Loi modifiant la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments | Loi modifiant la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE | SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE |
ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT | ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT |
20 JUIN 2013. - Loi modifiant la loi du 25 mars 1964 sur les | 20 JUIN 2013. - Loi modifiant la loi du 25 mars 1964 sur les |
médicaments | médicaments |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : | Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : |
CHAPITRE 1er. - Disposition générale | CHAPITRE 1er. - Disposition générale |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de |
la Constitution. | la Constitution. |
La présente loi transpose partiellement la Directive 2011/62/UE du | La présente loi transpose partiellement la Directive 2011/62/UE du |
Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 modifiant la Directive | Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 modifiant la Directive |
2001/83/CE instituant un code communautaire relatif aux médicaments à | 2001/83/CE instituant un code communautaire relatif aux médicaments à |
usage humain, en ce qui concerne la prévention de l'introduction dans | usage humain, en ce qui concerne la prévention de l'introduction dans |
la chaîne d'approvisionnement légale de médicaments falsifiés, et | la chaîne d'approvisionnement légale de médicaments falsifiés, et |
transpose l'article 1er, 6), de la Directive 2012/26/UE du Parlement | transpose l'article 1er, 6), de la Directive 2012/26/UE du Parlement |
européen et du Conseil du 25 octobre 2012 modifiant la Directive | européen et du Conseil du 25 octobre 2012 modifiant la Directive |
2001/83/CE en ce qui concerne la pharmacovigilance. | 2001/83/CE en ce qui concerne la pharmacovigilance. |
CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 25 mars 1964 sur les | CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 25 mars 1964 sur les |
médicaments | médicaments |
Art. 2.A l'article 1er, § 1er, de la loi du 25 mars 1964 sur les |
Art. 2.A l'article 1er, § 1er, de la loi du 25 mars 1964 sur les |
médicaments, inséré par la loi du 1er mai 2006 et modifié par les lois | médicaments, inséré par la loi du 1er mai 2006 et modifié par les lois |
des 3 août 2012 et 19 mars 2013, les modifications suivantes sont | des 3 août 2012 et 19 mars 2013, les modifications suivantes sont |
apportées : | apportées : |
1° ) le 1bis), rédigé comme suit, est inséré entre les points 1) et 2) | 1° ) le 1bis), rédigé comme suit, est inséré entre les points 1) et 2) |
: | : |
« 1bis), « médicament falsifié » : tout médicament comportant une | « 1bis), « médicament falsifié » : tout médicament comportant une |
fausse présentation de : | fausse présentation de : |
a) son identité, y compris de son emballage et de son étiquetage, de | a) son identité, y compris de son emballage et de son étiquetage, de |
sa dénomination ou de sa composition s'agissant de n'importe lequel de | sa dénomination ou de sa composition s'agissant de n'importe lequel de |
ses composants, y compris les excipients, et du dosage de ces | ses composants, y compris les excipients, et du dosage de ces |
composants; | composants; |
b) sa source, y compris de son fabricant, de son pays de fabrication, | b) sa source, y compris de son fabricant, de son pays de fabrication, |
de son pays d'origine ou du titulaire de son autorisation de mise sur | de son pays d'origine ou du titulaire de son autorisation de mise sur |
le marché; ou | le marché; ou |
c) son historique, y compris des enregistrements et des documents | c) son historique, y compris des enregistrements et des documents |
relatifs aux circuits de distribution utilisés. | relatifs aux circuits de distribution utilisés. |
La présente définition n'inclut pas les défauts de qualité non | La présente définition n'inclut pas les défauts de qualité non |
intentionnels et s'entend sans préjudice des violations des droits de | intentionnels et s'entend sans préjudice des violations des droits de |
propriété intellectuelle; »; | propriété intellectuelle; »; |
2° ) les 2bis) et 2ter), rédigés comme suit, sont insérés entre les 2) | 2° ) les 2bis) et 2ter), rédigés comme suit, sont insérés entre les 2) |
et 3) : | et 3) : |
« 2bis) « substance active » : | « 2bis) « substance active » : |
toute substance ou tout mélange de substances destiné à être utilisé | toute substance ou tout mélange de substances destiné à être utilisé |
pour la fabrication d'un médicament et qui, lorsqu'utilisé pour sa | pour la fabrication d'un médicament et qui, lorsqu'utilisé pour sa |
production, devient un composant actif dudit médicament exerçant une | production, devient un composant actif dudit médicament exerçant une |
action pharmacologique, immunologique ou métabolique en vue de | action pharmacologique, immunologique ou métabolique en vue de |
restaurer, corriger ou modifier des fonctions physiologiques, ou | restaurer, corriger ou modifier des fonctions physiologiques, ou |
d'établir un diagnostic médical; | d'établir un diagnostic médical; |
2ter) « excipient » : | 2ter) « excipient » : |
tout composant d'un médicament, autre qu'une substance active et les | tout composant d'un médicament, autre qu'une substance active et les |
matériaux d'emballage; »; | matériaux d'emballage; »; |
3° ) le 17bis), rédigé comme suit, est inséré entre les 17) et 18) : | 3° ) le 17bis), rédigé comme suit, est inséré entre les 17) et 18) : |
« 17bis) « courtage de médicaments » : | « 17bis) « courtage de médicaments » : |
toute activité liée à la vente ou à l'achat de médicaments, à | toute activité liée à la vente ou à l'achat de médicaments, à |
l'exception de la distribution en gros, qui ne comprend pas de | l'exception de la distribution en gros, qui ne comprend pas de |
manipulation physique de médicaments et qui consiste à négocier, | manipulation physique de médicaments et qui consiste à négocier, |
indépendamment et au nom d'une personne physique ou morale; ». | indépendamment et au nom d'une personne physique ou morale; ». |
Art. 3.A l'article 1erbis de la même loi, inséré par la loi du 21 |
Art. 3.A l'article 1erbis de la même loi, inséré par la loi du 21 |
juin 1983 et modifié par les lois des 20 octobre 1998 et 1er mai 2006, | juin 1983 et modifié par les lois des 20 octobre 1998 et 1er mai 2006, |
les modifications suivantes sont apportées : | les modifications suivantes sont apportées : |
1° ) dans le § 1er, 1°, 2°, 3° et 4°, les mots « éléments, matériaux, | 1° ) dans le § 1er, 1°, 2°, 3° et 4°, les mots « éléments, matériaux, |
» sont chaque fois insérés entre le mot « aux » et les mots « objets, | » sont chaque fois insérés entre le mot « aux » et les mots « objets, |
appareils »; | appareils »; |
2° ) le § 1er est complété par le 5°, rédigé comme suit : | 2° ) le § 1er est complété par le 5°, rédigé comme suit : |
« 5° éléments et matériaux entrant dans la fabrication des objets, | « 5° éléments et matériaux entrant dans la fabrication des objets, |
appareils, substances ou compositions visés aux points 1°, 2°, 3° et | appareils, substances ou compositions visés aux points 1°, 2°, 3° et |
4° et destinés à être utilisés pour ces derniers, et qui sont | 4° et destinés à être utilisés pour ces derniers, et qui sont |
essentiels à leur intégrité. ». | essentiels à leur intégrité. ». |
3° ) dans le § 2, les mots « élément, matériel, » sont insérés entre | 3° ) dans le § 2, les mots « élément, matériel, » sont insérés entre |
les mots « à tout autre » et les mots « objet, appareil »; | les mots « à tout autre » et les mots « objet, appareil »; |
4° ) dans le § 3, les mots « éléments, matériaux, » sont insérés entre | 4° ) dans le § 3, les mots « éléments, matériaux, » sont insérés entre |
les mots « pour la réglementation des » et les mots « objets, | les mots « pour la réglementation des » et les mots « objets, |
appareils ». | appareils ». |
Art. 4.Dans l'article 3, § 4, de la même loi, inséré par la loi du 1er |
