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| Loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en matière de précompte professionnel suite aux orientations communautaires 2004/43 du 17 janvier 2004 de la Commission de l'Union européenne sur les aides d'Etat au transport maritime | Loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en matière de précompte professionnel suite aux orientations communautaires 2004/43 du 17 janvier 2004 de la Commission de l'Union européenne sur les aides d'Etat au transport maritime |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES | SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES |
| 20 JUILLET 2005. - Loi modifiant le Code des impôts sur les revenus | 20 JUILLET 2005. - Loi modifiant le Code des impôts sur les revenus |
| 1992 en matière de précompte professionnel suite aux orientations | 1992 en matière de précompte professionnel suite aux orientations |
| communautaires 2004/43 du 17 janvier 2004 de la Commission de l'Union | communautaires 2004/43 du 17 janvier 2004 de la Commission de l'Union |
| européenne sur les aides d'Etat au transport maritime (1) | européenne sur les aides d'Etat au transport maritime (1) |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Les Chambres ont adoptés et Nous sanctionnons ce qui suit : | Les Chambres ont adoptés et Nous sanctionnons ce qui suit : |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de |
| la Constitution. | la Constitution. |
Art. 2.Dans le Titre VI, Chapitre Ier, Section IV, du Code des impôts |
Art. 2.Dans le Titre VI, Chapitre Ier, Section IV, du Code des impôts |
| sur les revenus 1992, il est inséré un article 2752 rédigé comme suit | sur les revenus 1992, il est inséré un article 2752 rédigé comme suit |
| : | : |
| « Art. 2752 - § 1er. Le présent article est applicable aux employeurs | « Art. 2752 - § 1er. Le présent article est applicable aux employeurs |
| qui appartiennent au secteur de la marine marchande, du dragage et du | qui appartiennent au secteur de la marine marchande, du dragage et du |
| remorquage et qui sont redevables du précompte professionnel en | remorquage et qui sont redevables du précompte professionnel en |
| application de l'article 270, 1°. | application de l'article 270, 1°. |
| § 2. Les employeurs visés au § 1er ne sont pas tenus de verser au | § 2. Les employeurs visés au § 1er ne sont pas tenus de verser au |
| Trésor, suivant les conditions visées dans le présent article, le | Trésor, suivant les conditions visées dans le présent article, le |
| précompte professionnel dont ils sont redevables en raison du paiement | précompte professionnel dont ils sont redevables en raison du paiement |
| ou de l'attribution des rémunérations imposables visé à l'article 273, | ou de l'attribution des rémunérations imposables visé à l'article 273, |
| 1°, aux travailleurs qui sont employés en tant que marins | 1°, aux travailleurs qui sont employés en tant que marins |
| communautaires à bord de navires immatriculés dans un Etat membre de | communautaires à bord de navires immatriculés dans un Etat membre de |
| l'Espace économique européen pour lesquels une lettre de mer est | l'Espace économique européen pour lesquels une lettre de mer est |
| produite. Toutefois, la présente disposition ne peut être appliquée | produite. Toutefois, la présente disposition ne peut être appliquée |
| qu'au précompte professionnel retenu en exécution de l'article 272. | qu'au précompte professionnel retenu en exécution de l'article 272. |
| § 3. On entend par marins communautaires : | § 3. On entend par marins communautaires : |
| - des citoyens de l'Espace économique européen, dans le cas de marins | - des citoyens de l'Espace économique européen, dans le cas de marins |
| travaillant à bord de navires, y compris les transbordeurs rouliers, | travaillant à bord de navires, y compris les transbordeurs rouliers, |
| assurant le transport régulier de passagers entre des ports de la | assurant le transport régulier de passagers entre des ports de la |
| Communauté; | Communauté; |
| - dans tous les autres cas, tous les marins soumis à l'impôt et/ou à | - dans tous les autres cas, tous les marins soumis à l'impôt et/ou à |
| des cotisations de sécurité sociale dans un Etat membre. | des cotisations de sécurité sociale dans un Etat membre. |
