| Loi transformant le Code des taxes assimilées au timbre en Code des droits et taxes divers, abrogeant le Code des droits de timbre et portant diverses autres modifications législatives | Loi transformant le Code des taxes assimilées au timbre en Code des droits et taxes divers, abrogeant le Code des droits de timbre et portant diverses autres modifications législatives |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES | SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES |
| 19 DECEMBRE 2006. - Loi transformant le Code des taxes assimilées au | 19 DECEMBRE 2006. - Loi transformant le Code des taxes assimilées au |
| timbre en Code des droits et taxes divers, abrogeant le Code des | timbre en Code des droits et taxes divers, abrogeant le Code des |
| droits de timbre et portant diverses autres modifications législatives | droits de timbre et portant diverses autres modifications législatives |
| (1) | (1) |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Les Chambres ont a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : | Les Chambres ont a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : |
| CHAPITRE Ier. - Disposition générale | CHAPITRE Ier. - Disposition générale |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de |
| la Constitution. | la Constitution. |
| CHAPITRE II. - Modifications du Code des taxes assimilées au timbre | CHAPITRE II. - Modifications du Code des taxes assimilées au timbre |
Art. 2.L'intitulé du Code des taxes assimilées au timbre est remplacé |
Art. 2.L'intitulé du Code des taxes assimilées au timbre est remplacé |
| par l'intitulé suivant : | par l'intitulé suivant : |
| « Code des droits et taxes divers ». | « Code des droits et taxes divers ». |
Art. 3.Avant l'article 1er du même Code, rétabli par l'article 4 de |
Art. 3.Avant l'article 1er du même Code, rétabli par l'article 4 de |
| la présente loi, il est inséré un nouvel intitulé, rédigé comme suit : | la présente loi, il est inséré un nouvel intitulé, rédigé comme suit : |
| « Livre premier - Droits d'écriture | « Livre premier - Droits d'écriture |
| Titre premier - Etablissement du droit d'écriture ». | Titre premier - Etablissement du droit d'écriture ». |
Art. 4.L'article 1er du même Code, abrogé par la loi du 4 mai 1999, |
Art. 4.L'article 1er du même Code, abrogé par la loi du 4 mai 1999, |
| est rétabli dans la rédaction suivante : | est rétabli dans la rédaction suivante : |
| « Art. 1er.- Un droit est établi sur les actes et écrits qui sont |
« Art. 1er.- Un droit est établi sur les actes et écrits qui sont |
| décrits aux articles 3 à 10 du présent Code et conformément aux | décrits aux articles 3 à 10 du présent Code et conformément aux |
| conditions déterminées ci-après. | conditions déterminées ci-après. |
| Les droits prévus par le présent livre ne s'appliquent qu'aux actes et | Les droits prévus par le présent livre ne s'appliquent qu'aux actes et |
| écrits dressés en Belgique. » | écrits dressés en Belgique. » |
Art. 5.L'article 2 du même Code, abrogé par la loi du 4 mai 1999, est |
Art. 5.L'article 2 du même Code, abrogé par la loi du 4 mai 1999, est |
| rétabli dans la rédaction suivante : | rétabli dans la rédaction suivante : |
| « Art. 2.- Le paiement des droits se fait en espèces, par virement ou |
« Art. 2.- Le paiement des droits se fait en espèces, par virement ou |
| moyens de paiement électroniques. | moyens de paiement électroniques. |
| En l'absence de dispositions dans le présent Code, l'utilisation et | En l'absence de dispositions dans le présent Code, l'utilisation et |
| les modalités des différents modes de paiements, ainsi que la | les modalités des différents modes de paiements, ainsi que la |
| possibilité d'introduire une déclaration périodique, sont réglées par | possibilité d'introduire une déclaration périodique, sont réglées par |
| arrêté royal. » | arrêté royal. » |
Art. 6.Avant l'article 3 du même Code, rétabli par l'article 7 de la |
Art. 6.Avant l'article 3 du même Code, rétabli par l'article 7 de la |
| présente loi, il est inséré un nouvel intitulé, rédigé comme suit : | présente loi, il est inséré un nouvel intitulé, rédigé comme suit : |
| « Titre II. - Fixation des droits d'écriture | « Titre II. - Fixation des droits d'écriture |
| Chapitre premier. - Actes de notaires ». | Chapitre premier. - Actes de notaires ». |
Art. 7.L'article 3 du même Code, abrogé par la loi du 4 mai 1999, est |
Art. 7.L'article 3 du même Code, abrogé par la loi du 4 mai 1999, est |
| rétabli dans la rédaction suivante : | rétabli dans la rédaction suivante : |
| « Art. 3.- A l'exception des cas prévus aux articles 4 et 5, les |
« Art. 3.- A l'exception des cas prévus aux articles 4 et 5, les |
| actes de notaires sont assujettis à un droit de 50 euros. » | actes de notaires sont assujettis à un droit de 50 euros. » |
Art. 8.L'article 4 du même Code, abrogé par la loi du 4 mai 1999, est |
Art. 8.L'article 4 du même Code, abrogé par la loi du 4 mai 1999, est |
| rétabli dans la rédaction suivante : | rétabli dans la rédaction suivante : |
| « Art. 4.- Les actes de notaires passés pour des sociétés ayant la |
« Art. 4.- Les actes de notaires passés pour des sociétés ayant la |
| personnalité juridique, comme décrits dans le Code des sociétés, sont | personnalité juridique, comme décrits dans le Code des sociétés, sont |
| assujettis à un droit de 95 euros. » | assujettis à un droit de 95 euros. » |
Art. 9.L'article 5 du même Code, abrogé par la loi du 4 mai 1999, est |
Art. 9.L'article 5 du même Code, abrogé par la loi du 4 mai 1999, est |
| rétabli dans la rédaction suivante : | rétabli dans la rédaction suivante : |
| « Art. 5.- Les actes de notaires relatifs au régime matrimonial ou au |
« Art. 5.- Les actes de notaires relatifs au régime matrimonial ou au |
| régime patrimonial de la cohabitation légale, aux droits successoraux, | régime patrimonial de la cohabitation légale, aux droits successoraux, |
| actes de décès, aux donations entre vifs, testaments et dons, au | actes de décès, aux donations entre vifs, testaments et dons, au |
| divorce et à la filiation et reconnaissance, sont assujettis à un | divorce et à la filiation et reconnaissance, sont assujettis à un |
| droit de 7,5 euros. » | droit de 7,5 euros. » |
Art. 10.Avant l'article 6 du même Code, rétabli par l'article 11 de |
Art. 10.Avant l'article 6 du même Code, rétabli par l'article 11 de |
| la présente loi, il est inséré un nouvel intitulé, rédigé comme suit : | la présente loi, il est inséré un nouvel intitulé, rédigé comme suit : |
| « Chapitre II. - Actes des huissiers de justice ». | « Chapitre II. - Actes des huissiers de justice ». |
Art. 11.L'article 6 du même Code, abrogé par la loi du 4 mai 1999, |
Art. 11.L'article 6 du même Code, abrogé par la loi du 4 mai 1999, |
