Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Loi du 19/11/1998
← Retour vers "Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques "
Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques
MINISTERE DE L'INTERIEUR MINISTERE DE L'INTERIEUR
19 NOVEMBRE 1998. - Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à 19 NOVEMBRE 1998. - Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à
la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour
les élections des Chambres fédérales ainsi qu'au financement et à la les élections des Chambres fédérales ainsi qu'au financement et à la
comptabilité ouverte des partis politiques (1) comptabilité ouverte des partis politiques (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
CHAPITIRE Ier. - Disposition générale CHAPITIRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de

la Constitution. la Constitution.
CHAPITRE II. - Modifications de la loi du 4 juillet 1989 relative à la CHAPITRE II. - Modifications de la loi du 4 juillet 1989 relative à la
limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les
élections des Chambres fédérales ainsi qu'au financement et à la élections des Chambres fédérales ainsi qu'au financement et à la
comptabilité ouverte des partis politiques comptabilité ouverte des partis politiques

Art. 2.A l'article 1er de la loi du 4 juillet 1989 relative à la

Art. 2.A l'article 1er de la loi du 4 juillet 1989 relative à la

limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les
élections des Chambres fédérales ainsi qu'au financement et à la élections des Chambres fédérales ainsi qu'au financement et à la
comptabilité ouverte des partis politiques, modifié par les lois des comptabilité ouverte des partis politiques, modifié par les lois des
18 juin 1993,19 mai 1994 et 10 avril 1995, sont apportées les 18 juin 1993,19 mai 1994 et 10 avril 1995, sont apportées les
modifications suivantes : modifications suivantes :
A. le 1° est complété par un alinéa 2, libellé comme suit : A. le 1° est complété par un alinéa 2, libellé comme suit :
« Sont considérés comme composantes d'un parti politique, les « Sont considérés comme composantes d'un parti politique, les
organismes, associations, groupements et entités régionales d'un parti organismes, associations, groupements et entités régionales d'un parti
politique, quelle que soit leur forme juridique, qui sont directement politique, quelle que soit leur forme juridique, qui sont directement
liés à ce parti, à savoir : liés à ce parti, à savoir :
- les services d'études; - les services d'études;
- les organismes scientifiques; - les organismes scientifiques;
- les instituts de formation politique; - les instituts de formation politique;
- les producteurs d'émissions politiques concédées; - les producteurs d'émissions politiques concédées;
- l'institution visée à l'article 22; - l'institution visée à l'article 22;
- les entités constituées au niveau des arrondissements et/ou des - les entités constituées au niveau des arrondissements et/ou des
circonscriptions électorales pour les élections des Chambres fédérales circonscriptions électorales pour les élections des Chambres fédérales
et des Conseils de communauté et de région; et des Conseils de communauté et de région;
- les groupes politiques des Chambres fédérales et des Conseils de - les groupes politiques des Chambres fédérales et des Conseils de
communauté et de région. »; communauté et de région. »;
B. le liminaire du 2° est complété comme suit: « et de ses composantes B. le liminaire du 2° est complété comme suit: « et de ses composantes
»; »;
C. au 2°, le premier tiret est complété comme suit: « et/ou en vertu C. au 2°, le premier tiret est complété comme suit: « et/ou en vertu
d'une autre disposition légale ou réglementaire analogue »; d'une autre disposition légale ou réglementaire analogue »;
D. le liminaire du 3° est complété comme suit : « et de ses D. le liminaire du 3° est complété comme suit : « et de ses
composantes »; composantes »;
E. au 4°, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : E. au 4°, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
« La Commission de contrôle peut se faire conseiller par la Cour des « La Commission de contrôle peut se faire conseiller par la Cour des
comptes pour le contrôle des dépenses électorales et le contrôle des comptes pour le contrôle des dépenses électorales et le contrôle des
rapports financiers des partis politiques ainsi que pour l'imputation rapports financiers des partis politiques ainsi que pour l'imputation
du coût des communications et des campagnes d'information destinées au du coût des communications et des campagnes d'information destinées au
public. ». public. ».

