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Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges
SERVICE PUBLIC FEDERAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE SERVICE PUBLIC FEDERAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE
17 JANVIER 2003. - Loi relatif au statut du régulateur des secteurs 17 JANVIER 2003. - Loi relatif au statut du régulateur des secteurs
des postes et des télécommunications belges (1) des postes et des télécommunications belges (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons qui suit : Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons qui suit :
CHAPITRE Ier. - Généralités CHAPITRE Ier. - Généralités

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de

la Constitution. la Constitution.

Art. 2.Dans la présente loi, il faut entendre par :

Art. 2.Dans la présente loi, il faut entendre par :

1° loi du 21 mars 1991 : loi du 21 mars 1991 portant réforme de 1° loi du 21 mars 1991 : loi du 21 mars 1991 portant réforme de
certaines entreprises publiques économiques; certaines entreprises publiques économiques;
2° loi du 30 juillet 1979 : loi du 30 juillet 1979 relative aux 2° loi du 30 juillet 1979 : loi du 30 juillet 1979 relative aux
radiocommunications; radiocommunications;
3° Institut : l'Institut belge des services postaux et des 3° Institut : l'Institut belge des services postaux et des
télécommunications, en abrégé IBPT; télécommunications, en abrégé IBPT;
4° Ministre : le ministre ou secrétaire d'Etat qui a les services 4° Ministre : le ministre ou secrétaire d'Etat qui a les services
postaux ou les télécommunications dans ses attributions. postaux ou les télécommunications dans ses attributions.
Les termes utilisés dans la présente loi ont la même signification que Les termes utilisés dans la présente loi ont la même signification que
celle qui en est donnée dans la loi du 21 mars 1991 et dans la loi du celle qui en est donnée dans la loi du 21 mars 1991 et dans la loi du
30 juillet 1979 ainsi que dans leurs arrêtés d'exécution. 30 juillet 1979 ainsi que dans leurs arrêtés d'exécution.
CHAPITRE II. - Les Comités consultatifs CHAPITRE II. - Les Comités consultatifs
Section Ire. - Comité consultatif pour les télécommunications Section Ire. - Comité consultatif pour les télécommunications

Art. 3.§ 1er. Il est créé un Comité consultatif pour les

Art. 3.§ 1er. Il est créé un Comité consultatif pour les

télécommunications auprès du Service public fédéral Economie, P.M.E., télécommunications auprès du Service public fédéral Economie, P.M.E.,
Classes moyennes et Energie. Classes moyennes et Energie.
§ 2. Les modalités de fonctionnement et de composition du Comité § 2. Les modalités de fonctionnement et de composition du Comité
consultatif pour les télécommunications sont définies par arrêté royal consultatif pour les télécommunications sont définies par arrêté royal
délibéré en Conseil des Ministres. Le Roi peut prévoir la délibéré en Conseil des Ministres. Le Roi peut prévoir la
représentation des Gouvernements des Communautés et des Régions. représentation des Gouvernements des Communautés et des Régions.
Les Membres du Comité consultatif pour les télécommunications sont Les Membres du Comité consultatif pour les télécommunications sont
nommés par le ministre. nommés par le ministre.
Le Comité consultatif pour les télécommunications comprend au moins Le Comité consultatif pour les télécommunications comprend au moins
des représentants des utilisateurs, des fabricants d'équipements de des représentants des utilisateurs, des fabricants d'équipements de
télécommunications, des fournisseurs de services, des opérateurs, télécommunications, des fournisseurs de services, des opérateurs,
puissants ou non, de réseaux de télécommunication publics fixes et puissants ou non, de réseaux de télécommunication publics fixes et
mobiles, des opérateurs en charge du service universel, des mobiles, des opérateurs en charge du service universel, des
représentants du gouvernement fédéral et des organisations représentants du gouvernement fédéral et des organisations
représentatives des travailleurs et des employeurs (y compris les représentatives des travailleurs et des employeurs (y compris les
petites et moyennes entreprises). petites et moyennes entreprises).
§ 3. Les représentants du gouvernement fédéral siègent au Comité § 3. Les représentants du gouvernement fédéral siègent au Comité
consultatif pour les télécommunications sans voix délibérative. consultatif pour les télécommunications sans voix délibérative.
L'Institut et le Service de Médiation pour les télécommunications L'Institut et le Service de Médiation pour les télécommunications
siègent en tant qu'observateurs au Comité consultatif pour les siègent en tant qu'observateurs au Comité consultatif pour les
télécommunications. télécommunications.

Art. 4.Le Comité consultatif pour les télécommunications est

Art. 4.Le Comité consultatif pour les télécommunications est

compétent pour faire au ministre ou à l'Institut des recommandations compétent pour faire au ministre ou à l'Institut des recommandations
relatives à toute question concernant les télécommunications. relatives à toute question concernant les télécommunications.
Le Comité consultatif pour les télécommunications publie un rapport Le Comité consultatif pour les télécommunications publie un rapport
annuel transmis à la Chambre des représentants rendant compte de ses annuel transmis à la Chambre des représentants rendant compte de ses
activités et contenant des recommandations relatives aux activités de activités et contenant des recommandations relatives aux activités de
l'Institut. l'Institut.

Art. 5.Les recommandations du Comité consultatif pour les

Art. 5.Les recommandations du Comité consultatif pour les

télécommunications sont adoptées collégialement. Les opinions télécommunications sont adoptées collégialement. Les opinions
divergentes figurent à leur suite. divergentes figurent à leur suite.

Art. 6.Toutes les recommandations du Comité consultatif pour les

Art. 6.Toutes les recommandations du Comité consultatif pour les

télécommunications sont publiées au Moniteur belge . télécommunications sont publiées au Moniteur belge .

Art. 7.Les frais de fonctionnement du Comité consultatif pour les

Art. 7.Les frais de fonctionnement du Comité consultatif pour les

télécommunications sont à charge de l'Institut. télécommunications sont à charge de l'Institut.
L'Institut assure le secrétariat du Comité consultatif pour les L'Institut assure le secrétariat du Comité consultatif pour les
télécommunications. télécommunications.
Section 2. - Comité consultatif pour les services postaux Section 2. - Comité consultatif pour les services postaux

Art. 8.§ 1er. Il est créé un Comité consultatif pour les services

Art. 8.§ 1er. Il est créé un Comité consultatif pour les services

postaux auprès du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes postaux auprès du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes
moyennes et Energie. moyennes et Energie.
§ 2. Les modalités de fonctionnement et de composition du Comité § 2. Les modalités de fonctionnement et de composition du Comité
consultatif pour les services postaux sont définies par arrêté royal consultatif pour les services postaux sont définies par arrêté royal
délibéré en Conseil des Ministres. Le Roi peut prévoir la délibéré en Conseil des Ministres. Le Roi peut prévoir la
représentation des Gouvernements des Communautés et des Régions. représentation des Gouvernements des Communautés et des Régions.
Les membres du Comité consultatif pour les services postaux sont Les membres du Comité consultatif pour les services postaux sont
nommés par le ministre. nommés par le ministre.
Le Comité consultatif pour les services postaux comprend au moins des Le Comité consultatif pour les services postaux comprend au moins des
représentants des utilisateurs, des opérateurs postaux, des représentants des utilisateurs, des opérateurs postaux, des
prestataires de service universel, des représentants du gouvernement prestataires de service universel, des représentants du gouvernement
fédéral et des organisations représentatives des travailleurs et des fédéral et des organisations représentatives des travailleurs et des
employeurs (y compris les petites et moyennes entreprises). employeurs (y compris les petites et moyennes entreprises).
§ 3. Les représentants du gouvernement fédéral siègent au Comité § 3. Les représentants du gouvernement fédéral siègent au Comité
consultatif pour les services postaux sans voix délibérative. consultatif pour les services postaux sans voix délibérative.
L'Institut et le Service de médiation auprès de La Poste siègent en L'Institut et le Service de médiation auprès de La Poste siègent en
tant qu'observateurs au Comité consultatif pour les services postaux. tant qu'observateurs au Comité consultatif pour les services postaux.

Art. 9.Le Comité consultatif pour les services postaux est compétent

Art. 9.Le Comité consultatif pour les services postaux est compétent

pour donner au ministre ou à l'Institut des recommandations relatives pour donner au ministre ou à l'Institut des recommandations relatives
à toute question concernant le secteur postal. à toute question concernant le secteur postal.
Le Comité consultatif pour les services postaux publie un rapport Le Comité consultatif pour les services postaux publie un rapport
annuel envoyé à la Chambre des représentants rendant compte de ses annuel envoyé à la Chambre des représentants rendant compte de ses
activités et contenant des recommandations relatives à l'activité de activités et contenant des recommandations relatives à l'activité de
l'Institut. l'Institut.

