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Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques
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19 AVRIL 2014. - Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme 19 AVRIL 2014. - Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme
de certaines entreprises publiques économiques (1) de certaines entreprises publiques économiques (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de

la Constitution. la Constitution.

Art. 2.Dans l'article 131 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme

Art. 2.Dans l'article 131 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme

de certaines entreprises publiques économiques, remplacé par la loi du de certaines entreprises publiques économiques, remplacé par la loi du
13 décembre 2010, sont insérés les 4° bis à 4° sexies rédigés comme 13 décembre 2010, sont insérés les 4° bis à 4° sexies rédigés comme
suit: suit:
"4° bis point de service postal: un bureau de poste, un magasin postal "4° bis point de service postal: un bureau de poste, un magasin postal
ou une halte postale; ou une halte postale;
4° ter bureau de poste: un point de service postal exploité par bpost 4° ter bureau de poste: un point de service postal exploité par bpost
qui propose au client au moins l'assortiment complet de services, qui propose au client au moins l'assortiment complet de services,
c'est-à-dire: c'est-à-dire:
a) l'assortiment de base; a) l'assortiment de base;
b) l'exécution des opérations relatives au service bancaire de base b) l'exécution des opérations relatives au service bancaire de base
tel que défini par la loi du 24 mars 2003 instaurant un service tel que défini par la loi du 24 mars 2003 instaurant un service
bancaire de base; bancaire de base;
c) le paiement des mandats-poste nationaux; c) le paiement des mandats-poste nationaux;
d) la vente, le remboursement, le remplacement et l'échange des permis d) la vente, le remboursement, le remplacement et l'échange des permis
de pêche; de pêche;
e) l'acceptation de versements sur des comptes ouverts auprès de bpost e) l'acceptation de versements sur des comptes ouverts auprès de bpost
ou d'autres institutions financières; ou d'autres institutions financières;
f) le retrait en espèces d'un compte quelle que soit la méthode f) le retrait en espèces d'un compte quelle que soit la méthode
proposée; proposée;
g) le paiement des assignations -P; g) le paiement des assignations -P;
h) la réception de bulletins de virement relatifs à des paiements à h) la réception de bulletins de virement relatifs à des paiements à
partir d'un compte propre; partir d'un compte propre;
4° quater magasin postal: un point de service postal exploité par un 4° quater magasin postal: un point de service postal exploité par un
tiers, où celui-ci exécute les services publics dont bpost lui a tiers, où celui-ci exécute les services publics dont bpost lui a
confié l'exécution (au nom et pour le compte de bpost); confié l'exécution (au nom et pour le compte de bpost);
4° quinquies halte postale: un point de service postal ou tout autre 4° quinquies halte postale: un point de service postal ou tout autre
point de contact avec le client où du personnel de bpost propose à point de contact avec le client où du personnel de bpost propose à
celui-ci au moins l'assortiment de base pendant un nombre limité celui-ci au moins l'assortiment de base pendant un nombre limité
d'heures; d'heures;
4° sexies assortiment de base: les services suivants: 4° sexies assortiment de base: les services suivants:
a) la réception d'envois de courrier égrené et de colis postaux a) la réception d'envois de courrier égrené et de colis postaux
individuels faisant partie du service postal universel, à l'exception individuels faisant partie du service postal universel, à l'exception
des envois avec valeur déclarée; des envois avec valeur déclarée;
b) la conservation et la remise d'envois recommandés individuels et de b) la conservation et la remise d'envois recommandés individuels et de
colis postaux individuels faisant partie du service postal universel colis postaux individuels faisant partie du service postal universel
et pour lesquels un avis a été remis à la suite d'une présentation à et pour lesquels un avis a été remis à la suite d'une présentation à
domicile infructueuse; domicile infructueuse;
c) la vente de timbres-poste; c) la vente de timbres-poste;
d) l'acceptation de versements en espèces de maximum 500 euros, d) l'acceptation de versements en espèces de maximum 500 euros,
pourvus d'une mention structurée, sur un compte auprès de bpost ou pourvus d'une mention structurée, sur un compte auprès de bpost ou
d'une institution financière; d'une institution financière;
e) dans la mesure du possible, un nombre minimum de conditionnements e) dans la mesure du possible, un nombre minimum de conditionnements
pour les envois postaux et les colis seront disponibles à la vente." pour les envois postaux et les colis seront disponibles à la vente."