Art. 3.A l'article 2 de la même loi, remplacé par la loi du 19 mai

Art. 3.A l'article 2 de la même loi, remplacé par la loi du 19 mai

1994 et modifié par la loi du 10 avril 1995, sont apportées les 1994 et modifié par la loi du 10 avril 1995, sont apportées les
modifications suivantes : modifications suivantes :
A. au § 1er, alinéas 1er et 2, les mots « quarante-cinq millions » A. au § 1er, alinéas 1er et 2, les mots « quarante-cinq millions »
sont remplacés chaque fois par les mots « quarante millions »; sont remplacés chaque fois par les mots « quarante millions »;
B. au § 2, 1°, les mots « 500 000 francs, majorés de 2 francs » sont B. au § 2, 1°, les mots « 500 000 francs, majorés de 2 francs » sont
remplacés par les mots « 350 000 francs, majorés de 1,40 franc »; remplacés par les mots « 350 000 francs, majorés de 1,40 franc »;
C. au § 3, 1°, les mots « 500 000 francs, majorés de 1 franc » sont C. au § 3, 1°, les mots « 500 000 francs, majorés de 1 franc » sont
remplacés par les mots « 350 000 francs majorés, de 0,70 franc »; remplacés par les mots « 350 000 francs majorés, de 0,70 franc »;
D. le § 4 est complété par un alinéa 2, libellé comme suit : D. le § 4 est complété par un alinéa 2, libellé comme suit :
« La part des dépenses pour la propagande électorale commune imputée « La part des dépenses pour la propagande électorale commune imputée
sur le montant qu'un candidat est autorisé à dépenser, doit être sur le montant qu'un candidat est autorisé à dépenser, doit être
proportionnelle à la part de chaque candidat dans cette propagande. » proportionnelle à la part de chaque candidat dans cette propagande. »

Art. 4.A l'article 5, § 1er, de la même loi, remplacé par la loi du

Art. 4.A l'article 5, § 1er, de la même loi, remplacé par la loi du

18 juin 1993 et modifié par les lois des 19 mai 1994 et 10 avril 1995, 18 juin 1993 et modifié par les lois des 19 mai 1994 et 10 avril 1995,
sont apportées les modifications suivantes : sont apportées les modifications suivantes :
A. le 1° est remplacé par la disposition suivante : A. le 1° est remplacé par la disposition suivante :
« 1° ne peuvent utiliser de panneaux ou affiches publicitaires « 1° ne peuvent utiliser de panneaux ou affiches publicitaires
commerciaux; »; commerciaux; »;
B. il est inséré un 1°bis, libellé comme suit : B. il est inséré un 1°bis, libellé comme suit :
« 1°bis ne peuvent utiliser de panneaux ou d'affiches publicitaires « 1°bis ne peuvent utiliser de panneaux ou d'affiches publicitaires
non commerciaux d'une surface de plus de 4 m2; ». non commerciaux d'une surface de plus de 4 m2; ».

Art. 5.Dans l'article 6, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la

Art. 5.Dans l'article 6, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la

loi du 10 avril 1995, la deuxième phrase est remplacée par la phrase loi du 10 avril 1995, la deuxième phrase est remplacée par la phrase
suivante : « Ils s'engagent en outre à déclarer l'origine des fonds et suivante : « Ils s'engagent en outre à déclarer l'origine des fonds et
à enregistrer l'identité des personnes physiques qui ont fait des dons à enregistrer l'identité des personnes physiques qui ont fait des dons
de 5 000 francs et plus. ». de 5 000 francs et plus. ».

Art. 6.Dans l'article 14, § 1er, de la même loi, modifié par les lois

Art. 6.Dans l'article 14, § 1er, de la même loi, modifié par les lois

des 21 mai 1991, 18 juin 1993 et 19 mai 1994, le 3° est remplacé par des 21 mai 1991, 18 juin 1993 et 19 mai 1994, le 3° est remplacé par
la disposition suivante : la disposition suivante :
« 3° quiconque aura omis de déclarer ses dépenses électorales et/ou « 3° quiconque aura omis de déclarer ses dépenses électorales et/ou
l'origine des fonds dans le délai fixé à l'article 116, § 6, du Code l'origine des fonds dans le délai fixé à l'article 116, § 6, du Code
électoral; ». électoral; ».