Art. 10.Les recommandations du Comité consultatif pour les services

Art. 10.Les recommandations du Comité consultatif pour les services

postaux sont adoptées collégialement. Les opinions divergentes postaux sont adoptées collégialement. Les opinions divergentes
figurent à leur suite. figurent à leur suite.

Art. 11.Toutes les recommandations du Comité consultatif pour les

Art. 11.Toutes les recommandations du Comité consultatif pour les

services postaux sont publiées au Moniteur belge . services postaux sont publiées au Moniteur belge .

Art. 12.Les frais de fonctionnement du Comité consultatif pour les

Art. 12.Les frais de fonctionnement du Comité consultatif pour les

services postaux sont à charge de l'Institut. services postaux sont à charge de l'Institut.
L'Institut assure le secrétariat du Comité consultatif pour les L'Institut assure le secrétariat du Comité consultatif pour les
services postaux. services postaux.
CHAPITRE III. - L'Institut CHAPITRE III. - L'Institut
Section Ire. - Généralités Section Ire. - Généralités

Art. 13.L'Institut continue la personne juridique visée à l'article

Art. 13.L'Institut continue la personne juridique visée à l'article

71, alinéa 1er, de la loi du 21 mars 1991 et en exerce les 71, alinéa 1er, de la loi du 21 mars 1991 et en exerce les
compétences. compétences.
L'Institut a son siège dans la Région de Bruxelles-Capitale. L'Institut a son siège dans la Région de Bruxelles-Capitale.
L'Institut ne peut exercer aucune activité commerciale. L'Institut ne peut exercer aucune activité commerciale.
Section 2. - Compétences et Missions Section 2. - Compétences et Missions

Art. 14.§ 1er. Sans préjudice de ses compétences légales, les

Art. 14.§ 1er. Sans préjudice de ses compétences légales, les

missions de l'Institut sont : missions de l'Institut sont :
1° la formulation d'avis d'initiative, dans les cas prévus par les 1° la formulation d'avis d'initiative, dans les cas prévus par les
lois et arrêtés ou à la demande du ministre; lois et arrêtés ou à la demande du ministre;
2° la prise de décisions administratives; 2° la prise de décisions administratives;
3° le contrôle du respect de la loi du 30 juillet 1979 ainsi que du 3° le contrôle du respect de la loi du 30 juillet 1979 ainsi que du
titre Ier, chapitre X et des titres III et IV de la loi du 21 mars titre Ier, chapitre X et des titres III et IV de la loi du 21 mars
1991 et de leurs arrêtés d'exécution; 1991 et de leurs arrêtés d'exécution;
4° en cas de litige entre des fournisseurs de réseaux, de services ou 4° en cas de litige entre des fournisseurs de réseaux, de services ou
d'équipements de télécommunications ou en cas de litige entre des d'équipements de télécommunications ou en cas de litige entre des
opérateurs postaux, la formulation de propositions tendant à concilier opérateurs postaux, la formulation de propositions tendant à concilier
les parties dans un délai d'un mois. Le Roi fixe, sur avis de les parties dans un délai d'un mois. Le Roi fixe, sur avis de
l'Institut, les modalités de cette procédure. l'Institut, les modalités de cette procédure.
§ 2. Dans le cadre de ses compétences, l'Institut : § 2. Dans le cadre de ses compétences, l'Institut :
1° peut organiser toute forme d'enquêtes et de consultations 1° peut organiser toute forme d'enquêtes et de consultations
publiques; publiques;
2° peut exiger, par demande motivée, de toute personne concernée toute 2° peut exiger, par demande motivée, de toute personne concernée toute
information utile. L'Institut fixe le délai de communication des information utile. L'Institut fixe le délai de communication des
informations demandées; informations demandées;
3° coopère avec : 3° coopère avec :
a) la Commission européenne; a) la Commission européenne;
b) les autorités de régulation étrangères en matière de services b) les autorités de régulation étrangères en matière de services
postaux et de télécommunications; postaux et de télécommunications;
c) les autorités de régulation des autres secteurs économiques; c) les autorités de régulation des autres secteurs économiques;
d) les services publics fédéraux en charge de la protection des d) les services publics fédéraux en charge de la protection des
consommateurs; consommateurs;
e) les autorités belges en charge de la concurrence. e) les autorités belges en charge de la concurrence.
Le Roi fixe, après consultation de ces autorités et de l'Institut, sur Le Roi fixe, après consultation de ces autorités et de l'Institut, sur
proposition conjointe du Ministre qui a l'Economie dans ses proposition conjointe du Ministre qui a l'Economie dans ses
attributions et du Ministre, les modalités de coopération, de attributions et du Ministre, les modalités de coopération, de
consultation et d'échange d'informations entre ces autorités et consultation et d'échange d'informations entre ces autorités et
l'Institut; l'Institut;
4° apporte sa collaboration aux activités de la Commission mixte des 4° apporte sa collaboration aux activités de la Commission mixte des
télécommunications, créée par l'arrêté royal du 10 décembre 1957, télécommunications, créée par l'arrêté royal du 10 décembre 1957,
modifié par l'arrêté royal du 24 septembre 1993. modifié par l'arrêté royal du 24 septembre 1993.

Art. 15.§ 1er. Le Conseil des Ministres peut, sur proposition du

Art. 15.§ 1er. Le Conseil des Ministres peut, sur proposition du

Ministre, par arrêté motivé, suspendre l'exécution de certaines Ministre, par arrêté motivé, suspendre l'exécution de certaines
décisions, dont le Roi détermine la liste par arrêté délibéré en décisions, dont le Roi détermine la liste par arrêté délibéré en
Conseil des ministres, par lesquels l'Institut viole la loi ou blesse Conseil des ministres, par lesquels l'Institut viole la loi ou blesse
l'intérêt général. l'intérêt général.
L'arrêté de suspension doit intervenir dans les trente jours de la L'arrêté de suspension doit intervenir dans les trente jours de la
réception de l'acte par le Conseil des Ministres. Il est immédiatement réception de l'acte par le Conseil des Ministres. Il est immédiatement
notifié à l'Institut et aux intéressés. notifié à l'Institut et aux intéressés.
L'Institut doit modifier l'acte suspendu dans les quinze jours à L'Institut doit modifier l'acte suspendu dans les quinze jours à
compter de sa suspension en se conformant à l'arrêté motivé prévu à compter de sa suspension en se conformant à l'arrêté motivé prévu à
l'alinéa 1er. l'alinéa 1er.
§ 2. Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi fixe les § 2. Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi fixe les
modalités des procédures décrites au présente article. modalités des procédures décrites au présente article.
§ 3. Les mesures d'exécution du présent article doivent être prises § 3. Les mesures d'exécution du présent article doivent être prises
dans les trois mois qui suivent le jour de la publication de la loi au dans les trois mois qui suivent le jour de la publication de la loi au
Moniteur belge . Moniteur belge .
Section 3. - Le Conseil Section 3. - Le Conseil
Sous-section Ire. - Généralités Sous-section Ire. - Généralités

Art. 16.Le Conseil a le pouvoir d'accomplir tous les actes utiles à

Art. 16.Le Conseil a le pouvoir d'accomplir tous les actes utiles à

l'exercice des compétences de l'Institut. Il représente l'Institut en l'exercice des compétences de l'Institut. Il représente l'Institut en
justice et à l'égard des tiers, et peut contracter au nom de justice et à l'égard des tiers, et peut contracter au nom de
l'Institut. Il peut se saisir des dossiers. l'Institut. Il peut se saisir des dossiers.
Le Conseil peut, par décision unanime, déléguer certains de ses Le Conseil peut, par décision unanime, déléguer certains de ses
pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres. pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres.
Le Conseil peut déléguer par écrit la signature de certains documents Le Conseil peut déléguer par écrit la signature de certains documents
à un ou plusieurs membres du personnel. à un ou plusieurs membres du personnel.
Le Conseil peut faire appel à une expertise extérieure dans le cadre Le Conseil peut faire appel à une expertise extérieure dans le cadre
de l'accomplissement des missions de l'Institut. Ces experts doivent de l'accomplissement des missions de l'Institut. Ces experts doivent
être indépendants de toute personne physique ou morale soumise au être indépendants de toute personne physique ou morale soumise au
contrôle de l'Institut. contrôle de l'Institut.
Sous-section 2. - Composition Sous-section 2. - Composition

