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Loi modifiant la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et la loi du 17 juin 2016 relative aux contrats de concession Loi modifiant la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et la loi du 17 juin 2016 relative aux contrats de concession
SERVICE PUBLIC FEDERAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE SERVICE PUBLIC FEDERAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE
18 MAI 2022. - Loi modifiant la loi du 17 juin 2016 relative aux 18 MAI 2022. - Loi modifiant la loi du 17 juin 2016 relative aux
marchés publics et la loi du 17 juin 2016 relative aux contrats de marchés publics et la loi du 17 juin 2016 relative aux contrats de
concession (1) concession (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit
: :
Chapitre 1er. - Disposition introductive Chapitre 1er. - Disposition introductive

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de

la Constitution. la Constitution.
Chapitre 2. - Modifications de la loi du 17 juin 2016 relative aux Chapitre 2. - Modifications de la loi du 17 juin 2016 relative aux
marchés publics marchés publics

Art. 2.L'article 1er, § 1er, de la loi du 17 juin 2016 relative aux

Art. 2.L'article 1er, § 1er, de la loi du 17 juin 2016 relative aux

marchés publics, modifié par la loi du 7 avril 2019, est complété par marchés publics, modifié par la loi du 7 avril 2019, est complété par
un alinéa rédigé comme suit: un alinéa rédigé comme suit:
"Elle transpose la directive 2019/1161/UE du Parlement européen et du "Elle transpose la directive 2019/1161/UE du Parlement européen et du
Conseil du 20 juin 2019 modifiant la directive 2009/33/CE relative à Conseil du 20 juin 2019 modifiant la directive 2009/33/CE relative à
la promotion de véhicules de transport routier propres et économes en la promotion de véhicules de transport routier propres et économes en
énergie.". énergie.".

Art. 3.L'article 2 de la même loi modifié par la loi du 7 avril 2019,

Art. 3.L'article 2 de la même loi modifié par la loi du 7 avril 2019,

est complété par les 60° à 62°, rédigés comme suit: est complété par les 60° à 62°, rédigés comme suit:
"60° véhicule: un véhicule de catégorie M ou N, tel que défini à "60° véhicule: un véhicule de catégorie M ou N, tel que défini à
l'article 4, paragraphe 1er, points a) et b), du règlement 2018/858 du l'article 4, paragraphe 1er, points a) et b), du règlement 2018/858 du
Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception
et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs
remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques
distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) n° distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) n°
715/2007 et (CE) n° 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE; 715/2007 et (CE) n° 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE;
61° véhicule propre: 61° véhicule propre:
a) un véhicule de catégorie M1, M2 ou N1 dont les émissions maximales a) un véhicule de catégorie M1, M2 ou N1 dont les émissions maximales
à l'échappement exprimées en grammes de CO2/km et les émissions de à l'échappement exprimées en grammes de CO2/km et les émissions de
polluants en conditions de conduite réelles se situent en deçà d'un polluants en conditions de conduite réelles se situent en deçà d'un
pourcentage des limites d'émission applicables figurant à l'annexe VI, pourcentage des limites d'émission applicables figurant à l'annexe VI,
ou ou
b) un véhicule de catégorie M3, N2 ou N3 utilisant des carburants b) un véhicule de catégorie M3, N2 ou N3 utilisant des carburants
alternatifs tels que définis à l'article 2, 1° et 4°, de l'arrêté alternatifs tels que définis à l'article 2, 1° et 4°, de l'arrêté
royal du 13 avril 2019 relatif à la dénomination et aux royal du 13 avril 2019 relatif à la dénomination et aux
caractéristiques des carburants alternatifs, à l'exception des caractéristiques des carburants alternatifs, à l'exception des
carburants produits à partir de matières premières qui répondent aux carburants produits à partir de matières premières qui répondent aux
critères visés à l'article 5 de l'arrêté royal du 17 décembre 2021 critères visés à l'article 5 de l'arrêté royal du 17 décembre 2021
établissant des normes de produits pour les carburants destinés au établissant des normes de produits pour les carburants destinés au
secteur du transport d'origine renouvelable et pour les combustibles secteur du transport d'origine renouvelable et pour les combustibles
ou carburants à base de carbone recyclé destinés au secteur des ou carburants à base de carbone recyclé destinés au secteur des
transports, mais en incluant les véhicules de catégorie M3, N2 ou N3 transports, mais en incluant les véhicules de catégorie M3, N2 ou N3
utilisant des carburants qui répondent aux critères visés à l'article utilisant des carburants qui répondent aux critères visés à l'article
6 de l'arrêté royal du 17 décembre 2021 précité. Dans le cas des 6 de l'arrêté royal du 17 décembre 2021 précité. Dans le cas des
véhicules utilisant des biocarburants liquides, des carburants de véhicules utilisant des biocarburants liquides, des carburants de
synthèse et des carburants paraffiniques, ces carburants ne doivent synthèse et des carburants paraffiniques, ces carburants ne doivent
pas être mélangés à des combustibles fossiles traditionnels; pas être mélangés à des combustibles fossiles traditionnels;
62° véhicule utilitaire lourd à émission nulle: un véhicule propre au 62° véhicule utilitaire lourd à émission nulle: un véhicule propre au
sens du point 61°, b), sans moteur à combustion interne, ou équipé sens du point 61°, b), sans moteur à combustion interne, ou équipé
d'un moteur à combustion interne dont les émissions de CO2 sont d'un moteur à combustion interne dont les émissions de CO2 sont
inférieures à 1 g/kWh, telles que déterminées conformément au inférieures à 1 g/kWh, telles que déterminées conformément au
règlement n° 595/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin règlement n° 595/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin
2009 relatif à la réception des véhicules à moteur et des moteurs au 2009 relatif à la réception des véhicules à moteur et des moteurs au
regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et à regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et à
l'accès aux informations sur la réparation et l'entretien des l'accès aux informations sur la réparation et l'entretien des
véhicules, et modifiant le règlement n° 715/2007 et la directive véhicules, et modifiant le règlement n° 715/2007 et la directive
2007/46/CE, et abrogeant les directives 80/1269/CEE, 2005/55/CE et 2007/46/CE, et abrogeant les directives 80/1269/CEE, 2005/55/CE et
2005/78/CE, et à ses mesures d'exécution, ou inférieures à 1 g/km, 2005/78/CE, et à ses mesures d'exécution, ou inférieures à 1 g/km,
telles que déterminées conformément au règlement n° 715/2007 du telles que déterminées conformément au règlement n° 715/2007 du
Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la
réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules
particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux
informations sur la réparation et l'entretien des véhicules, et à ses informations sur la réparation et l'entretien des véhicules, et à ses
mesures d'exécution.". mesures d'exécution.".

Art. 4.Dans les articles 42, § 3, alinéa 1er, 1°, et 69, alinéa 3,

Art. 4.Dans les articles 42, § 3, alinéa 1er, 1°, et 69, alinéa 3,

ainsi que dans le titre précédant l'article 69 de la même loi, les ainsi que dans le titre précédant l'article 69 de la même loi, les
mots "motifs d'exclusion facultatifs" sont chaque fois remplacés par mots "motifs d'exclusion facultatifs" sont chaque fois remplacés par
les mots "motifs d'exclusion facultative". les mots "motifs d'exclusion facultative".

Art. 5.Dans le titre précédent l'article 67 de la même loi, les mots

Art. 5.Dans le titre précédent l'article 67 de la même loi, les mots

"motifs d'exclusions obligatoires" sont remplacés par les mots "motifs "motifs d'exclusions obligatoires" sont remplacés par les mots "motifs
d'exclusion obligatoire". d'exclusion obligatoire".

