Loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 et le Code des taxes assimilées au timbre en matière d'assistance mutuelle des autorités compétentes des Etats membres dans le domaine des impôts directs et des taxes sur les primes d'assurance | Loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 et le Code des taxes assimilées au timbre en matière d'assistance mutuelle des autorités compétentes des Etats membres dans le domaine des impôts directs et des taxes sur les primes d'assurance |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES | SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES |
20 JUIN 2005. - Loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 | 20 JUIN 2005. - Loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 |
et le Code des taxes assimilées au timbre en matière d'assistance | et le Code des taxes assimilées au timbre en matière d'assistance |
mutuelle des autorités compétentes des Etats membres dans le domaine | mutuelle des autorités compétentes des Etats membres dans le domaine |
des impôts directs et des taxes sur les primes d'assurance (1) | des impôts directs et des taxes sur les primes d'assurance (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : | Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : |
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales | CHAPITRE Ier. - Dispositions générales |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de |
la Constitution. | la Constitution. |
Les chapitres II et III de la présente loi transposent en droit belge | Les chapitres II et III de la présente loi transposent en droit belge |
les modifications apportées à la directive 77/799/CEE du Conseil de | les modifications apportées à la directive 77/799/CEE du Conseil de |
l'Union européenne du 19 décembre 1977 concernant l'assistance | l'Union européenne du 19 décembre 1977 concernant l'assistance |
mutuelle des autorités compétentes des Etats membres dans le domaine | mutuelle des autorités compétentes des Etats membres dans le domaine |
des impôts directs, de certains droits d'accises et des taxes sur les | des impôts directs, de certains droits d'accises et des taxes sur les |
primes d'assurance, par les directives 2004/56/CE du Conseil de | primes d'assurance, par les directives 2004/56/CE du Conseil de |
l'Union européenne du 21 avril 2004 et 2004/106/CE du Conseil de | l'Union européenne du 21 avril 2004 et 2004/106/CE du Conseil de |
l'Union européenne du 16 novembre 2004. | l'Union européenne du 16 novembre 2004. |
CHAPITRE II. - Modifications en matière d'impôts sur les revenus | CHAPITRE II. - Modifications en matière d'impôts sur les revenus |
Art. 2.L'article 12 de la loi du 17 mai 2004 transposant en droit |
Art. 2.L'article 12 de la loi du 17 mai 2004 transposant en droit |
belge la directive 2003/48/CE du 3 juin 2003 du Conseil de l'Union | belge la directive 2003/48/CE du 3 juin 2003 du Conseil de l'Union |
européenne en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme | européenne en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme |
de paiements d'intérêts et modifiant le Code des impôts sur les | de paiements d'intérêts et modifiant le Code des impôts sur les |
revenus 1992 en matière de précompte mobilier est remplacé par la | revenus 1992 en matière de précompte mobilier est remplacé par la |
disposition suivante : | disposition suivante : |
« Art. 12.- L'article 338 du même Code est remplacé par la |
« Art. 12.- L'article 338 du même Code est remplacé par la |
disposition suivante : | disposition suivante : |
« Art. 338.- § 1er. Sauf dans les cas visés à l'article 338bis, le |
« Art. 338.- § 1er. Sauf dans les cas visés à l'article 338bis, le |
présent article règle l'assistance mutuelle entre la Belgique et les | présent article règle l'assistance mutuelle entre la Belgique et les |
Etats membres de l'Union européenne dans le domaine des impôts sur le | Etats membres de l'Union européenne dans le domaine des impôts sur le |
revenu. | revenu. |
§ 2. Pour l'application du présent article, l'on entend par : | § 2. Pour l'application du présent article, l'on entend par : |
a) "autorité belge compétente" : le ministre des Finances ou la | a) "autorité belge compétente" : le ministre des Finances ou la |
personne ou le service habilité par le ministre des Finances à | personne ou le service habilité par le ministre des Finances à |
échanger des informations avec l'autorité compétente d'un autre Etat | échanger des informations avec l'autorité compétente d'un autre Etat |
membre de l'Union européenne; | membre de l'Union européenne; |
b) "Etat" : un Etat membre de l'Union européenne; | b) "Etat" : un Etat membre de l'Union européenne; |
c) "impôt" : l'impôt sur le revenu et sur la fortune tel qu'il est | c) "impôt" : l'impôt sur le revenu et sur la fortune tel qu'il est |
défini à l'article 1er de la directive 77/799/CEE du Conseil du 19 | défini à l'article 1er de la directive 77/799/CEE du Conseil du 19 |
décembre 1977 concernant l'assistance mutuelle des autorités | décembre 1977 concernant l'assistance mutuelle des autorités |
compétentes des Etats membres dans le domaine des impôts directs et | compétentes des Etats membres dans le domaine des impôts directs et |
des taxes sur les primes d'assurance. | des taxes sur les primes d'assurance. |
§ 3. L'autorité belge compétente peut demander à l'autorité compétente | § 3. L'autorité belge compétente peut demander à l'autorité compétente |
d'un autre Etat de lui communiquer les informations susceptibles de | d'un autre Etat de lui communiquer les informations susceptibles de |
lui permettre d'établir correctement l'impôt en ce qui concerne un cas | lui permettre d'établir correctement l'impôt en ce qui concerne un cas |
précis. | précis. |
Lorsqu'elle est requise par l'autorité compétente d'un autre Etat de | Lorsqu'elle est requise par l'autorité compétente d'un autre Etat de |
fournir les informations susceptibles de lui permettre d'établir | fournir les informations susceptibles de lui permettre d'établir |
correctement l'impôt en ce qui concerne un cas précis, l'autorité | correctement l'impôt en ce qui concerne un cas précis, l'autorité |
belge compétente est tenue de donner une suite favorable à la demande, | belge compétente est tenue de donner une suite favorable à la demande, |
sauf s'il apparaît que l'autorité compétente de l'Etat requérant n'a | sauf s'il apparaît que l'autorité compétente de l'Etat requérant n'a |
pas épuisé ses propres sources habituelles d'information, qu'elle | pas épuisé ses propres sources habituelles d'information, qu'elle |
aurait pu utiliser en l'occurrence pour obtenir les informations | aurait pu utiliser en l'occurrence pour obtenir les informations |
demandées sans risquer de nuire à l'obtention du résultat recherché. | demandées sans risquer de nuire à l'obtention du résultat recherché. |
En vue de la communication des informations visées à l'alinéa | En vue de la communication des informations visées à l'alinéa |
précédent, l'autorité belge compétente fait effectuer, s'il y a lieu, | précédent, l'autorité belge compétente fait effectuer, s'il y a lieu, |
les recherches nécessaires. | les recherches nécessaires. |
Pour se procurer les informations demandées, l'autorité belge | Pour se procurer les informations demandées, l'autorité belge |
compétente, ou le service administratif belge saisi par cette | compétente, ou le service administratif belge saisi par cette |
dernière, procède comme s'il agissait de sa propre initiative ou à la | dernière, procède comme s'il agissait de sa propre initiative ou à la |
demande d'une autre autorité belge. | demande d'une autre autorité belge. |
§ 4. L'autorité belge compétente fournit, pour des catégories de cas | § 4. L'autorité belge compétente fournit, pour des catégories de cas |
déterminées dans le cadre de la procédure de consultation visée au § | déterminées dans le cadre de la procédure de consultation visée au § |