Art. 7.A l'article 16bis de la même loi, inséré par la loi du 18 juin

Art. 7.A l'article 16bis de la même loi, inséré par la loi du 18 juin

1993 et modifié par la loi du 19 mai 1994, sont apportées les 1993 et modifié par la loi du 19 mai 1994, sont apportées les
modifications suivantes : modifications suivantes :
A. à l'alinéa 1er, première phrase, les mots « et à leurs composantes A. à l'alinéa 1er, première phrase, les mots « et à leurs composantes
» sont insérés entre les mots « partis politiques » et les mots « , à » sont insérés entre les mots « partis politiques » et les mots « , à
des listes »; des listes »;
B. à l'alinéa 1er, la phrase suivante est insérée entre la deuxième et B. à l'alinéa 1er, la phrase suivante est insérée entre la deuxième et
la troisième phrase : la troisième phrase :
« De même, des composantes peuvent recevoir des dons de leur parti « De même, des composantes peuvent recevoir des dons de leur parti
politique et inversement. »; politique et inversement. »;
C. l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : C. l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
« L'identité des personnes physiques qui font, sous quelque forme que « L'identité des personnes physiques qui font, sous quelque forme que
ce soit, des dons de 5 000 francs et plus à des partis politiques et à ce soit, des dons de 5 000 francs et plus à des partis politiques et à
leurs composantes, à des listes, à des candidats et à des mandataires leurs composantes, à des listes, à des candidats et à des mandataires
politiques est enregistrée annuellement par les bénéficiaires. Des politiques est enregistrée annuellement par les bénéficiaires. Des
partis politiques et leurs composantes, des listes, des candidats et partis politiques et leurs composantes, des listes, des candidats et
des mandataires politiques peuvent chacun recevoir annuellement, à des mandataires politiques peuvent chacun recevoir annuellement, à
titre de dons d'une même personne physique, une somme ne dépassant pas titre de dons d'une même personne physique, une somme ne dépassant pas
20 000 francs, ou sa contre-valeur. Le donateur peut consacrer chaque 20 000 francs, ou sa contre-valeur. Le donateur peut consacrer chaque
année un montant total ne dépassant pas 80 000 francs, ou la année un montant total ne dépassant pas 80 000 francs, ou la
contre-valeur de ce montant, à des dons au profit de partis politiques contre-valeur de ce montant, à des dons au profit de partis politiques
et de leurs composantes, de listes, de candidats et de mandataires et de leurs composantes, de listes, de candidats et de mandataires
politiques. Les versements que les mandataires politiques font à leur politiques. Les versements que les mandataires politiques font à leur
parti politique ne sont pas considérés comme des dons. ». parti politique ne sont pas considérés comme des dons. ».
D. à l'alinéa 2, les mots « , des personnes physiques » sont chaque D. à l'alinéa 2, les mots « , des personnes physiques » sont chaque
fois insérés entre les mots « des personnes morales » et les mots « ou fois insérés entre les mots « des personnes morales » et les mots « ou
des associations de fait ». des associations de fait ».

Art. 8.Un article 16ter, libellé comme suit, est inséré dans la même

Art. 8.Un article 16ter, libellé comme suit, est inséré dans la même

loi : loi :
«

Art. 16ter.Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des ministres

«

Art. 16ter.Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des ministres

les modalités des enregistrements visés aux articles 6 et 16bis, ainsi les modalités des enregistrements visés aux articles 6 et 16bis, ainsi
que de leur dépôt. Le contrôle est assuré par la Commission de que de leur dépôt. Le contrôle est assuré par la Commission de
contrôle. ». contrôle. ».

