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Loi modifiant la loi organique du 18 juillet 1991 du contrôle des services de police et de renseignements et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace Loi modifiant la loi organique du 18 juillet 1991 du contrôle des services de police et de renseignements et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace
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18 AVRIL 2010. - Loi modifiant la loi organique du 18 juillet 1991 du 18 AVRIL 2010. - Loi modifiant la loi organique du 18 juillet 1991 du
contrôle des services de police et de renseignements et de l'Organe de contrôle des services de police et de renseignements et de l'Organe de
coordination pour l'analyse de la menace (1) coordination pour l'analyse de la menace (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de

la Constitution. la Constitution.

Art. 2.Dans l'article 4 de la loi organique du 18 juillet 1991 du

Art. 2.Dans l'article 4 de la loi organique du 18 juillet 1991 du

contrôle des services de police et de renseignements et de l'Organe de contrôle des services de police et de renseignements et de l'Organe de
coordination pour l'analyse de la menace, modifié par les lois des 1er coordination pour l'analyse de la menace, modifié par les lois des 1er
avril 1999 et 10 juillet 2006, les modifications suivantes sont avril 1999 et 10 juillet 2006, les modifications suivantes sont
apportées : apportées :
1°dans l'alinéa 1er, les mots « Un suppléant est nommé » sont 1°dans l'alinéa 1er, les mots « Un suppléant est nommé » sont
remplacés par les mots « Deux suppléants sont nommés »; remplacés par les mots « Deux suppléants sont nommés »;
2° l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante : 2° l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante :
« En cas d'absence de ce dernier, le Comité permanent P procède à son « En cas d'absence de ce dernier, le Comité permanent P procède à son
remplacement selon les modalités reprises dans le règlement d'ordre remplacement selon les modalités reprises dans le règlement d'ordre
intérieur visé à l'article 60. » intérieur visé à l'article 60. »

Art. 3.Dans l'article 6 de la même loi, modifié par la loi du 1er

Art. 3.Dans l'article 6 de la même loi, modifié par la loi du 1er

avril 1999, les modifications suivantes sont apportées : avril 1999, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
« Les membres du Comité permanent P sont nommés pour un terme « Les membres du Comité permanent P sont nommés pour un terme
renouvelable de six ans qui prend cours à partir de leur prestation de renouvelable de six ans qui prend cours à partir de leur prestation de
serment. A l'issue de ce terme, les membres continuent à exercer leurs serment. A l'issue de ce terme, les membres continuent à exercer leurs
fonctions jusqu'à la prestation de serment de leur remplaçant. fonctions jusqu'à la prestation de serment de leur remplaçant.
Les suppléants sont nommés pour un terme renouvelable de six ans qui Les suppléants sont nommés pour un terme renouvelable de six ans qui
prend cours à partir de la prestation de serment du membre effectif prend cours à partir de la prestation de serment du membre effectif
dont ils assurent la suppléance. »; dont ils assurent la suppléance. »;
2° dans l'alinéa 2 qui devient l'alinéa 3, la phrase « Le mandat qu'un 2° dans l'alinéa 2 qui devient l'alinéa 3, la phrase « Le mandat qu'un
membre cesse d'exercer est achevé par son suppléant. » est remplacée membre cesse d'exercer est achevé par son suppléant. » est remplacée
par la phrase « Le membre dont le mandat prend fin avant l'expiration par la phrase « Le membre dont le mandat prend fin avant l'expiration
du terme de six ans est remplacé, pour un nouveau terme de six ans, du terme de six ans est remplacé, pour un nouveau terme de six ans,
par son premier suppléant et, si celui-ci y renonce, par son second par son premier suppléant et, si celui-ci y renonce, par son second
suppléant. » suppléant. »

Art. 4.Dans l'article 17, alinéa 2, de la même loi, remplacé par la

Art. 4.Dans l'article 17, alinéa 2, de la même loi, remplacé par la

loi du 20 juillet 2000 et modifié par la loi du 3 mai 2003, les mots « loi du 20 juillet 2000 et modifié par la loi du 3 mai 2003, les mots «
pour un terme de cinq ans renouvelable deux fois. » sont remplacés par pour un terme de cinq ans renouvelable deux fois. » sont remplacés par
les mots « pour un terme de cinq ans renouvelable. » les mots « pour un terme de cinq ans renouvelable. »

