| Loi modifiant l'article 107 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés | Loi modifiant l'article 107 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés |
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| SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE |
| 21 AVRIL 2007. - Loi modifiant l'article 107 des lois coordonnées | 21 AVRIL 2007. - Loi modifiant l'article 107 des lois coordonnées |
| relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés (1) | relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés (1) |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : | Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : |
| TITRE Ier. - Disposition préliminaire | TITRE Ier. - Disposition préliminaire |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de |
| la Constitution. | la Constitution. |
| TITRE II. - Dispositions sur le F.E.S.C. | TITRE II. - Dispositions sur le F.E.S.C. |
Art. 2.L'article 107 des lois coordonnées relatives aux allocations |
Art. 2.L'article 107 des lois coordonnées relatives aux allocations |
| familiales pour travailleurs salariés, remplacé par la loi du 22 | familiales pour travailleurs salariés, remplacé par la loi du 22 |
| février 1998 et modifié par la loi du 25 janvier 1999, est remplacé | février 1998 et modifié par la loi du 25 janvier 1999, est remplacé |
| par la disposition suivante : | par la disposition suivante : |
| « Art. 107.§ 1er. Il est institué à l'Office national d'allocations |
« Art. 107.§ 1er. Il est institué à l'Office national d'allocations |
| familiales pour travailleurs salariés un « Fonds d'équipements et de | familiales pour travailleurs salariés un « Fonds d'équipements et de |
| services collectifs » ci-après dénommé le Fonds, qui peut intervenir | services collectifs » ci-après dénommé le Fonds, qui peut intervenir |
| dans le financement des frais d'accueil de chaque enfant bénéficiaire | dans le financement des frais d'accueil de chaque enfant bénéficiaire |
| d'allocations familiales en vertu des présentes lois ou en vertu de la | d'allocations familiales en vertu des présentes lois ou en vertu de la |
| loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales | loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales |
| garanties, au sein des services d'accueil suivants : | garanties, au sein des services d'accueil suivants : |
| 1° les services chargés de l'accueil des enfants à partir de 30 mois | 1° les services chargés de l'accueil des enfants à partir de 30 mois |
| jusqu'à la fin de l'enseignement fondamental, durant toute l'année, | jusqu'à la fin de l'enseignement fondamental, durant toute l'année, |
| pendant les périodes courant plus d'une heure avant le début des cours | pendant les périodes courant plus d'une heure avant le début des cours |
| et plus d'une heure après la fin de ceux-ci; le Fonds intervient, pour | et plus d'une heure après la fin de ceux-ci; le Fonds intervient, pour |
| les périodes de congés scolaires, à concurrence de 50 jours maximum de | les périodes de congés scolaires, à concurrence de 50 jours maximum de |
| présence par enfant au sein des services; | présence par enfant au sein des services; |
| 2° les services chargés de l'accueil d'enfants à partir de la | 2° les services chargés de l'accueil d'enfants à partir de la |
| naissance jusqu'à la fin de l'enseignement fondamental qui, en raison | naissance jusqu'à la fin de l'enseignement fondamental qui, en raison |
| de leur état de santé, ne peuvent être accueillis dans les structures | de leur état de santé, ne peuvent être accueillis dans les structures |
| les recevant habituellement, ci-après dénommés les services d'accueil | les recevant habituellement, ci-après dénommés les services d'accueil |
| d'enfants malades; | d'enfants malades; |
| 3° les services qui, en dehors de leurs heures d'ouverture normales, | 3° les services qui, en dehors de leurs heures d'ouverture normales, |
| sont chargés d'accueillir avec souplesse des enfants à partir de la | sont chargés d'accueillir avec souplesse des enfants à partir de la |
| naissance jusqu'à la fin de l'enseignement fondamental, ainsi que | naissance jusqu'à la fin de l'enseignement fondamental, ainsi que |
| d'accueillir ces enfants durant les samedis et dimanches, ci-après | d'accueillir ces enfants durant les samedis et dimanches, ci-après |
| dénommés les services d'accueil flexible; | dénommés les services d'accueil flexible; |
