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Loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 et le Code des taxes assimilées au timbre en matière d'assistance mutuelle des autorités compétentes des Etats membres dans le domaine des impôts directs et des taxes sur les primes d'assurance Loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 et le Code des taxes assimilées au timbre en matière d'assistance mutuelle des autorités compétentes des Etats membres dans le domaine des impôts directs et des taxes sur les primes d'assurance
SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES
20 JUIN 2005. - Loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 20 JUIN 2005. - Loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992
et le Code des taxes assimilées au timbre en matière d'assistance et le Code des taxes assimilées au timbre en matière d'assistance
mutuelle des autorités compétentes des Etats membres dans le domaine mutuelle des autorités compétentes des Etats membres dans le domaine
des impôts directs et des taxes sur les primes d'assurance (1) des impôts directs et des taxes sur les primes d'assurance (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de

la Constitution. la Constitution.
Les chapitres II et III de la présente loi transposent en droit belge Les chapitres II et III de la présente loi transposent en droit belge
les modifications apportées à la directive 77/799/CEE du Conseil de les modifications apportées à la directive 77/799/CEE du Conseil de
l'Union européenne du 19 décembre 1977 concernant l'assistance l'Union européenne du 19 décembre 1977 concernant l'assistance
mutuelle des autorités compétentes des Etats membres dans le domaine mutuelle des autorités compétentes des Etats membres dans le domaine
des impôts directs, de certains droits d'accises et des taxes sur les des impôts directs, de certains droits d'accises et des taxes sur les
primes d'assurance, par les directives 2004/56/CE du Conseil de primes d'assurance, par les directives 2004/56/CE du Conseil de
l'Union européenne du 21 avril 2004 et 2004/106/CE du Conseil de l'Union européenne du 21 avril 2004 et 2004/106/CE du Conseil de
l'Union européenne du 16 novembre 2004. l'Union européenne du 16 novembre 2004.
CHAPITRE II. - Modifications en matière d'impôts sur les revenus CHAPITRE II. - Modifications en matière d'impôts sur les revenus

Art. 2.L'article 12 de la loi du 17 mai 2004 transposant en droit

Art. 2.L'article 12 de la loi du 17 mai 2004 transposant en droit

belge la directive 2003/48/CE du 3 juin 2003 du Conseil de l'Union belge la directive 2003/48/CE du 3 juin 2003 du Conseil de l'Union
européenne en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme européenne en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme
de paiements d'intérêts et modifiant le Code des impôts sur les de paiements d'intérêts et modifiant le Code des impôts sur les
revenus 1992 en matière de précompte mobilier est remplacé par la revenus 1992 en matière de précompte mobilier est remplacé par la
disposition suivante : disposition suivante :
«