12, à l'autorité compétente d'un autre Etat, sans demande préalable et | 12, à l'autorité compétente d'un autre Etat, sans demande préalable et |
d'une manière régulière, toutes les informations susceptibles de lui | d'une manière régulière, toutes les informations susceptibles de lui |
permettre d'établir correctement l'impôt. | permettre d'établir correctement l'impôt. |
§ 5. L'autorité belge compétente communique, sans demande préalable, | § 5. L'autorité belge compétente communique, sans demande préalable, |
toutes les informations susceptibles de permettre l'établissement | toutes les informations susceptibles de permettre l'établissement |
correct de l'impôt, dont elle a connaissance, à l'autorité compétente | correct de l'impôt, dont elle a connaissance, à l'autorité compétente |
de tout autre Etat intéressé dans les situations suivantes : | de tout autre Etat intéressé dans les situations suivantes : |
a) l'autorité belge compétente a des raisons de présumer qu'il existe | a) l'autorité belge compétente a des raisons de présumer qu'il existe |
une réduction ou une exonération anormale d'impôt dans l'autre Etat; | une réduction ou une exonération anormale d'impôt dans l'autre Etat; |
b) un contribuable obtient, en Belgique, une réduction ou une | b) un contribuable obtient, en Belgique, une réduction ou une |
exonération d'impôt qui devrait entraîner pour lui une augmentation | exonération d'impôt qui devrait entraîner pour lui une augmentation |
d'impôt ou un assujettissement à l'impôt dans l'autre Etat; | d'impôt ou un assujettissement à l'impôt dans l'autre Etat; |
c) des transactions entre un contribuable belge et un contribuable | c) des transactions entre un contribuable belge et un contribuable |
d'un autre Etat par l'intermédiaire d'un établissement stable de ces | d'un autre Etat par l'intermédiaire d'un établissement stable de ces |
contribuables ou par l'intermédiaire d'un ou plusieurs tiers, se | contribuables ou par l'intermédiaire d'un ou plusieurs tiers, se |
trouvant dans un ou plusieurs autres pays, sont de nature à entraîner | trouvant dans un ou plusieurs autres pays, sont de nature à entraîner |
une diminution d'impôt en Belgique, dans l'autre Etat ou dans les | une diminution d'impôt en Belgique, dans l'autre Etat ou dans les |
deux; | deux; |
d) l'autorité belge compétente a des raisons de présumer que des | d) l'autorité belge compétente a des raisons de présumer que des |
transferts artificiels de bénéfices à l'intérieur de groupes | transferts artificiels de bénéfices à l'intérieur de groupes |
d'entreprises entraînent une diminution de l'impôt dans un autre Etat; | d'entreprises entraînent une diminution de l'impôt dans un autre Etat; |
e) à la suite des informations communiquées par l'autorité compétente | e) à la suite des informations communiquées par l'autorité compétente |
d'un autre Etat, sont recueillies, en Belgique, des informations qui | d'un autre Etat, sont recueillies, en Belgique, des informations qui |
peuvent être utiles à l'établissement de l'impôt dans cet autre Etat. | peuvent être utiles à l'établissement de l'impôt dans cet autre Etat. |
L'autorité belge compétente peut, dans le cadre de la procédure de | L'autorité belge compétente peut, dans le cadre de la procédure de |
consultation visée au § 12, étendre l'échange d'informations prévu à | consultation visée au § 12, étendre l'échange d'informations prévu à |
l'alinéa 1er à des cas autres que ceux qui y sont visés. | l'alinéa 1er à des cas autres que ceux qui y sont visés. |
L'autorité belge compétente peut, dans tout autre cas, communiquer aux | L'autorité belge compétente peut, dans tout autre cas, communiquer aux |
autres Etats, sans demande préalable, les informations susceptibles de | autres Etats, sans demande préalable, les informations susceptibles de |
permettre l'établissement correct de l'impôt, dont elle a | permettre l'établissement correct de l'impôt, dont elle a |
connaissance. | connaissance. |
§ 6. L'autorité belge compétente transmet le plus rapidement possible | § 6. L'autorité belge compétente transmet le plus rapidement possible |
les informations visées aux §§ 2 à 5. Si la fourniture de ces | les informations visées aux §§ 2 à 5. Si la fourniture de ces |
informations se heurte à des obstacles ou qu'elle est refusée, | informations se heurte à des obstacles ou qu'elle est refusée, |
l'autorité belge compétente en informe sans délai l'autorité | l'autorité belge compétente en informe sans délai l'autorité |
compétente de l'autre Etat en indiquant la nature des obstacles ou les | compétente de l'autre Etat en indiquant la nature des obstacles ou les |
raisons de son refus. | raisons de son refus. |
§ 7. Pour l'application des dispositions qui précédent, l'autorité | § 7. Pour l'application des dispositions qui précédent, l'autorité |
belge compétente et l'autorité compétente de l'Etat à qui les | belge compétente et l'autorité compétente de l'Etat à qui les |
informations sont destinées peuvent convenir, dans le cadre de la | informations sont destinées peuvent convenir, dans le cadre de la |
procédure de consultation visée au § 12, d'autoriser la présence sur | procédure de consultation visée au § 12, d'autoriser la présence sur |
le territoire belge d'agents de l'administration fiscale de l'autre | le territoire belge d'agents de l'administration fiscale de l'autre |
Etat. Les modalités d'application de cette disposition sont | Etat. Les modalités d'application de cette disposition sont |
déterminées dans le cadre de la procédure de consultation susvisée. | déterminées dans le cadre de la procédure de consultation susvisée. |
§ 8. Toutes les informations dont l'Etat belge a connaissance par | § 8. Toutes les informations dont l'Etat belge a connaissance par |
application du présent article sont tenues secrètes de la même manière | application du présent article sont tenues secrètes de la même manière |
que les informations recueillies en application de sa législation. En | que les informations recueillies en application de sa législation. En |
tout état de cause, ces informations : | tout état de cause, ces informations : |
- ne sont accessibles qu'aux personnes directement concernées par | - ne sont accessibles qu'aux personnes directement concernées par |
l'établissement de l'impôt ou par le contrôle administratif de | l'établissement de l'impôt ou par le contrôle administratif de |
l'établissement de l'impôt; | l'établissement de l'impôt; |
- ne sont dévoilées qu'à l'occasion d'une procédure judiciaire ou | - ne sont dévoilées qu'à l'occasion d'une procédure judiciaire ou |
d'une procédure entraînant l'application de sanctions administratives, | d'une procédure entraînant l'application de sanctions administratives, |
engagées en vue de ou en relation avec l'établissement ou le contrôle | engagées en vue de ou en relation avec l'établissement ou le contrôle |
de l'établissement de l'impôt, et seulement aux personnes intervenant | de l'établissement de l'impôt, et seulement aux personnes intervenant |
directement dans ces procédures; il peut toutefois être fait état de | directement dans ces procédures; il peut toutefois être fait état de |
ces informations au cours d'audiences publiques ou dans des jugements, | ces informations au cours d'audiences publiques ou dans des jugements, |
si l'autorité compétente de l'Etat qui fournit les informations ne s'y | si l'autorité compétente de l'Etat qui fournit les informations ne s'y |
oppose pas lors de leur transmission initiale; | oppose pas lors de leur transmission initiale; |
- ne sont, en aucun cas, utilisées autrement qu'à des fins fiscales ou | - ne sont, en aucun cas, utilisées autrement qu'à des fins fiscales ou |
aux fins d'une procédure judiciaire ou d'une procédure entraînant | aux fins d'une procédure judiciaire ou d'une procédure entraînant |
l'application de sanctions administratives, engagées en vue de ou en | l'application de sanctions administratives, engagées en vue de ou en |
