Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Loi du 18/06/2014
← Retour vers "Loi portant assentiment au Protocole sur les privilèges et immunités de l'Organisation européenne pour la Recherche nucléaire, fait à Genève le 18 mars 2004 (2) "
Loi portant assentiment au Protocole sur les privilèges et immunités de l'Organisation européenne pour la Recherche nucléaire, fait à Genève le 18 mars 2004 (2) Loi portant assentiment au Protocole sur les privilèges et immunités de l'Organisation européenne pour la Recherche nucléaire, fait à Genève le 18 mars 2004 (2)
SERVICE PUBLIC FEDERAL AFFAIRES ETRANGERES, COMMERCE EXTERIEUR ET SERVICE PUBLIC FEDERAL AFFAIRES ETRANGERES, COMMERCE EXTERIEUR ET
COOPERATION AU DEVELOPPEMENT COOPERATION AU DEVELOPPEMENT
18 JUIN 2014. - Loi portant assentiment au Protocole sur les 18 JUIN 2014. - Loi portant assentiment au Protocole sur les
privilèges et immunités de l'Organisation européenne pour la Recherche privilèges et immunités de l'Organisation européenne pour la Recherche
nucléaire, fait à Genève le 18 mars 2004 (1)(2) nucléaire, fait à Genève le 18 mars 2004 (1)(2)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de

la Constitution. la Constitution.

Art. 2.Le Protocole sur les privilèges et immunités de l'Organisation

Art. 2.Le Protocole sur les privilèges et immunités de l'Organisation

européenne pour la recherche nucléaire, fait à Genève le 18 mars 2004, européenne pour la recherche nucléaire, fait à Genève le 18 mars 2004,
sortira son plein et entier effet. sortira son plein et entier effet.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de
l'Etat et publiée par le Moniteur belge. l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 18 juin 2014. Donné à Bruxelles, le 18 juin 2014.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères,
D. REYNDERS D. REYNDERS
La vice-première ministre et ministre de l'Intérieur, La vice-première ministre et ministre de l'Intérieur,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
La vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la La vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la
Santé publique, Santé publique,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
La ministre de la Justice, La ministre de la Justice,
Mme A. TURTELBOOM Mme A. TURTELBOOM
Le ministre des Finances, Le ministre des Finances,
K. GEENS K. GEENS
Scellé du sceau de l'Etat : Scellé du sceau de l'Etat :
La Ministre de la Justice, La Ministre de la Justice,
Mme A. TURTELBOOM Mme A. TURTELBOOM
_______ _______
Notes Notes
(1) Sénat (www.senate.be) : (1) Sénat (www.senate.be) :
Documents : 5-2794 Documents : 5-2794
Annales du Sénat : 3 avril 2014 Annales du Sénat : 3 avril 2014
Chambre des représentants (www.lachambre.be) : Chambre des représentants (www.lachambre.be) :
Documents : 53-3546 Documents : 53-3546
Compte rendu intégral : 23/04/2014. Compte rendu intégral : 23/04/2014.
(2) Etats liés. (2) Etats liés.
Protocole sur les privilèges et immunités de l'Organisation européenne Protocole sur les privilèges et immunités de l'Organisation européenne
pour la Recherche nucléaire pour la Recherche nucléaire
Préambule Préambule
Les Etats Parties au présent Protocole, Les Etats Parties au présent Protocole,
Considérant la Convention pour l'établissement d'une Organisation Considérant la Convention pour l'établissement d'une Organisation
européenne pour la Recherche nucléaire (CERN) ("l'Organisation") et le européenne pour la Recherche nucléaire (CERN) ("l'Organisation") et le
Protocole financier y annexé, signés le 1er juillet 1953, entrés en Protocole financier y annexé, signés le 1er juillet 1953, entrés en
vigueur le 29 septembre 1954 et modifiés le 17 janvier 1971; vigueur le 29 septembre 1954 et modifiés le 17 janvier 1971;
Considérant que l'Organisation a son siège à Genève, Suisse, et que Considérant que l'Organisation a son siège à Genève, Suisse, et que
son statut en Suisse est défini par l'Accord entre le Conseil fédéral son statut en Suisse est défini par l'Accord entre le Conseil fédéral
suisse et l'Organisation en date du 11 juin 1955; suisse et l'Organisation en date du 11 juin 1955;
Considérant que l'Organisation est également établie en France, où son Considérant que l'Organisation est également établie en France, où son
statut est défini par l'Accord entre le Gouvernement de la République statut est défini par l'Accord entre le Gouvernement de la République
française et l'Organisation en date du 13 septembre 1965, révisé le 16 française et l'Organisation en date du 13 septembre 1965, révisé le 16
juin 1972; juin 1972;
Considérant également la Convention entre le Conseil fédéral de la Considérant également la Convention entre le Conseil fédéral de la
Confédération suisse et le Gouvernement de la République française en Confédération suisse et le Gouvernement de la République française en
date du 13 septembre 1965 concernant l'extension du domaine de date du 13 septembre 1965 concernant l'extension du domaine de
l'Organisation en territoire français; l'Organisation en territoire français;
Considérant l'extension croissante des activités de l'Organisation aux Considérant l'extension croissante des activités de l'Organisation aux
territoires respectifs de l'ensemble des Etats Parties à la territoires respectifs de l'ensemble des Etats Parties à la
Convention, ce qui entraîne une augmentation substantielle de la Convention, ce qui entraîne une augmentation substantielle de la
mobilité des personnes et des biens affectés à et utilisés pour ses mobilité des personnes et des biens affectés à et utilisés pour ses
programmes de recherche; programmes de recherche;
Désireux d'assurer l'exécution efficace des fonctions attribuées à Désireux d'assurer l'exécution efficace des fonctions attribuées à
l'Organisation par la Convention, en particulier son Article II qui l'Organisation par la Convention, en particulier son Article II qui
définit les buts de l'Organisation, et de lui garantir un traitement définit les buts de l'Organisation, et de lui garantir un traitement
égal sur le territoire de tous les Etats Parties à la Convention; égal sur le territoire de tous les Etats Parties à la Convention;
Ayant décidé à cet effet, conformément à l'Article IX de la Ayant décidé à cet effet, conformément à l'Article IX de la
Convention, d'accorder à l'Organisation les privilèges et immunités Convention, d'accorder à l'Organisation les privilèges et immunités
nécessaires à l'exercice de ses activités officielles; nécessaires à l'exercice de ses activités officielles;
Sont convenus de ce qui suit: Sont convenus de ce qui suit:
Article 1 Définitions Article 1 Définitions
Aux fins du présent Protocole: Aux fins du présent Protocole:
a) par "Convention" on entend la Convention pour l'établissement d'une a) par "Convention" on entend la Convention pour l'établissement d'une