Art. 17.§ 1er. Le Conseil est composé de quatre membres, à savoir un

Art. 17.§ 1er. Le Conseil est composé de quatre membres, à savoir un

président et trois membres ordinaires. Deux des membres appartiennent président et trois membres ordinaires. Deux des membres appartiennent
au rôle linguistique néerlandophone et les deux autres membres au rôle linguistique néerlandophone et les deux autres membres
appartiennent au rôle linguistique francophone. Au cas où les voix appartiennent au rôle linguistique francophone. Au cas où les voix
sont partagées, le président a voix prépondérante. sont partagées, le président a voix prépondérante.
§ 2. Le Roi nomme, sur proposition du ministre, par arrêté délibéré en § 2. Le Roi nomme, sur proposition du ministre, par arrêté délibéré en
Conseil des Ministres, le président et les autres membres du Conseil. Conseil des Ministres, le président et les autres membres du Conseil.
Les membres du Conseil sont nommés pour un terme de six ans Les membres du Conseil sont nommés pour un terme de six ans
renouvelable. renouvelable.
Sauf en cas de révocation visée au § 5, les membres du Conseil Sauf en cas de révocation visée au § 5, les membres du Conseil
continuent à exercer leur fonction à l'expiration de leur mandat tant continuent à exercer leur fonction à l'expiration de leur mandat tant
qu'il n'a pas été pourvu à leur remplacement. qu'il n'a pas été pourvu à leur remplacement.
§ 3. Les membres du Conseil sont nommés en vertu de leur compétence, § 3. Les membres du Conseil sont nommés en vertu de leur compétence,
de leur intégrité et de leur indépendance. Il doit être satisfait à de leur intégrité et de leur indépendance. Il doit être satisfait à
ces conditions pendant toute la durée du mandat. ces conditions pendant toute la durée du mandat.
Les membres du Conseil ne peuvent avoir un intérêt quel qu'il soit Les membres du Conseil ne peuvent avoir un intérêt quel qu'il soit
dans les entreprises actives sur les marchés des télécommunications dans les entreprises actives sur les marchés des télécommunications
et/ou des services postaux, ni exercer pour celles-ci directement ou et/ou des services postaux, ni exercer pour celles-ci directement ou
indirectement, à titre gratuit ou onéreux, la moindre fonction ou indirectement, à titre gratuit ou onéreux, la moindre fonction ou
prester le moindre service. Il doit être satisfait à cette condition prester le moindre service. Il doit être satisfait à cette condition
pendant toute la durée du mandat et pendant les deux ans suivant la pendant toute la durée du mandat et pendant les deux ans suivant la
fin de ce mandat. fin de ce mandat.
§ 4. Les membres du Conseil sont employés à temps plein. Le Roi fixe, § 4. Les membres du Conseil sont employés à temps plein. Le Roi fixe,
par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le statut et la par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le statut et la
rémunération du Président et des autres membres du Conseil ainsi que rémunération du Président et des autres membres du Conseil ainsi que
leurs devoirs. leurs devoirs.
§ 5. Les membres du Conseil sont révocables par arrêté délibéré en § 5. Les membres du Conseil sont révocables par arrêté délibéré en
Conseil des ministres sur proposition du ministre. Conseil des ministres sur proposition du ministre.
Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des Ministres les Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des Ministres les
circonstances dans lesquelles une révocation peut être proposée. circonstances dans lesquelles une révocation peut être proposée.

Art. 18.A l'exception des membres désignés lors de la première

Art. 18.A l'exception des membres désignés lors de la première

composition du Conseil, les membres doivent fournir la preuve de la composition du Conseil, les membres doivent fournir la preuve de la
connaissance fonctionnelle de la deuxième langue comme prévu à connaissance fonctionnelle de la deuxième langue comme prévu à
l'article 43ter, § 7, alinéa 1, des lois sur l'emploi des langues en l'article 43ter, § 7, alinéa 1, des lois sur l'emploi des langues en
matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966. matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966.
Sous-section 3. - Fonctionnement Sous-section 3. - Fonctionnement

Art. 19.Le Conseil offre à toute personne directement et

Art. 19.Le Conseil offre à toute personne directement et

personnellement concernée par une décision la possibilité d'être personnellement concernée par une décision la possibilité d'être
entendue au préalable. entendue au préalable.
Les décisions du Conseil sont notifiées aux personnes directement et Les décisions du Conseil sont notifiées aux personnes directement et
personnellement concernées et au ministre. personnellement concernées et au ministre.

Art. 20.§ 1er. En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque de

Art. 20.§ 1er. En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque de

préjudice grave et difficilement réparable, le Conseil adopte préjudice grave et difficilement réparable, le Conseil adopte
immédiatement les mesures provisoires appropriées dont il détermine la immédiatement les mesures provisoires appropriées dont il détermine la
durée, sans que celle-ci puisse excéder deux mois. durée, sans que celle-ci puisse excéder deux mois.
§ 2. En respectant les conditions prévues au § 1er et s'il n'est § 2. En respectant les conditions prévues au § 1er et s'il n'est
matériellement pas possible de convoquer une séance extraordinaire du matériellement pas possible de convoquer une séance extraordinaire du
Conseil, le président est compétent pour adopter des mesures Conseil, le président est compétent pour adopter des mesures
provisoires au nom du Conseil. La décision du président qui impose des provisoires au nom du Conseil. La décision du président qui impose des
mesures provisoires doit être confirmée par le Conseil dans les quatre mesures provisoires doit être confirmée par le Conseil dans les quatre
jours ouvrables suivant son adoption. A défaut d'avoir été confirmée jours ouvrables suivant son adoption. A défaut d'avoir été confirmée
dans ce délai, la décision du président perd ses effets. dans ce délai, la décision du président perd ses effets.

Art. 21.§ 1er. Lorsque le Conseil constate une infraction à la

Art. 21.§ 1er. Lorsque le Conseil constate une infraction à la

législation ou à la réglementation dont l'Institut contrôle le respect législation ou à la réglementation dont l'Institut contrôle le respect
ou à une décision prise en application de celles-ci, il adresse au ou à une décision prise en application de celles-ci, il adresse au
contrevenant une mise en demeure motivée en l'invitant à remédier aux contrevenant une mise en demeure motivée en l'invitant à remédier aux
infractions dans un délai qu'il fixe. infractions dans un délai qu'il fixe.
§ 2. Si, au terme du délai qui lui a été fixé, le contrevenant n'a pas § 2. Si, au terme du délai qui lui a été fixé, le contrevenant n'a pas
remédié aux infractions, le Conseil peut, après l'avoir entendu, lui remédié aux infractions, le Conseil peut, après l'avoir entendu, lui
infliger une amende administrative au profit du Trésor public d'un infliger une amende administrative au profit du Trésor public d'un
montant maximal de 5.000 EUR pour les personnes physiques ou de 0,5 % montant maximal de 5.000 EUR pour les personnes physiques ou de 0,5 %
au minimum et de 5 % au maximum du chiffre d'affaire de l'année au minimum et de 5 % au maximum du chiffre d'affaire de l'année
complète de référence la plus récente dans le marché concerné pour les complète de référence la plus récente dans le marché concerné pour les
personnes morales, sans que le montant total de l'amende imposée à une personnes morales, sans que le montant total de l'amende imposée à une
personne morale ne puisse dépasser un montant de 12,5 millions EUR. personne morale ne puisse dépasser un montant de 12,5 millions EUR.
La décision visée à l'alinéa 1er est assortie d'un nouveau délai fixé La décision visée à l'alinéa 1er est assortie d'un nouveau délai fixé
au contrevenant pour qu'il remédie aux infractions. au contrevenant pour qu'il remédie aux infractions.
§ 3. Lorsque les infractions sont graves ou répétées et que les § 3. Lorsque les infractions sont graves ou répétées et que les
mesures prises en vertu des §§ 1er et 2 n'ont pu y remédier, le mesures prises en vertu des §§ 1er et 2 n'ont pu y remédier, le
Conseil peut, après avoir entendu le contrevenant, ordonner la Conseil peut, après avoir entendu le contrevenant, ordonner la
suspension de tout ou partie de l'exploitation du réseau ou de la suspension de tout ou partie de l'exploitation du réseau ou de la
fourniture du service de télécommunications ou de la fourniture du fourniture du service de télécommunications ou de la fourniture du
service postal concernés, ou de la commercialisation ou de service postal concernés, ou de la commercialisation ou de
l'utilisation de tout service ou produit concerné. l'utilisation de tout service ou produit concerné.
Sous-section 4. - Règlement d'ordre intérieur Sous-section 4. - Règlement d'ordre intérieur

