| Loi modifiant la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments | Loi modifiant la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments | 
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE | SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE | 
| ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT | ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT | 
| 20 JUIN 2013. - Loi modifiant la loi du 25 mars 1964 sur les | 20 JUIN 2013. - Loi modifiant la loi du 25 mars 1964 sur les | 
| médicaments | médicaments | 
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, | 
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. | 
| Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : | Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : | 
| CHAPITRE 1er. - Disposition générale | CHAPITRE 1er. - Disposition générale | 
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de  | 
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de  | 
| la Constitution. | la Constitution. | 
| La présente loi transpose partiellement la Directive 2011/62/UE du | La présente loi transpose partiellement la Directive 2011/62/UE du | 
| Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 modifiant la Directive | Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 modifiant la Directive | 
| 2001/83/CE instituant un code communautaire relatif aux médicaments à | 2001/83/CE instituant un code communautaire relatif aux médicaments à | 
| usage humain, en ce qui concerne la prévention de l'introduction dans | usage humain, en ce qui concerne la prévention de l'introduction dans | 
| la chaîne d'approvisionnement légale de médicaments falsifiés, et | la chaîne d'approvisionnement légale de médicaments falsifiés, et | 
| transpose l'article 1er, 6), de la Directive 2012/26/UE du Parlement | transpose l'article 1er, 6), de la Directive 2012/26/UE du Parlement | 
| européen et du Conseil du 25 octobre 2012 modifiant la Directive | européen et du Conseil du 25 octobre 2012 modifiant la Directive | 
| 2001/83/CE en ce qui concerne la pharmacovigilance. | 2001/83/CE en ce qui concerne la pharmacovigilance. | 
| CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 25 mars 1964 sur les | CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 25 mars 1964 sur les | 
| médicaments | médicaments | 
Art. 2.A l'article 1er, § 1er, de la loi du 25 mars 1964 sur les  | 
Art. 2.A l'article 1er, § 1er, de la loi du 25 mars 1964 sur les  | 
| médicaments, inséré par la loi du 1er mai 2006 et modifié par les lois | médicaments, inséré par la loi du 1er mai 2006 et modifié par les lois | 
| des 3 août 2012 et 19 mars 2013, les modifications suivantes sont | des 3 août 2012 et 19 mars 2013, les modifications suivantes sont | 
| apportées : | apportées : | 
| 1° ) le 1bis), rédigé comme suit, est inséré entre les points 1) et 2) | 1° ) le 1bis), rédigé comme suit, est inséré entre les points 1) et 2) | 
| : | : | 
| « 1bis), « médicament falsifié » : tout médicament comportant une | « 1bis), « médicament falsifié » : tout médicament comportant une | 
| fausse présentation de : | fausse présentation de : | 
| a) son identité, y compris de son emballage et de son étiquetage, de | a) son identité, y compris de son emballage et de son étiquetage, de | 
| sa dénomination ou de sa composition s'agissant de n'importe lequel de | sa dénomination ou de sa composition s'agissant de n'importe lequel de | 
| ses composants, y compris les excipients, et du dosage de ces | ses composants, y compris les excipients, et du dosage de ces | 
| composants; | composants; | 
| b) sa source, y compris de son fabricant, de son pays de fabrication, | b) sa source, y compris de son fabricant, de son pays de fabrication, | 
| de son pays d'origine ou du titulaire de son autorisation de mise sur | de son pays d'origine ou du titulaire de son autorisation de mise sur | 
| le marché; ou | le marché; ou | 
| c) son historique, y compris des enregistrements et des documents | c) son historique, y compris des enregistrements et des documents | 
| relatifs aux circuits de distribution utilisés. | relatifs aux circuits de distribution utilisés. | 
| La présente définition n'inclut pas les défauts de qualité non | La présente définition n'inclut pas les défauts de qualité non | 
| intentionnels et s'entend sans préjudice des violations des droits de | intentionnels et s'entend sans préjudice des violations des droits de | 
| propriété intellectuelle; »; | propriété intellectuelle; »; | 
| 2° ) les 2bis) et 2ter), rédigés comme suit, sont insérés entre les 2) | 2° ) les 2bis) et 2ter), rédigés comme suit, sont insérés entre les 2) | 
| et 3) : | et 3) : | 
| « 2bis) « substance active » : | « 2bis) « substance active » : | 
| toute substance ou tout mélange de substances destiné à être utilisé | toute substance ou tout mélange de substances destiné à être utilisé | 
| pour la fabrication d'un médicament et qui, lorsqu'utilisé pour sa | pour la fabrication d'un médicament et qui, lorsqu'utilisé pour sa | 
| production, devient un composant actif dudit médicament exerçant une | production, devient un composant actif dudit médicament exerçant une | 
| action pharmacologique, immunologique ou métabolique en vue de | action pharmacologique, immunologique ou métabolique en vue de | 
| restaurer, corriger ou modifier des fonctions physiologiques, ou | restaurer, corriger ou modifier des fonctions physiologiques, ou | 
| d'établir un diagnostic médical; | d'établir un diagnostic médical; | 
| 2ter) « excipient » : | 2ter) « excipient » : | 
| tout composant d'un médicament, autre qu'une substance active et les | tout composant d'un médicament, autre qu'une substance active et les | 
| matériaux d'emballage; »; | matériaux d'emballage; »; | 
| 3° ) le 17bis), rédigé comme suit, est inséré entre les 17) et 18) : | 3° ) le 17bis), rédigé comme suit, est inséré entre les 17) et 18) : | 
| « 17bis) « courtage de médicaments » : | « 17bis) « courtage de médicaments » : | 
| toute activité liée à la vente ou à l'achat de médicaments, à | toute activité liée à la vente ou à l'achat de médicaments, à | 
| l'exception de la distribution en gros, qui ne comprend pas de | l'exception de la distribution en gros, qui ne comprend pas de | 
| manipulation physique de médicaments et qui consiste à négocier, | manipulation physique de médicaments et qui consiste à négocier, | 
| indépendamment et au nom d'une personne physique ou morale; ». | indépendamment et au nom d'une personne physique ou morale; ». | 
Art. 3.A l'article 1erbis de la même loi, inséré par la loi du 21  | 
Art. 3.A l'article 1erbis de la même loi, inséré par la loi du 21  | 
| juin 1983 et modifié par les lois des 20 octobre 1998 et 1er mai 2006, | juin 1983 et modifié par les lois des 20 octobre 1998 et 1er mai 2006, | 
| les modifications suivantes sont apportées : | les modifications suivantes sont apportées : | 
| 1° ) dans le § 1er, 1°, 2°, 3° et 4°, les mots « éléments, matériaux, | 1° ) dans le § 1er, 1°, 2°, 3° et 4°, les mots « éléments, matériaux, | 
| » sont chaque fois insérés entre le mot « aux » et les mots « objets, | » sont chaque fois insérés entre le mot « aux » et les mots « objets, | 
| appareils »; | appareils »; | 
| 2° ) le § 1er est complété par le 5°, rédigé comme suit : | 2° ) le § 1er est complété par le 5°, rédigé comme suit : | 
| « 5° éléments et matériaux entrant dans la fabrication des objets, | « 5° éléments et matériaux entrant dans la fabrication des objets, | 
| appareils, substances ou compositions visés aux points 1°, 2°, 3° et | appareils, substances ou compositions visés aux points 1°, 2°, 3° et | 
| 4° et destinés à être utilisés pour ces derniers, et qui sont | 4° et destinés à être utilisés pour ces derniers, et qui sont | 
| essentiels à leur intégrité. ». | essentiels à leur intégrité. ». | 
| 3° ) dans le § 2, les mots « élément, matériel, » sont insérés entre | 3° ) dans le § 2, les mots « élément, matériel, » sont insérés entre | 
| les mots « à tout autre » et les mots « objet, appareil »; | les mots « à tout autre » et les mots « objet, appareil »; | 
| 4° ) dans le § 3, les mots « éléments, matériaux, » sont insérés entre | 4° ) dans le § 3, les mots « éléments, matériaux, » sont insérés entre | 
