| Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges | Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE | SERVICE PUBLIC FEDERAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE |
| 17 JANVIER 2003. - Loi relatif au statut du régulateur des secteurs | 17 JANVIER 2003. - Loi relatif au statut du régulateur des secteurs |
| des postes et des télécommunications belges (1) | des postes et des télécommunications belges (1) |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons qui suit : | Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons qui suit : |
| CHAPITRE Ier. - Généralités | CHAPITRE Ier. - Généralités |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de |
| la Constitution. | la Constitution. |
Art. 2.Dans la présente loi, il faut entendre par : |
Art. 2.Dans la présente loi, il faut entendre par : |
| 1° loi du 21 mars 1991 : loi du 21 mars 1991 portant réforme de | 1° loi du 21 mars 1991 : loi du 21 mars 1991 portant réforme de |
| certaines entreprises publiques économiques; | certaines entreprises publiques économiques; |
| 2° loi du 30 juillet 1979 : loi du 30 juillet 1979 relative aux | 2° loi du 30 juillet 1979 : loi du 30 juillet 1979 relative aux |
| radiocommunications; | radiocommunications; |
| 3° Institut : l'Institut belge des services postaux et des | 3° Institut : l'Institut belge des services postaux et des |
| télécommunications, en abrégé IBPT; | télécommunications, en abrégé IBPT; |
| 4° Ministre : le ministre ou secrétaire d'Etat qui a les services | 4° Ministre : le ministre ou secrétaire d'Etat qui a les services |
| postaux ou les télécommunications dans ses attributions. | postaux ou les télécommunications dans ses attributions. |
| Les termes utilisés dans la présente loi ont la même signification que | Les termes utilisés dans la présente loi ont la même signification que |
| celle qui en est donnée dans la loi du 21 mars 1991 et dans la loi du | celle qui en est donnée dans la loi du 21 mars 1991 et dans la loi du |
| 30 juillet 1979 ainsi que dans leurs arrêtés d'exécution. | 30 juillet 1979 ainsi que dans leurs arrêtés d'exécution. |
| CHAPITRE II. - Les Comités consultatifs | CHAPITRE II. - Les Comités consultatifs |
| Section Ire. - Comité consultatif pour les télécommunications | Section Ire. - Comité consultatif pour les télécommunications |
Art. 3.§ 1er. Il est créé un Comité consultatif pour les |
Art. 3.§ 1er. Il est créé un Comité consultatif pour les |
| télécommunications auprès du Service public fédéral Economie, P.M.E., | télécommunications auprès du Service public fédéral Economie, P.M.E., |
| Classes moyennes et Energie. | Classes moyennes et Energie. |
| § 2. Les modalités de fonctionnement et de composition du Comité | § 2. Les modalités de fonctionnement et de composition du Comité |
| consultatif pour les télécommunications sont définies par arrêté royal | consultatif pour les télécommunications sont définies par arrêté royal |
| délibéré en Conseil des Ministres. Le Roi peut prévoir la | délibéré en Conseil des Ministres. Le Roi peut prévoir la |
| représentation des Gouvernements des Communautés et des Régions. | représentation des Gouvernements des Communautés et des Régions. |
| Les Membres du Comité consultatif pour les télécommunications sont | Les Membres du Comité consultatif pour les télécommunications sont |
| nommés par le ministre. | nommés par le ministre. |
| Le Comité consultatif pour les télécommunications comprend au moins | Le Comité consultatif pour les télécommunications comprend au moins |
| des représentants des utilisateurs, des fabricants d'équipements de | des représentants des utilisateurs, des fabricants d'équipements de |
| télécommunications, des fournisseurs de services, des opérateurs, | télécommunications, des fournisseurs de services, des opérateurs, |
| puissants ou non, de réseaux de télécommunication publics fixes et | puissants ou non, de réseaux de télécommunication publics fixes et |
| mobiles, des opérateurs en charge du service universel, des | mobiles, des opérateurs en charge du service universel, des |
| représentants du gouvernement fédéral et des organisations | représentants du gouvernement fédéral et des organisations |
| représentatives des travailleurs et des employeurs (y compris les | représentatives des travailleurs et des employeurs (y compris les |
| petites et moyennes entreprises). | petites et moyennes entreprises). |
| § 3. Les représentants du gouvernement fédéral siègent au Comité | § 3. Les représentants du gouvernement fédéral siègent au Comité |
| consultatif pour les télécommunications sans voix délibérative. | consultatif pour les télécommunications sans voix délibérative. |
| L'Institut et le Service de Médiation pour les télécommunications | L'Institut et le Service de Médiation pour les télécommunications |
| siègent en tant qu'observateurs au Comité consultatif pour les | siègent en tant qu'observateurs au Comité consultatif pour les |
| télécommunications. | télécommunications. |
Art. 4.Le Comité consultatif pour les télécommunications est |
Art. 4.Le Comité consultatif pour les télécommunications est |
| compétent pour faire au ministre ou à l'Institut des recommandations | compétent pour faire au ministre ou à l'Institut des recommandations |
| relatives à toute question concernant les télécommunications. | relatives à toute question concernant les télécommunications. |
| Le Comité consultatif pour les télécommunications publie un rapport | Le Comité consultatif pour les télécommunications publie un rapport |
| annuel transmis à la Chambre des représentants rendant compte de ses | annuel transmis à la Chambre des représentants rendant compte de ses |
| activités et contenant des recommandations relatives aux activités de | activités et contenant des recommandations relatives aux activités de |
| l'Institut. | l'Institut. |
Art. 5.Les recommandations du Comité consultatif pour les |
Art. 5.Les recommandations du Comité consultatif pour les |
| télécommunications sont adoptées collégialement. Les opinions | télécommunications sont adoptées collégialement. Les opinions |
| divergentes figurent à leur suite. | divergentes figurent à leur suite. |
Art. 6.Toutes les recommandations du Comité consultatif pour les |
Art. 6.Toutes les recommandations du Comité consultatif pour les |
| télécommunications sont publiées au Moniteur belge . | télécommunications sont publiées au Moniteur belge . |
Art. 7.Les frais de fonctionnement du Comité consultatif pour les |
Art. 7.Les frais de fonctionnement du Comité consultatif pour les |
| télécommunications sont à charge de l'Institut. | télécommunications sont à charge de l'Institut. |
| L'Institut assure le secrétariat du Comité consultatif pour les | L'Institut assure le secrétariat du Comité consultatif pour les |
| télécommunications. | télécommunications. |
| Section 2. - Comité consultatif pour les services postaux | Section 2. - Comité consultatif pour les services postaux |
Art. 8.§ 1er. Il est créé un Comité consultatif pour les services |
Art. 8.§ 1er. Il est créé un Comité consultatif pour les services |
| postaux auprès du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes | postaux auprès du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes |
| moyennes et Energie. | moyennes et Energie. |
| § 2. Les modalités de fonctionnement et de composition du Comité | § 2. Les modalités de fonctionnement et de composition du Comité |
| consultatif pour les services postaux sont définies par arrêté royal | consultatif pour les services postaux sont définies par arrêté royal |
| délibéré en Conseil des Ministres. Le Roi peut prévoir la | délibéré en Conseil des Ministres. Le Roi peut prévoir la |
| représentation des Gouvernements des Communautés et des Régions. | représentation des Gouvernements des Communautés et des Régions. |
| Les membres du Comité consultatif pour les services postaux sont | Les membres du Comité consultatif pour les services postaux sont |
| nommés par le ministre. | nommés par le ministre. |
| Le Comité consultatif pour les services postaux comprend au moins des | Le Comité consultatif pour les services postaux comprend au moins des |
| représentants des utilisateurs, des opérateurs postaux, des | représentants des utilisateurs, des opérateurs postaux, des |
| prestataires de service universel, des représentants du gouvernement | prestataires de service universel, des représentants du gouvernement |
| fédéral et des organisations représentatives des travailleurs et des | fédéral et des organisations représentatives des travailleurs et des |
| employeurs (y compris les petites et moyennes entreprises). | employeurs (y compris les petites et moyennes entreprises). |
| § 3. Les représentants du gouvernement fédéral siègent au Comité | § 3. Les représentants du gouvernement fédéral siègent au Comité |
| consultatif pour les services postaux sans voix délibérative. | consultatif pour les services postaux sans voix délibérative. |
| L'Institut et le Service de médiation auprès de La Poste siègent en | L'Institut et le Service de médiation auprès de La Poste siègent en |
| tant qu'observateurs au Comité consultatif pour les services postaux. | tant qu'observateurs au Comité consultatif pour les services postaux. |
Art. 9.Le Comité consultatif pour les services postaux est compétent |
