalités d'application afférentes au spécial toutes les autres modalités d'application afférentes au
fonctionnement du Fonds. Ce règlement entre en vigueur après fonctionnement du Fonds. Ce règlement entre en vigueur après
approbation du ministre qui a les affaires sociales dans ses approbation du ministre qui a les affaires sociales dans ses
attributions. Cette approbation est donnée dans les 3 mois, à défaut attributions. Cette approbation est donnée dans les 3 mois, à défaut
de quoi elle est supposée avoir été donnée. de quoi elle est supposée avoir été donnée.
§ 5. Le Fonds est financé par tous les moyens financiers qui lui sont § 5. Le Fonds est financé par tous les moyens financiers qui lui sont
alloués par ou en vertu d'une loi. alloués par ou en vertu d'une loi.
Ces moyens se composent au moins des cotisations visées à l'article Ces moyens se composent au moins des cotisations visées à l'article
38, § 3quinquies, de la loi établissant les principes généraux de la 38, § 3quinquies, de la loi établissant les principes généraux de la
sécurité sociale des travailleurs salariés du 29 juin 1981 et des sécurité sociale des travailleurs salariés du 29 juin 1981 et des
montants visés à l'article 48 de la loi-programme du 27 décembre 2004. montants visés à l'article 48 de la loi-programme du 27 décembre 2004.
§ 6. Les frais de fonctionnement du Fonds sont mis à charge de ce § 6. Les frais de fonctionnement du Fonds sont mis à charge de ce
Fonds. Fonds.
§ 7. Chaque année, avant le 31 mars, le Comité de gestion de l'Office § 7. Chaque année, avant le 31 mars, le Comité de gestion de l'Office
rend compte au ministre qui a les affaires sociales dans ses rend compte au ministre qui a les affaires sociales dans ses
attributions de la gestion de ce Fonds. attributions de la gestion de ce Fonds.
§ 8. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, § 8. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres,
l'affectation de la somme attribuée au Fonds en vertu de l'article 48 l'affectation de la somme attribuée au Fonds en vertu de l'article 48
de la loi-programme du 27 décembre 2004 pour les années 2005 et 2006 de la loi-programme du 27 décembre 2004 pour les années 2005 et 2006
dans l'objectif de soutenir, à titre transitoire, les structures qui dans l'objectif de soutenir, à titre transitoire, les structures qui
bénéficiaient d'un financement en application de la législation bénéficiaient d'un financement en application de la législation
applicable avant l'entrée en vigueur de la présente loi. » applicable avant l'entrée en vigueur de la présente loi. »

Art. 3.L'article 48 de la loi-programme du 27 décembre 2004, modifié

Art. 3.L'article 48 de la loi-programme du 27 décembre 2004, modifié

par la loi du 23 décembre 2005, est complété par les alinéas suivants par la loi du 23 décembre 2005, est complété par les alinéas suivants
: :
« Pour l'exercice 2007, le montant visé à l'alinéa 1er est porté à « Pour l'exercice 2007, le montant visé à l'alinéa 1er est porté à
18,1 millions d'euros. 18,1 millions d'euros.
A partir de l'exercice 2008, le montant visé à l'alinéa 1er est de 20 A partir de l'exercice 2008, le montant visé à l'alinéa 1er est de 20
millions d'euros. millions d'euros.
Dès l'exercice 2007, les montants visés aux alinéas 3 et 4 sont Dès l'exercice 2007, les montants visés aux alinéas 3 et 4 sont
affectés au financement des forfaits. » affectés au financement des forfaits. »

Art. 4.La présente loi entre en vigueur à une date fixée par le Roi

Art. 4.La présente loi entre en vigueur à une date fixée par le Roi

par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et qui suit l'adoption de par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et qui suit l'adoption de
l'accord de coopération visé à l'article 2. l'accord de coopération visé à l'article 2.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau
de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 21 avril 2007. Donné à Bruxelles, le 21 avril 2007.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
Scellé du sceau de l'Etat : Scellé du sceau de l'Etat :
La Ministre de la Justice, La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Références parlementaires : (1) Références parlementaires :
Chambre des représentants. Chambre des représentants.
Documents. - Projet de loi, 51-2769, N° 1. - Rapport, 51-2769, N° 2. Documents. - Projet de loi, 51-2769, N° 1. - Rapport, 51-2769, N° 2.
Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, 51-2769, N° 3. Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, 51-2769, N° 3.
Compte rendu intégral. - 1er février 2007. Compte rendu intégral. - 1er février 2007.
Sénat. Sénat.
Documents. - Projet non évoqué par le Sénat, 3-2048, N° 1. Documents. - Projet non évoqué par le Sénat, 3-2048, N° 1.
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