Art. 6.Dans l'article 69 de la même loi, un alinéa rédigé comme suit

Art. 6.Dans l'article 69 de la même loi, un alinéa rédigé comme suit

est inséré entre les alinéas 2 et 3. est inséré entre les alinéas 2 et 3.
"Néanmoins, si le comportement relevant du motif d'exclusion visé par "Néanmoins, si le comportement relevant du motif d'exclusion visé par
l'alinéa 1er, 1°, 3°, 4°, 8° ou 9°, a été sanctionné par une décision l'alinéa 1er, 1°, 3°, 4°, 8° ou 9°, a été sanctionné par une décision
d'une autorité administrative ou judiciaire compétente, prononcée dans d'une autorité administrative ou judiciaire compétente, prononcée dans
le cadre d'une procédure réglementée par le droit de l'Union ou par le le cadre d'une procédure réglementée par le droit de l'Union ou par le
droit national et tendant à la constatation d'un comportement droit national et tendant à la constatation d'un comportement
infractionnel à une règle de droit, la durée de trois ans visée à infractionnel à une règle de droit, la durée de trois ans visée à
l'alinéa 2 est calculée à compter de la date de cette décision. Le l'alinéa 2 est calculée à compter de la date de cette décision. Le
pouvoir adjudicateur peut toutefois prendre une décision d'exclusion pouvoir adjudicateur peut toutefois prendre une décision d'exclusion
avant l'intervention de la décision de l'autorité compétente, pour avant l'intervention de la décision de l'autorité compétente, pour
autant que toutes les conditions soient remplies, y compris la autant que toutes les conditions soient remplies, y compris la
condition relative au calcul du délai de trois ans visé à l'alinéa condition relative au calcul du délai de trois ans visé à l'alinéa
2.". 2.".

Art. 7.A l'article 70 de la même loi, les modifications suivantes

Art. 7.A l'article 70 de la même loi, les modifications suivantes

sont apportées: sont apportées:
1° dans l'alinéa 2, les mots "d'initiative" sont abrogés; 1° dans l'alinéa 2, les mots "d'initiative" sont abrogés;
2° la disposition, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est 2° la disposition, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est
complétée par les paragraphes 2 et 3 rédigés comme suit: complétée par les paragraphes 2 et 3 rédigés comme suit:
" § 2. Pour les motifs d'exclusion visés à l'article 67, le candidat " § 2. Pour les motifs d'exclusion visés à l'article 67, le candidat
ou le soumissionnaire signale d'initiative s'il a pris les mesures ou le soumissionnaire signale d'initiative s'il a pris les mesures
correctrices visées au paragraphe 1er au début de la procédure. correctrices visées au paragraphe 1er au début de la procédure.
Le pouvoir adjudicateur signale dans les documents du marché que le Le pouvoir adjudicateur signale dans les documents du marché que le
présent paragraphe est d'application. présent paragraphe est d'application.
§ 3. Lorsque le pouvoir adjudicateur envisage d'invoquer un motif § 3. Lorsque le pouvoir adjudicateur envisage d'invoquer un motif
d'exclusion visé à l'article 69, il donne au candidat ou au d'exclusion visé à l'article 69, il donne au candidat ou au
soumissionnaire la possibilité de présenter les mesures correctrices soumissionnaire la possibilité de présenter les mesures correctrices
visées au paragraphe 1er au cours de la procédure de passation. Il en visées au paragraphe 1er au cours de la procédure de passation. Il en
va de même si le candidat ou le soumissionnaire concerné n'a pas fait va de même si le candidat ou le soumissionnaire concerné n'a pas fait
référence aux mesures correctrices dans son Document unique de marché référence aux mesures correctrices dans son Document unique de marché
européen visé à l'article 73. européen visé à l'article 73.
Le pouvoir adjudicateur peut déroger à l'alinéa 1er dans les documents Le pouvoir adjudicateur peut déroger à l'alinéa 1er dans les documents
du marché et ainsi exiger que les mesures correctrices soient du marché et ainsi exiger que les mesures correctrices soient
communiquées à l'initiative du candidat ou du soumissionnaire au début communiquées à l'initiative du candidat ou du soumissionnaire au début
de la procédure de passation. Dans un tel cas, le pouvoir adjudicateur de la procédure de passation. Dans un tel cas, le pouvoir adjudicateur
indique dans les documents du marché les motifs d'exclusion visés à indique dans les documents du marché les motifs d'exclusion visés à
l'article 69 pour lesquels cette dérogation s'applique et peut en l'article 69 pour lesquels cette dérogation s'applique et peut en
préciser la portée. Toutefois, l'alinéa 1er s'applique si le candidat préciser la portée. Toutefois, l'alinéa 1er s'applique si le candidat
ou le soumissionnaire ne peut déterminer si le motif d'exclusion que ou le soumissionnaire ne peut déterminer si le motif d'exclusion que
le pouvoir adjudicateur entend invoquer est applicable eu égard aux le pouvoir adjudicateur entend invoquer est applicable eu égard aux
informations reprises à l'article 69 et dans les documents du informations reprises à l'article 69 et dans les documents du
marché.". marché.".

Art. 8.Dans la même loi, il est inséré un article 87/1 rédigé comme

Art. 8.Dans la même loi, il est inséré un article 87/1 rédigé comme

suit: suit:
"Droits des tiers sur les créances "Droits des tiers sur les créances

Art. 87/1.§ 1er. Les créances des adjudicataires dues en exécution

Art. 87/1.§ 1er. Les créances des adjudicataires dues en exécution

d'un marché public ne peuvent faire l'objet d'une saisie, d'une d'un marché public ne peuvent faire l'objet d'une saisie, d'une
opposition, d'une cession ou d'une mise en gage jusqu'à la réception. opposition, d'une cession ou d'une mise en gage jusqu'à la réception.
Lorsque le marché comporte une réception provisoire et une réception Lorsque le marché comporte une réception provisoire et une réception
définitive, l'interdiction prend fin à la réception provisoire de définitive, l'interdiction prend fin à la réception provisoire de
l'ensemble du marché. l'ensemble du marché.
§ 2. A l'exception des avances prévues à l'article 12, alinéa 2, ces § 2. A l'exception des avances prévues à l'article 12, alinéa 2, ces
créances peuvent être saisies et peuvent faire l'objet d'une créances peuvent être saisies et peuvent faire l'objet d'une
opposition même avant la date de la réception: opposition même avant la date de la réception:
- par les ouvriers et les employés de l'entrepreneur, du fournisseur - par les ouvriers et les employés de l'entrepreneur, du fournisseur
ou du prestataire de services pour leurs salaires et appointements, ou du prestataire de services pour leurs salaires et appointements,
dus pour des prestations afférentes au marché en question; dus pour des prestations afférentes au marché en question;
- par les sous-traitants et les fournisseurs de l'entrepreneur, du - par les sous-traitants et les fournisseurs de l'entrepreneur, du
fournisseur ou du prestataire de services pour les sommes dues à fournisseur ou du prestataire de services pour les sommes dues à
raison des travaux, des fournitures ou des services qu'ils ont raison des travaux, des fournitures ou des services qu'ils ont
exécutés pour le marché en question. exécutés pour le marché en question.
§ 3. A l'exception des avances visées à l'article 12, alinéa 2, les § 3. A l'exception des avances visées à l'article 12, alinéa 2, les
créances peuvent également être cédées ou mises en gage par créances peuvent également être cédées ou mises en gage par
l'entrepreneur, le fournisseur ou le prestataire de services, même l'entrepreneur, le fournisseur ou le prestataire de services, même
avant la réception, au profit de bailleurs de fonds si elles sont avant la réception, au profit de bailleurs de fonds si elles sont
affectées à la garantie de crédit ou d'avances de sommes en vue de affectées à la garantie de crédit ou d'avances de sommes en vue de
l'exécution du marché en question, pourvu que l'utilisation de ce l'exécution du marché en question, pourvu que l'utilisation de ce
crédit ou de ces avances soit concomitante ou postérieure à la crédit ou de ces avances soit concomitante ou postérieure à la
signification de ces cessions ou mises en gage. signification de ces cessions ou mises en gage.
§ 4. La cession et la mise en gage de la créance sont signifiées par § 4. La cession et la mise en gage de la créance sont signifiées par
le cessionnaire à l'adjudicateur par exploit d'huissier. La le cessionnaire à l'adjudicateur par exploit d'huissier. La
signification peut également être effectuée par le cessionnaire à signification peut également être effectuée par le cessionnaire à
l'adjudicateur par lettre recommandée à la poste. A cette fin, l'adjudicateur par lettre recommandée à la poste. A cette fin,
l'adjudicateur mentionne explicitement dans les documents du marché, l'adjudicateur mentionne explicitement dans les documents du marché,
les coordonnées administratives du service à qui cette lettre doit les coordonnées administratives du service à qui cette lettre doit
être envoyée. Pour être valable, la signification doit être effectuée être envoyée. Pour être valable, la signification doit être effectuée
au plus tard en même temps que la demande en paiement du cessionnaire. au plus tard en même temps que la demande en paiement du cessionnaire.
La cession de plusieurs créances peut être signifiée au moyen du même La cession de plusieurs créances peut être signifiée au moyen du même
exploit d'huissier ou de la même lettre recommandée à la poste à exploit d'huissier ou de la même lettre recommandée à la poste à
condition que ces créances aient trait au même adjudicateur et condition que ces créances aient trait au même adjudicateur et
découlent d'un seul et même marché public conclu. découlent d'un seul et même marché public conclu.
§ 5. Les cessions et les mises en gage ne sortiront leurs effets § 5. Les cessions et les mises en gage ne sortiront leurs effets
qu'après que les ouvriers, les employés, les sous-traitants et les qu'après que les ouvriers, les employés, les sous-traitants et les
fournisseurs ayant fait une saisie-arrêt ou une opposition, auront été fournisseurs ayant fait une saisie-arrêt ou une opposition, auront été
payés. payés.
Les sommes à en provenir ne pourront être imputées par le bailleur de Les sommes à en provenir ne pourront être imputées par le bailleur de
fonds, cessionnaire ou créancier gagiste, à la couverture de créances fonds, cessionnaire ou créancier gagiste, à la couverture de créances
sur l'adjudicataire, nées d'autres chefs, avant ou pendant la durée sur l'adjudicataire, nées d'autres chefs, avant ou pendant la durée
d'exécution des travaux, fournitures ou services financés, tant que d'exécution des travaux, fournitures ou services financés, tant que
lesdits travaux, fournitures ou services n'auront pas été lesdits travaux, fournitures ou services n'auront pas été
réceptionnés. réceptionnés.
§ 6. L'adjudicateur fait connaître aux cessionnaires de créances et § 6. L'adjudicateur fait connaître aux cessionnaires de créances et
aux bénéficiaires du nantissement de celles-ci, par lettre recommandée aux bénéficiaires du nantissement de celles-ci, par lettre recommandée
à la poste, les saisies-arrêts ou oppositions qui lui ont été à la poste, les saisies-arrêts ou oppositions qui lui ont été
notifiées à la requête des créanciers privilégiés.". notifiées à la requête des créanciers privilégiés.".