Art. 9.Le Comité consultatif pour les services postaux est compétent |
| pour donner au ministre ou à l'Institut des recommandations relatives | pour donner au ministre ou à l'Institut des recommandations relatives |
| à toute question concernant le secteur postal. | à toute question concernant le secteur postal. |
| Le Comité consultatif pour les services postaux publie un rapport | Le Comité consultatif pour les services postaux publie un rapport |
| annuel envoyé à la Chambre des représentants rendant compte de ses | annuel envoyé à la Chambre des représentants rendant compte de ses |
| activités et contenant des recommandations relatives à l'activité de | activités et contenant des recommandations relatives à l'activité de |
| l'Institut. | l'Institut. |
Art. 10.Les recommandations du Comité consultatif pour les services |
Art. 10.Les recommandations du Comité consultatif pour les services |
| postaux sont adoptées collégialement. Les opinions divergentes | postaux sont adoptées collégialement. Les opinions divergentes |
| figurent à leur suite. | figurent à leur suite. |
Art. 11.Toutes les recommandations du Comité consultatif pour les |
Art. 11.Toutes les recommandations du Comité consultatif pour les |
| services postaux sont publiées au Moniteur belge . | services postaux sont publiées au Moniteur belge . |
Art. 12.Les frais de fonctionnement du Comité consultatif pour les |
Art. 12.Les frais de fonctionnement du Comité consultatif pour les |
| services postaux sont à charge de l'Institut. | services postaux sont à charge de l'Institut. |
| L'Institut assure le secrétariat du Comité consultatif pour les | L'Institut assure le secrétariat du Comité consultatif pour les |
| services postaux. | services postaux. |
| CHAPITRE III. - L'Institut | CHAPITRE III. - L'Institut |
| Section Ire. - Généralités | Section Ire. - Généralités |
Art. 13.L'Institut continue la personne juridique visée à l'article |
Art. 13.L'Institut continue la personne juridique visée à l'article |
| 71, alinéa 1er, de la loi du 21 mars 1991 et en exerce les | 71, alinéa 1er, de la loi du 21 mars 1991 et en exerce les |
| compétences. | compétences. |
| L'Institut a son siège dans la Région de Bruxelles-Capitale. | L'Institut a son siège dans la Région de Bruxelles-Capitale. |
| L'Institut ne peut exercer aucune activité commerciale. | L'Institut ne peut exercer aucune activité commerciale. |
| Section 2. - Compétences et Missions | Section 2. - Compétences et Missions |
Art. 14.§ 1er. Sans préjudice de ses compétences légales, les |
Art. 14.§ 1er. Sans préjudice de ses compétences légales, les |
| missions de l'Institut sont : | missions de l'Institut sont : |
| 1° la formulation d'avis d'initiative, dans les cas prévus par les | 1° la formulation d'avis d'initiative, dans les cas prévus par les |
| lois et arrêtés ou à la demande du ministre; | lois et arrêtés ou à la demande du ministre; |
| 2° la prise de décisions administratives; | 2° la prise de décisions administratives; |
| 3° le contrôle du respect de la loi du 30 juillet 1979 ainsi que du | 3° le contrôle du respect de la loi du 30 juillet 1979 ainsi que du |
| titre Ier, chapitre X et des titres III et IV de la loi du 21 mars | titre Ier, chapitre X et des titres III et IV de la loi du 21 mars |
| 1991 et de leurs arrêtés d'exécution; | 1991 et de leurs arrêtés d'exécution; |
| 4° en cas de litige entre des fournisseurs de réseaux, de services ou | 4° en cas de litige entre des fournisseurs de réseaux, de services ou |
| d'équipements de télécommunications ou en cas de litige entre des | d'équipements de télécommunications ou en cas de litige entre des |
| opérateurs postaux, la formulation de propositions tendant à concilier | opérateurs postaux, la formulation de propositions tendant à concilier |
| les parties dans un délai d'un mois. Le Roi fixe, sur avis de | les parties dans un délai d'un mois. Le Roi fixe, sur avis de |
| l'Institut, les modalités de cette procédure. | l'Institut, les modalités de cette procédure. |
| § 2. Dans le cadre de ses compétences, l'Institut : | § 2. Dans le cadre de ses compétences, l'Institut : |
| 1° peut organiser toute forme d'enquêtes et de consultations | 1° peut organiser toute forme d'enquêtes et de consultations |
| publiques; | publiques; |
| 2° peut exiger, par demande motivée, de toute personne concernée toute | 2° peut exiger, par demande motivée, de toute personne concernée toute |
| information utile. L'Institut fixe le délai de communication des | information utile. L'Institut fixe le délai de communication des |
| informations demandées; | informations demandées; |
| 3° coopère avec : | 3° coopère avec : |
| a) la Commission européenne; | a) la Commission européenne; |
| b) les autorités de régulation étrangères en matière de services | b) les autorités de régulation étrangères en matière de services |
| postaux et de télécommunications; | postaux et de télécommunications; |
| c) les autorités de régulation des autres secteurs économiques; | c) les autorités de régulation des autres secteurs économiques; |
| d) les services publics fédéraux en charge de la protection des | d) les services publics fédéraux en charge de la protection des |
| consommateurs; | consommateurs; |
| e) les autorités belges en charge de la concurrence. | e) les autorités belges en charge de la concurrence. |
| Le Roi fixe, après consultation de ces autorités et de l'Institut, sur | Le Roi fixe, après consultation de ces autorités et de l'Institut, sur |
| proposition conjointe du Ministre qui a l'Economie dans ses | proposition conjointe du Ministre qui a l'Economie dans ses |
| attributions et du Ministre, les modalités de coopération, de | attributions et du Ministre, les modalités de coopération, de |
| consultation et d'échange d'informations entre ces autorités et | consultation et d'échange d'informations entre ces autorités et |
| l'Institut; | l'Institut; |
| 4° apporte sa collaboration aux activités de la Commission mixte des | 4° apporte sa collaboration aux activités de la Commission mixte des |
| télécommunications, créée par l'arrêté royal du 10 décembre 1957, | télécommunications, créée par l'arrêté royal du 10 décembre 1957, |
| modifié par l'arrêté royal du 24 septembre 1993. | modifié par l'arrêté royal du 24 septembre 1993. |
Art. 15.§ 1er. Le Conseil des Ministres peut, sur proposition du |
Art. 15.§ 1er. Le Conseil des Ministres peut, sur proposition du |
| Ministre, par arrêté motivé, suspendre l'exécution de certaines | Ministre, par arrêté motivé, suspendre l'exécution de certaines |
| décisions, dont le Roi détermine la liste par arrêté délibéré en | décisions, dont le Roi détermine la liste par arrêté délibéré en |
| Conseil des ministres, par lesquels l'Institut viole la loi ou blesse | Conseil des ministres, par lesquels l'Institut viole la loi ou blesse |
| l'intérêt général. | l'intérêt général. |
| L'arrêté de suspension doit intervenir dans les trente jours de la | L'arrêté de suspension doit intervenir dans les trente jours de la |
| réception de l'acte par le Conseil des Ministres. Il est immédiatement | réception de l'acte par le Conseil des Ministres. Il est immédiatement |
| notifié à l'Institut et aux intéressés. | notifié à l'Institut et aux intéressés. |
| L'Institut doit modifier l'acte suspendu dans les quinze jours à | L'Institut doit modifier l'acte suspendu dans les quinze jours à |
| compter de sa suspension en se conformant à l'arrêté motivé prévu à | compter de sa suspension en se conformant à l'arrêté motivé prévu à |
| l'alinéa 1er. | l'alinéa 1er. |
| § 2. Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi fixe les | § 2. Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi fixe les |
| modalités des procédures décrites au présente article. | modalités des procédures décrites au présente article. |
| § 3. Les mesures d'exécution du présent article doivent être prises | § 3. Les mesures d'exécution du présent article doivent être prises |
| dans les trois mois qui suivent le jour de la publication de la loi au | dans les trois mois qui suivent le jour de la publication de la loi au |
| Moniteur belge . | Moniteur belge . |
| Section 3. - Le Conseil | Section 3. - Le Conseil |
| Sous-section Ire. - Généralités | Sous-section Ire. - Généralités |
Art. 16.Le Conseil a le pouvoir d'accomplir tous les actes utiles à |
Art. 16.Le Conseil a le pouvoir d'accomplir tous les actes utiles à |
| l'exercice des compétences de l'Institut. Il représente l'Institut en | l'exercice des compétences de l'Institut. Il représente l'Institut en |
| justice et à l'égard des tiers, et peut contracter au nom de | justice et à l'égard des tiers, et peut contracter au nom de |
| l'Institut. Il peut se saisir des dossiers. | l'Institut. Il peut se saisir des dossiers. |
| Le Conseil peut, par décision unanime, déléguer certains de ses | Le Conseil peut, par décision unanime, déléguer certains de ses |
| pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres. | pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres. |
| Le Conseil peut déléguer par écrit la signature de certains documents | Le Conseil peut déléguer par écrit la signature de certains documents |
| à un ou plusieurs membres du personnel. | à un ou plusieurs membres du personnel. |
