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Loi modifiant la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations Loi modifiant la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations
SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE
18 MAI 2021. - Loi modifiant la loi du 12 avril 1965 relative au 18 MAI 2021. - Loi modifiant la loi du 12 avril 1965 relative au
transport de produits gazeux et autres par canalisations (1) transport de produits gazeux et autres par canalisations (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit
: :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de

la Constitution. la Constitution.

Art. 2.La présente loi transpose partiellement la Directive

Art. 2.La présente loi transpose partiellement la Directive

2019/692/EU du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 2019/692/EU du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019
modifiant la Directive 2009/73/CE concernant des règles communes pour modifiant la Directive 2009/73/CE concernant des règles communes pour
le marché intérieur du gaz naturel. le marché intérieur du gaz naturel.

Art. 3.A l'article 1er de la loi du 12 avril 1965 relative au

Art. 3.A l'article 1er de la loi du 12 avril 1965 relative au

transport de produits gazeux et autres par canalisations, modifié en transport de produits gazeux et autres par canalisations, modifié en
dernier lieu par la loi du 2 mai 2019, les modifications suivantes dernier lieu par la loi du 2 mai 2019, les modifications suivantes
sont apportées: sont apportées:
a) le 2° est remplacé par ce qui suit: "2° "gaz naturel": tout produit a) le 2° est remplacé par ce qui suit: "2° "gaz naturel": tout produit
combustible gazeux constitué essentiellement de méthane d'origine combustible gazeux constitué essentiellement de méthane d'origine
souterraine, y compris le gaz naturel liquéfié, en abrégé "GNL";"; souterraine, y compris le gaz naturel liquéfié, en abrégé "GNL";";
b) le 60° est remplacé par ce qui suit: "60° "interconnexion": une b) le 60° est remplacé par ce qui suit: "60° "interconnexion": une
ligne de transport qui traverse ou franchit une frontière entre des ligne de transport qui traverse ou franchit une frontière entre des
Etats membres afin de relier entre eux les réseaux de transport Etats membres afin de relier entre eux les réseaux de transport
nationaux de ces Etats membres, ou une ligne de transport entre un nationaux de ces Etats membres, ou une ligne de transport entre un
Etat membre et un pays tiers jusqu'au territoire des Etats membres ou Etat membre et un pays tiers jusqu'au territoire des Etats membres ou
aux eaux territoriales dudit Etat membre;". aux eaux territoriales dudit Etat membre;".

Art. 4.L'article 3 de la même loi, modifié par la loi du 29 avril

Art. 4.L'article 3 de la même loi, modifié par la loi du 29 avril

1999 et modifié en dernier lieu par la loi du 8 janvier 2012, est 1999 et modifié en dernier lieu par la loi du 8 janvier 2012, est
complété par un alinéa rédigé comme suit: complété par un alinéa rédigé comme suit:
"Avec les autorisations de transport accordées pour le transport de "Avec les autorisations de transport accordées pour le transport de
gaz naturel, peuvent également être injectés dans le réseau de gaz naturel, peuvent également être injectés dans le réseau de
transport de gaz naturel et être transportés par le biais de celui-ci, transport de gaz naturel et être transportés par le biais de celui-ci,
du biogaz, du gaz provenant de la biomasse ou d'autres types de gaz, du biogaz, du gaz provenant de la biomasse ou d'autres types de gaz,
ainsi que les mélanges de ces gaz avec du gaz naturel, dans la mesure ainsi que les mélanges de ces gaz avec du gaz naturel, dans la mesure
où cette injection est techniquement possible, où ces gaz peuvent être où cette injection est techniquement possible, où ces gaz peuvent être
transportés en toute sécurité sur ce réseau et où ces gaz ou les transportés en toute sécurité sur ce réseau et où ces gaz ou les
mélanges obtenus sont compatibles avec les normes de qualité requises mélanges obtenus sont compatibles avec les normes de qualité requises
sur le réseau mentionné.". sur le réseau mentionné.".

