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Loi transformant le Code des taxes assimilées au timbre en Code des droits et taxes divers, abrogeant le Code des droits de timbre et portant diverses autres modifications législatives Loi transformant le Code des taxes assimilées au timbre en Code des droits et taxes divers, abrogeant le Code des droits de timbre et portant diverses autres modifications législatives
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19 DECEMBRE 2006. - Loi transformant le Code des taxes assimilées au 19 DECEMBRE 2006. - Loi transformant le Code des taxes assimilées au
timbre en Code des droits et taxes divers, abrogeant le Code des timbre en Code des droits et taxes divers, abrogeant le Code des
droits de timbre et portant diverses autres modifications législatives droits de timbre et portant diverses autres modifications législatives
(1) (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Les Chambres ont a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
CHAPITRE Ier. - Disposition générale CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de

la Constitution. la Constitution.
CHAPITRE II. - Modifications du Code des taxes assimilées au timbre CHAPITRE II. - Modifications du Code des taxes assimilées au timbre

Art. 2.L'intitulé du Code des taxes assimilées au timbre est remplacé

Art. 2.L'intitulé du Code des taxes assimilées au timbre est remplacé

par l'intitulé suivant : par l'intitulé suivant :
« Code des droits et taxes divers ». « Code des droits et taxes divers ».

Art. 3.Avant l'article 1er du même Code, rétabli par l'article 4 de

Art. 3.Avant l'article 1er du même Code, rétabli par l'article 4 de

la présente loi, il est inséré un nouvel intitulé, rédigé comme suit : la présente loi, il est inséré un nouvel intitulé, rédigé comme suit :
« Livre premier - Droits d'écriture « Livre premier - Droits d'écriture
Titre premier - Etablissement du droit d'écriture ». Titre premier - Etablissement du droit d'écriture ».

Art. 4.L'article 1er du même Code, abrogé par la loi du 4 mai 1999,

Art. 4.L'article 1er du même Code, abrogé par la loi du 4 mai 1999,

est rétabli dans la rédaction suivante : est rétabli dans la rédaction suivante :
«

Art. 1er.- Un droit est établi sur les actes et écrits qui sont

«

Art. 1er.- Un droit est établi sur les actes et écrits qui sont

décrits aux articles 3 à 10 du présent Code et conformément aux décrits aux articles 3 à 10 du présent Code et conformément aux
conditions déterminées ci-après. conditions déterminées ci-après.
Les droits prévus par le présent livre ne s'appliquent qu'aux actes et Les droits prévus par le présent livre ne s'appliquent qu'aux actes et
écrits dressés en Belgique. » écrits dressés en Belgique. »

Art. 5.L'article 2 du même Code, abrogé par la loi du 4 mai 1999, est

Art. 5.L'article 2 du même Code, abrogé par la loi du 4 mai 1999, est

rétabli dans la rédaction suivante : rétabli dans la rédaction suivante :
«

Art. 2.- Le paiement des droits se fait en espèces, par virement ou

«

Art. 2.- Le paiement des droits se fait en espèces, par virement ou

moyens de paiement électroniques. moyens de paiement électroniques.
En l'absence de dispositions dans le présent Code, l'utilisation et En l'absence de dispositions dans le présent Code, l'utilisation et
les modalités des différents modes de paiements, ainsi que la les modalités des différents modes de paiements, ainsi que la
possibilité d'introduire une déclaration périodique, sont réglées par possibilité d'introduire une déclaration périodique, sont réglées par
arrêté royal. » arrêté royal. »

Art. 6.Avant l'article 3 du même Code, rétabli par l'article 7 de la

Art. 6.Avant l'article 3 du même Code, rétabli par l'article 7 de la

présente loi, il est inséré un nouvel intitulé, rédigé comme suit : présente loi, il est inséré un nouvel intitulé, rédigé comme suit :
« Titre II. - Fixation des droits d'écriture « Titre II. - Fixation des droits d'écriture
Chapitre premier. - Actes de notaires ». Chapitre premier. - Actes de notaires ».

Art. 7.L'article 3 du même Code, abrogé par la loi du 4 mai 1999, est

Art. 7.L'article 3 du même Code, abrogé par la loi du 4 mai 1999, est

rétabli dans la rédaction suivante : rétabli dans la rédaction suivante :
«

Art. 3.- A l'exception des cas prévus aux articles 4 et 5, les

«

Art. 3.- A l'exception des cas prévus aux articles 4 et 5, les

actes de notaires sont assujettis à un droit de 50 euros. » actes de notaires sont assujettis à un droit de 50 euros. »

Art. 8.L'article 4 du même Code, abrogé par la loi du 4 mai 1999, est

Art. 8.L'article 4 du même Code, abrogé par la loi du 4 mai 1999, est

rétabli dans la rédaction suivante : rétabli dans la rédaction suivante :
«

Art. 4.- Les actes de notaires passés pour des sociétés ayant la

«

Art. 4.- Les actes de notaires passés pour des sociétés ayant la

personnalité juridique, comme décrits dans le Code des sociétés, sont personnalité juridique, comme décrits dans le Code des sociétés, sont
assujettis à un droit de 95 euros. » assujettis à un droit de 95 euros. »

Art. 9.L'article 5 du même Code, abrogé par la loi du 4 mai 1999, est

Art. 9.L'article 5 du même Code, abrogé par la loi du 4 mai 1999, est

rétabli dans la rédaction suivante : rétabli dans la rédaction suivante :
«

Art. 5.- Les actes de notaires relatifs au régime matrimonial ou au

«

Art. 5.- Les actes de notaires relatifs au régime matrimonial ou au

régime patrimonial de la cohabitation légale, aux droits successoraux, régime patrimonial de la cohabitation légale, aux droits successoraux,
actes de décès, aux donations entre vifs, testaments et dons, au actes de décès, aux donations entre vifs, testaments et dons, au
divorce et à la filiation et reconnaissance, sont assujettis à un divorce et à la filiation et reconnaissance, sont assujettis à un
droit de 7,5 euros. » droit de 7,5 euros. »

Art. 10.Avant l'article 6 du même Code, rétabli par l'article 11 de

Art. 10.Avant l'article 6 du même Code, rétabli par l'article 11 de

la présente loi, il est inséré un nouvel intitulé, rédigé comme suit : la présente loi, il est inséré un nouvel intitulé, rédigé comme suit :
« Chapitre II. - Actes des huissiers de justice ». « Chapitre II. - Actes des huissiers de justice ».