Organisation européenne pour la Recherche nucléaire et le Protocole Organisation européenne pour la Recherche nucléaire et le Protocole
financier y annexé, signés le 1er juillet 1953, entrés en vigueur le financier y annexé, signés le 1er juillet 1953, entrés en vigueur le
29 septembre 1954 et modifiés le 17 janvier 1971; 29 septembre 1954 et modifiés le 17 janvier 1971;
b) par "Organisation" on entend l'Organisation européenne pour la b) par "Organisation" on entend l'Organisation européenne pour la
Recherche nucléaire; Recherche nucléaire;
c) par "activités officielles" on entend les activités de c) par "activités officielles" on entend les activités de
l'Organisation décrites dans la Convention, en particulier son Article l'Organisation décrites dans la Convention, en particulier son Article
II, y compris ses activités de nature administrative; II, y compris ses activités de nature administrative;
d) par "agents" on entend les "membres du personnel" tels que définis d) par "agents" on entend les "membres du personnel" tels que définis
dans les Statut et Règlement du Personnel de l'Organisation; dans les Statut et Règlement du Personnel de l'Organisation;
e) par "accord de coopération" on entend un accord bilatéral, conclu e) par "accord de coopération" on entend un accord bilatéral, conclu
entre l'Organisation et un Etat non membre ou un institut scientifique entre l'Organisation et un Etat non membre ou un institut scientifique
établi dans cet Etat, définissant les conditions qui régissent sa établi dans cet Etat, définissant les conditions qui régissent sa
participation aux activités de l'Organisation; participation aux activités de l'Organisation;
f) par "accord d'association" on entend un accord bilatéral, conclu f) par "accord d'association" on entend un accord bilatéral, conclu
entre l'Organisation et un Etat ne réunissant pas les conditions pour entre l'Organisation et un Etat ne réunissant pas les conditions pour
devenir Etat membre, établissant un partenariat institutionnel étroit devenir Etat membre, établissant un partenariat institutionnel étroit
entre l'Organisation et cet Etat, pour lui permettre une participation entre l'Organisation et cet Etat, pour lui permettre une participation
plus approfondie aux activités de l'Organisation. plus approfondie aux activités de l'Organisation.
Article 2 Personnalité juridique internationale Article 2 Personnalité juridique internationale
1. L'Organisation jouit de la personnalité juridique internationale et 1. L'Organisation jouit de la personnalité juridique internationale et
de la capacité juridique sur les territoires respectifs des Etats de la capacité juridique sur les territoires respectifs des Etats
Parties au présent Protocole. Parties au présent Protocole.
2. L'Organisation a en particulier la capacité de contracter, 2. L'Organisation a en particulier la capacité de contracter,
d'acquérir et d'aliéner des biens mobiliers et immobiliers, ainsi que d'acquérir et d'aliéner des biens mobiliers et immobiliers, ainsi que
d'ester en justice. d'ester en justice.
Article 3 Inviolabilité du domaine, des bâtiments et des locaux Article 3 Inviolabilité du domaine, des bâtiments et des locaux
1. Le domaine, les bâtiments et les locaux de l'Organisation sont 1. Le domaine, les bâtiments et les locaux de l'Organisation sont
inviolables. inviolables.
2. Nul agent des autorités publiques ne peut y pénétrer sans l'accord 2. Nul agent des autorités publiques ne peut y pénétrer sans l'accord
exprès du Directeur général ou de son représentant dûment autorisé. exprès du Directeur général ou de son représentant dûment autorisé.
3. En cas d'incendie ou d'autre sinistre exigeant des mesures de 3. En cas d'incendie ou d'autre sinistre exigeant des mesures de
protection immédiates, quand cet accord exprès ne peut pas être protection immédiates, quand cet accord exprès ne peut pas être
obtenu, l'autorisation du Directeur général peut être considérée comme obtenu, l'autorisation du Directeur général peut être considérée comme
accordée. accordée.
4. L'Organisation ne permet pas que ses bâtiments ou locaux servent de 4. L'Organisation ne permet pas que ses bâtiments ou locaux servent de
refuge à une personne recherchée pour avoir commis, tenté de commettre refuge à une personne recherchée pour avoir commis, tenté de commettre
ou venant de commettre un crime ou un délit, ou contre qui un mandat ou venant de commettre un crime ou un délit, ou contre qui un mandat
d'arrêt a été lancé ou un arrêté d'expulsion a été pris, ou qui a été d'arrêt a été lancé ou un arrêté d'expulsion a été pris, ou qui a été
condamnée pour un crime ou un délit par les autorités compétentes. condamnée pour un crime ou un délit par les autorités compétentes.
Article 4 Inviolabilité des archives et documents Article 4 Inviolabilité des archives et documents
Les archives de l'Organisation et tous les documents sous quelque Les archives de l'Organisation et tous les documents sous quelque
forme que ce soit détenus par elle ou qui lui appartiennent, quel que forme que ce soit détenus par elle ou qui lui appartiennent, quel que
soit le lieu où ils se trouvent ou la personne qui les détient, sont soit le lieu où ils se trouvent ou la personne qui les détient, sont
inviolables. inviolables.
Article 5 Immunité de juridiction et d'exécution Article 5 Immunité de juridiction et d'exécution
1. Dans l'exercice de ses activités officielles, l'Organisation 1. Dans l'exercice de ses activités officielles, l'Organisation
bénéficie de l'immunité de juridiction, sauf: bénéficie de l'immunité de juridiction, sauf:
a) dans la mesure où le Conseil de l'Organisation renonce à celle-ci a) dans la mesure où le Conseil de l'Organisation renonce à celle-ci
dans un cas particulier; dans un cas particulier;
b) en cas d'action civile intentée par un tiers pour le dommage b) en cas d'action civile intentée par un tiers pour le dommage
résultant d'un accident causé par un véhicule automoteur appartenant à résultant d'un accident causé par un véhicule automoteur appartenant à
l'Organisation ou circulant pour son compte, ou en cas d'infraction à l'Organisation ou circulant pour son compte, ou en cas d'infraction à
la réglementation de la circulation automobile impliquant le véhicule la réglementation de la circulation automobile impliquant le véhicule
précité; précité;
c) en cas d'exécution d'une sentence arbitrale rendue en application c) en cas d'exécution d'une sentence arbitrale rendue en application
de l'Article 16 ou 18 du présent Protocole; de l'Article 16 ou 18 du présent Protocole;
d) à l'égard d'une demande reconventionnelle directement liée à une d) à l'égard d'une demande reconventionnelle directement liée à une
demande principale intentée par l'Organisation et introduite dans le demande principale intentée par l'Organisation et introduite dans le
cadre procédural de cette demande. cadre procédural de cette demande.
