Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges | Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE | SERVICE PUBLIC FEDERAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE |
17 JANVIER 2003. - Loi relatif au statut du régulateur des secteurs | 17 JANVIER 2003. - Loi relatif au statut du régulateur des secteurs |
des postes et des télécommunications belges (1) | des postes et des télécommunications belges (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons qui suit : | Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons qui suit : |
CHAPITRE Ier. - Généralités | CHAPITRE Ier. - Généralités |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de |
la Constitution. | la Constitution. |
Art. 2.Dans la présente loi, il faut entendre par : |
Art. 2.Dans la présente loi, il faut entendre par : |
1° loi du 21 mars 1991 : loi du 21 mars 1991 portant réforme de | 1° loi du 21 mars 1991 : loi du 21 mars 1991 portant réforme de |
certaines entreprises publiques économiques; | certaines entreprises publiques économiques; |
2° loi du 30 juillet 1979 : loi du 30 juillet 1979 relative aux | 2° loi du 30 juillet 1979 : loi du 30 juillet 1979 relative aux |
radiocommunications; | radiocommunications; |
3° Institut : l'Institut belge des services postaux et des | 3° Institut : l'Institut belge des services postaux et des |
télécommunications, en abrégé IBPT; | télécommunications, en abrégé IBPT; |
4° Ministre : le ministre ou secrétaire d'Etat qui a les services | 4° Ministre : le ministre ou secrétaire d'Etat qui a les services |
postaux ou les télécommunications dans ses attributions. | postaux ou les télécommunications dans ses attributions. |
Les termes utilisés dans la présente loi ont la même signification que | Les termes utilisés dans la présente loi ont la même signification que |
celle qui en est donnée dans la loi du 21 mars 1991 et dans la loi du | celle qui en est donnée dans la loi du 21 mars 1991 et dans la loi du |
30 juillet 1979 ainsi que dans leurs arrêtés d'exécution. | 30 juillet 1979 ainsi que dans leurs arrêtés d'exécution. |
CHAPITRE II. - Les Comités consultatifs | CHAPITRE II. - Les Comités consultatifs |
Section Ire. - Comité consultatif pour les télécommunications | Section Ire. - Comité consultatif pour les télécommunications |
Art. 3.§ 1er. Il est créé un Comité consultatif pour les |
Art. 3.§ 1er. Il est créé un Comité consultatif pour les |
télécommunications auprès du Service public fédéral Economie, P.M.E., | télécommunications auprès du Service public fédéral Economie, P.M.E., |
Classes moyennes et Energie. | Classes moyennes et Energie. |
§ 2. Les modalités de fonctionnement et de composition du Comité | § 2. Les modalités de fonctionnement et de composition du Comité |
consultatif pour les télécommunications sont définies par arrêté royal | consultatif pour les télécommunications sont définies par arrêté royal |
délibéré en Conseil des Ministres. Le Roi peut prévoir la | délibéré en Conseil des Ministres. Le Roi peut prévoir la |
représentation des Gouvernements des Communautés et des Régions. | représentation des Gouvernements des Communautés et des Régions. |
Les Membres du Comité consultatif pour les télécommunications sont | Les Membres du Comité consultatif pour les télécommunications sont |
nommés par le ministre. | nommés par le ministre. |
Le Comité consultatif pour les télécommunications comprend au moins | Le Comité consultatif pour les télécommunications comprend au moins |
des représentants des utilisateurs, des fabricants d'équipements de | des représentants des utilisateurs, des fabricants d'équipements de |
télécommunications, des fournisseurs de services, des opérateurs, | télécommunications, des fournisseurs de services, des opérateurs, |
puissants ou non, de réseaux de télécommunication publics fixes et | puissants ou non, de réseaux de télécommunication publics fixes et |
mobiles, des opérateurs en charge du service universel, des | mobiles, des opérateurs en charge du service universel, des |
représentants du gouvernement fédéral et des organisations | représentants du gouvernement fédéral et des organisations |
représentatives des travailleurs et des employeurs (y compris les | représentatives des travailleurs et des employeurs (y compris les |
petites et moyennes entreprises). | petites et moyennes entreprises). |
§ 3. Les représentants du gouvernement fédéral siègent au Comité | § 3. Les représentants du gouvernement fédéral siègent au Comité |
consultatif pour les télécommunications sans voix délibérative. | consultatif pour les télécommunications sans voix délibérative. |
L'Institut et le Service de Médiation pour les télécommunications | L'Institut et le Service de Médiation pour les télécommunications |
siègent en tant qu'observateurs au Comité consultatif pour les | siègent en tant qu'observateurs au Comité consultatif pour les |
télécommunications. | télécommunications. |
Art. 4.Le Comité consultatif pour les télécommunications est |
Art. 4.Le Comité consultatif pour les télécommunications est |
compétent pour faire au ministre ou à l'Institut des recommandations | compétent pour faire au ministre ou à l'Institut des recommandations |
relatives à toute question concernant les télécommunications. | relatives à toute question concernant les télécommunications. |
Le Comité consultatif pour les télécommunications publie un rapport | Le Comité consultatif pour les télécommunications publie un rapport |
annuel transmis à la Chambre des représentants rendant compte de ses | annuel transmis à la Chambre des représentants rendant compte de ses |
activités et contenant des recommandations relatives aux activités de | activités et contenant des recommandations relatives aux activités de |
l'Institut. | l'Institut. |
Art. 5.Les recommandations du Comité consultatif pour les |
Art. 5.Les recommandations du Comité consultatif pour les |
télécommunications sont adoptées collégialement. Les opinions | télécommunications sont adoptées collégialement. Les opinions |
divergentes figurent à leur suite. | divergentes figurent à leur suite. |
Art. 6.Toutes les recommandations du Comité consultatif pour les |
Art. 6.Toutes les recommandations du Comité consultatif pour les |
télécommunications sont publiées au Moniteur belge . | télécommunications sont publiées au Moniteur belge . |
Art. 7.Les frais de fonctionnement du Comité consultatif pour les |
Art. 7.Les frais de fonctionnement du Comité consultatif pour les |
télécommunications sont à charge de l'Institut. | télécommunications sont à charge de l'Institut. |
L'Institut assure le secrétariat du Comité consultatif pour les | L'Institut assure le secrétariat du Comité consultatif pour les |
télécommunications. | télécommunications. |
Section 2. - Comité consultatif pour les services postaux | Section 2. - Comité consultatif pour les services postaux |
Art. 8.§ 1er. Il est créé un Comité consultatif pour les services |
Art. 8.§ 1er. Il est créé un Comité consultatif pour les services |
postaux auprès du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes | postaux auprès du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes |
moyennes et Energie. | moyennes et Energie. |
§ 2. Les modalités de fonctionnement et de composition du Comité | § 2. Les modalités de fonctionnement et de composition du Comité |
consultatif pour les services postaux sont définies par arrêté royal | consultatif pour les services postaux sont définies par arrêté royal |
délibéré en Conseil des Ministres. Le Roi peut prévoir la | délibéré en Conseil des Ministres. Le Roi peut prévoir la |
représentation des Gouvernements des Communautés et des Régions. | représentation des Gouvernements des Communautés et des Régions. |
Les membres du Comité consultatif pour les services postaux sont | Les membres du Comité consultatif pour les services postaux sont |
nommés par le ministre. | nommés par le ministre. |
Le Comité consultatif pour les services postaux comprend au moins des | Le Comité consultatif pour les services postaux comprend au moins des |
représentants des utilisateurs, des opérateurs postaux, des | représentants des utilisateurs, des opérateurs postaux, des |
prestataires de service universel, des représentants du gouvernement | prestataires de service universel, des représentants du gouvernement |
fédéral et des organisations représentatives des travailleurs et des | fédéral et des organisations représentatives des travailleurs et des |
employeurs (y compris les petites et moyennes entreprises). | employeurs (y compris les petites et moyennes entreprises). |
§ 3. Les représentants du gouvernement fédéral siègent au Comité | § 3. Les représentants du gouvernement fédéral siègent au Comité |
consultatif pour les services postaux sans voix délibérative. | consultatif pour les services postaux sans voix délibérative. |
L'Institut et le Service de médiation auprès de La Poste siègent en | L'Institut et le Service de médiation auprès de La Poste siègent en |
tant qu'observateurs au Comité consultatif pour les services postaux. | tant qu'observateurs au Comité consultatif pour les services postaux. |
Art. 9.Le Comité consultatif pour les services postaux est compétent |
