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Loi portant affectation de nouvelles missions de perception et intégration de certaines missions et d'une partie du personnel de la Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des marins à l'Office national de Sécurité sociale et à la Caisse Auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité Loi portant affectation de nouvelles missions de perception et intégration de certaines missions et d'une partie du personnel de la Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des marins à l'Office national de Sécurité sociale et à la Caisse Auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité
SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE
17 DECEMBRE 2017. - Loi portant affectation de nouvelles missions de 17 DECEMBRE 2017. - Loi portant affectation de nouvelles missions de
perception et intégration de certaines missions et d'une partie du perception et intégration de certaines missions et d'une partie du
personnel de la Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des personnel de la Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des
marins à l'Office national de Sécurité sociale et à la Caisse marins à l'Office national de Sécurité sociale et à la Caisse
Auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité Auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
CHAPITRE 1. - Disposition générale CHAPITRE 1. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de

la Constitution. la Constitution.
CHAPITRE 2. - Affectation de compétences à l'Office national de CHAPITRE 2. - Affectation de compétences à l'Office national de
Sécurité sociale et à la Caisse Auxiliaire d'Assurance Sécurité sociale et à la Caisse Auxiliaire d'Assurance
Maladie-Invalidité Maladie-Invalidité

Art. 2.Dans l'article 1er de l'arrêté-loi du 7 février 1945

Art. 2.Dans l'article 1er de l'arrêté-loi du 7 février 1945

concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande, concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande,
modifié par les lois des 27 mars 1951 et 25 février 1964, l'arrêté modifié par les lois des 27 mars 1951 et 25 février 1964, l'arrêté
royal n° 50 du 24 octobre 1967 et les arrêtés royaux des 29 mars 1985, royal n° 50 du 24 octobre 1967 et les arrêtés royaux des 29 mars 1985,
19 mai 1995 et 18 février 1997, les modifications suivantes sont 19 mai 1995 et 18 février 1997, les modifications suivantes sont
apportées : apportées :
1° les mots "la Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des 1° les mots "la Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des
marins" sont à chaque fois remplaçés par les mots "l'Office national marins" sont à chaque fois remplaçés par les mots "l'Office national
de sécurité sociale"; de sécurité sociale";
2° le 2° et le 4° sont abrogés. 2° le 2° et le 4° sont abrogés.

Art. 3.Dans l'article 1bis de l'arrêté-loi du 7 février 1945

Art. 3.Dans l'article 1bis de l'arrêté-loi du 7 février 1945

concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande, concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande,
inséré par la loi du 17 juin 2009, les mots "la Caisse de Secours et inséré par la loi du 17 juin 2009, les mots "la Caisse de Secours et
de Prévoyance en faveur des marins" sont à chaque fois remplaçés par de Prévoyance en faveur des marins" sont à chaque fois remplaçés par
les mots "l'Office national de sécurité sociale". les mots "l'Office national de sécurité sociale".

Art. 4.L'article 2, § 1er, du même arrêté-loi, remplaçé par la loi du

Art. 4.L'article 2, § 1er, du même arrêté-loi, remplaçé par la loi du

24 décembre 2002, est complété par un 4° rédigé comme suit : 24 décembre 2002, est complété par un 4° rédigé comme suit :
"4° "Comité de gestion des marins" : le comité de gestion visé à "4° "Comité de gestion des marins" : le comité de gestion visé à
l'article 4quinquies de la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des l'article 4quinquies de la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des
organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance
sociale.". sociale.".

Art. 5.Dans l'article 2bis du même arrêté-loi, inséré par la loi du

Art. 5.Dans l'article 2bis du même arrêté-loi, inséré par la loi du

20 juillet 1991 et modifié en dernier lieu par la loi du 17 juin 2009, 20 juillet 1991 et modifié en dernier lieu par la loi du 17 juin 2009,
les mots "la Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des marins" les mots "la Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des marins"
sont remplaçés par les mots "l'Office national de sécurité sociale". sont remplaçés par les mots "l'Office national de sécurité sociale".