| les mots « pour la réglementation des » et les mots « objets, | les mots « pour la réglementation des » et les mots « objets, | 
| appareils ». | appareils ». | 
Art. 4.Dans l'article 3, § 4, de la même loi, inséré par la loi du 1er  | 
Art. 4.Dans l'article 3, § 4, de la même loi, inséré par la loi du 1er  | 
| mai 2006, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er | mai 2006, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er | 
| et 2 : | et 2 : | 
| « Le Roi fixe également les conditions et modalités pour l'offre en | « Le Roi fixe également les conditions et modalités pour l'offre en | 
| vente à distance de médicaments non soumis à prescription au moyen de | vente à distance de médicaments non soumis à prescription au moyen de | 
| services de la société de l'information. A cet effet, Il fixe les | services de la société de l'information. A cet effet, Il fixe les | 
| conditions auxquelles le site internet offrant à la vente à distance | conditions auxquelles le site internet offrant à la vente à distance | 
| ces médicaments doit satisfaire ainsi que les caractéristiques du logo | ces médicaments doit satisfaire ainsi que les caractéristiques du logo | 
| qui est reconnaissable à travers l'Union et qui permet | qui est reconnaissable à travers l'Union et qui permet | 
| l'identification de l'Etat membre dans lequel est établie la personne | l'identification de l'Etat membre dans lequel est établie la personne | 
| offrant à la vente à distance des médicaments au public. Ce logo est | offrant à la vente à distance des médicaments au public. Ce logo est | 
| clairement affiché sur les sites internet offrant à la vente à | clairement affiché sur les sites internet offrant à la vente à | 
| distance des médicaments non soumis à prescription au public. L'AFMPS | distance des médicaments non soumis à prescription au public. L'AFMPS | 
| communique sur son site internet la liste des personnes offrant à la | communique sur son site internet la liste des personnes offrant à la | 
| vente à distance des médicaments non soumis à prescription au public | vente à distance des médicaments non soumis à prescription au public | 
| conformément au présent alinéa au moyen de services de la société de | conformément au présent alinéa au moyen de services de la société de | 
| l'information et l'adresse du site internet de ces personnes. ». | l'information et l'adresse du site internet de ces personnes. ». | 
Art. 5.Dans l'article 6, § 1erquinquies, de la même loi, inséré par  | 
Art. 5.Dans l'article 6, § 1erquinquies, de la même loi, inséré par  | 
| la loi du 1er mai 2006 et modifié par la loi du 3 août 2012, les | la loi du 1er mai 2006 et modifié par la loi du 3 août 2012, les | 
| alinéas 6 et 7 sont remplacés par ce qui suit : | alinéas 6 et 7 sont remplacés par ce qui suit : | 
| « Le Roi fixe le contenu et les conditions auxquels l'emballage | « Le Roi fixe le contenu et les conditions auxquels l'emballage | 
| extérieur, le conditionnement primaire et l'étiquetage de médicaments | extérieur, le conditionnement primaire et l'étiquetage de médicaments | 
| satisfont. | satisfont. | 
| A cet effet, Il peut imposer des dispositifs de sécurité pour les | A cet effet, Il peut imposer des dispositifs de sécurité pour les | 
| médicaments autres que les médicaments radiopharmaceutiques, à apposer | médicaments autres que les médicaments radiopharmaceutiques, à apposer | 
| sur l'emballage extérieur ou, à défaut, sur le conditionnement | sur l'emballage extérieur ou, à défaut, sur le conditionnement | 
| primaire, permettant aux distributeurs en gros, aux | primaire, permettant aux distributeurs en gros, aux | 
| grossistes-répartiteurs et aux personnes autorisées ou habilitées à | grossistes-répartiteurs et aux personnes autorisées ou habilitées à | 
| délivrer des médicaments au public : | délivrer des médicaments au public : | 
| - de vérifier l'authenticité du médicament, et | - de vérifier l'authenticité du médicament, et | 
| - d'identifier les boîtes individuelles de médicaments, | - d'identifier les boîtes individuelles de médicaments, | 
| ainsi qu'un dispositif permettant de vérifier si l'emballage extérieur | ainsi qu'un dispositif permettant de vérifier si l'emballage extérieur | 
| a fait l'objet d'une effraction afin, notamment, de pouvoir s'assurer | a fait l'objet d'une effraction afin, notamment, de pouvoir s'assurer | 
| de l'intégrité de l'emballage extérieur. | de l'intégrité de l'emballage extérieur. | 
| En raison de leur nature, Il peut imposer des mentions supplémentaires | En raison de leur nature, Il peut imposer des mentions supplémentaires | 
| pour certains médicaments spécifiques. | pour certains médicaments spécifiques. | 
| Les mentions sur l'emballage extérieur, le conditionnement primaire et | Les mentions sur l'emballage extérieur, le conditionnement primaire et | 
| l'étiquetage sont inscrites de manière à être facilement lisibles, | l'étiquetage sont inscrites de manière à être facilement lisibles, | 
| clairement compréhensibles et indélébiles. » | clairement compréhensibles et indélébiles. » | 
Art. 6.Dans l'article 6ter, § 2, de la même loi, inséré par la loi du  | 
Art. 6.Dans l'article 6ter, § 2, de la même loi, inséré par la loi du  | 
| 21 juin 1983, les mots « éléments, matériaux, » sont insérés entre les | 21 juin 1983, les mots « éléments, matériaux, » sont insérés entre les | 
| mots « au détail des » et les mots « objets, appareils ». | mots « au détail des » et les mots « objets, appareils ». | 
Art. 7.L'article 6septies de la même loi, inséré par la loi du 1er  | 
Art. 7.L'article 6septies de la même loi, inséré par la loi du 1er  | 
| mai 2006 et modifié par la loi du 3 août 2012, dont le texte actuel | mai 2006 et modifié par la loi du 3 août 2012, dont le texte actuel | 
| formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2, rédigé | formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2, rédigé | 
| comme suit : | comme suit : | 
| « § 2. Les médicaments soumis à prescription sont dotés d'un | « § 2. Les médicaments soumis à prescription sont dotés d'un | 
| dispositif de sécurité tel que visé à l'article 6, § 1erquinquies, | dispositif de sécurité tel que visé à l'article 6, § 1erquinquies, | 
| sauf si le Roi y déroge. | sauf si le Roi y déroge. | 
| Les médicaments non soumis à prescription ne doivent pas être dotés | Les médicaments non soumis à prescription ne doivent pas être dotés | 
| d'un dispositif de sécurité tel que visé à l'article 6, § 1erquinquies, | d'un dispositif de sécurité tel que visé à l'article 6, § 1erquinquies, | 
| sauf si le Roi y déroge. | sauf si le Roi y déroge. | 
| Dans la détermination des médicaments ou les catégories de médicaments | Dans la détermination des médicaments ou les catégories de médicaments | 
| visés aux alinéas 1er et 2, il est tenu compte du risque de | visés aux alinéas 1er et 2, il est tenu compte du risque de | 
| falsification et du risque résultant de la falsification à l'égard de | falsification et du risque résultant de la falsification à l'égard de | 
| ces médicaments ou ces catégories de médicaments sont pris en compte. | ces médicaments ou ces catégories de médicaments sont pris en compte. | 
| A cette fin, en tout état de cause, les critères suivants sont | A cette fin, en tout état de cause, les critères suivants sont | 
| appliqués : | appliqués : | 
| 1° ) le prix et le volume des ventes du médicament; | 1° ) le prix et le volume des ventes du médicament; | 
| 2° ) le nombre et la fréquence des précédents cas de médicaments | 2° ) le nombre et la fréquence des précédents cas de médicaments | 
| falsifiés notifiée dans l'Union et dans des pays tiers ainsi que | falsifiés notifiée dans l'Union et dans des pays tiers ainsi que | 
| l'évolution du nombre et de la fréquence de ces précédents jusqu'à | l'évolution du nombre et de la fréquence de ces précédents jusqu'à | 
| présent; | présent; | 
| 3° ) les caractéristiques spécifiques des médicaments concernés; | 3° ) les caractéristiques spécifiques des médicaments concernés; | 
| 4° ) la gravité des affections à traiter; | 4° ) la gravité des affections à traiter; | 
| 5° ) d'autres risques potentiels pour la santé publique. | 5° ) d'autres risques potentiels pour la santé publique. | 
