Loi modifiant la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations | Loi modifiant la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE | SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE |
18 MAI 2021. - Loi modifiant la loi du 12 avril 1965 relative au | 18 MAI 2021. - Loi modifiant la loi du 12 avril 1965 relative au |
transport de produits gazeux et autres par canalisations (1) | transport de produits gazeux et autres par canalisations (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit | La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit |
: | : |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de |
la Constitution. | la Constitution. |
Art. 2.La présente loi transpose partiellement la Directive |
Art. 2.La présente loi transpose partiellement la Directive |
2019/692/EU du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 | 2019/692/EU du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 |
modifiant la Directive 2009/73/CE concernant des règles communes pour | modifiant la Directive 2009/73/CE concernant des règles communes pour |
le marché intérieur du gaz naturel. | le marché intérieur du gaz naturel. |
Art. 3.A l'article 1er de la loi du 12 avril 1965 relative au |
Art. 3.A l'article 1er de la loi du 12 avril 1965 relative au |
transport de produits gazeux et autres par canalisations, modifié en | transport de produits gazeux et autres par canalisations, modifié en |
dernier lieu par la loi du 2 mai 2019, les modifications suivantes | dernier lieu par la loi du 2 mai 2019, les modifications suivantes |
sont apportées: | sont apportées: |
a) le 2° est remplacé par ce qui suit: "2° "gaz naturel": tout produit | a) le 2° est remplacé par ce qui suit: "2° "gaz naturel": tout produit |
combustible gazeux constitué essentiellement de méthane d'origine | combustible gazeux constitué essentiellement de méthane d'origine |
souterraine, y compris le gaz naturel liquéfié, en abrégé "GNL";"; | souterraine, y compris le gaz naturel liquéfié, en abrégé "GNL";"; |
b) le 60° est remplacé par ce qui suit: "60° "interconnexion": une | b) le 60° est remplacé par ce qui suit: "60° "interconnexion": une |
ligne de transport qui traverse ou franchit une frontière entre des | ligne de transport qui traverse ou franchit une frontière entre des |
Etats membres afin de relier entre eux les réseaux de transport | Etats membres afin de relier entre eux les réseaux de transport |
nationaux de ces Etats membres, ou une ligne de transport entre un | nationaux de ces Etats membres, ou une ligne de transport entre un |
Etat membre et un pays tiers jusqu'au territoire des Etats membres ou | Etat membre et un pays tiers jusqu'au territoire des Etats membres ou |
aux eaux territoriales dudit Etat membre;". | aux eaux territoriales dudit Etat membre;". |
Art. 4.L'article 3 de la même loi, modifié par la loi du 29 avril |
Art. 4.L'article 3 de la même loi, modifié par la loi du 29 avril |
1999 et modifié en dernier lieu par la loi du 8 janvier 2012, est | 1999 et modifié en dernier lieu par la loi du 8 janvier 2012, est |
complété par un alinéa rédigé comme suit: | complété par un alinéa rédigé comme suit: |
"Avec les autorisations de transport accordées pour le transport de | "Avec les autorisations de transport accordées pour le transport de |
gaz naturel, peuvent également être injectés dans le réseau de | gaz naturel, peuvent également être injectés dans le réseau de |
transport de gaz naturel et être transportés par le biais de celui-ci, | transport de gaz naturel et être transportés par le biais de celui-ci, |
du biogaz, du gaz provenant de la biomasse ou d'autres types de gaz, | du biogaz, du gaz provenant de la biomasse ou d'autres types de gaz, |
ainsi que les mélanges de ces gaz avec du gaz naturel, dans la mesure | ainsi que les mélanges de ces gaz avec du gaz naturel, dans la mesure |
où cette injection est techniquement possible, où ces gaz peuvent être | où cette injection est techniquement possible, où ces gaz peuvent être |
transportés en toute sécurité sur ce réseau et où ces gaz ou les | transportés en toute sécurité sur ce réseau et où ces gaz ou les |
mélanges obtenus sont compatibles avec les normes de qualité requises | mélanges obtenus sont compatibles avec les normes de qualité requises |
sur le réseau mentionné.". | sur le réseau mentionné.". |
Art. 5.A l'article 15/5duodecies, de la même loi, inséré par la loi |
Art. 5.A l'article 15/5duodecies, de la même loi, inséré par la loi |
du 1er juin 2005 et modifié en dernier lieu par la loi du 26 décembre | du 1er juin 2005 et modifié en dernier lieu par la loi du 26 décembre |
