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Loi modifiant la loi du 8 août 1997 sur les faillites, et portant des dispositions fiscales diverses Loi modifiant la loi du 8 août 1997 sur les faillites, et portant des dispositions fiscales diverses
SERVICE PUBLIC FEDERAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE, SERVICE SERVICE PUBLIC FEDERAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE, SERVICE
PUBLIC FEDERAL JUSTICE ET SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES PUBLIC FEDERAL JUSTICE ET SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES
20 JUILLET 2005. - Loi modifiant la loi du 8 août 1997 sur les 20 JUILLET 2005. - Loi modifiant la loi du 8 août 1997 sur les
faillites, et portant des dispositions fiscales diverses (1) faillites, et portant des dispositions fiscales diverses (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
CHAPITRE Ier. - Disposition générale CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de

la Constitution. la Constitution.
CHAPITRE II. - Modifications de la loi du 8 août 1997 sur les CHAPITRE II. - Modifications de la loi du 8 août 1997 sur les
faillites faillites

Art. 2.L'article 10, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1997 sur les

Art. 2.L'article 10, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1997 sur les

faillites, modifié par la loi du 4 septembre 2002 et la loi-programme faillites, modifié par la loi du 4 septembre 2002 et la loi-programme
du 8 avril 2003, est complété comme suit : du 8 avril 2003, est complété comme suit :
« 5° la liste mentionnant le nom et l'adresse des personnes physiques « 5° la liste mentionnant le nom et l'adresse des personnes physiques
qui, à titre gratuit, se sont constituées sûreté personnelle du qui, à titre gratuit, se sont constituées sûreté personnelle du
commerçant. » commerçant. »

Art. 3.Un article 24bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même

Art. 3.Un article 24bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même

loi : loi :
«

Art. 24bis.A compter du même jugement, sont suspendues jusqu'à la

«

Art. 24bis.A compter du même jugement, sont suspendues jusqu'à la

clôture de la faillite les voies d'exécution à charge de la personne clôture de la faillite les voies d'exécution à charge de la personne
physique qui, à titre gratuit, s'est constituée sûreté personnelle du physique qui, à titre gratuit, s'est constituée sûreté personnelle du
failli. » failli. »

Art. 4.Dans l'article 63 de la même loi, modifié par la loi du 4

Art. 4.Dans l'article 63 de la même loi, modifié par la loi du 4

septembre 2002, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 septembre 2002, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2
: :
« Tout créancier jouissant d'une sûreté personnelle l'énonce dans sa « Tout créancier jouissant d'une sûreté personnelle l'énonce dans sa
déclaration de créance ou, au plus tard, dans les six mois de la date déclaration de créance ou, au plus tard, dans les six mois de la date
du jugement déclaratif de faillite, sauf si la faillite est clôturée du jugement déclaratif de faillite, sauf si la faillite est clôturée
plus tôt, et mentionne les nom, prénom et adresse de la personne plus tôt, et mentionne les nom, prénom et adresse de la personne
physique qui, à titre gratuit, s'est constituée sûreté personnelle du physique qui, à titre gratuit, s'est constituée sûreté personnelle du
failli, faute de quoi cette personne est déchargée. » failli, faute de quoi cette personne est déchargée. »

Art. 5.Il est inséré dans le Titre II de la même loi un Chapitre

Art. 5.Il est inséré dans le Titre II de la même loi un Chapitre

IVbis, rédigé comme suit : IVbis, rédigé comme suit :
« Chapitre IVbis. De la déclaration des personnes qui se sont « Chapitre IVbis. De la déclaration des personnes qui se sont
constituées sûreté personnelle du failli constituées sûreté personnelle du failli