Art. 9.Le Comité consultatif pour les services postaux est compétent |
pour donner au ministre ou à l'Institut des recommandations relatives | pour donner au ministre ou à l'Institut des recommandations relatives |
à toute question concernant le secteur postal. | à toute question concernant le secteur postal. |
Le Comité consultatif pour les services postaux publie un rapport | Le Comité consultatif pour les services postaux publie un rapport |
annuel envoyé à la Chambre des représentants rendant compte de ses | annuel envoyé à la Chambre des représentants rendant compte de ses |
activités et contenant des recommandations relatives à l'activité de | activités et contenant des recommandations relatives à l'activité de |
l'Institut. | l'Institut. |
Art. 10.Les recommandations du Comité consultatif pour les services |
Art. 10.Les recommandations du Comité consultatif pour les services |
postaux sont adoptées collégialement. Les opinions divergentes | postaux sont adoptées collégialement. Les opinions divergentes |
figurent à leur suite. | figurent à leur suite. |
Art. 11.Toutes les recommandations du Comité consultatif pour les |
Art. 11.Toutes les recommandations du Comité consultatif pour les |
services postaux sont publiées au Moniteur belge . | services postaux sont publiées au Moniteur belge . |
Art. 12.Les frais de fonctionnement du Comité consultatif pour les |
Art. 12.Les frais de fonctionnement du Comité consultatif pour les |
services postaux sont à charge de l'Institut. | services postaux sont à charge de l'Institut. |
L'Institut assure le secrétariat du Comité consultatif pour les | L'Institut assure le secrétariat du Comité consultatif pour les |
services postaux. | services postaux. |
CHAPITRE III. - L'Institut | CHAPITRE III. - L'Institut |
Section Ire. - Généralités | Section Ire. - Généralités |
Art. 13.L'Institut continue la personne juridique visée à l'article |
Art. 13.L'Institut continue la personne juridique visée à l'article |
71, alinéa 1er, de la loi du 21 mars 1991 et en exerce les | 71, alinéa 1er, de la loi du 21 mars 1991 et en exerce les |
compétences. | compétences. |
L'Institut a son siège dans la Région de Bruxelles-Capitale. | L'Institut a son siège dans la Région de Bruxelles-Capitale. |
L'Institut ne peut exercer aucune activité commerciale. | L'Institut ne peut exercer aucune activité commerciale. |
Section 2. - Compétences et Missions | Section 2. - Compétences et Missions |
Art. 14.§ 1er. Sans préjudice de ses compétences légales, les |
Art. 14.§ 1er. Sans préjudice de ses compétences légales, les |
missions de l'Institut sont : | missions de l'Institut sont : |
1° la formulation d'avis d'initiative, dans les cas prévus par les | 1° la formulation d'avis d'initiative, dans les cas prévus par les |
lois et arrêtés ou à la demande du ministre; | lois et arrêtés ou à la demande du ministre; |
2° la prise de décisions administratives; | 2° la prise de décisions administratives; |
3° le contrôle du respect de la loi du 30 juillet 1979 ainsi que du | 3° le contrôle du respect de la loi du 30 juillet 1979 ainsi que du |
titre Ier, chapitre X et des titres III et IV de la loi du 21 mars | titre Ier, chapitre X et des titres III et IV de la loi du 21 mars |
1991 et de leurs arrêtés d'exécution; | 1991 et de leurs arrêtés d'exécution; |
4° en cas de litige entre des fournisseurs de réseaux, de services ou | 4° en cas de litige entre des fournisseurs de réseaux, de services ou |
d'équipements de télécommunications ou en cas de litige entre des | d'équipements de télécommunications ou en cas de litige entre des |
opérateurs postaux, la formulation de propositions tendant à concilier | opérateurs postaux, la formulation de propositions tendant à concilier |
les parties dans un délai d'un mois. Le Roi fixe, sur avis de | les parties dans un délai d'un mois. Le Roi fixe, sur avis de |
l'Institut, les modalités de cette procédure. | l'Institut, les modalités de cette procédure. |
§ 2. Dans le cadre de ses compétences, l'Institut : | § 2. Dans le cadre de ses compétences, l'Institut : |
1° peut organiser toute forme d'enquêtes et de consultations | 1° peut organiser toute forme d'enquêtes et de consultations |
publiques; | publiques; |
2° peut exiger, par demande motivée, de toute personne concernée toute | 2° peut exiger, par demande motivée, de toute personne concernée toute |
information utile. L'Institut fixe le délai de communication des | information utile. L'Institut fixe le délai de communication des |
informations demandées; | informations demandées; |
3° coopère avec : | 3° coopère avec : |
a) la Commission européenne; | a) la Commission européenne; |
b) les autorités de régulation étrangères en matière de services | b) les autorités de régulation étrangères en matière de services |
postaux et de télécommunications; | postaux et de télécommunications; |
c) les autorités de régulation des autres secteurs économiques; | c) les autorités de régulation des autres secteurs économiques; |
d) les services publics fédéraux en charge de la protection des | d) les services publics fédéraux en charge de la protection des |
consommateurs; | consommateurs; |
e) les autorités belges en charge de la concurrence. | e) les autorités belges en charge de la concurrence. |
Le Roi fixe, après consultation de ces autorités et de l'Institut, sur | Le Roi fixe, après consultation de ces autorités et de l'Institut, sur |
proposition conjointe du Ministre qui a l'Economie dans ses | proposition conjointe du Ministre qui a l'Economie dans ses |
attributions et du Ministre, les modalités de coopération, de | attributions et du Ministre, les modalités de coopération, de |
consultation et d'échange d'informations entre ces autorités et | consultation et d'échange d'informations entre ces autorités et |
l'Institut; | l'Institut; |
4° apporte sa collaboration aux activités de la Commission mixte des | 4° apporte sa collaboration aux activités de la Commission mixte des |
télécommunications, créée par l'arrêté royal du 10 décembre 1957, | télécommunications, créée par l'arrêté royal du 10 décembre 1957, |
modifié par l'arrêté royal du 24 septembre 1993. | modifié par l'arrêté royal du 24 septembre 1993. |
Art. 15.§ 1er. Le Conseil des Ministres peut, sur proposition du |
Art. 15.§ 1er. Le Conseil des Ministres peut, sur proposition du |
Ministre, par arrêté motivé, suspendre l'exécution de certaines | Ministre, par arrêté motivé, suspendre l'exécution de certaines |
décisions, dont le Roi détermine la liste par arrêté délibéré en | décisions, dont le Roi détermine la liste par arrêté délibéré en |
Conseil des ministres, par lesquels l'Institut viole la loi ou blesse | Conseil des ministres, par lesquels l'Institut viole la loi ou blesse |
l'intérêt général. | l'intérêt général. |
L'arrêté de suspension doit intervenir dans les trente jours de la | L'arrêté de suspension doit intervenir dans les trente jours de la |
réception de l'acte par le Conseil des Ministres. Il est immédiatement | réception de l'acte par le Conseil des Ministres. Il est immédiatement |
notifié à l'Institut et aux intéressés. | notifié à l'Institut et aux intéressés. |
L'Institut doit modifier l'acte suspendu dans les quinze jours à | L'Institut doit modifier l'acte suspendu dans les quinze jours à |
compter de sa suspension en se conformant à l'arrêté motivé prévu à | compter de sa suspension en se conformant à l'arrêté motivé prévu à |
l'alinéa 1er. | l'alinéa 1er. |
§ 2. Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi fixe les | § 2. Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi fixe les |
modalités des procédures décrites au présente article. | modalités des procédures décrites au présente article. |
§ 3. Les mesures d'exécution du présent article doivent être prises | § 3. Les mesures d'exécution du présent article doivent être prises |
dans les trois mois qui suivent le jour de la publication de la loi au | dans les trois mois qui suivent le jour de la publication de la loi au |
Moniteur belge . | Moniteur belge . |
Section 3. - Le Conseil | Section 3. - Le Conseil |
Sous-section Ire. - Généralités | Sous-section Ire. - Généralités |
Art. 16.Le Conseil a le pouvoir d'accomplir tous les actes utiles à |
Art. 16.Le Conseil a le pouvoir d'accomplir tous les actes utiles à |
l'exercice des compétences de l'Institut. Il représente l'Institut en | l'exercice des compétences de l'Institut. Il représente l'Institut en |
justice et à l'égard des tiers, et peut contracter au nom de | justice et à l'égard des tiers, et peut contracter au nom de |
l'Institut. Il peut se saisir des dossiers. | l'Institut. Il peut se saisir des dossiers. |
Le Conseil peut, par décision unanime, déléguer certains de ses | Le Conseil peut, par décision unanime, déléguer certains de ses |
pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres. | pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres. |
Le Conseil peut déléguer par écrit la signature de certains documents | Le Conseil peut déléguer par écrit la signature de certains documents |
à un ou plusieurs membres du personnel. | à un ou plusieurs membres du personnel. |