Art. 11.L'article 6 du même Code, abrogé par la loi du 4 mai 1999,

Art. 11.L'article 6 du même Code, abrogé par la loi du 4 mai 1999,

est rétabli dans la rédaction suivante : est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art.6. - A l'exception du cas prévu à l'article 7, les « Art.6. - A l'exception du cas prévu à l'article 7, les
procès-verbaux de vente publique d'objets mobiliers corporels dressés procès-verbaux de vente publique d'objets mobiliers corporels dressés
par les huissiers de justice, sont assujettis à un droit de 50 euros. par les huissiers de justice, sont assujettis à un droit de 50 euros.
» »

Art. 12.L'article 7 du même Code, abrogé par la loi du 4 mai 1999,

Art. 12.L'article 7 du même Code, abrogé par la loi du 4 mai 1999,

est rétabli dans la rédaction suivante : est rétabli dans la rédaction suivante :
«

Art. 7.- Les procès-verbaux de vente publique d'objets mobiliers

«

Art. 7.- Les procès-verbaux de vente publique d'objets mobiliers

corporels qui résultent d'un amortissement forcé de dettes, sont corporels qui résultent d'un amortissement forcé de dettes, sont
assujettis à un droit de 7,5 euros. » assujettis à un droit de 7,5 euros. »

Art. 13.Avant l'article 8 du même Code, rétabli par l'article 14 de

Art. 13.Avant l'article 8 du même Code, rétabli par l'article 14 de

la présente loi, il est inséré un nouvel intitulé, rédigé comme suit : la présente loi, il est inséré un nouvel intitulé, rédigé comme suit :
« Chapitre III. - Ecrits bancaires ». « Chapitre III. - Ecrits bancaires ».

Art. 14.L'article 8 du même Code, abrogé par la loi du 4 mai 1999,

Art. 14.L'article 8 du même Code, abrogé par la loi du 4 mai 1999,

est rétabli dans la rédaction suivante : est rétabli dans la rédaction suivante :
«

Art. 8.- Sont assujettis à un droit de 0,15 euro :

«

Art. 8.- Sont assujettis à un droit de 0,15 euro :

1° les actes de prêt ou d'ouverture de crédit consentis par des 1° les actes de prêt ou d'ouverture de crédit consentis par des
banquiers et ceux contenant obligation ou reconnaissance de somme ou banquiers et ceux contenant obligation ou reconnaissance de somme ou
nantissement au profit de banquiers, lorsqu'ils ne sont pas autrement nantissement au profit de banquiers, lorsqu'ils ne sont pas autrement
tarifés; tarifés;
2° les récépissés ou autres écrits, signés ou non signés, que 2° les récépissés ou autres écrits, signés ou non signés, que
délivrent à des particuliers les banquiers, les agents de change et délivrent à des particuliers les banquiers, les agents de change et
les agents de change correspondants, pour constater une remise ou un les agents de change correspondants, pour constater une remise ou un
dépôt de titres ou pièces; les récépissés de titres ou pièces qui leur dépôt de titres ou pièces; les récépissés de titres ou pièces qui leur
sont délivrés par les particuliers; sont délivrés par les particuliers;
3° les arrêtés et extraits de compte, signés ou non signés, dressés 3° les arrêtés et extraits de compte, signés ou non signés, dressés
par les banquiers à destination des particuliers, non compris les par les banquiers à destination des particuliers, non compris les
états de situation qui sont délivrés au titulaire d'un compte à titre états de situation qui sont délivrés au titulaire d'un compte à titre
de simple renseignement et sans mention d'intérêts, entre les dates de simple renseignement et sans mention d'intérêts, entre les dates
fixées pour l'envoi périodique des extraits de compte; fixées pour l'envoi périodique des extraits de compte;
4° les récépissés ou certificats, signés ou non signés, constatant le 4° les récépissés ou certificats, signés ou non signés, constatant le
dépôt de titres en vue d'assister à une assemblée d'actionnaires ou dépôt de titres en vue d'assister à une assemblée d'actionnaires ou
d'obligataires et les décharges données lors du retrait de ces titres; d'obligataires et les décharges données lors du retrait de ces titres;
Sont assimilées aux banquiers, toutes personnes physiques ou morales Sont assimilées aux banquiers, toutes personnes physiques ou morales
qui reçoivent habituellement des dépôts de sommes. » qui reçoivent habituellement des dépôts de sommes. »

Art. 15.Avant l'article 9 du même Code, rétabli par l'article 16 de

Art. 15.Avant l'article 9 du même Code, rétabli par l'article 16 de

la présente loi, il est inséré un nouvel intitulé, rédigé comme suit : la présente loi, il est inséré un nouvel intitulé, rédigé comme suit :
« Chapitre IV. - Autres écrits ». « Chapitre IV. - Autres écrits ».

Art. 16.L'article 9 du même Code, abrogé par la loi du 4 mai 1999,

Art. 16.L'article 9 du même Code, abrogé par la loi du 4 mai 1999,

est rétabli dans la rédaction suivante : est rétabli dans la rédaction suivante :
«

Art. 9.- Sont assujettis à un droit de 5 euro :

«

Art. 9.- Sont assujettis à un droit de 5 euro :

1° les contraintes tendant au recouvrement de sommes dont le paiement 1° les contraintes tendant au recouvrement de sommes dont le paiement
est poursuivi par les administrations et établissements publics; est poursuivi par les administrations et établissements publics;
2° les procès-verbaux de vente publique d'objets mobiliers corporels, 2° les procès-verbaux de vente publique d'objets mobiliers corporels,
autres que ceux des notaires et des huissiers de justice; autres que ceux des notaires et des huissiers de justice;
3° les duplicata, remis aux déposants, des actes de dépôts des 3° les duplicata, remis aux déposants, des actes de dépôts des
demandes de brevets; ceux des descriptions et dessins déposés de demandes de brevets; ceux des descriptions et dessins déposés de
l'objet des inventions. » l'objet des inventions. »

Art. 17.L'article 10 du même Code, abrogé par la loi du 4 mai 1999,

Art. 17.L'article 10 du même Code, abrogé par la loi du 4 mai 1999,

est rétabli dans la rédaction suivante : est rétabli dans la rédaction suivante :
«

Art. 10.- Sont assujettis à un droit de 2 euros les actes de refus

«

Art. 10.- Sont assujettis à un droit de 2 euros les actes de refus

de transcription de saisie, ainsi que les certificats, copies ou de transcription de saisie, ainsi que les certificats, copies ou
extraits, délivrés par les conservateurs des hypothèques. » extraits, délivrés par les conservateurs des hypothèques. »

Art. 18.Avant l'article 11 du même Code, rétabli par l'article 19 de

Art. 18.Avant l'article 11 du même Code, rétabli par l'article 19 de

la présente loi, il est inséré un nouvel intitulé, rédigé comme suit : la présente loi, il est inséré un nouvel intitulé, rédigé comme suit :
« Titre III. - Exigibilité et paiement des droits d'écriture ». « Titre III. - Exigibilité et paiement des droits d'écriture ».

