Loi portant diverses mesures en matière de fonction publique | Loi portant diverses mesures en matière de fonction publique |
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MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE | MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE |
20 MAI 1997. Loi portant diverses mesures en matière de fonction | 20 MAI 1997. Loi portant diverses mesures en matière de fonction |
publique (1) | publique (1) |
Albert, Roi des Belges, | Albert, Roi des Belges, |
A tous, presents et a venir, Salut. | A tous, presents et a venir, Salut. |
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : | Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : |
CHAPITRE Ier. Disposition générale | CHAPITRE Ier. Disposition générale |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de |
la Constitution. | la Constitution. |
CHAPITRE II. Modification de la loi du 17 février 1849 | CHAPITRE II. Modification de la loi du 17 février 1849 |
qui modifie la loi sur les pensions civiles et ecclésiastiques | qui modifie la loi sur les pensions civiles et ecclésiastiques |
Art. 2.A l'article 3, alinéa 9, de la loi du 17 février 1849 qui |
Art. 2.A l'article 3, alinéa 9, de la loi du 17 février 1849 qui |
modifie la loi sur les pensions civiles et ecclésiastiques, remplacé | modifie la loi sur les pensions civiles et ecclésiastiques, remplacé |
par l'arrêté royal n° 35 du 10 août 1939, les mots « dans les dix | par l'arrêté royal n° 35 du 10 août 1939, les mots « dans les dix |
jours » sont remplacés par les mots « dans les trente jours ». | jours » sont remplacés par les mots « dans les trente jours ». |
CHAPITRE III. Modification de la loi du 3 juillet 1967 sur la | CHAPITRE III. Modification de la loi du 3 juillet 1967 sur la |
réparation des dommages résultant des accidents du travail, des | réparation des dommages résultant des accidents du travail, des |
accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies | accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies |
professionnelles dans le secteur public | professionnelles dans le secteur public |
Art. 3.A l'article 3 de la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation |
Art. 3.A l'article 3 de la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation |
des dommages résultant des accidents du travail, des accidents | des dommages résultant des accidents du travail, des accidents |
survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles | survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles |
dans le secteur public, modifié par la loi du 13 juillet 1973, sont | dans le secteur public, modifié par la loi du 13 juillet 1973, sont |
apportées les modifications suivantes : | apportées les modifications suivantes : |
1° l'alinéa 1er est complété par la disposition suivante : | 1° l'alinéa 1er est complété par la disposition suivante : |
« 4° le membre du personnel menacé par une maladie professionnelle et | « 4° le membre du personnel menacé par une maladie professionnelle et |
qui, de ce fait, cesse temporairement d'exercer ses fonctions, a droit | qui, de ce fait, cesse temporairement d'exercer ses fonctions, a droit |
à une indemnité. »; | à une indemnité. »; |
2° il est inséré un alinéa 3, rédigé comme suit : | 2° il est inséré un alinéa 3, rédigé comme suit : |
« Est considéré comme menacé par une maladie professionnelle, le | « Est considéré comme menacé par une maladie professionnelle, le |
membre du personnel chez qui l'on constate une prédisposition à la | membre du personnel chez qui l'on constate une prédisposition à la |
maladie professionnelle ou l'apparition des premiers symptômes de | maladie professionnelle ou l'apparition des premiers symptômes de |
celle-ci. ». | celle-ci. ». |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Art. 4.L'article 3bis de la même loi, y inséré par la loi du 13 |
Art. 4.L'article 3bis de la même loi, y inséré par la loi du 13 |
juillet 1973, est complété par l'alinéa suivant : | juillet 1973, est complété par l'alinéa suivant : |
« Sous réserve de l'application d'une disposition légale ou | « Sous réserve de l'application d'une disposition légale ou |
réglementaire plus favorable, les membres du personnel auxquels la | réglementaire plus favorable, les membres du personnel auxquels la |
présente loi a été rendue applicable, bénéficient des dispositions | présente loi a été rendue applicable, bénéficient des dispositions |
prévues en cas d'incapacité temporaire totale par la législation | prévues en cas d'incapacité temporaire totale par la législation |
relative à la réparation des dommages résultant des maladies | relative à la réparation des dommages résultant des maladies |
professionnelles, lorsque menacés par une maladie professionnelle, ils | professionnelles, lorsque menacés par une maladie professionnelle, ils |
cessent temporairement d'exercer leurs fonctions et n'ont pu être | cessent temporairement d'exercer leurs fonctions et n'ont pu être |
affectés à d'autres tâches. Pour la travailleuse enceinte, | affectés à d'autres tâches. Pour la travailleuse enceinte, |
l'application des dispositions prévues en cas d'incapacité temporaire | l'application des dispositions prévues en cas d'incapacité temporaire |
totale, est limitée à la période s'écoulant entre le début de la | totale, est limitée à la période s'écoulant entre le début de la |
grossesse et le début des sept semaines préalables à la date présumée | grossesse et le début des sept semaines préalables à la date présumée |
de l'accouchement. » | de l'accouchement. » |
Art. 5.A l'article 14, 3, de la même loi, abrogé par la loi du 21 |
Art. 5.A l'article 14, 3, de la même loi, abrogé par la loi du 21 |
décembre 1994 et rétabli par la loi du 20 décembre 1995, l'alinéa 3 | décembre 1994 et rétabli par la loi du 20 décembre 1995, l'alinéa 3 |
est remplacé comme suit : | est remplacé comme suit : |
« En ce qui concerne les membres du personnel visés à l'article 1er, | « En ce qui concerne les membres du personnel visés à l'article 1er, |
5°, 6° et 7°, la Communauté ou la Commission communautaire est | 5°, 6° et 7°, la Communauté ou la Commission communautaire est |
subrogée de plein droit jusqu'à concurrence de la | subrogée de plein droit jusqu'à concurrence de la |
subvention-traitement ou du salaire qui est payé en faveur de la | subvention-traitement ou du salaire qui est payé en faveur de la |
victime pendant la période d'incapacité temporaire. » | victime pendant la période d'incapacité temporaire. » |
Art. 6.Dans l'article 14bis de la même loi, inséré par la loi du 20 |
Art. 6.Dans l'article 14bis de la même loi, inséré par la loi du 20 |
décembre 1995, sont apportées les modifications suivantes : | décembre 1995, sont apportées les modifications suivantes : |
1° au 1er, les mots « ainsi que les employeurs des catégories de | 1° au 1er, les mots « ainsi que les employeurs des catégories de |
personnels visées à l'article 1erbis » sont insérés après les mots « à | personnels visées à l'article 1erbis » sont insérés après les mots « à |