Art. 9.Dans la même loi, il est inséré un article 163/1 rédigé comme

Art. 9.Dans la même loi, il est inséré un article 163/1 rédigé comme

suit: suit:
"

Art. 163/1.Un Comité de la gouvernance des marchés publics et des

"

Art. 163/1.Un Comité de la gouvernance des marchés publics et des

concessions est institué. Ce Comité vise à assister le point de concessions est institué. Ce Comité vise à assister le point de
référence dans le cadre de l'élaboration du rapport visé à l'article référence dans le cadre de l'élaboration du rapport visé à l'article
163, § 3, de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics. Ce 163, § 3, de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics. Ce
comité est également chargé d'établir un plan indiquant les comité est également chargé d'établir un plan indiquant les
questions-types, les documents justificatifs, les appréciations et les questions-types, les documents justificatifs, les appréciations et les
indicateurs quantitatifs qui seront utilisés pour étayer le rapport de indicateurs quantitatifs qui seront utilisés pour étayer le rapport de
contrôle visé à l'article 163, § 3. contrôle visé à l'article 163, § 3.
La composition du Comité est réglée par le Roi. La composition du Comité est réglée par le Roi.
Le Roi peut régler le fonctionnement du Comité. Le Roi peut régler le fonctionnement du Comité.
Le secrétariat du Comité est assuré par le point de référence.". Le secrétariat du Comité est assuré par le point de référence.".

Art. 10.Dans la même loi, il est inséré un article 168/1, rédigé

Art. 10.Dans la même loi, il est inséré un article 168/1, rédigé

comme suit: comme suit:
"Véhicules propres et économes en énergie "Véhicules propres et économes en énergie

