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Vue multilingue de Loi du 19/01/2016
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Loi portant assentiment à l'Accord de siège entre le Royaume de Belgique et l'Organisation de la Conférence islamique, fait à Bruxelles le 4 février 2011 (2) (3) Loi portant assentiment à l'Accord de siège entre le Royaume de Belgique et l'Organisation de la Conférence islamique, fait à Bruxelles le 4 février 2011 (2) (3)
SERVICE PUBLIC FEDERAL AFFAIRES ETRANGERES, COMMERCE EXTERIEUR ET SERVICE PUBLIC FEDERAL AFFAIRES ETRANGERES, COMMERCE EXTERIEUR ET
COOPERATION AU DEVELOPPEMENT COOPERATION AU DEVELOPPEMENT
19 JANVIER 2016. - Loi portant assentiment à l'Accord de siège entre 19 JANVIER 2016. - Loi portant assentiment à l'Accord de siège entre
le Royaume de Belgique et l'Organisation de la Conférence islamique, le Royaume de Belgique et l'Organisation de la Conférence islamique,
fait à Bruxelles le 4 février 2011 (1) (2) (3) fait à Bruxelles le 4 février 2011 (1) (2) (3)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des Représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit La Chambre des Représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit
: :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de

la Constitution. la Constitution.

Art. 2.L'Accord de siège entre le Royaume de Belgique et

Art. 2.L'Accord de siège entre le Royaume de Belgique et

l'Organisation de la Conférence islamique, fait à Bruxelles le 4 l'Organisation de la Conférence islamique, fait à Bruxelles le 4
février 2011, sortira son plein et entier effet. février 2011, sortira son plein et entier effet.

Art. 3.La présente loi produit ses effets le 4 février 2011.

Art. 3.La présente loi produit ses effets le 4 février 2011.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau
de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 19 janvier 2016. Donné à Bruxelles, le 19 janvier 2016.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le ministre des Affaires étrangères et européennes, Le ministre des Affaires étrangères et européennes,
D. REYNDERS D. REYNDERS
Le ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, Le ministre de la Sécurité et de l'Intérieur,
J. JAMBON J. JAMBON
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
K. GEENS K. GEENS
La ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, La ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
M. DE BLOCK M. DE BLOCK
Le ministre des Finances, Le ministre des Finances,
J. VAN OVERTVELDT J. VAN OVERTVELDT
Scellé du sceau de l'Etat : Scellé du sceau de l'Etat :
Le ministre de la Justice, Le ministre de la Justice,
K. GEENS K. GEENS
_______ _______
Note Note
(1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) : (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) :
Documents : 54-1435 Documents : 54-1435
Compte rendu intégral : 03/12/2015 Compte rendu intégral : 03/12/2015
(2) Entités fédérées : voir Décret de la Communauté flamande/la Région (2) Entités fédérées : voir Décret de la Communauté flamande/la Région
flamande du 26/06/2015 (Moniteur belge du 16/07/2015), Décret de la flamande du 26/06/2015 (Moniteur belge du 16/07/2015), Décret de la
Communauté française du 13/12/2012 (Moniteur belge du 01/02/2013), Communauté française du 13/12/2012 (Moniteur belge du 01/02/2013),
Décret de la Communauté germanophone du 24/10/2011 (Moniteur belge du Décret de la Communauté germanophone du 24/10/2011 (Moniteur belge du
19/12/2011), Décret de la Région wallonne du 17/01/2013 (Moniteur 19/12/2011), Décret de la Région wallonne du 17/01/2013 (Moniteur
belge du 04/02/2013), Ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du belge du 04/02/2013), Ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du
03/04/2014 (Moniteur belge du 13/05/2014). 03/04/2014 (Moniteur belge du 13/05/2014).
(3) Date d'entrée en vigueur : 01/03/2016. (3) Date d'entrée en vigueur : 01/03/2016.
