Loi modifiant la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et la loi du 17 juin 2016 relative aux contrats de concession | Loi modifiant la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et la loi du 17 juin 2016 relative aux contrats de concession |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE | SERVICE PUBLIC FEDERAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE |
18 MAI 2022. - Loi modifiant la loi du 17 juin 2016 relative aux | 18 MAI 2022. - Loi modifiant la loi du 17 juin 2016 relative aux |
marchés publics et la loi du 17 juin 2016 relative aux contrats de | marchés publics et la loi du 17 juin 2016 relative aux contrats de |
concession (1) | concession (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit | La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit |
: | : |
Chapitre 1er. - Disposition introductive | Chapitre 1er. - Disposition introductive |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de |
la Constitution. | la Constitution. |
Chapitre 2. - Modifications de la loi du 17 juin 2016 relative aux | Chapitre 2. - Modifications de la loi du 17 juin 2016 relative aux |
marchés publics | marchés publics |
Art. 2.L'article 1er, § 1er, de la loi du 17 juin 2016 relative aux |
Art. 2.L'article 1er, § 1er, de la loi du 17 juin 2016 relative aux |
marchés publics, modifié par la loi du 7 avril 2019, est complété par | marchés publics, modifié par la loi du 7 avril 2019, est complété par |
un alinéa rédigé comme suit: | un alinéa rédigé comme suit: |
"Elle transpose la directive 2019/1161/UE du Parlement européen et du | "Elle transpose la directive 2019/1161/UE du Parlement européen et du |
Conseil du 20 juin 2019 modifiant la directive 2009/33/CE relative à | Conseil du 20 juin 2019 modifiant la directive 2009/33/CE relative à |
la promotion de véhicules de transport routier propres et économes en | la promotion de véhicules de transport routier propres et économes en |
énergie.". | énergie.". |
Art. 3.L'article 2 de la même loi modifié par la loi du 7 avril 2019, |
Art. 3.L'article 2 de la même loi modifié par la loi du 7 avril 2019, |
est complété par les 60° à 62°, rédigés comme suit: | est complété par les 60° à 62°, rédigés comme suit: |
"60° véhicule: un véhicule de catégorie M ou N, tel que défini à | "60° véhicule: un véhicule de catégorie M ou N, tel que défini à |
l'article 4, paragraphe 1er, points a) et b), du règlement 2018/858 du | l'article 4, paragraphe 1er, points a) et b), du règlement 2018/858 du |
Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception | Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception |
et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs | et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs |
remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques | remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques |
distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) n° | distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) n° |
715/2007 et (CE) n° 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE; | 715/2007 et (CE) n° 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE; |
61° véhicule propre: | 61° véhicule propre: |
a) un véhicule de catégorie M1, M2 ou N1 dont les émissions maximales | a) un véhicule de catégorie M1, M2 ou N1 dont les émissions maximales |
à l'échappement exprimées en grammes de CO2/km et les émissions de | à l'échappement exprimées en grammes de CO2/km et les émissions de |
polluants en conditions de conduite réelles se situent en deçà d'un | polluants en conditions de conduite réelles se situent en deçà d'un |
pourcentage des limites d'émission applicables figurant à l'annexe VI, | pourcentage des limites d'émission applicables figurant à l'annexe VI, |
ou | ou |
b) un véhicule de catégorie M3, N2 ou N3 utilisant des carburants | b) un véhicule de catégorie M3, N2 ou N3 utilisant des carburants |
alternatifs tels que définis à l'article 2, 1° et 4°, de l'arrêté | alternatifs tels que définis à l'article 2, 1° et 4°, de l'arrêté |
royal du 13 avril 2019 relatif à la dénomination et aux | royal du 13 avril 2019 relatif à la dénomination et aux |
caractéristiques des carburants alternatifs, à l'exception des | caractéristiques des carburants alternatifs, à l'exception des |
carburants produits à partir de matières premières qui répondent aux | carburants produits à partir de matières premières qui répondent aux |
critères visés à l'article 5 de l'arrêté royal du 17 décembre 2021 | critères visés à l'article 5 de l'arrêté royal du 17 décembre 2021 |
établissant des normes de produits pour les carburants destinés au | établissant des normes de produits pour les carburants destinés au |
secteur du transport d'origine renouvelable et pour les combustibles | secteur du transport d'origine renouvelable et pour les combustibles |
ou carburants à base de carbone recyclé destinés au secteur des | ou carburants à base de carbone recyclé destinés au secteur des |
transports, mais en incluant les véhicules de catégorie M3, N2 ou N3 | transports, mais en incluant les véhicules de catégorie M3, N2 ou N3 |
utilisant des carburants qui répondent aux critères visés à l'article | utilisant des carburants qui répondent aux critères visés à l'article |
6 de l'arrêté royal du 17 décembre 2021 précité. Dans le cas des | 6 de l'arrêté royal du 17 décembre 2021 précité. Dans le cas des |
véhicules utilisant des biocarburants liquides, des carburants de | véhicules utilisant des biocarburants liquides, des carburants de |
synthèse et des carburants paraffiniques, ces carburants ne doivent | synthèse et des carburants paraffiniques, ces carburants ne doivent |
pas être mélangés à des combustibles fossiles traditionnels; | pas être mélangés à des combustibles fossiles traditionnels; |
62° véhicule utilitaire lourd à émission nulle: un véhicule propre au | 62° véhicule utilitaire lourd à émission nulle: un véhicule propre au |
sens du point 61°, b), sans moteur à combustion interne, ou équipé | sens du point 61°, b), sans moteur à combustion interne, ou équipé |
d'un moteur à combustion interne dont les émissions de CO2 sont | d'un moteur à combustion interne dont les émissions de CO2 sont |
inférieures à 1 g/kWh, telles que déterminées conformément au | inférieures à 1 g/kWh, telles que déterminées conformément au |
règlement n° 595/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin | règlement n° 595/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin |
2009 relatif à la réception des véhicules à moteur et des moteurs au | 2009 relatif à la réception des véhicules à moteur et des moteurs au |
regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et à | regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et à |
l'accès aux informations sur la réparation et l'entretien des | l'accès aux informations sur la réparation et l'entretien des |
véhicules, et modifiant le règlement n° 715/2007 et la directive | véhicules, et modifiant le règlement n° 715/2007 et la directive |
2007/46/CE, et abrogeant les directives 80/1269/CEE, 2005/55/CE et | 2007/46/CE, et abrogeant les directives 80/1269/CEE, 2005/55/CE et |
2005/78/CE, et à ses mesures d'exécution, ou inférieures à 1 g/km, | 2005/78/CE, et à ses mesures d'exécution, ou inférieures à 1 g/km, |
telles que déterminées conformément au règlement n° 715/2007 du | telles que déterminées conformément au règlement n° 715/2007 du |
Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la | Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la |
réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules | réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules |
particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux | particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux |
informations sur la réparation et l'entretien des véhicules, et à ses | informations sur la réparation et l'entretien des véhicules, et à ses |
mesures d'exécution.". | mesures d'exécution.". |
Art. 4.Dans les articles 42, § 3, alinéa 1er, 1°, et 69, alinéa 3, |
Art. 4.Dans les articles 42, § 3, alinéa 1er, 1°, et 69, alinéa 3, |
ainsi que dans le titre précédant l'article 69 de la même loi, les | ainsi que dans le titre précédant l'article 69 de la même loi, les |
mots "motifs d'exclusion facultatifs" sont chaque fois remplacés par | mots "motifs d'exclusion facultatifs" sont chaque fois remplacés par |
les mots "motifs d'exclusion facultative". | les mots "motifs d'exclusion facultative". |
Art. 5.Dans le titre précédent l'article 67 de la même loi, les mots |
Art. 5.Dans le titre précédent l'article 67 de la même loi, les mots |
"motifs d'exclusions obligatoires" sont remplacés par les mots "motifs | "motifs d'exclusions obligatoires" sont remplacés par les mots "motifs |