| Le Roi fixe les caractéristiques et spécifications techniques de | Le Roi fixe les caractéristiques et spécifications techniques de | 
| l'identifiant unique des dispositifs de sécurité tel que visé à | l'identifiant unique des dispositifs de sécurité tel que visé à | 
| l'article 6, § 1erquinquies, permettant de vérifier l'authenticité des | l'article 6, § 1erquinquies, permettant de vérifier l'authenticité des | 
| médicaments et d'identifier les boîtes individuelles. Lors de cette | médicaments et d'identifier les boîtes individuelles. Lors de cette | 
| fixation, il est tenu dûment compte de leur rapport coût-efficacité. | fixation, il est tenu dûment compte de leur rapport coût-efficacité. | 
| Les dispositifs de sécurité ne peuvent être ni retirés, ni recouverts | Les dispositifs de sécurité ne peuvent être ni retirés, ni recouverts | 
| partiellement ou totalement, sauf dans les cas et selon les conditions | partiellement ou totalement, sauf dans les cas et selon les conditions | 
| déterminées par le Roi. A cet effet, le Roi détermine les critères aux | déterminées par le Roi. A cet effet, le Roi détermine les critères aux | 
| quels les dispositifs de sécurité répondent pour pouvoir être | quels les dispositifs de sécurité répondent pour pouvoir être | 
| considérés équivalents, après remplacement aux dispositifs de sécurité | considérés équivalents, après remplacement aux dispositifs de sécurité | 
| visés à l'article 6, § 1erquinquies, alinéa 6. | visés à l'article 6, § 1erquinquies, alinéa 6. | 
| Le Roi fixe les modalités de la procédure de vérification des | Le Roi fixe les modalités de la procédure de vérification des | 
| dispositifs de sécurité par les fabricants, les distributeurs en gros, | dispositifs de sécurité par les fabricants, les distributeurs en gros, | 
| les pharmaciens et les personnes autorisées à délivrer des médicaments | les pharmaciens et les personnes autorisées à délivrer des médicaments | 
| au public et par l'AFMPS. Ces modalités permettent de vérifier | au public et par l'AFMPS. Ces modalités permettent de vérifier | 
| l'authenticité de chaque boîte de médicaments distribuée portant les | l'authenticité de chaque boîte de médicaments distribuée portant les | 
| dispositifs de sécurité et de déterminer l'étendue de cette | dispositifs de sécurité et de déterminer l'étendue de cette | 
| vérification. | vérification. | 
| Le Roi détermine les modalités d'établissement, de gestion et | Le Roi détermine les modalités d'établissement, de gestion et | 
| d'accessibilité du système de banques de données contenant les | d'accessibilité du système de banques de données contenant les | 
| informations relatives aux dispositifs de sécurité permettant de | informations relatives aux dispositifs de sécurité permettant de | 
| vérifier l'authenticité des médicaments et de les identifier. Les | vérifier l'authenticité des médicaments et de les identifier. Les | 
| coûts liés à ce système sont supportés par les titulaires d'une | coûts liés à ce système sont supportés par les titulaires d'une | 
| autorisation de fabrication pour les médicaments dotés des dispositifs | autorisation de fabrication pour les médicaments dotés des dispositifs | 
| de sécurité. | de sécurité. | 
| En déterminant les modalités visées à l'alinéa 7, Il peut déterminer | En déterminant les modalités visées à l'alinéa 7, Il peut déterminer | 
| que l'établissement, la gestion et l'accessibilité de ce système de | que l'établissement, la gestion et l'accessibilité de ce système de | 
| banques de données est assuré par un organe agréé par Lui sous les | banques de données est assuré par un organe agréé par Lui sous les | 
| conditions fixées par Lui. | conditions fixées par Lui. | 
| L'AFMPS notifie à la Commission européenne les médicaments non soumis | L'AFMPS notifie à la Commission européenne les médicaments non soumis | 
| à prescription pour lesquels l'AFMPS estime qu'il existe un risque de | à prescription pour lesquels l'AFMPS estime qu'il existe un risque de | 
| falsification et peut informer la Commission européenne des | falsification et peut informer la Commission européenne des | 
| médicaments qu'elle estime n'être pas concernés par ce risque sur base | médicaments qu'elle estime n'être pas concernés par ce risque sur base | 
| des critères visés à l'alinéa 3. | des critères visés à l'alinéa 3. | 
| Le Roi peut, à des fins de remboursement ou de pharmacovigilance, | Le Roi peut, à des fins de remboursement ou de pharmacovigilance, | 
| élargir le champ d'application de l'identifiant unique des dispositifs | élargir le champ d'application de l'identifiant unique des dispositifs | 
| de sécurité tel que visé à l'article 6, § 1erquinquies, à tout | de sécurité tel que visé à l'article 6, § 1erquinquies, à tout | 
| médicament soumis à prescription ou faisant l'objet d'un | médicament soumis à prescription ou faisant l'objet d'un | 
| remboursement. | remboursement. | 
| Le Roi peut, à des fins de sécurité des patients, élargir le champ | Le Roi peut, à des fins de sécurité des patients, élargir le champ | 
| d'application du dispositif antieffraction des dispositifs de sécurité | d'application du dispositif antieffraction des dispositifs de sécurité | 
| tel que visé à l'article 6, § 1erquinquies, à d'autres médicaments. | tel que visé à l'article 6, § 1erquinquies, à d'autres médicaments. | 
| Le ministre ou son délégué peut, à des fins de remboursement, de | Le ministre ou son délégué peut, à des fins de remboursement, de | 
| pharmacovigilance ou de pharmaco-épidémiologie, utiliser les | pharmacovigilance ou de pharmaco-épidémiologie, utiliser les | 
| informations contenues dans le système de banques de données visé à | informations contenues dans le système de banques de données visé à | 
| l'alinéa 7, conformément aux modalités et conditions fixées par le | l'alinéa 7, conformément aux modalités et conditions fixées par le | 
| Roi. | Roi. | 
| Lors de l'adoption des mesures visées au présent paragraphe, le Roi | Lors de l'adoption des mesures visées au présent paragraphe, le Roi | 
| prend également en considération au moins les points suivants : | prend également en considération au moins les points suivants : | 
| 1° ) la protection des données personnelles en vertu de la loi du 8 | 1° ) la protection des données personnelles en vertu de la loi du 8 | 
| décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des | décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des | 
| traitements de données à caractère personnel; | traitements de données à caractère personnel; | 
| 2° ) les intérêts légitimes de protection des informations | 2° ) les intérêts légitimes de protection des informations | 
| commerciales de nature confidentielle; | commerciales de nature confidentielle; | 
| 3° ) la propriété et la confidentialité des données générées par | 3° ) la propriété et la confidentialité des données générées par | 
| l'utilisation des dispositifs de sécurité; et | l'utilisation des dispositifs de sécurité; et | 
| 4° ) le rapport coût/efficacité des mesures. ». | 4° ) le rapport coût/efficacité des mesures. ». | 
Art. 8.Dans la même loi, il est inséré un article 7ter, rédigé comme  | 
Art. 8.Dans la même loi, il est inséré un article 7ter, rédigé comme  | 
| suit : | suit : | 
| «  Art. 7ter.Sans préjudice des articles 7 et 7bis, le Roi élabore un  | 
«  Art. 7ter.Sans préjudice des articles 7 et 7bis, le Roi élabore un  | 
| système qui vise à éviter que des médicaments soupçonnés d'être | système qui vise à éviter que des médicaments soupçonnés d'être | 
| falsifiés, non conformes ou qui présentent un danger potentiel pour la | falsifiés, non conformes ou qui présentent un danger potentiel pour la | 
| santé publique ne se retrouvent chez les patients. | santé publique ne se retrouvent chez les patients. | 
| Le système visé à l'alinéa 1er couvre la réception et le traitement | Le système visé à l'alinéa 1er couvre la réception et le traitement | 
| des notifications de médicaments soupçonnés d'être falsifiés ou d'être | des notifications de médicaments soupçonnés d'être falsifiés ou d'être | 
| affectés d'un défaut de qualité. Ce système couvre également les | affectés d'un défaut de qualité. Ce système couvre également les | 
