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Loi modifiant la loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et sépultures Loi modifiant la loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et sépultures
MINISTERE DE L'INTERIEUR MINISTERE DE L'INTERIEUR
20 SEPTEMBRE 1998. - Loi modifiant la loi du 20 juillet 1971 sur les 20 SEPTEMBRE 1998. - Loi modifiant la loi du 20 juillet 1971 sur les
funérailles et sépultures (1) funérailles et sépultures (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit: Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit:

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de

la Constitution. la Constitution.

Art. 2.L'intitulé du chapitre Ier, section Ire, de la loi du 20

Art. 2.L'intitulé du chapitre Ier, section Ire, de la loi du 20

juillet 1971 sur les funérailles et sépultures, est remplacé par juillet 1971 sur les funérailles et sépultures, est remplacé par
l'intitulé suivant : l'intitulé suivant :
« Des cimetières et établissements crématoires communaux ou « Des cimetières et établissements crématoires communaux ou
intercommunaux ». intercommunaux ».

Art. 3.L'article 1er de la même loi est remplacé par la disposition

Art. 3.L'article 1er de la même loi est remplacé par la disposition

suivante : suivante :
«

Article 1er.Chaque commune doit disposer d'un cimetière au moins.

«

Article 1er.Chaque commune doit disposer d'un cimetière au moins.

Toutefois, plusieurs communes peuvent s'associer pour disposer d'un Toutefois, plusieurs communes peuvent s'associer pour disposer d'un
cimetière commun. cimetière commun.
Seule une commune ou une association de communes peut créer et Seule une commune ou une association de communes peut créer et
exploiter un établissement crématoire. exploiter un établissement crématoire.
Tout établissement crématoire est construit dans I'enceinte d'un Tout établissement crématoire est construit dans I'enceinte d'un
cimetière ou sur un terrain situé dans la même commune que le cimetière ou sur un terrain situé dans la même commune que le
cimetière et communiquant avec celui-ci. cimetière et communiquant avec celui-ci.
Tout cimetière et tout établissement crématoire intercommunal doivent Tout cimetière et tout établissement crématoire intercommunal doivent
disposer d'une parcelle d'inhumation des urnes, d'une pelouse de disposer d'une parcelle d'inhumation des urnes, d'une pelouse de
dispersion et d'un columbarium. » dispersion et d'un columbarium. »

Art. 4.L'article 2 de la même loi est complété par un alinéa rédigé

Art. 4.L'article 2 de la même loi est complété par un alinéa rédigé

comme suit : comme suit :
« Le Roi fixe les critères de création et d'exploitation des « Le Roi fixe les critères de création et d'exploitation des
établissements crématoires. Il organise le contrôle du respect de ces établissements crématoires. Il organise le contrôle du respect de ces
critères. » critères. »

Art. 5.Dans l'article 3, première phrase, de la même loi, les mots «

Art. 5.Dans l'article 3, première phrase, de la même loi, les mots «

Le cimetière est clôturé » sont remplacés par les mots « Le cimetière Le cimetière est clôturé » sont remplacés par les mots « Le cimetière
et l'établissement crématoire sont clôturés ». et l'établissement crématoire sont clôturés ».

Art. 6.A l'article 4 de la même loi, sont apportées les modifications

Art. 6.A l'article 4 de la même loi, sont apportées les modifications

suivantes : suivantes :
1° dans l'alinéa 1er, les mots « et établissements crématoires » sont 1° dans l'alinéa 1er, les mots « et établissements crématoires » sont
insérés entre les mots « cimetières » et « communaux »; insérés entre les mots « cimetières » et « communaux »;
2° l'article est complété par l'alinéa suivant : 2° l'article est complété par l'alinéa suivant :
« Dans les cimetières et établissements crématoires intercommunaux, « Dans les cimetières et établissements crématoires intercommunaux,
les compétences visées à l'alinéa 1er sont exercées par les autorités les compétences visées à l'alinéa 1er sont exercées par les autorités
de la commune sur le territoire de laquelle le cimetière ou de la commune sur le territoire de laquelle le cimetière ou
l'établissement crématoire est établi. » l'établissement crématoire est établi. »

