Loi instaurant la Commission de Modernisation de l'Ordre judiciaire et le Conseil général des partenaires de l'Ordre judiciaire | Loi instaurant la Commission de Modernisation de l'Ordre judiciaire et le Conseil général des partenaires de l'Ordre judiciaire |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE | SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE |
20 JUILLET 2006. - Loi instaurant la Commission de Modernisation de | 20 JUILLET 2006. - Loi instaurant la Commission de Modernisation de |
l'Ordre judiciaire et le Conseil général des partenaires de l'Ordre | l'Ordre judiciaire et le Conseil général des partenaires de l'Ordre |
judiciaire (1) | judiciaire (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : | Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : |
CHAPITRE Ier | CHAPITRE Ier |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de |
la Constitution. | la Constitution. |
CHAPITRE II. - La Commission de Modernisation de l'Ordre judiciaire | CHAPITRE II. - La Commission de Modernisation de l'Ordre judiciaire |
Art. 2.Il est institué, auprès du Service public fédéral Justice, la |
Art. 2.Il est institué, auprès du Service public fédéral Justice, la |
Commission de Modernisation de l'Ordre judiciaire, dénommée ci-après | Commission de Modernisation de l'Ordre judiciaire, dénommée ci-après |
la Commission. La composition et les compétences de la Commission sont | la Commission. La composition et les compétences de la Commission sont |
fixées par la présente loi. | fixées par la présente loi. |
Les crédits nécessaires à la création et au fonctionnement de la | Les crédits nécessaires à la création et au fonctionnement de la |
Commission sont inscrits au budget du Service public fédéral Justice. | Commission sont inscrits au budget du Service public fédéral Justice. |
La Commission exerce ses missions en toute indépendance. | La Commission exerce ses missions en toute indépendance. |
Annuellement, la Commission soumet un rapport d'activités à la Chambre | Annuellement, la Commission soumet un rapport d'activités à la Chambre |
des Représentants et au Sénat, au Conseil Supérieur de la Justice et | des Représentants et au Sénat, au Conseil Supérieur de la Justice et |
au Ministre de la Justice. | au Ministre de la Justice. |
CHAPITRE III. - Missions de la Commission | CHAPITRE III. - Missions de la Commission |
Art. 3.§ 1er. La Commission est chargée de toute action ayant pour |
Art. 3.§ 1er. La Commission est chargée de toute action ayant pour |
objet de moderniser la gestion de l'Ordre judiciaire. | objet de moderniser la gestion de l'Ordre judiciaire. |
A cette fin, elle veille notamment à : | A cette fin, elle veille notamment à : |
1° mener une réflexion générale portant sur la modernisation de la | 1° mener une réflexion générale portant sur la modernisation de la |
gestion de l'Ordre judiciaire; | gestion de l'Ordre judiciaire; |
2° organiser et mener une réflexion portant sur les structures des | 2° organiser et mener une réflexion portant sur les structures des |
organes de gestion du pouvoir judiciaire et les fonctions judiciaires; | organes de gestion du pouvoir judiciaire et les fonctions judiciaires; |
3° élaborer des projets d'harmonisation, d'amélioration et de | 3° élaborer des projets d'harmonisation, d'amélioration et de |
modernisation de la gestion de l'Ordre judiciaire; | modernisation de la gestion de l'Ordre judiciaire; |
4° concevoir des projets expérimentaux en matière de gestion de | 4° concevoir des projets expérimentaux en matière de gestion de |
l'Ordre judiciaire élaborés au niveau fédéral ou local et en soutenir | l'Ordre judiciaire élaborés au niveau fédéral ou local et en soutenir |
le développement; | le développement; |
5° accompagner les expériences de transfert de compétences aux | 5° accompagner les expériences de transfert de compétences aux |
juridictions dans le cadre d'une décentralisation administrative; | juridictions dans le cadre d'une décentralisation administrative; |
6° apporter un soutien méthodologique à la mise en oeuvre des projets | 6° apporter un soutien méthodologique à la mise en oeuvre des projets |
expérimentaux en matière de gestion de l'Ordre judiciaire; | expérimentaux en matière de gestion de l'Ordre judiciaire; |
7° proposer des méthodes pour optimiser l'utilisation des moyens | 7° proposer des méthodes pour optimiser l'utilisation des moyens |
consacrés au fonctionnement de l'institution judiciaire; | consacrés au fonctionnement de l'institution judiciaire; |
8° créer et animer un réseau d'échange d'informations entre | 8° créer et animer un réseau d'échange d'informations entre |
l'administration centrale du Service public fédéral Justice et les | l'administration centrale du Service public fédéral Justice et les |
chefs de corps. | chefs de corps. |
§ 2. Le Service public fédéral Justice met à disposition de la | § 2. Le Service public fédéral Justice met à disposition de la |