Art. 168/1.§ 1er. Chaque adjudicateur veille à ce que les marchés

Art. 168/1.§ 1er. Chaque adjudicateur veille à ce que les marchés

publics concernant les véhicules et les services visés au paragraphe 2 publics concernant les véhicules et les services visés au paragraphe 2
répondent au moins aux objectifs minimaux visés à l'annexe VII de la répondent au moins aux objectifs minimaux visés à l'annexe VII de la
présente loi, exprimés en fonction des périodes de référence visées à présente loi, exprimés en fonction des périodes de référence visées à
l'alinéa 2. Lesdits objectifs doivent être atteints par chaque l'alinéa 2. Lesdits objectifs doivent être atteints par chaque
adjudicateur indépendamment du nombre de marchés en la matière qu'il adjudicateur indépendamment du nombre de marchés en la matière qu'il
attribue dans la période de référence et indépendamment du nombre de attribue dans la période de référence et indépendamment du nombre de
véhicules ainsi commandé. véhicules ainsi commandé.
Les objectifs minimaux visés à l'alinéa 1er et à l'annexe VII sont Les objectifs minimaux visés à l'alinéa 1er et à l'annexe VII sont
exprimés, par catégorie, en pourcentages minimaux de véhicules propres exprimés, par catégorie, en pourcentages minimaux de véhicules propres
dans le nombre total de véhicules couverts par la somme de tous les dans le nombre total de véhicules couverts par la somme de tous les
marchés publics visés au paragraphe 2, attribués entre la date de mise marchés publics visés au paragraphe 2, attribués entre la date de mise
en vigueur de la présente disposition et le 31 décembre 2025 pour la en vigueur de la présente disposition et le 31 décembre 2025 pour la
première période de référence, entre le 1er janvier 2026 et le 31 première période de référence, entre le 1er janvier 2026 et le 31
décembre 2030 pour la deuxième période de référence et entre à chaque décembre 2030 pour la deuxième période de référence et entre à chaque
fois une période de cinq ans pour les périodes de référence suivantes. fois une période de cinq ans pour les périodes de référence suivantes.
Aux fins du calcul des objectifs minimaux, la date à prendre en compte Aux fins du calcul des objectifs minimaux, la date à prendre en compte
est la date de la publication de l'avis d'attribution de marché. est la date de la publication de l'avis d'attribution de marché.
Les véhicules répondant à la définition de véhicule propre au sens de Les véhicules répondant à la définition de véhicule propre au sens de
l'article 2, 61°, ou de véhicule utilitaire lourd à émission nulle au l'article 2, 61°, ou de véhicule utilitaire lourd à émission nulle au
sens de l'article 2, 62°, à la suite d'une modernisation peuvent être sens de l'article 2, 62°, à la suite d'une modernisation peuvent être
considérés respectivement comme des véhicules propres ou des véhicules considérés respectivement comme des véhicules propres ou des véhicules
utilitaires lourds à émission nulle, aux fins du respect des objectifs utilitaires lourds à émission nulle, aux fins du respect des objectifs
minimaux en matière de marchés publics visés à l'alinéa 1er. minimaux en matière de marchés publics visés à l'alinéa 1er.
Le Roi est autorisé à fixer un objectif minimal pour la période de Le Roi est autorisé à fixer un objectif minimal pour la période de
référence comprise entre le 1er janvier 2031 et le 31 décembre 2035 et référence comprise entre le 1er janvier 2031 et le 31 décembre 2035 et
pour chaque période de référence ultérieure, en fonction de l'objectif pour chaque période de référence ultérieure, en fonction de l'objectif
minimal décidé en vertu des directives européennes concernant ces minimal décidé en vertu des directives européennes concernant ces
objectifs minimaux. L'objectif fixé par le Roi peut être égal ou objectifs minimaux. L'objectif fixé par le Roi peut être égal ou
supérieur à l'objectif décidé au niveau européen. Si, pour une de ces supérieur à l'objectif décidé au niveau européen. Si, pour une de ces
périodes, le Roi ne fixe pas de nouvel objectif, l'objectif de la périodes, le Roi ne fixe pas de nouvel objectif, l'objectif de la
période de référence précédente continue de s'appliquer. période de référence précédente continue de s'appliquer.
§ 2. Le présent article s'applique aux marchés publics suivants: § 2. Le présent article s'applique aux marchés publics suivants:
1° les marchés publics pour l'achat, la prise en crédit-bail, la 1° les marchés publics pour l'achat, la prise en crédit-bail, la
location ou la location-vente de véhicules; location ou la location-vente de véhicules;
2° les contrats de service public au sens du règlement (CE) n° 2° les contrats de service public au sens du règlement (CE) n°
1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007
relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de
fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) n° 1191/69 et fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) n° 1191/69 et
(CEE) n° 1107/70 du Conseil, ayant pour objet le transport de (CEE) n° 1107/70 du Conseil, ayant pour objet le transport de
voyageurs par autobus; voyageurs par autobus;
3° les marchés publics de services visés à l'annexe V, pour autant que 3° les marchés publics de services visés à l'annexe V, pour autant que
ces marchés publics tombent dans le champ d'application du titre 2 ou ces marchés publics tombent dans le champ d'application du titre 2 ou
3. 3.
Le présent article ne s'applique toutefois pas: Le présent article ne s'applique toutefois pas:
1° aux véhicules agricoles ou forestiers au sens du règlement (UE) n° 1° aux véhicules agricoles ou forestiers au sens du règlement (UE) n°
167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013 relatif 167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013 relatif
à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles
et forestiers; et forestiers;
2° aux véhicules à deux ou trois roues et les quadricycles au sens du 2° aux véhicules à deux ou trois roues et les quadricycles au sens du
règlement (UE) n° 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 règlement (UE) n° 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15
janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des
véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles; véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles;
3° aux véhicules équipés de chenilles; 3° aux véhicules équipés de chenilles;
4° aux véhicules automoteurs spécialement conçus et construits pour 4° aux véhicules automoteurs spécialement conçus et construits pour
réaliser des travaux et qui, du fait de leurs caractéristiques de réaliser des travaux et qui, du fait de leurs caractéristiques de
construction, ne conviennent ni au transport de passagers, ni au construction, ne conviennent ni au transport de passagers, ni au
transport de marchandises, et qui ne sont pas des machines montées sur transport de marchandises, et qui ne sont pas des machines montées sur
un châssis de véhicule à moteur; un châssis de véhicule à moteur;
5° aux véhicules de catégorie M3, autres que les véhicules de classe I 5° aux véhicules de catégorie M3, autres que les véhicules de classe I
et classe A, visés à l'article 3, points 2) et 3), du règlement n° et classe A, visés à l'article 3, points 2) et 3), du règlement n°
661/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 661/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009
concernant les prescriptions pour l'homologation relatives à la concernant les prescriptions pour l'homologation relatives à la
sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des
systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont
destinés; destinés;
6° les véhicules conçus et construits ou adaptés pour être utilisés 6° les véhicules conçus et construits ou adaptés pour être utilisés
uniquement par les forces armées; uniquement par les forces armées;
7° les véhicules conçus et construits pour être utilisés 7° les véhicules conçus et construits pour être utilisés
principalement sur les chantiers de construction, dans les carrières principalement sur les chantiers de construction, dans les carrières
ou dans les installations portuaires ou aéroportuaires; ou dans les installations portuaires ou aéroportuaires;
8° les véhicules conçus et construits ou adaptés pour être utilisés 8° les véhicules conçus et construits ou adaptés pour être utilisés
par la protection civile, les services de lutte contre l'incendie et par la protection civile, les services de lutte contre l'incendie et
les services responsables du maintien de l'ordre public; les services responsables du maintien de l'ordre public;
9° les véhicules destinés à la protection des personnes ou des 9° les véhicules destinés à la protection des personnes ou des
marchandises transportées munis d'un blindage pare-balles; marchandises transportées munis d'un blindage pare-balles;
10° les véhicules de la catégorie M destinés au transport de personnes 10° les véhicules de la catégorie M destinés au transport de personnes
malades ou blessées et spécialement équipés à cette fin; malades ou blessées et spécialement équipés à cette fin;
11° les véhicules de la catégorie M destinés au transport de personnes 11° les véhicules de la catégorie M destinés au transport de personnes
décédées et spécialement équipés à cette fin; décédées et spécialement équipés à cette fin;
12° véhicules de catégorie M1 construits ou modifiés spécialement de 12° véhicules de catégorie M1 construits ou modifiés spécialement de
manière à recevoir, pour leur transport sur route, une ou plusieurs manière à recevoir, pour leur transport sur route, une ou plusieurs
personnes en fauteuil roulant; personnes en fauteuil roulant;
13° véhicules de la catégorie N3 non équipés pour le transport de 13° véhicules de la catégorie N3 non équipés pour le transport de
marchandises et munis d'une grue dont le couple de levage est égal ou marchandises et munis d'une grue dont le couple de levage est égal ou
supérieur à 400 kNm. supérieur à 400 kNm.
Le présent article s'applique uniquement aux marchés dont le montant Le présent article s'applique uniquement aux marchés dont le montant
estimé est égal ou supérieur au seuil fixé pour la publicité estimé est égal ou supérieur au seuil fixé pour la publicité
européenne. Il s'applique également aux marchés fondés sur un européenne. Il s'applique également aux marchés fondés sur un
accord-cadre dont le montant est inférieur au seuil fixé pour la accord-cadre dont le montant est inférieur au seuil fixé pour la
publicité européenne pour autant que le montant estimé de publicité européenne pour autant que le montant estimé de
l'accord-cadre lui-même soit égal ou supérieur au seuil fixé pour la l'accord-cadre lui-même soit égal ou supérieur au seuil fixé pour la