relation avec l'établissement ou le contrôle de l'établissement de | relation avec l'établissement ou le contrôle de l'établissement de |
l'impôt. | l'impôt. |
Toutefois, lorsque la législation ou la pratique administrative | Toutefois, lorsque la législation ou la pratique administrative |
établissent, à des fins internes, une obligation de secret plus | établissent, à des fins internes, une obligation de secret plus |
stricte, l'autorité belge compétente n'est pas tenue de fournir des | stricte, l'autorité belge compétente n'est pas tenue de fournir des |
informations si l'Etat à qui elles sont destinées ne s'engage pas à | informations si l'Etat à qui elles sont destinées ne s'engage pas à |
respecter cette obligation plus stricte. | respecter cette obligation plus stricte. |
L'autorité belge compétente peut, toutefois, permettre l'utilisation | L'autorité belge compétente peut, toutefois, permettre l'utilisation |
de ces informations à d'autres fins dans l'Etat qui les reçoit | de ces informations à d'autres fins dans l'Etat qui les reçoit |
lorsque, selon la législation belge, leur utilisation est possible, en | lorsque, selon la législation belge, leur utilisation est possible, en |
Belgique, à des fins similaires dans les mêmes circonstances. | Belgique, à des fins similaires dans les mêmes circonstances. |
Lorsque l'autorité belge compétente considère que les informations | Lorsque l'autorité belge compétente considère que les informations |
qu'elle a reçues de l'autorité compétente d'un autre Etat sont | qu'elle a reçues de l'autorité compétente d'un autre Etat sont |
susceptibles d'être utiles à l'autorité compétente d'un troisième | susceptibles d'être utiles à l'autorité compétente d'un troisième |
Etat, elle peut les transmettre à cette dernière avec l'accord de | Etat, elle peut les transmettre à cette dernière avec l'accord de |
l'autorité compétente qui les a fournies. Lorsque l'autorité | l'autorité compétente qui les a fournies. Lorsque l'autorité |
compétente d'un Etat considère que les informations qu'elle a reçues | compétente d'un Etat considère que les informations qu'elle a reçues |
de l'autorité belge compétente sont susceptibles d'être utiles à | de l'autorité belge compétente sont susceptibles d'être utiles à |
l'autorité compétente d'un troisième Etat, l'autorité belge compétente | l'autorité compétente d'un troisième Etat, l'autorité belge compétente |
peut consentir à ce que ces informations lui soient transmises. | peut consentir à ce que ces informations lui soient transmises. |
§ 9. Le présent article n'impose pas à l'Etat belge l'obligation de | § 9. Le présent article n'impose pas à l'Etat belge l'obligation de |
procéder à des recherches ou de transmettre des informations lorsque | procéder à des recherches ou de transmettre des informations lorsque |
la réalisation de telles enquêtes ou la collecte des informations en | la réalisation de telles enquêtes ou la collecte des informations en |
question est contraire à sa législation ou à ses pratiques | question est contraire à sa législation ou à ses pratiques |
administratives. | administratives. |
La transmission d'informations peut être refusée dans le cas où elle | La transmission d'informations peut être refusée dans le cas où elle |
conduirait à divulguer un secret commercial, industriel ou | conduirait à divulguer un secret commercial, industriel ou |
professionnel ou un procédé commercial, ou une information dont la | professionnel ou un procédé commercial, ou une information dont la |
divulgation serait contraire à l'ordre public. | divulgation serait contraire à l'ordre public. |
L'autorité belge compétente peut refuser la transmission | L'autorité belge compétente peut refuser la transmission |
d'informations lorsque l'Etat requérant n'est pas en mesure de fournir | d'informations lorsque l'Etat requérant n'est pas en mesure de fournir |
des informations de même nature pour des raisons de fait ou de droit. | des informations de même nature pour des raisons de fait ou de droit. |
§ 10. A la demande de l'autorité compétente d'un autre Etat, | § 10. A la demande de l'autorité compétente d'un autre Etat, |
l'autorité belge compétente notifie au destinataire tous actes et | l'autorité belge compétente notifie au destinataire tous actes et |
décisions émanant des autorités administratives de l'Etat requérant et | décisions émanant des autorités administratives de l'Etat requérant et |
concernant l'application sur son territoire de la législation relative | concernant l'application sur son territoire de la législation relative |
à l'impôt. | à l'impôt. |
Les demandes de notification indiquent le nom, l'adresse et tout autre | Les demandes de notification indiquent le nom, l'adresse et tout autre |
renseignement susceptible de faciliter l'identification du | renseignement susceptible de faciliter l'identification du |
destinataire et mentionnent l'acte ou la décision à notifier. | destinataire et mentionnent l'acte ou la décision à notifier. |
La notification a lieu selon les règles de droit belge en vigueur pour | La notification a lieu selon les règles de droit belge en vigueur pour |
la notification d'actes similaires. | la notification d'actes similaires. |
L'autorité belge compétente informe sans tarder l'autorité requérante | L'autorité belge compétente informe sans tarder l'autorité requérante |
de l'autre Etat de la suite donnée à la demande de notification et lui | de l'autre Etat de la suite donnée à la demande de notification et lui |
notifie, en particulier, la date à laquelle la décision ou l'acte a | notifie, en particulier, la date à laquelle la décision ou l'acte a |
été notifié au destinataire. | été notifié au destinataire. |
§ 11. Lorsque la situation d'un ou de plusieurs contribuables présente | § 11. Lorsque la situation d'un ou de plusieurs contribuables présente |
un intérêt commun ou complémentaire pour l'Etat belge et un ou | un intérêt commun ou complémentaire pour l'Etat belge et un ou |
plusieurs Etats, l'autorité belge compétente peut convenir avec | plusieurs Etats, l'autorité belge compétente peut convenir avec |
l'autorité compétente d'un autre Etat ou d'autres Etats de procéder à | l'autorité compétente d'un autre Etat ou d'autres Etats de procéder à |
des contrôles simultanés, chacune sur le territoire de son propre | des contrôles simultanés, chacune sur le territoire de son propre |
Etat, en vue d'échanger les renseignements ainsi obtenus, chaque fois | Etat, en vue d'échanger les renseignements ainsi obtenus, chaque fois |
qu'ils apparaissent plus efficaces que des contrôles qui ne seraient | qu'ils apparaissent plus efficaces que des contrôles qui ne seraient |
effectués que dans un seul Etat. | effectués que dans un seul Etat. |
L'autorité belge compétente identifie de manière indépendante les | L'autorité belge compétente identifie de manière indépendante les |
contribuables pour lesquels elle a l'intention de proposer un contrôle | contribuables pour lesquels elle a l'intention de proposer un contrôle |
simultané. Elle informe les autorités compétentes de chaque autre Etat | simultané. Elle informe les autorités compétentes de chaque autre Etat |
concerné des dossiers qui, selon elle, devraient faire l'objet de | concerné des dossiers qui, selon elle, devraient faire l'objet de |
contrôles simultanés. Elle motive son choix, dans toute la mesure du | contrôles simultanés. Elle motive son choix, dans toute la mesure du |
possible en fournissant les renseignements qui ont mené à cette | possible en fournissant les renseignements qui ont mené à cette |
décision. Elle indique le délai dans lequel ces contrôles doivent être | décision. Elle indique le délai dans lequel ces contrôles doivent être |
réalisés. | réalisés. |
Lorsqu'elle est saisie d'une demande de contrôle simultané, l'autorité | Lorsqu'elle est saisie d'une demande de contrôle simultané, l'autorité |