| Le Conseil peut faire appel à une expertise extérieure dans le cadre | Le Conseil peut faire appel à une expertise extérieure dans le cadre |
| de l'accomplissement des missions de l'Institut. Ces experts doivent | de l'accomplissement des missions de l'Institut. Ces experts doivent |
| être indépendants de toute personne physique ou morale soumise au | être indépendants de toute personne physique ou morale soumise au |
| contrôle de l'Institut. | contrôle de l'Institut. |
| Sous-section 2. - Composition | Sous-section 2. - Composition |
Art. 17.§ 1er. Le Conseil est composé de quatre membres, à savoir un |
Art. 17.§ 1er. Le Conseil est composé de quatre membres, à savoir un |
| président et trois membres ordinaires. Deux des membres appartiennent | président et trois membres ordinaires. Deux des membres appartiennent |
| au rôle linguistique néerlandophone et les deux autres membres | au rôle linguistique néerlandophone et les deux autres membres |
| appartiennent au rôle linguistique francophone. Au cas où les voix | appartiennent au rôle linguistique francophone. Au cas où les voix |
| sont partagées, le président a voix prépondérante. | sont partagées, le président a voix prépondérante. |
| § 2. Le Roi nomme, sur proposition du ministre, par arrêté délibéré en | § 2. Le Roi nomme, sur proposition du ministre, par arrêté délibéré en |
| Conseil des Ministres, le président et les autres membres du Conseil. | Conseil des Ministres, le président et les autres membres du Conseil. |
| Les membres du Conseil sont nommés pour un terme de six ans | Les membres du Conseil sont nommés pour un terme de six ans |
| renouvelable. | renouvelable. |
| Sauf en cas de révocation visée au § 5, les membres du Conseil | Sauf en cas de révocation visée au § 5, les membres du Conseil |
| continuent à exercer leur fonction à l'expiration de leur mandat tant | continuent à exercer leur fonction à l'expiration de leur mandat tant |
| qu'il n'a pas été pourvu à leur remplacement. | qu'il n'a pas été pourvu à leur remplacement. |
| § 3. Les membres du Conseil sont nommés en vertu de leur compétence, | § 3. Les membres du Conseil sont nommés en vertu de leur compétence, |
| de leur intégrité et de leur indépendance. Il doit être satisfait à | de leur intégrité et de leur indépendance. Il doit être satisfait à |
| ces conditions pendant toute la durée du mandat. | ces conditions pendant toute la durée du mandat. |
| Les membres du Conseil ne peuvent avoir un intérêt quel qu'il soit | Les membres du Conseil ne peuvent avoir un intérêt quel qu'il soit |
| dans les entreprises actives sur les marchés des télécommunications | dans les entreprises actives sur les marchés des télécommunications |
| et/ou des services postaux, ni exercer pour celles-ci directement ou | et/ou des services postaux, ni exercer pour celles-ci directement ou |
| indirectement, à titre gratuit ou onéreux, la moindre fonction ou | indirectement, à titre gratuit ou onéreux, la moindre fonction ou |
| prester le moindre service. Il doit être satisfait à cette condition | prester le moindre service. Il doit être satisfait à cette condition |
| pendant toute la durée du mandat et pendant les deux ans suivant la | pendant toute la durée du mandat et pendant les deux ans suivant la |
| fin de ce mandat. | fin de ce mandat. |
| § 4. Les membres du Conseil sont employés à temps plein. Le Roi fixe, | § 4. Les membres du Conseil sont employés à temps plein. Le Roi fixe, |
| par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le statut et la | par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le statut et la |
| rémunération du Président et des autres membres du Conseil ainsi que | rémunération du Président et des autres membres du Conseil ainsi que |
| leurs devoirs. | leurs devoirs. |
| § 5. Les membres du Conseil sont révocables par arrêté délibéré en | § 5. Les membres du Conseil sont révocables par arrêté délibéré en |
| Conseil des ministres sur proposition du ministre. | Conseil des ministres sur proposition du ministre. |
| Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des Ministres les | Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des Ministres les |
| circonstances dans lesquelles une révocation peut être proposée. | circonstances dans lesquelles une révocation peut être proposée. |
Art. 18.A l'exception des membres désignés lors de la première |
Art. 18.A l'exception des membres désignés lors de la première |
| composition du Conseil, les membres doivent fournir la preuve de la | composition du Conseil, les membres doivent fournir la preuve de la |
| connaissance fonctionnelle de la deuxième langue comme prévu à | connaissance fonctionnelle de la deuxième langue comme prévu à |
| l'article 43ter, § 7, alinéa 1, des lois sur l'emploi des langues en | l'article 43ter, § 7, alinéa 1, des lois sur l'emploi des langues en |
| matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966. | matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966. |
| Sous-section 3. - Fonctionnement | Sous-section 3. - Fonctionnement |
Art. 19.Le Conseil offre à toute personne directement et |
Art. 19.Le Conseil offre à toute personne directement et |
| personnellement concernée par une décision la possibilité d'être | personnellement concernée par une décision la possibilité d'être |
| entendue au préalable. | entendue au préalable. |
| Les décisions du Conseil sont notifiées aux personnes directement et | Les décisions du Conseil sont notifiées aux personnes directement et |
| personnellement concernées et au ministre. | personnellement concernées et au ministre. |
Art. 20.§ 1er. En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque de |
Art. 20.§ 1er. En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque de |
| préjudice grave et difficilement réparable, le Conseil adopte | préjudice grave et difficilement réparable, le Conseil adopte |
| immédiatement les mesures provisoires appropriées dont il détermine la | immédiatement les mesures provisoires appropriées dont il détermine la |
| durée, sans que celle-ci puisse excéder deux mois. | durée, sans que celle-ci puisse excéder deux mois. |
| § 2. En respectant les conditions prévues au § 1er et s'il n'est | § 2. En respectant les conditions prévues au § 1er et s'il n'est |
| matériellement pas possible de convoquer une séance extraordinaire du | matériellement pas possible de convoquer une séance extraordinaire du |
| Conseil, le président est compétent pour adopter des mesures | Conseil, le président est compétent pour adopter des mesures |
| provisoires au nom du Conseil. La décision du président qui impose des | provisoires au nom du Conseil. La décision du président qui impose des |
| mesures provisoires doit être confirmée par le Conseil dans les quatre | mesures provisoires doit être confirmée par le Conseil dans les quatre |
| jours ouvrables suivant son adoption. A défaut d'avoir été confirmée | jours ouvrables suivant son adoption. A défaut d'avoir été confirmée |
| dans ce délai, la décision du président perd ses effets. | dans ce délai, la décision du président perd ses effets. |
Art. 21.§ 1er. Lorsque le Conseil constate une infraction à la |
Art. 21.§ 1er. Lorsque le Conseil constate une infraction à la |
| législation ou à la réglementation dont l'Institut contrôle le respect | législation ou à la réglementation dont l'Institut contrôle le respect |
| ou à une décision prise en application de celles-ci, il adresse au | ou à une décision prise en application de celles-ci, il adresse au |
| contrevenant une mise en demeure motivée en l'invitant à remédier aux | contrevenant une mise en demeure motivée en l'invitant à remédier aux |
| infractions dans un délai qu'il fixe. | infractions dans un délai qu'il fixe. |
| § 2. Si, au terme du délai qui lui a été fixé, le contrevenant n'a pas | § 2. Si, au terme du délai qui lui a été fixé, le contrevenant n'a pas |
| remédié aux infractions, le Conseil peut, après l'avoir entendu, lui | remédié aux infractions, le Conseil peut, après l'avoir entendu, lui |
| infliger une amende administrative au profit du Trésor public d'un | infliger une amende administrative au profit du Trésor public d'un |
| montant maximal de 5.000 EUR pour les personnes physiques ou de 0,5 % | montant maximal de 5.000 EUR pour les personnes physiques ou de 0,5 % |
| au minimum et de 5 % au maximum du chiffre d'affaire de l'année | au minimum et de 5 % au maximum du chiffre d'affaire de l'année |
| complète de référence la plus récente dans le marché concerné pour les | complète de référence la plus récente dans le marché concerné pour les |
| personnes morales, sans que le montant total de l'amende imposée à une | personnes morales, sans que le montant total de l'amende imposée à une |
| personne morale ne puisse dépasser un montant de 12,5 millions EUR. | personne morale ne puisse dépasser un montant de 12,5 millions EUR. |
| La décision visée à l'alinéa 1er est assortie d'un nouveau délai fixé | La décision visée à l'alinéa 1er est assortie d'un nouveau délai fixé |
| au contrevenant pour qu'il remédie aux infractions. | au contrevenant pour qu'il remédie aux infractions. |
| § 3. Lorsque les infractions sont graves ou répétées et que les | § 3. Lorsque les infractions sont graves ou répétées et que les |
