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Loi modifiant diverses législations, en ce qui concerne les pénuries de médicaments Loi modifiant diverses législations, en ce qui concerne les pénuries de médicaments
AGENCE FEDERALE DES MEDICAMENTS ET DES PRODUITS DE SANTE AGENCE FEDERALE DES MEDICAMENTS ET DES PRODUITS DE SANTE
20 DECEMBRE 2019. - Loi modifiant diverses législations, en ce qui 20 DECEMBRE 2019. - Loi modifiant diverses législations, en ce qui
concerne les pénuries de médicaments (1) concerne les pénuries de médicaments (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit
: :
CHAPITRE 1er. - Disposition générale CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de

la Constitution. la Constitution.
CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 25 mars 1964 sur les CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 25 mars 1964 sur les
médicaments médicaments

Art. 2.A l'article 6, § 1ersexies, de la loi du 25 mars 1964 sur les

Art. 2.A l'article 6, § 1ersexies, de la loi du 25 mars 1964 sur les

médicaments, les modifications suivantes sont apportées : médicaments, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 2 est complété par ce qui suit : 1° l'alinéa 2 est complété par ce qui suit :
", et contient également la cause exacte de l'arrêt temporaire. Toute ", et contient également la cause exacte de l'arrêt temporaire. Toute
notification mentionnant une cause ou une durée manifestement inexacte notification mentionnant une cause ou une durée manifestement inexacte
ou toute notification incomplète est assimilée à la non-exécution de ou toute notification incomplète est assimilée à la non-exécution de
la notification visée au présent alinéa."; la notification visée au présent alinéa.";
2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3: 2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3:
"La notification visée à l'alinéa 2 a lieu également lorsque les "La notification visée à l'alinéa 2 a lieu également lorsque les
livraisons visées à l'article 12quinquies, alinéa 2, aux livraisons visées à l'article 12quinquies, alinéa 2, aux
grossistes-répartiteurs ou aux personnes habilitées à délivrer des grossistes-répartiteurs ou aux personnes habilitées à délivrer des
médicaments au public sont interrompues ou lorsque les quantités médicaments au public sont interrompues ou lorsque les quantités
demandées dans le cadre de l'obligation de livraison visée à l'article demandées dans le cadre de l'obligation de livraison visée à l'article
12quinquies, alinéa 2, ne sont pas ou pas complètement livrées. Cette 12quinquies, alinéa 2, ne sont pas ou pas complètement livrées. Cette
situation est assimilée à un arrêt temporaire.". situation est assimilée à un arrêt temporaire.".

Art. 3.L'article 12septies de la même loi est complété par un alinéa

Art. 3.L'article 12septies de la même loi est complété par un alinéa

2 rédigé comme suit: 2 rédigé comme suit:
"Le Roi fixe la procédure et les conditions selon lesquelles il peut "Le Roi fixe la procédure et les conditions selon lesquelles il peut
être décidé de limiter temporairement, voire d'interdire les être décidé de limiter temporairement, voire d'interdire les
exportations d'un médicament à la suite d'un arrêt notifié ou constaté exportations d'un médicament à la suite d'un arrêt notifié ou constaté
conformément à l'article 6, § 1ersexies". conformément à l'article 6, § 1ersexies".

Art. 4.A l'article 12quinquies de la même loi, inséré par la loi du 1er

Art. 4.A l'article 12quinquies de la même loi, inséré par la loi du 1er

mai 2006, les modifications suivantes sont apportées : mai 2006, les modifications suivantes sont apportées :
1° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : 1° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
"Dans le cadre de l'obligation visée à l'alinéa 1er, en ce qui "Dans le cadre de l'obligation visée à l'alinéa 1er, en ce qui
concerne les médicaments à usage humain, les distributeurs en gros concerne les médicaments à usage humain, les distributeurs en gros
d'un médicament visés à l'alinéa 1er livrent tous les médicaments dans d'un médicament visés à l'alinéa 1er livrent tous les médicaments dans
les trois jours ouvrables aux grossistes-répartiteurs, pour autant que les trois jours ouvrables aux grossistes-répartiteurs, pour autant que
cette livraison s'inscrive dans le cadre du respect de leurs cette livraison s'inscrive dans le cadre du respect de leurs
obligations de service public, et aux personnes habilitées à délivrer obligations de service public, et aux personnes habilitées à délivrer
des médicaments au public."; des médicaments au public.";
2° l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 3, est complété par la phrase 2° l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 3, est complété par la phrase
suivante : suivante :
"Le Roi fixe au moins les modalités de l'obligation de livraison visée "Le Roi fixe au moins les modalités de l'obligation de livraison visée
à l'alinéa 2 et les modalités de contrôle du respect de cette à l'alinéa 2 et les modalités de contrôle du respect de cette
obligation." obligation."
CHAPITRE 3. - Modifications de la loi relative à l'assurance CHAPITRE 3. - Modifications de la loi relative à l'assurance
obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet
1994 1994