| est rétabli dans la rédaction suivante : | est rétabli dans la rédaction suivante : |
| « Art.6. - A l'exception du cas prévu à l'article 7, les | « Art.6. - A l'exception du cas prévu à l'article 7, les |
| procès-verbaux de vente publique d'objets mobiliers corporels dressés | procès-verbaux de vente publique d'objets mobiliers corporels dressés |
| par les huissiers de justice, sont assujettis à un droit de 50 euros. | par les huissiers de justice, sont assujettis à un droit de 50 euros. |
| » | » |
Art. 12.L'article 7 du même Code, abrogé par la loi du 4 mai 1999, |
Art. 12.L'article 7 du même Code, abrogé par la loi du 4 mai 1999, |
| est rétabli dans la rédaction suivante : | est rétabli dans la rédaction suivante : |
| « Art. 7.- Les procès-verbaux de vente publique d'objets mobiliers |
« Art. 7.- Les procès-verbaux de vente publique d'objets mobiliers |
| corporels qui résultent d'un amortissement forcé de dettes, sont | corporels qui résultent d'un amortissement forcé de dettes, sont |
| assujettis à un droit de 7,5 euros. » | assujettis à un droit de 7,5 euros. » |
Art. 13.Avant l'article 8 du même Code, rétabli par l'article 14 de |
Art. 13.Avant l'article 8 du même Code, rétabli par l'article 14 de |
| la présente loi, il est inséré un nouvel intitulé, rédigé comme suit : | la présente loi, il est inséré un nouvel intitulé, rédigé comme suit : |
| « Chapitre III. - Ecrits bancaires ». | « Chapitre III. - Ecrits bancaires ». |
Art. 14.L'article 8 du même Code, abrogé par la loi du 4 mai 1999, |
Art. 14.L'article 8 du même Code, abrogé par la loi du 4 mai 1999, |
| est rétabli dans la rédaction suivante : | est rétabli dans la rédaction suivante : |
| « Art. 8.- Sont assujettis à un droit de 0,15 euro : |
« Art. 8.- Sont assujettis à un droit de 0,15 euro : |
| 1° les actes de prêt ou d'ouverture de crédit consentis par des | 1° les actes de prêt ou d'ouverture de crédit consentis par des |
| banquiers et ceux contenant obligation ou reconnaissance de somme ou | banquiers et ceux contenant obligation ou reconnaissance de somme ou |
| nantissement au profit de banquiers, lorsqu'ils ne sont pas autrement | nantissement au profit de banquiers, lorsqu'ils ne sont pas autrement |
| tarifés; | tarifés; |
| 2° les récépissés ou autres écrits, signés ou non signés, que | 2° les récépissés ou autres écrits, signés ou non signés, que |
| délivrent à des particuliers les banquiers, les agents de change et | délivrent à des particuliers les banquiers, les agents de change et |
| les agents de change correspondants, pour constater une remise ou un | les agents de change correspondants, pour constater une remise ou un |
| dépôt de titres ou pièces; les récépissés de titres ou pièces qui leur | dépôt de titres ou pièces; les récépissés de titres ou pièces qui leur |
| sont délivrés par les particuliers; | sont délivrés par les particuliers; |
| 3° les arrêtés et extraits de compte, signés ou non signés, dressés | 3° les arrêtés et extraits de compte, signés ou non signés, dressés |
| par les banquiers à destination des particuliers, non compris les | par les banquiers à destination des particuliers, non compris les |
| états de situation qui sont délivrés au titulaire d'un compte à titre | états de situation qui sont délivrés au titulaire d'un compte à titre |
| de simple renseignement et sans mention d'intérêts, entre les dates | de simple renseignement et sans mention d'intérêts, entre les dates |
| fixées pour l'envoi périodique des extraits de compte; | fixées pour l'envoi périodique des extraits de compte; |
| 4° les récépissés ou certificats, signés ou non signés, constatant le | 4° les récépissés ou certificats, signés ou non signés, constatant le |
| dépôt de titres en vue d'assister à une assemblée d'actionnaires ou | dépôt de titres en vue d'assister à une assemblée d'actionnaires ou |
| d'obligataires et les décharges données lors du retrait de ces titres; | d'obligataires et les décharges données lors du retrait de ces titres; |
| Sont assimilées aux banquiers, toutes personnes physiques ou morales | Sont assimilées aux banquiers, toutes personnes physiques ou morales |
| qui reçoivent habituellement des dépôts de sommes. » | qui reçoivent habituellement des dépôts de sommes. » |
Art. 15.Avant l'article 9 du même Code, rétabli par l'article 16 de |
Art. 15.Avant l'article 9 du même Code, rétabli par l'article 16 de |
| la présente loi, il est inséré un nouvel intitulé, rédigé comme suit : | la présente loi, il est inséré un nouvel intitulé, rédigé comme suit : |
| « Chapitre IV. - Autres écrits ». | « Chapitre IV. - Autres écrits ». |
Art. 16.L'article 9 du même Code, abrogé par la loi du 4 mai 1999, |
Art. 16.L'article 9 du même Code, abrogé par la loi du 4 mai 1999, |
| est rétabli dans la rédaction suivante : | est rétabli dans la rédaction suivante : |
| « Art. 9.- Sont assujettis à un droit de 5 euro : |
« Art. 9.- Sont assujettis à un droit de 5 euro : |
| 1° les contraintes tendant au recouvrement de sommes dont le paiement | 1° les contraintes tendant au recouvrement de sommes dont le paiement |
| est poursuivi par les administrations et établissements publics; | est poursuivi par les administrations et établissements publics; |
| 2° les procès-verbaux de vente publique d'objets mobiliers corporels, | 2° les procès-verbaux de vente publique d'objets mobiliers corporels, |
| autres que ceux des notaires et des huissiers de justice; | autres que ceux des notaires et des huissiers de justice; |
| 3° les duplicata, remis aux déposants, des actes de dépôts des | 3° les duplicata, remis aux déposants, des actes de dépôts des |
| demandes de brevets; ceux des descriptions et dessins déposés de | demandes de brevets; ceux des descriptions et dessins déposés de |
| l'objet des inventions. » | l'objet des inventions. » |
Art. 17.L'article 10 du même Code, abrogé par la loi du 4 mai 1999, |
Art. 17.L'article 10 du même Code, abrogé par la loi du 4 mai 1999, |
| est rétabli dans la rédaction suivante : | est rétabli dans la rédaction suivante : |
| « Art. 10.- Sont assujettis à un droit de 2 euros les actes de refus |
« Art. 10.- Sont assujettis à un droit de 2 euros les actes de refus |
| de transcription de saisie, ainsi que les certificats, copies ou | de transcription de saisie, ainsi que les certificats, copies ou |
| extraits, délivrés par les conservateurs des hypothèques. » | extraits, délivrés par les conservateurs des hypothèques. » |
Art. 18.Avant l'article 11 du même Code, rétabli par l'article 19 de |
Art. 18.Avant l'article 11 du même Code, rétabli par l'article 19 de |
| la présente loi, il est inséré un nouvel intitulé, rédigé comme suit : | la présente loi, il est inséré un nouvel intitulé, rédigé comme suit : |