d'exclusion obligatoire". | d'exclusion obligatoire". |
Art. 6.Dans l'article 69 de la même loi, un alinéa rédigé comme suit |
Art. 6.Dans l'article 69 de la même loi, un alinéa rédigé comme suit |
est inséré entre les alinéas 2 et 3. | est inséré entre les alinéas 2 et 3. |
"Néanmoins, si le comportement relevant du motif d'exclusion visé par | "Néanmoins, si le comportement relevant du motif d'exclusion visé par |
l'alinéa 1er, 1°, 3°, 4°, 8° ou 9°, a été sanctionné par une décision | l'alinéa 1er, 1°, 3°, 4°, 8° ou 9°, a été sanctionné par une décision |
d'une autorité administrative ou judiciaire compétente, prononcée dans | d'une autorité administrative ou judiciaire compétente, prononcée dans |
le cadre d'une procédure réglementée par le droit de l'Union ou par le | le cadre d'une procédure réglementée par le droit de l'Union ou par le |
droit national et tendant à la constatation d'un comportement | droit national et tendant à la constatation d'un comportement |
infractionnel à une règle de droit, la durée de trois ans visée à | infractionnel à une règle de droit, la durée de trois ans visée à |
l'alinéa 2 est calculée à compter de la date de cette décision. Le | l'alinéa 2 est calculée à compter de la date de cette décision. Le |
pouvoir adjudicateur peut toutefois prendre une décision d'exclusion | pouvoir adjudicateur peut toutefois prendre une décision d'exclusion |
avant l'intervention de la décision de l'autorité compétente, pour | avant l'intervention de la décision de l'autorité compétente, pour |
autant que toutes les conditions soient remplies, y compris la | autant que toutes les conditions soient remplies, y compris la |
condition relative au calcul du délai de trois ans visé à l'alinéa | condition relative au calcul du délai de trois ans visé à l'alinéa |
2.". | 2.". |
Art. 7.A l'article 70 de la même loi, les modifications suivantes |
Art. 7.A l'article 70 de la même loi, les modifications suivantes |
sont apportées: | sont apportées: |
1° dans l'alinéa 2, les mots "d'initiative" sont abrogés; | 1° dans l'alinéa 2, les mots "d'initiative" sont abrogés; |
2° la disposition, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est | 2° la disposition, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est |
complétée par les paragraphes 2 et 3 rédigés comme suit: | complétée par les paragraphes 2 et 3 rédigés comme suit: |
" § 2. Pour les motifs d'exclusion visés à l'article 67, le candidat | " § 2. Pour les motifs d'exclusion visés à l'article 67, le candidat |
ou le soumissionnaire signale d'initiative s'il a pris les mesures | ou le soumissionnaire signale d'initiative s'il a pris les mesures |
correctrices visées au paragraphe 1er au début de la procédure. | correctrices visées au paragraphe 1er au début de la procédure. |
Le pouvoir adjudicateur signale dans les documents du marché que le | Le pouvoir adjudicateur signale dans les documents du marché que le |
présent paragraphe est d'application. | présent paragraphe est d'application. |
§ 3. Lorsque le pouvoir adjudicateur envisage d'invoquer un motif | § 3. Lorsque le pouvoir adjudicateur envisage d'invoquer un motif |
d'exclusion visé à l'article 69, il donne au candidat ou au | d'exclusion visé à l'article 69, il donne au candidat ou au |
soumissionnaire la possibilité de présenter les mesures correctrices | soumissionnaire la possibilité de présenter les mesures correctrices |
visées au paragraphe 1er au cours de la procédure de passation. Il en | visées au paragraphe 1er au cours de la procédure de passation. Il en |
va de même si le candidat ou le soumissionnaire concerné n'a pas fait | va de même si le candidat ou le soumissionnaire concerné n'a pas fait |
référence aux mesures correctrices dans son Document unique de marché | référence aux mesures correctrices dans son Document unique de marché |
européen visé à l'article 73. | européen visé à l'article 73. |
Le pouvoir adjudicateur peut déroger à l'alinéa 1er dans les documents | Le pouvoir adjudicateur peut déroger à l'alinéa 1er dans les documents |
du marché et ainsi exiger que les mesures correctrices soient | du marché et ainsi exiger que les mesures correctrices soient |
communiquées à l'initiative du candidat ou du soumissionnaire au début | communiquées à l'initiative du candidat ou du soumissionnaire au début |
de la procédure de passation. Dans un tel cas, le pouvoir adjudicateur | de la procédure de passation. Dans un tel cas, le pouvoir adjudicateur |
indique dans les documents du marché les motifs d'exclusion visés à | indique dans les documents du marché les motifs d'exclusion visés à |
l'article 69 pour lesquels cette dérogation s'applique et peut en | l'article 69 pour lesquels cette dérogation s'applique et peut en |
préciser la portée. Toutefois, l'alinéa 1er s'applique si le candidat | préciser la portée. Toutefois, l'alinéa 1er s'applique si le candidat |
ou le soumissionnaire ne peut déterminer si le motif d'exclusion que | ou le soumissionnaire ne peut déterminer si le motif d'exclusion que |
le pouvoir adjudicateur entend invoquer est applicable eu égard aux | le pouvoir adjudicateur entend invoquer est applicable eu égard aux |
informations reprises à l'article 69 et dans les documents du | informations reprises à l'article 69 et dans les documents du |
marché.". | marché.". |
Art. 8.Dans la même loi, il est inséré un article 87/1 rédigé comme |
Art. 8.Dans la même loi, il est inséré un article 87/1 rédigé comme |
suit: | suit: |
"Droits des tiers sur les créances | "Droits des tiers sur les créances |
Art. 87/1.§ 1er. Les créances des adjudicataires dues en exécution |
Art. 87/1.§ 1er. Les créances des adjudicataires dues en exécution |
d'un marché public ne peuvent faire l'objet d'une saisie, d'une | d'un marché public ne peuvent faire l'objet d'une saisie, d'une |
opposition, d'une cession ou d'une mise en gage jusqu'à la réception. | opposition, d'une cession ou d'une mise en gage jusqu'à la réception. |
Lorsque le marché comporte une réception provisoire et une réception | Lorsque le marché comporte une réception provisoire et une réception |
définitive, l'interdiction prend fin à la réception provisoire de | définitive, l'interdiction prend fin à la réception provisoire de |
l'ensemble du marché. | l'ensemble du marché. |
§ 2. A l'exception des avances prévues à l'article 12, alinéa 2, ces | § 2. A l'exception des avances prévues à l'article 12, alinéa 2, ces |
créances peuvent être saisies et peuvent faire l'objet d'une | créances peuvent être saisies et peuvent faire l'objet d'une |
opposition même avant la date de la réception: | opposition même avant la date de la réception: |
- par les ouvriers et les employés de l'entrepreneur, du fournisseur | - par les ouvriers et les employés de l'entrepreneur, du fournisseur |
ou du prestataire de services pour leurs salaires et appointements, | ou du prestataire de services pour leurs salaires et appointements, |
dus pour des prestations afférentes au marché en question; | dus pour des prestations afférentes au marché en question; |
- par les sous-traitants et les fournisseurs de l'entrepreneur, du | - par les sous-traitants et les fournisseurs de l'entrepreneur, du |
fournisseur ou du prestataire de services pour les sommes dues à | fournisseur ou du prestataire de services pour les sommes dues à |
raison des travaux, des fournitures ou des services qu'ils ont | raison des travaux, des fournitures ou des services qu'ils ont |
exécutés pour le marché en question. | exécutés pour le marché en question. |
§ 3. A l'exception des avances visées à l'article 12, alinéa 2, les | § 3. A l'exception des avances visées à l'article 12, alinéa 2, les |
créances peuvent également être cédées ou mises en gage par | créances peuvent également être cédées ou mises en gage par |
l'entrepreneur, le fournisseur ou le prestataire de services, même | l'entrepreneur, le fournisseur ou le prestataire de services, même |
avant la réception, au profit de bailleurs de fonds si elles sont | avant la réception, au profit de bailleurs de fonds si elles sont |
affectées à la garantie de crédit ou d'avances de sommes en vue de | affectées à la garantie de crédit ou d'avances de sommes en vue de |
l'exécution du marché en question, pourvu que l'utilisation de ce | l'exécution du marché en question, pourvu que l'utilisation de ce |
crédit ou de ces avances soit concomitante ou postérieure à la | crédit ou de ces avances soit concomitante ou postérieure à la |
signification de ces cessions ou mises en gage. | signification de ces cessions ou mises en gage. |
§ 4. La cession et la mise en gage de la créance sont signifiées par | § 4. La cession et la mise en gage de la créance sont signifiées par |
le cessionnaire à l'adjudicateur par exploit d'huissier. La | le cessionnaire à l'adjudicateur par exploit d'huissier. La |
