Loi modifiant la loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et sépultures | Loi modifiant la loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et sépultures |
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MINISTERE DE L'INTERIEUR | MINISTERE DE L'INTERIEUR |
20 SEPTEMBRE 1998. - Loi modifiant la loi du 20 juillet 1971 sur les | 20 SEPTEMBRE 1998. - Loi modifiant la loi du 20 juillet 1971 sur les |
funérailles et sépultures (1) | funérailles et sépultures (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit: | Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit: |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de |
la Constitution. | la Constitution. |
Art. 2.L'intitulé du chapitre Ier, section Ire, de la loi du 20 |
Art. 2.L'intitulé du chapitre Ier, section Ire, de la loi du 20 |
juillet 1971 sur les funérailles et sépultures, est remplacé par | juillet 1971 sur les funérailles et sépultures, est remplacé par |
l'intitulé suivant : | l'intitulé suivant : |
« Des cimetières et établissements crématoires communaux ou | « Des cimetières et établissements crématoires communaux ou |
intercommunaux ». | intercommunaux ». |
Art. 3.L'article 1er de la même loi est remplacé par la disposition |
Art. 3.L'article 1er de la même loi est remplacé par la disposition |
suivante : | suivante : |
« Article 1er.Chaque commune doit disposer d'un cimetière au moins. |
« Article 1er.Chaque commune doit disposer d'un cimetière au moins. |
Toutefois, plusieurs communes peuvent s'associer pour disposer d'un | Toutefois, plusieurs communes peuvent s'associer pour disposer d'un |
cimetière commun. | cimetière commun. |
Seule une commune ou une association de communes peut créer et | Seule une commune ou une association de communes peut créer et |
exploiter un établissement crématoire. | exploiter un établissement crématoire. |
Tout établissement crématoire est construit dans I'enceinte d'un | Tout établissement crématoire est construit dans I'enceinte d'un |
cimetière ou sur un terrain situé dans la même commune que le | cimetière ou sur un terrain situé dans la même commune que le |
cimetière et communiquant avec celui-ci. | cimetière et communiquant avec celui-ci. |
Tout cimetière et tout établissement crématoire intercommunal doivent | Tout cimetière et tout établissement crématoire intercommunal doivent |
disposer d'une parcelle d'inhumation des urnes, d'une pelouse de | disposer d'une parcelle d'inhumation des urnes, d'une pelouse de |
dispersion et d'un columbarium. » | dispersion et d'un columbarium. » |
Art. 4.L'article 2 de la même loi est complété par un alinéa rédigé |
Art. 4.L'article 2 de la même loi est complété par un alinéa rédigé |
comme suit : | comme suit : |
« Le Roi fixe les critères de création et d'exploitation des | « Le Roi fixe les critères de création et d'exploitation des |
établissements crématoires. Il organise le contrôle du respect de ces | établissements crématoires. Il organise le contrôle du respect de ces |
critères. » | critères. » |
Art. 5.Dans l'article 3, première phrase, de la même loi, les mots « |
Art. 5.Dans l'article 3, première phrase, de la même loi, les mots « |
Le cimetière est clôturé » sont remplacés par les mots « Le cimetière | Le cimetière est clôturé » sont remplacés par les mots « Le cimetière |
et l'établissement crématoire sont clôturés ». | et l'établissement crématoire sont clôturés ». |
Art. 6.A l'article 4 de la même loi, sont apportées les modifications |
Art. 6.A l'article 4 de la même loi, sont apportées les modifications |
suivantes : | suivantes : |
1° dans l'alinéa 1er, les mots « et établissements crématoires » sont | 1° dans l'alinéa 1er, les mots « et établissements crématoires » sont |
insérés entre les mots « cimetières » et « communaux »; | insérés entre les mots « cimetières » et « communaux »; |
2° l'article est complété par l'alinéa suivant : | 2° l'article est complété par l'alinéa suivant : |
« Dans les cimetières et établissements crématoires intercommunaux, | « Dans les cimetières et établissements crématoires intercommunaux, |
les compétences visées à l'alinéa 1er sont exercées par les autorités | les compétences visées à l'alinéa 1er sont exercées par les autorités |
de la commune sur le territoire de laquelle le cimetière ou | de la commune sur le territoire de laquelle le cimetière ou |