Art. 9.Dans l'article 22 de la même loi, modifié par la loi du 10

Art. 9.Dans l'article 22 de la même loi, modifié par la loi du 10

avril 1995, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : avril 1995, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
« L'institution visée à l'alinéa 1er a pour mission : « L'institution visée à l'alinéa 1er a pour mission :
- d'encaisser les dotations publiques; - d'encaisser les dotations publiques;
- d'établir une liste centrale annuelle des dons de 5 000 francs et - d'établir une liste centrale annuelle des dons de 5 000 francs et
plus faits aux composantes du parti par des personnes physiques pour plus faits aux composantes du parti par des personnes physiques pour
lesquels un recu a été délivré; lesquels un recu a été délivré;
- d'établir la liste des composantes du parti qui font partie du - d'établir la liste des composantes du parti qui font partie du
périmètre de consolidation; périmètre de consolidation;
- d'encadrer sur le plan administratif les composantes visées au tiret - d'encadrer sur le plan administratif les composantes visées au tiret
précédent et de vérifier que celles-ci respectent les règles légales précédent et de vérifier que celles-ci respectent les règles légales
relatives à la comptabilité des partis politiques. » relatives à la comptabilité des partis politiques. »

Art. 10.A l'article 23 de la même loi, modifié par la loi du 19 mai

Art. 10.A l'article 23 de la même loi, modifié par la loi du 19 mai

1994, sont apportées les modifications suivantes : 1994, sont apportées les modifications suivantes :
A. dans l'alinéa 2, les mots « , concernant tant le parti politique A. dans l'alinéa 2, les mots « , concernant tant le parti politique
que ses composantes » sont insérés entre les mots « un rapport que ses composantes » sont insérés entre les mots « un rapport
financier », et les mots « dans le respect »; financier », et les mots « dans le respect »;
B. l'article est complété par l'alinéa suivant : B. l'article est complété par l'alinéa suivant :
« Pour la rédaction du rapport financier visé à l'alinéa 2, il est « Pour la rédaction du rapport financier visé à l'alinéa 2, il est
fait usage du modèle repris en annexe de la présente loi. » fait usage du modèle repris en annexe de la présente loi. »

Art. 11.A l'article 24 de la même loi, sont apportées les

Art. 11.A l'article 24 de la même loi, sont apportées les

modifications suivantes : modifications suivantes :
A. à l'alinéa 1er, les mots « nonante jours » sont remplacés par les A. à l'alinéa 1er, les mots « nonante jours » sont remplacés par les
mots « cent vingt jours ». mots « cent vingt jours ».
B. l'alinéa 3 est complété comme suit : « et après avis éventuel de la B. l'alinéa 3 est complété comme suit : « et après avis éventuel de la
Cour des comptes. »; Cour des comptes. »;
C. le même alinéa est complété par la phrase suivante : C. le même alinéa est complété par la phrase suivante :
« En cas d'instruction judiciaire en cours, ouverte à la requête du « En cas d'instruction judiciaire en cours, ouverte à la requête du
ministère public et ayant un lien direct avec le financement des ministère public et ayant un lien direct avec le financement des
partis, l'approbation se fait sous réserve. ». partis, l'approbation se fait sous réserve. ».

Art. 12.L'article 25 de la même loi, modifié par la loi du 18 juin

Art. 12.L'article 25 de la même loi, modifié par la loi du 18 juin

1993, est complété par l'alinéa suivant : 1993, est complété par l'alinéa suivant :
« L'approbation sous réserve visée à l'article 24 entraîne la « L'approbation sous réserve visée à l'article 24 entraîne la
suspension préventive d'un douzième de la dotation annuelle. » suspension préventive d'un douzième de la dotation annuelle. »

Art. 13.Un article 25bis, libellé comme suit, est inséré dans la même

Art. 13.Un article 25bis, libellé comme suit, est inséré dans la même

loi : loi :
«

Art. 25bis.Les décisions visées aux articles 24 et 25 sont

«

Art. 25bis.Les décisions visées aux articles 24 et 25 sont

passibles de révision à tout moment. » passibles de révision à tout moment. »

Art. 14.La même loi est complétée par l'annexe suivante :

Art. 14.La même loi est complétée par l'annexe suivante :