Art. 12.- L'article 338 du même Code est remplacé par la

«

Art. 12.- L'article 338 du même Code est remplacé par la

disposition suivante : disposition suivante :
«

Art. 338.- § 1er. Sauf dans les cas visés à l'article 338bis, le

«

Art. 338.- § 1er. Sauf dans les cas visés à l'article 338bis, le

présent article règle l'assistance mutuelle entre la Belgique et les présent article règle l'assistance mutuelle entre la Belgique et les
Etats membres de l'Union européenne dans le domaine des impôts sur le Etats membres de l'Union européenne dans le domaine des impôts sur le
revenu. revenu.
§ 2. Pour l'application du présent article, l'on entend par : § 2. Pour l'application du présent article, l'on entend par :
a) "autorité belge compétente" : le ministre des Finances ou la a) "autorité belge compétente" : le ministre des Finances ou la
personne ou le service habilité par le ministre des Finances à personne ou le service habilité par le ministre des Finances à
échanger des informations avec l'autorité compétente d'un autre Etat échanger des informations avec l'autorité compétente d'un autre Etat
membre de l'Union européenne; membre de l'Union européenne;
b) "Etat" : un Etat membre de l'Union européenne; b) "Etat" : un Etat membre de l'Union européenne;
c) "impôt" : l'impôt sur le revenu et sur la fortune tel qu'il est c) "impôt" : l'impôt sur le revenu et sur la fortune tel qu'il est
défini à l'article 1er de la directive 77/799/CEE du Conseil du 19 défini à l'article 1er de la directive 77/799/CEE du Conseil du 19
décembre 1977 concernant l'assistance mutuelle des autorités décembre 1977 concernant l'assistance mutuelle des autorités
compétentes des Etats membres dans le domaine des impôts directs et compétentes des Etats membres dans le domaine des impôts directs et
des taxes sur les primes d'assurance. des taxes sur les primes d'assurance.
§ 3. L'autorité belge compétente peut demander à l'autorité compétente § 3. L'autorité belge compétente peut demander à l'autorité compétente
d'un autre Etat de lui communiquer les informations susceptibles de d'un autre Etat de lui communiquer les informations susceptibles de
lui permettre d'établir correctement l'impôt en ce qui concerne un cas lui permettre d'établir correctement l'impôt en ce qui concerne un cas
précis. précis.
Lorsqu'elle est requise par l'autorité compétente d'un autre Etat de Lorsqu'elle est requise par l'autorité compétente d'un autre Etat de
fournir les informations susceptibles de lui permettre d'établir fournir les informations susceptibles de lui permettre d'établir
correctement l'impôt en ce qui concerne un cas précis, l'autorité correctement l'impôt en ce qui concerne un cas précis, l'autorité
belge compétente est tenue de donner une suite favorable à la demande, belge compétente est tenue de donner une suite favorable à la demande,
sauf s'il apparaît que l'autorité compétente de l'Etat requérant n'a sauf s'il apparaît que l'autorité compétente de l'Etat requérant n'a
pas épuisé ses propres sources habituelles d'information, qu'elle pas épuisé ses propres sources habituelles d'information, qu'elle
aurait pu utiliser en l'occurrence pour obtenir les informations aurait pu utiliser en l'occurrence pour obtenir les informations
demandées sans risquer de nuire à l'obtention du résultat recherché. demandées sans risquer de nuire à l'obtention du résultat recherché.
En vue de la communication des informations visées à l'alinéa En vue de la communication des informations visées à l'alinéa
précédent, l'autorité belge compétente fait effectuer, s'il y a lieu, précédent, l'autorité belge compétente fait effectuer, s'il y a lieu,
les recherches nécessaires. les recherches nécessaires.
Pour se procurer les informations demandées, l'autorité belge Pour se procurer les informations demandées, l'autorité belge
compétente, ou le service administratif belge saisi par cette compétente, ou le service administratif belge saisi par cette
dernière, procède comme s'il agissait de sa propre initiative ou à la dernière, procède comme s'il agissait de sa propre initiative ou à la
demande d'une autre autorité belge. demande d'une autre autorité belge.
§ 4. L'autorité belge compétente fournit, pour des catégories de cas § 4. L'autorité belge compétente fournit, pour des catégories de cas
déterminées dans le cadre de la procédure de consultation visée au § déterminées dans le cadre de la procédure de consultation visée au §
12, à l'autorité compétente d'un autre Etat, sans demande préalable et 12, à l'autorité compétente d'un autre Etat, sans demande préalable et
d'une manière régulière, toutes les informations susceptibles de lui d'une manière régulière, toutes les informations susceptibles de lui
permettre d'établir correctement l'impôt. permettre d'établir correctement l'impôt.
§ 5. L'autorité belge compétente communique, sans demande préalable, § 5. L'autorité belge compétente communique, sans demande préalable,
toutes les informations susceptibles de permettre l'établissement toutes les informations susceptibles de permettre l'établissement
correct de l'impôt, dont elle a connaissance, à l'autorité compétente correct de l'impôt, dont elle a connaissance, à l'autorité compétente
de tout autre Etat intéressé dans les situations suivantes : de tout autre Etat intéressé dans les situations suivantes :
a) l'autorité belge compétente a des raisons de présumer qu'il existe a) l'autorité belge compétente a des raisons de présumer qu'il existe
une réduction ou une exonération anormale d'impôt dans l'autre Etat; une réduction ou une exonération anormale d'impôt dans l'autre Etat;
b) un contribuable obtient, en Belgique, une réduction ou une b) un contribuable obtient, en Belgique, une réduction ou une
exonération d'impôt qui devrait entraîner pour lui une augmentation exonération d'impôt qui devrait entraîner pour lui une augmentation
d'impôt ou un assujettissement à l'impôt dans l'autre Etat; d'impôt ou un assujettissement à l'impôt dans l'autre Etat;
c) des transactions entre un contribuable belge et un contribuable c) des transactions entre un contribuable belge et un contribuable
d'un autre Etat par l'intermédiaire d'un établissement stable de ces d'un autre Etat par l'intermédiaire d'un établissement stable de ces
contribuables ou par l'intermédiaire d'un ou plusieurs tiers, se contribuables ou par l'intermédiaire d'un ou plusieurs tiers, se
trouvant dans un ou plusieurs autres pays, sont de nature à entraîner trouvant dans un ou plusieurs autres pays, sont de nature à entraîner
une diminution d'impôt en Belgique, dans l'autre Etat ou dans les une diminution d'impôt en Belgique, dans l'autre Etat ou dans les
deux; deux;
d) l'autorité belge compétente a des raisons de présumer que des d) l'autorité belge compétente a des raisons de présumer que des
transferts artificiels de bénéfices à l'intérieur de groupes transferts artificiels de bénéfices à l'intérieur de groupes
d'entreprises entraînent une diminution de l'impôt dans un autre Etat; d'entreprises entraînent une diminution de l'impôt dans un autre Etat;
e) à la suite des informations communiquées par l'autorité compétente e) à la suite des informations communiquées par l'autorité compétente
d'un autre Etat, sont recueillies, en Belgique, des informations qui d'un autre Etat, sont recueillies, en Belgique, des informations qui
peuvent être utiles à l'établissement de l'impôt dans cet autre Etat. peuvent être utiles à l'établissement de l'impôt dans cet autre Etat.
L'autorité belge compétente peut, dans le cadre de la procédure de L'autorité belge compétente peut, dans le cadre de la procédure de
consultation visée au § 12, étendre l'échange d'informations prévu à consultation visée au § 12, étendre l'échange d'informations prévu à
l'alinéa 1er à des cas autres que ceux qui y sont visés. l'alinéa 1er à des cas autres que ceux qui y sont visés.
L'autorité belge compétente peut, dans tout autre cas, communiquer aux L'autorité belge compétente peut, dans tout autre cas, communiquer aux
autres Etats, sans demande préalable, les informations susceptibles de autres Etats, sans demande préalable, les informations susceptibles de
permettre l'établissement correct de l'impôt, dont elle a permettre l'établissement correct de l'impôt, dont elle a
connaissance. connaissance.
§ 6. L'autorité belge compétente transmet le plus rapidement possible § 6. L'autorité belge compétente transmet le plus rapidement possible
les informations visées aux §§ 2 à 5. Si la fourniture de ces les informations visées aux §§ 2 à 5. Si la fourniture de ces
informations se heurte à des obstacles ou qu'elle est refusée, informations se heurte à des obstacles ou qu'elle est refusée,
l'autorité belge compétente en informe sans délai l'autorité l'autorité belge compétente en informe sans délai l'autorité
compétente de l'autre Etat en indiquant la nature des obstacles ou les compétente de l'autre Etat en indiquant la nature des obstacles ou les
raisons de son refus. raisons de son refus.
§ 7. Pour l'application des dispositions qui précédent, l'autorité § 7. Pour l'application des dispositions qui précédent, l'autorité
belge compétente et l'autorité compétente de l'Etat à qui les belge compétente et l'autorité compétente de l'Etat à qui les
informations sont destinées peuvent convenir, dans le cadre de la informations sont destinées peuvent convenir, dans le cadre de la
procédure de consultation visée au § 12, d'autoriser la présence sur procédure de consultation visée au § 12, d'autoriser la présence sur
le territoire belge d'agents de l'administration fiscale de l'autre le territoire belge d'agents de l'administration fiscale de l'autre
Etat. Les modalités d'application de cette disposition sont Etat. Les modalités d'application de cette disposition sont
déterminées dans le cadre de la procédure de consultation susvisée. déterminées dans le cadre de la procédure de consultation susvisée.
§ 8. Toutes les informations dont l'Etat belge a connaissance par § 8. Toutes les informations dont l'Etat belge a connaissance par
application du présent article sont tenues secrètes de la même manière application du présent article sont tenues secrètes de la même manière
que les informations recueillies en application de sa législation. En que les informations recueillies en application de sa législation. En
tout état de cause, ces informations : tout état de cause, ces informations :
- ne sont accessibles qu'aux personnes directement concernées par - ne sont accessibles qu'aux personnes directement concernées par
l'établissement de l'impôt ou par le contrôle administratif de l'établissement de l'impôt ou par le contrôle administratif de
l'établissement de l'impôt; l'établissement de l'impôt;
- ne sont dévoilées qu'à l'occasion d'une procédure judiciaire ou - ne sont dévoilées qu'à l'occasion d'une procédure judiciaire ou
d'une procédure entraînant l'application de sanctions administratives, d'une procédure entraînant l'application de sanctions administratives,
engagées en vue de ou en relation avec l'établissement ou le contrôle engagées en vue de ou en relation avec l'établissement ou le contrôle
de l'établissement de l'impôt, et seulement aux personnes intervenant de l'établissement de l'impôt, et seulement aux personnes intervenant
directement dans ces procédures; il peut toutefois être fait état de directement dans ces procédures; il peut toutefois être fait état de
ces informations au cours d'audiences publiques ou dans des jugements, ces informations au cours d'audiences publiques ou dans des jugements,
si l'autorité compétente de l'Etat qui fournit les informations ne s'y si l'autorité compétente de l'Etat qui fournit les informations ne s'y
oppose pas lors de leur transmission initiale; oppose pas lors de leur transmission initiale;
- ne sont, en aucun cas, utilisées autrement qu'à des fins fiscales ou - ne sont, en aucun cas, utilisées autrement qu'à des fins fiscales ou
aux fins d'une procédure judiciaire ou d'une procédure entraînant aux fins d'une procédure judiciaire ou d'une procédure entraînant
l'application de sanctions administratives, engagées en vue de ou en l'application de sanctions administratives, engagées en vue de ou en
relation avec l'établissement ou le contrôle de l'établissement de relation avec l'établissement ou le contrôle de l'établissement de