Art. 6.Dans l'article 2ter du même arrêté-loi, remplacé par la loi du

Art. 6.Dans l'article 2ter du même arrêté-loi, remplacé par la loi du

24 décembre 2002 et modifié par la loi du 17 juin 2009, les 24 décembre 2002 et modifié par la loi du 17 juin 2009, les
modifications suivantes sont apportées : modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, les mots "Caisse de Secours et de 1° dans le paragraphe 1er, les mots "Caisse de Secours et de
Prévoyance en faveur des marins" sont remplacés par les mots "Caisse Prévoyance en faveur des marins" sont remplacés par les mots "Caisse
Auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité"; Auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité";
2° dans le paragraphe 2 le mot "Caisse" est remplacé par les mots 2° dans le paragraphe 2 le mot "Caisse" est remplacé par les mots
"Caisse Auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité". "Caisse Auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité".

Art. 7.Dans l'article 2sexies du même arrêté-loi, inséré par la loi

Art. 7.Dans l'article 2sexies du même arrêté-loi, inséré par la loi

du 17 juin 2009, les mots "de la Caisse de secours et de prévoyance en du 17 juin 2009, les mots "de la Caisse de secours et de prévoyance en
faveur" sont abrogés. faveur" sont abrogés.

Art. 8.Dans l'article 2septies du même arrêté-loi, inséré par la loi

Art. 8.Dans l'article 2septies du même arrêté-loi, inséré par la loi

du 17 juin 2009, les mots "des marins" sont insérés entre le mot du 17 juin 2009, les mots "des marins" sont insérés entre le mot
"gestion" et les mots "ne les ait". "gestion" et les mots "ne les ait".

Art. 9.Dans l'article 2octies du même arrêté-loi, inséré par la loi

Art. 9.Dans l'article 2octies du même arrêté-loi, inséré par la loi

du 17 juin 2009, les mots "la Caisse de Secours et de Prévoyance en du 17 juin 2009, les mots "la Caisse de Secours et de Prévoyance en
faveur des marins" sont remplaçés par les mots "l'Office national de faveur des marins" sont remplaçés par les mots "l'Office national de
sécurité sociale". sécurité sociale".

Art. 10.Dans l'article 2novies du même arrêté-loi, inséré par la loi

Art. 10.Dans l'article 2novies du même arrêté-loi, inséré par la loi

du 17 juin 2009, les modifications suivantes sont apportées : du 17 juin 2009, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans les alinéas 1er et dernier, les mots "de la Caisse de secours 1° dans les alinéas 1er et dernier, les mots "de la Caisse de secours
et de prévoyance en faveur" sont abrogés; et de prévoyance en faveur" sont abrogés;
2° dans les alinéas 2 et 3, les mots "la Caisse de secours et de 2° dans les alinéas 2 et 3, les mots "la Caisse de secours et de
prévoyance en faveur des marins" sont à chaque fois remplacés par les prévoyance en faveur des marins" sont à chaque fois remplacés par les
mots "l'Office nationale de sécurité sociale". mots "l'Office nationale de sécurité sociale".

