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Vue multilingue de Loi du 20/05/1997
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Loi portant diverses mesures en matière de fonction publique Loi portant diverses mesures en matière de fonction publique
MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE
20 MAI 1997. Loi portant diverses mesures en matière de fonction 20 MAI 1997. Loi portant diverses mesures en matière de fonction
publique (1) publique (1)
Albert, Roi des Belges, Albert, Roi des Belges,
A tous, presents et a venir, Salut. A tous, presents et a venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
CHAPITRE Ier. Disposition générale CHAPITRE Ier. Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de

la Constitution. la Constitution.
CHAPITRE II. Modification de la loi du 17 février 1849 CHAPITRE II. Modification de la loi du 17 février 1849
qui modifie la loi sur les pensions civiles et ecclésiastiques qui modifie la loi sur les pensions civiles et ecclésiastiques

Art. 2.A l'article 3, alinéa 9, de la loi du 17 février 1849 qui

Art. 2.A l'article 3, alinéa 9, de la loi du 17 février 1849 qui

modifie la loi sur les pensions civiles et ecclésiastiques, remplacé modifie la loi sur les pensions civiles et ecclésiastiques, remplacé
par l'arrêté royal n° 35 du 10 août 1939, les mots « dans les dix par l'arrêté royal n° 35 du 10 août 1939, les mots « dans les dix
jours » sont remplacés par les mots « dans les trente jours ». jours » sont remplacés par les mots « dans les trente jours ».
CHAPITRE III. Modification de la loi du 3 juillet 1967 sur la CHAPITRE III. Modification de la loi du 3 juillet 1967 sur la
réparation des dommages résultant des accidents du travail, des réparation des dommages résultant des accidents du travail, des
accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies
professionnelles dans le secteur public professionnelles dans le secteur public

Art. 3.A l'article 3 de la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation

Art. 3.A l'article 3 de la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation

des dommages résultant des accidents du travail, des accidents des dommages résultant des accidents du travail, des accidents
survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles
dans le secteur public, modifié par la loi du 13 juillet 1973, sont dans le secteur public, modifié par la loi du 13 juillet 1973, sont
apportées les modifications suivantes : apportées les modifications suivantes :
1° l'alinéa 1er est complété par la disposition suivante : 1° l'alinéa 1er est complété par la disposition suivante :
« 4° le membre du personnel menacé par une maladie professionnelle et « 4° le membre du personnel menacé par une maladie professionnelle et
qui, de ce fait, cesse temporairement d'exercer ses fonctions, a droit qui, de ce fait, cesse temporairement d'exercer ses fonctions, a droit
à une indemnité. »; à une indemnité. »;
2° il est inséré un alinéa 3, rédigé comme suit : 2° il est inséré un alinéa 3, rédigé comme suit :
« Est considéré comme menacé par une maladie professionnelle, le « Est considéré comme menacé par une maladie professionnelle, le
membre du personnel chez qui l'on constate une prédisposition à la membre du personnel chez qui l'on constate une prédisposition à la
maladie professionnelle ou l'apparition des premiers symptômes de maladie professionnelle ou l'apparition des premiers symptômes de
celle-ci. ». celle-ci. ».
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 4.L'article 3bis de la même loi, y inséré par la loi du 13

Art. 4.L'article 3bis de la même loi, y inséré par la loi du 13

juillet 1973, est complété par l'alinéa suivant : juillet 1973, est complété par l'alinéa suivant :
« Sous réserve de l'application d'une disposition légale ou « Sous réserve de l'application d'une disposition légale ou
réglementaire plus favorable, les membres du personnel auxquels la réglementaire plus favorable, les membres du personnel auxquels la
présente loi a été rendue applicable, bénéficient des dispositions présente loi a été rendue applicable, bénéficient des dispositions
prévues en cas d'incapacité temporaire totale par la législation prévues en cas d'incapacité temporaire totale par la législation
relative à la réparation des dommages résultant des maladies relative à la réparation des dommages résultant des maladies
professionnelles, lorsque menacés par une maladie professionnelle, ils professionnelles, lorsque menacés par une maladie professionnelle, ils
cessent temporairement d'exercer leurs fonctions et n'ont pu être cessent temporairement d'exercer leurs fonctions et n'ont pu être
affectés à d'autres tâches. Pour la travailleuse enceinte, affectés à d'autres tâches. Pour la travailleuse enceinte,
l'application des dispositions prévues en cas d'incapacité temporaire l'application des dispositions prévues en cas d'incapacité temporaire
totale, est limitée à la période s'écoulant entre le début de la totale, est limitée à la période s'écoulant entre le début de la
grossesse et le début des sept semaines préalables à la date présumée grossesse et le début des sept semaines préalables à la date présumée
de l'accouchement. » de l'accouchement. »

Art. 5.A l'article 14, 3, de la même loi, abrogé par la loi du 21

Art. 5.A l'article 14, 3, de la même loi, abrogé par la loi du 21

décembre 1994 et rétabli par la loi du 20 décembre 1995, l'alinéa 3 décembre 1994 et rétabli par la loi du 20 décembre 1995, l'alinéa 3
est remplacé comme suit : est remplacé comme suit :
« En ce qui concerne les membres du personnel visés à l'article 1er, « En ce qui concerne les membres du personnel visés à l'article 1er,
5°, 6° et 7°, la Communauté ou la Commission communautaire est 5°, 6° et 7°, la Communauté ou la Commission communautaire est
subrogée de plein droit jusqu'à concurrence de la subrogée de plein droit jusqu'à concurrence de la
subvention-traitement ou du salaire qui est payé en faveur de la subvention-traitement ou du salaire qui est payé en faveur de la
victime pendant la période d'incapacité temporaire. » victime pendant la période d'incapacité temporaire. »

Art. 6.Dans l'article 14bis de la même loi, inséré par la loi du 20

Art. 6.Dans l'article 14bis de la même loi, inséré par la loi du 20

décembre 1995, sont apportées les modifications suivantes : décembre 1995, sont apportées les modifications suivantes :
1° au 1er, les mots « ainsi que les employeurs des catégories de 1° au 1er, les mots « ainsi que les employeurs des catégories de
personnels visées à l'article 1erbis » sont insérés après les mots « à personnels visées à l'article 1erbis » sont insérés après les mots « à
l'article 1er »; l'article 1er »;
2° au 3, les mots « ainsi que les employeurs des catégories de 2° au 3, les mots « ainsi que les employeurs des catégories de
personnels visées à l'article 1erbis » sont insérés après les mots « à personnels visées à l'article 1erbis » sont insérés après les mots « à
l'article 1er ». l'article 1er ».

