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Loi portant des dispositions diverses en matière de justice dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 Loi portant des dispositions diverses en matière de justice dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19
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20 MAI 2020. - Loi portant des dispositions diverses en matière de 20 MAI 2020. - Loi portant des dispositions diverses en matière de
justice dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus justice dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus
COVID-19 COVID-19
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit
: :
CHAPITRE 1er. - Disposition générale CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de

la Constitution. la Constitution.
CHAPITRE 2. - Assouplissement temporaire des exigences pour CHAPITRE 2. - Assouplissement temporaire des exigences pour
l'identification des signataires d'actes authentiques qui exercent une l'identification des signataires d'actes authentiques qui exercent une
fonction judiciaire ou une fonction auprès de la Cour fonction judiciaire ou une fonction auprès de la Cour
constitutionnelle constitutionnelle

Art. 2.Le signataire d'un acte authentique sous forme dématérialisée

Art. 2.Le signataire d'un acte authentique sous forme dématérialisée

qui exerce une fonction judiciaire visée à la deuxième partie, livre qui exerce une fonction judiciaire visée à la deuxième partie, livre
II, titre 1er, du Code judiciaire, qui a été nommé stagiaire II, titre 1er, du Code judiciaire, qui a été nommé stagiaire
judiciaire conformément à l'article 259octies, § 1er, alinéa 4 du même judiciaire conformément à l'article 259octies, § 1er, alinéa 4 du même
Code, ou qui exerce une fonction visée au titre II, chapitre 1er ou 3 Code, ou qui exerce une fonction visée au titre II, chapitre 1er ou 3
de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, et de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, et
qui fait usage d'une signature électronique qualifiée au sens de qui fait usage d'une signature électronique qualifiée au sens de
l'article 3.12 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et l'article 3.12 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et
du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les
services de confiance pour les transactions électroniques au sein du services de confiance pour les transactions électroniques au sein du
marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE, est présumé, marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE, est présumé,
jusqu'à preuve du contraire, disposer de la qualité requise pour jusqu'à preuve du contraire, disposer de la qualité requise pour
pouvoir valablement dresser cet acte au moment de sa signature. pouvoir valablement dresser cet acte au moment de sa signature.
L'article 1317, alinéa 5, du Code civil ne s'applique pas au L'article 1317, alinéa 5, du Code civil ne s'applique pas au
signataire visé à l'alinéa 1er. signataire visé à l'alinéa 1er.

Art. 3.Le présent chapitre s'applique jusqu'au 30 juin 2020.

Art. 3.Le présent chapitre s'applique jusqu'au 30 juin 2020.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, adapter la Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, adapter la
date visée à l'alinéa 1er afin de tenir compte de la durée des mesures date visée à l'alinéa 1er afin de tenir compte de la durée des mesures
adoptées en vue de lutter contre la pandémie COVID-19. adoptées en vue de lutter contre la pandémie COVID-19.
CHAPITRE 3. - Légitimation des mesures CHAPITRE 3. - Légitimation des mesures
temporaires concernant le dépôt des requêtes temporaires concernant le dépôt des requêtes

Art. 4.Sans préjudice des autres modalités prévues par le Code

Art. 4.Sans préjudice des autres modalités prévues par le Code

judiciaire, tout acte introductif d'instance ou de recours et toute judiciaire, tout acte introductif d'instance ou de recours et toute
requête ou demande quelconque adressée au juge, et leurs annexes, requête ou demande quelconque adressée au juge, et leurs annexes,
peuvent être déposés au greffe d'une juridiction : peuvent être déposés au greffe d'une juridiction :
1° par e-mail, lorsqu'ils émanent d'un huissier de justice ou d'un 1° par e-mail, lorsqu'ils émanent d'un huissier de justice ou d'un
avocat ; avocat ;
2° via le système e-Deposit visé à l'article 1er, 2°, de l'arrêté 2° via le système e-Deposit visé à l'article 1er, 2°, de l'arrêté
royal du 16 juin 2016 portant création de la communication royal du 16 juin 2016 portant création de la communication
électronique conformément à l'article 32ter du Code judiciaire. électronique conformément à l'article 32ter du Code judiciaire.
L'alinéa 1er, 1°, s'applique jusqu'au deuxième jour suivant la L'alinéa 1er, 1°, s'applique jusqu'au deuxième jour suivant la
publication de la présente loi. publication de la présente loi.
L'alinéa 1er, 2°, s'applique jusqu'au 30 juin 2020. L'alinéa 1er, 2°, s'applique jusqu'au 30 juin 2020.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, adapter la Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, adapter la
date visée à l'alinéa 3 afin de tenir compte de la durée des mesures date visée à l'alinéa 3 afin de tenir compte de la durée des mesures
adoptées en vue de lutter contre la pandémie COVID-19. adoptées en vue de lutter contre la pandémie COVID-19.
CHAPITRE 4. - La procédure de liquidation-partage CHAPITRE 4. - La procédure de liquidation-partage