publicité européenne. publicité européenne.
§ 3. Pour les marchés publics visés au paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, § 3. Pour les marchés publics visés au paragraphe 2, alinéa 1er, 1°,
le nombre de véhicules achetés, pris en crédit-bail, en location ou en le nombre de véhicules achetés, pris en crédit-bail, en location ou en
location-vente au titre de chaque marché est pris en compte aux fins location-vente au titre de chaque marché est pris en compte aux fins
du respect des objectifs minimaux. du respect des objectifs minimaux.
Dans le cas des marchés publics visés au paragraphe 2, alinéa 1er, 2° Dans le cas des marchés publics visés au paragraphe 2, alinéa 1er, 2°
et 3°, le nombre de véhicules à utiliser aux fins de la prestation des et 3°, le nombre de véhicules à utiliser aux fins de la prestation des
services couverts par chaque marché est pris en compte aux fins du services couverts par chaque marché est pris en compte aux fins du
respect des objectifs minimaux. respect des objectifs minimaux.
§ 4. Les adjudicateurs remplissent les champs prévus à cet effet dans § 4. Les adjudicateurs remplissent les champs prévus à cet effet dans
le formulaire électronique distinct qui est établi par le service le formulaire électronique distinct qui est établi par le service
fédéral compétent pour informatiser les processus et les transactions fédéral compétent pour informatiser les processus et les transactions
en rapport avec les marchés publics. Ce formulaire doit être complété en rapport avec les marchés publics. Ce formulaire doit être complété
à l'occasion de la publication de l'avis d'attribution de marché, sauf à l'occasion de la publication de l'avis d'attribution de marché, sauf
en ce qui concerne les contrats de service public visés au paragraphe en ce qui concerne les contrats de service public visés au paragraphe
2, alinéa 1er, 2°, lorsqu'est appliqué l'article 5.2 du règlement (CE) 2, alinéa 1er, 2°, lorsqu'est appliqué l'article 5.2 du règlement (CE)
n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007
relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de
fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) n° 1191/69 et fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) n° 1191/69 et
(CEE) n° 1107/70 du Conseil. Les adjudicateurs y indiquent si le (CEE) n° 1107/70 du Conseil. Les adjudicateurs y indiquent si le
marché est couvert par le présent article et, dans l'affirmative: marché est couvert par le présent article et, dans l'affirmative:
- le nombre total par catégorie de véhicules couverts par le marché - le nombre total par catégorie de véhicules couverts par le marché
conformément au paragraphe 3; conformément au paragraphe 3;
- le nombre de véhicules propres par catégorie; - le nombre de véhicules propres par catégorie;
- le nombre de véhicules considérés comme des véhicules utilitaires - le nombre de véhicules considérés comme des véhicules utilitaires
lourds à émission nulle; et lourds à émission nulle; et
- si le marché concerne un marché public visé au paragraphe 2, alinéa - si le marché concerne un marché public visé au paragraphe 2, alinéa
1er, 1° ou 2° ; 1er, 1° ou 2° ;
- toute autre information pertinente pour le monitoring des objectifs - toute autre information pertinente pour le monitoring des objectifs
minimaux visés au présent article. minimaux visés au présent article.
Dès lors que les formulaires standard visés au règlement d'exécution Dès lors que les formulaires standard visés au règlement d'exécution
(UE) 2019/1780 de la Commission du 23 septembre 2019 établissant les (UE) 2019/1780 de la Commission du 23 septembre 2019 établissant les
formulaires types pour la publication d'avis dans le cadre de la formulaires types pour la publication d'avis dans le cadre de la
passation de marchés publics et abrogeant le règlement d'exécution passation de marchés publics et abrogeant le règlement d'exécution
(UE) 2015/1986 sont utilisés, les informations visées à l'alinéa 1er (UE) 2015/1986 sont utilisés, les informations visées à l'alinéa 1er
doivent être mentionnées dans les formulaires standard précités, à la doivent être mentionnées dans les formulaires standard précités, à la
suite de l'avis d'attribution du marché. suite de l'avis d'attribution du marché.
Pour ce qui concerne les contrats de service public ayant pour objet Pour ce qui concerne les contrats de service public ayant pour objet
la fourniture de services de transport de voyageurs par autobus, la fourniture de services de transport de voyageurs par autobus,
l'ensemble des véhicules que le prestataire de services utilise pour l'ensemble des véhicules que le prestataire de services utilise pour
fournir le service doit être indiqué dans le formulaire développé par fournir le service doit être indiqué dans le formulaire développé par
le service visé au paragraphe 4, alinéa 1er, indépendamment du fait le service visé au paragraphe 4, alinéa 1er, indépendamment du fait
que le prestataire de services achète de nouveaux véhicules ou utilise que le prestataire de services achète de nouveaux véhicules ou utilise
des véhicules existants. Les changements substantiels dans le nombre des véhicules existants. Les changements substantiels dans le nombre
de véhicules utilisés doivent être déclarés par le biais dudit de véhicules utilisés doivent être déclarés par le biais dudit
formulaire. formulaire.
Le présent paragraphe ne s'applique pas aux marchés fondés sur un Le présent paragraphe ne s'applique pas aux marchés fondés sur un
accord-cadre ou aux marchés conclus dans le cadre d'un système accord-cadre ou aux marchés conclus dans le cadre d'un système
d'acquisition dynamique, pour lesquels le paragraphe 5 est d'acquisition dynamique, pour lesquels le paragraphe 5 est
d'application. d'application.
§ 5. Au plus tard le 15 février de chaque année, la centrale d'achat § 5. Au plus tard le 15 février de chaque année, la centrale d'achat
transmet au service visé au paragraphe 6, pour chaque accord-cadre, transmet au service visé au paragraphe 6, pour chaque accord-cadre,
les chiffres visés au paragraphe 4, alinéa 1er, et les autres les chiffres visés au paragraphe 4, alinéa 1er, et les autres
informations prévues dans cet alinéa concernant les marchés fondés sur informations prévues dans cet alinéa concernant les marchés fondés sur
un accord-cadre au cours de l'année précédente. Ils utilisent un accord-cadre au cours de l'année précédente. Ils utilisent
l'application électronique fournie à cet effet par le service visé au l'application électronique fournie à cet effet par le service visé au
paragraphe 4, alinéa 1er. Il en va de même pour les marchés conclus paragraphe 4, alinéa 1er. Il en va de même pour les marchés conclus
dans le cadre d'un système d'acquisition dynamique. Lorsqu'il s'agit dans le cadre d'un système d'acquisition dynamique. Lorsqu'il s'agit
d'un accord-cadre ou d'un système d'acquisition dynamique qui n'est d'un accord-cadre ou d'un système d'acquisition dynamique qui n'est
pas passé par une centrale d'achat, il appartient à l'adjudicateur de pas passé par une centrale d'achat, il appartient à l'adjudicateur de
transmettre lesdites informations. transmettre lesdites informations.
§ 6. Au plus tard le 2 août 2022, le service qui est compétent pour le § 6. Au plus tard le 2 août 2022, le service qui est compétent pour le
niveau fédéral pour le suivi et l'évaluation de la politique en niveau fédéral pour le suivi et l'évaluation de la politique en
matière de climat informe la Commission européenne des mesures prises matière de climat informe la Commission européenne des mesures prises
pour la mise en oeuvre du présent article et des intentions en ce qui pour la mise en oeuvre du présent article et des intentions en ce qui
concerne les futures activités de mise en oeuvre, ainsi que de toute concerne les futures activités de mise en oeuvre, ainsi que de toute
autre information qu'il juge pertinente. autre information qu'il juge pertinente.
Au plus tard le 18 avril 2026, et tous les trois ans par la suite, le Au plus tard le 18 avril 2026, et tous les trois ans par la suite, le
service visé à l'alinéa 1er soumet à la Commission européenne un service visé à l'alinéa 1er soumet à la Commission européenne un
rapport sur la mise en oeuvre du présent article, des futures rapport sur la mise en oeuvre du présent article, des futures
activités de mise en oeuvre, ainsi que toute autre information qu'il activités de mise en oeuvre, ainsi que toute autre information qu'il
juge pertinente. Ces rapports mentionnent le nombre et les catégories juge pertinente. Ces rapports mentionnent le nombre et les catégories
de véhicules couverts par les marchés visés au paragraphe 2, alinéa 1er. de véhicules couverts par les marchés visés au paragraphe 2, alinéa 1er.
Les périodes de référence décrites dans ces rapports, sont: la période Les périodes de référence décrites dans ces rapports, sont: la période
comprise entre le 2 août 2021 et le 31 décembre 2025, la période comprise entre le 2 août 2021 et le 31 décembre 2025, la période
comprise entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2030 et chaque comprise entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2030 et chaque
période de cinq ans suivante. Lors de l'établissement du rapport période de cinq ans suivante. Lors de l'établissement du rapport
concernant la première période de référence, il est uniquement tenu concernant la première période de référence, il est uniquement tenu
compte des marchés publics publiés ou qui auraient dû être publiés à compte des marchés publics publiés ou qui auraient dû être publiés à
partir du 2 août 2021, ainsi que des marchés publics pour lesquels, à partir du 2 août 2021, ainsi que des marchés publics pour lesquels, à
défaut d'une obligation de publication préalable, l'invitation à défaut d'une obligation de publication préalable, l'invitation à
introduire une offre est lancée à partir de cette date. introduire une offre est lancée à partir de cette date.
Les rapports visés aux alinéas 1er et 2 sont publiés par le service Les rapports visés aux alinéas 1er et 2 sont publiés par le service
visé à l'alinéa 1er sur son site internet. visé à l'alinéa 1er sur son site internet.
Le service visé à l'alinéa 1er envoie une copie des rapports visés aux Le service visé à l'alinéa 1er envoie une copie des rapports visés aux
alinéas 1er et 2 au point de contact visé à l'article 163, § 2. Ledit alinéas 1er et 2 au point de contact visé à l'article 163, § 2. Ledit
point de contact insère le dernier rapport qu'il a pu recevoir dans le point de contact insère le dernier rapport qu'il a pu recevoir dans le
rapport prévu à l'article 163, § 3.". rapport prévu à l'article 163, § 3.".