Le Conseil peut faire appel à une expertise extérieure dans le cadre | Le Conseil peut faire appel à une expertise extérieure dans le cadre |
de l'accomplissement des missions de l'Institut. Ces experts doivent | de l'accomplissement des missions de l'Institut. Ces experts doivent |
être indépendants de toute personne physique ou morale soumise au | être indépendants de toute personne physique ou morale soumise au |
contrôle de l'Institut. | contrôle de l'Institut. |
Sous-section 2. - Composition | Sous-section 2. - Composition |
Art. 17.§ 1er. Le Conseil est composé de quatre membres, à savoir un |
Art. 17.§ 1er. Le Conseil est composé de quatre membres, à savoir un |
président et trois membres ordinaires. Deux des membres appartiennent | président et trois membres ordinaires. Deux des membres appartiennent |
au rôle linguistique néerlandophone et les deux autres membres | au rôle linguistique néerlandophone et les deux autres membres |
appartiennent au rôle linguistique francophone. Au cas où les voix | appartiennent au rôle linguistique francophone. Au cas où les voix |
sont partagées, le président a voix prépondérante. | sont partagées, le président a voix prépondérante. |
§ 2. Le Roi nomme, sur proposition du ministre, par arrêté délibéré en | § 2. Le Roi nomme, sur proposition du ministre, par arrêté délibéré en |
Conseil des Ministres, le président et les autres membres du Conseil. | Conseil des Ministres, le président et les autres membres du Conseil. |
Les membres du Conseil sont nommés pour un terme de six ans | Les membres du Conseil sont nommés pour un terme de six ans |
renouvelable. | renouvelable. |
Sauf en cas de révocation visée au § 5, les membres du Conseil | Sauf en cas de révocation visée au § 5, les membres du Conseil |
continuent à exercer leur fonction à l'expiration de leur mandat tant | continuent à exercer leur fonction à l'expiration de leur mandat tant |
qu'il n'a pas été pourvu à leur remplacement. | qu'il n'a pas été pourvu à leur remplacement. |
§ 3. Les membres du Conseil sont nommés en vertu de leur compétence, | § 3. Les membres du Conseil sont nommés en vertu de leur compétence, |
de leur intégrité et de leur indépendance. Il doit être satisfait à | de leur intégrité et de leur indépendance. Il doit être satisfait à |
ces conditions pendant toute la durée du mandat. | ces conditions pendant toute la durée du mandat. |
Les membres du Conseil ne peuvent avoir un intérêt quel qu'il soit | Les membres du Conseil ne peuvent avoir un intérêt quel qu'il soit |
dans les entreprises actives sur les marchés des télécommunications | dans les entreprises actives sur les marchés des télécommunications |
et/ou des services postaux, ni exercer pour celles-ci directement ou | et/ou des services postaux, ni exercer pour celles-ci directement ou |
indirectement, à titre gratuit ou onéreux, la moindre fonction ou | indirectement, à titre gratuit ou onéreux, la moindre fonction ou |
prester le moindre service. Il doit être satisfait à cette condition | prester le moindre service. Il doit être satisfait à cette condition |
pendant toute la durée du mandat et pendant les deux ans suivant la | pendant toute la durée du mandat et pendant les deux ans suivant la |
fin de ce mandat. | fin de ce mandat. |
§ 4. Les membres du Conseil sont employés à temps plein. Le Roi fixe, | § 4. Les membres du Conseil sont employés à temps plein. Le Roi fixe, |
par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le statut et la | par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le statut et la |
rémunération du Président et des autres membres du Conseil ainsi que | rémunération du Président et des autres membres du Conseil ainsi que |
leurs devoirs. | leurs devoirs. |
§ 5. Les membres du Conseil sont révocables par arrêté délibéré en | § 5. Les membres du Conseil sont révocables par arrêté délibéré en |
Conseil des ministres sur proposition du ministre. | Conseil des ministres sur proposition du ministre. |
Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des Ministres les | Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des Ministres les |
circonstances dans lesquelles une révocation peut être proposée. | circonstances dans lesquelles une révocation peut être proposée. |
Art. 18.A l'exception des membres désignés lors de la première |
Art. 18.A l'exception des membres désignés lors de la première |
composition du Conseil, les membres doivent fournir la preuve de la | composition du Conseil, les membres doivent fournir la preuve de la |
connaissance fonctionnelle de la deuxième langue comme prévu à | connaissance fonctionnelle de la deuxième langue comme prévu à |
l'article 43ter, § 7, alinéa 1, des lois sur l'emploi des langues en | l'article 43ter, § 7, alinéa 1, des lois sur l'emploi des langues en |
matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966. | matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966. |
Sous-section 3. - Fonctionnement | Sous-section 3. - Fonctionnement |
Art. 19.Le Conseil offre à toute personne directement et |
Art. 19.Le Conseil offre à toute personne directement et |
personnellement concernée par une décision la possibilité d'être | personnellement concernée par une décision la possibilité d'être |
entendue au préalable. | entendue au préalable. |
Les décisions du Conseil sont notifiées aux personnes directement et | Les décisions du Conseil sont notifiées aux personnes directement et |
personnellement concernées et au ministre. | personnellement concernées et au ministre. |
Art. 20.§ 1er. En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque de |
Art. 20.§ 1er. En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque de |
préjudice grave et difficilement réparable, le Conseil adopte | préjudice grave et difficilement réparable, le Conseil adopte |
immédiatement les mesures provisoires appropriées dont il détermine la | immédiatement les mesures provisoires appropriées dont il détermine la |
durée, sans que celle-ci puisse excéder deux mois. | durée, sans que celle-ci puisse excéder deux mois. |
§ 2. En respectant les conditions prévues au § 1er et s'il n'est | § 2. En respectant les conditions prévues au § 1er et s'il n'est |
matériellement pas possible de convoquer une séance extraordinaire du | matériellement pas possible de convoquer une séance extraordinaire du |
Conseil, le président est compétent pour adopter des mesures | Conseil, le président est compétent pour adopter des mesures |
provisoires au nom du Conseil. La décision du président qui impose des | provisoires au nom du Conseil. La décision du président qui impose des |
mesures provisoires doit être confirmée par le Conseil dans les quatre | mesures provisoires doit être confirmée par le Conseil dans les quatre |
jours ouvrables suivant son adoption. A défaut d'avoir été confirmée | jours ouvrables suivant son adoption. A défaut d'avoir été confirmée |
dans ce délai, la décision du président perd ses effets. | dans ce délai, la décision du président perd ses effets. |
Art. 21.§ 1er. Lorsque le Conseil constate une infraction à la |
Art. 21.§ 1er. Lorsque le Conseil constate une infraction à la |
législation ou à la réglementation dont l'Institut contrôle le respect | législation ou à la réglementation dont l'Institut contrôle le respect |
ou à une décision prise en application de celles-ci, il adresse au | ou à une décision prise en application de celles-ci, il adresse au |
contrevenant une mise en demeure motivée en l'invitant à remédier aux | contrevenant une mise en demeure motivée en l'invitant à remédier aux |
infractions dans un délai qu'il fixe. | infractions dans un délai qu'il fixe. |
§ 2. Si, au terme du délai qui lui a été fixé, le contrevenant n'a pas | § 2. Si, au terme du délai qui lui a été fixé, le contrevenant n'a pas |
remédié aux infractions, le Conseil peut, après l'avoir entendu, lui | remédié aux infractions, le Conseil peut, après l'avoir entendu, lui |
infliger une amende administrative au profit du Trésor public d'un | infliger une amende administrative au profit du Trésor public d'un |
montant maximal de 5.000 EUR pour les personnes physiques ou de 0,5 % | montant maximal de 5.000 EUR pour les personnes physiques ou de 0,5 % |
au minimum et de 5 % au maximum du chiffre d'affaire de l'année | au minimum et de 5 % au maximum du chiffre d'affaire de l'année |
complète de référence la plus récente dans le marché concerné pour les | complète de référence la plus récente dans le marché concerné pour les |
personnes morales, sans que le montant total de l'amende imposée à une | personnes morales, sans que le montant total de l'amende imposée à une |
personne morale ne puisse dépasser un montant de 12,5 millions EUR. | personne morale ne puisse dépasser un montant de 12,5 millions EUR. |
La décision visée à l'alinéa 1er est assortie d'un nouveau délai fixé | La décision visée à l'alinéa 1er est assortie d'un nouveau délai fixé |
au contrevenant pour qu'il remédie aux infractions. | au contrevenant pour qu'il remédie aux infractions. |
§ 3. Lorsque les infractions sont graves ou répétées et que les | § 3. Lorsque les infractions sont graves ou répétées et que les |