signification peut également être effectuée par le cessionnaire à | signification peut également être effectuée par le cessionnaire à |
l'adjudicateur par lettre recommandée à la poste. A cette fin, | l'adjudicateur par lettre recommandée à la poste. A cette fin, |
l'adjudicateur mentionne explicitement dans les documents du marché, | l'adjudicateur mentionne explicitement dans les documents du marché, |
les coordonnées administratives du service à qui cette lettre doit | les coordonnées administratives du service à qui cette lettre doit |
être envoyée. Pour être valable, la signification doit être effectuée | être envoyée. Pour être valable, la signification doit être effectuée |
au plus tard en même temps que la demande en paiement du cessionnaire. | au plus tard en même temps que la demande en paiement du cessionnaire. |
La cession de plusieurs créances peut être signifiée au moyen du même | La cession de plusieurs créances peut être signifiée au moyen du même |
exploit d'huissier ou de la même lettre recommandée à la poste à | exploit d'huissier ou de la même lettre recommandée à la poste à |
condition que ces créances aient trait au même adjudicateur et | condition que ces créances aient trait au même adjudicateur et |
découlent d'un seul et même marché public conclu. | découlent d'un seul et même marché public conclu. |
§ 5. Les cessions et les mises en gage ne sortiront leurs effets | § 5. Les cessions et les mises en gage ne sortiront leurs effets |
qu'après que les ouvriers, les employés, les sous-traitants et les | qu'après que les ouvriers, les employés, les sous-traitants et les |
fournisseurs ayant fait une saisie-arrêt ou une opposition, auront été | fournisseurs ayant fait une saisie-arrêt ou une opposition, auront été |
payés. | payés. |
Les sommes à en provenir ne pourront être imputées par le bailleur de | Les sommes à en provenir ne pourront être imputées par le bailleur de |
fonds, cessionnaire ou créancier gagiste, à la couverture de créances | fonds, cessionnaire ou créancier gagiste, à la couverture de créances |
sur l'adjudicataire, nées d'autres chefs, avant ou pendant la durée | sur l'adjudicataire, nées d'autres chefs, avant ou pendant la durée |
d'exécution des travaux, fournitures ou services financés, tant que | d'exécution des travaux, fournitures ou services financés, tant que |
lesdits travaux, fournitures ou services n'auront pas été | lesdits travaux, fournitures ou services n'auront pas été |
réceptionnés. | réceptionnés. |
§ 6. L'adjudicateur fait connaître aux cessionnaires de créances et | § 6. L'adjudicateur fait connaître aux cessionnaires de créances et |
aux bénéficiaires du nantissement de celles-ci, par lettre recommandée | aux bénéficiaires du nantissement de celles-ci, par lettre recommandée |
à la poste, les saisies-arrêts ou oppositions qui lui ont été | à la poste, les saisies-arrêts ou oppositions qui lui ont été |
notifiées à la requête des créanciers privilégiés.". | notifiées à la requête des créanciers privilégiés.". |
Art. 9.Dans la même loi, il est inséré un article 163/1 rédigé comme |
Art. 9.Dans la même loi, il est inséré un article 163/1 rédigé comme |
suit: | suit: |
" Art. 163/1.Un Comité de la gouvernance des marchés publics et des |
" Art. 163/1.Un Comité de la gouvernance des marchés publics et des |
concessions est institué. Ce Comité vise à assister le point de | concessions est institué. Ce Comité vise à assister le point de |
référence dans le cadre de l'élaboration du rapport visé à l'article | référence dans le cadre de l'élaboration du rapport visé à l'article |
163, § 3, de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics. Ce | 163, § 3, de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics. Ce |
comité est également chargé d'établir un plan indiquant les | comité est également chargé d'établir un plan indiquant les |
questions-types, les documents justificatifs, les appréciations et les | questions-types, les documents justificatifs, les appréciations et les |
indicateurs quantitatifs qui seront utilisés pour étayer le rapport de | indicateurs quantitatifs qui seront utilisés pour étayer le rapport de |
contrôle visé à l'article 163, § 3. | contrôle visé à l'article 163, § 3. |
La composition du Comité est réglée par le Roi. | La composition du Comité est réglée par le Roi. |
Le Roi peut régler le fonctionnement du Comité. | Le Roi peut régler le fonctionnement du Comité. |
Le secrétariat du Comité est assuré par le point de référence.". | Le secrétariat du Comité est assuré par le point de référence.". |
Art. 10.Dans la même loi, il est inséré un article 168/1, rédigé |
Art. 10.Dans la même loi, il est inséré un article 168/1, rédigé |
comme suit: | comme suit: |
"Véhicules propres et économes en énergie | "Véhicules propres et économes en énergie |
Art. 168/1.§ 1er. Chaque adjudicateur veille à ce que les marchés |
Art. 168/1.§ 1er. Chaque adjudicateur veille à ce que les marchés |
publics concernant les véhicules et les services visés au paragraphe 2 | publics concernant les véhicules et les services visés au paragraphe 2 |
répondent au moins aux objectifs minimaux visés à l'annexe VII de la | répondent au moins aux objectifs minimaux visés à l'annexe VII de la |
présente loi, exprimés en fonction des périodes de référence visées à | présente loi, exprimés en fonction des périodes de référence visées à |
l'alinéa 2. Lesdits objectifs doivent être atteints par chaque | l'alinéa 2. Lesdits objectifs doivent être atteints par chaque |
adjudicateur indépendamment du nombre de marchés en la matière qu'il | adjudicateur indépendamment du nombre de marchés en la matière qu'il |
attribue dans la période de référence et indépendamment du nombre de | attribue dans la période de référence et indépendamment du nombre de |
véhicules ainsi commandé. | véhicules ainsi commandé. |
Les objectifs minimaux visés à l'alinéa 1er et à l'annexe VII sont | Les objectifs minimaux visés à l'alinéa 1er et à l'annexe VII sont |
exprimés, par catégorie, en pourcentages minimaux de véhicules propres | exprimés, par catégorie, en pourcentages minimaux de véhicules propres |
dans le nombre total de véhicules couverts par la somme de tous les | dans le nombre total de véhicules couverts par la somme de tous les |
marchés publics visés au paragraphe 2, attribués entre la date de mise | marchés publics visés au paragraphe 2, attribués entre la date de mise |
en vigueur de la présente disposition et le 31 décembre 2025 pour la | en vigueur de la présente disposition et le 31 décembre 2025 pour la |
première période de référence, entre le 1er janvier 2026 et le 31 | première période de référence, entre le 1er janvier 2026 et le 31 |
décembre 2030 pour la deuxième période de référence et entre à chaque | décembre 2030 pour la deuxième période de référence et entre à chaque |
fois une période de cinq ans pour les périodes de référence suivantes. | fois une période de cinq ans pour les périodes de référence suivantes. |
Aux fins du calcul des objectifs minimaux, la date à prendre en compte | Aux fins du calcul des objectifs minimaux, la date à prendre en compte |
est la date de la publication de l'avis d'attribution de marché. | est la date de la publication de l'avis d'attribution de marché. |
Les véhicules répondant à la définition de véhicule propre au sens de | Les véhicules répondant à la définition de véhicule propre au sens de |
l'article 2, 61°, ou de véhicule utilitaire lourd à émission nulle au | l'article 2, 61°, ou de véhicule utilitaire lourd à émission nulle au |
sens de l'article 2, 62°, à la suite d'une modernisation peuvent être | sens de l'article 2, 62°, à la suite d'une modernisation peuvent être |
considérés respectivement comme des véhicules propres ou des véhicules | considérés respectivement comme des véhicules propres ou des véhicules |
utilitaires lourds à émission nulle, aux fins du respect des objectifs | utilitaires lourds à émission nulle, aux fins du respect des objectifs |
minimaux en matière de marchés publics visés à l'alinéa 1er. | minimaux en matière de marchés publics visés à l'alinéa 1er. |
Le Roi est autorisé à fixer un objectif minimal pour la période de | Le Roi est autorisé à fixer un objectif minimal pour la période de |
référence comprise entre le 1er janvier 2031 et le 31 décembre 2035 et | référence comprise entre le 1er janvier 2031 et le 31 décembre 2035 et |
pour chaque période de référence ultérieure, en fonction de l'objectif | pour chaque période de référence ultérieure, en fonction de l'objectif |
minimal décidé en vertu des directives européennes concernant ces | minimal décidé en vertu des directives européennes concernant ces |
objectifs minimaux. L'objectif fixé par le Roi peut être égal ou | objectifs minimaux. L'objectif fixé par le Roi peut être égal ou |