l'établissement crématoire est établi. » | l'établissement crématoire est établi. » |
Art. 7.A l'article 5 de la même loi, sont apportées les modifications |
Art. 7.A l'article 5 de la même loi, sont apportées les modifications |
suivantes : | suivantes : |
1° dans les alinéas 1er et 3 du § 1er, les mots « ou l'intercommunale | 1° dans les alinéas 1er et 3 du § 1er, les mots « ou l'intercommunale |
» sont insérés après les mots « le conseil communal »; | » sont insérés après les mots « le conseil communal »; |
2° dans le § 2, entre les mots « A l'expiration du délai fixé au § 1er | 2° dans le § 2, entre les mots « A l'expiration du délai fixé au § 1er |
» et les mots « , la délibération » sont insérés les mots « ou cinq | » et les mots « , la délibération » sont insérés les mots « ou cinq |
ans au moins après la dernière inhumation, l'inscription au registre | ans au moins après la dernière inhumation, l'inscription au registre |
des inhumations faisant foi »; | des inhumations faisant foi »; |
3° dans le § 2, les mots « la délibération du conseil communal | 3° dans le § 2, les mots « la délibération du conseil communal |
décidant » sont remplacés par les mots « la délibération du conseil | décidant » sont remplacés par les mots « la délibération du conseil |
communal ou la décision de l'intercommunale ordonnant »; | communal ou la décision de l'intercommunale ordonnant »; |
4° un § 3 libellé comme suit est ajouté : | 4° un § 3 libellé comme suit est ajouté : |
« § 3. A défaut de décision fixant une date de cessation des | « § 3. A défaut de décision fixant une date de cessation des |
inhumations, le conseil communal ou l'intercommunale peut également | inhumations, le conseil communal ou l'intercommunale peut également |
décider le changement d'affectation d'un ancien cimetière s'il s'est | décider le changement d'affectation d'un ancien cimetière s'il s'est |
écoulé dix ans au moins depuis la dernière inhumation dans celui-ci, | écoulé dix ans au moins depuis la dernière inhumation dans celui-ci, |
l'inscription au registre des inhumations faisant foi. | l'inscription au registre des inhumations faisant foi. |
Dans ce cas, la délibération du conseil communal ou la décision de | Dans ce cas, la délibération du conseil communal ou la décision de |
l'intercommunale ordonnant le changement d'affectation du cimetière ne | l'intercommunale ordonnant le changement d'affectation du cimetière ne |
peut sortir ses effets qu'un an après qu'elle a été prise et pour | peut sortir ses effets qu'un an après qu'elle a été prise et pour |
autant qu'une copie de la délibération ou de la décision ait été | autant qu'une copie de la délibération ou de la décision ait été |
affichée pendant un an à l'entrée du cimetière. | affichée pendant un an à l'entrée du cimetière. |
Les dispositions du § 2 sont également d'application. » | Les dispositions du § 2 sont également d'application. » |
Art. 8.L'intitulé du chapitre Ier, section II, de la même loi est |
Art. 8.L'intitulé du chapitre Ier, section II, de la même loi est |
remplacé par l'intitulé suivant: « Des concessions ». | remplacé par l'intitulé suivant: « Des concessions ». |
Art. 9.A l'article 6 de la même loi, modifié par la loi du 10 janvier |
Art. 9.A l'article 6 de la même loi, modifié par la loi du 10 janvier |
1980, sont apportées les modifications suivantes : | 1980, sont apportées les modifications suivantes : |
1° les alinéas 1er et 2 sont remplacés par les alinéas suivants : | 1° les alinéas 1er et 2 sont remplacés par les alinéas suivants : |
« Le conseil communal ou l'intercommunale peut accorder des | « Le conseil communal ou l'intercommunale peut accorder des |
concessions de sépulture ou de columbarium dans les cimetières | concessions de sépulture ou de columbarium dans les cimetières |
respectivement communaux ou intercommunaux. | respectivement communaux ou intercommunaux. |
Dans le cas d'un cimetière communal, le conseil communal peut déléguer | Dans le cas d'un cimetière communal, le conseil communal peut déléguer |
ce pouvoir au collège des bourgmestre et échevins. »; | ce pouvoir au collège des bourgmestre et échevins. »; |
2° l'alinéa 3 est modifié comme suit : | 2° l'alinéa 3 est modifié comme suit : |
a) les mots « de sépulture » sont supprimés; | a) les mots « de sépulture » sont supprimés; |