Art. 22.Le règlement d'ordre intérieur du Conseil est établi par

Art. 22.Le règlement d'ordre intérieur du Conseil est établi par

arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres sur avis de l'Institut. arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres sur avis de l'Institut.
Ce règlement d'ordre intérieur comprend au moins les éléments suivants Ce règlement d'ordre intérieur comprend au moins les éléments suivants
: :
1° le lieu et la périodicité des séances ordinaires du Conseil qui 1° le lieu et la périodicité des séances ordinaires du Conseil qui
doivent au moins être hebdomadaires; doivent au moins être hebdomadaires;
2° les modalités de convocation des séances extraordinaires du 2° les modalités de convocation des séances extraordinaires du
Conseil; Conseil;
3° les modalités de répartition au sein du Conseil des compétences de 3° les modalités de répartition au sein du Conseil des compétences de
direction des services; direction des services;
4° le délai maximal dans lequel le Conseil se prononce sur les 4° le délai maximal dans lequel le Conseil se prononce sur les
dossiers instruits par les services. Ce délai ne peut excéder dix dossiers instruits par les services. Ce délai ne peut excéder dix
jours sauf si un complément d'information est sollicité auprès des jours sauf si un complément d'information est sollicité auprès des
services ou que l'audition d'une partie intéressée est utile sachant services ou que l'audition d'une partie intéressée est utile sachant
que dans ce dernier cas le délai peut être prolongé de quinze jours; que dans ce dernier cas le délai peut être prolongé de quinze jours;
5° les formalités à respecter lors de l'introduction d'une demande 5° les formalités à respecter lors de l'introduction d'une demande
auprès de l'Institut, ainsi que les modalités de procédure et de auprès de l'Institut, ainsi que les modalités de procédure et de
comparution devant le Conseil et les modalités de délibération et de comparution devant le Conseil et les modalités de délibération et de
prise de décision de ce dernier; prise de décision de ce dernier;
6° les règles de publicité applicables aux demandes introduites auprès 6° les règles de publicité applicables aux demandes introduites auprès
de l'Institut; de l'Institut;
7° les modalités et les délais de communication des décisions et avis 7° les modalités et les délais de communication des décisions et avis
du Conseil aux personnes intéressées; du Conseil aux personnes intéressées;
8° les règles de notification et de publication applicables aux 8° les règles de notification et de publication applicables aux
décisions ou avis du Conseil, ainsi que le délai dans lequel ces décisions ou avis du Conseil, ainsi que le délai dans lequel ces
notification et publication interviennent. notification et publication interviennent.
Sous-section 5. - Confidentialité Sous-section 5. - Confidentialité

Art. 23.§ 1er. Les membres du Conseil sont soumis au secret

Art. 23.§ 1er. Les membres du Conseil sont soumis au secret

professionnel. Ils ne peuvent communiquer à des tiers les informations professionnel. Ils ne peuvent communiquer à des tiers les informations
confidentielles dont ils ont connaissance dans le cadre de l'exercice confidentielles dont ils ont connaissance dans le cadre de l'exercice
de leurs fonctions, hormis les exceptions prévues par la loi. La de leurs fonctions, hormis les exceptions prévues par la loi. La
violation de cette obligation entraîne une proposition de révocation, violation de cette obligation entraîne une proposition de révocation,
dans les formes visées à l'article 17, § 5, alinéa 1er. dans les formes visées à l'article 17, § 5, alinéa 1er.
§ 2. L'obligation prévue au § 1er reste d'application après la fin du § 2. L'obligation prévue au § 1er reste d'application après la fin du
mandat de chaque membre du Conseil. mandat de chaque membre du Conseil.
§ 3. L'Institut veille à préserver la confidentialité des données § 3. L'Institut veille à préserver la confidentialité des données
fournies par les entreprises et qui sont considérées par l'entreprise fournies par les entreprises et qui sont considérées par l'entreprise
comme des informations d'entreprise ou de fabrication confidentielles comme des informations d'entreprise ou de fabrication confidentielles
au sens de l'article 6, § 1er, 7°, de la loi du 11 avril 1994. au sens de l'article 6, § 1er, 7°, de la loi du 11 avril 1994.
Section 4. - Les membres du personnel de l'Institut Section 4. - Les membres du personnel de l'Institut
Sous-section 1re. - Officiers de police judiciaire Sous-section 1re. - Officiers de police judiciaire

Art. 24.Sur proposition de l'Institut, le Roi peut conférer la

Art. 24.Sur proposition de l'Institut, le Roi peut conférer la

qualité d'officier de police judiciaire aux membres statutaires du qualité d'officier de police judiciaire aux membres statutaires du
personnel de l'Institut qu'il charge de la constatation des personnel de l'Institut qu'il charge de la constatation des
infractions à la loi du 26 décembre 1956 sur le service postal, à la infractions à la loi du 26 décembre 1956 sur le service postal, à la
loi du 30 juillet 1979 et à la loi du 21 mars 1991 et à leurs arrêtés loi du 30 juillet 1979 et à la loi du 21 mars 1991 et à leurs arrêtés
d'exécution ainsi qu'à l'arrêté royal du 18 mai 1994 concernant la d'exécution ainsi qu'à l'arrêté royal du 18 mai 1994 concernant la
compatibilité électromagnétique. compatibilité électromagnétique.

Art. 25.§ 1er. Dans le cadre du contrôle de l'utilisation du spectre,

Art. 25.§ 1er. Dans le cadre du contrôle de l'utilisation du spectre,

de la lutte contre les perturbations, du contrôle du respect des de la lutte contre les perturbations, du contrôle du respect des
normes d'émission ainsi que du contrôle du respect de la législation normes d'émission ainsi que du contrôle du respect de la législation
en matière de compatibilité électromagnétique et la conformité des en matière de compatibilité électromagnétique et la conformité des
équipements, les membres du personnel visés à l'article 24 peuvent, équipements, les membres du personnel visés à l'article 24 peuvent,
dans l'exercice de leur mission de police judiciaire : dans l'exercice de leur mission de police judiciaire :
1° pénétrer dans tout bâtiment et dépendance, entre 5 heures et 21 1° pénétrer dans tout bâtiment et dépendance, entre 5 heures et 21
heures, si l'accomplissement de leur mission le requiert, munis d'un heures, si l'accomplissement de leur mission le requiert, munis d'un
mandat du juge d'instruction s'il s'agit d'une habitation; mandat du juge d'instruction s'il s'agit d'une habitation;
2° effectuer toutes les constatations utiles, se faire produire et 2° effectuer toutes les constatations utiles, se faire produire et
saisir tous les documents, pièces, livres et objets nécessaires à saisir tous les documents, pièces, livres et objets nécessaires à
l'instruction et à la constatation des infractions; l'instruction et à la constatation des infractions;
3° saisir tous les documents, pièces, livres et objets, pour autant 3° saisir tous les documents, pièces, livres et objets, pour autant
que cela soit nécessaire pour mettre fin à l'infraction; que cela soit nécessaire pour mettre fin à l'infraction;
4° recueillir tous renseignements, recevoir toutes dépositions ou tous 4° recueillir tous renseignements, recevoir toutes dépositions ou tous
témoignages écrits ou oraux; témoignages écrits ou oraux;
5° prêter leur assistance dans le cadre de l'exécution des décisions 5° prêter leur assistance dans le cadre de l'exécution des décisions
de l'Institut. de l'Institut.
Lorsque ces actes ont le caractère d'une perquisition, ils ne peuvent Lorsque ces actes ont le caractère d'une perquisition, ils ne peuvent
être posés qu'en application des articles 87 à 90 du Code être posés qu'en application des articles 87 à 90 du Code
d'instruction criminelle. d'instruction criminelle.
§ 2. Dans le cadre du contrôle du respect de la législation en matière § 2. Dans le cadre du contrôle du respect de la législation en matière
de compatibilité électromagnétique et de la conformité des de compatibilité électromagnétique et de la conformité des
équipements, les membres du personnel de l'Institut visés à l'article équipements, les membres du personnel de l'Institut visés à l'article
24 peuvent procéder à la prise d'échantillons et faire procéder à leur 24 peuvent procéder à la prise d'échantillons et faire procéder à leur
analyse. Le Roi, sur avis de l'Institut, en détermine les modalités. analyse. Le Roi, sur avis de l'Institut, en détermine les modalités.
§ 3. A l'exception des cas visés au § 1er, les membres du personnel § 3. A l'exception des cas visés au § 1er, les membres du personnel
visés à l'article 24 peuvent, en leur qualité d'officier de police visés à l'article 24 peuvent, en leur qualité d'officier de police
judiciaire, procéder à toutes les constatations, rassembler des judiciaire, procéder à toutes les constatations, rassembler des
informations, prendre des déclarations, se faire présenter des informations, prendre des déclarations, se faire présenter des
documents, pièces, livres et objets et saisir ceux qui sont documents, pièces, livres et objets et saisir ceux qui sont
nécessaires à la recherche ou à la constatation ou nécessaires pour nécessaires à la recherche ou à la constatation ou nécessaires pour
pouvoir mettre fin à l'infraction. Ils peuvent procéder à des pouvoir mettre fin à l'infraction. Ils peuvent procéder à des
perquisitions ou entreprendre toutes les actions nécessaires pour perquisitions ou entreprendre toutes les actions nécessaires pour
constater une infraction à la législation dont ils contrôlent le constater une infraction à la législation dont ils contrôlent le
respect. respect.
Toute perquisition se fait dans le respect des dispositions du Code Toute perquisition se fait dans le respect des dispositions du Code
d'instruction criminelle. d'instruction criminelle.
L'accord du juge d'instruction est nécessaire pour procéder à une L'accord du juge d'instruction est nécessaire pour procéder à une
perquisition : perquisition :
1° au domicile des chefs d'entreprises, administrateurs, gérants, 1° au domicile des chefs d'entreprises, administrateurs, gérants,
directeurs et autres membres du personnel de l'entreprise concernée directeurs et autres membres du personnel de l'entreprise concernée
ainsi qu'au domicile et dans les locaux utilisés à des fins ainsi qu'au domicile et dans les locaux utilisés à des fins
professionnelles de personnes physiques et morales, internes ou professionnelles de personnes physiques et morales, internes ou
externes, chargées des la gestion commerciale, comptable, externes, chargées des la gestion commerciale, comptable,
administrative, fiscale et financière de cette entreprise; administrative, fiscale et financière de cette entreprise;
2° au siège social ou d'exploitation de l'entreprise concernée. 2° au siège social ou d'exploitation de l'entreprise concernée.
§ 4. Les procès-verbaux des officiers de police judiciaire font foi § 4. Les procès-verbaux des officiers de police judiciaire font foi
jusqu'à preuve du contraire. jusqu'à preuve du contraire.
§ 5. Dans l'exercice de leurs missions de recherche ou de constatation § 5. Dans l'exercice de leurs missions de recherche ou de constatation
d'infractions, les officiers de police judiciaire sont soumis à la d'infractions, les officiers de police judiciaire sont soumis à la
surveillance du procureur général. surveillance du procureur général.
§ 6. Les officiers de police judiciaire peuvent, pour les besoins de § 6. Les officiers de police judiciaire peuvent, pour les besoins de
l'accomplissement de leurs missions, requérir la force publique et l'accomplissement de leurs missions, requérir la force publique et
bénéficier de tous les moyens reconnus aux agents de la force bénéficier de tous les moyens reconnus aux agents de la force
publique. publique.
§ 7. Sans préjudice des lois particulières qui garantissent le secret § 7. Sans préjudice des lois particulières qui garantissent le secret
des déclarations, les administrations publiques sont tenues de prêter des déclarations, les administrations publiques sont tenues de prêter
leur concours aux officiers de police judiciaire dans l'exécution de leur concours aux officiers de police judiciaire dans l'exécution de
leurs missions. leurs missions.
Sous-section 2. - Organisation Sous-section 2. - Organisation