| rappels de médicaments effectués par les titulaires d'AMM ou les | rappels de médicaments effectués par les titulaires d'AMM ou les | 
| retraits de médicaments du marché ordonnés par le ministre ou son | retraits de médicaments du marché ordonnés par le ministre ou son | 
| délégué auprès de tous les acteurs concernés de la chaîne de | délégué auprès de tous les acteurs concernés de la chaîne de | 
| distribution, pendant et en dehors des heures de travail normales. Le | distribution, pendant et en dehors des heures de travail normales. Le | 
| système permet aussi les rappels des médicaments auprès des patients | système permet aussi les rappels des médicaments auprès des patients | 
| qui ont reçu ces médicaments, si nécessaire avec l'assistance des | qui ont reçu ces médicaments, si nécessaire avec l'assistance des | 
| professionnels de la santé. | professionnels de la santé. | 
| Si le médicament en question est soupçonné de présenter un risque | Si le médicament en question est soupçonné de présenter un risque | 
| grave pour la santé publique, le ministre ou son délégué transmet sans | grave pour la santé publique, le ministre ou son délégué transmet sans | 
| délai une notification d'alerte rapide à tous les acteurs de la chaîne | délai une notification d'alerte rapide à tous les acteurs de la chaîne | 
| de distribution ainsi qu'aux autorités compétentes de tous les Etats | de distribution ainsi qu'aux autorités compétentes de tous les Etats | 
| membres. S'il apparaît que les médicaments en cause ont été délivrés | membres. S'il apparaît que les médicaments en cause ont été délivrés | 
| aux patients, des communiqués publics sont diffusés d'urgence, dans un | aux patients, des communiqués publics sont diffusés d'urgence, dans un | 
| délai de vingt-quatre heures, de manière à procéder au rappel de ces | délai de vingt-quatre heures, de manière à procéder au rappel de ces | 
| médicaments auprès des patients. Ces communiqués contiennent des | médicaments auprès des patients. Ces communiqués contiennent des | 
| informations suffisantes sur le défaut de qualité ou la falsification | informations suffisantes sur le défaut de qualité ou la falsification | 
| soupçonné et sur les risques qui en résultent. ». | soupçonné et sur les risques qui en résultent. ». | 
Art. 9.L'article 8bis, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi  | 
Art. 9.L'article 8bis, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi  | 
| du 1er mai 2006 et remplacé par la loi du 3 août 2012, est complété | du 1er mai 2006 et remplacé par la loi du 3 août 2012, est complété | 
| par le h), rédigé comme suit : | par le h), rédigé comme suit : | 
| « h) ou la fabrication du médicament n'a pas lieu conformément aux | « h) ou la fabrication du médicament n'a pas lieu conformément aux | 
| renseignements fournis lors de la demande d'AMM relatifs au mode de | renseignements fournis lors de la demande d'AMM relatifs au mode de | 
| fabrication ou si les contrôles du médicament n'ont pas lieu | fabrication ou si les contrôles du médicament n'ont pas lieu | 
| conformément aux renseignements fournis lors de la demande d'AMM | conformément aux renseignements fournis lors de la demande d'AMM | 
| relatifs aux méthodes de contrôle utilisés par le fabricant ou les | relatifs aux méthodes de contrôle utilisés par le fabricant ou les | 
| intervenants dans le processus de fabrication. ». | intervenants dans le processus de fabrication. ». | 
Art. 10.A l'article 10 de la même loi, remplacé par la loi du 16  | 
Art. 10.A l'article 10 de la même loi, remplacé par la loi du 16  | 
| décembre 2004 et modifié par la loi du 19 mars 2013, les modifications | décembre 2004 et modifié par la loi du 19 mars 2013, les modifications | 
| suivantes sont apportées : | suivantes sont apportées : | 
| 1° ) dans le § 1er, alinéa 1er, les mots « aux personnes exerçant des | 1° ) dans le § 1er, alinéa 1er, les mots « aux personnes exerçant des | 
| activités de courtage, » sont insérés entre les mots « aux grossistes, | activités de courtage, » sont insérés entre les mots « aux grossistes, | 
| » et les mots « aux personnes habilitées à prescrire, »; | » et les mots « aux personnes habilitées à prescrire, »; | 
| 2° ) dans le § 3, alinéa 1er, les mots « , les personnes exerçant des | 2° ) dans le § 3, alinéa 1er, les mots « , les personnes exerçant des | 
| activités de courtage » sont insérés entre les mots « , importateurs » | activités de courtage » sont insérés entre les mots « , importateurs » | 
| et les mots « et les grossistes ». | et les mots « et les grossistes ». | 
Art. 11.A l'article 12bis de la même loi, inséré par la loi du 1er  | 
Art. 11.A l'article 12bis de la même loi, inséré par la loi du 1er  | 
| mai 2006 et modifié par les lois des 23 décembre 2009, 3 août 2012 et | mai 2006 et modifié par les lois des 23 décembre 2009, 3 août 2012 et | 
| 19 mars 2013, les modifications suivantes sont apportées : | 19 mars 2013, les modifications suivantes sont apportées : | 
| 1° ) dans le § 1er, les alinéas 7 et 8 sont remplacés par ce qui suit | 1° ) dans le § 1er, les alinéas 7 et 8 sont remplacés par ce qui suit | 
| : | : | 
| « Les données relatives aux autorisations octroyées sont introduites | « Les données relatives aux autorisations octroyées sont introduites | 
| dans la banque de données de l'Union qui est gérée par l'EMA au nom de | dans la banque de données de l'Union qui est gérée par l'EMA au nom de | 
| l'Union, ci-après dénommé « banque de données européenne ». | l'Union, ci-après dénommé « banque de données européenne ». | 
| Les certificats de bonnes pratiques de fabrication sont insérés dans | Les certificats de bonnes pratiques de fabrication sont insérés dans | 
| la banque de données européenne. Les informations relatives à | la banque de données européenne. Les informations relatives à | 
| l'enregistrement des importateurs et des fabricants de substances | l'enregistrement des importateurs et des fabricants de substances | 
| actives sont également introduites dans la banque de données précitée. | actives sont également introduites dans la banque de données précitée. | 
| »; | »; | 
| 2° ) dans le § 1er, l'alinéa 11, est remplacé par ce qui suit : | 2° ) dans le § 1er, l'alinéa 11, est remplacé par ce qui suit : | 
| « Le Roi fixe les principes et lignes directrices relatifs aux bonnes | « Le Roi fixe les principes et lignes directrices relatifs aux bonnes | 
| pratiques de fabrication des médicaments. Le Roi fixe également les | pratiques de fabrication des médicaments. Le Roi fixe également les | 
| principes et lignes directrices relatifs aux bonnes pratiques de | principes et lignes directrices relatifs aux bonnes pratiques de | 
| fabrication des substances actives. | fabrication des substances actives. | 
| Lors de la fabrication, seules des substances actives fabriquées | Lors de la fabrication, seules des substances actives fabriquées | 
| conformément aux bonnes pratiques de fabrication des substances | conformément aux bonnes pratiques de fabrication des substances | 
| actives et distribuées conformément aux bonnes pratiques de | actives et distribuées conformément aux bonnes pratiques de | 
| distribution des substances actives peuvent être utilisées. Le Roi | distribution des substances actives peuvent être utilisées. Le Roi | 
| détermine la façon dont ceci est contrôlé. | détermine la façon dont ceci est contrôlé. | 
| Le titulaire de l'autorisation de fabrication veille à ce que les | Le titulaire de l'autorisation de fabrication veille à ce que les | 
| excipients soient appropriés pour une utilisation dans des médicaments | excipients soient appropriés pour une utilisation dans des médicaments | 
| en déterminant quelles sont les bonnes pratiques de fabrication | en déterminant quelles sont les bonnes pratiques de fabrication | 
| appropriées. Cette détermination est effectuée sur la base d'une | appropriées. Cette détermination est effectuée sur la base d'une | 
| évaluation formalisée du risque, conformément aux lignes directrices | évaluation formalisée du risque, conformément aux lignes directrices | 
| fixées par le Roi. Cette évaluation du risque tient compte des | fixées par le Roi. Cette évaluation du risque tient compte des | 