belge compétente décide si elle souhaite y participer. Elle donne à | belge compétente décide si elle souhaite y participer. Elle donne à |
l'autorité compétente qui a adressé la demande la confirmation de son | l'autorité compétente qui a adressé la demande la confirmation de son |
acceptation ou lui fait part de son refus motivé d'effectuer ce | acceptation ou lui fait part de son refus motivé d'effectuer ce |
contrôle. | contrôle. |
L'autorité belge compétente désigne un représentant chargé de diriger | L'autorité belge compétente désigne un représentant chargé de diriger |
et de coordonner le contrôle. | et de coordonner le contrôle. |
§ 12. En vue de l'application des dispositions du présent article, | § 12. En vue de l'application des dispositions du présent article, |
l'autorité belge compétente participe, le cas échéant au sein d'un | l'autorité belge compétente participe, le cas échéant au sein d'un |
comité, à des consultations entre : | comité, à des consultations entre : |
- l'autorité belge compétente et l'autorité compétente d'un autre | - l'autorité belge compétente et l'autorité compétente d'un autre |
Etat, à la demande de l'une d'entre elles, dans le cas de questions | Etat, à la demande de l'une d'entre elles, dans le cas de questions |
bilatérales; | bilatérales; |
- l'autorité belge compétente, les autorités compétentes des autres | - l'autorité belge compétente, les autorités compétentes des autres |
Etats et la Commission des Communautés européennes, à la demande d'une | Etats et la Commission des Communautés européennes, à la demande d'une |
autorité compétente d'un ou plusieurs Etats ou de la Commission des | autorité compétente d'un ou plusieurs Etats ou de la Commission des |
Communautés européennes, dans la mesure où il ne s'agit pas | Communautés européennes, dans la mesure où il ne s'agit pas |
exclusivement de questions bilatérales. | exclusivement de questions bilatérales. |
L'autorité belge compétente peut communiquer directement avec | L'autorité belge compétente peut communiquer directement avec |
l'autorité compétente d'un ou plusieurs Etats. L'autorité belge | l'autorité compétente d'un ou plusieurs Etats. L'autorité belge |
compétente peut, d'un commun accord avec l'autorité compétente d'un ou | compétente peut, d'un commun accord avec l'autorité compétente d'un ou |
plusieurs Etats, permettre à des autorités désignées par elle de | plusieurs Etats, permettre à des autorités désignées par elle de |
prendre des contacts directs pour des cas déterminés ou pour des | prendre des contacts directs pour des cas déterminés ou pour des |
catégories de cas. | catégories de cas. |
Lorsque l'autorité belge compétente et l'autorité compétente d'un | Lorsque l'autorité belge compétente et l'autorité compétente d'un |
autre Etat se sont entendues sur des questions bilatérales relatives à | autre Etat se sont entendues sur des questions bilatérales relatives à |
l'impôt, elles en informent, sauf pour le règlement de cas | l'impôt, elles en informent, sauf pour le règlement de cas |
particuliers, la Commission des Communautés européennes dans les | particuliers, la Commission des Communautés européennes dans les |
meilleurs délais. | meilleurs délais. |
§ 13. L'autorité belge compétente, conjointement avec les autorités | § 13. L'autorité belge compétente, conjointement avec les autorités |
compétentes des autres Etats et la Commission des Communautés | compétentes des autres Etats et la Commission des Communautés |
européennes, suivent de manière continue le déroulement de la | européennes, suivent de manière continue le déroulement de la |
procédure de coopération prévue par le présent article. L'autorité | procédure de coopération prévue par le présent article. L'autorité |
belge compétente communique les expériences réalisées aux autorités | belge compétente communique les expériences réalisées aux autorités |
compétentes des autres Etats et à la Commission des Communautés | compétentes des autres Etats et à la Commission des Communautés |
européennes, afin d'améliorer la coopération et d'élaborer, le cas | européennes, afin d'améliorer la coopération et d'élaborer, le cas |
échéant, des réglementations. | échéant, des réglementations. |
§ 14. Les dispositions qui précèdent ne portent pas atteinte à | § 14. Les dispositions qui précèdent ne portent pas atteinte à |
l'exécution d'obligations plus larges quant à l'échange d'informations | l'exécution d'obligations plus larges quant à l'échange d'informations |
qui résulteraient d'actes juridiques autres que la directive | qui résulteraient d'actes juridiques autres que la directive |
77/799/CEE, modifiée en dernier lieu par les directives 2004/56/CE du | 77/799/CEE, modifiée en dernier lieu par les directives 2004/56/CE du |
Conseil du 21 avril 2004 et 2004/106/CE du Conseil du 16 novembre | Conseil du 21 avril 2004 et 2004/106/CE du Conseil du 16 novembre |
2004. » | 2004. » |
Art. 3.A l'article 338bis du Code des impôts sur les revenus 1992, |
Art. 3.A l'article 338bis du Code des impôts sur les revenus 1992, |
inséré par la loi du 17 mai 2004, sont apportées les modifications | inséré par la loi du 17 mai 2004, sont apportées les modifications |
suivantes : | suivantes : |
1° il est inséré un § 1er, rédigé comme suit : | 1° il est inséré un § 1er, rédigé comme suit : |
« § 1er. Le présent article règle l'échange d'informations dans le | « § 1er. Le présent article règle l'échange d'informations dans le |
cadre de la loi du 17 mai 2004 transposant en droit belge la directive | cadre de la loi du 17 mai 2004 transposant en droit belge la directive |
2003/48/CE du 3 juin 2003 du Conseil de l'Union européenne en matière | 2003/48/CE du 3 juin 2003 du Conseil de l'Union européenne en matière |
de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiement | de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiement |
d'intérêts et modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en | d'intérêts et modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en |
matière de précompte mobilier. » | matière de précompte mobilier. » |
2° les §§ 1er, 2 et 3 deviennent respectivement les §§ 2, 3 et 4. | 2° les §§ 1er, 2 et 3 deviennent respectivement les §§ 2, 3 et 4. |
3° au § 2, qui devient le § 3, les mots "au § 1er" sont remplacés par | 3° au § 2, qui devient le § 3, les mots "au § 1er" sont remplacés par |
les mots "au § 2". | les mots "au § 2". |
4° au § 3, qui devient le § 4, les mots "par les §§ 1er et 2" sont | 4° au § 3, qui devient le § 4, les mots "par les §§ 1er et 2" sont |
remplacés par les mots "par les §§ 2 et 3". | remplacés par les mots "par les §§ 2 et 3". |
Art. 4.A l'article 15 de la même loi du 17 mai 2004 sont apportées |
Art. 4.A l'article 15 de la même loi du 17 mai 2004 sont apportées |
les modifications suivantes : | les modifications suivantes : |
1° au § 1er, les mots "à l'exclusion de la disposition visée au § 2" | 1° au § 1er, les mots "à l'exclusion de la disposition visée au § 2" |
sont remplacés par les mots "à l'exclusion des dispositions visées aux | sont remplacés par les mots "à l'exclusion des dispositions visées aux |
§§ 1erbis et 2"; | §§ 1erbis et 2"; |
2° il est inséré un § 1erbis, rédigé comme suit : | 2° il est inséré un § 1erbis, rédigé comme suit : |
« § 1erbis. L'article 12 de la présente loi entre en vigueur à la date | « § 1erbis. L'article 12 de la présente loi entre en vigueur à la date |
de publication au Moniteur belge de la loi du 20 juin 2005, modifiant | de publication au Moniteur belge de la loi du 20 juin 2005, modifiant |
le Code des impôts sur les revenus 1992 et le Code des taxes | le Code des impôts sur les revenus 1992 et le Code des taxes |
assimilées au timbre en matière d'assistance mutuelle des autorités | assimilées au timbre en matière d'assistance mutuelle des autorités |
compétentes des Etats membres dans le domaine des impôts directs et | compétentes des Etats membres dans le domaine des impôts directs et |
