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              | Loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en matière de précompte professionnel suite aux orientations communautaires 2004/43 du 17 janvier 2004 de la Commission de l'Union européenne sur les aides d'Etat au transport maritime | Loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en matière de précompte professionnel suite aux orientations communautaires 2004/43 du 17 janvier 2004 de la Commission de l'Union européenne sur les aides d'Etat au transport maritime | 
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES | SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES | 
| 20 JUILLET 2005. - Loi modifiant le Code des impôts sur les revenus | 20 JUILLET 2005. - Loi modifiant le Code des impôts sur les revenus | 
| 1992 en matière de précompte professionnel suite aux orientations | 1992 en matière de précompte professionnel suite aux orientations | 
| communautaires 2004/43 du 17 janvier 2004 de la Commission de l'Union | communautaires 2004/43 du 17 janvier 2004 de la Commission de l'Union | 
| européenne sur les aides d'Etat au transport maritime (1) | européenne sur les aides d'Etat au transport maritime (1) | 
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, | 
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. | 
| Les Chambres ont adoptés et Nous sanctionnons ce qui suit : | Les Chambres ont adoptés et Nous sanctionnons ce qui suit : | 
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de  | 
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de  | 
| la Constitution. | la Constitution. | 
Art. 2.Dans le Titre VI, Chapitre Ier, Section IV, du Code des impôts  | 
Art. 2.Dans le Titre VI, Chapitre Ier, Section IV, du Code des impôts  | 
| sur les revenus 1992, il est inséré un article 2752 rédigé comme suit | sur les revenus 1992, il est inséré un article 2752 rédigé comme suit | 
| : | : | 
| « Art. 2752 - § 1er. Le présent article est applicable aux employeurs | « Art. 2752 - § 1er. Le présent article est applicable aux employeurs | 
| qui appartiennent au secteur de la marine marchande, du dragage et du | qui appartiennent au secteur de la marine marchande, du dragage et du | 
| remorquage et qui sont redevables du précompte professionnel en | remorquage et qui sont redevables du précompte professionnel en | 
| application de l'article 270, 1°. | application de l'article 270, 1°. | 
| § 2. Les employeurs visés au § 1er ne sont pas tenus de verser au | § 2. Les employeurs visés au § 1er ne sont pas tenus de verser au | 
| Trésor, suivant les conditions visées dans le présent article, le | Trésor, suivant les conditions visées dans le présent article, le | 
| précompte professionnel dont ils sont redevables en raison du paiement | précompte professionnel dont ils sont redevables en raison du paiement | 
| ou de l'attribution des rémunérations imposables visé à l'article 273, | ou de l'attribution des rémunérations imposables visé à l'article 273, | 
| 1°, aux travailleurs qui sont employés en tant que marins | 1°, aux travailleurs qui sont employés en tant que marins | 
| communautaires à bord de navires immatriculés dans un Etat membre de | communautaires à bord de navires immatriculés dans un Etat membre de | 
| l'Espace économique européen pour lesquels une lettre de mer est | l'Espace économique européen pour lesquels une lettre de mer est | 
| produite. Toutefois, la présente disposition ne peut être appliquée | produite. Toutefois, la présente disposition ne peut être appliquée | 
| qu'au précompte professionnel retenu en exécution de l'article 272. | qu'au précompte professionnel retenu en exécution de l'article 272. | 
| § 3. On entend par marins communautaires : | § 3. On entend par marins communautaires : | 
| - des citoyens de l'Espace économique européen, dans le cas de marins | - des citoyens de l'Espace économique européen, dans le cas de marins | 
| travaillant à bord de navires, y compris les transbordeurs rouliers, | travaillant à bord de navires, y compris les transbordeurs rouliers, | 
| assurant le transport régulier de passagers entre des ports de la | assurant le transport régulier de passagers entre des ports de la | 
| Communauté; | Communauté; | 
| - dans tous les autres cas, tous les marins soumis à l'impôt et/ou à | - dans tous les autres cas, tous les marins soumis à l'impôt et/ou à | 
| des cotisations de sécurité sociale dans un Etat membre. | des cotisations de sécurité sociale dans un Etat membre. | 
