Loi modifiant l'article 107 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés | Loi modifiant l'article 107 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE |
21 AVRIL 2007. - Loi modifiant l'article 107 des lois coordonnées | 21 AVRIL 2007. - Loi modifiant l'article 107 des lois coordonnées |
relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés (1) | relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : | Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : |
TITRE Ier. - Disposition préliminaire | TITRE Ier. - Disposition préliminaire |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de |
la Constitution. | la Constitution. |
TITRE II. - Dispositions sur le F.E.S.C. | TITRE II. - Dispositions sur le F.E.S.C. |
Art. 2.L'article 107 des lois coordonnées relatives aux allocations |
Art. 2.L'article 107 des lois coordonnées relatives aux allocations |
familiales pour travailleurs salariés, remplacé par la loi du 22 | familiales pour travailleurs salariés, remplacé par la loi du 22 |
février 1998 et modifié par la loi du 25 janvier 1999, est remplacé | février 1998 et modifié par la loi du 25 janvier 1999, est remplacé |
par la disposition suivante : | par la disposition suivante : |
« Art. 107.§ 1er. Il est institué à l'Office national d'allocations |
« Art. 107.§ 1er. Il est institué à l'Office national d'allocations |
familiales pour travailleurs salariés un « Fonds d'équipements et de | familiales pour travailleurs salariés un « Fonds d'équipements et de |
services collectifs » ci-après dénommé le Fonds, qui peut intervenir | services collectifs » ci-après dénommé le Fonds, qui peut intervenir |
dans le financement des frais d'accueil de chaque enfant bénéficiaire | dans le financement des frais d'accueil de chaque enfant bénéficiaire |
d'allocations familiales en vertu des présentes lois ou en vertu de la | d'allocations familiales en vertu des présentes lois ou en vertu de la |
loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales | loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales |
garanties, au sein des services d'accueil suivants : | garanties, au sein des services d'accueil suivants : |
1° les services chargés de l'accueil des enfants à partir de 30 mois | 1° les services chargés de l'accueil des enfants à partir de 30 mois |
jusqu'à la fin de l'enseignement fondamental, durant toute l'année, | jusqu'à la fin de l'enseignement fondamental, durant toute l'année, |
pendant les périodes courant plus d'une heure avant le début des cours | pendant les périodes courant plus d'une heure avant le début des cours |
et plus d'une heure après la fin de ceux-ci; le Fonds intervient, pour | et plus d'une heure après la fin de ceux-ci; le Fonds intervient, pour |
les périodes de congés scolaires, à concurrence de 50 jours maximum de | les périodes de congés scolaires, à concurrence de 50 jours maximum de |
présence par enfant au sein des services; | présence par enfant au sein des services; |
2° les services chargés de l'accueil d'enfants à partir de la | 2° les services chargés de l'accueil d'enfants à partir de la |
naissance jusqu'à la fin de l'enseignement fondamental qui, en raison | naissance jusqu'à la fin de l'enseignement fondamental qui, en raison |
de leur état de santé, ne peuvent être accueillis dans les structures | de leur état de santé, ne peuvent être accueillis dans les structures |
les recevant habituellement, ci-après dénommés les services d'accueil | les recevant habituellement, ci-après dénommés les services d'accueil |
d'enfants malades; | d'enfants malades; |
3° les services qui, en dehors de leurs heures d'ouverture normales, | 3° les services qui, en dehors de leurs heures d'ouverture normales, |
sont chargés d'accueillir avec souplesse des enfants à partir de la | sont chargés d'accueillir avec souplesse des enfants à partir de la |
naissance jusqu'à la fin de l'enseignement fondamental, ainsi que | naissance jusqu'à la fin de l'enseignement fondamental, ainsi que |
d'accueillir ces enfants durant les samedis et dimanches, ci-après | d'accueillir ces enfants durant les samedis et dimanches, ci-après |
dénommés les services d'accueil flexible; | dénommés les services d'accueil flexible; |
4° les services chargés de l'accueil d'urgence d'enfants de 0 à 3 ans, | 4° les services chargés de l'accueil d'urgence d'enfants de 0 à 3 ans, |
