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Loi modifiant l'article 120bis de la nouvelle loi communale et insérant un article 50bis dans la loi provinciale du 30 avril 1836, en vue de promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les conseils consultatifs communaux et provinciaux Loi modifiant l'article 120bis de la nouvelle loi communale et insérant un article 50bis dans la loi provinciale du 30 avril 1836, en vue de promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les conseils consultatifs communaux et provinciaux
MINISTERE DE L'INTERIEUR MINISTERE DE L'INTERIEUR
20 SEPTEMBRE 1998. - Loi modifiant l'article 120bis de la nouvelle loi 20 SEPTEMBRE 1998. - Loi modifiant l'article 120bis de la nouvelle loi
communale et insérant un article 50bis dans la loi provinciale du 30 communale et insérant un article 50bis dans la loi provinciale du 30
avril 1836, en vue de promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de avril 1836, en vue de promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de
femmes dans les conseils consultatifs communaux et provinciaux (1) femmes dans les conseils consultatifs communaux et provinciaux (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de

la Constitution. la Constitution.

Art. 2.A l'article 120bis de la nouvelle loi communale sont insérés,

Art. 2.A l'article 120bis de la nouvelle loi communale sont insérés,

entre le premier et le deuxième alinéa, les alinéas suivants : entre le premier et le deuxième alinéa, les alinéas suivants :
« Les deux tiers au maximum des membres d'un conseil consultatif sont « Les deux tiers au maximum des membres d'un conseil consultatif sont
du même sexe. du même sexe.
En cas de non-respect de la condition prévue à l'alinéa qui précède, En cas de non-respect de la condition prévue à l'alinéa qui précède,
les avis du conseil consultatif en question ne sont pas valablement les avis du conseil consultatif en question ne sont pas valablement
émis. émis.
Le conseil communal peut, sur requête motivée du conseil consultatif, Le conseil communal peut, sur requête motivée du conseil consultatif,
accorder des dérogations, soit pour des raisons fonctionnelles ou qui accorder des dérogations, soit pour des raisons fonctionnelles ou qui
tiennent à la nature spécifique de ce dernier, soit lorsqu'il est tiennent à la nature spécifique de ce dernier, soit lorsqu'il est
impossible de satisfaire à la condition visée au deuxième alinéa. Le impossible de satisfaire à la condition visée au deuxième alinéa. Le
conseil communal fixe les conditions que cette requête doit remplir et conseil communal fixe les conditions que cette requête doit remplir et
arrête la procédure. arrête la procédure.
Si aucune dérogation n'est accordée sur la base de l'alinéa précédent, Si aucune dérogation n'est accordée sur la base de l'alinéa précédent,
le conseil consultatif dispose d'un délai de trois mois, qui prend le conseil consultatif dispose d'un délai de trois mois, qui prend
cours à partir de la date du refus d'octroi de la dérogation, pour cours à partir de la date du refus d'octroi de la dérogation, pour
satisfaire à la condition prévue au deuxième alinéa. Si le conseil satisfaire à la condition prévue au deuxième alinéa. Si le conseil
consultatif ne satisfait pas, à l'expiration de ce délai, aux consultatif ne satisfait pas, à l'expiration de ce délai, aux
conditions qui figurent au deuxième alinéa, il ne peut plus émettre conditions qui figurent au deuxième alinéa, il ne peut plus émettre
d'avis valable à partir de cette date. d'avis valable à partir de cette date.
Dans l'année du renouvellement du conseil communal, le collège des Dans l'année du renouvellement du conseil communal, le collège des
bourgmestre et échevins présente un rapport d'évaluation au conseil bourgmestre et échevins présente un rapport d'évaluation au conseil
communal. communal.
Pour ce qui est des conseils consultatifs qui ont été créés avant Pour ce qui est des conseils consultatifs qui ont été créés avant
l'entrée en vigueur de la présente loi, le conseil communal met leur l'entrée en vigueur de la présente loi, le conseil communal met leur
composition en concordance avec le troisième alinéa lors du prochain composition en concordance avec le troisième alinéa lors du prochain
renouvellement des mandats. L'ensemble des conseils consultatifs sont renouvellement des mandats. L'ensemble des conseils consultatifs sont
tenus d'appliquer la présente disposition le 31 décembre 2001 au plus tenus d'appliquer la présente disposition le 31 décembre 2001 au plus
tard. » tard. »

