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Loi portant assentiment à l'Accord de coopération du 28 décembre 2018 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Commission communautaire commune et la Communauté germanophone portant sur la collaboration entre services d'Inspection dans le cadre de la Compétence en matière de protestations familiales Loi portant assentiment à l'Accord de coopération du 28 décembre 2018 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Commission communautaire commune et la Communauté germanophone portant sur la collaboration entre services d'Inspection dans le cadre de la Compétence en matière de protestations familiales
SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE
20 DECEMBRE 2019. - Loi portant assentiment à l'Accord de coopération 20 DECEMBRE 2019. - Loi portant assentiment à l'Accord de coopération
du 28 décembre 2018 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la du 28 décembre 2018 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la
Région wallonne, la Commission communautaire commune et la Communauté Région wallonne, la Commission communautaire commune et la Communauté
germanophone portant sur la collaboration entre services d'Inspection germanophone portant sur la collaboration entre services d'Inspection
dans le cadre de la Compétence en matière de protestations familiales dans le cadre de la Compétence en matière de protestations familiales
(1) (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit
: :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de

la Constitution. la Constitution.

Art. 2.Assentiment est donné à l'Accord de coopération du 28 décembre

Art. 2.Assentiment est donné à l'Accord de coopération du 28 décembre

2018 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, 2018 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne,
la Commission communautaire commune et la Communauté germanophone la Commission communautaire commune et la Communauté germanophone
portant sur la collaboration entre services d'inspection dans le cadre portant sur la collaboration entre services d'inspection dans le cadre
de la compétence en matière de prestations familiales. de la compétence en matière de prestations familiales.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau
de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2019. Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2019.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Première Ministre La Première Ministre
S. WILMES S. WILMES
La Ministre des Affaires sociales La Ministre des Affaires sociales
M. DE BLOCK M. DE BLOCK
Scellé du sceau de l'Etat : Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
K. GEENS K. GEENS
_______ _______
Note Note
(1) Chambre des représentants (1) Chambre des représentants
( WWW. Lachambre.be) ( WWW. Lachambre.be)
Document : 55 0621/001 Document : 55 0621/001
Compte rendu intégral : 28 novembre 2019 Compte rendu intégral : 28 novembre 2019
ACCORD DE COOPERATION DU 18 DECEMBRE 2018 ENTRE L'ETAT FEDERAL, LA ACCORD DE COOPERATION DU 18 DECEMBRE 2018 ENTRE L'ETAT FEDERAL, LA
COMMUNAUTE FLAMANDE, LA REGION WALLONNE, LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNAUTE FLAMANDE, LA REGION WALLONNE, LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE
COMMUNE ET LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE PORTANT SUR LA COLLABORATION COMMUNE ET LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE PORTANT SUR LA COLLABORATION
ENTRE SERVICES D'INSPECTION DANS LE CADRE DE LA COMPETENCE EN MATIERE ENTRE SERVICES D'INSPECTION DANS LE CADRE DE LA COMPETENCE EN MATIERE
DE PRESTATIONS FAMILIALES DE PRESTATIONS FAMILIALES
PREAMBULE PREAMBULE
Considérant que le transfert de compétence en matière de prestations Considérant que le transfert de compétence en matière de prestations
familiales aux entités fédérées dans le cadre de la sixième réforme de familiales aux entités fédérées dans le cadre de la sixième réforme de
l'Etat concerne également le contrôle du respect de la réglementation l'Etat concerne également le contrôle du respect de la réglementation
en matière de prestations familiales et l'application de sanctions en matière de prestations familiales et l'application de sanctions
pénales et administratives ; pénales et administratives ;
Considérant que la Communauté flamande, la Région wallonne, la Considérant que la Communauté flamande, la Région wallonne, la
Communauté germanophone et la Commission communautaire commune Communauté germanophone et la Commission communautaire commune
disposent donc depuis lors, chacune pour ce qui la concerne, d'une disposent donc depuis lors, chacune pour ce qui la concerne, d'une
compétence propre et exclusive en matière de contrôle et de maintien compétence propre et exclusive en matière de contrôle et de maintien
des règles pour les matières pour lesquelles elles sont compétentes ; des règles pour les matières pour lesquelles elles sont compétentes ;
Considérant que cet accord coordonne la collaboration entre les Considérant que cet accord coordonne la collaboration entre les
différents services d'inspection sociale des entités fédérées, avec différents services d'inspection sociale des entités fédérées, avec
l'avantage que ceci garantit le caractère global et coordonné de la l'avantage que ceci garantit le caractère global et coordonné de la
politique en matière de lutte contre la fraude sociale ; politique en matière de lutte contre la fraude sociale ;
Vu l'article 23 de la Constitution ; Vu l'article 23 de la Constitution ;
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles,