| exigences imposées par d'autres systèmes de qualité appropriés, ainsi | exigences imposées par d'autres systèmes de qualité appropriés, ainsi | 
| que de la source et de l'utilisation prévue des excipients, et de | que de la source et de l'utilisation prévue des excipients, et de | 
| précédents cas de défauts de qualité. Le titulaire de l'autorisation | précédents cas de défauts de qualité. Le titulaire de l'autorisation | 
| de fabrication veille à ce que les bonnes pratiques de fabrication | de fabrication veille à ce que les bonnes pratiques de fabrication | 
| appropriées ainsi déterminées soient appliquées. Le titulaire de | appropriées ainsi déterminées soient appliquées. Le titulaire de | 
| l'autorisation de fabrication documente les mesures prises en vertu du | l'autorisation de fabrication documente les mesures prises en vertu du | 
| présent alinéa. »; | présent alinéa. »; | 
| 3° ) le § 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit : | 3° ) le § 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit : | 
| « Les titulaires d'une autorisation de fabrication, y compris ceux | « Les titulaires d'une autorisation de fabrication, y compris ceux | 
| exerçant les activités visées à l'alinéa 2, sont considérés comme des | exerçant les activités visées à l'alinéa 2, sont considérés comme des | 
| producteurs et sont dès lors tenus responsables des préjudices causés | producteurs et sont dès lors tenus responsables des préjudices causés | 
| dans les cas et les conditions prévus par la loi du 25 février 1991 | dans les cas et les conditions prévus par la loi du 25 février 1991 | 
| relative à la responsabilité du fait des produits défectueux. »; | relative à la responsabilité du fait des produits défectueux. »; | 
| 4° ) l'article est complété par un § 4, rédigé comme suit : | 4° ) l'article est complété par un § 4, rédigé comme suit : | 
| « § 4. Les importateurs, fabricants et distributeurs de substances | « § 4. Les importateurs, fabricants et distributeurs de substances | 
| actives qui sont établis en Belgique enregistrent leur activité auprès | actives qui sont établis en Belgique enregistrent leur activité auprès | 
| du ministre ou de son délégué. Cet enregistrement est également requis | du ministre ou de son délégué. Cet enregistrement est également requis | 
| si la substance active est fabriquée en vue de l'exportation. | si la substance active est fabriquée en vue de l'exportation. | 
| Le Roi fixe les conditions, les délais et les modalités de | Le Roi fixe les conditions, les délais et les modalités de | 
| l'enregistrement, ainsi que les conditions à respecter par les | l'enregistrement, ainsi que les conditions à respecter par les | 
| titulaires de l'enregistrement. Il fixe le contenu de la demande | titulaires de l'enregistrement. Il fixe le contenu de la demande | 
| d'enregistrement et peut fixer la forme sous laquelle cette demande | d'enregistrement et peut fixer la forme sous laquelle cette demande | 
| doit être introduite. | doit être introduite. | 
| Le ministre ou son délégué peut décider qu'une inspection sera | Le ministre ou son délégué peut décider qu'une inspection sera | 
| conduite avant que l'activité puisse être commencée. Si ceci n'est pas | conduite avant que l'activité puisse être commencée. Si ceci n'est pas | 
| le cas dans le délai fixé par le Roi, l'activité peut être commencée. | le cas dans le délai fixé par le Roi, l'activité peut être commencée. | 
| L'enregistrement peut être assorti, pour garantir le respect de toutes | L'enregistrement peut être assorti, pour garantir le respect de toutes | 
| les conditions fixées pour l'exercice des activités justifiant | les conditions fixées pour l'exercice des activités justifiant | 
| l'enregistrement, de certaines obligations imposées soit à l'occasion | l'enregistrement, de certaines obligations imposées soit à l'occasion | 
| de son octroi, soit postérieurement à son octroi. | de son octroi, soit postérieurement à son octroi. | 
| Les données indiquées dans le formulaire d'enregistrement seront | Les données indiquées dans le formulaire d'enregistrement seront | 
| introduites dans la banque de données visée au § 1er. | introduites dans la banque de données visée au § 1er. | 
| La fabrication, l'importation et la distribution de substances | La fabrication, l'importation et la distribution de substances | 
| actives, y compris celles qui sont destinées à l'exportation, sont | actives, y compris celles qui sont destinées à l'exportation, sont | 
| conformes aux bonnes pratiques de fabrication et de distribution | conformes aux bonnes pratiques de fabrication et de distribution | 
| concernant les substances actives. | concernant les substances actives. | 
| Les substances actives ne peuvent être importées que si celles-ci ont | Les substances actives ne peuvent être importées que si celles-ci ont | 
| été fabriquées conformément à des normes de bonnes pratiques de | été fabriquées conformément à des normes de bonnes pratiques de | 
| fabrication au moins équivalentes à celles établies conformément au § | fabrication au moins équivalentes à celles établies conformément au § | 
| 1er, alinéa 11. | 1er, alinéa 11. | 
| En outre, les substances actives ne peuvent être importées que si | En outre, les substances actives ne peuvent être importées que si | 
| elles sont accompagnées d'une confirmation écrite de l'autorité | elles sont accompagnées d'une confirmation écrite de l'autorité | 
| compétente du pays tiers exportateur. Cette confirmation atteste | compétente du pays tiers exportateur. Cette confirmation atteste | 
| d'abord que les normes de bonnes pratiques de fabrication applicables | d'abord que les normes de bonnes pratiques de fabrication applicables | 
| à l'établissement qui fabrique la substance active exportée sont au | à l'établissement qui fabrique la substance active exportée sont au | 
| moins équivalentes à celles définies par l'Union. Deuxièmement, cette | moins équivalentes à celles définies par l'Union. Deuxièmement, cette | 
| confirmation atteste que l'établissement de fabrication concerné fait | confirmation atteste que l'établissement de fabrication concerné fait | 
| l'objet de contrôles réguliers, stricts et transparents et de mesures | l'objet de contrôles réguliers, stricts et transparents et de mesures | 
| efficaces de maintien des bonnes pratiques de fabrication, y compris | efficaces de maintien des bonnes pratiques de fabrication, y compris | 
| d'inspections répétées et inopinées, en vue de garantir une protection | d'inspections répétées et inopinées, en vue de garantir une protection | 
| de la santé publique au moins équivalente à celle assurée par l'Union. | de la santé publique au moins équivalente à celle assurée par l'Union. | 
| Troisièmement, cette confirmation atteste que dans le cas où une | Troisièmement, cette confirmation atteste que dans le cas où une | 
| non-conformité serait constatée, les informations relatives à cette | non-conformité serait constatée, les informations relatives à cette | 
| constatation seront immédiatement communiquées à l'Union par le pays | constatation seront immédiatement communiquées à l'Union par le pays | 
| tiers exportateur. | tiers exportateur. | 
| Cette confirmation écrite s'entend sans préjudice des obligations | Cette confirmation écrite s'entend sans préjudice des obligations | 
| visées à l'article 6, § 1er, alinéas 1er, 2 et 3 et à l'article 12bis, | visées à l'article 6, § 1er, alinéas 1er, 2 et 3 et à l'article 12bis, | 
| § 1er, alinéas 11, 12 et 13. | § 1er, alinéas 11, 12 et 13. | 
| L'alinéa 7 n'est pas d'application si le pays exportateur figure dans | L'alinéa 7 n'est pas d'application si le pays exportateur figure dans | 
| la liste établie par la Commission européenne conformément à l'article | la liste établie par la Commission européenne conformément à l'article | 
| 111ter de la Directive 2001/83. | 111ter de la Directive 2001/83. | 
| A titre exceptionnel et en cas de nécessité afin d'assurer la | A titre exceptionnel et en cas de nécessité afin d'assurer la | 
| disponibilité des médicaments, lorsqu'un établissement de fabrication | disponibilité des médicaments, lorsqu'un établissement de fabrication | 