Art. 3.L'article 140 de la même loi, modifié par la loi du 13

Art. 3.L'article 140 de la même loi, modifié par la loi du 13

décembre 2010, est remplacé par ce qui suit: décembre 2010, est remplacé par ce qui suit:
L'objet social de bpost comprend: L'objet social de bpost comprend:
a) la collecte, le transport et la distribution du courrier, des colis a) la collecte, le transport et la distribution du courrier, des colis
et de tout autre type de biens physiques et l'exploitation de tous et de tout autre type de biens physiques et l'exploitation de tous
services postaux, de transport et de logistique; services postaux, de transport et de logistique;
b) la fourniture de services de communication papier ou digitale, de b) la fourniture de services de communication papier ou digitale, de
certification, de données, d'impression et de gestion de documents; certification, de données, d'impression et de gestion de documents;
c) la fourniture de services financiers postaux et de tout autre c) la fourniture de services financiers postaux et de tout autre
service financier, bancaire et de paiement; service financier, bancaire et de paiement;
d) l'exploitation d'activités de vente de détail de biens ou de d) l'exploitation d'activités de vente de détail de biens ou de
services de tiers; services de tiers;
e) toutes les activités, en ce compris dans de nouveaux secteurs e) toutes les activités, en ce compris dans de nouveaux secteurs
d'activités, indépendamment de la nature de ces activités ou des d'activités, indépendamment de la nature de ces activités ou des
secteurs d'activités, destinées à améliorer directement ou secteurs d'activités, destinées à améliorer directement ou
indirectement les services de la société ou, plus généralement, à indirectement les services de la société ou, plus généralement, à
contribuer directement ou indirectement au développement des activités contribuer directement ou indirectement au développement des activités
visées aux a) à d) ci-dessus ou à permettre une utilisation optimale visées aux a) à d) ci-dessus ou à permettre une utilisation optimale
de l'infrastructure et/ou du personnel de la société." de l'infrastructure et/ou du personnel de la société."

