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Loi instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne Loi instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne
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19 MARS 2017. - Loi instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide 19 MARS 2017. - Loi instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide
juridique de deuxième ligne juridique de deuxième ligne
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit
: :
CHAPITRE 1er. - Disposition générale CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de

la Constitution. la Constitution.
CHAPITRE 2. - Création d'un fonds budgétaire relatif à l'aide CHAPITRE 2. - Création d'un fonds budgétaire relatif à l'aide
juridique de deuxième ligne juridique de deuxième ligne

Art. 2.En application de l'article 62, § 1er, de la loi du 22 mai

Art. 2.En application de l'article 62, § 1er, de la loi du 22 mai

2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat
fédéral, il est créé auprès du Service public fédéral Justice un fédéral, il est créé auprès du Service public fédéral Justice un
"fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne", "fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne",
dénommé ci-après "le fonds". dénommé ci-après "le fonds".

Art. 3.Les recettes du fonds sont utilisées pour financer les

Art. 3.Les recettes du fonds sont utilisées pour financer les

indemnités des avocats chargés de l'aide juridique de deuxième ligne indemnités des avocats chargés de l'aide juridique de deuxième ligne
ainsi que les frais liés à l'organisation des bureaux d'aide juridique ainsi que les frais liés à l'organisation des bureaux d'aide juridique
conformément à la clé de répartition visée à l'article 508/19bis, conformément à la clé de répartition visée à l'article 508/19bis,
alinéa 1er, du Code judiciaire. alinéa 1er, du Code judiciaire.