Art. 5.Par dérogation aux articles 1214 à 1224/1 du Code judiciaire,

Art. 5.Par dérogation aux articles 1214 à 1224/1 du Code judiciaire,

entre le 18 mars 2020 et le 30 juin 2020, les procédures de entre le 18 mars 2020 et le 30 juin 2020, les procédures de
liquidation-partage peuvent être tenues et poursuivies, le cas échéant liquidation-partage peuvent être tenues et poursuivies, le cas échéant
par vidéoconférence. par vidéoconférence.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, adapter la Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, adapter la
date de fin visée à l'alinéa 1er afin de tenir compte de la durée des date de fin visée à l'alinéa 1er afin de tenir compte de la durée des
mesures adoptées en vue de lutter contre la pandémie COVID-19. mesures adoptées en vue de lutter contre la pandémie COVID-19.

Art. 6.Si le notaire estime que la poursuite de la procédure visée à

Art. 6.Si le notaire estime que la poursuite de la procédure visée à

l'article 5 n'est pas possible, il en informe les parties et leurs l'article 5 n'est pas possible, il en informe les parties et leurs
conseils par écrit et en précise le motif. conseils par écrit et en précise le motif.
Dans ce cas, tout délai prescrit dans le cadre de la procédure en Dans ce cas, tout délai prescrit dans le cadre de la procédure en
liquidation-partage soit par la loi, soit conventionnellement, et qui liquidation-partage soit par la loi, soit conventionnellement, et qui
expire entre le 18 mars 2020 et le 30 juin 2020, peut être prolongé de expire entre le 18 mars 2020 et le 30 juin 2020, peut être prolongé de
maximum quatre mois par le notaire, après avis des parties. maximum quatre mois par le notaire, après avis des parties.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, adapter la Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, adapter la
date de fin visée à l'alinéa 2 afin de tenir compte de la durée des date de fin visée à l'alinéa 2 afin de tenir compte de la durée des
mesures adoptées en vue de lutter contre la pandémie COVID-19. mesures adoptées en vue de lutter contre la pandémie COVID-19.
CHAPITRE 5. - Réunions par vidéoconférence pour les huissiers de CHAPITRE 5. - Réunions par vidéoconférence pour les huissiers de
justice justice

Art. 7.Toute décision d'un organe légal ou réglementaire tel que

Art. 7.Toute décision d'un organe légal ou réglementaire tel que

décrit dans la deuxième partie, le livre IV, du Code judiciaire, ainsi décrit dans la deuxième partie, le livre IV, du Code judiciaire, ainsi
que celle des commissions et comités qui en découlent, peut être prise que celle des commissions et comités qui en découlent, peut être prise
par écrit ou tout autre moyen de communication visé à l'article 2281 par écrit ou tout autre moyen de communication visé à l'article 2281
du Code civil. du Code civil.
Toute réunion d'un organe légal ou réglementaire tel que décrit dans Toute réunion d'un organe légal ou réglementaire tel que décrit dans
le même livre IV, ainsi que des commissions et comités qui en le même livre IV, ainsi que des commissions et comités qui en
découlent, peut se tenir à l'aide de tout moyen de télécommunication découlent, peut se tenir à l'aide de tout moyen de télécommunication
permettant une délibération collective comme les téléconférences et permettant une délibération collective comme les téléconférences et
les vidéoconférences. Il en va de même de toute épreuve orale et, les vidéoconférences. Il en va de même de toute épreuve orale et,
moyennant l'accord de la partie intéressée, toute audition mentionnées moyennant l'accord de la partie intéressée, toute audition mentionnées
dans le même livre IV. Il est dérogé aux règles relatives au lieu des dans le même livre IV. Il est dérogé aux règles relatives au lieu des
réunions des organes. Si des votes secrets sont exigés, un règlement réunions des organes. Si des votes secrets sont exigés, un règlement
interne est établi. interne est établi.
Toute convocation, décision ou communication d'un organe légal ou Toute convocation, décision ou communication d'un organe légal ou
réglementaire tel que décrit dans le même livre IV ainsi que des réglementaire tel que décrit dans le même livre IV ainsi que des
commissions et comités qui en découlent, peuvent être notifiées par commissions et comités qui en découlent, peuvent être notifiées par
écrit par tout moyen de communication visé à l'article 2281 du Code écrit par tout moyen de communication visé à l'article 2281 du Code
civil. civil.
L'application des alinéas 1 à 3 ne peut pas porter atteinte aux droits L'application des alinéas 1 à 3 ne peut pas porter atteinte aux droits
de la défense en matière disciplinaire. de la défense en matière disciplinaire.