2013, les modifications suivantes sont apportées: | 2013, les modifications suivantes sont apportées: |
a) au paragraphe 1er, les mots ", pour une période déterminée," sont | a) au paragraphe 1er, les mots ", pour une période déterminée," sont |
insérés entre les mots "bénéficier" et "d'une dérogation", les mots | insérés entre les mots "bénéficier" et "d'une dérogation", les mots |
"la certification et de" sont insérés entre les mots "celles de" et | "la certification et de" sont insérés entre les mots "celles de" et |
les mots "la méthodologie tarifaire" et les mots "du ministre et après | les mots "la méthodologie tarifaire" et les mots "du ministre et après |
avis de la Commission" sont remplacés par les mots "de la Commission"; | avis de la Commission" sont remplacés par les mots "de la Commission"; |
b) au paragraphe 1er, 5°, les mots "du marché national du gaz naturel, | b) au paragraphe 1er, 5°, les mots "du marché national du gaz naturel, |
ni à l'efficacité du fonctionnement du réseau auquel l'installation | ni à l'efficacité du fonctionnement du réseau auquel l'installation |
est reliée" sont remplacés par les mots "des marchés pertinents sur | est reliée" sont remplacés par les mots "des marchés pertinents sur |
lesquels l'investissement est susceptible d'avoir un effet, le | lesquels l'investissement est susceptible d'avoir un effet, le |
fonctionnement efficace du marché intérieur du gaz naturel, le | fonctionnement efficace du marché intérieur du gaz naturel, le |
fonctionnement efficace des systèmes réglementés pertinents ou la | fonctionnement efficace des systèmes réglementés pertinents ou la |
sécurité de fourniture et d'approvisionnement en gaz naturel dans | sécurité de fourniture et d'approvisionnement en gaz naturel dans |
l'Union européenne"; | l'Union européenne"; |
c) le paragraphe 1ter, inséré par la loi du 8 janvier 2012 et abrogé | c) le paragraphe 1ter, inséré par la loi du 8 janvier 2012 et abrogé |
par la loi du 26 décembre 2013, est rétabli dans la rédaction | par la loi du 26 décembre 2013, est rétabli dans la rédaction |
suivante: | suivante: |
" § 1ter. Avant qu'une décision ne soit prise sur la dérogation, la | " § 1ter. Avant qu'une décision ne soit prise sur la dérogation, la |
Commission consulte: | Commission consulte: |
1° les autorités nationales de régulation des Etats membres dont les | 1° les autorités nationales de régulation des Etats membres dont les |
marchés sont susceptibles d'être affectés par la nouvelle | marchés sont susceptibles d'être affectés par la nouvelle |
infrastructure; et | infrastructure; et |
2° les autorités nationales de régulation des pays tiers dont | 2° les autorités nationales de régulation des pays tiers dont |
l'infrastructure concernée est connectée au réseau de l'Union sous la | l'infrastructure concernée est connectée au réseau de l'Union sous la |
juridiction de la Belgique et commence ou se termine dans un ou | juridiction de la Belgique et commence ou se termine dans un ou |
plusieurs pays tiers. | plusieurs pays tiers. |
La Commission fixe un délai raisonnable dans lequel les autorités des | La Commission fixe un délai raisonnable dans lequel les autorités des |
pays tiers sont tenues de réagir. Ce délai ne peut excéder trois mois. | pays tiers sont tenues de réagir. Ce délai ne peut excéder trois mois. |
Si les autorités des pays tiers consultées ne réagissent pas dans ce | Si les autorités des pays tiers consultées ne réagissent pas dans ce |
délai, la Commission soumet sa proposition au Roi en vue d'une | délai, la Commission soumet sa proposition au Roi en vue d'une |
décision."; | décision."; |
d) il est inséré un paragraphe 1quater rédigé comme suit: | d) il est inséré un paragraphe 1quater rédigé comme suit: |
" § 1quater. Lorsque l'infrastructure en question est située sur le | " § 1quater. Lorsque l'infrastructure en question est située sur le |
territoire de plus d'un Etat membre, les alinéas 2 à 4 s'appliquent. | territoire de plus d'un Etat membre, les alinéas 2 à 4 s'appliquent. |
Si l'ACER envoie un avis à la Commission, le Roi peut, sur proposition | Si l'ACER envoie un avis à la Commission, le Roi peut, sur proposition |
de la Commission, prendre la décision requise sur la base de cet avis | de la Commission, prendre la décision requise sur la base de cet avis |
dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la dernière | dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la dernière |
des autorités de régulation a reçu une demande de dérogation. | des autorités de régulation a reçu une demande de dérogation. |