Art. 26.Chaque membre ordinaire du Conseil dirige au moins un des

Art. 26.Chaque membre ordinaire du Conseil dirige au moins un des

services de l'Institut. services de l'Institut.
Le Roi fixe, sur proposition de l'Institut, l'organigramme de Le Roi fixe, sur proposition de l'Institut, l'organigramme de
l'Institut. l'Institut.
Le Roi fixe, sur proposition de l'Institut et après accord des Le Roi fixe, sur proposition de l'Institut et après accord des
ministres de la Fonction publique et du Budget, le cadre organique de ministres de la Fonction publique et du Budget, le cadre organique de
l'Institut. l'Institut.
Sous-section 3. - Fonctionnement Sous-section 3. - Fonctionnement

Art. 27.Les membres du personnel de l'Institut ne peuvent avoir un

Art. 27.Les membres du personnel de l'Institut ne peuvent avoir un

intérêt quel qu'il soit dans les entreprises actives sur les marchés intérêt quel qu'il soit dans les entreprises actives sur les marchés
des télécommunications et/ou des services postaux, ni exercer pour des télécommunications et/ou des services postaux, ni exercer pour
celles-ci directement ou indirectement, à titre gratuit ou onéreux, la celles-ci directement ou indirectement, à titre gratuit ou onéreux, la
moindre fonction ou prester le moindre service et ce pendant toute la moindre fonction ou prester le moindre service et ce pendant toute la
durée de l'exercice de leur fonction au sein de l'Institut. durée de l'exercice de leur fonction au sein de l'Institut.

Art. 28.Les membres du personnel de l'Institut sont soumis au secret

Art. 28.Les membres du personnel de l'Institut sont soumis au secret

professionnel et ne peuvent communiquer à des tiers les informations professionnel et ne peuvent communiquer à des tiers les informations
confidentielles dont ils ont eu connaissance dans le cadre de confidentielles dont ils ont eu connaissance dans le cadre de
l'exercice de leur fonction, hormis les exceptions prévues par la loi. l'exercice de leur fonction, hormis les exceptions prévues par la loi.
L'obligation prévue à l'alinéa 1er ci-dessus reste d'application après L'obligation prévue à l'alinéa 1er ci-dessus reste d'application après
la cessation de l'exercice de leurs fonctions par les membres du la cessation de l'exercice de leurs fonctions par les membres du
personnel de l'Institut. personnel de l'Institut.
CHAPITRE IV. - Financement CHAPITRE IV. - Financement

Art. 29.L'Institut jouit d'une autonomie de gestion financière.

Art. 29.L'Institut jouit d'une autonomie de gestion financière.

L'ensemble des frais de fonctionnement sont supportés par les L'ensemble des frais de fonctionnement sont supportés par les
ressources de l'Institut. ressources de l'Institut.

Art. 30.Les ressources de l'Institut comprennent :

Art. 30.Les ressources de l'Institut comprennent :

1° les legs et donations en sa faveur; 1° les legs et donations en sa faveur;
2° les revenus occasionnels; 2° les revenus occasionnels;
3° toutes autres recettes légales et réglementaires liées à son action 3° toutes autres recettes légales et réglementaires liées à son action
et les indemnités pour prestations; et les indemnités pour prestations;
4° l'ensemble des redevances perçues en vertu des titres III et IV de 4° l'ensemble des redevances perçues en vertu des titres III et IV de
la loi du 21 mars 1991 et de la loi du 30 juillet 1979, à l'exception la loi du 21 mars 1991 et de la loi du 30 juillet 1979, à l'exception
du droit unique de concession visé à l'article 89, § 1er, c, de la loi du droit unique de concession visé à l'article 89, § 1er, c, de la loi
du 21 mars 1991; du 21 mars 1991;
5° le remboursement des frais liés à la gestion et la surveillance du 5° le remboursement des frais liés à la gestion et la surveillance du
service postal universel et du service de télécommunications universel service postal universel et du service de télécommunications universel
selon les dispositions applicables de la loi du 21 mars 1991. selon les dispositions applicables de la loi du 21 mars 1991.
Sans préjudice d'autres dispositions applicables, les montants des Sans préjudice d'autres dispositions applicables, les montants des
redevances perçues par l'Institut sont fixés par arrêté royal sur avis redevances perçues par l'Institut sont fixés par arrêté royal sur avis
de l'Institut. de l'Institut.
En ce qu'ils établissent une rémunération à caractère général du En ce qu'ils établissent une rémunération à caractère général du
fonctionnement de l'Institut, les arrêtés existants visés à l'alinéa fonctionnement de l'Institut, les arrêtés existants visés à l'alinéa
précédent sont censés être abrogés s'ils n'ont pas été confirmés par précédent sont censés être abrogés s'ils n'ont pas été confirmés par
la loi dans les 12 mois de l'entrée en vigueur de la présente loi. la loi dans les 12 mois de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Les autres arrêtés royaux qui établissent une rémunération à caractère Les autres arrêtés royaux qui établissent une rémunération à caractère
général du fonctionnement de l'Institut sont abrogés avec effet général du fonctionnement de l'Institut sont abrogés avec effet
rétroactif s'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les 12 mois rétroactif s'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les 12 mois
de leur entrée en vigueur. de leur entrée en vigueur.

Art. 31.Les contributions de l'Etat belge au sein d'instances ou

Art. 31.Les contributions de l'Etat belge au sein d'instances ou

organismes nationaux ou internationaux responsables des secteurs des organismes nationaux ou internationaux responsables des secteurs des
télécommunications ou des services postaux sont à charge de télécommunications ou des services postaux sont à charge de
l'Institut. l'Institut.