Art. 19.L'article 11 du même Code, abrogé par la loi du 4 mai 1999,

Art. 19.L'article 11 du même Code, abrogé par la loi du 4 mai 1999,

est rétabli dans la rédaction suivante : est rétabli dans la rédaction suivante :
«

Art. 11.- Les actes et écrits tarifés par les articles 3 à 10 sont

«

Art. 11.- Les actes et écrits tarifés par les articles 3 à 10 sont

soumis à un droit forfaitaire, dont le montant varie en fonction de soumis à un droit forfaitaire, dont le montant varie en fonction de
leur nature. leur nature.
Toutefois, lorsqu'un écrit visé aux articles 8 à 10 est dressé en Toutefois, lorsqu'un écrit visé aux articles 8 à 10 est dressé en
plusieurs doubles ou originaux, le droit est dû pour chaque plusieurs doubles ou originaux, le droit est dû pour chaque
exemplaire. exemplaire.
Les actes et écrits tarifés par les articles 3 à 7, 8, 1°, 9 et 10 Les actes et écrits tarifés par les articles 3 à 7, 8, 1°, 9 et 10
sont soumis au droit dès le moment où ils sont dressés et signés ou sont soumis au droit dès le moment où ils sont dressés et signés ou
paraphés, soit à la main, soit sous forme d'une signature électronique paraphés, soit à la main, soit sous forme d'une signature électronique
telle que prévue par l'article 1322 du Code Civil, par la personne ou telle que prévue par l'article 1322 du Code Civil, par la personne ou
par une des personnes qui délivre ces actes et écrits. par une des personnes qui délivre ces actes et écrits.
Les actes et écrits prévus à l'article 8, 2°, 3° et 4°, sont Les actes et écrits prévus à l'article 8, 2°, 3° et 4°, sont
assujettis au droit dès le moment où il sont dressés par le banquier assujettis au droit dès le moment où il sont dressés par le banquier
ou la personne y assimilée, les agents de change et les agents de ou la personne y assimilée, les agents de change et les agents de
change correspondants qui délivrent ces écrits. change correspondants qui délivrent ces écrits.
Lorsque les mêmes actes ou écrits, en application des articles 3 à 7, Lorsque les mêmes actes ou écrits, en application des articles 3 à 7,
donnent lieu à des taux différents de droits forfaitaires, seul le donnent lieu à des taux différents de droits forfaitaires, seul le
droit le plus élevé sera dû. » droit le plus élevé sera dû. »

Art. 20.L'article 12 du même Code, abrogé par la loi du 25 mai 1993,

Art. 20.L'article 12 du même Code, abrogé par la loi du 25 mai 1993,

est rétabli dans la rédaction suivante : est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art.12. - Le droit doit être payé auprès du bureau compétent et dans « Art.12. - Le droit doit être payé auprès du bureau compétent et dans
le délai fixé par arrêté royal. le délai fixé par arrêté royal.
Le paiement du droit ne peut pas être reporté sous prétexte que l'acte Le paiement du droit ne peut pas être reporté sous prétexte que l'acte
juridique pour lequel l'acte vaut comme titre, dépendrait d'une juridique pour lequel l'acte vaut comme titre, dépendrait d'une
condition de suspension, une autorisation, une procuration ou une condition de suspension, une autorisation, une procuration ou une
ratification. ». ratification. ».

Art. 21.Avant l'article 13 du même Code, rétabli par l'article 22 de

Art. 21.Avant l'article 13 du même Code, rétabli par l'article 22 de

la présente loi, il est inséré un nouvel intitulé, rédigé comme suit : la présente loi, il est inséré un nouvel intitulé, rédigé comme suit :
« Titre IV : Sanctions administratives ». « Titre IV : Sanctions administratives ».

Art. 22.L'article 13 du même Code, abrogé par la loi du 25 mai 1993,

Art. 22.L'article 13 du même Code, abrogé par la loi du 25 mai 1993,

est rétabli dans la rédaction suivante : est rétabli dans la rédaction suivante :
«

Art. 13.- Pour toute contravention à l'obligation d'acquitter le

«

Art. 13.- Pour toute contravention à l'obligation d'acquitter le

droit sur les écrits visés aux articles 9 et 10, il est dû une amende droit sur les écrits visés aux articles 9 et 10, il est dû une amende
égale à dix fois le droit éludé, avec un minimum de 25 euros, à savoir égale à dix fois le droit éludé, avec un minimum de 25 euros, à savoir
: par les fonctionnaires et officiers publics, pour les écrits dressés : par les fonctionnaires et officiers publics, pour les écrits dressés
par eux ou à leur intervention, et, pour ce qui concerne les autres par eux ou à leur intervention, et, pour ce qui concerne les autres
actes, par chacun de leurs auteurs ou signataires. actes, par chacun de leurs auteurs ou signataires.
Pour toute contravention à l'obligation d'acquitter le droit sur les Pour toute contravention à l'obligation d'acquitter le droit sur les
écrits visés aux articles 3 à 7, il est dû une amende égale à trois écrits visés aux articles 3 à 7, il est dû une amende égale à trois
fois le droit éludé, avec un minimum de 75 euros, à savoir : par les fois le droit éludé, avec un minimum de 75 euros, à savoir : par les
fonctionnaires et officiers publics, pour les écrits dressés par eux fonctionnaires et officiers publics, pour les écrits dressés par eux
ou à leur intervention, et, pour ce qui concerne les autres actes, par ou à leur intervention, et, pour ce qui concerne les autres actes, par
chacun de leurs auteurs ou signataires. » chacun de leurs auteurs ou signataires. »

Art. 23.L'article 14 du même Code, abrogé par la loi du 25 mai 1993,

Art. 23.L'article 14 du même Code, abrogé par la loi du 25 mai 1993,

est rétabli dans la rédaction suivante : est rétabli dans la rédaction suivante :
«

Art. 14.- Pour toute contravention à l'obligation d'acquitter le

«

Art. 14.- Pour toute contravention à l'obligation d'acquitter le

droit sur les actes et écrits tarifés par l'article 8, il est dû une droit sur les actes et écrits tarifés par l'article 8, il est dû une
amende de 10 euros par chacun de leurs auteurs ou signataires et par amende de 10 euros par chacun de leurs auteurs ou signataires et par
les banquiers et leurs assimilés, agents de change ou agents de change les banquiers et leurs assimilés, agents de change ou agents de change
correspondants qui acceptent ces actes ou écrits. » correspondants qui acceptent ces actes ou écrits. »

Art. 24.L'article 15 du même Code, abrogé par la loi du 25 mai 1993,

Art. 24.L'article 15 du même Code, abrogé par la loi du 25 mai 1993,

est rétabli dans la rédaction suivante : est rétabli dans la rédaction suivante :
«