Si toutes les autorités de régulation concernées sont parvenues à un | Si toutes les autorités de régulation concernées sont parvenues à un |
accord sur cette demande dans un délai de six mois à compter de la | accord sur cette demande dans un délai de six mois à compter de la |
date à laquelle la dernière autorité de régulation a reçu la demande | date à laquelle la dernière autorité de régulation a reçu la demande |
de dérogation, la Commission en informe l'ACER. | de dérogation, la Commission en informe l'ACER. |
Si l'infrastructure concernée est une ligne de transport entre un Etat | Si l'infrastructure concernée est une ligne de transport entre un Etat |
membre et un pays tiers et si le premier point de connexion se situe | membre et un pays tiers et si le premier point de connexion se situe |
en Belgique, la Commission peut, avant de transmettre une proposition | en Belgique, la Commission peut, avant de transmettre une proposition |
de dérogation au Roi, consulter l'autorité compétente concernée de ce | de dérogation au Roi, consulter l'autorité compétente concernée de ce |
pays tiers afin de garantir, en ce qui concerne l'infrastructure | pays tiers afin de garantir, en ce qui concerne l'infrastructure |
concernée, l'application cohérente du droit de l'Union sur le | concernée, l'application cohérente du droit de l'Union sur le |
territoire et, le cas échéant, dans les eaux territoriales de cet Etat | territoire et, le cas échéant, dans les eaux territoriales de cet Etat |
membre. Si les autorités consultées du pays tiers ne réagissent pas | membre. Si les autorités consultées du pays tiers ne réagissent pas |
dans un délai raisonnable ou fixé n'excédant pas trois mois, la | dans un délai raisonnable ou fixé n'excédant pas trois mois, la |
Commission transmet sa proposition au Roi en vue d'une décision.". | Commission transmet sa proposition au Roi en vue d'une décision.". |
Art. 6.Dans la même loi, il est inséré un article 15/8bis rédigé |
Art. 6.Dans la même loi, il est inséré un article 15/8bis rédigé |
comme suit: | comme suit: |
" Art. 15/8bis.Les accords techniques sur des questions relatives à |
" Art. 15/8bis.Les accords techniques sur des questions relatives à |
l'exploitation des lignes de transport entre la Belgique et un pays | l'exploitation des lignes de transport entre la Belgique et un pays |
tiers, conclus par le gestionnaire du réseau de transport de gaz | tiers, conclus par le gestionnaire du réseau de transport de gaz |
naturel et d'autres acteurs du marché sous juridiction belge avec des | naturel et d'autres acteurs du marché sous juridiction belge avec des |
gestionnaires de réseaux de transport ou d'autres entités dans des | gestionnaires de réseaux de transport ou d'autres entités dans des |
pays tiers, restent en vigueur ou peuvent être conclus à condition | pays tiers, restent en vigueur ou peuvent être conclus à condition |
qu'ils soient conformes à la législation européenne, à la présente loi | qu'ils soient conformes à la législation européenne, à la présente loi |
et aux décisions de la Commission. Ces accords techniques sont | et aux décisions de la Commission. Ces accords techniques sont |
notifiés à la Commission et aux autorités de régulation des Etats | notifiés à la Commission et aux autorités de régulation des Etats |
membres concernés.". | membres concernés.". |
Art. 7.L'article 15/14quater, § 1er, de la même loi, inséré par la |
Art. 7.L'article 15/14quater, § 1er, de la même loi, inséré par la |
loi du 8 janvier 2012, est complété par un alinéa rédigé comme suit: | loi du 8 janvier 2012, est complété par un alinéa rédigé comme suit: |
"En ce qui concerne les infrastructures gazières à destination et en | "En ce qui concerne les infrastructures gazières à destination et en |
provenance de pays tiers et leur exploitation, la Commission peut se | provenance de pays tiers et leur exploitation, la Commission peut se |
concerter avec les autorités concernées des pays tiers et collaborer | concerter avec les autorités concernées des pays tiers et collaborer |
avec elles afin de garantir que la législation européenne et la | avec elles afin de garantir que la législation européenne et la |
présente loi sont appliquées, en ce qui concerne l'infrastructure | présente loi sont appliquées, en ce qui concerne l'infrastructure |
concernée, de manière cohérente sur le territoire et dans les eaux | concernée, de manière cohérente sur le territoire et dans les eaux |
territoriales de la Belgique. Lorsque le réseau de plusieurs Etats | territoriales de la Belgique. Lorsque le réseau de plusieurs Etats |