Art. 7.L'article 20, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par la loi

Art. 7.L'article 20, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par la loi

du 13 juillet 1973, est remplacé comme suit : du 13 juillet 1973, est remplacé comme suit :
« Les actions en paiement des indemnités se prescrivent par trois ans « Les actions en paiement des indemnités se prescrivent par trois ans
à dater de la notification de l'acte juridique administratif contesté. à dater de la notification de l'acte juridique administratif contesté.
» »

Art. 8.L'article 7 est applicable aux accidents du travail, aux

Art. 8.L'article 7 est applicable aux accidents du travail, aux

accidents survenus sur le chemin du travail et aux maladies accidents survenus sur le chemin du travail et aux maladies
professionnelles déclarés avant la date d'entrée en vigueur de la professionnelles déclarés avant la date d'entrée en vigueur de la
présente loi et qui n'ont pas fait l'objet d'une décision judiciaire présente loi et qui n'ont pas fait l'objet d'une décision judiciaire
coulée en force de chose jugée. coulée en force de chose jugée.

Art. 9.A l'égard des membres du personnel, auxquels une rente et/ou

Art. 9.A l'égard des membres du personnel, auxquels une rente et/ou

un capital est [a été] accordé(e) suite à un accident du travail, un un capital est [a été] accordé(e) suite à un accident du travail, un
accident survenu sur le chemin du travail ou une maladie accident survenu sur le chemin du travail ou une maladie
professionnelle dont ils ont été victimes avant la date d'entrée en professionnelle dont ils ont été victimes avant la date d'entrée en
vigueur de la présente loi, la décision de la Cour des Comptes de vigueur de la présente loi, la décision de la Cour des Comptes de
refuser son visa en raison du dépassement du délai de prescription refuser son visa en raison du dépassement du délai de prescription
visé à l'article 20 de la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des visé à l'article 20 de la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des
dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus
sur le chemin du travail et des maladies professionnelles, est sur le chemin du travail et des maladies professionnelles, est
considérée comme nulle et non avenue, lorsque le dépassement de ce considérée comme nulle et non avenue, lorsque le dépassement de ce
délai n'est pas dû aux membres du personnel concerné. délai n'est pas dû aux membres du personnel concerné.

Art. 10.Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le

Art. 10.Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le

premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la présente loi premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la présente loi
est publiée au Moniteur belge, à l'exception de l'article 5 qui est publiée au Moniteur belge, à l'exception de l'article 5 qui
produit ses effets le 1er décembre 1995. produit ses effets le 1er décembre 1995.
CHAPITRE IV. Modification de la loi du 26 mars 1968 facilitant le CHAPITRE IV. Modification de la loi du 26 mars 1968 facilitant le
recrutement dans les services publics des personnes ayant accompli des recrutement dans les services publics des personnes ayant accompli des
services à la coopération avec les pays en voie de développement services à la coopération avec les pays en voie de développement

Art. 11.L'article 6, alinéa 1er, 2°, de la loi du 26 mars 1968

Art. 11.L'article 6, alinéa 1er, 2°, de la loi du 26 mars 1968

facilitant le recrutement dans les services publics des personnes facilitant le recrutement dans les services publics des personnes
ayant accompli des services à la coopération avec les pays en voie de ayant accompli des services à la coopération avec les pays en voie de
développement, remplacé par la loi du 22 août 1975, est remplacé par développement, remplacé par la loi du 22 août 1975, est remplacé par
la disposition suivante : la disposition suivante :
« 2° sous réserve des dispositions de l'article 5, 5°, la nomination « 2° sous réserve des dispositions de l'article 5, 5°, la nomination
intervient dans un des grades auxquels donne accès le diplôme ou le intervient dans un des grades auxquels donne accès le diplôme ou le
certificat d'études dont l'intéressé est titulaire. Lorsque celui-ci certificat d'études dont l'intéressé est titulaire. Lorsque celui-ci
est titulaire d'un diplôme ou d'un certificat d'études donnant accès à est titulaire d'un diplôme ou d'un certificat d'études donnant accès à
plusieurs grades de recrutement du même niveau, le Secrétaire plusieurs grades de recrutement du même niveau, le Secrétaire
permanent au Recrutement l'invite à faire savoir dans lequel de ces permanent au Recrutement l'invite à faire savoir dans lequel de ces
grades il demande sa nomination.. Le grade auquel l'intéressé est grades il demande sa nomination.. Le grade auquel l'intéressé est
nommé est déterminé, compte tenu de cette option éventuelle, par le nommé est déterminé, compte tenu de cette option éventuelle, par le
Secrétaire permanent au Recrutement. Secrétaire permanent au Recrutement.
Compte tenu de la nature des fonctions à conférer, le Secrétaire Compte tenu de la nature des fonctions à conférer, le Secrétaire
permanent au Recrutement peut soumettre préalablement l'intéressé à un permanent au Recrutement peut soumettre préalablement l'intéressé à un
test d'aptitude professionnelle. test d'aptitude professionnelle.
Le contenu de ce test est fixé par le Secrétaire permanent au Le contenu de ce test est fixé par le Secrétaire permanent au
Recrutement. » Recrutement. »
CHAPITRE V. Modification de la loi du 19 décembre 1974 organisant les CHAPITRE V. Modification de la loi du 19 décembre 1974 organisant les
relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents
relevant de ces autorités relevant de ces autorités