b) la phrase suivante est ajoutée : | b) la phrase suivante est ajoutée : |
« Des tiers désignés par le titulaire de la concession peuvent | « Des tiers désignés par le titulaire de la concession peuvent |
également y être inhumés. »; | également y être inhumés. »; |
3° l'alinéa suivant est inséré entre l'alinéa 3 et l'alinéa 4 : | 3° l'alinéa suivant est inséré entre l'alinéa 3 et l'alinéa 4 : |
« Pour les personnes qui au moment du décès de l'une d'elles | « Pour les personnes qui au moment du décès de l'une d'elles |
constituaient un ménage de fait, une concession peut être demandée par | constituaient un ménage de fait, une concession peut être demandée par |
le survivant. » | le survivant. » |
Art. 10.A l'article 7 de la même loi, sont apportées les |
Art. 10.A l'article 7 de la même loi, sont apportées les |
modifications suivantes : | modifications suivantes : |
1° les alinéas suivants sont insérés entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3 : | 1° les alinéas suivants sont insérés entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3 : |
« Les renouvellements ne peuvent être refusés que si l'intéressé n'est | « Les renouvellements ne peuvent être refusés que si l'intéressé n'est |
pas à même de présenter les garanties financières suffisantes pour | pas à même de présenter les garanties financières suffisantes pour |
l'entretien de la concession. | l'entretien de la concession. |
Le Roi peut reconnaître des associations dotées de la personnalité | Le Roi peut reconnaître des associations dotées de la personnalité |
juridique, créées dans le but de présenter les garanties financières, | juridique, créées dans le but de présenter les garanties financières, |
et Il peut fixer des règles à ces garanties. »; | et Il peut fixer des règles à ces garanties. »; |
2° l'alinéa 4, inséré par la loi du 4 juillet 1973, est remplacé par | 2° l'alinéa 4, inséré par la loi du 4 juillet 1973, est remplacé par |
la disposition suivante : | la disposition suivante : |
« Sur demande introduite par toute personne intéressée avant | « Sur demande introduite par toute personne intéressée avant |
l'expiration de la période fixée, une nouvelle période de même durée | l'expiration de la période fixée, une nouvelle période de même durée |
prend cours à partir de chaque nouvelle inhumation dans la concession. | prend cours à partir de chaque nouvelle inhumation dans la concession. |
Au cas où aucun renouvellement n'est demandé entre la date de la | Au cas où aucun renouvellement n'est demandé entre la date de la |
dernière inhumation dans la concession et l'expiration de la période | dernière inhumation dans la concession et l'expiration de la période |
pour laquelle celle-ci a été consentie, la sépulture est maintenue | pour laquelle celle-ci a été consentie, la sépulture est maintenue |
pendant un délai de cinq ans prenant cours à la date du décès si | pendant un délai de cinq ans prenant cours à la date du décès si |
celui-ci est intervenu moins de cinq ans avant la date d'expiration de | celui-ci est intervenu moins de cinq ans avant la date d'expiration de |
la concession. » | la concession. » |
Art. 11.L'article 8 de la même loi est remplacé par la disposition |
Art. 11.L'article 8 de la même loi est remplacé par la disposition |
suivante : | suivante : |
« Art. 8.Le conseil communal ou l'intercommunale fixe le tarif et les |
« Art. 8.Le conseil communal ou l'intercommunale fixe le tarif et les |
conditions d'octroi des concessions. | conditions d'octroi des concessions. |
Dans les cas visés à l'article 7, alinéas 2 et 4, la rétribution qui | Dans les cas visés à l'article 7, alinéas 2 et 4, la rétribution qui |
peut être exigée par la commune est calculée au prorata du nombre | peut être exigée par la commune est calculée au prorata du nombre |
d'années qui excède la date d'expiration de la concession précédente. | d'années qui excède la date d'expiration de la concession précédente. |
» | » |
Art. 12.A l'article 9 de la même loi, modifié par la loi du 4 juillet |
Art. 12.A l'article 9 de la même loi, modifié par la loi du 4 juillet |
1973, sont apportées les modifications suivantes : | 1973, sont apportées les modifications suivantes : |
1° la deuxième phrase de l'alinéa 4 est supprimée; | 1° la deuxième phrase de l'alinéa 4 est supprimée; |