Art. 5.A l'article 72bis de la loi relative à l'assurance obligatoire

Art. 5.A l'article 72bis de la loi relative à l'assurance obligatoire

soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, inséré soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, inséré
par la loi du 20 décembre 1995, remplacé par la loi du 10 août 2001 et par la loi du 20 décembre 1995, remplacé par la loi du 10 août 2001 et
modifié en dernier lieu par la loi du 22 juin 2016, les modifications modifié en dernier lieu par la loi du 22 juin 2016, les modifications
suivantes sont apportées : suivantes sont apportées :
1° le § 1er, alinéa 1er, 7°, les mots "et ses arrêtés d'exécution" 1° le § 1er, alinéa 1er, 7°, les mots "et ses arrêtés d'exécution"
sont insérés entre les mots "du 25 mars 1964" et les mots "font sont insérés entre les mots "du 25 mars 1964" et les mots "font
manquement au 2"; manquement au 2";
2° au § 1erbis, alinéa 1er, les trois premières phrases sont 2° au § 1erbis, alinéa 1er, les trois premières phrases sont
remplacées par ce qui suit : remplacées par ce qui suit :
"Si le demandeur n'est pas en mesure de satisfaire à l'obligation "Si le demandeur n'est pas en mesure de satisfaire à l'obligation
visée au § 1er, alinéa 1er, 1°, et si l'indisponibilité se maintient, visée au § 1er, alinéa 1er, 1°, et si l'indisponibilité se maintient,
la spécialité concernée est supprimée de plein droit de la liste le la spécialité concernée est supprimée de plein droit de la liste le
premier jour du douxième mois qui suit la date d'entrée en vigueur du premier jour du douxième mois qui suit la date d'entrée en vigueur du
remboursement."; remboursement.";
3° au § 1erbis, alinéa 2, les quatre premières phrases sont remplacées 3° au § 1erbis, alinéa 2, les quatre premières phrases sont remplacées
par ce qui suit : par ce qui suit :
"Le demandeur qui n'est pas en mesure de satisfaire à l'obligation "Le demandeur qui n'est pas en mesure de satisfaire à l'obligation
visée au § 1er, alinéa 1er, 2°, en informe l'AFMPS, conformément au § visée au § 1er, alinéa 1er, 2°, en informe l'AFMPS, conformément au §
1er, alinéa 1er, 7°, en précisant la date de début, la date présumée 1er, alinéa 1er, 7°, en précisant la date de début, la date présumée
de fin et la raison de l'indisponibilité. Si l'indisponibilité se de fin et la raison de l'indisponibilité. Si l'indisponibilité se
maintient, la spécialité concernée est supprimée de plein droit de la maintient, la spécialité concernée est supprimée de plein droit de la
liste le premier jour du douzième mois qui suit la date du début de liste le premier jour du douzième mois qui suit la date du début de
l'indisponibilité."; l'indisponibilité.";
4° au § 1erbis, alinéa 3, les phrases 4 à 7 qui débutent par les mots 4° au § 1erbis, alinéa 3, les phrases 4 à 7 qui débutent par les mots
"Si le demandeur confirme l'indisponibilité" et se terminent par les "Si le demandeur confirme l'indisponibilité" et se terminent par les
mots "du douzième mois qui suit l'indisponibilité" sont remplacées par mots "du douzième mois qui suit l'indisponibilité" sont remplacées par
ce qui suit : ce qui suit :
"Si le demandeur confirme l'indisponibilité, il en informe l'AFMPS "Si le demandeur confirme l'indisponibilité, il en informe l'AFMPS
conformément au § 1er, alinéa 1er, 7°, et il précise la date de début, conformément au § 1er, alinéa 1er, 7°, et il précise la date de début,
la date présumée de fin et la raison de l'indisponibilité. Si la date présumée de fin et la raison de l'indisponibilité. Si
l'indisponibilité se maintient, la spécialité concernée est supprimée l'indisponibilité se maintient, la spécialité concernée est supprimée
de plein droit de la liste le premier jour du douzième mois qui suit de plein droit de la liste le premier jour du douzième mois qui suit
la date du début de l'indisponibilité."; la date du début de l'indisponibilité.";
5° au § 1erbis, alinéa 4, la phrase "La mention de l'indisponibilité 5° au § 1erbis, alinéa 4, la phrase "La mention de l'indisponibilité
de la spécialité concernée est supprimée du site web de l'Institut par de la spécialité concernée est supprimée du site web de l'Institut par
le service." est abrogée; le service." est abrogée;
6° au § 1erbis, alinéa 5, les mots "4 jours" sont remplacés par les 6° au § 1erbis, alinéa 5, les mots "4 jours" sont remplacés par les
mots "3 jours ouvrables". mots "3 jours ouvrables".