supérieur à l'objectif décidé au niveau européen. Si, pour une de ces | supérieur à l'objectif décidé au niveau européen. Si, pour une de ces |
périodes, le Roi ne fixe pas de nouvel objectif, l'objectif de la | périodes, le Roi ne fixe pas de nouvel objectif, l'objectif de la |
période de référence précédente continue de s'appliquer. | période de référence précédente continue de s'appliquer. |
§ 2. Le présent article s'applique aux marchés publics suivants: | § 2. Le présent article s'applique aux marchés publics suivants: |
1° les marchés publics pour l'achat, la prise en crédit-bail, la | 1° les marchés publics pour l'achat, la prise en crédit-bail, la |
location ou la location-vente de véhicules; | location ou la location-vente de véhicules; |
2° les contrats de service public au sens du règlement (CE) n° | 2° les contrats de service public au sens du règlement (CE) n° |
1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 | 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 |
relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de | relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de |
fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) n° 1191/69 et | fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) n° 1191/69 et |
(CEE) n° 1107/70 du Conseil, ayant pour objet le transport de | (CEE) n° 1107/70 du Conseil, ayant pour objet le transport de |
voyageurs par autobus; | voyageurs par autobus; |
3° les marchés publics de services visés à l'annexe V, pour autant que | 3° les marchés publics de services visés à l'annexe V, pour autant que |
ces marchés publics tombent dans le champ d'application du titre 2 ou | ces marchés publics tombent dans le champ d'application du titre 2 ou |
3. | 3. |
Le présent article ne s'applique toutefois pas: | Le présent article ne s'applique toutefois pas: |
1° aux véhicules agricoles ou forestiers au sens du règlement (UE) n° | 1° aux véhicules agricoles ou forestiers au sens du règlement (UE) n° |
167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013 relatif | 167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013 relatif |
à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles | à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles |
et forestiers; | et forestiers; |
2° aux véhicules à deux ou trois roues et les quadricycles au sens du | 2° aux véhicules à deux ou trois roues et les quadricycles au sens du |
règlement (UE) n° 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 | règlement (UE) n° 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 |
janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des | janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des |
véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles; | véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles; |
3° aux véhicules équipés de chenilles; | 3° aux véhicules équipés de chenilles; |
4° aux véhicules automoteurs spécialement conçus et construits pour | 4° aux véhicules automoteurs spécialement conçus et construits pour |
réaliser des travaux et qui, du fait de leurs caractéristiques de | réaliser des travaux et qui, du fait de leurs caractéristiques de |
construction, ne conviennent ni au transport de passagers, ni au | construction, ne conviennent ni au transport de passagers, ni au |
transport de marchandises, et qui ne sont pas des machines montées sur | transport de marchandises, et qui ne sont pas des machines montées sur |
un châssis de véhicule à moteur; | un châssis de véhicule à moteur; |
5° aux véhicules de catégorie M3, autres que les véhicules de classe I | 5° aux véhicules de catégorie M3, autres que les véhicules de classe I |
et classe A, visés à l'article 3, points 2) et 3), du règlement n° | et classe A, visés à l'article 3, points 2) et 3), du règlement n° |
661/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 | 661/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 |
concernant les prescriptions pour l'homologation relatives à la | concernant les prescriptions pour l'homologation relatives à la |
sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des | sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des |
systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont | systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont |
destinés; | destinés; |
6° les véhicules conçus et construits ou adaptés pour être utilisés | 6° les véhicules conçus et construits ou adaptés pour être utilisés |
uniquement par les forces armées; | uniquement par les forces armées; |
7° les véhicules conçus et construits pour être utilisés | 7° les véhicules conçus et construits pour être utilisés |
principalement sur les chantiers de construction, dans les carrières | principalement sur les chantiers de construction, dans les carrières |
ou dans les installations portuaires ou aéroportuaires; | ou dans les installations portuaires ou aéroportuaires; |
8° les véhicules conçus et construits ou adaptés pour être utilisés | 8° les véhicules conçus et construits ou adaptés pour être utilisés |
par la protection civile, les services de lutte contre l'incendie et | par la protection civile, les services de lutte contre l'incendie et |
les services responsables du maintien de l'ordre public; | les services responsables du maintien de l'ordre public; |
9° les véhicules destinés à la protection des personnes ou des | 9° les véhicules destinés à la protection des personnes ou des |
marchandises transportées munis d'un blindage pare-balles; | marchandises transportées munis d'un blindage pare-balles; |
10° les véhicules de la catégorie M destinés au transport de personnes | 10° les véhicules de la catégorie M destinés au transport de personnes |
malades ou blessées et spécialement équipés à cette fin; | malades ou blessées et spécialement équipés à cette fin; |
11° les véhicules de la catégorie M destinés au transport de personnes | 11° les véhicules de la catégorie M destinés au transport de personnes |
décédées et spécialement équipés à cette fin; | décédées et spécialement équipés à cette fin; |
12° véhicules de catégorie M1 construits ou modifiés spécialement de | 12° véhicules de catégorie M1 construits ou modifiés spécialement de |
manière à recevoir, pour leur transport sur route, une ou plusieurs | manière à recevoir, pour leur transport sur route, une ou plusieurs |
personnes en fauteuil roulant; | personnes en fauteuil roulant; |
13° véhicules de la catégorie N3 non équipés pour le transport de | 13° véhicules de la catégorie N3 non équipés pour le transport de |
marchandises et munis d'une grue dont le couple de levage est égal ou | marchandises et munis d'une grue dont le couple de levage est égal ou |
supérieur à 400 kNm. | supérieur à 400 kNm. |
Le présent article s'applique uniquement aux marchés dont le montant | Le présent article s'applique uniquement aux marchés dont le montant |
estimé est égal ou supérieur au seuil fixé pour la publicité | estimé est égal ou supérieur au seuil fixé pour la publicité |
européenne. Il s'applique également aux marchés fondés sur un | européenne. Il s'applique également aux marchés fondés sur un |
accord-cadre dont le montant est inférieur au seuil fixé pour la | accord-cadre dont le montant est inférieur au seuil fixé pour la |
publicité européenne pour autant que le montant estimé de | publicité européenne pour autant que le montant estimé de |
l'accord-cadre lui-même soit égal ou supérieur au seuil fixé pour la | l'accord-cadre lui-même soit égal ou supérieur au seuil fixé pour la |
publicité européenne. | publicité européenne. |
§ 3. Pour les marchés publics visés au paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, | § 3. Pour les marchés publics visés au paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, |
le nombre de véhicules achetés, pris en crédit-bail, en location ou en | le nombre de véhicules achetés, pris en crédit-bail, en location ou en |
location-vente au titre de chaque marché est pris en compte aux fins | location-vente au titre de chaque marché est pris en compte aux fins |
du respect des objectifs minimaux. | du respect des objectifs minimaux. |
Dans le cas des marchés publics visés au paragraphe 2, alinéa 1er, 2° | Dans le cas des marchés publics visés au paragraphe 2, alinéa 1er, 2° |
et 3°, le nombre de véhicules à utiliser aux fins de la prestation des | et 3°, le nombre de véhicules à utiliser aux fins de la prestation des |
services couverts par chaque marché est pris en compte aux fins du | services couverts par chaque marché est pris en compte aux fins du |
respect des objectifs minimaux. | respect des objectifs minimaux. |
§ 4. Les adjudicateurs remplissent les champs prévus à cet effet dans | § 4. Les adjudicateurs remplissent les champs prévus à cet effet dans |