| § 4. En ce qui concerne le secteur du remorquage et du dragage, la | § 4. En ce qui concerne le secteur du remorquage et du dragage, la | 
| mesure visée dans le présent article ne s'applique qu'à la partie du | mesure visée dans le présent article ne s'applique qu'à la partie du | 
| transport maritime des activités de remorquage et de dragage. | transport maritime des activités de remorquage et de dragage. | 
| Les marins communautaires doivent travailler à bord de remorqueurs de | Les marins communautaires doivent travailler à bord de remorqueurs de | 
| mer ou à bord de dragues de mer automotrices conçues pour le transport | mer ou à bord de dragues de mer automotrices conçues pour le transport | 
| d'un chargement par mer : | d'un chargement par mer : | 
| - qui sont immatriculés dans un Etat membre; | - qui sont immatriculés dans un Etat membre; | 
| - pour lesquels une lettre de mer est produite; | - pour lesquels une lettre de mer est produite; | 
| - et dont au moins 50 p.c. de leurs activités consistent en des | - et dont au moins 50 p.c. de leurs activités consistent en des | 
| activités opérationnelles en mer. | activités opérationnelles en mer. | 
| En ce qui concerne le secteur du remorquage, une partie | En ce qui concerne le secteur du remorquage, une partie | 
| proportionnelle des temps d'attente est prise en considération comme | proportionnelle des temps d'attente est prise en considération comme | 
| transport maritime pour le calcul du seuil de 50 p.c. visé à l'alinéa | transport maritime pour le calcul du seuil de 50 p.c. visé à l'alinéa | 
| 2. | 2. | 
| § 5. Le Roi fixe les règles et les modalités afférentes à la manière | § 5. Le Roi fixe les règles et les modalités afférentes à la manière | 
| d'apporter la preuve lors du dépôt de la déclaration au précompte | d'apporter la preuve lors du dépôt de la déclaration au précompte | 
| professionnel que les rémunérations des marins communautaires pour | professionnel que les rémunérations des marins communautaires pour | 
| lesquels le précompte professionnel retenu n'est pas versé pour la | lesquels le précompte professionnel retenu n'est pas versé pour la | 
| période à laquelle se rapporte cette déclaration, sont prises en | période à laquelle se rapporte cette déclaration, sont prises en | 
| considération pour l'application de la mesure décrite dans le présent | considération pour l'application de la mesure décrite dans le présent | 
| article. » | article. » | 
Art. 3.L'article 2 est applicable aux rémunérations payées ou  | 
Art. 3.L'article 2 est applicable aux rémunérations payées ou  | 
| attribuées à partir du 1er juillet 2005. | attribuées à partir du 1er juillet 2005. | 
| L'article 4 de la loi du 24 décembre 1999 portant des dispositions | L'article 4 de la loi du 24 décembre 1999 portant des dispositions | 
| fiscales et diverses est abrogé le 1er juillet 2005. | fiscales et diverses est abrogé le 1er juillet 2005. | 
| Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau | Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau | 
| de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. | de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. | 
| Donné à Bruxelles, le 20 juillet 2005. | Donné à Bruxelles, le 20 juillet 2005. | 
| ALBERT | ALBERT | 
| Par le Roi : | Par le Roi : | 
| Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, | Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, | 
| D. REYNDERS | D. REYNDERS | 
| Scellé du sceau de l'Etat : | Scellé du sceau de l'Etat : | 
| La Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice, | La Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice, | 
| Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX | 
| _______ | _______ | 
| Notes | Notes | 
| (1) Références parlementaires : | (1) Références parlementaires : | 
| Documents de la Chambre des représentants : | Documents de la Chambre des représentants : | 
| 51-1859 - 2004/2005 : | 51-1859 - 2004/2005 : | 
| - N° 1 : Projet de loi. | - N° 1 : Projet de loi. | 
| - N° 2 : Rapport. | - N° 2 : Rapport. | 
| - N° 3 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat. | - N° 3 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat. | 
| Compte rendu intégral : 7 juillet 2005. | Compte rendu intégral : 7 juillet 2005. | 
| Documents du Sénat : | Documents du Sénat : | 
| 3-1294 - 2004/2005 : | 3-1294 - 2004/2005 : | 
| - N° 1 : Projet non évoqué par le Sénat. | - N° 1 : Projet non évoqué par le Sénat. |