Commission toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de | Commission toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de |
ses missions. | ses missions. |
§ 3. Tous les projets émis par la Commission conformément au § 1er | § 3. Tous les projets émis par la Commission conformément au § 1er |
sont transmis au Conseil supérieur de la Justice qui peut rendre un | sont transmis au Conseil supérieur de la Justice qui peut rendre un |
avis. | avis. |
CHAPITRE IV. - Composition et fonctionnement de la Commission | CHAPITRE IV. - Composition et fonctionnement de la Commission |
Art. 4.La Commission comprend un président et un vice-président |
Art. 4.La Commission comprend un président et un vice-président |
nommés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pour | nommés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pour |
un terme de six ans, renouvelable. | un terme de six ans, renouvelable. |
Le président et le vice-président sont de rôle linguistique différent; | Le président et le vice-président sont de rôle linguistique différent; |
ils sont magistrats, l'un du siège, l'autre du ministère public. | ils sont magistrats, l'un du siège, l'autre du ministère public. |
Ils sont choisis parmi des personnes ayant exercé des responsabilités | Ils sont choisis parmi des personnes ayant exercé des responsabilités |
en rapport avec la gestion de l'Ordre judiciaire. | en rapport avec la gestion de l'Ordre judiciaire. |
Ils échangent leur fonction au terme de trois ans. Un mandat de trois | Ils échangent leur fonction au terme de trois ans. Un mandat de trois |
ans interrompu avant terme est achevé par une autre personne désignée | ans interrompu avant terme est achevé par une autre personne désignée |
selon les modalités utilisées pour désigner le titulaire remplacé. | selon les modalités utilisées pour désigner le titulaire remplacé. |
Art. 5.La Commission comprend, outre le président et le |
Art. 5.La Commission comprend, outre le président et le |
vice-président, six membres, nommés par le Roi, par arrêté délibéré en | vice-président, six membres, nommés par le Roi, par arrêté délibéré en |
Conseil des ministres, pour un terme de six ans, renouvelable. | Conseil des ministres, pour un terme de six ans, renouvelable. |
Parmi ces membres, deux membres ont la qualité de magistrat, l'un du | Parmi ces membres, deux membres ont la qualité de magistrat, l'un du |
siège, l'autre du ministère public; deux ont la qualité de membre du | siège, l'autre du ministère public; deux ont la qualité de membre du |
personnel de l'Ordre judiciaire; deux membres sont des agents de | personnel de l'Ordre judiciaire; deux membres sont des agents de |
niveau A d'un Service public fédéral, l'un des deux au moins provenant | niveau A d'un Service public fédéral, l'un des deux au moins provenant |
du Service public fédéral Justice. | du Service public fédéral Justice. |
Il est accordé aux agents de la fonction publique fédérale un congé | Il est accordé aux agents de la fonction publique fédérale un congé |
pour mission d'intérêt général conformément à l'article 102, § 2, de | pour mission d'intérêt général conformément à l'article 102, § 2, de |
l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences | l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences |
accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat. | accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat. |
La Commission est composée d'un nombre égal de membres d'expression | La Commission est composée d'un nombre égal de membres d'expression |
française et d'expression néerlandaise. | française et d'expression néerlandaise. |
Tous les membres disposent d'une expérience approfondie utile à | Tous les membres disposent d'une expérience approfondie utile à |
l'exercice des compétences de la Commission. | l'exercice des compétences de la Commission. |
Ils exercent leur fonction à temps plein. | Ils exercent leur fonction à temps plein. |
Art. 6.Le Ministre de la Justice veille à ce que les places vacantes |
Art. 6.Le Ministre de la Justice veille à ce que les places vacantes |
soient publiées au Moniteur belge. Les candidatures sont adressées au | soient publiées au Moniteur belge. Les candidatures sont adressées au |
président du Comité de direction du Service public fédéral Justice. | président du Comité de direction du Service public fédéral Justice. |
Art. 7.Le président et le vice-président exercent leur fonction à |
Art. 7.Le président et le vice-président exercent leur fonction à |
temps plein. | temps plein. |
Pendant la durée de leur mandat, ils ne peuvent exercer aucune autre | Pendant la durée de leur mandat, ils ne peuvent exercer aucune autre |
activité professionnelle, sauf autorisation du Ministre de la Justice. | activité professionnelle, sauf autorisation du Ministre de la Justice. |
Ils jouissent d'un traitement égal à celui du premier avocat général | Ils jouissent d'un traitement égal à celui du premier avocat général |
près la Cour de cassation, ainsi que des augmentations et des | près la Cour de cassation, ainsi que des augmentations et des |