le formulaire électronique distinct qui est établi par le service | le formulaire électronique distinct qui est établi par le service |
fédéral compétent pour informatiser les processus et les transactions | fédéral compétent pour informatiser les processus et les transactions |
en rapport avec les marchés publics. Ce formulaire doit être complété | en rapport avec les marchés publics. Ce formulaire doit être complété |
à l'occasion de la publication de l'avis d'attribution de marché, sauf | à l'occasion de la publication de l'avis d'attribution de marché, sauf |
en ce qui concerne les contrats de service public visés au paragraphe | en ce qui concerne les contrats de service public visés au paragraphe |
2, alinéa 1er, 2°, lorsqu'est appliqué l'article 5.2 du règlement (CE) | 2, alinéa 1er, 2°, lorsqu'est appliqué l'article 5.2 du règlement (CE) |
n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 | n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 |
relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de | relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de |
fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) n° 1191/69 et | fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) n° 1191/69 et |
(CEE) n° 1107/70 du Conseil. Les adjudicateurs y indiquent si le | (CEE) n° 1107/70 du Conseil. Les adjudicateurs y indiquent si le |
marché est couvert par le présent article et, dans l'affirmative: | marché est couvert par le présent article et, dans l'affirmative: |
- le nombre total par catégorie de véhicules couverts par le marché | - le nombre total par catégorie de véhicules couverts par le marché |
conformément au paragraphe 3; | conformément au paragraphe 3; |
- le nombre de véhicules propres par catégorie; | - le nombre de véhicules propres par catégorie; |
- le nombre de véhicules considérés comme des véhicules utilitaires | - le nombre de véhicules considérés comme des véhicules utilitaires |
lourds à émission nulle; et | lourds à émission nulle; et |
- si le marché concerne un marché public visé au paragraphe 2, alinéa | - si le marché concerne un marché public visé au paragraphe 2, alinéa |
1er, 1° ou 2° ; | 1er, 1° ou 2° ; |
- toute autre information pertinente pour le monitoring des objectifs | - toute autre information pertinente pour le monitoring des objectifs |
minimaux visés au présent article. | minimaux visés au présent article. |
Dès lors que les formulaires standard visés au règlement d'exécution | Dès lors que les formulaires standard visés au règlement d'exécution |
(UE) 2019/1780 de la Commission du 23 septembre 2019 établissant les | (UE) 2019/1780 de la Commission du 23 septembre 2019 établissant les |
formulaires types pour la publication d'avis dans le cadre de la | formulaires types pour la publication d'avis dans le cadre de la |
passation de marchés publics et abrogeant le règlement d'exécution | passation de marchés publics et abrogeant le règlement d'exécution |
(UE) 2015/1986 sont utilisés, les informations visées à l'alinéa 1er | (UE) 2015/1986 sont utilisés, les informations visées à l'alinéa 1er |
doivent être mentionnées dans les formulaires standard précités, à la | doivent être mentionnées dans les formulaires standard précités, à la |
suite de l'avis d'attribution du marché. | suite de l'avis d'attribution du marché. |
Pour ce qui concerne les contrats de service public ayant pour objet | Pour ce qui concerne les contrats de service public ayant pour objet |
la fourniture de services de transport de voyageurs par autobus, | la fourniture de services de transport de voyageurs par autobus, |
l'ensemble des véhicules que le prestataire de services utilise pour | l'ensemble des véhicules que le prestataire de services utilise pour |
fournir le service doit être indiqué dans le formulaire développé par | fournir le service doit être indiqué dans le formulaire développé par |
le service visé au paragraphe 4, alinéa 1er, indépendamment du fait | le service visé au paragraphe 4, alinéa 1er, indépendamment du fait |
que le prestataire de services achète de nouveaux véhicules ou utilise | que le prestataire de services achète de nouveaux véhicules ou utilise |
des véhicules existants. Les changements substantiels dans le nombre | des véhicules existants. Les changements substantiels dans le nombre |
de véhicules utilisés doivent être déclarés par le biais dudit | de véhicules utilisés doivent être déclarés par le biais dudit |
formulaire. | formulaire. |
Le présent paragraphe ne s'applique pas aux marchés fondés sur un | Le présent paragraphe ne s'applique pas aux marchés fondés sur un |
accord-cadre ou aux marchés conclus dans le cadre d'un système | accord-cadre ou aux marchés conclus dans le cadre d'un système |
d'acquisition dynamique, pour lesquels le paragraphe 5 est | d'acquisition dynamique, pour lesquels le paragraphe 5 est |
d'application. | d'application. |
§ 5. Au plus tard le 15 février de chaque année, la centrale d'achat | § 5. Au plus tard le 15 février de chaque année, la centrale d'achat |
transmet au service visé au paragraphe 6, pour chaque accord-cadre, | transmet au service visé au paragraphe 6, pour chaque accord-cadre, |
les chiffres visés au paragraphe 4, alinéa 1er, et les autres | les chiffres visés au paragraphe 4, alinéa 1er, et les autres |
informations prévues dans cet alinéa concernant les marchés fondés sur | informations prévues dans cet alinéa concernant les marchés fondés sur |
un accord-cadre au cours de l'année précédente. Ils utilisent | un accord-cadre au cours de l'année précédente. Ils utilisent |
l'application électronique fournie à cet effet par le service visé au | l'application électronique fournie à cet effet par le service visé au |
paragraphe 4, alinéa 1er. Il en va de même pour les marchés conclus | paragraphe 4, alinéa 1er. Il en va de même pour les marchés conclus |
dans le cadre d'un système d'acquisition dynamique. Lorsqu'il s'agit | dans le cadre d'un système d'acquisition dynamique. Lorsqu'il s'agit |
d'un accord-cadre ou d'un système d'acquisition dynamique qui n'est | d'un accord-cadre ou d'un système d'acquisition dynamique qui n'est |
pas passé par une centrale d'achat, il appartient à l'adjudicateur de | pas passé par une centrale d'achat, il appartient à l'adjudicateur de |
transmettre lesdites informations. | transmettre lesdites informations. |
§ 6. Au plus tard le 2 août 2022, le service qui est compétent pour le | § 6. Au plus tard le 2 août 2022, le service qui est compétent pour le |
niveau fédéral pour le suivi et l'évaluation de la politique en | niveau fédéral pour le suivi et l'évaluation de la politique en |
matière de climat informe la Commission européenne des mesures prises | matière de climat informe la Commission européenne des mesures prises |
pour la mise en oeuvre du présent article et des intentions en ce qui | pour la mise en oeuvre du présent article et des intentions en ce qui |
concerne les futures activités de mise en oeuvre, ainsi que de toute | concerne les futures activités de mise en oeuvre, ainsi que de toute |
autre information qu'il juge pertinente. | autre information qu'il juge pertinente. |
Au plus tard le 18 avril 2026, et tous les trois ans par la suite, le | Au plus tard le 18 avril 2026, et tous les trois ans par la suite, le |
service visé à l'alinéa 1er soumet à la Commission européenne un | service visé à l'alinéa 1er soumet à la Commission européenne un |
rapport sur la mise en oeuvre du présent article, des futures | rapport sur la mise en oeuvre du présent article, des futures |
activités de mise en oeuvre, ainsi que toute autre information qu'il | activités de mise en oeuvre, ainsi que toute autre information qu'il |
juge pertinente. Ces rapports mentionnent le nombre et les catégories | juge pertinente. Ces rapports mentionnent le nombre et les catégories |
de véhicules couverts par les marchés visés au paragraphe 2, alinéa 1er. | de véhicules couverts par les marchés visés au paragraphe 2, alinéa 1er. |
Les périodes de référence décrites dans ces rapports, sont: la période | Les périodes de référence décrites dans ces rapports, sont: la période |
comprise entre le 2 août 2021 et le 31 décembre 2025, la période | comprise entre le 2 août 2021 et le 31 décembre 2025, la période |
comprise entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2030 et chaque | comprise entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2030 et chaque |
période de cinq ans suivante. Lors de l'établissement du rapport | période de cinq ans suivante. Lors de l'établissement du rapport |
concernant la première période de référence, il est uniquement tenu | concernant la première période de référence, il est uniquement tenu |
compte des marchés publics publiés ou qui auraient dû être publiés à | compte des marchés publics publiés ou qui auraient dû être publiés à |