2. Les propriétés et biens de l'Organisation, quel que soit le lieu où 2. Les propriétés et biens de l'Organisation, quel que soit le lieu où
ils se trouvent, bénéficient de l'immunité à l'égard de toute forme de ils se trouvent, bénéficient de l'immunité à l'égard de toute forme de
réquisition, confiscation, expropriation et séquestre et de toute réquisition, confiscation, expropriation et séquestre et de toute
autre forme de saisie ou d'ingérence dans le cadre de toute action autre forme de saisie ou d'ingérence dans le cadre de toute action
exécutive, administrative, judiciaire ou législative, sauf: exécutive, administrative, judiciaire ou législative, sauf:
a) dans la mesure où le Conseil de l'Organisation renonce à celle-ci a) dans la mesure où le Conseil de l'Organisation renonce à celle-ci
dans un cas particulier; dans un cas particulier;
b) dans la mesure où la prévention des accidents impliquant des b) dans la mesure où la prévention des accidents impliquant des
véhicules automoteurs appartenant à l'Organisation ou circulant pour véhicules automoteurs appartenant à l'Organisation ou circulant pour
son compte ou les enquêtes sur de tels accidents le nécessitent son compte ou les enquêtes sur de tels accidents le nécessitent
temporairement; temporairement;
c) en cas de saisie-arrêt sur salaire pour dette d'un agent de c) en cas de saisie-arrêt sur salaire pour dette d'un agent de
l'Organisation, à condition que cette saisie-arrêt résulte d'une l'Organisation, à condition que cette saisie-arrêt résulte d'une
décision de justice définitive et exécutoire, conformément aux règles décision de justice définitive et exécutoire, conformément aux règles
en vigueur sur le territoire d'exécution. en vigueur sur le territoire d'exécution.
Article 6 Arrangements fiscaux et douaniers Article 6 Arrangements fiscaux et douaniers
1. Dans le cadre de ses activités officielles, l'Organisation, ses 1. Dans le cadre de ses activités officielles, l'Organisation, ses
biens et revenus sont exonérés des impôts directs. biens et revenus sont exonérés des impôts directs.
2. Lorsque, dans l'exercice de ses activités officielles, 2. Lorsque, dans l'exercice de ses activités officielles,
l'Organisation procède à des achats, ou à l'utilisation de biens ou de l'Organisation procède à des achats, ou à l'utilisation de biens ou de
services de valeur importante, dont le prix comprend des taxes, droits services de valeur importante, dont le prix comprend des taxes, droits
ou autres charges, des dispositions appropriées seront prises par ou autres charges, des dispositions appropriées seront prises par
l'Etat Partie au présent Protocole qui a perçu les taxes, droits ou l'Etat Partie au présent Protocole qui a perçu les taxes, droits ou
autres charges en vue de la remise ou du remboursement du montant de autres charges en vue de la remise ou du remboursement du montant de
ces taxes, droits ou autres charges lorsqu'ils sont identifiables. ces taxes, droits ou autres charges lorsqu'ils sont identifiables.
3. L'importation et l'exportation de biens et de matériels effectuées 3. L'importation et l'exportation de biens et de matériels effectuées
par l'Organisation ou pour son compte dans le cadre de ses activités par l'Organisation ou pour son compte dans le cadre de ses activités
officielles sont exonérées de l'ensemble des taxes d'importation et officielles sont exonérées de l'ensemble des taxes d'importation et
d'exportation, droits et autres charges. d'exportation, droits et autres charges.
4. Aucune exonération ni remboursement ne sont accordés en ce qui 4. Aucune exonération ni remboursement ne sont accordés en ce qui
concerne les impôts, taxes ou autres charges qui constituent la simple concerne les impôts, taxes ou autres charges qui constituent la simple
rémunération de services rendus. rémunération de services rendus.
5. Les paragraphes 2 et 3 du présent Article ne sont pas applicables à 5. Les paragraphes 2 et 3 du présent Article ne sont pas applicables à
l'achat ou à l'utilisation de biens ou de services ni à l'importation l'achat ou à l'utilisation de biens ou de services ni à l'importation
de biens destinés à l'usage personnel des agents et du Directeur de biens destinés à l'usage personnel des agents et du Directeur
général de l'Organisation. général de l'Organisation.
6. Les biens et matériels appartenant à l'Organisation, acquis ou 6. Les biens et matériels appartenant à l'Organisation, acquis ou
importés conformément aux dispositions du paragraphe 2 ou 3 du présent importés conformément aux dispositions du paragraphe 2 ou 3 du présent
Article, ne peuvent être vendus ou cédés sur le territoire de l'Etat Article, ne peuvent être vendus ou cédés sur le territoire de l'Etat
qui a accordé l'exemption qu'aux conditions fixées par celui-ci. qui a accordé l'exemption qu'aux conditions fixées par celui-ci.
Article 7 Libre disposition des fonds Article 7 Libre disposition des fonds
L'Organisation peut recevoir, détenir et transférer tous fonds, L'Organisation peut recevoir, détenir et transférer tous fonds,
devises, numéraires; elle peut en disposer librement pour ses devises, numéraires; elle peut en disposer librement pour ses
activités officielles et détenir des comptes en n'importe quelle activités officielles et détenir des comptes en n'importe quelle
monnaie dans la mesure nécessaire pour faire face à ses engagements. monnaie dans la mesure nécessaire pour faire face à ses engagements.
Article 8 Communications officielles Article 8 Communications officielles
La circulation des publications et autres matériels d'information La circulation des publications et autres matériels d'information
reçus ou expédiés par l'Organisation, sous quelque forme que ce soit, reçus ou expédiés par l'Organisation, sous quelque forme que ce soit,
dans l'exercice de ses activités officielles, n'est soumise à aucune dans l'exercice de ses activités officielles, n'est soumise à aucune
restriction. restriction.