Art. 4.Dans l'article 3, § 4, de la même loi, inséré par la loi du 1er |
mai 2006, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er | mai 2006, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er |
et 2 : | et 2 : |
« Le Roi fixe également les conditions et modalités pour l'offre en | « Le Roi fixe également les conditions et modalités pour l'offre en |
vente à distance de médicaments non soumis à prescription au moyen de | vente à distance de médicaments non soumis à prescription au moyen de |
services de la société de l'information. A cet effet, Il fixe les | services de la société de l'information. A cet effet, Il fixe les |
conditions auxquelles le site internet offrant à la vente à distance | conditions auxquelles le site internet offrant à la vente à distance |
ces médicaments doit satisfaire ainsi que les caractéristiques du logo | ces médicaments doit satisfaire ainsi que les caractéristiques du logo |
qui est reconnaissable à travers l'Union et qui permet | qui est reconnaissable à travers l'Union et qui permet |
l'identification de l'Etat membre dans lequel est établie la personne | l'identification de l'Etat membre dans lequel est établie la personne |
offrant à la vente à distance des médicaments au public. Ce logo est | offrant à la vente à distance des médicaments au public. Ce logo est |
clairement affiché sur les sites internet offrant à la vente à | clairement affiché sur les sites internet offrant à la vente à |
distance des médicaments non soumis à prescription au public. L'AFMPS | distance des médicaments non soumis à prescription au public. L'AFMPS |
communique sur son site internet la liste des personnes offrant à la | communique sur son site internet la liste des personnes offrant à la |
vente à distance des médicaments non soumis à prescription au public | vente à distance des médicaments non soumis à prescription au public |
conformément au présent alinéa au moyen de services de la société de | conformément au présent alinéa au moyen de services de la société de |
l'information et l'adresse du site internet de ces personnes. ». | l'information et l'adresse du site internet de ces personnes. ». |
Art. 5.Dans l'article 6, § 1erquinquies, de la même loi, inséré par |
Art. 5.Dans l'article 6, § 1erquinquies, de la même loi, inséré par |
la loi du 1er mai 2006 et modifié par la loi du 3 août 2012, les | la loi du 1er mai 2006 et modifié par la loi du 3 août 2012, les |
alinéas 6 et 7 sont remplacés par ce qui suit : | alinéas 6 et 7 sont remplacés par ce qui suit : |
« Le Roi fixe le contenu et les conditions auxquels l'emballage | « Le Roi fixe le contenu et les conditions auxquels l'emballage |
extérieur, le conditionnement primaire et l'étiquetage de médicaments | extérieur, le conditionnement primaire et l'étiquetage de médicaments |
satisfont. | satisfont. |
A cet effet, Il peut imposer des dispositifs de sécurité pour les | A cet effet, Il peut imposer des dispositifs de sécurité pour les |
médicaments autres que les médicaments radiopharmaceutiques, à apposer | médicaments autres que les médicaments radiopharmaceutiques, à apposer |
sur l'emballage extérieur ou, à défaut, sur le conditionnement | sur l'emballage extérieur ou, à défaut, sur le conditionnement |
primaire, permettant aux distributeurs en gros, aux | primaire, permettant aux distributeurs en gros, aux |
grossistes-répartiteurs et aux personnes autorisées ou habilitées à | grossistes-répartiteurs et aux personnes autorisées ou habilitées à |
délivrer des médicaments au public : | délivrer des médicaments au public : |
- de vérifier l'authenticité du médicament, et | - de vérifier l'authenticité du médicament, et |
- d'identifier les boîtes individuelles de médicaments, | - d'identifier les boîtes individuelles de médicaments, |
ainsi qu'un dispositif permettant de vérifier si l'emballage extérieur | ainsi qu'un dispositif permettant de vérifier si l'emballage extérieur |
a fait l'objet d'une effraction afin, notamment, de pouvoir s'assurer | a fait l'objet d'une effraction afin, notamment, de pouvoir s'assurer |
de l'intégrité de l'emballage extérieur. | de l'intégrité de l'emballage extérieur. |
En raison de leur nature, Il peut imposer des mentions supplémentaires | En raison de leur nature, Il peut imposer des mentions supplémentaires |
pour certains médicaments spécifiques. | pour certains médicaments spécifiques. |
Les mentions sur l'emballage extérieur, le conditionnement primaire et | Les mentions sur l'emballage extérieur, le conditionnement primaire et |
l'étiquetage sont inscrites de manière à être facilement lisibles, | l'étiquetage sont inscrites de manière à être facilement lisibles, |
clairement compréhensibles et indélébiles. » | clairement compréhensibles et indélébiles. » |
Art. 6.Dans l'article 6ter, § 2, de la même loi, inséré par la loi du |
Art. 6.Dans l'article 6ter, § 2, de la même loi, inséré par la loi du |
21 juin 1983, les mots « éléments, matériaux, » sont insérés entre les | 21 juin 1983, les mots « éléments, matériaux, » sont insérés entre les |
mots « au détail des » et les mots « objets, appareils ». | mots « au détail des » et les mots « objets, appareils ». |
Art. 7.L'article 6septies de la même loi, inséré par la loi du 1er |
Art. 7.L'article 6septies de la même loi, inséré par la loi du 1er |
mai 2006 et modifié par la loi du 3 août 2012, dont le texte actuel | mai 2006 et modifié par la loi du 3 août 2012, dont le texte actuel |
formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2, rédigé | formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2, rédigé |
comme suit : | comme suit : |
« § 2. Les médicaments soumis à prescription sont dotés d'un | « § 2. Les médicaments soumis à prescription sont dotés d'un |
dispositif de sécurité tel que visé à l'article 6, § 1erquinquies, | dispositif de sécurité tel que visé à l'article 6, § 1erquinquies, |
sauf si le Roi y déroge. | sauf si le Roi y déroge. |
Les médicaments non soumis à prescription ne doivent pas être dotés | Les médicaments non soumis à prescription ne doivent pas être dotés |
d'un dispositif de sécurité tel que visé à l'article 6, § 1erquinquies, | d'un dispositif de sécurité tel que visé à l'article 6, § 1erquinquies, |
sauf si le Roi y déroge. | sauf si le Roi y déroge. |
Dans la détermination des médicaments ou les catégories de médicaments | Dans la détermination des médicaments ou les catégories de médicaments |
visés aux alinéas 1er et 2, il est tenu compte du risque de | visés aux alinéas 1er et 2, il est tenu compte du risque de |
falsification et du risque résultant de la falsification à l'égard de | falsification et du risque résultant de la falsification à l'égard de |
ces médicaments ou ces catégories de médicaments sont pris en compte. | ces médicaments ou ces catégories de médicaments sont pris en compte. |
A cette fin, en tout état de cause, les critères suivants sont | A cette fin, en tout état de cause, les critères suivants sont |
appliqués : | appliqués : |
1° ) le prix et le volume des ventes du médicament; | 1° ) le prix et le volume des ventes du médicament; |
2° ) le nombre et la fréquence des précédents cas de médicaments | 2° ) le nombre et la fréquence des précédents cas de médicaments |
falsifiés notifiée dans l'Union et dans des pays tiers ainsi que | falsifiés notifiée dans l'Union et dans des pays tiers ainsi que |
l'évolution du nombre et de la fréquence de ces précédents jusqu'à | l'évolution du nombre et de la fréquence de ces précédents jusqu'à |
présent; | présent; |
3° ) les caractéristiques spécifiques des médicaments concernés; | 3° ) les caractéristiques spécifiques des médicaments concernés; |
4° ) la gravité des affections à traiter; | 4° ) la gravité des affections à traiter; |
5° ) d'autres risques potentiels pour la santé publique. | 5° ) d'autres risques potentiels pour la santé publique. |
Le Roi fixe les caractéristiques et spécifications techniques de | Le Roi fixe les caractéristiques et spécifications techniques de |
