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Loi modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité Loi modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité
SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE
19 DECEMBRE 2023. - Loi modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à 19 DECEMBRE 2023. - Loi modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à
l'organisation du marché de l'électricité (1) l'organisation du marché de l'électricité (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit
: :
CHAPITRE 1er. - Disposition générale CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de

la Constitution. la Constitution.
CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 29 avril 1999 CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 29 avril 1999
relative à l'organisation du marché de l'électricité relative à l'organisation du marché de l'électricité

Art. 2.A l'article 2 de la loi du 29 avril 1999 relative à

Art. 2.A l'article 2 de la loi du 29 avril 1999 relative à

l'organisation du marché de l'électricité, modifié en dernier lieu par l'organisation du marché de l'électricité, modifié en dernier lieu par
la loi du 30 mai 2023, le 56° est complété par les mots "et l'article la loi du 30 mai 2023, le 56° est complété par les mots "et l'article
6/3". 6/3".

Art. 3.A l'article 6/3 de la même loi, inséré par la loi du 12 mai

Art. 3.A l'article 6/3 de la même loi, inséré par la loi du 12 mai

2019 et modifié en dernier lieu par la loi du 23 octobre 2022, les 2019 et modifié en dernier lieu par la loi du 23 octobre 2022, les
modifications suivantes sont apportées: modifications suivantes sont apportées:
1° le paragraphe 3, 9°, est complété par les mots: "ainsi que le 1° le paragraphe 3, 9°, est complété par les mots: "ainsi que le
pourcentage minimum de participation citoyenne à atteindre"; pourcentage minimum de participation citoyenne à atteindre";
2° au paragraphe 3, 10°, les mots "15 ans" sont remplacés par les mots 2° au paragraphe 3, 10°, les mots "15 ans" sont remplacés par les mots
"vingt ans"; "vingt ans";
3° l'article 6/3 est complété par les paragraphes 8 à 12 rédigés comme 3° l'article 6/3 est complété par les paragraphes 8 à 12 rédigés comme
suit: suit:
" § 8. La Direction Générale de l'Energie peut traiter les données, en " § 8. La Direction Générale de l'Energie peut traiter les données, en
ce compris les données à caractère personnel au sens de la loi du 30 ce compris les données à caractère personnel au sens de la loi du 30
juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à
l'égard des traitements de données à caractère personnel, dans la l'égard des traitements de données à caractère personnel, dans la
mesure où le traitement desdites données est nécessaire au contrôle mesure où le traitement desdites données est nécessaire au contrôle
adéquat du déroulement de la procédure de mise en concurrence, du adéquat du déroulement de la procédure de mise en concurrence, du
respect des conditions et de la procédure d'octroi des de la respect des conditions et de la procédure d'octroi des de la
concession domaniale et des conditions générales pour l'utilisation concession domaniale et des conditions générales pour l'utilisation
des parcelles, comme déterminée par le Roi conformément au paragraphe des parcelles, comme déterminée par le Roi conformément au paragraphe
3. Il s'agit des données de: 3. Il s'agit des données de:
1° chaque membre du personnel, et toute personne qui est membre de 1° chaque membre du personnel, et toute personne qui est membre de
l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance ou qui y l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance ou qui y
dispose d'un pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle, dispose d'un pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle,
d'une entreprise ou le regroupement d'entreprises qui introduit une d'une entreprise ou le regroupement d'entreprises qui introduit une
demande d'une concession domaniale conformément au présent article; demande d'une concession domaniale conformément au présent article;
2° chaque membre du personnel et toute personne qui est membre de 2° chaque membre du personnel et toute personne qui est membre de
l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance ou qui y l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance ou qui y
dispose d'un pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle, dispose d'un pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle,
d'une entreprise ou le regroupement d'entreprises avec laquelle un d'une entreprise ou le regroupement d'entreprises avec laquelle un
contrat de concession est conclue conformément au présent article. contrat de concession est conclue conformément au présent article.
Dans le cadre de l'organisation d'une procédure de mise en Dans le cadre de l'organisation d'une procédure de mise en