Art. 12.A l'article 1er de la loi du 19 décembre 1974 organisant les

Art. 12.A l'article 1er de la loi du 19 décembre 1974 organisant les

relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents
relevant de ces autorités, modifié par les lois des 20 juin 1975, 19 relevant de ces autorités, modifié par les lois des 20 juin 1975, 19
juillet 1983, 6 juillet 1989, 21 mars 1991, 22 juillet 1993 et 21 juillet 1983, 6 juillet 1989, 21 mars 1991, 22 juillet 1993 et 21
décembre 1994 et par l'arrêté royal du 10 avril 1995, sont apportées décembre 1994 et par l'arrêté royal du 10 avril 1995, sont apportées
les modifications suivantes : les modifications suivantes :
A. le 1er, 2°, est remplacé par la disposition suivante : A. le 1er, 2°, est remplacé par la disposition suivante :
« 2° a) des administrations et autres services des gouvernements des « 2° a) des administrations et autres services des gouvernements des
communautés et des régions, ainsi que des administrations et autres communautés et des régions, ainsi que des administrations et autres
services du Collège réuni de la Commission communautaire commune et du services du Collège réuni de la Commission communautaire commune et du
Collège de la Commission communautaire française; Collège de la Commission communautaire française;
b) des établissements d'enseignement créés par les communautés ou au b) des établissements d'enseignement créés par les communautés ou au
nom de celles-ci; nom de celles-ci;
c) des établissements de l'enseignement non subventionné créés par la c) des établissements de l'enseignement non subventionné créés par la
Commission communautaire française; Commission communautaire française;
d) des personnes morales de droit public dépendant des communautés, d) des personnes morales de droit public dépendant des communautés,
des régions, de la Commission communautaire commune et de la des régions, de la Commission communautaire commune et de la
Commission communautaire française; »; Commission communautaire française; »;
B. le 1er, 3°, est remplacé par la disposition suivante : B. le 1er, 3°, est remplacé par la disposition suivante :
« 3° des établissements de l'enseignement subventionné créé par la « 3° des établissements de l'enseignement subventionné créé par la
Commission communautaire française, des provinces, des communes, de la Commission communautaire française, des provinces, des communes, de la
Commission communautaire flamande ainsi que tous autres organismes Commission communautaire flamande ainsi que tous autres organismes
provinciaux et locaux visés aux articles 162 et 165 de la provinciaux et locaux visés aux articles 162 et 165 de la
Constitution; »; Constitution; »;
C. le 1er, 6°, est abrogé; C. le 1er, 6°, est abrogé;
D. le 2, 1°, est remplacé par la disposition suivante : D. le 2, 1°, est remplacé par la disposition suivante :
« 1° a) au personnel des Services de la Chambre des représentants et « 1° a) au personnel des Services de la Chambre des représentants et
du Sénat; du Sénat;
b) aux membres et au personnel de la Cour des comptes; b) aux membres et au personnel de la Cour des comptes;
c) aux membres, greffiers et personnel du Comité permanent de contrôle c) aux membres, greffiers et personnel du Comité permanent de contrôle
des services de police et du Comité permanent de contrôle des services des services de police et du Comité permanent de contrôle des services
de renseignements ainsi qu'aux chefs, membres et personnel du Service de renseignements ainsi qu'aux chefs, membres et personnel du Service
d'enquêtes attaché à chacun de ces Comités, visés par la loi du 18 d'enquêtes attaché à chacun de ces Comités, visés par la loi du 18
juillet 1991 du contrôle des services de police et de renseignements; juillet 1991 du contrôle des services de police et de renseignements;
d) aux médiateurs fédéraux visés par la loi du 22 mars 1995 instaurant d) aux médiateurs fédéraux visés par la loi du 22 mars 1995 instaurant
des médiateurs fédéraux; »; des médiateurs fédéraux; »;
E. le 2, 1°bis, est abrogé; E. le 2, 1°bis, est abrogé;
F. le 2, 2°, est remplacé par la disposition suivante : F. le 2, 2°, est remplacé par la disposition suivante :
« 2° aux magistrats de l'Ordre judiciaire; ». « 2° aux magistrats de l'Ordre judiciaire; ».

Art. 13.A l'article 3 de la même loi, modifié par les lois des 19

Art. 13.A l'article 3 de la même loi, modifié par les lois des 19

juillet 1983, 30 décembre 1988, 6 juillet 1989 et 20 juillet 1991 et juillet 1983, 30 décembre 1988, 6 juillet 1989 et 20 juillet 1991 et
par l'arrêté royal du 10 avril 1995, sont apportées les modifications par l'arrêté royal du 10 avril 1995, sont apportées les modifications
suivantes : suivantes :
A. le 1er, alinéa 1er, 3°, est remplacé par la disposition suivante : A. le 1er, alinéa 1er, 3°, est remplacé par la disposition suivante :
« 3° le comité commun à l'ensemble des services publics; ce comité est « 3° le comité commun à l'ensemble des services publics; ce comité est
compétent pour les questions qui intéressent à la fois les membres du compétent pour les questions qui intéressent à la fois les membres du
personnel visés au 1° et ceux visés au 2°; ces questions comprennent personnel visés au 1° et ceux visés au 2°; ces questions comprennent
notamment les accords collectifs généraux correspondant aux accords notamment les accords collectifs généraux correspondant aux accords
dits de programmation sociale. Toutefois, et sans préjudice des dits de programmation sociale. Toutefois, et sans préjudice des
dispositions des alinéas 7 et 9 à 11 du présent paragraphe, le comité dispositions des alinéas 7 et 9 à 11 du présent paragraphe, le comité
des services publics provinciaux et locaux est exclusivement compétent des services publics provinciaux et locaux est exclusivement compétent
pour les questions concernant les dispositions générales visées à pour les questions concernant les dispositions générales visées à
l'article 9 de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile et l'article 9 de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile et
qui intéressent à la fois les membres du personnel visés au 1° et ceux qui intéressent à la fois les membres du personnel visés au 1° et ceux
visés au 2°. »;. B. le 2 est remplacé par la disposition suivante : visés au 2°. »;. B. le 2 est remplacé par la disposition suivante :
« 2. Le comité des services publics fédéraux, communautaires et « 2. Le comité des services publics fédéraux, communautaires et
régionaux n'est toutefois compétent que si les questions intéressent régionaux n'est toutefois compétent que si les questions intéressent
les agents d'au moins deux services publics fédéraux, communautaires les agents d'au moins deux services publics fédéraux, communautaires
ou régionaux pour lesquels au moins deux comités de secteur ont été ou régionaux pour lesquels au moins deux comités de secteur ont été
créés en application de l'article 4. créés en application de l'article 4.
Sans préjudice du 1er, alinéa 1er, 3°, deuxième phrase, le comité des Sans préjudice du 1er, alinéa 1er, 3°, deuxième phrase, le comité des
services publics provinciaux et locaux n'est toutefois compétent que services publics provinciaux et locaux n'est toutefois compétent que
si les questions intéressent les agents d'au moins deux services si les questions intéressent les agents d'au moins deux services
publics provinciaux ou locaux pour lesquels au moins deux comités publics provinciaux ou locaux pour lesquels au moins deux comités
particuliers ont été créés. » particuliers ont été créés. »