2° l'alinéa suivant est inséré entre l'alinéa 4 et l'alinéa 5 : | 2° l'alinéa suivant est inséré entre l'alinéa 4 et l'alinéa 5 : |
« Si le bourgmestre ou son délégué ne peut retrouver la trace des | « Si le bourgmestre ou son délégué ne peut retrouver la trace des |
personnes visées à l'alinéa précédent, une copie de cet acte est | personnes visées à l'alinéa précédent, une copie de cet acte est |
affichée pendant un an sur le lieu de sépulture et une autre à | affichée pendant un an sur le lieu de sépulture et une autre à |
l'entrée du cimetière. » | l'entrée du cimetière. » |
Art. 13.A l'article 11 de la même loi, sont apportées les |
Art. 13.A l'article 11 de la même loi, sont apportées les |
modifications suivantes : | modifications suivantes : |
1° dans l'alinéa 2 du texte néerlandais, les mots « Verwaarlozing | 1° dans l'alinéa 2 du texte néerlandais, les mots « Verwaarlozing |
opleverend onderhoudsverzuim » sont remplacés par les mots « | opleverend onderhoudsverzuim » sont remplacés par les mots « |
Onderhoudsverzuim dat verwaarlozing uitmaakt, »; | Onderhoudsverzuim dat verwaarlozing uitmaakt, »; |
2° dans l'alinéa 3, les mots « ou du délégué du cimetière | 2° dans l'alinéa 3, les mots « ou du délégué du cimetière |
intercommunal » sont insérés entre les mots « délégué » et « ; affiché | intercommunal » sont insérés entre les mots « délégué » et « ; affiché |
»; | »; |
3° dans l'alinéa 4, les mots « ou l'intercommunale » sont insérés | 3° dans l'alinéa 4, les mots « ou l'intercommunale » sont insérés |
entre les mots « conseil communal » et le mot « peut ». | entre les mots « conseil communal » et le mot « peut ». |
Art. 14.L'article 12 de la même loi est remplacé par la disposition |
Art. 14.L'article 12 de la même loi est remplacé par la disposition |
suivante : | suivante : |
« Art. 12.Les dépouilles mortelles doivent être placées dans un |
« Art. 12.Les dépouilles mortelles doivent être placées dans un |
cercueil. | cercueil. |
Un embaumement préalable à la mise en bière peut être autorisé dans | Un embaumement préalable à la mise en bière peut être autorisé dans |
les cas déterminés par le Roi. | les cas déterminés par le Roi. |
L'emploi de cercueils, de gaines, de linceuls, de produits et de | L'emploi de cercueils, de gaines, de linceuls, de produits et de |
procédés empêchant soit la décomposition naturelle et normale des | procédés empêchant soit la décomposition naturelle et normale des |
corps, soit la crémation, est interdit. | corps, soit la crémation, est interdit. |
Le Roi définit les objets et procédés visés à l'alinéa précédent, | Le Roi définit les objets et procédés visés à l'alinéa précédent, |
ainsi que les conditions auxquelles les cercueils doivent répondre. ». | ainsi que les conditions auxquelles les cercueils doivent répondre. ». |
Art. 15.L'article 14, alinéa 1er, de la même loi, est complété par la |
Art. 15.L'article 14, alinéa 1er, de la même loi, est complété par la |
disposition suivante : | disposition suivante : |
« Le transport des corps doit être effectué au moyen d'un corbillard | « Le transport des corps doit être effectué au moyen d'un corbillard |
ou d'un véhicule spécialement équipé à cette fin. » | ou d'un véhicule spécialement équipé à cette fin. » |
Art. 16.L'article 15bis de la même loi, inséré par la loi du 28 |
Art. 16.L'article 15bis de la même loi, inséré par la loi du 28 |
décembre 1989, est remplacé par la disposition suivante : | décembre 1989, est remplacé par la disposition suivante : |
« Art. 15bis.§ 1er Il y a deux modes de sépulture: l'inhumation et la |
« Art. 15bis.§ 1er Il y a deux modes de sépulture: l'inhumation et la |
dispersion ou la conservation des cendres après crémation. | dispersion ou la conservation des cendres après crémation. |
§ 2. Toute personne peut, de son vivant, informer de son plein gré et | § 2. Toute personne peut, de son vivant, informer de son plein gré et |
par écrit l'officier de l'état civil de sa commune de ses dernières | par écrit l'officier de l'état civil de sa commune de ses dernières |
volontés quant au mode de sépulture, soit l'inhumation, soit la | volontés quant au mode de sépulture, soit l'inhumation, soit la |
dispersion ou la conservation des cendres après crémation. | dispersion ou la conservation des cendres après crémation. |
