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Loi portant assentiment au Protocole sur les privilèges et immunités de l'Organisation européenne pour la Recherche nucléaire, fait à Genève le 18 mars 2004 (2) | Loi portant assentiment au Protocole sur les privilèges et immunités de l'Organisation européenne pour la Recherche nucléaire, fait à Genève le 18 mars 2004 (2) |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL AFFAIRES ETRANGERES, COMMERCE EXTERIEUR ET | SERVICE PUBLIC FEDERAL AFFAIRES ETRANGERES, COMMERCE EXTERIEUR ET |
COOPERATION AU DEVELOPPEMENT | COOPERATION AU DEVELOPPEMENT |
18 JUIN 2014. - Loi portant assentiment au Protocole sur les | 18 JUIN 2014. - Loi portant assentiment au Protocole sur les |
privilèges et immunités de l'Organisation européenne pour la Recherche | privilèges et immunités de l'Organisation européenne pour la Recherche |
nucléaire, fait à Genève le 18 mars 2004 (1)(2) | nucléaire, fait à Genève le 18 mars 2004 (1)(2) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : | Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de |
la Constitution. | la Constitution. |
Art. 2.Le Protocole sur les privilèges et immunités de l'Organisation |
Art. 2.Le Protocole sur les privilèges et immunités de l'Organisation |
européenne pour la recherche nucléaire, fait à Genève le 18 mars 2004, | européenne pour la recherche nucléaire, fait à Genève le 18 mars 2004, |
sortira son plein et entier effet. | sortira son plein et entier effet. |
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de | Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de |
l'Etat et publiée par le Moniteur belge. | l'Etat et publiée par le Moniteur belge. |
Donné à Bruxelles, le 18 juin 2014. | Donné à Bruxelles, le 18 juin 2014. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, | Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, |
D. REYNDERS | D. REYNDERS |
La vice-première ministre et ministre de l'Intérieur, | La vice-première ministre et ministre de l'Intérieur, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |
La vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la | La vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la |
Santé publique, | Santé publique, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
La ministre de la Justice, | La ministre de la Justice, |
Mme A. TURTELBOOM | Mme A. TURTELBOOM |
Le ministre des Finances, | Le ministre des Finances, |
K. GEENS | K. GEENS |
Scellé du sceau de l'Etat : | Scellé du sceau de l'Etat : |
La Ministre de la Justice, | La Ministre de la Justice, |
Mme A. TURTELBOOM | Mme A. TURTELBOOM |
_______ | _______ |
Notes | Notes |
(1) Sénat (www.senate.be) : | (1) Sénat (www.senate.be) : |
Documents : 5-2794 | Documents : 5-2794 |
Annales du Sénat : 3 avril 2014 | Annales du Sénat : 3 avril 2014 |
Chambre des représentants (www.lachambre.be) : | Chambre des représentants (www.lachambre.be) : |
Documents : 53-3546 | Documents : 53-3546 |
Compte rendu intégral : 23/04/2014. | Compte rendu intégral : 23/04/2014. |
(2) Etats liés. | (2) Etats liés. |
Protocole sur les privilèges et immunités de l'Organisation européenne | Protocole sur les privilèges et immunités de l'Organisation européenne |
pour la Recherche nucléaire | pour la Recherche nucléaire |
Préambule | Préambule |
Les Etats Parties au présent Protocole, | Les Etats Parties au présent Protocole, |
Considérant la Convention pour l'établissement d'une Organisation | Considérant la Convention pour l'établissement d'une Organisation |
européenne pour la Recherche nucléaire (CERN) ("l'Organisation") et le | européenne pour la Recherche nucléaire (CERN) ("l'Organisation") et le |
Protocole financier y annexé, signés le 1er juillet 1953, entrés en | Protocole financier y annexé, signés le 1er juillet 1953, entrés en |
vigueur le 29 septembre 1954 et modifiés le 17 janvier 1971; | vigueur le 29 septembre 1954 et modifiés le 17 janvier 1971; |
Considérant que l'Organisation a son siège à Genève, Suisse, et que | Considérant que l'Organisation a son siège à Genève, Suisse, et que |
son statut en Suisse est défini par l'Accord entre le Conseil fédéral | son statut en Suisse est défini par l'Accord entre le Conseil fédéral |
suisse et l'Organisation en date du 11 juin 1955; | suisse et l'Organisation en date du 11 juin 1955; |
Considérant que l'Organisation est également établie en France, où son | Considérant que l'Organisation est également établie en France, où son |
statut est défini par l'Accord entre le Gouvernement de la République | statut est défini par l'Accord entre le Gouvernement de la République |
française et l'Organisation en date du 13 septembre 1965, révisé le 16 | française et l'Organisation en date du 13 septembre 1965, révisé le 16 |
juin 1972; | juin 1972; |
Considérant également la Convention entre le Conseil fédéral de la | Considérant également la Convention entre le Conseil fédéral de la |
Confédération suisse et le Gouvernement de la République française en | Confédération suisse et le Gouvernement de la République française en |
date du 13 septembre 1965 concernant l'extension du domaine de | date du 13 septembre 1965 concernant l'extension du domaine de |
l'Organisation en territoire français; | l'Organisation en territoire français; |
Considérant l'extension croissante des activités de l'Organisation aux | Considérant l'extension croissante des activités de l'Organisation aux |
territoires respectifs de l'ensemble des Etats Parties à la | territoires respectifs de l'ensemble des Etats Parties à la |
Convention, ce qui entraîne une augmentation substantielle de la | Convention, ce qui entraîne une augmentation substantielle de la |
mobilité des personnes et des biens affectés à et utilisés pour ses | mobilité des personnes et des biens affectés à et utilisés pour ses |
programmes de recherche; | programmes de recherche; |
Désireux d'assurer l'exécution efficace des fonctions attribuées à | Désireux d'assurer l'exécution efficace des fonctions attribuées à |
l'Organisation par la Convention, en particulier son Article II qui | l'Organisation par la Convention, en particulier son Article II qui |
définit les buts de l'Organisation, et de lui garantir un traitement | définit les buts de l'Organisation, et de lui garantir un traitement |
égal sur le territoire de tous les Etats Parties à la Convention; | égal sur le territoire de tous les Etats Parties à la Convention; |
Ayant décidé à cet effet, conformément à l'Article IX de la | Ayant décidé à cet effet, conformément à l'Article IX de la |
Convention, d'accorder à l'Organisation les privilèges et immunités | Convention, d'accorder à l'Organisation les privilèges et immunités |
nécessaires à l'exercice de ses activités officielles; | nécessaires à l'exercice de ses activités officielles; |
Sont convenus de ce qui suit: | Sont convenus de ce qui suit: |
Article 1 Définitions | Article 1 Définitions |
Aux fins du présent Protocole: | Aux fins du présent Protocole: |
a) par "Convention" on entend la Convention pour l'établissement d'une | a) par "Convention" on entend la Convention pour l'établissement d'une |
Organisation européenne pour la Recherche nucléaire et le Protocole | Organisation européenne pour la Recherche nucléaire et le Protocole |