Art. 4.§ 1er. Le fonds est alimenté par les contributions qui sont

Art. 4.§ 1er. Le fonds est alimenté par les contributions qui sont

perçues dans les affaires visées ci-après. perçues dans les affaires visées ci-après.
§ 2. Pour les affaires qui sont traitées selon la procédure civile, § 2. Pour les affaires qui sont traitées selon la procédure civile,
une contribution au fonds est due pour chaque acte introductif une contribution au fonds est due pour chaque acte introductif
d'instance qui est inscrit à l'un des rôles visés aux articles 711 et d'instance qui est inscrit à l'un des rôles visés aux articles 711 et
712 du Code judiciaire, au moment de cette inscription, par chacune 712 du Code judiciaire, au moment de cette inscription, par chacune
des parties demanderesses. A défaut de paiement de cette contribution, des parties demanderesses. A défaut de paiement de cette contribution,
l'affaire n'est pas inscrite. l'affaire n'est pas inscrite.
Aucune contribution n'est toutefois perçue dans le chef de la partie Aucune contribution n'est toutefois perçue dans le chef de la partie
demanderesse : demanderesse :
1° si elle bénéficie de l'aide juridique de deuxième ligne ou de 1° si elle bénéficie de l'aide juridique de deuxième ligne ou de
l'assistance judiciaire ; l'assistance judiciaire ;
2° si elle introduit une demande visée à l'article 68 de la loi du 10 2° si elle introduit une demande visée à l'article 68 de la loi du 10
avril 1971 sur les accidents du travail et visée à l'article 53, avril 1971 sur les accidents du travail et visée à l'article 53,
alinéa 2, des lois relatives à la prévention des maladies alinéa 2, des lois relatives à la prévention des maladies
professionnelles et à la réparation des dommages résultant de professionnelles et à la réparation des dommages résultant de
celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970 ; celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970 ;
3° si elle introduit une demande visée aux articles 579, 6°, 580, 581 3° si elle introduit une demande visée aux articles 579, 6°, 580, 581
et 582, 1° et 2°, du Code judiciaire concernant les demandes et 582, 1° et 2°, du Code judiciaire concernant les demandes
introduites par ou contre les assurés sociaux personnellement ; introduites par ou contre les assurés sociaux personnellement ;
4° si elle introduit une demande visée à l'article 1675/4 du Code 4° si elle introduit une demande visée à l'article 1675/4 du Code
judiciaire ; judiciaire ;
5° si elle introduit en qualité de ministère public une demande visée 5° si elle introduit en qualité de ministère public une demande visée
à l'article 138bis du Code judiciaire. à l'article 138bis du Code judiciaire.
Sauf si la partie succombante bénéficie de l'aide juridique de Sauf si la partie succombante bénéficie de l'aide juridique de
deuxième ligne ou de l'assistance judiciaire, la juridiction liquide deuxième ligne ou de l'assistance judiciaire, la juridiction liquide
le montant de la contribution au fonds dans la décision définitive qui le montant de la contribution au fonds dans la décision définitive qui
prononce la condamnation aux dépens. prononce la condamnation aux dépens.
Le Roi fixe les modalités de recouvrement de la contribution au fonds. Le Roi fixe les modalités de recouvrement de la contribution au fonds.
§ 3. Sauf s'il bénéficie de l'aide juridique de deuxième ligne, chaque § 3. Sauf s'il bénéficie de l'aide juridique de deuxième ligne, chaque
suspect, inculpé, prévenu, accusé ou personne responsable civilement suspect, inculpé, prévenu, accusé ou personne responsable civilement
du délit qui est condamné par une juridiction pénale est condamné au du délit qui est condamné par une juridiction pénale est condamné au
paiement d'une contribution au fonds. paiement d'une contribution au fonds.
Sauf si elle bénéficie de l'aide juridique de deuxième ligne, la Sauf si elle bénéficie de l'aide juridique de deuxième ligne, la
partie civile, lorsqu'elle a pris l'initiative de la citation directe partie civile, lorsqu'elle a pris l'initiative de la citation directe
ou lorsqu'une enquête a été ouverte à la suite de son action en tant ou lorsqu'une enquête a été ouverte à la suite de son action en tant
que partie civile et qu'elle succombe, est condamnée au paiement d'une que partie civile et qu'elle succombe, est condamnée au paiement d'une
contribution au fonds. contribution au fonds.
La juridiction liquide le montant de la contribution au fonds dans la La juridiction liquide le montant de la contribution au fonds dans la
décision définitive qui prononce la condamnation aux dépens. décision définitive qui prononce la condamnation aux dépens.
La contribution est recouvrée selon les règles qui s'appliquent en La contribution est recouvrée selon les règles qui s'appliquent en
matière de recouvrement des amendes pénales. matière de recouvrement des amendes pénales.

Art. 5.§ 1er. La contribution visée à l'article 4 s'élève à 20 euros.

Art. 5.§ 1er. La contribution visée à l'article 4 s'élève à 20 euros.

§ 2. La contribution visée au paragraphe 1er est liée à l'indice des § 2. La contribution visée au paragraphe 1er est liée à l'indice des
prix à la consommation du mois qui précède l'entrée en vigueur de la prix à la consommation du mois qui précède l'entrée en vigueur de la
présente disposition. La contribution est majorée ou réduite de 10 présente disposition. La contribution est majorée ou réduite de 10
pour cent chaque fois que l'indice augmente ou diminue de dix points. pour cent chaque fois que l'indice augmente ou diminue de dix points.
CHAPITRE 3. - Modification du Code d'instruction criminelle CHAPITRE 3. - Modification du Code d'instruction criminelle

Art. 6.Dans l'article 162 du Code d'instruction criminelle, remplacé

Art. 6.Dans l'article 162 du Code d'instruction criminelle, remplacé

par la loi du 25 octobre 1950 et modifié par la loi du 2 avril 2014, par la loi du 25 octobre 1950 et modifié par la loi du 2 avril 2014,
l'alinéa 2 est complété par les mots : l'alinéa 2 est complété par les mots :
"et comprennent la contribution visée à l'article 4, § 3, de la loi du "et comprennent la contribution visée à l'article 4, § 3, de la loi du
19 mars 2017 instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique 19 mars 2017 instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique
de deuxième ligne.". de deuxième ligne.".
CHAPITRE 4. - Modification du Code judiciaire CHAPITRE 4. - Modification du Code judiciaire