Art. 72bis.Pour bénéficier de la décharge, les personnes physiques

Art. 72bis.Pour bénéficier de la décharge, les personnes physiques

qui, à titre gratuit, se sont constituées sûreté personnelle du failli qui, à titre gratuit, se sont constituées sûreté personnelle du failli
sont tenues de déposer au greffe du tribunal de commerce une sont tenues de déposer au greffe du tribunal de commerce une
déclaration attestant que leur obligation est disproportionnée à leurs déclaration attestant que leur obligation est disproportionnée à leurs
revenus et à leur patrimoine. revenus et à leur patrimoine.
A cette fin, les personnes sont averties par la publication au A cette fin, les personnes sont averties par la publication au
Moniteur belge et par une lettre recommandée avec accusé de réception Moniteur belge et par une lettre recommandée avec accusé de réception
que les curateurs leur adressent aussitôt que ces personnes sont que les curateurs leur adressent aussitôt que ces personnes sont
connues, contenant le texte du présent article et celui des articles connues, contenant le texte du présent article et celui des articles
72ter et 80. 72ter et 80.

Art. 72ter.La déclaration de chaque personne mentionne son identité,

Art. 72ter.La déclaration de chaque personne mentionne son identité,

sa profession et son domicile. sa profession et son domicile.
La personne joint à sa déclaration : La personne joint à sa déclaration :
1° la copie de sa dernière déclaration à l'impôt des personnes 1° la copie de sa dernière déclaration à l'impôt des personnes
physiques; physiques;
2° le relevé de l'ensemble des éléments actifs ou passifs qui 2° le relevé de l'ensemble des éléments actifs ou passifs qui
composent son patrimoine; composent son patrimoine;
3° toute autre pièce de nature à établir avec précision l'état de ses 3° toute autre pièce de nature à établir avec précision l'état de ses
ressources et les charges qui sont siennes. ressources et les charges qui sont siennes.
Elle est versée au dossier de la faillite. » Elle est versée au dossier de la faillite. »

Art. 6.A l'article 73, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi

Art. 6.A l'article 73, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi

du 4 septembre 2002, sont apportées les modifications suivantes : du 4 septembre 2002, sont apportées les modifications suivantes :
1° la 2e phrase est remplacée par la disposition suivante : 1° la 2e phrase est remplacée par la disposition suivante :
« Le failli, les personnes qui ont fait la déclaration visée à « Le failli, les personnes qui ont fait la déclaration visée à
l'article 72ter et les créanciers visés à l'article 63, alinéa 2, sont l'article 72ter et les créanciers visés à l'article 63, alinéa 2, sont
convoqués par pli judiciaire contenant le texte du présent article. »; convoqués par pli judiciaire contenant le texte du présent article. »;
2° dans la troisième phrase, les mots « , sur la décharge des 2° dans la troisième phrase, les mots « , sur la décharge des
personnes qui se sont constituées sûreté personnelle du failli » sont personnes qui se sont constituées sûreté personnelle du failli » sont
insérées entre les mots « sur l'excusabilité » et « et la clôture »; insérées entre les mots « sur l'excusabilité » et « et la clôture »;
3° l'alinéa est complété comme suit : 3° l'alinéa est complété comme suit :
« Le tribunal décharge les personnes physiques qui, à titre gratuit, « Le tribunal décharge les personnes physiques qui, à titre gratuit,
se sont constituées sûreté personnelle du failli si elles répondent se sont constituées sûreté personnelle du failli si elles répondent
aux conditions prévues à l'article 80, alinéa 3. » aux conditions prévues à l'article 80, alinéa 3. »