financier y annexé, signés le 1er juillet 1953, entrés en vigueur le | financier y annexé, signés le 1er juillet 1953, entrés en vigueur le |
29 septembre 1954 et modifiés le 17 janvier 1971; | 29 septembre 1954 et modifiés le 17 janvier 1971; |
b) par "Organisation" on entend l'Organisation européenne pour la | b) par "Organisation" on entend l'Organisation européenne pour la |
Recherche nucléaire; | Recherche nucléaire; |
c) par "activités officielles" on entend les activités de | c) par "activités officielles" on entend les activités de |
l'Organisation décrites dans la Convention, en particulier son Article | l'Organisation décrites dans la Convention, en particulier son Article |
II, y compris ses activités de nature administrative; | II, y compris ses activités de nature administrative; |
d) par "agents" on entend les "membres du personnel" tels que définis | d) par "agents" on entend les "membres du personnel" tels que définis |
dans les Statut et Règlement du Personnel de l'Organisation; | dans les Statut et Règlement du Personnel de l'Organisation; |
e) par "accord de coopération" on entend un accord bilatéral, conclu | e) par "accord de coopération" on entend un accord bilatéral, conclu |
entre l'Organisation et un Etat non membre ou un institut scientifique | entre l'Organisation et un Etat non membre ou un institut scientifique |
établi dans cet Etat, définissant les conditions qui régissent sa | établi dans cet Etat, définissant les conditions qui régissent sa |
participation aux activités de l'Organisation; | participation aux activités de l'Organisation; |
f) par "accord d'association" on entend un accord bilatéral, conclu | f) par "accord d'association" on entend un accord bilatéral, conclu |
entre l'Organisation et un Etat ne réunissant pas les conditions pour | entre l'Organisation et un Etat ne réunissant pas les conditions pour |
devenir Etat membre, établissant un partenariat institutionnel étroit | devenir Etat membre, établissant un partenariat institutionnel étroit |
entre l'Organisation et cet Etat, pour lui permettre une participation | entre l'Organisation et cet Etat, pour lui permettre une participation |
plus approfondie aux activités de l'Organisation. | plus approfondie aux activités de l'Organisation. |
Article 2 Personnalité juridique internationale | Article 2 Personnalité juridique internationale |
1. L'Organisation jouit de la personnalité juridique internationale et | 1. L'Organisation jouit de la personnalité juridique internationale et |
de la capacité juridique sur les territoires respectifs des Etats | de la capacité juridique sur les territoires respectifs des Etats |
Parties au présent Protocole. | Parties au présent Protocole. |
2. L'Organisation a en particulier la capacité de contracter, | 2. L'Organisation a en particulier la capacité de contracter, |
d'acquérir et d'aliéner des biens mobiliers et immobiliers, ainsi que | d'acquérir et d'aliéner des biens mobiliers et immobiliers, ainsi que |
d'ester en justice. | d'ester en justice. |
Article 3 Inviolabilité du domaine, des bâtiments et des locaux | Article 3 Inviolabilité du domaine, des bâtiments et des locaux |
1. Le domaine, les bâtiments et les locaux de l'Organisation sont | 1. Le domaine, les bâtiments et les locaux de l'Organisation sont |
inviolables. | inviolables. |
2. Nul agent des autorités publiques ne peut y pénétrer sans l'accord | 2. Nul agent des autorités publiques ne peut y pénétrer sans l'accord |
exprès du Directeur général ou de son représentant dûment autorisé. | exprès du Directeur général ou de son représentant dûment autorisé. |
3. En cas d'incendie ou d'autre sinistre exigeant des mesures de | 3. En cas d'incendie ou d'autre sinistre exigeant des mesures de |
protection immédiates, quand cet accord exprès ne peut pas être | protection immédiates, quand cet accord exprès ne peut pas être |
obtenu, l'autorisation du Directeur général peut être considérée comme | obtenu, l'autorisation du Directeur général peut être considérée comme |
accordée. | accordée. |
4. L'Organisation ne permet pas que ses bâtiments ou locaux servent de | 4. L'Organisation ne permet pas que ses bâtiments ou locaux servent de |
refuge à une personne recherchée pour avoir commis, tenté de commettre | refuge à une personne recherchée pour avoir commis, tenté de commettre |
ou venant de commettre un crime ou un délit, ou contre qui un mandat | ou venant de commettre un crime ou un délit, ou contre qui un mandat |
d'arrêt a été lancé ou un arrêté d'expulsion a été pris, ou qui a été | d'arrêt a été lancé ou un arrêté d'expulsion a été pris, ou qui a été |
condamnée pour un crime ou un délit par les autorités compétentes. | condamnée pour un crime ou un délit par les autorités compétentes. |
Article 4 Inviolabilité des archives et documents | Article 4 Inviolabilité des archives et documents |
Les archives de l'Organisation et tous les documents sous quelque | Les archives de l'Organisation et tous les documents sous quelque |
forme que ce soit détenus par elle ou qui lui appartiennent, quel que | forme que ce soit détenus par elle ou qui lui appartiennent, quel que |
soit le lieu où ils se trouvent ou la personne qui les détient, sont | soit le lieu où ils se trouvent ou la personne qui les détient, sont |
inviolables. | inviolables. |
Article 5 Immunité de juridiction et d'exécution | Article 5 Immunité de juridiction et d'exécution |
1. Dans l'exercice de ses activités officielles, l'Organisation | 1. Dans l'exercice de ses activités officielles, l'Organisation |
bénéficie de l'immunité de juridiction, sauf: | bénéficie de l'immunité de juridiction, sauf: |
a) dans la mesure où le Conseil de l'Organisation renonce à celle-ci | a) dans la mesure où le Conseil de l'Organisation renonce à celle-ci |
dans un cas particulier; | dans un cas particulier; |
b) en cas d'action civile intentée par un tiers pour le dommage | b) en cas d'action civile intentée par un tiers pour le dommage |
résultant d'un accident causé par un véhicule automoteur appartenant à | résultant d'un accident causé par un véhicule automoteur appartenant à |
l'Organisation ou circulant pour son compte, ou en cas d'infraction à | l'Organisation ou circulant pour son compte, ou en cas d'infraction à |
la réglementation de la circulation automobile impliquant le véhicule | la réglementation de la circulation automobile impliquant le véhicule |
précité; | précité; |
c) en cas d'exécution d'une sentence arbitrale rendue en application | c) en cas d'exécution d'une sentence arbitrale rendue en application |
de l'Article 16 ou 18 du présent Protocole; | de l'Article 16 ou 18 du présent Protocole; |
d) à l'égard d'une demande reconventionnelle directement liée à une | d) à l'égard d'une demande reconventionnelle directement liée à une |
demande principale intentée par l'Organisation et introduite dans le | demande principale intentée par l'Organisation et introduite dans le |
cadre procédural de cette demande. | cadre procédural de cette demande. |
2. Les propriétés et biens de l'Organisation, quel que soit le lieu où | 2. Les propriétés et biens de l'Organisation, quel que soit le lieu où |