Art. 6.Dans la même loi, il est inséré un article 72ter rédigé comme

Art. 6.Dans la même loi, il est inséré un article 72ter rédigé comme

suit : suit :
"

Art. 72ter.Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des

"

Art. 72ter.Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des

ministres les conditions et les règles spécifiques en vertu desquelles ministres les conditions et les règles spécifiques en vertu desquelles
le demandeur qui n'est pas en mesure de respecter l'obligation visée à le demandeur qui n'est pas en mesure de respecter l'obligation visée à
l'article 72bis, § 1er, alinéa 1er, 1° ou 2°, est tenu de compenser l'article 72bis, § 1er, alinéa 1er, 1° ou 2°, est tenu de compenser
les coûts supplémentaires liés à cette indisponibilité.". les coûts supplémentaires liés à cette indisponibilité.".
CHAPITRE 4. - Modifications de la loi coordonnée du 10 mai 2015 CHAPITRE 4. - Modifications de la loi coordonnée du 10 mai 2015
relative à l'exercice des professions des soins de santé relative à l'exercice des professions des soins de santé

Art. 7.A l'article 31, alinéa 2, de la loi coordonnée du 10 mai 2015

Art. 7.A l'article 31, alinéa 2, de la loi coordonnée du 10 mai 2015

relative à l'exercice des professions des soins de santé, les relative à l'exercice des professions des soins de santé, les
modifications suivantes sont apportées : modifications suivantes sont apportées :
1° avant la phrase "Ces raisons de l'objection thérapeutique doivent 1° avant la phrase "Ces raisons de l'objection thérapeutique doivent
être mentionnées dans le dossier du patient.", la phrase suivante est être mentionnées dans le dossier du patient.", la phrase suivante est
insérée : insérée :
"En cas d'indisponibilité d'un médicament, notifiée à I'Agence "En cas d'indisponibilité d'un médicament, notifiée à I'Agence
fédérale des Médicaments et des Produits de Santé (AFMPS) et publiée fédérale des Médicaments et des Produits de Santé (AFMPS) et publiée
sur le site web de cette Agence, le pharmacien peut substituer à la sur le site web de cette Agence, le pharmacien peut substituer à la
spécialité pharmaceutique prescrite qui est dispensée en officine spécialité pharmaceutique prescrite qui est dispensée en officine
ouverte au public, un autre médicament contenant la même substance ouverte au public, un autre médicament contenant la même substance
active ou combinaison de substances actives, et ayant le même dosage, active ou combinaison de substances actives, et ayant le même dosage,
le même mode d'administration et la même fréquence d'administration, à le même mode d'administration et la même fréquence d'administration, à
condition de respecter les lignes directrices de I'AFMPS et à condition de respecter les lignes directrices de I'AFMPS et à
condition que le prescripteur n'ait consigné aucune objection condition que le prescripteur n'ait consigné aucune objection
thérapeutique à l'encontre de cette substitution."; thérapeutique à l'encontre de cette substitution.";
2° l'alinéa est complété par les phrases suivantes : 2° l'alinéa est complété par les phrases suivantes :
"Le pharmacien informe le patient de la substitution. Le Roi fixe les "Le pharmacien informe le patient de la substitution. Le Roi fixe les
conditions et les modalités de la substitution en cas conditions et les modalités de la substitution en cas
d'indisponibilité.". d'indisponibilité.".
CHAPITRE 5. - Modifications de la loi du 22 avril 2019 relative à la CHAPITRE 5. - Modifications de la loi du 22 avril 2019 relative à la
qualité de la pratique des soins de santé qualité de la pratique des soins de santé