Article 9 Privilèges et immunités des représentants des Etats Article 9 Privilèges et immunités des représentants des Etats
1. Les représentants des Etats Parties au présent Protocole jouissent, 1. Les représentants des Etats Parties au présent Protocole jouissent,
dans l'exercice de leurs fonctions ainsi qu'au cours de leurs voyages dans l'exercice de leurs fonctions ainsi qu'au cours de leurs voyages
à destination ou en provenance du lieu des réunions de l'Organisation, à destination ou en provenance du lieu des réunions de l'Organisation,
des privilèges et immunités suivants: des privilèges et immunités suivants:
a) immunité d'arrestation personnelle, de détention ainsi que de a) immunité d'arrestation personnelle, de détention ainsi que de
saisie de leurs effets personnels; saisie de leurs effets personnels;
b) immunité de juridiction, même après la fin de leur mission, pour b) immunité de juridiction, même après la fin de leur mission, pour
les actes, y compris leurs paroles ou écrits, accomplis par eux dans les actes, y compris leurs paroles ou écrits, accomplis par eux dans
l'exercice de leurs fonctions; cependant, cette immunité ne s'applique l'exercice de leurs fonctions; cependant, cette immunité ne s'applique
pas dans le cas d'infraction à la réglementation de la circulation des pas dans le cas d'infraction à la réglementation de la circulation des
véhicules automoteurs commise par un représentant d'un Etat Partie au véhicules automoteurs commise par un représentant d'un Etat Partie au
présent Protocole, ou de dommage causé par un véhicule automoteur lui présent Protocole, ou de dommage causé par un véhicule automoteur lui
appartenant ou conduit par lui; appartenant ou conduit par lui;
c) inviolabilité de tous documents officiels sous quelque forme que ce c) inviolabilité de tous documents officiels sous quelque forme que ce
soit; soit;
d) droit de faire usage de codes et de recevoir des documents ou de la d) droit de faire usage de codes et de recevoir des documents ou de la
correspondance par courrier ou par valises scellées; correspondance par courrier ou par valises scellées;
e) exemption pour eux-mêmes et pour leurs conjoints de toutes mesures e) exemption pour eux-mêmes et pour leurs conjoints de toutes mesures
restrictives concernant l'entrée et de toutes formalités restrictives concernant l'entrée et de toutes formalités
d'enregistrement des étrangers; d'enregistrement des étrangers;
f) mêmes facilités en ce qui concerne les réglementations monétaires f) mêmes facilités en ce qui concerne les réglementations monétaires
ou de change que celles accordées aux représentants de Gouvernements ou de change que celles accordées aux représentants de Gouvernements
étrangers en mission officielle temporaire; étrangers en mission officielle temporaire;
g) mêmes facilités en matière de douane que celles accordées aux g) mêmes facilités en matière de douane que celles accordées aux
agents diplomatiques en ce qui concerne leurs bagages personnels. agents diplomatiques en ce qui concerne leurs bagages personnels.
2. Aucun Etat Partie au présent Protocole n'est tenu d'accorder les 2. Aucun Etat Partie au présent Protocole n'est tenu d'accorder les
privilèges et immunités définis dans le présent Article à ses propres privilèges et immunités définis dans le présent Article à ses propres
ressortissants ou aux personnes qui, au moment de leur prise de ressortissants ou aux personnes qui, au moment de leur prise de
fonctions dans cet Etat, y sont résidentes permanentes. fonctions dans cet Etat, y sont résidentes permanentes.
Article 10 Privilèges et immunités des agents de l'Organisation Article 10 Privilèges et immunités des agents de l'Organisation
1. Les agents de l'Organisation jouissent, même après la cessation de 1. Les agents de l'Organisation jouissent, même après la cessation de
leurs fonctions, de l'immunité de juridiction pour les actes, y leurs fonctions, de l'immunité de juridiction pour les actes, y
compris les paroles et écrits, accomplis par eux dans l'exercice de compris les paroles et écrits, accomplis par eux dans l'exercice de
leurs fonctions et dans les limites de leurs attributions. Cette leurs fonctions et dans les limites de leurs attributions. Cette
immunité ne s'applique pas, cependant, dans le cas d'une infraction à immunité ne s'applique pas, cependant, dans le cas d'une infraction à
la réglementation de la circulation des véhicules automoteurs commise la réglementation de la circulation des véhicules automoteurs commise
par un agent de l'Organisation ou de dommage causé par un véhicule par un agent de l'Organisation ou de dommage causé par un véhicule
automoteur lui appartenant ou conduit par lui. automoteur lui appartenant ou conduit par lui.
2. Les agents de l'Organisation jouissent des privilèges suivants : 2. Les agents de l'Organisation jouissent des privilèges suivants :
a) le droit d'importer en franchise leur mobilier et leurs effets a) le droit d'importer en franchise leur mobilier et leurs effets
personnels à l'occasion de leur prise de fonctions au service de personnels à l'occasion de leur prise de fonctions au service de
l'Organisation dans l'Etat concerné et le droit, lors de la cessation l'Organisation dans l'Etat concerné et le droit, lors de la cessation
de leurs fonctions dans ledit Etat, d'exporter en franchise leur de leurs fonctions dans ledit Etat, d'exporter en franchise leur
mobilier et leurs effets personnels sous réserve, dans les deux cas, mobilier et leurs effets personnels sous réserve, dans les deux cas,
des conditions imposées par les lois et règlements de l'Etat où le des conditions imposées par les lois et règlements de l'Etat où le
droit est exercé; droit est exercé;
b) i) dans les conditions et suivant les procédures fixées par le b) i) dans les conditions et suivant les procédures fixées par le
Conseil de l'Organisation, les agents et le Directeur général de Conseil de l'Organisation, les agents et le Directeur général de
l'Organisation sont soumis, au bénéfice de celle-ci, à un impôt sur l'Organisation sont soumis, au bénéfice de celle-ci, à un impôt sur
les traitements et émoluments payés par l'Organisation. Lesdits les traitements et émoluments payés par l'Organisation. Lesdits
traitements et émoluments sont exempts d'impôts nationaux sur le traitements et émoluments sont exempts d'impôts nationaux sur le
revenu; revenu;
ii) les Etats Parties au présent Protocole ne sont pas tenus ii) les Etats Parties au présent Protocole ne sont pas tenus
d'exonérer de l'impôt sur le revenu les pensions ou rentes versées par d'exonérer de l'impôt sur le revenu les pensions ou rentes versées par
l'Organisation à ses anciens agents et Directeurs généraux au titre l'Organisation à ses anciens agents et Directeurs généraux au titre
des services rendus à l'Organisation; des services rendus à l'Organisation;
c) pour eux-mêmes et les membres de leur famille faisant partie de c) pour eux-mêmes et les membres de leur famille faisant partie de
leur ménage, la même exemption relative aux restrictions d'immigration leur ménage, la même exemption relative aux restrictions d'immigration
et de formalités d'enregistrement des étrangers que celle généralement et de formalités d'enregistrement des étrangers que celle généralement
reconnue aux agents des organisations internationales; reconnue aux agents des organisations internationales;
d) l'inviolabilité de tous documents officiels sous quelque forme que d) l'inviolabilité de tous documents officiels sous quelque forme que
ce soit; ce soit;
e) pour eux-mêmes et les membres de leur famille faisant partie de e) pour eux-mêmes et les membres de leur famille faisant partie de
leur ménage les mêmes facilités de rapatriement, en période de crise leur ménage les mêmes facilités de rapatriement, en période de crise
internationale, que les membres des missions diplomatiques; internationale, que les membres des missions diplomatiques;
f) en ce qui concerne les transferts de fonds, les opérations de f) en ce qui concerne les transferts de fonds, les opérations de
change et les facilités douanières, les privilèges généralement change et les facilités douanières, les privilèges généralement
reconnus aux agents des organisations internationales. reconnus aux agents des organisations internationales.