mesures prises en vertu des §§ 1er et 2 n'ont pu y remédier, le | mesures prises en vertu des §§ 1er et 2 n'ont pu y remédier, le |
Conseil peut, après avoir entendu le contrevenant, ordonner la | Conseil peut, après avoir entendu le contrevenant, ordonner la |
suspension de tout ou partie de l'exploitation du réseau ou de la | suspension de tout ou partie de l'exploitation du réseau ou de la |
fourniture du service de télécommunications ou de la fourniture du | fourniture du service de télécommunications ou de la fourniture du |
service postal concernés, ou de la commercialisation ou de | service postal concernés, ou de la commercialisation ou de |
l'utilisation de tout service ou produit concerné. | l'utilisation de tout service ou produit concerné. |
Sous-section 4. - Règlement d'ordre intérieur | Sous-section 4. - Règlement d'ordre intérieur |
Art. 22.Le règlement d'ordre intérieur du Conseil est établi par |
Art. 22.Le règlement d'ordre intérieur du Conseil est établi par |
arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres sur avis de l'Institut. | arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres sur avis de l'Institut. |
Ce règlement d'ordre intérieur comprend au moins les éléments suivants | Ce règlement d'ordre intérieur comprend au moins les éléments suivants |
: | : |
1° le lieu et la périodicité des séances ordinaires du Conseil qui | 1° le lieu et la périodicité des séances ordinaires du Conseil qui |
doivent au moins être hebdomadaires; | doivent au moins être hebdomadaires; |
2° les modalités de convocation des séances extraordinaires du | 2° les modalités de convocation des séances extraordinaires du |
Conseil; | Conseil; |
3° les modalités de répartition au sein du Conseil des compétences de | 3° les modalités de répartition au sein du Conseil des compétences de |
direction des services; | direction des services; |
4° le délai maximal dans lequel le Conseil se prononce sur les | 4° le délai maximal dans lequel le Conseil se prononce sur les |
dossiers instruits par les services. Ce délai ne peut excéder dix | dossiers instruits par les services. Ce délai ne peut excéder dix |
jours sauf si un complément d'information est sollicité auprès des | jours sauf si un complément d'information est sollicité auprès des |
services ou que l'audition d'une partie intéressée est utile sachant | services ou que l'audition d'une partie intéressée est utile sachant |
que dans ce dernier cas le délai peut être prolongé de quinze jours; | que dans ce dernier cas le délai peut être prolongé de quinze jours; |
5° les formalités à respecter lors de l'introduction d'une demande | 5° les formalités à respecter lors de l'introduction d'une demande |
auprès de l'Institut, ainsi que les modalités de procédure et de | auprès de l'Institut, ainsi que les modalités de procédure et de |
comparution devant le Conseil et les modalités de délibération et de | comparution devant le Conseil et les modalités de délibération et de |
prise de décision de ce dernier; | prise de décision de ce dernier; |
6° les règles de publicité applicables aux demandes introduites auprès | 6° les règles de publicité applicables aux demandes introduites auprès |
de l'Institut; | de l'Institut; |
7° les modalités et les délais de communication des décisions et avis | 7° les modalités et les délais de communication des décisions et avis |
du Conseil aux personnes intéressées; | du Conseil aux personnes intéressées; |
8° les règles de notification et de publication applicables aux | 8° les règles de notification et de publication applicables aux |
décisions ou avis du Conseil, ainsi que le délai dans lequel ces | décisions ou avis du Conseil, ainsi que le délai dans lequel ces |
notification et publication interviennent. | notification et publication interviennent. |
Sous-section 5. - Confidentialité | Sous-section 5. - Confidentialité |
Art. 23.§ 1er. Les membres du Conseil sont soumis au secret |
Art. 23.§ 1er. Les membres du Conseil sont soumis au secret |
professionnel. Ils ne peuvent communiquer à des tiers les informations | professionnel. Ils ne peuvent communiquer à des tiers les informations |
confidentielles dont ils ont connaissance dans le cadre de l'exercice | confidentielles dont ils ont connaissance dans le cadre de l'exercice |
de leurs fonctions, hormis les exceptions prévues par la loi. La | de leurs fonctions, hormis les exceptions prévues par la loi. La |
violation de cette obligation entraîne une proposition de révocation, | violation de cette obligation entraîne une proposition de révocation, |
dans les formes visées à l'article 17, § 5, alinéa 1er. | dans les formes visées à l'article 17, § 5, alinéa 1er. |
§ 2. L'obligation prévue au § 1er reste d'application après la fin du | § 2. L'obligation prévue au § 1er reste d'application après la fin du |
mandat de chaque membre du Conseil. | mandat de chaque membre du Conseil. |
§ 3. L'Institut veille à préserver la confidentialité des données | § 3. L'Institut veille à préserver la confidentialité des données |
fournies par les entreprises et qui sont considérées par l'entreprise | fournies par les entreprises et qui sont considérées par l'entreprise |
comme des informations d'entreprise ou de fabrication confidentielles | comme des informations d'entreprise ou de fabrication confidentielles |
au sens de l'article 6, § 1er, 7°, de la loi du 11 avril 1994. | au sens de l'article 6, § 1er, 7°, de la loi du 11 avril 1994. |
Section 4. - Les membres du personnel de l'Institut | Section 4. - Les membres du personnel de l'Institut |
Sous-section 1re. - Officiers de police judiciaire | Sous-section 1re. - Officiers de police judiciaire |
Art. 24.Sur proposition de l'Institut, le Roi peut conférer la |
Art. 24.Sur proposition de l'Institut, le Roi peut conférer la |
qualité d'officier de police judiciaire aux membres statutaires du | qualité d'officier de police judiciaire aux membres statutaires du |
personnel de l'Institut qu'il charge de la constatation des | personnel de l'Institut qu'il charge de la constatation des |
infractions à la loi du 26 décembre 1956 sur le service postal, à la | infractions à la loi du 26 décembre 1956 sur le service postal, à la |
loi du 30 juillet 1979 et à la loi du 21 mars 1991 et à leurs arrêtés | loi du 30 juillet 1979 et à la loi du 21 mars 1991 et à leurs arrêtés |
d'exécution ainsi qu'à l'arrêté royal du 18 mai 1994 concernant la | d'exécution ainsi qu'à l'arrêté royal du 18 mai 1994 concernant la |
compatibilité électromagnétique. | compatibilité électromagnétique. |
Art. 25.§ 1er. Dans le cadre du contrôle de l'utilisation du spectre, |
Art. 25.§ 1er. Dans le cadre du contrôle de l'utilisation du spectre, |
de la lutte contre les perturbations, du contrôle du respect des | de la lutte contre les perturbations, du contrôle du respect des |
normes d'émission ainsi que du contrôle du respect de la législation | normes d'émission ainsi que du contrôle du respect de la législation |
en matière de compatibilité électromagnétique et la conformité des | en matière de compatibilité électromagnétique et la conformité des |
équipements, les membres du personnel visés à l'article 24 peuvent, | équipements, les membres du personnel visés à l'article 24 peuvent, |
dans l'exercice de leur mission de police judiciaire : | dans l'exercice de leur mission de police judiciaire : |
1° pénétrer dans tout bâtiment et dépendance, entre 5 heures et 21 | 1° pénétrer dans tout bâtiment et dépendance, entre 5 heures et 21 |
heures, si l'accomplissement de leur mission le requiert, munis d'un | heures, si l'accomplissement de leur mission le requiert, munis d'un |
mandat du juge d'instruction s'il s'agit d'une habitation; | mandat du juge d'instruction s'il s'agit d'une habitation; |
2° effectuer toutes les constatations utiles, se faire produire et | 2° effectuer toutes les constatations utiles, se faire produire et |
saisir tous les documents, pièces, livres et objets nécessaires à | saisir tous les documents, pièces, livres et objets nécessaires à |
l'instruction et à la constatation des infractions; | l'instruction et à la constatation des infractions; |
3° saisir tous les documents, pièces, livres et objets, pour autant | 3° saisir tous les documents, pièces, livres et objets, pour autant |
que cela soit nécessaire pour mettre fin à l'infraction; | que cela soit nécessaire pour mettre fin à l'infraction; |
4° recueillir tous renseignements, recevoir toutes dépositions ou tous | 4° recueillir tous renseignements, recevoir toutes dépositions ou tous |
témoignages écrits ou oraux; | témoignages écrits ou oraux; |
5° prêter leur assistance dans le cadre de l'exécution des décisions | 5° prêter leur assistance dans le cadre de l'exécution des décisions |
de l'Institut. | de l'Institut. |
Lorsque ces actes ont le caractère d'une perquisition, ils ne peuvent | Lorsque ces actes ont le caractère d'une perquisition, ils ne peuvent |
être posés qu'en application des articles 87 à 90 du Code | être posés qu'en application des articles 87 à 90 du Code |
d'instruction criminelle. | d'instruction criminelle. |
§ 2. Dans le cadre du contrôle du respect de la législation en matière | § 2. Dans le cadre du contrôle du respect de la législation en matière |