| mesures prises en vertu des §§ 1er et 2 n'ont pu y remédier, le | mesures prises en vertu des §§ 1er et 2 n'ont pu y remédier, le |
| Conseil peut, après avoir entendu le contrevenant, ordonner la | Conseil peut, après avoir entendu le contrevenant, ordonner la |
| suspension de tout ou partie de l'exploitation du réseau ou de la | suspension de tout ou partie de l'exploitation du réseau ou de la |
| fourniture du service de télécommunications ou de la fourniture du | fourniture du service de télécommunications ou de la fourniture du |
| service postal concernés, ou de la commercialisation ou de | service postal concernés, ou de la commercialisation ou de |
| l'utilisation de tout service ou produit concerné. | l'utilisation de tout service ou produit concerné. |
| Sous-section 4. - Règlement d'ordre intérieur | Sous-section 4. - Règlement d'ordre intérieur |
Art. 22.Le règlement d'ordre intérieur du Conseil est établi par |
Art. 22.Le règlement d'ordre intérieur du Conseil est établi par |
| arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres sur avis de l'Institut. | arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres sur avis de l'Institut. |
| Ce règlement d'ordre intérieur comprend au moins les éléments suivants | Ce règlement d'ordre intérieur comprend au moins les éléments suivants |
| : | : |
| 1° le lieu et la périodicité des séances ordinaires du Conseil qui | 1° le lieu et la périodicité des séances ordinaires du Conseil qui |
| doivent au moins être hebdomadaires; | doivent au moins être hebdomadaires; |
| 2° les modalités de convocation des séances extraordinaires du | 2° les modalités de convocation des séances extraordinaires du |
| Conseil; | Conseil; |
| 3° les modalités de répartition au sein du Conseil des compétences de | 3° les modalités de répartition au sein du Conseil des compétences de |
| direction des services; | direction des services; |
| 4° le délai maximal dans lequel le Conseil se prononce sur les | 4° le délai maximal dans lequel le Conseil se prononce sur les |
| dossiers instruits par les services. Ce délai ne peut excéder dix | dossiers instruits par les services. Ce délai ne peut excéder dix |
| jours sauf si un complément d'information est sollicité auprès des | jours sauf si un complément d'information est sollicité auprès des |
| services ou que l'audition d'une partie intéressée est utile sachant | services ou que l'audition d'une partie intéressée est utile sachant |
| que dans ce dernier cas le délai peut être prolongé de quinze jours; | que dans ce dernier cas le délai peut être prolongé de quinze jours; |
| 5° les formalités à respecter lors de l'introduction d'une demande | 5° les formalités à respecter lors de l'introduction d'une demande |
| auprès de l'Institut, ainsi que les modalités de procédure et de | auprès de l'Institut, ainsi que les modalités de procédure et de |
| comparution devant le Conseil et les modalités de délibération et de | comparution devant le Conseil et les modalités de délibération et de |
| prise de décision de ce dernier; | prise de décision de ce dernier; |
| 6° les règles de publicité applicables aux demandes introduites auprès | 6° les règles de publicité applicables aux demandes introduites auprès |
| de l'Institut; | de l'Institut; |
| 7° les modalités et les délais de communication des décisions et avis | 7° les modalités et les délais de communication des décisions et avis |
| du Conseil aux personnes intéressées; | du Conseil aux personnes intéressées; |
| 8° les règles de notification et de publication applicables aux | 8° les règles de notification et de publication applicables aux |
| décisions ou avis du Conseil, ainsi que le délai dans lequel ces | décisions ou avis du Conseil, ainsi que le délai dans lequel ces |
| notification et publication interviennent. | notification et publication interviennent. |
| Sous-section 5. - Confidentialité | Sous-section 5. - Confidentialité |
Art. 23.§ 1er. Les membres du Conseil sont soumis au secret |
Art. 23.§ 1er. Les membres du Conseil sont soumis au secret |
| professionnel. Ils ne peuvent communiquer à des tiers les informations | professionnel. Ils ne peuvent communiquer à des tiers les informations |
| confidentielles dont ils ont connaissance dans le cadre de l'exercice | confidentielles dont ils ont connaissance dans le cadre de l'exercice |
| de leurs fonctions, hormis les exceptions prévues par la loi. La | de leurs fonctions, hormis les exceptions prévues par la loi. La |
| violation de cette obligation entraîne une proposition de révocation, | violation de cette obligation entraîne une proposition de révocation, |
| dans les formes visées à l'article 17, § 5, alinéa 1er. | dans les formes visées à l'article 17, § 5, alinéa 1er. |
| § 2. L'obligation prévue au § 1er reste d'application après la fin du | § 2. L'obligation prévue au § 1er reste d'application après la fin du |
| mandat de chaque membre du Conseil. | mandat de chaque membre du Conseil. |
| § 3. L'Institut veille à préserver la confidentialité des données | § 3. L'Institut veille à préserver la confidentialité des données |
| fournies par les entreprises et qui sont considérées par l'entreprise | fournies par les entreprises et qui sont considérées par l'entreprise |
| comme des informations d'entreprise ou de fabrication confidentielles | comme des informations d'entreprise ou de fabrication confidentielles |
| au sens de l'article 6, § 1er, 7°, de la loi du 11 avril 1994. | au sens de l'article 6, § 1er, 7°, de la loi du 11 avril 1994. |
| Section 4. - Les membres du personnel de l'Institut | Section 4. - Les membres du personnel de l'Institut |
| Sous-section 1re. - Officiers de police judiciaire | Sous-section 1re. - Officiers de police judiciaire |
Art. 24.Sur proposition de l'Institut, le Roi peut conférer la |
Art. 24.Sur proposition de l'Institut, le Roi peut conférer la |
| qualité d'officier de police judiciaire aux membres statutaires du | qualité d'officier de police judiciaire aux membres statutaires du |
| personnel de l'Institut qu'il charge de la constatation des | personnel de l'Institut qu'il charge de la constatation des |
| infractions à la loi du 26 décembre 1956 sur le service postal, à la | infractions à la loi du 26 décembre 1956 sur le service postal, à la |
| loi du 30 juillet 1979 et à la loi du 21 mars 1991 et à leurs arrêtés | loi du 30 juillet 1979 et à la loi du 21 mars 1991 et à leurs arrêtés |
| d'exécution ainsi qu'à l'arrêté royal du 18 mai 1994 concernant la | d'exécution ainsi qu'à l'arrêté royal du 18 mai 1994 concernant la |
| compatibilité électromagnétique. | compatibilité électromagnétique. |
Art. 25.§ 1er. Dans le cadre du contrôle de l'utilisation du spectre, |
Art. 25.§ 1er. Dans le cadre du contrôle de l'utilisation du spectre, |
| de la lutte contre les perturbations, du contrôle du respect des | de la lutte contre les perturbations, du contrôle du respect des |
| normes d'émission ainsi que du contrôle du respect de la législation | normes d'émission ainsi que du contrôle du respect de la législation |
| en matière de compatibilité électromagnétique et la conformité des | en matière de compatibilité électromagnétique et la conformité des |
| équipements, les membres du personnel visés à l'article 24 peuvent, | équipements, les membres du personnel visés à l'article 24 peuvent, |
| dans l'exercice de leur mission de police judiciaire : | dans l'exercice de leur mission de police judiciaire : |
| 1° pénétrer dans tout bâtiment et dépendance, entre 5 heures et 21 | 1° pénétrer dans tout bâtiment et dépendance, entre 5 heures et 21 |
| heures, si l'accomplissement de leur mission le requiert, munis d'un | heures, si l'accomplissement de leur mission le requiert, munis d'un |
| mandat du juge d'instruction s'il s'agit d'une habitation; | mandat du juge d'instruction s'il s'agit d'une habitation; |
| 2° effectuer toutes les constatations utiles, se faire produire et | 2° effectuer toutes les constatations utiles, se faire produire et |
| saisir tous les documents, pièces, livres et objets nécessaires à | saisir tous les documents, pièces, livres et objets nécessaires à |
| l'instruction et à la constatation des infractions; | l'instruction et à la constatation des infractions; |
| 3° saisir tous les documents, pièces, livres et objets, pour autant | 3° saisir tous les documents, pièces, livres et objets, pour autant |
| que cela soit nécessaire pour mettre fin à l'infraction; | que cela soit nécessaire pour mettre fin à l'infraction; |
| 4° recueillir tous renseignements, recevoir toutes dépositions ou tous | 4° recueillir tous renseignements, recevoir toutes dépositions ou tous |
| témoignages écrits ou oraux; | témoignages écrits ou oraux; |
| 5° prêter leur assistance dans le cadre de l'exécution des décisions | 5° prêter leur assistance dans le cadre de l'exécution des décisions |
| de l'Institut. | de l'Institut. |
| Lorsque ces actes ont le caractère d'une perquisition, ils ne peuvent | Lorsque ces actes ont le caractère d'une perquisition, ils ne peuvent |
| être posés qu'en application des articles 87 à 90 du Code | être posés qu'en application des articles 87 à 90 du Code |
| d'instruction criminelle. | d'instruction criminelle. |
| § 2. Dans le cadre du contrôle du respect de la législation en matière | § 2. Dans le cadre du contrôle du respect de la législation en matière |
