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Loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en matière de précompte professionnel suite aux orientations communautaires 2004/43 du 17 janvier 2004 de la Commission de l'Union européenne sur les aides d'Etat au transport maritime Loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en matière de précompte professionnel suite aux orientations communautaires 2004/43 du 17 janvier 2004 de la Commission de l'Union européenne sur les aides d'Etat au transport maritime
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20 JUILLET 2005. - Loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 20 JUILLET 2005. - Loi modifiant le Code des impôts sur les revenus
1992 en matière de précompte professionnel suite aux orientations 1992 en matière de précompte professionnel suite aux orientations
communautaires 2004/43 du 17 janvier 2004 de la Commission de l'Union communautaires 2004/43 du 17 janvier 2004 de la Commission de l'Union
européenne sur les aides d'Etat au transport maritime (1) européenne sur les aides d'Etat au transport maritime (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adoptés et Nous sanctionnons ce qui suit : Les Chambres ont adoptés et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de

la Constitution. la Constitution.

Art. 2.Dans le Titre VI, Chapitre Ier, Section IV, du Code des impôts

Art. 2.Dans le Titre VI, Chapitre Ier, Section IV, du Code des impôts

sur les revenus 1992, il est inséré un article 2752 rédigé comme suit sur les revenus 1992, il est inséré un article 2752 rédigé comme suit
: :
« Art. 2752 - § 1er. Le présent article est applicable aux employeurs « Art. 2752 - § 1er. Le présent article est applicable aux employeurs
qui appartiennent au secteur de la marine marchande, du dragage et du qui appartiennent au secteur de la marine marchande, du dragage et du
remorquage et qui sont redevables du précompte professionnel en remorquage et qui sont redevables du précompte professionnel en
application de l'article 270, 1°. application de l'article 270, 1°.
§ 2. Les employeurs visés au § 1er ne sont pas tenus de verser au § 2. Les employeurs visés au § 1er ne sont pas tenus de verser au
Trésor, suivant les conditions visées dans le présent article, le Trésor, suivant les conditions visées dans le présent article, le
précompte professionnel dont ils sont redevables en raison du paiement précompte professionnel dont ils sont redevables en raison du paiement
ou de l'attribution des rémunérations imposables visé à l'article 273, ou de l'attribution des rémunérations imposables visé à l'article 273,
1°, aux travailleurs qui sont employés en tant que marins 1°, aux travailleurs qui sont employés en tant que marins
communautaires à bord de navires immatriculés dans un Etat membre de communautaires à bord de navires immatriculés dans un Etat membre de
l'Espace économique européen pour lesquels une lettre de mer est l'Espace économique européen pour lesquels une lettre de mer est
produite. Toutefois, la présente disposition ne peut être appliquée produite. Toutefois, la présente disposition ne peut être appliquée
qu'au précompte professionnel retenu en exécution de l'article 272. qu'au précompte professionnel retenu en exécution de l'article 272.
§ 3. On entend par marins communautaires : § 3. On entend par marins communautaires :
- des citoyens de l'Espace économique européen, dans le cas de marins - des citoyens de l'Espace économique européen, dans le cas de marins
travaillant à bord de navires, y compris les transbordeurs rouliers, travaillant à bord de navires, y compris les transbordeurs rouliers,
assurant le transport régulier de passagers entre des ports de la assurant le transport régulier de passagers entre des ports de la
Communauté; Communauté;
- dans tous les autres cas, tous les marins soumis à l'impôt et/ou à - dans tous les autres cas, tous les marins soumis à l'impôt et/ou à
des cotisations de sécurité sociale dans un Etat membre. des cotisations de sécurité sociale dans un Etat membre.
§ 4. En ce qui concerne le secteur du remorquage et du dragage, la § 4. En ce qui concerne le secteur du remorquage et du dragage, la
mesure visée dans le présent article ne s'applique qu'à la partie du mesure visée dans le présent article ne s'applique qu'à la partie du
transport maritime des activités de remorquage et de dragage. transport maritime des activités de remorquage et de dragage.
Les marins communautaires doivent travailler à bord de remorqueurs de Les marins communautaires doivent travailler à bord de remorqueurs de
mer ou à bord de dragues de mer automotrices conçues pour le transport mer ou à bord de dragues de mer automotrices conçues pour le transport
d'un chargement par mer : d'un chargement par mer :
- qui sont immatriculés dans un Etat membre; - qui sont immatriculés dans un Etat membre;
- pour lesquels une lettre de mer est produite; - pour lesquels une lettre de mer est produite;
- et dont au moins 50 p.c. de leurs activités consistent en des - et dont au moins 50 p.c. de leurs activités consistent en des
activités opérationnelles en mer. activités opérationnelles en mer.
En ce qui concerne le secteur du remorquage, une partie En ce qui concerne le secteur du remorquage, une partie
proportionnelle des temps d'attente est prise en considération comme proportionnelle des temps d'attente est prise en considération comme
transport maritime pour le calcul du seuil de 50 p.c. visé à l'alinéa transport maritime pour le calcul du seuil de 50 p.c. visé à l'alinéa
2. 2.
§ 5. Le Roi fixe les règles et les modalités afférentes à la manière § 5. Le Roi fixe les règles et les modalités afférentes à la manière
d'apporter la preuve lors du dépôt de la déclaration au précompte d'apporter la preuve lors du dépôt de la déclaration au précompte
professionnel que les rémunérations des marins communautaires pour professionnel que les rémunérations des marins communautaires pour
lesquels le précompte professionnel retenu n'est pas versé pour la lesquels le précompte professionnel retenu n'est pas versé pour la
période à laquelle se rapporte cette déclaration, sont prises en période à laquelle se rapporte cette déclaration, sont prises en
considération pour l'application de la mesure décrite dans le présent considération pour l'application de la mesure décrite dans le présent
article. » article. »

Art. 3.L'article 2 est applicable aux rémunérations payées ou

Art. 3.L'article 2 est applicable aux rémunérations payées ou

attribuées à partir du 1er juillet 2005. attribuées à partir du 1er juillet 2005.
L'article 4 de la loi du 24 décembre 1999 portant des dispositions L'article 4 de la loi du 24 décembre 1999 portant des dispositions
fiscales et diverses est abrogé le 1er juillet 2005. fiscales et diverses est abrogé le 1er juillet 2005.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau
de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 20 juillet 2005. Donné à Bruxelles, le 20 juillet 2005.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
D. REYNDERS D. REYNDERS
Scellé du sceau de l'Etat : Scellé du sceau de l'Etat :
La Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice, La Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Notes Notes
(1) Références parlementaires : (1) Références parlementaires :
Documents de la Chambre des représentants : Documents de la Chambre des représentants :
51-1859 - 2004/2005 : 51-1859 - 2004/2005 :
- N° 1 : Projet de loi. - N° 1 : Projet de loi.
- N° 2 : Rapport. - N° 2 : Rapport.
- N° 3 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat. - N° 3 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.
Compte rendu intégral : 7 juillet 2005. Compte rendu intégral : 7 juillet 2005.
Documents du Sénat : Documents du Sénat :
3-1294 - 2004/2005 : 3-1294 - 2004/2005 :
- N° 1 : Projet non évoqué par le Sénat. - N° 1 : Projet non évoqué par le Sénat.
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