de compatibilité électromagnétique et de la conformité des | de compatibilité électromagnétique et de la conformité des |
équipements, les membres du personnel de l'Institut visés à l'article | équipements, les membres du personnel de l'Institut visés à l'article |
24 peuvent procéder à la prise d'échantillons et faire procéder à leur | 24 peuvent procéder à la prise d'échantillons et faire procéder à leur |
analyse. Le Roi, sur avis de l'Institut, en détermine les modalités. | analyse. Le Roi, sur avis de l'Institut, en détermine les modalités. |
§ 3. A l'exception des cas visés au § 1er, les membres du personnel | § 3. A l'exception des cas visés au § 1er, les membres du personnel |
visés à l'article 24 peuvent, en leur qualité d'officier de police | visés à l'article 24 peuvent, en leur qualité d'officier de police |
judiciaire, procéder à toutes les constatations, rassembler des | judiciaire, procéder à toutes les constatations, rassembler des |
informations, prendre des déclarations, se faire présenter des | informations, prendre des déclarations, se faire présenter des |
documents, pièces, livres et objets et saisir ceux qui sont | documents, pièces, livres et objets et saisir ceux qui sont |
nécessaires à la recherche ou à la constatation ou nécessaires pour | nécessaires à la recherche ou à la constatation ou nécessaires pour |
pouvoir mettre fin à l'infraction. Ils peuvent procéder à des | pouvoir mettre fin à l'infraction. Ils peuvent procéder à des |
perquisitions ou entreprendre toutes les actions nécessaires pour | perquisitions ou entreprendre toutes les actions nécessaires pour |
constater une infraction à la législation dont ils contrôlent le | constater une infraction à la législation dont ils contrôlent le |
respect. | respect. |
Toute perquisition se fait dans le respect des dispositions du Code | Toute perquisition se fait dans le respect des dispositions du Code |
d'instruction criminelle. | d'instruction criminelle. |
L'accord du juge d'instruction est nécessaire pour procéder à une | L'accord du juge d'instruction est nécessaire pour procéder à une |
perquisition : | perquisition : |
1° au domicile des chefs d'entreprises, administrateurs, gérants, | 1° au domicile des chefs d'entreprises, administrateurs, gérants, |
directeurs et autres membres du personnel de l'entreprise concernée | directeurs et autres membres du personnel de l'entreprise concernée |
ainsi qu'au domicile et dans les locaux utilisés à des fins | ainsi qu'au domicile et dans les locaux utilisés à des fins |
professionnelles de personnes physiques et morales, internes ou | professionnelles de personnes physiques et morales, internes ou |
externes, chargées des la gestion commerciale, comptable, | externes, chargées des la gestion commerciale, comptable, |
administrative, fiscale et financière de cette entreprise; | administrative, fiscale et financière de cette entreprise; |
2° au siège social ou d'exploitation de l'entreprise concernée. | 2° au siège social ou d'exploitation de l'entreprise concernée. |
§ 4. Les procès-verbaux des officiers de police judiciaire font foi | § 4. Les procès-verbaux des officiers de police judiciaire font foi |
jusqu'à preuve du contraire. | jusqu'à preuve du contraire. |
§ 5. Dans l'exercice de leurs missions de recherche ou de constatation | § 5. Dans l'exercice de leurs missions de recherche ou de constatation |
d'infractions, les officiers de police judiciaire sont soumis à la | d'infractions, les officiers de police judiciaire sont soumis à la |
surveillance du procureur général. | surveillance du procureur général. |
§ 6. Les officiers de police judiciaire peuvent, pour les besoins de | § 6. Les officiers de police judiciaire peuvent, pour les besoins de |
l'accomplissement de leurs missions, requérir la force publique et | l'accomplissement de leurs missions, requérir la force publique et |
bénéficier de tous les moyens reconnus aux agents de la force | bénéficier de tous les moyens reconnus aux agents de la force |
publique. | publique. |
§ 7. Sans préjudice des lois particulières qui garantissent le secret | § 7. Sans préjudice des lois particulières qui garantissent le secret |
des déclarations, les administrations publiques sont tenues de prêter | des déclarations, les administrations publiques sont tenues de prêter |
leur concours aux officiers de police judiciaire dans l'exécution de | leur concours aux officiers de police judiciaire dans l'exécution de |
leurs missions. | leurs missions. |
Sous-section 2. - Organisation | Sous-section 2. - Organisation |
Art. 26.Chaque membre ordinaire du Conseil dirige au moins un des |
Art. 26.Chaque membre ordinaire du Conseil dirige au moins un des |
services de l'Institut. | services de l'Institut. |
Le Roi fixe, sur proposition de l'Institut, l'organigramme de | Le Roi fixe, sur proposition de l'Institut, l'organigramme de |
l'Institut. | l'Institut. |
Le Roi fixe, sur proposition de l'Institut et après accord des | Le Roi fixe, sur proposition de l'Institut et après accord des |
ministres de la Fonction publique et du Budget, le cadre organique de | ministres de la Fonction publique et du Budget, le cadre organique de |
l'Institut. | l'Institut. |
Sous-section 3. - Fonctionnement | Sous-section 3. - Fonctionnement |
Art. 27.Les membres du personnel de l'Institut ne peuvent avoir un |
Art. 27.Les membres du personnel de l'Institut ne peuvent avoir un |
intérêt quel qu'il soit dans les entreprises actives sur les marchés | intérêt quel qu'il soit dans les entreprises actives sur les marchés |
des télécommunications et/ou des services postaux, ni exercer pour | des télécommunications et/ou des services postaux, ni exercer pour |
celles-ci directement ou indirectement, à titre gratuit ou onéreux, la | celles-ci directement ou indirectement, à titre gratuit ou onéreux, la |
moindre fonction ou prester le moindre service et ce pendant toute la | moindre fonction ou prester le moindre service et ce pendant toute la |
durée de l'exercice de leur fonction au sein de l'Institut. | durée de l'exercice de leur fonction au sein de l'Institut. |
Art. 28.Les membres du personnel de l'Institut sont soumis au secret |
Art. 28.Les membres du personnel de l'Institut sont soumis au secret |
professionnel et ne peuvent communiquer à des tiers les informations | professionnel et ne peuvent communiquer à des tiers les informations |
confidentielles dont ils ont eu connaissance dans le cadre de | confidentielles dont ils ont eu connaissance dans le cadre de |
l'exercice de leur fonction, hormis les exceptions prévues par la loi. | l'exercice de leur fonction, hormis les exceptions prévues par la loi. |
L'obligation prévue à l'alinéa 1er ci-dessus reste d'application après | L'obligation prévue à l'alinéa 1er ci-dessus reste d'application après |
la cessation de l'exercice de leurs fonctions par les membres du | la cessation de l'exercice de leurs fonctions par les membres du |
personnel de l'Institut. | personnel de l'Institut. |
CHAPITRE IV. - Financement | CHAPITRE IV. - Financement |
Art. 29.L'Institut jouit d'une autonomie de gestion financière. |
Art. 29.L'Institut jouit d'une autonomie de gestion financière. |
L'ensemble des frais de fonctionnement sont supportés par les | L'ensemble des frais de fonctionnement sont supportés par les |
ressources de l'Institut. | ressources de l'Institut. |
Art. 30.Les ressources de l'Institut comprennent : |
Art. 30.Les ressources de l'Institut comprennent : |
1° les legs et donations en sa faveur; | 1° les legs et donations en sa faveur; |
2° les revenus occasionnels; | 2° les revenus occasionnels; |
3° toutes autres recettes légales et réglementaires liées à son action | 3° toutes autres recettes légales et réglementaires liées à son action |
et les indemnités pour prestations; | et les indemnités pour prestations; |
4° l'ensemble des redevances perçues en vertu des titres III et IV de | 4° l'ensemble des redevances perçues en vertu des titres III et IV de |
la loi du 21 mars 1991 et de la loi du 30 juillet 1979, à l'exception | la loi du 21 mars 1991 et de la loi du 30 juillet 1979, à l'exception |
du droit unique de concession visé à l'article 89, § 1er, c, de la loi | du droit unique de concession visé à l'article 89, § 1er, c, de la loi |
du 21 mars 1991; | du 21 mars 1991; |
5° le remboursement des frais liés à la gestion et la surveillance du | 5° le remboursement des frais liés à la gestion et la surveillance du |
service postal universel et du service de télécommunications universel | service postal universel et du service de télécommunications universel |
selon les dispositions applicables de la loi du 21 mars 1991. | selon les dispositions applicables de la loi du 21 mars 1991. |
Sans préjudice d'autres dispositions applicables, les montants des | Sans préjudice d'autres dispositions applicables, les montants des |
redevances perçues par l'Institut sont fixés par arrêté royal sur avis | redevances perçues par l'Institut sont fixés par arrêté royal sur avis |
de l'Institut. | de l'Institut. |
En ce qu'ils établissent une rémunération à caractère général du | En ce qu'ils établissent une rémunération à caractère général du |