3. Aucun Etat Partie au présent Protocole n'est tenu d'accorder les 3. Aucun Etat Partie au présent Protocole n'est tenu d'accorder les
privilèges et immunités reconnus dans les paragraphes 2 a), c), e) et privilèges et immunités reconnus dans les paragraphes 2 a), c), e) et
f) du présent Article à ses propres ressortissants ou aux personnes f) du présent Article à ses propres ressortissants ou aux personnes
qui, au moment de leur prise de fonctions dans ledit Etat, y sont qui, au moment de leur prise de fonctions dans ledit Etat, y sont
résidentes permanentes. résidentes permanentes.
Article 11 Sécurité sociale Article 11 Sécurité sociale
L'Organisation et ses agents ayant un contrat d'emploi sont exempts de L'Organisation et ses agents ayant un contrat d'emploi sont exempts de
toutes contributions obligatoires à des régimes nationaux de toutes contributions obligatoires à des régimes nationaux de
prévoyance sociale, étant entendu que ces personnes bénéficient d'une prévoyance sociale, étant entendu que ces personnes bénéficient d'une
protection sociale équivalente assurée par l'Organisation. protection sociale équivalente assurée par l'Organisation.
Article 12 Privilèges et immunités du Directeur général Article 12 Privilèges et immunités du Directeur général
1. Outre les privilèges et immunités prévus dans les Articles 10 et 11 1. Outre les privilèges et immunités prévus dans les Articles 10 et 11
du présent Protocole, le Directeur général jouit pendant la durée de du présent Protocole, le Directeur général jouit pendant la durée de
ses fonctions des privilèges et immunités reconnus par la Convention ses fonctions des privilèges et immunités reconnus par la Convention
de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques aux agents de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques aux agents
diplomatiques de rang comparable. diplomatiques de rang comparable.
2. Aucun Etat Partie au présent Protocole n'est tenu d'accorder les 2. Aucun Etat Partie au présent Protocole n'est tenu d'accorder les
privilèges et immunités définis dans le présent Article à ses propres privilèges et immunités définis dans le présent Article à ses propres
ressortissants ou aux personnes qui, au moment de leur prise de ressortissants ou aux personnes qui, au moment de leur prise de
fonctions dans cet Etat, y sont résidentes permanentes. fonctions dans cet Etat, y sont résidentes permanentes.
Article 13 Objet et limites des immunités Article 13 Objet et limites des immunités
1. Les privilèges et immunités prévus par les Articles 9, 10 et 12 du 1. Les privilèges et immunités prévus par les Articles 9, 10 et 12 du
présent Protocole sont accordés uniquement afin d'assurer le libre présent Protocole sont accordés uniquement afin d'assurer le libre
fonctionnement de l'Organisation et la complète indépendance des fonctionnement de l'Organisation et la complète indépendance des
personnes auxquelles ils sont accordés. Ils ne sont pas accordés à personnes auxquelles ils sont accordés. Ils ne sont pas accordés à
l'avantage personnel des bénéficiaires. l'avantage personnel des bénéficiaires.
2. Ces immunités peuvent être levées: 2. Ces immunités peuvent être levées:
a) en ce qui concerne le Directeur général, par le Conseil de a) en ce qui concerne le Directeur général, par le Conseil de
l'Organisation; l'Organisation;
b) en ce qui concerne les agents, par le Directeur général ou la b) en ce qui concerne les agents, par le Directeur général ou la
personne appelée à le remplacer en vertu de l'Article VI, paragraphe 1 personne appelée à le remplacer en vertu de l'Article VI, paragraphe 1
b), de la Convention; b), de la Convention;
c) en ce qui concerne les représentants des Etats, par l'Etat Partie c) en ce qui concerne les représentants des Etats, par l'Etat Partie
concerné; concerné;
et il est de leur devoir de lever ces immunités lorsqu'elles peuvent et il est de leur devoir de lever ces immunités lorsqu'elles peuvent
entraver le bon fonctionnement de la justice et qu'il est possible d'y entraver le bon fonctionnement de la justice et qu'il est possible d'y
renoncer sans compromettre les fins pour lesquelles elles ont été renoncer sans compromettre les fins pour lesquelles elles ont été
accordées. accordées.
Article 14 Coopération avec les Etats Parties au présent Protocole Article 14 Coopération avec les Etats Parties au présent Protocole
L'Organisation coopère avec les autorités compétentes des Etats L'Organisation coopère avec les autorités compétentes des Etats
Parties au présent Protocole en vue de faciliter la bonne Parties au présent Protocole en vue de faciliter la bonne
administration de la justice, l'observance des lois et règlements de administration de la justice, l'observance des lois et règlements de
police, de santé publique, de santé et de sécurité du travail et police, de santé publique, de santé et de sécurité du travail et
relatifs à l'environnement, et d'empêcher tout abus des privilèges, relatifs à l'environnement, et d'empêcher tout abus des privilèges,
immunités et facilités prévus par le présent Protocole. immunités et facilités prévus par le présent Protocole.
Article 15 Sûreté et ordre public Article 15 Sûreté et ordre public
1. Aucune disposition du présent Protocole ne peut porter atteinte au 1. Aucune disposition du présent Protocole ne peut porter atteinte au
droit d'un Etat Partie au Protocole de prendre toutes les précautions droit d'un Etat Partie au Protocole de prendre toutes les précautions
utiles dans l'intérêt de sa sûreté. utiles dans l'intérêt de sa sûreté.
2. Si un Etat Partie au présent Protocole estime nécessaire de prendre 2. Si un Etat Partie au présent Protocole estime nécessaire de prendre
des mesures pour sa sûreté ou le maintien de l'ordre public, il se des mesures pour sa sûreté ou le maintien de l'ordre public, il se
mettra, sauf en cas d'impossibilité matérielle, aussi rapidement que mettra, sauf en cas d'impossibilité matérielle, aussi rapidement que
les circonstances le permettront, en rapport avec l'Organisation en les circonstances le permettront, en rapport avec l'Organisation en
vue d'arrêter, d'un commun accord, les mesures nécessaires pour la vue d'arrêter, d'un commun accord, les mesures nécessaires pour la
protection des intérêts de cette dernière. protection des intérêts de cette dernière.
3. L'Organisation coopère avec le Gouvernement de cet Etat Partie au 3. L'Organisation coopère avec le Gouvernement de cet Etat Partie au
présent Protocole en vue d'éviter toute atteinte à la sûreté et à présent Protocole en vue d'éviter toute atteinte à la sûreté et à
l'ordre public de celui-ci du fait de ses activités. l'ordre public de celui-ci du fait de ses activités.