Art. 5.A l'article 15/5duodecies, de la même loi, inséré par la loi

Art. 5.A l'article 15/5duodecies, de la même loi, inséré par la loi

du 1er juin 2005 et modifié en dernier lieu par la loi du 26 décembre du 1er juin 2005 et modifié en dernier lieu par la loi du 26 décembre
2013, les modifications suivantes sont apportées: 2013, les modifications suivantes sont apportées:
a) au paragraphe 1er, les mots ", pour une période déterminée," sont a) au paragraphe 1er, les mots ", pour une période déterminée," sont
insérés entre les mots "bénéficier" et "d'une dérogation", les mots insérés entre les mots "bénéficier" et "d'une dérogation", les mots
"la certification et de" sont insérés entre les mots "celles de" et "la certification et de" sont insérés entre les mots "celles de" et
les mots "la méthodologie tarifaire" et les mots "du ministre et après les mots "la méthodologie tarifaire" et les mots "du ministre et après
avis de la Commission" sont remplacés par les mots "de la Commission"; avis de la Commission" sont remplacés par les mots "de la Commission";
b) au paragraphe 1er, 5°, les mots "du marché national du gaz naturel, b) au paragraphe 1er, 5°, les mots "du marché national du gaz naturel,
ni à l'efficacité du fonctionnement du réseau auquel l'installation ni à l'efficacité du fonctionnement du réseau auquel l'installation
est reliée" sont remplacés par les mots "des marchés pertinents sur est reliée" sont remplacés par les mots "des marchés pertinents sur
lesquels l'investissement est susceptible d'avoir un effet, le lesquels l'investissement est susceptible d'avoir un effet, le
fonctionnement efficace du marché intérieur du gaz naturel, le fonctionnement efficace du marché intérieur du gaz naturel, le
fonctionnement efficace des systèmes réglementés pertinents ou la fonctionnement efficace des systèmes réglementés pertinents ou la
sécurité de fourniture et d'approvisionnement en gaz naturel dans sécurité de fourniture et d'approvisionnement en gaz naturel dans
l'Union européenne"; l'Union européenne";
c) le paragraphe 1ter, inséré par la loi du 8 janvier 2012 et abrogé c) le paragraphe 1ter, inséré par la loi du 8 janvier 2012 et abrogé
par la loi du 26 décembre 2013, est rétabli dans la rédaction par la loi du 26 décembre 2013, est rétabli dans la rédaction
suivante: suivante:
" § 1ter. Avant qu'une décision ne soit prise sur la dérogation, la " § 1ter. Avant qu'une décision ne soit prise sur la dérogation, la
Commission consulte: Commission consulte:
1° les autorités nationales de régulation des Etats membres dont les 1° les autorités nationales de régulation des Etats membres dont les
marchés sont susceptibles d'être affectés par la nouvelle marchés sont susceptibles d'être affectés par la nouvelle
infrastructure; et infrastructure; et
2° les autorités nationales de régulation des pays tiers dont 2° les autorités nationales de régulation des pays tiers dont
l'infrastructure concernée est connectée au réseau de l'Union sous la l'infrastructure concernée est connectée au réseau de l'Union sous la
juridiction de la Belgique et commence ou se termine dans un ou juridiction de la Belgique et commence ou se termine dans un ou
plusieurs pays tiers. plusieurs pays tiers.
La Commission fixe un délai raisonnable dans lequel les autorités des La Commission fixe un délai raisonnable dans lequel les autorités des
pays tiers sont tenues de réagir. Ce délai ne peut excéder trois mois. pays tiers sont tenues de réagir. Ce délai ne peut excéder trois mois.
Si les autorités des pays tiers consultées ne réagissent pas dans ce Si les autorités des pays tiers consultées ne réagissent pas dans ce
délai, la Commission soumet sa proposition au Roi en vue d'une délai, la Commission soumet sa proposition au Roi en vue d'une
décision."; décision.";
d) il est inséré un paragraphe 1quater rédigé comme suit: d) il est inséré un paragraphe 1quater rédigé comme suit:
" § 1quater. Lorsque l'infrastructure en question est située sur le " § 1quater. Lorsque l'infrastructure en question est située sur le
territoire de plus d'un Etat membre, les alinéas 2 à 4 s'appliquent. territoire de plus d'un Etat membre, les alinéas 2 à 4 s'appliquent.
Si l'ACER envoie un avis à la Commission, le Roi peut, sur proposition Si l'ACER envoie un avis à la Commission, le Roi peut, sur proposition
de la Commission, prendre la décision requise sur la base de cet avis de la Commission, prendre la décision requise sur la base de cet avis
dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la dernière dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la dernière
des autorités de régulation a reçu une demande de dérogation. des autorités de régulation a reçu une demande de dérogation.
Si toutes les autorités de régulation concernées sont parvenues à un Si toutes les autorités de régulation concernées sont parvenues à un
accord sur cette demande dans un délai de six mois à compter de la accord sur cette demande dans un délai de six mois à compter de la
date à laquelle la dernière autorité de régulation a reçu la demande date à laquelle la dernière autorité de régulation a reçu la demande
de dérogation, la Commission en informe l'ACER. de dérogation, la Commission en informe l'ACER.
Si l'infrastructure concernée est une ligne de transport entre un Etat Si l'infrastructure concernée est une ligne de transport entre un Etat
membre et un pays tiers et si le premier point de connexion se situe membre et un pays tiers et si le premier point de connexion se situe
en Belgique, la Commission peut, avant de transmettre une proposition en Belgique, la Commission peut, avant de transmettre une proposition
de dérogation au Roi, consulter l'autorité compétente concernée de ce de dérogation au Roi, consulter l'autorité compétente concernée de ce
pays tiers afin de garantir, en ce qui concerne l'infrastructure pays tiers afin de garantir, en ce qui concerne l'infrastructure
concernée, l'application cohérente du droit de l'Union sur le concernée, l'application cohérente du droit de l'Union sur le
territoire et, le cas échéant, dans les eaux territoriales de cet Etat territoire et, le cas échéant, dans les eaux territoriales de cet Etat
membre. Si les autorités consultées du pays tiers ne réagissent pas membre. Si les autorités consultées du pays tiers ne réagissent pas
dans un délai raisonnable ou fixé n'excédant pas trois mois, la dans un délai raisonnable ou fixé n'excédant pas trois mois, la
Commission transmet sa proposition au Roi en vue d'une décision.". Commission transmet sa proposition au Roi en vue d'une décision.".