| « Titre III. - Exigibilité et paiement des droits d'écriture ». | « Titre III. - Exigibilité et paiement des droits d'écriture ». |
Art. 19.L'article 11 du même Code, abrogé par la loi du 4 mai 1999, |
Art. 19.L'article 11 du même Code, abrogé par la loi du 4 mai 1999, |
| est rétabli dans la rédaction suivante : | est rétabli dans la rédaction suivante : |
| « Art. 11.- Les actes et écrits tarifés par les articles 3 à 10 sont |
« Art. 11.- Les actes et écrits tarifés par les articles 3 à 10 sont |
| soumis à un droit forfaitaire, dont le montant varie en fonction de | soumis à un droit forfaitaire, dont le montant varie en fonction de |
| leur nature. | leur nature. |
| Toutefois, lorsqu'un écrit visé aux articles 8 à 10 est dressé en | Toutefois, lorsqu'un écrit visé aux articles 8 à 10 est dressé en |
| plusieurs doubles ou originaux, le droit est dû pour chaque | plusieurs doubles ou originaux, le droit est dû pour chaque |
| exemplaire. | exemplaire. |
| Les actes et écrits tarifés par les articles 3 à 7, 8, 1°, 9 et 10 | Les actes et écrits tarifés par les articles 3 à 7, 8, 1°, 9 et 10 |
| sont soumis au droit dès le moment où ils sont dressés et signés ou | sont soumis au droit dès le moment où ils sont dressés et signés ou |
| paraphés, soit à la main, soit sous forme d'une signature électronique | paraphés, soit à la main, soit sous forme d'une signature électronique |
| telle que prévue par l'article 1322 du Code Civil, par la personne ou | telle que prévue par l'article 1322 du Code Civil, par la personne ou |
| par une des personnes qui délivre ces actes et écrits. | par une des personnes qui délivre ces actes et écrits. |
| Les actes et écrits prévus à l'article 8, 2°, 3° et 4°, sont | Les actes et écrits prévus à l'article 8, 2°, 3° et 4°, sont |
| assujettis au droit dès le moment où il sont dressés par le banquier | assujettis au droit dès le moment où il sont dressés par le banquier |
| ou la personne y assimilée, les agents de change et les agents de | ou la personne y assimilée, les agents de change et les agents de |
| change correspondants qui délivrent ces écrits. | change correspondants qui délivrent ces écrits. |
| Lorsque les mêmes actes ou écrits, en application des articles 3 à 7, | Lorsque les mêmes actes ou écrits, en application des articles 3 à 7, |
| donnent lieu à des taux différents de droits forfaitaires, seul le | donnent lieu à des taux différents de droits forfaitaires, seul le |
| droit le plus élevé sera dû. » | droit le plus élevé sera dû. » |
Art. 20.L'article 12 du même Code, abrogé par la loi du 25 mai 1993, |
Art. 20.L'article 12 du même Code, abrogé par la loi du 25 mai 1993, |
| est rétabli dans la rédaction suivante : | est rétabli dans la rédaction suivante : |
| « Art.12. - Le droit doit être payé auprès du bureau compétent et dans | « Art.12. - Le droit doit être payé auprès du bureau compétent et dans |
| le délai fixé par arrêté royal. | le délai fixé par arrêté royal. |
| Le paiement du droit ne peut pas être reporté sous prétexte que l'acte | Le paiement du droit ne peut pas être reporté sous prétexte que l'acte |
| juridique pour lequel l'acte vaut comme titre, dépendrait d'une | juridique pour lequel l'acte vaut comme titre, dépendrait d'une |
| condition de suspension, une autorisation, une procuration ou une | condition de suspension, une autorisation, une procuration ou une |
| ratification. ». | ratification. ». |
Art. 21.Avant l'article 13 du même Code, rétabli par l'article 22 de |
Art. 21.Avant l'article 13 du même Code, rétabli par l'article 22 de |
| la présente loi, il est inséré un nouvel intitulé, rédigé comme suit : | la présente loi, il est inséré un nouvel intitulé, rédigé comme suit : |
| « Titre IV : Sanctions administratives ». | « Titre IV : Sanctions administratives ». |
Art. 22.L'article 13 du même Code, abrogé par la loi du 25 mai 1993, |
Art. 22.L'article 13 du même Code, abrogé par la loi du 25 mai 1993, |
| est rétabli dans la rédaction suivante : | est rétabli dans la rédaction suivante : |
| « Art. 13.- Pour toute contravention à l'obligation d'acquitter le |
« Art. 13.- Pour toute contravention à l'obligation d'acquitter le |
| droit sur les écrits visés aux articles 9 et 10, il est dû une amende | droit sur les écrits visés aux articles 9 et 10, il est dû une amende |
| égale à dix fois le droit éludé, avec un minimum de 25 euros, à savoir | égale à dix fois le droit éludé, avec un minimum de 25 euros, à savoir |
| : par les fonctionnaires et officiers publics, pour les écrits dressés | : par les fonctionnaires et officiers publics, pour les écrits dressés |
| par eux ou à leur intervention, et, pour ce qui concerne les autres | par eux ou à leur intervention, et, pour ce qui concerne les autres |
| actes, par chacun de leurs auteurs ou signataires. | actes, par chacun de leurs auteurs ou signataires. |
| Pour toute contravention à l'obligation d'acquitter le droit sur les | Pour toute contravention à l'obligation d'acquitter le droit sur les |
| écrits visés aux articles 3 à 7, il est dû une amende égale à trois | écrits visés aux articles 3 à 7, il est dû une amende égale à trois |
| fois le droit éludé, avec un minimum de 75 euros, à savoir : par les | fois le droit éludé, avec un minimum de 75 euros, à savoir : par les |
| fonctionnaires et officiers publics, pour les écrits dressés par eux | fonctionnaires et officiers publics, pour les écrits dressés par eux |
| ou à leur intervention, et, pour ce qui concerne les autres actes, par | ou à leur intervention, et, pour ce qui concerne les autres actes, par |
| chacun de leurs auteurs ou signataires. » | chacun de leurs auteurs ou signataires. » |
Art. 23.L'article 14 du même Code, abrogé par la loi du 25 mai 1993, |
Art. 23.L'article 14 du même Code, abrogé par la loi du 25 mai 1993, |
| est rétabli dans la rédaction suivante : | est rétabli dans la rédaction suivante : |
| « Art. 14.- Pour toute contravention à l'obligation d'acquitter le |
« Art. 14.- Pour toute contravention à l'obligation d'acquitter le |
| droit sur les actes et écrits tarifés par l'article 8, il est dû une | droit sur les actes et écrits tarifés par l'article 8, il est dû une |
| amende de 10 euros par chacun de leurs auteurs ou signataires et par | amende de 10 euros par chacun de leurs auteurs ou signataires et par |
| les banquiers et leurs assimilés, agents de change ou agents de change | les banquiers et leurs assimilés, agents de change ou agents de change |
| correspondants qui acceptent ces actes ou écrits. » | correspondants qui acceptent ces actes ou écrits. » |
Art. 24.L'article 15 du même Code, abrogé par la loi du 25 mai 1993, |
Art. 24.L'article 15 du même Code, abrogé par la loi du 25 mai 1993, |