Accord de siège entre le Royaume de Belgique et l'Organisation de la Accord de siège entre le Royaume de Belgique et l'Organisation de la
Conférence islamique Conférence islamique
Le Royaume de Belgique, dénommé ci-après « la Belgique », Le Royaume de Belgique, dénommé ci-après « la Belgique »,
et et
L'Organisation de la Conférence islamique, dénommée ci-après « l'OCI L'Organisation de la Conférence islamique, dénommée ci-après « l'OCI
»; »;
Vu la Charte de la Conférence islamique, adoptée par la 3me Conférence Vu la Charte de la Conférence islamique, adoptée par la 3me Conférence
islamique des Ministres de Affaires étrangères réunie à Djeddah du 29 islamique des Ministres de Affaires étrangères réunie à Djeddah du 29
février au 3 mars 1972 et révisée par la 11e Session du Sommet février au 3 mars 1972 et révisée par la 11e Session du Sommet
Islamique, tenue à Dakar, Sénégal du 13 au 14 mars 2008; Islamique, tenue à Dakar, Sénégal du 13 au 14 mars 2008;
Répondant au désir de l'OCI, exprimé par la résolution 21/32-POL Répondant au désir de l'OCI, exprimé par la résolution 21/32-POL
adoptée par la 32ème Session de la Conférence islamique des Ministres adoptée par la 32ème Session de la Conférence islamique des Ministres
des Affaires étrangères, d'installer une Mission permanente des Affaires étrangères, d'installer une Mission permanente
d'observation en Belgique, dénommée ci-après « la Mission »; d'observation en Belgique, dénommée ci-après « la Mission »;
Désireux de conclure un accord en vue de déterminer les privilèges et Désireux de conclure un accord en vue de déterminer les privilèges et
immunités nécessaires au fonctionnement de la Mission et au bon immunités nécessaires au fonctionnement de la Mission et au bon
accomplissement de la mission de son personnel; accomplissement de la mission de son personnel;
Réalisant que de tels privilèges et immunités ne sont pas accordés Réalisant que de tels privilèges et immunités ne sont pas accordés
dans intérêt personnel des bénéficiaires, mais dans le but de garantir dans intérêt personnel des bénéficiaires, mais dans le but de garantir
le bon fonctionnement de la Mission en représentant l'OCI; le bon fonctionnement de la Mission en représentant l'OCI;
Affirmant que les règles du droit international coutumier resteront Affirmant que les règles du droit international coutumier resteront
applicables aux questions non expressément réglées par les applicables aux questions non expressément réglées par les
dispositions du présent Accord, dispositions du présent Accord,
Sont convenus de ce qui suit : Sont convenus de ce qui suit :
CHAPITRE Ier. - Personnalité, privilèges et immunités de la mission CHAPITRE Ier. - Personnalité, privilèges et immunités de la mission
permanente d'observation de l'organisation de la Conférence islamique permanente d'observation de l'organisation de la Conférence islamique
Article 1 Article 1
La personnalité et la capacité juridiques sont reconnues à la Mission. La personnalité et la capacité juridiques sont reconnues à la Mission.
Article 2 Article 2
La Mission ainsi que les biens et avoirs de l'OCI utilisés pour La Mission ainsi que les biens et avoirs de l'OCI utilisés pour
l'exercice des fonctions officielles de la Mission jouissent de l'exercice des fonctions officielles de la Mission jouissent de
l'immunité de juridiction sauf dans la mesure où la Mission y renonce l'immunité de juridiction sauf dans la mesure où la Mission y renonce
expressément. Un désistement particulier sera nécessaire pour chaque expressément. Un désistement particulier sera nécessaire pour chaque
mesure d'application. mesure d'application.
Article 3 Article 3
1. Les biens et avoirs de l'OCI utilisés pour l'exercice des fonctions 1. Les biens et avoirs de l'OCI utilisés pour l'exercice des fonctions
officielles de la Mission ne peuvent faire l'objet d'aucune forme de officielles de la Mission ne peuvent faire l'objet d'aucune forme de
réquisition, confiscation, séquestre ni autre forme de saisie ou de réquisition, confiscation, séquestre ni autre forme de saisie ou de
contrainte, même pour des raisons de défense nationale ou d'utilité contrainte, même pour des raisons de défense nationale ou d'utilité
publique. publique.
2. Si une expropriation était nécessaire, toutes dispositions 2. Si une expropriation était nécessaire, toutes dispositions
appropriées seraient prises afin d'empêcher qu'il soit fait obstacle à appropriées seraient prises afin d'empêcher qu'il soit fait obstacle à
l'exercice des fonctions de la Mission. En ce cas la Belgique l'exercice des fonctions de la Mission. En ce cas la Belgique
accordera son assistance pour permettre la réinstallation de la accordera son assistance pour permettre la réinstallation de la
Mission. Mission.
Article 4 Article 4
Les archives de la Mission et, d'une manière générale, tous documents Les archives de la Mission et, d'une manière générale, tous documents
lui appartenant ou détenus par elle ou par un de ses agents, sont lui appartenant ou détenus par elle ou par un de ses agents, sont
inviolables. inviolables.
Article 5 Article 5
1. Les locaux utilisés exclusivement pour l'exercice des fonctions de 1. Les locaux utilisés exclusivement pour l'exercice des fonctions de
la Mission sont inviolables. Le consentement du représentant de la la Mission sont inviolables. Le consentement du représentant de la
Mission est requis pour l'accès à ses locaux. Mission est requis pour l'accès à ses locaux.
2. Toutefois, ce consentement est présumé acquis en cas d'urgence 2. Toutefois, ce consentement est présumé acquis en cas d'urgence
exigeant des mesures de protection immédiates. exigeant des mesures de protection immédiates.
3. La Belgique prendra toute mesure appropriée afin d'empêcher que les 3. La Belgique prendra toute mesure appropriée afin d'empêcher que les
locaux de la Mission soient envahis ou endommagés, la paix de la locaux de la Mission soient envahis ou endommagés, la paix de la
Mission troublée ou sa dignité amoindrie. Mission troublée ou sa dignité amoindrie.
Article 6 Article 6
1. Sans préjudice des dispositions internationales et des dispositions 1. Sans préjudice des dispositions internationales et des dispositions
communautaires européennes en la matière, la Mission peut détenir communautaires européennes en la matière, la Mission peut détenir
toutes devises et avoir des comptes en toutes monnaies dans la mesure toutes devises et avoir des comptes en toutes monnaies dans la mesure
nécessaire à l'exécution des opérations répondant à son objet. nécessaire à l'exécution des opérations répondant à son objet.