concurrence, la Direction Générale de l'Energie traite les catégories concurrence, la Direction Générale de l'Energie traite les catégories
suivantes de données à caractère personnel de la personne concernée suivantes de données à caractère personnel de la personne concernée
visée à l'alinéa 1, 1° et 2° : visée à l'alinéa 1, 1° et 2° :
1° les données d'identification personnelle; 1° les données d'identification personnelle;
2° l'emploi actuel et précédent; 2° l'emploi actuel et précédent;
3° les attestations et pièces justificatives, dont un extrait du 3° les attestations et pièces justificatives, dont un extrait du
casier judiciaire relatif aux condamnations conformément: casier judiciaire relatif aux condamnations conformément:
a) à l'article 324bis du Code pénal ou à l'article 2 de la a) à l'article 324bis du Code pénal ou à l'article 2 de la
décision-cadre 2008/841/JAI du Conseil du 24 octobre 2008 relative à décision-cadre 2008/841/JAI du Conseil du 24 octobre 2008 relative à
la lutte contre la criminalité organisée; la lutte contre la criminalité organisée;
b) aux articles 246 et 250 du Code pénal ou à l'article 3 de la b) aux articles 246 et 250 du Code pénal ou à l'article 3 de la
Convention relative à la lutte contre la corruption impliquant des Convention relative à la lutte contre la corruption impliquant des
fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des
Etats membres de l'Union européenne ou à l'article 2.1 de la Etats membres de l'Union européenne ou à l'article 2.1 de la
décision-cadre 2003/568/JAI du Conseil du 22 juillet 2003 relative à décision-cadre 2003/568/JAI du Conseil du 22 juillet 2003 relative à
la lutte contre la corruption dans le secteur privé; la lutte contre la corruption dans le secteur privé;
c) à l'article 1er de la Convention relative à la protection des c) à l'article 1er de la Convention relative à la protection des
intérêts financiers des Communautés européennes, approuvée par la loi intérêts financiers des Communautés européennes, approuvée par la loi
du 17 février 2002; du 17 février 2002;
d) à l'article 137 du Code pénal ou aux articles 1, 3 ou 14 de la d) à l'article 137 du Code pénal ou aux articles 1, 3 ou 14 de la
directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars
2017 relative à la lutte contre le terrorisme et remplaçant la 2017 relative à la lutte contre le terrorisme et remplaçant la
décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil et modifiant la décision décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil et modifiant la décision
2005/671/JAI du Conseil; 2005/671/JAI du Conseil;
e) à l'article 2 ou 3 de la loi du 18 septembre 2017 relative à la e) à l'article 2 ou 3 de la loi du 18 septembre 2017 relative à la
prévention du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme et prévention du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme et
à la limitation de l'utilisation des espèces ou à l'article 1er de la à la limitation de l'utilisation des espèces ou à l'article 1er de la
directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai
2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier
aux fins du blanchiment d'argent ou du financement du terrorisme; aux fins du blanchiment d'argent ou du financement du terrorisme;
f) à l'article 433quinquies du Code pénal ou à l'article 2 de la f) à l'article 433quinquies du Code pénal ou à l'article 2 de la
directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril
2011 concernant la prévention de la traite des êtres humains et la 2011 concernant la prévention de la traite des êtres humains et la
lutte contre ce phénomène, ainsi que la protection de ses victimes, et lutte contre ce phénomène, ainsi que la protection de ses victimes, et
remplaçant la décision-cadre 2002/629/JAI du Conseil; remplaçant la décision-cadre 2002/629/JAI du Conseil;
g) à l'article 35/7 de la loi du 12 avril 1965 concernant la g) à l'article 35/7 de la loi du 12 avril 1965 concernant la
protection de la rémunération des travailleurs ou à la loi du 30 avril protection de la rémunération des travailleurs ou à la loi du 30 avril
1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers; 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers;
4° toutes les données à caractère personnel que la personne concernée 4° toutes les données à caractère personnel que la personne concernée
souhaite partager de sa propre initiative. souhaite partager de sa propre initiative.
§ 9. Le traitement des données à caractère personnel est effectué § 9. Le traitement des données à caractère personnel est effectué
conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du
Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes
physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et
à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive
95/46/CE. 95/46/CE.