| 4° les services chargés de l'accueil d'urgence d'enfants de 0 à 3 ans, | 4° les services chargés de l'accueil d'urgence d'enfants de 0 à 3 ans, |
| ci-après dénommés les services d'accueil d'urgence. | ci-après dénommés les services d'accueil d'urgence. |
| Un accord de coopération conclu entre l'Etat fédéral et les entités | Un accord de coopération conclu entre l'Etat fédéral et les entités |
| fédérées compétentes peut déterminer les critères auxquels les | fédérées compétentes peut déterminer les critères auxquels les |
| structures doivent répondre pour accueillir les enfants qui | structures doivent répondre pour accueillir les enfants qui |
| bénéficient d'une intervention du Fonds conformément aux dispositions | bénéficient d'une intervention du Fonds conformément aux dispositions |
| du présent article. | du présent article. |
| Le projet d'accord de coopération est soumis à l'avis préalable du | Le projet d'accord de coopération est soumis à l'avis préalable du |
| comité de gestion. | comité de gestion. |
| Il peut également déterminer des périodes d'accès à ces services pour | Il peut également déterminer des périodes d'accès à ces services pour |
| lesquelles le Fonds n'intervient pas. | lesquelles le Fonds n'intervient pas. |
| Cet accord de coopération est publié au Moniteur belge dans les deux | Cet accord de coopération est publié au Moniteur belge dans les deux |
| mois qui suivent sa ratification par les entités concernées. | mois qui suivent sa ratification par les entités concernées. |
| Le Fonds est géré par le Comité de gestion de l'Office. | Le Fonds est géré par le Comité de gestion de l'Office. |
| § 2. Le Roi détermine chaque année et au plus tard pour le 1er janvier | § 2. Le Roi détermine chaque année et au plus tard pour le 1er janvier |
| de chaque nouvel exercice, sur proposition du Comité de gestion de | de chaque nouvel exercice, sur proposition du Comité de gestion de |
| l'Office et par arrêté délibéré en Conseil des ministres le montant du | l'Office et par arrêté délibéré en Conseil des ministres le montant du |
| forfait par enfant accueilli dans les services visés au § 1er. Il | forfait par enfant accueilli dans les services visés au § 1er. Il |
| tient compte, pour la détermination de ce montant, de l'estimation la | tient compte, pour la détermination de ce montant, de l'estimation la |
| plus récente des recettes et de l'évolution du nombre d'enfants | plus récente des recettes et de l'évolution du nombre d'enfants |
| accueillis au cours des douze mois précédents. | accueillis au cours des douze mois précédents. |
| § 3. Le Fonds peut intervenir auprès des structures, en fonction de la | § 3. Le Fonds peut intervenir auprès des structures, en fonction de la |
| fréquentation effective d'enfants qui peuvent bénéficier d'un accueil | fréquentation effective d'enfants qui peuvent bénéficier d'un accueil |
| conformément aux dispositions visées au § 1er, 1°, 2°, 3° et 4°. | conformément aux dispositions visées au § 1er, 1°, 2°, 3° et 4°. |
| Le Roi détermine, après avis du Comité de gestion de l'Office et par | Le Roi détermine, après avis du Comité de gestion de l'Office et par |
| arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités selon | arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités selon |
| lesquelles le Fonds intervient. | lesquelles le Fonds intervient. |
| § 4. Le Comité de gestion de l'Office détermine dans un règlement | § 4. Le Comité de gestion de l'Office détermine dans un règlement |
| spécial toutes les autres modalités d'application afférentes au | spécial toutes les autres modalités d'application afférentes au |
| fonctionnement du Fonds. Ce règlement entre en vigueur après | fonctionnement du Fonds. Ce règlement entre en vigueur après |
| approbation du ministre qui a les affaires sociales dans ses | approbation du ministre qui a les affaires sociales dans ses |
| attributions. Cette approbation est donnée dans les 3 mois, à défaut | attributions. Cette approbation est donnée dans les 3 mois, à défaut |
| de quoi elle est supposée avoir été donnée. | de quoi elle est supposée avoir été donnée. |
| § 5. Le Fonds est financé par tous les moyens financiers qui lui sont | § 5. Le Fonds est financé par tous les moyens financiers qui lui sont |
| alloués par ou en vertu d'une loi. | alloués par ou en vertu d'une loi. |