2. La Belgique s'engage à lui accorder les autorisations nécessaires 2. La Belgique s'engage à lui accorder les autorisations nécessaires
pour effectuer, suivant les modalités prévues dans les règlements pour effectuer, suivant les modalités prévues dans les règlements
nationaux et accords internationaux applicables, tous les mouvements nationaux et accords internationaux applicables, tous les mouvements
de fonds auxquels donneront lieu la constitution et l'activité de la de fonds auxquels donneront lieu la constitution et l'activité de la
Mission. Mission.
Article 7 Article 7
1. La Mission, ses avoirs, revenus et autres biens destinés à son 1. La Mission, ses avoirs, revenus et autres biens destinés à son
usage officiel sont exonérés de tous impôts directs. usage officiel sont exonérés de tous impôts directs.
2. Aucune exonération d'impôt direct n'est accordée pour les revenus 2. Aucune exonération d'impôt direct n'est accordée pour les revenus
de la Mission qui proviennent d'une activité industrielle ou de la Mission qui proviennent d'une activité industrielle ou
commerciale qui serait exercée par la Mission ou par un de ses membres commerciale qui serait exercée par la Mission ou par un de ses membres
pour le compte de la Mission. pour le compte de la Mission.
Article 8 Article 8
1. Lorsque la Mission effectue des achats importants de biens 1. Lorsque la Mission effectue des achats importants de biens
immobiliers ou mobiliers ou fait exécuter des prestations de service immobiliers ou mobiliers ou fait exécuter des prestations de service
importantes, strictement nécessaires pour l'exercice de ses activités importantes, strictement nécessaires pour l'exercice de ses activités
officielles et dont le prix comprend des droits indirects ou de la officielles et dont le prix comprend des droits indirects ou de la
T.V.A., des dispositions appropriées sont prises chaque fois qu'il est T.V.A., des dispositions appropriées sont prises chaque fois qu'il est
possible en vue de la remise ou du remboursement du montant de ces possible en vue de la remise ou du remboursement du montant de ces
droits et taxes. droits et taxes.
2. Aucune exonération d'impôts indirects n'est accordée pour les 2. Aucune exonération d'impôts indirects n'est accordée pour les
achats effectués par la Mission destinés à l'exercice d'une activité achats effectués par la Mission destinés à l'exercice d'une activité
industrielle ou commerciale par la Mission ou par un de ses membres industrielle ou commerciale par la Mission ou par un de ses membres
pour le compte de la Mission. pour le compte de la Mission.
Article 9 Article 9
La Mission est exonéré de tous impôts indirects à l'égard des biens La Mission est exonéré de tous impôts indirects à l'égard des biens
importés, acquis ou exportés par elle ou en son nom pour son usage importés, acquis ou exportés par elle ou en son nom pour son usage
officiel. officiel.
Article 10 Article 10
Sans préjudice des obligations qui découlent pour la Belgique des Sans préjudice des obligations qui découlent pour la Belgique des
traités relatifs à l'Union européenne et de l'application des traités relatifs à l'Union européenne et de l'application des
dispositions légales et réglementaires concernant l'ordre, la dispositions légales et réglementaires concernant l'ordre, la
sécurité, la santé ou la moralité publiques, la Mission peut importer sécurité, la santé ou la moralité publiques, la Mission peut importer
tous biens et publications destinés à son usage officiel. tous biens et publications destinés à son usage officiel.
Article 11 Article 11
La Mission est exonérée de tous impôts indirects à l'égard des La Mission est exonérée de tous impôts indirects à l'égard des
publications officielles qui lui sont destinées ou qu'elle envoie à publications officielles qui lui sont destinées ou qu'elle envoie à
l'étranger. l'étranger.
Article 12 Article 12
Les biens appartenant à la Mission et acquis en exemption de taxes ne Les biens appartenant à la Mission et acquis en exemption de taxes ne
peuvent être cédés en Belgique, que selon les conditions prescrites peuvent être cédés en Belgique, que selon les conditions prescrites
par les lois et règlements belges. par les lois et règlements belges.
Article 13 Article 13
La Mission de n'est pas exonéré des impôts, taxes ou droits qui ne La Mission de n'est pas exonéré des impôts, taxes ou droits qui ne
constituent que la simple rémunération de services d'utilité publique. constituent que la simple rémunération de services d'utilité publique.
Article 14 Article 14
La liberté de communication de la Mission pour ses fins officielles La liberté de communication de la Mission pour ses fins officielles
est garantie. Sa correspondance officielle est inviolable. est garantie. Sa correspondance officielle est inviolable.
Article 15 Article 15
Sans préjudice des obligations qui découlent pour la Belgique des Sans préjudice des obligations qui découlent pour la Belgique des
traités relatifs à l'Union européenne et de l'application des traités relatifs à l'Union européenne et de l'application des
dispositions légales et réglementaires, les conditions et modalités dispositions légales et réglementaires, les conditions et modalités
d'application des articles 7, 8, 9, 10, 11 et 12 sont déterminées par d'application des articles 7, 8, 9, 10, 11 et 12 sont déterminées par
le Ministre compétent en Belgique pour ces matières fiscales. le Ministre compétent en Belgique pour ces matières fiscales.