Art. 8.A l'exception des procédures disciplinaires visées aux

Art. 8.A l'exception des procédures disciplinaires visées aux

articles 533 à 548 du Code judiciaire, tous les délais légaux pour les articles 533 à 548 du Code judiciaire, tous les délais légaux pour les
décisions, réunions et notifications visées à l'article 7 qui ont décisions, réunions et notifications visées à l'article 7 qui ont
expiré entre le 18 mars 2020 et un mois à compter de la publication de expiré entre le 18 mars 2020 et un mois à compter de la publication de
la présente loi, sont prolongés de trois mois, lorsque les décisions, la présente loi, sont prolongés de trois mois, lorsque les décisions,
réunions et notifications concernées n'ont pas eu lieu. réunions et notifications concernées n'ont pas eu lieu.
CHAPITRE 6. - Restriction temporaire CHAPITRE 6. - Restriction temporaire
de certaines saisies à l'encontre des particuliers de certaines saisies à l'encontre des particuliers

Art. 9.Toutes les personnes physiques qui ne sont pas des entreprises

Art. 9.Toutes les personnes physiques qui ne sont pas des entreprises

au sens de l'article I.1, alinéa 1er, 1°, du Code de droit économique, au sens de l'article I.1, alinéa 1er, 1°, du Code de droit économique,
bénéficient d'un sursis temporaire tel que défini ci-après : bénéficient d'un sursis temporaire tel que défini ci-après :
1° hormis sur les biens immobiliers autres que ceux où le débiteur a 1° hormis sur les biens immobiliers autres que ceux où le débiteur a
son domicile, aucune saisie-exécution ne peut être pratiquée à leur son domicile, aucune saisie-exécution ne peut être pratiquée à leur
encontre ; encontre ;
2° hormis sur les biens immobiliers autres que ceux où le débiteur à 2° hormis sur les biens immobiliers autres que ceux où le débiteur à
son domicile, les saisies-exécutions déjà en cours à leur encontre son domicile, les saisies-exécutions déjà en cours à leur encontre
avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont suspendues ; avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont suspendues ;
3° ils ne peuvent faire l'objet d'aucune saisie-arrêt conservatoire ni 3° ils ne peuvent faire l'objet d'aucune saisie-arrêt conservatoire ni
d'aucune saisie-arrêt-exécution ayant pour objet le paiement d'une d'aucune saisie-arrêt-exécution ayant pour objet le paiement d'une
somme d'argent. somme d'argent.
L'alinéa 1er ne s'applique pas : L'alinéa 1er ne s'applique pas :
1° dans les cas visés à l'article 1412, alinéa 1er, du Code judiciaire 1° dans les cas visés à l'article 1412, alinéa 1er, du Code judiciaire
; ;
2° dans tous les autres cas, lorsque le débiteur marque son accord sur 2° dans tous les autres cas, lorsque le débiteur marque son accord sur
la saisie ou la poursuite de l'exécution forcée ; la saisie ou la poursuite de l'exécution forcée ;
3° dans le cadre du recouvrement de toute condamnation en matière 3° dans le cadre du recouvrement de toute condamnation en matière
répressive à une amende, à une confiscation d'une somme d'argent qui répressive à une amende, à une confiscation d'une somme d'argent qui
comporte la création d'une créance recouvrable sur le patrimoine du comporte la création d'une créance recouvrable sur le patrimoine du
condamné, à des frais de justice ou à une contribution, ainsi que de condamné, à des frais de justice ou à une contribution, ainsi que de
toute autre obligation à payer une somme en matière répressive ; toute autre obligation à payer une somme en matière répressive ;
4° dans le cadre du recouvrement de toutes sommes dues à titre 4° dans le cadre du recouvrement de toutes sommes dues à titre
d'impôts, précomptes, taxes, droits, accroissements, amendes d'impôts, précomptes, taxes, droits, accroissements, amendes
administratives et fiscales, intérêts de retard et accessoires, à la administratives et fiscales, intérêts de retard et accessoires, à la
suite d'une fraude fiscale ou sociale ; suite d'une fraude fiscale ou sociale ;
5° aux notifications visées aux articles 434 et 435 du Code des impôts 5° aux notifications visées aux articles 434 et 435 du Code des impôts
sur les revenus 1992, 93quater et 93quinquies du Code de la taxe sur sur les revenus 1992, 93quater et 93quinquies du Code de la taxe sur
la valeur ajoutée, et 36 et 37 du Code du recouvrement amiable et la valeur ajoutée, et 36 et 37 du Code du recouvrement amiable et
forcé des créances fiscales et non fiscales ou aux réglementations forcé des créances fiscales et non fiscales ou aux réglementations
régionales correspondantes, dans le cadre de l'établissement des actes régionales correspondantes, dans le cadre de l'établissement des actes
ayant pour objet l'aliénation ou l'affectation hypothécaire d'un bien ayant pour objet l'aliénation ou l'affectation hypothécaire d'un bien
susceptible d'hypothèque. susceptible d'hypothèque.