Art. 4.Dans l'article 141 de la même loi, remplacé par la loi du 1er

Art. 4.Dans l'article 141 de la même loi, remplacé par la loi du 1er

avril 2007 et modifié par la loi du 13 décembre 2010, le premier avril 2007 et modifié par la loi du 13 décembre 2010, le premier
paragraphe est remplacé par ce qui suit: paragraphe est remplacé par ce qui suit:
" § 1er. bpost est chargée des missions de service public suivantes " § 1er. bpost est chargée des missions de service public suivantes
sur l'ensemble du territoire du Royaume: sur l'ensemble du territoire du Royaume:
A. Le maintien, en vue d'assurer la cohésion territoriale et sociale, A. Le maintien, en vue d'assurer la cohésion territoriale et sociale,
d'un réseau de proximité configuré comme suit: d'un réseau de proximité configuré comme suit:
1° ce réseau doit être composé d'au moins 1300 points de service 1° ce réseau doit être composé d'au moins 1300 points de service
postal dont au moins un dans chaque commune du pays comme nécessaire postal dont au moins un dans chaque commune du pays comme nécessaire
au respect des obligations pesant sur bpost au titre de la desserte au respect des obligations pesant sur bpost au titre de la desserte
aux fins de la mise en oeuvre du service postal universel en vertu de aux fins de la mise en oeuvre du service postal universel en vertu de
l'article 142, § 2, 1° ; l'article 142, § 2, 1° ;
2° les points de service postal visés au 1° doivent comprendre au 2° les points de service postal visés au 1° doivent comprendre au
moins 650 bureaux de poste dont au moins un dans chaque commune du moins 650 bureaux de poste dont au moins un dans chaque commune du
pays; et pays; et
3° au moins 95 pour cent de la population doit avoir accès à un point 3° au moins 95 pour cent de la population doit avoir accès à un point
de service postal offrant l'assortiment de base qui est situé à une de service postal offrant l'assortiment de base qui est situé à une
distance de route de cinq kilomètres au plus, et au moins 98 pour cent distance de route de cinq kilomètres au plus, et au moins 98 pour cent
de la population doit avoir accès à un tel point de service postal de la population doit avoir accès à un tel point de service postal
situé à une distance de route de 10 kilomètres au plus. situé à une distance de route de 10 kilomètres au plus.
B. L'exécution des services financiers postaux suivants: B. L'exécution des services financiers postaux suivants:
1° la réception de dépôts en espèces sur un compte courant postal et 1° la réception de dépôts en espèces sur un compte courant postal et
l'exécution des paiements à partir de ce compte ou sur celui-ci; l'exécution des paiements à partir de ce compte ou sur celui-ci;
2° la réception de dépôts en espèces à porter au crédit d'un compte 2° la réception de dépôts en espèces à porter au crédit d'un compte
postal courant ou d'un compte auprès d'une institution financière; et postal courant ou d'un compte auprès d'une institution financière; et
3° l'émission et le paiement des mandats-poste nationaux. 3° l'émission et le paiement des mandats-poste nationaux.
C. Le paiement à domicile des pensions de retraite et de survie et des C. Le paiement à domicile des pensions de retraite et de survie et des
allocations de sécurité sociale aux personnes handicapées. allocations de sécurité sociale aux personnes handicapées.
D. Le développement du rôle social des facteurs, notamment envers les D. Le développement du rôle social des facteurs, notamment envers les
personnes isolées et démunies, et du service "SVP facteur". personnes isolées et démunies, et du service "SVP facteur".
E. L'information au public à la demande de l'autorité publique E. L'information au public à la demande de l'autorité publique
compétente. compétente.
F. L'envoi à des tarifs réduits de correspondance expédiée par des F. L'envoi à des tarifs réduits de correspondance expédiée par des
fondations et associations sans but lucratif. fondations et associations sans but lucratif.
G. La distribution des envois de la poste aux lettres soumis au régime G. La distribution des envois de la poste aux lettres soumis au régime
des franchises de port." des franchises de port."