article 92bis et article 94, § 1erbis, insérés par l'article 44 de la article 92bis et article 94, § 1erbis, insérés par l'article 44 de la
loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la sixième réforme de l'Etat loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la sixième réforme de l'Etat
; ;
Vu la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Vu la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la
Communauté germanophone, article 60sexies, inséré par l'article 37 de Communauté germanophone, article 60sexies, inséré par l'article 37 de
la loi du 19 avril 2014 modifiant la loi de réformes institutionnelles la loi du 19 avril 2014 modifiant la loi de réformes institutionnelles
pour la Communauté germanophone ; pour la Communauté germanophone ;
Vu le décret spécial de la Communauté française du 3 avril 2014 Vu le décret spécial de la Communauté française du 3 avril 2014
relatif aux compétences de la Communauté française dont l'exercice est relatif aux compétences de la Communauté française dont l'exercice est
transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire
française et le décret de la Région wallonne du 11 avril 2014 relatif française et le décret de la Région wallonne du 11 avril 2014 relatif
aux compétences de la Communauté française dont l'exercice est aux compétences de la Communauté française dont l'exercice est
transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire
française ; française ;
Vu le décret wallon du 8 février 2018 relatif à la gestion et au Vu le décret wallon du 8 février 2018 relatif à la gestion et au
paiement des prestations familiales ; paiement des prestations familiales ;
Vu le décret de la Communauté germanophone du 23 avril 2018 relatif Vu le décret de la Communauté germanophone du 23 avril 2018 relatif
aux prestations familiales ; aux prestations familiales ;
Vu le décret de la Communauté flamande du 27 avril 2018 réglant les Vu le décret de la Communauté flamande du 27 avril 2018 réglant les
allocations dans le cadre de la politique familiale, article 126, § 3 allocations dans le cadre de la politique familiale, article 126, § 3
; ;
Vu la loi générale sur les allocations familiales du 19 décembre 1939 Vu la loi générale sur les allocations familiales du 19 décembre 1939
applicable pour la Commission communautaire commune ; applicable pour la Commission communautaire commune ;
Vu l'accord du Comité de concertation du 19 décembre 2018 ; Vu l'accord du Comité de concertation du 19 décembre 2018 ;
Entre Entre
L'Etat fédéral, représenté par la ministre qui a les Affaires sociales L'Etat fédéral, représenté par la ministre qui a les Affaires sociales
et la Santé publique dans ses attributions ; et la Santé publique dans ses attributions ;
La Communauté flamande, représentée par le ministre-président et le La Communauté flamande, représentée par le ministre-président et le
ministre du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille ; ministre du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille ;
La Région wallonne, représentée par le ministre-président et la La Région wallonne, représentée par le ministre-président et la
ministre de l'Action sociale, de la Santé, de l'Egalité des chances, ministre de l'Action sociale, de la Santé, de l'Egalité des chances,
de la Fonction publique et de la Simplification administrative ; de la Fonction publique et de la Simplification administrative ;
La Communauté germanophone, représentée par le ministre-président et La Communauté germanophone, représentée par le ministre-président et
le ministre de la Famille, de la Santé et des Affaires sociales ; le ministre de la Famille, de la Santé et des Affaires sociales ;
La Commission communautaire commune représentée par le président du La Commission communautaire commune représentée par le président du
Collège réuni et les membres du Collège réuni compétents pour la Collège réuni et les membres du Collège réuni compétents pour la
politique de l'Aide aux Personnes, les Prestations familiales et le politique de l'Aide aux Personnes, les Prestations familiales et le
Contrôle des films ; Contrôle des films ;
Il est convenu ce qui suit : Il est convenu ce qui suit :
Artikel 1. Pour l'application du présent accord de coopération et Artikel 1. Pour l'application du présent accord de coopération et
uniquement dans ce cadre, on entend par : uniquement dans ce cadre, on entend par :
1° entités fédérées : la Commission communautaire commune, pour le 1° entités fédérées : la Commission communautaire commune, pour le
ressort territorial de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale ; la ressort territorial de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale ; la
Communauté flamande, pour le ressort territorial de la région de Communauté flamande, pour le ressort territorial de la région de
langue néerlandaise ; la Région wallonne, pour le ressort territorial langue néerlandaise ; la Région wallonne, pour le ressort territorial
de la région de langue française et la Communauté germanophone, pour de la région de langue française et la Communauté germanophone, pour
le ressort territorial de la région de langue allemande ; le ressort territorial de la région de langue allemande ;
2° service d'inspection : le service qui effectue des inspections en 2° service d'inspection : le service qui effectue des inspections en
rapport avec la compétence en matière de prestations familiales et qui rapport avec la compétence en matière de prestations familiales et qui
est désigné à cet effet par l'entité fédérée concernée. est désigné à cet effet par l'entité fédérée concernée.