Art. 7.A l'article 5 de la même loi, sont apportées les modifications

Art. 7.A l'article 5 de la même loi, sont apportées les modifications

suivantes : suivantes :
1° dans les alinéas 1er et 3 du § 1er, les mots « ou l'intercommunale 1° dans les alinéas 1er et 3 du § 1er, les mots « ou l'intercommunale
» sont insérés après les mots « le conseil communal »; » sont insérés après les mots « le conseil communal »;
2° dans le § 2, entre les mots « A l'expiration du délai fixé au § 1er 2° dans le § 2, entre les mots « A l'expiration du délai fixé au § 1er
» et les mots « , la délibération » sont insérés les mots « ou cinq » et les mots « , la délibération » sont insérés les mots « ou cinq
ans au moins après la dernière inhumation, l'inscription au registre ans au moins après la dernière inhumation, l'inscription au registre
des inhumations faisant foi »; des inhumations faisant foi »;
3° dans le § 2, les mots « la délibération du conseil communal 3° dans le § 2, les mots « la délibération du conseil communal
décidant » sont remplacés par les mots « la délibération du conseil décidant » sont remplacés par les mots « la délibération du conseil
communal ou la décision de l'intercommunale ordonnant »; communal ou la décision de l'intercommunale ordonnant »;
4° un § 3 libellé comme suit est ajouté : 4° un § 3 libellé comme suit est ajouté :
« § 3. A défaut de décision fixant une date de cessation des « § 3. A défaut de décision fixant une date de cessation des
inhumations, le conseil communal ou l'intercommunale peut également inhumations, le conseil communal ou l'intercommunale peut également
décider le changement d'affectation d'un ancien cimetière s'il s'est décider le changement d'affectation d'un ancien cimetière s'il s'est
écoulé dix ans au moins depuis la dernière inhumation dans celui-ci, écoulé dix ans au moins depuis la dernière inhumation dans celui-ci,
l'inscription au registre des inhumations faisant foi. l'inscription au registre des inhumations faisant foi.
Dans ce cas, la délibération du conseil communal ou la décision de Dans ce cas, la délibération du conseil communal ou la décision de
l'intercommunale ordonnant le changement d'affectation du cimetière ne l'intercommunale ordonnant le changement d'affectation du cimetière ne
peut sortir ses effets qu'un an après qu'elle a été prise et pour peut sortir ses effets qu'un an après qu'elle a été prise et pour
autant qu'une copie de la délibération ou de la décision ait été autant qu'une copie de la délibération ou de la décision ait été
affichée pendant un an à l'entrée du cimetière. affichée pendant un an à l'entrée du cimetière.
Les dispositions du § 2 sont également d'application. » Les dispositions du § 2 sont également d'application. »

Art. 8.L'intitulé du chapitre Ier, section II, de la même loi est

Art. 8.L'intitulé du chapitre Ier, section II, de la même loi est

remplacé par l'intitulé suivant: « Des concessions ». remplacé par l'intitulé suivant: « Des concessions ».

Art. 9.A l'article 6 de la même loi, modifié par la loi du 10 janvier

Art. 9.A l'article 6 de la même loi, modifié par la loi du 10 janvier

1980, sont apportées les modifications suivantes : 1980, sont apportées les modifications suivantes :
1° les alinéas 1er et 2 sont remplacés par les alinéas suivants : 1° les alinéas 1er et 2 sont remplacés par les alinéas suivants :
« Le conseil communal ou l'intercommunale peut accorder des « Le conseil communal ou l'intercommunale peut accorder des
concessions de sépulture ou de columbarium dans les cimetières concessions de sépulture ou de columbarium dans les cimetières
respectivement communaux ou intercommunaux. respectivement communaux ou intercommunaux.
Dans le cas d'un cimetière communal, le conseil communal peut déléguer Dans le cas d'un cimetière communal, le conseil communal peut déléguer
ce pouvoir au collège des bourgmestre et échevins. »; ce pouvoir au collège des bourgmestre et échevins. »;
2° l'alinéa 3 est modifié comme suit : 2° l'alinéa 3 est modifié comme suit :
a) les mots « de sépulture » sont supprimés; a) les mots « de sépulture » sont supprimés;
b) la phrase suivante est ajoutée : b) la phrase suivante est ajoutée :
« Des tiers désignés par le titulaire de la concession peuvent « Des tiers désignés par le titulaire de la concession peuvent
également y être inhumés. »; également y être inhumés. »;
3° l'alinéa suivant est inséré entre l'alinéa 3 et l'alinéa 4 : 3° l'alinéa suivant est inséré entre l'alinéa 3 et l'alinéa 4 :
« Pour les personnes qui au moment du décès de l'une d'elles « Pour les personnes qui au moment du décès de l'une d'elles
constituaient un ménage de fait, une concession peut être demandée par constituaient un ménage de fait, une concession peut être demandée par
le survivant. » le survivant. »