| est rétabli dans la rédaction suivante : | est rétabli dans la rédaction suivante : |
| « Art. 15.- Encourent une amende de 25 euros par contravention : |
« Art. 15.- Encourent une amende de 25 euros par contravention : |
| 1° le notaire qui accepte le dépôt au rang de ses minutes d'un acte ou | 1° le notaire qui accepte le dépôt au rang de ses minutes d'un acte ou |
| écrit pour lequel le droit dû n'a pas été payé; | écrit pour lequel le droit dû n'a pas été payé; |
| 2° le receveur qui enregistre pareil acte ou écrit. » | 2° le receveur qui enregistre pareil acte ou écrit. » |
Art. 25.L'article 16 du même Code, abrogé par la loi du 3 juillet |
Art. 25.L'article 16 du même Code, abrogé par la loi du 3 juillet |
| 1969, est rétabli dans la rédaction suivante : | 1969, est rétabli dans la rédaction suivante : |
| « Art. 16.- Les personnes qui ont encouru les amendes édictées par |
« Art. 16.- Les personnes qui ont encouru les amendes édictées par |
| les dispositions du présent titre, sont tenues solidairement au | les dispositions du présent titre, sont tenues solidairement au |
| paiement du droit éludé, sauf leur recours s'il y a lieu. » | paiement du droit éludé, sauf leur recours s'il y a lieu. » |
Art. 26.L'article 17 du même Code, abrogé par la loi du 3 juillet |
Art. 26.L'article 17 du même Code, abrogé par la loi du 3 juillet |
| 1969, est rétabli dans la rédaction suivante : | 1969, est rétabli dans la rédaction suivante : |
| « Art. 17.- Les régions, les communautés, les provinces, les |
« Art. 17.- Les régions, les communautés, les provinces, les |
| communes, les organismes publics et les particuliers sont | communes, les organismes publics et les particuliers sont |
| solidairement débiteurs des droits éludés et des amendes du chef des | solidairement débiteurs des droits éludés et des amendes du chef des |
| contraventions commises par leurs fonctionnaires, employés ou préposés | contraventions commises par leurs fonctionnaires, employés ou préposés |
| agissant en cette qualité. » | agissant en cette qualité. » |
Art. 27.Avant l'article 18 du même Code, rétabli par l'article 28 de |
Art. 27.Avant l'article 18 du même Code, rétabli par l'article 28 de |
| la présente loi, il est inséré un nouvel intitulé, rédigé comme suit : | la présente loi, il est inséré un nouvel intitulé, rédigé comme suit : |
| « Titre V - Dispositions diverses ». | « Titre V - Dispositions diverses ». |
Art. 28.L'article 18 du même Code, abrogé par la loi du 3 juillet |
Art. 28.L'article 18 du même Code, abrogé par la loi du 3 juillet |
| 1969, est rétabli dans la rédaction suivante : | 1969, est rétabli dans la rédaction suivante : |
| « Art. 18.- Lorsqu'un acte est exempté du droit en raison de sa |
« Art. 18.- Lorsqu'un acte est exempté du droit en raison de sa |
| destination ou de la qualité de la personne à laquelle il est délivré, | destination ou de la qualité de la personne à laquelle il est délivré, |
| il ne peut servir à d'autres fins ou à d'autres personnes, sous peine | il ne peut servir à d'autres fins ou à d'autres personnes, sous peine |
| d'une amende égale à vingt fois le droit éludé, sans qu'elle puisse | d'une amende égale à vingt fois le droit éludé, sans qu'elle puisse |
| être inférieure à 25 euros, outre le paiement de ce droit. Ladite | être inférieure à 25 euros, outre le paiement de ce droit. Ladite |
| amende est encourue, individuellement et sans recours, par quiconque | amende est encourue, individuellement et sans recours, par quiconque |
| contrevient à cette défense. » | contrevient à cette défense. » |
Art. 29.L'article 19 du même Code, abrogé par la loi du 3 juillet |
Art. 29.L'article 19 du même Code, abrogé par la loi du 3 juillet |
| 1969, est rétabli dans la rédaction suivante : | 1969, est rétabli dans la rédaction suivante : |
| « Art. 19.- Est réputé non avenu le paiement du droit qui n'est pas |
« Art. 19.- Est réputé non avenu le paiement du droit qui n'est pas |
| fait conformément au mode déterminé par le présent livre ou par | fait conformément au mode déterminé par le présent livre ou par |
| l'arrêté royal pris en exécution de ce Code. » | l'arrêté royal pris en exécution de ce Code. » |
Art. 30.L'article 20 du même Code, abrogé par la loi du 3 juillet |
Art. 30.L'article 20 du même Code, abrogé par la loi du 3 juillet |
| 1969, est rétabli dans la rédaction suivante : | 1969, est rétabli dans la rédaction suivante : |
| « Art. 20.- Toutefois, le ministre des Finances ou son délégué peut |
« Art. 20.- Toutefois, le ministre des Finances ou son délégué peut |
| relever en tout ou en partie les contrevenants des sanctions visées | relever en tout ou en partie les contrevenants des sanctions visées |
| aux articles 18 et 19. » | aux articles 18 et 19. » |
Art. 31.Avant l'article 21 du même Code, rétabli par l'article 32 de |
Art. 31.Avant l'article 21 du même Code, rétabli par l'article 32 de |
| la présente loi, il est inséré un nouvel intitulé, rédigé comme suit : | la présente loi, il est inséré un nouvel intitulé, rédigé comme suit : |
| « Titre VI - Exemptions ». | « Titre VI - Exemptions ». |
Art. 32.L'article 21 du même Code, abrogé par la loi du 3 juillet |
Art. 32.L'article 21 du même Code, abrogé par la loi du 3 juillet |
| 1969, est rétabli dans la rédaction suivante : | 1969, est rétabli dans la rédaction suivante : |
| « Art. 21.- Sont exemptés du droit : |
« Art. 21.- Sont exemptés du droit : |
| 1° les actes et écrits dressés ou délivrés pour l'exécution des lois, | 1° les actes et écrits dressés ou délivrés pour l'exécution des lois, |
| règlements et transactions au bénéfice de l'Etat, des communautés, des | règlements et transactions au bénéfice de l'Etat, des communautés, des |
| régions, des provinces, communes et organismes publics relatifs aux | régions, des provinces, communes et organismes publics relatifs aux |
| impôts, expropriations et remembrements de biens ruraux; | impôts, expropriations et remembrements de biens ruraux; |
| 2° les actes et écrits relatifs au Code wallon de l'aménagement du | 2° les actes et écrits relatifs au Code wallon de l'aménagement du |
| territoire, de l'urbanisme et du patrimoine du 14 mai 1984, au Code | territoire, de l'urbanisme et du patrimoine du 14 mai 1984, au Code |
| bruxellois de l'aménagement du territoire du 9 avril 2004 et au décret | bruxellois de l'aménagement du territoire du 9 avril 2004 et au décret |
| flamand portant organisation de l'aménagement du territoire du 18 mai | flamand portant organisation de l'aménagement du territoire du 18 mai |
| 1999, ainsi que leurs arrêtés d'exécution; | 1999, ainsi que leurs arrêtés d'exécution; |
| 3° les actes et écrits dressés ou délivrés pour l'application des lois | 3° les actes et écrits dressés ou délivrés pour l'application des lois |