l'article 1er »; | l'article 1er »; |
2° au 3, les mots « ainsi que les employeurs des catégories de | 2° au 3, les mots « ainsi que les employeurs des catégories de |
personnels visées à l'article 1erbis » sont insérés après les mots « à | personnels visées à l'article 1erbis » sont insérés après les mots « à |
l'article 1er ». | l'article 1er ». |
Art. 7.L'article 20, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par la loi |
Art. 7.L'article 20, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par la loi |
du 13 juillet 1973, est remplacé comme suit : | du 13 juillet 1973, est remplacé comme suit : |
« Les actions en paiement des indemnités se prescrivent par trois ans | « Les actions en paiement des indemnités se prescrivent par trois ans |
à dater de la notification de l'acte juridique administratif contesté. | à dater de la notification de l'acte juridique administratif contesté. |
» | » |
Art. 8.L'article 7 est applicable aux accidents du travail, aux |
Art. 8.L'article 7 est applicable aux accidents du travail, aux |
accidents survenus sur le chemin du travail et aux maladies | accidents survenus sur le chemin du travail et aux maladies |
professionnelles déclarés avant la date d'entrée en vigueur de la | professionnelles déclarés avant la date d'entrée en vigueur de la |
présente loi et qui n'ont pas fait l'objet d'une décision judiciaire | présente loi et qui n'ont pas fait l'objet d'une décision judiciaire |
coulée en force de chose jugée. | coulée en force de chose jugée. |
Art. 9.A l'égard des membres du personnel, auxquels une rente et/ou |
Art. 9.A l'égard des membres du personnel, auxquels une rente et/ou |
un capital est [a été] accordé(e) suite à un accident du travail, un | un capital est [a été] accordé(e) suite à un accident du travail, un |
accident survenu sur le chemin du travail ou une maladie | accident survenu sur le chemin du travail ou une maladie |
professionnelle dont ils ont été victimes avant la date d'entrée en | professionnelle dont ils ont été victimes avant la date d'entrée en |
vigueur de la présente loi, la décision de la Cour des Comptes de | vigueur de la présente loi, la décision de la Cour des Comptes de |
refuser son visa en raison du dépassement du délai de prescription | refuser son visa en raison du dépassement du délai de prescription |
visé à l'article 20 de la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des | visé à l'article 20 de la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des |
dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus | dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus |
sur le chemin du travail et des maladies professionnelles, est | sur le chemin du travail et des maladies professionnelles, est |
considérée comme nulle et non avenue, lorsque le dépassement de ce | considérée comme nulle et non avenue, lorsque le dépassement de ce |
délai n'est pas dû aux membres du personnel concerné. | délai n'est pas dû aux membres du personnel concerné. |
Art. 10.Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le |
Art. 10.Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le |
premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la présente loi | premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la présente loi |
est publiée au Moniteur belge, à l'exception de l'article 5 qui | est publiée au Moniteur belge, à l'exception de l'article 5 qui |
produit ses effets le 1er décembre 1995. | produit ses effets le 1er décembre 1995. |
CHAPITRE IV. Modification de la loi du 26 mars 1968 facilitant le | CHAPITRE IV. Modification de la loi du 26 mars 1968 facilitant le |
recrutement dans les services publics des personnes ayant accompli des | recrutement dans les services publics des personnes ayant accompli des |
services à la coopération avec les pays en voie de développement | services à la coopération avec les pays en voie de développement |
Art. 11.L'article 6, alinéa 1er, 2°, de la loi du 26 mars 1968 |
Art. 11.L'article 6, alinéa 1er, 2°, de la loi du 26 mars 1968 |
facilitant le recrutement dans les services publics des personnes | facilitant le recrutement dans les services publics des personnes |
ayant accompli des services à la coopération avec les pays en voie de | ayant accompli des services à la coopération avec les pays en voie de |
développement, remplacé par la loi du 22 août 1975, est remplacé par | développement, remplacé par la loi du 22 août 1975, est remplacé par |
la disposition suivante : | la disposition suivante : |
« 2° sous réserve des dispositions de l'article 5, 5°, la nomination | « 2° sous réserve des dispositions de l'article 5, 5°, la nomination |
intervient dans un des grades auxquels donne accès le diplôme ou le | intervient dans un des grades auxquels donne accès le diplôme ou le |
certificat d'études dont l'intéressé est titulaire. Lorsque celui-ci | certificat d'études dont l'intéressé est titulaire. Lorsque celui-ci |
est titulaire d'un diplôme ou d'un certificat d'études donnant accès à | est titulaire d'un diplôme ou d'un certificat d'études donnant accès à |
plusieurs grades de recrutement du même niveau, le Secrétaire | plusieurs grades de recrutement du même niveau, le Secrétaire |
permanent au Recrutement l'invite à faire savoir dans lequel de ces | permanent au Recrutement l'invite à faire savoir dans lequel de ces |
grades il demande sa nomination.. Le grade auquel l'intéressé est | grades il demande sa nomination.. Le grade auquel l'intéressé est |
nommé est déterminé, compte tenu de cette option éventuelle, par le | nommé est déterminé, compte tenu de cette option éventuelle, par le |
Secrétaire permanent au Recrutement. | Secrétaire permanent au Recrutement. |
Compte tenu de la nature des fonctions à conférer, le Secrétaire | Compte tenu de la nature des fonctions à conférer, le Secrétaire |
permanent au Recrutement peut soumettre préalablement l'intéressé à un | permanent au Recrutement peut soumettre préalablement l'intéressé à un |
test d'aptitude professionnelle. | test d'aptitude professionnelle. |
Le contenu de ce test est fixé par le Secrétaire permanent au | Le contenu de ce test est fixé par le Secrétaire permanent au |
Recrutement. » | Recrutement. » |
CHAPITRE V. Modification de la loi du 19 décembre 1974 organisant les | CHAPITRE V. Modification de la loi du 19 décembre 1974 organisant les |
relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents | relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents |
relevant de ces autorités | relevant de ces autorités |
Art. 12.A l'article 1er de la loi du 19 décembre 1974 organisant les |
Art. 12.A l'article 1er de la loi du 19 décembre 1974 organisant les |
relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents | relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents |
relevant de ces autorités, modifié par les lois des 20 juin 1975, 19 | relevant de ces autorités, modifié par les lois des 20 juin 1975, 19 |
juillet 1983, 6 juillet 1989, 21 mars 1991, 22 juillet 1993 et 21 | juillet 1983, 6 juillet 1989, 21 mars 1991, 22 juillet 1993 et 21 |