Art. 14.Dans l'article 5, 2, alinéa 2, de la même loi, y inséré par

Art. 14.Dans l'article 5, 2, alinéa 2, de la même loi, y inséré par

la loi du 22 juillet 1993 et modifié par l'arrêté royal du 10 avril la loi du 22 juillet 1993 et modifié par l'arrêté royal du 10 avril
1995, les mots « une Communauté, une Région ou la Commission 1995, les mots « une Communauté, une Région ou la Commission
communautaire commune » sont remplacés par les mots « une Communauté, communautaire commune » sont remplacés par les mots « une Communauté,
une Région, la Commission communautaire commune ou la Commission une Région, la Commission communautaire commune ou la Commission
communautaire française ». communautaire française ».
CHAPITRE VI. Modification de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 CHAPITRE VI. Modification de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983
relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes

Art. 15.L'article 22, 2, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 230 du 21

Art. 15.L'article 22, 2, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 230 du 21

décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des
jeunes, est remplacé par l'alinéa suivant : jeunes, est remplacé par l'alinéa suivant :
« En ce qui concerne les administrations, cette reconnaissance incombe « En ce qui concerne les administrations, cette reconnaissance incombe
: :
au comité de concertation compétent le plus proche de l'administration au comité de concertation compétent le plus proche de l'administration
concernée, pour les administrations auxquelles la loi du 19 décembre concernée, pour les administrations auxquelles la loi du 19 décembre
1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les
syndicats des agents relevant de ces autorités est applicable; syndicats des agents relevant de ces autorités est applicable;
et, pour les autres administrations, à l'organe de concertation et, pour les autres administrations, à l'organe de concertation
syndicale désigné par les autorités compétentes. » syndicale désigné par les autorités compétentes. »
CHAPITRE VII. Modification de la loi du 20 février 1990 relative aux CHAPITRE VII. Modification de la loi du 20 février 1990 relative aux
agents des administrations et de certains organismes d'intérêt public agents des administrations et de certains organismes d'intérêt public

Art. 16.L'article 11, 1er, de la loi du 20 février 1990 relative aux

Art. 16.L'article 11, 1er, de la loi du 20 février 1990 relative aux

agents des administrations et de certains organismes d'intérêt public agents des administrations et de certains organismes d'intérêt public
est remplacé par la disposition suivante : est remplacé par la disposition suivante :
« 1er. Les personnes visées à l'article 9 sont recrutées dans le grade « 1er. Les personnes visées à l'article 9 sont recrutées dans le grade
pour lequel elles ont concouru, dans les limites d'un quota réservé pour lequel elles ont concouru, dans les limites d'un quota réservé
égal à 50 % des emplois à conférer. » égal à 50 % des emplois à conférer. »

Art. 17.L'article 12 de la même loi est remplacé par la disposition

Art. 17.L'article 12 de la même loi est remplacé par la disposition

suivante : suivante :
«

Art. 12.Ne peuvent être invoqués à l'encontre des bénéficiaires du

«

Art. 12.Ne peuvent être invoqués à l'encontre des bénéficiaires du

présent chapitre les droits de priorité accordés par : présent chapitre les droits de priorité accordés par :
1° la loi du 26 mars 1968 facilitant le recrutement dans les services 1° la loi du 26 mars 1968 facilitant le recrutement dans les services
publics des personnes ayant accompli des services à la coopération publics des personnes ayant accompli des services à la coopération
avec les pays en voie de développement; avec les pays en voie de développement;
2° l'arrêté royal du 3 novembre 1993 portant les mesures d'exécution 2° l'arrêté royal du 3 novembre 1993 portant les mesures d'exécution
relatives à la mobilité du personnel de certains services publics. » relatives à la mobilité du personnel de certains services publics. »

Art. 18.L'article 13 de la même loi est abrogé.

Art. 18.L'article 13 de la même loi est abrogé.

CHAPITRE VIII. Modification de la loi du 20 juillet 1991 portant des CHAPITRE VIII. Modification de la loi du 20 juillet 1991 portant des
dispositions sociales et diverses dispositions sociales et diverses

Art. 19.L'article 7, 2, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1991

Art. 19.L'article 7, 2, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1991

portant des dispositions sociales et diverses, modifié par les lois portant des dispositions sociales et diverses, modifié par les lois
des 26 juin 1992, 6 mai 1993 et 6 août 1993, est remplacé par l'alinéa des 26 juin 1992, 6 mai 1993 et 6 août 1993, est remplacé par l'alinéa
suivant: suivant:
« Pour l'application du présent chapitre, sont assimilés à des « Pour l'application du présent chapitre, sont assimilés à des
personnes occupées par un service public ou par tout autre organisme personnes occupées par un service public ou par tout autre organisme
de droit public : de droit public :
1° les membres du personnel des établissements d'enseignement organisé 1° les membres du personnel des établissements d'enseignement organisé
par des personnes physiques ou des personnes morales de droit privé, par des personnes physiques ou des personnes morales de droit privé,
lorsque ces membres du personnel bénéficient d'une lorsque ces membres du personnel bénéficient d'une
subvention-traitement ou d'un salaire à charge d'une Communauté ou subvention-traitement ou d'un salaire à charge d'une Communauté ou
d'une Commission communautaire;. 2° les membres du personnel d'une Commission communautaire;. 2° les membres du personnel
académique des établissements d'enseignement universitaire organisés académique des établissements d'enseignement universitaire organisés
par des personnes physiques ou des personnes morales de droit privé par des personnes physiques ou des personnes morales de droit privé
reconnus par une Communauté; reconnus par une Communauté;
3° les membres du personnel des offices d'orientation scolaire et 3° les membres du personnel des offices d'orientation scolaire et
professionnelle, des centres psycho-médico-sociaux et des services professionnelle, des centres psycho-médico-sociaux et des services
d'accompagnement pédagogique, organisés par des personnes physiques ou d'accompagnement pédagogique, organisés par des personnes physiques ou
des personnes morales de droit privé, lorsque ces membres du personnel des personnes morales de droit privé, lorsque ces membres du personnel
bénéficient d'une subvention-traitement à charge d'une Communauté ou bénéficient d'une subvention-traitement à charge d'une Communauté ou
d'une Commission communautaire; d'une Commission communautaire;
4° les ministres des cultes catholique, protestant, orthodoxe, 4° les ministres des cultes catholique, protestant, orthodoxe,
anglican, israélite et les imams du culte islamique ainsi que les anglican, israélite et les imams du culte islamique ainsi que les
conseillers laïques; conseillers laïques;
5° le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, ses adjoints 5° le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, ses adjoints
ainsi que les présidents et assesseurs permanents de la Commission ainsi que les présidents et assesseurs permanents de la Commission
permanente de recours des réfugiés; permanente de recours des réfugiés;
6° les membres des services de médiation des entreprises publiques 6° les membres des services de médiation des entreprises publiques
autonomes visés à l'article 44 de la loi du 21 mars 1991 portant autonomes visés à l'article 44 de la loi du 21 mars 1991 portant
réforme de certaines entreprises publiques économiques; réforme de certaines entreprises publiques économiques;
7° le Conseiller général et le Conseiller général adjoint du Service 7° le Conseiller général et le Conseiller général adjoint du Service
de la Politique criminelle; de la Politique criminelle;
8° le Secrétaire permanent à la Politique de prévention et les 8° le Secrétaire permanent à la Politique de prévention et les
secrétaires adjoints. » secrétaires adjoints. »
CHAPITRE IX. Modification de la loi du 22 juillet 1993 portant CHAPITRE IX. Modification de la loi du 22 juillet 1993 portant
certaines mesures en matière de fonction publique certaines mesures en matière de fonction publique