| d'une substance active destinée à l'exportation a été inspecté et | d'une substance active destinée à l'exportation a été inspecté et | 
| s'est révélé conforme aux principes et lignes directrices de bonnes | s'est révélé conforme aux principes et lignes directrices de bonnes | 
| pratiques de fabrication de celle-ci, le ministre ou son délégué peut | pratiques de fabrication de celle-ci, le ministre ou son délégué peut | 
| lever l'exigence susmentionnée de la confirmation écrite et ce pour | lever l'exigence susmentionnée de la confirmation écrite et ce pour | 
| une période ne dépassant pas la validité du certificat de bonnes | une période ne dépassant pas la validité du certificat de bonnes | 
| pratiques de fabrication. Le ministre ou son délégué le notifie | pratiques de fabrication. Le ministre ou son délégué le notifie | 
| immédiatement à la Commission européenne. ». | immédiatement à la Commission européenne. ». | 
Art. 12.A l'article 12ter de la même loi, inséré par la loi du 1er  | 
Art. 12.A l'article 12ter de la même loi, inséré par la loi du 1er  | 
| mai 2006 et modifié par les lois des 27 décembre 2006, 29 décembre | mai 2006 et modifié par les lois des 27 décembre 2006, 29 décembre | 
| 2010, 3 août 2012 et 19 mars 2013, dont le texte actuel formera le § 1er, | 2010, 3 août 2012 et 19 mars 2013, dont le texte actuel formera le § 1er, | 
| les modifications suivantes sont apportées : | les modifications suivantes sont apportées : | 
| 1° ) dans le § 1er, alinéa 2, la deuxième phrase est remplacée par ce | 1° ) dans le § 1er, alinéa 2, la deuxième phrase est remplacée par ce | 
| qui suit : | qui suit : | 
| « Dans le cas d'une distribution en gros de médicaments vers des pays | « Dans le cas d'une distribution en gros de médicaments vers des pays | 
| tiers, cette condition ainsi que la condition prévue à l'alinéa 9 ne | tiers, cette condition ainsi que la condition prévue à l'alinéa 9 ne | 
| s'appliquent pas. En outre, le Roi peut spécifier quelles conditions | s'appliquent pas. En outre, le Roi peut spécifier quelles conditions | 
| ne s'appliquent pas lorsqu'un médicament est reçu directement en | ne s'appliquent pas lorsqu'un médicament est reçu directement en | 
| provenance d'un pays tiers sans être importé. Dans ce cas, cependant, | provenance d'un pays tiers sans être importé. Dans ce cas, cependant, | 
| le distributeur en gros veille à ce que les médicaments ne soient | le distributeur en gros veille à ce que les médicaments ne soient | 
| obtenus qu'auprès de personnes qui sont autorisées ou habilitées à | obtenus qu'auprès de personnes qui sont autorisées ou habilitées à | 
| distribuer des médicaments conformément aux dispositions légales et | distribuer des médicaments conformément aux dispositions légales et | 
| administratives en vigueur dans le pays tiers concerné. Lorsque des | administratives en vigueur dans le pays tiers concerné. Lorsque des | 
| distributeurs en gros fournissent des médicaments à des personnes de | distributeurs en gros fournissent des médicaments à des personnes de | 
| pays tiers, ils veillent à ne les fournir qu'à des personnes qui sont | pays tiers, ils veillent à ne les fournir qu'à des personnes qui sont | 
| autorisées ou habilitées à recevoir des médicaments en vue de la | autorisées ou habilitées à recevoir des médicaments en vue de la | 
| distribution en gros ou de la délivrance au public conformément aux | distribution en gros ou de la délivrance au public conformément aux | 
| dispositions légales et administratives en vigueur dans le pays tiers | dispositions légales et administratives en vigueur dans le pays tiers | 
| concerné. Le Roi peut en outre, prévoir des exceptions pour les cas où | concerné. Le Roi peut en outre, prévoir des exceptions pour les cas où | 
| conformément au droit communautaire des médicaments non-autorisés pour | conformément au droit communautaire des médicaments non-autorisés pour | 
| usage animal peuvent être utilisés pour le traitement des animaux. »; | usage animal peuvent être utilisés pour le traitement des animaux. »; | 
| 2° ) dans le § 1er, alinéa 3, la phrase suivante est insérée après la | 2° ) dans le § 1er, alinéa 3, la phrase suivante est insérée après la | 
| première phrase : | première phrase : | 
| « Dans le cas des médicaments pour lesquels une AMM a été octroyée | « Dans le cas des médicaments pour lesquels une AMM a été octroyée | 
| conformément au Règlement n° 726/2004, la notification est également | conformément au Règlement n° 726/2004, la notification est également | 
| adressée au détenteur de l'AMM du médicament ainsi qu'à l'EMA. »; | adressée au détenteur de l'AMM du médicament ainsi qu'à l'EMA. »; | 
| 3° ) dans le § 1er, alinéa 5, la deuxième phrase est remplacée par la | 3° ) dans le § 1er, alinéa 5, la deuxième phrase est remplacée par la | 
| phrase : | phrase : | 
| « L'autorisation de distribution en gros de médicaments n'est valable | « L'autorisation de distribution en gros de médicaments n'est valable | 
| que pour les locaux situés sur le territoire belge indiqués dans | que pour les locaux situés sur le territoire belge indiqués dans | 
| l'autorisation ainsi que pour les médicaments et les formes | l'autorisation ainsi que pour les médicaments et les formes | 
| pharmaceutiques pour lesquels l'autorisation a été demandée et | pharmaceutiques pour lesquels l'autorisation a été demandée et | 
| octroyée. »; | octroyée. »; | 
| 4° ) dans le § 1er, alinéa 11, les mots « , en ce compris la | 4° ) dans le § 1er, alinéa 11, les mots « , en ce compris la | 
| distribution en gros de médicaments vers des pays tiers, » sont | distribution en gros de médicaments vers des pays tiers, » sont | 
| insérés entre les mots « d'une autorisation de distribution en gros de | insérés entre les mots « d'une autorisation de distribution en gros de | 
| médicaments » et les mots « sont tenus dans »; | médicaments » et les mots « sont tenus dans »; | 
| 5° ) dans le § 1er, l'alinéa 12 est complété par la phrase suivante : | 5° ) dans le § 1er, l'alinéa 12 est complété par la phrase suivante : | 
| « Le Roi fixe les principes et lignes directrices concernant les | « Le Roi fixe les principes et lignes directrices concernant les | 
| bonnes pratiques de distribution de substances actives. »; | bonnes pratiques de distribution de substances actives. »; | 
| 6° ) dans le § 1er, l'alinéa 14 est complété par la phrase suivante : | 6° ) dans le § 1er, l'alinéa 14 est complété par la phrase suivante : | 
| « Le contrôle des personnes autorisées à exercer l'activité de | « Le contrôle des personnes autorisées à exercer l'activité de | 
| distribution en gros de médicaments, et l'inspection de leurs locaux, | distribution en gros de médicaments, et l'inspection de leurs locaux, | 
| sont effectués sous la responsabilité de l'Etat membre qui a octroyé | sont effectués sous la responsabilité de l'Etat membre qui a octroyé | 
| l'autorisation pour les locaux situés sur son territoire. »; | l'autorisation pour les locaux situés sur son territoire. »; | 
| 7° ) le § 1er est complété par un alinéa, rédigé comme suit : | 7° ) le § 1er est complété par un alinéa, rédigé comme suit : | 
| « Les informations relatives à l'autorisation visée à l'alinéa 1er, | « Les informations relatives à l'autorisation visée à l'alinéa 1er, | 
| ainsi que les certificats de bonnes pratiques de distribution | ainsi que les certificats de bonnes pratiques de distribution | 
| délivrés, sont introduites dans la banque de données européenne visée | délivrés, sont introduites dans la banque de données européenne visée | 
| à l'article 12bis, § 1er. A la demande de la Commission européenne ou | à l'article 12bis, § 1er. A la demande de la Commission européenne ou | 
| d'un autre Etat membre, toutes les données pertinentes relatives à | d'un autre Etat membre, toutes les données pertinentes relatives à | 
| l'autorisation individuelle visée à l'alinéa 1er sont transmises. Les | l'autorisation individuelle visée à l'alinéa 1er sont transmises. Les | 
| informations relatives à l'enregistrement des distributeurs de | informations relatives à l'enregistrement des distributeurs de | 
