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Loi portant création d'une Commission chargée du renouvellement des organes du culte musulman Loi portant création d'une Commission chargée du renouvellement des organes du culte musulman
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20 JUILLET 2004. - Loi portant création d'une Commission chargée du 20 JUILLET 2004. - Loi portant création d'une Commission chargée du
renouvellement des organes du culte musulman (1) renouvellement des organes du culte musulman (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de

la Constitution. la Constitution.

Art. 2.Une commission chargée du renouvellement des organes du Culte

Art. 2.Une commission chargée du renouvellement des organes du Culte

musulman, ci-après dénommée « la Commission », est créée. musulman, ci-après dénommée « la Commission », est créée.
La Commission a son siège dans les locaux occupés par la Commission de La Commission a son siège dans les locaux occupés par la Commission de
la protection de la vie privée. la protection de la vie privée.

Art. 3.La Commission est composée comme suit :

Art. 3.La Commission est composée comme suit :

1° deux magistrats honoraires ou émérites, ayant appartenu soit à 1° deux magistrats honoraires ou émérites, ayant appartenu soit à
l'ordre judiciaire, soit au Conseil d'Etat, soit à la Cour d'arbitrage l'ordre judiciaire, soit au Conseil d'Etat, soit à la Cour d'arbitrage
et relevant d'un rôle linguistique différent, désignés par le ministre et relevant d'un rôle linguistique différent, désignés par le ministre
de la Justice; de la Justice;
2° deux membres de la communauté musulmane de Belgique, l'un 2° deux membres de la communauté musulmane de Belgique, l'un
s'exprimant en français, l'autre en néerlandais, n'étant pas candidat s'exprimant en français, l'autre en néerlandais, n'étant pas candidat
pour le renouvellement des organes représentatifs de la communauté pour le renouvellement des organes représentatifs de la communauté
musulmane, désignés par le Ministre de la Justice. Si, dans les quinze musulmane, désignés par le Ministre de la Justice. Si, dans les quinze
jours de l'entrée en vigueur de la présente loi, l'Exécutif des jours de l'entrée en vigueur de la présente loi, l'Exécutif des
musulmans de Belgique présente au ministre une liste de trois musulmans de Belgique présente au ministre une liste de trois
candidats francophones et de trois candidats néerlandophones, la candidats francophones et de trois candidats néerlandophones, la
désignation se fera parmi eux; désignation se fera parmi eux;
3° un expert ayant des connaissances approfondies de la législation 3° un expert ayant des connaissances approfondies de la législation
électorale et du contentieux en matière d'opérations électorales, électorale et du contentieux en matière d'opérations électorales,
désigné par le ministre de l'Intérieur. désigné par le ministre de l'Intérieur.
Les magistrats visés à l'alinéa 1er, 1°, et les deux membres de la Les magistrats visés à l'alinéa 1er, 1°, et les deux membres de la
communauté musulmane visés à l'alinéa 1er, 2°, ont une voix communauté musulmane visés à l'alinéa 1er, 2°, ont une voix
délibérative. L'expert visé à l'alinéa 1er, 3°, n'a qu'une voix délibérative. L'expert visé à l'alinéa 1er, 3°, n'a qu'une voix
consultative. consultative.

Art. 4.La présidence de la Commission est assurée par le magistrat le

Art. 4.La présidence de la Commission est assurée par le magistrat le

plus âgé, l'autre magistrat ayant la qualité de vice-président. plus âgé, l'autre magistrat ayant la qualité de vice-président.

Art. 5.La Commission est chargée des missions suivantes :

Art. 5.La Commission est chargée des missions suivantes :

1° prendre toutes les mesures nécessaires pour l'organisation des 1° prendre toutes les mesures nécessaires pour l'organisation des
élections générales; élections générales;
2° veiller à la régularité des opérations électorales; 2° veiller à la régularité des opérations électorales;
3° organiser une médiation en ce qui concerne les litiges qui 3° organiser une médiation en ce qui concerne les litiges qui
pourraient se présenter au cours des opérations électorales et en pourraient se présenter au cours des opérations électorales et en
particulier : particulier :
a) sur les déclarations à effectuer par les électeurs et par les a) sur les déclarations à effectuer par les électeurs et par les
candidats; candidats;
b) sur la preuve d'inscription sur la liste soit des candidats soit b) sur la preuve d'inscription sur la liste soit des candidats soit
celle des électeurs; celle des électeurs;
c) sur les conditions à respecter par les candidats; c) sur les conditions à respecter par les candidats;
4° approuver la désignation des présidents et des assesseurs des 4° approuver la désignation des présidents et des assesseurs des
bureaux de vote; bureaux de vote;
5° prendre les mesures nécessaires afin de composer une délégation 5° prendre les mesures nécessaires afin de composer une délégation
d'observateurs le jour des élections. d'observateurs le jour des élections.

Art. 6.La Commission établit son règlement d'ordre intérieur,

Art. 6.La Commission établit son règlement d'ordre intérieur,

approuvé par tous les membres, y compris l'expert. approuvé par tous les membres, y compris l'expert.

Art. 7.La Commission ne peut délibérer que si au moins trois de ses

Art. 7.La Commission ne peut délibérer que si au moins trois de ses

membres avec voix délibérative sont présents. membres avec voix délibérative sont présents.
Elle décide à la majorité absolue. Elle décide à la majorité absolue.
Un membre a le droit de faire acter dans le procès-verbal de la Un membre a le droit de faire acter dans le procès-verbal de la
réunion, son opinion divergente. réunion, son opinion divergente.