Art. 20.L'article 1er, 1er, alinéa 2, 2°, a, de la loi du 22 juillet

Art. 20.L'article 1er, 1er, alinéa 2, 2°, a, de la loi du 22 juillet

1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique est 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique est
complété comme suit : complété comme suit :
« le Bureau fédéral du Plan. » « le Bureau fédéral du Plan. »

Art. 21.A l'article 3 de la même loi, sont apportées les

Art. 21.A l'article 3 de la même loi, sont apportées les

modifications suivantes : modifications suivantes :
1° il est inséré un 2, rédigé comme suit : 1° il est inséré un 2, rédigé comme suit :
« 2. Par dérogation au 1er et seulement dans les services publics « 2. Par dérogation au 1er et seulement dans les services publics
énumérés à l'article 4, 1er, le Roi peut, par arrêté délibéré en énumérés à l'article 4, 1er, le Roi peut, par arrêté délibéré en
Conseil des Ministres, autoriser l'engagement de personnes sous le Conseil des Ministres, autoriser l'engagement de personnes sous le
régime du contrat de travail afin d'accomplir des tâches permanentes régime du contrat de travail afin d'accomplir des tâches permanentes
durant la période pendant laquelle des emplois définitifs du cadre durant la période pendant laquelle des emplois définitifs du cadre
organique ne peuvent pas être pourvus par insuffisance de lauréats des organique ne peuvent pas être pourvus par insuffisance de lauréats des
concours de recrutement organisés par le Secrétariat permanent de concours de recrutement organisés par le Secrétariat permanent de
recrutement en vue de pourvoir à ces emplois. recrutement en vue de pourvoir à ces emplois.
L'engagement de ces personnes a lieu aux conditions et modalités L'engagement de ces personnes a lieu aux conditions et modalités
fixées par l'article 4, 2 et 5. »; fixées par l'article 4, 2 et 5. »;
2° le 2 devient le 3. 2° le 2 devient le 3.

Art. 22.A l'article 4 de la même loi, modifié par la loi du 30 mars

Art. 22.A l'article 4 de la même loi, modifié par la loi du 30 mars

1994, sont apportées les modifications suivantes : 1994, sont apportées les modifications suivantes :
1° le 2, 1°, est remplacé par la disposition suivante : 1° le 2, 1°, est remplacé par la disposition suivante :
« 1° les conditions et les modalités de l'engagement ainsi que les « 1° les conditions et les modalités de l'engagement ainsi que les
conditions de travail des personnes sous contrat de travail dont conditions de travail des personnes sous contrat de travail dont
question au 1er et ce, sans préjudice des dispositions impératives de question au 1er et ce, sans préjudice des dispositions impératives de
la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail »; la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail »;
2° un 6, rédigé comme suit, est inséré : 2° un 6, rédigé comme suit, est inséré :
« 6. Les arrêtés royaux pris en application du 2, 1°, pour les « 6. Les arrêtés royaux pris en application du 2, 1°, pour les
administrations et autres services des ministères visés au 1er ne sont administrations et autres services des ministères visés au 1er ne sont
pas applicables aux contrats conclus dans les postes diplomatiques et pas applicables aux contrats conclus dans les postes diplomatiques et
consulaires établis à l'étranger. » consulaires établis à l'étranger. »

Art. 23.Dans l'article 7, 1er, alinéa 3, de la même loi, les mots « à

Art. 23.Dans l'article 7, 1er, alinéa 3, de la même loi, les mots « à

l'article 4 » sont remplacés par les mots « aux articles 3, 2 et 4 ». l'article 4 » sont remplacés par les mots « aux articles 3, 2 et 4 ».

Art. 24.L'article 14, alinéa 2, de la même loi est remplacé par

Art. 24.L'article 14, alinéa 2, de la même loi est remplacé par

l'alinéa suivant : l'alinéa suivant :
« L'emploi dans lequel les membres du personnel peuvent être utilisés, « L'emploi dans lequel les membres du personnel peuvent être utilisés,
doit soit être définitivement vacant soit être un emploi visé à doit soit être définitivement vacant soit être un emploi visé à
l'article 4, 1er, 1° et 2°, à condition que l'engagement sous contrat l'article 4, 1er, 1° et 2°, à condition que l'engagement sous contrat
de travail d'un ou de plusieurs membres du personnel dans cet emploi de travail d'un ou de plusieurs membres du personnel dans cet emploi
ne prévoie pas l'octroi d'une prime en exécution de l'article 94 de la ne prévoie pas l'octroi d'une prime en exécution de l'article 94 de la
loi-programme du 30 décembre 1988. » loi-programme du 30 décembre 1988. »

Art. 25.Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de l'article 22, 2°..

Art. 25.Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de l'article 22, 2°..

