Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques | Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques |
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MINISTERE DE L'INTERIEUR | MINISTERE DE L'INTERIEUR |
19 NOVEMBRE 1998. - Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à | 19 NOVEMBRE 1998. - Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à |
la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour | la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour |
les élections des Chambres fédérales ainsi qu'au financement et à la | les élections des Chambres fédérales ainsi qu'au financement et à la |
comptabilité ouverte des partis politiques (1) | comptabilité ouverte des partis politiques (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : | Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : |
CHAPITIRE Ier. - Disposition générale | CHAPITIRE Ier. - Disposition générale |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de |
la Constitution. | la Constitution. |
CHAPITRE II. - Modifications de la loi du 4 juillet 1989 relative à la | CHAPITRE II. - Modifications de la loi du 4 juillet 1989 relative à la |
limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les | limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les |
élections des Chambres fédérales ainsi qu'au financement et à la | élections des Chambres fédérales ainsi qu'au financement et à la |
comptabilité ouverte des partis politiques | comptabilité ouverte des partis politiques |
Art. 2.A l'article 1er de la loi du 4 juillet 1989 relative à la |
Art. 2.A l'article 1er de la loi du 4 juillet 1989 relative à la |
limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les | limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les |
élections des Chambres fédérales ainsi qu'au financement et à la | élections des Chambres fédérales ainsi qu'au financement et à la |
comptabilité ouverte des partis politiques, modifié par les lois des | comptabilité ouverte des partis politiques, modifié par les lois des |
18 juin 1993,19 mai 1994 et 10 avril 1995, sont apportées les | 18 juin 1993,19 mai 1994 et 10 avril 1995, sont apportées les |
modifications suivantes : | modifications suivantes : |
A. le 1° est complété par un alinéa 2, libellé comme suit : | A. le 1° est complété par un alinéa 2, libellé comme suit : |
« Sont considérés comme composantes d'un parti politique, les | « Sont considérés comme composantes d'un parti politique, les |
organismes, associations, groupements et entités régionales d'un parti | organismes, associations, groupements et entités régionales d'un parti |
politique, quelle que soit leur forme juridique, qui sont directement | politique, quelle que soit leur forme juridique, qui sont directement |
liés à ce parti, à savoir : | liés à ce parti, à savoir : |
- les services d'études; | - les services d'études; |
- les organismes scientifiques; | - les organismes scientifiques; |
- les instituts de formation politique; | - les instituts de formation politique; |
- les producteurs d'émissions politiques concédées; | - les producteurs d'émissions politiques concédées; |
- l'institution visée à l'article 22; | - l'institution visée à l'article 22; |
- les entités constituées au niveau des arrondissements et/ou des | - les entités constituées au niveau des arrondissements et/ou des |
circonscriptions électorales pour les élections des Chambres fédérales | circonscriptions électorales pour les élections des Chambres fédérales |
et des Conseils de communauté et de région; | et des Conseils de communauté et de région; |
- les groupes politiques des Chambres fédérales et des Conseils de | - les groupes politiques des Chambres fédérales et des Conseils de |
communauté et de région. »; | communauté et de région. »; |
B. le liminaire du 2° est complété comme suit: « et de ses composantes | B. le liminaire du 2° est complété comme suit: « et de ses composantes |
»; | »; |
C. au 2°, le premier tiret est complété comme suit: « et/ou en vertu | C. au 2°, le premier tiret est complété comme suit: « et/ou en vertu |
d'une autre disposition légale ou réglementaire analogue »; | d'une autre disposition légale ou réglementaire analogue »; |
D. le liminaire du 3° est complété comme suit : « et de ses | D. le liminaire du 3° est complété comme suit : « et de ses |
composantes »; | composantes »; |
E. au 4°, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : | E. au 4°, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : |
« La Commission de contrôle peut se faire conseiller par la Cour des | « La Commission de contrôle peut se faire conseiller par la Cour des |
comptes pour le contrôle des dépenses électorales et le contrôle des | comptes pour le contrôle des dépenses électorales et le contrôle des |
rapports financiers des partis politiques ainsi que pour l'imputation | rapports financiers des partis politiques ainsi que pour l'imputation |
du coût des communications et des campagnes d'information destinées au | du coût des communications et des campagnes d'information destinées au |
public. ». | public. ». |
Art. 3.A l'article 2 de la même loi, remplacé par la loi du 19 mai |
Art. 3.A l'article 2 de la même loi, remplacé par la loi du 19 mai |
1994 et modifié par la loi du 10 avril 1995, sont apportées les | 1994 et modifié par la loi du 10 avril 1995, sont apportées les |
modifications suivantes : | modifications suivantes : |
A. au § 1er, alinéas 1er et 2, les mots « quarante-cinq millions » | A. au § 1er, alinéas 1er et 2, les mots « quarante-cinq millions » |
sont remplacés chaque fois par les mots « quarante millions »; | sont remplacés chaque fois par les mots « quarante millions »; |
B. au § 2, 1°, les mots « 500 000 francs, majorés de 2 francs » sont | B. au § 2, 1°, les mots « 500 000 francs, majorés de 2 francs » sont |
remplacés par les mots « 350 000 francs, majorés de 1,40 franc »; | remplacés par les mots « 350 000 francs, majorés de 1,40 franc »; |
C. au § 3, 1°, les mots « 500 000 francs, majorés de 1 franc » sont | C. au § 3, 1°, les mots « 500 000 francs, majorés de 1 franc » sont |
remplacés par les mots « 350 000 francs majorés, de 0,70 franc »; | remplacés par les mots « 350 000 francs majorés, de 0,70 franc »; |
D. le § 4 est complété par un alinéa 2, libellé comme suit : | D. le § 4 est complété par un alinéa 2, libellé comme suit : |
« La part des dépenses pour la propagande électorale commune imputée | « La part des dépenses pour la propagande électorale commune imputée |
sur le montant qu'un candidat est autorisé à dépenser, doit être | sur le montant qu'un candidat est autorisé à dépenser, doit être |
proportionnelle à la part de chaque candidat dans cette propagande. » | proportionnelle à la part de chaque candidat dans cette propagande. » |
Art. 4.A l'article 5, § 1er, de la même loi, remplacé par la loi du |
Art. 4.A l'article 5, § 1er, de la même loi, remplacé par la loi du |
18 juin 1993 et modifié par les lois des 19 mai 1994 et 10 avril 1995, | 18 juin 1993 et modifié par les lois des 19 mai 1994 et 10 avril 1995, |
sont apportées les modifications suivantes : | sont apportées les modifications suivantes : |
A. le 1° est remplacé par la disposition suivante : | A. le 1° est remplacé par la disposition suivante : |
« 1° ne peuvent utiliser de panneaux ou affiches publicitaires | « 1° ne peuvent utiliser de panneaux ou affiches publicitaires |
commerciaux; »; | commerciaux; »; |
B. il est inséré un 1°bis, libellé comme suit : | B. il est inséré un 1°bis, libellé comme suit : |
« 1°bis ne peuvent utiliser de panneaux ou d'affiches publicitaires | « 1°bis ne peuvent utiliser de panneaux ou d'affiches publicitaires |
non commerciaux d'une surface de plus de 4 m2; ». | non commerciaux d'une surface de plus de 4 m2; ». |
Art. 5.Dans l'article 6, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la |
Art. 5.Dans l'article 6, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la |
loi du 10 avril 1995, la deuxième phrase est remplacée par la phrase | loi du 10 avril 1995, la deuxième phrase est remplacée par la phrase |
suivante : « Ils s'engagent en outre à déclarer l'origine des fonds et | suivante : « Ils s'engagent en outre à déclarer l'origine des fonds et |
à enregistrer l'identité des personnes physiques qui ont fait des dons | à enregistrer l'identité des personnes physiques qui ont fait des dons |
de 5 000 francs et plus. ». | de 5 000 francs et plus. ». |
Art. 6.Dans l'article 14, § 1er, de la même loi, modifié par les lois |
Art. 6.Dans l'article 14, § 1er, de la même loi, modifié par les lois |
des 21 mai 1991, 18 juin 1993 et 19 mai 1994, le 3° est remplacé par | des 21 mai 1991, 18 juin 1993 et 19 mai 1994, le 3° est remplacé par |
la disposition suivante : | la disposition suivante : |
« 3° quiconque aura omis de déclarer ses dépenses électorales et/ou | « 3° quiconque aura omis de déclarer ses dépenses électorales et/ou |