Art. 7.A l'article 80 de la même loi, modifié par les lois des 4

Art. 7.A l'article 80 de la même loi, modifié par les lois des 4

septembre 2002 et 7 avril 2005, sont apportées les modifications septembre 2002 et 7 avril 2005, sont apportées les modifications
suivantes : suivantes :
1° dans l'alinéa 1er, les mots « dûment appelé » sont remplacés par 1° dans l'alinéa 1er, les mots « dûment appelé » sont remplacés par
les mots « , les personnes qui ont fait la déclaration visée à les mots « , les personnes qui ont fait la déclaration visée à
l'article 72ter et les créanciers visés à l'article 63, alinéa 2, l'article 72ter et les créanciers visés à l'article 63, alinéa 2,
dûment appelés »; dûment appelés »;
2° les alinéas suivants sont insérés entre les alinéas 2 et 3 : 2° les alinéas suivants sont insérés entre les alinéas 2 et 3 :
« Le failli, les personnes qui ont fait la déclaration visée à « Le failli, les personnes qui ont fait la déclaration visée à
l'article 72ter et les créanciers visés à l'article 63, alinéa 2, sont l'article 72ter et les créanciers visés à l'article 63, alinéa 2, sont
entendus en chambre du conseil sur la décharge. Sauf lorsqu'elle a entendus en chambre du conseil sur la décharge. Sauf lorsqu'elle a
frauduleusement organisé son insolvabilité, le tribunal décharge en frauduleusement organisé son insolvabilité, le tribunal décharge en
tout ou en partie la personne physique qui, à titre gratuit, s'est tout ou en partie la personne physique qui, à titre gratuit, s'est
constituée sûreté personnelle du failli lorsqu'il constate que son constituée sûreté personnelle du failli lorsqu'il constate que son
obligation est disproportionnée à ses revenus et à son patrimoine. obligation est disproportionnée à ses revenus et à son patrimoine.
Si plus de 12 mois se sont écoulés depuis la déclaration visée à Si plus de 12 mois se sont écoulés depuis la déclaration visée à
l'article 72ter, la personne qui a effectué celle-ci dépose au greffe l'article 72ter, la personne qui a effectué celle-ci dépose au greffe
du tribunal de commerce une copie de sa plus récente déclaration à du tribunal de commerce une copie de sa plus récente déclaration à
l'impôt des personnes physiques, un relevé à jour des éléments actifs l'impôt des personnes physiques, un relevé à jour des éléments actifs
et passifs qui composent son patrimoine et toute autre pièce de nature et passifs qui composent son patrimoine et toute autre pièce de nature
à établir avec précision l'état de ses ressources et les charges qui à établir avec précision l'état de ses ressources et les charges qui
sont siennes. sont siennes.
Six mois après la date du jugement déclaratif de faillite, le failli Six mois après la date du jugement déclaratif de faillite, le failli
peut demander au tribunal de statuer sur l'excusabilité. Il est peut demander au tribunal de statuer sur l'excusabilité. Il est
procédé comme prévu à l'alinéa 2. procédé comme prévu à l'alinéa 2.
Les créanciers visés à l'article 63, alinéa 2, et les personnes qui Les créanciers visés à l'article 63, alinéa 2, et les personnes qui
ont fait la déclaration visée à l'article 72ter, peuvent, six mois ont fait la déclaration visée à l'article 72ter, peuvent, six mois
après la date du jugement déclaratif de faillite, demander au tribunal après la date du jugement déclaratif de faillite, demander au tribunal
de statuer sur la décharge de ces dernières. Il est procédé comme de statuer sur la décharge de ces dernières. Il est procédé comme
prévu aux alinéas 3 et 4. prévu aux alinéas 3 et 4.

Art. 8.L'article 81 de la même loi, remplacé par la loi du 4

Art. 8.L'article 81 de la même loi, remplacé par la loi du 4

septembre 2002, dont le 1° est annulé par l'arrêt n° 114/2004 de la septembre 2002, dont le 1° est annulé par l'arrêt n° 114/2004 de la
Cour d'arbitrage du 30 juin 2004, et dont le 2° est annulé par l'arrêt Cour d'arbitrage du 30 juin 2004, et dont le 2° est annulé par l'arrêt
n° 28/2004 de la Cour d'arbitrage du 11 février 2004, est rétabli dans n° 28/2004 de la Cour d'arbitrage du 11 février 2004, est rétabli dans
la rédaction suivante : la rédaction suivante :
«

Art. 81.La personne morale faillie ne peut pas être déclarée

«

Art. 81.La personne morale faillie ne peut pas être déclarée

excusable. » excusable. »