Art. 32.§ 1er. L'Institut rétrocède à l'Etat le solde des ressources

Art. 32.§ 1er. L'Institut rétrocède à l'Etat le solde des ressources

lorsque ces ressources excèdent les frais de fonctionnement de lorsque ces ressources excèdent les frais de fonctionnement de
l'Institut. l'Institut.
§ 2. L'Institut ne peut s'engager au-delà de la couverture globale des § 2. L'Institut ne peut s'engager au-delà de la couverture globale des
frais de fonctionnement. frais de fonctionnement.
§ 3. L'Institut établit les règles qui président au mode de calcul et § 3. L'Institut établit les règles qui président au mode de calcul et
à la fixation du montant maximum : à la fixation du montant maximum :
a) des dotations aux fonds de roulement; a) des dotations aux fonds de roulement;
b) des réserves spéciales et autres provisions qui sont nécessaires en b) des réserves spéciales et autres provisions qui sont nécessaires en
raison de la nature des activités de l'Institut. raison de la nature des activités de l'Institut.
Les règles définies à l'alinéa 1er sont approuvées par le Ministre du Les règles définies à l'alinéa 1er sont approuvées par le Ministre du
Budget. Budget.

Art. 33.L'Institut est assimilé à l'Etat pour l'application des lois

Art. 33.L'Institut est assimilé à l'Etat pour l'application des lois

et règlements relatifs aux impôts directs, taxes, droits et redevances et règlements relatifs aux impôts directs, taxes, droits et redevances
de l'Etat, des régions et communautés, des provinces, des communes et de l'Etat, des régions et communautés, des provinces, des communes et
des agglomérations de communes ou toute autre entité étatique. des agglomérations de communes ou toute autre entité étatique.
CHAPITRE V. - Contrôle CHAPITRE V. - Contrôle

Art. 34.Le Conseil soumet un rapport annuel sur ses activités et

Art. 34.Le Conseil soumet un rapport annuel sur ses activités et

l'évolution des marchés des services postaux et des télécommunications l'évolution des marchés des services postaux et des télécommunications
au ministre. Ce rapport annuel contient, entre autres, un rapport au ministre. Ce rapport annuel contient, entre autres, un rapport
financier et les comptes annuels des fonds pour les services financier et les comptes annuels des fonds pour les services
universels en matière de services postaux et de télécommunications. Ce universels en matière de services postaux et de télécommunications. Ce
rapport est mis à la disposition du public. rapport est mis à la disposition du public.
L'Institut élabore un plan de gestion semestriel dans lequel il L'Institut élabore un plan de gestion semestriel dans lequel il
détaille la planification de ses activités, ses objectifs ainsi que détaille la planification de ses activités, ses objectifs ainsi que
les moyens qu'il compte mettre en oeuvre pour les atteindre. Le les moyens qu'il compte mettre en oeuvre pour les atteindre. Le
rapport mentionné à l'alinéa 1er indique la manière avec laquelle rapport mentionné à l'alinéa 1er indique la manière avec laquelle
l'Institut a rempli les objectifs formulés dans ce plan. l'Institut a rempli les objectifs formulés dans ce plan.
L'Institut transmet à la Chambre des représentants le 15 mars et le 15 L'Institut transmet à la Chambre des représentants le 15 mars et le 15
octobre de chaque année un rapport quant à ses activités. octobre de chaque année un rapport quant à ses activités.

Art. 35.§ 1er. Le projet de budget de l'Institut est élaboré par le

Art. 35.§ 1er. Le projet de budget de l'Institut est élaboré par le

Conseil et est approuvé par les Ministres du Budget et de Finances. Conseil et est approuvé par les Ministres du Budget et de Finances.
Le budget est communiqué à la Chambre des Représentants. Le budget est communiqué à la Chambre des Représentants.
§ 2. Les comptes de l'Institut sont élaborés par le Conseil et § 2. Les comptes de l'Institut sont élaborés par le Conseil et
approuvés par les Ministres du Budget et des Finances. approuvés par les Ministres du Budget et des Finances.
§ 3. Avant le 31 mai de l'année suivant l'exercice concerné, le § 3. Avant le 31 mai de l'année suivant l'exercice concerné, le
Ministre des Finances communique les comptes annuels de l'Institut Ministre des Finances communique les comptes annuels de l'Institut
accompagnés du rapport d'activités à la Cour des comptes pour accompagnés du rapport d'activités à la Cour des comptes pour
vérification. La Cour des comptes peut exercer son contrôle sur place. vérification. La Cour des comptes peut exercer son contrôle sur place.

Art. 36.Le Ministre du Budget exerce, selon les modalités fixées par

Art. 36.Le Ministre du Budget exerce, selon les modalités fixées par

le Roi, un pouvoir de contrôle sur les décisions de l'Institut qui ont le Roi, un pouvoir de contrôle sur les décisions de l'Institut qui ont
une incidence financière et budgétaire. une incidence financière et budgétaire.
CHAPITRE VI. - Dispositions diverses CHAPITRE VI. - Dispositions diverses

Art. 37.§ 1er. Le Roi peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des

Art. 37.§ 1er. Le Roi peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des

ministres, avant le 31 décembre 2003, abroger, compléter, modifier ou ministres, avant le 31 décembre 2003, abroger, compléter, modifier ou
remplacer les dispositions de cette loi, afin de prendre toutes les remplacer les dispositions de cette loi, afin de prendre toutes les
mesures nécessaires pour exécuter les obligations découlant des mesures nécessaires pour exécuter les obligations découlant des
directives en vigueur de l'Union européenne. directives en vigueur de l'Union européenne.
L'avis de la section législation du Conseil d'Etat est publié en même L'avis de la section législation du Conseil d'Etat est publié en même
temps que le rapport au Roi de l'arrêté royal y relatif. temps que le rapport au Roi de l'arrêté royal y relatif.
§ 2. L'arrêté royal pris en exécution du § 1er de cet article est § 2. L'arrêté royal pris en exécution du § 1er de cet article est
abrogé lorsqu'il n'est pas confirmé par la loi dans les quinze mois abrogé lorsqu'il n'est pas confirmé par la loi dans les quinze mois
qui suivent sa publication au Moniteur belge . qui suivent sa publication au Moniteur belge .
CHAPITRE VII. - Dispositions pénales CHAPITRE VII. - Dispositions pénales

Art. 38.Est punie d'une amende de 1 à 1.000 EUR toute personne qui

Art. 38.Est punie d'une amende de 1 à 1.000 EUR toute personne qui

méconnaît les obligations lui incombant en vertu l'article 17, § 3, méconnaît les obligations lui incombant en vertu l'article 17, § 3,
alinéa 2 et de l'article 27. alinéa 2 et de l'article 27.
Toute violation des obligations de secret professionnel visées aux Toute violation des obligations de secret professionnel visées aux
articles 23 et 28 est punie des peines prévues à l'article 458 du Code articles 23 et 28 est punie des peines prévues à l'article 458 du Code
pénal. Les dispositions du livre premier du Code pénal, sans exception pénal. Les dispositions du livre premier du Code pénal, sans exception
du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables à ces du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables à ces
infractions. infractions.
Les articles 269 à 274 du Code pénal sont d'application à l'égard des Les articles 269 à 274 du Code pénal sont d'application à l'égard des
officiers de police judiciaire agissant dans l'exercice de leurs officiers de police judiciaire agissant dans l'exercice de leurs
fonctions. fonctions.
Toute entrave à l'exécution des missions des officiers de police Toute entrave à l'exécution des missions des officiers de police
judiciaire de l'Institut expose celui qui en est coupable à la judiciaire de l'Institut expose celui qui en est coupable à la
sanction prévue à l'article 114, § 3 de la loi du 21 mars 1991. sanction prévue à l'article 114, § 3 de la loi du 21 mars 1991.
CHAPITRE VIII. - Dispositions modificatives et finales CHAPITRE VIII. - Dispositions modificatives et finales

Art. 39.L'article 14 de la loi du 30 juillet 1979 est abrogé.

Art. 39.L'article 14 de la loi du 30 juillet 1979 est abrogé.

Art. 40.Les modifications suivantes sont apportées à la loi du 30

Art. 40.Les modifications suivantes sont apportées à la loi du 30

juillet 1979 : juillet 1979 :
1° à l'article 3, § 1er les mots « du ministre, » sont remplacés par 1° à l'article 3, § 1er les mots « du ministre, » sont remplacés par
les mots « de l'Institut »; les mots « de l'Institut »;
2° à l'article 6, alinéa 3, les mots « Le ministre » sont remplacés 2° à l'article 6, alinéa 3, les mots « Le ministre » sont remplacés
par les mots « L'Institut »; par les mots « L'Institut »;
3° à l'article 8, modifié par la loi du 6 mai 1998, les mots « Le 3° à l'article 8, modifié par la loi du 6 mai 1998, les mots « Le
ministre ou son délégué » sont remplacés par les mots « L'Institut » ministre ou son délégué » sont remplacés par les mots « L'Institut »
et les mots « au ministre ou à son délégué » sont remplacés par les et les mots « au ministre ou à son délégué » sont remplacés par les
mots « à l'Institut ». mots « à l'Institut ».