l'impôt. l'impôt.
Toutefois, lorsque la législation ou la pratique administrative Toutefois, lorsque la législation ou la pratique administrative
établissent, à des fins internes, une obligation de secret plus établissent, à des fins internes, une obligation de secret plus
stricte, l'autorité belge compétente n'est pas tenue de fournir des stricte, l'autorité belge compétente n'est pas tenue de fournir des
informations si l'Etat à qui elles sont destinées ne s'engage pas à informations si l'Etat à qui elles sont destinées ne s'engage pas à
respecter cette obligation plus stricte. respecter cette obligation plus stricte.
L'autorité belge compétente peut, toutefois, permettre l'utilisation L'autorité belge compétente peut, toutefois, permettre l'utilisation
de ces informations à d'autres fins dans l'Etat qui les reçoit de ces informations à d'autres fins dans l'Etat qui les reçoit
lorsque, selon la législation belge, leur utilisation est possible, en lorsque, selon la législation belge, leur utilisation est possible, en
Belgique, à des fins similaires dans les mêmes circonstances. Belgique, à des fins similaires dans les mêmes circonstances.
Lorsque l'autorité belge compétente considère que les informations Lorsque l'autorité belge compétente considère que les informations
qu'elle a reçues de l'autorité compétente d'un autre Etat sont qu'elle a reçues de l'autorité compétente d'un autre Etat sont
susceptibles d'être utiles à l'autorité compétente d'un troisième susceptibles d'être utiles à l'autorité compétente d'un troisième
Etat, elle peut les transmettre à cette dernière avec l'accord de Etat, elle peut les transmettre à cette dernière avec l'accord de
l'autorité compétente qui les a fournies. Lorsque l'autorité l'autorité compétente qui les a fournies. Lorsque l'autorité
compétente d'un Etat considère que les informations qu'elle a reçues compétente d'un Etat considère que les informations qu'elle a reçues
de l'autorité belge compétente sont susceptibles d'être utiles à de l'autorité belge compétente sont susceptibles d'être utiles à
l'autorité compétente d'un troisième Etat, l'autorité belge compétente l'autorité compétente d'un troisième Etat, l'autorité belge compétente
peut consentir à ce que ces informations lui soient transmises. peut consentir à ce que ces informations lui soient transmises.
§ 9. Le présent article n'impose pas à l'Etat belge l'obligation de § 9. Le présent article n'impose pas à l'Etat belge l'obligation de
procéder à des recherches ou de transmettre des informations lorsque procéder à des recherches ou de transmettre des informations lorsque
la réalisation de telles enquêtes ou la collecte des informations en la réalisation de telles enquêtes ou la collecte des informations en
question est contraire à sa législation ou à ses pratiques question est contraire à sa législation ou à ses pratiques
administratives. administratives.
La transmission d'informations peut être refusée dans le cas où elle La transmission d'informations peut être refusée dans le cas où elle
conduirait à divulguer un secret commercial, industriel ou conduirait à divulguer un secret commercial, industriel ou
professionnel ou un procédé commercial, ou une information dont la professionnel ou un procédé commercial, ou une information dont la
divulgation serait contraire à l'ordre public. divulgation serait contraire à l'ordre public.
L'autorité belge compétente peut refuser la transmission L'autorité belge compétente peut refuser la transmission
d'informations lorsque l'Etat requérant n'est pas en mesure de fournir d'informations lorsque l'Etat requérant n'est pas en mesure de fournir
des informations de même nature pour des raisons de fait ou de droit. des informations de même nature pour des raisons de fait ou de droit.
§ 10. A la demande de l'autorité compétente d'un autre Etat, § 10. A la demande de l'autorité compétente d'un autre Etat,
l'autorité belge compétente notifie au destinataire tous actes et l'autorité belge compétente notifie au destinataire tous actes et
décisions émanant des autorités administratives de l'Etat requérant et décisions émanant des autorités administratives de l'Etat requérant et
concernant l'application sur son territoire de la législation relative concernant l'application sur son territoire de la législation relative
à l'impôt. à l'impôt.
Les demandes de notification indiquent le nom, l'adresse et tout autre Les demandes de notification indiquent le nom, l'adresse et tout autre
renseignement susceptible de faciliter l'identification du renseignement susceptible de faciliter l'identification du
destinataire et mentionnent l'acte ou la décision à notifier. destinataire et mentionnent l'acte ou la décision à notifier.
La notification a lieu selon les règles de droit belge en vigueur pour La notification a lieu selon les règles de droit belge en vigueur pour
la notification d'actes similaires. la notification d'actes similaires.
L'autorité belge compétente informe sans tarder l'autorité requérante L'autorité belge compétente informe sans tarder l'autorité requérante
de l'autre Etat de la suite donnée à la demande de notification et lui de l'autre Etat de la suite donnée à la demande de notification et lui
notifie, en particulier, la date à laquelle la décision ou l'acte a notifie, en particulier, la date à laquelle la décision ou l'acte a
été notifié au destinataire. été notifié au destinataire.
§ 11. Lorsque la situation d'un ou de plusieurs contribuables présente § 11. Lorsque la situation d'un ou de plusieurs contribuables présente
un intérêt commun ou complémentaire pour l'Etat belge et un ou un intérêt commun ou complémentaire pour l'Etat belge et un ou
plusieurs Etats, l'autorité belge compétente peut convenir avec plusieurs Etats, l'autorité belge compétente peut convenir avec
l'autorité compétente d'un autre Etat ou d'autres Etats de procéder à l'autorité compétente d'un autre Etat ou d'autres Etats de procéder à
des contrôles simultanés, chacune sur le territoire de son propre des contrôles simultanés, chacune sur le territoire de son propre
Etat, en vue d'échanger les renseignements ainsi obtenus, chaque fois Etat, en vue d'échanger les renseignements ainsi obtenus, chaque fois
qu'ils apparaissent plus efficaces que des contrôles qui ne seraient qu'ils apparaissent plus efficaces que des contrôles qui ne seraient
effectués que dans un seul Etat. effectués que dans un seul Etat.
L'autorité belge compétente identifie de manière indépendante les L'autorité belge compétente identifie de manière indépendante les
contribuables pour lesquels elle a l'intention de proposer un contrôle contribuables pour lesquels elle a l'intention de proposer un contrôle
simultané. Elle informe les autorités compétentes de chaque autre Etat simultané. Elle informe les autorités compétentes de chaque autre Etat
concerné des dossiers qui, selon elle, devraient faire l'objet de concerné des dossiers qui, selon elle, devraient faire l'objet de
contrôles simultanés. Elle motive son choix, dans toute la mesure du contrôles simultanés. Elle motive son choix, dans toute la mesure du
possible en fournissant les renseignements qui ont mené à cette possible en fournissant les renseignements qui ont mené à cette
décision. Elle indique le délai dans lequel ces contrôles doivent être décision. Elle indique le délai dans lequel ces contrôles doivent être
réalisés. réalisés.
Lorsqu'elle est saisie d'une demande de contrôle simultané, l'autorité Lorsqu'elle est saisie d'une demande de contrôle simultané, l'autorité
belge compétente décide si elle souhaite y participer. Elle donne à belge compétente décide si elle souhaite y participer. Elle donne à
l'autorité compétente qui a adressé la demande la confirmation de son l'autorité compétente qui a adressé la demande la confirmation de son
acceptation ou lui fait part de son refus motivé d'effectuer ce acceptation ou lui fait part de son refus motivé d'effectuer ce
contrôle. contrôle.
L'autorité belge compétente désigne un représentant chargé de diriger L'autorité belge compétente désigne un représentant chargé de diriger
et de coordonner le contrôle. et de coordonner le contrôle.
§ 12. En vue de l'application des dispositions du présent article, § 12. En vue de l'application des dispositions du présent article,
l'autorité belge compétente participe, le cas échéant au sein d'un l'autorité belge compétente participe, le cas échéant au sein d'un
comité, à des consultations entre : comité, à des consultations entre :
- l'autorité belge compétente et l'autorité compétente d'un autre - l'autorité belge compétente et l'autorité compétente d'un autre
Etat, à la demande de l'une d'entre elles, dans le cas de questions Etat, à la demande de l'une d'entre elles, dans le cas de questions
bilatérales; bilatérales;
- l'autorité belge compétente, les autorités compétentes des autres - l'autorité belge compétente, les autorités compétentes des autres
Etats et la Commission des Communautés européennes, à la demande d'une Etats et la Commission des Communautés européennes, à la demande d'une
autorité compétente d'un ou plusieurs Etats ou de la Commission des autorité compétente d'un ou plusieurs Etats ou de la Commission des
Communautés européennes, dans la mesure où il ne s'agit pas Communautés européennes, dans la mesure où il ne s'agit pas
exclusivement de questions bilatérales. exclusivement de questions bilatérales.
L'autorité belge compétente peut communiquer directement avec L'autorité belge compétente peut communiquer directement avec
l'autorité compétente d'un ou plusieurs Etats. L'autorité belge l'autorité compétente d'un ou plusieurs Etats. L'autorité belge
compétente peut, d'un commun accord avec l'autorité compétente d'un ou compétente peut, d'un commun accord avec l'autorité compétente d'un ou
plusieurs Etats, permettre à des autorités désignées par elle de plusieurs Etats, permettre à des autorités désignées par elle de
prendre des contacts directs pour des cas déterminés ou pour des prendre des contacts directs pour des cas déterminés ou pour des
catégories de cas. catégories de cas.
Lorsque l'autorité belge compétente et l'autorité compétente d'un Lorsque l'autorité belge compétente et l'autorité compétente d'un
autre Etat se sont entendues sur des questions bilatérales relatives à autre Etat se sont entendues sur des questions bilatérales relatives à
l'impôt, elles en informent, sauf pour le règlement de cas l'impôt, elles en informent, sauf pour le règlement de cas
particuliers, la Commission des Communautés européennes dans les particuliers, la Commission des Communautés européennes dans les
meilleurs délais. meilleurs délais.
§ 13. L'autorité belge compétente, conjointement avec les autorités § 13. L'autorité belge compétente, conjointement avec les autorités
compétentes des autres Etats et la Commission des Communautés compétentes des autres Etats et la Commission des Communautés
européennes, suivent de manière continue le déroulement de la européennes, suivent de manière continue le déroulement de la
procédure de coopération prévue par le présent article. L'autorité procédure de coopération prévue par le présent article. L'autorité
belge compétente communique les expériences réalisées aux autorités belge compétente communique les expériences réalisées aux autorités
compétentes des autres Etats et à la Commission des Communautés compétentes des autres Etats et à la Commission des Communautés
européennes, afin d'améliorer la coopération et d'élaborer, le cas européennes, afin d'améliorer la coopération et d'élaborer, le cas
échéant, des réglementations. échéant, des réglementations.
§ 14. Les dispositions qui précèdent ne portent pas atteinte à § 14. Les dispositions qui précèdent ne portent pas atteinte à
l'exécution d'obligations plus larges quant à l'échange d'informations l'exécution d'obligations plus larges quant à l'échange d'informations
qui résulteraient d'actes juridiques autres que la directive qui résulteraient d'actes juridiques autres que la directive
77/799/CEE, modifiée en dernier lieu par les directives 2004/56/CE du 77/799/CEE, modifiée en dernier lieu par les directives 2004/56/CE du
Conseil du 21 avril 2004 et 2004/106/CE du Conseil du 16 novembre Conseil du 21 avril 2004 et 2004/106/CE du Conseil du 16 novembre
2004. » 2004. »