| substances actives sont également introduites dans la banque de | substances actives sont également introduites dans la banque de | 
| données précitée. ». | données précitée. ». | 
| 8° ) l'article est complété par un § 2, rédigé comme suit : | 8° ) l'article est complété par un § 2, rédigé comme suit : | 
| « § 2. Le ministre ou son délégué prend les mesures en vue de | « § 2. Le ministre ou son délégué prend les mesures en vue de | 
| s'assurer que les médicaments qui sont introduits dans le territoire | s'assurer que les médicaments qui sont introduits dans le territoire | 
| belge mais ne sont pas destinés à être mis sur le marché en Belgique | belge mais ne sont pas destinés à être mis sur le marché en Belgique | 
| ne sont pas mis en circulation s'il y a suffisamment d'éléments | ne sont pas mis en circulation s'il y a suffisamment d'éléments | 
| permettant de soupçonner une falsification de ces médicaments. | permettant de soupçonner une falsification de ces médicaments. | 
| Le Roi peut fixer les critères à prendre en considération et les | Le Roi peut fixer les critères à prendre en considération et les | 
| vérifications à effectuer lors de l'évaluation de la falsification | vérifications à effectuer lors de l'évaluation de la falsification | 
| potentielle des médicaments qui sont introduits dans l'Union mais qui | potentielle des médicaments qui sont introduits dans l'Union mais qui | 
| ne sont pas destinés à être mis sur le marché. ». | ne sont pas destinés à être mis sur le marché. ». | 
Art. 13.Dans la même loi, il est inséré un article 12octies, rédigé  | 
Art. 13.Dans la même loi, il est inséré un article 12octies, rédigé  | 
| comme suit : | comme suit : | 
| «  Art. 12octies.Les personnes exerçant des activités de courtage de  | 
«  Art. 12octies.Les personnes exerçant des activités de courtage de  | 
| médicaments veillent à ce que les médicaments objets de courtage | médicaments veillent à ce que les médicaments objets de courtage | 
| soient couverts par une AMM accordée en vertu de la présente loi. Les | soient couverts par une AMM accordée en vertu de la présente loi. Les | 
| personnes exerçant des activités de courtage de médicaments ont une | personnes exerçant des activités de courtage de médicaments ont une | 
| adresse permanente et des coordonnées dans l'Union afin de permettre | adresse permanente et des coordonnées dans l'Union afin de permettre | 
| aux autorités compétentes de les identifier et de les situer avec | aux autorités compétentes de les identifier et de les situer avec | 
| exactitude, de communiquer avec elles et de surveiller leurs | exactitude, de communiquer avec elles et de surveiller leurs | 
| activités. | activités. | 
| Les personnes exerçant des activités de courtage établies en Belgique | Les personnes exerçant des activités de courtage établies en Belgique | 
| notifient leurs activités au ministre ou à son délégué. Le Roi | notifient leurs activités au ministre ou à son délégué. Le Roi | 
| détermine les données à notifier pour l'obtention d'un enregistrement. | détermine les données à notifier pour l'obtention d'un enregistrement. | 
| Les données notifiées sont reprises dans un registre qui est rendu | Les données notifiées sont reprises dans un registre qui est rendu | 
| public par l'AFMPS. | public par l'AFMPS. | 
| Le Roi détermine les conditions auxquelles les personnes exerçant des | Le Roi détermine les conditions auxquelles les personnes exerçant des | 
| activités de courtage de médicaments sont tenues dans l'exercice de | activités de courtage de médicaments sont tenues dans l'exercice de | 
| leurs activités. | leurs activités. | 
| Les principes et lignes directrices de bonnes pratiques visés à | Les principes et lignes directrices de bonnes pratiques visés à | 
| l'article 12ter, § 1er, alinéa 12, comprennent des dispositions | l'article 12ter, § 1er, alinéa 12, comprennent des dispositions | 
| spécifiques relatives au courtage qui sont respectées par les | spécifiques relatives au courtage qui sont respectées par les | 
| personnes exerçant des activités de courtage. | personnes exerçant des activités de courtage. | 
| Le présent article s'applique sans préjudice de l'article 14. Les | Le présent article s'applique sans préjudice de l'article 14. Les | 
| inspections visées à l'article 14 ont lieu sous la responsabilité de | inspections visées à l'article 14 ont lieu sous la responsabilité de | 
| l'Etat membre dans lequel la personne exerçant des activités de | l'Etat membre dans lequel la personne exerçant des activités de | 
| courtage de médicaments est enregistrée. | courtage de médicaments est enregistrée. | 
| Une radiation du registre visé à l'alinéa 2 a lieu lorsqu'il n'est pas | Une radiation du registre visé à l'alinéa 2 a lieu lorsqu'il n'est pas | 
| répondu aux exigences énoncées dans le présent article. La personne en | répondu aux exigences énoncées dans le présent article. La personne en | 
| est informée. ». | est informée. ». | 
Art. 14.A l'article 13bis, inséré par la loi du 29 décembre 1990 et  | 
Art. 14.A l'article 13bis, inséré par la loi du 29 décembre 1990 et  | 
| modifié par l'arrêté royal du 22 février 2001 et les lois des 27 | modifié par l'arrêté royal du 22 février 2001 et les lois des 27 | 
| décembre 2004, 1ermai 2006, 13 décembre 2006, 27 décembre 2006, 21 | décembre 2004, 1ermai 2006, 13 décembre 2006, 27 décembre 2006, 21 | 
| décembre 2007 et 3 août 2012, les modifications suivantes sont | décembre 2007 et 3 août 2012, les modifications suivantes sont | 
| apportées : | apportées : | 
| 1° ) dans le § 1er, les mots « éléments, matériaux, » sont insérés | 1° ) dans le § 1er, les mots « éléments, matériaux, » sont insérés | 
| entre les mots « substances, compositions, » et les mots « objets, | entre les mots « substances, compositions, » et les mots « objets, | 
| appareils »; | appareils »; | 
| 2° ) dans le § 2, les mots « ou celui qui en fait du courtage » sont | 2° ) dans le § 2, les mots « ou celui qui en fait du courtage » sont | 
| insérés après les mots « à charge de celui qui les met sur le marché, | insérés après les mots « à charge de celui qui les met sur le marché, | 
| les distribue ou les fournit ». | les distribue ou les fournit ». | 
Art. 15.A l'article 14 de la même loi, remplacé par la loi du 22  | 
Art. 15.A l'article 14 de la même loi, remplacé par la loi du 22  | 
| décembre 2003 et modifié par les lois des 1ermai 2006, 27 décembre | décembre 2003 et modifié par les lois des 1ermai 2006, 27 décembre | 
| 2006 et 3 août 2012, les modifications suivantes sont apportées : | 2006 et 3 août 2012, les modifications suivantes sont apportées : | 
| 1° ) dans le § 1er, alinéa 3, les mots « éléments, matériaux, » sont | 1° ) dans le § 1er, alinéa 3, les mots « éléments, matériaux, » sont | 
| insérés entre les mots « substances ou compositions » et les mots « | insérés entre les mots « substances ou compositions » et les mots « | 
| objets, appareils, »; | objets, appareils, »; | 
| 2° ) le § 1erbis est abrogé; | 2° ) le § 1erbis est abrogé; | 
| 3° ) dans le § 2, 1° : | 3° ) dans le § 2, 1° : | 
| - les mots « éléments, matériaux, » sont insérés entre les mots « | - les mots « éléments, matériaux, » sont insérés entre les mots « | 
| substances ou compositions, » et les mots « objets et appareils »; | substances ou compositions, » et les mots « objets et appareils »; | 
| - les mots « , substances actives ou excipients » sont insérés entre | - les mots « , substances actives ou excipients » sont insérés entre | 
| les mots « objets et appareils » et les mots »visés à l'article 1er et | les mots « objets et appareils » et les mots »visés à l'article 1er et | 
| 1erbis de la présente loi »; | 1erbis de la présente loi »; | 
| - les mots « dans les locaux des titulaires d'une AMM et ceux qui | - les mots « dans les locaux des titulaires d'une AMM et ceux qui | 
| exercent des activités de courtage de médicaments » sont insérés entre | exercent des activités de courtage de médicaments » sont insérés entre | 
| les mots « préparés, conservés ou entreposés, » et les mots « ou | les mots « préparés, conservés ou entreposés, » et les mots « ou | 
| autres lieux soumis à leur contrôle ». | autres lieux soumis à leur contrôle ». | 
Art. 16.L'article 14bis de la même loi, inséré par la loi du 22  | 