Art. 10.Le présent chapitre s'applique jusqu'au 17 juin 2020.

Art. 10.Le présent chapitre s'applique jusqu'au 17 juin 2020.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, adapter la Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, adapter la
date visée à l'alinéa 1er afin de tenir compte de la durée des mesures date visée à l'alinéa 1er afin de tenir compte de la durée des mesures
adoptées en vue de lutter contre la pandémie COVID-19. adoptées en vue de lutter contre la pandémie COVID-19.
CHAPITRE 7. - Dispense temporaire de l'obligation légale de cosigner CHAPITRE 7. - Dispense temporaire de l'obligation légale de cosigner
une décision judiciaire par les magistrats, professionnels ainsi que une décision judiciaire par les magistrats, professionnels ainsi que
non-professionnels, qui l'ont rendue non-professionnels, qui l'ont rendue

Art. 11.Par dérogation à l'article 782 du Code judiciaire, et sans

Art. 11.Par dérogation à l'article 782 du Code judiciaire, et sans

préjudice des articles 778 et 779 du même Code, une décision préjudice des articles 778 et 779 du même Code, une décision
judiciaire rendue par une chambre composée de plusieurs magistrats, judiciaire rendue par une chambre composée de plusieurs magistrats,
qu'il s'agisse de magistrats professionnels ou de magistrats qu'il s'agisse de magistrats professionnels ou de magistrats
non-professionnels, est également valable sous la seule signature du non-professionnels, est également valable sous la seule signature du
président de cette chambre, ainsi que de celle du greffier. président de cette chambre, ainsi que de celle du greffier.

Art. 12.Le présent chapitre s'applique jusqu'au 30 juin 2020.

Art. 12.Le présent chapitre s'applique jusqu'au 30 juin 2020.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, adapter la Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, adapter la
date visée à l'alinéa 1er afin de tenir compte de la durée des mesures date visée à l'alinéa 1er afin de tenir compte de la durée des mesures
adoptées en vue de lutter contre la pandémie COVID-19. adoptées en vue de lutter contre la pandémie COVID-19.
CHAPITRE 8. - Compétence temporaire des tribunaux de police CHAPITRE 8. - Compétence temporaire des tribunaux de police
pour connaître des infractions contre les mesures COVID-19 pour connaître des infractions contre les mesures COVID-19