« annexe « annexe
Le rapport financier visé à l'article 23 comprend au moins les Le rapport financier visé à l'article 23 comprend au moins les
documents suivants : documents suivants :
1. Un document identifiant le parti et ses composantes telles que 1. Un document identifiant le parti et ses composantes telles que
définies à l'article 1er, 1°, alinéa 2. L'identification comprend au définies à l'article 1er, 1°, alinéa 2. L'identification comprend au
moins le nom, le siège, la forme juridique, l'objet social et la moins le nom, le siège, la forme juridique, l'objet social et la
composition (nom, domicile, profession) des organes de gestion et de composition (nom, domicile, profession) des organes de gestion et de
contrôle de chacune des composantes du parti. contrôle de chacune des composantes du parti.
2. Les comptes synthétiques (bilan et compte de résultats) de chaque 2. Les comptes synthétiques (bilan et compte de résultats) de chaque
composante du parti politique selon la définition qui en est donnée composante du parti politique selon la définition qui en est donnée
par l'article 1er, 1°, alinéa 2. Ces comptes peuvent être établis sous par l'article 1er, 1°, alinéa 2. Ces comptes peuvent être établis sous
la forme d'un tableau synoptique faisant apparaître par composante au la forme d'un tableau synoptique faisant apparaître par composante au
moins : moins :
a) le total des actifs, le total des provisions et des dettes et le a) le total des actifs, le total des provisions et des dettes et le
montant du patrimoine; montant du patrimoine;
b) les produits et les charges courantes, le résultat courant avant b) les produits et les charges courantes, le résultat courant avant
résultat financier, le résultat financier, le résultat exceptionnel, résultat financier, le résultat financier, le résultat exceptionnel,
le résultat de l'exercice; le résultat de l'exercice;
c) le nombre de personnes occupées exprimé en équivalents temps plein c) le nombre de personnes occupées exprimé en équivalents temps plein
dont la charge est supportée par la composante du parti. dont la charge est supportée par la composante du parti.
3. Les comptes annuels consolidés du parti politique et de ses 3. Les comptes annuels consolidés du parti politique et de ses
composantes comprenant un bilan consolidé, un compte de résultats composantes comprenant un bilan consolidé, un compte de résultats
consolidé, ainsi qu'une annexe explicative des rubriques du bilan consolidé, ainsi qu'une annexe explicative des rubriques du bilan
consolidé et du compte de résultats consolidé selon le schéma arrêté consolidé et du compte de résultats consolidé selon le schéma arrêté
par la Commission de contrôle des dépenses électorales et de la par la Commission de contrôle des dépenses électorales et de la
comptabilité des partis politiques. comptabilité des partis politiques.
4. Un rapport du réviseur d'entreprises dans lequel celui-ci : 4. Un rapport du réviseur d'entreprises dans lequel celui-ci :
a) confirme que les comptes consolidés sont établis conformément aux a) confirme que les comptes consolidés sont établis conformément aux
dispositions réglementaires. Ce rapport constitue une attestation au dispositions réglementaires. Ce rapport constitue une attestation au
sens des normes générales de révision établies par l'Institut des sens des normes générales de révision établies par l'Institut des
Réviseurs d'entreprises; Réviseurs d'entreprises;
b) expose si l'organisation administrative et comptable du parti et de b) expose si l'organisation administrative et comptable du parti et de
ses composantes est suffisante pour permettre d'établir des comptes ses composantes est suffisante pour permettre d'établir des comptes
consolidés; consolidés;
c) analyse les données des comptes consolidés en mettant en évidence c) analyse les données des comptes consolidés en mettant en évidence
les aspects qui sont susceptibles de favoriser la compréhension de la les aspects qui sont susceptibles de favoriser la compréhension de la
situation financière et des résultats ainsi que la comparabilité. » situation financière et des résultats ainsi que la comparabilité. »
CHAPITRE III. - Dispositions diverses CHAPITRE III. - Dispositions diverses