l'identifiant unique des dispositifs de sécurité tel que visé à | l'identifiant unique des dispositifs de sécurité tel que visé à |
l'article 6, § 1erquinquies, permettant de vérifier l'authenticité des | l'article 6, § 1erquinquies, permettant de vérifier l'authenticité des |
médicaments et d'identifier les boîtes individuelles. Lors de cette | médicaments et d'identifier les boîtes individuelles. Lors de cette |
fixation, il est tenu dûment compte de leur rapport coût-efficacité. | fixation, il est tenu dûment compte de leur rapport coût-efficacité. |
Les dispositifs de sécurité ne peuvent être ni retirés, ni recouverts | Les dispositifs de sécurité ne peuvent être ni retirés, ni recouverts |
partiellement ou totalement, sauf dans les cas et selon les conditions | partiellement ou totalement, sauf dans les cas et selon les conditions |
déterminées par le Roi. A cet effet, le Roi détermine les critères aux | déterminées par le Roi. A cet effet, le Roi détermine les critères aux |
quels les dispositifs de sécurité répondent pour pouvoir être | quels les dispositifs de sécurité répondent pour pouvoir être |
considérés équivalents, après remplacement aux dispositifs de sécurité | considérés équivalents, après remplacement aux dispositifs de sécurité |
visés à l'article 6, § 1erquinquies, alinéa 6. | visés à l'article 6, § 1erquinquies, alinéa 6. |
Le Roi fixe les modalités de la procédure de vérification des | Le Roi fixe les modalités de la procédure de vérification des |
dispositifs de sécurité par les fabricants, les distributeurs en gros, | dispositifs de sécurité par les fabricants, les distributeurs en gros, |
les pharmaciens et les personnes autorisées à délivrer des médicaments | les pharmaciens et les personnes autorisées à délivrer des médicaments |
au public et par l'AFMPS. Ces modalités permettent de vérifier | au public et par l'AFMPS. Ces modalités permettent de vérifier |
l'authenticité de chaque boîte de médicaments distribuée portant les | l'authenticité de chaque boîte de médicaments distribuée portant les |
dispositifs de sécurité et de déterminer l'étendue de cette | dispositifs de sécurité et de déterminer l'étendue de cette |
vérification. | vérification. |
Le Roi détermine les modalités d'établissement, de gestion et | Le Roi détermine les modalités d'établissement, de gestion et |
d'accessibilité du système de banques de données contenant les | d'accessibilité du système de banques de données contenant les |
informations relatives aux dispositifs de sécurité permettant de | informations relatives aux dispositifs de sécurité permettant de |
vérifier l'authenticité des médicaments et de les identifier. Les | vérifier l'authenticité des médicaments et de les identifier. Les |
coûts liés à ce système sont supportés par les titulaires d'une | coûts liés à ce système sont supportés par les titulaires d'une |
autorisation de fabrication pour les médicaments dotés des dispositifs | autorisation de fabrication pour les médicaments dotés des dispositifs |
de sécurité. | de sécurité. |
En déterminant les modalités visées à l'alinéa 7, Il peut déterminer | En déterminant les modalités visées à l'alinéa 7, Il peut déterminer |
que l'établissement, la gestion et l'accessibilité de ce système de | que l'établissement, la gestion et l'accessibilité de ce système de |
banques de données est assuré par un organe agréé par Lui sous les | banques de données est assuré par un organe agréé par Lui sous les |
conditions fixées par Lui. | conditions fixées par Lui. |
L'AFMPS notifie à la Commission européenne les médicaments non soumis | L'AFMPS notifie à la Commission européenne les médicaments non soumis |
à prescription pour lesquels l'AFMPS estime qu'il existe un risque de | à prescription pour lesquels l'AFMPS estime qu'il existe un risque de |
falsification et peut informer la Commission européenne des | falsification et peut informer la Commission européenne des |
médicaments qu'elle estime n'être pas concernés par ce risque sur base | médicaments qu'elle estime n'être pas concernés par ce risque sur base |
des critères visés à l'alinéa 3. | des critères visés à l'alinéa 3. |
Le Roi peut, à des fins de remboursement ou de pharmacovigilance, | Le Roi peut, à des fins de remboursement ou de pharmacovigilance, |
élargir le champ d'application de l'identifiant unique des dispositifs | élargir le champ d'application de l'identifiant unique des dispositifs |
de sécurité tel que visé à l'article 6, § 1erquinquies, à tout | de sécurité tel que visé à l'article 6, § 1erquinquies, à tout |
médicament soumis à prescription ou faisant l'objet d'un | médicament soumis à prescription ou faisant l'objet d'un |
remboursement. | remboursement. |
Le Roi peut, à des fins de sécurité des patients, élargir le champ | Le Roi peut, à des fins de sécurité des patients, élargir le champ |
d'application du dispositif antieffraction des dispositifs de sécurité | d'application du dispositif antieffraction des dispositifs de sécurité |
tel que visé à l'article 6, § 1erquinquies, à d'autres médicaments. | tel que visé à l'article 6, § 1erquinquies, à d'autres médicaments. |
Le ministre ou son délégué peut, à des fins de remboursement, de | Le ministre ou son délégué peut, à des fins de remboursement, de |
pharmacovigilance ou de pharmaco-épidémiologie, utiliser les | pharmacovigilance ou de pharmaco-épidémiologie, utiliser les |
informations contenues dans le système de banques de données visé à | informations contenues dans le système de banques de données visé à |
l'alinéa 7, conformément aux modalités et conditions fixées par le | l'alinéa 7, conformément aux modalités et conditions fixées par le |
Roi. | Roi. |
Lors de l'adoption des mesures visées au présent paragraphe, le Roi | Lors de l'adoption des mesures visées au présent paragraphe, le Roi |
prend également en considération au moins les points suivants : | prend également en considération au moins les points suivants : |
1° ) la protection des données personnelles en vertu de la loi du 8 | 1° ) la protection des données personnelles en vertu de la loi du 8 |
décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des | décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des |
traitements de données à caractère personnel; | traitements de données à caractère personnel; |
2° ) les intérêts légitimes de protection des informations | 2° ) les intérêts légitimes de protection des informations |
commerciales de nature confidentielle; | commerciales de nature confidentielle; |
3° ) la propriété et la confidentialité des données générées par | 3° ) la propriété et la confidentialité des données générées par |
l'utilisation des dispositifs de sécurité; et | l'utilisation des dispositifs de sécurité; et |
4° ) le rapport coût/efficacité des mesures. ». | 4° ) le rapport coût/efficacité des mesures. ». |
Art. 8.Dans la même loi, il est inséré un article 7ter, rédigé comme |
Art. 8.Dans la même loi, il est inséré un article 7ter, rédigé comme |
suit : | suit : |
« Art. 7ter.Sans préjudice des articles 7 et 7bis, le Roi élabore un |
« Art. 7ter.Sans préjudice des articles 7 et 7bis, le Roi élabore un |
système qui vise à éviter que des médicaments soupçonnés d'être | système qui vise à éviter que des médicaments soupçonnés d'être |
falsifiés, non conformes ou qui présentent un danger potentiel pour la | falsifiés, non conformes ou qui présentent un danger potentiel pour la |
santé publique ne se retrouvent chez les patients. | santé publique ne se retrouvent chez les patients. |
Le système visé à l'alinéa 1er couvre la réception et le traitement | Le système visé à l'alinéa 1er couvre la réception et le traitement |
des notifications de médicaments soupçonnés d'être falsifiés ou d'être | des notifications de médicaments soupçonnés d'être falsifiés ou d'être |
affectés d'un défaut de qualité. Ce système couvre également les | affectés d'un défaut de qualité. Ce système couvre également les |
rappels de médicaments effectués par les titulaires d'AMM ou les | rappels de médicaments effectués par les titulaires d'AMM ou les |