partir du 2 août 2021, ainsi que des marchés publics pour lesquels, à | partir du 2 août 2021, ainsi que des marchés publics pour lesquels, à |
défaut d'une obligation de publication préalable, l'invitation à | défaut d'une obligation de publication préalable, l'invitation à |
introduire une offre est lancée à partir de cette date. | introduire une offre est lancée à partir de cette date. |
Les rapports visés aux alinéas 1er et 2 sont publiés par le service | Les rapports visés aux alinéas 1er et 2 sont publiés par le service |
visé à l'alinéa 1er sur son site internet. | visé à l'alinéa 1er sur son site internet. |
Le service visé à l'alinéa 1er envoie une copie des rapports visés aux | Le service visé à l'alinéa 1er envoie une copie des rapports visés aux |
alinéas 1er et 2 au point de contact visé à l'article 163, § 2. Ledit | alinéas 1er et 2 au point de contact visé à l'article 163, § 2. Ledit |
point de contact insère le dernier rapport qu'il a pu recevoir dans le | point de contact insère le dernier rapport qu'il a pu recevoir dans le |
rapport prévu à l'article 163, § 3.". | rapport prévu à l'article 163, § 3.". |
Art. 11.Dans la même loi, il est inséré un article 192/2, rédigé |
Art. 11.Dans la même loi, il est inséré un article 192/2, rédigé |
comme suit: | comme suit: |
"Véhicules propres et économes en énergie | "Véhicules propres et économes en énergie |
Art. 192/2.Pour ce qui concerne la période comprise entre le 2 août |
Art. 192/2.Pour ce qui concerne la période comprise entre le 2 août |
2021 et l'entrée en vigueur de l'article 168/1, les données | 2021 et l'entrée en vigueur de l'article 168/1, les données |
nécessaires pour le rapportage visé à l'article 168/1, § 6, sont | nécessaires pour le rapportage visé à l'article 168/1, § 6, sont |
collectées par le point de contact visé à l'article 163, § 2, | collectées par le point de contact visé à l'article 163, § 2, |
conformément à l'article 165, § 1er. Les données ainsi récoltées sont | conformément à l'article 165, § 1er. Les données ainsi récoltées sont |
transmises au service compétent pour le niveau fédéral pour le suivi | transmises au service compétent pour le niveau fédéral pour le suivi |
et l'évaluation de la politique en matière de climat.". | et l'évaluation de la politique en matière de climat.". |
Art. 12.Dans la même loi sont insérées les annexes V, VI et VII, |
Art. 12.Dans la même loi sont insérées les annexes V, VI et VII, |
rédigées comme suit: | rédigées comme suit: |
"ANNEXE V | "ANNEXE V |
Codes du vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV) pour les | Codes du vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV) pour les |
services visés à l'article 168/1, § 2, 3° | services visés à l'article 168/1, § 2, 3° |
Code van de gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten (CPV) | Code van de gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten (CPV) |
Beschrijving | Beschrijving |
Code du vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV) | Code du vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV) |
Description | Description |
60112000-6 | 60112000-6 |
Openbaarvervoersdiensten | Openbaarvervoersdiensten |
60112000-6 | 60112000-6 |
Services de transport routier public | Services de transport routier public |
60130000-8 | 60130000-8 |
Diensten voor speciaal personenvervoer over land | Diensten voor speciaal personenvervoer over land |
60130000-8 | 60130000-8 |
Services spécialisés de transport routier de passagers | Services spécialisés de transport routier de passagers |
60140000-1 | 60140000-1 |
Personenvervoer zonder dienstregeling | Personenvervoer zonder dienstregeling |
60140000-1 | 60140000-1 |
Transport non régulier de passagers | Transport non régulier de passagers |
90511000-2 | 90511000-2 |
Diensten voor ophalen van vuilnis | Diensten voor ophalen van vuilnis |
90511000-2 | 90511000-2 |
Services de collecte des ordures | Services de collecte des ordures |
60160000-7 | 60160000-7 |
Postvervoer over de weg | Postvervoer over de weg |
60160000-7 | 60160000-7 |
Transport routier postal | Transport routier postal |
60161000-4 | 60161000-4 |
Pakketvervoer | Pakketvervoer |
60161000-4 | 60161000-4 |
Services de transport de colis | Services de transport de colis |
64121100-1 | 64121100-1 |
Postbezorging | Postbezorging |
64121100-1 | 64121100-1 |
Services de distribution de courrier | Services de distribution de courrier |
64121200-2 | 64121200-2 |
Pakketbezorging | Pakketbezorging |
64121200-2 | 64121200-2 |
Services de livraison de colis | Services de livraison de colis |
ANNEXE VI | ANNEXE VI |
Seuils d'émissions pour les véhicules légers propres | Seuils d'émissions pour les véhicules légers propres |
Catégories de véhicules | Catégories de véhicules |
Jusqu'au 31 décembre 2025 en ce compris | Jusqu'au 31 décembre 2025 en ce compris |
A partir du 1er janvier 2026 | A partir du 1er janvier 2026 |
CO2 g/km | CO2 g/km |
Emissions de polluants atmosphériques en conditions de conduite | Emissions de polluants atmosphériques en conditions de conduite |
réelles (1) en pourcentage des limites d'émission (2) | réelles (1) en pourcentage des limites d'émission (2) |
CO2 g/km | CO2 g/km |
Emissions de polluants atmosphériques en conditions de conduite | Emissions de polluants atmosphériques en conditions de conduite |
réelles (1) en pourcentage des limites d'émission (2) | réelles (1) en pourcentage des limites d'émission (2) |
M1 | M1 |
50 | 50 |
80 % | 80 % |
0 | 0 |
n.d. | n.d. |
M2 | M2 |
50 | 50 |
80 % | 80 % |
0 | 0 |
n.d. | n.d. |
N1 | N1 |
50 | 50 |
80 % | 80 % |
0 | 0 |
n.d. | n.d. |
(1) Valeurs maximales déclarées en conditions de conduite réelles | (1) Valeurs maximales déclarées en conditions de conduite réelles |
(RDE) des émissions de particules en #/km et oxydes d'azote (NOx) en | (RDE) des émissions de particules en #/km et oxydes d'azote (NOx) en |
mg/km, telles que figurant au point 48.2 du certificat de conformité, | mg/km, telles que figurant au point 48.2 du certificat de conformité, |
comme décrit dans l'annexe VIII du Règlement (UE) 2018/858 du | comme décrit dans l'annexe VIII du Règlement (UE) 2018/858 du |
Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception | Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception |
et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs | et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs |
remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques | remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques |
distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) n° | distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) n° |
715/2007 et (CE) n° 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE. | 715/2007 et (CE) n° 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE. |
(2) Limite d'émission applicable figurant à l'annexe I du règlement | (2) Limite d'émission applicable figurant à l'annexe I du règlement |
(CE) n° 715/2007 ou dans les versions ultérieures. | (CE) n° 715/2007 ou dans les versions ultérieures. |
ANNEXE VII | ANNEXE VII |
Objectifs minimaux | Objectifs minimaux |
Véhicules des catégories M1, M2 et N1 | Véhicules des catégories M1, M2 et N1 |
Véhicules de la catégorie M3, y compris donc les autobus à émission | Véhicules de la catégorie M3, y compris donc les autobus à émission |
nulle qui répondent à la définition de l'article 2, 62° | nulle qui répondent à la définition de l'article 2, 62° |
Véhicules de la catégorie M3 < 1g CO2/kWh, à savoir les autobus à | Véhicules de la catégorie M3 < 1g CO2/kWh, à savoir les autobus à |
émission nulle qui répondent à la définition de l'article 2, 62° | émission nulle qui répondent à la définition de l'article 2, 62° |
Véhicules des catégories N2 et N3 | Véhicules des catégories N2 et N3 |
Jusqu'au 31/12/2025 en ce compris | Jusqu'au 31/12/2025 en ce compris |
38,5 % | 38,5 % |
45 % | 45 % |
22,5 % | 22,5 % |
10 % | 10 % |
01/01/2026 au 31/12/2030 en ce compris | 01/01/2026 au 31/12/2030 en ce compris |
38,5 % | 38,5 % |
65 % | 65 % |
32,5 % | 32,5 % |
15 % | 15 % |
Chapitre 3. - Modifications de la loi du 17 juin 2016 | Chapitre 3. - Modifications de la loi du 17 juin 2016 |
relative aux contrats de concession | relative aux contrats de concession |
Art. 13.A l'article 53 de la loi du 17 juin 2016 relative aux |
Art. 13.A l'article 53 de la loi du 17 juin 2016 relative aux |
contrats de concession, les modifications suivantes sont apportées: | contrats de concession, les modifications suivantes sont apportées: |
1° dans l'alinéa 2, les mots "d'initiative" sont abrogés; | 1° dans l'alinéa 2, les mots "d'initiative" sont abrogés; |
2° la disposition, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est | 2° la disposition, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est |