Art. 3.Dans la loi provinciale du 30 avril 1836 est inséré un article

Art. 3.Dans la loi provinciale du 30 avril 1836 est inséré un article

50bis, libellé comme suit : 50bis, libellé comme suit :
«

Art. 50bis.Lorsque le conseil provincial institue des conseils

«

Art. 50bis.Lorsque le conseil provincial institue des conseils

consultatifs, il règle leur composition en fonction de leurs tâches et consultatifs, il règle leur composition en fonction de leurs tâches et
détermine les cas dans lesquels la consultation de ces conseils détermine les cas dans lesquels la consultation de ces conseils
consultatifs est obligatoire. consultatifs est obligatoire.
Les deux tiers au maximum des membres d'un conseil consultatif sont du Les deux tiers au maximum des membres d'un conseil consultatif sont du
même sexe. même sexe.
En cas de non-respect de la condition prévue au deuxième alinéa, les En cas de non-respect de la condition prévue au deuxième alinéa, les
avis du conseil consultatif en question ne sont pas valablement émis. avis du conseil consultatif en question ne sont pas valablement émis.
Le conseil provincial peut, sur requête motivée du conseil Le conseil provincial peut, sur requête motivée du conseil
consultatif, accorder des dérogations, soit pour des raisons consultatif, accorder des dérogations, soit pour des raisons
fonctionnelles ou qui tiennent à la nature spécifique de ce dernier, fonctionnelles ou qui tiennent à la nature spécifique de ce dernier,
soit lorsqu'il est impossible de satisfaire à la condition visée au soit lorsqu'il est impossible de satisfaire à la condition visée au
deuxième alinéa. Le conseil provincial fixe les conditions que cette deuxième alinéa. Le conseil provincial fixe les conditions que cette
requête doit remplir et arrête la procédure. requête doit remplir et arrête la procédure.
Si aucune dérogation n'est accordée sur la base de l'alinéa précédent, Si aucune dérogation n'est accordée sur la base de l'alinéa précédent,
le conseil consultatif dispose d'un délai de trois mois, qui prend le conseil consultatif dispose d'un délai de trois mois, qui prend
cours à partir de la date du refus d'octroi de la dérogation, pour cours à partir de la date du refus d'octroi de la dérogation, pour
satisfaire à la condition prévue au deuxième alinéa. Si le conseil satisfaire à la condition prévue au deuxième alinéa. Si le conseil
consultatif ne satisfait pas, à l'expiration de ce délai, aux consultatif ne satisfait pas, à l'expiration de ce délai, aux
conditions qui figurent au deuxième alinéa, il ne peut plus émettre conditions qui figurent au deuxième alinéa, il ne peut plus émettre
d'avis valable à partir de cette date. d'avis valable à partir de cette date.
Dans l'année du renouvellement du conseil provincial, la députation Dans l'année du renouvellement du conseil provincial, la députation
permanente présente un rapport d'évaluation au conseil provincial. permanente présente un rapport d'évaluation au conseil provincial.
Pour ce qui est des conseils consultatifs qui ont été créés avant Pour ce qui est des conseils consultatifs qui ont été créés avant
l'entrée en vigueur de la présente loi, le conseil provincial met leur l'entrée en vigueur de la présente loi, le conseil provincial met leur
composition en concordance avec le deuxième alinéa lors du prochain composition en concordance avec le deuxième alinéa lors du prochain
renouvellement des mandats. L'ensemble des conseils consultatifs sont renouvellement des mandats. L'ensemble des conseils consultatifs sont
tenus d'appliquer la présente disposition le 31 décembre 2001 au plus tenus d'appliquer la présente disposition le 31 décembre 2001 au plus
tard. tard.
Le conseil provincial met à leur disposition les moyens nécessaires à Le conseil provincial met à leur disposition les moyens nécessaires à
l'accomplissement de leur tâche. » l'accomplissement de leur tâche. »
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau
de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 20 septembre 1998. Donné à Bruxelles, le 20 septembre 1998.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur, Le Ministre de l'Intérieur,
L. TOBBACK L. TOBBACK
Scellé du sceau de l'Etat : Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
T. VAN PARYS T. VAN PARYS
_______ _______
Note Note
(1) Références parlementaires : (1) Références parlementaires :
Session ordinaire 1996-1997. Session ordinaire 1996-1997.
Sénat. Sénat.
Documents parlementaires. - Proposition de loi, n° 1-585/1. - Documents parlementaires. - Proposition de loi, n° 1-585/1. -
Amendements, nos 1-585/2 et 3. - Avis du Conseil d'Etat, n° 1-585/4. Amendements, nos 1-585/2 et 3. - Avis du Conseil d'Etat, n° 1-585/4.
Session ordinaire 1997-1998. Session ordinaire 1997-1998.
Sénat Sénat
Documents parlementaires. - Amendements, nos 1-585/5 et 6. - Rapport, Documents parlementaires. - Amendements, nos 1-585/5 et 6. - Rapport,
n° 1-585/7. - Texte adopté par la Commission, n° 1-585/8. - Texte n° 1-585/7. - Texte adopté par la Commission, n° 1-585/8. - Texte
adopté en séance plénière et transmis à la Chambre des Représentants, adopté en séance plénière et transmis à la Chambre des Représentants,
n° 1-585/9. n° 1-585/9.
Annales du Sénat. - Discussion et adoption. Séance du 12 mars 1998. Annales du Sénat. - Discussion et adoption. Séance du 12 mars 1998.
Chambre des représentants Chambre des représentants
Documents parlementaires. - Projet transmis par le Sénat, n° 1457/1. - Documents parlementaires. - Projet transmis par le Sénat, n° 1457/1. -
Rapport, n° 1457/2. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la Rapport, n° 1457/2. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la
sanction royale, n° 1457/3. sanction royale, n° 1457/3.
Annales de la Chambre des représentants. - Discussion et adoption. Annales de la Chambre des représentants. - Discussion et adoption.
Séances des 1er et 2 juillet 1998. Séances des 1er et 2 juillet 1998.
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