Art. 7.L'article 1018, alinéa 1er, du Code judiciaire, modifié en

Art. 7.L'article 1018, alinéa 1er, du Code judiciaire, modifié en

dernier lieu par la loi du 21 avril 2007, est complété par un 8° dernier lieu par la loi du 21 avril 2007, est complété par un 8°
rédigé comme suit : rédigé comme suit :
"8° la contribution visée à l'article 4, § 2, de la loi du 19 mars "8° la contribution visée à l'article 4, § 2, de la loi du 19 mars
2017 instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de 2017 instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de
deuxième ligne.". deuxième ligne.".
CHAPITRE 5. - Modification de la loi du 1er août 1985 portant des CHAPITRE 5. - Modification de la loi du 1er août 1985 portant des
mesures fiscales et autres mesures fiscales et autres

Art. 8.Dans l'article 29, alinéa 4, de la loi du 1er août 1985

Art. 8.Dans l'article 29, alinéa 4, de la loi du 1er août 1985

portant des mesures fiscales et autres, remplacé par la loi du 22 portant des mesures fiscales et autres, remplacé par la loi du 22
avril 2003, les mots ", ensuite sur la contribution au fonds avril 2003, les mots ", ensuite sur la contribution au fonds
budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne visée à budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne visée à
l'article 4, § 3, de la loi du 19 mars 2017 instituant un fonds l'article 4, § 3, de la loi du 19 mars 2017 instituant un fonds
budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne" sont insérés budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne" sont insérés
entre les mots "contribution visée à l'alinéa 1er" et les mots ", et entre les mots "contribution visée à l'alinéa 1er" et les mots ", et
enfin sur l'amende pénale". enfin sur l'amende pénale".
CHAPITRE 6. - Modification de la loi organique du 27 décembre 1990 CHAPITRE 6. - Modification de la loi organique du 27 décembre 1990
créant des fonds budgétaires créant des fonds budgétaires

Art. 9.Dans le tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990

Art. 9.Dans le tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990

créant des fonds budgétaires, la rubrique 12 est complétée comme suit créant des fonds budgétaires, la rubrique 12 est complétée comme suit
: :
"Dénomination du fonds budgétaire organique : "Dénomination du fonds budgétaire organique :
12-4 Fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne 12-4 Fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne
Nature des recettes affectées : Nature des recettes affectées :
Les recettes visées à l'article 4 de la loi du 19 mars 2017 instituant Les recettes visées à l'article 4 de la loi du 19 mars 2017 instituant
un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne. un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne.
Nature des dépenses autorisées : Nature des dépenses autorisées :
Les dépenses visées à l'article 3 de la loi du 19 mars 2017 instituant Les dépenses visées à l'article 3 de la loi du 19 mars 2017 instituant
un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne.". un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne.".
CHAPITRE 7 . - Entrée en vigueur CHAPITRE 7 . - Entrée en vigueur

Art. 10.La présente loi entre en vigueur à la date fixée par le Roi.

Art. 10.La présente loi entre en vigueur à la date fixée par le Roi.

Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux affaires, visées Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux affaires, visées
dans cette loi, introduites à partir de cette date. dans cette loi, introduites à partir de cette date.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de
l'Etat et publiée par le Moniteur belge. l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 19 mars 2017. Donné à Bruxelles, le 19 mars 2017.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
K. GEENS K. GEENS
Scellé du sceau de l'Etat : Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
K. GEENS K. GEENS
_______ _______
Note Note
Chambre des représentants Chambre des représentants
(www.lachambre.be) (www.lachambre.be)
Documents : 54 1851. Documents : 54 1851.
Compte rendu intégral : 9 mars 2017. Compte rendu intégral : 9 mars 2017.
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