Art. 10.A l'article 7 de la même loi, sont apportées les

Art. 10.A l'article 7 de la même loi, sont apportées les

modifications suivantes : modifications suivantes :
1° les alinéas suivants sont insérés entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3 : 1° les alinéas suivants sont insérés entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3 :
« Les renouvellements ne peuvent être refusés que si l'intéressé n'est « Les renouvellements ne peuvent être refusés que si l'intéressé n'est
pas à même de présenter les garanties financières suffisantes pour pas à même de présenter les garanties financières suffisantes pour
l'entretien de la concession. l'entretien de la concession.
Le Roi peut reconnaître des associations dotées de la personnalité Le Roi peut reconnaître des associations dotées de la personnalité
juridique, créées dans le but de présenter les garanties financières, juridique, créées dans le but de présenter les garanties financières,
et Il peut fixer des règles à ces garanties. »; et Il peut fixer des règles à ces garanties. »;
2° l'alinéa 4, inséré par la loi du 4 juillet 1973, est remplacé par 2° l'alinéa 4, inséré par la loi du 4 juillet 1973, est remplacé par
la disposition suivante : la disposition suivante :
« Sur demande introduite par toute personne intéressée avant « Sur demande introduite par toute personne intéressée avant
l'expiration de la période fixée, une nouvelle période de même durée l'expiration de la période fixée, une nouvelle période de même durée
prend cours à partir de chaque nouvelle inhumation dans la concession. prend cours à partir de chaque nouvelle inhumation dans la concession.
Au cas où aucun renouvellement n'est demandé entre la date de la Au cas où aucun renouvellement n'est demandé entre la date de la
dernière inhumation dans la concession et l'expiration de la période dernière inhumation dans la concession et l'expiration de la période
pour laquelle celle-ci a été consentie, la sépulture est maintenue pour laquelle celle-ci a été consentie, la sépulture est maintenue
pendant un délai de cinq ans prenant cours à la date du décès si pendant un délai de cinq ans prenant cours à la date du décès si
celui-ci est intervenu moins de cinq ans avant la date d'expiration de celui-ci est intervenu moins de cinq ans avant la date d'expiration de
la concession. » la concession. »

Art. 11.L'article 8 de la même loi est remplacé par la disposition

Art. 11.L'article 8 de la même loi est remplacé par la disposition

suivante : suivante :
«

Art. 8.Le conseil communal ou l'intercommunale fixe le tarif et les

«

Art. 8.Le conseil communal ou l'intercommunale fixe le tarif et les

conditions d'octroi des concessions. conditions d'octroi des concessions.
Dans les cas visés à l'article 7, alinéas 2 et 4, la rétribution qui Dans les cas visés à l'article 7, alinéas 2 et 4, la rétribution qui
peut être exigée par la commune est calculée au prorata du nombre peut être exigée par la commune est calculée au prorata du nombre
d'années qui excède la date d'expiration de la concession précédente. d'années qui excède la date d'expiration de la concession précédente.
» »

Art. 12.A l'article 9 de la même loi, modifié par la loi du 4 juillet

Art. 12.A l'article 9 de la même loi, modifié par la loi du 4 juillet

1973, sont apportées les modifications suivantes : 1973, sont apportées les modifications suivantes :
1° la deuxième phrase de l'alinéa 4 est supprimée; 1° la deuxième phrase de l'alinéa 4 est supprimée;
2° l'alinéa suivant est inséré entre l'alinéa 4 et l'alinéa 5 : 2° l'alinéa suivant est inséré entre l'alinéa 4 et l'alinéa 5 :
« Si le bourgmestre ou son délégué ne peut retrouver la trace des « Si le bourgmestre ou son délégué ne peut retrouver la trace des
personnes visées à l'alinéa précédent, une copie de cet acte est personnes visées à l'alinéa précédent, une copie de cet acte est
affichée pendant un an sur le lieu de sépulture et une autre à affichée pendant un an sur le lieu de sépulture et une autre à
l'entrée du cimetière. » l'entrée du cimetière. »