Art. 15.Dans l'article 116, § 6, alinéa 1er, du Code électoral,

Art. 15.Dans l'article 116, § 6, alinéa 1er, du Code électoral,

modifié par la loi du 10 avril 1995, la dernière phrase est remplacée modifié par la loi du 10 avril 1995, la dernière phrase est remplacée
par la phrase suivante: « ils s'engagent en outre à déclarer l'origine par la phrase suivante: « ils s'engagent en outre à déclarer l'origine
des fonds et à enregistrer l'identité des personnes physiques qui ont des fonds et à enregistrer l'identité des personnes physiques qui ont
fait des dons de 5 000 francs et plus. » fait des dons de 5 000 francs et plus. »

Art. 16.L'article 162 de l'arrêté royal n° 64 du 30 novembre 1939

Art. 16.L'article 162 de l'arrêté royal n° 64 du 30 novembre 1939

contenant le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de contenant le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de
greffe, est complété comme suit : greffe, est complété comme suit :
« 46° les transferts entre composantes d'un parti politique telles que « 46° les transferts entre composantes d'un parti politique telles que
définies par l'article 1er, 1°, alinéa 2, de la loi du 4 juillet 1989 définies par l'article 1er, 1°, alinéa 2, de la loi du 4 juillet 1989
relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales
engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au
financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques; ». financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques; ».

Art. 17.Dans l'article 16, alinéa 1er, de la loi du 27 juin 1921

Art. 17.Dans l'article 16, alinéa 1er, de la loi du 27 juin 1921

accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et
aux établissements d'utilité publique, modifié par la loi du 13 aux établissements d'utilité publique, modifié par la loi du 13
juillet 1991, les mots « lorsqu'il s'agit d'un transfert entre juillet 1991, les mots « lorsqu'il s'agit d'un transfert entre
composantes d'un parti politique, telles que définies par l'article 1er, composantes d'un parti politique, telles que définies par l'article 1er,
1°, alinéa 2 de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et 1°, alinéa 2 de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et
au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des
Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité
ouverte des partis politiques, ainsi que » sont insérés entre le mot « ouverte des partis politiques, ainsi que » sont insérés entre le mot «
requise » et les mots « pour l'acceptation ». requise » et les mots « pour l'acceptation ».
CHAPITRE IV. - Autorisation de coordination CHAPITRE IV. - Autorisation de coordination

Art. 18.Le Roi est habilité à coordonner les lois en vigueur

Art. 18.Le Roi est habilité à coordonner les lois en vigueur

relatives à la limitation et au contrôle des dépenses électorales relatives à la limitation et au contrôle des dépenses électorales
engagées pour les élections des Chambres fédérales ainsi qu'au engagées pour les élections des Chambres fédérales ainsi qu'au
financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques. En vue financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques. En vue
d'assurer cette coordination, Il peut : d'assurer cette coordination, Il peut :
1° modifier l'ordre et la numérotation des titres, chapitres, 1° modifier l'ordre et la numérotation des titres, chapitres,
articles, paragraphes et alinéas des dispositions à coordonner et articles, paragraphes et alinéas des dispositions à coordonner et
modifier l'agencement de ces dispositions; modifier l'agencement de ces dispositions;
2° modifier les références figurant dans les dispositions à 2° modifier les références figurant dans les dispositions à
coordonner, afin de les mettre en concordance avec la nouvelle coordonner, afin de les mettre en concordance avec la nouvelle
numérotation; numérotation;
3° modifier les dispositions à coordonner en vue d'assurer leur 3° modifier les dispositions à coordonner en vue d'assurer leur
concordance ainsi que l'uniformité de la terminologie, sans porter concordance ainsi que l'uniformité de la terminologie, sans porter
atteinte aux principes énoncés dans ces dispositions. atteinte aux principes énoncés dans ces dispositions.
En vue de la confirmation de cette coordination, un projet de loi sera En vue de la confirmation de cette coordination, un projet de loi sera
déposé sur le bureau des Chambres législatives dans le courant de la déposé sur le bureau des Chambres législatives dans le courant de la
session si celles-ci sont réunies ou, à défaut, dès l'ouverture de la session si celles-ci sont réunies ou, à défaut, dès l'ouverture de la
session suivante. session suivante.
CHAPITRE V. - Entrée en vigueur CHAPITRE V. - Entrée en vigueur