avantages y afférents. | avantages y afférents. |
Le président, le vice-président et les deux membres magistrats sont | Le président, le vice-président et les deux membres magistrats sont |
pour cette mission détachés de droit par leur juridiction. | pour cette mission détachés de droit par leur juridiction. |
Le président dirige la Commission et assume la gestion quotidienne de | Le président dirige la Commission et assume la gestion quotidienne de |
celle-ci, dirige le secrétariat, préside les réunions de la Commission | celle-ci, dirige le secrétariat, préside les réunions de la Commission |
et la représente. | et la représente. |
Le président est assisté dans ses fonctions par le vice-président. | Le président est assisté dans ses fonctions par le vice-président. |
En cas d'empêchement du président, le vice-président assure ses | En cas d'empêchement du président, le vice-président assure ses |
fonctions. | fonctions. |
Le Roi précise les modalités d'exécution du présent article. | Le Roi précise les modalités d'exécution du présent article. |
Art. 8.Les membres de la Commission perçoivent un supplément de |
Art. 8.Les membres de la Commission perçoivent un supplément de |
traitement mensuel de 400,00 euros. Ce montant est lié à l'évolution | traitement mensuel de 400,00 euros. Ce montant est lié à l'évolution |
de l'indice pivot 138,01. | de l'indice pivot 138,01. |
Ils bénéficient des indemnités pour frais de séjour et de parcours | Ils bénéficient des indemnités pour frais de séjour et de parcours |
conformément aux dispositions applicables au personnel des Services | conformément aux dispositions applicables au personnel des Services |
publics fédéraux. | publics fédéraux. |
Art. 9.La Commission dispose d'un secrétariat composé de quatre |
Art. 9.La Commission dispose d'un secrétariat composé de quatre |
personnes et dirigé par un chef de service, désignés par le Roi pour | personnes et dirigé par un chef de service, désignés par le Roi pour |
un mandat de six ans, renouvelable. | un mandat de six ans, renouvelable. |
Le Roi fixe le montant de la rémunération des membres du secrétariat | Le Roi fixe le montant de la rémunération des membres du secrétariat |
et précise les modalités d'exécution du présent article. | et précise les modalités d'exécution du présent article. |
Le Service public fédéral Justice met à la disposition de la | Le Service public fédéral Justice met à la disposition de la |
Commission et de son secrétariat les moyens matériels nécessaires à | Commission et de son secrétariat les moyens matériels nécessaires à |
l'exercice de ses missions. | l'exercice de ses missions. |
CHAPITRE V. - Le Conseil général des partenaires de l'Ordre judiciaire | CHAPITRE V. - Le Conseil général des partenaires de l'Ordre judiciaire |
Art. 10.Il est institué un Conseil général des partenaires de l'Ordre |
Art. 10.Il est institué un Conseil général des partenaires de l'Ordre |
judiciaire, dénommé ci-après le Conseil général, chargé de proposer à | judiciaire, dénommé ci-après le Conseil général, chargé de proposer à |
la Commission toute initiative de nature à promouvoir la modernisation | la Commission toute initiative de nature à promouvoir la modernisation |
de la Justice. | de la Justice. |
Il peut créer en son sein des groupes de travail auxquels il confie | Il peut créer en son sein des groupes de travail auxquels il confie |
des tâches particulières. | des tâches particulières. |
Ce Conseil est composé de : | Ce Conseil est composé de : |
- deux membres désignés par la Cour de cassation; le premier | - deux membres désignés par la Cour de cassation; le premier |
appartenant au siège, désigné par le premier président, l'autre | appartenant au siège, désigné par le premier président, l'autre |
appartenant au parquet de la Cour, désigné par le procureur général; | appartenant au parquet de la Cour, désigné par le procureur général; |
- quatre membres désignés par les premiers présidents des cours | - quatre membres désignés par les premiers présidents des cours |
d'appel et du travail; deux des quatre étant issus d'un tribunal de | d'appel et du travail; deux des quatre étant issus d'un tribunal de |
première instance; | première instance; |
- deux membres désignés par le Collège des procureurs généraux; | - deux membres désignés par le Collège des procureurs généraux; |
- deux membres désignés par le Conseil des procureurs du Roi; | - deux membres désignés par le Conseil des procureurs du Roi; |
- un juge de paix et un juge de police désignés par le ministre de la | - un juge de paix et un juge de police désignés par le ministre de la |
Justice; | Justice; |
- du directeur général de l'Ordre judiciaire du Service public fédéral | - du directeur général de l'Ordre judiciaire du Service public fédéral |
Justice; | Justice; |
- un membre désigné par l'Orde van Vlaamse Balies; | - un membre désigné par l'Orde van Vlaamse Balies; |