l'origine des fonds dans le délai fixé à l'article 116, § 6, du Code | l'origine des fonds dans le délai fixé à l'article 116, § 6, du Code |
électoral; ». | électoral; ». |
Art. 7.A l'article 16bis de la même loi, inséré par la loi du 18 juin |
Art. 7.A l'article 16bis de la même loi, inséré par la loi du 18 juin |
1993 et modifié par la loi du 19 mai 1994, sont apportées les | 1993 et modifié par la loi du 19 mai 1994, sont apportées les |
modifications suivantes : | modifications suivantes : |
A. à l'alinéa 1er, première phrase, les mots « et à leurs composantes | A. à l'alinéa 1er, première phrase, les mots « et à leurs composantes |
» sont insérés entre les mots « partis politiques » et les mots « , à | » sont insérés entre les mots « partis politiques » et les mots « , à |
des listes »; | des listes »; |
B. à l'alinéa 1er, la phrase suivante est insérée entre la deuxième et | B. à l'alinéa 1er, la phrase suivante est insérée entre la deuxième et |
la troisième phrase : | la troisième phrase : |
« De même, des composantes peuvent recevoir des dons de leur parti | « De même, des composantes peuvent recevoir des dons de leur parti |
politique et inversement. »; | politique et inversement. »; |
C. l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : | C. l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : |
« L'identité des personnes physiques qui font, sous quelque forme que | « L'identité des personnes physiques qui font, sous quelque forme que |
ce soit, des dons de 5 000 francs et plus à des partis politiques et à | ce soit, des dons de 5 000 francs et plus à des partis politiques et à |
leurs composantes, à des listes, à des candidats et à des mandataires | leurs composantes, à des listes, à des candidats et à des mandataires |
politiques est enregistrée annuellement par les bénéficiaires. Des | politiques est enregistrée annuellement par les bénéficiaires. Des |
partis politiques et leurs composantes, des listes, des candidats et | partis politiques et leurs composantes, des listes, des candidats et |
des mandataires politiques peuvent chacun recevoir annuellement, à | des mandataires politiques peuvent chacun recevoir annuellement, à |
titre de dons d'une même personne physique, une somme ne dépassant pas | titre de dons d'une même personne physique, une somme ne dépassant pas |
20 000 francs, ou sa contre-valeur. Le donateur peut consacrer chaque | 20 000 francs, ou sa contre-valeur. Le donateur peut consacrer chaque |
année un montant total ne dépassant pas 80 000 francs, ou la | année un montant total ne dépassant pas 80 000 francs, ou la |
contre-valeur de ce montant, à des dons au profit de partis politiques | contre-valeur de ce montant, à des dons au profit de partis politiques |
et de leurs composantes, de listes, de candidats et de mandataires | et de leurs composantes, de listes, de candidats et de mandataires |
politiques. Les versements que les mandataires politiques font à leur | politiques. Les versements que les mandataires politiques font à leur |
parti politique ne sont pas considérés comme des dons. ». | parti politique ne sont pas considérés comme des dons. ». |
D. à l'alinéa 2, les mots « , des personnes physiques » sont chaque | D. à l'alinéa 2, les mots « , des personnes physiques » sont chaque |
fois insérés entre les mots « des personnes morales » et les mots « ou | fois insérés entre les mots « des personnes morales » et les mots « ou |
des associations de fait ». | des associations de fait ». |
Art. 8.Un article 16ter, libellé comme suit, est inséré dans la même |
Art. 8.Un article 16ter, libellé comme suit, est inséré dans la même |
loi : | loi : |
« Art. 16ter.Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des ministres |
« Art. 16ter.Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des ministres |
les modalités des enregistrements visés aux articles 6 et 16bis, ainsi | les modalités des enregistrements visés aux articles 6 et 16bis, ainsi |
que de leur dépôt. Le contrôle est assuré par la Commission de | que de leur dépôt. Le contrôle est assuré par la Commission de |
contrôle. ». | contrôle. ». |
Art. 9.Dans l'article 22 de la même loi, modifié par la loi du 10 |
Art. 9.Dans l'article 22 de la même loi, modifié par la loi du 10 |
avril 1995, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : | avril 1995, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : |
