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Loi visant à modifier les articles 34, § 1er, et 39 du Code des impôts sur les revenus Loi visant à modifier les articles 34, § 1er, et 39 du Code des impôts sur les revenus
MINISTERE DES FINANCES MINISTERE DES FINANCES
19 JUILLET 2000. - Loi visant à modifier les articles 34, § 1er, et 39 19 JUILLET 2000. - Loi visant à modifier les articles 34, § 1er, et 39
du Code des impôts sur les revenus (1) du Code des impôts sur les revenus (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Les chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Les chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de

la Constitution. la Constitution.

Art. 2.A l'article 34, § 1er, du Code des impôts sur les revenus

Art. 2.A l'article 34, § 1er, du Code des impôts sur les revenus

1992, sont apportées les modifications suivantes : 1992, sont apportées les modifications suivantes :
A) le 1° est remplacé par ce qui suit : A) le 1° est remplacé par ce qui suit :
"1° les pensions et les rentes viagères ou temporaires, ainsi que les "1° les pensions et les rentes viagères ou temporaires, ainsi que les
allocations en tenant lieu, qui se rattachent directement ou allocations en tenant lieu, qui se rattachent directement ou
indirectement à une activité professionnelle;" indirectement à une activité professionnelle;"
B) insérer un point 1°bis, rédigé comme suit : B) insérer un point 1°bis, rédigé comme suit :
« 1°bis. les pensions et les rentes viagères ou temporaires, ainsi que « 1°bis. les pensions et les rentes viagères ou temporaires, ainsi que
les allocations en tenant lieu, qui constituent la réparation totale les allocations en tenant lieu, qui constituent la réparation totale
ou partielle d'une perte permanente de bénéfices, de rémunérations ou ou partielle d'une perte permanente de bénéfices, de rémunérations ou
de profits. » de profits. »

Art. 3.Dans l'article 39 du même Code, dont le texte actuel formera

Art. 3.Dans l'article 39 du même Code, dont le texte actuel formera

le § 2, il est inséré un § 1er, rédigé comme suit : le § 2, il est inséré un § 1er, rédigé comme suit :
« § 1er. Les pensions, les rentes viagères ou temporaires et les « § 1er. Les pensions, les rentes viagères ou temporaires et les
allocations en tenant lieu visées à l'article 34, § 1er, 1°, qui sont allocations en tenant lieu visées à l'article 34, § 1er, 1°, qui sont
attribuées en cas d'incapacité permanente en application de la attribuées en cas d'incapacité permanente en application de la
législation sur les accidents du travail ou les maladies législation sur les accidents du travail ou les maladies
professionnelles, sont exonérées dans la mesure où elles ne professionnelles, sont exonérées dans la mesure où elles ne
constituent pas la réparation d'une perte permanente de bénéfices, de constituent pas la réparation d'une perte permanente de bénéfices, de
rémunérations ou de profits. rémunérations ou de profits.
Ne sont notamment pas censées constituer la réparation d'une telle Ne sont notamment pas censées constituer la réparation d'une telle
perte, les pensions, rentes ou allocations en tenant lieu visées à perte, les pensions, rentes ou allocations en tenant lieu visées à
l'alinéa précédent qui sont octroyées soit en raison d'un accident du l'alinéa précédent qui sont octroyées soit en raison d'un accident du
travail ou d'une maladie professionnelle ayant entraîné un degré travail ou d'une maladie professionnelle ayant entraîné un degré
d'invalidité n'excédant pas 20 % soit en complément à une pension de d'invalidité n'excédant pas 20 % soit en complément à une pension de
retraite ou de survie. retraite ou de survie.
Dans les cas qui ne sont pas visés à l'alinéa 2, les pensions, rentes Dans les cas qui ne sont pas visés à l'alinéa 2, les pensions, rentes
et allocations en tenant lieu visées à l'alinéa 1er, ne sont pas, sauf et allocations en tenant lieu visées à l'alinéa 1er, ne sont pas, sauf
preuve contraire, censées constituer la réparation d'une perte preuve contraire, censées constituer la réparation d'une perte
permanente de bénéfices, de rémunérations ou de profits, à concurrence permanente de bénéfices, de rémunérations ou de profits, à concurrence
de la quotité qui correspond à l'indemnité totale multipliée par une de la quotité qui correspond à l'indemnité totale multipliée par une
fraction dont le numérateur est égal à 20 % et le dénominateur au fraction dont le numérateur est égal à 20 % et le dénominateur au
degré d'invalidité exprimé en pour cent. » degré d'invalidité exprimé en pour cent. »