CHAPITRE X. Modification de la loi du 10 avril 1995 relative à la CHAPITRE X. Modification de la loi du 10 avril 1995 relative à la
redistribution du travail dans le secteur public redistribution du travail dans le secteur public

Art. 26.Dans l'article 4 de la loi du 10 avril 1995 relative à la

Art. 26.Dans l'article 4 de la loi du 10 avril 1995 relative à la

redistribution du travail dans le secteur public, il est inséré un 4, redistribution du travail dans le secteur public, il est inséré un 4,
rédigé comme suit : rédigé comme suit :
« 4. Le membre du personnel peut renoncer à la prime mensuelle visée « 4. Le membre du personnel peut renoncer à la prime mensuelle visée
au 1er si sa perception exclut le paiement d'une pension. Il adresse à au 1er si sa perception exclut le paiement d'une pension. Il adresse à
cet effet une lettre recommandée à la poste au service dont il relève. cet effet une lettre recommandée à la poste au service dont il relève.
» »

Art. 27.A l'article 7 de la même loi sont apportées les modifications

Art. 27.A l'article 7 de la même loi sont apportées les modifications

suivantes : suivantes :
1° au 1er, les mots « à durée indéterminée » sont supprimés; 1° au 1er, les mots « à durée indéterminée » sont supprimés;
2° le 2 est remplacé par la disposition suivante : 2° le 2 est remplacé par la disposition suivante :
« 2. Le membre du personnel peut mettre fin au régime de travail visé « 2. Le membre du personnel peut mettre fin au régime de travail visé
au 1er moyennant un préavis de trois mois, à moins qu'à la demande de au 1er moyennant un préavis de trois mois, à moins qu'à la demande de
l'intéressé, l'autorité dont il relève n'accepte un délai plus court. l'intéressé, l'autorité dont il relève n'accepte un délai plus court.
»; »;
3° le 3 est abrogé. 3° le 3 est abrogé.
CHAPITRE XI. Du congé politique des membres du personnel de certains CHAPITRE XI. Du congé politique des membres du personnel de certains
services publics services publics

Art. 28.Le présent chapitre est applicable :

Art. 28.Le présent chapitre est applicable :

1° aux membres du personnel des administrations et autres services des 1° aux membres du personnel des administrations et autres services des
ministères qui sont soumis à un statut ou ont été engagés par contrat ministères qui sont soumis à un statut ou ont été engagés par contrat
de travail à durée indéterminée; de travail à durée indéterminée;
2° aux membres du personnel qui sont soumis à un statut ou ont été 2° aux membres du personnel qui sont soumis à un statut ou ont été
engagés par contrat de travail à durée indéterminée, et qui relèvent engagés par contrat de travail à durée indéterminée, et qui relèvent
d'un organisme d'intérêt public soumis à l'autorité, à la tutelle ou d'un organisme d'intérêt public soumis à l'autorité, à la tutelle ou
au contrôle de l'Etat. au contrôle de l'Etat.
Il n'est pas applicable aux membres du personnel des entreprises Il n'est pas applicable aux membres du personnel des entreprises
publiques autonomes visées à l'article 1er, 4, de la loi du 21 mars publiques autonomes visées à l'article 1er, 4, de la loi du 21 mars
1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques et 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques et
des institutions publiques de crédit visées par la loi du 17 juin 1991 des institutions publiques de crédit visées par la loi du 17 juin 1991
portant organisation du secteur public du crédit et de la détention portant organisation du secteur public du crédit et de la détention
des participations du secteur public dans certaines sociétés des participations du secteur public dans certaines sociétés
financières de droit privé. financières de droit privé.

Art. 29.Les membres du personnel visés à l'article 28 sont mis en

Art. 29.Les membres du personnel visés à l'article 28 sont mis en

congé politique de plein droit à temps plein en vue de l'exercice d'un congé politique de plein droit à temps plein en vue de l'exercice d'un
mandat parlementaire régional, communautaire ou européen. mandat parlementaire régional, communautaire ou européen.
L'alinéa précédent n'est pas applicable aux membres du personnel qui L'alinéa précédent n'est pas applicable aux membres du personnel qui
sont visés à l'article 28 et exercent un mandat parlementaire au sont visés à l'article 28 et exercent un mandat parlementaire au
Conseil de la Communauté germanophone. Conseil de la Communauté germanophone.
Les membres du personnel des organismes d'intérêt public visés à Les membres du personnel des organismes d'intérêt public visés à
l'article 28 sont mis en congé politique de plein droit, pour l'article 28 sont mis en congé politique de plein droit, pour
l'exercice d'un mandat parlementaire dans les Chambres fédérales. l'exercice d'un mandat parlementaire dans les Chambres fédérales.

Art. 30.1er. Les périodes couvertes par le congé politique ne sont

Art. 30.1er. Les périodes couvertes par le congé politique ne sont

pas rémunérées. Elles sont assimilées à des périodes d'activité de pas rémunérées. Elles sont assimilées à des périodes d'activité de
service. service.
2. Pour les membres du personnel engagés par contrat de travail, 2. Pour les membres du personnel engagés par contrat de travail,
l'exécution de ce dernier est suspendue pendant les périodes couvertes l'exécution de ce dernier est suspendue pendant les périodes couvertes
par le congé politique. par le congé politique.
Ces périodes sont prises en considération comme services admissibles Ces périodes sont prises en considération comme services admissibles
en vue de l'avancement de traitement. en vue de l'avancement de traitement.

Art. 31.Le congé politique expire au plus tard le dernier jour du

Art. 31.Le congé politique expire au plus tard le dernier jour du

mois qui suit celui de la fin du mandat. mois qui suit celui de la fin du mandat.
A ce moment l'intéressé recouvre ses droits statutaires ou A ce moment l'intéressé recouvre ses droits statutaires ou
contractuels. S'il a été remplacé dans son emploi, il est affecté à un contractuels. S'il a été remplacé dans son emploi, il est affecté à un
autre emploi conformément aux dispositions qui lui sont applicables. autre emploi conformément aux dispositions qui lui sont applicables.