ils se trouvent, bénéficient de l'immunité à l'égard de toute forme de | ils se trouvent, bénéficient de l'immunité à l'égard de toute forme de |
réquisition, confiscation, expropriation et séquestre et de toute | réquisition, confiscation, expropriation et séquestre et de toute |
autre forme de saisie ou d'ingérence dans le cadre de toute action | autre forme de saisie ou d'ingérence dans le cadre de toute action |
exécutive, administrative, judiciaire ou législative, sauf: | exécutive, administrative, judiciaire ou législative, sauf: |
a) dans la mesure où le Conseil de l'Organisation renonce à celle-ci | a) dans la mesure où le Conseil de l'Organisation renonce à celle-ci |
dans un cas particulier; | dans un cas particulier; |
b) dans la mesure où la prévention des accidents impliquant des | b) dans la mesure où la prévention des accidents impliquant des |
véhicules automoteurs appartenant à l'Organisation ou circulant pour | véhicules automoteurs appartenant à l'Organisation ou circulant pour |
son compte ou les enquêtes sur de tels accidents le nécessitent | son compte ou les enquêtes sur de tels accidents le nécessitent |
temporairement; | temporairement; |
c) en cas de saisie-arrêt sur salaire pour dette d'un agent de | c) en cas de saisie-arrêt sur salaire pour dette d'un agent de |
l'Organisation, à condition que cette saisie-arrêt résulte d'une | l'Organisation, à condition que cette saisie-arrêt résulte d'une |
décision de justice définitive et exécutoire, conformément aux règles | décision de justice définitive et exécutoire, conformément aux règles |
en vigueur sur le territoire d'exécution. | en vigueur sur le territoire d'exécution. |
Article 6 Arrangements fiscaux et douaniers | Article 6 Arrangements fiscaux et douaniers |
1. Dans le cadre de ses activités officielles, l'Organisation, ses | 1. Dans le cadre de ses activités officielles, l'Organisation, ses |
biens et revenus sont exonérés des impôts directs. | biens et revenus sont exonérés des impôts directs. |
2. Lorsque, dans l'exercice de ses activités officielles, | 2. Lorsque, dans l'exercice de ses activités officielles, |
l'Organisation procède à des achats, ou à l'utilisation de biens ou de | l'Organisation procède à des achats, ou à l'utilisation de biens ou de |
services de valeur importante, dont le prix comprend des taxes, droits | services de valeur importante, dont le prix comprend des taxes, droits |
ou autres charges, des dispositions appropriées seront prises par | ou autres charges, des dispositions appropriées seront prises par |
l'Etat Partie au présent Protocole qui a perçu les taxes, droits ou | l'Etat Partie au présent Protocole qui a perçu les taxes, droits ou |
autres charges en vue de la remise ou du remboursement du montant de | autres charges en vue de la remise ou du remboursement du montant de |
ces taxes, droits ou autres charges lorsqu'ils sont identifiables. | ces taxes, droits ou autres charges lorsqu'ils sont identifiables. |
3. L'importation et l'exportation de biens et de matériels effectuées | 3. L'importation et l'exportation de biens et de matériels effectuées |
par l'Organisation ou pour son compte dans le cadre de ses activités | par l'Organisation ou pour son compte dans le cadre de ses activités |
officielles sont exonérées de l'ensemble des taxes d'importation et | officielles sont exonérées de l'ensemble des taxes d'importation et |
d'exportation, droits et autres charges. | d'exportation, droits et autres charges. |
4. Aucune exonération ni remboursement ne sont accordés en ce qui | 4. Aucune exonération ni remboursement ne sont accordés en ce qui |
concerne les impôts, taxes ou autres charges qui constituent la simple | concerne les impôts, taxes ou autres charges qui constituent la simple |
rémunération de services rendus. | rémunération de services rendus. |
5. Les paragraphes 2 et 3 du présent Article ne sont pas applicables à | 5. Les paragraphes 2 et 3 du présent Article ne sont pas applicables à |
l'achat ou à l'utilisation de biens ou de services ni à l'importation | l'achat ou à l'utilisation de biens ou de services ni à l'importation |
de biens destinés à l'usage personnel des agents et du Directeur | de biens destinés à l'usage personnel des agents et du Directeur |
général de l'Organisation. | général de l'Organisation. |
6. Les biens et matériels appartenant à l'Organisation, acquis ou | 6. Les biens et matériels appartenant à l'Organisation, acquis ou |
importés conformément aux dispositions du paragraphe 2 ou 3 du présent | importés conformément aux dispositions du paragraphe 2 ou 3 du présent |
Article, ne peuvent être vendus ou cédés sur le territoire de l'Etat | Article, ne peuvent être vendus ou cédés sur le territoire de l'Etat |
qui a accordé l'exemption qu'aux conditions fixées par celui-ci. | qui a accordé l'exemption qu'aux conditions fixées par celui-ci. |
Article 7 Libre disposition des fonds | Article 7 Libre disposition des fonds |
L'Organisation peut recevoir, détenir et transférer tous fonds, | L'Organisation peut recevoir, détenir et transférer tous fonds, |
devises, numéraires; elle peut en disposer librement pour ses | devises, numéraires; elle peut en disposer librement pour ses |
activités officielles et détenir des comptes en n'importe quelle | activités officielles et détenir des comptes en n'importe quelle |
monnaie dans la mesure nécessaire pour faire face à ses engagements. | monnaie dans la mesure nécessaire pour faire face à ses engagements. |
Article 8 Communications officielles | Article 8 Communications officielles |
La circulation des publications et autres matériels d'information | La circulation des publications et autres matériels d'information |
reçus ou expédiés par l'Organisation, sous quelque forme que ce soit, | reçus ou expédiés par l'Organisation, sous quelque forme que ce soit, |
dans l'exercice de ses activités officielles, n'est soumise à aucune | dans l'exercice de ses activités officielles, n'est soumise à aucune |
restriction. | restriction. |
Article 9 Privilèges et immunités des représentants des Etats | Article 9 Privilèges et immunités des représentants des Etats |
1. Les représentants des Etats Parties au présent Protocole jouissent, | 1. Les représentants des Etats Parties au présent Protocole jouissent, |
dans l'exercice de leurs fonctions ainsi qu'au cours de leurs voyages | dans l'exercice de leurs fonctions ainsi qu'au cours de leurs voyages |
à destination ou en provenance du lieu des réunions de l'Organisation, | à destination ou en provenance du lieu des réunions de l'Organisation, |
des privilèges et immunités suivants: | des privilèges et immunités suivants: |
a) immunité d'arrestation personnelle, de détention ainsi que de | a) immunité d'arrestation personnelle, de détention ainsi que de |
saisie de leurs effets personnels; | saisie de leurs effets personnels; |
b) immunité de juridiction, même après la fin de leur mission, pour | b) immunité de juridiction, même après la fin de leur mission, pour |
les actes, y compris leurs paroles ou écrits, accomplis par eux dans | les actes, y compris leurs paroles ou écrits, accomplis par eux dans |