complétée par les paragraphes 2 et 3 rédigés comme suit: | complétée par les paragraphes 2 et 3 rédigés comme suit: |
" § 2. Pour les motifs d'exclusion visés à l'article 50, le candidat | " § 2. Pour les motifs d'exclusion visés à l'article 50, le candidat |
ou le soumissionnaire signale d'initiative s'il a pris les mesures | ou le soumissionnaire signale d'initiative s'il a pris les mesures |
correctrices visées au paragraphe 1er au début de la procédure. | correctrices visées au paragraphe 1er au début de la procédure. |
L`adjudicateur signale dans les documents du marché que le présent | L`adjudicateur signale dans les documents du marché que le présent |
paragraphe est d'application. | paragraphe est d'application. |
§ 3. Lorsque l`adjudicateur envisage d'invoquer un motif d'exclusion | § 3. Lorsque l`adjudicateur envisage d'invoquer un motif d'exclusion |
visé à l'article 52, il donne au candidat ou au soumissionnaire la | visé à l'article 52, il donne au candidat ou au soumissionnaire la |
possibilité de présenter les mesures correctrices visées au paragraphe | possibilité de présenter les mesures correctrices visées au paragraphe |
1er au cours de la procédure de passation. Il en va de même si le | 1er au cours de la procédure de passation. Il en va de même si le |
candidat ou le soumissionnaire concerné n'a pas fait référence aux | candidat ou le soumissionnaire concerné n'a pas fait référence aux |
mesures correctrices dans son document de preuve provisoire visé à | mesures correctrices dans son document de preuve provisoire visé à |
l'article 48, § 2, alinéa 2. | l'article 48, § 2, alinéa 2. |
L'adjudicateur peut déroger à l'alinéa 1er en le prévoyant dans les | L'adjudicateur peut déroger à l'alinéa 1er en le prévoyant dans les |
documents du marché et ainsi exiger que les mesures correctrices | documents du marché et ainsi exiger que les mesures correctrices |
soient communiquées à l'initiative du candidat ou du soumissionnaire | soient communiquées à l'initiative du candidat ou du soumissionnaire |
au début de la procédure de passation. Dans un tel cas, l`adjudicateur | au début de la procédure de passation. Dans un tel cas, l`adjudicateur |
indique dans les documents du marché les motifs d'exclusion visés à | indique dans les documents du marché les motifs d'exclusion visés à |
l'article 52 pour lesquels cette dérogation s'applique et peut en | l'article 52 pour lesquels cette dérogation s'applique et peut en |
préciser la portée. Toutefois, l'alinéa 1er s'applique si le candidat | préciser la portée. Toutefois, l'alinéa 1er s'applique si le candidat |
ou le soumissionnaire ne peut déterminer si le motif d'exclusion que | ou le soumissionnaire ne peut déterminer si le motif d'exclusion que |
l'adjudicateur entend invoquer est applicable eu égard aux | l'adjudicateur entend invoquer est applicable eu égard aux |
informations reprises à l'article 52 et dans les documents du | informations reprises à l'article 52 et dans les documents du |
marché.". | marché.". |
Art. 14.Dans l'article 52 de la même loi, un alinéa rédigé comme suit |
Art. 14.Dans l'article 52 de la même loi, un alinéa rédigé comme suit |
est inséré entre les alinéas 2 et 3. | est inséré entre les alinéas 2 et 3. |
"Néanmoins, si le comportement relevant du motif d'exclusion visé par | "Néanmoins, si le comportement relevant du motif d'exclusion visé par |
l'alinéa 1er, 1°, 3°, 4°, 8° ou 9°, a été sanctionné par une décision | l'alinéa 1er, 1°, 3°, 4°, 8° ou 9°, a été sanctionné par une décision |
d'une autorité administrative ou judiciaire compétente, prononcée dans | d'une autorité administrative ou judiciaire compétente, prononcée dans |
le cadre d'une procédure réglementée par le droit de l'Union ou par le | le cadre d'une procédure réglementée par le droit de l'Union ou par le |
droit national et tendant à la constatation d'un comportement | droit national et tendant à la constatation d'un comportement |
infractionnel à une règle de droit, la durée de trois ans visée à | infractionnel à une règle de droit, la durée de trois ans visée à |
l'alinéa 2 est calculée à compter de la date de cette décision. Le | l'alinéa 2 est calculée à compter de la date de cette décision. Le |
pouvoir adjudicateur peut toutefois pendre une décision d'exclusion | pouvoir adjudicateur peut toutefois pendre une décision d'exclusion |
avant l'intervention de la décision de l'autorité compétente, pour | avant l'intervention de la décision de l'autorité compétente, pour |
autant que toutes les conditions soient remplies, y compris la | autant que toutes les conditions soient remplies, y compris la |
condition relative au délai de trois ans visé à l'alinéa 2.". | condition relative au délai de trois ans visé à l'alinéa 2.". |
Art. 15.Dans la même loi, il est inséré un article 58/1 rédigé comme |
Art. 15.Dans la même loi, il est inséré un article 58/1 rédigé comme |
suit: | suit: |
"Droits des tiers sur les créances | "Droits des tiers sur les créances |
Art. 58/1.§ 1er. Les créances des concessionnaires dues en exécution |
Art. 58/1.§ 1er. Les créances des concessionnaires dues en exécution |
d'une concession ne peuvent faire l'objet d'une saisie, d'une | d'une concession ne peuvent faire l'objet d'une saisie, d'une |
opposition, d'une cession ou d'une mise en gage jusqu'à la réception. | opposition, d'une cession ou d'une mise en gage jusqu'à la réception. |
Lorsque la concession comporte une réception provisoire et une | Lorsque la concession comporte une réception provisoire et une |
réception définitive, l'interdiction prend fin à la réception | réception définitive, l'interdiction prend fin à la réception |
provisoire de l'ensemble de la concession. | provisoire de l'ensemble de la concession. |
§ 2. A l'exception des avances prévues à l'article 29, alinéa 2, ces | § 2. A l'exception des avances prévues à l'article 29, alinéa 2, ces |
créances peuvent être saisies et peuvent faire l'objet d'une | créances peuvent être saisies et peuvent faire l'objet d'une |
opposition même avant la date de la réception: | opposition même avant la date de la réception: |
- par les ouvriers et les employés de l'entrepreneur ou du prestataire | - par les ouvriers et les employés de l'entrepreneur ou du prestataire |
de services pour leurs salaires et appointements, dus pour des | de services pour leurs salaires et appointements, dus pour des |
prestations afférentes à la concession en question; | prestations afférentes à la concession en question; |
- par les sous-traitants et les fournisseurs de l'entrepreneur ou du | - par les sous-traitants et les fournisseurs de l'entrepreneur ou du |
prestataire de services pour les sommes dues à raison des travaux, des | prestataire de services pour les sommes dues à raison des travaux, des |
fournitures ou des services qu'ils ont exécutés pour la concession en | fournitures ou des services qu'ils ont exécutés pour la concession en |
question. | question. |
§ 3. A l'exception des avances visées à l'article 29, alinéa 2, les | § 3. A l'exception des avances visées à l'article 29, alinéa 2, les |
créances peuvent également être cédées ou mises en gage par | créances peuvent également être cédées ou mises en gage par |
l'entrepreneur ou le prestataire de services, même avant la réception, | l'entrepreneur ou le prestataire de services, même avant la réception, |
au profit de bailleurs de fonds si elles sont affectées à la garantie | au profit de bailleurs de fonds si elles sont affectées à la garantie |
de crédit ou d'avances de sommes en vue de l'exécution de la | de crédit ou d'avances de sommes en vue de l'exécution de la |
concession en question, pourvu que l'utilisation de ce crédit ou de | concession en question, pourvu que l'utilisation de ce crédit ou de |
ces avances soit concomitante ou postérieure à la signification de ces | ces avances soit concomitante ou postérieure à la signification de ces |
cessions ou mises en gage. | cessions ou mises en gage. |
§ 4. La cession et la mise en gage de la créance sont signifiées par | § 4. La cession et la mise en gage de la créance sont signifiées par |
le cessionnaire à l'adjudicateur par exploit d'huissier. La | le cessionnaire à l'adjudicateur par exploit d'huissier. La |
signification peut également être effectuée par le cessionnaire à | signification peut également être effectuée par le cessionnaire à |
l'adjudicateur par lettre recommandée à la poste. A cette fin, | l'adjudicateur par lettre recommandée à la poste. A cette fin, |
l'adjudicateur mentionne explicitement dans les documents de | l'adjudicateur mentionne explicitement dans les documents de |
concession, les coordonnées administratives du service à qui cette | concession, les coordonnées administratives du service à qui cette |
lettre doit être envoyée. Pour être valable, la signification doit | lettre doit être envoyée. Pour être valable, la signification doit |