Art. 13.A l'article 11 de la même loi, sont apportées les

Art. 13.A l'article 11 de la même loi, sont apportées les

modifications suivantes : modifications suivantes :
1° dans l'alinéa 2 du texte néerlandais, les mots « Verwaarlozing 1° dans l'alinéa 2 du texte néerlandais, les mots « Verwaarlozing
opleverend onderhoudsverzuim » sont remplacés par les mots « opleverend onderhoudsverzuim » sont remplacés par les mots «
Onderhoudsverzuim dat verwaarlozing uitmaakt, »; Onderhoudsverzuim dat verwaarlozing uitmaakt, »;
2° dans l'alinéa 3, les mots « ou du délégué du cimetière 2° dans l'alinéa 3, les mots « ou du délégué du cimetière
intercommunal » sont insérés entre les mots « délégué » et « ; affiché intercommunal » sont insérés entre les mots « délégué » et « ; affiché
»; »;
3° dans l'alinéa 4, les mots « ou l'intercommunale » sont insérés 3° dans l'alinéa 4, les mots « ou l'intercommunale » sont insérés
entre les mots « conseil communal » et le mot « peut ». entre les mots « conseil communal » et le mot « peut ».

Art. 14.L'article 12 de la même loi est remplacé par la disposition

Art. 14.L'article 12 de la même loi est remplacé par la disposition

suivante : suivante :
«

Art. 12.Les dépouilles mortelles doivent être placées dans un

«

Art. 12.Les dépouilles mortelles doivent être placées dans un

cercueil. cercueil.
Un embaumement préalable à la mise en bière peut être autorisé dans Un embaumement préalable à la mise en bière peut être autorisé dans
les cas déterminés par le Roi. les cas déterminés par le Roi.
L'emploi de cercueils, de gaines, de linceuls, de produits et de L'emploi de cercueils, de gaines, de linceuls, de produits et de
procédés empêchant soit la décomposition naturelle et normale des procédés empêchant soit la décomposition naturelle et normale des
corps, soit la crémation, est interdit. corps, soit la crémation, est interdit.
Le Roi définit les objets et procédés visés à l'alinéa précédent, Le Roi définit les objets et procédés visés à l'alinéa précédent,
ainsi que les conditions auxquelles les cercueils doivent répondre. ». ainsi que les conditions auxquelles les cercueils doivent répondre. ».

Art. 15.L'article 14, alinéa 1er, de la même loi, est complété par la

Art. 15.L'article 14, alinéa 1er, de la même loi, est complété par la

disposition suivante : disposition suivante :
« Le transport des corps doit être effectué au moyen d'un corbillard « Le transport des corps doit être effectué au moyen d'un corbillard
ou d'un véhicule spécialement équipé à cette fin. » ou d'un véhicule spécialement équipé à cette fin. »

Art. 16.L'article 15bis de la même loi, inséré par la loi du 28

Art. 16.L'article 15bis de la même loi, inséré par la loi du 28

décembre 1989, est remplacé par la disposition suivante : décembre 1989, est remplacé par la disposition suivante :
«