Art. 3.A l'article 338bis du Code des impôts sur les revenus 1992,

Art. 3.A l'article 338bis du Code des impôts sur les revenus 1992,

inséré par la loi du 17 mai 2004, sont apportées les modifications inséré par la loi du 17 mai 2004, sont apportées les modifications
suivantes : suivantes :
1° il est inséré un § 1er, rédigé comme suit : 1° il est inséré un § 1er, rédigé comme suit :
« § 1er. Le présent article règle l'échange d'informations dans le « § 1er. Le présent article règle l'échange d'informations dans le
cadre de la loi du 17 mai 2004 transposant en droit belge la directive cadre de la loi du 17 mai 2004 transposant en droit belge la directive
2003/48/CE du 3 juin 2003 du Conseil de l'Union européenne en matière 2003/48/CE du 3 juin 2003 du Conseil de l'Union européenne en matière
de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiement de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiement
d'intérêts et modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en d'intérêts et modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en
matière de précompte mobilier. » matière de précompte mobilier. »
2° les §§ 1er, 2 et 3 deviennent respectivement les §§ 2, 3 et 4. 2° les §§ 1er, 2 et 3 deviennent respectivement les §§ 2, 3 et 4.
3° au § 2, qui devient le § 3, les mots "au § 1er" sont remplacés par 3° au § 2, qui devient le § 3, les mots "au § 1er" sont remplacés par
les mots "au § 2". les mots "au § 2".
4° au § 3, qui devient le § 4, les mots "par les §§ 1er et 2" sont 4° au § 3, qui devient le § 4, les mots "par les §§ 1er et 2" sont
remplacés par les mots "par les §§ 2 et 3". remplacés par les mots "par les §§ 2 et 3".