retraits de médicaments du marché ordonnés par le ministre ou son | retraits de médicaments du marché ordonnés par le ministre ou son |
délégué auprès de tous les acteurs concernés de la chaîne de | délégué auprès de tous les acteurs concernés de la chaîne de |
distribution, pendant et en dehors des heures de travail normales. Le | distribution, pendant et en dehors des heures de travail normales. Le |
système permet aussi les rappels des médicaments auprès des patients | système permet aussi les rappels des médicaments auprès des patients |
qui ont reçu ces médicaments, si nécessaire avec l'assistance des | qui ont reçu ces médicaments, si nécessaire avec l'assistance des |
professionnels de la santé. | professionnels de la santé. |
Si le médicament en question est soupçonné de présenter un risque | Si le médicament en question est soupçonné de présenter un risque |
grave pour la santé publique, le ministre ou son délégué transmet sans | grave pour la santé publique, le ministre ou son délégué transmet sans |
délai une notification d'alerte rapide à tous les acteurs de la chaîne | délai une notification d'alerte rapide à tous les acteurs de la chaîne |
de distribution ainsi qu'aux autorités compétentes de tous les Etats | de distribution ainsi qu'aux autorités compétentes de tous les Etats |
membres. S'il apparaît que les médicaments en cause ont été délivrés | membres. S'il apparaît que les médicaments en cause ont été délivrés |
aux patients, des communiqués publics sont diffusés d'urgence, dans un | aux patients, des communiqués publics sont diffusés d'urgence, dans un |
délai de vingt-quatre heures, de manière à procéder au rappel de ces | délai de vingt-quatre heures, de manière à procéder au rappel de ces |
médicaments auprès des patients. Ces communiqués contiennent des | médicaments auprès des patients. Ces communiqués contiennent des |
informations suffisantes sur le défaut de qualité ou la falsification | informations suffisantes sur le défaut de qualité ou la falsification |
soupçonné et sur les risques qui en résultent. ». | soupçonné et sur les risques qui en résultent. ». |
Art. 9.L'article 8bis, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi |
Art. 9.L'article 8bis, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi |
du 1er mai 2006 et remplacé par la loi du 3 août 2012, est complété | du 1er mai 2006 et remplacé par la loi du 3 août 2012, est complété |
par le h), rédigé comme suit : | par le h), rédigé comme suit : |
« h) ou la fabrication du médicament n'a pas lieu conformément aux | « h) ou la fabrication du médicament n'a pas lieu conformément aux |
renseignements fournis lors de la demande d'AMM relatifs au mode de | renseignements fournis lors de la demande d'AMM relatifs au mode de |
fabrication ou si les contrôles du médicament n'ont pas lieu | fabrication ou si les contrôles du médicament n'ont pas lieu |
conformément aux renseignements fournis lors de la demande d'AMM | conformément aux renseignements fournis lors de la demande d'AMM |
relatifs aux méthodes de contrôle utilisés par le fabricant ou les | relatifs aux méthodes de contrôle utilisés par le fabricant ou les |
intervenants dans le processus de fabrication. ». | intervenants dans le processus de fabrication. ». |
Art. 10.A l'article 10 de la même loi, remplacé par la loi du 16 |
Art. 10.A l'article 10 de la même loi, remplacé par la loi du 16 |
décembre 2004 et modifié par la loi du 19 mars 2013, les modifications | décembre 2004 et modifié par la loi du 19 mars 2013, les modifications |
suivantes sont apportées : | suivantes sont apportées : |
1° ) dans le § 1er, alinéa 1er, les mots « aux personnes exerçant des | 1° ) dans le § 1er, alinéa 1er, les mots « aux personnes exerçant des |
activités de courtage, » sont insérés entre les mots « aux grossistes, | activités de courtage, » sont insérés entre les mots « aux grossistes, |
» et les mots « aux personnes habilitées à prescrire, »; | » et les mots « aux personnes habilitées à prescrire, »; |
2° ) dans le § 3, alinéa 1er, les mots « , les personnes exerçant des | 2° ) dans le § 3, alinéa 1er, les mots « , les personnes exerçant des |
activités de courtage » sont insérés entre les mots « , importateurs » | activités de courtage » sont insérés entre les mots « , importateurs » |
et les mots « et les grossistes ». | et les mots « et les grossistes ». |
Art. 11.A l'article 12bis de la même loi, inséré par la loi du 1er |
Art. 11.A l'article 12bis de la même loi, inséré par la loi du 1er |
mai 2006 et modifié par les lois des 23 décembre 2009, 3 août 2012 et | mai 2006 et modifié par les lois des 23 décembre 2009, 3 août 2012 et |
19 mars 2013, les modifications suivantes sont apportées : | 19 mars 2013, les modifications suivantes sont apportées : |
1° ) dans le § 1er, les alinéas 7 et 8 sont remplacés par ce qui suit | 1° ) dans le § 1er, les alinéas 7 et 8 sont remplacés par ce qui suit |
: | : |
« Les données relatives aux autorisations octroyées sont introduites | « Les données relatives aux autorisations octroyées sont introduites |
dans la banque de données de l'Union qui est gérée par l'EMA au nom de | dans la banque de données de l'Union qui est gérée par l'EMA au nom de |
l'Union, ci-après dénommé « banque de données européenne ». | l'Union, ci-après dénommé « banque de données européenne ». |
Les certificats de bonnes pratiques de fabrication sont insérés dans | Les certificats de bonnes pratiques de fabrication sont insérés dans |
la banque de données européenne. Les informations relatives à | la banque de données européenne. Les informations relatives à |
l'enregistrement des importateurs et des fabricants de substances | l'enregistrement des importateurs et des fabricants de substances |
actives sont également introduites dans la banque de données précitée. | actives sont également introduites dans la banque de données précitée. |
»; | »; |
2° ) dans le § 1er, l'alinéa 11, est remplacé par ce qui suit : | 2° ) dans le § 1er, l'alinéa 11, est remplacé par ce qui suit : |
« Le Roi fixe les principes et lignes directrices relatifs aux bonnes | « Le Roi fixe les principes et lignes directrices relatifs aux bonnes |
pratiques de fabrication des médicaments. Le Roi fixe également les | pratiques de fabrication des médicaments. Le Roi fixe également les |
principes et lignes directrices relatifs aux bonnes pratiques de | principes et lignes directrices relatifs aux bonnes pratiques de |
fabrication des substances actives. | fabrication des substances actives. |
Lors de la fabrication, seules des substances actives fabriquées | Lors de la fabrication, seules des substances actives fabriquées |
conformément aux bonnes pratiques de fabrication des substances | conformément aux bonnes pratiques de fabrication des substances |
actives et distribuées conformément aux bonnes pratiques de | actives et distribuées conformément aux bonnes pratiques de |
distribution des substances actives peuvent être utilisées. Le Roi | distribution des substances actives peuvent être utilisées. Le Roi |
détermine la façon dont ceci est contrôlé. | détermine la façon dont ceci est contrôlé. |
Le titulaire de l'autorisation de fabrication veille à ce que les | Le titulaire de l'autorisation de fabrication veille à ce que les |
excipients soient appropriés pour une utilisation dans des médicaments | excipients soient appropriés pour une utilisation dans des médicaments |
en déterminant quelles sont les bonnes pratiques de fabrication | en déterminant quelles sont les bonnes pratiques de fabrication |
appropriées. Cette détermination est effectuée sur la base d'une | appropriées. Cette détermination est effectuée sur la base d'une |
évaluation formalisée du risque, conformément aux lignes directrices | évaluation formalisée du risque, conformément aux lignes directrices |
fixées par le Roi. Cette évaluation du risque tient compte des | fixées par le Roi. Cette évaluation du risque tient compte des |