Art. 15.- Encourent une amende de 25 euros par contravention :

«

Art. 15.- Encourent une amende de 25 euros par contravention :

1° le notaire qui accepte le dépôt au rang de ses minutes d'un acte ou 1° le notaire qui accepte le dépôt au rang de ses minutes d'un acte ou
écrit pour lequel le droit dû n'a pas été payé; écrit pour lequel le droit dû n'a pas été payé;
2° le receveur qui enregistre pareil acte ou écrit. » 2° le receveur qui enregistre pareil acte ou écrit. »

Art. 25.L'article 16 du même Code, abrogé par la loi du 3 juillet

Art. 25.L'article 16 du même Code, abrogé par la loi du 3 juillet

1969, est rétabli dans la rédaction suivante : 1969, est rétabli dans la rédaction suivante :
«

Art. 16.- Les personnes qui ont encouru les amendes édictées par

«

Art. 16.- Les personnes qui ont encouru les amendes édictées par

les dispositions du présent titre, sont tenues solidairement au les dispositions du présent titre, sont tenues solidairement au
paiement du droit éludé, sauf leur recours s'il y a lieu. » paiement du droit éludé, sauf leur recours s'il y a lieu. »

Art. 26.L'article 17 du même Code, abrogé par la loi du 3 juillet

Art. 26.L'article 17 du même Code, abrogé par la loi du 3 juillet

1969, est rétabli dans la rédaction suivante : 1969, est rétabli dans la rédaction suivante :
«

Art. 17.- Les régions, les communautés, les provinces, les

«

Art. 17.- Les régions, les communautés, les provinces, les

communes, les organismes publics et les particuliers sont communes, les organismes publics et les particuliers sont
solidairement débiteurs des droits éludés et des amendes du chef des solidairement débiteurs des droits éludés et des amendes du chef des
contraventions commises par leurs fonctionnaires, employés ou préposés contraventions commises par leurs fonctionnaires, employés ou préposés
agissant en cette qualité. » agissant en cette qualité. »

Art. 27.Avant l'article 18 du même Code, rétabli par l'article 28 de

Art. 27.Avant l'article 18 du même Code, rétabli par l'article 28 de

la présente loi, il est inséré un nouvel intitulé, rédigé comme suit : la présente loi, il est inséré un nouvel intitulé, rédigé comme suit :
« Titre V - Dispositions diverses ». « Titre V - Dispositions diverses ».

Art. 28.L'article 18 du même Code, abrogé par la loi du 3 juillet

Art. 28.L'article 18 du même Code, abrogé par la loi du 3 juillet

1969, est rétabli dans la rédaction suivante : 1969, est rétabli dans la rédaction suivante :
«

Art. 18.- Lorsqu'un acte est exempté du droit en raison de sa

«

Art. 18.- Lorsqu'un acte est exempté du droit en raison de sa

destination ou de la qualité de la personne à laquelle il est délivré, destination ou de la qualité de la personne à laquelle il est délivré,
il ne peut servir à d'autres fins ou à d'autres personnes, sous peine il ne peut servir à d'autres fins ou à d'autres personnes, sous peine
d'une amende égale à vingt fois le droit éludé, sans qu'elle puisse d'une amende égale à vingt fois le droit éludé, sans qu'elle puisse
être inférieure à 25 euros, outre le paiement de ce droit. Ladite être inférieure à 25 euros, outre le paiement de ce droit. Ladite
amende est encourue, individuellement et sans recours, par quiconque amende est encourue, individuellement et sans recours, par quiconque
contrevient à cette défense. » contrevient à cette défense. »

Art. 29.L'article 19 du même Code, abrogé par la loi du 3 juillet

Art. 29.L'article 19 du même Code, abrogé par la loi du 3 juillet

1969, est rétabli dans la rédaction suivante : 1969, est rétabli dans la rédaction suivante :
«

Art. 19.- Est réputé non avenu le paiement du droit qui n'est pas

«

Art. 19.- Est réputé non avenu le paiement du droit qui n'est pas

fait conformément au mode déterminé par le présent livre ou par fait conformément au mode déterminé par le présent livre ou par
l'arrêté royal pris en exécution de ce Code. » l'arrêté royal pris en exécution de ce Code. »

Art. 30.L'article 20 du même Code, abrogé par la loi du 3 juillet

Art. 30.L'article 20 du même Code, abrogé par la loi du 3 juillet

1969, est rétabli dans la rédaction suivante : 1969, est rétabli dans la rédaction suivante :
«

Art. 20.- Toutefois, le ministre des Finances ou son délégué peut

«

Art. 20.- Toutefois, le ministre des Finances ou son délégué peut

relever en tout ou en partie les contrevenants des sanctions visées relever en tout ou en partie les contrevenants des sanctions visées
aux articles 18 et 19. » aux articles 18 et 19. »

Art. 31.Avant l'article 21 du même Code, rétabli par l'article 32 de

Art. 31.Avant l'article 21 du même Code, rétabli par l'article 32 de

la présente loi, il est inséré un nouvel intitulé, rédigé comme suit : la présente loi, il est inséré un nouvel intitulé, rédigé comme suit :
« Titre VI - Exemptions ». « Titre VI - Exemptions ».

Art. 32.L'article 21 du même Code, abrogé par la loi du 3 juillet

Art. 32.L'article 21 du même Code, abrogé par la loi du 3 juillet

1969, est rétabli dans la rédaction suivante : 1969, est rétabli dans la rédaction suivante :
«

Art. 21.- Sont exemptés du droit :

«

Art. 21.- Sont exemptés du droit :