décembre 1994 et par l'arrêté royal du 10 avril 1995, sont apportées | décembre 1994 et par l'arrêté royal du 10 avril 1995, sont apportées |
les modifications suivantes : | les modifications suivantes : |
A. le 1er, 2°, est remplacé par la disposition suivante : | A. le 1er, 2°, est remplacé par la disposition suivante : |
« 2° a) des administrations et autres services des gouvernements des | « 2° a) des administrations et autres services des gouvernements des |
communautés et des régions, ainsi que des administrations et autres | communautés et des régions, ainsi que des administrations et autres |
services du Collège réuni de la Commission communautaire commune et du | services du Collège réuni de la Commission communautaire commune et du |
Collège de la Commission communautaire française; | Collège de la Commission communautaire française; |
b) des établissements d'enseignement créés par les communautés ou au | b) des établissements d'enseignement créés par les communautés ou au |
nom de celles-ci; | nom de celles-ci; |
c) des établissements de l'enseignement non subventionné créés par la | c) des établissements de l'enseignement non subventionné créés par la |
Commission communautaire française; | Commission communautaire française; |
d) des personnes morales de droit public dépendant des communautés, | d) des personnes morales de droit public dépendant des communautés, |
des régions, de la Commission communautaire commune et de la | des régions, de la Commission communautaire commune et de la |
Commission communautaire française; »; | Commission communautaire française; »; |
B. le 1er, 3°, est remplacé par la disposition suivante : | B. le 1er, 3°, est remplacé par la disposition suivante : |
« 3° des établissements de l'enseignement subventionné créé par la | « 3° des établissements de l'enseignement subventionné créé par la |
Commission communautaire française, des provinces, des communes, de la | Commission communautaire française, des provinces, des communes, de la |
Commission communautaire flamande ainsi que tous autres organismes | Commission communautaire flamande ainsi que tous autres organismes |
provinciaux et locaux visés aux articles 162 et 165 de la | provinciaux et locaux visés aux articles 162 et 165 de la |
Constitution; »; | Constitution; »; |
C. le 1er, 6°, est abrogé; | C. le 1er, 6°, est abrogé; |
D. le 2, 1°, est remplacé par la disposition suivante : | D. le 2, 1°, est remplacé par la disposition suivante : |
« 1° a) au personnel des Services de la Chambre des représentants et | « 1° a) au personnel des Services de la Chambre des représentants et |
du Sénat; | du Sénat; |
b) aux membres et au personnel de la Cour des comptes; | b) aux membres et au personnel de la Cour des comptes; |
c) aux membres, greffiers et personnel du Comité permanent de contrôle | c) aux membres, greffiers et personnel du Comité permanent de contrôle |
des services de police et du Comité permanent de contrôle des services | des services de police et du Comité permanent de contrôle des services |
de renseignements ainsi qu'aux chefs, membres et personnel du Service | de renseignements ainsi qu'aux chefs, membres et personnel du Service |
d'enquêtes attaché à chacun de ces Comités, visés par la loi du 18 | d'enquêtes attaché à chacun de ces Comités, visés par la loi du 18 |
juillet 1991 du contrôle des services de police et de renseignements; | juillet 1991 du contrôle des services de police et de renseignements; |
d) aux médiateurs fédéraux visés par la loi du 22 mars 1995 instaurant | d) aux médiateurs fédéraux visés par la loi du 22 mars 1995 instaurant |
des médiateurs fédéraux; »; | des médiateurs fédéraux; »; |
E. le 2, 1°bis, est abrogé; | E. le 2, 1°bis, est abrogé; |
F. le 2, 2°, est remplacé par la disposition suivante : | F. le 2, 2°, est remplacé par la disposition suivante : |
« 2° aux magistrats de l'Ordre judiciaire; ». | « 2° aux magistrats de l'Ordre judiciaire; ». |
Art. 13.A l'article 3 de la même loi, modifié par les lois des 19 |
Art. 13.A l'article 3 de la même loi, modifié par les lois des 19 |
juillet 1983, 30 décembre 1988, 6 juillet 1989 et 20 juillet 1991 et | juillet 1983, 30 décembre 1988, 6 juillet 1989 et 20 juillet 1991 et |
par l'arrêté royal du 10 avril 1995, sont apportées les modifications | par l'arrêté royal du 10 avril 1995, sont apportées les modifications |
suivantes : | suivantes : |
A. le 1er, alinéa 1er, 3°, est remplacé par la disposition suivante : | A. le 1er, alinéa 1er, 3°, est remplacé par la disposition suivante : |
« 3° le comité commun à l'ensemble des services publics; ce comité est | « 3° le comité commun à l'ensemble des services publics; ce comité est |
compétent pour les questions qui intéressent à la fois les membres du | compétent pour les questions qui intéressent à la fois les membres du |
personnel visés au 1° et ceux visés au 2°; ces questions comprennent | personnel visés au 1° et ceux visés au 2°; ces questions comprennent |
notamment les accords collectifs généraux correspondant aux accords | notamment les accords collectifs généraux correspondant aux accords |
dits de programmation sociale. Toutefois, et sans préjudice des | dits de programmation sociale. Toutefois, et sans préjudice des |
dispositions des alinéas 7 et 9 à 11 du présent paragraphe, le comité | dispositions des alinéas 7 et 9 à 11 du présent paragraphe, le comité |
des services publics provinciaux et locaux est exclusivement compétent | des services publics provinciaux et locaux est exclusivement compétent |
pour les questions concernant les dispositions générales visées à | pour les questions concernant les dispositions générales visées à |
l'article 9 de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile et | l'article 9 de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile et |
qui intéressent à la fois les membres du personnel visés au 1° et ceux | qui intéressent à la fois les membres du personnel visés au 1° et ceux |
visés au 2°. »;. B. le 2 est remplacé par la disposition suivante : | visés au 2°. »;. B. le 2 est remplacé par la disposition suivante : |
« 2. Le comité des services publics fédéraux, communautaires et | « 2. Le comité des services publics fédéraux, communautaires et |
régionaux n'est toutefois compétent que si les questions intéressent | régionaux n'est toutefois compétent que si les questions intéressent |
les agents d'au moins deux services publics fédéraux, communautaires | les agents d'au moins deux services publics fédéraux, communautaires |
ou régionaux pour lesquels au moins deux comités de secteur ont été | ou régionaux pour lesquels au moins deux comités de secteur ont été |
créés en application de l'article 4. | créés en application de l'article 4. |
Sans préjudice du 1er, alinéa 1er, 3°, deuxième phrase, le comité des | Sans préjudice du 1er, alinéa 1er, 3°, deuxième phrase, le comité des |
services publics provinciaux et locaux n'est toutefois compétent que | services publics provinciaux et locaux n'est toutefois compétent que |