Art. 11.Dans la même loi, il est inséré un article 192/2, rédigé

Art. 11.Dans la même loi, il est inséré un article 192/2, rédigé

comme suit: comme suit:
"Véhicules propres et économes en énergie "Véhicules propres et économes en énergie

Art. 192/2.Pour ce qui concerne la période comprise entre le 2 août

Art. 192/2.Pour ce qui concerne la période comprise entre le 2 août

2021 et l'entrée en vigueur de l'article 168/1, les données 2021 et l'entrée en vigueur de l'article 168/1, les données
nécessaires pour le rapportage visé à l'article 168/1, § 6, sont nécessaires pour le rapportage visé à l'article 168/1, § 6, sont
collectées par le point de contact visé à l'article 163, § 2, collectées par le point de contact visé à l'article 163, § 2,
conformément à l'article 165, § 1er. Les données ainsi récoltées sont conformément à l'article 165, § 1er. Les données ainsi récoltées sont
transmises au service compétent pour le niveau fédéral pour le suivi transmises au service compétent pour le niveau fédéral pour le suivi
et l'évaluation de la politique en matière de climat.". et l'évaluation de la politique en matière de climat.".

Art. 12.Dans la même loi sont insérées les annexes V, VI et VII,

Art. 12.Dans la même loi sont insérées les annexes V, VI et VII,

rédigées comme suit: rédigées comme suit:
"ANNEXE V "ANNEXE V
Codes du vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV) pour les Codes du vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV) pour les
services visés à l'article 168/1, § 2, 3° services visés à l'article 168/1, § 2, 3°
Code van de gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten (CPV) Code van de gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten (CPV)
Beschrijving Beschrijving
Code du vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV) Code du vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Description Description
60112000-6 60112000-6
Openbaarvervoersdiensten Openbaarvervoersdiensten
60112000-6 60112000-6
Services de transport routier public Services de transport routier public
60130000-8 60130000-8
Diensten voor speciaal personenvervoer over land Diensten voor speciaal personenvervoer over land
60130000-8 60130000-8
Services spécialisés de transport routier de passagers Services spécialisés de transport routier de passagers
60140000-1 60140000-1
Personenvervoer zonder dienstregeling Personenvervoer zonder dienstregeling
60140000-1 60140000-1
Transport non régulier de passagers Transport non régulier de passagers
90511000-2 90511000-2
Diensten voor ophalen van vuilnis Diensten voor ophalen van vuilnis
90511000-2 90511000-2
Services de collecte des ordures Services de collecte des ordures
60160000-7 60160000-7
Postvervoer over de weg Postvervoer over de weg
60160000-7 60160000-7
Transport routier postal Transport routier postal
60161000-4 60161000-4
Pakketvervoer Pakketvervoer
60161000-4 60161000-4
Services de transport de colis Services de transport de colis
64121100-1 64121100-1
Postbezorging Postbezorging
64121100-1 64121100-1
Services de distribution de courrier Services de distribution de courrier
64121200-2 64121200-2
Pakketbezorging Pakketbezorging
64121200-2 64121200-2
Services de livraison de colis Services de livraison de colis
ANNEXE VI ANNEXE VI
Seuils d'émissions pour les véhicules légers propres Seuils d'émissions pour les véhicules légers propres
Catégories de véhicules Catégories de véhicules
Jusqu'au 31 décembre 2025 en ce compris Jusqu'au 31 décembre 2025 en ce compris
A partir du 1er janvier 2026 A partir du 1er janvier 2026
CO2 g/km CO2 g/km
Emissions de polluants atmosphériques en conditions de conduite Emissions de polluants atmosphériques en conditions de conduite
réelles (1) en pourcentage des limites d'émission (2) réelles (1) en pourcentage des limites d'émission (2)
CO2 g/km CO2 g/km
Emissions de polluants atmosphériques en conditions de conduite Emissions de polluants atmosphériques en conditions de conduite
réelles (1) en pourcentage des limites d'émission (2) réelles (1) en pourcentage des limites d'émission (2)
M1 M1
50 50
80 % 80 %
0 0
n.d. n.d.
M2 M2
50 50
80 % 80 %
0 0
n.d. n.d.
N1 N1
50 50
80 % 80 %
0 0
n.d. n.d.
(1) Valeurs maximales déclarées en conditions de conduite réelles (1) Valeurs maximales déclarées en conditions de conduite réelles
(RDE) des émissions de particules en #/km et oxydes d'azote (NOx) en (RDE) des émissions de particules en #/km et oxydes d'azote (NOx) en
mg/km, telles que figurant au point 48.2 du certificat de conformité, mg/km, telles que figurant au point 48.2 du certificat de conformité,
comme décrit dans l'annexe VIII du Règlement (UE) 2018/858 du comme décrit dans l'annexe VIII du Règlement (UE) 2018/858 du
Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception
et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs
remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques
distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) n° distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) n°
715/2007 et (CE) n° 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE. 715/2007 et (CE) n° 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE.
(2) Limite d'émission applicable figurant à l'annexe I du règlement (2) Limite d'émission applicable figurant à l'annexe I du règlement
(CE) n° 715/2007 ou dans les versions ultérieures. (CE) n° 715/2007 ou dans les versions ultérieures.
ANNEXE VII ANNEXE VII
Objectifs minimaux Objectifs minimaux
Véhicules des catégories M1, M2 et N1 Véhicules des catégories M1, M2 et N1
Véhicules de la catégorie M3, y compris donc les autobus à émission Véhicules de la catégorie M3, y compris donc les autobus à émission
nulle qui répondent à la définition de l'article 2, 62° nulle qui répondent à la définition de l'article 2, 62°
Véhicules de la catégorie M3 < 1g CO2/kWh, à savoir les autobus à Véhicules de la catégorie M3 < 1g CO2/kWh, à savoir les autobus à
émission nulle qui répondent à la définition de l'article 2, 62° émission nulle qui répondent à la définition de l'article 2, 62°
Véhicules des catégories N2 et N3 Véhicules des catégories N2 et N3
Jusqu'au 31/12/2025 en ce compris Jusqu'au 31/12/2025 en ce compris
38,5 % 38,5 %
45 % 45 %
22,5 % 22,5 %
10 % 10 %
01/01/2026 au 31/12/2030 en ce compris 01/01/2026 au 31/12/2030 en ce compris
38,5 % 38,5 %
65 % 65 %
32,5 % 32,5 %
15 % 15 %
Chapitre 3. - Modifications de la loi du 17 juin 2016 Chapitre 3. - Modifications de la loi du 17 juin 2016
relative aux contrats de concession relative aux contrats de concession