Art. 8.A l'article 6, alinéa 1er, de la loi du 22 avril 2019 relative

Art. 8.A l'article 6, alinéa 1er, de la loi du 22 avril 2019 relative

à la qualité de la pratique des soins de santé, les modifications à la qualité de la pratique des soins de santé, les modifications
suivantes sont apportées : suivantes sont apportées :
1° avant la phrase "Les raisons de l'objection thérapeutique doivent 1° avant la phrase "Les raisons de l'objection thérapeutique doivent
être mentionnées dans le dossier du patient.", la phrase suivante est être mentionnées dans le dossier du patient.", la phrase suivante est
insérée : insérée :
"En cas d'indisponibilité d'un médicament, notifiée à I'Agence "En cas d'indisponibilité d'un médicament, notifiée à I'Agence
fédérale des Médicaments et des Produits de Santé (AFMPS) et publiée fédérale des Médicaments et des Produits de Santé (AFMPS) et publiée
sur le site web de cette Agence, le pharmacien peut substituer à la sur le site web de cette Agence, le pharmacien peut substituer à la
spécialité pharmaceutique prescrite qui est dispensée en officine spécialité pharmaceutique prescrite qui est dispensée en officine
ouverte au public un autre médicament contenant la même substance ouverte au public un autre médicament contenant la même substance
active ou combinaison de substances actives, et ayant le même dosage, active ou combinaison de substances actives, et ayant le même dosage,
le même mode d'administration et la même fréquence d'administration, à le même mode d'administration et la même fréquence d'administration, à
condition de respecter les lignes directrices de I'AFMPS et à condition de respecter les lignes directrices de I'AFMPS et à
condition que le prescripteur n'ait consigné aucune objection condition que le prescripteur n'ait consigné aucune objection
thérapeutique à l'encontre de cette substitution."; thérapeutique à l'encontre de cette substitution.";
2° l'alinéa est complété par la phrase suivante : 2° l'alinéa est complété par la phrase suivante :
"Le Roi fixe les conditions et les modalités de la substitution en cas "Le Roi fixe les conditions et les modalités de la substitution en cas
d'indisponibilité.". d'indisponibilité.".
CHAPITRE 6. - Entrée en vigueur CHAPITRE 6. - Entrée en vigueur

Art. 9.Les articles 2 et 4 entrent en vigueur à la date fixée par le

Art. 9.Les articles 2 et 4 entrent en vigueur à la date fixée par le

Roi et au plus tard le 31 janvier 2020. Roi et au plus tard le 31 janvier 2020.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau
de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2019. Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2019.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de la Santé publique, La Ministre de la Santé publique,
M. DE BLOCK M. DE BLOCK
Scellé du sceau de l'Etat : Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
K. GEENS K. GEENS
_______ _______
Note Note
(1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be)
Documents : 55-229 (2019-2020) Documents : 55-229 (2019-2020)
001 : Proposition de Loi; 001 : Proposition de Loi;
002 : Amendement; 002 : Amendement;
003 : Amendement; 003 : Amendement;
004 : Amendement; 004 : Amendement;
005 : Rapport; 005 : Rapport;
006 : Texte adopté par la Commission de la santé publique, de 006 : Texte adopté par la Commission de la santé publique, de
l'environnement et du renouveau de la société; l'environnement et du renouveau de la société;
007 : Amendement; 007 : Amendement;
008 : Texte adopté en séance plénière. 008 : Texte adopté en séance plénière.
Compte rendu intégral : 19 décembre 2019. Compte rendu intégral : 19 décembre 2019.
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