CHAPITRE II. - Statut du personnel CHAPITRE II. - Statut du personnel
Article 16 Article 16
1. Les représentants du Secrétariat général de l'OCI et des Etats 1. Les représentants du Secrétariat général de l'OCI et des Etats
Parties à la Charte de la Conférence islamique, leurs conseillers et Parties à la Charte de la Conférence islamique, leurs conseillers et
experts techniques ainsi que les fonctionnaires de l'OIC résidant ou experts techniques ainsi que les fonctionnaires de l'OIC résidant ou
travaillant hors de Belgique, jouissent, lorsqu'ils participent aux travaillant hors de Belgique, jouissent, lorsqu'ils participent aux
travaux de la Mission en Belgique, pendant l'exercice de leurs travaux de la Mission en Belgique, pendant l'exercice de leurs
fonctions et au cours de leurs déplacements à destination ou en fonctions et au cours de leurs déplacements à destination ou en
provenance du lieu de la réunion des privilèges et immunités suivants provenance du lieu de la réunion des privilèges et immunités suivants
: :
a) immunité d'arrestation ou de détention; a) immunité d'arrestation ou de détention;
b) immunité de juridiction pour leurs paroles, leurs écrits et tous b) immunité de juridiction pour leurs paroles, leurs écrits et tous
les actes accomplis par eux dans l'exercice de leurs fonctions les actes accomplis par eux dans l'exercice de leurs fonctions
officielles; cette immunité subsiste même si les intéressés ont cessé officielles; cette immunité subsiste même si les intéressés ont cessé
d'exercer leurs fonctions; d'exercer leurs fonctions;
c) inviolabilité de tous papiers, documents et matériels officiels c) inviolabilité de tous papiers, documents et matériels officiels
utilisés pour le travail qu'ils effectuent pour le compte de l'OIC; utilisés pour le travail qu'ils effectuent pour le compte de l'OIC;
d) droit de faire usage de codes et d'expédier ou de recevoir des d) droit de faire usage de codes et d'expédier ou de recevoir des
papiers, de la correspondance ou des matériels officiels par courriers papiers, de la correspondance ou des matériels officiels par courriers
ou par valises scellées; ou par valises scellées;
e) exemption, pour eux-mêmes ainsi que pour leur conjoint légal et e) exemption, pour eux-mêmes ainsi que pour leur conjoint légal et
leurs enfants mineurs, à charge et vivant à leur foyer, de toutes leurs enfants mineurs, à charge et vivant à leur foyer, de toutes
mesures restrictives relatives à l'immigration, de toutes formalités mesures restrictives relatives à l'immigration, de toutes formalités
d'enregistrement des étrangers et de toutes obligations de service d'enregistrement des étrangers et de toutes obligations de service
national lorsqu'ils séjournent sur le territoire de la Belgique ou s'y national lorsqu'ils séjournent sur le territoire de la Belgique ou s'y
trouvent en transit dans l'exercice de leurs fonctions; trouvent en transit dans l'exercice de leurs fonctions;
f) les mêmes facilités en ce qui concerne les restrictions monétaires f) les mêmes facilités en ce qui concerne les restrictions monétaires
ou de change que celles qui sont accordées aux représentants de ou de change que celles qui sont accordées aux représentants de
gouvernements étrangers en mission officielle temporaire; gouvernements étrangers en mission officielle temporaire;
g) les mêmes immunités et facilités en ce qui concerne leurs bagages g) les mêmes immunités et facilités en ce qui concerne leurs bagages
personnels que celles qui sont accordées aux fonctionnaires d'Etats personnels que celles qui sont accordées aux fonctionnaires d'Etats
étrangers en mission officielle temporaire. étrangers en mission officielle temporaire.
2. Les privilèges et immunités sont accordés aux personnes visées au 2. Les privilèges et immunités sont accordés aux personnes visées au
paragraphe 1 du présent article non pour leur bénéfice personnel mais paragraphe 1 du présent article non pour leur bénéfice personnel mais
dans le but d'assurer en toute indépendance l'exercice de leurs dans le but d'assurer en toute indépendance l'exercice de leurs
fonctions en ce qui concerne l'OCI. Par conséquent, toutes les fonctions en ce qui concerne l'OCI. Par conséquent, toutes les
personnes qui jouissent desdits privilèges et immunités ont le devoir personnes qui jouissent desdits privilèges et immunités ont le devoir
d'observer à tous autres égards les lois et règlements belges. d'observer à tous autres égards les lois et règlements belges.
3. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne sont pas 3. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne sont pas
applicables à l'égard des personnes qui sont ressortissantes belges ou applicables à l'égard des personnes qui sont ressortissantes belges ou
résidents permanents en Belgique. résidents permanents en Belgique.