Art. 9.L'article 82, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par la loi

Art. 9.L'article 82, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par la loi

du 4 septembre 2002, est remplacé par l'alinéa suivant : du 4 septembre 2002, est remplacé par l'alinéa suivant :
« Si le failli est déclaré excusable, il ne peut plus être poursuivi « Si le failli est déclaré excusable, il ne peut plus être poursuivi
par ses créanciers. » par ses créanciers. »

Art. 10.Pour les faillites en cours et non encore clôturées au moment

Art. 10.Pour les faillites en cours et non encore clôturées au moment

de l'entrée en vigueur de la présente loi, les dispositions de l'entrée en vigueur de la présente loi, les dispositions
transitoires suivantes sont d'application : transitoires suivantes sont d'application :
1° le créancier qui jouit d'une sûreté personnelle dépose au greffe du 1° le créancier qui jouit d'une sûreté personnelle dépose au greffe du
tribunal de commerce dans les trois mois de l'entrée en vigueur de la tribunal de commerce dans les trois mois de l'entrée en vigueur de la
présente loi une déclaration complémentaire mentionnant le nom, prénom présente loi une déclaration complémentaire mentionnant le nom, prénom
et adresse de celle-ci, faute de quoi elle est déchargée; et adresse de celle-ci, faute de quoi elle est déchargée;
2° le curateur, le failli préalablement entendu, avertit la sûreté 2° le curateur, le failli préalablement entendu, avertit la sûreté
personnelle aussitôt que celle-ci est connue et au plus tard dans les personnelle aussitôt que celle-ci est connue et au plus tard dans les
quatre mois de l'entrée en vigueur de la présente loi par une lettre quatre mois de l'entrée en vigueur de la présente loi par une lettre
recommandée avec accusé de réception, contenant le texte des articles recommandée avec accusé de réception, contenant le texte des articles
72bis, 72ter et 80 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites; 72bis, 72ter et 80 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites;
3° la déclaration de la personne physique qui, à titre gratuit, s'est 3° la déclaration de la personne physique qui, à titre gratuit, s'est
constituée sûreté personnelle du failli, assortie des pièces visées à constituée sûreté personnelle du failli, assortie des pièces visées à
l'article 72ter de la même loi, est déposée au greffe du tribunal de l'article 72ter de la même loi, est déposée au greffe du tribunal de
commerce dans les cinq mois de l'entrée en vigueur de la présente loi, commerce dans les cinq mois de l'entrée en vigueur de la présente loi,
faute de quoi elle ne peut être déchargée; faute de quoi elle ne peut être déchargée;
4° si le jugement de clôture est prononcé avant l'expiration du délai 4° si le jugement de clôture est prononcé avant l'expiration du délai
de cinq mois visé au 3° le tribunal, les parties au sens de l'article de cinq mois visé au 3° le tribunal, les parties au sens de l'article
80, alinéa 3, de la même loi préalablement entendues et le délai de 80, alinéa 3, de la même loi préalablement entendues et le délai de
cinq mois visé au 3° expiré, statue dans les six mois de l'entrée en cinq mois visé au 3° expiré, statue dans les six mois de l'entrée en
vigueur de la présente loi sur la décharge des personnes qui ont fait vigueur de la présente loi sur la décharge des personnes qui ont fait
la déclaration attestant que leur obligation est disproportionnée à la déclaration attestant que leur obligation est disproportionnée à
leurs revenus et à leur patrimoine. leurs revenus et à leur patrimoine.
Sauf lorsqu'elle a frauduleusement organisé son insolvabilité, le Sauf lorsqu'elle a frauduleusement organisé son insolvabilité, le
tribunal décharge en tout ou en partie la personne physique qui, à tribunal décharge en tout ou en partie la personne physique qui, à
titre gratuit, s'est constituée sûreté personnelle du failli lorsqu'il titre gratuit, s'est constituée sûreté personnelle du failli lorsqu'il
constate que son obligation est disproportionnée à ses revenus et à constate que son obligation est disproportionnée à ses revenus et à
son patrimoine. son patrimoine.
CHAPITRE III. - Dispositions fiscales diverses CHAPITRE III. - Dispositions fiscales diverses