| sur l'emploi des langues en matière judiciaire et en matière | sur l'emploi des langues en matière judiciaire et en matière |
| administrative; | administrative; |
| 4° les exploits d'huissier de justice dressés en remplacement d'un pli | 4° les exploits d'huissier de justice dressés en remplacement d'un pli |
| judiciaire dans le cas prévu à l'article 46, § 2, du Code judiciaire. | judiciaire dans le cas prévu à l'article 46, § 2, du Code judiciaire. |
| L'exploit doit mentionner, en tête, qu'il est dressé en remplacement | L'exploit doit mentionner, en tête, qu'il est dressé en remplacement |
| d'un pli judiciaire et indiquer l'article du Code judiciaire en vertu | d'un pli judiciaire et indiquer l'article du Code judiciaire en vertu |
| duquel la signification a été faite; | duquel la signification a été faite; |
| 5° les actes et écrits relatifs à l'exécution de la loi du 16 janvier | 5° les actes et écrits relatifs à l'exécution de la loi du 16 janvier |
| 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, | 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, |
| modernisation du registre de commerce, création de | modernisation du registre de commerce, création de |
| guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions; | guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions; |
| 6° les récépissés délivrés pour constater la remise de livrets | 6° les récépissés délivrés pour constater la remise de livrets |
| d'épargne ou carnets de dépôt à ou par l'établissement émetteur et les | d'épargne ou carnets de dépôt à ou par l'établissement émetteur et les |
| arrêtés de compte portés sur ces livrets; | arrêtés de compte portés sur ces livrets; |
| 7° les récépissés délivrés ou dressés pour constater la remise ou le | 7° les récépissés délivrés ou dressés pour constater la remise ou le |
| dépôt de titres au porteur en vue de leur dématérialisation ou pour | dépôt de titres au porteur en vue de leur dématérialisation ou pour |
| constater l'inscription de valeurs mobilières dans les comptes visés à | constater l'inscription de valeurs mobilières dans les comptes visés à |
| l'article 1er, 3°, de la loi du 2 janvier 1991 relative au marché des | l'article 1er, 3°, de la loi du 2 janvier 1991 relative au marché des |
| titres de la dette publique et aux instruments de la politique | titres de la dette publique et aux instruments de la politique |
| monétaire et à l'article 1er, § 1er, alinéa 3, de la loi du 22 juillet | monétaire et à l'article 1er, § 1er, alinéa 3, de la loi du 22 juillet |
| 1991 relative aux billets de trésorerie et aux certificats de dépôts, | 1991 relative aux billets de trésorerie et aux certificats de dépôts, |
| ainsi que les arrêtés et extraits des comptes sur lesquels sont | ainsi que les arrêtés et extraits des comptes sur lesquels sont |
| inscrits ces titres; | inscrits ces titres; |
| 8° les actes et écrits relatifs au recouvrement des avances payées par | 8° les actes et écrits relatifs au recouvrement des avances payées par |
| l'Etat en exécution des dispositions du Code judiciaire concernant | l'Etat en exécution des dispositions du Code judiciaire concernant |
| l'assistance judiciaire; | l'assistance judiciaire; |
| 9° les actes et écrits relatifs à la reconnaissance volontaire d'un | 9° les actes et écrits relatifs à la reconnaissance volontaire d'un |
| enfant naturel; | enfant naturel; |
| 10° les actes et écrits délivrés aux autorités ou administrations | 10° les actes et écrits délivrés aux autorités ou administrations |
| publiques étrangères en exécution d'accords internationaux; | publiques étrangères en exécution d'accords internationaux; |
| 11° les actes et écrits relatifs aux interventions visées par la loi | 11° les actes et écrits relatifs aux interventions visées par la loi |
| du 21 février 2003 créant un Service des créances alimentaires au sein | du 21 février 2003 créant un Service des créances alimentaires au sein |
| du SPF Finances. » | du SPF Finances. » |
Art. 33.L'article 22 du même Code, abrogé par la loi du 3 juillet |
Art. 33.L'article 22 du même Code, abrogé par la loi du 3 juillet |
| 1969, est rétabli dans la rédaction suivante : | 1969, est rétabli dans la rédaction suivante : |
| « Art. 22.- Lorsqu'un acte ou écrit est exempté du droit en raison |
« Art. 22.- Lorsqu'un acte ou écrit est exempté du droit en raison |
| d'une circonstance qui ne résulte pas de son texte, et notamment en | d'une circonstance qui ne résulte pas de son texte, et notamment en |
| raison de sa destination ou de la qualité de la personne à laquelle il | raison de sa destination ou de la qualité de la personne à laquelle il |
| est délivré, il doit être fait mention, en tête, de la cause de | est délivré, il doit être fait mention, en tête, de la cause de |
| l'exonération, à peine de perdre le bénéfice de celle-ci. » | l'exonération, à peine de perdre le bénéfice de celle-ci. » |
Art. 34.Avant l'article 23 du même Code, rétabli par l'article 35 de |
Art. 34.Avant l'article 23 du même Code, rétabli par l'article 35 de |
| la présente loi, il est inséré un nouvel intitulé, rédigé comme suit : | la présente loi, il est inséré un nouvel intitulé, rédigé comme suit : |
| « Titre VII - Remboursements ». | « Titre VII - Remboursements ». |
Art. 35.L'article 23 du même Code, abrogé par la loi du 3 juillet |
Art. 35.L'article 23 du même Code, abrogé par la loi du 3 juillet |
| 1969, est rétabli dans la rédaction suivante : | 1969, est rétabli dans la rédaction suivante : |
| « Art. 23 - Le droit est remboursé à due concurrence pour les actes et | « Art. 23 - Le droit est remboursé à due concurrence pour les actes et |
| écrits dont le droit a été payé alors qu'ils en étaient exemptés et | écrits dont le droit a été payé alors qu'ils en étaient exemptés et |
| pour ceux qui ont donné lieu au paiement d'un droit à un taux | pour ceux qui ont donné lieu au paiement d'un droit à un taux |
| supérieur au tarif légal. | supérieur au tarif légal. |
| Le Roi détermine le mode suivant lequel s'opère la restitution, les | Le Roi détermine le mode suivant lequel s'opère la restitution, les |
| formalités et conditions auxquelles elle est subordonnée, ainsi que le | formalités et conditions auxquelles elle est subordonnée, ainsi que le |
| receveur compétent pour l'effectuer. » | receveur compétent pour l'effectuer. » |
Art. 36.Avant l'article 24 du même Code, rétabli par l'article 37 de |
Art. 36.Avant l'article 24 du même Code, rétabli par l'article 37 de |
| la présente loi, il est inséré un nouvel intitulé, rédigé comme suit : | la présente loi, il est inséré un nouvel intitulé, rédigé comme suit : |
| « Titre VIII. - Dispositions transitoires ». | « Titre VIII. - Dispositions transitoires ». |