Art. 6.Dans la même loi, il est inséré un article 15/8bis rédigé

Art. 6.Dans la même loi, il est inséré un article 15/8bis rédigé

comme suit: comme suit:
"

Art. 15/8bis.Les accords techniques sur des questions relatives à

"

Art. 15/8bis.Les accords techniques sur des questions relatives à

l'exploitation des lignes de transport entre la Belgique et un pays l'exploitation des lignes de transport entre la Belgique et un pays
tiers, conclus par le gestionnaire du réseau de transport de gaz tiers, conclus par le gestionnaire du réseau de transport de gaz
naturel et d'autres acteurs du marché sous juridiction belge avec des naturel et d'autres acteurs du marché sous juridiction belge avec des
gestionnaires de réseaux de transport ou d'autres entités dans des gestionnaires de réseaux de transport ou d'autres entités dans des
pays tiers, restent en vigueur ou peuvent être conclus à condition pays tiers, restent en vigueur ou peuvent être conclus à condition
qu'ils soient conformes à la législation européenne, à la présente loi qu'ils soient conformes à la législation européenne, à la présente loi
et aux décisions de la Commission. Ces accords techniques sont et aux décisions de la Commission. Ces accords techniques sont
notifiés à la Commission et aux autorités de régulation des Etats notifiés à la Commission et aux autorités de régulation des Etats
membres concernés.". membres concernés.".

Art. 7.L'article 15/14quater, § 1er, de la même loi, inséré par la

Art. 7.L'article 15/14quater, § 1er, de la même loi, inséré par la

loi du 8 janvier 2012, est complété par un alinéa rédigé comme suit: loi du 8 janvier 2012, est complété par un alinéa rédigé comme suit:
"En ce qui concerne les infrastructures gazières à destination et en "En ce qui concerne les infrastructures gazières à destination et en
provenance de pays tiers et leur exploitation, la Commission peut se provenance de pays tiers et leur exploitation, la Commission peut se
concerter avec les autorités concernées des pays tiers et collaborer concerter avec les autorités concernées des pays tiers et collaborer
avec elles afin de garantir que la législation européenne et la avec elles afin de garantir que la législation européenne et la
présente loi sont appliquées, en ce qui concerne l'infrastructure présente loi sont appliquées, en ce qui concerne l'infrastructure
concernée, de manière cohérente sur le territoire et dans les eaux concernée, de manière cohérente sur le territoire et dans les eaux
territoriales de la Belgique. Lorsque le réseau de plusieurs Etats territoriales de la Belgique. Lorsque le réseau de plusieurs Etats
membres est concerné, la Commission consulte les autorités concernées membres est concerné, la Commission consulte les autorités concernées
des pays tiers après s'être concertée avec les autorités de régulation des pays tiers après s'être concertée avec les autorités de régulation
des Etats membres concernés, à condition que le premier point des Etats membres concernés, à condition que le premier point
d'interconnexion se situe sur le territoire de la Belgique, afin d'interconnexion se situe sur le territoire de la Belgique, afin
d'assurer un régime cohérent sur le territoire des Etats membres.". d'assurer un régime cohérent sur le territoire des Etats membres.".