être effectuée au plus tard en même temps que la demande en paiement | être effectuée au plus tard en même temps que la demande en paiement |
du cessionnaire. | du cessionnaire. |
La cession de plusieurs créances peut être signifiée au moyen du même | La cession de plusieurs créances peut être signifiée au moyen du même |
exploit d'huissier ou de la même lettre recommandée à la poste à | exploit d'huissier ou de la même lettre recommandée à la poste à |
condition que ces créances aient trait au même adjudicateur et | condition que ces créances aient trait au même adjudicateur et |
découlent d'une seule et même concession conclue. | découlent d'une seule et même concession conclue. |
§ 5. Les cessions et les mises en gage ne sortiront leurs effets | § 5. Les cessions et les mises en gage ne sortiront leurs effets |
qu'après que les ouvriers, les employés, les sous-traitants et les | qu'après que les ouvriers, les employés, les sous-traitants et les |
fournisseurs ayant fait une saisie-arrêt ou une opposition, auront été | fournisseurs ayant fait une saisie-arrêt ou une opposition, auront été |
payés. | payés. |
Les sommes à en provenir ne pourront être imputées par le bailleur de | Les sommes à en provenir ne pourront être imputées par le bailleur de |
fonds, cessionnaire ou créancier gagiste, à la couverture de créances | fonds, cessionnaire ou créancier gagiste, à la couverture de créances |
sur le concessionnaire nées d'autres chefs, avant ou pendant la durée | sur le concessionnaire nées d'autres chefs, avant ou pendant la durée |
d'exécution des travaux ou services financés, tant que lesdits travaux | d'exécution des travaux ou services financés, tant que lesdits travaux |
ou services n'auront pas été réceptionnés. | ou services n'auront pas été réceptionnés. |
§ 6. L'adjudicateur fait connaître aux cessionnaires de créances et | § 6. L'adjudicateur fait connaître aux cessionnaires de créances et |
aux bénéficiaires du nantissement de celles-ci, par lettre recommandée | aux bénéficiaires du nantissement de celles-ci, par lettre recommandée |
à la poste, les saisies-arrêts ou oppositions qui lui ont été | à la poste, les saisies-arrêts ou oppositions qui lui ont été |
notifiées à la requête des créanciers privilégiés.". | notifiées à la requête des créanciers privilégiés.". |
Art. 16.Dans la même loi, il est inséré un article 59/1 rédigé comme |
Art. 16.Dans la même loi, il est inséré un article 59/1 rédigé comme |
suit: | suit: |
" Art. 59/1.Le Comité de la Gouvernance des marchés publics et des |
" Art. 59/1.Le Comité de la Gouvernance des marchés publics et des |
concessions visé à l'article 163/1 de la loi du 17 juin 2016 relative | concessions visé à l'article 163/1 de la loi du 17 juin 2016 relative |
aux marchés publics assiste le point de référence visé à l'article 59, | aux marchés publics assiste le point de référence visé à l'article 59, |
§ 2, dans le cadre de l'élaboration du rapport visé à l'article 59, § | § 2, dans le cadre de l'élaboration du rapport visé à l'article 59, § |
3.". | 3.". |
Chapitre 4. - Dispositions abrogatoires | Chapitre 4. - Dispositions abrogatoires |
Art. 17.L'arrêté royal du 20 décembre 2010 relatif à la promotion de |
Art. 17.L'arrêté royal du 20 décembre 2010 relatif à la promotion de |
véhicules de transport routier propres et économes en énergie dans le | véhicules de transport routier propres et économes en énergie dans le |
cadre des marchés publics, est abrogé. | cadre des marchés publics, est abrogé. |
Chapitre 5. - Entrée en vigueur | Chapitre 5. - Entrée en vigueur |
Art. 18.Les articles 1 et 18 entrent en vigueur le jour de la |
Art. 18.Les articles 1 et 18 entrent en vigueur le jour de la |
publication de la présente loi au Moniteur belge. | publication de la présente loi au Moniteur belge. |
Les articles 6, 7, 13 et 14, y compris les dispositions applicables | Les articles 6, 7, 13 et 14, y compris les dispositions applicables |
aux marchés publics en cours de passation et aux marchés publics en | aux marchés publics en cours de passation et aux marchés publics en |
cours d'exécution, entrent en vigueur le premier jour qui suit la | cours d'exécution, entrent en vigueur le premier jour qui suit la |
publication de la présente loi au Moniteur belge. | publication de la présente loi au Moniteur belge. |
Les articles 4, 5, 8 et 15 entrent en vigueur le dixième jour qui suit | Les articles 4, 5, 8 et 15 entrent en vigueur le dixième jour qui suit |
la publication de la présente loi au Moniteur belge pour les marchés | la publication de la présente loi au Moniteur belge pour les marchés |
publics publiés ou qui auraient dû être publiés à partir de cette date | publics publiés ou qui auraient dû être publiés à partir de cette date |
au Journal officiel de l'Union européenne ou au Bulletin des | au Journal officiel de l'Union européenne ou au Bulletin des |
Adjudications ainsi que pour les marchés publics pour lesquels, à | Adjudications ainsi que pour les marchés publics pour lesquels, à |
défaut d'une obligation de publication préalable, l'invitation à | défaut d'une obligation de publication préalable, l'invitation à |
introduire une demande de participation ou une offre est lancée à | introduire une demande de participation ou une offre est lancée à |
partir de cette date. | partir de cette date. |
Les articles 9 et 16 entrent en vigueur le 31 décembre 2023. | Les articles 9 et 16 entrent en vigueur le 31 décembre 2023. |
Le Roi peut fixer une date d'entrée en vigueur antérieure à celle | Le Roi peut fixer une date d'entrée en vigueur antérieure à celle |
mentionnée à l'alinéa 4 pour les articles qui y sont visés. | mentionnée à l'alinéa 4 pour les articles qui y sont visés. |
Les articles 2, 3, 12 et 17 entrent en vigueur le dixième jour de leur | Les articles 2, 3, 12 et 17 entrent en vigueur le dixième jour de leur |
publication au Moniteur belge, pour les marchés publics et les | publication au Moniteur belge, pour les marchés publics et les |
accords-cadres publiés ou qui auraient dû être publiés à partir de | accords-cadres publiés ou qui auraient dû être publiés à partir de |
cette date, ainsi que pour les marchés publics et les accords-cadres | cette date, ainsi que pour les marchés publics et les accords-cadres |
pour lesquels, à défaut d'une obligation de publication préalable, | pour lesquels, à défaut d'une obligation de publication préalable, |
l'invitation à introduire une offre est lancée à partir de cette date. | l'invitation à introduire une offre est lancée à partir de cette date. |
Pour ces marchés publics, la date de publication à prendre en compte | Pour ces marchés publics, la date de publication à prendre en compte |
est celle de la publication au Bulletin des Adjudications. Il en va de | est celle de la publication au Bulletin des Adjudications. Il en va de |
même pour l'article 168/1, §§ 1er à 5 de la loi du 17 juin 2016 | même pour l'article 168/1, §§ 1er à 5 de la loi du 17 juin 2016 |
relative aux marchés publics, inséré par l'article 10 de la présente | relative aux marchés publics, inséré par l'article 10 de la présente |
loi. | loi. |
Toutefois, aux fins des obligations de rapportage à la Commission | Toutefois, aux fins des obligations de rapportage à la Commission |
européenne, l'article 168/1, § 6, de la loi du 17 juin 2016 relative | européenne, l'article 168/1, § 6, de la loi du 17 juin 2016 relative |
aux marchés publics, inséré par l'article 10 de la présente loi, et | aux marchés publics, inséré par l'article 10 de la présente loi, et |
l'article 192/2 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés | l'article 192/2 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés |
publics, inséré par l'article 11 de la présente loi, produisent leurs | publics, inséré par l'article 11 de la présente loi, produisent leurs |
effets le 2 août 2021. | effets le 2 août 2021. |
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau | Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau |
de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. | de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. |
Donné à Bruxelles, le 18 mai 2022. | Donné à Bruxelles, le 18 mai 2022. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Premier Ministre, | Le Premier Ministre, |
A. DE CROO | A. DE CROO |
Scellé du sceau de l'Etat : | Scellé du sceau de l'Etat : |
Le Ministre de la Justice, | Le Ministre de la Justice, |
V. VAN QUICKENBORNE | V. VAN QUICKENBORNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Note | (1) Note |
Chambres des représentants (www.lachambre.be) : | Chambres des représentants (www.lachambre.be) : |
Documents : 55-2496 | Documents : 55-2496 |
Compte rendu intégral : 12 mai 2022. | Compte rendu intégral : 12 mai 2022. |