Art. 11.Dans l'article 3 du même arrêté-loi, modifié par les lois du

Art. 11.Dans l'article 3 du même arrêté-loi, modifié par les lois du

30 décembre 1988, 22 décembre 1989, 26 juin 1992, 29 avril 1996, 22 30 décembre 1988, 22 décembre 1989, 26 juin 1992, 29 avril 1996, 22
février 1998, 12 août 2000, 17 juin 2009, 29 mars 2012, 20 juillet février 1998, 12 août 2000, 17 juin 2009, 29 mars 2012, 20 juillet
2015 et 18 mars 2016, l'arrêté royal n° 96 du 28 septembre 1982, 2015 et 18 mars 2016, l'arrêté royal n° 96 du 28 septembre 1982,
l'arrêté royal n° 214 du 30 septembre 1983 et les arrêtés royaux du 19 l'arrêté royal n° 214 du 30 septembre 1983 et les arrêtés royaux du 19
mai 1995 et 18 février 1997, les modifications suivantes sont mai 1995 et 18 février 1997, les modifications suivantes sont
apportées : apportées :
1° dans le paragraphe 1er, les mots "comité de gestion de la Caisse de 1° dans le paragraphe 1er, les mots "comité de gestion de la Caisse de
secours et de prévoyance en faveur des marins" sont à chaque fois secours et de prévoyance en faveur des marins" sont à chaque fois
remplacés par les mots "Comité de gestion des marins"; remplacés par les mots "Comité de gestion des marins";
2° dans les paragraphes 3ter, 3quater, 3quinquies, 3sexies, 5 et 6 les 2° dans les paragraphes 3ter, 3quater, 3quinquies, 3sexies, 5 et 6 les
mots "la Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des marins" sont mots "la Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des marins" sont
à chaque fois remplacés par les mots "l'Office national de la sécurité à chaque fois remplacés par les mots "l'Office national de la sécurité
sociale"; sociale";
3° dans le paragraphe 3sexies, les mots "la section Pool des marins 3° dans le paragraphe 3sexies, les mots "la section Pool des marins
de" sont abrogés. de" sont abrogés.

Art. 12.Dans l'article 4 du même arrêté-loi du 7 février 1945

Art. 12.Dans l'article 4 du même arrêté-loi du 7 février 1945

concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande, concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande,
rétabli par l'arrêté royal du 25 avril 2014, les mots "la Caisse de rétabli par l'arrêté royal du 25 avril 2014, les mots "la Caisse de
Secours et de Prévoyance en faveur des marins" sont remplaçés par les Secours et de Prévoyance en faveur des marins" sont remplaçés par les
mots "l'Office national de sécurité sociale". mots "l'Office national de sécurité sociale".

Art. 13.Dans l'article 5 du même arrêté-loi, modifié en dernier lieu

Art. 13.Dans l'article 5 du même arrêté-loi, modifié en dernier lieu

par la loi du 17 juin 2009, les alinéas 1er et 2 sont abrogés. par la loi du 17 juin 2009, les alinéas 1er et 2 sont abrogés.

Art. 14.Dans l'article 6 du même arrêté-loi, modifié en dernier lieu

Art. 14.Dans l'article 6 du même arrêté-loi, modifié en dernier lieu

par la loi du 17 juin 2009, les mots "la Caisse de Secours et de par la loi du 17 juin 2009, les mots "la Caisse de Secours et de
Prévoyance en faveur des marins" sont remplacés par les mots "la Prévoyance en faveur des marins" sont remplacés par les mots "la
Caisse Auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité". Caisse Auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité".

Art. 15.Dans l'article 8 du même arrête-loi, modifié en dernier lieu

Art. 15.Dans l'article 8 du même arrête-loi, modifié en dernier lieu

par la loi du 30 juillet 2013, les mots "la Caisse de Secours et de par la loi du 30 juillet 2013, les mots "la Caisse de Secours et de
Prévoyance en faveur des marins" sont remplacés par les mots "la Prévoyance en faveur des marins" sont remplacés par les mots "la
Caisse Auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité". Caisse Auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité".

Art. 16.L'article 11 du même arrêté-loi, modifié par la loi du 29

Art. 16.L'article 11 du même arrêté-loi, modifié par la loi du 29

mars 1985 et l'arrêté royal du 19 mai 1995, est abrogé. mars 1985 et l'arrêté royal du 19 mai 1995, est abrogé.

Art. 17.L'article 12 du même arrêté-loi, modifié par les lois du 12

Art. 17.L'article 12 du même arrêté-loi, modifié par les lois du 12

août 2000, 27 décembre 2004, 3 juillet 2005 et 22 décembre 2008 et août 2000, 27 décembre 2004, 3 juillet 2005 et 22 décembre 2008 et
l'arrêté royal du 19 mai 1995, est abrogé. l'arrêté royal du 19 mai 1995, est abrogé.