1° les actes et écrits dressés ou délivrés pour l'exécution des lois, 1° les actes et écrits dressés ou délivrés pour l'exécution des lois,
règlements et transactions au bénéfice de l'Etat, des communautés, des règlements et transactions au bénéfice de l'Etat, des communautés, des
régions, des provinces, communes et organismes publics relatifs aux régions, des provinces, communes et organismes publics relatifs aux
impôts, expropriations et remembrements de biens ruraux; impôts, expropriations et remembrements de biens ruraux;
2° les actes et écrits relatifs au Code wallon de l'aménagement du 2° les actes et écrits relatifs au Code wallon de l'aménagement du
territoire, de l'urbanisme et du patrimoine du 14 mai 1984, au Code territoire, de l'urbanisme et du patrimoine du 14 mai 1984, au Code
bruxellois de l'aménagement du territoire du 9 avril 2004 et au décret bruxellois de l'aménagement du territoire du 9 avril 2004 et au décret
flamand portant organisation de l'aménagement du territoire du 18 mai flamand portant organisation de l'aménagement du territoire du 18 mai
1999, ainsi que leurs arrêtés d'exécution; 1999, ainsi que leurs arrêtés d'exécution;
3° les actes et écrits dressés ou délivrés pour l'application des lois 3° les actes et écrits dressés ou délivrés pour l'application des lois
sur l'emploi des langues en matière judiciaire et en matière sur l'emploi des langues en matière judiciaire et en matière
administrative; administrative;
4° les exploits d'huissier de justice dressés en remplacement d'un pli 4° les exploits d'huissier de justice dressés en remplacement d'un pli
judiciaire dans le cas prévu à l'article 46, § 2, du Code judiciaire. judiciaire dans le cas prévu à l'article 46, § 2, du Code judiciaire.
L'exploit doit mentionner, en tête, qu'il est dressé en remplacement L'exploit doit mentionner, en tête, qu'il est dressé en remplacement
d'un pli judiciaire et indiquer l'article du Code judiciaire en vertu d'un pli judiciaire et indiquer l'article du Code judiciaire en vertu
duquel la signification a été faite; duquel la signification a été faite;
5° les actes et écrits relatifs à l'exécution de la loi du 16 janvier 5° les actes et écrits relatifs à l'exécution de la loi du 16 janvier
2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises,
modernisation du registre de commerce, création de modernisation du registre de commerce, création de
guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions; guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions;
6° les récépissés délivrés pour constater la remise de livrets 6° les récépissés délivrés pour constater la remise de livrets
d'épargne ou carnets de dépôt à ou par l'établissement émetteur et les d'épargne ou carnets de dépôt à ou par l'établissement émetteur et les
arrêtés de compte portés sur ces livrets; arrêtés de compte portés sur ces livrets;
7° les récépissés délivrés ou dressés pour constater la remise ou le 7° les récépissés délivrés ou dressés pour constater la remise ou le
dépôt de titres au porteur en vue de leur dématérialisation ou pour dépôt de titres au porteur en vue de leur dématérialisation ou pour
constater l'inscription de valeurs mobilières dans les comptes visés à constater l'inscription de valeurs mobilières dans les comptes visés à
l'article 1er, 3°, de la loi du 2 janvier 1991 relative au marché des l'article 1er, 3°, de la loi du 2 janvier 1991 relative au marché des
titres de la dette publique et aux instruments de la politique titres de la dette publique et aux instruments de la politique
monétaire et à l'article 1er, § 1er, alinéa 3, de la loi du 22 juillet monétaire et à l'article 1er, § 1er, alinéa 3, de la loi du 22 juillet
1991 relative aux billets de trésorerie et aux certificats de dépôts, 1991 relative aux billets de trésorerie et aux certificats de dépôts,
ainsi que les arrêtés et extraits des comptes sur lesquels sont ainsi que les arrêtés et extraits des comptes sur lesquels sont
inscrits ces titres; inscrits ces titres;
8° les actes et écrits relatifs au recouvrement des avances payées par 8° les actes et écrits relatifs au recouvrement des avances payées par
l'Etat en exécution des dispositions du Code judiciaire concernant l'Etat en exécution des dispositions du Code judiciaire concernant
l'assistance judiciaire; l'assistance judiciaire;
9° les actes et écrits relatifs à la reconnaissance volontaire d'un 9° les actes et écrits relatifs à la reconnaissance volontaire d'un
enfant naturel; enfant naturel;
10° les actes et écrits délivrés aux autorités ou administrations 10° les actes et écrits délivrés aux autorités ou administrations
publiques étrangères en exécution d'accords internationaux; publiques étrangères en exécution d'accords internationaux;
11° les actes et écrits relatifs aux interventions visées par la loi 11° les actes et écrits relatifs aux interventions visées par la loi
du 21 février 2003 créant un Service des créances alimentaires au sein du 21 février 2003 créant un Service des créances alimentaires au sein
du SPF Finances. » du SPF Finances. »

Art. 33.L'article 22 du même Code, abrogé par la loi du 3 juillet

Art. 33.L'article 22 du même Code, abrogé par la loi du 3 juillet

1969, est rétabli dans la rédaction suivante : 1969, est rétabli dans la rédaction suivante :
«

Art. 22.- Lorsqu'un acte ou écrit est exempté du droit en raison

«

Art. 22.- Lorsqu'un acte ou écrit est exempté du droit en raison

d'une circonstance qui ne résulte pas de son texte, et notamment en d'une circonstance qui ne résulte pas de son texte, et notamment en
raison de sa destination ou de la qualité de la personne à laquelle il raison de sa destination ou de la qualité de la personne à laquelle il
est délivré, il doit être fait mention, en tête, de la cause de est délivré, il doit être fait mention, en tête, de la cause de
l'exonération, à peine de perdre le bénéfice de celle-ci. » l'exonération, à peine de perdre le bénéfice de celle-ci. »

Art. 34.Avant l'article 23 du même Code, rétabli par l'article 35 de

Art. 34.Avant l'article 23 du même Code, rétabli par l'article 35 de

la présente loi, il est inséré un nouvel intitulé, rédigé comme suit : la présente loi, il est inséré un nouvel intitulé, rédigé comme suit :
« Titre VII - Remboursements ». « Titre VII - Remboursements ».

Art. 35.L'article 23 du même Code, abrogé par la loi du 3 juillet

Art. 35.L'article 23 du même Code, abrogé par la loi du 3 juillet

1969, est rétabli dans la rédaction suivante : 1969, est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. 23 - Le droit est remboursé à due concurrence pour les actes et « Art. 23 - Le droit est remboursé à due concurrence pour les actes et
écrits dont le droit a été payé alors qu'ils en étaient exemptés et écrits dont le droit a été payé alors qu'ils en étaient exemptés et
pour ceux qui ont donné lieu au paiement d'un droit à un taux pour ceux qui ont donné lieu au paiement d'un droit à un taux
supérieur au tarif légal. supérieur au tarif légal.
Le Roi détermine le mode suivant lequel s'opère la restitution, les Le Roi détermine le mode suivant lequel s'opère la restitution, les
formalités et conditions auxquelles elle est subordonnée, ainsi que le formalités et conditions auxquelles elle est subordonnée, ainsi que le
receveur compétent pour l'effectuer. » receveur compétent pour l'effectuer. »

Art. 36.Avant l'article 24 du même Code, rétabli par l'article 37 de

Art. 36.Avant l'article 24 du même Code, rétabli par l'article 37 de

la présente loi, il est inséré un nouvel intitulé, rédigé comme suit : la présente loi, il est inséré un nouvel intitulé, rédigé comme suit :
« Titre VIII. - Dispositions transitoires ». « Titre VIII. - Dispositions transitoires ».