Art. 11.L'article 221 de la loi générale relative aux douanes et

Art. 11.L'article 221 de la loi générale relative aux douanes et

accises du 18 juillet 1977, est complété par un §4, rédigé comme suit accises du 18 juillet 1977, est complété par un §4, rédigé comme suit
: :
« § 4. Par dérogation au § 1er, la restitution des biens confisqués « § 4. Par dérogation au § 1er, la restitution des biens confisqués
est accordée à la personne qui était propriétaire des biens au moment est accordée à la personne qui était propriétaire des biens au moment
de la saisie et qui démontre qu'elle est étrangère à l'infraction. de la saisie et qui démontre qu'elle est étrangère à l'infraction.
En cas de restitution, les coûts éventuels liés à la saisie, la En cas de restitution, les coûts éventuels liés à la saisie, la
conservation et le maintien en état des biens restent à charge du conservation et le maintien en état des biens restent à charge du
propriétaire. » propriétaire. »

Art. 12.L'article 222 de la même loi est complété par un § 4, rédigé

Art. 12.L'article 222 de la même loi est complété par un § 4, rédigé

comme suit : comme suit :
« § 4. Par dérogation au § 1er, les moyens de transport ne sont pas « § 4. Par dérogation au § 1er, les moyens de transport ne sont pas
confisqués si leur propriétaire démontre qu'il est étranger à confisqués si leur propriétaire démontre qu'il est étranger à
l'infraction. l'infraction.
Dans le cas où les moyens de transport ne seraient pas confisqués, les Dans le cas où les moyens de transport ne seraient pas confisqués, les
coûts éventuels associés à la saisie, la conservation et le maintien coûts éventuels associés à la saisie, la conservation et le maintien
en état des moyens de transport visés au § 1er restent à charge du en état des moyens de transport visés au § 1er restent à charge du
propriétaire. » propriétaire. »

Art. 13.L'article 265 de la même loi, modifié par la loi du 27

Art. 13.L'article 265 de la même loi, modifié par la loi du 27

décembre 1993, est remplacé par la disposition suivante : décembre 1993, est remplacé par la disposition suivante :
«

Art. 265.Les personnes physiques ou morales sont civilement et

«

Art. 265.Les personnes physiques ou morales sont civilement et

solidairement responsables des amendes et frais résultant des solidairement responsables des amendes et frais résultant des
condamnations prononcées en vertu des lois en matière de douanes et condamnations prononcées en vertu des lois en matière de douanes et
accises contre leurs préposés ou leurs administrateurs, gérants ou accises contre leurs préposés ou leurs administrateurs, gérants ou
liquidateurs du chef des infractions qu'ils ont commises en cette liquidateurs du chef des infractions qu'ils ont commises en cette
qualité. » qualité. »

Art. 14.A l'article 1er des dispositions légales concernant les

Art. 14.A l'article 1er des dispositions légales concernant les

débits de boissons fermentées, coordonnées le 3 avril 1953, remplacé débits de boissons fermentées, coordonnées le 3 avril 1953, remplacé
par la loi du 6 juillet 1967, les mots « Ne peuvent être, » sont par la loi du 6 juillet 1967, les mots « Ne peuvent être, » sont
remplacés par les mots « Sous réserve de l'article 634, alinéa 1er, du remplacés par les mots « Sous réserve de l'article 634, alinéa 1er, du
Code d'instruction criminelle, ne peuvent être, ». Code d'instruction criminelle, ne peuvent être, ».

Art. 15.A l'article 2 de la même loi, remplacé par la loi du 6

Art. 15.A l'article 2 de la même loi, remplacé par la loi du 6

juillet 1967, les mots « Ne peuvent participer, » sont remplacés par juillet 1967, les mots « Ne peuvent participer, » sont remplacés par
les mots « Sous réserve de l'article 634, alinéa 1er, du Code les mots « Sous réserve de l'article 634, alinéa 1er, du Code
d'instruction criminelle, ne peuvent participer, ». d'instruction criminelle, ne peuvent participer, ».