Art. 4.A l'article 15 de la même loi du 17 mai 2004 sont apportées

Art. 4.A l'article 15 de la même loi du 17 mai 2004 sont apportées

les modifications suivantes : les modifications suivantes :
1° au § 1er, les mots "à l'exclusion de la disposition visée au § 2" 1° au § 1er, les mots "à l'exclusion de la disposition visée au § 2"
sont remplacés par les mots "à l'exclusion des dispositions visées aux sont remplacés par les mots "à l'exclusion des dispositions visées aux
§§ 1erbis et 2"; §§ 1erbis et 2";
2° il est inséré un § 1erbis, rédigé comme suit : 2° il est inséré un § 1erbis, rédigé comme suit :
« § 1erbis. L'article 12 de la présente loi entre en vigueur à la date « § 1erbis. L'article 12 de la présente loi entre en vigueur à la date
de publication au Moniteur belge de la loi du 20 juin 2005, modifiant de publication au Moniteur belge de la loi du 20 juin 2005, modifiant
le Code des impôts sur les revenus 1992 et le Code des taxes le Code des impôts sur les revenus 1992 et le Code des taxes
assimilées au timbre en matière d'assistance mutuelle des autorités assimilées au timbre en matière d'assistance mutuelle des autorités
compétentes des Etats membres dans le domaine des impôts directs et compétentes des Etats membres dans le domaine des impôts directs et
des taxes sur les primes d'assurance. »; des taxes sur les primes d'assurance. »;
3° la phrase liminaire du § 2 est remplacée par la phrase suivante : 3° la phrase liminaire du § 2 est remplacée par la phrase suivante :
« § 2. L'article 338bis, § 2, alinéas 1er à 3, du Code des impôts sur « § 2. L'article 338bis, § 2, alinéas 1er à 3, du Code des impôts sur
les revenus 1992, tel qu'il est inséré par l'article 13 de la présente les revenus 1992, tel qu'il est inséré par l'article 13 de la présente
loi et modifié par la loi du 20 juin 2005, modifiant le Code des loi et modifié par la loi du 20 juin 2005, modifiant le Code des
impôts sur les revenus 1992 et le Code des taxes assimilées au timbre impôts sur les revenus 1992 et le Code des taxes assimilées au timbre
en matière d'assistance mutuelle des autorités compétentes des Etats en matière d'assistance mutuelle des autorités compétentes des Etats
membres dans le domaine des impôts directs et des taxes sur les primes membres dans le domaine des impôts directs et des taxes sur les primes
d'assurance, entre en vigueur à la première des dates suivantes : ». d'assurance, entre en vigueur à la première des dates suivantes : ».
CHAPITRE III. - Modifications au Code des taxes assimilées au timbre CHAPITRE III. - Modifications au Code des taxes assimilées au timbre

Art. 5.L'article 182 du Code des taxes assimilées au timbre, abrogé

Art. 5.L'article 182 du Code des taxes assimilées au timbre, abrogé

par la loi du 13 août 1947 et rétabli par la loi du 17 juin 2004, est par la loi du 13 août 1947 et rétabli par la loi du 17 juin 2004, est
remplacé par la disposition suivante : remplacé par la disposition suivante :
«