exigences imposées par d'autres systèmes de qualité appropriés, ainsi | exigences imposées par d'autres systèmes de qualité appropriés, ainsi |
que de la source et de l'utilisation prévue des excipients, et de | que de la source et de l'utilisation prévue des excipients, et de |
précédents cas de défauts de qualité. Le titulaire de l'autorisation | précédents cas de défauts de qualité. Le titulaire de l'autorisation |
de fabrication veille à ce que les bonnes pratiques de fabrication | de fabrication veille à ce que les bonnes pratiques de fabrication |
appropriées ainsi déterminées soient appliquées. Le titulaire de | appropriées ainsi déterminées soient appliquées. Le titulaire de |
l'autorisation de fabrication documente les mesures prises en vertu du | l'autorisation de fabrication documente les mesures prises en vertu du |
présent alinéa. »; | présent alinéa. »; |
3° ) le § 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit : | 3° ) le § 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit : |
« Les titulaires d'une autorisation de fabrication, y compris ceux | « Les titulaires d'une autorisation de fabrication, y compris ceux |
exerçant les activités visées à l'alinéa 2, sont considérés comme des | exerçant les activités visées à l'alinéa 2, sont considérés comme des |
producteurs et sont dès lors tenus responsables des préjudices causés | producteurs et sont dès lors tenus responsables des préjudices causés |
dans les cas et les conditions prévus par la loi du 25 février 1991 | dans les cas et les conditions prévus par la loi du 25 février 1991 |
relative à la responsabilité du fait des produits défectueux. »; | relative à la responsabilité du fait des produits défectueux. »; |
4° ) l'article est complété par un § 4, rédigé comme suit : | 4° ) l'article est complété par un § 4, rédigé comme suit : |
« § 4. Les importateurs, fabricants et distributeurs de substances | « § 4. Les importateurs, fabricants et distributeurs de substances |
actives qui sont établis en Belgique enregistrent leur activité auprès | actives qui sont établis en Belgique enregistrent leur activité auprès |
du ministre ou de son délégué. Cet enregistrement est également requis | du ministre ou de son délégué. Cet enregistrement est également requis |
si la substance active est fabriquée en vue de l'exportation. | si la substance active est fabriquée en vue de l'exportation. |
Le Roi fixe les conditions, les délais et les modalités de | Le Roi fixe les conditions, les délais et les modalités de |
l'enregistrement, ainsi que les conditions à respecter par les | l'enregistrement, ainsi que les conditions à respecter par les |
titulaires de l'enregistrement. Il fixe le contenu de la demande | titulaires de l'enregistrement. Il fixe le contenu de la demande |
d'enregistrement et peut fixer la forme sous laquelle cette demande | d'enregistrement et peut fixer la forme sous laquelle cette demande |
doit être introduite. | doit être introduite. |
Le ministre ou son délégué peut décider qu'une inspection sera | Le ministre ou son délégué peut décider qu'une inspection sera |
conduite avant que l'activité puisse être commencée. Si ceci n'est pas | conduite avant que l'activité puisse être commencée. Si ceci n'est pas |
le cas dans le délai fixé par le Roi, l'activité peut être commencée. | le cas dans le délai fixé par le Roi, l'activité peut être commencée. |
L'enregistrement peut être assorti, pour garantir le respect de toutes | L'enregistrement peut être assorti, pour garantir le respect de toutes |
les conditions fixées pour l'exercice des activités justifiant | les conditions fixées pour l'exercice des activités justifiant |
l'enregistrement, de certaines obligations imposées soit à l'occasion | l'enregistrement, de certaines obligations imposées soit à l'occasion |
de son octroi, soit postérieurement à son octroi. | de son octroi, soit postérieurement à son octroi. |
Les données indiquées dans le formulaire d'enregistrement seront | Les données indiquées dans le formulaire d'enregistrement seront |
introduites dans la banque de données visée au § 1er. | introduites dans la banque de données visée au § 1er. |
La fabrication, l'importation et la distribution de substances | La fabrication, l'importation et la distribution de substances |
actives, y compris celles qui sont destinées à l'exportation, sont | actives, y compris celles qui sont destinées à l'exportation, sont |
conformes aux bonnes pratiques de fabrication et de distribution | conformes aux bonnes pratiques de fabrication et de distribution |
concernant les substances actives. | concernant les substances actives. |
Les substances actives ne peuvent être importées que si celles-ci ont | Les substances actives ne peuvent être importées que si celles-ci ont |
été fabriquées conformément à des normes de bonnes pratiques de | été fabriquées conformément à des normes de bonnes pratiques de |
fabrication au moins équivalentes à celles établies conformément au § | fabrication au moins équivalentes à celles établies conformément au § |
1er, alinéa 11. | 1er, alinéa 11. |
En outre, les substances actives ne peuvent être importées que si | En outre, les substances actives ne peuvent être importées que si |
elles sont accompagnées d'une confirmation écrite de l'autorité | elles sont accompagnées d'une confirmation écrite de l'autorité |
compétente du pays tiers exportateur. Cette confirmation atteste | compétente du pays tiers exportateur. Cette confirmation atteste |
d'abord que les normes de bonnes pratiques de fabrication applicables | d'abord que les normes de bonnes pratiques de fabrication applicables |
à l'établissement qui fabrique la substance active exportée sont au | à l'établissement qui fabrique la substance active exportée sont au |
moins équivalentes à celles définies par l'Union. Deuxièmement, cette | moins équivalentes à celles définies par l'Union. Deuxièmement, cette |
confirmation atteste que l'établissement de fabrication concerné fait | confirmation atteste que l'établissement de fabrication concerné fait |
l'objet de contrôles réguliers, stricts et transparents et de mesures | l'objet de contrôles réguliers, stricts et transparents et de mesures |
efficaces de maintien des bonnes pratiques de fabrication, y compris | efficaces de maintien des bonnes pratiques de fabrication, y compris |
d'inspections répétées et inopinées, en vue de garantir une protection | d'inspections répétées et inopinées, en vue de garantir une protection |
de la santé publique au moins équivalente à celle assurée par l'Union. | de la santé publique au moins équivalente à celle assurée par l'Union. |
Troisièmement, cette confirmation atteste que dans le cas où une | Troisièmement, cette confirmation atteste que dans le cas où une |
non-conformité serait constatée, les informations relatives à cette | non-conformité serait constatée, les informations relatives à cette |
constatation seront immédiatement communiquées à l'Union par le pays | constatation seront immédiatement communiquées à l'Union par le pays |
tiers exportateur. | tiers exportateur. |
Cette confirmation écrite s'entend sans préjudice des obligations | Cette confirmation écrite s'entend sans préjudice des obligations |
visées à l'article 6, § 1er, alinéas 1er, 2 et 3 et à l'article 12bis, | visées à l'article 6, § 1er, alinéas 1er, 2 et 3 et à l'article 12bis, |
§ 1er, alinéas 11, 12 et 13. | § 1er, alinéas 11, 12 et 13. |
L'alinéa 7 n'est pas d'application si le pays exportateur figure dans | L'alinéa 7 n'est pas d'application si le pays exportateur figure dans |
la liste établie par la Commission européenne conformément à l'article | la liste établie par la Commission européenne conformément à l'article |
111ter de la Directive 2001/83. | 111ter de la Directive 2001/83. |
A titre exceptionnel et en cas de nécessité afin d'assurer la | A titre exceptionnel et en cas de nécessité afin d'assurer la |
disponibilité des médicaments, lorsqu'un établissement de fabrication | disponibilité des médicaments, lorsqu'un établissement de fabrication |