Art. 19.La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa

Art. 19.La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa

publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 5, 7, C), 9, publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 5, 7, C), 9,
10 et 15, qui entrent en vigueur le 1er janvier 1999. 10 et 15, qui entrent en vigueur le 1er janvier 1999.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau
de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 19 novembre 1998. Donné à Bruxelles, le 19 novembre 1998.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur, Le Ministre de l'Intérieur,
L. VAN DEN BOSSCHE L. VAN DEN BOSSCHE
Scellé du sceau de l'Etat : Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
T. VAN PARYS T. VAN PARYS
_______ _______
Note Note
(1) Session ordinaire 1996-1997. (1) Session ordinaire 1996-1997.
Chambre des représentants. Chambre des représentants.
Documents parlementaires. - Proposition de loi, n° 1158/1. Documents parlementaires. - Proposition de loi, n° 1158/1.
Session ordinaire 1997-1998. Session ordinaire 1997-1998.
Chambre des représentants. Chambre des représentants.
Documents parlementaires. - Amendements, nos 1158/2 à 5. - Documents parlementaires. - Amendements, nos 1158/2 à 5. -
Corrigendum, n° 1158/6. - Amendements, n° 1158/7. - Avis du Conseil Corrigendum, n° 1158/6. - Amendements, n° 1158/7. - Avis du Conseil
d'Etat, n° 1158/8. - Amendements, n° 1158/9. - Rapport, n° 1158/10. - d'Etat, n° 1158/8. - Amendements, n° 1158/9. - Rapport, n° 1158/10. -
Texte adopté par la Commission, n° 1158/11. - Amendements, nos 1158/12 Texte adopté par la Commission, n° 1158/11. - Amendements, nos 1158/12
et 13. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° et 13. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n°
1158/14. - Projet amendé par le Sénat, n° 1158/15. 1158/14. - Projet amendé par le Sénat, n° 1158/15.
Annales de la Chambre des représentants. - Discussion et adoption. Annales de la Chambre des représentants. - Discussion et adoption.
Séances des 1er et 2 avril 1998. Séances des 1er et 2 avril 1998.
Sénat. Sénat.
Documents parlementaires. - Projet transmis par la Chambre des Documents parlementaires. - Projet transmis par la Chambre des
représentants, n° 1-944/1. - Projet requalifié par la Commission représentants, n° 1-944/1. - Projet requalifié par la Commission
parlementaire de concertation, n° 1-944/2. - Amendements, nos 1-944/3 parlementaire de concertation, n° 1-944/2. - Amendements, nos 1-944/3
à 5. - Rapport, n° 1-944/6. - Texte adopté par la Commission, n° à 5. - Rapport, n° 1-944/6. - Texte adopté par la Commission, n°
1-944/7. - Amendements, n°s 1944/8 à 10. - Rapport complémentaire, n° 1-944/7. - Amendements, n°s 1944/8 à 10. - Rapport complémentaire, n°
1-944/11. - Texte adopté par la Commission après renvoi par la séance 1-944/11. - Texte adopté par la Commission après renvoi par la séance
plénière, n° 1-944/12. plénière, n° 1-944/12.
Décisions de la Commission parlementaire de concertation, n° 1-82/29. Décisions de la Commission parlementaire de concertation, n° 1-82/29.
Annales du Sénat. - Discussion et adoption, séance du 9 juillet 1998. Annales du Sénat. - Discussion et adoption, séance du 9 juillet 1998.
Session ordinaire 1998-1999. Session ordinaire 1998-1999.
Chambre des représentants. Chambre des représentants.
Documents parlementaires. - Texte adopté en séance plénière et soumis Documents parlementaires. - Texte adopté en séance plénière et soumis
à la sanction royale, n° 1158/16. à la sanction royale, n° 1158/16.
Annales de la Chambre des représentants. - Discussion et adoption. Annales de la Chambre des représentants. - Discussion et adoption.
Séance du 22 octobre 1998. Séance du 22 octobre 1998.
^