Art. 37.L'article 24 du même Code, abrogé par la loi du 3 juillet |
Art. 37.L'article 24 du même Code, abrogé par la loi du 3 juillet |
| 1969, est rétabli dans la rédaction suivante : | 1969, est rétabli dans la rédaction suivante : |
| « Art. 24.- Les dispositions du présent livre ne régissent pas les |
« Art. 24.- Les dispositions du présent livre ne régissent pas les |
| droits acquis au Trésor avant la date de sa mise en vigueur en | droits acquis au Trésor avant la date de sa mise en vigueur en |
| application du Code des droits de timbre abrogé. » | application du Code des droits de timbre abrogé. » |
Art. 38.L'article 25 du même Code, abrogé par la loi du 3 juillet |
Art. 38.L'article 25 du même Code, abrogé par la loi du 3 juillet |
| 1969, est rétabli dans la rédaction suivante : | 1969, est rétabli dans la rédaction suivante : |
| « Art. 25.- Les prescriptions commencées avant la mise en vigueur du |
« Art. 25.- Les prescriptions commencées avant la mise en vigueur du |
| présent livre en application du Code des droits de timbre abrogé, sont | présent livre en application du Code des droits de timbre abrogé, sont |
| réglées conformément aux dispositions de celui-ci. » | réglées conformément aux dispositions de celui-ci. » |
Art. 39.L'article 26 du même Code, abrogé par la loi du 3 juillet |
Art. 39.L'article 26 du même Code, abrogé par la loi du 3 juillet |
| 1969, est rétabli dans la rédaction suivante : | 1969, est rétabli dans la rédaction suivante : |
| « Art. 26.- Sous réserve des dispositions visées à l'article 25, la |
« Art. 26.- Sous réserve des dispositions visées à l'article 25, la |
| restitution des droits perçus avant la date de l'entrée en vigueur du | restitution des droits perçus avant la date de l'entrée en vigueur du |
| présent livre demeure soumise aux dispositions des lois antérieures. » | présent livre demeure soumise aux dispositions des lois antérieures. » |
Art. 40.L'article 27 du même Code, abrogé par la loi du 3 juillet |
Art. 40.L'article 27 du même Code, abrogé par la loi du 3 juillet |
| 1969, est rétabli dans la rédaction suivante : | 1969, est rétabli dans la rédaction suivante : |
| « Art. 27.- Les répertoires et registres en cours au moment de |
« Art. 27.- Les répertoires et registres en cours au moment de |
| l'entrée en vigueur du présent livre, ne sont plus assujettis à un | l'entrée en vigueur du présent livre, ne sont plus assujettis à un |
| droit séparé par page. | droit séparé par page. |
| Les feuilles timbrées non utilisées des répertoires et registres | Les feuilles timbrées non utilisées des répertoires et registres |
| précités au moment de l'entrée en vigueur du présent livre ainsi que | précités au moment de l'entrée en vigueur du présent livre ainsi que |
| le papier timbré non utilisé peuvent prétendre au remboursement selon | le papier timbré non utilisé peuvent prétendre au remboursement selon |
| les modalités déterminées par le ministre des Finances. » | les modalités déterminées par le ministre des Finances. » |
Art. 41.Dans la suite du même Code les intitulés « Section » sont |
Art. 41.Dans la suite du même Code les intitulés « Section » sont |
| remplacés par les intitulés « Chapitre ». | remplacés par les intitulés « Chapitre ». |
Art. 42.Avant l'actuel Titre VIII du même Code, il est inséré un |
Art. 42.Avant l'actuel Titre VIII du même Code, il est inséré un |
| nouvel intitulé, rédigé comme suit : | nouvel intitulé, rédigé comme suit : |
| « Livre II - Taxes diverses » | « Livre II - Taxes diverses » |
| Les Titres VIII à XIVbis du Code des taxes assimilées au timbre | Les Titres VIII à XIVbis du Code des taxes assimilées au timbre |
| constitueront les Titres Ier à X du Livre II du Code des droits et | constitueront les Titres Ier à X du Livre II du Code des droits et |
| taxes divers. | taxes divers. |
Art. 43.A l'article 188 du même Code, remplacé par l'arrêté du Régent |
Art. 43.A l'article 188 du même Code, remplacé par l'arrêté du Régent |
| du 25 novembre 1947 et modifié par la loi du 22 avril 2003, les mots « | du 25 novembre 1947 et modifié par la loi du 22 avril 2003, les mots « |
| 15 décimètres carrés » sont remplacés par les mots « 1 mètre carré ». | 15 décimètres carrés » sont remplacés par les mots « 1 mètre carré ». |
Art. 44.L'article 190 du même Code, remplacé par la loi du 22 avril |
Art. 44.L'article 190 du même Code, remplacé par la loi du 22 avril |
| 2003, est remplacé par la disposition suivante : | 2003, est remplacé par la disposition suivante : |
| « Art.190. - Le montant de la taxe s'élève à 0,50 euro par mètre carré | « Art.190. - Le montant de la taxe s'élève à 0,50 euro par mètre carré |
| ou fraction de mètre carré lorsque la surface de l'affiche est égale | ou fraction de mètre carré lorsque la surface de l'affiche est égale |
| ou supérieure à 1 mètre carré ». | ou supérieure à 1 mètre carré ». |
Art. 45.A l'article 199 du même Code, dans lequel la subdivision en |
Art. 45.A l'article 199 du même Code, dans lequel la subdivision en |
| paragraphes est supprimée, l'actuel paragraphe 2, remplacé par la loi | paragraphes est supprimée, l'actuel paragraphe 2, remplacé par la loi |
| du 22 avril 2003, est abrogé. | du 22 avril 2003, est abrogé. |
Art. 46.Avant l'actuel titre XV du même Code, il est inséré un nouvel |
Art. 46.Avant l'actuel titre XV du même Code, il est inséré un nouvel |
| intitulé, rédigé comme suit : | intitulé, rédigé comme suit : |
| « Livre III - Dispositions communes aux droits et taxes divers ». | « Livre III - Dispositions communes aux droits et taxes divers ». |
Art. 47.Le titre XV du Code des taxes assimilées au timbre devient le |
Art. 47.Le titre XV du Code des taxes assimilées au timbre devient le |
| Titre Ier du Livre III du Code des droits et taxes divers et porte | Titre Ier du Livre III du Code des droits et taxes divers et porte |
| l'intitulé suivant : « Privilèges et hypothèques ». | l'intitulé suivant : « Privilèges et hypothèques ». |
Art. 48.Dans l'article 202/2, alinéa 1er, du même Code, les mots « |
Art. 48.Dans l'article 202/2, alinéa 1er, du même Code, les mots « |
| taxes établies par les présentes lois coordonnées » sont remplacés par | taxes établies par les présentes lois coordonnées » sont remplacés par |
| les mots « droits et taxes divers établis par le présent Code ». | les mots « droits et taxes divers établis par le présent Code ». |
Art. 49.Un nouvel intitulé, rédigé comme suit, est inséré avant |
Art. 49.Un nouvel intitulé, rédigé comme suit, est inséré avant |
| l'article 202/4 du même Code : | l'article 202/4 du même Code : |
| « Titre II - Recouvrement, prescription et paiement ». | « Titre II - Recouvrement, prescription et paiement ». |
Art. 50.A l'article 202/4, alinéa 1er, du même Code, inséré par la |