d'une substance active destinée à l'exportation a été inspecté et | d'une substance active destinée à l'exportation a été inspecté et |
s'est révélé conforme aux principes et lignes directrices de bonnes | s'est révélé conforme aux principes et lignes directrices de bonnes |
pratiques de fabrication de celle-ci, le ministre ou son délégué peut | pratiques de fabrication de celle-ci, le ministre ou son délégué peut |
lever l'exigence susmentionnée de la confirmation écrite et ce pour | lever l'exigence susmentionnée de la confirmation écrite et ce pour |
une période ne dépassant pas la validité du certificat de bonnes | une période ne dépassant pas la validité du certificat de bonnes |
pratiques de fabrication. Le ministre ou son délégué le notifie | pratiques de fabrication. Le ministre ou son délégué le notifie |
immédiatement à la Commission européenne. ». | immédiatement à la Commission européenne. ». |
Art. 12.A l'article 12ter de la même loi, inséré par la loi du 1er |
Art. 12.A l'article 12ter de la même loi, inséré par la loi du 1er |
mai 2006 et modifié par les lois des 27 décembre 2006, 29 décembre | mai 2006 et modifié par les lois des 27 décembre 2006, 29 décembre |
2010, 3 août 2012 et 19 mars 2013, dont le texte actuel formera le § 1er, | 2010, 3 août 2012 et 19 mars 2013, dont le texte actuel formera le § 1er, |
les modifications suivantes sont apportées : | les modifications suivantes sont apportées : |
1° ) dans le § 1er, alinéa 2, la deuxième phrase est remplacée par ce | 1° ) dans le § 1er, alinéa 2, la deuxième phrase est remplacée par ce |
qui suit : | qui suit : |
« Dans le cas d'une distribution en gros de médicaments vers des pays | « Dans le cas d'une distribution en gros de médicaments vers des pays |
tiers, cette condition ainsi que la condition prévue à l'alinéa 9 ne | tiers, cette condition ainsi que la condition prévue à l'alinéa 9 ne |
s'appliquent pas. En outre, le Roi peut spécifier quelles conditions | s'appliquent pas. En outre, le Roi peut spécifier quelles conditions |
ne s'appliquent pas lorsqu'un médicament est reçu directement en | ne s'appliquent pas lorsqu'un médicament est reçu directement en |
provenance d'un pays tiers sans être importé. Dans ce cas, cependant, | provenance d'un pays tiers sans être importé. Dans ce cas, cependant, |
le distributeur en gros veille à ce que les médicaments ne soient | le distributeur en gros veille à ce que les médicaments ne soient |
obtenus qu'auprès de personnes qui sont autorisées ou habilitées à | obtenus qu'auprès de personnes qui sont autorisées ou habilitées à |
distribuer des médicaments conformément aux dispositions légales et | distribuer des médicaments conformément aux dispositions légales et |
administratives en vigueur dans le pays tiers concerné. Lorsque des | administratives en vigueur dans le pays tiers concerné. Lorsque des |
distributeurs en gros fournissent des médicaments à des personnes de | distributeurs en gros fournissent des médicaments à des personnes de |
pays tiers, ils veillent à ne les fournir qu'à des personnes qui sont | pays tiers, ils veillent à ne les fournir qu'à des personnes qui sont |
autorisées ou habilitées à recevoir des médicaments en vue de la | autorisées ou habilitées à recevoir des médicaments en vue de la |
distribution en gros ou de la délivrance au public conformément aux | distribution en gros ou de la délivrance au public conformément aux |
dispositions légales et administratives en vigueur dans le pays tiers | dispositions légales et administratives en vigueur dans le pays tiers |
concerné. Le Roi peut en outre, prévoir des exceptions pour les cas où | concerné. Le Roi peut en outre, prévoir des exceptions pour les cas où |
conformément au droit communautaire des médicaments non-autorisés pour | conformément au droit communautaire des médicaments non-autorisés pour |
usage animal peuvent être utilisés pour le traitement des animaux. »; | usage animal peuvent être utilisés pour le traitement des animaux. »; |
2° ) dans le § 1er, alinéa 3, la phrase suivante est insérée après la | 2° ) dans le § 1er, alinéa 3, la phrase suivante est insérée après la |
première phrase : | première phrase : |
« Dans le cas des médicaments pour lesquels une AMM a été octroyée | « Dans le cas des médicaments pour lesquels une AMM a été octroyée |
conformément au Règlement n° 726/2004, la notification est également | conformément au Règlement n° 726/2004, la notification est également |
adressée au détenteur de l'AMM du médicament ainsi qu'à l'EMA. »; | adressée au détenteur de l'AMM du médicament ainsi qu'à l'EMA. »; |
3° ) dans le § 1er, alinéa 5, la deuxième phrase est remplacée par la | 3° ) dans le § 1er, alinéa 5, la deuxième phrase est remplacée par la |
phrase : | phrase : |
« L'autorisation de distribution en gros de médicaments n'est valable | « L'autorisation de distribution en gros de médicaments n'est valable |
que pour les locaux situés sur le territoire belge indiqués dans | que pour les locaux situés sur le territoire belge indiqués dans |
l'autorisation ainsi que pour les médicaments et les formes | l'autorisation ainsi que pour les médicaments et les formes |
pharmaceutiques pour lesquels l'autorisation a été demandée et | pharmaceutiques pour lesquels l'autorisation a été demandée et |
octroyée. »; | octroyée. »; |
4° ) dans le § 1er, alinéa 11, les mots « , en ce compris la | 4° ) dans le § 1er, alinéa 11, les mots « , en ce compris la |
distribution en gros de médicaments vers des pays tiers, » sont | distribution en gros de médicaments vers des pays tiers, » sont |
insérés entre les mots « d'une autorisation de distribution en gros de | insérés entre les mots « d'une autorisation de distribution en gros de |
médicaments » et les mots « sont tenus dans »; | médicaments » et les mots « sont tenus dans »; |
5° ) dans le § 1er, l'alinéa 12 est complété par la phrase suivante : | 5° ) dans le § 1er, l'alinéa 12 est complété par la phrase suivante : |
« Le Roi fixe les principes et lignes directrices concernant les | « Le Roi fixe les principes et lignes directrices concernant les |
bonnes pratiques de distribution de substances actives. »; | bonnes pratiques de distribution de substances actives. »; |
6° ) dans le § 1er, l'alinéa 14 est complété par la phrase suivante : | 6° ) dans le § 1er, l'alinéa 14 est complété par la phrase suivante : |
« Le contrôle des personnes autorisées à exercer l'activité de | « Le contrôle des personnes autorisées à exercer l'activité de |
distribution en gros de médicaments, et l'inspection de leurs locaux, | distribution en gros de médicaments, et l'inspection de leurs locaux, |
sont effectués sous la responsabilité de l'Etat membre qui a octroyé | sont effectués sous la responsabilité de l'Etat membre qui a octroyé |
l'autorisation pour les locaux situés sur son territoire. »; | l'autorisation pour les locaux situés sur son territoire. »; |
7° ) le § 1er est complété par un alinéa, rédigé comme suit : | 7° ) le § 1er est complété par un alinéa, rédigé comme suit : |
« Les informations relatives à l'autorisation visée à l'alinéa 1er, | « Les informations relatives à l'autorisation visée à l'alinéa 1er, |
ainsi que les certificats de bonnes pratiques de distribution | ainsi que les certificats de bonnes pratiques de distribution |
délivrés, sont introduites dans la banque de données européenne visée | délivrés, sont introduites dans la banque de données européenne visée |
à l'article 12bis, § 1er. A la demande de la Commission européenne ou | à l'article 12bis, § 1er. A la demande de la Commission européenne ou |
d'un autre Etat membre, toutes les données pertinentes relatives à | d'un autre Etat membre, toutes les données pertinentes relatives à |
l'autorisation individuelle visée à l'alinéa 1er sont transmises. Les | l'autorisation individuelle visée à l'alinéa 1er sont transmises. Les |
informations relatives à l'enregistrement des distributeurs de | informations relatives à l'enregistrement des distributeurs de |