Art. 15bis.§ 1er Il y a deux modes de sépulture: l'inhumation et la

«

Art. 15bis.§ 1er Il y a deux modes de sépulture: l'inhumation et la

dispersion ou la conservation des cendres après crémation. dispersion ou la conservation des cendres après crémation.
§ 2. Toute personne peut, de son vivant, informer de son plein gré et § 2. Toute personne peut, de son vivant, informer de son plein gré et
par écrit l'officier de l'état civil de sa commune de ses dernières par écrit l'officier de l'état civil de sa commune de ses dernières
volontés quant au mode de sépulture, soit l'inhumation, soit la volontés quant au mode de sépulture, soit l'inhumation, soit la
dispersion ou la conservation des cendres après crémation. dispersion ou la conservation des cendres après crémation.
Cette communication est consignée au registre communal de la Cette communication est consignée au registre communal de la
population de la manière déterminée par le Roi. population de la manière déterminée par le Roi.
Cet acte de dernière volonté est assimilé à la demande d'autorisation Cet acte de dernière volonté est assimilé à la demande d'autorisation
de crémation prévue à l'article 21, § 1er, alinéa 1er, ou à l'acte de crémation prévue à l'article 21, § 1er, alinéa 1er, ou à l'acte
prévu à l'article 21, § 2. prévu à l'article 21, § 2.
Si le décès est intervenu dans une commune autre que celle de la Si le décès est intervenu dans une commune autre que celle de la
résidence principale, la commune de la résidence principale doit résidence principale, la commune de la résidence principale doit
transmettre sans délai à la commune du décès, à sa demande, les transmettre sans délai à la commune du décès, à sa demande, les
informations relatives aux dernières volontés visées à l'alinéa 2. » informations relatives aux dernières volontés visées à l'alinéa 2. »

Art. 17.Dans l'article 17, alinéa 2, de la même loi, les mots « ou

Art. 17.Dans l'article 17, alinéa 2, de la même loi, les mots « ou

l'intercommunale » sont insérés entre les mots « conseil communal » et l'intercommunale » sont insérés entre les mots « conseil communal » et
le mot « fixe ». le mot « fixe ».

Art. 18.L'article 19, alinéa 3, de la même loi est remplacé par la

Art. 18.L'article 19, alinéa 3, de la même loi est remplacé par la

disposition suivante : disposition suivante :
« Sans préjudice du respect des dernières volontés exprimées en « Sans préjudice du respect des dernières volontés exprimées en
matière de sépulture conformément à l'article 15bis, le conseil matière de sépulture conformément à l'article 15bis, le conseil
communal ou l'intercommunale décide de la destination à donner aux communal ou l'intercommunale décide de la destination à donner aux
restes mortels découverts dans l'enceinte du cimetière. » restes mortels découverts dans l'enceinte du cimetière. »

Art. 19.L'intitulé du chapitre II, section III, de la même loi est

Art. 19.L'intitulé du chapitre II, section III, de la même loi est

remplacé par l'intitulé suivant : « De la crémation ». remplacé par l'intitulé suivant : « De la crémation ».

Art. 20.L'article 20 de la même loi est remplacé par la disposition

Art. 20.L'article 20 de la même loi est remplacé par la disposition

suivante : suivante :
«

Art. 20.§ 1er. La crémation est subordonnée à une autorisation

«

Art. 20.§ 1er. La crémation est subordonnée à une autorisation

délivrée par l'officier de l'état civil qui a constaté le décès si la délivrée par l'officier de l'état civil qui a constaté le décès si la
personne est décédée en Belgique, ou par le procureur du Roi de personne est décédée en Belgique, ou par le procureur du Roi de
l'arrondissement dans lequel est situé soit l'établissement crématoire l'arrondissement dans lequel est situé soit l'établissement crématoire
soit la résidence principale du défunt, si la personne est décédée à soit la résidence principale du défunt, si la personne est décédée à
l'étranger. l'étranger.
§ 2. Pour la crémation après exhumation, l'autorisation d'exhumation § 2. Pour la crémation après exhumation, l'autorisation d'exhumation
visée à l'article 4 est requise. visée à l'article 4 est requise.
Après l'octroi de l'autorisation d'exhumation, la demande Après l'octroi de l'autorisation d'exhumation, la demande
d'autorisation de crémation, dûment motivée, est transmise par d'autorisation de crémation, dûment motivée, est transmise par
l'officier de l'état civil au procureur du Roi de l'arrondissement du l'officier de l'état civil au procureur du Roi de l'arrondissement du
lieu où l'établissement crématoire ou la résidence principale du lieu où l'établissement crématoire ou la résidence principale du
demandeur est située, du lieu du décès ou du lieu où les restes demandeur est située, du lieu du décès ou du lieu où les restes
mortels ont été inhumés. mortels ont été inhumés.
A cette demande d'autorisation, doit être joint, s'il échet, un A cette demande d'autorisation, doit être joint, s'il échet, un
certificat d'enregistrement dans les registres de la population des certificat d'enregistrement dans les registres de la population des
dernières volontés du défunt en matière de mode de sépulture. dernières volontés du défunt en matière de mode de sépulture.
Le procureur du Roi auquel la demande a été adressée peut demander à Le procureur du Roi auquel la demande a été adressée peut demander à
l'officier de l'état civil du lieu où le décès a été constaté de lui l'officier de l'état civil du lieu où le décès a été constaté de lui
transmettre un dossier comprenant le certificat visé à l'article 77 ou transmettre un dossier comprenant le certificat visé à l'article 77 ou
à l'article 81 du Code civil. Si ce certificat fait défaut, l'officier à l'article 81 du Code civil. Si ce certificat fait défaut, l'officier
de l'état civil en indique le motif. de l'état civil en indique le motif.
L'autorisation de crémation est refusée ou accordée par le procureur L'autorisation de crémation est refusée ou accordée par le procureur
du Roi qui a reçu la demande de crémation. » du Roi qui a reçu la demande de crémation. »

