Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Loi du 19/12/2012
← Retour vers "Loi relative à la rémunération des membres du personnel et des mandataires des organismes d'intérêt public, des entreprises publiques autonomes et des personnes morales sur lesquelles l'Etat exerce directement ou indirectement une influence dominante, en tant que personne physique "
Loi relative à la rémunération des membres du personnel et des mandataires des organismes d'intérêt public, des entreprises publiques autonomes et des personnes morales sur lesquelles l'Etat exerce directement ou indirectement une influence dominante, en tant que personne physique Loi relative à la rémunération des membres du personnel et des mandataires des organismes d'intérêt public, des entreprises publiques autonomes et des personnes morales sur lesquelles l'Etat exerce directement ou indirectement une influence dominante, en tant que personne physique
SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS
19 DECEMBRE 2012. - Loi relative à la rémunération des membres du 19 DECEMBRE 2012. - Loi relative à la rémunération des membres du
personnel et des mandataires des organismes d'intérêt public, des personnel et des mandataires des organismes d'intérêt public, des
entreprises publiques autonomes et des personnes morales sur entreprises publiques autonomes et des personnes morales sur
lesquelles l'Etat exerce directement ou indirectement une influence lesquelles l'Etat exerce directement ou indirectement une influence
dominante, en tant que personne physique (1) dominante, en tant que personne physique (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de

la Constitution. la Constitution.

Art. 2.La présente loi s'applique aux organismes d'intérêt public,

Art. 2.La présente loi s'applique aux organismes d'intérêt public,

aux entreprises publiques autonomes et aux personnes morales sur aux entreprises publiques autonomes et aux personnes morales sur
lesquelles l'Etat fédéral exerce directement ou indirectement une lesquelles l'Etat fédéral exerce directement ou indirectement une
influence dominante. influence dominante.

Art. 3.Pour l'application de la présente loi, l'on entend par :

Art. 3.Pour l'application de la présente loi, l'on entend par :

1° organismes d'intérêt public : les organismes d'intérêt public visés 1° organismes d'intérêt public : les organismes d'intérêt public visés
à l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de à l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de
certains organismes d'intérêt public qui relèvent de la compétence de certains organismes d'intérêt public qui relèvent de la compétence de
l'autorité fédérale; l'autorité fédérale;
2° entreprises publiques autonomes : les entreprises publiques 2° entreprises publiques autonomes : les entreprises publiques
autonomes visées à l'article 1er, § 4 de la loi du 21 mars 1991 autonomes visées à l'article 1er, § 4 de la loi du 21 mars 1991
portant réforme de certaines entreprises publiques économiques; portant réforme de certaines entreprises publiques économiques;
3° personne morale sur laquelle l'Etat fédéral exerce directement ou 3° personne morale sur laquelle l'Etat fédéral exerce directement ou
indirectement une influence dominante : la personne morale sur indirectement une influence dominante : la personne morale sur
laquelle l'Etat fédéral exerce une influence : laquelle l'Etat fédéral exerce une influence :
- soit en concluant avec elle un contrat de gestion ou un contrat - soit en concluant avec elle un contrat de gestion ou un contrat
d'administration; d'administration;
- soit en désignant, directement ou indirectement, plus de la moitié - soit en désignant, directement ou indirectement, plus de la moitié
des membres de son organe d'administration, de gestion ou de direction des membres de son organe d'administration, de gestion ou de direction
ou en désignant une ou plusieurs personnes chargées d'exercer la ou en désignant une ou plusieurs personnes chargées d'exercer la
tutelle administrative du gouvernement en son sein; tutelle administrative du gouvernement en son sein;
- soit en détenant, directement ou indirectement, la majorité du - soit en détenant, directement ou indirectement, la majorité du
capital souscrit; capital souscrit;
- soit en disposant, directement ou indirectement, de la majorité des - soit en disposant, directement ou indirectement, de la majorité des
voix attachées aux parts émises par l'entreprise; voix attachées aux parts émises par l'entreprise;
4° mandataire : toute personne qui siège dans l'organe 4° mandataire : toute personne qui siège dans l'organe
d'administration ou de gestion d'une personne morale visée à l'article d'administration ou de gestion d'une personne morale visée à l'article
2 ou qui y est nommée afin d'exercer la tutelle administrative du 2 ou qui y est nommée afin d'exercer la tutelle administrative du
gouvernement; gouvernement;
5° rémunération : toute rétribution liée à l'exercice de la fonction, 5° rémunération : toute rétribution liée à l'exercice de la fonction,
au sens des articles 31 et 32 du Code des impôts sur les revenus. au sens des articles 31 et 32 du Code des impôts sur les revenus.

Art. 4.La rémunération des membres du personnel et des mandataires

Art. 4.La rémunération des membres du personnel et des mandataires

des personnes morales visées à l'article 2 leur est payée directement des personnes morales visées à l'article 2 leur est payée directement
et exclusivement en tant que personne physique. et exclusivement en tant que personne physique.
Tout paiement effectué en violation de l'alinéa 1er est nul. Tout paiement effectué en violation de l'alinéa 1er est nul.

Art. 5.La présente loi entre en vigueur le premier jour du septième

Art. 5.La présente loi entre en vigueur le premier jour du septième

mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge. mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de
l'Etat et publiée par le Moniteur belge. l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 19 décembre 2012. Donné à Bruxelles, le 19 décembre 2012.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Entreprises publiques, Le Ministre des Entreprises publiques,
P. MAGNETTE P. MAGNETTE
Scellé du sceau de l'Etat : Scellé du sceau de l'Etat :
La Ministre de la Justice, La Ministre de la Justice,
Mme A. TURTELBOOM Mme A. TURTELBOOM
_______ _______
Note Note
(1) Session 2012-2013. (1) Session 2012-2013.
Chambre des représentants Chambre des représentants
Doc 53-2445/001. Doc 53-2445/001.
Sénat Sénat
Doc 5-1870/001. Doc 5-1870/001.
^