Art. 16.L'article 14bis de la même loi, inséré par la loi du 22  | 
| décembre 2003 et modifié par la loi du 1er mai 2006, est complété par | décembre 2003 et modifié par la loi du 1er mai 2006, est complété par | 
| un § 5, rédigé comme suit : | un § 5, rédigé comme suit : | 
| « § 5. Le Roi peut déterminer les lignes directrices qui sont suivies | « § 5. Le Roi peut déterminer les lignes directrices qui sont suivies | 
| lors de l'exécution des inspections. ». | lors de l'exécution des inspections. ». | 
Art. 17.L'article 14ter de la même loi, inséré par la loi du 1er mai  | 
Art. 17.L'article 14ter de la même loi, inséré par la loi du 1er mai  | 
| 2006, est remplacé par ce qui suit : | 2006, est remplacé par ce qui suit : | 
| «  Art. 14ter.§ 1er. L'AFMPS, les instances compétentes d'autres Etats  | 
«  Art. 14ter.§ 1er. L'AFMPS, les instances compétentes d'autres Etats  | 
| membres et l'EMA coopèrent au niveau des inspections. Cette | membres et l'EMA coopèrent au niveau des inspections. Cette | 
| coopération consiste en un partage des données à la fois sur les | coopération consiste en un partage des données à la fois sur les | 
| inspections prévues et sur les inspections réalisées. En ce qui | inspections prévues et sur les inspections réalisées. En ce qui | 
| concerne les inspections dans des pays tiers, ils coopèrent pour la | concerne les inspections dans des pays tiers, ils coopèrent pour la | 
| coordination des inspections. Si les résultats d'une inspection | coordination des inspections. Si les résultats d'une inspection | 
| aboutissent à la conclusion que les principes et lignes directrices | aboutissent à la conclusion que les principes et lignes directrices | 
| relatifs aux bonnes pratiques qui doivent être respectés lors de la | relatifs aux bonnes pratiques qui doivent être respectés lors de la | 
| fabrication des médicaments ne le sont pas, cette information est | fabrication des médicaments ne le sont pas, cette information est | 
| également transmise à l'EMA. | également transmise à l'EMA. | 
| Des inspections chez les fabricants, importateurs et distributeurs en | Des inspections chez les fabricants, importateurs et distributeurs en | 
| gros de médicaments, de substances actives et des excipients peuvent | gros de médicaments, de substances actives et des excipients peuvent | 
| également avoir lieu auprès de ceux qui sont établis dans l'Union et | également avoir lieu auprès de ceux qui sont établis dans l'Union et | 
| dans des pays tiers à la demande d'un autre Etat membre, de la | dans des pays tiers à la demande d'un autre Etat membre, de la | 
| Commission européenne ou de l'EMA. | Commission européenne ou de l'EMA. | 
| Le Roi fixe les cas dans lesquels et les modalités selon lesquelles | Le Roi fixe les cas dans lesquels et les modalités selon lesquelles | 
| les conclusions des inspections effectuées par les autorités | les conclusions des inspections effectuées par les autorités | 
| compétentes d'autres Etats membres peuvent être reconnues. | compétentes d'autres Etats membres peuvent être reconnues. | 
| Il détermine également par arrêté délibéré en Conseil des ministres la | Il détermine également par arrêté délibéré en Conseil des ministres la | 
| portée et les modalités des inspections visées dans ce paragraphe, y | portée et les modalités des inspections visées dans ce paragraphe, y | 
| compris la définition de l'information qui peut être partagée. | compris la définition de l'information qui peut être partagée. | 
| § 2. Le Roi peut prendre des mesures en vue d'assurer la coopération | § 2. Le Roi peut prendre des mesures en vue d'assurer la coopération | 
| entre les autorités compétentes pour les médicaments et les autorités | entre les autorités compétentes pour les médicaments et les autorités | 
| douanières en ce qui concerne l'application de la présente loi. ». | douanières en ce qui concerne l'application de la présente loi. ». | 
Art. 18.Dans l'article 16, § 3, 1°, de la même loi, remplacé par la  | 
Art. 18.Dans l'article 16, § 3, 1°, de la même loi, remplacé par la  | 
| loi du 1er mai 2006, les mots « de l'article 7bis, de l'article 8 » | loi du 1er mai 2006, les mots « de l'article 7bis, de l'article 8 » | 
| sont remplacés par les mots « de l'article 7bis, de l'article 7ter, de | sont remplacés par les mots « de l'article 7bis, de l'article 7ter, de | 
| l'article 8 » et les mots « ou de l'article 12sexies » sont remplacés | l'article 8 » et les mots « ou de l'article 12sexies » sont remplacés | 
| par les mots « , de l'article 12sexies ou de l'article 12octies ». | par les mots « , de l'article 12sexies ou de l'article 12octies ». | 
| CHAPITRE 3. - Entrée en vigueur | CHAPITRE 3. - Entrée en vigueur | 
Art. 19.La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui  | 
Art. 19.La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui  | 
| suit le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de | suit le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de | 
| l'article 12bis, § 4, alinéas 7 à 10, de la loi du 25 mars 1964 sur | l'article 12bis, § 4, alinéas 7 à 10, de la loi du 25 mars 1964 sur | 
| les médicaments, tels qu'insérés par la présente loi, qui entre en | les médicaments, tels qu'insérés par la présente loi, qui entre en | 
| vigueur au plus tôt le 2 juillet 2013. | vigueur au plus tôt le 2 juillet 2013. | 
| CHAPITRE 4. - Dispositions transitoires | CHAPITRE 4. - Dispositions transitoires | 
Art. 20.Les personnes exerçant des activités de courtage de  | 
Art. 20.Les personnes exerçant des activités de courtage de  | 
| médicaments tel que visé à l'article 12octies de la loi du 25 mars | médicaments tel que visé à l'article 12octies de la loi du 25 mars | 
| 1964 sur les médicaments, tel qu'inséré par la présente loi, qui | 1964 sur les médicaments, tel qu'inséré par la présente loi, qui | 
| avaient commencé leurs activités avant l'entrée en vigueur de la | avaient commencé leurs activités avant l'entrée en vigueur de la | 
| présente loi s'enregistrent au plus tard 2 mois après son entrée en | présente loi s'enregistrent au plus tard 2 mois après son entrée en | 
| vigueur. | vigueur. | 
| Les importateurs, fabricants et distributeurs de substances actives | Les importateurs, fabricants et distributeurs de substances actives | 
| visés à l'article 12bis, § 4, alinéa 1er, de la loi du 25 mars 1964, | visés à l'article 12bis, § 4, alinéa 1er, de la loi du 25 mars 1964, | 
| tel qu'inséré par la présente loi, qui avaient commencé leurs | tel qu'inséré par la présente loi, qui avaient commencé leurs | 
| activités avant l'entrée en vigueur de la présente loi s'enregistrent | activités avant l'entrée en vigueur de la présente loi s'enregistrent | 
| au plus tard deux mois après son entrée en vigueur.Promulguons la | au plus tard deux mois après son entrée en vigueur.Promulguons la | 
| présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et | présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et | 
| publiée par le Moniteur belge. | publiée par le Moniteur belge. | 
| Donné à Bruxelles, le 20 juin 2013 | Donné à Bruxelles, le 20 juin 2013 | 
| ALBERT | ALBERT | 
| Par le Roi : | Par le Roi : | 
| La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, | La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, | 
| chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, | chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, | 
| Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX | 
| Scellé du sceau de l'Etat : | Scellé du sceau de l'Etat : | 
| La Ministre de la Justice, | La Ministre de la Justice, | 
| Mme A. TURTELBOOM | Mme A. TURTELBOOM | 
| _______ | _______ | 
| Note | Note | 
| Documents de la Chambre des représentants : | Documents de la Chambre des représentants : | 
| 53-2796 - 2012/1013 : | 53-2796 - 2012/1013 : | 
| N° 1 : Projet de loi. | N° 1 : Projet de loi. | 
| N° 2 : Rapport. | N° 2 : Rapport. | 
| N° 3 : Texte corrigé par la commission. | N° 3 : Texte corrigé par la commission. | 
| N° 4 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat. | N° 4 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat. | 
| Compte rendu intégral : 29 et 30 mai 2013. | Compte rendu intégral : 29 et 30 mai 2013. |