Art. 5.Dans l'article 18 de la même loi, modifié par la loi du 3 mai

Art. 5.Dans l'article 18 de la même loi, modifié par la loi du 3 mai

2003, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : 2003, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
« Sans préjudice de l'article 15, alinéa 2, le directeur général du « Sans préjudice de l'article 15, alinéa 2, le directeur général du
Service d'enquêtes P dirige celui-ci et y répartit les tâches, sous Service d'enquêtes P dirige celui-ci et y répartit les tâches, sous
l'autorité, la direction et la surveillance collégiales du Comité l'autorité, la direction et la surveillance collégiales du Comité
permanent P. » permanent P. »

Art. 6.Dans l'article 20 de la même loi, les modifications suivantes

Art. 6.Dans l'article 20 de la même loi, les modifications suivantes

sont apportées : sont apportées :
1° dans l'alinéa 2, les mots « Ils sont, pour moitié au moins et pour 1° dans l'alinéa 2, les mots « Ils sont, pour moitié au moins et pour
un terme renouvelable de cinq ans, détachés d'un service de police ou un terme renouvelable de cinq ans, détachés d'un service de police ou
d'une administration » sont remplacés par les mots « Certains membres d'une administration » sont remplacés par les mots « Certains membres
sont, pour un terme renouvelable de cinq ans, détachés d'un service de sont, pour un terme renouvelable de cinq ans, détachés d'un service de
police ou d'une administration »; police ou d'une administration »;
2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 5 et 6 : 2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 5 et 6 :
« Les membres du Service d'enquêtes P s'abstiennent en toutes « Les membres du Service d'enquêtes P s'abstiennent en toutes
circonstances de manifester publiquement leurs opinions politiques. circonstances de manifester publiquement leurs opinions politiques.
Ils ne peuvent se porter candidat à un mandat politique. Les membres Ils ne peuvent se porter candidat à un mandat politique. Les membres
du personnel administratif, avant de se porter candidat à un mandat du personnel administratif, avant de se porter candidat à un mandat
politique, sont tenus d'en avertir le Comité permanent P. L'exercice politique, sont tenus d'en avertir le Comité permanent P. L'exercice
d'un tel mandat devra aussi être porté à la connaissance du Comité d'un tel mandat devra aussi être porté à la connaissance du Comité
permanent P. » permanent P. »

Art. 7.Dans l'article 28 de la même loi, remplacé par la loi du 20

Art. 7.Dans l'article 28 de la même loi, remplacé par la loi du 20

juillet 2000, les modifications suivantes sont apportées : juillet 2000, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, les mots « Un suppléant est nommé » sont 1° dans l'alinéa 1er, les mots « Un suppléant est nommé » sont
remplacés par les mots « Deux suppléants sont nommés »; remplacés par les mots « Deux suppléants sont nommés »;
2° l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante : 2° l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante :
« En cas d'absence de ce dernier, le Comité permanent R procède à son « En cas d'absence de ce dernier, le Comité permanent R procède à son
remplacement selon les modalités reprises dans le règlement d'ordre remplacement selon les modalités reprises dans le règlement d'ordre
intérieur visé à l'article 60. » intérieur visé à l'article 60. »

Art. 8.Dans l'article 30 de la même loi, modifié par les lois des 1er

Art. 8.Dans l'article 30 de la même loi, modifié par les lois des 1er

avril 1999 et 20 juillet 2000, les modifications suivantes sont avril 1999 et 20 juillet 2000, les modifications suivantes sont
apportées : apportées :
1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
« Les membres du Comité permanent R sont nommés pour un terme « Les membres du Comité permanent R sont nommés pour un terme
renouvelable de six ans qui prend cours à partir de leur prestation de renouvelable de six ans qui prend cours à partir de leur prestation de
serment. A l'issue de ce terme, les membres continuent à exercer leurs serment. A l'issue de ce terme, les membres continuent à exercer leurs
fonctions jusqu'à la prestation de serment de leur remplaçant. fonctions jusqu'à la prestation de serment de leur remplaçant.
Les suppléants sont nommés pour un terme renouvelable de six ans qui Les suppléants sont nommés pour un terme renouvelable de six ans qui
prend cours à partir de la prestation de serment du membre dont ils prend cours à partir de la prestation de serment du membre dont ils
assurent la suppléance. »; assurent la suppléance. »;
2° dans l'alinéa 2 qui devient l'alinéa 3, la phrase « Le mandat qu'un 2° dans l'alinéa 2 qui devient l'alinéa 3, la phrase « Le mandat qu'un
membre cesse d'exercer est achevé par son suppléant. » est remplacée membre cesse d'exercer est achevé par son suppléant. » est remplacée
par la phrase « Le membre dont le mandat prend fin avant l'expiration par la phrase « Le membre dont le mandat prend fin avant l'expiration
du terme de six ans est remplacé, pour un nouveau terme de six ans, du terme de six ans est remplacé, pour un nouveau terme de six ans,
par son premier suppléant et, si celui-ci y renonce, par son second par son premier suppléant et, si celui-ci y renonce, par son second
suppléant. » suppléant. »