| de compatibilité électromagnétique et de la conformité des | de compatibilité électromagnétique et de la conformité des |
| équipements, les membres du personnel de l'Institut visés à l'article | équipements, les membres du personnel de l'Institut visés à l'article |
| 24 peuvent procéder à la prise d'échantillons et faire procéder à leur | 24 peuvent procéder à la prise d'échantillons et faire procéder à leur |
| analyse. Le Roi, sur avis de l'Institut, en détermine les modalités. | analyse. Le Roi, sur avis de l'Institut, en détermine les modalités. |
| § 3. A l'exception des cas visés au § 1er, les membres du personnel | § 3. A l'exception des cas visés au § 1er, les membres du personnel |
| visés à l'article 24 peuvent, en leur qualité d'officier de police | visés à l'article 24 peuvent, en leur qualité d'officier de police |
| judiciaire, procéder à toutes les constatations, rassembler des | judiciaire, procéder à toutes les constatations, rassembler des |
| informations, prendre des déclarations, se faire présenter des | informations, prendre des déclarations, se faire présenter des |
| documents, pièces, livres et objets et saisir ceux qui sont | documents, pièces, livres et objets et saisir ceux qui sont |
| nécessaires à la recherche ou à la constatation ou nécessaires pour | nécessaires à la recherche ou à la constatation ou nécessaires pour |
| pouvoir mettre fin à l'infraction. Ils peuvent procéder à des | pouvoir mettre fin à l'infraction. Ils peuvent procéder à des |
| perquisitions ou entreprendre toutes les actions nécessaires pour | perquisitions ou entreprendre toutes les actions nécessaires pour |
| constater une infraction à la législation dont ils contrôlent le | constater une infraction à la législation dont ils contrôlent le |
| respect. | respect. |
| Toute perquisition se fait dans le respect des dispositions du Code | Toute perquisition se fait dans le respect des dispositions du Code |
| d'instruction criminelle. | d'instruction criminelle. |
| L'accord du juge d'instruction est nécessaire pour procéder à une | L'accord du juge d'instruction est nécessaire pour procéder à une |
| perquisition : | perquisition : |
| 1° au domicile des chefs d'entreprises, administrateurs, gérants, | 1° au domicile des chefs d'entreprises, administrateurs, gérants, |
| directeurs et autres membres du personnel de l'entreprise concernée | directeurs et autres membres du personnel de l'entreprise concernée |
| ainsi qu'au domicile et dans les locaux utilisés à des fins | ainsi qu'au domicile et dans les locaux utilisés à des fins |
| professionnelles de personnes physiques et morales, internes ou | professionnelles de personnes physiques et morales, internes ou |
| externes, chargées des la gestion commerciale, comptable, | externes, chargées des la gestion commerciale, comptable, |
| administrative, fiscale et financière de cette entreprise; | administrative, fiscale et financière de cette entreprise; |
| 2° au siège social ou d'exploitation de l'entreprise concernée. | 2° au siège social ou d'exploitation de l'entreprise concernée. |
| § 4. Les procès-verbaux des officiers de police judiciaire font foi | § 4. Les procès-verbaux des officiers de police judiciaire font foi |
| jusqu'à preuve du contraire. | jusqu'à preuve du contraire. |
| § 5. Dans l'exercice de leurs missions de recherche ou de constatation | § 5. Dans l'exercice de leurs missions de recherche ou de constatation |
| d'infractions, les officiers de police judiciaire sont soumis à la | d'infractions, les officiers de police judiciaire sont soumis à la |
| surveillance du procureur général. | surveillance du procureur général. |
| § 6. Les officiers de police judiciaire peuvent, pour les besoins de | § 6. Les officiers de police judiciaire peuvent, pour les besoins de |
| l'accomplissement de leurs missions, requérir la force publique et | l'accomplissement de leurs missions, requérir la force publique et |
| bénéficier de tous les moyens reconnus aux agents de la force | bénéficier de tous les moyens reconnus aux agents de la force |
| publique. | publique. |
| § 7. Sans préjudice des lois particulières qui garantissent le secret | § 7. Sans préjudice des lois particulières qui garantissent le secret |
| des déclarations, les administrations publiques sont tenues de prêter | des déclarations, les administrations publiques sont tenues de prêter |
| leur concours aux officiers de police judiciaire dans l'exécution de | leur concours aux officiers de police judiciaire dans l'exécution de |
| leurs missions. | leurs missions. |
| Sous-section 2. - Organisation | Sous-section 2. - Organisation |
Art. 26.Chaque membre ordinaire du Conseil dirige au moins un des |
Art. 26.Chaque membre ordinaire du Conseil dirige au moins un des |
| services de l'Institut. | services de l'Institut. |
| Le Roi fixe, sur proposition de l'Institut, l'organigramme de | Le Roi fixe, sur proposition de l'Institut, l'organigramme de |
| l'Institut. | l'Institut. |
| Le Roi fixe, sur proposition de l'Institut et après accord des | Le Roi fixe, sur proposition de l'Institut et après accord des |
| ministres de la Fonction publique et du Budget, le cadre organique de | ministres de la Fonction publique et du Budget, le cadre organique de |
| l'Institut. | l'Institut. |
| Sous-section 3. - Fonctionnement | Sous-section 3. - Fonctionnement |
Art. 27.Les membres du personnel de l'Institut ne peuvent avoir un |
Art. 27.Les membres du personnel de l'Institut ne peuvent avoir un |
| intérêt quel qu'il soit dans les entreprises actives sur les marchés | intérêt quel qu'il soit dans les entreprises actives sur les marchés |
| des télécommunications et/ou des services postaux, ni exercer pour | des télécommunications et/ou des services postaux, ni exercer pour |
| celles-ci directement ou indirectement, à titre gratuit ou onéreux, la | celles-ci directement ou indirectement, à titre gratuit ou onéreux, la |
| moindre fonction ou prester le moindre service et ce pendant toute la | moindre fonction ou prester le moindre service et ce pendant toute la |
| durée de l'exercice de leur fonction au sein de l'Institut. | durée de l'exercice de leur fonction au sein de l'Institut. |
Art. 28.Les membres du personnel de l'Institut sont soumis au secret |
Art. 28.Les membres du personnel de l'Institut sont soumis au secret |
| professionnel et ne peuvent communiquer à des tiers les informations | professionnel et ne peuvent communiquer à des tiers les informations |
| confidentielles dont ils ont eu connaissance dans le cadre de | confidentielles dont ils ont eu connaissance dans le cadre de |
| l'exercice de leur fonction, hormis les exceptions prévues par la loi. | l'exercice de leur fonction, hormis les exceptions prévues par la loi. |
| L'obligation prévue à l'alinéa 1er ci-dessus reste d'application après | L'obligation prévue à l'alinéa 1er ci-dessus reste d'application après |
| la cessation de l'exercice de leurs fonctions par les membres du | la cessation de l'exercice de leurs fonctions par les membres du |
| personnel de l'Institut. | personnel de l'Institut. |
| CHAPITRE IV. - Financement | CHAPITRE IV. - Financement |
Art. 29.L'Institut jouit d'une autonomie de gestion financière. |
Art. 29.L'Institut jouit d'une autonomie de gestion financière. |
| L'ensemble des frais de fonctionnement sont supportés par les | L'ensemble des frais de fonctionnement sont supportés par les |
| ressources de l'Institut. | ressources de l'Institut. |
Art. 30.Les ressources de l'Institut comprennent : |
Art. 30.Les ressources de l'Institut comprennent : |
| 1° les legs et donations en sa faveur; | 1° les legs et donations en sa faveur; |
| 2° les revenus occasionnels; | 2° les revenus occasionnels; |
| 3° toutes autres recettes légales et réglementaires liées à son action | 3° toutes autres recettes légales et réglementaires liées à son action |
| et les indemnités pour prestations; | et les indemnités pour prestations; |
| 4° l'ensemble des redevances perçues en vertu des titres III et IV de | 4° l'ensemble des redevances perçues en vertu des titres III et IV de |
| la loi du 21 mars 1991 et de la loi du 30 juillet 1979, à l'exception | la loi du 21 mars 1991 et de la loi du 30 juillet 1979, à l'exception |
| du droit unique de concession visé à l'article 89, § 1er, c, de la loi | du droit unique de concession visé à l'article 89, § 1er, c, de la loi |
| du 21 mars 1991; | du 21 mars 1991; |
| 5° le remboursement des frais liés à la gestion et la surveillance du | 5° le remboursement des frais liés à la gestion et la surveillance du |
| service postal universel et du service de télécommunications universel | service postal universel et du service de télécommunications universel |
| selon les dispositions applicables de la loi du 21 mars 1991. | selon les dispositions applicables de la loi du 21 mars 1991. |
| Sans préjudice d'autres dispositions applicables, les montants des | Sans préjudice d'autres dispositions applicables, les montants des |
| redevances perçues par l'Institut sont fixés par arrêté royal sur avis | redevances perçues par l'Institut sont fixés par arrêté royal sur avis |
| de l'Institut. | de l'Institut. |
| En ce qu'ils établissent une rémunération à caractère général du | En ce qu'ils établissent une rémunération à caractère général du |
