← Retour vers "Loi visant à modifier les articles 34, § 1er, et 39 du Code des impôts sur les revenus "
Loi visant à modifier les articles 34, § 1er, et 39 du Code des impôts sur les revenus | Loi visant à modifier les articles 34, § 1er, et 39 du Code des impôts sur les revenus |
---|---|
MINISTERE DES FINANCES | MINISTERE DES FINANCES |
19 JUILLET 2000. - Loi visant à modifier les articles 34, § 1er, et 39 | 19 JUILLET 2000. - Loi visant à modifier les articles 34, § 1er, et 39 |
du Code des impôts sur les revenus (1) | du Code des impôts sur les revenus (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Les chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : | Les chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de |
la Constitution. | la Constitution. |
Art. 2.A l'article 34, § 1er, du Code des impôts sur les revenus |
Art. 2.A l'article 34, § 1er, du Code des impôts sur les revenus |
1992, sont apportées les modifications suivantes : | 1992, sont apportées les modifications suivantes : |
A) le 1° est remplacé par ce qui suit : | A) le 1° est remplacé par ce qui suit : |
"1° les pensions et les rentes viagères ou temporaires, ainsi que les | "1° les pensions et les rentes viagères ou temporaires, ainsi que les |
allocations en tenant lieu, qui se rattachent directement ou | allocations en tenant lieu, qui se rattachent directement ou |
indirectement à une activité professionnelle;" | indirectement à une activité professionnelle;" |
B) insérer un point 1°bis, rédigé comme suit : | B) insérer un point 1°bis, rédigé comme suit : |
« 1°bis. les pensions et les rentes viagères ou temporaires, ainsi que | « 1°bis. les pensions et les rentes viagères ou temporaires, ainsi que |
les allocations en tenant lieu, qui constituent la réparation totale | les allocations en tenant lieu, qui constituent la réparation totale |
ou partielle d'une perte permanente de bénéfices, de rémunérations ou | ou partielle d'une perte permanente de bénéfices, de rémunérations ou |
de profits. » | de profits. » |
Art. 3.Dans l'article 39 du même Code, dont le texte actuel formera |
Art. 3.Dans l'article 39 du même Code, dont le texte actuel formera |
le § 2, il est inséré un § 1er, rédigé comme suit : | le § 2, il est inséré un § 1er, rédigé comme suit : |
« § 1er. Les pensions, les rentes viagères ou temporaires et les | « § 1er. Les pensions, les rentes viagères ou temporaires et les |
allocations en tenant lieu visées à l'article 34, § 1er, 1°, qui sont | allocations en tenant lieu visées à l'article 34, § 1er, 1°, qui sont |
attribuées en cas d'incapacité permanente en application de la | attribuées en cas d'incapacité permanente en application de la |
législation sur les accidents du travail ou les maladies | législation sur les accidents du travail ou les maladies |
professionnelles, sont exonérées dans la mesure où elles ne | professionnelles, sont exonérées dans la mesure où elles ne |
constituent pas la réparation d'une perte permanente de bénéfices, de | constituent pas la réparation d'une perte permanente de bénéfices, de |
rémunérations ou de profits. | rémunérations ou de profits. |
Ne sont notamment pas censées constituer la réparation d'une telle | Ne sont notamment pas censées constituer la réparation d'une telle |
perte, les pensions, rentes ou allocations en tenant lieu visées à | perte, les pensions, rentes ou allocations en tenant lieu visées à |
l'alinéa précédent qui sont octroyées soit en raison d'un accident du | l'alinéa précédent qui sont octroyées soit en raison d'un accident du |
travail ou d'une maladie professionnelle ayant entraîné un degré | travail ou d'une maladie professionnelle ayant entraîné un degré |
d'invalidité n'excédant pas 20 % soit en complément à une pension de | d'invalidité n'excédant pas 20 % soit en complément à une pension de |