« L'institution visée à l'alinéa 1er a pour mission : | « L'institution visée à l'alinéa 1er a pour mission : |
- d'encaisser les dotations publiques; | - d'encaisser les dotations publiques; |
- d'établir une liste centrale annuelle des dons de 5 000 francs et | - d'établir une liste centrale annuelle des dons de 5 000 francs et |
plus faits aux composantes du parti par des personnes physiques pour | plus faits aux composantes du parti par des personnes physiques pour |
lesquels un recu a été délivré; | lesquels un recu a été délivré; |
- d'établir la liste des composantes du parti qui font partie du | - d'établir la liste des composantes du parti qui font partie du |
périmètre de consolidation; | périmètre de consolidation; |
- d'encadrer sur le plan administratif les composantes visées au tiret | - d'encadrer sur le plan administratif les composantes visées au tiret |
précédent et de vérifier que celles-ci respectent les règles légales | précédent et de vérifier que celles-ci respectent les règles légales |
relatives à la comptabilité des partis politiques. » | relatives à la comptabilité des partis politiques. » |
Art. 10.A l'article 23 de la même loi, modifié par la loi du 19 mai |
Art. 10.A l'article 23 de la même loi, modifié par la loi du 19 mai |
1994, sont apportées les modifications suivantes : | 1994, sont apportées les modifications suivantes : |
A. dans l'alinéa 2, les mots « , concernant tant le parti politique | A. dans l'alinéa 2, les mots « , concernant tant le parti politique |
que ses composantes » sont insérés entre les mots « un rapport | que ses composantes » sont insérés entre les mots « un rapport |
financier », et les mots « dans le respect »; | financier », et les mots « dans le respect »; |
B. l'article est complété par l'alinéa suivant : | B. l'article est complété par l'alinéa suivant : |
« Pour la rédaction du rapport financier visé à l'alinéa 2, il est | « Pour la rédaction du rapport financier visé à l'alinéa 2, il est |
fait usage du modèle repris en annexe de la présente loi. » | fait usage du modèle repris en annexe de la présente loi. » |
Art. 11.A l'article 24 de la même loi, sont apportées les |
Art. 11.A l'article 24 de la même loi, sont apportées les |
modifications suivantes : | modifications suivantes : |
A. à l'alinéa 1er, les mots « nonante jours » sont remplacés par les | A. à l'alinéa 1er, les mots « nonante jours » sont remplacés par les |
mots « cent vingt jours ». | mots « cent vingt jours ». |
B. l'alinéa 3 est complété comme suit : « et après avis éventuel de la | B. l'alinéa 3 est complété comme suit : « et après avis éventuel de la |
Cour des comptes. »; | Cour des comptes. »; |
C. le même alinéa est complété par la phrase suivante : | C. le même alinéa est complété par la phrase suivante : |
« En cas d'instruction judiciaire en cours, ouverte à la requête du | « En cas d'instruction judiciaire en cours, ouverte à la requête du |
ministère public et ayant un lien direct avec le financement des | ministère public et ayant un lien direct avec le financement des |
partis, l'approbation se fait sous réserve. ». | partis, l'approbation se fait sous réserve. ». |
Art. 12.L'article 25 de la même loi, modifié par la loi du 18 juin |
Art. 12.L'article 25 de la même loi, modifié par la loi du 18 juin |
1993, est complété par l'alinéa suivant : | 1993, est complété par l'alinéa suivant : |
« L'approbation sous réserve visée à l'article 24 entraîne la | « L'approbation sous réserve visée à l'article 24 entraîne la |
suspension préventive d'un douzième de la dotation annuelle. » | suspension préventive d'un douzième de la dotation annuelle. » |
Art. 13.Un article 25bis, libellé comme suit, est inséré dans la même |
Art. 13.Un article 25bis, libellé comme suit, est inséré dans la même |
loi : | loi : |
« Art. 25bis.Les décisions visées aux articles 24 et 25 sont |
« Art. 25bis.Les décisions visées aux articles 24 et 25 sont |
passibles de révision à tout moment. » | passibles de révision à tout moment. » |
Art. 14.La même loi est complétée par l'annexe suivante : |
Art. 14.La même loi est complétée par l'annexe suivante : |
« annexe | « annexe |
Le rapport financier visé à l'article 23 comprend au moins les | Le rapport financier visé à l'article 23 comprend au moins les |
documents suivants : | documents suivants : |
1. Un document identifiant le parti et ses composantes telles que | 1. Un document identifiant le parti et ses composantes telles que |