Cette communication est consignée au registre communal de la | Cette communication est consignée au registre communal de la |
population de la manière déterminée par le Roi. | population de la manière déterminée par le Roi. |
Cet acte de dernière volonté est assimilé à la demande d'autorisation | Cet acte de dernière volonté est assimilé à la demande d'autorisation |
de crémation prévue à l'article 21, § 1er, alinéa 1er, ou à l'acte | de crémation prévue à l'article 21, § 1er, alinéa 1er, ou à l'acte |
prévu à l'article 21, § 2. | prévu à l'article 21, § 2. |
Si le décès est intervenu dans une commune autre que celle de la | Si le décès est intervenu dans une commune autre que celle de la |
résidence principale, la commune de la résidence principale doit | résidence principale, la commune de la résidence principale doit |
transmettre sans délai à la commune du décès, à sa demande, les | transmettre sans délai à la commune du décès, à sa demande, les |
informations relatives aux dernières volontés visées à l'alinéa 2. » | informations relatives aux dernières volontés visées à l'alinéa 2. » |
Art. 17.Dans l'article 17, alinéa 2, de la même loi, les mots « ou |
Art. 17.Dans l'article 17, alinéa 2, de la même loi, les mots « ou |
l'intercommunale » sont insérés entre les mots « conseil communal » et | l'intercommunale » sont insérés entre les mots « conseil communal » et |
le mot « fixe ». | le mot « fixe ». |
Art. 18.L'article 19, alinéa 3, de la même loi est remplacé par la |
Art. 18.L'article 19, alinéa 3, de la même loi est remplacé par la |
disposition suivante : | disposition suivante : |
« Sans préjudice du respect des dernières volontés exprimées en | « Sans préjudice du respect des dernières volontés exprimées en |
matière de sépulture conformément à l'article 15bis, le conseil | matière de sépulture conformément à l'article 15bis, le conseil |
communal ou l'intercommunale décide de la destination à donner aux | communal ou l'intercommunale décide de la destination à donner aux |
restes mortels découverts dans l'enceinte du cimetière. » | restes mortels découverts dans l'enceinte du cimetière. » |
Art. 19.L'intitulé du chapitre II, section III, de la même loi est |
Art. 19.L'intitulé du chapitre II, section III, de la même loi est |
remplacé par l'intitulé suivant : « De la crémation ». | remplacé par l'intitulé suivant : « De la crémation ». |
Art. 20.L'article 20 de la même loi est remplacé par la disposition |
Art. 20.L'article 20 de la même loi est remplacé par la disposition |
suivante : | suivante : |
« Art. 20.§ 1er. La crémation est subordonnée à une autorisation |
« Art. 20.§ 1er. La crémation est subordonnée à une autorisation |
délivrée par l'officier de l'état civil qui a constaté le décès si la | délivrée par l'officier de l'état civil qui a constaté le décès si la |
personne est décédée en Belgique, ou par le procureur du Roi de | personne est décédée en Belgique, ou par le procureur du Roi de |
l'arrondissement dans lequel est situé soit l'établissement crématoire | l'arrondissement dans lequel est situé soit l'établissement crématoire |
soit la résidence principale du défunt, si la personne est décédée à | soit la résidence principale du défunt, si la personne est décédée à |
l'étranger. | l'étranger. |
§ 2. Pour la crémation après exhumation, l'autorisation d'exhumation | § 2. Pour la crémation après exhumation, l'autorisation d'exhumation |
visée à l'article 4 est requise. | visée à l'article 4 est requise. |
Après l'octroi de l'autorisation d'exhumation, la demande | Après l'octroi de l'autorisation d'exhumation, la demande |
d'autorisation de crémation, dûment motivée, est transmise par | d'autorisation de crémation, dûment motivée, est transmise par |
l'officier de l'état civil au procureur du Roi de l'arrondissement du | l'officier de l'état civil au procureur du Roi de l'arrondissement du |
lieu où l'établissement crématoire ou la résidence principale du | lieu où l'établissement crématoire ou la résidence principale du |
demandeur est située, du lieu du décès ou du lieu où les restes | demandeur est située, du lieu du décès ou du lieu où les restes |
mortels ont été inhumés. | mortels ont été inhumés. |
A cette demande d'autorisation, doit être joint, s'il échet, un | A cette demande d'autorisation, doit être joint, s'il échet, un |