| fonctionnement de l'Institut, les arrêtés existants visés à l'alinéa | fonctionnement de l'Institut, les arrêtés existants visés à l'alinéa |
| précédent sont censés être abrogés s'ils n'ont pas été confirmés par | précédent sont censés être abrogés s'ils n'ont pas été confirmés par |
| la loi dans les 12 mois de l'entrée en vigueur de la présente loi. | la loi dans les 12 mois de l'entrée en vigueur de la présente loi. |
| Les autres arrêtés royaux qui établissent une rémunération à caractère | Les autres arrêtés royaux qui établissent une rémunération à caractère |
| général du fonctionnement de l'Institut sont abrogés avec effet | général du fonctionnement de l'Institut sont abrogés avec effet |
| rétroactif s'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les 12 mois | rétroactif s'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les 12 mois |
| de leur entrée en vigueur. | de leur entrée en vigueur. |
Art. 31.Les contributions de l'Etat belge au sein d'instances ou |
Art. 31.Les contributions de l'Etat belge au sein d'instances ou |
| organismes nationaux ou internationaux responsables des secteurs des | organismes nationaux ou internationaux responsables des secteurs des |
| télécommunications ou des services postaux sont à charge de | télécommunications ou des services postaux sont à charge de |
| l'Institut. | l'Institut. |
Art. 32.§ 1er. L'Institut rétrocède à l'Etat le solde des ressources |
Art. 32.§ 1er. L'Institut rétrocède à l'Etat le solde des ressources |
| lorsque ces ressources excèdent les frais de fonctionnement de | lorsque ces ressources excèdent les frais de fonctionnement de |
| l'Institut. | l'Institut. |
| § 2. L'Institut ne peut s'engager au-delà de la couverture globale des | § 2. L'Institut ne peut s'engager au-delà de la couverture globale des |
| frais de fonctionnement. | frais de fonctionnement. |
| § 3. L'Institut établit les règles qui président au mode de calcul et | § 3. L'Institut établit les règles qui président au mode de calcul et |
| à la fixation du montant maximum : | à la fixation du montant maximum : |
| a) des dotations aux fonds de roulement; | a) des dotations aux fonds de roulement; |
| b) des réserves spéciales et autres provisions qui sont nécessaires en | b) des réserves spéciales et autres provisions qui sont nécessaires en |
| raison de la nature des activités de l'Institut. | raison de la nature des activités de l'Institut. |
| Les règles définies à l'alinéa 1er sont approuvées par le Ministre du | Les règles définies à l'alinéa 1er sont approuvées par le Ministre du |
| Budget. | Budget. |
Art. 33.L'Institut est assimilé à l'Etat pour l'application des lois |
Art. 33.L'Institut est assimilé à l'Etat pour l'application des lois |
| et règlements relatifs aux impôts directs, taxes, droits et redevances | et règlements relatifs aux impôts directs, taxes, droits et redevances |
| de l'Etat, des régions et communautés, des provinces, des communes et | de l'Etat, des régions et communautés, des provinces, des communes et |
| des agglomérations de communes ou toute autre entité étatique. | des agglomérations de communes ou toute autre entité étatique. |
| CHAPITRE V. - Contrôle | CHAPITRE V. - Contrôle |
Art. 34.Le Conseil soumet un rapport annuel sur ses activités et |
Art. 34.Le Conseil soumet un rapport annuel sur ses activités et |
| l'évolution des marchés des services postaux et des télécommunications | l'évolution des marchés des services postaux et des télécommunications |
| au ministre. Ce rapport annuel contient, entre autres, un rapport | au ministre. Ce rapport annuel contient, entre autres, un rapport |
| financier et les comptes annuels des fonds pour les services | financier et les comptes annuels des fonds pour les services |
| universels en matière de services postaux et de télécommunications. Ce | universels en matière de services postaux et de télécommunications. Ce |
| rapport est mis à la disposition du public. | rapport est mis à la disposition du public. |
| L'Institut élabore un plan de gestion semestriel dans lequel il | L'Institut élabore un plan de gestion semestriel dans lequel il |
| détaille la planification de ses activités, ses objectifs ainsi que | détaille la planification de ses activités, ses objectifs ainsi que |
| les moyens qu'il compte mettre en oeuvre pour les atteindre. Le | les moyens qu'il compte mettre en oeuvre pour les atteindre. Le |
| rapport mentionné à l'alinéa 1er indique la manière avec laquelle | rapport mentionné à l'alinéa 1er indique la manière avec laquelle |
| l'Institut a rempli les objectifs formulés dans ce plan. | l'Institut a rempli les objectifs formulés dans ce plan. |
| L'Institut transmet à la Chambre des représentants le 15 mars et le 15 | L'Institut transmet à la Chambre des représentants le 15 mars et le 15 |
| octobre de chaque année un rapport quant à ses activités. | octobre de chaque année un rapport quant à ses activités. |
Art. 35.§ 1er. Le projet de budget de l'Institut est élaboré par le |
Art. 35.§ 1er. Le projet de budget de l'Institut est élaboré par le |
| Conseil et est approuvé par les Ministres du Budget et de Finances. | Conseil et est approuvé par les Ministres du Budget et de Finances. |
| Le budget est communiqué à la Chambre des Représentants. | Le budget est communiqué à la Chambre des Représentants. |
| § 2. Les comptes de l'Institut sont élaborés par le Conseil et | § 2. Les comptes de l'Institut sont élaborés par le Conseil et |
| approuvés par les Ministres du Budget et des Finances. | approuvés par les Ministres du Budget et des Finances. |
| § 3. Avant le 31 mai de l'année suivant l'exercice concerné, le | § 3. Avant le 31 mai de l'année suivant l'exercice concerné, le |
| Ministre des Finances communique les comptes annuels de l'Institut | Ministre des Finances communique les comptes annuels de l'Institut |
| accompagnés du rapport d'activités à la Cour des comptes pour | accompagnés du rapport d'activités à la Cour des comptes pour |
| vérification. La Cour des comptes peut exercer son contrôle sur place. | vérification. La Cour des comptes peut exercer son contrôle sur place. |
Art. 36.Le Ministre du Budget exerce, selon les modalités fixées par |
Art. 36.Le Ministre du Budget exerce, selon les modalités fixées par |
| le Roi, un pouvoir de contrôle sur les décisions de l'Institut qui ont | le Roi, un pouvoir de contrôle sur les décisions de l'Institut qui ont |
| une incidence financière et budgétaire. | une incidence financière et budgétaire. |
| CHAPITRE VI. - Dispositions diverses | CHAPITRE VI. - Dispositions diverses |
Art. 37.§ 1er. Le Roi peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des |
Art. 37.§ 1er. Le Roi peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des |
| ministres, avant le 31 décembre 2003, abroger, compléter, modifier ou | ministres, avant le 31 décembre 2003, abroger, compléter, modifier ou |
| remplacer les dispositions de cette loi, afin de prendre toutes les | remplacer les dispositions de cette loi, afin de prendre toutes les |
| mesures nécessaires pour exécuter les obligations découlant des | mesures nécessaires pour exécuter les obligations découlant des |
| directives en vigueur de l'Union européenne. | directives en vigueur de l'Union européenne. |
| L'avis de la section législation du Conseil d'Etat est publié en même | L'avis de la section législation du Conseil d'Etat est publié en même |
| temps que le rapport au Roi de l'arrêté royal y relatif. | temps que le rapport au Roi de l'arrêté royal y relatif. |
| § 2. L'arrêté royal pris en exécution du § 1er de cet article est | § 2. L'arrêté royal pris en exécution du § 1er de cet article est |
| abrogé lorsqu'il n'est pas confirmé par la loi dans les quinze mois | abrogé lorsqu'il n'est pas confirmé par la loi dans les quinze mois |
| qui suivent sa publication au Moniteur belge . | qui suivent sa publication au Moniteur belge . |
| CHAPITRE VII. - Dispositions pénales | CHAPITRE VII. - Dispositions pénales |
Art. 38.Est punie d'une amende de 1 à 1.000 EUR toute personne qui |
Art. 38.Est punie d'une amende de 1 à 1.000 EUR toute personne qui |
| méconnaît les obligations lui incombant en vertu l'article 17, § 3, | méconnaît les obligations lui incombant en vertu l'article 17, § 3, |
| alinéa 2 et de l'article 27. | alinéa 2 et de l'article 27. |
| Toute violation des obligations de secret professionnel visées aux | Toute violation des obligations de secret professionnel visées aux |
| articles 23 et 28 est punie des peines prévues à l'article 458 du Code | articles 23 et 28 est punie des peines prévues à l'article 458 du Code |
| pénal. Les dispositions du livre premier du Code pénal, sans exception | pénal. Les dispositions du livre premier du Code pénal, sans exception |
| du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables à ces | du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables à ces |
| infractions. | infractions. |
| Les articles 269 à 274 du Code pénal sont d'application à l'égard des | Les articles 269 à 274 du Code pénal sont d'application à l'égard des |
| officiers de police judiciaire agissant dans l'exercice de leurs | officiers de police judiciaire agissant dans l'exercice de leurs |
| fonctions. | fonctions. |
| Toute entrave à l'exécution des missions des officiers de police | Toute entrave à l'exécution des missions des officiers de police |