définies à l'article 1er, 1°, alinéa 2. L'identification comprend au | définies à l'article 1er, 1°, alinéa 2. L'identification comprend au |
moins le nom, le siège, la forme juridique, l'objet social et la | moins le nom, le siège, la forme juridique, l'objet social et la |
composition (nom, domicile, profession) des organes de gestion et de | composition (nom, domicile, profession) des organes de gestion et de |
contrôle de chacune des composantes du parti. | contrôle de chacune des composantes du parti. |
2. Les comptes synthétiques (bilan et compte de résultats) de chaque | 2. Les comptes synthétiques (bilan et compte de résultats) de chaque |
composante du parti politique selon la définition qui en est donnée | composante du parti politique selon la définition qui en est donnée |
par l'article 1er, 1°, alinéa 2. Ces comptes peuvent être établis sous | par l'article 1er, 1°, alinéa 2. Ces comptes peuvent être établis sous |
la forme d'un tableau synoptique faisant apparaître par composante au | la forme d'un tableau synoptique faisant apparaître par composante au |
moins : | moins : |
a) le total des actifs, le total des provisions et des dettes et le | a) le total des actifs, le total des provisions et des dettes et le |
montant du patrimoine; | montant du patrimoine; |
b) les produits et les charges courantes, le résultat courant avant | b) les produits et les charges courantes, le résultat courant avant |
résultat financier, le résultat financier, le résultat exceptionnel, | résultat financier, le résultat financier, le résultat exceptionnel, |
le résultat de l'exercice; | le résultat de l'exercice; |
c) le nombre de personnes occupées exprimé en équivalents temps plein | c) le nombre de personnes occupées exprimé en équivalents temps plein |
dont la charge est supportée par la composante du parti. | dont la charge est supportée par la composante du parti. |
3. Les comptes annuels consolidés du parti politique et de ses | 3. Les comptes annuels consolidés du parti politique et de ses |
composantes comprenant un bilan consolidé, un compte de résultats | composantes comprenant un bilan consolidé, un compte de résultats |
consolidé, ainsi qu'une annexe explicative des rubriques du bilan | consolidé, ainsi qu'une annexe explicative des rubriques du bilan |
consolidé et du compte de résultats consolidé selon le schéma arrêté | consolidé et du compte de résultats consolidé selon le schéma arrêté |
par la Commission de contrôle des dépenses électorales et de la | par la Commission de contrôle des dépenses électorales et de la |
comptabilité des partis politiques. | comptabilité des partis politiques. |
4. Un rapport du réviseur d'entreprises dans lequel celui-ci : | 4. Un rapport du réviseur d'entreprises dans lequel celui-ci : |
a) confirme que les comptes consolidés sont établis conformément aux | a) confirme que les comptes consolidés sont établis conformément aux |
dispositions réglementaires. Ce rapport constitue une attestation au | dispositions réglementaires. Ce rapport constitue une attestation au |
sens des normes générales de révision établies par l'Institut des | sens des normes générales de révision établies par l'Institut des |
Réviseurs d'entreprises; | Réviseurs d'entreprises; |
b) expose si l'organisation administrative et comptable du parti et de | b) expose si l'organisation administrative et comptable du parti et de |
ses composantes est suffisante pour permettre d'établir des comptes | ses composantes est suffisante pour permettre d'établir des comptes |
consolidés; | consolidés; |
c) analyse les données des comptes consolidés en mettant en évidence | c) analyse les données des comptes consolidés en mettant en évidence |
les aspects qui sont susceptibles de favoriser la compréhension de la | les aspects qui sont susceptibles de favoriser la compréhension de la |
situation financière et des résultats ainsi que la comparabilité. » | situation financière et des résultats ainsi que la comparabilité. » |
CHAPITRE III. - Dispositions diverses | CHAPITRE III. - Dispositions diverses |
Art. 15.Dans l'article 116, § 6, alinéa 1er, du Code électoral, |
Art. 15.Dans l'article 116, § 6, alinéa 1er, du Code électoral, |
modifié par la loi du 10 avril 1995, la dernière phrase est remplacée | modifié par la loi du 10 avril 1995, la dernière phrase est remplacée |
par la phrase suivante: « ils s'engagent en outre à déclarer l'origine | par la phrase suivante: « ils s'engagent en outre à déclarer l'origine |