Art. 8.L'article 15/18 de la même loi, inséré par la loi du 29 avril

Art. 8.L'article 15/18 de la même loi, inséré par la loi du 29 avril

1999 et modifié en dernier lieu par la loi du 25 décembre 2016, est 1999 et modifié en dernier lieu par la loi du 25 décembre 2016, est
complété par deux alinéas rédigés comme suit: complété par deux alinéas rédigés comme suit:
"Si un litige concerne un réseau de gazoducs en amont qui commence "Si un litige concerne un réseau de gazoducs en amont qui commence
dans un pays tiers et dont le premier point de connexion au réseau des dans un pays tiers et dont le premier point de connexion au réseau des
Etats membres se situe dans un autre Etat membre, la Chambre des Etats membres se situe dans un autre Etat membre, la Chambre des
litiges prend part à la concertation avec les autorités de règlement litiges prend part à la concertation avec les autorités de règlement
des litiges établies par les Etats membres concernés lorsque cette des litiges établies par les Etats membres concernés lorsque cette
concertation est engagée par l'autorité de règlement des litiges de concertation est engagée par l'autorité de règlement des litiges de
l'Etat membre où se situe le premier point de connexion. l'Etat membre où se situe le premier point de connexion.
Si un litige concerne un réseau de gazoducs en amont qui commence dans Si un litige concerne un réseau de gazoducs en amont qui commence dans
un pays tiers et dont le premier point de connexion se situe en un pays tiers et dont le premier point de connexion se situe en
Belgique, la Chambre des litiges engage la concertation avec les Belgique, la Chambre des litiges engage la concertation avec les
autorités de règlement des litiges établies par les Etats membres autorités de règlement des litiges établies par les Etats membres
concernés et la Chambre des litiges consulte le pays tiers concerné où concernés et la Chambre des litiges consulte le pays tiers concerné où
commence le réseau de gazoducs en amont.". commence le réseau de gazoducs en amont.".

Art. 9.L'article 3, alinéa 3 de la loi du 12 avril 1965 relative au

Art. 9.L'article 3, alinéa 3 de la loi du 12 avril 1965 relative au

transport de produits gazeux et autres par canalisations, inséré par transport de produits gazeux et autres par canalisations, inséré par
l'article 4 de la présente loi, s'applique à toutes les autorisations l'article 4 de la présente loi, s'applique à toutes les autorisations
de transport de gaz naturel octroyées en vertu de la loi du 12 avril de transport de gaz naturel octroyées en vertu de la loi du 12 avril
1965 relative au transport de produits gazeux et autres par 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par
canalisations, y compris à toutes les autorisations de transport de canalisations, y compris à toutes les autorisations de transport de
gaz naturel qui ont déjà été accordées avant l'entrée en vigueur de la gaz naturel qui ont déjà été accordées avant l'entrée en vigueur de la
présente loi. présente loi.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau
de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 18 mai 2021. Donné à Bruxelles, le 18 mai 2021.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Energie, La Ministre de l'Energie,
T. VAN DER STRAETEN T. VAN DER STRAETEN
Scellé du sceau de l'Etat : Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
V. VAN QUICKENBORNE V. VAN QUICKENBORNE
_______ _______
Note Note
Chambre des représentants: Chambre des représentants:
(www.lachambre.be) (www.lachambre.be)
Documents : 55-1902 (2020/2021) Documents : 55-1902 (2020/2021)
Compte rendu intégral : 12 mai 2021. Compte rendu intégral : 12 mai 2021.
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