Art. 2.Si le service d'inspection compétent constate qu'il a besoin

Art. 2.Si le service d'inspection compétent constate qu'il a besoin

de données nécessaires pour pouvoir préserver les droits en matière de de données nécessaires pour pouvoir préserver les droits en matière de
prestations familiales qui ne peuvent être établies qu'en effectuant prestations familiales qui ne peuvent être établies qu'en effectuant
un contrôle sur le territoire d'une autre entité fédérée, il adresse un contrôle sur le territoire d'une autre entité fédérée, il adresse
une demande à cet effet au service d'inspection de cette dernière une demande à cet effet au service d'inspection de cette dernière
entité fédérée. Le service d'inspection de cette entité fédérée entité fédérée. Le service d'inspection de cette entité fédérée
fournit gratuitement l'information demandée au service d'inspection fournit gratuitement l'information demandée au service d'inspection
qui en a formulé la demande. qui en a formulé la demande.
Les gouvernements des entités fédérées peuvent fixer des modalités Les gouvernements des entités fédérées peuvent fixer des modalités
complémentaires en rapport avec la collaboration visée à l'alinéa complémentaires en rapport avec la collaboration visée à l'alinéa
premier. premier.

Art. 3.Si un service d'inspection fait des constatations qui peuvent

Art. 3.Si un service d'inspection fait des constatations qui peuvent

avoir des conséquences sur les droits en matière de prestations avoir des conséquences sur les droits en matière de prestations
familiales d'une autre entité fédérée, il en informe le service familiales d'une autre entité fédérée, il en informe le service
d'inspection compétent. d'inspection compétent.
Les gouvernements des entités fédérées peuvent fixer des modalités Les gouvernements des entités fédérées peuvent fixer des modalités
complémentaires en rapport avec la collaboration visée à l'alinéa 1er. complémentaires en rapport avec la collaboration visée à l'alinéa 1er.

Art. 4.Les constats faits par l'autorité exécutante ont la même

Art. 4.Les constats faits par l'autorité exécutante ont la même

valeur juridique que ceux obtenus par l'autorité demanderesse valeur juridique que ceux obtenus par l'autorité demanderesse
elle-même et peuvent être utilisés par celle-ci dans le cadre de elle-même et peuvent être utilisés par celle-ci dans le cadre de
l'élaboration de son propre rapport de contrôle ou procès-verbal. l'élaboration de son propre rapport de contrôle ou procès-verbal.

Art. 5.Le présent accord de coopération produit ses effets à partir

Art. 5.Le présent accord de coopération produit ses effets à partir

du 1er janvier 2019 après approbation par les gouvernements concernés du 1er janvier 2019 après approbation par les gouvernements concernés
et signature par toutes les parties. et signature par toutes les parties.

Art. 6.Le présent accord de coopération est conclu pour une durée

Art. 6.Le présent accord de coopération est conclu pour une durée

indéterminée à partir de sa signature par toutes les parties. indéterminée à partir de sa signature par toutes les parties.
L'Etat fédéral est partie au présent accord de coopération pour la L'Etat fédéral est partie au présent accord de coopération pour la
période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019. Dans cette période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019. Dans cette
hypothèse, les dispositions des articles 1 à 4 s'appliquent aux hypothèse, les dispositions des articles 1 à 4 s'appliquent aux
services d'inspection de FAMIFED. services d'inspection de FAMIFED.
Signé à Bruxelles, le 28 décembre 2018, en un seul exemplaire original Signé à Bruxelles, le 28 décembre 2018, en un seul exemplaire original
rédigé en néerlandais, en français et en allemand, qui sera déposé au rédigé en néerlandais, en français et en allemand, qui sera déposé au
Secrétariat central du Comité de concertation. Secrétariat central du Comité de concertation.
Le Premier Ministre, Le Premier Ministre,
Ch. MICHEL Ch. MICHEL
Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
M. DE BLOCK M. DE BLOCK
Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre-Président du Gouvernement flamand,
G. BOURGEOIS G. BOURGEOIS
Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille,
J. VANDEURZEN J. VANDEURZEN
Ministre-Président du Gouvernement wallon, Ministre-Président du Gouvernement wallon,
W. BORSUS W. BORSUS
Ministre wallon de l'Action sociale, de la Santé, de l'Egalité des Ministre wallon de l'Action sociale, de la Santé, de l'Egalité des
chances, de la Fonction publique et de la Simplification chances, de la Fonction publique et de la Simplification
administrative, administrative,
A. GREOLI A. GREOLI
Ministre-Président de la Communauté germanophone, Ministre-Président de la Communauté germanophone,
O. PAASCH O. PAASCH
Ministre de la Famille, de la Santé et des Affaires sociales de la Ministre de la Famille, de la Santé et des Affaires sociales de la
Communauté germanophone, Communauté germanophone,
A. ANTONIADIS A. ANTONIADIS
Président du Collège réuni de la Commission communautaire commune, Président du Collège réuni de la Commission communautaire commune,
R. VERVOORT R. VERVOORT
Membre du Collège réuni, compétent pour la Politique de l'Aide aux Membre du Collège réuni, compétent pour la Politique de l'Aide aux
Personnes, les Prestations familiales et le Contrôle des films, Personnes, les Prestations familiales et le Contrôle des films,
C. FREMAULT C. FREMAULT
Membre du Collège réuni, compétent pour la Politique de l'Aide aux Membre du Collège réuni, compétent pour la Politique de l'Aide aux
Personnes, les Prestations familiales et le Contrôle des films, Personnes, les Prestations familiales et le Contrôle des films,
P. SMET P. SMET
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