Art. 8.Toute réunion fait l'objet d'un procès-verbal dont copie est

Art. 8.Toute réunion fait l'objet d'un procès-verbal dont copie est

adressée au Ministre de la Justice et à l'Exécutif des Musulmans de adressée au Ministre de la Justice et à l'Exécutif des Musulmans de
Belgique. Belgique.

Art. 9.La Commission se réunit au moins toutes les trois semaines sur

Art. 9.La Commission se réunit au moins toutes les trois semaines sur

la convocation de son président. la convocation de son président.

Art. 10.Toutes les dépenses nécessaires à l'organisation des

Art. 10.Toutes les dépenses nécessaires à l'organisation des

élections générales ainsi que les jetons de présence et les frais de élections générales ainsi que les jetons de présence et les frais de
déplacement fixés par le Roi et accordés aux membres de la Commission déplacement fixés par le Roi et accordés aux membres de la Commission
sont imputés sur le montant du subside inscrit dans l'allocation de sont imputés sur le montant du subside inscrit dans l'allocation de
base 59.21.33.02 du budget du Service public Fédéral Justice, à base 59.21.33.02 du budget du Service public Fédéral Justice, à
concurrence d'un montant de 300.000 euros. concurrence d'un montant de 300.000 euros.

Art. 11.La Commission rédige un rapport final après la clôture des

Art. 11.La Commission rédige un rapport final après la clôture des

opérations électorales. opérations électorales.
Ce rapport final est remis contre accusé de réception au ministre de Ce rapport final est remis contre accusé de réception au ministre de
la Justice, avec en annexe toutes les pièces justificatives en ce qui la Justice, avec en annexe toutes les pièces justificatives en ce qui
concerne les dépenses effectuées et imputées sur l'allocation de base concerne les dépenses effectuées et imputées sur l'allocation de base
mentionnée à l'article 10. mentionnée à l'article 10.
Une copie de ce rapport est communiquée à l'Exécutif des Musulmans de Une copie de ce rapport est communiquée à l'Exécutif des Musulmans de
Belgique. Belgique.

Art. 12.La Commission est dissoute de plein droit dès que l'arrêté

Art. 12.La Commission est dissoute de plein droit dès que l'arrêté

royal portant reconnaissance des membres du nouvel Exécutif des royal portant reconnaissance des membres du nouvel Exécutif des
Musulmans de Belgique est publié au Moniteur belge. Musulmans de Belgique est publié au Moniteur belge.

Art. 13.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au

Art. 13.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au

Moniteur belge et cessera de produire ses effets le jour de la Moniteur belge et cessera de produire ses effets le jour de la
publication au Moniteur belge de l'arrêté royal portant reconnaissance publication au Moniteur belge de l'arrêté royal portant reconnaissance
des membres du nouvel Exécutif des Musulmans de Belgique. des membres du nouvel Exécutif des Musulmans de Belgique.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau
de l'Etat et publiée par le Moniteur belge ; de l'Etat et publiée par le Moniteur belge ;
Donné à Bruxelles, le 20 juillet 2004. Donné à Bruxelles, le 20 juillet 2004.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de la Justice, La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
Scellé du sceau de l'Etat : Scellé du sceau de l'Etat :
Pour la Ministre de la Justice, absente, Pour la Ministre de la Justice, absente,
Le Ministre de la Défense, Le Ministre de la Défense,
A. FLAHAUT A. FLAHAUT
_______ _______
Note Note
(1) Session ordinaire 2003-2004. (1) Session ordinaire 2003-2004.
Chambre des représentants : Chambre des représentants :
Documents parlementaires. - Proposition de loi introduite par M. Documents parlementaires. - Proposition de loi introduite par M.
Thierry Giet, M. Tony Van Parys, M. Hendrik Daems, M. Daniel Thierry Giet, M. Tony Van Parys, M. Hendrik Daems, M. Daniel
Bacquelaine et M. Dirk Van Der Maelen, n° 1275/1. - Amendement du Bacquelaine et M. Dirk Van Der Maelen, n° 1275/1. - Amendement du
Gouvernement, n° 1275/2. - Rapport par M. Walter Muls, n° 1275/3. - Gouvernement, n° 1275/2. - Rapport par M. Walter Muls, n° 1275/3. -
Texte adopté par la Commission de la Justice, n° 1275/4. - Texte adopté par la Commission de la Justice, n° 1275/4. -
Amendements, n° 1275/5. - Texte adopté en séancé plénière et transmis Amendements, n° 1275/5. - Texte adopté en séancé plénière et transmis
au Sénat; n° 1275/6. au Sénat; n° 1275/6.
Annales parlementaires. - Discussion et adoption : séance du 15 Annales parlementaires. - Discussion et adoption : séance du 15
juillet 2004. juillet 2004.
Sénat : Sénat :
Documents parlementaires. - Projet évoqué par le Sénat, n° 3-815/1. - Documents parlementaires. - Projet évoqué par le Sénat, n° 3-815/1. -
Rapport par Mme Talhaoui, Fauzaya, n° 3-815/2. - Texte adopté en Rapport par Mme Talhaoui, Fauzaya, n° 3-815/2. - Texte adopté en
séance plénière, n° 3-815/3. séance plénière, n° 3-815/3.
Annales parlementaires. - Discussion : séance du 17 juillet 2004. Annales parlementaires. - Discussion : séance du 17 juillet 2004.
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