si les questions intéressent les agents d'au moins deux services | si les questions intéressent les agents d'au moins deux services |
publics provinciaux ou locaux pour lesquels au moins deux comités | publics provinciaux ou locaux pour lesquels au moins deux comités |
particuliers ont été créés. » | particuliers ont été créés. » |
Art. 14.Dans l'article 5, 2, alinéa 2, de la même loi, y inséré par |
Art. 14.Dans l'article 5, 2, alinéa 2, de la même loi, y inséré par |
la loi du 22 juillet 1993 et modifié par l'arrêté royal du 10 avril | la loi du 22 juillet 1993 et modifié par l'arrêté royal du 10 avril |
1995, les mots « une Communauté, une Région ou la Commission | 1995, les mots « une Communauté, une Région ou la Commission |
communautaire commune » sont remplacés par les mots « une Communauté, | communautaire commune » sont remplacés par les mots « une Communauté, |
une Région, la Commission communautaire commune ou la Commission | une Région, la Commission communautaire commune ou la Commission |
communautaire française ». | communautaire française ». |
CHAPITRE VI. Modification de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 | CHAPITRE VI. Modification de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 |
relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes | relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes |
Art. 15.L'article 22, 2, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 230 du 21 |
Art. 15.L'article 22, 2, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 230 du 21 |
décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des | décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des |
jeunes, est remplacé par l'alinéa suivant : | jeunes, est remplacé par l'alinéa suivant : |
« En ce qui concerne les administrations, cette reconnaissance incombe | « En ce qui concerne les administrations, cette reconnaissance incombe |
: | : |
au comité de concertation compétent le plus proche de l'administration | au comité de concertation compétent le plus proche de l'administration |
concernée, pour les administrations auxquelles la loi du 19 décembre | concernée, pour les administrations auxquelles la loi du 19 décembre |
1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les | 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les |
syndicats des agents relevant de ces autorités est applicable; | syndicats des agents relevant de ces autorités est applicable; |
et, pour les autres administrations, à l'organe de concertation | et, pour les autres administrations, à l'organe de concertation |
syndicale désigné par les autorités compétentes. » | syndicale désigné par les autorités compétentes. » |
CHAPITRE VII. Modification de la loi du 20 février 1990 relative aux | CHAPITRE VII. Modification de la loi du 20 février 1990 relative aux |
agents des administrations et de certains organismes d'intérêt public | agents des administrations et de certains organismes d'intérêt public |
Art. 16.L'article 11, 1er, de la loi du 20 février 1990 relative aux |
Art. 16.L'article 11, 1er, de la loi du 20 février 1990 relative aux |
agents des administrations et de certains organismes d'intérêt public | agents des administrations et de certains organismes d'intérêt public |
est remplacé par la disposition suivante : | est remplacé par la disposition suivante : |
« 1er. Les personnes visées à l'article 9 sont recrutées dans le grade | « 1er. Les personnes visées à l'article 9 sont recrutées dans le grade |
pour lequel elles ont concouru, dans les limites d'un quota réservé | pour lequel elles ont concouru, dans les limites d'un quota réservé |
égal à 50 % des emplois à conférer. » | égal à 50 % des emplois à conférer. » |
Art. 17.L'article 12 de la même loi est remplacé par la disposition |
Art. 17.L'article 12 de la même loi est remplacé par la disposition |
suivante : | suivante : |
« Art. 12.Ne peuvent être invoqués à l'encontre des bénéficiaires du |
« Art. 12.Ne peuvent être invoqués à l'encontre des bénéficiaires du |
présent chapitre les droits de priorité accordés par : | présent chapitre les droits de priorité accordés par : |
1° la loi du 26 mars 1968 facilitant le recrutement dans les services | 1° la loi du 26 mars 1968 facilitant le recrutement dans les services |
publics des personnes ayant accompli des services à la coopération | publics des personnes ayant accompli des services à la coopération |
avec les pays en voie de développement; | avec les pays en voie de développement; |
2° l'arrêté royal du 3 novembre 1993 portant les mesures d'exécution | 2° l'arrêté royal du 3 novembre 1993 portant les mesures d'exécution |
relatives à la mobilité du personnel de certains services publics. » | relatives à la mobilité du personnel de certains services publics. » |
Art. 18.L'article 13 de la même loi est abrogé. |
Art. 18.L'article 13 de la même loi est abrogé. |
CHAPITRE VIII. Modification de la loi du 20 juillet 1991 portant des | CHAPITRE VIII. Modification de la loi du 20 juillet 1991 portant des |
dispositions sociales et diverses | dispositions sociales et diverses |
Art. 19.L'article 7, 2, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1991 |
Art. 19.L'article 7, 2, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1991 |
portant des dispositions sociales et diverses, modifié par les lois | portant des dispositions sociales et diverses, modifié par les lois |
des 26 juin 1992, 6 mai 1993 et 6 août 1993, est remplacé par l'alinéa | des 26 juin 1992, 6 mai 1993 et 6 août 1993, est remplacé par l'alinéa |
suivant: | suivant: |
« Pour l'application du présent chapitre, sont assimilés à des | « Pour l'application du présent chapitre, sont assimilés à des |
personnes occupées par un service public ou par tout autre organisme | personnes occupées par un service public ou par tout autre organisme |
de droit public : | de droit public : |
1° les membres du personnel des établissements d'enseignement organisé | 1° les membres du personnel des établissements d'enseignement organisé |
par des personnes physiques ou des personnes morales de droit privé, | par des personnes physiques ou des personnes morales de droit privé, |
lorsque ces membres du personnel bénéficient d'une | lorsque ces membres du personnel bénéficient d'une |
subvention-traitement ou d'un salaire à charge d'une Communauté ou | subvention-traitement ou d'un salaire à charge d'une Communauté ou |
d'une Commission communautaire;. 2° les membres du personnel | d'une Commission communautaire;. 2° les membres du personnel |
académique des établissements d'enseignement universitaire organisés | académique des établissements d'enseignement universitaire organisés |
par des personnes physiques ou des personnes morales de droit privé | par des personnes physiques ou des personnes morales de droit privé |
reconnus par une Communauté; | reconnus par une Communauté; |
3° les membres du personnel des offices d'orientation scolaire et | 3° les membres du personnel des offices d'orientation scolaire et |