| Ces moyens se composent au moins des cotisations visées à l'article | Ces moyens se composent au moins des cotisations visées à l'article |
| 38, § 3quinquies, de la loi établissant les principes généraux de la | 38, § 3quinquies, de la loi établissant les principes généraux de la |
| sécurité sociale des travailleurs salariés du 29 juin 1981 et des | sécurité sociale des travailleurs salariés du 29 juin 1981 et des |
| montants visés à l'article 48 de la loi-programme du 27 décembre 2004. | montants visés à l'article 48 de la loi-programme du 27 décembre 2004. |
| § 6. Les frais de fonctionnement du Fonds sont mis à charge de ce | § 6. Les frais de fonctionnement du Fonds sont mis à charge de ce |
| Fonds. | Fonds. |
| § 7. Chaque année, avant le 31 mars, le Comité de gestion de l'Office | § 7. Chaque année, avant le 31 mars, le Comité de gestion de l'Office |
| rend compte au ministre qui a les affaires sociales dans ses | rend compte au ministre qui a les affaires sociales dans ses |
| attributions de la gestion de ce Fonds. | attributions de la gestion de ce Fonds. |
| § 8. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, | § 8. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, |
| l'affectation de la somme attribuée au Fonds en vertu de l'article 48 | l'affectation de la somme attribuée au Fonds en vertu de l'article 48 |
| de la loi-programme du 27 décembre 2004 pour les années 2005 et 2006 | de la loi-programme du 27 décembre 2004 pour les années 2005 et 2006 |
| dans l'objectif de soutenir, à titre transitoire, les structures qui | dans l'objectif de soutenir, à titre transitoire, les structures qui |
| bénéficiaient d'un financement en application de la législation | bénéficiaient d'un financement en application de la législation |
| applicable avant l'entrée en vigueur de la présente loi. » | applicable avant l'entrée en vigueur de la présente loi. » |
Art. 3.L'article 48 de la loi-programme du 27 décembre 2004, modifié |
Art. 3.L'article 48 de la loi-programme du 27 décembre 2004, modifié |
| par la loi du 23 décembre 2005, est complété par les alinéas suivants | par la loi du 23 décembre 2005, est complété par les alinéas suivants |
| : | : |
| « Pour l'exercice 2007, le montant visé à l'alinéa 1er est porté à | « Pour l'exercice 2007, le montant visé à l'alinéa 1er est porté à |
| 18,1 millions d'euros. | 18,1 millions d'euros. |
| A partir de l'exercice 2008, le montant visé à l'alinéa 1er est de 20 | A partir de l'exercice 2008, le montant visé à l'alinéa 1er est de 20 |
| millions d'euros. | millions d'euros. |
| Dès l'exercice 2007, les montants visés aux alinéas 3 et 4 sont | Dès l'exercice 2007, les montants visés aux alinéas 3 et 4 sont |
| affectés au financement des forfaits. » | affectés au financement des forfaits. » |
Art. 4.La présente loi entre en vigueur à une date fixée par le Roi |
Art. 4.La présente loi entre en vigueur à une date fixée par le Roi |
| par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et qui suit l'adoption de | par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et qui suit l'adoption de |
| l'accord de coopération visé à l'article 2. | l'accord de coopération visé à l'article 2. |
| Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau | Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau |
| de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. | de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. |
| Donné à Bruxelles, le 21 avril 2007. | Donné à Bruxelles, le 21 avril 2007. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, | Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, |
| R. DEMOTTE | R. DEMOTTE |
| Scellé du sceau de l'Etat : | Scellé du sceau de l'Etat : |
| La Ministre de la Justice, | La Ministre de la Justice, |
| Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Références parlementaires : | (1) Références parlementaires : |
| Chambre des représentants. | Chambre des représentants. |
| Documents. - Projet de loi, 51-2769, N° 1. - Rapport, 51-2769, N° 2. | Documents. - Projet de loi, 51-2769, N° 1. - Rapport, 51-2769, N° 2. |
| Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, 51-2769, N° 3. | Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, 51-2769, N° 3. |
| Compte rendu intégral. - 1er février 2007. | Compte rendu intégral. - 1er février 2007. |
| Sénat. | Sénat. |
| Documents. - Projet non évoqué par le Sénat, 3-2048, N° 1. | Documents. - Projet non évoqué par le Sénat, 3-2048, N° 1. |