Art. 41.Sont abrogés, dans la loi du 21 mars 1991 :

Art. 41.Sont abrogés, dans la loi du 21 mars 1991 :

1° l'article 71, alinéas 2 et 3; 1° l'article 71, alinéas 2 et 3;
2° l'article 72; 2° l'article 72;
3° l'article 73; 3° l'article 73;
4° l'article 74, modifié par la loi du 10 novembre 1993; 4° l'article 74, modifié par la loi du 10 novembre 1993;
5° l'article 75, modifié par les lois du 19 décembre 1997 et du 3 5° l'article 75, modifié par les lois du 19 décembre 1997 et du 3
juillet 2000; juillet 2000;
6° l'article 76; 6° l'article 76;
7° l'article 77; 7° l'article 77;
8° l'article 78, modifié par les lois du 12 décembre 1994, du 19 8° l'article 78, modifié par les lois du 12 décembre 1994, du 19
décembre 1997 et du 9 juin 1999; décembre 1997 et du 9 juin 1999;
9° l'article 79; 9° l'article 79;
10° l'article 79bis, inséré par la loi du 19 décembre 1997; 10° l'article 79bis, inséré par la loi du 19 décembre 1997;
11° l'article 79ter, inséré par la loi du 19 décembre 1997 et modifié 11° l'article 79ter, inséré par la loi du 19 décembre 1997 et modifié
par l'arrêté royal du 4 mars 1999 et par la loi du 2 janvier 2001; par l'arrêté royal du 4 mars 1999 et par la loi du 2 janvier 2001;
12° l'article 109quater, remplacé par la loi du 19 décembre 1997 et 12° l'article 109quater, remplacé par la loi du 19 décembre 1997 et
modifié par l'arrêté royal du 4 mars 1999; modifié par l'arrêté royal du 4 mars 1999;
13° l'article 110, modifié par la loi du 19 décembre 1997; 13° l'article 110, modifié par la loi du 19 décembre 1997;
14° l'article 115, modifié par la loi du 19 décembre 1997; 14° l'article 115, modifié par la loi du 19 décembre 1997;
15° l'article 116; 15° l'article 116;
16° l'article 120, remplacé par la loi du 19 décembre 1997; 16° l'article 120, remplacé par la loi du 19 décembre 1997;
17° l'article 127; 17° l'article 127;
18° l'article 133, alinéa 4, 2°; 18° l'article 133, alinéa 4, 2°;
19° l'article 133, alinéa 5, modifié par l'arrêté royal du 9 juin 19° l'article 133, alinéa 5, modifié par l'arrêté royal du 9 juin
1999; 1999;
20° l'article 136, remplacé par la loi du 19 décembre 1997; 20° l'article 136, remplacé par la loi du 19 décembre 1997;
21° l'article 137, inséré par la loi du 19 décembre 1997; 21° l'article 137, inséré par la loi du 19 décembre 1997;
22° l'article 144duodecies, § 1er, inséré par l'arrêté royal du 9 juin 22° l'article 144duodecies, § 1er, inséré par l'arrêté royal du 9 juin
1999 et modifié par la loi du 2 août 2002; 1999 et modifié par la loi du 2 août 2002;
23° l'article 144duodecies, § 2, alinéa 1er, modifié par l'arrêté 23° l'article 144duodecies, § 2, alinéa 1er, modifié par l'arrêté
royal du 13 juillet 2001. royal du 13 juillet 2001.
Les articles 80 et 81 de la loi du 21 mars 1991, modifiés par la loi Les articles 80 et 81 de la loi du 21 mars 1991, modifiés par la loi
du 19 décembre 1997, sont abrogés au jour de la publication au du 19 décembre 1997, sont abrogés au jour de la publication au
Moniteur belge de l'arrêté visé à l'article 3, § 2, alinéa 1er. Moniteur belge de l'arrêté visé à l'article 3, § 2, alinéa 1er.
Sont abrogés dans la loi du 21 mars 1991, au jour de la publication au Sont abrogés dans la loi du 21 mars 1991, au jour de la publication au
Moniteur belge de l'arrêté visé à l'article 8, § 2, alinéa 1er, les Moniteur belge de l'arrêté visé à l'article 8, § 2, alinéa 1er, les
articles suivants : articles suivants :
1° l'article 138; 1° l'article 138;
2° l'article 139, modifié par l'arrêté royal du 6 juin 1999. 2° l'article 139, modifié par l'arrêté royal du 6 juin 1999.