fonctionnement de l'Institut, les arrêtés existants visés à l'alinéa | fonctionnement de l'Institut, les arrêtés existants visés à l'alinéa |
précédent sont censés être abrogés s'ils n'ont pas été confirmés par | précédent sont censés être abrogés s'ils n'ont pas été confirmés par |
la loi dans les 12 mois de l'entrée en vigueur de la présente loi. | la loi dans les 12 mois de l'entrée en vigueur de la présente loi. |
Les autres arrêtés royaux qui établissent une rémunération à caractère | Les autres arrêtés royaux qui établissent une rémunération à caractère |
général du fonctionnement de l'Institut sont abrogés avec effet | général du fonctionnement de l'Institut sont abrogés avec effet |
rétroactif s'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les 12 mois | rétroactif s'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les 12 mois |
de leur entrée en vigueur. | de leur entrée en vigueur. |
Art. 31.Les contributions de l'Etat belge au sein d'instances ou |
Art. 31.Les contributions de l'Etat belge au sein d'instances ou |
organismes nationaux ou internationaux responsables des secteurs des | organismes nationaux ou internationaux responsables des secteurs des |
télécommunications ou des services postaux sont à charge de | télécommunications ou des services postaux sont à charge de |
l'Institut. | l'Institut. |
Art. 32.§ 1er. L'Institut rétrocède à l'Etat le solde des ressources |
Art. 32.§ 1er. L'Institut rétrocède à l'Etat le solde des ressources |
lorsque ces ressources excèdent les frais de fonctionnement de | lorsque ces ressources excèdent les frais de fonctionnement de |
l'Institut. | l'Institut. |
§ 2. L'Institut ne peut s'engager au-delà de la couverture globale des | § 2. L'Institut ne peut s'engager au-delà de la couverture globale des |
frais de fonctionnement. | frais de fonctionnement. |
§ 3. L'Institut établit les règles qui président au mode de calcul et | § 3. L'Institut établit les règles qui président au mode de calcul et |
à la fixation du montant maximum : | à la fixation du montant maximum : |
a) des dotations aux fonds de roulement; | a) des dotations aux fonds de roulement; |
b) des réserves spéciales et autres provisions qui sont nécessaires en | b) des réserves spéciales et autres provisions qui sont nécessaires en |
raison de la nature des activités de l'Institut. | raison de la nature des activités de l'Institut. |
Les règles définies à l'alinéa 1er sont approuvées par le Ministre du | Les règles définies à l'alinéa 1er sont approuvées par le Ministre du |
Budget. | Budget. |
Art. 33.L'Institut est assimilé à l'Etat pour l'application des lois |
Art. 33.L'Institut est assimilé à l'Etat pour l'application des lois |
et règlements relatifs aux impôts directs, taxes, droits et redevances | et règlements relatifs aux impôts directs, taxes, droits et redevances |
de l'Etat, des régions et communautés, des provinces, des communes et | de l'Etat, des régions et communautés, des provinces, des communes et |
des agglomérations de communes ou toute autre entité étatique. | des agglomérations de communes ou toute autre entité étatique. |
CHAPITRE V. - Contrôle | CHAPITRE V. - Contrôle |
Art. 34.Le Conseil soumet un rapport annuel sur ses activités et |
Art. 34.Le Conseil soumet un rapport annuel sur ses activités et |
l'évolution des marchés des services postaux et des télécommunications | l'évolution des marchés des services postaux et des télécommunications |
au ministre. Ce rapport annuel contient, entre autres, un rapport | au ministre. Ce rapport annuel contient, entre autres, un rapport |
financier et les comptes annuels des fonds pour les services | financier et les comptes annuels des fonds pour les services |
universels en matière de services postaux et de télécommunications. Ce | universels en matière de services postaux et de télécommunications. Ce |
rapport est mis à la disposition du public. | rapport est mis à la disposition du public. |
L'Institut élabore un plan de gestion semestriel dans lequel il | L'Institut élabore un plan de gestion semestriel dans lequel il |
détaille la planification de ses activités, ses objectifs ainsi que | détaille la planification de ses activités, ses objectifs ainsi que |
les moyens qu'il compte mettre en oeuvre pour les atteindre. Le | les moyens qu'il compte mettre en oeuvre pour les atteindre. Le |
rapport mentionné à l'alinéa 1er indique la manière avec laquelle | rapport mentionné à l'alinéa 1er indique la manière avec laquelle |
l'Institut a rempli les objectifs formulés dans ce plan. | l'Institut a rempli les objectifs formulés dans ce plan. |
L'Institut transmet à la Chambre des représentants le 15 mars et le 15 | L'Institut transmet à la Chambre des représentants le 15 mars et le 15 |
octobre de chaque année un rapport quant à ses activités. | octobre de chaque année un rapport quant à ses activités. |
Art. 35.§ 1er. Le projet de budget de l'Institut est élaboré par le |
Art. 35.§ 1er. Le projet de budget de l'Institut est élaboré par le |
Conseil et est approuvé par les Ministres du Budget et de Finances. | Conseil et est approuvé par les Ministres du Budget et de Finances. |
Le budget est communiqué à la Chambre des Représentants. | Le budget est communiqué à la Chambre des Représentants. |
§ 2. Les comptes de l'Institut sont élaborés par le Conseil et | § 2. Les comptes de l'Institut sont élaborés par le Conseil et |
approuvés par les Ministres du Budget et des Finances. | approuvés par les Ministres du Budget et des Finances. |
§ 3. Avant le 31 mai de l'année suivant l'exercice concerné, le | § 3. Avant le 31 mai de l'année suivant l'exercice concerné, le |
Ministre des Finances communique les comptes annuels de l'Institut | Ministre des Finances communique les comptes annuels de l'Institut |
accompagnés du rapport d'activités à la Cour des comptes pour | accompagnés du rapport d'activités à la Cour des comptes pour |
vérification. La Cour des comptes peut exercer son contrôle sur place. | vérification. La Cour des comptes peut exercer son contrôle sur place. |
Art. 36.Le Ministre du Budget exerce, selon les modalités fixées par |
Art. 36.Le Ministre du Budget exerce, selon les modalités fixées par |
le Roi, un pouvoir de contrôle sur les décisions de l'Institut qui ont | le Roi, un pouvoir de contrôle sur les décisions de l'Institut qui ont |
une incidence financière et budgétaire. | une incidence financière et budgétaire. |
CHAPITRE VI. - Dispositions diverses | CHAPITRE VI. - Dispositions diverses |
Art. 37.§ 1er. Le Roi peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des |
Art. 37.§ 1er. Le Roi peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des |
ministres, avant le 31 décembre 2003, abroger, compléter, modifier ou | ministres, avant le 31 décembre 2003, abroger, compléter, modifier ou |
remplacer les dispositions de cette loi, afin de prendre toutes les | remplacer les dispositions de cette loi, afin de prendre toutes les |
mesures nécessaires pour exécuter les obligations découlant des | mesures nécessaires pour exécuter les obligations découlant des |
directives en vigueur de l'Union européenne. | directives en vigueur de l'Union européenne. |
L'avis de la section législation du Conseil d'Etat est publié en même | L'avis de la section législation du Conseil d'Etat est publié en même |
temps que le rapport au Roi de l'arrêté royal y relatif. | temps que le rapport au Roi de l'arrêté royal y relatif. |
§ 2. L'arrêté royal pris en exécution du § 1er de cet article est | § 2. L'arrêté royal pris en exécution du § 1er de cet article est |
abrogé lorsqu'il n'est pas confirmé par la loi dans les quinze mois | abrogé lorsqu'il n'est pas confirmé par la loi dans les quinze mois |
qui suivent sa publication au Moniteur belge . | qui suivent sa publication au Moniteur belge . |
CHAPITRE VII. - Dispositions pénales | CHAPITRE VII. - Dispositions pénales |
Art. 38.Est punie d'une amende de 1 à 1.000 EUR toute personne qui |
Art. 38.Est punie d'une amende de 1 à 1.000 EUR toute personne qui |
méconnaît les obligations lui incombant en vertu l'article 17, § 3, | méconnaît les obligations lui incombant en vertu l'article 17, § 3, |
alinéa 2 et de l'article 27. | alinéa 2 et de l'article 27. |
Toute violation des obligations de secret professionnel visées aux | Toute violation des obligations de secret professionnel visées aux |
articles 23 et 28 est punie des peines prévues à l'article 458 du Code | articles 23 et 28 est punie des peines prévues à l'article 458 du Code |
pénal. Les dispositions du livre premier du Code pénal, sans exception | pénal. Les dispositions du livre premier du Code pénal, sans exception |
du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables à ces | du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables à ces |
infractions. | infractions. |
Les articles 269 à 274 du Code pénal sont d'application à l'égard des | Les articles 269 à 274 du Code pénal sont d'application à l'égard des |
officiers de police judiciaire agissant dans l'exercice de leurs | officiers de police judiciaire agissant dans l'exercice de leurs |
fonctions. | fonctions. |