substances actives sont également introduites dans la banque de | substances actives sont également introduites dans la banque de |
données précitée. ». | données précitée. ». |
8° ) l'article est complété par un § 2, rédigé comme suit : | 8° ) l'article est complété par un § 2, rédigé comme suit : |
« § 2. Le ministre ou son délégué prend les mesures en vue de | « § 2. Le ministre ou son délégué prend les mesures en vue de |
s'assurer que les médicaments qui sont introduits dans le territoire | s'assurer que les médicaments qui sont introduits dans le territoire |
belge mais ne sont pas destinés à être mis sur le marché en Belgique | belge mais ne sont pas destinés à être mis sur le marché en Belgique |
ne sont pas mis en circulation s'il y a suffisamment d'éléments | ne sont pas mis en circulation s'il y a suffisamment d'éléments |
permettant de soupçonner une falsification de ces médicaments. | permettant de soupçonner une falsification de ces médicaments. |
Le Roi peut fixer les critères à prendre en considération et les | Le Roi peut fixer les critères à prendre en considération et les |
vérifications à effectuer lors de l'évaluation de la falsification | vérifications à effectuer lors de l'évaluation de la falsification |
potentielle des médicaments qui sont introduits dans l'Union mais qui | potentielle des médicaments qui sont introduits dans l'Union mais qui |
ne sont pas destinés à être mis sur le marché. ». | ne sont pas destinés à être mis sur le marché. ». |
Art. 13.Dans la même loi, il est inséré un article 12octies, rédigé |
Art. 13.Dans la même loi, il est inséré un article 12octies, rédigé |
comme suit : | comme suit : |
« Art. 12octies.Les personnes exerçant des activités de courtage de |
« Art. 12octies.Les personnes exerçant des activités de courtage de |
médicaments veillent à ce que les médicaments objets de courtage | médicaments veillent à ce que les médicaments objets de courtage |
soient couverts par une AMM accordée en vertu de la présente loi. Les | soient couverts par une AMM accordée en vertu de la présente loi. Les |
personnes exerçant des activités de courtage de médicaments ont une | personnes exerçant des activités de courtage de médicaments ont une |
adresse permanente et des coordonnées dans l'Union afin de permettre | adresse permanente et des coordonnées dans l'Union afin de permettre |
aux autorités compétentes de les identifier et de les situer avec | aux autorités compétentes de les identifier et de les situer avec |
exactitude, de communiquer avec elles et de surveiller leurs | exactitude, de communiquer avec elles et de surveiller leurs |
activités. | activités. |
Les personnes exerçant des activités de courtage établies en Belgique | Les personnes exerçant des activités de courtage établies en Belgique |
notifient leurs activités au ministre ou à son délégué. Le Roi | notifient leurs activités au ministre ou à son délégué. Le Roi |
détermine les données à notifier pour l'obtention d'un enregistrement. | détermine les données à notifier pour l'obtention d'un enregistrement. |
Les données notifiées sont reprises dans un registre qui est rendu | Les données notifiées sont reprises dans un registre qui est rendu |
public par l'AFMPS. | public par l'AFMPS. |
Le Roi détermine les conditions auxquelles les personnes exerçant des | Le Roi détermine les conditions auxquelles les personnes exerçant des |
activités de courtage de médicaments sont tenues dans l'exercice de | activités de courtage de médicaments sont tenues dans l'exercice de |
leurs activités. | leurs activités. |
Les principes et lignes directrices de bonnes pratiques visés à | Les principes et lignes directrices de bonnes pratiques visés à |
l'article 12ter, § 1er, alinéa 12, comprennent des dispositions | l'article 12ter, § 1er, alinéa 12, comprennent des dispositions |
spécifiques relatives au courtage qui sont respectées par les | spécifiques relatives au courtage qui sont respectées par les |
personnes exerçant des activités de courtage. | personnes exerçant des activités de courtage. |
Le présent article s'applique sans préjudice de l'article 14. Les | Le présent article s'applique sans préjudice de l'article 14. Les |
inspections visées à l'article 14 ont lieu sous la responsabilité de | inspections visées à l'article 14 ont lieu sous la responsabilité de |
l'Etat membre dans lequel la personne exerçant des activités de | l'Etat membre dans lequel la personne exerçant des activités de |
courtage de médicaments est enregistrée. | courtage de médicaments est enregistrée. |
Une radiation du registre visé à l'alinéa 2 a lieu lorsqu'il n'est pas | Une radiation du registre visé à l'alinéa 2 a lieu lorsqu'il n'est pas |
répondu aux exigences énoncées dans le présent article. La personne en | répondu aux exigences énoncées dans le présent article. La personne en |
est informée. ». | est informée. ». |
Art. 14.A l'article 13bis, inséré par la loi du 29 décembre 1990 et |
Art. 14.A l'article 13bis, inséré par la loi du 29 décembre 1990 et |
modifié par l'arrêté royal du 22 février 2001 et les lois des 27 | modifié par l'arrêté royal du 22 février 2001 et les lois des 27 |
décembre 2004, 1ermai 2006, 13 décembre 2006, 27 décembre 2006, 21 | décembre 2004, 1ermai 2006, 13 décembre 2006, 27 décembre 2006, 21 |
décembre 2007 et 3 août 2012, les modifications suivantes sont | décembre 2007 et 3 août 2012, les modifications suivantes sont |
apportées : | apportées : |
1° ) dans le § 1er, les mots « éléments, matériaux, » sont insérés | 1° ) dans le § 1er, les mots « éléments, matériaux, » sont insérés |
entre les mots « substances, compositions, » et les mots « objets, | entre les mots « substances, compositions, » et les mots « objets, |
appareils »; | appareils »; |
2° ) dans le § 2, les mots « ou celui qui en fait du courtage » sont | 2° ) dans le § 2, les mots « ou celui qui en fait du courtage » sont |
insérés après les mots « à charge de celui qui les met sur le marché, | insérés après les mots « à charge de celui qui les met sur le marché, |
les distribue ou les fournit ». | les distribue ou les fournit ». |
Art. 15.A l'article 14 de la même loi, remplacé par la loi du 22 |
Art. 15.A l'article 14 de la même loi, remplacé par la loi du 22 |
décembre 2003 et modifié par les lois des 1ermai 2006, 27 décembre | décembre 2003 et modifié par les lois des 1ermai 2006, 27 décembre |
2006 et 3 août 2012, les modifications suivantes sont apportées : | 2006 et 3 août 2012, les modifications suivantes sont apportées : |
1° ) dans le § 1er, alinéa 3, les mots « éléments, matériaux, » sont | 1° ) dans le § 1er, alinéa 3, les mots « éléments, matériaux, » sont |
insérés entre les mots « substances ou compositions » et les mots « | insérés entre les mots « substances ou compositions » et les mots « |
objets, appareils, »; | objets, appareils, »; |
2° ) le § 1erbis est abrogé; | 2° ) le § 1erbis est abrogé; |
3° ) dans le § 2, 1° : | 3° ) dans le § 2, 1° : |
- les mots « éléments, matériaux, » sont insérés entre les mots « | - les mots « éléments, matériaux, » sont insérés entre les mots « |
substances ou compositions, » et les mots « objets et appareils »; | substances ou compositions, » et les mots « objets et appareils »; |
- les mots « , substances actives ou excipients » sont insérés entre | - les mots « , substances actives ou excipients » sont insérés entre |
les mots « objets et appareils » et les mots »visés à l'article 1er et | les mots « objets et appareils » et les mots »visés à l'article 1er et |
1erbis de la présente loi »; | 1erbis de la présente loi »; |
- les mots « dans les locaux des titulaires d'une AMM et ceux qui | - les mots « dans les locaux des titulaires d'une AMM et ceux qui |
exercent des activités de courtage de médicaments » sont insérés entre | exercent des activités de courtage de médicaments » sont insérés entre |
les mots « préparés, conservés ou entreposés, » et les mots « ou | les mots « préparés, conservés ou entreposés, » et les mots « ou |
autres lieux soumis à leur contrôle ». | autres lieux soumis à leur contrôle ». |