Art. 21.Dans l'article 21, § 1er, de la même loi, les mots « ou par

Art. 21.Dans l'article 21, § 1er, de la même loi, les mots « ou par

son délégué » sont ajoutés après le mot « funérailles ». son délégué » sont ajoutés après le mot « funérailles ».

Art. 22.L'article 22 de la même loi est remplacé par la disposition

Art. 22.L'article 22 de la même loi est remplacé par la disposition

suivante : suivante :
«

Art. 22.§ 1er A la demande d'autorisation doit être joint un

«

Art. 22.§ 1er A la demande d'autorisation doit être joint un

certificat dans lequel le médecin traitant ou le médecin qui a certificat dans lequel le médecin traitant ou le médecin qui a
constaté le décès indique s'il y a eu mort naturelle ou violente ou constaté le décès indique s'il y a eu mort naturelle ou violente ou
suspecte ou une cause de décès impossible à déceler. suspecte ou une cause de décès impossible à déceler.
Lorsqu'il s'agit du corps d'une personne décédée en Belgique, et que Lorsqu'il s'agit du corps d'une personne décédée en Belgique, et que
le médecin visé à l'alinéa précédent a confirmé qu'il s'agit d'une le médecin visé à l'alinéa précédent a confirmé qu'il s'agit d'une
mort naturelle, doit être joint, en outre, le rapport d'un médecin mort naturelle, doit être joint, en outre, le rapport d'un médecin
assermenté commis par l'officier de l'état civil pour vérifier les assermenté commis par l'officier de l'état civil pour vérifier les
causes du décès, indiquant s'il y a eu mort naturelle ou violente ou causes du décès, indiquant s'il y a eu mort naturelle ou violente ou
suspecte ou une cause de décès impossible à déceler. suspecte ou une cause de décès impossible à déceler.
Les honoraires et tous les frais y afférents du médecin commis par Les honoraires et tous les frais y afférents du médecin commis par
l'officier de l'état civil, sont à charge de l'administration l'officier de l'état civil, sont à charge de l'administration
communale du domicile du défunt. communale du domicile du défunt.
§ 2. Le dossier doit être transmis par l'officier de l'état civil au § 2. Le dossier doit être transmis par l'officier de l'état civil au
procureur du Roi de l'arrondissement lorsqu'il existe des procureur du Roi de l'arrondissement lorsqu'il existe des
circonstances permettant de soupçonner qu'il y a eu mort violente ou circonstances permettant de soupçonner qu'il y a eu mort violente ou
suspecte ou une cause de décès impossible à déceler ou lorsque, dans suspecte ou une cause de décès impossible à déceler ou lorsque, dans
l'un des documents exigés par le § 1er, le médecin n'a pu affirmer l'un des documents exigés par le § 1er, le médecin n'a pu affirmer
qu'il n'y avait pas de signes ou indices de mort violente ou suspecte qu'il n'y avait pas de signes ou indices de mort violente ou suspecte
ou d'une cause de décès impossible à déceler. ou d'une cause de décès impossible à déceler.
Dans ce cas, la crémation ne peut être autorisée qu'après que le Dans ce cas, la crémation ne peut être autorisée qu'après que le
procureur du Roi a fait connaître à l'officier de l'état civil qu'il procureur du Roi a fait connaître à l'officier de l'état civil qu'il
ne s'y oppose pas. » ne s'y oppose pas. »