certificat d'enregistrement dans les registres de la population des | certificat d'enregistrement dans les registres de la population des |
dernières volontés du défunt en matière de mode de sépulture. | dernières volontés du défunt en matière de mode de sépulture. |
Le procureur du Roi auquel la demande a été adressée peut demander à | Le procureur du Roi auquel la demande a été adressée peut demander à |
l'officier de l'état civil du lieu où le décès a été constaté de lui | l'officier de l'état civil du lieu où le décès a été constaté de lui |
transmettre un dossier comprenant le certificat visé à l'article 77 ou | transmettre un dossier comprenant le certificat visé à l'article 77 ou |
à l'article 81 du Code civil. Si ce certificat fait défaut, l'officier | à l'article 81 du Code civil. Si ce certificat fait défaut, l'officier |
de l'état civil en indique le motif. | de l'état civil en indique le motif. |
L'autorisation de crémation est refusée ou accordée par le procureur | L'autorisation de crémation est refusée ou accordée par le procureur |
du Roi qui a reçu la demande de crémation. » | du Roi qui a reçu la demande de crémation. » |
Art. 21.Dans l'article 21, § 1er, de la même loi, les mots « ou par |
Art. 21.Dans l'article 21, § 1er, de la même loi, les mots « ou par |
son délégué » sont ajoutés après le mot « funérailles ». | son délégué » sont ajoutés après le mot « funérailles ». |
Art. 22.L'article 22 de la même loi est remplacé par la disposition |
Art. 22.L'article 22 de la même loi est remplacé par la disposition |
suivante : | suivante : |
« Art. 22.§ 1er A la demande d'autorisation doit être joint un |
« Art. 22.§ 1er A la demande d'autorisation doit être joint un |
certificat dans lequel le médecin traitant ou le médecin qui a | certificat dans lequel le médecin traitant ou le médecin qui a |
constaté le décès indique s'il y a eu mort naturelle ou violente ou | constaté le décès indique s'il y a eu mort naturelle ou violente ou |
suspecte ou une cause de décès impossible à déceler. | suspecte ou une cause de décès impossible à déceler. |
Lorsqu'il s'agit du corps d'une personne décédée en Belgique, et que | Lorsqu'il s'agit du corps d'une personne décédée en Belgique, et que |
le médecin visé à l'alinéa précédent a confirmé qu'il s'agit d'une | le médecin visé à l'alinéa précédent a confirmé qu'il s'agit d'une |
mort naturelle, doit être joint, en outre, le rapport d'un médecin | mort naturelle, doit être joint, en outre, le rapport d'un médecin |
assermenté commis par l'officier de l'état civil pour vérifier les | assermenté commis par l'officier de l'état civil pour vérifier les |
causes du décès, indiquant s'il y a eu mort naturelle ou violente ou | causes du décès, indiquant s'il y a eu mort naturelle ou violente ou |
suspecte ou une cause de décès impossible à déceler. | suspecte ou une cause de décès impossible à déceler. |
Les honoraires et tous les frais y afférents du médecin commis par | Les honoraires et tous les frais y afférents du médecin commis par |
l'officier de l'état civil, sont à charge de l'administration | l'officier de l'état civil, sont à charge de l'administration |
communale du domicile du défunt. | communale du domicile du défunt. |
§ 2. Le dossier doit être transmis par l'officier de l'état civil au | § 2. Le dossier doit être transmis par l'officier de l'état civil au |
procureur du Roi de l'arrondissement lorsqu'il existe des | procureur du Roi de l'arrondissement lorsqu'il existe des |
circonstances permettant de soupçonner qu'il y a eu mort violente ou | circonstances permettant de soupçonner qu'il y a eu mort violente ou |
suspecte ou une cause de décès impossible à déceler ou lorsque, dans | suspecte ou une cause de décès impossible à déceler ou lorsque, dans |
l'un des documents exigés par le § 1er, le médecin n'a pu affirmer | l'un des documents exigés par le § 1er, le médecin n'a pu affirmer |
qu'il n'y avait pas de signes ou indices de mort violente ou suspecte | qu'il n'y avait pas de signes ou indices de mort violente ou suspecte |
ou d'une cause de décès impossible à déceler. | ou d'une cause de décès impossible à déceler. |
Dans ce cas, la crémation ne peut être autorisée qu'après que le | Dans ce cas, la crémation ne peut être autorisée qu'après que le |