Art. 37.L'article 24 du même Code, abrogé par la loi du 3 juillet

Art. 37.L'article 24 du même Code, abrogé par la loi du 3 juillet

1969, est rétabli dans la rédaction suivante : 1969, est rétabli dans la rédaction suivante :
«

Art. 24.- Les dispositions du présent livre ne régissent pas les

«

Art. 24.- Les dispositions du présent livre ne régissent pas les

droits acquis au Trésor avant la date de sa mise en vigueur en droits acquis au Trésor avant la date de sa mise en vigueur en
application du Code des droits de timbre abrogé. » application du Code des droits de timbre abrogé. »

Art. 38.L'article 25 du même Code, abrogé par la loi du 3 juillet

Art. 38.L'article 25 du même Code, abrogé par la loi du 3 juillet

1969, est rétabli dans la rédaction suivante : 1969, est rétabli dans la rédaction suivante :
«

Art. 25.- Les prescriptions commencées avant la mise en vigueur du

«

Art. 25.- Les prescriptions commencées avant la mise en vigueur du

présent livre en application du Code des droits de timbre abrogé, sont présent livre en application du Code des droits de timbre abrogé, sont
réglées conformément aux dispositions de celui-ci. » réglées conformément aux dispositions de celui-ci. »

Art. 39.L'article 26 du même Code, abrogé par la loi du 3 juillet

Art. 39.L'article 26 du même Code, abrogé par la loi du 3 juillet

1969, est rétabli dans la rédaction suivante : 1969, est rétabli dans la rédaction suivante :
«

Art. 26.- Sous réserve des dispositions visées à l'article 25, la

«

Art. 26.- Sous réserve des dispositions visées à l'article 25, la

restitution des droits perçus avant la date de l'entrée en vigueur du restitution des droits perçus avant la date de l'entrée en vigueur du
présent livre demeure soumise aux dispositions des lois antérieures. » présent livre demeure soumise aux dispositions des lois antérieures. »

Art. 40.L'article 27 du même Code, abrogé par la loi du 3 juillet

Art. 40.L'article 27 du même Code, abrogé par la loi du 3 juillet

1969, est rétabli dans la rédaction suivante : 1969, est rétabli dans la rédaction suivante :
«

Art. 27.- Les répertoires et registres en cours au moment de

«

Art. 27.- Les répertoires et registres en cours au moment de

l'entrée en vigueur du présent livre, ne sont plus assujettis à un l'entrée en vigueur du présent livre, ne sont plus assujettis à un
droit séparé par page. droit séparé par page.
Les feuilles timbrées non utilisées des répertoires et registres Les feuilles timbrées non utilisées des répertoires et registres
précités au moment de l'entrée en vigueur du présent livre ainsi que précités au moment de l'entrée en vigueur du présent livre ainsi que
le papier timbré non utilisé peuvent prétendre au remboursement selon le papier timbré non utilisé peuvent prétendre au remboursement selon
les modalités déterminées par le ministre des Finances. » les modalités déterminées par le ministre des Finances. »

Art. 41.Dans la suite du même Code les intitulés « Section » sont

Art. 41.Dans la suite du même Code les intitulés « Section » sont

remplacés par les intitulés « Chapitre ». remplacés par les intitulés « Chapitre ».

Art. 42.Avant l'actuel Titre VIII du même Code, il est inséré un

Art. 42.Avant l'actuel Titre VIII du même Code, il est inséré un

nouvel intitulé, rédigé comme suit : nouvel intitulé, rédigé comme suit :
« Livre II - Taxes diverses » « Livre II - Taxes diverses »
Les Titres VIII à XIVbis du Code des taxes assimilées au timbre Les Titres VIII à XIVbis du Code des taxes assimilées au timbre
constitueront les Titres Ier à X du Livre II du Code des droits et constitueront les Titres Ier à X du Livre II du Code des droits et
taxes divers. taxes divers.

Art. 43.A l'article 188 du même Code, remplacé par l'arrêté du Régent

Art. 43.A l'article 188 du même Code, remplacé par l'arrêté du Régent

du 25 novembre 1947 et modifié par la loi du 22 avril 2003, les mots « du 25 novembre 1947 et modifié par la loi du 22 avril 2003, les mots «
15 décimètres carrés » sont remplacés par les mots « 1 mètre carré ». 15 décimètres carrés » sont remplacés par les mots « 1 mètre carré ».

Art. 44.L'article 190 du même Code, remplacé par la loi du 22 avril

Art. 44.L'article 190 du même Code, remplacé par la loi du 22 avril

2003, est remplacé par la disposition suivante : 2003, est remplacé par la disposition suivante :
« Art.190. - Le montant de la taxe s'élève à 0,50 euro par mètre carré « Art.190. - Le montant de la taxe s'élève à 0,50 euro par mètre carré
ou fraction de mètre carré lorsque la surface de l'affiche est égale ou fraction de mètre carré lorsque la surface de l'affiche est égale
ou supérieure à 1 mètre carré ». ou supérieure à 1 mètre carré ».

Art. 45.A l'article 199 du même Code, dans lequel la subdivision en

Art. 45.A l'article 199 du même Code, dans lequel la subdivision en

paragraphes est supprimée, l'actuel paragraphe 2, remplacé par la loi paragraphes est supprimée, l'actuel paragraphe 2, remplacé par la loi
du 22 avril 2003, est abrogé. du 22 avril 2003, est abrogé.

Art. 46.Avant l'actuel titre XV du même Code, il est inséré un nouvel

Art. 46.Avant l'actuel titre XV du même Code, il est inséré un nouvel

intitulé, rédigé comme suit : intitulé, rédigé comme suit :
« Livre III - Dispositions communes aux droits et taxes divers ». « Livre III - Dispositions communes aux droits et taxes divers ».

Art. 47.Le titre XV du Code des taxes assimilées au timbre devient le

Art. 47.Le titre XV du Code des taxes assimilées au timbre devient le

Titre Ier du Livre III du Code des droits et taxes divers et porte Titre Ier du Livre III du Code des droits et taxes divers et porte
l'intitulé suivant : « Privilèges et hypothèques ». l'intitulé suivant : « Privilèges et hypothèques ».

Art. 48.Dans l'article 202/2, alinéa 1er, du même Code, les mots «

Art. 48.Dans l'article 202/2, alinéa 1er, du même Code, les mots «

taxes établies par les présentes lois coordonnées » sont remplacés par taxes établies par les présentes lois coordonnées » sont remplacés par
les mots « droits et taxes divers établis par le présent Code ». les mots « droits et taxes divers établis par le présent Code ».

Art. 49.Un nouvel intitulé, rédigé comme suit, est inséré avant

Art. 49.Un nouvel intitulé, rédigé comme suit, est inséré avant

l'article 202/4 du même Code : l'article 202/4 du même Code :
« Titre II - Recouvrement, prescription et paiement ». « Titre II - Recouvrement, prescription et paiement ».