Art. 23.Un article 23bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même

Art. 23.Un article 23bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même

loi : loi :
«

Art. 23bis.Si les circonstances l'exigent, le bourgmestre de la

«

Art. 23bis.Si les circonstances l'exigent, le bourgmestre de la

commune dans laquelle est situé l'établissement crématoire ou son commune dans laquelle est situé l'établissement crématoire ou son
délégué procède à l'ouverture du cercueil et dresse procès-verbal de délégué procède à l'ouverture du cercueil et dresse procès-verbal de
cette opération qu'il transmet sans délai au procureur du Roi de cette opération qu'il transmet sans délai au procureur du Roi de
l'arrondissement dans lequel l'établissement crématoire est situé. » l'arrondissement dans lequel l'établissement crématoire est situé. »

Art. 24.A l'article 25 de la même loi, sont apportées les

Art. 24.A l'article 25 de la même loi, sont apportées les

modifications suivantes : modifications suivantes :
1° dans l'alinéa 1er, les mots « sans préjudice du droit du titulaire 1° dans l'alinéa 1er, les mots « sans préjudice du droit du titulaire
de la concession » sont ajoutés après le mot « sépulture »; de la concession » sont ajoutés après le mot « sépulture »;
2° dans l'alinéa 2, les mots « ou l'intercommunale » sont insérés 2° dans l'alinéa 2, les mots « ou l'intercommunale » sont insérés
entre les mots « le conseil communal » et le mot « règle ». entre les mots « le conseil communal » et le mot « règle ».

Art. 25.A l'article 26 de la même loi, sont apportées les

Art. 25.A l'article 26 de la même loi, sont apportées les

modifications suivantes : modifications suivantes :
1° dans l'alinéa 1er, les mots « ou de l'intercommunale » sont ajoutés 1° dans l'alinéa 1er, les mots « ou de l'intercommunale » sont ajoutés
après le mot « commune »; après le mot « commune »;
2° dans l'alinéa 2, les mots « décidée par le collège des bourgmestre 2° dans l'alinéa 2, les mots « décidée par le collège des bourgmestre
et échevins, » sont supprimés et les mots « ou l'intercommunale » sont et échevins, » sont supprimés et les mots « ou l'intercommunale » sont
ajoutés après le mot « commune »; ajoutés après le mot « commune »;
3° l'alinéa suivant est inséré entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3 : 3° l'alinéa suivant est inséré entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3 :
« Le délai visé à l'alinéa précédent est fixé ou prorogé par la « Le délai visé à l'alinéa précédent est fixé ou prorogé par la
commune ou l'intercommunale qui gère le cimetière. Pour ce qui est de commune ou l'intercommunale qui gère le cimetière. Pour ce qui est de
la commune, l'organe compétent est le collège des bourgmestre et la commune, l'organe compétent est le collège des bourgmestre et
échevins. » échevins. »

Art. 26.Un article 28bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même

Art. 26.Un article 28bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même

loi : loi :
«

Art. 28bis.Pour les dix-neuf communes de l'arrondissement

«

Art. 28bis.Pour les dix-neuf communes de l'arrondissement

administratif de Bruxelles-Capitale, les compétences attribuées par la administratif de Bruxelles-Capitale, les compétences attribuées par la
présente loi au gouverneur de province sont exercées par le gouverneur présente loi au gouverneur de province sont exercées par le gouverneur
de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale. » de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale. »

Art. 27.L'article 30 de la même loi est abrogé.

Art. 27.L'article 30 de la même loi est abrogé.