Art. 13.Sans préjudice des articles 137 et 138 du Code d'instruction

Art. 13.Sans préjudice des articles 137 et 138 du Code d'instruction

criminelle, le tribunal de police connait des infractions visées à criminelle, le tribunal de police connait des infractions visées à
l'article 187 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile l'article 187 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile
dans la mesure où celles-ci concernent le refus ou la négligence de se dans la mesure où celles-ci concernent le refus ou la négligence de se
conformer aux mesures définies dans un arrêté ministériel pris en conformer aux mesures définies dans un arrêté ministériel pris en
application de l'article 182 de la même loi et portant des mesures application de l'article 182 de la même loi et portant des mesures
d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19. d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19.
CHAPITRE 9. - Possibilité pour les services de police de fournir des CHAPITRE 9. - Possibilité pour les services de police de fournir des
copies digitales ou des extraits digitaux de leurs procès-verbaux, copies digitales ou des extraits digitaux de leurs procès-verbaux,
signés à l'aide d'un cachet éléctronique avancé signés à l'aide d'un cachet éléctronique avancé

Art. 14.Les copies digitales et les extraits digitaux des

Art. 14.Les copies digitales et les extraits digitaux des

procès-verbaux visés à l'article 40 de la loi du 5 août 1992 sur la procès-verbaux visés à l'article 40 de la loi du 5 août 1992 sur la
fonction de police sont signés à l'aide d'un cachet électronique fonction de police sont signés à l'aide d'un cachet électronique
avancé visé à l'article 3.26 du Règlement (UE) n° 910/2014 du avancé visé à l'article 3.26 du Règlement (UE) n° 910/2014 du
Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur
l'identification électronique et les services de confiance pour les l'identification électronique et les services de confiance pour les
transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la
directive 1999/93/EG. directive 1999/93/EG.

Art. 15.Le présent chapitre s'applique jusqu'au 17 juin 2020.

Art. 15.Le présent chapitre s'applique jusqu'au 17 juin 2020.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, adapter la Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, adapter la
date visée à l'alinéa 1er afin de tenir compte de la durée des mesures date visée à l'alinéa 1er afin de tenir compte de la durée des mesures
adoptées en vue de lutter contre la pandémie COVID-19. adoptées en vue de lutter contre la pandémie COVID-19.
CHAPITRE 1 0. - Disposition transitoire CHAPITRE 1 0. - Disposition transitoire
concernant la formation des juges de l'application des peines concernant la formation des juges de l'application des peines

Art. 16.Dans l'intitulé du chapitre 4 de la loi du 5 mai 2019

Art. 16.Dans l'intitulé du chapitre 4 de la loi du 5 mai 2019

modifiant la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe modifiant la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe
des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux
droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution
de la peine en vue d'adapter la procédure devant le juge de de la peine en vue d'adapter la procédure devant le juge de
l'application des peines en ce qui concerne les peines privatives de l'application des peines en ce qui concerne les peines privatives de
liberté de trois ans ou moins, les mots "disposition transitoire" sont liberté de trois ans ou moins, les mots "disposition transitoire" sont
remplacés par les mots "dispositions transitoires". remplacés par les mots "dispositions transitoires".

Art. 17.Dans le chapitre 4 de la même loi, il est inséré un article

Art. 17.Dans le chapitre 4 de la même loi, il est inséré un article

25/1 rédigé comme suit : 25/1 rédigé comme suit :
"

Art. 25/1.Dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente

"

Art. 25/1.Dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente

loi, les magistrats qui n'ont pas suivi la formation continue loi, les magistrats qui n'ont pas suivi la formation continue
spécialisée visée à l'article 259sexies, § 1er, 4°, alinéa 4, du Code spécialisée visée à l'article 259sexies, § 1er, 4°, alinéa 4, du Code
judiciaire, organisée par l'Institut de formation judiciaire, peuvent judiciaire, organisée par l'Institut de formation judiciaire, peuvent
également être désignés dans ou auprès des tribunaux de l'application également être désignés dans ou auprès des tribunaux de l'application
des peines afin d'exercer leurs fonctions. A l'issue de cette période, des peines afin d'exercer leurs fonctions. A l'issue de cette période,
ils peuvent continuer à exercer ces fonctions pour autant qu'ils ils peuvent continuer à exercer ces fonctions pour autant qu'ils
démontrent qu'ils ont satisfait aux exigences de formation prévues par démontrent qu'ils ont satisfait aux exigences de formation prévues par
le Code judiciaire.". le Code judiciaire.".
CHAPITRE 1 1. - Allongement des délais pour fournir les pièces CHAPITRE 1 1. - Allongement des délais pour fournir les pièces
justificatives dans le cadre de l'aide juridique de deuxième ligne justificatives dans le cadre de l'aide juridique de deuxième ligne

