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Vue multilingue de Loi du 17/06/2002
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Loi modifiant le Code judiciaire à l'occasion de la loi du 11 juin 2002 relatif à la protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail Loi modifiant le Code judiciaire à l'occasion de la loi du 11 juin 2002 relatif à la protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
17 JUIN 2002. - Loi modifiant le Code judiciaire à l'occasion de la 17 JUIN 2002. - Loi modifiant le Code judiciaire à l'occasion de la
loi du 11 juin 2002 relatif à la protection contre la violence et le loi du 11 juin 2002 relatif à la protection contre la violence et le
harcèlement moral ou sexuel au travail (1) harcèlement moral ou sexuel au travail (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
CHAPITRE Ier. - Disposition générale CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de

la Constitution. la Constitution.
CHAPITRE II. - Modification de la loi du 4 août 1996 relative au CHAPITRE II. - Modification de la loi du 4 août 1996 relative au
bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et du bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et du
code judiciaire code judiciaire

Art. 2.L'article 79, § 1er, de la loi du 4 août 1996 relative au

Art. 2.L'article 79, § 1er, de la loi du 4 août 1996 relative au

bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail,
remplacé par la loi du 28 février 1999, est remplacée par la remplacé par la loi du 28 février 1999, est remplacée par la
dispositions suivante : « Sans préjudice des dispositions de l'article dispositions suivante : « Sans préjudice des dispositions de l'article
32duodecies , les employeurs, les travailleurs et les organisations 32duodecies , les employeurs, les travailleurs et les organisations
représentatives des travailleurs peuvent introduire auprès des représentatives des travailleurs peuvent introduire auprès des
juridictions du travail une action tendant à trancher tout différend juridictions du travail une action tendant à trancher tout différend
relatif à la présente loi ou à ses arrêtés d'exécution. » relatif à la présente loi ou à ses arrêtés d'exécution. »

Art. 3.L'article 81, alinéa 5, du Code judiciaire, remplacé par la

Art. 3.L'article 81, alinéa 5, du Code judiciaire, remplacé par la

loi du 7 mai 1999, est remplacé par la disposition suivante : loi du 7 mai 1999, est remplacé par la disposition suivante :
« Dans les litiges portant sur les matières prévues aux articles 578, « Dans les litiges portant sur les matières prévues aux articles 578,
4°, 5°, 6°, 8°, 10° et 11°, 579, 580, 582, 3° et 4°, et pour 4°, 5°, 6°, 8°, 10° et 11°, 579, 580, 582, 3° et 4°, et pour
l'application aux employeurs des sanctions administratives prévues à l'application aux employeurs des sanctions administratives prévues à
l'article 583, un des juges sociaux doit être nommé au titre l'article 583, un des juges sociaux doit être nommé au titre
d'employeur, l'autre au titre de travailleur. » d'employeur, l'autre au titre de travailleur. »

Art. 4.L'article 104, alinéa 4, du Code judiciaire, remplacé par la

Art. 4.L'article 104, alinéa 4, du Code judiciaire, remplacé par la

loi du 7 mai 1999, est remplacé par l'alinéa suivant : « Les Chambres loi du 7 mai 1999, est remplacé par l'alinéa suivant : « Les Chambres
qui connaissent de l'appel d'un jugement rendu dans un litige portant qui connaissent de l'appel d'un jugement rendu dans un litige portant
sur les matières prévues aux articles 578, 4°, 5°, 6°, 8°, 10° et 11°, sur les matières prévues aux articles 578, 4°, 5°, 6°, 8°, 10° et 11°,
579, 580, 582, 3° et 4° ou concernant l'application aux employeurs de 579, 580, 582, 3° et 4° ou concernant l'application aux employeurs de
sanctions administratives prévues à l'article 583, sont composées, sanctions administratives prévues à l'article 583, sont composées,
outre les présidents, de deux conseillers sociaux nommés outre les présidents, de deux conseillers sociaux nommés
respectivement au titre d'employeur et au titre de travailleur. » respectivement au titre d'employeur et au titre de travailleur. »

Art. 5.L'article 578 du Code judiciaire, modifié par les lois des 5

Art. 5.L'article 578 du Code judiciaire, modifié par les lois des 5

décembre 1968, 4 août 1978, 17 juillet 1997, 13 février 1998 et 7 mai décembre 1968, 4 août 1978, 17 juillet 1997, 13 février 1998 et 7 mai
1999, est complété comme suit : 1999, est complété comme suit :
« 11° des contestations relatives à la violence et au harcèlement « 11° des contestations relatives à la violence et au harcèlement
moral ou sexuel au travail, qui sont fondées sur le chapitre Vbis de moral ou sexuel au travail, qui sont fondées sur le chapitre Vbis de
la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de
l'exécution de leur travail. » l'exécution de leur travail. »

Art. 6.L'article 764, alinéa 1er, 10° du Code judiciaire, remplacé

Art. 6.L'article 764, alinéa 1er, 10° du Code judiciaire, remplacé

par la loi du 23 avril 1998, est remplacé par la disposition suivante par la loi du 23 avril 1998, est remplacé par la disposition suivante
: « 10° les demandes prévues aux articles 578, 11°, 580, 581, 582, 1°, : « 10° les demandes prévues aux articles 578, 11°, 580, 581, 582, 1°,
2° et 6° et 583; » 2° et 6° et 583; »

Art. 7.La présente loi entre en vigueur le premier jour du premier

Art. 7.La présente loi entre en vigueur le premier jour du premier

mois qui suit celui au cours duquel elle aura été publiée au Moniteur mois qui suit celui au cours duquel elle aura été publiée au Moniteur
belge . belge .
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de
l'Etat et publiée par le Moniteur belge. l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 17 juin 2002. Donné à Bruxelles, le 17 juin 2002.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
Scellé du sceau de l'Etat : Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN M. VERWILGHEN
_______ _______
Notes Notes
(1) Session ordinaire 2001-2002. (1) Session ordinaire 2001-2002.
Chambre des Représentants : Chambre des Représentants :
Documents parlementaires. - Projet de loi n° 1584/001. - Rapport n° Documents parlementaires. - Projet de loi n° 1584/001. - Rapport n°
1584/002. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat n° 1584/002. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat n°
1584/002. 1584/002.
Annales de la Chambre. - 28 février 2002. Annales de la Chambre. - 28 février 2002.
Sénat : Sénat :
Documents parlementaires. - Projet transmis par la Chambre des Documents parlementaires. - Projet transmis par la Chambre des
Représentants n° 2-1064/1. - Rapport n° 2-1064/2. - Texte adopté en Représentants n° 2-1064/1. - Rapport n° 2-1064/2. - Texte adopté en
séance pléniaire et soumis à la signature royale n° 2-1064/3. séance pléniaire et soumis à la signature royale n° 2-1064/3.
Annales du Sénat. - 23 mai 2002. Annales du Sénat. - 23 mai 2002.
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