Art. 5.Dans l'article 141 de la même loi, remplacé par l'arrêté royal

Art. 5.Dans l'article 141 de la même loi, remplacé par l'arrêté royal

du 9 juin 1999 et modifié par les lois des 1er avril 2007 et 13 du 9 juin 1999 et modifié par les lois des 1er avril 2007 et 13
décembre 2010, il est inséré un paragraphe 1erbis rédigé comme suit: décembre 2010, il est inséré un paragraphe 1erbis rédigé comme suit:
" § 1erbis. D'autres missions de service public peuvent être " § 1erbis. D'autres missions de service public peuvent être
attribuées, soit à bpost, par son contrat de gestion, soit à bpost ou attribuées, soit à bpost, par son contrat de gestion, soit à bpost ou
un tiers, par une convention spécifique. un tiers, par une convention spécifique.
Les missions de service public autres que celles énumérées à l'article Les missions de service public autres que celles énumérées à l'article
141, § 1er, A. à G. qui sont susceptibles d'être attribuées 141, § 1er, A. à G. qui sont susceptibles d'être attribuées
conformément au paragraphe précédent, aux conditions prévues dans le conformément au paragraphe précédent, aux conditions prévues dans le
contrat de gestion ou dans la convention spécifique, peuvent notamment contrat de gestion ou dans la convention spécifique, peuvent notamment
inclure le service des abonnements pour les journaux reconnus et les inclure le service des abonnements pour les journaux reconnus et les
écrits périodiques reconnus. écrits périodiques reconnus.
Lorsque l'exécution de ces missions ne serait pas assumée ou ne serait Lorsque l'exécution de ces missions ne serait pas assumée ou ne serait
pas assumée dans les mêmes conditions sans contrepartie, une pas assumée dans les mêmes conditions sans contrepartie, une
compensation est octroyée à charge du budget de l'Etat. compensation est octroyée à charge du budget de l'Etat.
Lorsque bpost ou le tiers n'a pas été désigné dans le cadre d'une Lorsque bpost ou le tiers n'a pas été désigné dans le cadre d'une
procédure d'attribution permettant de sélectionner le candidat capable procédure d'attribution permettant de sélectionner le candidat capable
de fournir ces services au moindre coût pour la collectivité, de fournir ces services au moindre coût pour la collectivité,
l'article 141ter s'applique mutatis mutandis à la compensation. l'article 141ter s'applique mutatis mutandis à la compensation.
Pour ce qui concerne les missions de service public visées au deuxième Pour ce qui concerne les missions de service public visées au deuxième
alinéa du présent § 1erbis, le contrat de gestion ou la convention alinéa du présent § 1erbis, le contrat de gestion ou la convention
spécifique règle les matières suivantes: spécifique règle les matières suivantes:
1° la définition des obligations de service public et les modalités 1° la définition des obligations de service public et les modalités
opérationnelles de l'exécution de ces missions; opérationnelles de l'exécution de ces missions;
2° les règles de conduite à l'égard des utilisateurs; 2° les règles de conduite à l'égard des utilisateurs;
3° le cas échéant, les paramètres objectifs et transparents sur la 3° le cas échéant, les paramètres objectifs et transparents sur la
base desquels est calculée la compensation; et base desquels est calculée la compensation; et
4° le cas échéant, les montants provisoires et les modalités de 4° le cas échéant, les montants provisoires et les modalités de
paiement des compensations, selon le cas, visées à l'article 141ter." paiement des compensations, selon le cas, visées à l'article 141ter."

Art. 6.Dans la même loi, il est inséré un article 141bis rédigé comme

Art. 6.Dans la même loi, il est inséré un article 141bis rédigé comme

suit: suit:
"

Art. 141bis.§ 1er. Pour chacune des missions de service public

"

Art. 141bis.§ 1er. Pour chacune des missions de service public

visées à l'article 141, § 1er, A., B. et C., le Roi, par arrêté visées à l'article 141, § 1er, A., B. et C., le Roi, par arrêté
délibéré en Conseil des Ministres, définit: délibéré en Conseil des Ministres, définit:
1° les principales modalités d'exécution de la mission; et 1° les principales modalités d'exécution de la mission; et
2° le cas échéant, les principes gouvernant la fixation des tarifs 2° le cas échéant, les principes gouvernant la fixation des tarifs
pour les prestations fournies par bpost aux utilisateurs. pour les prestations fournies par bpost aux utilisateurs.
§ 2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, § 2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres,
définir les modalités pour chacune des missions de service public définir les modalités pour chacune des missions de service public
visées à l'article 141, § 1er, D. à G." visées à l'article 141, § 1er, D. à G."

Art. 7.Dans la même loi, il est inséré un article 141ter rédigé comme

Art. 7.Dans la même loi, il est inséré un article 141ter rédigé comme

suit: suit:
"

Art. 141ter.§ 1er. Pour l'exécution des missions de service public

"