l'exercice de leurs fonctions; cependant, cette immunité ne s'applique | l'exercice de leurs fonctions; cependant, cette immunité ne s'applique |
pas dans le cas d'infraction à la réglementation de la circulation des | pas dans le cas d'infraction à la réglementation de la circulation des |
véhicules automoteurs commise par un représentant d'un Etat Partie au | véhicules automoteurs commise par un représentant d'un Etat Partie au |
présent Protocole, ou de dommage causé par un véhicule automoteur lui | présent Protocole, ou de dommage causé par un véhicule automoteur lui |
appartenant ou conduit par lui; | appartenant ou conduit par lui; |
c) inviolabilité de tous documents officiels sous quelque forme que ce | c) inviolabilité de tous documents officiels sous quelque forme que ce |
soit; | soit; |
d) droit de faire usage de codes et de recevoir des documents ou de la | d) droit de faire usage de codes et de recevoir des documents ou de la |
correspondance par courrier ou par valises scellées; | correspondance par courrier ou par valises scellées; |
e) exemption pour eux-mêmes et pour leurs conjoints de toutes mesures | e) exemption pour eux-mêmes et pour leurs conjoints de toutes mesures |
restrictives concernant l'entrée et de toutes formalités | restrictives concernant l'entrée et de toutes formalités |
d'enregistrement des étrangers; | d'enregistrement des étrangers; |
f) mêmes facilités en ce qui concerne les réglementations monétaires | f) mêmes facilités en ce qui concerne les réglementations monétaires |
ou de change que celles accordées aux représentants de Gouvernements | ou de change que celles accordées aux représentants de Gouvernements |
étrangers en mission officielle temporaire; | étrangers en mission officielle temporaire; |
g) mêmes facilités en matière de douane que celles accordées aux | g) mêmes facilités en matière de douane que celles accordées aux |
agents diplomatiques en ce qui concerne leurs bagages personnels. | agents diplomatiques en ce qui concerne leurs bagages personnels. |
2. Aucun Etat Partie au présent Protocole n'est tenu d'accorder les | 2. Aucun Etat Partie au présent Protocole n'est tenu d'accorder les |
privilèges et immunités définis dans le présent Article à ses propres | privilèges et immunités définis dans le présent Article à ses propres |
ressortissants ou aux personnes qui, au moment de leur prise de | ressortissants ou aux personnes qui, au moment de leur prise de |
fonctions dans cet Etat, y sont résidentes permanentes. | fonctions dans cet Etat, y sont résidentes permanentes. |
Article 10 Privilèges et immunités des agents de l'Organisation | Article 10 Privilèges et immunités des agents de l'Organisation |
1. Les agents de l'Organisation jouissent, même après la cessation de | 1. Les agents de l'Organisation jouissent, même après la cessation de |
leurs fonctions, de l'immunité de juridiction pour les actes, y | leurs fonctions, de l'immunité de juridiction pour les actes, y |
compris les paroles et écrits, accomplis par eux dans l'exercice de | compris les paroles et écrits, accomplis par eux dans l'exercice de |
leurs fonctions et dans les limites de leurs attributions. Cette | leurs fonctions et dans les limites de leurs attributions. Cette |
immunité ne s'applique pas, cependant, dans le cas d'une infraction à | immunité ne s'applique pas, cependant, dans le cas d'une infraction à |
la réglementation de la circulation des véhicules automoteurs commise | la réglementation de la circulation des véhicules automoteurs commise |
par un agent de l'Organisation ou de dommage causé par un véhicule | par un agent de l'Organisation ou de dommage causé par un véhicule |
automoteur lui appartenant ou conduit par lui. | automoteur lui appartenant ou conduit par lui. |
2. Les agents de l'Organisation jouissent des privilèges suivants : | 2. Les agents de l'Organisation jouissent des privilèges suivants : |
a) le droit d'importer en franchise leur mobilier et leurs effets | a) le droit d'importer en franchise leur mobilier et leurs effets |
personnels à l'occasion de leur prise de fonctions au service de | personnels à l'occasion de leur prise de fonctions au service de |
l'Organisation dans l'Etat concerné et le droit, lors de la cessation | l'Organisation dans l'Etat concerné et le droit, lors de la cessation |
de leurs fonctions dans ledit Etat, d'exporter en franchise leur | de leurs fonctions dans ledit Etat, d'exporter en franchise leur |
mobilier et leurs effets personnels sous réserve, dans les deux cas, | mobilier et leurs effets personnels sous réserve, dans les deux cas, |
des conditions imposées par les lois et règlements de l'Etat où le | des conditions imposées par les lois et règlements de l'Etat où le |
droit est exercé; | droit est exercé; |
b) i) dans les conditions et suivant les procédures fixées par le | b) i) dans les conditions et suivant les procédures fixées par le |
Conseil de l'Organisation, les agents et le Directeur général de | Conseil de l'Organisation, les agents et le Directeur général de |
l'Organisation sont soumis, au bénéfice de celle-ci, à un impôt sur | l'Organisation sont soumis, au bénéfice de celle-ci, à un impôt sur |
les traitements et émoluments payés par l'Organisation. Lesdits | les traitements et émoluments payés par l'Organisation. Lesdits |
traitements et émoluments sont exempts d'impôts nationaux sur le | traitements et émoluments sont exempts d'impôts nationaux sur le |
revenu; | revenu; |
ii) les Etats Parties au présent Protocole ne sont pas tenus | ii) les Etats Parties au présent Protocole ne sont pas tenus |
d'exonérer de l'impôt sur le revenu les pensions ou rentes versées par | d'exonérer de l'impôt sur le revenu les pensions ou rentes versées par |
l'Organisation à ses anciens agents et Directeurs généraux au titre | l'Organisation à ses anciens agents et Directeurs généraux au titre |
des services rendus à l'Organisation; | des services rendus à l'Organisation; |
c) pour eux-mêmes et les membres de leur famille faisant partie de | c) pour eux-mêmes et les membres de leur famille faisant partie de |
leur ménage, la même exemption relative aux restrictions d'immigration | leur ménage, la même exemption relative aux restrictions d'immigration |
et de formalités d'enregistrement des étrangers que celle généralement | et de formalités d'enregistrement des étrangers que celle généralement |
reconnue aux agents des organisations internationales; | reconnue aux agents des organisations internationales; |
d) l'inviolabilité de tous documents officiels sous quelque forme que | d) l'inviolabilité de tous documents officiels sous quelque forme que |
ce soit; | ce soit; |
e) pour eux-mêmes et les membres de leur famille faisant partie de | e) pour eux-mêmes et les membres de leur famille faisant partie de |
leur ménage les mêmes facilités de rapatriement, en période de crise | leur ménage les mêmes facilités de rapatriement, en période de crise |
internationale, que les membres des missions diplomatiques; | internationale, que les membres des missions diplomatiques; |
f) en ce qui concerne les transferts de fonds, les opérations de | f) en ce qui concerne les transferts de fonds, les opérations de |