Art. 18.Dans le Chapitre II de la loi du 27 juin 1969 révisant

Art. 18.Dans le Chapitre II de la loi du 27 juin 1969 révisant

l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des
travailleurs, une section 1ter est insérée rédigée comme suit : travailleurs, une section 1ter est insérée rédigée comme suit :
"Section 1ter. Missions pour les marins." "Section 1ter. Missions pour les marins."

Art. 19.Dans la Section 1ter du Chapitre II de la même loi, un

Art. 19.Dans la Section 1ter du Chapitre II de la même loi, un

article 8/8 est inséré rédigé comme suit: article 8/8 est inséré rédigé comme suit:
"

Art. 8/8.L'Office national de sécurité sociale est chargé des

"

Art. 8/8.L'Office national de sécurité sociale est chargé des

missions prévues aux articles 1 et 1bis de l'arrêté-loi du 7 février missions prévues aux articles 1 et 1bis de l'arrêté-loi du 7 février
1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande
et est responsable en particulier pour : et est responsable en particulier pour :
a) la perception et la répartition des cotisations en matière de a) la perception et la répartition des cotisations en matière de
sécurité sociale pour le secteur de la marine marchande, prévue par sécurité sociale pour le secteur de la marine marchande, prévue par
l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des
marins de la marine marchande; marins de la marine marchande;
b) la gestion du régime de la capitalisation individuelle des marins b) la gestion du régime de la capitalisation individuelle des marins
de la marine marchande, prévue par la loi du 28 mai 1971 réalisant de la marine marchande, prévue par la loi du 28 mai 1971 réalisant
l'unification et l'harmonisation des régimes de capitalisation l'unification et l'harmonisation des régimes de capitalisation
institués dans le cadre des lois relatives à l'assurance en vue de la institués dans le cadre des lois relatives à l'assurance en vue de la
vieillesse et du décès prématuré. vieillesse et du décès prématuré.
Tant pour les cotisations que pour les majorations et les intérêts, Tant pour les cotisations que pour les majorations et les intérêts,
les façons de calcul, de perception, du recouvrement, d'exonération et les façons de calcul, de perception, du recouvrement, d'exonération et
de prescription sont les mêmes que celles prévues par la présente loi de prescription sont les mêmes que celles prévues par la présente loi
et ses arrêtés d'exécution. et ses arrêtés d'exécution.
Pour l'application de cette loi et de ses arrêtés d'exécution, Pour l'application de cette loi et de ses arrêtés d'exécution,
l'armateur, visé à l'article 2, § 1er, 2°, de l'arrêté-loi du 7 l'armateur, visé à l'article 2, § 1er, 2°, de l'arrêté-loi du 7
février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine
marchande, est considéré comme l'employeur.". marchande, est considéré comme l'employeur.".
Art. 20.Dans l'article 100 de la loi du 7 août 1987 sur les hôpitaux, Art. 20.Dans l'article 100 de la loi du 7 août 1987 sur les hôpitaux,
modifié par la loi du 14 janvier 2002, les mots "la Caisse auxiliaire modifié par la loi du 14 janvier 2002, les mots "la Caisse auxiliaire
et de prévoyance pour les marins" sont à chaque fois remplacés par les et de prévoyance pour les marins" sont à chaque fois remplacés par les
mots "la Caisse Auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité". mots "la Caisse Auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité".