des fonds et à enregistrer l'identité des personnes physiques qui ont | des fonds et à enregistrer l'identité des personnes physiques qui ont |
fait des dons de 5 000 francs et plus. » | fait des dons de 5 000 francs et plus. » |
Art. 16.L'article 162 de l'arrêté royal n° 64 du 30 novembre 1939 |
Art. 16.L'article 162 de l'arrêté royal n° 64 du 30 novembre 1939 |
contenant le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de | contenant le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de |
greffe, est complété comme suit : | greffe, est complété comme suit : |
« 46° les transferts entre composantes d'un parti politique telles que | « 46° les transferts entre composantes d'un parti politique telles que |
définies par l'article 1er, 1°, alinéa 2, de la loi du 4 juillet 1989 | définies par l'article 1er, 1°, alinéa 2, de la loi du 4 juillet 1989 |
relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales | relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales |
engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au | engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au |
financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques; ». | financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques; ». |
Art. 17.Dans l'article 16, alinéa 1er, de la loi du 27 juin 1921 |
Art. 17.Dans l'article 16, alinéa 1er, de la loi du 27 juin 1921 |
accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et | accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et |
aux établissements d'utilité publique, modifié par la loi du 13 | aux établissements d'utilité publique, modifié par la loi du 13 |
juillet 1991, les mots « lorsqu'il s'agit d'un transfert entre | juillet 1991, les mots « lorsqu'il s'agit d'un transfert entre |
composantes d'un parti politique, telles que définies par l'article 1er, | composantes d'un parti politique, telles que définies par l'article 1er, |
1°, alinéa 2 de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et | 1°, alinéa 2 de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et |
au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des | au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des |
Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité | Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité |
ouverte des partis politiques, ainsi que » sont insérés entre le mot « | ouverte des partis politiques, ainsi que » sont insérés entre le mot « |
requise » et les mots « pour l'acceptation ». | requise » et les mots « pour l'acceptation ». |
CHAPITRE IV. - Autorisation de coordination | CHAPITRE IV. - Autorisation de coordination |
Art. 18.Le Roi est habilité à coordonner les lois en vigueur |
Art. 18.Le Roi est habilité à coordonner les lois en vigueur |
relatives à la limitation et au contrôle des dépenses électorales | relatives à la limitation et au contrôle des dépenses électorales |
engagées pour les élections des Chambres fédérales ainsi qu'au | engagées pour les élections des Chambres fédérales ainsi qu'au |
financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques. En vue | financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques. En vue |
d'assurer cette coordination, Il peut : | d'assurer cette coordination, Il peut : |
1° modifier l'ordre et la numérotation des titres, chapitres, | 1° modifier l'ordre et la numérotation des titres, chapitres, |
articles, paragraphes et alinéas des dispositions à coordonner et | articles, paragraphes et alinéas des dispositions à coordonner et |
modifier l'agencement de ces dispositions; | modifier l'agencement de ces dispositions; |
2° modifier les références figurant dans les dispositions à | 2° modifier les références figurant dans les dispositions à |
coordonner, afin de les mettre en concordance avec la nouvelle | coordonner, afin de les mettre en concordance avec la nouvelle |
numérotation; | numérotation; |
3° modifier les dispositions à coordonner en vue d'assurer leur | 3° modifier les dispositions à coordonner en vue d'assurer leur |
concordance ainsi que l'uniformité de la terminologie, sans porter | concordance ainsi que l'uniformité de la terminologie, sans porter |
atteinte aux principes énoncés dans ces dispositions. | atteinte aux principes énoncés dans ces dispositions. |
En vue de la confirmation de cette coordination, un projet de loi sera | En vue de la confirmation de cette coordination, un projet de loi sera |