Article 17 Article 17
Le Chef de la Mission et son adjoint bénéficient des immunités, Le Chef de la Mission et son adjoint bénéficient des immunités,
privilèges et facilités reconnus aux membres du personnel diplomatique privilèges et facilités reconnus aux membres du personnel diplomatique
des missions diplomatiques. Leur conjoint, n'exerçant aucune des missions diplomatiques. Leur conjoint, n'exerçant aucune
occupation à caractère lucratif, et leurs enfants mineurs, à charge et occupation à caractère lucratif, et leurs enfants mineurs, à charge et
vivant à leur foyer, bénéficient des avantages reconnus au conjoint et vivant à leur foyer, bénéficient des avantages reconnus au conjoint et
aux enfants mineurs du personnel diplomatique. aux enfants mineurs du personnel diplomatique.
Article 18 Article 18
1. Tous les fonctionnaires et agents de la Mission, y inclus ceux 1. Tous les fonctionnaires et agents de la Mission, y inclus ceux
mentionnés à l'article 17 du présent Accord, de bénéficient : mentionnés à l'article 17 du présent Accord, de bénéficient :
a) de l'exonération de tout impôt sur les traitements, émoluments et a) de l'exonération de tout impôt sur les traitements, émoluments et
indemnités qui leur sont versés par l'OCI et ce à compter du jour où indemnités qui leur sont versés par l'OCI et ce à compter du jour où
ces revenus seront soumis à un impôt au profit de l'OCI sous réserve ces revenus seront soumis à un impôt au profit de l'OCI sous réserve
de reconnaissance par la Belgique du système d'impôt interne; la de reconnaissance par la Belgique du système d'impôt interne; la
Belgique se réserve la possibilité de tenir compte de ces traitements, Belgique se réserve la possibilité de tenir compte de ces traitements,
émoluments et indemnités pour le calcul du montant de l'impôt à émoluments et indemnités pour le calcul du montant de l'impôt à
percevoir sur les revenus imposables provenant d'autres sources; percevoir sur les revenus imposables provenant d'autres sources;
b) des facilités reconnues aux fonctionnaires des organisations b) des facilités reconnues aux fonctionnaires des organisations
internationales en ce qui concerne les réglementations monétaires ou internationales en ce qui concerne les réglementations monétaires ou
de change. de change.
2. Tous les fonctionnaires et agents de la Mission de bénéficient de : 2. Tous les fonctionnaires et agents de la Mission de bénéficient de :
a) l'immunité de juridiction pour les actes accomplis en leur qualité a) l'immunité de juridiction pour les actes accomplis en leur qualité
officielle, y compris leurs paroles et écrits, cette immunité officielle, y compris leurs paroles et écrits, cette immunité
persistant après cessation de leurs fonctions; persistant après cessation de leurs fonctions;
b) l'inviolabilité pour tous leurs papiers et documents officiels. b) l'inviolabilité pour tous leurs papiers et documents officiels.
3. Tous les fonctionnaires et agents de la Mission, ainsi que leur 3. Tous les fonctionnaires et agents de la Mission, ainsi que leur
conjoint légal et leurs enfants mineurs, à charge et vivant à leur conjoint légal et leurs enfants mineurs, à charge et vivant à leur
foyer, ne sont pas soumis aux dispositions limitant l'immigration ni foyer, ne sont pas soumis aux dispositions limitant l'immigration ni
aux formalités d'enregistrement des étrangers. Cette dérogation est aux formalités d'enregistrement des étrangers. Cette dérogation est
accordée conformément à la législation belge en la matière. accordée conformément à la législation belge en la matière.
4. La Mission notifie l'arrivée et le départ de ses fonctionnaires à 4. La Mission notifie l'arrivée et le départ de ses fonctionnaires à
la Direction du Protocole du Service public fédéral Affaires la Direction du Protocole du Service public fédéral Affaires
étrangères et notifie également les renseignements spécifiés ci après étrangères et notifie également les renseignements spécifiés ci après
au sujet de tous ses fonctionnaires et agents : au sujet de tous ses fonctionnaires et agents :
a) nom et prénom a) nom et prénom
b) lieu et date de naissance b) lieu et date de naissance
c) sexe c) sexe
d) nationalité d) nationalité
e) résidence principale (commune, rue, numéro) e) résidence principale (commune, rue, numéro)
f) état civil f) état civil
g) composition du ménage g) composition du ménage
h) le régime de protection sociale choisi par le membre du personnel. h) le régime de protection sociale choisi par le membre du personnel.
Tout changement des données spécifiées ci avant doit être signalé dans Tout changement des données spécifiées ci avant doit être signalé dans
les deux semaines à la Direction du Protocole du Service public les deux semaines à la Direction du Protocole du Service public
fédéral Affaires étrangères. fédéral Affaires étrangères.
Article 19 Article 19
1. Les dispositions de l'article 18.1 a) ne s'appliquent ni aux 1. Les dispositions de l'article 18.1 a) ne s'appliquent ni aux
pensions et rentes versées par l'OCI à ses anciens fonctionnaires et pensions et rentes versées par l'OCI à ses anciens fonctionnaires et
agents en Belgique ou à leurs ayant droits, ni aux traitements, agents en Belgique ou à leurs ayant droits, ni aux traitements,
émoluments et indemnités versés par l'OCI ou par la Mission à ses émoluments et indemnités versés par l'OCI ou par la Mission à ses
agents engagés pour une durée de moins d'un an ou qui n'occupent pas agents engagés pour une durée de moins d'un an ou qui n'occupent pas
un emploi permanent de l'OCI eu égard à la mission et aux règles un emploi permanent de l'OCI eu égard à la mission et aux règles
statutaires de cette Organisation. statutaires de cette Organisation.