retraite ou de survie. | retraite ou de survie. |
Dans les cas qui ne sont pas visés à l'alinéa 2, les pensions, rentes | Dans les cas qui ne sont pas visés à l'alinéa 2, les pensions, rentes |
et allocations en tenant lieu visées à l'alinéa 1er, ne sont pas, sauf | et allocations en tenant lieu visées à l'alinéa 1er, ne sont pas, sauf |
preuve contraire, censées constituer la réparation d'une perte | preuve contraire, censées constituer la réparation d'une perte |
permanente de bénéfices, de rémunérations ou de profits, à concurrence | permanente de bénéfices, de rémunérations ou de profits, à concurrence |
de la quotité qui correspond à l'indemnité totale multipliée par une | de la quotité qui correspond à l'indemnité totale multipliée par une |
fraction dont le numérateur est égal à 20 % et le dénominateur au | fraction dont le numérateur est égal à 20 % et le dénominateur au |
degré d'invalidité exprimé en pour cent. » | degré d'invalidité exprimé en pour cent. » |
Art. 4.§ 1er. La présente loi produit ses effets à partir de |
Art. 4.§ 1er. La présente loi produit ses effets à partir de |
l'exercice d'imposition 1999. | l'exercice d'imposition 1999. |
§ 2. Lorsqu'il est porté à la connaissance de l'administration ou que | § 2. Lorsqu'il est porté à la connaissance de l'administration ou que |
celle-ci constate qu'une imposition a été établie, pour l'exercice | celle-ci constate qu'une imposition a été établie, pour l'exercice |
d'imposition 1999, en contradiction avec les dispositions de l'article | d'imposition 1999, en contradiction avec les dispositions de l'article |
3 de la présente loi, la rectification y afférente est effectuée par | 3 de la présente loi, la rectification y afférente est effectuée par |
voie de rôle. | voie de rôle. |
Les dispositions des articles 346 à 354 et 358 du même Code ne sont | Les dispositions des articles 346 à 354 et 358 du même Code ne sont |
pas applicables à cette rectification. | pas applicables à cette rectification. |
§ 3. Dans la mesure où une réclamation introduite pour l'exercice | § 3. Dans la mesure où une réclamation introduite pour l'exercice |
d'imposition 1999 a trait à la matière visée à l'article 3 de la | d'imposition 1999 a trait à la matière visée à l'article 3 de la |
présente loi, le directeur des contributions ou le fonctionnaire | présente loi, le directeur des contributions ou le fonctionnaire |
délégué par lui ne doit pas statuer sur les griefs y afférents à | délégué par lui ne doit pas statuer sur les griefs y afférents à |
condition que la rectification de l'imposition contestée soit | condition que la rectification de l'imposition contestée soit |
effectuée conformément au § 2. Si le contribuable ne conteste pas | effectuée conformément au § 2. Si le contribuable ne conteste pas |
cette rectification dans un délai de trois mois à partir de la | cette rectification dans un délai de trois mois à partir de la |
notification de la rectification, il est censé renoncer aux griefs | notification de la rectification, il est censé renoncer aux griefs |
précités. En cas de contestation de la rectification, cette | précités. En cas de contestation de la rectification, cette |
contestation est ajoutée à la réclamation existante. | contestation est ajoutée à la réclamation existante. |
Lorsqu'une réclamation visée à l'alinéa 1er a déjà fait l'objet d'une | Lorsqu'une réclamation visée à l'alinéa 1er a déjà fait l'objet d'une |
décision définitive sans qu'il soit fait application de l'article 3 de | décision définitive sans qu'il soit fait application de l'article 3 de |
la présente loi, une rectification est également effectuée | la présente loi, une rectification est également effectuée |
conformément au § 2. | conformément au § 2. |