change et les facilités douanières, les privilèges généralement | change et les facilités douanières, les privilèges généralement |
reconnus aux agents des organisations internationales. | reconnus aux agents des organisations internationales. |
3. Aucun Etat Partie au présent Protocole n'est tenu d'accorder les | 3. Aucun Etat Partie au présent Protocole n'est tenu d'accorder les |
privilèges et immunités reconnus dans les paragraphes 2 a), c), e) et | privilèges et immunités reconnus dans les paragraphes 2 a), c), e) et |
f) du présent Article à ses propres ressortissants ou aux personnes | f) du présent Article à ses propres ressortissants ou aux personnes |
qui, au moment de leur prise de fonctions dans ledit Etat, y sont | qui, au moment de leur prise de fonctions dans ledit Etat, y sont |
résidentes permanentes. | résidentes permanentes. |
Article 11 Sécurité sociale | Article 11 Sécurité sociale |
L'Organisation et ses agents ayant un contrat d'emploi sont exempts de | L'Organisation et ses agents ayant un contrat d'emploi sont exempts de |
toutes contributions obligatoires à des régimes nationaux de | toutes contributions obligatoires à des régimes nationaux de |
prévoyance sociale, étant entendu que ces personnes bénéficient d'une | prévoyance sociale, étant entendu que ces personnes bénéficient d'une |
protection sociale équivalente assurée par l'Organisation. | protection sociale équivalente assurée par l'Organisation. |
Article 12 Privilèges et immunités du Directeur général | Article 12 Privilèges et immunités du Directeur général |
1. Outre les privilèges et immunités prévus dans les Articles 10 et 11 | 1. Outre les privilèges et immunités prévus dans les Articles 10 et 11 |
du présent Protocole, le Directeur général jouit pendant la durée de | du présent Protocole, le Directeur général jouit pendant la durée de |
ses fonctions des privilèges et immunités reconnus par la Convention | ses fonctions des privilèges et immunités reconnus par la Convention |
de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques aux agents | de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques aux agents |
diplomatiques de rang comparable. | diplomatiques de rang comparable. |
2. Aucun Etat Partie au présent Protocole n'est tenu d'accorder les | 2. Aucun Etat Partie au présent Protocole n'est tenu d'accorder les |
privilèges et immunités définis dans le présent Article à ses propres | privilèges et immunités définis dans le présent Article à ses propres |
ressortissants ou aux personnes qui, au moment de leur prise de | ressortissants ou aux personnes qui, au moment de leur prise de |
fonctions dans cet Etat, y sont résidentes permanentes. | fonctions dans cet Etat, y sont résidentes permanentes. |
Article 13 Objet et limites des immunités | Article 13 Objet et limites des immunités |
1. Les privilèges et immunités prévus par les Articles 9, 10 et 12 du | 1. Les privilèges et immunités prévus par les Articles 9, 10 et 12 du |
présent Protocole sont accordés uniquement afin d'assurer le libre | présent Protocole sont accordés uniquement afin d'assurer le libre |
fonctionnement de l'Organisation et la complète indépendance des | fonctionnement de l'Organisation et la complète indépendance des |
personnes auxquelles ils sont accordés. Ils ne sont pas accordés à | personnes auxquelles ils sont accordés. Ils ne sont pas accordés à |
l'avantage personnel des bénéficiaires. | l'avantage personnel des bénéficiaires. |
2. Ces immunités peuvent être levées: | 2. Ces immunités peuvent être levées: |
a) en ce qui concerne le Directeur général, par le Conseil de | a) en ce qui concerne le Directeur général, par le Conseil de |
l'Organisation; | l'Organisation; |
b) en ce qui concerne les agents, par le Directeur général ou la | b) en ce qui concerne les agents, par le Directeur général ou la |
personne appelée à le remplacer en vertu de l'Article VI, paragraphe 1 | personne appelée à le remplacer en vertu de l'Article VI, paragraphe 1 |
b), de la Convention; | b), de la Convention; |
c) en ce qui concerne les représentants des Etats, par l'Etat Partie | c) en ce qui concerne les représentants des Etats, par l'Etat Partie |
concerné; | concerné; |
et il est de leur devoir de lever ces immunités lorsqu'elles peuvent | et il est de leur devoir de lever ces immunités lorsqu'elles peuvent |
entraver le bon fonctionnement de la justice et qu'il est possible d'y | entraver le bon fonctionnement de la justice et qu'il est possible d'y |
renoncer sans compromettre les fins pour lesquelles elles ont été | renoncer sans compromettre les fins pour lesquelles elles ont été |
accordées. | accordées. |
Article 14 Coopération avec les Etats Parties au présent Protocole | Article 14 Coopération avec les Etats Parties au présent Protocole |
L'Organisation coopère avec les autorités compétentes des Etats | L'Organisation coopère avec les autorités compétentes des Etats |
Parties au présent Protocole en vue de faciliter la bonne | Parties au présent Protocole en vue de faciliter la bonne |
administration de la justice, l'observance des lois et règlements de | administration de la justice, l'observance des lois et règlements de |
police, de santé publique, de santé et de sécurité du travail et | police, de santé publique, de santé et de sécurité du travail et |
relatifs à l'environnement, et d'empêcher tout abus des privilèges, | relatifs à l'environnement, et d'empêcher tout abus des privilèges, |
immunités et facilités prévus par le présent Protocole. | immunités et facilités prévus par le présent Protocole. |
Article 15 Sûreté et ordre public | Article 15 Sûreté et ordre public |
1. Aucune disposition du présent Protocole ne peut porter atteinte au | 1. Aucune disposition du présent Protocole ne peut porter atteinte au |
droit d'un Etat Partie au Protocole de prendre toutes les précautions | droit d'un Etat Partie au Protocole de prendre toutes les précautions |
utiles dans l'intérêt de sa sûreté. | utiles dans l'intérêt de sa sûreté. |
2. Si un Etat Partie au présent Protocole estime nécessaire de prendre | 2. Si un Etat Partie au présent Protocole estime nécessaire de prendre |
des mesures pour sa sûreté ou le maintien de l'ordre public, il se | des mesures pour sa sûreté ou le maintien de l'ordre public, il se |
mettra, sauf en cas d'impossibilité matérielle, aussi rapidement que | mettra, sauf en cas d'impossibilité matérielle, aussi rapidement que |
les circonstances le permettront, en rapport avec l'Organisation en | les circonstances le permettront, en rapport avec l'Organisation en |
vue d'arrêter, d'un commun accord, les mesures nécessaires pour la | vue d'arrêter, d'un commun accord, les mesures nécessaires pour la |
protection des intérêts de cette dernière. | protection des intérêts de cette dernière. |
3. L'Organisation coopère avec le Gouvernement de cet Etat Partie au | 3. L'Organisation coopère avec le Gouvernement de cet Etat Partie au |
présent Protocole en vue d'éviter toute atteinte à la sûreté et à | présent Protocole en vue d'éviter toute atteinte à la sûreté et à |
l'ordre public de celui-ci du fait de ses activités. | l'ordre public de celui-ci du fait de ses activités. |