Art. 9.Dans l'article 41, alinéa 2, de la même loi, modifié par la

Art. 9.Dans l'article 41, alinéa 2, de la même loi, modifié par la

loi du 20 juillet 2000, les mots « pour un terme de cinq ans loi du 20 juillet 2000, les mots « pour un terme de cinq ans
renouvelable deux fois. » sont remplacés par les mots « pour un terme renouvelable deux fois. » sont remplacés par les mots « pour un terme
de cinq ans renouvelable. » de cinq ans renouvelable. »

Art. 10.Dans l'article 42 de la même loi, l'alinéa 1er est remplacé

Art. 10.Dans l'article 42 de la même loi, l'alinéa 1er est remplacé

par ce qui suit : par ce qui suit :
« Sans préjudice de l'article 39, alinéa 2, le chef du Service « Sans préjudice de l'article 39, alinéa 2, le chef du Service
d'enquêtes R dirige celui-ci et y répartit les tâches, sous d'enquêtes R dirige celui-ci et y répartit les tâches, sous
l'autorité, la direction et la surveillance collégiales du Comité l'autorité, la direction et la surveillance collégiales du Comité
permanent R. » permanent R. »

Art. 11.Dans l'article 50 de la même loi, les mots « un crime ou un

Art. 11.Dans l'article 50 de la même loi, les mots « un crime ou un

délit commis par un membre d'un service de police » sont remplacés par délit commis par un membre d'un service de police » sont remplacés par
les mots « un crime ou un délit commis par un membre d'un service de les mots « un crime ou un délit commis par un membre d'un service de
renseignements ». renseignements ».

Art. 12.Dans l'article 58 de la même loi, modifié par les lois des 1er

Art. 12.Dans l'article 58 de la même loi, modifié par les lois des 1er

avril 1999 et 3 mai 2003, les modifications suivantes sont apportées : avril 1999 et 3 mai 2003, les modifications suivantes sont apportées :
1° les alinéas 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit : 1° les alinéas 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit :
« Sous l'autorité et la surveillance collégiales du Comité permanent « Sous l'autorité et la surveillance collégiales du Comité permanent
concerné, le greffier assure la direction et la gestion des membres du concerné, le greffier assure la direction et la gestion des membres du
personnel administratif et répartit les tâches entre eux. personnel administratif et répartit les tâches entre eux.
Le directeur général du Service d'enquêtes P et le chef du Service Le directeur général du Service d'enquêtes P et le chef du Service
d'enquêtes R ont autorité sur les membres du personnel administratif d'enquêtes R ont autorité sur les membres du personnel administratif
dont le nombre et les exigences de fonction sont fixés par le Comité dont le nombre et les exigences de fonction sont fixés par le Comité
permanent concerné, qui les lui assigne. »; permanent concerné, qui les lui assigne. »;
2° l'article 58 est complété par deux alinéas rédigés comme suit : 2° l'article 58 est complété par deux alinéas rédigés comme suit :
« Le greffier a autorité sur les membres du Service d'enquêtes P ou R, « Le greffier a autorité sur les membres du Service d'enquêtes P ou R,
selon le cas, dont le nombre et les exigences de fonction sont fixés selon le cas, dont le nombre et les exigences de fonction sont fixés
par le Comité permanent concerné, qui les lui assigne. par le Comité permanent concerné, qui les lui assigne.
Les membres du personnel visés aux alinéas 3 et 4 conservent les Les membres du personnel visés aux alinéas 3 et 4 conservent les
droits et obligations propres au statut qui leur est applicable. » droits et obligations propres au statut qui leur est applicable. »