Art. 16.A l'article 11 de la loi du 28 décembre 1983 sur la patente

Art. 16.A l'article 11 de la loi du 28 décembre 1983 sur la patente

pour le débit des boissons spiritueuses, modifié par les lois des 22 pour le débit des boissons spiritueuses, modifié par les lois des 22
décembre 1998 et 17 mai 2004, sont apportées les modifications décembre 1998 et 17 mai 2004, sont apportées les modifications
suivantes : suivantes :
1° dans les §§ 1er et 2, les mots « Ne peuvent être » sont à chaque 1° dans les §§ 1er et 2, les mots « Ne peuvent être » sont à chaque
fois remplacés par les mots « Sous réserve de l'article 634, alinéa 1er, fois remplacés par les mots « Sous réserve de l'article 634, alinéa 1er,
du Code d'instruction criminelle, ne peuvent être ». du Code d'instruction criminelle, ne peuvent être ».
2° au § 3, les mots « Les personnes mentionnées au § 1er, 2° à 7°, ne 2° au § 3, les mots « Les personnes mentionnées au § 1er, 2° à 7°, ne
peuvent » sont remplacés par les mots « Sous réserve de l'article 634, peuvent » sont remplacés par les mots « Sous réserve de l'article 634,
alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, les personnes alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, les personnes
mentionnées au § 1er, 2° à 7°, ne peuvent ». mentionnées au § 1er, 2° à 7°, ne peuvent ».

Art. 17.Dans l'article 12 de la même loi, modifié par la loi du 17

Art. 17.Dans l'article 12 de la même loi, modifié par la loi du 17

mai 2004, les mots « Les personnes morales » sont remplacés par les mai 2004, les mots « Les personnes morales » sont remplacés par les
mots « Sous réserve de l'article 634, alinéa 1er, du Code mots « Sous réserve de l'article 634, alinéa 1er, du Code
d'instruction criminelle, les personnes morales ». d'instruction criminelle, les personnes morales ».
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau
de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 20 juillet 2005. Donné à Bruxelles, le 20 juillet 2005.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Premier Ministre, Le Premier Ministre,
G. VERHOFSTADT G. VERHOFSTADT
La Ministre de la Justitie, La Ministre de la Justitie,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
D. REYNDERS D. REYNDERS
Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget et des Entreprises Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget et des Entreprises
publiques, publiques,
J. VANDE LANOTTE J. VANDE LANOTTE
Scellé du sceau de l'Etat : Scellé du sceau de l'Etat :
Pour la Ministre de la Justice, absente : Pour la Ministre de la Justice, absente :
Le Ministre de la Défense, Le Ministre de la Défense,
A. FLAHAUT A. FLAHAUT
_______ _______
Notes Notes
(1) Chambre des représentants. (1) Chambre des représentants.
Documents : Documents :
Doc 51 1811/(2004/2005) : Doc 51 1811/(2004/2005) :
001 : Projet de loi. 001 : Projet de loi.
002 : Amendement. 002 : Amendement.
003 : Rapport. 003 : Rapport.
004 à 006 : Amendements. 004 à 006 : Amendements.
007 : Rapport. 007 : Rapport.
008 : Texte adopté par les commissions. 008 : Texte adopté par les commissions.
009 : Texte adopté en séances plénière et transmis au Sénat. 009 : Texte adopté en séances plénière et transmis au Sénat.
Compte rendu intégral : 7 juillet 2005. Compte rendu intégral : 7 juillet 2005.
Sénat. Sénat.
Documents : Documents :
3-1299 - 2004/2005 : 3-1299 - 2004/2005 :
N° 1 : Projet non évoqué par le Sénat. N° 1 : Projet non évoqué par le Sénat.
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