2. Les conditions et procédures d'application de l'article 18.1 a) 2. Les conditions et procédures d'application de l'article 18.1 a)
sont déterminées par le Ministre des Finances du gouvernement fédéral sont déterminées par le Ministre des Finances du gouvernement fédéral
belge. belge.
Article 20 Article 20
1. Sans préjudice des obligations qui découlent pour la Belgique des 1. Sans préjudice des obligations qui découlent pour la Belgique des
traités relatifs à l'Union européenne et de l'application des traités relatifs à l'Union européenne et de l'application des
dispositions légales et réglementaires, les fonctionnaires et agents dispositions légales et réglementaires, les fonctionnaires et agents
de la Mission, hormis ceux mentionnés à l'article 16, jouissent du de la Mission, hormis ceux mentionnés à l'article 16, jouissent du
droit pendant la période de douze mois suivant leur première prise de droit pendant la période de douze mois suivant leur première prise de
fonctions d'importer ou d'acquérir, en franchise des droits de douane fonctions d'importer ou d'acquérir, en franchise des droits de douane
et de la taxe sur la valeur ajoutée, les meubles meublants et une et de la taxe sur la valeur ajoutée, les meubles meublants et une
voiture automobile destinée à leur usage personnel. voiture automobile destinée à leur usage personnel.
2. Le Ministre des Finances du gouvernement fédéral belge fixe les 2. Le Ministre des Finances du gouvernement fédéral belge fixe les
limites et les conditions d'application du présent article. limites et les conditions d'application du présent article.
Article 21 Article 21
La Belgique n'est pas tenue d'accorder à ses propres ressortissants ou La Belgique n'est pas tenue d'accorder à ses propres ressortissants ou
résidents permanents les avantages, privilèges et immunités, à résidents permanents les avantages, privilèges et immunités, à
l'exception de ceux mentionnés à l'article 18.1 a) du présent accord. l'exception de ceux mentionnés à l'article 18.1 a) du présent accord.
Article 22 Article 22
Pour l'exercice de leurs fonctions officielles auprès de la Mission, Pour l'exercice de leurs fonctions officielles auprès de la Mission,
les fonctionnaires et agents de la Mission ne sont pas soumis à la les fonctionnaires et agents de la Mission ne sont pas soumis à la
législation belge en matière d'emploi de la main d'oeuvre étrangère et législation belge en matière d'emploi de la main d'oeuvre étrangère et
en matière d'exercice par les étrangers des activités professionnelles en matière d'exercice par les étrangers des activités professionnelles
indépendantes. indépendantes.
Article 23 Article 23
La Mission remettra avant le 1 mars de chaque année à tous les La Mission remettra avant le 1 mars de chaque année à tous les
bénéficiaires une fiche spécifiant outre leur nom et adresse, le bénéficiaires une fiche spécifiant outre leur nom et adresse, le
montant des traitements, émoluments, indemnités, pensions ou rentes montant des traitements, émoluments, indemnités, pensions ou rentes
que l'OCI ou la Mission leur a versés au cours de l'année précédente. que l'OCI ou la Mission leur a versés au cours de l'année précédente.
En ce qui concerne les traitements, émoluments et indemnités passibles En ce qui concerne les traitements, émoluments et indemnités passibles
de l'impôt perçu au profit de l'OCI, cette fiche mentionne également de l'impôt perçu au profit de l'OCI, cette fiche mentionne également
le montant de cet impôt. le montant de cet impôt.
De même, le double des fiches sera transmis directement par l'OCI De même, le double des fiches sera transmis directement par l'OCI
avant la même date à l'administration fiscale belge compétente. avant la même date à l'administration fiscale belge compétente.
Article 24 Article 24
1. Les fonctionnaires et agents de la Mission qui ne sont pas 1. Les fonctionnaires et agents de la Mission qui ne sont pas
ressortissants belges ou qui n'ont pas leur résidence principale en ressortissants belges ou qui n'ont pas leur résidence principale en
Belgique et qui n'y exercent aucune autre occupation de caractère Belgique et qui n'y exercent aucune autre occupation de caractère
lucratif que celle requise par leurs fonctions peuvent opter pour lucratif que celle requise par leurs fonctions peuvent opter pour
l'affiliation aux régimes de sécurité sociale applicables membres du l'affiliation aux régimes de sécurité sociale applicables membres du
personnel de l'OCI, selon les règles prévus par ces régimes. Ce droit personnel de l'OCI, selon les règles prévus par ces régimes. Ce droit
d'option ne peut être exercé qu'une seule fois et dans les deux d'option ne peut être exercé qu'une seule fois et dans les deux
semaines suivant l'entrée en fonction du fonctionnaire ou agent de la semaines suivant l'entrée en fonction du fonctionnaire ou agent de la
Mission. Il doit, dans le même délai, être notifié conformément à Mission. Il doit, dans le même délai, être notifié conformément à
l'article 18.4. l'article 18.4.