Art. 13.Dans l'article 60 de la même loi, l'alinéa 1er est remplacé

Art. 13.Dans l'article 60 de la même loi, l'alinéa 1er est remplacé

par ce qui suit : par ce qui suit :
« Chaque Comité permanent arrête son règlement d'ordre intérieur et « Chaque Comité permanent arrête son règlement d'ordre intérieur et
peut y fixer son organisation interne. Le règlement d'ordre intérieur peut y fixer son organisation interne. Le règlement d'ordre intérieur
pour les réunions communes est fixé conjointement par les deux Comités pour les réunions communes est fixé conjointement par les deux Comités
permanents. » permanents. »

Art. 14.L'article 61bis de la même loi, inséré par la loi du 1er

Art. 14.L'article 61bis de la même loi, inséré par la loi du 1er

avril 1999, est complété par un alinéa rédigé comme suit : avril 1999, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
« Pour l'exécution des compétences qui lui sont attribuées, le « Pour l'exécution des compétences qui lui sont attribuées, le
président de chaque Comité permanent est assisté par le greffier et président de chaque Comité permanent est assisté par le greffier et
respectivement, par le directeur général du Service d'enquêtes P ou respectivement, par le directeur général du Service d'enquêtes P ou
par le chef du Service d'enquêtes R. » par le chef du Service d'enquêtes R. »

Art. 15.L'article 62 de la même loi, remplacé par la loi du 1er avril

Art. 15.L'article 62 de la même loi, remplacé par la loi du 1er avril

1999, est remplacé par ce qui suit : 1999, est remplacé par ce qui suit :
« Sans préjudice de l'article 58, le greffier assure, sous l'autorité « Sans préjudice de l'article 58, le greffier assure, sous l'autorité
et la surveillance collégiales du Comité permanent concerné, notamment et la surveillance collégiales du Comité permanent concerné, notamment
: :
- la direction et la gestion du personnel administratif; - la direction et la gestion du personnel administratif;
- la gestion de l'infrastructure et du matériel du Comité; - la gestion de l'infrastructure et du matériel du Comité;
- le secrétariat des réunions du Comité permanent dont il dresse les - le secrétariat des réunions du Comité permanent dont il dresse les
procès-verbaux; procès-verbaux;
- l'expédition des pièces; - l'expédition des pièces;
- la conservation et la protection du secret de la documentation et - la conservation et la protection du secret de la documentation et
des archives. des archives.
Il prépare le budget du Comité permanent et en est le comptable. » Il prépare le budget du Comité permanent et en est le comptable. »

Art. 16.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au

Art. 16.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au

Moniteur belge. Moniteur belge.
Les articles 3 et 8 produisent leurs effets immédiatement sur les Les articles 3 et 8 produisent leurs effets immédiatement sur les
mandats en cours. mandats en cours.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau
de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 18 avril 2010. Donné à Bruxelles, le 18 avril 2010.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Intérieur, La Ministre de l'Intérieur,
Mme A. TURTELBOOM Mme A. TURTELBOOM
Scellé du sceau de l'Etat : Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK S. DE CLERCK
_______ _______
Note Note
(1) Documents de la Chambre des représentants : (1) Documents de la Chambre des représentants :
52-2171 - 2008/2009 : 52-2171 - 2008/2009 :
N° 1 : Proposition de loi de M. de Donnea et consorts. N° 1 : Proposition de loi de M. de Donnea et consorts.
N° 2 : Addendum. N° 2 : Addendum.
52-2171 - 2009/2010 : 52-2171 - 2009/2010 :
N° 3 : Amendements. N° 3 : Amendements.
N° 4 : Addendum. N° 4 : Addendum.
N° 5 : Rapport. N° 5 : Rapport.
N° 6 : Texte adopté par la commission. N° 6 : Texte adopté par la commission.
N° 7 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat. N° 7 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.
Compte rendu intégral : 28 janvier 2010. Compte rendu intégral : 28 janvier 2010.
Documents du Sénat : Documents du Sénat :
4-1620 - 2009/2010 : 4-1620 - 2009/2010 :
N° 1 : Projet transmis par la Chambre des représentants. N° 1 : Projet transmis par la Chambre des représentants.
N° 2 : Rapport. N° 2 : Rapport.
N° 3 : Texte corrigé par la commission. N° 3 : Texte corrigé par la commission.
N° 4 : Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale. N° 4 : Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale.
Annales du Sénat : 1er avril 2010. Annales du Sénat : 1er avril 2010.
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