Art. 50.A l'article 202/4, alinéa 1er, du même Code, inséré par la

Art. 50.A l'article 202/4, alinéa 1er, du même Code, inséré par la

loi du 13 juin 1951 et modifié par la loi du 4 août 1986, les mots « loi du 13 juin 1951 et modifié par la loi du 4 août 1986, les mots «
des taxes assimilées au timbre » sont remplacés par les mots « des des taxes assimilées au timbre » sont remplacés par les mots « des
droits et taxes divers ». droits et taxes divers ».

Art. 51.A l'article 202/5, alinéa 1er, du même Code, modifié par la

Art. 51.A l'article 202/5, alinéa 1er, du même Code, modifié par la

loi du 5 juillet 1963, le mot « droits » est remplacé par les mots « loi du 5 juillet 1963, le mot « droits » est remplacé par les mots «
droits et taxes divers ». droits et taxes divers ».

Art. 52.A l'article 202/8, alinéas 1er et 2, du même Code, le mot «

Art. 52.A l'article 202/8, alinéas 1er et 2, du même Code, le mot «

taxes » est remplacé par les mots « droits et taxes divers ». taxes » est remplacé par les mots « droits et taxes divers ».

Art. 53.A l'article 202/9, alinéa 1er, du même Code, le mot « droits

Art. 53.A l'article 202/9, alinéa 1er, du même Code, le mot « droits

» est remplacé par les mots « droits et taxes divers ». » est remplacé par les mots « droits et taxes divers ».

Art. 54.A l'article 202/10, alinéa 1er, du même Code, les mots « une

Art. 54.A l'article 202/10, alinéa 1er, du même Code, les mots « une

taxe » sont remplacés par les mots « un droit ou une taxe ». taxe » sont remplacés par les mots « un droit ou une taxe ».

Art. 55.L'article 203/1 du même Code, modifié par l'arrêté du Régent

Art. 55.L'article 203/1 du même Code, modifié par l'arrêté du Régent

du 25 novembre 1947 et la loi du 22 avril 2003, est remplacé par la du 25 novembre 1947 et la loi du 22 avril 2003, est remplacé par la
disposition suivante : disposition suivante :
«

Art. 203/1.- Les droits et taxes divers repris dans ce Code sont

«

Art. 203/1.- Les droits et taxes divers repris dans ce Code sont

payés en espèces, par virement ou d'autres moyens de paiements, selon payés en espèces, par virement ou d'autres moyens de paiements, selon
les règles déterminés par arrêté royal. » les règles déterminés par arrêté royal. »

Art. 56.A l'article 204/2 du même Code, modifié par l'arrêté royal du

Art. 56.A l'article 204/2 du même Code, modifié par l'arrêté royal du

13 juillet 2001 et remplacé par la loi du 13 juin 1951, les mots « 13 juillet 2001 et remplacé par la loi du 13 juin 1951, les mots «
taxes assimilées au timbre » sont remplacés par les mots « droits ou taxes assimilées au timbre » sont remplacés par les mots « droits ou
taxes ». taxes ».

Art. 57.Un nouvel intitulé, rédigé comme suit, est inséré avant

Art. 57.Un nouvel intitulé, rédigé comme suit, est inséré avant

l'article 205/1 du même Code : l'article 205/1 du même Code :
« Titre III - Contrôle et amendes ». « Titre III - Contrôle et amendes ».

Art. 58.A l'article 205/1 du même Code, modifié en dernier lieu par

Art. 58.A l'article 205/1 du même Code, modifié en dernier lieu par

la loi du 2 mai 2002, les mots « taxes assimilées au timbre » sont la loi du 2 mai 2002, les mots « taxes assimilées au timbre » sont
remplacés par les mots « droits et taxes divers ». remplacés par les mots « droits et taxes divers ».

Art. 59.Un nouvel intitulé, rédigé comme suit, est inséré avant

Art. 59.Un nouvel intitulé, rédigé comme suit, est inséré avant

l'article 207 du même Code : l'article 207 du même Code :
« Titre IV - Sanctions pénales et procédure ». « Titre IV - Sanctions pénales et procédure ».

Art. 60.A l'article 208 du même Code, remplacé par la loi du 10

Art. 60.A l'article 208 du même Code, remplacé par la loi du 10

juillet 1969, les mots « taxes assimilées au timbre » sont remplacés juillet 1969, les mots « taxes assimilées au timbre » sont remplacés
par les mots « les droits et taxes visés au présent Code ». par les mots « les droits et taxes visés au présent Code ».

Art. 61.Le Titre XVI du Code des taxes assimilées au timbre devient

Art. 61.Le Titre XVI du Code des taxes assimilées au timbre devient

le Titre V du Livre III du Code des droits et taxes divers et porte le Titre V du Livre III du Code des droits et taxes divers et porte
l'intitulé suivant : « Disposition commune à tous les impôts ». l'intitulé suivant : « Disposition commune à tous les impôts ».

Art. 62.A l'article 211 du même Code, sont apportées les

Art. 62.A l'article 211 du même Code, sont apportées les

modifications suivantes : modifications suivantes :
1° Au § 1er, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 : 1° Au § 1er, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 :
« Cependant, cette obligation n'est pas applicable du vivant des « Cependant, cette obligation n'est pas applicable du vivant des
testateurs et donateurs, aux actes de notaires visés à l'article 5 testateurs et donateurs, aux actes de notaires visés à l'article 5
pour autant qu'ils concernent des testaments déposés auprès des pour autant qu'ils concernent des testaments déposés auprès des
notaires ou des actes portant donation des biens futurs entre époux. » notaires ou des actes portant donation des biens futurs entre époux. »
2° Au § 2, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : 2° Au § 2, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
« Le fonctionnaire d'une administration fiscale de l'Etat est autorisé « Le fonctionnaire d'une administration fiscale de l'Etat est autorisé
à retenir les actes et écrits qui lui sont présentés en contravention à retenir les actes et écrits qui lui sont présentés en contravention
aux dispositions du présent Code ou avec les arrêtés pris en exécution aux dispositions du présent Code ou avec les arrêtés pris en exécution
de celui-ci, en vue de les joindre à ses procès-verbaux à moins que de celui-ci, en vue de les joindre à ses procès-verbaux à moins que
les contrevenants signent ces procès-verbaux ou n'acquittent les contrevenants signent ces procès-verbaux ou n'acquittent
sur-le-champ les droits ou taxes et l'amende encourue. » sur-le-champ les droits ou taxes et l'amende encourue. »

Art. 63.Le Titre XVII du Code des taxes assimilées au timbre devient

Art. 63.Le Titre XVII du Code des taxes assimilées au timbre devient

le Titre VI du Livre III du Code des droits et taxes divers et porte le Titre VI du Livre III du Code des droits et taxes divers et porte
l'intitulé suivant : « Secret professionnel ». l'intitulé suivant : « Secret professionnel ».
CHAPITRE III. - Modifications du Code civil CHAPITRE III. - Modifications du Code civil

Art. 64.A l'article 83, alinéa 2, du Livre III, Titre XVIII, du Code

Art. 64.A l'article 83, alinéa 2, du Livre III, Titre XVIII, du Code

civil, les mots « sur papier timbré » sont supprimés. civil, les mots « sur papier timbré » sont supprimés.