Article 16 Différends d'ordre privé | Article 16 Différends d'ordre privé |
1. L'Organisation prend les dispositions appropriées en vue du | 1. L'Organisation prend les dispositions appropriées en vue du |
règlement satisfaisant : | règlement satisfaisant : |
a) de différends résultant de contrats auxquels l'Organisation est | a) de différends résultant de contrats auxquels l'Organisation est |
partie ; | partie ; |
L'Organisation inclut dans tous les contrats écrits qu'elle passe, | L'Organisation inclut dans tous les contrats écrits qu'elle passe, |
autres que ceux visés au paragraphe 1 d) de cet Article, une clause | autres que ceux visés au paragraphe 1 d) de cet Article, une clause |
d'arbitrage en application de laquelle tout différend né de | d'arbitrage en application de laquelle tout différend né de |
l'interprétation ou de l'exécution du contrat est, à la demande de | l'interprétation ou de l'exécution du contrat est, à la demande de |
l'une ou l'autre partie, soumis à l'arbitrage ou, d'entente entre les | l'une ou l'autre partie, soumis à l'arbitrage ou, d'entente entre les |
parties, à un autre mode approprié de règlement; | parties, à un autre mode approprié de règlement; |
b) de différends découlant de dommages causés par l'Organisation ou | b) de différends découlant de dommages causés par l'Organisation ou |
impliquant toute autre responsabilité non contractuelle de | impliquant toute autre responsabilité non contractuelle de |
l'Organisation; | l'Organisation; |
c) de différends impliquant un agent de l'Organisation qui jouit de | c) de différends impliquant un agent de l'Organisation qui jouit de |
l'immunité de juridiction, si cette immunité n'a pas été levée | l'immunité de juridiction, si cette immunité n'a pas été levée |
conformément aux dispositions de l'Article 5 du présent Protocole; | conformément aux dispositions de l'Article 5 du présent Protocole; |
d) de différends survenant entre l'Organisation et ses agents; | d) de différends survenant entre l'Organisation et ses agents; |
L'Organisation soumet tous les différends nés de l'exécution et de | L'Organisation soumet tous les différends nés de l'exécution et de |
l'interprétation des contrats conclus avec des agents de | l'interprétation des contrats conclus avec des agents de |
l'Organisation en application des Statut et Règlement du Personnel de | l'Organisation en application des Statut et Règlement du Personnel de |
l'Organisation à la juridiction du Tribunal administratif de | l'Organisation à la juridiction du Tribunal administratif de |
l'Organisation internationale du travail (TAOIT) ou de tout autre | l'Organisation internationale du travail (TAOIT) ou de tout autre |
tribunal administratif international approprié à la compétence duquel | tribunal administratif international approprié à la compétence duquel |
l'Organisation est soumise en vertu d'une décision du Conseil. | l'Organisation est soumise en vertu d'une décision du Conseil. |
2. Pour les différends pour lesquels aucun mode de règlement n'a été | 2. Pour les différends pour lesquels aucun mode de règlement n'a été |
précisé au paragraphe 1 de cet Article, l'Organisation peut recourir à | précisé au paragraphe 1 de cet Article, l'Organisation peut recourir à |
tout mode de règlement qu'elle juge approprié, en particulier à | tout mode de règlement qu'elle juge approprié, en particulier à |
l'arbitrage ou à la compétence d'un tribunal national. | l'arbitrage ou à la compétence d'un tribunal national. |
3. Tout mode de règlement retenu en vertu de cet Article doit être | 3. Tout mode de règlement retenu en vertu de cet Article doit être |
fondé sur le principe du respect de la légalité, en vue de parvenir à | fondé sur le principe du respect de la légalité, en vue de parvenir à |
un règlement du différend au caractère obligatoire, équitable et | un règlement du différend au caractère obligatoire, équitable et |
impartial, dans un délai raisonnable. | impartial, dans un délai raisonnable. |
Article 17 Différends entre Etats Parties au présent Protocole | Article 17 Différends entre Etats Parties au présent Protocole |
1. Toute divergence de vues concernant l'application ou | 1. Toute divergence de vues concernant l'application ou |
l'interprétation du présent Protocole qui ne peut être réglée à | l'interprétation du présent Protocole qui ne peut être réglée à |
l'amiable entre les Parties peut être soumise par l'une ou l'autre | l'amiable entre les Parties peut être soumise par l'une ou l'autre |
Partie à un Tribunal d'arbitrage international, conformément à | Partie à un Tribunal d'arbitrage international, conformément à |
l'Article 19 du présent Protocole. | l'Article 19 du présent Protocole. |
2. Si un Etat Partie au présent Protocole a l'intention de soumettre | 2. Si un Etat Partie au présent Protocole a l'intention de soumettre |
un différend à l'arbitrage, il le notifiera au Directeur général qui | un différend à l'arbitrage, il le notifiera au Directeur général qui |
informera immédiatement chaque Etat Partie au présent Protocole de | informera immédiatement chaque Etat Partie au présent Protocole de |
cette notification. | cette notification. |
Article 18 Différends entre Etats Parties au présent Protocole et | Article 18 Différends entre Etats Parties au présent Protocole et |
l'Organisation | l'Organisation |
1. Toute divergence d'opinions entre un ou plusieurs Etats Parties au | 1. Toute divergence d'opinions entre un ou plusieurs Etats Parties au |
présent Protocole et l'Organisation concernant l'application ou | présent Protocole et l'Organisation concernant l'application ou |
l'interprétation dudit Protocole qui n'est pas réglée à l'amiable | l'interprétation dudit Protocole qui n'est pas réglée à l'amiable |
entre les Parties (un ou plusieurs Etats Partie(s) au Protocole | entre les Parties (un ou plusieurs Etats Partie(s) au Protocole |
constituant une Partie au différend et l'Organisation l'autre Partie) | constituant une Partie au différend et l'Organisation l'autre Partie) |
peut être soumise par l'une ou l'autre Partie à un Tribunal | peut être soumise par l'une ou l'autre Partie à un Tribunal |
d'arbitrage international, conformément à l'Article 19 dudit | d'arbitrage international, conformément à l'Article 19 dudit |
Protocole. | Protocole. |
2. Le Directeur général informera immédiatement les autres Etats | 2. Le Directeur général informera immédiatement les autres Etats |
Parties au présent Protocole de la notification donnée par la Partie | Parties au présent Protocole de la notification donnée par la Partie |
requérant l'arbitrage. | requérant l'arbitrage. |
Article 19 Tribunal d'arbitrage international | Article 19 Tribunal d'arbitrage international |
1. Le Tribunal d'arbitrage international prévu dans les Articles 17 et | 1. Le Tribunal d'arbitrage international prévu dans les Articles 17 et |
18 du présent Protocole ("le Tribunal") est régi par les dispositions | 18 du présent Protocole ("le Tribunal") est régi par les dispositions |
du présent Article. | du présent Article. |
2. Chaque Partie au différend nommera un membre du Tribunal. Les | 2. Chaque Partie au différend nommera un membre du Tribunal. Les |