Toute entrave à l'exécution des missions des officiers de police | Toute entrave à l'exécution des missions des officiers de police |
judiciaire de l'Institut expose celui qui en est coupable à la | judiciaire de l'Institut expose celui qui en est coupable à la |
sanction prévue à l'article 114, § 3 de la loi du 21 mars 1991. | sanction prévue à l'article 114, § 3 de la loi du 21 mars 1991. |
CHAPITRE VIII. - Dispositions modificatives et finales | CHAPITRE VIII. - Dispositions modificatives et finales |
Art. 39.L'article 14 de la loi du 30 juillet 1979 est abrogé. |
Art. 39.L'article 14 de la loi du 30 juillet 1979 est abrogé. |
Art. 40.Les modifications suivantes sont apportées à la loi du 30 |
Art. 40.Les modifications suivantes sont apportées à la loi du 30 |
juillet 1979 : | juillet 1979 : |
1° à l'article 3, § 1er les mots « du ministre, » sont remplacés par | 1° à l'article 3, § 1er les mots « du ministre, » sont remplacés par |
les mots « de l'Institut »; | les mots « de l'Institut »; |
2° à l'article 6, alinéa 3, les mots « Le ministre » sont remplacés | 2° à l'article 6, alinéa 3, les mots « Le ministre » sont remplacés |
par les mots « L'Institut »; | par les mots « L'Institut »; |
3° à l'article 8, modifié par la loi du 6 mai 1998, les mots « Le | 3° à l'article 8, modifié par la loi du 6 mai 1998, les mots « Le |
ministre ou son délégué » sont remplacés par les mots « L'Institut » | ministre ou son délégué » sont remplacés par les mots « L'Institut » |
et les mots « au ministre ou à son délégué » sont remplacés par les | et les mots « au ministre ou à son délégué » sont remplacés par les |
mots « à l'Institut ». | mots « à l'Institut ». |
Art. 41.Sont abrogés, dans la loi du 21 mars 1991 : |
Art. 41.Sont abrogés, dans la loi du 21 mars 1991 : |
1° l'article 71, alinéas 2 et 3; | 1° l'article 71, alinéas 2 et 3; |
2° l'article 72; | 2° l'article 72; |
3° l'article 73; | 3° l'article 73; |
4° l'article 74, modifié par la loi du 10 novembre 1993; | 4° l'article 74, modifié par la loi du 10 novembre 1993; |
5° l'article 75, modifié par les lois du 19 décembre 1997 et du 3 | 5° l'article 75, modifié par les lois du 19 décembre 1997 et du 3 |
juillet 2000; | juillet 2000; |
6° l'article 76; | 6° l'article 76; |
7° l'article 77; | 7° l'article 77; |
8° l'article 78, modifié par les lois du 12 décembre 1994, du 19 | 8° l'article 78, modifié par les lois du 12 décembre 1994, du 19 |
décembre 1997 et du 9 juin 1999; | décembre 1997 et du 9 juin 1999; |
9° l'article 79; | 9° l'article 79; |
10° l'article 79bis, inséré par la loi du 19 décembre 1997; | 10° l'article 79bis, inséré par la loi du 19 décembre 1997; |
11° l'article 79ter, inséré par la loi du 19 décembre 1997 et modifié | 11° l'article 79ter, inséré par la loi du 19 décembre 1997 et modifié |
par l'arrêté royal du 4 mars 1999 et par la loi du 2 janvier 2001; | par l'arrêté royal du 4 mars 1999 et par la loi du 2 janvier 2001; |
12° l'article 109quater, remplacé par la loi du 19 décembre 1997 et | 12° l'article 109quater, remplacé par la loi du 19 décembre 1997 et |
modifié par l'arrêté royal du 4 mars 1999; | modifié par l'arrêté royal du 4 mars 1999; |
13° l'article 110, modifié par la loi du 19 décembre 1997; | 13° l'article 110, modifié par la loi du 19 décembre 1997; |
14° l'article 115, modifié par la loi du 19 décembre 1997; | 14° l'article 115, modifié par la loi du 19 décembre 1997; |
15° l'article 116; | 15° l'article 116; |
16° l'article 120, remplacé par la loi du 19 décembre 1997; | 16° l'article 120, remplacé par la loi du 19 décembre 1997; |
17° l'article 127; | 17° l'article 127; |
18° l'article 133, alinéa 4, 2°; | 18° l'article 133, alinéa 4, 2°; |
19° l'article 133, alinéa 5, modifié par l'arrêté royal du 9 juin | 19° l'article 133, alinéa 5, modifié par l'arrêté royal du 9 juin |
1999; | 1999; |
20° l'article 136, remplacé par la loi du 19 décembre 1997; | 20° l'article 136, remplacé par la loi du 19 décembre 1997; |
21° l'article 137, inséré par la loi du 19 décembre 1997; | 21° l'article 137, inséré par la loi du 19 décembre 1997; |
22° l'article 144duodecies, § 1er, inséré par l'arrêté royal du 9 juin | 22° l'article 144duodecies, § 1er, inséré par l'arrêté royal du 9 juin |
1999 et modifié par la loi du 2 août 2002; | 1999 et modifié par la loi du 2 août 2002; |
23° l'article 144duodecies, § 2, alinéa 1er, modifié par l'arrêté | 23° l'article 144duodecies, § 2, alinéa 1er, modifié par l'arrêté |
royal du 13 juillet 2001. | royal du 13 juillet 2001. |
Les articles 80 et 81 de la loi du 21 mars 1991, modifiés par la loi | Les articles 80 et 81 de la loi du 21 mars 1991, modifiés par la loi |
du 19 décembre 1997, sont abrogés au jour de la publication au | du 19 décembre 1997, sont abrogés au jour de la publication au |
Moniteur belge de l'arrêté visé à l'article 3, § 2, alinéa 1er. | Moniteur belge de l'arrêté visé à l'article 3, § 2, alinéa 1er. |
Sont abrogés dans la loi du 21 mars 1991, au jour de la publication au | Sont abrogés dans la loi du 21 mars 1991, au jour de la publication au |
Moniteur belge de l'arrêté visé à l'article 8, § 2, alinéa 1er, les | Moniteur belge de l'arrêté visé à l'article 8, § 2, alinéa 1er, les |
articles suivants : | articles suivants : |
1° l'article 138; | 1° l'article 138; |
2° l'article 139, modifié par l'arrêté royal du 6 juin 1999. | 2° l'article 139, modifié par l'arrêté royal du 6 juin 1999. |
Art. 42.Les modifications suivantes sont apportées à la loi du 21 |
Art. 42.Les modifications suivantes sont apportées à la loi du 21 |
mars 1991 : | mars 1991 : |
1° à l'article 43bis, § 1er, 1°, inséré par la loi du 19 décembre | 1° à l'article 43bis, § 1er, 1°, inséré par la loi du 19 décembre |
1997, les mots « du ministre qui a les télécommunications dans ses | 1997, les mots « du ministre qui a les télécommunications dans ses |
attributions » sont remplacés par les mots « de l'Institut »; | attributions » sont remplacés par les mots « de l'Institut »; |
2° à l'article 83, § 2, les mots « sur proposition de l'Institut, » | 2° à l'article 83, § 2, les mots « sur proposition de l'Institut, » |
sont supprimés; | sont supprimés; |
3° aux articles 84, § 3, alinéa 2, remplacé par la loi du 19 décembre | 3° aux articles 84, § 3, alinéa 2, remplacé par la loi du 19 décembre |
1997, et 86ter, § 2, alinéa 2, inséré par la loi du 19 décembre 1997, | 1997, et 86ter, § 2, alinéa 2, inséré par la loi du 19 décembre 1997, |
les mots « , sur avis de l'Institut » sont supprimés; | les mots « , sur avis de l'Institut » sont supprimés; |
4° à l'article 86, § 2, 3°, remplacé par la loi du 19 décembre 1997, | 4° à l'article 86, § 2, 3°, remplacé par la loi du 19 décembre 1997, |
les mots « , sur avis de l'Institut » sont supprimés »; | les mots « , sur avis de l'Institut » sont supprimés »; |
5° à l'article 86ter, § 2, alinéa 3, inséré par la loi du 19 décembre | 5° à l'article 86ter, § 2, alinéa 3, inséré par la loi du 19 décembre |
1997, les mots « et sur avis de l'Institut » sont supprimés; | 1997, les mots « et sur avis de l'Institut » sont supprimés; |
6° à l'article 87, § 1er, remplacé par la loi du 19 décembre 1997 et | 6° à l'article 87, § 1er, remplacé par la loi du 19 décembre 1997 et |
modifié par la loi du 21 décembre 1999, les mots « du ministre sur | modifié par la loi du 21 décembre 1999, les mots « du ministre sur |
proposition de l'Institut » sont remplacés par les mots « de | proposition de l'Institut » sont remplacés par les mots « de |
l'Institut »; | l'Institut »; |
7° à l'article 87, § 2, remplacé par la loi du 19 décembre 1997 et | 7° à l'article 87, § 2, remplacé par la loi du 19 décembre 1997 et |
modifié par les arrêtés royaux des 4 mars 1999 et 21 décembre 1999, | modifié par les arrêtés royaux des 4 mars 1999 et 21 décembre 1999, |
les mots « du ministre, après avis de l'Institut » sont remplacés par | les mots « du ministre, après avis de l'Institut » sont remplacés par |
les mots « de l'Institut »; | les mots « de l'Institut »; |
8° à l'article 89, § 4, remplacé par la loi du 19 décembre 1997, les | 8° à l'article 89, § 4, remplacé par la loi du 19 décembre 1997, les |
mots « le ministre » sont remplacés par les mots « l'Institut » et les | mots « le ministre » sont remplacés par les mots « l'Institut » et les |
mots « , sur avis de l'Institut, » sont supprimés; | mots « , sur avis de l'Institut, » sont supprimés; |
9° aux articles 90bis, inséré par la loi du 19 décembre 1997, 92, | 9° aux articles 90bis, inséré par la loi du 19 décembre 1997, 92, |
remplacé par la loi du 19 décembre 1997 et modifié par l'arrêté royal | remplacé par la loi du 19 décembre 1997 et modifié par l'arrêté royal |
du 4 mars 1999, et 105decies B les mots « Comité consultatif » sont | du 4 mars 1999, et 105decies B les mots « Comité consultatif » sont |
remplacés par les mots « Comité consultatif pour les | remplacés par les mots « Comité consultatif pour les |
télécommunications »; | télécommunications »; |
10° à l'article 92bis, § 1er alinéa 1er, remplacé par la loi du 19 | 10° à l'article 92bis, § 1er alinéa 1er, remplacé par la loi du 19 |
décembre 1997 et modifé par l'arrêté royal du 21 décembre 1999, les | décembre 1997 et modifé par l'arrêté royal du 21 décembre 1999, les |