Le traitement et la conservation des données à caractère personnel Le traitement et la conservation des données à caractère personnel
restent limités à la durée nécessaire pour la réalisation de restent limités à la durée nécessaire pour la réalisation de
l'objectif poursuivi par le traitement des données à caractère l'objectif poursuivi par le traitement des données à caractère
personnel et ne sont pas supérieurs à: personnel et ne sont pas supérieurs à:
1° pour les données à caractère personnel visées au paragraphe 8, 1° pour les données à caractère personnel visées au paragraphe 8,
alinéa 1er, 1°, cinq ans après l'octroi de la concession domaniale; alinéa 1er, 1°, cinq ans après l'octroi de la concession domaniale;
2° pour les données à caractère personnel visées au paragraphe 8, 2° pour les données à caractère personnel visées au paragraphe 8,
alinéa 1er, 2°, dix ans après que la dernière obligation de la alinéa 1er, 2°, dix ans après que la dernière obligation de la
concession domaniale a été remplie. concession domaniale a été remplie.
§ 10. Le Roi désigne les fonctionnaires du Service public fédéral § 10. Le Roi désigne les fonctionnaires du Service public fédéral
Economie, PME, Classes moyennes et Energie qui sont chargés de Economie, PME, Classes moyennes et Energie qui sont chargés de
contrôler le respect et de sanctionner les obligations visées au contrôler le respect et de sanctionner les obligations visées au
paragraphe 3, 1°, 4°, 6°, 7° et 8°. paragraphe 3, 1°, 4°, 6°, 7° et 8°.
En cas de non-respect, une amende administrative peut être imposée par En cas de non-respect, une amende administrative peut être imposée par
le fonctionnaire concerné, qui ne peut être inférieure à 1.240 euros le fonctionnaire concerné, qui ne peut être inférieure à 1.240 euros
ni supérieure à 50.000 euros ou si elle s'avérait plus élevée que ni supérieure à 50.000 euros ou si elle s'avérait plus élevée que
50.000 euros: dix pour-cent du chiffre d'affaires que le titulaire de 50.000 euros: dix pour-cent du chiffre d'affaires que le titulaire de
la concession domaniale en cause a réalisé sur le marché belge de la concession domaniale en cause a réalisé sur le marché belge de
l'électricité au cours du dernier exercice clôturé. l'électricité au cours du dernier exercice clôturé.
§ 11. La commission est chargée de contrôler le respect et de § 11. La commission est chargée de contrôler le respect et de
sanctionner l'obligation de participation citoyenne dans le cadre sanctionner l'obligation de participation citoyenne dans le cadre
d'une procédure de mise en concurrence telle que déterminée par le Roi d'une procédure de mise en concurrence telle que déterminée par le Roi
en application du paragraphe 3, 9°. en application du paragraphe 3, 9°.
La commission est chargée de vérifier périodiquement cette exigence La commission est chargée de vérifier périodiquement cette exigence
et, le cas échéant, d'imposer au titulaire de la concession domaniale et, le cas échéant, d'imposer au titulaire de la concession domaniale
du domaine une amende administrative qui ne peut excéder un du domaine une amende administrative qui ne peut excéder un
pourcentage du total des coûts d'investissement correspondant à la pourcentage du total des coûts d'investissement correspondant à la
partie non respectée du pourcentage minimum. La commission peut tenir partie non respectée du pourcentage minimum. La commission peut tenir
compte des circonstances et des efforts déployés. Le Roi peut compte des circonstances et des efforts déployés. Le Roi peut
déterminer les autres modalités du contrôle précité et la procédure déterminer les autres modalités du contrôle précité et la procédure
d'imposition de l'amende précitée par la commission. d'imposition de l'amende précitée par la commission.
§ 12. La commission veille au respect des mesures d'organisation du § 12. La commission veille au respect des mesures d'organisation du
marché et au régime d'aide en application du paragraphe 3, 10°. En cas marché et au régime d'aide en application du paragraphe 3, 10°. En cas
de non-respect, par le titulaire de la concesseion domaniale la de non-respect, par le titulaire de la concesseion domaniale la
commission peut lui imposer une amende administrative. commission peut lui imposer une amende administrative.
Cette amende ne peut être inférieure à 1.240 euros ni supérieure à Cette amende ne peut être inférieure à 1.240 euros ni supérieure à
50.000 euros ou si elle s'avérait plus élevée que 50.000 euros: dix 50.000 euros ou si elle s'avérait plus élevée que 50.000 euros: dix
pour cent du chiffre d'affaires que le titulaire de la concession pour cent du chiffre d'affaires que le titulaire de la concession
domaniale en cause a réalisé sur le marché belge de l'électricité au domaniale en cause a réalisé sur le marché belge de l'électricité au
cours du dernier exercice clôturé." cours du dernier exercice clôturé."