| § 4. En ce qui concerne le secteur du remorquage et du dragage, la | § 4. En ce qui concerne le secteur du remorquage et du dragage, la |
| mesure visée dans le présent article ne s'applique qu'à la partie du | mesure visée dans le présent article ne s'applique qu'à la partie du |
| transport maritime des activités de remorquage et de dragage. | transport maritime des activités de remorquage et de dragage. |
| Les marins communautaires doivent travailler à bord de remorqueurs de | Les marins communautaires doivent travailler à bord de remorqueurs de |
| mer ou à bord de dragues de mer automotrices conçues pour le transport | mer ou à bord de dragues de mer automotrices conçues pour le transport |
| d'un chargement par mer : | d'un chargement par mer : |
| - qui sont immatriculés dans un Etat membre; | - qui sont immatriculés dans un Etat membre; |
| - pour lesquels une lettre de mer est produite; | - pour lesquels une lettre de mer est produite; |
| - et dont au moins 50 p.c. de leurs activités consistent en des | - et dont au moins 50 p.c. de leurs activités consistent en des |
| activités opérationnelles en mer. | activités opérationnelles en mer. |
| En ce qui concerne le secteur du remorquage, une partie | En ce qui concerne le secteur du remorquage, une partie |
| proportionnelle des temps d'attente est prise en considération comme | proportionnelle des temps d'attente est prise en considération comme |
| transport maritime pour le calcul du seuil de 50 p.c. visé à l'alinéa | transport maritime pour le calcul du seuil de 50 p.c. visé à l'alinéa |
| 2. | 2. |
| § 5. Le Roi fixe les règles et les modalités afférentes à la manière | § 5. Le Roi fixe les règles et les modalités afférentes à la manière |
| d'apporter la preuve lors du dépôt de la déclaration au précompte | d'apporter la preuve lors du dépôt de la déclaration au précompte |
| professionnel que les rémunérations des marins communautaires pour | professionnel que les rémunérations des marins communautaires pour |
| lesquels le précompte professionnel retenu n'est pas versé pour la | lesquels le précompte professionnel retenu n'est pas versé pour la |
| période à laquelle se rapporte cette déclaration, sont prises en | période à laquelle se rapporte cette déclaration, sont prises en |
| considération pour l'application de la mesure décrite dans le présent | considération pour l'application de la mesure décrite dans le présent |
| article. » | article. » |
Art. 3.L'article 2 est applicable aux rémunérations payées ou |
Art. 3.L'article 2 est applicable aux rémunérations payées ou |
| attribuées à partir du 1er juillet 2005. | attribuées à partir du 1er juillet 2005. |
| L'article 4 de la loi du 24 décembre 1999 portant des dispositions | L'article 4 de la loi du 24 décembre 1999 portant des dispositions |
| fiscales et diverses est abrogé le 1er juillet 2005. | fiscales et diverses est abrogé le 1er juillet 2005. |
| Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau | Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau |
| de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. | de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. |
| Donné à Bruxelles, le 20 juillet 2005. | Donné à Bruxelles, le 20 juillet 2005. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, | Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, |
| D. REYNDERS | D. REYNDERS |
| Scellé du sceau de l'Etat : | Scellé du sceau de l'Etat : |
| La Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice, | La Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice, |
| Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
| _______ | _______ |
| Notes | Notes |
| (1) Références parlementaires : | (1) Références parlementaires : |
| Documents de la Chambre des représentants : | Documents de la Chambre des représentants : |
| 51-1859 - 2004/2005 : | 51-1859 - 2004/2005 : |
| - N° 1 : Projet de loi. | - N° 1 : Projet de loi. |
| - N° 2 : Rapport. | - N° 2 : Rapport. |
| - N° 3 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat. | - N° 3 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat. |
| Compte rendu intégral : 7 juillet 2005. | Compte rendu intégral : 7 juillet 2005. |
| Documents du Sénat : | Documents du Sénat : |
| 3-1294 - 2004/2005 : | 3-1294 - 2004/2005 : |
| - N° 1 : Projet non évoqué par le Sénat. | - N° 1 : Projet non évoqué par le Sénat. |