des taxes sur les primes d'assurance. »; | des taxes sur les primes d'assurance. »; |
3° la phrase liminaire du § 2 est remplacée par la phrase suivante : | 3° la phrase liminaire du § 2 est remplacée par la phrase suivante : |
« § 2. L'article 338bis, § 2, alinéas 1er à 3, du Code des impôts sur | « § 2. L'article 338bis, § 2, alinéas 1er à 3, du Code des impôts sur |
les revenus 1992, tel qu'il est inséré par l'article 13 de la présente | les revenus 1992, tel qu'il est inséré par l'article 13 de la présente |
loi et modifié par la loi du 20 juin 2005, modifiant le Code des | loi et modifié par la loi du 20 juin 2005, modifiant le Code des |
impôts sur les revenus 1992 et le Code des taxes assimilées au timbre | impôts sur les revenus 1992 et le Code des taxes assimilées au timbre |
en matière d'assistance mutuelle des autorités compétentes des Etats | en matière d'assistance mutuelle des autorités compétentes des Etats |
membres dans le domaine des impôts directs et des taxes sur les primes | membres dans le domaine des impôts directs et des taxes sur les primes |
d'assurance, entre en vigueur à la première des dates suivantes : ». | d'assurance, entre en vigueur à la première des dates suivantes : ». |
CHAPITRE III. - Modifications au Code des taxes assimilées au timbre | CHAPITRE III. - Modifications au Code des taxes assimilées au timbre |
Art. 5.L'article 182 du Code des taxes assimilées au timbre, abrogé |
Art. 5.L'article 182 du Code des taxes assimilées au timbre, abrogé |
par la loi du 13 août 1947 et rétabli par la loi du 17 juin 2004, est | par la loi du 13 août 1947 et rétabli par la loi du 17 juin 2004, est |
remplacé par la disposition suivante : | remplacé par la disposition suivante : |
« Art. 182.- § 1er. Le présent article règle l'assistance mutuelle de |
« Art. 182.- § 1er. Le présent article règle l'assistance mutuelle de |
la Belgique avec les Etats membres de l'Union européenne dans le | la Belgique avec les Etats membres de l'Union européenne dans le |
domaine de la taxe annuelle sur les contrats d'assurance. | domaine de la taxe annuelle sur les contrats d'assurance. |
§ 2. Pour l'application du présent article, l'on entend par : | § 2. Pour l'application du présent article, l'on entend par : |
a) "autorité belge compétente" : le ministre des Finances ou la | a) "autorité belge compétente" : le ministre des Finances ou la |
personne ou le service habilité par le ministre des Finances à | personne ou le service habilité par le ministre des Finances à |
échanger des informations avec l'autorité compétente d'un autre Etat | échanger des informations avec l'autorité compétente d'un autre Etat |
membre de l'Union européenne; | membre de l'Union européenne; |
b) "Etat" : un Etat membre de l'Union européenne; | b) "Etat" : un Etat membre de l'Union européenne; |
c) "taxe" : la taxe sur les primes d'assurance telle qu'elle est | c) "taxe" : la taxe sur les primes d'assurance telle qu'elle est |
définie à l'article 1er de la directive 77/799/CEE du Conseil du 19 | définie à l'article 1er de la directive 77/799/CEE du Conseil du 19 |
décembre 1977 concernant l'assistance mutuelle des autorités | décembre 1977 concernant l'assistance mutuelle des autorités |
compétentes des Etats membres dans le domaine des impôts directs et | compétentes des Etats membres dans le domaine des impôts directs et |
des taxes sur les primes d'assurance. | des taxes sur les primes d'assurance. |
§ 3. L'autorité belge compétente peut demander à l'autorité compétente | § 3. L'autorité belge compétente peut demander à l'autorité compétente |
d'un autre Etat de lui communiquer les informations susceptibles de | d'un autre Etat de lui communiquer les informations susceptibles de |
lui permettre d'établir correctement la taxe en ce qui concerne un cas | lui permettre d'établir correctement la taxe en ce qui concerne un cas |
précis. | précis. |
Lorsqu'elle est requise par l'autorité compétente d'un autre Etat de | Lorsqu'elle est requise par l'autorité compétente d'un autre Etat de |
fournir les informations susceptibles de lui permettre d'établir | fournir les informations susceptibles de lui permettre d'établir |
correctement la taxe en ce qui concerne un cas précis, l'autorité | correctement la taxe en ce qui concerne un cas précis, l'autorité |
belge compétente est tenue de donner une suite favorable à cette | belge compétente est tenue de donner une suite favorable à cette |
demande, sauf s'il apparaît que l'autorité compétente de l'Etat | demande, sauf s'il apparaît que l'autorité compétente de l'Etat |
requérant n'a pas épuisé ses propres sources habituelles | requérant n'a pas épuisé ses propres sources habituelles |
d'information, qu'elle aurait pu utiliser en l'occurrence pour obtenir | d'information, qu'elle aurait pu utiliser en l'occurrence pour obtenir |
les informations demandées sans risquer de nuire à l'obtention du | les informations demandées sans risquer de nuire à l'obtention du |
résultat recherché. | résultat recherché. |
En vue de la communication des informations visées à l'alinéa | En vue de la communication des informations visées à l'alinéa |
précédent, l'autorité belge compétente fait effectuer, s'il y a lieu, | précédent, l'autorité belge compétente fait effectuer, s'il y a lieu, |
les recherches nécessaires. | les recherches nécessaires. |
Pour se procurer les informations demandées, l'autorité belge | Pour se procurer les informations demandées, l'autorité belge |
compétente, ou le service administratif belge saisi par cette | compétente, ou le service administratif belge saisi par cette |
dernière, procède comme si elle agissait de sa propre initiative ou à | dernière, procède comme si elle agissait de sa propre initiative ou à |
la demande d'une autre autorité belge. | la demande d'une autre autorité belge. |
§ 4. L'autorité belge compétente fournit, pour des catégories de cas | § 4. L'autorité belge compétente fournit, pour des catégories de cas |
déterminées dans le cadre de la procédure de consultation visée au § | déterminées dans le cadre de la procédure de consultation visée au § |
12, à l'autorité compétente d'un autre Etat, sans demande préalable et | 12, à l'autorité compétente d'un autre Etat, sans demande préalable et |
d'une manière régulière, toutes les informations susceptibles de lui | d'une manière régulière, toutes les informations susceptibles de lui |
permettre d'établir correctement la taxe. | permettre d'établir correctement la taxe. |
§ 5. L'autorité belge compétente communique, sans demande préalable, | § 5. L'autorité belge compétente communique, sans demande préalable, |
toutes les informations susceptibles de permettre l'établissement | toutes les informations susceptibles de permettre l'établissement |
correct de la taxe, dont elle a connaissance, à l'autorité compétente | correct de la taxe, dont elle a connaissance, à l'autorité compétente |
de tout autre Etat intéressé dans les situations suivantes : | de tout autre Etat intéressé dans les situations suivantes : |
a) l'autorité belge compétente a des raisons de présumer qu'il existe | a) l'autorité belge compétente a des raisons de présumer qu'il existe |
une réduction ou une exonération anormale de taxe dans l'autre Etat; | une réduction ou une exonération anormale de taxe dans l'autre Etat; |
b) un contribuable obtient, en Belgique, une réduction ou une | b) un contribuable obtient, en Belgique, une réduction ou une |
exonération de la taxe qui devrait entraîner pour lui une augmentation | exonération de la taxe qui devrait entraîner pour lui une augmentation |
de la taxe ou un assujettissement à la taxe dans l'autre Etat; | de la taxe ou un assujettissement à la taxe dans l'autre Etat; |
c) des transactions entre un contribuable belge et un contribuable | c) des transactions entre un contribuable belge et un contribuable |
d'un autre Etat par l'intermédiaire d'un établissement stable de ces | d'un autre Etat par l'intermédiaire d'un établissement stable de ces |