ci-après dénommés les services d'accueil d'urgence. | ci-après dénommés les services d'accueil d'urgence. |
Un accord de coopération conclu entre l'Etat fédéral et les entités | Un accord de coopération conclu entre l'Etat fédéral et les entités |
fédérées compétentes peut déterminer les critères auxquels les | fédérées compétentes peut déterminer les critères auxquels les |
structures doivent répondre pour accueillir les enfants qui | structures doivent répondre pour accueillir les enfants qui |
bénéficient d'une intervention du Fonds conformément aux dispositions | bénéficient d'une intervention du Fonds conformément aux dispositions |
du présent article. | du présent article. |
Le projet d'accord de coopération est soumis à l'avis préalable du | Le projet d'accord de coopération est soumis à l'avis préalable du |
comité de gestion. | comité de gestion. |
Il peut également déterminer des périodes d'accès à ces services pour | Il peut également déterminer des périodes d'accès à ces services pour |
lesquelles le Fonds n'intervient pas. | lesquelles le Fonds n'intervient pas. |
Cet accord de coopération est publié au Moniteur belge dans les deux | Cet accord de coopération est publié au Moniteur belge dans les deux |
mois qui suivent sa ratification par les entités concernées. | mois qui suivent sa ratification par les entités concernées. |
Le Fonds est géré par le Comité de gestion de l'Office. | Le Fonds est géré par le Comité de gestion de l'Office. |
§ 2. Le Roi détermine chaque année et au plus tard pour le 1er janvier | § 2. Le Roi détermine chaque année et au plus tard pour le 1er janvier |
de chaque nouvel exercice, sur proposition du Comité de gestion de | de chaque nouvel exercice, sur proposition du Comité de gestion de |
l'Office et par arrêté délibéré en Conseil des ministres le montant du | l'Office et par arrêté délibéré en Conseil des ministres le montant du |
forfait par enfant accueilli dans les services visés au § 1er. Il | forfait par enfant accueilli dans les services visés au § 1er. Il |
tient compte, pour la détermination de ce montant, de l'estimation la | tient compte, pour la détermination de ce montant, de l'estimation la |
plus récente des recettes et de l'évolution du nombre d'enfants | plus récente des recettes et de l'évolution du nombre d'enfants |
accueillis au cours des douze mois précédents. | accueillis au cours des douze mois précédents. |
§ 3. Le Fonds peut intervenir auprès des structures, en fonction de la | § 3. Le Fonds peut intervenir auprès des structures, en fonction de la |
fréquentation effective d'enfants qui peuvent bénéficier d'un accueil | fréquentation effective d'enfants qui peuvent bénéficier d'un accueil |
conformément aux dispositions visées au § 1er, 1°, 2°, 3° et 4°. | conformément aux dispositions visées au § 1er, 1°, 2°, 3° et 4°. |
Le Roi détermine, après avis du Comité de gestion de l'Office et par | Le Roi détermine, après avis du Comité de gestion de l'Office et par |
arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités selon | arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités selon |
lesquelles le Fonds intervient. | lesquelles le Fonds intervient. |
§ 4. Le Comité de gestion de l'Office détermine dans un règlement | § 4. Le Comité de gestion de l'Office détermine dans un règlement |
spécial toutes les autres modalités d'application afférentes au | spécial toutes les autres modalités d'application afférentes au |
fonctionnement du Fonds. Ce règlement entre en vigueur après | fonctionnement du Fonds. Ce règlement entre en vigueur après |
approbation du ministre qui a les affaires sociales dans ses | approbation du ministre qui a les affaires sociales dans ses |
attributions. Cette approbation est donnée dans les 3 mois, à défaut | attributions. Cette approbation est donnée dans les 3 mois, à défaut |
de quoi elle est supposée avoir été donnée. | de quoi elle est supposée avoir été donnée. |
§ 5. Le Fonds est financé par tous les moyens financiers qui lui sont | § 5. Le Fonds est financé par tous les moyens financiers qui lui sont |
alloués par ou en vertu d'une loi. | alloués par ou en vertu d'une loi. |
Ces moyens se composent au moins des cotisations visées à l'article | Ces moyens se composent au moins des cotisations visées à l'article |