procureur du Roi a fait connaître à l'officier de l'état civil qu'il | procureur du Roi a fait connaître à l'officier de l'état civil qu'il |
ne s'y oppose pas. » | ne s'y oppose pas. » |
Art. 23.Un article 23bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même |
Art. 23.Un article 23bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même |
loi : | loi : |
« Art. 23bis.Si les circonstances l'exigent, le bourgmestre de la |
« Art. 23bis.Si les circonstances l'exigent, le bourgmestre de la |
commune dans laquelle est situé l'établissement crématoire ou son | commune dans laquelle est situé l'établissement crématoire ou son |
délégué procède à l'ouverture du cercueil et dresse procès-verbal de | délégué procède à l'ouverture du cercueil et dresse procès-verbal de |
cette opération qu'il transmet sans délai au procureur du Roi de | cette opération qu'il transmet sans délai au procureur du Roi de |
l'arrondissement dans lequel l'établissement crématoire est situé. » | l'arrondissement dans lequel l'établissement crématoire est situé. » |
Art. 24.A l'article 25 de la même loi, sont apportées les |
Art. 24.A l'article 25 de la même loi, sont apportées les |
modifications suivantes : | modifications suivantes : |
1° dans l'alinéa 1er, les mots « sans préjudice du droit du titulaire | 1° dans l'alinéa 1er, les mots « sans préjudice du droit du titulaire |
de la concession » sont ajoutés après le mot « sépulture »; | de la concession » sont ajoutés après le mot « sépulture »; |
2° dans l'alinéa 2, les mots « ou l'intercommunale » sont insérés | 2° dans l'alinéa 2, les mots « ou l'intercommunale » sont insérés |
entre les mots « le conseil communal » et le mot « règle ». | entre les mots « le conseil communal » et le mot « règle ». |
Art. 25.A l'article 26 de la même loi, sont apportées les |
Art. 25.A l'article 26 de la même loi, sont apportées les |
modifications suivantes : | modifications suivantes : |
1° dans l'alinéa 1er, les mots « ou de l'intercommunale » sont ajoutés | 1° dans l'alinéa 1er, les mots « ou de l'intercommunale » sont ajoutés |
après le mot « commune »; | après le mot « commune »; |
2° dans l'alinéa 2, les mots « décidée par le collège des bourgmestre | 2° dans l'alinéa 2, les mots « décidée par le collège des bourgmestre |
et échevins, » sont supprimés et les mots « ou l'intercommunale » sont | et échevins, » sont supprimés et les mots « ou l'intercommunale » sont |
ajoutés après le mot « commune »; | ajoutés après le mot « commune »; |
3° l'alinéa suivant est inséré entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3 : | 3° l'alinéa suivant est inséré entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3 : |
« Le délai visé à l'alinéa précédent est fixé ou prorogé par la | « Le délai visé à l'alinéa précédent est fixé ou prorogé par la |
commune ou l'intercommunale qui gère le cimetière. Pour ce qui est de | commune ou l'intercommunale qui gère le cimetière. Pour ce qui est de |
la commune, l'organe compétent est le collège des bourgmestre et | la commune, l'organe compétent est le collège des bourgmestre et |
échevins. » | échevins. » |
Art. 26.Un article 28bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même |
Art. 26.Un article 28bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même |
loi : | loi : |
« Art. 28bis.Pour les dix-neuf communes de l'arrondissement |
« Art. 28bis.Pour les dix-neuf communes de l'arrondissement |
administratif de Bruxelles-Capitale, les compétences attribuées par la | administratif de Bruxelles-Capitale, les compétences attribuées par la |
présente loi au gouverneur de province sont exercées par le gouverneur | présente loi au gouverneur de province sont exercées par le gouverneur |
de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale. » | de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale. » |
Art. 27.L'article 30 de la même loi est abrogé. |
Art. 27.L'article 30 de la même loi est abrogé. |
Art. 28.La même loi est complétée par un article 33, libellé comme |
Art. 28.La même loi est complétée par un article 33, libellé comme |
suit : | suit : |
« Art. 33.Les établissements crématoires qui, à la date de l'entrée |
« Art. 33.Les établissements crématoires qui, à la date de l'entrée |
en vigueur de la loi du 20 septembre 1998 modifiant la loi du 20 | en vigueur de la loi du 20 septembre 1998 modifiant la loi du 20 |