| judiciaire de l'Institut expose celui qui en est coupable à la | judiciaire de l'Institut expose celui qui en est coupable à la |
| sanction prévue à l'article 114, § 3 de la loi du 21 mars 1991. | sanction prévue à l'article 114, § 3 de la loi du 21 mars 1991. |
| CHAPITRE VIII. - Dispositions modificatives et finales | CHAPITRE VIII. - Dispositions modificatives et finales |
Art. 39.L'article 14 de la loi du 30 juillet 1979 est abrogé. |
Art. 39.L'article 14 de la loi du 30 juillet 1979 est abrogé. |
Art. 40.Les modifications suivantes sont apportées à la loi du 30 |
Art. 40.Les modifications suivantes sont apportées à la loi du 30 |
| juillet 1979 : | juillet 1979 : |
| 1° à l'article 3, § 1er les mots « du ministre, » sont remplacés par | 1° à l'article 3, § 1er les mots « du ministre, » sont remplacés par |
| les mots « de l'Institut »; | les mots « de l'Institut »; |
| 2° à l'article 6, alinéa 3, les mots « Le ministre » sont remplacés | 2° à l'article 6, alinéa 3, les mots « Le ministre » sont remplacés |
| par les mots « L'Institut »; | par les mots « L'Institut »; |
| 3° à l'article 8, modifié par la loi du 6 mai 1998, les mots « Le | 3° à l'article 8, modifié par la loi du 6 mai 1998, les mots « Le |
| ministre ou son délégué » sont remplacés par les mots « L'Institut » | ministre ou son délégué » sont remplacés par les mots « L'Institut » |
| et les mots « au ministre ou à son délégué » sont remplacés par les | et les mots « au ministre ou à son délégué » sont remplacés par les |
| mots « à l'Institut ». | mots « à l'Institut ». |
Art. 41.Sont abrogés, dans la loi du 21 mars 1991 : |
Art. 41.Sont abrogés, dans la loi du 21 mars 1991 : |
| 1° l'article 71, alinéas 2 et 3; | 1° l'article 71, alinéas 2 et 3; |
| 2° l'article 72; | 2° l'article 72; |
| 3° l'article 73; | 3° l'article 73; |
| 4° l'article 74, modifié par la loi du 10 novembre 1993; | 4° l'article 74, modifié par la loi du 10 novembre 1993; |
| 5° l'article 75, modifié par les lois du 19 décembre 1997 et du 3 | 5° l'article 75, modifié par les lois du 19 décembre 1997 et du 3 |
| juillet 2000; | juillet 2000; |
| 6° l'article 76; | 6° l'article 76; |
| 7° l'article 77; | 7° l'article 77; |
| 8° l'article 78, modifié par les lois du 12 décembre 1994, du 19 | 8° l'article 78, modifié par les lois du 12 décembre 1994, du 19 |
| décembre 1997 et du 9 juin 1999; | décembre 1997 et du 9 juin 1999; |
| 9° l'article 79; | 9° l'article 79; |
| 10° l'article 79bis, inséré par la loi du 19 décembre 1997; | 10° l'article 79bis, inséré par la loi du 19 décembre 1997; |
| 11° l'article 79ter, inséré par la loi du 19 décembre 1997 et modifié | 11° l'article 79ter, inséré par la loi du 19 décembre 1997 et modifié |
| par l'arrêté royal du 4 mars 1999 et par la loi du 2 janvier 2001; | par l'arrêté royal du 4 mars 1999 et par la loi du 2 janvier 2001; |
| 12° l'article 109quater, remplacé par la loi du 19 décembre 1997 et | 12° l'article 109quater, remplacé par la loi du 19 décembre 1997 et |
| modifié par l'arrêté royal du 4 mars 1999; | modifié par l'arrêté royal du 4 mars 1999; |
| 13° l'article 110, modifié par la loi du 19 décembre 1997; | 13° l'article 110, modifié par la loi du 19 décembre 1997; |
| 14° l'article 115, modifié par la loi du 19 décembre 1997; | 14° l'article 115, modifié par la loi du 19 décembre 1997; |
| 15° l'article 116; | 15° l'article 116; |
| 16° l'article 120, remplacé par la loi du 19 décembre 1997; | 16° l'article 120, remplacé par la loi du 19 décembre 1997; |
| 17° l'article 127; | 17° l'article 127; |
| 18° l'article 133, alinéa 4, 2°; | 18° l'article 133, alinéa 4, 2°; |
| 19° l'article 133, alinéa 5, modifié par l'arrêté royal du 9 juin | 19° l'article 133, alinéa 5, modifié par l'arrêté royal du 9 juin |
| 1999; | 1999; |
| 20° l'article 136, remplacé par la loi du 19 décembre 1997; | 20° l'article 136, remplacé par la loi du 19 décembre 1997; |
| 21° l'article 137, inséré par la loi du 19 décembre 1997; | 21° l'article 137, inséré par la loi du 19 décembre 1997; |
| 22° l'article 144duodecies, § 1er, inséré par l'arrêté royal du 9 juin | 22° l'article 144duodecies, § 1er, inséré par l'arrêté royal du 9 juin |
| 1999 et modifié par la loi du 2 août 2002; | 1999 et modifié par la loi du 2 août 2002; |
| 23° l'article 144duodecies, § 2, alinéa 1er, modifié par l'arrêté | 23° l'article 144duodecies, § 2, alinéa 1er, modifié par l'arrêté |
| royal du 13 juillet 2001. | royal du 13 juillet 2001. |
| Les articles 80 et 81 de la loi du 21 mars 1991, modifiés par la loi | Les articles 80 et 81 de la loi du 21 mars 1991, modifiés par la loi |
| du 19 décembre 1997, sont abrogés au jour de la publication au | du 19 décembre 1997, sont abrogés au jour de la publication au |
| Moniteur belge de l'arrêté visé à l'article 3, § 2, alinéa 1er. | Moniteur belge de l'arrêté visé à l'article 3, § 2, alinéa 1er. |
| Sont abrogés dans la loi du 21 mars 1991, au jour de la publication au | Sont abrogés dans la loi du 21 mars 1991, au jour de la publication au |
| Moniteur belge de l'arrêté visé à l'article 8, § 2, alinéa 1er, les | Moniteur belge de l'arrêté visé à l'article 8, § 2, alinéa 1er, les |
| articles suivants : | articles suivants : |
| 1° l'article 138; | 1° l'article 138; |
| 2° l'article 139, modifié par l'arrêté royal du 6 juin 1999. | 2° l'article 139, modifié par l'arrêté royal du 6 juin 1999. |
Art. 42.Les modifications suivantes sont apportées à la loi du 21 |
Art. 42.Les modifications suivantes sont apportées à la loi du 21 |
| mars 1991 : | mars 1991 : |
| 1° à l'article 43bis, § 1er, 1°, inséré par la loi du 19 décembre | 1° à l'article 43bis, § 1er, 1°, inséré par la loi du 19 décembre |
| 1997, les mots « du ministre qui a les télécommunications dans ses | 1997, les mots « du ministre qui a les télécommunications dans ses |
| attributions » sont remplacés par les mots « de l'Institut »; | attributions » sont remplacés par les mots « de l'Institut »; |
| 2° à l'article 83, § 2, les mots « sur proposition de l'Institut, » | 2° à l'article 83, § 2, les mots « sur proposition de l'Institut, » |
| sont supprimés; | sont supprimés; |
| 3° aux articles 84, § 3, alinéa 2, remplacé par la loi du 19 décembre | 3° aux articles 84, § 3, alinéa 2, remplacé par la loi du 19 décembre |
| 1997, et 86ter, § 2, alinéa 2, inséré par la loi du 19 décembre 1997, | 1997, et 86ter, § 2, alinéa 2, inséré par la loi du 19 décembre 1997, |
| les mots « , sur avis de l'Institut » sont supprimés; | les mots « , sur avis de l'Institut » sont supprimés; |
| 4° à l'article 86, § 2, 3°, remplacé par la loi du 19 décembre 1997, | 4° à l'article 86, § 2, 3°, remplacé par la loi du 19 décembre 1997, |
| les mots « , sur avis de l'Institut » sont supprimés »; | les mots « , sur avis de l'Institut » sont supprimés »; |
| 5° à l'article 86ter, § 2, alinéa 3, inséré par la loi du 19 décembre | 5° à l'article 86ter, § 2, alinéa 3, inséré par la loi du 19 décembre |
| 1997, les mots « et sur avis de l'Institut » sont supprimés; | 1997, les mots « et sur avis de l'Institut » sont supprimés; |
| 6° à l'article 87, § 1er, remplacé par la loi du 19 décembre 1997 et | 6° à l'article 87, § 1er, remplacé par la loi du 19 décembre 1997 et |
| modifié par la loi du 21 décembre 1999, les mots « du ministre sur | modifié par la loi du 21 décembre 1999, les mots « du ministre sur |
| proposition de l'Institut » sont remplacés par les mots « de | proposition de l'Institut » sont remplacés par les mots « de |
| l'Institut »; | l'Institut »; |
| 7° à l'article 87, § 2, remplacé par la loi du 19 décembre 1997 et | 7° à l'article 87, § 2, remplacé par la loi du 19 décembre 1997 et |
| modifié par les arrêtés royaux des 4 mars 1999 et 21 décembre 1999, | modifié par les arrêtés royaux des 4 mars 1999 et 21 décembre 1999, |
| les mots « du ministre, après avis de l'Institut » sont remplacés par | les mots « du ministre, après avis de l'Institut » sont remplacés par |
| les mots « de l'Institut »; | les mots « de l'Institut »; |
| 8° à l'article 89, § 4, remplacé par la loi du 19 décembre 1997, les | 8° à l'article 89, § 4, remplacé par la loi du 19 décembre 1997, les |
| mots « le ministre » sont remplacés par les mots « l'Institut » et les | mots « le ministre » sont remplacés par les mots « l'Institut » et les |
| mots « , sur avis de l'Institut, » sont supprimés; | mots « , sur avis de l'Institut, » sont supprimés; |
| 9° aux articles 90bis, inséré par la loi du 19 décembre 1997, 92, | 9° aux articles 90bis, inséré par la loi du 19 décembre 1997, 92, |
| remplacé par la loi du 19 décembre 1997 et modifié par l'arrêté royal | remplacé par la loi du 19 décembre 1997 et modifié par l'arrêté royal |
| du 4 mars 1999, et 105decies B les mots « Comité consultatif » sont | du 4 mars 1999, et 105decies B les mots « Comité consultatif » sont |
| remplacés par les mots « Comité consultatif pour les | remplacés par les mots « Comité consultatif pour les |
| télécommunications »; | télécommunications »; |
| 10° à l'article 92bis, § 1er alinéa 1er, remplacé par la loi du 19 | 10° à l'article 92bis, § 1er alinéa 1er, remplacé par la loi du 19 |
| décembre 1997 et modifé par l'arrêté royal du 21 décembre 1999, les | décembre 1997 et modifé par l'arrêté royal du 21 décembre 1999, les |