Art. 42.Les modifications suivantes sont apportées à la loi du 21

Art. 42.Les modifications suivantes sont apportées à la loi du 21

mars 1991 : mars 1991 :
1° à l'article 43bis, § 1er, 1°, inséré par la loi du 19 décembre 1° à l'article 43bis, § 1er, 1°, inséré par la loi du 19 décembre
1997, les mots « du ministre qui a les télécommunications dans ses 1997, les mots « du ministre qui a les télécommunications dans ses
attributions » sont remplacés par les mots « de l'Institut »; attributions » sont remplacés par les mots « de l'Institut »;
2° à l'article 83, § 2, les mots « sur proposition de l'Institut, » 2° à l'article 83, § 2, les mots « sur proposition de l'Institut, »
sont supprimés; sont supprimés;
3° aux articles 84, § 3, alinéa 2, remplacé par la loi du 19 décembre 3° aux articles 84, § 3, alinéa 2, remplacé par la loi du 19 décembre
1997, et 86ter, § 2, alinéa 2, inséré par la loi du 19 décembre 1997, 1997, et 86ter, § 2, alinéa 2, inséré par la loi du 19 décembre 1997,
les mots « , sur avis de l'Institut » sont supprimés; les mots « , sur avis de l'Institut » sont supprimés;
4° à l'article 86, § 2, 3°, remplacé par la loi du 19 décembre 1997, 4° à l'article 86, § 2, 3°, remplacé par la loi du 19 décembre 1997,
les mots « , sur avis de l'Institut » sont supprimés »; les mots « , sur avis de l'Institut » sont supprimés »;
5° à l'article 86ter, § 2, alinéa 3, inséré par la loi du 19 décembre 5° à l'article 86ter, § 2, alinéa 3, inséré par la loi du 19 décembre
1997, les mots « et sur avis de l'Institut » sont supprimés; 1997, les mots « et sur avis de l'Institut » sont supprimés;
6° à l'article 87, § 1er, remplacé par la loi du 19 décembre 1997 et 6° à l'article 87, § 1er, remplacé par la loi du 19 décembre 1997 et
modifié par la loi du 21 décembre 1999, les mots « du ministre sur modifié par la loi du 21 décembre 1999, les mots « du ministre sur
proposition de l'Institut » sont remplacés par les mots « de proposition de l'Institut » sont remplacés par les mots « de
l'Institut »; l'Institut »;
7° à l'article 87, § 2, remplacé par la loi du 19 décembre 1997 et 7° à l'article 87, § 2, remplacé par la loi du 19 décembre 1997 et
modifié par les arrêtés royaux des 4 mars 1999 et 21 décembre 1999, modifié par les arrêtés royaux des 4 mars 1999 et 21 décembre 1999,
les mots « du ministre, après avis de l'Institut » sont remplacés par les mots « du ministre, après avis de l'Institut » sont remplacés par
les mots « de l'Institut »; les mots « de l'Institut »;
8° à l'article 89, § 4, remplacé par la loi du 19 décembre 1997, les 8° à l'article 89, § 4, remplacé par la loi du 19 décembre 1997, les
mots « le ministre » sont remplacés par les mots « l'Institut » et les mots « le ministre » sont remplacés par les mots « l'Institut » et les
mots « , sur avis de l'Institut, » sont supprimés; mots « , sur avis de l'Institut, » sont supprimés;
9° aux articles 90bis, inséré par la loi du 19 décembre 1997, 92, 9° aux articles 90bis, inséré par la loi du 19 décembre 1997, 92,
remplacé par la loi du 19 décembre 1997 et modifié par l'arrêté royal remplacé par la loi du 19 décembre 1997 et modifié par l'arrêté royal
du 4 mars 1999, et 105decies B les mots « Comité consultatif » sont du 4 mars 1999, et 105decies B les mots « Comité consultatif » sont
remplacés par les mots « Comité consultatif pour les remplacés par les mots « Comité consultatif pour les
télécommunications »; télécommunications »;
10° à l'article 92bis, § 1er alinéa 1er, remplacé par la loi du 19 10° à l'article 92bis, § 1er alinéa 1er, remplacé par la loi du 19
décembre 1997 et modifé par l'arrêté royal du 21 décembre 1999, les décembre 1997 et modifé par l'arrêté royal du 21 décembre 1999, les
mots « par le ministre sur proposition de l'Institut » sont remplacés mots « par le ministre sur proposition de l'Institut » sont remplacés
par les mots « par l'Institut »; par les mots « par l'Institut »;
11° à l'article 92bis, § 1er, alinéa 2, remplacé par la loi du 19 11° à l'article 92bis, § 1er, alinéa 2, remplacé par la loi du 19
décembre 1997, les mots « le ministre attribue des autorisations décembre 1997, les mots « le ministre attribue des autorisations
individuelles. » sont remplacés par les mots « l'Institut attribue des individuelles. » sont remplacés par les mots « l'Institut attribue des
autorisations individuelles »; autorisations individuelles »;
12° à l'article 92bis, § 1er, alinéa 5, remplacé par la loi du 19 12° à l'article 92bis, § 1er, alinéa 5, remplacé par la loi du 19
décembre 1997, les mots « par le ministre » sont remplacés par les décembre 1997, les mots « par le ministre » sont remplacés par les
mots « par l'Institut »; mots « par l'Institut »;
13° l'intitulé du Chapitre X est remplacé comme suit : « CHAPITRE X 13° l'intitulé du Chapitre X est remplacé comme suit : « CHAPITRE X
Opérateurs puissants, orientation sur les coûts et interconnexion. »; Opérateurs puissants, orientation sur les coûts et interconnexion. »;
14° à l'article 109ter, § 2, inséré par la loi du 20 décembre 1995 et 14° à l'article 109ter, § 2, inséré par la loi du 20 décembre 1995 et
remplacé par la loi du 19 décembre 1997, les mots « et dans le rapport remplacé par la loi du 19 décembre 1997, les mots « et dans le rapport
annuel visé à l'article 75, § 7 de la présente loi » sont supprimés; annuel visé à l'article 75, § 7 de la présente loi » sont supprimés;
15° à l'article 144duodecies, § 2, l'alinéa 2, inséré par l'arrêté 15° à l'article 144duodecies, § 2, l'alinéa 2, inséré par l'arrêté
royal du 9 juin 1999, et l'alinéa 3, inséré par l'arrêté royal du 9 royal du 9 juin 1999, et l'alinéa 3, inséré par l'arrêté royal du 9
juin 1999 et modifié par l'arrêté royal du 13 juillet 2001, sont juin 1999 et modifié par l'arrêté royal du 13 juillet 2001, sont
remplacés par la disposition suivante : remplacés par la disposition suivante :
« Sans préjudice de l'article 21, § 2, de la loi du 17 janvier 2003 « Sans préjudice de l'article 21, § 2, de la loi du 17 janvier 2003
relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des
télécommunications belges, l'Institut peut en outre selon le cas télécommunications belges, l'Institut peut en outre selon le cas
retirer la licence individuelle et/ou rayer l'opérateur postal de la retirer la licence individuelle et/ou rayer l'opérateur postal de la
liste prévue à l'article 148ter. liste prévue à l'article 148ter.
L'Institut applique, après avertissement et mise en demeure, une L'Institut applique, après avertissement et mise en demeure, une
amende administrative d'un montant de 250 EUR au minimum et de 2.500 amende administrative d'un montant de 250 EUR au minimum et de 2.500
EUR au maximum à l'encontre de quiconque contracte de manière répétée EUR au maximum à l'encontre de quiconque contracte de manière répétée
avec un opérateur postal qui ne figure pas ou plus sur la liste avec un opérateur postal qui ne figure pas ou plus sur la liste
publiée au Moniteur belge conformément à l'article 148ter ou à publiée au Moniteur belge conformément à l'article 148ter ou à
l'article 148sexies »; l'article 148sexies »;
16° l'article 144duodecies, § 3, inséré par l'arrêté royal du 9 juin 16° l'article 144duodecies, § 3, inséré par l'arrêté royal du 9 juin
1999, est remplacé par la disposition suivante : 1999, est remplacé par la disposition suivante :
« Par dérogation à l'article 21, § 2, de la loi du 17 janvier 2003 « Par dérogation à l'article 21, § 2, de la loi du 17 janvier 2003
relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des
télécommunications belges, en cas d'exécution défaillante par le télécommunications belges, en cas d'exécution défaillante par le
prestataire du service universel des obligations prévues à la section prestataire du service universel des obligations prévues à la section
III du chapitre V du Titre IV concernant le service universel, III du chapitre V du Titre IV concernant le service universel,
l'Institut pourra, à la fin de chaque année civile, imposer au l'Institut pourra, à la fin de chaque année civile, imposer au
prestataire du service universel, pour chaque type de manquement, le prestataire du service universel, pour chaque type de manquement, le
paiement d'une indemnité ne pouvant excéder au total 1 % du chiffre paiement d'une indemnité ne pouvant excéder au total 1 % du chiffre
d'affaires réalisé en matière de service universel. d'affaires réalisé en matière de service universel.
L'Institut peut imposer la même mesure si la cause invoquée à L'Institut peut imposer la même mesure si la cause invoquée à
l'article 142, § 3, quatrième tiret, ne peut pas être qualifiée de l'article 142, § 3, quatrième tiret, ne peut pas être qualifiée de
force majeure; force majeure;
17° l'article 144duodecies, § 4, inséré par l'arrêté royal du 9 juin 17° l'article 144duodecies, § 4, inséré par l'arrêté royal du 9 juin
1999, est remplacé par la disposition suivante : 1999, est remplacé par la disposition suivante :
« Dans les cas prévus au § 3, la procédure prévue à l'article 21, § 1er, « Dans les cas prévus au § 3, la procédure prévue à l'article 21, § 1er,
de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des
secteurs des postes et des télécommunications belges est secteurs des postes et des télécommunications belges est
d'application. d'application.

Art. 43.A l'article 1er, A, de la loi du 16 mars 1954 relative au

Art. 43.A l'article 1er, A, de la loi du 16 mars 1954 relative au

contrôle de certains organismes d'intérêt public, les mots « Institut contrôle de certains organismes d'intérêt public, les mots « Institut
belge des services postaux et des télécommunications » sont supprimés. belge des services postaux et des télécommunications » sont supprimés.

Art. 44.Les articles 1er et 2, 13 à 44 entrent en vigueur le jour de

Art. 44.Les articles 1er et 2, 13 à 44 entrent en vigueur le jour de

la publication au Moniteur belge de l'arrêté visé à l'article 17, § 2. la publication au Moniteur belge de l'arrêté visé à l'article 17, § 2.
Les articles 3 à 7 entrent en vigueur le jour de la publication au Les articles 3 à 7 entrent en vigueur le jour de la publication au
Moniteur belge de l'arrêté royal visé à l'article 3, § 2, alinéa 1er. Moniteur belge de l'arrêté royal visé à l'article 3, § 2, alinéa 1er.
Les articles 8 à 12 entrent en vigueur le jour de la publication au Les articles 8 à 12 entrent en vigueur le jour de la publication au
Moniteur belge de l'arrêté royal visé à l'article 8, § 2, alinéa 1er. Moniteur belge de l'arrêté royal visé à l'article 8, § 2, alinéa 1er.
Promulguons la présente disposition, ordonnons qu'elle soit revêtue du Promulguons la présente disposition, ordonnons qu'elle soit revêtue du
sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge . sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge .
Donné à Bruxelles, le 17 janvier 2003. Donné à Bruxelles, le 17 janvier 2003.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations
publiques, chargé des Classes moyennes, publiques, chargé des Classes moyennes,
R. DAEMS R. DAEMS
Scellé du sceau de l'Etat : Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN M. VERWILGHEN
_______ _______
Note Note
(1) Chambre des représentants. (1) Chambre des représentants.
Documents parlementaires. Documents parlementaires.
50 2192 / (2002/2003) : 50 2192 / (2002/2003) :
001 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat. 001 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.
Annales parlementaires. Annales parlementaires.
Discussion et adoption. Séance de 13 décembre 2002. Discussion et adoption. Séance de 13 décembre 2002.
Sénat. Sénat.
Documents parlementaires. Documents parlementaires.
2-1393 - 2002/2003 : 2-1393 - 2002/2003 :
001 : Projet transmis par la Chambre des représentants. 001 : Projet transmis par la Chambre des représentants.
002 : Amendements. 002 : Amendements.
003 : Rapport. 003 : Rapport.
004 : Amendements. 004 : Amendements.
005 : Décision de ne pas amender. 005 : Décision de ne pas amender.
006 : Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale. 006 : Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale.
Annales parlementaires. Annales parlementaires.
Discussion et adoption. Séance de 23 décembre 2002. Discussion et adoption. Séance de 23 décembre 2002.
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