Art. 4.A l'article 7 de la même loi, modifié en dernier lieu par la

Art. 4.A l'article 7 de la même loi, modifié en dernier lieu par la

loi du 27 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées: loi du 27 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées:
1° au paragraphe 1er, dans l'alinéa 2, les mots "alinéa 1er" sont 1° au paragraphe 1er, dans l'alinéa 2, les mots "alinéa 1er" sont
insérés après les mots "l'article 21quinquies" insérés après les mots "l'article 21quinquies"
2° il est inséré un paragraphe 1erquater rédigé comme suit: 2° il est inséré un paragraphe 1erquater rédigé comme suit:
" § 1erquater. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur " § 1erquater. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur
proposition de la commission, le Roi peut établir un régime de soutien proposition de la commission, le Roi peut établir un régime de soutien
pour promouvoir la production d'électricité produite conformément à pour promouvoir la production d'électricité produite conformément à
l'article 6/3 et adopter les mesures d'organisation du marché y l'article 6/3 et adopter les mesures d'organisation du marché y
relatives. relatives.
Par arrêté délibéré en Conseil des ministres et sur proposition de la Par arrêté délibéré en Conseil des ministres et sur proposition de la
commission, le Roi détermine le mode de calcul du coût des mesures commission, le Roi détermine le mode de calcul du coût des mesures
visées à l'alinéa 1er pour chaque année d'exploitation. visées à l'alinéa 1er pour chaque année d'exploitation.
L'Etat fédéral et la commission concluent un protocole pour déterminer L'Etat fédéral et la commission concluent un protocole pour déterminer
les modalités du paiement périodique de l'aide accordée. les modalités du paiement périodique de l'aide accordée.
Le financement de ces mesures s'effectue selon les modalités prévues à Le financement de ces mesures s'effectue selon les modalités prévues à
l'article 21quinquies, alinéa 2." l'article 21quinquies, alinéa 2."

Art. 5.Dans l'article 21quinquies de la même loi, inséré par la loi

Art. 5.Dans l'article 21quinquies de la même loi, inséré par la loi

du 27 décembre 2021, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les du 27 décembre 2021, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les
alinéas 1er et 2: alinéas 1er et 2:
"Les mesures d'organisation du marché et le régime d'aide adoptées en "Les mesures d'organisation du marché et le régime d'aide adoptées en
vertu de l'article 7, § 1erquater, sont financées par: vertu de l'article 7, § 1erquater, sont financées par:
1° les recettes résultant du droit d'accise spécial fixé à l'article 1° les recettes résultant du droit d'accise spécial fixé à l'article
419, k), de la loi-programme du 27 décembre 2004 pour l'électricité 419, k), de la loi-programme du 27 décembre 2004 pour l'électricité
des codes NC 2716; des codes NC 2716;
2° si le total des sommes provenant du 1° ne suffit pas pour couvrir 2° si le total des sommes provenant du 1° ne suffit pas pour couvrir
le montant total des charges nettes, les recettes résultant de le montant total des charges nettes, les recettes résultant de
l'augmentation du droit d'accise spécial fixé à l'article 419, point l'augmentation du droit d'accise spécial fixé à l'article 419, point
e), i), et point f), i), de la loi-programme du 27 décembre 2004, e), i), et point f), i), de la loi-programme du 27 décembre 2004,
modifié en dernier lieu par loi-programme du 25 décembre 2017, pour le modifié en dernier lieu par loi-programme du 25 décembre 2017, pour le
gasoil des codes NC 2710 19 41, 2710 19 45 et 2710 19 49, à gasoil des codes NC 2710 19 41, 2710 19 45 et 2710 19 49, à
concurrence d'un montant de 7 euros par 1.000 litres à 15 ° C; concurrence d'un montant de 7 euros par 1.000 litres à 15 ° C;
3° si le total des sommes provenant du 2° ne suffit pas pour couvrir 3° si le total des sommes provenant du 2° ne suffit pas pour couvrir
le montant total des charges nettes, il est affecté en complément une le montant total des charges nettes, il est affecté en complément une
partie des recettes résultant du droit d'accise spécial, fixé à partie des recettes résultant du droit d'accise spécial, fixé à
l'article 419, point j) de la loi-programme du 27 décembre 2004 pour l'article 419, point j) de la loi-programme du 27 décembre 2004 pour
la houille, le coke et le lignite des codes NC 2701, 2702 et 2704; la houille, le coke et le lignite des codes NC 2701, 2702 et 2704;
4° si le total des sommes provenant des 1°, 2° et 3° ne suffit pas 4° si le total des sommes provenant des 1°, 2° et 3° ne suffit pas
pour couvrir le montant total des charges nettes, il est affecté en pour couvrir le montant total des charges nettes, il est affecté en
complément une partie du produit de l'impôt des sociétés." complément une partie du produit de l'impôt des sociétés."