Art. 65.A l'article 84 du Livre III, Titre XVIII, du même Code, sont

Art. 65.A l'article 84 du Livre III, Titre XVIII, du même Code, sont

apportées les modifications suivantes : apportées les modifications suivantes :
1° Aux alinéas 1er, 1°, 2° et 3°, et 2, 1°, 2° et 3°, les mots « sur 1° Aux alinéas 1er, 1°, 2° et 3°, et 2, 1°, 2° et 3°, les mots « sur
timbre » sont à chaque fois supprimés. timbre » sont à chaque fois supprimés.
2° A l'alinéa 3, les mots « sur timbre » sont supprimés. 2° A l'alinéa 3, les mots « sur timbre » sont supprimés.
CHAPITRE IV. - Modifications du Code judiciaire CHAPITRE IV. - Modifications du Code judiciaire

Art. 66.A l'article 664 du Code judiciaire, les mots « droits de

Art. 66.A l'article 664 du Code judiciaire, les mots « droits de

timbre » sont remplacés par les mots « droits divers ». timbre » sont remplacés par les mots « droits divers ».

Art. 67.L'article 1018, 1°, du même Code est remplacé par la

Art. 67.L'article 1018, 1°, du même Code est remplacé par la

disposition suivante : disposition suivante :
« 1° les droits divers, de greffe et d'enregistrement, ainsi que les « 1° les droits divers, de greffe et d'enregistrement, ainsi que les
droits de timbre qui ont été payés avant l'abrogation du Code des droits de timbre qui ont été payés avant l'abrogation du Code des
droits de timbre. ». droits de timbre. ».
CHAPITRE V. - Modifications du Code des droits CHAPITRE V. - Modifications du Code des droits
d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe

Art. 68.A l'article 280, 4°, du Code des droits d'enregistrement,

Art. 68.A l'article 280, 4°, du Code des droits d'enregistrement,

d'hypothèque et de greffe, remplacé par la loi du 13 août 1947, les d'hypothèque et de greffe, remplacé par la loi du 13 août 1947, les
mots « dans tous les cas où ces expéditions, copies ou extraits sont mots « dans tous les cas où ces expéditions, copies ou extraits sont
exempts du droit de timbre, sauf en matière électorale » sont exempts du droit de timbre, sauf en matière électorale » sont
supprimés. supprimés.

Art. 69.L'article 288 du même Code, remplacé par la loi du 13 août

Art. 69.L'article 288 du même Code, remplacé par la loi du 13 août

1947 et modifié par la loi du 1er août 1985, est abrogé. 1947 et modifié par la loi du 1er août 1985, est abrogé.
CHAPITRE VI. - Modifications d'autres législations CHAPITRE VI. - Modifications d'autres législations

Art. 70.A l'article 43, 5°, de la loi du 16 janvier 2003 portant

Art. 70.A l'article 43, 5°, de la loi du 16 janvier 2003 portant

création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du
registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et
portant diverses dispositions, les mots « droits de timbre » sont portant diverses dispositions, les mots « droits de timbre » sont
remplacés par les mots « droits divers ». remplacés par les mots « droits divers ».

Art. 71.A l'article 3 de la loi du 14 juillet 1966 relative à

Art. 71.A l'article 3 de la loi du 14 juillet 1966 relative à

certains actes de l'état civil dressés en dehors du Royaume, sont certains actes de l'état civil dressés en dehors du Royaume, sont
apportées les modifications suivantes : apportées les modifications suivantes :
1° à l'alinéa 1er, les mots « indépendamment du droit de timbre, 1° à l'alinéa 1er, les mots « indépendamment du droit de timbre,
lorsque celui-ci est dû » sont supprimés; lorsque celui-ci est dû » sont supprimés;
2° à l'alinéa 2, les mots « droit de timbre » sont remplacés par les 2° à l'alinéa 2, les mots « droit de timbre » sont remplacés par les
mots « droit d'écriture ». mots « droit d'écriture ».
CHAPITRE VII. - Dispositions abrogatoires et entrée en vigueur CHAPITRE VII. - Dispositions abrogatoires et entrée en vigueur

Art. 72.Le Code des droits de timbre est abrogé.

Art. 72.Le Code des droits de timbre est abrogé.

Art. 73.A l'exception du présent article, le Roi fixe la date

Art. 73.A l'exception du présent article, le Roi fixe la date

d'entrée en vigueur de chacune des dispositions de la présente loi. d'entrée en vigueur de chacune des dispositions de la présente loi.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de
l'Etat et publiée par le Moniteur belge. l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2006. Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2006.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Premier Ministre, Le Premier Ministre,
G. VERHOFSTADT G. VERHOFSTADT
La Ministre de la Justice, La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
Le Ministre des Finances Le Ministre des Finances
D. REYNDERS D. REYNDERS
Le Ministre de l'Economie, Le Ministre de l'Economie,
M. VERWILGHEN M. VERWILGHEN
La Secrétaire d'Etat à la Simplification administrative, La Secrétaire d'Etat à la Simplification administrative,
V. VAN QUICKENBORNE V. VAN QUICKENBORNE
Scellé du sceau de l'Etat : Scellé du sceau de l'Etat :
La Ministre de la Justice, La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Session 2006-2007. (1) Session 2006-2007.
Documents de la Chambre des représentants : Documents de la Chambre des représentants :
Documents parlementaires. - Projet de loi, n° 51-2743/1 (2006/2007). - Documents parlementaires. - Projet de loi, n° 51-2743/1 (2006/2007). -
Rapport, n° 51-2743/2. - Texte corrigé par la commission, n° Rapport, n° 51-2743/2. - Texte corrigé par la commission, n°
51-2743/3. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° 51-2743/3. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n°
51-2743/4. 51-2743/4.
Compte rendu intégral : le 30 novembre 2006. Compte rendu intégral : le 30 novembre 2006.
Documents au Sénat : Documents au Sénat :
Document parlementaire. - Projet non évoqué par le Sénat, n° 3-1960/1 Document parlementaire. - Projet non évoqué par le Sénat, n° 3-1960/1
(2006/2007). (2006/2007).
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