membres ainsi nommés choisiront d'un commun accord un troisième | membres ainsi nommés choisiront d'un commun accord un troisième |
membre, qui présidera le Tribunal. En cas de désaccord entre les | membre, qui présidera le Tribunal. En cas de désaccord entre les |
membres du Tribunal sur le choix du Président, ce dernier sera nommé | membres du Tribunal sur le choix du Président, ce dernier sera nommé |
par le Président de la Cour internationale de Justice à la demande des | par le Président de la Cour internationale de Justice à la demande des |
membres du Tribunal. | membres du Tribunal. |
3. Si l'une des Parties au différend s'abstient de nommer un membre du | 3. Si l'une des Parties au différend s'abstient de nommer un membre du |
Tribunal et qu'elle ne prend pas les mesures nécessaires à cet effet | Tribunal et qu'elle ne prend pas les mesures nécessaires à cet effet |
dans un délai de deux mois suivant la requête de l'autre Partie, cette | dans un délai de deux mois suivant la requête de l'autre Partie, cette |
dernière peut demander au Président de la Cour internationale de | dernière peut demander au Président de la Cour internationale de |
Justice de procéder à la nomination. | Justice de procéder à la nomination. |
4. Le Tribunal établit ses propres règles de procédure. | 4. Le Tribunal établit ses propres règles de procédure. |
5. Aucun appel ne pourra être interjeté contre la sentence du | 5. Aucun appel ne pourra être interjeté contre la sentence du |
Tribunal, qui sera définitive et s'imposera aux Parties. Dans le cas | Tribunal, qui sera définitive et s'imposera aux Parties. Dans le cas |
d'un différend relatif à la teneur ou à la portée de la sentence, il | d'un différend relatif à la teneur ou à la portée de la sentence, il |
appartiendra au Tribunal de fournir une interprétation à la demande de | appartiendra au Tribunal de fournir une interprétation à la demande de |
l'une ou l'autre Partie. | l'une ou l'autre Partie. |
Article 20 Mise en oeuvre du Protocole | Article 20 Mise en oeuvre du Protocole |
L'Organisation peut, si le Conseil de l'Organisation en décide ainsi, | L'Organisation peut, si le Conseil de l'Organisation en décide ainsi, |
conclure des Accords additionnels avec un ou plusieurs Etats Parties | conclure des Accords additionnels avec un ou plusieurs Etats Parties |
au présent Protocole afin de mettre en oeuvre les dispositions dudit | au présent Protocole afin de mettre en oeuvre les dispositions dudit |
Protocole. | Protocole. |
Article 21 Procédure d'amendement | Article 21 Procédure d'amendement |
1. Tout Etat Partie à la Convention peut proposer des amendements au | 1. Tout Etat Partie à la Convention peut proposer des amendements au |
présent Protocole, qui seront communiqués par le Directeur général de | présent Protocole, qui seront communiqués par le Directeur général de |
l'Organisation aux autres Etats Parties au présent Protocole. | l'Organisation aux autres Etats Parties au présent Protocole. |
2. Le Directeur général convoquera une réunion des Etats Parties au | 2. Le Directeur général convoquera une réunion des Etats Parties au |
présent Protocole. Si le texte de l'amendement proposé est adopté à la | présent Protocole. Si le texte de l'amendement proposé est adopté à la |
majorité des deux tiers des Etats Parties présents et votants, il sera | majorité des deux tiers des Etats Parties présents et votants, il sera |
transmis par le Directeur général aux Etats Parties au présent | transmis par le Directeur général aux Etats Parties au présent |
Protocole pour acceptation conformément à leurs règles | Protocole pour acceptation conformément à leurs règles |
constitutionnelles respectives. | constitutionnelles respectives. |
3. Tout amendement prendra effet le trentième jour suivant la | 3. Tout amendement prendra effet le trentième jour suivant la |
notification par tous les Etats Parties au présent Protocole au | notification par tous les Etats Parties au présent Protocole au |
Directeur général de leur ratification, acceptation ou approbation. | Directeur général de leur ratification, acceptation ou approbation. |
Article 22 Accords particuliers | Article 22 Accords particuliers |
1. Les dispositions du présent Protocole ne limitent pas et sont sans | 1. Les dispositions du présent Protocole ne limitent pas et sont sans |
préjudice de celles d'autres accords internationaux conclus entre | préjudice de celles d'autres accords internationaux conclus entre |
l'Organisation et un Etat Partie au présent Protocole du fait de | l'Organisation et un Etat Partie au présent Protocole du fait de |
l'implantation, sur le territoire de cet Etat Partie, de son siège, de | l'implantation, sur le territoire de cet Etat Partie, de son siège, de |
bureaux régionaux, laboratoires ou autres installations. En cas de | bureaux régionaux, laboratoires ou autres installations. En cas de |
conflit entre les dispositions du présent Protocole et celles d'un tel | conflit entre les dispositions du présent Protocole et celles d'un tel |
accord international, les dispositions de cet accord international | accord international, les dispositions de cet accord international |
prévaudront. | prévaudront. |
2. Rien dans le présent Protocole n'interdit aux Etats qui y sont | 2. Rien dans le présent Protocole n'interdit aux Etats qui y sont |
Parties de conclure d'autres accords internationaux avec | Parties de conclure d'autres accords internationaux avec |
l'Organisation confirmant, complétant, étendant ou amplifiant les | l'Organisation confirmant, complétant, étendant ou amplifiant les |
dispositions du présent Protocole. | dispositions du présent Protocole. |
Article 23 Signature, ratification et adhésion | Article 23 Signature, ratification et adhésion |
1. Le présent Protocole est ouvert, du 19 décembre 2003 au 19 décembre | 1. Le présent Protocole est ouvert, du 19 décembre 2003 au 19 décembre |
2004, à la signature des Etats Parties à la Convention et des Etats | 2004, à la signature des Etats Parties à la Convention et des Etats |
qui ont conclu un Accord de coopération ou d'association avec | qui ont conclu un Accord de coopération ou d'association avec |
l'Organisation. | l'Organisation. |
2. Le présent Protocole est soumis à ratification, acceptation ou | 2. Le présent Protocole est soumis à ratification, acceptation ou |
approbation par les Etats signataires. Les instruments de | approbation par les Etats signataires. Les instruments de |
ratification, d'acceptation ou d'approbation sont déposés auprès du | ratification, d'acceptation ou d'approbation sont déposés auprès du |
Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour | Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour |
l'Education, la Science et la Culture (UNESCO). | l'Education, la Science et la Culture (UNESCO). |
3. Le présent Protocole restera ouvert à l'adhésion des Etats Parties | 3. Le présent Protocole restera ouvert à l'adhésion des Etats Parties |
à la Convention et des Etats qui ont conclu un Accord de coopération | à la Convention et des Etats qui ont conclu un Accord de coopération |
ou d'association avec l'Organisation. Les instruments d'adhésion sont | ou d'association avec l'Organisation. Les instruments d'adhésion sont |