déposé sur le bureau des Chambres législatives dans le courant de la | déposé sur le bureau des Chambres législatives dans le courant de la |
session si celles-ci sont réunies ou, à défaut, dès l'ouverture de la | session si celles-ci sont réunies ou, à défaut, dès l'ouverture de la |
session suivante. | session suivante. |
CHAPITRE V. - Entrée en vigueur | CHAPITRE V. - Entrée en vigueur |
Art. 19.La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa |
Art. 19.La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa |
publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 5, 7, C), 9, | publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 5, 7, C), 9, |
10 et 15, qui entrent en vigueur le 1er janvier 1999. | 10 et 15, qui entrent en vigueur le 1er janvier 1999. |
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau | Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau |
de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. | de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. |
Donné à Bruxelles, le 19 novembre 1998. | Donné à Bruxelles, le 19 novembre 1998. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Intérieur, | Le Ministre de l'Intérieur, |
L. VAN DEN BOSSCHE | L. VAN DEN BOSSCHE |
Scellé du sceau de l'Etat : | Scellé du sceau de l'Etat : |
Le Ministre de la Justice, | Le Ministre de la Justice, |
T. VAN PARYS | T. VAN PARYS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Session ordinaire 1996-1997. | (1) Session ordinaire 1996-1997. |
Chambre des représentants. | Chambre des représentants. |
Documents parlementaires. - Proposition de loi, n° 1158/1. | Documents parlementaires. - Proposition de loi, n° 1158/1. |
Session ordinaire 1997-1998. | Session ordinaire 1997-1998. |
Chambre des représentants. | Chambre des représentants. |
Documents parlementaires. - Amendements, nos 1158/2 à 5. - | Documents parlementaires. - Amendements, nos 1158/2 à 5. - |
Corrigendum, n° 1158/6. - Amendements, n° 1158/7. - Avis du Conseil | Corrigendum, n° 1158/6. - Amendements, n° 1158/7. - Avis du Conseil |
d'Etat, n° 1158/8. - Amendements, n° 1158/9. - Rapport, n° 1158/10. - | d'Etat, n° 1158/8. - Amendements, n° 1158/9. - Rapport, n° 1158/10. - |
Texte adopté par la Commission, n° 1158/11. - Amendements, nos 1158/12 | Texte adopté par la Commission, n° 1158/11. - Amendements, nos 1158/12 |
et 13. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° | et 13. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° |
1158/14. - Projet amendé par le Sénat, n° 1158/15. | 1158/14. - Projet amendé par le Sénat, n° 1158/15. |
Annales de la Chambre des représentants. - Discussion et adoption. | Annales de la Chambre des représentants. - Discussion et adoption. |
Séances des 1er et 2 avril 1998. | Séances des 1er et 2 avril 1998. |
Sénat. | Sénat. |
Documents parlementaires. - Projet transmis par la Chambre des | Documents parlementaires. - Projet transmis par la Chambre des |
représentants, n° 1-944/1. - Projet requalifié par la Commission | représentants, n° 1-944/1. - Projet requalifié par la Commission |
parlementaire de concertation, n° 1-944/2. - Amendements, nos 1-944/3 | parlementaire de concertation, n° 1-944/2. - Amendements, nos 1-944/3 |
à 5. - Rapport, n° 1-944/6. - Texte adopté par la Commission, n° | à 5. - Rapport, n° 1-944/6. - Texte adopté par la Commission, n° |
1-944/7. - Amendements, n°s 1944/8 à 10. - Rapport complémentaire, n° | 1-944/7. - Amendements, n°s 1944/8 à 10. - Rapport complémentaire, n° |
1-944/11. - Texte adopté par la Commission après renvoi par la séance | 1-944/11. - Texte adopté par la Commission après renvoi par la séance |
plénière, n° 1-944/12. | plénière, n° 1-944/12. |
Décisions de la Commission parlementaire de concertation, n° 1-82/29. | Décisions de la Commission parlementaire de concertation, n° 1-82/29. |
Annales du Sénat. - Discussion et adoption, séance du 9 juillet 1998. | Annales du Sénat. - Discussion et adoption, séance du 9 juillet 1998. |
Session ordinaire 1998-1999. | Session ordinaire 1998-1999. |
Chambre des représentants. | Chambre des représentants. |
Documents parlementaires. - Texte adopté en séance plénière et soumis | Documents parlementaires. - Texte adopté en séance plénière et soumis |
à la sanction royale, n° 1158/16. | à la sanction royale, n° 1158/16. |
Annales de la Chambre des représentants. - Discussion et adoption. | Annales de la Chambre des représentants. - Discussion et adoption. |
Séance du 22 octobre 1998. | Séance du 22 octobre 1998. |