| mots « par le ministre sur proposition de l'Institut » sont remplacés | mots « par le ministre sur proposition de l'Institut » sont remplacés |
| par les mots « par l'Institut »; | par les mots « par l'Institut »; |
| 11° à l'article 92bis, § 1er, alinéa 2, remplacé par la loi du 19 | 11° à l'article 92bis, § 1er, alinéa 2, remplacé par la loi du 19 |
| décembre 1997, les mots « le ministre attribue des autorisations | décembre 1997, les mots « le ministre attribue des autorisations |
| individuelles. » sont remplacés par les mots « l'Institut attribue des | individuelles. » sont remplacés par les mots « l'Institut attribue des |
| autorisations individuelles »; | autorisations individuelles »; |
| 12° à l'article 92bis, § 1er, alinéa 5, remplacé par la loi du 19 | 12° à l'article 92bis, § 1er, alinéa 5, remplacé par la loi du 19 |
| décembre 1997, les mots « par le ministre » sont remplacés par les | décembre 1997, les mots « par le ministre » sont remplacés par les |
| mots « par l'Institut »; | mots « par l'Institut »; |
| 13° l'intitulé du Chapitre X est remplacé comme suit : « CHAPITRE X | 13° l'intitulé du Chapitre X est remplacé comme suit : « CHAPITRE X |
| Opérateurs puissants, orientation sur les coûts et interconnexion. »; | Opérateurs puissants, orientation sur les coûts et interconnexion. »; |
| 14° à l'article 109ter, § 2, inséré par la loi du 20 décembre 1995 et | 14° à l'article 109ter, § 2, inséré par la loi du 20 décembre 1995 et |
| remplacé par la loi du 19 décembre 1997, les mots « et dans le rapport | remplacé par la loi du 19 décembre 1997, les mots « et dans le rapport |
| annuel visé à l'article 75, § 7 de la présente loi » sont supprimés; | annuel visé à l'article 75, § 7 de la présente loi » sont supprimés; |
| 15° à l'article 144duodecies, § 2, l'alinéa 2, inséré par l'arrêté | 15° à l'article 144duodecies, § 2, l'alinéa 2, inséré par l'arrêté |
| royal du 9 juin 1999, et l'alinéa 3, inséré par l'arrêté royal du 9 | royal du 9 juin 1999, et l'alinéa 3, inséré par l'arrêté royal du 9 |
| juin 1999 et modifié par l'arrêté royal du 13 juillet 2001, sont | juin 1999 et modifié par l'arrêté royal du 13 juillet 2001, sont |
| remplacés par la disposition suivante : | remplacés par la disposition suivante : |
| « Sans préjudice de l'article 21, § 2, de la loi du 17 janvier 2003 | « Sans préjudice de l'article 21, § 2, de la loi du 17 janvier 2003 |
| relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des | relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des |
| télécommunications belges, l'Institut peut en outre selon le cas | télécommunications belges, l'Institut peut en outre selon le cas |
| retirer la licence individuelle et/ou rayer l'opérateur postal de la | retirer la licence individuelle et/ou rayer l'opérateur postal de la |
| liste prévue à l'article 148ter. | liste prévue à l'article 148ter. |
| L'Institut applique, après avertissement et mise en demeure, une | L'Institut applique, après avertissement et mise en demeure, une |
| amende administrative d'un montant de 250 EUR au minimum et de 2.500 | amende administrative d'un montant de 250 EUR au minimum et de 2.500 |
| EUR au maximum à l'encontre de quiconque contracte de manière répétée | EUR au maximum à l'encontre de quiconque contracte de manière répétée |
| avec un opérateur postal qui ne figure pas ou plus sur la liste | avec un opérateur postal qui ne figure pas ou plus sur la liste |
| publiée au Moniteur belge conformément à l'article 148ter ou à | publiée au Moniteur belge conformément à l'article 148ter ou à |
| l'article 148sexies »; | l'article 148sexies »; |
| 16° l'article 144duodecies, § 3, inséré par l'arrêté royal du 9 juin | 16° l'article 144duodecies, § 3, inséré par l'arrêté royal du 9 juin |
| 1999, est remplacé par la disposition suivante : | 1999, est remplacé par la disposition suivante : |
| « Par dérogation à l'article 21, § 2, de la loi du 17 janvier 2003 | « Par dérogation à l'article 21, § 2, de la loi du 17 janvier 2003 |
| relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des | relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des |
| télécommunications belges, en cas d'exécution défaillante par le | télécommunications belges, en cas d'exécution défaillante par le |
| prestataire du service universel des obligations prévues à la section | prestataire du service universel des obligations prévues à la section |
| III du chapitre V du Titre IV concernant le service universel, | III du chapitre V du Titre IV concernant le service universel, |
| l'Institut pourra, à la fin de chaque année civile, imposer au | l'Institut pourra, à la fin de chaque année civile, imposer au |
| prestataire du service universel, pour chaque type de manquement, le | prestataire du service universel, pour chaque type de manquement, le |
| paiement d'une indemnité ne pouvant excéder au total 1 % du chiffre | paiement d'une indemnité ne pouvant excéder au total 1 % du chiffre |
| d'affaires réalisé en matière de service universel. | d'affaires réalisé en matière de service universel. |
| L'Institut peut imposer la même mesure si la cause invoquée à | L'Institut peut imposer la même mesure si la cause invoquée à |
| l'article 142, § 3, quatrième tiret, ne peut pas être qualifiée de | l'article 142, § 3, quatrième tiret, ne peut pas être qualifiée de |
| force majeure; | force majeure; |
| 17° l'article 144duodecies, § 4, inséré par l'arrêté royal du 9 juin | 17° l'article 144duodecies, § 4, inséré par l'arrêté royal du 9 juin |
| 1999, est remplacé par la disposition suivante : | 1999, est remplacé par la disposition suivante : |
| « Dans les cas prévus au § 3, la procédure prévue à l'article 21, § 1er, | « Dans les cas prévus au § 3, la procédure prévue à l'article 21, § 1er, |
| de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des | de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des |
| secteurs des postes et des télécommunications belges est | secteurs des postes et des télécommunications belges est |
| d'application. | d'application. |
Art. 43.A l'article 1er, A, de la loi du 16 mars 1954 relative au |
Art. 43.A l'article 1er, A, de la loi du 16 mars 1954 relative au |
| contrôle de certains organismes d'intérêt public, les mots « Institut | contrôle de certains organismes d'intérêt public, les mots « Institut |
| belge des services postaux et des télécommunications » sont supprimés. | belge des services postaux et des télécommunications » sont supprimés. |
Art. 44.Les articles 1er et 2, 13 à 44 entrent en vigueur le jour de |
Art. 44.Les articles 1er et 2, 13 à 44 entrent en vigueur le jour de |
| la publication au Moniteur belge de l'arrêté visé à l'article 17, § 2. | la publication au Moniteur belge de l'arrêté visé à l'article 17, § 2. |
| Les articles 3 à 7 entrent en vigueur le jour de la publication au | Les articles 3 à 7 entrent en vigueur le jour de la publication au |
| Moniteur belge de l'arrêté royal visé à l'article 3, § 2, alinéa 1er. | Moniteur belge de l'arrêté royal visé à l'article 3, § 2, alinéa 1er. |
| Les articles 8 à 12 entrent en vigueur le jour de la publication au | Les articles 8 à 12 entrent en vigueur le jour de la publication au |
| Moniteur belge de l'arrêté royal visé à l'article 8, § 2, alinéa 1er. | Moniteur belge de l'arrêté royal visé à l'article 8, § 2, alinéa 1er. |
| Promulguons la présente disposition, ordonnons qu'elle soit revêtue du | Promulguons la présente disposition, ordonnons qu'elle soit revêtue du |
| sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge . | sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge . |
| Donné à Bruxelles, le 17 janvier 2003. | Donné à Bruxelles, le 17 janvier 2003. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations | Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations |
| publiques, chargé des Classes moyennes, | publiques, chargé des Classes moyennes, |
| R. DAEMS | R. DAEMS |
| Scellé du sceau de l'Etat : | Scellé du sceau de l'Etat : |
| Le Ministre de la Justice, | Le Ministre de la Justice, |
| M. VERWILGHEN | M. VERWILGHEN |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Chambre des représentants. | (1) Chambre des représentants. |
| Documents parlementaires. | Documents parlementaires. |
| 50 2192 / (2002/2003) : | 50 2192 / (2002/2003) : |
| 001 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat. | 001 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat. |
| Annales parlementaires. | Annales parlementaires. |
| Discussion et adoption. Séance de 13 décembre 2002. | Discussion et adoption. Séance de 13 décembre 2002. |
| Sénat. | Sénat. |
| Documents parlementaires. | Documents parlementaires. |
| 2-1393 - 2002/2003 : | 2-1393 - 2002/2003 : |
| 001 : Projet transmis par la Chambre des représentants. | 001 : Projet transmis par la Chambre des représentants. |
| 002 : Amendements. | 002 : Amendements. |
| 003 : Rapport. | 003 : Rapport. |
| 004 : Amendements. | 004 : Amendements. |
| 005 : Décision de ne pas amender. | 005 : Décision de ne pas amender. |
| 006 : Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale. | 006 : Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale. |
| Annales parlementaires. | Annales parlementaires. |
| Discussion et adoption. Séance de 23 décembre 2002. | Discussion et adoption. Séance de 23 décembre 2002. |