professionnelle, des centres psycho-médico-sociaux et des services | professionnelle, des centres psycho-médico-sociaux et des services |
d'accompagnement pédagogique, organisés par des personnes physiques ou | d'accompagnement pédagogique, organisés par des personnes physiques ou |
des personnes morales de droit privé, lorsque ces membres du personnel | des personnes morales de droit privé, lorsque ces membres du personnel |
bénéficient d'une subvention-traitement à charge d'une Communauté ou | bénéficient d'une subvention-traitement à charge d'une Communauté ou |
d'une Commission communautaire; | d'une Commission communautaire; |
4° les ministres des cultes catholique, protestant, orthodoxe, | 4° les ministres des cultes catholique, protestant, orthodoxe, |
anglican, israélite et les imams du culte islamique ainsi que les | anglican, israélite et les imams du culte islamique ainsi que les |
conseillers laïques; | conseillers laïques; |
5° le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, ses adjoints | 5° le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, ses adjoints |
ainsi que les présidents et assesseurs permanents de la Commission | ainsi que les présidents et assesseurs permanents de la Commission |
permanente de recours des réfugiés; | permanente de recours des réfugiés; |
6° les membres des services de médiation des entreprises publiques | 6° les membres des services de médiation des entreprises publiques |
autonomes visés à l'article 44 de la loi du 21 mars 1991 portant | autonomes visés à l'article 44 de la loi du 21 mars 1991 portant |
réforme de certaines entreprises publiques économiques; | réforme de certaines entreprises publiques économiques; |
7° le Conseiller général et le Conseiller général adjoint du Service | 7° le Conseiller général et le Conseiller général adjoint du Service |
de la Politique criminelle; | de la Politique criminelle; |
8° le Secrétaire permanent à la Politique de prévention et les | 8° le Secrétaire permanent à la Politique de prévention et les |
secrétaires adjoints. » | secrétaires adjoints. » |
CHAPITRE IX. Modification de la loi du 22 juillet 1993 portant | CHAPITRE IX. Modification de la loi du 22 juillet 1993 portant |
certaines mesures en matière de fonction publique | certaines mesures en matière de fonction publique |
Art. 20.L'article 1er, 1er, alinéa 2, 2°, a, de la loi du 22 juillet |
Art. 20.L'article 1er, 1er, alinéa 2, 2°, a, de la loi du 22 juillet |
1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique est | 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique est |
complété comme suit : | complété comme suit : |
« le Bureau fédéral du Plan. » | « le Bureau fédéral du Plan. » |
Art. 21.A l'article 3 de la même loi, sont apportées les |
Art. 21.A l'article 3 de la même loi, sont apportées les |
modifications suivantes : | modifications suivantes : |
1° il est inséré un 2, rédigé comme suit : | 1° il est inséré un 2, rédigé comme suit : |
« 2. Par dérogation au 1er et seulement dans les services publics | « 2. Par dérogation au 1er et seulement dans les services publics |
énumérés à l'article 4, 1er, le Roi peut, par arrêté délibéré en | énumérés à l'article 4, 1er, le Roi peut, par arrêté délibéré en |
Conseil des Ministres, autoriser l'engagement de personnes sous le | Conseil des Ministres, autoriser l'engagement de personnes sous le |
régime du contrat de travail afin d'accomplir des tâches permanentes | régime du contrat de travail afin d'accomplir des tâches permanentes |
durant la période pendant laquelle des emplois définitifs du cadre | durant la période pendant laquelle des emplois définitifs du cadre |
organique ne peuvent pas être pourvus par insuffisance de lauréats des | organique ne peuvent pas être pourvus par insuffisance de lauréats des |
concours de recrutement organisés par le Secrétariat permanent de | concours de recrutement organisés par le Secrétariat permanent de |
recrutement en vue de pourvoir à ces emplois. | recrutement en vue de pourvoir à ces emplois. |
L'engagement de ces personnes a lieu aux conditions et modalités | L'engagement de ces personnes a lieu aux conditions et modalités |
fixées par l'article 4, 2 et 5. »; | fixées par l'article 4, 2 et 5. »; |
2° le 2 devient le 3. | 2° le 2 devient le 3. |
Art. 22.A l'article 4 de la même loi, modifié par la loi du 30 mars |
Art. 22.A l'article 4 de la même loi, modifié par la loi du 30 mars |
1994, sont apportées les modifications suivantes : | 1994, sont apportées les modifications suivantes : |
1° le 2, 1°, est remplacé par la disposition suivante : | 1° le 2, 1°, est remplacé par la disposition suivante : |
« 1° les conditions et les modalités de l'engagement ainsi que les | « 1° les conditions et les modalités de l'engagement ainsi que les |
conditions de travail des personnes sous contrat de travail dont | conditions de travail des personnes sous contrat de travail dont |
question au 1er et ce, sans préjudice des dispositions impératives de | question au 1er et ce, sans préjudice des dispositions impératives de |
la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail »; | la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail »; |
2° un 6, rédigé comme suit, est inséré : | 2° un 6, rédigé comme suit, est inséré : |
« 6. Les arrêtés royaux pris en application du 2, 1°, pour les | « 6. Les arrêtés royaux pris en application du 2, 1°, pour les |
administrations et autres services des ministères visés au 1er ne sont | administrations et autres services des ministères visés au 1er ne sont |
pas applicables aux contrats conclus dans les postes diplomatiques et | pas applicables aux contrats conclus dans les postes diplomatiques et |
consulaires établis à l'étranger. » | consulaires établis à l'étranger. » |
Art. 23.Dans l'article 7, 1er, alinéa 3, de la même loi, les mots « à |
Art. 23.Dans l'article 7, 1er, alinéa 3, de la même loi, les mots « à |
l'article 4 » sont remplacés par les mots « aux articles 3, 2 et 4 ». | l'article 4 » sont remplacés par les mots « aux articles 3, 2 et 4 ». |
Art. 24.L'article 14, alinéa 2, de la même loi est remplacé par |
Art. 24.L'article 14, alinéa 2, de la même loi est remplacé par |
l'alinéa suivant : | l'alinéa suivant : |
« L'emploi dans lequel les membres du personnel peuvent être utilisés, | « L'emploi dans lequel les membres du personnel peuvent être utilisés, |
doit soit être définitivement vacant soit être un emploi visé à | doit soit être définitivement vacant soit être un emploi visé à |
l'article 4, 1er, 1° et 2°, à condition que l'engagement sous contrat | l'article 4, 1er, 1° et 2°, à condition que l'engagement sous contrat |
de travail d'un ou de plusieurs membres du personnel dans cet emploi | de travail d'un ou de plusieurs membres du personnel dans cet emploi |
ne prévoie pas l'octroi d'une prime en exécution de l'article 94 de la | ne prévoie pas l'octroi d'une prime en exécution de l'article 94 de la |
loi-programme du 30 décembre 1988. » | loi-programme du 30 décembre 1988. » |
Art. 25.Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de l'article 22, 2°.. |