Art. 141ter.§ 1er. Pour l'exécution des missions de service public

visées à l'article 141, § 1er, A., B. et C., qui occasionnent pour visées à l'article 141, § 1er, A., B. et C., qui occasionnent pour
bpost un coût net, bpost reçoit une compensation à charge du budget de bpost un coût net, bpost reçoit une compensation à charge du budget de
l'Etat. Cette compensation correspond à la somme des éléments l'Etat. Cette compensation correspond à la somme des éléments
suivants: suivants:
1° le coût net de l'exécution de la mission en question, calculé à 1° le coût net de l'exécution de la mission en question, calculé à
partir des coûts effectivement supportés et des recettes effectivement partir des coûts effectivement supportés et des recettes effectivement
perçues par bpost et en utilisant la méthode du coût net évité; perçues par bpost et en utilisant la méthode du coût net évité;
2° un bénéfice raisonnable, en termes de marge d'exploitation, fixé 2° un bénéfice raisonnable, en termes de marge d'exploitation, fixé
notamment en fonction du degré de risque encouru par bpost dans notamment en fonction du degré de risque encouru par bpost dans
l'exécution de la mission en question; et l'exécution de la mission en question; et
3° le résultat positif ou négatif d'un mécanisme d'incitation à 3° le résultat positif ou négatif d'un mécanisme d'incitation à
l'efficience, l'efficience,
étant entendu que toute compensation est soumise au plafond global étant entendu que toute compensation est soumise au plafond global
fixé par le contrat de gestion pour l'ensemble des compensations fixé par le contrat de gestion pour l'ensemble des compensations
reçues par bpost au titre des missions de service public. reçues par bpost au titre des missions de service public.
§ 2. Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, définit: § 2. Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, définit:
1° les modalités de calcul de chacun des paramètres visés au § 1er; 1° les modalités de calcul de chacun des paramètres visés au § 1er;
2° les procédures à suivre pour l'établissement des montants 2° les procédures à suivre pour l'établissement des montants
provisoire et définitif de la compensation; et provisoire et définitif de la compensation; et
3° les modalités de contrôle de la compensation et de récupération 3° les modalités de contrôle de la compensation et de récupération
d'une éventuelle surcompensation." d'une éventuelle surcompensation."

Art. 8.Dans la même loi, il est inséré un article 141quater rédigé

Art. 8.Dans la même loi, il est inséré un article 141quater rédigé

comme suit: comme suit:
"

Art. 141quater.Pour ce qui concerne les missions de service public

"

Art. 141quater.Pour ce qui concerne les missions de service public

visées à l'article 141, § 1er, A. à G., le contrat de gestion règle visées à l'article 141, § 1er, A. à G., le contrat de gestion règle
les matières suivantes: les matières suivantes:
1° les modalités opérationnelles de l'exécution de ces missions; 1° les modalités opérationnelles de l'exécution de ces missions;
2° les règles de conduite à l'égard des utilisateurs; et 2° les règles de conduite à l'égard des utilisateurs; et
3° les montants provisoires et les modalités de paiement des 3° les montants provisoires et les modalités de paiement des
compensations visées à l'article 141ter." compensations visées à l'article 141ter."

Art. 9.Dans la même loi, il est inséré un article 141quinquies rédigé

Art. 9.Dans la même loi, il est inséré un article 141quinquies rédigé

comme suit: comme suit:
"

Art. 141quinquies.bpost est chargée des missions de service public

"

Art. 141quinquies.bpost est chargée des missions de service public

énumérées à l'article 141, § 1er, A. à G. jusqu'au 31 décembre 2015." énumérées à l'article 141, § 1er, A. à G. jusqu'au 31 décembre 2015."

Art. 10.Dans la même loi, il est inséré un article 141sexies rédigé

Art. 10.Dans la même loi, il est inséré un article 141sexies rédigé

comme suit: comme suit:
"

Art. 141sexies.Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des

"