contribuables ou par l'intermédiaire d'un ou plusieurs tiers, se | contribuables ou par l'intermédiaire d'un ou plusieurs tiers, se |
trouvant dans un ou plusieurs autres pays, sont de nature à entraîner | trouvant dans un ou plusieurs autres pays, sont de nature à entraîner |
une diminution de la taxe en Belgique, dans l'autre Etat ou dans les | une diminution de la taxe en Belgique, dans l'autre Etat ou dans les |
deux; | deux; |
d) l'autorité belge compétente a des raisons de présumer que des | d) l'autorité belge compétente a des raisons de présumer que des |
transferts artificiels de bénéfices à l'intérieur de groupes | transferts artificiels de bénéfices à l'intérieur de groupes |
d'entreprises entraînent une diminution de la taxe dans un autre Etat; | d'entreprises entraînent une diminution de la taxe dans un autre Etat; |
e) à la suite des informations communiquées par l'autorité compétente | e) à la suite des informations communiquées par l'autorité compétente |
d'un autre Etat, sont recueillies, en Belgique, des informations qui | d'un autre Etat, sont recueillies, en Belgique, des informations qui |
peuvent être utiles à l'établissement de la taxe dans cet autre Etat. | peuvent être utiles à l'établissement de la taxe dans cet autre Etat. |
L'autorité belge compétente peut, dans le cadre de la procédure de | L'autorité belge compétente peut, dans le cadre de la procédure de |
consultation visée au § 12, étendre l'échange d'informations prévu à | consultation visée au § 12, étendre l'échange d'informations prévu à |
l'alinéa 1er à des cas autres que ceux qui y sont visés. | l'alinéa 1er à des cas autres que ceux qui y sont visés. |
L'autorité belge compétente peut, dans tout autre cas, communiquer aux | L'autorité belge compétente peut, dans tout autre cas, communiquer aux |
autres Etats, sans demande préalable, les informations susceptibles de | autres Etats, sans demande préalable, les informations susceptibles de |
permettre l'établissement correct de la taxe, dont elle a | permettre l'établissement correct de la taxe, dont elle a |
connaissance. | connaissance. |
§ 6. L'autorité belge compétente transmet le plus rapidement possible | § 6. L'autorité belge compétente transmet le plus rapidement possible |
les informations visées aux §§ 2 à 5. Si la fourniture de ces | les informations visées aux §§ 2 à 5. Si la fourniture de ces |
informations se heurte à des obstacles ou qu'elle est refusée, | informations se heurte à des obstacles ou qu'elle est refusée, |
l'autorité belge compétente en informe sans délai l'autorité | l'autorité belge compétente en informe sans délai l'autorité |
compétente de l'autre Etat en indiquant la nature des obstacles ou les | compétente de l'autre Etat en indiquant la nature des obstacles ou les |
raisons de son refus. | raisons de son refus. |
§ 7. Pour l'application des dispositions qui précédent, l'autorité | § 7. Pour l'application des dispositions qui précédent, l'autorité |
belge compétente et l'autorité compétente de l'Etat à qui les | belge compétente et l'autorité compétente de l'Etat à qui les |
informations sont destinées peuvent convenir, dans le cadre de la | informations sont destinées peuvent convenir, dans le cadre de la |
procédure de consultation visée au § 12, d'autoriser la présence sur | procédure de consultation visée au § 12, d'autoriser la présence sur |
le territoire belge d'agents de l'administration fiscale de l'autre | le territoire belge d'agents de l'administration fiscale de l'autre |
Etat. Les modalités d'application de cette disposition sont | Etat. Les modalités d'application de cette disposition sont |
déterminées dans le cadre de la procédure de consultation susvisée. | déterminées dans le cadre de la procédure de consultation susvisée. |
§ 8. Toutes les informations dont l'Etat belge a connaissance par | § 8. Toutes les informations dont l'Etat belge a connaissance par |
application du présent article sont tenues secrètes de la même manière | application du présent article sont tenues secrètes de la même manière |
que les informations recueillies en application de sa législation. En | que les informations recueillies en application de sa législation. En |
tout état de cause, ces informations : | tout état de cause, ces informations : |
- ne sont accessibles qu'aux personnes directement concernées par | - ne sont accessibles qu'aux personnes directement concernées par |
l'établissement de la taxe ou par le contrôle administratif de | l'établissement de la taxe ou par le contrôle administratif de |
l'établissement de la taxe; | l'établissement de la taxe; |
- ne sont dévoilées qu'à l'occasion d'une procédure judiciaire ou | - ne sont dévoilées qu'à l'occasion d'une procédure judiciaire ou |
d'une procédure entraînant l'application de sanctions administratives, | d'une procédure entraînant l'application de sanctions administratives, |
engagées en vue de ou en relation avec l'établissement ou le contrôle | engagées en vue de ou en relation avec l'établissement ou le contrôle |
de l'établissement de la taxe, et seulement aux personnes intervenant | de l'établissement de la taxe, et seulement aux personnes intervenant |
directement dans ces procédures; il peut toutefois être fait état de | directement dans ces procédures; il peut toutefois être fait état de |
ces informations au cours d'audiences publiques ou dans des jugements, | ces informations au cours d'audiences publiques ou dans des jugements, |
si l'autorité compétente de l'Etat qui fournit les informations ne s'y | si l'autorité compétente de l'Etat qui fournit les informations ne s'y |
oppose pas lors de leur transmission initiale; | oppose pas lors de leur transmission initiale; |
- ne sont, en aucun cas, utilisées autrement qu'à des fins fiscales ou | - ne sont, en aucun cas, utilisées autrement qu'à des fins fiscales ou |
aux fins d'une procédure judiciaire ou d'une procédure entraînant | aux fins d'une procédure judiciaire ou d'une procédure entraînant |
l'application de sanctions administratives, engagées en vue de ou en | l'application de sanctions administratives, engagées en vue de ou en |
relation avec l'établissement ou le contrôle de l'établissement de la | relation avec l'établissement ou le contrôle de l'établissement de la |
taxe. | taxe. |
Toutefois, lorsque la législation ou la pratique administrative | Toutefois, lorsque la législation ou la pratique administrative |
établissent, à des fins internes, une obligation de secret plus | établissent, à des fins internes, une obligation de secret plus |
stricte, l'autorité belge compétente n'est pas tenue de fournir des | stricte, l'autorité belge compétente n'est pas tenue de fournir des |
informations si l'Etat à qui elles sont destinées ne s'engage pas à | informations si l'Etat à qui elles sont destinées ne s'engage pas à |
respecter cette obligation plus stricte. | respecter cette obligation plus stricte. |
L'autorité belge compétente peut, toutefois, permettre l'utilisation | L'autorité belge compétente peut, toutefois, permettre l'utilisation |
de ces informations à d'autres fins dans l'Etat qui les reçoit | de ces informations à d'autres fins dans l'Etat qui les reçoit |
lorsque, selon la législation belge, leur utilisation est possible, en | lorsque, selon la législation belge, leur utilisation est possible, en |
Belgique, à des fins similaires dans les mêmes circonstances. | Belgique, à des fins similaires dans les mêmes circonstances. |
Lorsque l'autorité belge compétente considère que les informations | Lorsque l'autorité belge compétente considère que les informations |
qu'elle a reçues de l'autorité compétente d'un autre Etat sont | qu'elle a reçues de l'autorité compétente d'un autre Etat sont |
susceptibles d'être utiles à l'autorité compétente d'un troisième | susceptibles d'être utiles à l'autorité compétente d'un troisième |