Art. 50.A l'article 202/4, alinéa 1er, du même Code, inséré par la |
| loi du 13 juin 1951 et modifié par la loi du 4 août 1986, les mots « | loi du 13 juin 1951 et modifié par la loi du 4 août 1986, les mots « |
| des taxes assimilées au timbre » sont remplacés par les mots « des | des taxes assimilées au timbre » sont remplacés par les mots « des |
| droits et taxes divers ». | droits et taxes divers ». |
Art. 51.A l'article 202/5, alinéa 1er, du même Code, modifié par la |
Art. 51.A l'article 202/5, alinéa 1er, du même Code, modifié par la |
| loi du 5 juillet 1963, le mot « droits » est remplacé par les mots « | loi du 5 juillet 1963, le mot « droits » est remplacé par les mots « |
| droits et taxes divers ». | droits et taxes divers ». |
Art. 52.A l'article 202/8, alinéas 1er et 2, du même Code, le mot « |
Art. 52.A l'article 202/8, alinéas 1er et 2, du même Code, le mot « |
| taxes » est remplacé par les mots « droits et taxes divers ». | taxes » est remplacé par les mots « droits et taxes divers ». |
Art. 53.A l'article 202/9, alinéa 1er, du même Code, le mot « droits |
Art. 53.A l'article 202/9, alinéa 1er, du même Code, le mot « droits |
| » est remplacé par les mots « droits et taxes divers ». | » est remplacé par les mots « droits et taxes divers ». |
Art. 54.A l'article 202/10, alinéa 1er, du même Code, les mots « une |
Art. 54.A l'article 202/10, alinéa 1er, du même Code, les mots « une |
| taxe » sont remplacés par les mots « un droit ou une taxe ». | taxe » sont remplacés par les mots « un droit ou une taxe ». |
Art. 55.L'article 203/1 du même Code, modifié par l'arrêté du Régent |
Art. 55.L'article 203/1 du même Code, modifié par l'arrêté du Régent |
| du 25 novembre 1947 et la loi du 22 avril 2003, est remplacé par la | du 25 novembre 1947 et la loi du 22 avril 2003, est remplacé par la |
| disposition suivante : | disposition suivante : |
| « Art. 203/1.- Les droits et taxes divers repris dans ce Code sont |
« Art. 203/1.- Les droits et taxes divers repris dans ce Code sont |
| payés en espèces, par virement ou d'autres moyens de paiements, selon | payés en espèces, par virement ou d'autres moyens de paiements, selon |
| les règles déterminés par arrêté royal. » | les règles déterminés par arrêté royal. » |
Art. 56.A l'article 204/2 du même Code, modifié par l'arrêté royal du |
Art. 56.A l'article 204/2 du même Code, modifié par l'arrêté royal du |
| 13 juillet 2001 et remplacé par la loi du 13 juin 1951, les mots « | 13 juillet 2001 et remplacé par la loi du 13 juin 1951, les mots « |
| taxes assimilées au timbre » sont remplacés par les mots « droits ou | taxes assimilées au timbre » sont remplacés par les mots « droits ou |
| taxes ». | taxes ». |
Art. 57.Un nouvel intitulé, rédigé comme suit, est inséré avant |
Art. 57.Un nouvel intitulé, rédigé comme suit, est inséré avant |
| l'article 205/1 du même Code : | l'article 205/1 du même Code : |
| « Titre III - Contrôle et amendes ». | « Titre III - Contrôle et amendes ». |
Art. 58.A l'article 205/1 du même Code, modifié en dernier lieu par |
Art. 58.A l'article 205/1 du même Code, modifié en dernier lieu par |
| la loi du 2 mai 2002, les mots « taxes assimilées au timbre » sont | la loi du 2 mai 2002, les mots « taxes assimilées au timbre » sont |
| remplacés par les mots « droits et taxes divers ». | remplacés par les mots « droits et taxes divers ». |
Art. 59.Un nouvel intitulé, rédigé comme suit, est inséré avant |
Art. 59.Un nouvel intitulé, rédigé comme suit, est inséré avant |
| l'article 207 du même Code : | l'article 207 du même Code : |
| « Titre IV - Sanctions pénales et procédure ». | « Titre IV - Sanctions pénales et procédure ». |
Art. 60.A l'article 208 du même Code, remplacé par la loi du 10 |
Art. 60.A l'article 208 du même Code, remplacé par la loi du 10 |
| juillet 1969, les mots « taxes assimilées au timbre » sont remplacés | juillet 1969, les mots « taxes assimilées au timbre » sont remplacés |
| par les mots « les droits et taxes visés au présent Code ». | par les mots « les droits et taxes visés au présent Code ». |
Art. 61.Le Titre XVI du Code des taxes assimilées au timbre devient |
Art. 61.Le Titre XVI du Code des taxes assimilées au timbre devient |
| le Titre V du Livre III du Code des droits et taxes divers et porte | le Titre V du Livre III du Code des droits et taxes divers et porte |
| l'intitulé suivant : « Disposition commune à tous les impôts ». | l'intitulé suivant : « Disposition commune à tous les impôts ». |
Art. 62.A l'article 211 du même Code, sont apportées les |
Art. 62.A l'article 211 du même Code, sont apportées les |
| modifications suivantes : | modifications suivantes : |
| 1° Au § 1er, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 : | 1° Au § 1er, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 : |
| « Cependant, cette obligation n'est pas applicable du vivant des | « Cependant, cette obligation n'est pas applicable du vivant des |
| testateurs et donateurs, aux actes de notaires visés à l'article 5 | testateurs et donateurs, aux actes de notaires visés à l'article 5 |
| pour autant qu'ils concernent des testaments déposés auprès des | pour autant qu'ils concernent des testaments déposés auprès des |
| notaires ou des actes portant donation des biens futurs entre époux. » | notaires ou des actes portant donation des biens futurs entre époux. » |
| 2° Au § 2, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : | 2° Au § 2, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : |
| « Le fonctionnaire d'une administration fiscale de l'Etat est autorisé | « Le fonctionnaire d'une administration fiscale de l'Etat est autorisé |
| à retenir les actes et écrits qui lui sont présentés en contravention | à retenir les actes et écrits qui lui sont présentés en contravention |
| aux dispositions du présent Code ou avec les arrêtés pris en exécution | aux dispositions du présent Code ou avec les arrêtés pris en exécution |
| de celui-ci, en vue de les joindre à ses procès-verbaux à moins que | de celui-ci, en vue de les joindre à ses procès-verbaux à moins que |
| les contrevenants signent ces procès-verbaux ou n'acquittent | les contrevenants signent ces procès-verbaux ou n'acquittent |
| sur-le-champ les droits ou taxes et l'amende encourue. » | sur-le-champ les droits ou taxes et l'amende encourue. » |
Art. 63.Le Titre XVII du Code des taxes assimilées au timbre devient |
Art. 63.Le Titre XVII du Code des taxes assimilées au timbre devient |
| le Titre VI du Livre III du Code des droits et taxes divers et porte | le Titre VI du Livre III du Code des droits et taxes divers et porte |
| l'intitulé suivant : « Secret professionnel ». | l'intitulé suivant : « Secret professionnel ». |
| CHAPITRE III. - Modifications du Code civil | CHAPITRE III. - Modifications du Code civil |