Art. 25.Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de l'article 22, 2°.. |
CHAPITRE X. Modification de la loi du 10 avril 1995 relative à la | CHAPITRE X. Modification de la loi du 10 avril 1995 relative à la |
redistribution du travail dans le secteur public | redistribution du travail dans le secteur public |
Art. 26.Dans l'article 4 de la loi du 10 avril 1995 relative à la |
Art. 26.Dans l'article 4 de la loi du 10 avril 1995 relative à la |
redistribution du travail dans le secteur public, il est inséré un 4, | redistribution du travail dans le secteur public, il est inséré un 4, |
rédigé comme suit : | rédigé comme suit : |
« 4. Le membre du personnel peut renoncer à la prime mensuelle visée | « 4. Le membre du personnel peut renoncer à la prime mensuelle visée |
au 1er si sa perception exclut le paiement d'une pension. Il adresse à | au 1er si sa perception exclut le paiement d'une pension. Il adresse à |
cet effet une lettre recommandée à la poste au service dont il relève. | cet effet une lettre recommandée à la poste au service dont il relève. |
» | » |
Art. 27.A l'article 7 de la même loi sont apportées les modifications |
Art. 27.A l'article 7 de la même loi sont apportées les modifications |
suivantes : | suivantes : |
1° au 1er, les mots « à durée indéterminée » sont supprimés; | 1° au 1er, les mots « à durée indéterminée » sont supprimés; |
2° le 2 est remplacé par la disposition suivante : | 2° le 2 est remplacé par la disposition suivante : |
« 2. Le membre du personnel peut mettre fin au régime de travail visé | « 2. Le membre du personnel peut mettre fin au régime de travail visé |
au 1er moyennant un préavis de trois mois, à moins qu'à la demande de | au 1er moyennant un préavis de trois mois, à moins qu'à la demande de |
l'intéressé, l'autorité dont il relève n'accepte un délai plus court. | l'intéressé, l'autorité dont il relève n'accepte un délai plus court. |
»; | »; |
3° le 3 est abrogé. | 3° le 3 est abrogé. |
CHAPITRE XI. Du congé politique des membres du personnel de certains | CHAPITRE XI. Du congé politique des membres du personnel de certains |
services publics | services publics |
Art. 28.Le présent chapitre est applicable : |
Art. 28.Le présent chapitre est applicable : |
1° aux membres du personnel des administrations et autres services des | 1° aux membres du personnel des administrations et autres services des |
ministères qui sont soumis à un statut ou ont été engagés par contrat | ministères qui sont soumis à un statut ou ont été engagés par contrat |
de travail à durée indéterminée; | de travail à durée indéterminée; |
2° aux membres du personnel qui sont soumis à un statut ou ont été | 2° aux membres du personnel qui sont soumis à un statut ou ont été |
engagés par contrat de travail à durée indéterminée, et qui relèvent | engagés par contrat de travail à durée indéterminée, et qui relèvent |
d'un organisme d'intérêt public soumis à l'autorité, à la tutelle ou | d'un organisme d'intérêt public soumis à l'autorité, à la tutelle ou |
au contrôle de l'Etat. | au contrôle de l'Etat. |
Il n'est pas applicable aux membres du personnel des entreprises | Il n'est pas applicable aux membres du personnel des entreprises |
publiques autonomes visées à l'article 1er, 4, de la loi du 21 mars | publiques autonomes visées à l'article 1er, 4, de la loi du 21 mars |
1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques et | 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques et |
des institutions publiques de crédit visées par la loi du 17 juin 1991 | des institutions publiques de crédit visées par la loi du 17 juin 1991 |
portant organisation du secteur public du crédit et de la détention | portant organisation du secteur public du crédit et de la détention |
des participations du secteur public dans certaines sociétés | des participations du secteur public dans certaines sociétés |
financières de droit privé. | financières de droit privé. |
Art. 29.Les membres du personnel visés à l'article 28 sont mis en |
Art. 29.Les membres du personnel visés à l'article 28 sont mis en |
congé politique de plein droit à temps plein en vue de l'exercice d'un | congé politique de plein droit à temps plein en vue de l'exercice d'un |
mandat parlementaire régional, communautaire ou européen. | mandat parlementaire régional, communautaire ou européen. |
L'alinéa précédent n'est pas applicable aux membres du personnel qui | L'alinéa précédent n'est pas applicable aux membres du personnel qui |
sont visés à l'article 28 et exercent un mandat parlementaire au | sont visés à l'article 28 et exercent un mandat parlementaire au |
Conseil de la Communauté germanophone. | Conseil de la Communauté germanophone. |
Les membres du personnel des organismes d'intérêt public visés à | Les membres du personnel des organismes d'intérêt public visés à |
l'article 28 sont mis en congé politique de plein droit, pour | l'article 28 sont mis en congé politique de plein droit, pour |
l'exercice d'un mandat parlementaire dans les Chambres fédérales. | l'exercice d'un mandat parlementaire dans les Chambres fédérales. |
Art. 30.1er. Les périodes couvertes par le congé politique ne sont |
Art. 30.1er. Les périodes couvertes par le congé politique ne sont |
pas rémunérées. Elles sont assimilées à des périodes d'activité de | pas rémunérées. Elles sont assimilées à des périodes d'activité de |
service. | service. |
2. Pour les membres du personnel engagés par contrat de travail, | 2. Pour les membres du personnel engagés par contrat de travail, |
l'exécution de ce dernier est suspendue pendant les périodes couvertes | l'exécution de ce dernier est suspendue pendant les périodes couvertes |
par le congé politique. | par le congé politique. |
Ces périodes sont prises en considération comme services admissibles | Ces périodes sont prises en considération comme services admissibles |
en vue de l'avancement de traitement. | en vue de l'avancement de traitement. |
Art. 31.Le congé politique expire au plus tard le dernier jour du |
Art. 31.Le congé politique expire au plus tard le dernier jour du |
mois qui suit celui de la fin du mandat. | mois qui suit celui de la fin du mandat. |
A ce moment l'intéressé recouvre ses droits statutaires ou | A ce moment l'intéressé recouvre ses droits statutaires ou |
contractuels. S'il a été remplacé dans son emploi, il est affecté à un | contractuels. S'il a été remplacé dans son emploi, il est affecté à un |
autre emploi conformément aux dispositions qui lui sont applicables. | autre emploi conformément aux dispositions qui lui sont applicables. |
Art. 32.Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le 21 |
Art. 32.Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le 21 |
mai 1995.. | mai 1995.. |
CHAPITRE XII. Dispositions diverses | CHAPITRE XII. Dispositions diverses |
Section 1re. De certains membres du personnel contractuels | Section 1re. De certains membres du personnel contractuels |
Art. 33.Un article 19, rédigé comme suit, est inséré dans la loi du |
Art. 33.Un article 19, rédigé comme suit, est inséré dans la loi du |