Article 16 Différends d'ordre privé Article 16 Différends d'ordre privé
1. L'Organisation prend les dispositions appropriées en vue du 1. L'Organisation prend les dispositions appropriées en vue du
règlement satisfaisant : règlement satisfaisant :
a) de différends résultant de contrats auxquels l'Organisation est a) de différends résultant de contrats auxquels l'Organisation est
partie ; partie ;
L'Organisation inclut dans tous les contrats écrits qu'elle passe, L'Organisation inclut dans tous les contrats écrits qu'elle passe,
autres que ceux visés au paragraphe 1 d) de cet Article, une clause autres que ceux visés au paragraphe 1 d) de cet Article, une clause
d'arbitrage en application de laquelle tout différend né de d'arbitrage en application de laquelle tout différend né de
l'interprétation ou de l'exécution du contrat est, à la demande de l'interprétation ou de l'exécution du contrat est, à la demande de
l'une ou l'autre partie, soumis à l'arbitrage ou, d'entente entre les l'une ou l'autre partie, soumis à l'arbitrage ou, d'entente entre les
parties, à un autre mode approprié de règlement; parties, à un autre mode approprié de règlement;
b) de différends découlant de dommages causés par l'Organisation ou b) de différends découlant de dommages causés par l'Organisation ou
impliquant toute autre responsabilité non contractuelle de impliquant toute autre responsabilité non contractuelle de
l'Organisation; l'Organisation;
c) de différends impliquant un agent de l'Organisation qui jouit de c) de différends impliquant un agent de l'Organisation qui jouit de
l'immunité de juridiction, si cette immunité n'a pas été levée l'immunité de juridiction, si cette immunité n'a pas été levée
conformément aux dispositions de l'Article 5 du présent Protocole; conformément aux dispositions de l'Article 5 du présent Protocole;
d) de différends survenant entre l'Organisation et ses agents; d) de différends survenant entre l'Organisation et ses agents;
L'Organisation soumet tous les différends nés de l'exécution et de L'Organisation soumet tous les différends nés de l'exécution et de
l'interprétation des contrats conclus avec des agents de l'interprétation des contrats conclus avec des agents de
l'Organisation en application des Statut et Règlement du Personnel de l'Organisation en application des Statut et Règlement du Personnel de
l'Organisation à la juridiction du Tribunal administratif de l'Organisation à la juridiction du Tribunal administratif de
l'Organisation internationale du travail (TAOIT) ou de tout autre l'Organisation internationale du travail (TAOIT) ou de tout autre
tribunal administratif international approprié à la compétence duquel tribunal administratif international approprié à la compétence duquel
l'Organisation est soumise en vertu d'une décision du Conseil. l'Organisation est soumise en vertu d'une décision du Conseil.
2. Pour les différends pour lesquels aucun mode de règlement n'a été 2. Pour les différends pour lesquels aucun mode de règlement n'a été
précisé au paragraphe 1 de cet Article, l'Organisation peut recourir à précisé au paragraphe 1 de cet Article, l'Organisation peut recourir à
tout mode de règlement qu'elle juge approprié, en particulier à tout mode de règlement qu'elle juge approprié, en particulier à
l'arbitrage ou à la compétence d'un tribunal national. l'arbitrage ou à la compétence d'un tribunal national.
3. Tout mode de règlement retenu en vertu de cet Article doit être 3. Tout mode de règlement retenu en vertu de cet Article doit être
fondé sur le principe du respect de la légalité, en vue de parvenir à fondé sur le principe du respect de la légalité, en vue de parvenir à
un règlement du différend au caractère obligatoire, équitable et un règlement du différend au caractère obligatoire, équitable et
impartial, dans un délai raisonnable. impartial, dans un délai raisonnable.
Article 17 Différends entre Etats Parties au présent Protocole Article 17 Différends entre Etats Parties au présent Protocole
1. Toute divergence de vues concernant l'application ou 1. Toute divergence de vues concernant l'application ou
l'interprétation du présent Protocole qui ne peut être réglée à l'interprétation du présent Protocole qui ne peut être réglée à
l'amiable entre les Parties peut être soumise par l'une ou l'autre l'amiable entre les Parties peut être soumise par l'une ou l'autre
Partie à un Tribunal d'arbitrage international, conformément à Partie à un Tribunal d'arbitrage international, conformément à
l'Article 19 du présent Protocole. l'Article 19 du présent Protocole.
2. Si un Etat Partie au présent Protocole a l'intention de soumettre 2. Si un Etat Partie au présent Protocole a l'intention de soumettre
un différend à l'arbitrage, il le notifiera au Directeur général qui un différend à l'arbitrage, il le notifiera au Directeur général qui
informera immédiatement chaque Etat Partie au présent Protocole de informera immédiatement chaque Etat Partie au présent Protocole de
cette notification. cette notification.
Article 18 Différends entre Etats Parties au présent Protocole et Article 18 Différends entre Etats Parties au présent Protocole et
l'Organisation l'Organisation
1. Toute divergence d'opinions entre un ou plusieurs Etats Parties au 1. Toute divergence d'opinions entre un ou plusieurs Etats Parties au
présent Protocole et l'Organisation concernant l'application ou présent Protocole et l'Organisation concernant l'application ou
l'interprétation dudit Protocole qui n'est pas réglée à l'amiable l'interprétation dudit Protocole qui n'est pas réglée à l'amiable
entre les Parties (un ou plusieurs Etats Partie(s) au Protocole entre les Parties (un ou plusieurs Etats Partie(s) au Protocole
constituant une Partie au différend et l'Organisation l'autre Partie) constituant une Partie au différend et l'Organisation l'autre Partie)
peut être soumise par l'une ou l'autre Partie à un Tribunal peut être soumise par l'une ou l'autre Partie à un Tribunal
d'arbitrage international, conformément à l'Article 19 dudit d'arbitrage international, conformément à l'Article 19 dudit
Protocole. Protocole.
2. Le Directeur général informera immédiatement les autres Etats 2. Le Directeur général informera immédiatement les autres Etats
Parties au présent Protocole de la notification donnée par la Partie Parties au présent Protocole de la notification donnée par la Partie
requérant l'arbitrage. requérant l'arbitrage.
Article 19 Tribunal d'arbitrage international Article 19 Tribunal d'arbitrage international
1. Le Tribunal d'arbitrage international prévu dans les Articles 17 et 1. Le Tribunal d'arbitrage international prévu dans les Articles 17 et
18 du présent Protocole ("le Tribunal") est régi par les dispositions 18 du présent Protocole ("le Tribunal") est régi par les dispositions
du présent Article. du présent Article.