mots « par le ministre sur proposition de l'Institut » sont remplacés | mots « par le ministre sur proposition de l'Institut » sont remplacés |
par les mots « par l'Institut »; | par les mots « par l'Institut »; |
11° à l'article 92bis, § 1er, alinéa 2, remplacé par la loi du 19 | 11° à l'article 92bis, § 1er, alinéa 2, remplacé par la loi du 19 |
décembre 1997, les mots « le ministre attribue des autorisations | décembre 1997, les mots « le ministre attribue des autorisations |
individuelles. » sont remplacés par les mots « l'Institut attribue des | individuelles. » sont remplacés par les mots « l'Institut attribue des |
autorisations individuelles »; | autorisations individuelles »; |
12° à l'article 92bis, § 1er, alinéa 5, remplacé par la loi du 19 | 12° à l'article 92bis, § 1er, alinéa 5, remplacé par la loi du 19 |
décembre 1997, les mots « par le ministre » sont remplacés par les | décembre 1997, les mots « par le ministre » sont remplacés par les |
mots « par l'Institut »; | mots « par l'Institut »; |
13° l'intitulé du Chapitre X est remplacé comme suit : « CHAPITRE X | 13° l'intitulé du Chapitre X est remplacé comme suit : « CHAPITRE X |
Opérateurs puissants, orientation sur les coûts et interconnexion. »; | Opérateurs puissants, orientation sur les coûts et interconnexion. »; |
14° à l'article 109ter, § 2, inséré par la loi du 20 décembre 1995 et | 14° à l'article 109ter, § 2, inséré par la loi du 20 décembre 1995 et |
remplacé par la loi du 19 décembre 1997, les mots « et dans le rapport | remplacé par la loi du 19 décembre 1997, les mots « et dans le rapport |
annuel visé à l'article 75, § 7 de la présente loi » sont supprimés; | annuel visé à l'article 75, § 7 de la présente loi » sont supprimés; |
15° à l'article 144duodecies, § 2, l'alinéa 2, inséré par l'arrêté | 15° à l'article 144duodecies, § 2, l'alinéa 2, inséré par l'arrêté |
royal du 9 juin 1999, et l'alinéa 3, inséré par l'arrêté royal du 9 | royal du 9 juin 1999, et l'alinéa 3, inséré par l'arrêté royal du 9 |
juin 1999 et modifié par l'arrêté royal du 13 juillet 2001, sont | juin 1999 et modifié par l'arrêté royal du 13 juillet 2001, sont |
remplacés par la disposition suivante : | remplacés par la disposition suivante : |
« Sans préjudice de l'article 21, § 2, de la loi du 17 janvier 2003 | « Sans préjudice de l'article 21, § 2, de la loi du 17 janvier 2003 |
relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des | relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des |
télécommunications belges, l'Institut peut en outre selon le cas | télécommunications belges, l'Institut peut en outre selon le cas |
retirer la licence individuelle et/ou rayer l'opérateur postal de la | retirer la licence individuelle et/ou rayer l'opérateur postal de la |
liste prévue à l'article 148ter. | liste prévue à l'article 148ter. |
L'Institut applique, après avertissement et mise en demeure, une | L'Institut applique, après avertissement et mise en demeure, une |
amende administrative d'un montant de 250 EUR au minimum et de 2.500 | amende administrative d'un montant de 250 EUR au minimum et de 2.500 |
EUR au maximum à l'encontre de quiconque contracte de manière répétée | EUR au maximum à l'encontre de quiconque contracte de manière répétée |
avec un opérateur postal qui ne figure pas ou plus sur la liste | avec un opérateur postal qui ne figure pas ou plus sur la liste |
publiée au Moniteur belge conformément à l'article 148ter ou à | publiée au Moniteur belge conformément à l'article 148ter ou à |
l'article 148sexies »; | l'article 148sexies »; |
16° l'article 144duodecies, § 3, inséré par l'arrêté royal du 9 juin | 16° l'article 144duodecies, § 3, inséré par l'arrêté royal du 9 juin |
1999, est remplacé par la disposition suivante : | 1999, est remplacé par la disposition suivante : |
« Par dérogation à l'article 21, § 2, de la loi du 17 janvier 2003 | « Par dérogation à l'article 21, § 2, de la loi du 17 janvier 2003 |
relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des | relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des |
télécommunications belges, en cas d'exécution défaillante par le | télécommunications belges, en cas d'exécution défaillante par le |
prestataire du service universel des obligations prévues à la section | prestataire du service universel des obligations prévues à la section |
III du chapitre V du Titre IV concernant le service universel, | III du chapitre V du Titre IV concernant le service universel, |
l'Institut pourra, à la fin de chaque année civile, imposer au | l'Institut pourra, à la fin de chaque année civile, imposer au |
prestataire du service universel, pour chaque type de manquement, le | prestataire du service universel, pour chaque type de manquement, le |
paiement d'une indemnité ne pouvant excéder au total 1 % du chiffre | paiement d'une indemnité ne pouvant excéder au total 1 % du chiffre |
d'affaires réalisé en matière de service universel. | d'affaires réalisé en matière de service universel. |
L'Institut peut imposer la même mesure si la cause invoquée à | L'Institut peut imposer la même mesure si la cause invoquée à |
l'article 142, § 3, quatrième tiret, ne peut pas être qualifiée de | l'article 142, § 3, quatrième tiret, ne peut pas être qualifiée de |
force majeure; | force majeure; |
17° l'article 144duodecies, § 4, inséré par l'arrêté royal du 9 juin | 17° l'article 144duodecies, § 4, inséré par l'arrêté royal du 9 juin |
1999, est remplacé par la disposition suivante : | 1999, est remplacé par la disposition suivante : |
« Dans les cas prévus au § 3, la procédure prévue à l'article 21, § 1er, | « Dans les cas prévus au § 3, la procédure prévue à l'article 21, § 1er, |
de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des | de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des |
secteurs des postes et des télécommunications belges est | secteurs des postes et des télécommunications belges est |
d'application. | d'application. |
Art. 43.A l'article 1er, A, de la loi du 16 mars 1954 relative au |
Art. 43.A l'article 1er, A, de la loi du 16 mars 1954 relative au |
contrôle de certains organismes d'intérêt public, les mots « Institut | contrôle de certains organismes d'intérêt public, les mots « Institut |
belge des services postaux et des télécommunications » sont supprimés. | belge des services postaux et des télécommunications » sont supprimés. |
Art. 44.Les articles 1er et 2, 13 à 44 entrent en vigueur le jour de |
Art. 44.Les articles 1er et 2, 13 à 44 entrent en vigueur le jour de |
la publication au Moniteur belge de l'arrêté visé à l'article 17, § 2. | la publication au Moniteur belge de l'arrêté visé à l'article 17, § 2. |
Les articles 3 à 7 entrent en vigueur le jour de la publication au | Les articles 3 à 7 entrent en vigueur le jour de la publication au |
Moniteur belge de l'arrêté royal visé à l'article 3, § 2, alinéa 1er. | Moniteur belge de l'arrêté royal visé à l'article 3, § 2, alinéa 1er. |
Les articles 8 à 12 entrent en vigueur le jour de la publication au | Les articles 8 à 12 entrent en vigueur le jour de la publication au |
Moniteur belge de l'arrêté royal visé à l'article 8, § 2, alinéa 1er. | Moniteur belge de l'arrêté royal visé à l'article 8, § 2, alinéa 1er. |
Promulguons la présente disposition, ordonnons qu'elle soit revêtue du | Promulguons la présente disposition, ordonnons qu'elle soit revêtue du |
sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge . | sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge . |
Donné à Bruxelles, le 17 janvier 2003. | Donné à Bruxelles, le 17 janvier 2003. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations | Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations |
publiques, chargé des Classes moyennes, | publiques, chargé des Classes moyennes, |
R. DAEMS | R. DAEMS |
Scellé du sceau de l'Etat : | Scellé du sceau de l'Etat : |
Le Ministre de la Justice, | Le Ministre de la Justice, |
M. VERWILGHEN | M. VERWILGHEN |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Chambre des représentants. | (1) Chambre des représentants. |
Documents parlementaires. | Documents parlementaires. |
50 2192 / (2002/2003) : | 50 2192 / (2002/2003) : |
001 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat. | 001 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat. |
Annales parlementaires. | Annales parlementaires. |
Discussion et adoption. Séance de 13 décembre 2002. | Discussion et adoption. Séance de 13 décembre 2002. |
Sénat. | Sénat. |
Documents parlementaires. | Documents parlementaires. |
2-1393 - 2002/2003 : | 2-1393 - 2002/2003 : |
001 : Projet transmis par la Chambre des représentants. | 001 : Projet transmis par la Chambre des représentants. |
002 : Amendements. | 002 : Amendements. |
003 : Rapport. | 003 : Rapport. |
004 : Amendements. | 004 : Amendements. |
005 : Décision de ne pas amender. | 005 : Décision de ne pas amender. |
006 : Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale. | 006 : Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale. |
Annales parlementaires. | Annales parlementaires. |
Discussion et adoption. Séance de 23 décembre 2002. | Discussion et adoption. Séance de 23 décembre 2002. |