Art. 32.Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le 21

Art. 32.Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le 21

mai 1995.. mai 1995..
CHAPITRE XII. Dispositions diverses CHAPITRE XII. Dispositions diverses
Section 1re. De certains membres du personnel contractuels Section 1re. De certains membres du personnel contractuels

Art. 33.Un article 19, rédigé comme suit, est inséré dans la loi du

Art. 33.Un article 19, rédigé comme suit, est inséré dans la loi du

20 février 1990 relative aux agents des administrations et de certains 20 février 1990 relative aux agents des administrations et de certains
organismes d'intérêt public, modifiée par la loi du 22 juillet 1993 : organismes d'intérêt public, modifiée par la loi du 22 juillet 1993 :
«

Art. 19.Par dérogation aux articles 11, 1er et 15, 3, les agents

«

Art. 19.Par dérogation aux articles 11, 1er et 15, 3, les agents

contractuels en service au 1er janvier 1996 qui ont été versés dans contractuels en service au 1er janvier 1996 qui ont été versés dans
les réserves des concours de recrutement organisés par le Secrétariat les réserves des concours de recrutement organisés par le Secrétariat
permanent de recrutement entre la date d'entrée en vigueur de la permanent de recrutement entre la date d'entrée en vigueur de la
présente loi et le 31 décembre 1991, et qui peuvent invoquer ses présente loi et le 31 décembre 1991, et qui peuvent invoquer ses
dispositions, sont nommés par priorité dans le grade pour lequel ils dispositions, sont nommés par priorité dans le grade pour lequel ils
ont réussi le concours de recrutement pour autant que des emplois ont réussi le concours de recrutement pour autant que des emplois
soient vacants au cadre du personnel et que les crédits de personnel soient vacants au cadre du personnel et que les crédits de personnel
soient disponibles ». soient disponibles ».
Section 2. Orchestre national de Belgique Section 2. Orchestre national de Belgique

Art. 34.A l'article 13 de la loi du 22 avril 1958 portant statut de

Art. 34.A l'article 13 de la loi du 22 avril 1958 portant statut de

l'Orchestre national de Belgique, modifié par les lois des 23 mai 1960 l'Orchestre national de Belgique, modifié par les lois des 23 mai 1960
et 22 décembre 1989, sont apportées les modifications suivantes : et 22 décembre 1989, sont apportées les modifications suivantes :
1° l'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant : 1° l'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant :
« Aux conditions fixées par l'article 4 de la loi du 22 juillet 1993 « Aux conditions fixées par l'article 4 de la loi du 22 juillet 1993
portant certaines mesures en matière de fonction publique, le conseil portant certaines mesures en matière de fonction publique, le conseil
d'administration peut engager par voie contractuelle, un chef d'administration peut engager par voie contractuelle, un chef
d'orchestre-directeur musical, un chef d'orchestre adjoint et un d'orchestre-directeur musical, un chef d'orchestre adjoint et un
intendant. »; intendant. »;
2° l'alinéa 3 est abrogé. 2° l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 35.L'article 13bis, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la

Art. 35.L'article 13bis, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la

loi du 22 décembre 1989, est remplacé par l'alinéa suivant : loi du 22 décembre 1989, est remplacé par l'alinéa suivant :
« Par dérogation à l'article 11, 1er, de la loi du 16 mars 1954 « Par dérogation à l'article 11, 1er, de la loi du 16 mars 1954
relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public et à relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public et à
l'article 10 de la loi du 22 juillet 1993 précitée, les dispositions l'article 10 de la loi du 22 juillet 1993 précitée, les dispositions
relatives aux membres du personnel de l'Orchestre national de Belgique relatives aux membres du personnel de l'Orchestre national de Belgique
en matière de statut administratif, ne sont pas applicables au chef en matière de statut administratif, ne sont pas applicables au chef
d'orchestre-directeur musical, à son adjoint ainsi qu'à l'intendant. » d'orchestre-directeur musical, à son adjoint ainsi qu'à l'intendant. »

Art. 36.Par dérogation au chapitre II de la loi du 20 février 1990

Art. 36.Par dérogation au chapitre II de la loi du 20 février 1990

relative aux agents des administrations et de certains organismes relative aux agents des administrations et de certains organismes
d'intérêt public, les engagements effectués auprès de l'Orchestre d'intérêt public, les engagements effectués auprès de l'Orchestre
national de Belgique en application de l'article 13 de la loi du 22 national de Belgique en application de l'article 13 de la loi du 22
avril 1958 portant statut de l'Orchestre national de Belgique, sont avril 1958 portant statut de l'Orchestre national de Belgique, sont
validés à leur date. validés à leur date.

Art. 37.La présente section produit ses effets le 14 août 1993, à

Art. 37.La présente section produit ses effets le 14 août 1993, à

l'exception de l'article 36 qui produit ses effets le 1er janvier l'exception de l'article 36 qui produit ses effets le 1er janvier
1992. 1992.
Section 3. Théâtre royal de la Monnaie Section 3. Théâtre royal de la Monnaie

Art. 38.A l'article 16 de la loi du 10 avril 1963 créant un

Art. 38.A l'article 16 de la loi du 10 avril 1963 créant un

établissement public dénommé « Théâtre royal de la Monnaie », modifié établissement public dénommé « Théâtre royal de la Monnaie », modifié
par les arrêtés royaux n° 267 du 31 décembre 1983 et n° 545 du 31 mars par les arrêtés royaux n° 267 du 31 décembre 1983 et n° 545 du 31 mars
1987, sont apportées les modifications suivantes : 1987, sont apportées les modifications suivantes :
1° le 1er est remplacé par la disposition suivante : 1° le 1er est remplacé par la disposition suivante :
« 1er. Par dérogation à l'article 11, 1er, de la loi du 16 mars 1954 « 1er. Par dérogation à l'article 11, 1er, de la loi du 16 mars 1954
relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public et à relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public et à
l'arti-cle 10 de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures l'arti-cle 10 de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures
en matière de fonction publique, le personnel artistique, en matière de fonction publique, le personnel artistique,
administratif et technique ainsi que les collaborateurs directs du administratif et technique ainsi que les collaborateurs directs du
directeur peuvent être engagés par le conseil d'administration par directeur peuvent être engagés par le conseil d'administration par
contrat de travail à durée indéterminée. »; contrat de travail à durée indéterminée. »;
2° au 2, l'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant : 2° au 2, l'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant :
« Sans préjudice de l'application du 1er et par dérogation à « Sans préjudice de l'application du 1er et par dérogation à
l'arti-cle 4, 1er, de la loi du 22 juillet 1993 précitée, le directeur l'arti-cle 4, 1er, de la loi du 22 juillet 1993 précitée, le directeur
peut être autorisé par le conseil d'administration à engager par peut être autorisé par le conseil d'administration à engager par
contrat de travail à durée déterminée les membres des différentes contrat de travail à durée déterminée les membres des différentes
catégories de personnels visées au 1er. ». catégories de personnels visées au 1er. ».