2. Chaque Partie au différend nommera un membre du Tribunal. Les 2. Chaque Partie au différend nommera un membre du Tribunal. Les
membres ainsi nommés choisiront d'un commun accord un troisième membres ainsi nommés choisiront d'un commun accord un troisième
membre, qui présidera le Tribunal. En cas de désaccord entre les membre, qui présidera le Tribunal. En cas de désaccord entre les
membres du Tribunal sur le choix du Président, ce dernier sera nommé membres du Tribunal sur le choix du Président, ce dernier sera nommé
par le Président de la Cour internationale de Justice à la demande des par le Président de la Cour internationale de Justice à la demande des
membres du Tribunal. membres du Tribunal.
3. Si l'une des Parties au différend s'abstient de nommer un membre du 3. Si l'une des Parties au différend s'abstient de nommer un membre du
Tribunal et qu'elle ne prend pas les mesures nécessaires à cet effet Tribunal et qu'elle ne prend pas les mesures nécessaires à cet effet
dans un délai de deux mois suivant la requête de l'autre Partie, cette dans un délai de deux mois suivant la requête de l'autre Partie, cette
dernière peut demander au Président de la Cour internationale de dernière peut demander au Président de la Cour internationale de
Justice de procéder à la nomination. Justice de procéder à la nomination.
4. Le Tribunal établit ses propres règles de procédure. 4. Le Tribunal établit ses propres règles de procédure.
5. Aucun appel ne pourra être interjeté contre la sentence du 5. Aucun appel ne pourra être interjeté contre la sentence du
Tribunal, qui sera définitive et s'imposera aux Parties. Dans le cas Tribunal, qui sera définitive et s'imposera aux Parties. Dans le cas
d'un différend relatif à la teneur ou à la portée de la sentence, il d'un différend relatif à la teneur ou à la portée de la sentence, il
appartiendra au Tribunal de fournir une interprétation à la demande de appartiendra au Tribunal de fournir une interprétation à la demande de
l'une ou l'autre Partie. l'une ou l'autre Partie.
Article 20 Mise en oeuvre du Protocole Article 20 Mise en oeuvre du Protocole
L'Organisation peut, si le Conseil de l'Organisation en décide ainsi, L'Organisation peut, si le Conseil de l'Organisation en décide ainsi,
conclure des Accords additionnels avec un ou plusieurs Etats Parties conclure des Accords additionnels avec un ou plusieurs Etats Parties
au présent Protocole afin de mettre en oeuvre les dispositions dudit au présent Protocole afin de mettre en oeuvre les dispositions dudit
Protocole. Protocole.
Article 21 Procédure d'amendement Article 21 Procédure d'amendement
1. Tout Etat Partie à la Convention peut proposer des amendements au 1. Tout Etat Partie à la Convention peut proposer des amendements au
présent Protocole, qui seront communiqués par le Directeur général de présent Protocole, qui seront communiqués par le Directeur général de
l'Organisation aux autres Etats Parties au présent Protocole. l'Organisation aux autres Etats Parties au présent Protocole.
2. Le Directeur général convoquera une réunion des Etats Parties au 2. Le Directeur général convoquera une réunion des Etats Parties au
présent Protocole. Si le texte de l'amendement proposé est adopté à la présent Protocole. Si le texte de l'amendement proposé est adopté à la
majorité des deux tiers des Etats Parties présents et votants, il sera majorité des deux tiers des Etats Parties présents et votants, il sera
transmis par le Directeur général aux Etats Parties au présent transmis par le Directeur général aux Etats Parties au présent
Protocole pour acceptation conformément à leurs règles Protocole pour acceptation conformément à leurs règles
constitutionnelles respectives. constitutionnelles respectives.
3. Tout amendement prendra effet le trentième jour suivant la 3. Tout amendement prendra effet le trentième jour suivant la
notification par tous les Etats Parties au présent Protocole au notification par tous les Etats Parties au présent Protocole au
Directeur général de leur ratification, acceptation ou approbation. Directeur général de leur ratification, acceptation ou approbation.
Article 22 Accords particuliers Article 22 Accords particuliers
1. Les dispositions du présent Protocole ne limitent pas et sont sans 1. Les dispositions du présent Protocole ne limitent pas et sont sans
préjudice de celles d'autres accords internationaux conclus entre préjudice de celles d'autres accords internationaux conclus entre
l'Organisation et un Etat Partie au présent Protocole du fait de l'Organisation et un Etat Partie au présent Protocole du fait de
l'implantation, sur le territoire de cet Etat Partie, de son siège, de l'implantation, sur le territoire de cet Etat Partie, de son siège, de
bureaux régionaux, laboratoires ou autres installations. En cas de bureaux régionaux, laboratoires ou autres installations. En cas de
conflit entre les dispositions du présent Protocole et celles d'un tel conflit entre les dispositions du présent Protocole et celles d'un tel
accord international, les dispositions de cet accord international accord international, les dispositions de cet accord international
prévaudront. prévaudront.
2. Rien dans le présent Protocole n'interdit aux Etats qui y sont 2. Rien dans le présent Protocole n'interdit aux Etats qui y sont
Parties de conclure d'autres accords internationaux avec Parties de conclure d'autres accords internationaux avec
l'Organisation confirmant, complétant, étendant ou amplifiant les l'Organisation confirmant, complétant, étendant ou amplifiant les
dispositions du présent Protocole. dispositions du présent Protocole.
Article 23 Signature, ratification et adhésion Article 23 Signature, ratification et adhésion
1. Le présent Protocole est ouvert, du 19 décembre 2003 au 19 décembre 1. Le présent Protocole est ouvert, du 19 décembre 2003 au 19 décembre
2004, à la signature des Etats Parties à la Convention et des Etats 2004, à la signature des Etats Parties à la Convention et des Etats
qui ont conclu un Accord de coopération ou d'association avec qui ont conclu un Accord de coopération ou d'association avec
l'Organisation. l'Organisation.
2. Le présent Protocole est soumis à ratification, acceptation ou 2. Le présent Protocole est soumis à ratification, acceptation ou
approbation par les Etats signataires. Les instruments de approbation par les Etats signataires. Les instruments de
ratification, d'acceptation ou d'approbation sont déposés auprès du ratification, d'acceptation ou d'approbation sont déposés auprès du
Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour
l'Education, la Science et la Culture (UNESCO). l'Education, la Science et la Culture (UNESCO).
3. Le présent Protocole restera ouvert à l'adhésion des Etats Parties 3. Le présent Protocole restera ouvert à l'adhésion des Etats Parties
à la Convention et des Etats qui ont conclu un Accord de coopération à la Convention et des Etats qui ont conclu un Accord de coopération
ou d'association avec l'Organisation. Les instruments d'adhésion sont ou d'association avec l'Organisation. Les instruments d'adhésion sont
déposés auprès du Directeur général de l'Organisation des Nations déposés auprès du Directeur général de l'Organisation des Nations
Unies pour l'Education, la Science et la Culture (UNESCO). Unies pour l'Education, la Science et la Culture (UNESCO).