Art. 28.La même loi est complétée par un article 33, libellé comme

Art. 28.La même loi est complétée par un article 33, libellé comme

suit : suit :
«

Art. 33.Les établissements crématoires qui, à la date de l'entrée

«

Art. 33.Les établissements crématoires qui, à la date de l'entrée

en vigueur de la loi du 20 septembre 1998 modifiant la loi du 20 en vigueur de la loi du 20 septembre 1998 modifiant la loi du 20
juillet 1971 sur les funérailles et sépultures, ne remplissent pas les juillet 1971 sur les funérailles et sépultures, ne remplissent pas les
conditions visées à l'article 1er, alinéa 2, peuvent poursuivre leurs conditions visées à l'article 1er, alinéa 2, peuvent poursuivre leurs
activités pendant un délai de cinq ans prenant cours à la date activités pendant un délai de cinq ans prenant cours à la date
précitée. Les installations prévues à l'article 1er, alinéa 3, doivent précitée. Les installations prévues à l'article 1er, alinéa 3, doivent
être situées dans le cimetière contigu à ces établissements. être situées dans le cimetière contigu à ces établissements.
Les articles 1er, alinéa 4, 2, 3, 4, 20, 21, 22, 23, 23bis et 29 sont Les articles 1er, alinéa 4, 2, 3, 4, 20, 21, 22, 23, 23bis et 29 sont
d'application aux établissements crématoires visés à l'alinéa d'application aux établissements crématoires visés à l'alinéa
précédent. ». précédent. ».
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau
de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 20 septembre 1998. Donné à Bruxelles, le 20 septembre 1998.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur, Le Ministre de l'Intérieur,
L. TOBBACK L. TOBBACK
Scellé du sceau de l'Etat : Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
T. VAN PARYS T. VAN PARYS
_______ _______
Note Note
(1) Session ordinaire 1996-1997. (1) Session ordinaire 1996-1997.
Chambre des représentants. Chambre des représentants.
Documents parlementaires. - Projet de loi, n° 1086/1. - Amendements, Documents parlementaires. - Projet de loi, n° 1086/1. - Amendements,
n°s 1086/2 et 3. - Rapport, n° 1086/4. - Texte adopté par la n°s 1086/2 et 3. - Rapport, n° 1086/4. - Texte adopté par la
Commission, n° 1086/5. - Amendements, nos 1086/ 6 et 7. - Texte adopté Commission, n° 1086/5. - Amendements, nos 1086/ 6 et 7. - Texte adopté
en séance plénière, n° 1086/8. en séance plénière, n° 1086/8.
Session ordinaire 1997-1998. Session ordinaire 1997-1998.
Annales de la Chambre des représentants.- Discussion et adoption. Annales de la Chambre des représentants.- Discussion et adoption.
Séances des 13 et 15 janvier 1998. Séances des 13 et 15 janvier 1998.
Sénat. Sénat.
Documents parlementaires. - Projet transmis par la Chambre des Documents parlementaires. - Projet transmis par la Chambre des
représentants, n° 848/1. - Amendements, n°s 848/2 à 4. - Avis de la représentants, n° 848/1. - Amendements, n°s 848/2 à 4. - Avis de la
Commission de la Justice, n° 848/5. - Amendements, n° 848/6. - Commission de la Justice, n° 848/5. - Amendements, n° 848/6. -
Rapport, n° 848/7. - Texte adopté par la Commission, n° 848/8. - Texte Rapport, n° 848/7. - Texte adopté par la Commission, n° 848/8. - Texte
amendé par le Sénat, n° 848/9. - Décision de la Commission amendé par le Sénat, n° 848/9. - Décision de la Commission
parlementaire de concertation, n° 82/1995 (B.Z.). parlementaire de concertation, n° 82/1995 (B.Z.).
Annales du Sénat. - Discussion et adoption. Séances des 23 et 30 avril Annales du Sénat. - Discussion et adoption. Séances des 23 et 30 avril
1998. 1998.
Chambre des représentants. Chambre des représentants.
Documents parlementaires. - Texte amendé par le Sénat n° 1086/9. - Documents parlementaires. - Texte amendé par le Sénat n° 1086/9. -
Amendements, n° 1086/10. - Rapport, n° 1086/11. - Texte adopté par la Amendements, n° 1086/10. - Rapport, n° 1086/11. - Texte adopté par la
Commission, n° 1086/12. - Amendements, n° 1086/13. - Texte adopté en Commission, n° 1086/12. - Amendements, n° 1086/13. - Texte adopté en
séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 1086/14. séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 1086/14.
Annales de la Chambre des représentants. - Discussion et adoption. Annales de la Chambre des représentants. - Discussion et adoption.
Séances des 1er et 2 juillet 1998. Séances des 1er et 2 juillet 1998.
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