§ 4. Le remboursement accordé à la suite d'une rectification effectuée | § 4. Le remboursement accordé à la suite d'une rectification effectuée |
conformément au § 2, donne droit à des intérêts moratoires, | conformément au § 2, donne droit à des intérêts moratoires, |
conformément à l'article 418 du même Code, à moins que ces intérêts | conformément à l'article 418 du même Code, à moins que ces intérêts |
n'atteignent pas 200 francs par mois. | n'atteignent pas 200 francs par mois. |
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau | Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau |
de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. | de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. |
Donné à Bruxelles, le 19 juillet 2000. | Donné à Bruxelles, le 19 juillet 2000. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre des Finances, | Le Ministre des Finances, |
D. REYNDERS | D. REYNDERS |
Scellé du sceau de l'Etat : | Scellé du sceau de l'Etat : |
Le Ministre de la Justice, | Le Ministre de la Justice, |
M. VERWILGHEN | M. VERWILGHEN |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Session 1998-1999. | (1) Session 1998-1999. |
Chambre des représentants. | Chambre des représentants. |
Documents parlementaires. - Proposition de loi de MM. Demotte et | Documents parlementaires. - Proposition de loi de MM. Demotte et |
Arens, n° 1408-1. - Amendements, nos 1408-2 et 3. - Rapport fait au | Arens, n° 1408-1. - Amendements, nos 1408-2 et 3. - Rapport fait au |
nom de la Commission des Finances et du Budget, n° 1408-4. - Texte | nom de la Commission des Finances et du Budget, n° 1408-4. - Texte |
adopté par la Commission, n° 1408-5. - Texte adopté en séance plénière | adopté par la Commission, n° 1408-5. - Texte adopté en séance plénière |
et transmis au Sénat, n° 1408-6. | et transmis au Sénat, n° 1408-6. |
Annales parlementaires. - Séances des 21 et 22 avril 1999. | Annales parlementaires. - Séances des 21 et 22 avril 1999. |
Sénat. | Sénat. |
Documents parlementaires. - Projet de loi transmis par la Chambre des | Documents parlementaires. - Projet de loi transmis par la Chambre des |
représentants, n° 1-1389-1. | représentants, n° 1-1389-1. |
Session 1999-2000. | Session 1999-2000. |
Documents parlementaires. - Projet transmis par la Chambre sous la | Documents parlementaires. - Projet transmis par la Chambre sous la |
législature précédente et relevé de caducité, n° 2-286-1. - | législature précédente et relevé de caducité, n° 2-286-1. - |
Amendements, nos 2-286-2 et 3. - Rapport fait au nom de la Commission | Amendements, nos 2-286-2 et 3. - Rapport fait au nom de la Commission |
des Finances et des Affaires économiques, n° 2-286-4. - Texte adopté | des Finances et des Affaires économiques, n° 2-286-4. - Texte adopté |
par la Commission, n° 2-286-5. - Texte amendé par le Sénat et renvoyé | par la Commission, n° 2-286-5. - Texte amendé par le Sénat et renvoyé |
à la Chambre des représentants, n° 2-286-6. | à la Chambre des représentants, n° 2-286-6. |
Documents parlementaires. - Décisions de la Commission de | Documents parlementaires. - Décisions de la Commission de |
concertation, nos 82-6 et 8. | concertation, nos 82-6 et 8. |
Annales parlementaires. - Séances des 21 et 22 juin 2000. | Annales parlementaires. - Séances des 21 et 22 juin 2000. |
Chambre des représentants | Chambre des représentants |
Documents parlementaires. - Projet amendé par le Sénat, n° 50 | Documents parlementaires. - Projet amendé par le Sénat, n° 50 |
0746/001. - Amendement, n° 50 0746/002. - Rapport fait au nom de la | 0746/001. - Amendement, n° 50 0746/002. - Rapport fait au nom de la |
Commission des Finances et du Budget, n° 50 0746/003. | Commission des Finances et du Budget, n° 50 0746/003. |
Annales parlementaires. - Séance du 6 juillet 2000. | Annales parlementaires. - Séance du 6 juillet 2000. |