Article 24 Entrée en vigueur Article 24 Entrée en vigueur
1. Le présent Protocole entrera en vigueur trente jours après la date 1. Le présent Protocole entrera en vigueur trente jours après la date
à laquelle le douzième instrument de ratification, acceptation, à laquelle le douzième instrument de ratification, acceptation,
approbation ou adhésion aura été déposé par un Etat Partie à la approbation ou adhésion aura été déposé par un Etat Partie à la
Convention. Convention.
2. Pour chaque Etat qui ratifie, accepte, approuve ou adhère au 2. Pour chaque Etat qui ratifie, accepte, approuve ou adhère au
présent Protocole après son entrée en vigueur, le présent Protocole présent Protocole après son entrée en vigueur, le présent Protocole
entre en vigueur le trentième jour qui suit la date du dépôt de son entre en vigueur le trentième jour qui suit la date du dépôt de son
instrument de ratification, acceptation, approbation ou adhésion instrument de ratification, acceptation, approbation ou adhésion
auprès du Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour auprès du Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour
l'Education, la Science et la Culture (UNESCO). l'Education, la Science et la Culture (UNESCO).
Article 25 Notification Article 25 Notification
Le Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour Le Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour
l'Education, la Science et la Culture (UNESCO) notifiera à tous les l'Education, la Science et la Culture (UNESCO) notifiera à tous les
Etats signataires et adhérents et au Directeur général de Etats signataires et adhérents et au Directeur général de
l'Organisation le dépôt de chaque instrument de ratification, l'Organisation le dépôt de chaque instrument de ratification,
d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, l'entrée en vigueur du d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, l'entrée en vigueur du
présent Protocole, ainsi que toute notification de sa dénonciation. présent Protocole, ainsi que toute notification de sa dénonciation.
Article 26 Enregistrement Article 26 Enregistrement
Dès l'entrée en vigueur du présent Protocole, le Directeur général de Dès l'entrée en vigueur du présent Protocole, le Directeur général de
l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la
Culture (UNESCO) le fera enregistrer auprès du Secrétariat des Nations Culture (UNESCO) le fera enregistrer auprès du Secrétariat des Nations
Unies, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies. Unies, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies.
Article 27 Dénonciation Article 27 Dénonciation
Tout Etat Partie au présent Protocole peut, à tout moment, par Tout Etat Partie au présent Protocole peut, à tout moment, par
notification écrite adressée au Directeur général de l'Organisation notification écrite adressée au Directeur général de l'Organisation
des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture (UNESCO), des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture (UNESCO),
dénoncer le présent Protocole. La dénonciation prend effet une année dénoncer le présent Protocole. La dénonciation prend effet une année
après la date de réception de cette notification, sauf mention d'une après la date de réception de cette notification, sauf mention d'une
date ultérieure dans la notification. date ultérieure dans la notification.
EN FOI DE QUOI les représentants soussignés, dûment autorisés à cet EN FOI DE QUOI les représentants soussignés, dûment autorisés à cet
effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent
Protocole. Protocole.
Fait à Genève, le 18 mars 2004, dans les langues anglaise et Fait à Genève, le 18 mars 2004, dans les langues anglaise et
française, les deux textes faisant également foi et déposés dans les française, les deux textes faisant également foi et déposés dans les
archives de l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la archives de l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la
Science et la Culture (UNESCO). Le Directeur général de cette Science et la Culture (UNESCO). Le Directeur général de cette
Organisation délivrera une copie certifiée conforme à tous les Etats Organisation délivrera une copie certifiée conforme à tous les Etats
signataires et adhérents. signataires et adhérents.
Liste des Etats liés Liste des Etats liés
Etats Etats
Date Authentification Date Authentification
Type de consentement Type de consentement
Date consentement Date consentement
Entrée en vigueur locale Entrée en vigueur locale
ALLEMAGNE ALLEMAGNE
18/03/2004 18/03/2004
Ratification Ratification
30/01/2007 30/01/2007
01/03/2007 01/03/2007
AUTRICHE AUTRICHE
Ratification Ratification
25/04/2005 25/04/2005
22/02/2007 22/02/2007
BELGIQUE BELGIQUE
Adhésion Adhésion
08/07/2014 08/07/2014
07/08/2014 07/08/2014
BULGARIE BULGARIE
Ratification Ratification
02/11/2006 02/11/2006
22/02/2007 22/02/2007
DANEMARK DANEMARK
18/03/2004 18/03/2004
Ratification Ratification
23/11/2004 23/11/2004
22/02/2007 22/02/2007
ESPAGNE ESPAGNE
18/03/2004 18/03/2004
Ratification Ratification
04/11/2005 04/11/2005
22/02/2007 22/02/2007
FINLANDE FINLANDE
18/03/2004 18/03/2004
Ratification Ratification
08/04/2005 08/04/2005
22/02/2007 22/02/2007
GRECE GRECE
18/03/2004 18/03/2004
Ratification Ratification
08/02/2007 08/02/2007
10/03/2007 10/03/2007
HONGRIE HONGRIE
Ratification Ratification
15/12/2005 15/12/2005
22/02/2007 22/02/2007
ISRAEL ISRAEL
Adhésion Adhésion
06/01/2014 06/01/2014
05/02/2014 05/02/2014
ITALIE ITALIE
18/03/2004 18/03/2004
Ratification Ratification
13/06/2008 13/06/2008
13/07/2008 13/07/2008
NORVEGE NORVEGE
Adhésion Adhésion
30/09/2005 30/09/2005
22/02/2007 22/02/2007
PAYS-BAS PAYS-BAS
18/03/2004 18/03/2004
Acceptation Acceptation
09/11/2004 09/11/2004
22/02/2007 22/02/2007
POLOGNE POLOGNE
Ratification Ratification
01/09/2006 01/09/2006
22/02/2007 22/02/2007
PORTUGAL PORTUGAL
18/03/2004 18/03/2004
Ratification Ratification
14/12/2007 14/12/2007
13/01/2008 13/01/2008
ROYAUME-UNI ROYAUME-UNI
18/03/2004 18/03/2004
Ratification Ratification
23/01/2007 23/01/2007
22/02/2007 22/02/2007
SLOVAQUIE SLOVAQUIE
Adhésion Adhésion
19/09/2005 19/09/2005
22/02/2007 22/02/2007
TCHEQUE REP. TCHEQUE REP.
Ratification Ratification
16/08/2006 16/08/2006
22/02/2007 22/02/2007
^