2. La Mission assurera l'affiliation au régime de sécurité sociale 2. La Mission assurera l'affiliation au régime de sécurité sociale
belge de ses fonctionnaires et agents qui sont des ressortissants belge de ses fonctionnaires et agents qui sont des ressortissants
belges ou qui ont leur résidence principale en Belgique, ainsi que de belges ou qui ont leur résidence principale en Belgique, ainsi que de
ses autres fonctionnaires et agents qui n'ont pas opté pour les ses autres fonctionnaires et agents qui n'ont pas opté pour les
régimes de sécurité sociale de l'OCI. régimes de sécurité sociale de l'OCI.
3. L'OCI s'engage à garantir à ses fonctionnaires et agents en 3. L'OCI s'engage à garantir à ses fonctionnaires et agents en
fonction en Belgique qui sont affiliés à ses propres régimes de fonction en Belgique qui sont affiliés à ses propres régimes de
sécurité sociale, ainsi qu'à leur conjoint légal et leurs enfants sécurité sociale, ainsi qu'à leur conjoint légal et leurs enfants
mineurs, à charge et vivant à leur foyer, visés à l'article 18.3, des mineurs, à charge et vivant à leur foyer, visés à l'article 18.3, des
avantages équivalant à ceux prévus par le régime belge de sécurité avantages équivalant à ceux prévus par le régime belge de sécurité
sociale. sociale.
4. La Belgique peut obtenir de la Mission ou de l'OCI le remboursement 4. La Belgique peut obtenir de la Mission ou de l'OCI le remboursement
des frais occasionnés pour toute assistance de caractère social des frais occasionnés pour toute assistance de caractère social
qu'elle serait amenée à fournir aux fonctionnaires et agents de l'OCI, qu'elle serait amenée à fournir aux fonctionnaires et agents de l'OCI,
affectés à la Mission, qui sont affiliés aux régimes de sécurité affectés à la Mission, qui sont affiliés aux régimes de sécurité
sociale applicables aux fonctionnaires et agents de l'OCI. Cette sociale applicables aux fonctionnaires et agents de l'OCI. Cette
disposition s'applique par analogie à leur conjoint légal et leurs disposition s'applique par analogie à leur conjoint légal et leurs
enfants mineurs, à charge et vivant à leur foyer, visés à l'article enfants mineurs, à charge et vivant à leur foyer, visés à l'article
18.3. 18.3.
CHAPITRE III. - Dispositions générales CHAPITRE III. - Dispositions générales
Article 25 Article 25
Les privilèges et immunités sont accordés aux fonctionnaires et agents Les privilèges et immunités sont accordés aux fonctionnaires et agents
de la Mission uniquement dans l'intérêt de l'OCI et non à leur de la Mission uniquement dans l'intérêt de l'OCI et non à leur
avantage personnel. Le Secrétaire général de l'OCI a le droit et le avantage personnel. Le Secrétaire général de l'OCI a le droit et le
devoir de lever l'immunité dans tous les cas où cette immunité devoir de lever l'immunité dans tous les cas où cette immunité
entraverait l'action de la justice et où elle peut être levée sans entraverait l'action de la justice et où elle peut être levée sans
porter préjudice au bon fonctionnement de la Mission. porter préjudice au bon fonctionnement de la Mission.
Article 26 Article 26
Sans préjudice des droits conférés à la Mission et à ses Sans préjudice des droits conférés à la Mission et à ses
fonctionnaires et agents par le présent Accord, la Belgique conserve fonctionnaires et agents par le présent Accord, la Belgique conserve
le droit de prendre toutes les précautions utiles dans l'intérêt de sa le droit de prendre toutes les précautions utiles dans l'intérêt de sa
sécurité. sécurité.
Article 27 Article 27
1. Les personnes mentionnées aux articles 17 et 18, ne jouissent 1. Les personnes mentionnées aux articles 17 et 18, ne jouissent
d'aucune immunité de juridiction en ce qui concerne les cas d'aucune immunité de juridiction en ce qui concerne les cas
d'infractions à la réglementation sur la circulation des véhicules d'infractions à la réglementation sur la circulation des véhicules
automobiles ou de dommages causés par un véhicule automobile. automobiles ou de dommages causés par un véhicule automobile.
2. La Mission et ses fonctionnaires et agents doivent se conformer à 2. La Mission et ses fonctionnaires et agents doivent se conformer à
toutes les obligations imposées par la législation belge en matière toutes les obligations imposées par la législation belge en matière
d'assurance de responsabilité civile pour l'utilisation de tout d'assurance de responsabilité civile pour l'utilisation de tout
véhicule automobile. véhicule automobile.
Article 28 Article 28
La Mission et tous ses fonctionnaires et agents collaboreront en tout La Mission et tous ses fonctionnaires et agents collaboreront en tout
temps avec les autorités belges compétentes en vue de faciliter la temps avec les autorités belges compétentes en vue de faciliter la
bonne administration de la justice, d'assurer l'observation des bonne administration de la justice, d'assurer l'observation des
règlements de police et d'éviter tout abus de privilèges, immunités et règlements de police et d'éviter tout abus de privilèges, immunités et
facilités prévus dans le présent Accord. facilités prévus dans le présent Accord.