38, § 3quinquies, de la loi établissant les principes généraux de la | 38, § 3quinquies, de la loi établissant les principes généraux de la |
sécurité sociale des travailleurs salariés du 29 juin 1981 et des | sécurité sociale des travailleurs salariés du 29 juin 1981 et des |
montants visés à l'article 48 de la loi-programme du 27 décembre 2004. | montants visés à l'article 48 de la loi-programme du 27 décembre 2004. |
§ 6. Les frais de fonctionnement du Fonds sont mis à charge de ce | § 6. Les frais de fonctionnement du Fonds sont mis à charge de ce |
Fonds. | Fonds. |
§ 7. Chaque année, avant le 31 mars, le Comité de gestion de l'Office | § 7. Chaque année, avant le 31 mars, le Comité de gestion de l'Office |
rend compte au ministre qui a les affaires sociales dans ses | rend compte au ministre qui a les affaires sociales dans ses |
attributions de la gestion de ce Fonds. | attributions de la gestion de ce Fonds. |
§ 8. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, | § 8. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, |
l'affectation de la somme attribuée au Fonds en vertu de l'article 48 | l'affectation de la somme attribuée au Fonds en vertu de l'article 48 |
de la loi-programme du 27 décembre 2004 pour les années 2005 et 2006 | de la loi-programme du 27 décembre 2004 pour les années 2005 et 2006 |
dans l'objectif de soutenir, à titre transitoire, les structures qui | dans l'objectif de soutenir, à titre transitoire, les structures qui |
bénéficiaient d'un financement en application de la législation | bénéficiaient d'un financement en application de la législation |
applicable avant l'entrée en vigueur de la présente loi. » | applicable avant l'entrée en vigueur de la présente loi. » |
Art. 3.L'article 48 de la loi-programme du 27 décembre 2004, modifié |
Art. 3.L'article 48 de la loi-programme du 27 décembre 2004, modifié |
par la loi du 23 décembre 2005, est complété par les alinéas suivants | par la loi du 23 décembre 2005, est complété par les alinéas suivants |
: | : |
« Pour l'exercice 2007, le montant visé à l'alinéa 1er est porté à | « Pour l'exercice 2007, le montant visé à l'alinéa 1er est porté à |
18,1 millions d'euros. | 18,1 millions d'euros. |
A partir de l'exercice 2008, le montant visé à l'alinéa 1er est de 20 | A partir de l'exercice 2008, le montant visé à l'alinéa 1er est de 20 |
millions d'euros. | millions d'euros. |
Dès l'exercice 2007, les montants visés aux alinéas 3 et 4 sont | Dès l'exercice 2007, les montants visés aux alinéas 3 et 4 sont |
affectés au financement des forfaits. » | affectés au financement des forfaits. » |
Art. 4.La présente loi entre en vigueur à une date fixée par le Roi |
Art. 4.La présente loi entre en vigueur à une date fixée par le Roi |
par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et qui suit l'adoption de | par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et qui suit l'adoption de |
l'accord de coopération visé à l'article 2. | l'accord de coopération visé à l'article 2. |
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau | Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau |
de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. | de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. |
Donné à Bruxelles, le 21 avril 2007. | Donné à Bruxelles, le 21 avril 2007. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, | Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, |
R. DEMOTTE | R. DEMOTTE |
Scellé du sceau de l'Etat : | Scellé du sceau de l'Etat : |
La Ministre de la Justice, | La Ministre de la Justice, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Références parlementaires : | (1) Références parlementaires : |
Chambre des représentants. | Chambre des représentants. |
Documents. - Projet de loi, 51-2769, N° 1. - Rapport, 51-2769, N° 2. | Documents. - Projet de loi, 51-2769, N° 1. - Rapport, 51-2769, N° 2. |
Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, 51-2769, N° 3. | Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, 51-2769, N° 3. |
Compte rendu intégral. - 1er février 2007. | Compte rendu intégral. - 1er février 2007. |
Sénat. | Sénat. |
Documents. - Projet non évoqué par le Sénat, 3-2048, N° 1. | Documents. - Projet non évoqué par le Sénat, 3-2048, N° 1. |