Art. 13.A l'article 53 de la loi du 17 juin 2016 relative aux

Art. 13.A l'article 53 de la loi du 17 juin 2016 relative aux

contrats de concession, les modifications suivantes sont apportées: contrats de concession, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans l'alinéa 2, les mots "d'initiative" sont abrogés; 1° dans l'alinéa 2, les mots "d'initiative" sont abrogés;
2° la disposition, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est 2° la disposition, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est
complétée par les paragraphes 2 et 3 rédigés comme suit: complétée par les paragraphes 2 et 3 rédigés comme suit:
" § 2. Pour les motifs d'exclusion visés à l'article 50, le candidat " § 2. Pour les motifs d'exclusion visés à l'article 50, le candidat
ou le soumissionnaire signale d'initiative s'il a pris les mesures ou le soumissionnaire signale d'initiative s'il a pris les mesures
correctrices visées au paragraphe 1er au début de la procédure. correctrices visées au paragraphe 1er au début de la procédure.
L`adjudicateur signale dans les documents du marché que le présent L`adjudicateur signale dans les documents du marché que le présent
paragraphe est d'application. paragraphe est d'application.
§ 3. Lorsque l`adjudicateur envisage d'invoquer un motif d'exclusion § 3. Lorsque l`adjudicateur envisage d'invoquer un motif d'exclusion
visé à l'article 52, il donne au candidat ou au soumissionnaire la visé à l'article 52, il donne au candidat ou au soumissionnaire la
possibilité de présenter les mesures correctrices visées au paragraphe possibilité de présenter les mesures correctrices visées au paragraphe
1er au cours de la procédure de passation. Il en va de même si le 1er au cours de la procédure de passation. Il en va de même si le
candidat ou le soumissionnaire concerné n'a pas fait référence aux candidat ou le soumissionnaire concerné n'a pas fait référence aux
mesures correctrices dans son document de preuve provisoire visé à mesures correctrices dans son document de preuve provisoire visé à
l'article 48, § 2, alinéa 2. l'article 48, § 2, alinéa 2.
L'adjudicateur peut déroger à l'alinéa 1er en le prévoyant dans les L'adjudicateur peut déroger à l'alinéa 1er en le prévoyant dans les
documents du marché et ainsi exiger que les mesures correctrices documents du marché et ainsi exiger que les mesures correctrices
soient communiquées à l'initiative du candidat ou du soumissionnaire soient communiquées à l'initiative du candidat ou du soumissionnaire
au début de la procédure de passation. Dans un tel cas, l`adjudicateur au début de la procédure de passation. Dans un tel cas, l`adjudicateur
indique dans les documents du marché les motifs d'exclusion visés à indique dans les documents du marché les motifs d'exclusion visés à
l'article 52 pour lesquels cette dérogation s'applique et peut en l'article 52 pour lesquels cette dérogation s'applique et peut en
préciser la portée. Toutefois, l'alinéa 1er s'applique si le candidat préciser la portée. Toutefois, l'alinéa 1er s'applique si le candidat
ou le soumissionnaire ne peut déterminer si le motif d'exclusion que ou le soumissionnaire ne peut déterminer si le motif d'exclusion que
l'adjudicateur entend invoquer est applicable eu égard aux l'adjudicateur entend invoquer est applicable eu égard aux
informations reprises à l'article 52 et dans les documents du informations reprises à l'article 52 et dans les documents du
marché.". marché.".

Art. 14.Dans l'article 52 de la même loi, un alinéa rédigé comme suit

Art. 14.Dans l'article 52 de la même loi, un alinéa rédigé comme suit

est inséré entre les alinéas 2 et 3. est inséré entre les alinéas 2 et 3.
"Néanmoins, si le comportement relevant du motif d'exclusion visé par "Néanmoins, si le comportement relevant du motif d'exclusion visé par
l'alinéa 1er, 1°, 3°, 4°, 8° ou 9°, a été sanctionné par une décision l'alinéa 1er, 1°, 3°, 4°, 8° ou 9°, a été sanctionné par une décision
d'une autorité administrative ou judiciaire compétente, prononcée dans d'une autorité administrative ou judiciaire compétente, prononcée dans
le cadre d'une procédure réglementée par le droit de l'Union ou par le le cadre d'une procédure réglementée par le droit de l'Union ou par le
droit national et tendant à la constatation d'un comportement droit national et tendant à la constatation d'un comportement
infractionnel à une règle de droit, la durée de trois ans visée à infractionnel à une règle de droit, la durée de trois ans visée à
l'alinéa 2 est calculée à compter de la date de cette décision. Le l'alinéa 2 est calculée à compter de la date de cette décision. Le
pouvoir adjudicateur peut toutefois pendre une décision d'exclusion pouvoir adjudicateur peut toutefois pendre une décision d'exclusion
avant l'intervention de la décision de l'autorité compétente, pour avant l'intervention de la décision de l'autorité compétente, pour
autant que toutes les conditions soient remplies, y compris la autant que toutes les conditions soient remplies, y compris la
condition relative au délai de trois ans visé à l'alinéa 2.". condition relative au délai de trois ans visé à l'alinéa 2.".

Art. 15.Dans la même loi, il est inséré un article 58/1 rédigé comme

Art. 15.Dans la même loi, il est inséré un article 58/1 rédigé comme

suit: suit:
"Droits des tiers sur les créances "Droits des tiers sur les créances

Art. 58/1.§ 1er. Les créances des concessionnaires dues en exécution

Art. 58/1.§ 1er. Les créances des concessionnaires dues en exécution

d'une concession ne peuvent faire l'objet d'une saisie, d'une d'une concession ne peuvent faire l'objet d'une saisie, d'une
opposition, d'une cession ou d'une mise en gage jusqu'à la réception. opposition, d'une cession ou d'une mise en gage jusqu'à la réception.
Lorsque la concession comporte une réception provisoire et une Lorsque la concession comporte une réception provisoire et une
réception définitive, l'interdiction prend fin à la réception réception définitive, l'interdiction prend fin à la réception
provisoire de l'ensemble de la concession. provisoire de l'ensemble de la concession.
§ 2. A l'exception des avances prévues à l'article 29, alinéa 2, ces § 2. A l'exception des avances prévues à l'article 29, alinéa 2, ces
créances peuvent être saisies et peuvent faire l'objet d'une créances peuvent être saisies et peuvent faire l'objet d'une
opposition même avant la date de la réception: opposition même avant la date de la réception:
- par les ouvriers et les employés de l'entrepreneur ou du prestataire - par les ouvriers et les employés de l'entrepreneur ou du prestataire
de services pour leurs salaires et appointements, dus pour des de services pour leurs salaires et appointements, dus pour des
prestations afférentes à la concession en question; prestations afférentes à la concession en question;
- par les sous-traitants et les fournisseurs de l'entrepreneur ou du - par les sous-traitants et les fournisseurs de l'entrepreneur ou du
prestataire de services pour les sommes dues à raison des travaux, des prestataire de services pour les sommes dues à raison des travaux, des
fournitures ou des services qu'ils ont exécutés pour la concession en fournitures ou des services qu'ils ont exécutés pour la concession en
question. question.
§ 3. A l'exception des avances visées à l'article 29, alinéa 2, les § 3. A l'exception des avances visées à l'article 29, alinéa 2, les
créances peuvent également être cédées ou mises en gage par créances peuvent également être cédées ou mises en gage par
l'entrepreneur ou le prestataire de services, même avant la réception, l'entrepreneur ou le prestataire de services, même avant la réception,
au profit de bailleurs de fonds si elles sont affectées à la garantie au profit de bailleurs de fonds si elles sont affectées à la garantie
de crédit ou d'avances de sommes en vue de l'exécution de la de crédit ou d'avances de sommes en vue de l'exécution de la
concession en question, pourvu que l'utilisation de ce crédit ou de concession en question, pourvu que l'utilisation de ce crédit ou de
ces avances soit concomitante ou postérieure à la signification de ces ces avances soit concomitante ou postérieure à la signification de ces
cessions ou mises en gage. cessions ou mises en gage.
§ 4. La cession et la mise en gage de la créance sont signifiées par § 4. La cession et la mise en gage de la créance sont signifiées par
le cessionnaire à l'adjudicateur par exploit d'huissier. La le cessionnaire à l'adjudicateur par exploit d'huissier. La
signification peut également être effectuée par le cessionnaire à signification peut également être effectuée par le cessionnaire à
l'adjudicateur par lettre recommandée à la poste. A cette fin, l'adjudicateur par lettre recommandée à la poste. A cette fin,
l'adjudicateur mentionne explicitement dans les documents de l'adjudicateur mentionne explicitement dans les documents de
concession, les coordonnées administratives du service à qui cette concession, les coordonnées administratives du service à qui cette
lettre doit être envoyée. Pour être valable, la signification doit lettre doit être envoyée. Pour être valable, la signification doit
être effectuée au plus tard en même temps que la demande en paiement être effectuée au plus tard en même temps que la demande en paiement
du cessionnaire. du cessionnaire.
La cession de plusieurs créances peut être signifiée au moyen du même La cession de plusieurs créances peut être signifiée au moyen du même
exploit d'huissier ou de la même lettre recommandée à la poste à exploit d'huissier ou de la même lettre recommandée à la poste à
condition que ces créances aient trait au même adjudicateur et condition que ces créances aient trait au même adjudicateur et
découlent d'une seule et même concession conclue. découlent d'une seule et même concession conclue.
§ 5. Les cessions et les mises en gage ne sortiront leurs effets § 5. Les cessions et les mises en gage ne sortiront leurs effets
qu'après que les ouvriers, les employés, les sous-traitants et les qu'après que les ouvriers, les employés, les sous-traitants et les
fournisseurs ayant fait une saisie-arrêt ou une opposition, auront été fournisseurs ayant fait une saisie-arrêt ou une opposition, auront été
payés. payés.
Les sommes à en provenir ne pourront être imputées par le bailleur de Les sommes à en provenir ne pourront être imputées par le bailleur de
fonds, cessionnaire ou créancier gagiste, à la couverture de créances fonds, cessionnaire ou créancier gagiste, à la couverture de créances
sur le concessionnaire nées d'autres chefs, avant ou pendant la durée sur le concessionnaire nées d'autres chefs, avant ou pendant la durée
d'exécution des travaux ou services financés, tant que lesdits travaux d'exécution des travaux ou services financés, tant que lesdits travaux
ou services n'auront pas été réceptionnés. ou services n'auront pas été réceptionnés.
§ 6. L'adjudicateur fait connaître aux cessionnaires de créances et § 6. L'adjudicateur fait connaître aux cessionnaires de créances et
aux bénéficiaires du nantissement de celles-ci, par lettre recommandée aux bénéficiaires du nantissement de celles-ci, par lettre recommandée
à la poste, les saisies-arrêts ou oppositions qui lui ont été à la poste, les saisies-arrêts ou oppositions qui lui ont été
notifiées à la requête des créanciers privilégiés.". notifiées à la requête des créanciers privilégiés.".