membres est concerné, la Commission consulte les autorités concernées | membres est concerné, la Commission consulte les autorités concernées |
des pays tiers après s'être concertée avec les autorités de régulation | des pays tiers après s'être concertée avec les autorités de régulation |
des Etats membres concernés, à condition que le premier point | des Etats membres concernés, à condition que le premier point |
d'interconnexion se situe sur le territoire de la Belgique, afin | d'interconnexion se situe sur le territoire de la Belgique, afin |
d'assurer un régime cohérent sur le territoire des Etats membres.". | d'assurer un régime cohérent sur le territoire des Etats membres.". |
Art. 8.L'article 15/18 de la même loi, inséré par la loi du 29 avril |
Art. 8.L'article 15/18 de la même loi, inséré par la loi du 29 avril |
1999 et modifié en dernier lieu par la loi du 25 décembre 2016, est | 1999 et modifié en dernier lieu par la loi du 25 décembre 2016, est |
complété par deux alinéas rédigés comme suit: | complété par deux alinéas rédigés comme suit: |
"Si un litige concerne un réseau de gazoducs en amont qui commence | "Si un litige concerne un réseau de gazoducs en amont qui commence |
dans un pays tiers et dont le premier point de connexion au réseau des | dans un pays tiers et dont le premier point de connexion au réseau des |
Etats membres se situe dans un autre Etat membre, la Chambre des | Etats membres se situe dans un autre Etat membre, la Chambre des |
litiges prend part à la concertation avec les autorités de règlement | litiges prend part à la concertation avec les autorités de règlement |
des litiges établies par les Etats membres concernés lorsque cette | des litiges établies par les Etats membres concernés lorsque cette |
concertation est engagée par l'autorité de règlement des litiges de | concertation est engagée par l'autorité de règlement des litiges de |
l'Etat membre où se situe le premier point de connexion. | l'Etat membre où se situe le premier point de connexion. |
Si un litige concerne un réseau de gazoducs en amont qui commence dans | Si un litige concerne un réseau de gazoducs en amont qui commence dans |
un pays tiers et dont le premier point de connexion se situe en | un pays tiers et dont le premier point de connexion se situe en |
Belgique, la Chambre des litiges engage la concertation avec les | Belgique, la Chambre des litiges engage la concertation avec les |
autorités de règlement des litiges établies par les Etats membres | autorités de règlement des litiges établies par les Etats membres |
concernés et la Chambre des litiges consulte le pays tiers concerné où | concernés et la Chambre des litiges consulte le pays tiers concerné où |
commence le réseau de gazoducs en amont.". | commence le réseau de gazoducs en amont.". |
Art. 9.L'article 3, alinéa 3 de la loi du 12 avril 1965 relative au |
Art. 9.L'article 3, alinéa 3 de la loi du 12 avril 1965 relative au |
transport de produits gazeux et autres par canalisations, inséré par | transport de produits gazeux et autres par canalisations, inséré par |
l'article 4 de la présente loi, s'applique à toutes les autorisations | l'article 4 de la présente loi, s'applique à toutes les autorisations |
de transport de gaz naturel octroyées en vertu de la loi du 12 avril | de transport de gaz naturel octroyées en vertu de la loi du 12 avril |
1965 relative au transport de produits gazeux et autres par | 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par |
canalisations, y compris à toutes les autorisations de transport de | canalisations, y compris à toutes les autorisations de transport de |
gaz naturel qui ont déjà été accordées avant l'entrée en vigueur de la | gaz naturel qui ont déjà été accordées avant l'entrée en vigueur de la |
présente loi. | présente loi. |
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau | Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau |
de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. | de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. |
Donné à Bruxelles, le 18 mai 2021. | Donné à Bruxelles, le 18 mai 2021. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Energie, | La Ministre de l'Energie, |
T. VAN DER STRAETEN | T. VAN DER STRAETEN |
Scellé du sceau de l'Etat : | Scellé du sceau de l'Etat : |
Le Ministre de la Justice, | Le Ministre de la Justice, |
V. VAN QUICKENBORNE | V. VAN QUICKENBORNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
Chambre des représentants: | Chambre des représentants: |
(www.lachambre.be) | (www.lachambre.be) |
Documents : 55-1902 (2020/2021) | Documents : 55-1902 (2020/2021) |
Compte rendu intégral : 12 mai 2021. | Compte rendu intégral : 12 mai 2021. |