Art. 182.- § 1er. Le présent article règle l'assistance mutuelle de

«

Art. 182.- § 1er. Le présent article règle l'assistance mutuelle de

la Belgique avec les Etats membres de l'Union européenne dans le la Belgique avec les Etats membres de l'Union européenne dans le
domaine de la taxe annuelle sur les contrats d'assurance. domaine de la taxe annuelle sur les contrats d'assurance.
§ 2. Pour l'application du présent article, l'on entend par : § 2. Pour l'application du présent article, l'on entend par :
a) "autorité belge compétente" : le ministre des Finances ou la a) "autorité belge compétente" : le ministre des Finances ou la
personne ou le service habilité par le ministre des Finances à personne ou le service habilité par le ministre des Finances à
échanger des informations avec l'autorité compétente d'un autre Etat échanger des informations avec l'autorité compétente d'un autre Etat
membre de l'Union européenne; membre de l'Union européenne;
b) "Etat" : un Etat membre de l'Union européenne; b) "Etat" : un Etat membre de l'Union européenne;
c) "taxe" : la taxe sur les primes d'assurance telle qu'elle est c) "taxe" : la taxe sur les primes d'assurance telle qu'elle est
définie à l'article 1er de la directive 77/799/CEE du Conseil du 19 définie à l'article 1er de la directive 77/799/CEE du Conseil du 19
décembre 1977 concernant l'assistance mutuelle des autorités décembre 1977 concernant l'assistance mutuelle des autorités
compétentes des Etats membres dans le domaine des impôts directs et compétentes des Etats membres dans le domaine des impôts directs et
des taxes sur les primes d'assurance. des taxes sur les primes d'assurance.
§ 3. L'autorité belge compétente peut demander à l'autorité compétente § 3. L'autorité belge compétente peut demander à l'autorité compétente
d'un autre Etat de lui communiquer les informations susceptibles de d'un autre Etat de lui communiquer les informations susceptibles de
lui permettre d'établir correctement la taxe en ce qui concerne un cas lui permettre d'établir correctement la taxe en ce qui concerne un cas
précis. précis.
Lorsqu'elle est requise par l'autorité compétente d'un autre Etat de Lorsqu'elle est requise par l'autorité compétente d'un autre Etat de
fournir les informations susceptibles de lui permettre d'établir fournir les informations susceptibles de lui permettre d'établir
correctement la taxe en ce qui concerne un cas précis, l'autorité correctement la taxe en ce qui concerne un cas précis, l'autorité
belge compétente est tenue de donner une suite favorable à cette belge compétente est tenue de donner une suite favorable à cette
demande, sauf s'il apparaît que l'autorité compétente de l'Etat demande, sauf s'il apparaît que l'autorité compétente de l'Etat
requérant n'a pas épuisé ses propres sources habituelles requérant n'a pas épuisé ses propres sources habituelles
d'information, qu'elle aurait pu utiliser en l'occurrence pour obtenir d'information, qu'elle aurait pu utiliser en l'occurrence pour obtenir
les informations demandées sans risquer de nuire à l'obtention du les informations demandées sans risquer de nuire à l'obtention du
résultat recherché. résultat recherché.
En vue de la communication des informations visées à l'alinéa En vue de la communication des informations visées à l'alinéa
précédent, l'autorité belge compétente fait effectuer, s'il y a lieu, précédent, l'autorité belge compétente fait effectuer, s'il y a lieu,
les recherches nécessaires. les recherches nécessaires.
Pour se procurer les informations demandées, l'autorité belge Pour se procurer les informations demandées, l'autorité belge
compétente, ou le service administratif belge saisi par cette compétente, ou le service administratif belge saisi par cette
dernière, procède comme si elle agissait de sa propre initiative ou à dernière, procède comme si elle agissait de sa propre initiative ou à
la demande d'une autre autorité belge. la demande d'une autre autorité belge.
§ 4. L'autorité belge compétente fournit, pour des catégories de cas § 4. L'autorité belge compétente fournit, pour des catégories de cas
déterminées dans le cadre de la procédure de consultation visée au § déterminées dans le cadre de la procédure de consultation visée au §
12, à l'autorité compétente d'un autre Etat, sans demande préalable et 12, à l'autorité compétente d'un autre Etat, sans demande préalable et
d'une manière régulière, toutes les informations susceptibles de lui d'une manière régulière, toutes les informations susceptibles de lui
permettre d'établir correctement la taxe. permettre d'établir correctement la taxe.
§ 5. L'autorité belge compétente communique, sans demande préalable, § 5. L'autorité belge compétente communique, sans demande préalable,
toutes les informations susceptibles de permettre l'établissement toutes les informations susceptibles de permettre l'établissement
correct de la taxe, dont elle a connaissance, à l'autorité compétente correct de la taxe, dont elle a connaissance, à l'autorité compétente
de tout autre Etat intéressé dans les situations suivantes : de tout autre Etat intéressé dans les situations suivantes :
a) l'autorité belge compétente a des raisons de présumer qu'il existe a) l'autorité belge compétente a des raisons de présumer qu'il existe
une réduction ou une exonération anormale de taxe dans l'autre Etat; une réduction ou une exonération anormale de taxe dans l'autre Etat;
b) un contribuable obtient, en Belgique, une réduction ou une b) un contribuable obtient, en Belgique, une réduction ou une
exonération de la taxe qui devrait entraîner pour lui une augmentation exonération de la taxe qui devrait entraîner pour lui une augmentation
de la taxe ou un assujettissement à la taxe dans l'autre Etat; de la taxe ou un assujettissement à la taxe dans l'autre Etat;
c) des transactions entre un contribuable belge et un contribuable c) des transactions entre un contribuable belge et un contribuable
d'un autre Etat par l'intermédiaire d'un établissement stable de ces d'un autre Etat par l'intermédiaire d'un établissement stable de ces
contribuables ou par l'intermédiaire d'un ou plusieurs tiers, se contribuables ou par l'intermédiaire d'un ou plusieurs tiers, se
trouvant dans un ou plusieurs autres pays, sont de nature à entraîner trouvant dans un ou plusieurs autres pays, sont de nature à entraîner
une diminution de la taxe en Belgique, dans l'autre Etat ou dans les une diminution de la taxe en Belgique, dans l'autre Etat ou dans les
deux; deux;
d) l'autorité belge compétente a des raisons de présumer que des d) l'autorité belge compétente a des raisons de présumer que des
transferts artificiels de bénéfices à l'intérieur de groupes transferts artificiels de bénéfices à l'intérieur de groupes
d'entreprises entraînent une diminution de la taxe dans un autre Etat; d'entreprises entraînent une diminution de la taxe dans un autre Etat;
e) à la suite des informations communiquées par l'autorité compétente e) à la suite des informations communiquées par l'autorité compétente
d'un autre Etat, sont recueillies, en Belgique, des informations qui d'un autre Etat, sont recueillies, en Belgique, des informations qui
peuvent être utiles à l'établissement de la taxe dans cet autre Etat. peuvent être utiles à l'établissement de la taxe dans cet autre Etat.
L'autorité belge compétente peut, dans le cadre de la procédure de L'autorité belge compétente peut, dans le cadre de la procédure de
consultation visée au § 12, étendre l'échange d'informations prévu à consultation visée au § 12, étendre l'échange d'informations prévu à
l'alinéa 1er à des cas autres que ceux qui y sont visés. l'alinéa 1er à des cas autres que ceux qui y sont visés.
L'autorité belge compétente peut, dans tout autre cas, communiquer aux L'autorité belge compétente peut, dans tout autre cas, communiquer aux
autres Etats, sans demande préalable, les informations susceptibles de autres Etats, sans demande préalable, les informations susceptibles de
permettre l'établissement correct de la taxe, dont elle a permettre l'établissement correct de la taxe, dont elle a
connaissance. connaissance.
§ 6. L'autorité belge compétente transmet le plus rapidement possible § 6. L'autorité belge compétente transmet le plus rapidement possible
les informations visées aux §§ 2 à 5. Si la fourniture de ces les informations visées aux §§ 2 à 5. Si la fourniture de ces
informations se heurte à des obstacles ou qu'elle est refusée, informations se heurte à des obstacles ou qu'elle est refusée,
l'autorité belge compétente en informe sans délai l'autorité l'autorité belge compétente en informe sans délai l'autorité
compétente de l'autre Etat en indiquant la nature des obstacles ou les compétente de l'autre Etat en indiquant la nature des obstacles ou les
raisons de son refus. raisons de son refus.
§ 7. Pour l'application des dispositions qui précédent, l'autorité § 7. Pour l'application des dispositions qui précédent, l'autorité
belge compétente et l'autorité compétente de l'Etat à qui les belge compétente et l'autorité compétente de l'Etat à qui les
informations sont destinées peuvent convenir, dans le cadre de la informations sont destinées peuvent convenir, dans le cadre de la
procédure de consultation visée au § 12, d'autoriser la présence sur procédure de consultation visée au § 12, d'autoriser la présence sur
le territoire belge d'agents de l'administration fiscale de l'autre le territoire belge d'agents de l'administration fiscale de l'autre
Etat. Les modalités d'application de cette disposition sont Etat. Les modalités d'application de cette disposition sont
déterminées dans le cadre de la procédure de consultation susvisée. déterminées dans le cadre de la procédure de consultation susvisée.
§ 8. Toutes les informations dont l'Etat belge a connaissance par § 8. Toutes les informations dont l'Etat belge a connaissance par
application du présent article sont tenues secrètes de la même manière application du présent article sont tenues secrètes de la même manière
que les informations recueillies en application de sa législation. En que les informations recueillies en application de sa législation. En
tout état de cause, ces informations : tout état de cause, ces informations :
- ne sont accessibles qu'aux personnes directement concernées par - ne sont accessibles qu'aux personnes directement concernées par
l'établissement de la taxe ou par le contrôle administratif de l'établissement de la taxe ou par le contrôle administratif de
l'établissement de la taxe; l'établissement de la taxe;
- ne sont dévoilées qu'à l'occasion d'une procédure judiciaire ou - ne sont dévoilées qu'à l'occasion d'une procédure judiciaire ou
d'une procédure entraînant l'application de sanctions administratives, d'une procédure entraînant l'application de sanctions administratives,
engagées en vue de ou en relation avec l'établissement ou le contrôle engagées en vue de ou en relation avec l'établissement ou le contrôle
de l'établissement de la taxe, et seulement aux personnes intervenant de l'établissement de la taxe, et seulement aux personnes intervenant
directement dans ces procédures; il peut toutefois être fait état de directement dans ces procédures; il peut toutefois être fait état de
ces informations au cours d'audiences publiques ou dans des jugements, ces informations au cours d'audiences publiques ou dans des jugements,
si l'autorité compétente de l'Etat qui fournit les informations ne s'y si l'autorité compétente de l'Etat qui fournit les informations ne s'y
oppose pas lors de leur transmission initiale; oppose pas lors de leur transmission initiale;
- ne sont, en aucun cas, utilisées autrement qu'à des fins fiscales ou - ne sont, en aucun cas, utilisées autrement qu'à des fins fiscales ou
aux fins d'une procédure judiciaire ou d'une procédure entraînant aux fins d'une procédure judiciaire ou d'une procédure entraînant
l'application de sanctions administratives, engagées en vue de ou en l'application de sanctions administratives, engagées en vue de ou en
relation avec l'établissement ou le contrôle de l'établissement de la relation avec l'établissement ou le contrôle de l'établissement de la
taxe. taxe.