Article 29 Article 29
L'OCI, la Mission ainsi que leurs fonctionnaires et agents sont tenus L'OCI, la Mission ainsi que leurs fonctionnaires et agents sont tenus
de respecter les lois et les règlements belges ainsi que les décisions de respecter les lois et les règlements belges ainsi que les décisions
de justice rendues à leur égard. de justice rendues à leur égard.
Article 30 Article 30
La Belgique n'encourt du fait de l'activité de la Mission sur son La Belgique n'encourt du fait de l'activité de la Mission sur son
territoire aucune responsabilité internationale quelconque pour les territoire aucune responsabilité internationale quelconque pour les
actes et omissions de la Mission ou pour ceux de ses fonctionnaires et actes et omissions de la Mission ou pour ceux de ses fonctionnaires et
agents agissant ou s'abstenant d'agir dans le cadre de leurs agents agissant ou s'abstenant d'agir dans le cadre de leurs
fonctions. fonctions.
Article 31 Article 31
1. Toute divergence de vues concernant l'application ou 1. Toute divergence de vues concernant l'application ou
l'interprétation du présent Accord, qui n'a pas pu être réglée par des l'interprétation du présent Accord, qui n'a pas pu être réglée par des
pourparlers directs entre les Parties, peut être soumise, par l'une pourparlers directs entre les Parties, peut être soumise, par l'une
des Parties, à l'appréciation d'un tribunal d'arbitrage composé de des Parties, à l'appréciation d'un tribunal d'arbitrage composé de
trois membres. trois membres.
2. Les Parties désignent chacun un membre du tribunal d'arbitrage. 2. Les Parties désignent chacun un membre du tribunal d'arbitrage.
3. Le troisième membre du tribunal d'arbitrage est désigné par les 3. Le troisième membre du tribunal d'arbitrage est désigné par les
deux Parties après consultation. deux Parties après consultation.
4. Le troisième membre sera le Président du tribunal d'arbitrage. 4. Le troisième membre sera le Président du tribunal d'arbitrage.
5. En cas de désaccord au sujet de la personne du troisième membre du 5. En cas de désaccord au sujet de la personne du troisième membre du
tribunal d'arbitrage, ce dernier est désigné par le Président de la tribunal d'arbitrage, ce dernier est désigné par le Président de la
Cour Internationale de Justice à la requête des Parties. Cour Internationale de Justice à la requête des Parties.
6. Le tribunal d'arbitrage est saisi par l'une ou l'autre Partie par 6. Le tribunal d'arbitrage est saisi par l'une ou l'autre Partie par
voie de requête. voie de requête.
7. Le tribunal d'arbitrage fixe sa propre procédure. 7. Le tribunal d'arbitrage fixe sa propre procédure.
CHAPITRE IV. - Dispositions finales CHAPITRE IV. - Dispositions finales
Article 32 Article 32
L'OCI notifiera à la Direction du Protocole du Service public fédéral L'OCI notifiera à la Direction du Protocole du Service public fédéral
Affaires étrangères chaque modification substantielle à la Charte de Affaires étrangères chaque modification substantielle à la Charte de
la Conférence islamique, ainsi que toute modification substantielle à la Conférence islamique, ainsi que toute modification substantielle à
l'activité de la Mission. l'activité de la Mission.
Article 33 Article 33
Chacune des Parties notifie à l'autre l'accomplissement des procédures Chacune des Parties notifie à l'autre l'accomplissement des procédures
constitutionnelles et légales internes requises pour la mise en constitutionnelles et légales internes requises pour la mise en
vigueur du présent Accord. vigueur du présent Accord.
L'Accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit L'Accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit
la date d'échange de la dernière notification. la date d'échange de la dernière notification.
Le présent accord peut faire l'objet de révision à la demande d'une Le présent accord peut faire l'objet de révision à la demande d'une
des Parties. des Parties.
En foi de quoi, les Représentants du Royaume de Belgique et de En foi de quoi, les Représentants du Royaume de Belgique et de
l'Organisation de la Conférence islamique ont signé le présent Accord. l'Organisation de la Conférence islamique ont signé le présent Accord.
Fait à Bruxelles le 4 février 2011, en deux exemplaires, en langues Fait à Bruxelles le 4 février 2011, en deux exemplaires, en langues
française, anglaise et néerlandaise, les trois textes faisant française, anglaise et néerlandaise, les trois textes faisant
également foi. En cas de divergence d'interprétation entre les textes, également foi. En cas de divergence d'interprétation entre les textes,
le texte en langue anglaise prévaudra. le texte en langue anglaise prévaudra.
Pour l'Organisation de la Conférence islamique : Pour l'Organisation de la Conférence islamique :
Mojtaba AMIRI VAHID, Mojtaba AMIRI VAHID,
Représentant de l'O.C.I. Représentant de l'O.C.I.
Pour le Royaume De Belgique : Pour le Royaume De Belgique :
Johan VAN DESSEL, Johan VAN DESSEL,
Ministre plénipotentiaire. Ministre plénipotentiaire.
"Cette signature engage également la Communauté française, la "Cette signature engage également la Communauté française, la
Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne,
la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale" la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale"
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