Art. 21.Dans la loi du 14 juillet 1994 relative à l'assurance

Art. 21.Dans la loi du 14 juillet 1994 relative à l'assurance

obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet
1994, les modifications suivantes sont apportées : 1994, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'article 53, § 1er, alinéa dernier, modifié par les lois des 10 1° l'article 53, § 1er, alinéa dernier, modifié par les lois des 10
avril 2014 et 17 juillet 2015, est remplacé comme suit: avril 2014 et 17 juillet 2015, est remplacé comme suit:
"Le Roi précise les modalités d'application de l'obligation de "Le Roi précise les modalités d'application de l'obligation de
paiement visée à l'alinéa 19, par l'Office national de sécurité paiement visée à l'alinéa 19, par l'Office national de sécurité
sociale et la Caisse Auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité, en ce sociale et la Caisse Auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité, en ce
qui concerne le régime spécifique de la sécurité sociale d'outre-mer qui concerne le régime spécifique de la sécurité sociale d'outre-mer
et le régime spécifique de sécurité sociale des marins.". et le régime spécifique de sécurité sociale des marins.".
2° l'article 191, alinéa 1er, 7°, dernière phrase, modifié par les 2° l'article 191, alinéa 1er, 7°, dernière phrase, modifié par les
lois des 13 mars 2013 et 5 mai 2014, est remplacé comme suit : lois des 13 mars 2013 et 5 mai 2014, est remplacé comme suit :
"L'Institut verse annuellement une partie des recettes à l'Office "L'Institut verse annuellement une partie des recettes à l'Office
national de sécurité sociale et à la Caisse Auxiliaire d'Assurance national de sécurité sociale et à la Caisse Auxiliaire d'Assurance
Maladie-Invalidité, au prorata du nombre de titulaires affiliés en Maladie-Invalidité, au prorata du nombre de titulaires affiliés en
qualité de pensionné ou de bénéficiaire d'une pension de survie, qualité de pensionné ou de bénéficiaire d'une pension de survie,
respectivement au régime spécifique de la sécurité sociale d'outre-mer respectivement au régime spécifique de la sécurité sociale d'outre-mer
et le régime spécifique de sécurité sociale des marins.". et le régime spécifique de sécurité sociale des marins.".

Art. 22.La Caisse Auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité, visée à

Art. 22.La Caisse Auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité, visée à

l'article 5 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de l'article 5 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de
santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est chargé des santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est chargé des
missions suivantes: missions suivantes:
a) la gestion de l'assurance maladie et invalidité pour les marins de a) la gestion de l'assurance maladie et invalidité pour les marins de
la marine marchande, prévue par le Titre III de l'arrêté royal du 24 la marine marchande, prévue par le Titre III de l'arrêté royal du 24
octobre 1936 modifiant et coordonnant les statuts de la Caisse de octobre 1936 modifiant et coordonnant les statuts de la Caisse de
secours et de prévoyance en faveur des marins; secours et de prévoyance en faveur des marins;
b) l'attribution des avantages du service social pour marins, organisé b) l'attribution des avantages du service social pour marins, organisé
par l'arrêté royal du 20 mai 1976 organisant le service social pour par l'arrêté royal du 20 mai 1976 organisant le service social pour
les personnes affiliées à la Caisse de secours et de prévoyance en les personnes affiliées à la Caisse de secours et de prévoyance en
faveur des marins, après la prise d'une décision sur l'accordement faveur des marins, après la prise d'une décision sur l'accordement
desdits avantages par le comité de gestion des marins, dans le sein de desdits avantages par le comité de gestion des marins, dans le sein de
l'Office national de sécurité sociale; l'Office national de sécurité sociale;
c) l'attribution et le paiement de l'indemnité de navigation en temps c) l'attribution et le paiement de l'indemnité de navigation en temps
de guerre aux marins, prévus par l'article 41bis de l'arrêté royal du de guerre aux marins, prévus par l'article 41bis de l'arrêté royal du
24 octobre 1936 modifiant et coordonnant les statuts de la Caisse de 24 octobre 1936 modifiant et coordonnant les statuts de la Caisse de
secours et de prévoyance en faveur des marins. secours et de prévoyance en faveur des marins.
CHAPITRE 3. - Affectation des ressources financières de la Caisse de CHAPITRE 3. - Affectation des ressources financières de la Caisse de
Secours et de Prévoyance en faveur des marins Secours et de Prévoyance en faveur des marins