Toutefois, lorsque la législation ou la pratique administrative Toutefois, lorsque la législation ou la pratique administrative
établissent, à des fins internes, une obligation de secret plus établissent, à des fins internes, une obligation de secret plus
stricte, l'autorité belge compétente n'est pas tenue de fournir des stricte, l'autorité belge compétente n'est pas tenue de fournir des
informations si l'Etat à qui elles sont destinées ne s'engage pas à informations si l'Etat à qui elles sont destinées ne s'engage pas à
respecter cette obligation plus stricte. respecter cette obligation plus stricte.
L'autorité belge compétente peut, toutefois, permettre l'utilisation L'autorité belge compétente peut, toutefois, permettre l'utilisation
de ces informations à d'autres fins dans l'Etat qui les reçoit de ces informations à d'autres fins dans l'Etat qui les reçoit
lorsque, selon la législation belge, leur utilisation est possible, en lorsque, selon la législation belge, leur utilisation est possible, en
Belgique, à des fins similaires dans les mêmes circonstances. Belgique, à des fins similaires dans les mêmes circonstances.
Lorsque l'autorité belge compétente considère que les informations Lorsque l'autorité belge compétente considère que les informations
qu'elle a reçues de l'autorité compétente d'un autre Etat sont qu'elle a reçues de l'autorité compétente d'un autre Etat sont
susceptibles d'être utiles à l'autorité compétente d'un troisième susceptibles d'être utiles à l'autorité compétente d'un troisième
Etat, elle peut les transmettre à cette dernière avec l'accord de Etat, elle peut les transmettre à cette dernière avec l'accord de
l'autorité compétente qui les a fournies. Lorsque l'autorité l'autorité compétente qui les a fournies. Lorsque l'autorité
compétente d'un Etat considère que les informations qu'elle a reçues compétente d'un Etat considère que les informations qu'elle a reçues
de l'autorité belge compétente sont susceptibles d'être utiles à de l'autorité belge compétente sont susceptibles d'être utiles à
l'autorité compétente d'un troisième Etat, l'autorité belge compétente l'autorité compétente d'un troisième Etat, l'autorité belge compétente
peut consentir à ce que ces informations lui soient transmises. peut consentir à ce que ces informations lui soient transmises.
§ 9. Le présent article n'impose pas à l'Etat belge l'obligation de § 9. Le présent article n'impose pas à l'Etat belge l'obligation de
procéder à des recherches ou de transmettre des informations lorsque procéder à des recherches ou de transmettre des informations lorsque
la réalisation de telles enquêtes ou la collecte des informations en la réalisation de telles enquêtes ou la collecte des informations en
question est contraire à sa législation ou à ses pratiques question est contraire à sa législation ou à ses pratiques
administratives. administratives.
La transmission d'informations peut être refusée dans le cas où elle La transmission d'informations peut être refusée dans le cas où elle
conduirait à divulguer un secret commercial, industriel ou conduirait à divulguer un secret commercial, industriel ou
professionnel ou un procédé commercial, ou une information dont la professionnel ou un procédé commercial, ou une information dont la
divulgation serait contraire à l'ordre public. divulgation serait contraire à l'ordre public.
L'autorité belge compétente peut refuser la transmission L'autorité belge compétente peut refuser la transmission
d'informations lorsque l'Etat requérant n'est pas en mesure de fournir d'informations lorsque l'Etat requérant n'est pas en mesure de fournir
des informations de même nature pour des raisons de fait ou de droit. des informations de même nature pour des raisons de fait ou de droit.
§ 10. A la demande de l'autorité compétente d'un autre Etat, § 10. A la demande de l'autorité compétente d'un autre Etat,
l'autorité belge compétente notifie au destinataire tous actes et l'autorité belge compétente notifie au destinataire tous actes et
décisions émanant des autorités administratives de l'Etat requérant et décisions émanant des autorités administratives de l'Etat requérant et
concernant l'application sur son territoire de la législation relative concernant l'application sur son territoire de la législation relative
à la taxe. à la taxe.
Les demandes de notification indiquent le nom, l'adresse et tout autre Les demandes de notification indiquent le nom, l'adresse et tout autre
renseignement susceptible de faciliter l'identification du renseignement susceptible de faciliter l'identification du
destinataire et mentionnent l'acte ou la décision à notifier. destinataire et mentionnent l'acte ou la décision à notifier.
La notification a lieu selon les règles de droit belge en vigueur pour La notification a lieu selon les règles de droit belge en vigueur pour
la notification d'actes similaires. la notification d'actes similaires.
L'autorité belge compétente informe sans tarder l'autorité requérante L'autorité belge compétente informe sans tarder l'autorité requérante
de l'autre Etat de la suite donnée à la demande de notification et lui de l'autre Etat de la suite donnée à la demande de notification et lui
notifie, en particulier, la date à laquelle la décision ou l'acte a notifie, en particulier, la date à laquelle la décision ou l'acte a
été notifié au destinataire. été notifié au destinataire.
§ 11. Lorsque la situation d'un ou de plusieurs contribuables présente § 11. Lorsque la situation d'un ou de plusieurs contribuables présente
un intérêt commun ou complémentaire pour l'Etat belge et un ou un intérêt commun ou complémentaire pour l'Etat belge et un ou
plusieurs Etats, l'autorité belge compétente peut convenir avec plusieurs Etats, l'autorité belge compétente peut convenir avec
l'autorité compétente d'un autre Etat ou d'autres Etats de procéder à l'autorité compétente d'un autre Etat ou d'autres Etats de procéder à
des contrôles simultanés, chacun sur le territoire de son propre Etat, des contrôles simultanés, chacun sur le territoire de son propre Etat,
en vue d'échanger les renseignements ainsi obtenus, chaque fois qu'ils en vue d'échanger les renseignements ainsi obtenus, chaque fois qu'ils
apparaissent plus efficaces que des contrôles qui ne seraient apparaissent plus efficaces que des contrôles qui ne seraient
effectués que dans un seul Etat. effectués que dans un seul Etat.
L'autorité belge compétente identifie de manière indépendante les L'autorité belge compétente identifie de manière indépendante les
contribuables pour lesquels elle a l'intention de proposer un contrôle contribuables pour lesquels elle a l'intention de proposer un contrôle
simultané. Elle informe les autorités compétentes de chaque autre Etat simultané. Elle informe les autorités compétentes de chaque autre Etat
concerné des dossiers qui, selon elle, devraient faire l'objet de concerné des dossiers qui, selon elle, devraient faire l'objet de
contrôles simultanés. Elle motive son choix, dans toute la mesure du contrôles simultanés. Elle motive son choix, dans toute la mesure du
possible en fournissant les renseignements qui ont mené à cette possible en fournissant les renseignements qui ont mené à cette
décision. Elle indique le délai dans lequel ces contrôles doivent être décision. Elle indique le délai dans lequel ces contrôles doivent être
réalisés. réalisés.
Lorsqu'elle est saisie d'une demande de contrôle simultané, l'autorité Lorsqu'elle est saisie d'une demande de contrôle simultané, l'autorité
belge compétente décide si elle souhaite y participer. Elle donne à belge compétente décide si elle souhaite y participer. Elle donne à
l'autorité compétente qui a adressé la demande la confirmation de son l'autorité compétente qui a adressé la demande la confirmation de son
acceptation ou lui fait part de son refus motivé d'effectuer ce acceptation ou lui fait part de son refus motivé d'effectuer ce
contrôle. contrôle.
L'autorité belge compétente désigne un représentant chargé de diriger L'autorité belge compétente désigne un représentant chargé de diriger
et de coordonner le contrôle. et de coordonner le contrôle.
§ 12. En vue de l'application des dispositions du présent article, § 12. En vue de l'application des dispositions du présent article,
l'autorité belge compétente participe, le cas échéant au sein d'un l'autorité belge compétente participe, le cas échéant au sein d'un
comité, à des consultations entre : comité, à des consultations entre :
- l'autorité belge compétente et l'autorité compétente d'un autre - l'autorité belge compétente et l'autorité compétente d'un autre
Etat, à la demande de l'une d'entre elles, dans le cas de questions Etat, à la demande de l'une d'entre elles, dans le cas de questions
bilatérales; bilatérales;
- l'autorité belge compétente, les autorités compétentes des autres - l'autorité belge compétente, les autorités compétentes des autres
Etats et la Commission des Communautés européennes, à la demande d'une Etats et la Commission des Communautés européennes, à la demande d'une
autorité compétente d'un ou plusieurs Etats ou de la Commission des autorité compétente d'un ou plusieurs Etats ou de la Commission des
Communautés européennes, dans la mesure où il ne s'agit pas Communautés européennes, dans la mesure où il ne s'agit pas
exclusivement de questions bilatérales. exclusivement de questions bilatérales.
L'autorité belge compétente peut communiquer directement avec L'autorité belge compétente peut communiquer directement avec
l'autorité compétente d'un ou plusieurs Etats. L'autorité belge l'autorité compétente d'un ou plusieurs Etats. L'autorité belge
compétente peut, d'un commun accord avec l'autorité compétente d'un ou compétente peut, d'un commun accord avec l'autorité compétente d'un ou
plusieurs Etats, permettre à des autorités désignées par elle de plusieurs Etats, permettre à des autorités désignées par elle de
prendre des contacts directs pour des cas déterminés ou pour des prendre des contacts directs pour des cas déterminés ou pour des
catégories de cas. catégories de cas.
Lorsque l'autorité belge compétente et l'autorité compétente d'un Lorsque l'autorité belge compétente et l'autorité compétente d'un
autre Etat se sont entendues sur des questions bilatérales relatives à autre Etat se sont entendues sur des questions bilatérales relatives à
la taxe, elles en informent, sauf pour le règlement de cas la taxe, elles en informent, sauf pour le règlement de cas
particuliers, la Commission des Communautés européennes dans les particuliers, la Commission des Communautés européennes dans les
meilleurs délais. meilleurs délais.
§ 13. L'autorité belge compétente, conjointement avec les autorités § 13. L'autorité belge compétente, conjointement avec les autorités
compétentes des autres Etats et la Commission des Communautés compétentes des autres Etats et la Commission des Communautés
européennes, suivent de manière continue le déroulement de la européennes, suivent de manière continue le déroulement de la
procédure de coopération prévue par le présent article. L'autorité procédure de coopération prévue par le présent article. L'autorité
belge compétente communique les expériences réalisées aux autorités belge compétente communique les expériences réalisées aux autorités
compétentes des autres Etats et à la Commission des Communautés compétentes des autres Etats et à la Commission des Communautés
européennes, afin d'améliorer la coopération et d'élaborer, le cas européennes, afin d'améliorer la coopération et d'élaborer, le cas
échéant, des réglementations. échéant, des réglementations.
§ 14. Les dispositions qui précèdent ne portent pas atteinte à § 14. Les dispositions qui précèdent ne portent pas atteinte à
l'exécution d'obligations plus larges quant à l'échange d'informations l'exécution d'obligations plus larges quant à l'échange d'informations
qui résulteraient d'actes juridiques autres que la directive qui résulteraient d'actes juridiques autres que la directive
77/799/CEE, modifiée en dernier lieu par les directives 2004/56/CE du 77/799/CEE, modifiée en dernier lieu par les directives 2004/56/CE du
Conseil du 21 avril 2004 et 2004/106/CE du Conseil du 16 novembre Conseil du 21 avril 2004 et 2004/106/CE du Conseil du 16 novembre
2004. » 2004. »