déposés auprès du Directeur général de l'Organisation des Nations | déposés auprès du Directeur général de l'Organisation des Nations |
Unies pour l'Education, la Science et la Culture (UNESCO). | Unies pour l'Education, la Science et la Culture (UNESCO). |
Article 24 Entrée en vigueur | Article 24 Entrée en vigueur |
1. Le présent Protocole entrera en vigueur trente jours après la date | 1. Le présent Protocole entrera en vigueur trente jours après la date |
à laquelle le douzième instrument de ratification, acceptation, | à laquelle le douzième instrument de ratification, acceptation, |
approbation ou adhésion aura été déposé par un Etat Partie à la | approbation ou adhésion aura été déposé par un Etat Partie à la |
Convention. | Convention. |
2. Pour chaque Etat qui ratifie, accepte, approuve ou adhère au | 2. Pour chaque Etat qui ratifie, accepte, approuve ou adhère au |
présent Protocole après son entrée en vigueur, le présent Protocole | présent Protocole après son entrée en vigueur, le présent Protocole |
entre en vigueur le trentième jour qui suit la date du dépôt de son | entre en vigueur le trentième jour qui suit la date du dépôt de son |
instrument de ratification, acceptation, approbation ou adhésion | instrument de ratification, acceptation, approbation ou adhésion |
auprès du Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour | auprès du Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour |
l'Education, la Science et la Culture (UNESCO). | l'Education, la Science et la Culture (UNESCO). |
Article 25 Notification | Article 25 Notification |
Le Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour | Le Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour |
l'Education, la Science et la Culture (UNESCO) notifiera à tous les | l'Education, la Science et la Culture (UNESCO) notifiera à tous les |
Etats signataires et adhérents et au Directeur général de | Etats signataires et adhérents et au Directeur général de |
l'Organisation le dépôt de chaque instrument de ratification, | l'Organisation le dépôt de chaque instrument de ratification, |
d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, l'entrée en vigueur du | d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, l'entrée en vigueur du |
présent Protocole, ainsi que toute notification de sa dénonciation. | présent Protocole, ainsi que toute notification de sa dénonciation. |
Article 26 Enregistrement | Article 26 Enregistrement |
Dès l'entrée en vigueur du présent Protocole, le Directeur général de | Dès l'entrée en vigueur du présent Protocole, le Directeur général de |
l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la | l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la |
Culture (UNESCO) le fera enregistrer auprès du Secrétariat des Nations | Culture (UNESCO) le fera enregistrer auprès du Secrétariat des Nations |
Unies, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies. | Unies, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies. |
Article 27 Dénonciation | Article 27 Dénonciation |
Tout Etat Partie au présent Protocole peut, à tout moment, par | Tout Etat Partie au présent Protocole peut, à tout moment, par |
notification écrite adressée au Directeur général de l'Organisation | notification écrite adressée au Directeur général de l'Organisation |
des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture (UNESCO), | des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture (UNESCO), |
dénoncer le présent Protocole. La dénonciation prend effet une année | dénoncer le présent Protocole. La dénonciation prend effet une année |
après la date de réception de cette notification, sauf mention d'une | après la date de réception de cette notification, sauf mention d'une |
date ultérieure dans la notification. | date ultérieure dans la notification. |
EN FOI DE QUOI les représentants soussignés, dûment autorisés à cet | EN FOI DE QUOI les représentants soussignés, dûment autorisés à cet |
effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent | effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent |
Protocole. | Protocole. |
Fait à Genève, le 18 mars 2004, dans les langues anglaise et | Fait à Genève, le 18 mars 2004, dans les langues anglaise et |
française, les deux textes faisant également foi et déposés dans les | française, les deux textes faisant également foi et déposés dans les |
archives de l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la | archives de l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la |
Science et la Culture (UNESCO). Le Directeur général de cette | Science et la Culture (UNESCO). Le Directeur général de cette |
Organisation délivrera une copie certifiée conforme à tous les Etats | Organisation délivrera une copie certifiée conforme à tous les Etats |
signataires et adhérents. | signataires et adhérents. |
Liste des Etats liés | Liste des Etats liés |
Etats | Etats |
Date Authentification | Date Authentification |
Type de consentement | Type de consentement |
Date consentement | Date consentement |
Entrée en vigueur locale | Entrée en vigueur locale |
ALLEMAGNE | ALLEMAGNE |
18/03/2004 | 18/03/2004 |
Ratification | Ratification |
30/01/2007 | 30/01/2007 |
01/03/2007 | 01/03/2007 |
AUTRICHE | AUTRICHE |
Ratification | Ratification |
25/04/2005 | 25/04/2005 |
22/02/2007 | 22/02/2007 |
BELGIQUE | BELGIQUE |
Adhésion | Adhésion |
08/07/2014 | 08/07/2014 |
07/08/2014 | 07/08/2014 |
BULGARIE | BULGARIE |
Ratification | Ratification |
02/11/2006 | 02/11/2006 |
22/02/2007 | 22/02/2007 |
DANEMARK | DANEMARK |
18/03/2004 | 18/03/2004 |
Ratification | Ratification |
23/11/2004 | 23/11/2004 |
22/02/2007 | 22/02/2007 |
ESPAGNE | ESPAGNE |
18/03/2004 | 18/03/2004 |
Ratification | Ratification |
04/11/2005 | 04/11/2005 |
22/02/2007 | 22/02/2007 |
FINLANDE | FINLANDE |
18/03/2004 | 18/03/2004 |
Ratification | Ratification |
08/04/2005 | 08/04/2005 |
22/02/2007 | 22/02/2007 |
GRECE | GRECE |
18/03/2004 | 18/03/2004 |
Ratification | Ratification |
08/02/2007 | 08/02/2007 |
10/03/2007 | 10/03/2007 |
HONGRIE | HONGRIE |
Ratification | Ratification |
15/12/2005 | 15/12/2005 |
22/02/2007 | 22/02/2007 |
ISRAEL | ISRAEL |
Adhésion | Adhésion |
06/01/2014 | 06/01/2014 |
05/02/2014 | 05/02/2014 |
ITALIE | ITALIE |
18/03/2004 | 18/03/2004 |
Ratification | Ratification |
13/06/2008 | 13/06/2008 |
13/07/2008 | 13/07/2008 |
NORVEGE | NORVEGE |
Adhésion | Adhésion |
30/09/2005 | 30/09/2005 |
22/02/2007 | 22/02/2007 |
PAYS-BAS | PAYS-BAS |
18/03/2004 | 18/03/2004 |
Acceptation | Acceptation |
09/11/2004 | 09/11/2004 |
22/02/2007 | 22/02/2007 |
POLOGNE | POLOGNE |
Ratification | Ratification |
01/09/2006 | 01/09/2006 |
22/02/2007 | 22/02/2007 |
PORTUGAL | PORTUGAL |
18/03/2004 | 18/03/2004 |
Ratification | Ratification |
14/12/2007 | 14/12/2007 |
13/01/2008 | 13/01/2008 |
ROYAUME-UNI | ROYAUME-UNI |
18/03/2004 | 18/03/2004 |
Ratification | Ratification |
23/01/2007 | 23/01/2007 |
22/02/2007 | 22/02/2007 |
SLOVAQUIE | SLOVAQUIE |
Adhésion | Adhésion |
19/09/2005 | 19/09/2005 |
22/02/2007 | 22/02/2007 |
TCHEQUE REP. | TCHEQUE REP. |
Ratification | Ratification |
16/08/2006 | 16/08/2006 |
22/02/2007 | 22/02/2007 |