Art. 23.Le Roi détermine, par un arrêté royal délibéré en Conseil des

Art. 23.Le Roi détermine, par un arrêté royal délibéré en Conseil des

ministres et sur la base des compétences transférées comme prévues aux ministres et sur la base des compétences transférées comme prévues aux
articles 19 et 22 de la présente loi, la répartition des ressources articles 19 et 22 de la présente loi, la répartition des ressources
financières, des biens, des droits et obligations contractuelles et financières, des biens, des droits et obligations contractuelles et
légales de la Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des marins légales de la Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des marins
entre l'Office national de sécurité sociale et la Caisse Auxiliaire entre l'Office national de sécurité sociale et la Caisse Auxiliaire
d'Assurance Maladie-Invalidité. d'Assurance Maladie-Invalidité.
La Caisse Auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité est compétent de La Caisse Auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité est compétent de
recevoir des dons, de les gérer et de les utiliser dans le cadre des recevoir des dons, de les gérer et de les utiliser dans le cadre des
compétences affectées à l'article 22, b), de cette loi. compétences affectées à l'article 22, b), de cette loi.
CHAPITRE 4. - Dispositions modificatives en matière de gestion CHAPITRE 4. - Dispositions modificatives en matière de gestion
administrative administrative

Art. 24.Dans la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes

Art. 24.Dans la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes

d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, un d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, un
article 4quinquies est inséré rédigé comme suit : article 4quinquies est inséré rédigé comme suit :
"

Art. 4quinquies.Au sein de l'Office national de sécurité sociale, un

"

Art. 4quinquies.Au sein de l'Office national de sécurité sociale, un

Comité de gestion des marins est instauré, chargé des compétences qui Comité de gestion des marins est instauré, chargé des compétences qui
lui sont accordées par les articles 2sexies, 2septies, 2novies et 3 de lui sont accordées par les articles 2sexies, 2septies, 2novies et 3 de
l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des
marins de la marine marchande; marins de la marine marchande;
Le Comité de gestion des marins a la compétence, en tant que comité Le Comité de gestion des marins a la compétence, en tant que comité
technique, de donner des avis au comité de gestion de l'Office technique, de donner des avis au comité de gestion de l'Office
national de sécurité sociale en ce qui concerne l'application des national de sécurité sociale en ce qui concerne l'application des
articles 1er et 1bis de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la articles 1er et 1bis de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la
sécurité sociale des marins de la marine marchande. sécurité sociale des marins de la marine marchande.
§ 2. Le Comité de gestion des marins est composé comme suit: § 2. Le Comité de gestion des marins est composé comme suit:
1° un président; 1° un président;
2° quatre membres qui représentent les organisations représentatives 2° quatre membres qui représentent les organisations représentatives
des armateurs; des armateurs;
3° quatre membres qui représentent les organisations représentatives 3° quatre membres qui représentent les organisations représentatives
des marins; des marins;
Assistent avec voix consultative aux réunions du Comité de gestion: Assistent avec voix consultative aux réunions du Comité de gestion:
1° le commissaire du gouvernement représentant le ministre du Budget; 1° le commissaire du gouvernement représentant le ministre du Budget;
2° le commissaire du gouvernement représentant le ministre des 2° le commissaire du gouvernement représentant le ministre des
Affaires sociales; Affaires sociales;
3° le commissaire du gouvernement représentant le ministre de 3° le commissaire du gouvernement représentant le ministre de
l'Emploi; l'Emploi;
4° l'administrateur général de l'Office national de sécurité sociale; 4° l'administrateur général de l'Office national de sécurité sociale;
Le Comité de gestion désigne parmi les membres du personnel du service Le Comité de gestion désigne parmi les membres du personnel du service
des marins la personne chargée du secrétariat du Comité. des marins la personne chargée du secrétariat du Comité.