20 février 1990 relative aux agents des administrations et de certains | 20 février 1990 relative aux agents des administrations et de certains |
organismes d'intérêt public, modifiée par la loi du 22 juillet 1993 : | organismes d'intérêt public, modifiée par la loi du 22 juillet 1993 : |
« Art. 19.Par dérogation aux articles 11, 1er et 15, 3, les agents |
« Art. 19.Par dérogation aux articles 11, 1er et 15, 3, les agents |
contractuels en service au 1er janvier 1996 qui ont été versés dans | contractuels en service au 1er janvier 1996 qui ont été versés dans |
les réserves des concours de recrutement organisés par le Secrétariat | les réserves des concours de recrutement organisés par le Secrétariat |
permanent de recrutement entre la date d'entrée en vigueur de la | permanent de recrutement entre la date d'entrée en vigueur de la |
présente loi et le 31 décembre 1991, et qui peuvent invoquer ses | présente loi et le 31 décembre 1991, et qui peuvent invoquer ses |
dispositions, sont nommés par priorité dans le grade pour lequel ils | dispositions, sont nommés par priorité dans le grade pour lequel ils |
ont réussi le concours de recrutement pour autant que des emplois | ont réussi le concours de recrutement pour autant que des emplois |
soient vacants au cadre du personnel et que les crédits de personnel | soient vacants au cadre du personnel et que les crédits de personnel |
soient disponibles ». | soient disponibles ». |
Section 2. Orchestre national de Belgique | Section 2. Orchestre national de Belgique |
Art. 34.A l'article 13 de la loi du 22 avril 1958 portant statut de |
Art. 34.A l'article 13 de la loi du 22 avril 1958 portant statut de |
l'Orchestre national de Belgique, modifié par les lois des 23 mai 1960 | l'Orchestre national de Belgique, modifié par les lois des 23 mai 1960 |
et 22 décembre 1989, sont apportées les modifications suivantes : | et 22 décembre 1989, sont apportées les modifications suivantes : |
1° l'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant : | 1° l'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant : |
« Aux conditions fixées par l'article 4 de la loi du 22 juillet 1993 | « Aux conditions fixées par l'article 4 de la loi du 22 juillet 1993 |
portant certaines mesures en matière de fonction publique, le conseil | portant certaines mesures en matière de fonction publique, le conseil |
d'administration peut engager par voie contractuelle, un chef | d'administration peut engager par voie contractuelle, un chef |
d'orchestre-directeur musical, un chef d'orchestre adjoint et un | d'orchestre-directeur musical, un chef d'orchestre adjoint et un |
intendant. »; | intendant. »; |
2° l'alinéa 3 est abrogé. | 2° l'alinéa 3 est abrogé. |
Art. 35.L'article 13bis, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la |
Art. 35.L'article 13bis, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la |
loi du 22 décembre 1989, est remplacé par l'alinéa suivant : | loi du 22 décembre 1989, est remplacé par l'alinéa suivant : |
« Par dérogation à l'article 11, 1er, de la loi du 16 mars 1954 | « Par dérogation à l'article 11, 1er, de la loi du 16 mars 1954 |
relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public et à | relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public et à |
l'article 10 de la loi du 22 juillet 1993 précitée, les dispositions | l'article 10 de la loi du 22 juillet 1993 précitée, les dispositions |
relatives aux membres du personnel de l'Orchestre national de Belgique | relatives aux membres du personnel de l'Orchestre national de Belgique |
en matière de statut administratif, ne sont pas applicables au chef | en matière de statut administratif, ne sont pas applicables au chef |
d'orchestre-directeur musical, à son adjoint ainsi qu'à l'intendant. » | d'orchestre-directeur musical, à son adjoint ainsi qu'à l'intendant. » |
Art. 36.Par dérogation au chapitre II de la loi du 20 février 1990 |
Art. 36.Par dérogation au chapitre II de la loi du 20 février 1990 |
relative aux agents des administrations et de certains organismes | relative aux agents des administrations et de certains organismes |
d'intérêt public, les engagements effectués auprès de l'Orchestre | d'intérêt public, les engagements effectués auprès de l'Orchestre |
national de Belgique en application de l'article 13 de la loi du 22 | national de Belgique en application de l'article 13 de la loi du 22 |
avril 1958 portant statut de l'Orchestre national de Belgique, sont | avril 1958 portant statut de l'Orchestre national de Belgique, sont |
validés à leur date. | validés à leur date. |
Art. 37.La présente section produit ses effets le 14 août 1993, à |
Art. 37.La présente section produit ses effets le 14 août 1993, à |
l'exception de l'article 36 qui produit ses effets le 1er janvier | l'exception de l'article 36 qui produit ses effets le 1er janvier |
1992. | 1992. |
Section 3. Théâtre royal de la Monnaie | Section 3. Théâtre royal de la Monnaie |
Art. 38.A l'article 16 de la loi du 10 avril 1963 créant un |
Art. 38.A l'article 16 de la loi du 10 avril 1963 créant un |
établissement public dénommé « Théâtre royal de la Monnaie », modifié | établissement public dénommé « Théâtre royal de la Monnaie », modifié |
par les arrêtés royaux n° 267 du 31 décembre 1983 et n° 545 du 31 mars | par les arrêtés royaux n° 267 du 31 décembre 1983 et n° 545 du 31 mars |
1987, sont apportées les modifications suivantes : | 1987, sont apportées les modifications suivantes : |
1° le 1er est remplacé par la disposition suivante : | 1° le 1er est remplacé par la disposition suivante : |
« 1er. Par dérogation à l'article 11, 1er, de la loi du 16 mars 1954 | « 1er. Par dérogation à l'article 11, 1er, de la loi du 16 mars 1954 |
relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public et à | relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public et à |
l'arti-cle 10 de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures | l'arti-cle 10 de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures |
en matière de fonction publique, le personnel artistique, | en matière de fonction publique, le personnel artistique, |
administratif et technique ainsi que les collaborateurs directs du | administratif et technique ainsi que les collaborateurs directs du |
directeur peuvent être engagés par le conseil d'administration par | directeur peuvent être engagés par le conseil d'administration par |
contrat de travail à durée indéterminée. »; | contrat de travail à durée indéterminée. »; |
2° au 2, l'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant : | 2° au 2, l'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant : |
« Sans préjudice de l'application du 1er et par dérogation à | « Sans préjudice de l'application du 1er et par dérogation à |
l'arti-cle 4, 1er, de la loi du 22 juillet 1993 précitée, le directeur | l'arti-cle 4, 1er, de la loi du 22 juillet 1993 précitée, le directeur |
peut être autorisé par le conseil d'administration à engager par | peut être autorisé par le conseil d'administration à engager par |