Art. 64.A l'article 83, alinéa 2, du Livre III, Titre XVIII, du Code |
Art. 64.A l'article 83, alinéa 2, du Livre III, Titre XVIII, du Code |
| civil, les mots « sur papier timbré » sont supprimés. | civil, les mots « sur papier timbré » sont supprimés. |
Art. 65.A l'article 84 du Livre III, Titre XVIII, du même Code, sont |
Art. 65.A l'article 84 du Livre III, Titre XVIII, du même Code, sont |
| apportées les modifications suivantes : | apportées les modifications suivantes : |
| 1° Aux alinéas 1er, 1°, 2° et 3°, et 2, 1°, 2° et 3°, les mots « sur | 1° Aux alinéas 1er, 1°, 2° et 3°, et 2, 1°, 2° et 3°, les mots « sur |
| timbre » sont à chaque fois supprimés. | timbre » sont à chaque fois supprimés. |
| 2° A l'alinéa 3, les mots « sur timbre » sont supprimés. | 2° A l'alinéa 3, les mots « sur timbre » sont supprimés. |
| CHAPITRE IV. - Modifications du Code judiciaire | CHAPITRE IV. - Modifications du Code judiciaire |
Art. 66.A l'article 664 du Code judiciaire, les mots « droits de |
Art. 66.A l'article 664 du Code judiciaire, les mots « droits de |
| timbre » sont remplacés par les mots « droits divers ». | timbre » sont remplacés par les mots « droits divers ». |
Art. 67.L'article 1018, 1°, du même Code est remplacé par la |
Art. 67.L'article 1018, 1°, du même Code est remplacé par la |
| disposition suivante : | disposition suivante : |
| « 1° les droits divers, de greffe et d'enregistrement, ainsi que les | « 1° les droits divers, de greffe et d'enregistrement, ainsi que les |
| droits de timbre qui ont été payés avant l'abrogation du Code des | droits de timbre qui ont été payés avant l'abrogation du Code des |
| droits de timbre. ». | droits de timbre. ». |
| CHAPITRE V. - Modifications du Code des droits | CHAPITRE V. - Modifications du Code des droits |
| d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe | d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe |
Art. 68.A l'article 280, 4°, du Code des droits d'enregistrement, |
Art. 68.A l'article 280, 4°, du Code des droits d'enregistrement, |
| d'hypothèque et de greffe, remplacé par la loi du 13 août 1947, les | d'hypothèque et de greffe, remplacé par la loi du 13 août 1947, les |
| mots « dans tous les cas où ces expéditions, copies ou extraits sont | mots « dans tous les cas où ces expéditions, copies ou extraits sont |
| exempts du droit de timbre, sauf en matière électorale » sont | exempts du droit de timbre, sauf en matière électorale » sont |
| supprimés. | supprimés. |
Art. 69.L'article 288 du même Code, remplacé par la loi du 13 août |
Art. 69.L'article 288 du même Code, remplacé par la loi du 13 août |
| 1947 et modifié par la loi du 1er août 1985, est abrogé. | 1947 et modifié par la loi du 1er août 1985, est abrogé. |
| CHAPITRE VI. - Modifications d'autres législations | CHAPITRE VI. - Modifications d'autres législations |
Art. 70.A l'article 43, 5°, de la loi du 16 janvier 2003 portant |
Art. 70.A l'article 43, 5°, de la loi du 16 janvier 2003 portant |
| création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du | création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du |
| registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et | registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et |
| portant diverses dispositions, les mots « droits de timbre » sont | portant diverses dispositions, les mots « droits de timbre » sont |
| remplacés par les mots « droits divers ». | remplacés par les mots « droits divers ». |
Art. 71.A l'article 3 de la loi du 14 juillet 1966 relative à |
Art. 71.A l'article 3 de la loi du 14 juillet 1966 relative à |
| certains actes de l'état civil dressés en dehors du Royaume, sont | certains actes de l'état civil dressés en dehors du Royaume, sont |
| apportées les modifications suivantes : | apportées les modifications suivantes : |
| 1° à l'alinéa 1er, les mots « indépendamment du droit de timbre, | 1° à l'alinéa 1er, les mots « indépendamment du droit de timbre, |
| lorsque celui-ci est dû » sont supprimés; | lorsque celui-ci est dû » sont supprimés; |
| 2° à l'alinéa 2, les mots « droit de timbre » sont remplacés par les | 2° à l'alinéa 2, les mots « droit de timbre » sont remplacés par les |
| mots « droit d'écriture ». | mots « droit d'écriture ». |
| CHAPITRE VII. - Dispositions abrogatoires et entrée en vigueur | CHAPITRE VII. - Dispositions abrogatoires et entrée en vigueur |
Art. 72.Le Code des droits de timbre est abrogé. |
Art. 72.Le Code des droits de timbre est abrogé. |
Art. 73.A l'exception du présent article, le Roi fixe la date |
Art. 73.A l'exception du présent article, le Roi fixe la date |
| d'entrée en vigueur de chacune des dispositions de la présente loi. | d'entrée en vigueur de chacune des dispositions de la présente loi. |
| Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de | Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de |
| l'Etat et publiée par le Moniteur belge. | l'Etat et publiée par le Moniteur belge. |
| Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2006. | Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2006. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Premier Ministre, | Le Premier Ministre, |
| G. VERHOFSTADT | G. VERHOFSTADT |
| La Ministre de la Justice, | La Ministre de la Justice, |
| Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
| Le Ministre des Finances | Le Ministre des Finances |
| D. REYNDERS | D. REYNDERS |
| Le Ministre de l'Economie, | Le Ministre de l'Economie, |
| M. VERWILGHEN | M. VERWILGHEN |
| La Secrétaire d'Etat à la Simplification administrative, | La Secrétaire d'Etat à la Simplification administrative, |
| V. VAN QUICKENBORNE | V. VAN QUICKENBORNE |
| Scellé du sceau de l'Etat : | Scellé du sceau de l'Etat : |
| La Ministre de la Justice, | La Ministre de la Justice, |
| Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Session 2006-2007. | (1) Session 2006-2007. |
| Documents de la Chambre des représentants : | Documents de la Chambre des représentants : |
| Documents parlementaires. - Projet de loi, n° 51-2743/1 (2006/2007). - | Documents parlementaires. - Projet de loi, n° 51-2743/1 (2006/2007). - |
| Rapport, n° 51-2743/2. - Texte corrigé par la commission, n° | Rapport, n° 51-2743/2. - Texte corrigé par la commission, n° |
| 51-2743/3. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° | 51-2743/3. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° |
| 51-2743/4. | 51-2743/4. |
| Compte rendu intégral : le 30 novembre 2006. | Compte rendu intégral : le 30 novembre 2006. |
| Documents au Sénat : | Documents au Sénat : |
| Document parlementaire. - Projet non évoqué par le Sénat, n° 3-1960/1 | Document parlementaire. - Projet non évoqué par le Sénat, n° 3-1960/1 |
| (2006/2007). | (2006/2007). |