Art. 18.Lorsque le délai de quinze jours visé à l'article 508/14,

Art. 18.Lorsque le délai de quinze jours visé à l'article 508/14,

alinéa 4, du Code judiciaire expire entre le 18 mars 2020 et le 30 alinéa 4, du Code judiciaire expire entre le 18 mars 2020 et le 30
juin 2020, il peut être prolongé au maximum jusqu'au 15 juillet 2020, juin 2020, il peut être prolongé au maximum jusqu'au 15 juillet 2020,
pour autant que le bureau d'aide juridique estime que le demandeur ou pour autant que le bureau d'aide juridique estime que le demandeur ou
le bénéficiaire n'a pas pu produire les pièces justificatives dans le le bénéficiaire n'a pas pu produire les pièces justificatives dans le
délai prescrit, en raison de la crise liée au COVID-19. délai prescrit, en raison de la crise liée au COVID-19.

Art. 19.L'impossibilité de fournir les pièces justificatives

Art. 19.L'impossibilité de fournir les pièces justificatives

nécessaires pour l'octroi de l'aide juridique de deuxième ligne à nécessaires pour l'octroi de l'aide juridique de deuxième ligne à
temps pendant la période entre le 18 mars 2020 et le 30 juin 2020 en temps pendant la période entre le 18 mars 2020 et le 30 juin 2020 en
raison de la crise liée au COVID-19, appréciée par le bureau d'aide raison de la crise liée au COVID-19, appréciée par le bureau d'aide
juridique, est assimilée à l'urgence visée à l'article 508/14, alinéa juridique, est assimilée à l'urgence visée à l'article 508/14, alinéa
4, du Code judiciaire. Dans cette hypothèse, la procédure prévue à 4, du Code judiciaire. Dans cette hypothèse, la procédure prévue à
l'article 508/14, alinéa 4, s'applique ainsi que les articles du l'article 508/14, alinéa 4, s'applique ainsi que les articles du
présent chapitre. présent chapitre.

Art. 20.Par dérogation à l'article 508/15 du Code judiciaire, le

Art. 20.Par dérogation à l'article 508/15 du Code judiciaire, le

Bureau d'aide juridique statue, pendant la période entre le 18 mars Bureau d'aide juridique statue, pendant la période entre le 18 mars
2020 et 30 juin 2020, dans un délai de trente jours. 2020 et 30 juin 2020, dans un délai de trente jours.

Art. 21.Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres,

Art. 21.Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres,

adapter la date finale visée aux articles 18 à 20 afin de tenir compte adapter la date finale visée aux articles 18 à 20 afin de tenir compte
de la durée des mesures adoptées en vue de lutter contre la pandémie de la durée des mesures adoptées en vue de lutter contre la pandémie
COVID-19. COVID-19.
CHAPITRE 1 2. - Entrée en vigueur CHAPITRE 1 2. - Entrée en vigueur

Art. 22.A l'exception des dispositions visées à l'alinéa 2, la

Art. 22.A l'exception des dispositions visées à l'alinéa 2, la

présente loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au présente loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au
Moniteur belge. Moniteur belge.
L'article 4 et les chapitres 4, 5 et 11 produisent leurs effets le 18 L'article 4 et les chapitres 4, 5 et 11 produisent leurs effets le 18
mars 2020. mars 2020.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de
l'Etat et publiée par le Moniteur belge. l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 20 mai 2020. Donné à Bruxelles, le 20 mai 2020.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
K. GEENS K. GEENS
Scellé du sceau de l'Etat : Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
K. GEENS K. GEENS
_______ _______
Note Note
Chambre des représentants Chambre des représentants
(www.lachambre.be) (www.lachambre.be)
Documents : 55-1181 Documents : 55-1181
Compte rendu intégral : 14 mai 2020. Compte rendu intégral : 14 mai 2020.
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