Art. 16.Dans la même loi, il est inséré un article 59/1 rédigé comme

Art. 16.Dans la même loi, il est inséré un article 59/1 rédigé comme

suit: suit:
"

Art. 59/1.Le Comité de la Gouvernance des marchés publics et des

"

Art. 59/1.Le Comité de la Gouvernance des marchés publics et des

concessions visé à l'article 163/1 de la loi du 17 juin 2016 relative concessions visé à l'article 163/1 de la loi du 17 juin 2016 relative
aux marchés publics assiste le point de référence visé à l'article 59, aux marchés publics assiste le point de référence visé à l'article 59,
§ 2, dans le cadre de l'élaboration du rapport visé à l'article 59, § § 2, dans le cadre de l'élaboration du rapport visé à l'article 59, §
3.". 3.".
Chapitre 4. - Dispositions abrogatoires Chapitre 4. - Dispositions abrogatoires

Art. 17.L'arrêté royal du 20 décembre 2010 relatif à la promotion de

Art. 17.L'arrêté royal du 20 décembre 2010 relatif à la promotion de

véhicules de transport routier propres et économes en énergie dans le véhicules de transport routier propres et économes en énergie dans le
cadre des marchés publics, est abrogé. cadre des marchés publics, est abrogé.
Chapitre 5. - Entrée en vigueur Chapitre 5. - Entrée en vigueur

Art. 18.Les articles 1 et 18 entrent en vigueur le jour de la

Art. 18.Les articles 1 et 18 entrent en vigueur le jour de la

publication de la présente loi au Moniteur belge. publication de la présente loi au Moniteur belge.
Les articles 6, 7, 13 et 14, y compris les dispositions applicables Les articles 6, 7, 13 et 14, y compris les dispositions applicables
aux marchés publics en cours de passation et aux marchés publics en aux marchés publics en cours de passation et aux marchés publics en
cours d'exécution, entrent en vigueur le premier jour qui suit la cours d'exécution, entrent en vigueur le premier jour qui suit la
publication de la présente loi au Moniteur belge. publication de la présente loi au Moniteur belge.
Les articles 4, 5, 8 et 15 entrent en vigueur le dixième jour qui suit Les articles 4, 5, 8 et 15 entrent en vigueur le dixième jour qui suit
la publication de la présente loi au Moniteur belge pour les marchés la publication de la présente loi au Moniteur belge pour les marchés
publics publiés ou qui auraient dû être publiés à partir de cette date publics publiés ou qui auraient dû être publiés à partir de cette date
au Journal officiel de l'Union européenne ou au Bulletin des au Journal officiel de l'Union européenne ou au Bulletin des
Adjudications ainsi que pour les marchés publics pour lesquels, à Adjudications ainsi que pour les marchés publics pour lesquels, à
défaut d'une obligation de publication préalable, l'invitation à défaut d'une obligation de publication préalable, l'invitation à
introduire une demande de participation ou une offre est lancée à introduire une demande de participation ou une offre est lancée à
partir de cette date. partir de cette date.
Les articles 9 et 16 entrent en vigueur le 31 décembre 2023. Les articles 9 et 16 entrent en vigueur le 31 décembre 2023.
Le Roi peut fixer une date d'entrée en vigueur antérieure à celle Le Roi peut fixer une date d'entrée en vigueur antérieure à celle
mentionnée à l'alinéa 4 pour les articles qui y sont visés. mentionnée à l'alinéa 4 pour les articles qui y sont visés.
Les articles 2, 3, 12 et 17 entrent en vigueur le dixième jour de leur Les articles 2, 3, 12 et 17 entrent en vigueur le dixième jour de leur
publication au Moniteur belge, pour les marchés publics et les publication au Moniteur belge, pour les marchés publics et les
accords-cadres publiés ou qui auraient dû être publiés à partir de accords-cadres publiés ou qui auraient dû être publiés à partir de
cette date, ainsi que pour les marchés publics et les accords-cadres cette date, ainsi que pour les marchés publics et les accords-cadres
pour lesquels, à défaut d'une obligation de publication préalable, pour lesquels, à défaut d'une obligation de publication préalable,
l'invitation à introduire une offre est lancée à partir de cette date. l'invitation à introduire une offre est lancée à partir de cette date.
Pour ces marchés publics, la date de publication à prendre en compte Pour ces marchés publics, la date de publication à prendre en compte
est celle de la publication au Bulletin des Adjudications. Il en va de est celle de la publication au Bulletin des Adjudications. Il en va de
même pour l'article 168/1, §§ 1er à 5 de la loi du 17 juin 2016 même pour l'article 168/1, §§ 1er à 5 de la loi du 17 juin 2016
relative aux marchés publics, inséré par l'article 10 de la présente relative aux marchés publics, inséré par l'article 10 de la présente
loi. loi.
Toutefois, aux fins des obligations de rapportage à la Commission Toutefois, aux fins des obligations de rapportage à la Commission
européenne, l'article 168/1, § 6, de la loi du 17 juin 2016 relative européenne, l'article 168/1, § 6, de la loi du 17 juin 2016 relative
aux marchés publics, inséré par l'article 10 de la présente loi, et aux marchés publics, inséré par l'article 10 de la présente loi, et
l'article 192/2 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés l'article 192/2 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés
publics, inséré par l'article 11 de la présente loi, produisent leurs publics, inséré par l'article 11 de la présente loi, produisent leurs
effets le 2 août 2021. effets le 2 août 2021.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau
de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 18 mai 2022. Donné à Bruxelles, le 18 mai 2022.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Premier Ministre, Le Premier Ministre,
A. DE CROO A. DE CROO
Scellé du sceau de l'Etat : Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
V. VAN QUICKENBORNE V. VAN QUICKENBORNE
_______ _______
Note Note
(1) Note (1) Note
Chambres des représentants (www.lachambre.be) : Chambres des représentants (www.lachambre.be) :
Documents : 55-2496 Documents : 55-2496
Compte rendu intégral : 12 mai 2022. Compte rendu intégral : 12 mai 2022.
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