Art. 6.L'article 212, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 4

Art. 6.L'article 212, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 4

août 1978 et modifié par la loi du 17 juin 2004, est remplacé par la août 1978 et modifié par la loi du 17 juin 2004, est remplacé par la
disposition suivante : disposition suivante :
« Les fonctionnaires de l'administration de la taxe sur la valeur « Les fonctionnaires de l'administration de la taxe sur la valeur
ajoutée, de l'enregistrement et des domaines restent dans l'exercice ajoutée, de l'enregistrement et des domaines restent dans l'exercice
de leurs fonctions lorsqu'ils communiquent aux autres services de leurs fonctions lorsqu'ils communiquent aux autres services
administratifs de l'Etat, y compris les parquets et les greffes des administratifs de l'Etat, y compris les parquets et les greffes des
cours et de toutes les juridictions, aux communautés, aux régions et cours et de toutes les juridictions, aux communautés, aux régions et
aux établissements ou organismes publics, les renseignements qui sont aux établissements ou organismes publics, les renseignements qui sont
nécessaires à ces services, établissements ou organismes pour assurer nécessaires à ces services, établissements ou organismes pour assurer
l'exécution des dispositions légales ou réglementaires dont ils sont l'exécution des dispositions légales ou réglementaires dont ils sont
chargés. » chargés. »
CHAPITRE IV. - Disposition diverse CHAPITRE IV. - Disposition diverse

Art. 7.Dans la phrase liminaire de l'article 3, § 1er, 7°, c, de la

Art. 7.Dans la phrase liminaire de l'article 3, § 1er, 7°, c, de la

loi du 17 mai 2004 transposant en droit belge la directive 2003/48/CE loi du 17 mai 2004 transposant en droit belge la directive 2003/48/CE
du 3 juin 2003 du Conseil de l'Union européenne en matière de du 3 juin 2003 du Conseil de l'Union européenne en matière de
fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts
et modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en matière de et modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en matière de
précompte mobilier, les mots "visés aux points a et b ", sont précompte mobilier, les mots "visés aux points a et b ", sont
supprimés. supprimés.
CHAPITRE V. - Entrée en vigueur CHAPITRE V. - Entrée en vigueur

Art. 8.Les articles 2 à 6 entrent en vigueur le jour de la

Art. 8.Les articles 2 à 6 entrent en vigueur le jour de la

publication de la présente loi au Moniteur belge. publication de la présente loi au Moniteur belge.
L'article 7 entre en vigueur à la date de l'entrée en vigueur de L'article 7 entre en vigueur à la date de l'entrée en vigueur de
l'article 3 de la loi du 17 mai 2004 transposant en droit belge la l'article 3 de la loi du 17 mai 2004 transposant en droit belge la
directive 2003/48/CE du 3 juin 2003 du Conseil de l'Union européenne directive 2003/48/CE du 3 juin 2003 du Conseil de l'Union européenne
en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de
paiements d'intérêts et modifiant le Code des impôts sur les revenus paiements d'intérêts et modifiant le Code des impôts sur les revenus
1992 en matière de précompte mobilier. 1992 en matière de précompte mobilier.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau
de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 20 juin 2005. Donné à Bruxelles, le 20 juin 2005.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
D. REYNDERS D. REYNDERS
Scellé du sceau de l'Etat : Scellé du sceau de l'Etat :
La Ministre de la Justice, La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Notes Notes
(1) Références parlementaires : (1) Références parlementaires :
Documents de la Chambre des représentants : Documents de la Chambre des représentants :
51-1735-2004/2005 : 51-1735-2004/2005 :
N° 1 : Projet de loi. N° 1 : Projet de loi.
N° 2 : Amendements. N° 2 : Amendements.
N° 3 : Rapport. N° 3 : Rapport.
N° 4 : Texte adopté par la commission. N° 4 : Texte adopté par la commission.
N° 5 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat. N° 5 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.
Compte rendu intégral : 2 juin 2005 Compte rendu intégral : 2 juin 2005
Documents du Sénat : Documents du Sénat :
3-1221.-2004/2005 3-1221.-2004/2005
N° 1 : Projet non évoqué par le Sénat. N° 1 : Projet non évoqué par le Sénat.
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