Etat, elle peut les transmettre à cette dernière avec l'accord de | Etat, elle peut les transmettre à cette dernière avec l'accord de |
l'autorité compétente qui les a fournies. Lorsque l'autorité | l'autorité compétente qui les a fournies. Lorsque l'autorité |
compétente d'un Etat considère que les informations qu'elle a reçues | compétente d'un Etat considère que les informations qu'elle a reçues |
de l'autorité belge compétente sont susceptibles d'être utiles à | de l'autorité belge compétente sont susceptibles d'être utiles à |
l'autorité compétente d'un troisième Etat, l'autorité belge compétente | l'autorité compétente d'un troisième Etat, l'autorité belge compétente |
peut consentir à ce que ces informations lui soient transmises. | peut consentir à ce que ces informations lui soient transmises. |
§ 9. Le présent article n'impose pas à l'Etat belge l'obligation de | § 9. Le présent article n'impose pas à l'Etat belge l'obligation de |
procéder à des recherches ou de transmettre des informations lorsque | procéder à des recherches ou de transmettre des informations lorsque |
la réalisation de telles enquêtes ou la collecte des informations en | la réalisation de telles enquêtes ou la collecte des informations en |
question est contraire à sa législation ou à ses pratiques | question est contraire à sa législation ou à ses pratiques |
administratives. | administratives. |
La transmission d'informations peut être refusée dans le cas où elle | La transmission d'informations peut être refusée dans le cas où elle |
conduirait à divulguer un secret commercial, industriel ou | conduirait à divulguer un secret commercial, industriel ou |
professionnel ou un procédé commercial, ou une information dont la | professionnel ou un procédé commercial, ou une information dont la |
divulgation serait contraire à l'ordre public. | divulgation serait contraire à l'ordre public. |
L'autorité belge compétente peut refuser la transmission | L'autorité belge compétente peut refuser la transmission |
d'informations lorsque l'Etat requérant n'est pas en mesure de fournir | d'informations lorsque l'Etat requérant n'est pas en mesure de fournir |
des informations de même nature pour des raisons de fait ou de droit. | des informations de même nature pour des raisons de fait ou de droit. |
§ 10. A la demande de l'autorité compétente d'un autre Etat, | § 10. A la demande de l'autorité compétente d'un autre Etat, |
l'autorité belge compétente notifie au destinataire tous actes et | l'autorité belge compétente notifie au destinataire tous actes et |
décisions émanant des autorités administratives de l'Etat requérant et | décisions émanant des autorités administratives de l'Etat requérant et |
concernant l'application sur son territoire de la législation relative | concernant l'application sur son territoire de la législation relative |
à la taxe. | à la taxe. |
Les demandes de notification indiquent le nom, l'adresse et tout autre | Les demandes de notification indiquent le nom, l'adresse et tout autre |
renseignement susceptible de faciliter l'identification du | renseignement susceptible de faciliter l'identification du |
destinataire et mentionnent l'acte ou la décision à notifier. | destinataire et mentionnent l'acte ou la décision à notifier. |
La notification a lieu selon les règles de droit belge en vigueur pour | La notification a lieu selon les règles de droit belge en vigueur pour |
la notification d'actes similaires. | la notification d'actes similaires. |
L'autorité belge compétente informe sans tarder l'autorité requérante | L'autorité belge compétente informe sans tarder l'autorité requérante |
de l'autre Etat de la suite donnée à la demande de notification et lui | de l'autre Etat de la suite donnée à la demande de notification et lui |
notifie, en particulier, la date à laquelle la décision ou l'acte a | notifie, en particulier, la date à laquelle la décision ou l'acte a |
été notifié au destinataire. | été notifié au destinataire. |
§ 11. Lorsque la situation d'un ou de plusieurs contribuables présente | § 11. Lorsque la situation d'un ou de plusieurs contribuables présente |
un intérêt commun ou complémentaire pour l'Etat belge et un ou | un intérêt commun ou complémentaire pour l'Etat belge et un ou |
plusieurs Etats, l'autorité belge compétente peut convenir avec | plusieurs Etats, l'autorité belge compétente peut convenir avec |
l'autorité compétente d'un autre Etat ou d'autres Etats de procéder à | l'autorité compétente d'un autre Etat ou d'autres Etats de procéder à |
des contrôles simultanés, chacun sur le territoire de son propre Etat, | des contrôles simultanés, chacun sur le territoire de son propre Etat, |
en vue d'échanger les renseignements ainsi obtenus, chaque fois qu'ils | en vue d'échanger les renseignements ainsi obtenus, chaque fois qu'ils |
apparaissent plus efficaces que des contrôles qui ne seraient | apparaissent plus efficaces que des contrôles qui ne seraient |
effectués que dans un seul Etat. | effectués que dans un seul Etat. |
L'autorité belge compétente identifie de manière indépendante les | L'autorité belge compétente identifie de manière indépendante les |
contribuables pour lesquels elle a l'intention de proposer un contrôle | contribuables pour lesquels elle a l'intention de proposer un contrôle |
simultané. Elle informe les autorités compétentes de chaque autre Etat | simultané. Elle informe les autorités compétentes de chaque autre Etat |
concerné des dossiers qui, selon elle, devraient faire l'objet de | concerné des dossiers qui, selon elle, devraient faire l'objet de |
contrôles simultanés. Elle motive son choix, dans toute la mesure du | contrôles simultanés. Elle motive son choix, dans toute la mesure du |
possible en fournissant les renseignements qui ont mené à cette | possible en fournissant les renseignements qui ont mené à cette |
décision. Elle indique le délai dans lequel ces contrôles doivent être | décision. Elle indique le délai dans lequel ces contrôles doivent être |
réalisés. | réalisés. |
Lorsqu'elle est saisie d'une demande de contrôle simultané, l'autorité | Lorsqu'elle est saisie d'une demande de contrôle simultané, l'autorité |
belge compétente décide si elle souhaite y participer. Elle donne à | belge compétente décide si elle souhaite y participer. Elle donne à |
l'autorité compétente qui a adressé la demande la confirmation de son | l'autorité compétente qui a adressé la demande la confirmation de son |
acceptation ou lui fait part de son refus motivé d'effectuer ce | acceptation ou lui fait part de son refus motivé d'effectuer ce |
contrôle. | contrôle. |
L'autorité belge compétente désigne un représentant chargé de diriger | L'autorité belge compétente désigne un représentant chargé de diriger |
et de coordonner le contrôle. | et de coordonner le contrôle. |
§ 12. En vue de l'application des dispositions du présent article, | § 12. En vue de l'application des dispositions du présent article, |
l'autorité belge compétente participe, le cas échéant au sein d'un | l'autorité belge compétente participe, le cas échéant au sein d'un |
comité, à des consultations entre : | comité, à des consultations entre : |
- l'autorité belge compétente et l'autorité compétente d'un autre | - l'autorité belge compétente et l'autorité compétente d'un autre |
Etat, à la demande de l'une d'entre elles, dans le cas de questions | Etat, à la demande de l'une d'entre elles, dans le cas de questions |
bilatérales; | bilatérales; |
- l'autorité belge compétente, les autorités compétentes des autres | - l'autorité belge compétente, les autorités compétentes des autres |
Etats et la Commission des Communautés européennes, à la demande d'une | Etats et la Commission des Communautés européennes, à la demande d'une |
autorité compétente d'un ou plusieurs Etats ou de la Commission des | autorité compétente d'un ou plusieurs Etats ou de la Commission des |
Communautés européennes, dans la mesure où il ne s'agit pas | Communautés européennes, dans la mesure où il ne s'agit pas |