Art. 39.Par dérogation au chapitre II de la loi du 20 février 1990

Art. 39.Par dérogation au chapitre II de la loi du 20 février 1990

relative aux agents des administrations et de certains organismes relative aux agents des administrations et de certains organismes
d'intérêt public, les engagements par contrat de travail effectués au d'intérêt public, les engagements par contrat de travail effectués au
Théâtre royal de la Monnaie en application de l'article 16 de la loi Théâtre royal de la Monnaie en application de l'article 16 de la loi
précitée du 10 avril 1963, sont validés à leur date. précitée du 10 avril 1963, sont validés à leur date.

Art. 40.L'article 38 produit ses effets le 14 août 1993. L'article 39

Art. 40.L'article 38 produit ses effets le 14 août 1993. L'article 39

produit ses effets le 1er janvier 1992. produit ses effets le 1er janvier 1992.
Section 4. Palais des Beaux-Arts Section 4. Palais des Beaux-Arts

Art. 41.L'article 15 de la loi du 12 août 1981 portant création d'une

Art. 41.L'article 15 de la loi du 12 août 1981 portant création d'une

personne morale de droit public dénommée « Palais des Beaux-Arts » est personne morale de droit public dénommée « Palais des Beaux-Arts » est
complété par un 3, libellé comme suit : complété par un 3, libellé comme suit :
« 3. Par dérogation au chapitre II de la loi du 20 février 1990 « 3. Par dérogation au chapitre II de la loi du 20 février 1990
relative aux agents des administrations et de certains organismes relative aux agents des administrations et de certains organismes
d'intérêt public et à l'article 4, 1er, de la loi du 22 juillet 1993 d'intérêt public et à l'article 4, 1er, de la loi du 22 juillet 1993
portant certaines mesures en matière de fonction publique, le conseil portant certaines mesures en matière de fonction publique, le conseil
d'administration ou l'organe ayant reçu délégation peut engager par d'administration ou l'organe ayant reçu délégation peut engager par
contrat de travail à durée déterminée et pour un projet précis, contrat de travail à durée déterminée et pour un projet précis,
moyennant l'avis favorable du délégué du ministre des Finances, les moyennant l'avis favorable du délégué du ministre des Finances, les
membres du personnel suivants : membres du personnel suivants :
a) six membres du personnel assimilés aux agents de l'Etat de niveau a) six membres du personnel assimilés aux agents de l'Etat de niveau
1, à raison de trois par rôle linguistique; 1, à raison de trois par rôle linguistique;
b) des membres du personnel assimilés aux agents de l'Etat des niveaux b) des membres du personnel assimilés aux agents de l'Etat des niveaux
2 et 3. 2 et 3.
Ces engagements ne peuvent être effectués que dans les limites des Ces engagements ne peuvent être effectués que dans les limites des
crédits disponibles. » crédits disponibles. »

Art. 42.Par dérogation au chapitre II de la loi du 20 février 1990

Art. 42.Par dérogation au chapitre II de la loi du 20 février 1990

relative aux agents des administrations et de certains organismes relative aux agents des administrations et de certains organismes
d'intérêt public, les engagements par contrat de travail effectués au d'intérêt public, les engagements par contrat de travail effectués au
Palais des Beaux-Arts en application de l'article 3 de l'arrêté royal Palais des Beaux-Arts en application de l'article 3 de l'arrêté royal
du 6 mars 1989 fixant le statut administratif et pécuniaire du du 6 mars 1989 fixant le statut administratif et pécuniaire du
personnel du « Palais des Beaux-Arts », sont validés à leur date. personnel du « Palais des Beaux-Arts », sont validés à leur date.

Art. 43.La présente section produit ses effets le 1er avril 1989.

Art. 43.La présente section produit ses effets le 1er avril 1989.

Section 5. Administration générale Section 5. Administration générale
de la Coopération au Développement de la Coopération au Développement

Art. 44.Par dérogation au chapitre II de la loi du 20 février 1990

Art. 44.Par dérogation au chapitre II de la loi du 20 février 1990

relative aux agents des administrations et de certains organismes relative aux agents des administrations et de certains organismes
d'intérêt public, les engagements par contrat de travail effectués à d'intérêt public, les engagements par contrat de travail effectués à
l'Administration générale de la Coopération au Développement du l'Administration générale de la Coopération au Développement du
ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la
Coopération au Développement, en application de l'article 21 de Coopération au Développement, en application de l'article 21 de
l'arrêté royal du 1er mars 1989 organisant le régime des bourses l'arrêté royal du 1er mars 1989 organisant le régime des bourses
d'études et de stage, en Belgique, au bénéfice de ressortissants de d'études et de stage, en Belgique, au bénéfice de ressortissants de
pays en voie de développement, sont validés à leur date. pays en voie de développement, sont validés à leur date.

Art. 45.La présente section produit ses effets le 8 avril 1989.

Art. 45.La présente section produit ses effets le 8 avril 1989.

Section 6. Office national des Pensions Section 6. Office national des Pensions

Art. 46.Par dérogation au chapitre II de la loi du 20 février 1990

Art. 46.Par dérogation au chapitre II de la loi du 20 février 1990

relative aux agents des administrations et de certains organismes relative aux agents des administrations et de certains organismes
d'intérêt public, les engagements par contrat de travail effectués au d'intérêt public, les engagements par contrat de travail effectués au
siège central de l'Office national des Pensions, pour la maintenance siège central de l'Office national des Pensions, pour la maintenance
et l'entretien du bâtiment, sont validés à leur date. et l'entretien du bâtiment, sont validés à leur date.

Art. 47.La présente section produit ses effets le 13 avril 1976.

Art. 47.La présente section produit ses effets le 13 avril 1976.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau
de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 20 mai 1997. Donné à Bruxelles, le 20 mai 1997.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de la Fonction publique, Le Ministre de la Fonction publique,
A. FLAHAUT A. FLAHAUT
Scellé du sceau de l'Etat : Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK. S. DE CLERCK.
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