Art. 4.§ 1er. La présente loi produit ses effets à partir de

Art. 4.§ 1er. La présente loi produit ses effets à partir de

l'exercice d'imposition 1999. l'exercice d'imposition 1999.
§ 2. Lorsqu'il est porté à la connaissance de l'administration ou que § 2. Lorsqu'il est porté à la connaissance de l'administration ou que
celle-ci constate qu'une imposition a été établie, pour l'exercice celle-ci constate qu'une imposition a été établie, pour l'exercice
d'imposition 1999, en contradiction avec les dispositions de l'article d'imposition 1999, en contradiction avec les dispositions de l'article
3 de la présente loi, la rectification y afférente est effectuée par 3 de la présente loi, la rectification y afférente est effectuée par
voie de rôle. voie de rôle.
Les dispositions des articles 346 à 354 et 358 du même Code ne sont Les dispositions des articles 346 à 354 et 358 du même Code ne sont
pas applicables à cette rectification. pas applicables à cette rectification.
§ 3. Dans la mesure où une réclamation introduite pour l'exercice § 3. Dans la mesure où une réclamation introduite pour l'exercice
d'imposition 1999 a trait à la matière visée à l'article 3 de la d'imposition 1999 a trait à la matière visée à l'article 3 de la
présente loi, le directeur des contributions ou le fonctionnaire présente loi, le directeur des contributions ou le fonctionnaire
délégué par lui ne doit pas statuer sur les griefs y afférents à délégué par lui ne doit pas statuer sur les griefs y afférents à
condition que la rectification de l'imposition contestée soit condition que la rectification de l'imposition contestée soit
effectuée conformément au § 2. Si le contribuable ne conteste pas effectuée conformément au § 2. Si le contribuable ne conteste pas
cette rectification dans un délai de trois mois à partir de la cette rectification dans un délai de trois mois à partir de la
notification de la rectification, il est censé renoncer aux griefs notification de la rectification, il est censé renoncer aux griefs
précités. En cas de contestation de la rectification, cette précités. En cas de contestation de la rectification, cette
contestation est ajoutée à la réclamation existante. contestation est ajoutée à la réclamation existante.
Lorsqu'une réclamation visée à l'alinéa 1er a déjà fait l'objet d'une Lorsqu'une réclamation visée à l'alinéa 1er a déjà fait l'objet d'une
décision définitive sans qu'il soit fait application de l'article 3 de décision définitive sans qu'il soit fait application de l'article 3 de
la présente loi, une rectification est également effectuée la présente loi, une rectification est également effectuée
conformément au § 2. conformément au § 2.
§ 4. Le remboursement accordé à la suite d'une rectification effectuée § 4. Le remboursement accordé à la suite d'une rectification effectuée
conformément au § 2, donne droit à des intérêts moratoires, conformément au § 2, donne droit à des intérêts moratoires,
conformément à l'article 418 du même Code, à moins que ces intérêts conformément à l'article 418 du même Code, à moins que ces intérêts
n'atteignent pas 200 francs par mois. n'atteignent pas 200 francs par mois.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau
de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 19 juillet 2000. Donné à Bruxelles, le 19 juillet 2000.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Finances, Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS D. REYNDERS
Scellé du sceau de l'Etat : Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN M. VERWILGHEN
_______ _______
Note Note
(1) Session 1998-1999. (1) Session 1998-1999.
Chambre des représentants. Chambre des représentants.
Documents parlementaires. - Proposition de loi de MM. Demotte et Documents parlementaires. - Proposition de loi de MM. Demotte et
Arens, n° 1408-1. - Amendements, nos 1408-2 et 3. - Rapport fait au Arens, n° 1408-1. - Amendements, nos 1408-2 et 3. - Rapport fait au
nom de la Commission des Finances et du Budget, n° 1408-4. - Texte nom de la Commission des Finances et du Budget, n° 1408-4. - Texte
adopté par la Commission, n° 1408-5. - Texte adopté en séance plénière adopté par la Commission, n° 1408-5. - Texte adopté en séance plénière
et transmis au Sénat, n° 1408-6. et transmis au Sénat, n° 1408-6.
Annales parlementaires. - Séances des 21 et 22 avril 1999. Annales parlementaires. - Séances des 21 et 22 avril 1999.
Sénat. Sénat.
Documents parlementaires. - Projet de loi transmis par la Chambre des Documents parlementaires. - Projet de loi transmis par la Chambre des
représentants, n° 1-1389-1. représentants, n° 1-1389-1.
Session 1999-2000. Session 1999-2000.
Documents parlementaires. - Projet transmis par la Chambre sous la Documents parlementaires. - Projet transmis par la Chambre sous la
législature précédente et relevé de caducité, n° 2-286-1. - législature précédente et relevé de caducité, n° 2-286-1. -
Amendements, nos 2-286-2 et 3. - Rapport fait au nom de la Commission Amendements, nos 2-286-2 et 3. - Rapport fait au nom de la Commission
des Finances et des Affaires économiques, n° 2-286-4. - Texte adopté des Finances et des Affaires économiques, n° 2-286-4. - Texte adopté
par la Commission, n° 2-286-5. - Texte amendé par le Sénat et renvoyé par la Commission, n° 2-286-5. - Texte amendé par le Sénat et renvoyé
à la Chambre des représentants, n° 2-286-6. à la Chambre des représentants, n° 2-286-6.
Documents parlementaires. - Décisions de la Commission de Documents parlementaires. - Décisions de la Commission de
concertation, nos 82-6 et 8. concertation, nos 82-6 et 8.
Annales parlementaires. - Séances des 21 et 22 juin 2000. Annales parlementaires. - Séances des 21 et 22 juin 2000.
Chambre des représentants Chambre des représentants
Documents parlementaires. - Projet amendé par le Sénat, n° 50 Documents parlementaires. - Projet amendé par le Sénat, n° 50
0746/001. - Amendement, n° 50 0746/002. - Rapport fait au nom de la 0746/001. - Amendement, n° 50 0746/002. - Rapport fait au nom de la
Commission des Finances et du Budget, n° 50 0746/003. Commission des Finances et du Budget, n° 50 0746/003.
Annales parlementaires. - Séance du 6 juillet 2000. Annales parlementaires. - Séance du 6 juillet 2000.
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