exclusivement de questions bilatérales. | exclusivement de questions bilatérales. |
L'autorité belge compétente peut communiquer directement avec | L'autorité belge compétente peut communiquer directement avec |
l'autorité compétente d'un ou plusieurs Etats. L'autorité belge | l'autorité compétente d'un ou plusieurs Etats. L'autorité belge |
compétente peut, d'un commun accord avec l'autorité compétente d'un ou | compétente peut, d'un commun accord avec l'autorité compétente d'un ou |
plusieurs Etats, permettre à des autorités désignées par elle de | plusieurs Etats, permettre à des autorités désignées par elle de |
prendre des contacts directs pour des cas déterminés ou pour des | prendre des contacts directs pour des cas déterminés ou pour des |
catégories de cas. | catégories de cas. |
Lorsque l'autorité belge compétente et l'autorité compétente d'un | Lorsque l'autorité belge compétente et l'autorité compétente d'un |
autre Etat se sont entendues sur des questions bilatérales relatives à | autre Etat se sont entendues sur des questions bilatérales relatives à |
la taxe, elles en informent, sauf pour le règlement de cas | la taxe, elles en informent, sauf pour le règlement de cas |
particuliers, la Commission des Communautés européennes dans les | particuliers, la Commission des Communautés européennes dans les |
meilleurs délais. | meilleurs délais. |
§ 13. L'autorité belge compétente, conjointement avec les autorités | § 13. L'autorité belge compétente, conjointement avec les autorités |
compétentes des autres Etats et la Commission des Communautés | compétentes des autres Etats et la Commission des Communautés |
européennes, suivent de manière continue le déroulement de la | européennes, suivent de manière continue le déroulement de la |
procédure de coopération prévue par le présent article. L'autorité | procédure de coopération prévue par le présent article. L'autorité |
belge compétente communique les expériences réalisées aux autorités | belge compétente communique les expériences réalisées aux autorités |
compétentes des autres Etats et à la Commission des Communautés | compétentes des autres Etats et à la Commission des Communautés |
européennes, afin d'améliorer la coopération et d'élaborer, le cas | européennes, afin d'améliorer la coopération et d'élaborer, le cas |
échéant, des réglementations. | échéant, des réglementations. |
§ 14. Les dispositions qui précèdent ne portent pas atteinte à | § 14. Les dispositions qui précèdent ne portent pas atteinte à |
l'exécution d'obligations plus larges quant à l'échange d'informations | l'exécution d'obligations plus larges quant à l'échange d'informations |
qui résulteraient d'actes juridiques autres que la directive | qui résulteraient d'actes juridiques autres que la directive |
77/799/CEE, modifiée en dernier lieu par les directives 2004/56/CE du | 77/799/CEE, modifiée en dernier lieu par les directives 2004/56/CE du |
Conseil du 21 avril 2004 et 2004/106/CE du Conseil du 16 novembre | Conseil du 21 avril 2004 et 2004/106/CE du Conseil du 16 novembre |
2004. » | 2004. » |
Art. 6.L'article 212, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 4 |
Art. 6.L'article 212, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 4 |
août 1978 et modifié par la loi du 17 juin 2004, est remplacé par la | août 1978 et modifié par la loi du 17 juin 2004, est remplacé par la |
disposition suivante : | disposition suivante : |
« Les fonctionnaires de l'administration de la taxe sur la valeur | « Les fonctionnaires de l'administration de la taxe sur la valeur |
ajoutée, de l'enregistrement et des domaines restent dans l'exercice | ajoutée, de l'enregistrement et des domaines restent dans l'exercice |
de leurs fonctions lorsqu'ils communiquent aux autres services | de leurs fonctions lorsqu'ils communiquent aux autres services |
administratifs de l'Etat, y compris les parquets et les greffes des | administratifs de l'Etat, y compris les parquets et les greffes des |
cours et de toutes les juridictions, aux communautés, aux régions et | cours et de toutes les juridictions, aux communautés, aux régions et |
aux établissements ou organismes publics, les renseignements qui sont | aux établissements ou organismes publics, les renseignements qui sont |
nécessaires à ces services, établissements ou organismes pour assurer | nécessaires à ces services, établissements ou organismes pour assurer |
l'exécution des dispositions légales ou réglementaires dont ils sont | l'exécution des dispositions légales ou réglementaires dont ils sont |
chargés. » | chargés. » |
CHAPITRE IV. - Disposition diverse | CHAPITRE IV. - Disposition diverse |
Art. 7.Dans la phrase liminaire de l'article 3, § 1er, 7°, c, de la |
Art. 7.Dans la phrase liminaire de l'article 3, § 1er, 7°, c, de la |
loi du 17 mai 2004 transposant en droit belge la directive 2003/48/CE | loi du 17 mai 2004 transposant en droit belge la directive 2003/48/CE |
du 3 juin 2003 du Conseil de l'Union européenne en matière de | du 3 juin 2003 du Conseil de l'Union européenne en matière de |
fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts | fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts |
et modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en matière de | et modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en matière de |
précompte mobilier, les mots "visés aux points a et b ", sont | précompte mobilier, les mots "visés aux points a et b ", sont |
supprimés. | supprimés. |
CHAPITRE V. - Entrée en vigueur | CHAPITRE V. - Entrée en vigueur |
Art. 8.Les articles 2 à 6 entrent en vigueur le jour de la |
Art. 8.Les articles 2 à 6 entrent en vigueur le jour de la |
publication de la présente loi au Moniteur belge. | publication de la présente loi au Moniteur belge. |
L'article 7 entre en vigueur à la date de l'entrée en vigueur de | L'article 7 entre en vigueur à la date de l'entrée en vigueur de |
l'article 3 de la loi du 17 mai 2004 transposant en droit belge la | l'article 3 de la loi du 17 mai 2004 transposant en droit belge la |
directive 2003/48/CE du 3 juin 2003 du Conseil de l'Union européenne | directive 2003/48/CE du 3 juin 2003 du Conseil de l'Union européenne |
en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de | en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de |
paiements d'intérêts et modifiant le Code des impôts sur les revenus | paiements d'intérêts et modifiant le Code des impôts sur les revenus |
1992 en matière de précompte mobilier. | 1992 en matière de précompte mobilier. |
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau | Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau |
de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. | de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. |
Donné à Bruxelles, le 20 juin 2005. | Donné à Bruxelles, le 20 juin 2005. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, | Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, |
D. REYNDERS | D. REYNDERS |
Scellé du sceau de l'Etat : | Scellé du sceau de l'Etat : |
La Ministre de la Justice, | La Ministre de la Justice, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
_______ | _______ |
Notes | Notes |
(1) Références parlementaires : | (1) Références parlementaires : |
Documents de la Chambre des représentants : | Documents de la Chambre des représentants : |
51-1735-2004/2005 : | 51-1735-2004/2005 : |
N° 1 : Projet de loi. | N° 1 : Projet de loi. |
N° 2 : Amendements. | N° 2 : Amendements. |
N° 3 : Rapport. | N° 3 : Rapport. |
N° 4 : Texte adopté par la commission. | N° 4 : Texte adopté par la commission. |
N° 5 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat. | N° 5 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat. |
Compte rendu intégral : 2 juin 2005 | Compte rendu intégral : 2 juin 2005 |
Documents du Sénat : | Documents du Sénat : |
3-1221.-2004/2005 | 3-1221.-2004/2005 |
N° 1 : Projet non évoqué par le Sénat. | N° 1 : Projet non évoqué par le Sénat. |