Art. 16.L'article 14bis de la même loi, inséré par la loi du 22 |
Art. 16.L'article 14bis de la même loi, inséré par la loi du 22 |
décembre 2003 et modifié par la loi du 1er mai 2006, est complété par | décembre 2003 et modifié par la loi du 1er mai 2006, est complété par |
un § 5, rédigé comme suit : | un § 5, rédigé comme suit : |
« § 5. Le Roi peut déterminer les lignes directrices qui sont suivies | « § 5. Le Roi peut déterminer les lignes directrices qui sont suivies |
lors de l'exécution des inspections. ». | lors de l'exécution des inspections. ». |
Art. 17.L'article 14ter de la même loi, inséré par la loi du 1er mai |
Art. 17.L'article 14ter de la même loi, inséré par la loi du 1er mai |
2006, est remplacé par ce qui suit : | 2006, est remplacé par ce qui suit : |
« Art. 14ter.§ 1er. L'AFMPS, les instances compétentes d'autres Etats |
« Art. 14ter.§ 1er. L'AFMPS, les instances compétentes d'autres Etats |
membres et l'EMA coopèrent au niveau des inspections. Cette | membres et l'EMA coopèrent au niveau des inspections. Cette |
coopération consiste en un partage des données à la fois sur les | coopération consiste en un partage des données à la fois sur les |
inspections prévues et sur les inspections réalisées. En ce qui | inspections prévues et sur les inspections réalisées. En ce qui |
concerne les inspections dans des pays tiers, ils coopèrent pour la | concerne les inspections dans des pays tiers, ils coopèrent pour la |
coordination des inspections. Si les résultats d'une inspection | coordination des inspections. Si les résultats d'une inspection |
aboutissent à la conclusion que les principes et lignes directrices | aboutissent à la conclusion que les principes et lignes directrices |
relatifs aux bonnes pratiques qui doivent être respectés lors de la | relatifs aux bonnes pratiques qui doivent être respectés lors de la |
fabrication des médicaments ne le sont pas, cette information est | fabrication des médicaments ne le sont pas, cette information est |
également transmise à l'EMA. | également transmise à l'EMA. |
Des inspections chez les fabricants, importateurs et distributeurs en | Des inspections chez les fabricants, importateurs et distributeurs en |
gros de médicaments, de substances actives et des excipients peuvent | gros de médicaments, de substances actives et des excipients peuvent |
également avoir lieu auprès de ceux qui sont établis dans l'Union et | également avoir lieu auprès de ceux qui sont établis dans l'Union et |
dans des pays tiers à la demande d'un autre Etat membre, de la | dans des pays tiers à la demande d'un autre Etat membre, de la |
Commission européenne ou de l'EMA. | Commission européenne ou de l'EMA. |
Le Roi fixe les cas dans lesquels et les modalités selon lesquelles | Le Roi fixe les cas dans lesquels et les modalités selon lesquelles |
les conclusions des inspections effectuées par les autorités | les conclusions des inspections effectuées par les autorités |
compétentes d'autres Etats membres peuvent être reconnues. | compétentes d'autres Etats membres peuvent être reconnues. |
Il détermine également par arrêté délibéré en Conseil des ministres la | Il détermine également par arrêté délibéré en Conseil des ministres la |
portée et les modalités des inspections visées dans ce paragraphe, y | portée et les modalités des inspections visées dans ce paragraphe, y |
compris la définition de l'information qui peut être partagée. | compris la définition de l'information qui peut être partagée. |
§ 2. Le Roi peut prendre des mesures en vue d'assurer la coopération | § 2. Le Roi peut prendre des mesures en vue d'assurer la coopération |
entre les autorités compétentes pour les médicaments et les autorités | entre les autorités compétentes pour les médicaments et les autorités |
douanières en ce qui concerne l'application de la présente loi. ». | douanières en ce qui concerne l'application de la présente loi. ». |
Art. 18.Dans l'article 16, § 3, 1°, de la même loi, remplacé par la |
Art. 18.Dans l'article 16, § 3, 1°, de la même loi, remplacé par la |
loi du 1er mai 2006, les mots « de l'article 7bis, de l'article 8 » | loi du 1er mai 2006, les mots « de l'article 7bis, de l'article 8 » |
sont remplacés par les mots « de l'article 7bis, de l'article 7ter, de | sont remplacés par les mots « de l'article 7bis, de l'article 7ter, de |
l'article 8 » et les mots « ou de l'article 12sexies » sont remplacés | l'article 8 » et les mots « ou de l'article 12sexies » sont remplacés |
par les mots « , de l'article 12sexies ou de l'article 12octies ». | par les mots « , de l'article 12sexies ou de l'article 12octies ». |
CHAPITRE 3. - Entrée en vigueur | CHAPITRE 3. - Entrée en vigueur |
Art. 19.La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui |
Art. 19.La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui |
suit le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de | suit le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de |
l'article 12bis, § 4, alinéas 7 à 10, de la loi du 25 mars 1964 sur | l'article 12bis, § 4, alinéas 7 à 10, de la loi du 25 mars 1964 sur |
les médicaments, tels qu'insérés par la présente loi, qui entre en | les médicaments, tels qu'insérés par la présente loi, qui entre en |
vigueur au plus tôt le 2 juillet 2013. | vigueur au plus tôt le 2 juillet 2013. |
CHAPITRE 4. - Dispositions transitoires | CHAPITRE 4. - Dispositions transitoires |
Art. 20.Les personnes exerçant des activités de courtage de |
Art. 20.Les personnes exerçant des activités de courtage de |
médicaments tel que visé à l'article 12octies de la loi du 25 mars | médicaments tel que visé à l'article 12octies de la loi du 25 mars |
1964 sur les médicaments, tel qu'inséré par la présente loi, qui | 1964 sur les médicaments, tel qu'inséré par la présente loi, qui |
avaient commencé leurs activités avant l'entrée en vigueur de la | avaient commencé leurs activités avant l'entrée en vigueur de la |
présente loi s'enregistrent au plus tard 2 mois après son entrée en | présente loi s'enregistrent au plus tard 2 mois après son entrée en |
vigueur. | vigueur. |
Les importateurs, fabricants et distributeurs de substances actives | Les importateurs, fabricants et distributeurs de substances actives |
visés à l'article 12bis, § 4, alinéa 1er, de la loi du 25 mars 1964, | visés à l'article 12bis, § 4, alinéa 1er, de la loi du 25 mars 1964, |
tel qu'inséré par la présente loi, qui avaient commencé leurs | tel qu'inséré par la présente loi, qui avaient commencé leurs |
activités avant l'entrée en vigueur de la présente loi s'enregistrent | activités avant l'entrée en vigueur de la présente loi s'enregistrent |
au plus tard deux mois après son entrée en vigueur.Promulguons la | au plus tard deux mois après son entrée en vigueur.Promulguons la |
présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et | présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et |
publiée par le Moniteur belge. | publiée par le Moniteur belge. |
Donné à Bruxelles, le 20 juin 2013 | Donné à Bruxelles, le 20 juin 2013 |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, | La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, |
chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, | chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
Scellé du sceau de l'Etat : | Scellé du sceau de l'Etat : |
La Ministre de la Justice, | La Ministre de la Justice, |
Mme A. TURTELBOOM | Mme A. TURTELBOOM |
_______ | _______ |
Note | Note |
Documents de la Chambre des représentants : | Documents de la Chambre des représentants : |
53-2796 - 2012/1013 : | 53-2796 - 2012/1013 : |
N° 1 : Projet de loi. | N° 1 : Projet de loi. |
N° 2 : Rapport. | N° 2 : Rapport. |
N° 3 : Texte corrigé par la commission. | N° 3 : Texte corrigé par la commission. |
N° 4 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat. | N° 4 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat. |
Compte rendu intégral : 29 et 30 mai 2013. | Compte rendu intégral : 29 et 30 mai 2013. |