- un membre désigné par l'Ordre des barreaux francophones et | - un membre désigné par l'Ordre des barreaux francophones et |
germanophone; | germanophone; |
- deux membres désignés par la Chambre nationale des huissiers de | - deux membres désignés par la Chambre nationale des huissiers de |
Justice; | Justice; |
- deux membres désignés par la Chambre nationale des notaires; | - deux membres désignés par la Chambre nationale des notaires; |
- deux membres du personnel des secrétariats des parquets et des | - deux membres du personnel des secrétariats des parquets et des |
auditorats, désignés par le Ministre de la Justice; | auditorats, désignés par le Ministre de la Justice; |
- deux membres du personnel des greffes, désignés par le Ministre de | - deux membres du personnel des greffes, désignés par le Ministre de |
la Justice; | la Justice; |
- deux personnes disposant d'une expérience approfondie utile à | - deux personnes disposant d'une expérience approfondie utile à |
l'exercice des compétences du Conseil général des partenaires de | l'exercice des compétences du Conseil général des partenaires de |
l'Ordre judiciaire, désignées par le Ministre de la Justice. | l'Ordre judiciaire, désignées par le Ministre de la Justice. |
A ce Conseil sont adjoints deux membres du Conseil supérieur de la | A ce Conseil sont adjoints deux membres du Conseil supérieur de la |
Justice, désignés par l'assemblée générale, en qualité d'observateurs | Justice, désignés par l'assemblée générale, en qualité d'observateurs |
sans voix délibérative. | sans voix délibérative. |
Le président et le vice-président de la Commission sont d'office | Le président et le vice-président de la Commission sont d'office |
membres du Conseil général des partenaires de l'Ordre judiciaire. | membres du Conseil général des partenaires de l'Ordre judiciaire. |
Art. 11.Le Conseil général et ses groupes de travail peuvent inviter, |
Art. 11.Le Conseil général et ses groupes de travail peuvent inviter, |
le cas échéant, tous les experts qu'il leur semble utile d'entendre ou | le cas échéant, tous les experts qu'il leur semble utile d'entendre ou |
solliciter leurs avis. | solliciter leurs avis. |
Art. 12.Chaque représentation du Conseil général, à l'exception de |
Art. 12.Chaque représentation du Conseil général, à l'exception de |
celles de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et de | celles de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et de |
l'Orde van Vlaamse Balies, et le directeur général de l'Ordre | l'Orde van Vlaamse Balies, et le directeur général de l'Ordre |
judiciaire du Service public fédéral Justice, est composée d'un membre | judiciaire du Service public fédéral Justice, est composée d'un membre |
d'expression française et d'un membre d'expression néerlandaise. | d'expression française et d'un membre d'expression néerlandaise. |
Le Conseil général choisit en son sein un président et un | Le Conseil général choisit en son sein un président et un |
vice-président, l'un francophone, l'autre néerlandophone, pour un | vice-président, l'un francophone, l'autre néerlandophone, pour un |
mandat de trois ans, renouvelable. | mandat de trois ans, renouvelable. |
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de | Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de |
l'Etat et publiée par le Moniteur belge. | l'Etat et publiée par le Moniteur belge. |
Donné à Bruxelles, le 20 juillet 2006. | Donné à Bruxelles, le 20 juillet 2006. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de la Justice, | La Ministre de la Justice, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
Scellé du sceau de l'Etat : | Scellé du sceau de l'Etat : |
Pour la Ministre de la Justice, absente, | Pour la Ministre de la Justice, absente, |
Le Ministre de la Défense, | Le Ministre de la Défense, |
A. FLAHAUT | A. FLAHAUT |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Session 2005-2006. | (1) Session 2005-2006. |
Sénat. | Sénat. |
Documents. - Projet de loi, n° 3-1720/001. - Amendements, n° | Documents. - Projet de loi, n° 3-1720/001. - Amendements, n° |
3-1720/002. - Rapport, n° 3-1720/003. - Texte amendé par la | 3-1720/002. - Rapport, n° 3-1720/003. - Texte amendé par la |
commission, n° 3-1720/004. | commission, n° 3-1720/004. |
Annales. - 29 juin 2006. | Annales. - 29 juin 2006. |
Chambre des représentants. | Chambre des représentants. |
Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 51-2595/001. - Avis du | Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 51-2595/001. - Avis du |
Conseil supérieur de la Justice, n° 51-2595/002. - Rapport, | Conseil supérieur de la Justice, n° 51-2595/002. - Rapport, |
51-2595/003. Texte corrigé par la commission, n° 51-2595/004. - Texte | 51-2595/003. Texte corrigé par la commission, n° 51-2595/004. - Texte |
adopté en séance pléniaire et soumis à la sanction royalle, n° | adopté en séance pléniaire et soumis à la sanction royalle, n° |
51-2595/005. | 51-2595/005. |
Compte rendu integral. - 13 juillet 2006. | Compte rendu integral. - 13 juillet 2006. |