Art. 6.Dans l'article 23, § 2, de la même loi, modifié en dernier

Art. 6.Dans l'article 23, § 2, de la même loi, modifié en dernier

lieu par la loi du 21 mai 2023, un 12° ter est inséré, rédigé comme lieu par la loi du 21 mai 2023, un 12° ter est inséré, rédigé comme
suit: suit:
"12° ter. surveiller et contrôler le respect des conditions visées à "12° ter. surveiller et contrôler le respect des conditions visées à
l'article 6/3, § 3, 9° ;" l'article 6/3, § 3, 9° ;"

Art. 7.A l'article 30bis de la même loi, modifiée en dernier lieu par

Art. 7.A l'article 30bis de la même loi, modifiée en dernier lieu par

la loi du 16 décembre 2022, au paragraphe 3, alinéa 2, les mots "12° la loi du 16 décembre 2022, au paragraphe 3, alinéa 2, les mots "12°
bis et 12° ter" sont insérés entre les mots "à l'article 23, § 2, 3°, bis et 12° ter" sont insérés entre les mots "à l'article 23, § 2, 3°,
3° bis, 4°, 4° bis, 5°, " et les mots "19° à 22°, 25°, 29° et 52°, ". 3° bis, 4°, 4° bis, 5°, " et les mots "19° à 22°, 25°, 29° et 52°, ".

Art. 8.L'article 22quater de la même loi, inséré par la loi du 16

Art. 8.L'article 22quater de la même loi, inséré par la loi du 16

décembre 2022, est complété par le paragraphe 9 rédigé comme suit: décembre 2022, est complété par le paragraphe 9 rédigé comme suit:
" § 9. Lorsqu'un prélèvement, dont le montant a été fixé conformément " § 9. Lorsqu'un prélèvement, dont le montant a été fixé conformément
au paragraphe 2 fait l'objet d'un recours en justice, et que le juge au paragraphe 2 fait l'objet d'un recours en justice, et que le juge
prononce la nullité totale ou partielle de ce prélèvement pour une prononce la nullité totale ou partielle de ce prélèvement pour une
cause autre que la prescription, la cause reste inscrite au rôle cause autre que la prescription, la cause reste inscrite au rôle
pendant six mois à dater de la décision judiciaire. pendant six mois à dater de la décision judiciaire.
Pendant ce délai de six mois qui suspend les délais d'opposition, Pendant ce délai de six mois qui suspend les délais d'opposition,
d'appel ou de cassation, le Service public fédéral Economie, P.M.E., d'appel ou de cassation, le Service public fédéral Economie, P.M.E.,
Classes moyennes et Energie, le cas échéant après consultation de la Classes moyennes et Energie, le cas échéant après consultation de la
commission, peut soumettre à l'appréciation du juge par voie de commission, peut soumettre à l'appréciation du juge par voie de
conclusions, un prélèvement subsidiaire à charge du même débiteur et conclusions, un prélèvement subsidiaire à charge du même débiteur et
en raison de tout ou partie des mêmes éléments de prélèvement que le en raison de tout ou partie des mêmes éléments de prélèvement que le
prélèvement primitif. prélèvement primitif.
Si le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Si le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et
Energie soumet au juge un prélèvement subsidiaire dans le délai de six Energie soumet au juge un prélèvement subsidiaire dans le délai de six
mois précité, par dérogation à l'alinéa 1er, les délais d'opposition, mois précité, par dérogation à l'alinéa 1er, les délais d'opposition,
d'appel et de cassation commencent à courir à partir de la d'appel et de cassation commencent à courir à partir de la
signification de la décision judiciaire relative au prélèvement signification de la décision judiciaire relative au prélèvement
subsidiaire. subsidiaire.
Le prélèvement subsidiaire n'est recouvrable ou remboursable qu'en Le prélèvement subsidiaire n'est recouvrable ou remboursable qu'en
exécution de la décision du juge." exécution de la décision du juge."

Art. 9.L'article 8 de la présente loi s'applique aux prélèvements

Art. 9.L'article 8 de la présente loi s'applique aux prélèvements

visés à l'article 22ter, de la loi du 29 avril 1999 relative à visés à l'article 22ter, de la loi du 29 avril 1999 relative à
l'organisation du marché de l'électricité dont la nullité totale ou l'organisation du marché de l'électricité dont la nullité totale ou
partielle est prononcée à compter de l'entrée en vigueur de la partielle est prononcée à compter de l'entrée en vigueur de la
présente loi. présente loi.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de
l'Etat et publiée par le Moniteur belge. l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 19 décembre 2023. Donné à Bruxelles, le 19 décembre 2023.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Energie, La Ministre de l'Energie,
T. VAN DER STRAETEN T. VAN DER STRAETEN
Scellé du sceau de l'Etat : Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
P. VAN TICHELT P. VAN TICHELT
_______ _______
Note Note
(1) Chambre des représentants: (1) Chambre des représentants:
(www.lachambre.be) (www.lachambre.be)
Documents : 55-3651 (2022/2023) Documents : 55-3651 (2022/2023)
Compte rendu intégral : 14 décembre 2023. Compte rendu intégral : 14 décembre 2023.
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