contrat de travail à durée déterminée les membres des différentes | contrat de travail à durée déterminée les membres des différentes |
catégories de personnels visées au 1er. ». | catégories de personnels visées au 1er. ». |
Art. 39.Par dérogation au chapitre II de la loi du 20 février 1990 |
Art. 39.Par dérogation au chapitre II de la loi du 20 février 1990 |
relative aux agents des administrations et de certains organismes | relative aux agents des administrations et de certains organismes |
d'intérêt public, les engagements par contrat de travail effectués au | d'intérêt public, les engagements par contrat de travail effectués au |
Théâtre royal de la Monnaie en application de l'article 16 de la loi | Théâtre royal de la Monnaie en application de l'article 16 de la loi |
précitée du 10 avril 1963, sont validés à leur date. | précitée du 10 avril 1963, sont validés à leur date. |
Art. 40.L'article 38 produit ses effets le 14 août 1993. L'article 39 |
Art. 40.L'article 38 produit ses effets le 14 août 1993. L'article 39 |
produit ses effets le 1er janvier 1992. | produit ses effets le 1er janvier 1992. |
Section 4. Palais des Beaux-Arts | Section 4. Palais des Beaux-Arts |
Art. 41.L'article 15 de la loi du 12 août 1981 portant création d'une |
Art. 41.L'article 15 de la loi du 12 août 1981 portant création d'une |
personne morale de droit public dénommée « Palais des Beaux-Arts » est | personne morale de droit public dénommée « Palais des Beaux-Arts » est |
complété par un 3, libellé comme suit : | complété par un 3, libellé comme suit : |
« 3. Par dérogation au chapitre II de la loi du 20 février 1990 | « 3. Par dérogation au chapitre II de la loi du 20 février 1990 |
relative aux agents des administrations et de certains organismes | relative aux agents des administrations et de certains organismes |
d'intérêt public et à l'article 4, 1er, de la loi du 22 juillet 1993 | d'intérêt public et à l'article 4, 1er, de la loi du 22 juillet 1993 |
portant certaines mesures en matière de fonction publique, le conseil | portant certaines mesures en matière de fonction publique, le conseil |
d'administration ou l'organe ayant reçu délégation peut engager par | d'administration ou l'organe ayant reçu délégation peut engager par |
contrat de travail à durée déterminée et pour un projet précis, | contrat de travail à durée déterminée et pour un projet précis, |
moyennant l'avis favorable du délégué du ministre des Finances, les | moyennant l'avis favorable du délégué du ministre des Finances, les |
membres du personnel suivants : | membres du personnel suivants : |
a) six membres du personnel assimilés aux agents de l'Etat de niveau | a) six membres du personnel assimilés aux agents de l'Etat de niveau |
1, à raison de trois par rôle linguistique; | 1, à raison de trois par rôle linguistique; |
b) des membres du personnel assimilés aux agents de l'Etat des niveaux | b) des membres du personnel assimilés aux agents de l'Etat des niveaux |
2 et 3. | 2 et 3. |
Ces engagements ne peuvent être effectués que dans les limites des | Ces engagements ne peuvent être effectués que dans les limites des |
crédits disponibles. » | crédits disponibles. » |
Art. 42.Par dérogation au chapitre II de la loi du 20 février 1990 |
Art. 42.Par dérogation au chapitre II de la loi du 20 février 1990 |
relative aux agents des administrations et de certains organismes | relative aux agents des administrations et de certains organismes |
d'intérêt public, les engagements par contrat de travail effectués au | d'intérêt public, les engagements par contrat de travail effectués au |
Palais des Beaux-Arts en application de l'article 3 de l'arrêté royal | Palais des Beaux-Arts en application de l'article 3 de l'arrêté royal |
du 6 mars 1989 fixant le statut administratif et pécuniaire du | du 6 mars 1989 fixant le statut administratif et pécuniaire du |
personnel du « Palais des Beaux-Arts », sont validés à leur date. | personnel du « Palais des Beaux-Arts », sont validés à leur date. |
Art. 43.La présente section produit ses effets le 1er avril 1989. |
Art. 43.La présente section produit ses effets le 1er avril 1989. |
Section 5. Administration générale | Section 5. Administration générale |
de la Coopération au Développement | de la Coopération au Développement |
Art. 44.Par dérogation au chapitre II de la loi du 20 février 1990 |
Art. 44.Par dérogation au chapitre II de la loi du 20 février 1990 |
relative aux agents des administrations et de certains organismes | relative aux agents des administrations et de certains organismes |
d'intérêt public, les engagements par contrat de travail effectués à | d'intérêt public, les engagements par contrat de travail effectués à |
l'Administration générale de la Coopération au Développement du | l'Administration générale de la Coopération au Développement du |
ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la | ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la |
Coopération au Développement, en application de l'article 21 de | Coopération au Développement, en application de l'article 21 de |
l'arrêté royal du 1er mars 1989 organisant le régime des bourses | l'arrêté royal du 1er mars 1989 organisant le régime des bourses |
d'études et de stage, en Belgique, au bénéfice de ressortissants de | d'études et de stage, en Belgique, au bénéfice de ressortissants de |
pays en voie de développement, sont validés à leur date. | pays en voie de développement, sont validés à leur date. |
Art. 45.La présente section produit ses effets le 8 avril 1989. |
Art. 45.La présente section produit ses effets le 8 avril 1989. |
Section 6. Office national des Pensions | Section 6. Office national des Pensions |
Art. 46.Par dérogation au chapitre II de la loi du 20 février 1990 |
Art. 46.Par dérogation au chapitre II de la loi du 20 février 1990 |
relative aux agents des administrations et de certains organismes | relative aux agents des administrations et de certains organismes |
d'intérêt public, les engagements par contrat de travail effectués au | d'intérêt public, les engagements par contrat de travail effectués au |
siège central de l'Office national des Pensions, pour la maintenance | siège central de l'Office national des Pensions, pour la maintenance |
et l'entretien du bâtiment, sont validés à leur date. | et l'entretien du bâtiment, sont validés à leur date. |
Art. 47.La présente section produit ses effets le 13 avril 1976. |
Art. 47.La présente section produit ses effets le 13 avril 1976. |
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau | Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau |
de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. | de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. |
Donné à Bruxelles, le 20 mai 1997. | Donné à Bruxelles, le 20 mai 1997. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de la Fonction publique, | Le Ministre de la Fonction publique, |
A. FLAHAUT | A. FLAHAUT |
Scellé du sceau de l'Etat : | Scellé du sceau de l'Etat : |
Le Ministre de la Justice, | Le Ministre de la Justice, |
S. DE CLERCK. | S. DE CLERCK. |