juillet 1971 sur les funérailles et sépultures, ne remplissent pas les | juillet 1971 sur les funérailles et sépultures, ne remplissent pas les |
conditions visées à l'article 1er, alinéa 2, peuvent poursuivre leurs | conditions visées à l'article 1er, alinéa 2, peuvent poursuivre leurs |
activités pendant un délai de cinq ans prenant cours à la date | activités pendant un délai de cinq ans prenant cours à la date |
précitée. Les installations prévues à l'article 1er, alinéa 3, doivent | précitée. Les installations prévues à l'article 1er, alinéa 3, doivent |
être situées dans le cimetière contigu à ces établissements. | être situées dans le cimetière contigu à ces établissements. |
Les articles 1er, alinéa 4, 2, 3, 4, 20, 21, 22, 23, 23bis et 29 sont | Les articles 1er, alinéa 4, 2, 3, 4, 20, 21, 22, 23, 23bis et 29 sont |
d'application aux établissements crématoires visés à l'alinéa | d'application aux établissements crématoires visés à l'alinéa |
précédent. ». | précédent. ». |
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau | Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau |
de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. | de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. |
Donné à Bruxelles, le 20 septembre 1998. | Donné à Bruxelles, le 20 septembre 1998. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Intérieur, | Le Ministre de l'Intérieur, |
L. TOBBACK | L. TOBBACK |
Scellé du sceau de l'Etat : | Scellé du sceau de l'Etat : |
Le Ministre de la Justice, | Le Ministre de la Justice, |
T. VAN PARYS | T. VAN PARYS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Session ordinaire 1996-1997. | (1) Session ordinaire 1996-1997. |
Chambre des représentants. | Chambre des représentants. |
Documents parlementaires. - Projet de loi, n° 1086/1. - Amendements, | Documents parlementaires. - Projet de loi, n° 1086/1. - Amendements, |
n°s 1086/2 et 3. - Rapport, n° 1086/4. - Texte adopté par la | n°s 1086/2 et 3. - Rapport, n° 1086/4. - Texte adopté par la |
Commission, n° 1086/5. - Amendements, nos 1086/ 6 et 7. - Texte adopté | Commission, n° 1086/5. - Amendements, nos 1086/ 6 et 7. - Texte adopté |
en séance plénière, n° 1086/8. | en séance plénière, n° 1086/8. |
Session ordinaire 1997-1998. | Session ordinaire 1997-1998. |
Annales de la Chambre des représentants.- Discussion et adoption. | Annales de la Chambre des représentants.- Discussion et adoption. |
Séances des 13 et 15 janvier 1998. | Séances des 13 et 15 janvier 1998. |
Sénat. | Sénat. |
Documents parlementaires. - Projet transmis par la Chambre des | Documents parlementaires. - Projet transmis par la Chambre des |
représentants, n° 848/1. - Amendements, n°s 848/2 à 4. - Avis de la | représentants, n° 848/1. - Amendements, n°s 848/2 à 4. - Avis de la |
Commission de la Justice, n° 848/5. - Amendements, n° 848/6. - | Commission de la Justice, n° 848/5. - Amendements, n° 848/6. - |
Rapport, n° 848/7. - Texte adopté par la Commission, n° 848/8. - Texte | Rapport, n° 848/7. - Texte adopté par la Commission, n° 848/8. - Texte |
amendé par le Sénat, n° 848/9. - Décision de la Commission | amendé par le Sénat, n° 848/9. - Décision de la Commission |
parlementaire de concertation, n° 82/1995 (B.Z.). | parlementaire de concertation, n° 82/1995 (B.Z.). |
Annales du Sénat. - Discussion et adoption. Séances des 23 et 30 avril | Annales du Sénat. - Discussion et adoption. Séances des 23 et 30 avril |
1998. | 1998. |
Chambre des représentants. | Chambre des représentants. |
Documents parlementaires. - Texte amendé par le Sénat n° 1086/9. - | Documents parlementaires. - Texte amendé par le Sénat n° 1086/9. - |
Amendements, n° 1086/10. - Rapport, n° 1086/11. - Texte adopté par la | Amendements, n° 1086/10. - Rapport, n° 1086/11. - Texte adopté par la |
Commission, n° 1086/12. - Amendements, n° 1086/13. - Texte adopté en | Commission, n° 1086/12. - Amendements, n° 1086/13. - Texte adopté en |
séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 1086/14. | séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 1086/14. |
Annales de la Chambre des représentants. - Discussion et adoption. | Annales de la Chambre des représentants. - Discussion et adoption. |
Séances des 1er et 2 juillet 1998. | Séances des 1er et 2 juillet 1998. |