Art. 141sexies.Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des

Ministres, définir les modalités relatives: Ministres, définir les modalités relatives:
1° à l'offre d'un tarif réduit pour les imprimés électoraux adressés 1° à l'offre d'un tarif réduit pour les imprimés électoraux adressés
ou non adressés; ou non adressés;
2° au service de la correspondance administrative comme le traitement, 2° au service de la correspondance administrative comme le traitement,
le conditionnement et la distribution, et les modalités de la le conditionnement et la distribution, et les modalités de la
rétribution différée y compris les ayants droits et les mentions rétribution différée y compris les ayants droits et les mentions
obligatoires; obligatoires;
3° au traitement des correspondances émanant de ou adressés à des 3° au traitement des correspondances émanant de ou adressés à des
militaires; et militaires; et
4° au service des abonnements pour les journaux reconnus et les écrits 4° au service des abonnements pour les journaux reconnus et les écrits
périodiques reconnus concernant la demande, le port et les frais périodiques reconnus concernant la demande, le port et les frais
administratifs y afférents ainsi qu'entre autres le parachèvement administratifs y afférents ainsi qu'entre autres le parachèvement
technique, les mentions obligatoires, les conditions de dépôt et les technique, les mentions obligatoires, les conditions de dépôt et les
suppléments. Le Roi détermine également par arrêté délibéré en Conseil suppléments. Le Roi détermine également par arrêté délibéré en Conseil
des Ministres les critères tels que la périodicité et le niveau des Ministres les critères tels que la périodicité et le niveau
d'information requis auxquels des envois doivent répondre pour être d'information requis auxquels des envois doivent répondre pour être
reconnus comme journal ou écrit périodique." reconnus comme journal ou écrit périodique."

Art. 11.Dans l'article 148, 1°, de la même loi, modifié par l'arrêté

Art. 11.Dans l'article 148, 1°, de la même loi, modifié par l'arrêté

royal du 3 mars 2011, les mots "(autre qu'une autorité publique visée royal du 3 mars 2011, les mots "(autre qu'une autorité publique visée
à l'article 42)" sont insérés entre les mots "dans une institution" et à l'article 42)" sont insérés entre les mots "dans une institution" et
les mots "détenant directement ou indirectement 25 % du capital d'un les mots "détenant directement ou indirectement 25 % du capital d'un
tel établissement". tel établissement".

Art. 12.Dans l'article 148bis/1er de la même loi, remplacé par

Art. 12.Dans l'article 148bis/1er de la même loi, remplacé par

l'arrêté royal du 13 décembre 2005, il est inséré un paragraphe 5 l'arrêté royal du 13 décembre 2005, il est inséré un paragraphe 5
rédigé comme suit: rédigé comme suit:
" § 5. Par dérogation à l'article 18, § 3, les membres ordinaires du " § 5. Par dérogation à l'article 18, § 3, les membres ordinaires du
conseil d'administration de bpost sont nommés pour un terme conseil d'administration de bpost sont nommés pour un terme
renouvelable de maximum quatre ans." renouvelable de maximum quatre ans."

Art. 13.La présente loi entre en vigueur le 1er jour qui suit sa

Art. 13.La présente loi entre en vigueur le 1er jour qui suit sa

publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 3 qui publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 3 qui
produit ses effets le 29 mai 2013. produit ses effets le 29 mai 2013.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du Sceau Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du Sceau
de l'Etat et publiée par le Moniteur Belge. de l'Etat et publiée par le Moniteur Belge.
Donné à Bruxelles, le 19 avril 2014. Donné à Bruxelles, le 19 avril 2014.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le ministre des Entreprises publiques, Le ministre des Entreprises publiques,
J.-P. LABILLE J.-P. LABILLE
Scellé du sceau de l'Etat : Scellé du sceau de l'Etat :
La Ministre de la Justice, La Ministre de la Justice,
Mme A. TURTELBOOM Mme A. TURTELBOOM
_______ _______
Note Note
(1) Session 2013-2014. (1) Session 2013-2014.
Chambre des représentants Chambre des représentants
Documents. - 53-3402 : Documents. - 53-3402 :
N° 1 : Projet de loi. N° 1 : Projet de loi.
N° 2 : Erratum. N° 2 : Erratum.
N° 3 : Rapport. N° 3 : Rapport.
N° 4 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat. N° 4 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.
Compte rendu intégral : 27 mars 2014 Compte rendu intégral : 27 mars 2014
Sénat Sénat
Documents. - 5-2821 : Documents. - 5-2821 :
N° 1 : Projet évoqué par le Sénat. N° 1 : Projet évoqué par le Sénat.
N° 2 : Rapport. N° 2 : Rapport.
N° 3 : Décision de ne pas amender. N° 3 : Décision de ne pas amender.
Annales du Sénat : 3 avril 2014. Annales du Sénat : 3 avril 2014.
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