Art. 25.Dans l'article 1er, 3°, de la loi du 22 juillet 1993 portant

Art. 25.Dans l'article 1er, 3°, de la loi du 22 juillet 1993 portant

certaines mesures en matière de fonction publique, modifié par les certaines mesures en matière de fonction publique, modifié par les
lois des 17 juin 2009, 28 avril 2010, 19 mars 2013, 12 mai 2014, 18 lois des 17 juin 2009, 28 avril 2010, 19 mars 2013, 12 mai 2014, 18
mars 2016 et 10 juillet 2016, les mots "- la Caisse de Secours et de mars 2016 et 10 juillet 2016, les mots "- la Caisse de Secours et de
Prévoyance en faveur des Marins;" sont abrogés. Prévoyance en faveur des Marins;" sont abrogés.
CHAPITRE 5. - Le personnel CHAPITRE 5. - Le personnel

Art. 26.§ 1er. Pour l'application du présent article, il faut

Art. 26.§ 1er. Pour l'application du présent article, il faut

entendre par "membres du personnel", les agents statutaires et les entendre par "membres du personnel", les agents statutaires et les
membres du personnel engagés par contrat de travail membres du personnel engagés par contrat de travail
Les membres du personnel engagés par contrat de travail sont Les membres du personnel engagés par contrat de travail sont
considérés comme titulaires du grade ou de la classe correspondant à considérés comme titulaires du grade ou de la classe correspondant à
la fonction pour laquelle ils ont été engagés ou, au cas où le contrat la fonction pour laquelle ils ont été engagés ou, au cas où le contrat
de travail ne mentionne pas cet emploi, au grade ou à la classe auquel de travail ne mentionne pas cet emploi, au grade ou à la classe auquel
est liée l'échelle dans laquelle sa rémunération est fixée. est liée l'échelle dans laquelle sa rémunération est fixée.
§ 2. Les membres du personnel de la Caisse de Secours et de Prévoyance § 2. Les membres du personnel de la Caisse de Secours et de Prévoyance
en faveur des marins sont transférés d'office à l'Office national de en faveur des marins sont transférés d'office à l'Office national de
sécurité sociale ou à la Caisse Auxiliaire d'Assurance sécurité sociale ou à la Caisse Auxiliaire d'Assurance
Maladie-Invalidité le 1er janvier 2018. Pour le personnel opérationnel Maladie-Invalidité le 1er janvier 2018. Pour le personnel opérationnel
la division se fait sur la base des compétences transférées prévues la division se fait sur la base des compétences transférées prévues
aux articles 19 et 22 de cette loi. Pour le personnel de support, la aux articles 19 et 22 de cette loi. Pour le personnel de support, la
division se fait sur la base des besoins des institutions et en division se fait sur la base des besoins des institutions et en
proportion du nombre de membres du personnel opérationnel qui est proportion du nombre de membres du personnel opérationnel qui est
transféré à chacune de ces institutions et dans les limites transféré à chacune de ces institutions et dans les limites
budgétaires. budgétaires.
Il en est de même pour les membres du personnel qui sont Il en est de même pour les membres du personnel qui sont
temporairement absents ainsi que pour ceux qui ont été recrutés avant temporairement absents ainsi que pour ceux qui ont été recrutés avant
cette date pour une entrée en fonction postérieure à celle-ci. cette date pour une entrée en fonction postérieure à celle-ci.
§ 3. Les membres du personnel engagés dans le cadre d'un contrat de § 3. Les membres du personnel engagés dans le cadre d'un contrat de
travail qui sont en service à la Caisse de Secours et de Prévoyance en travail qui sont en service à la Caisse de Secours et de Prévoyance en
faveur des marins au 1er janvier 2018 dans le cadre d'un contrat de faveur des marins au 1er janvier 2018 dans le cadre d'un contrat de
travail bénéficient, par simple signature d'un avenant à leur contrat travail bénéficient, par simple signature d'un avenant à leur contrat
de travail, du même contrat de travail auprès de l'institution vers de travail, du même contrat de travail auprès de l'institution vers
laquelle ils sont transférés. laquelle ils sont transférés.
§ 4. Les membres du personnel transférés conservent leur qualité, leur § 4. Les membres du personnel transférés conservent leur qualité, leur
grade ou leur classe, leur ancienneté administrative et pécuniaire, grade ou leur classe, leur ancienneté administrative et pécuniaire,
ainsi que leur rémunération. ainsi que leur rémunération.
Ils conservent également les allocations, indemnités ou primes dont Ils conservent également les allocations, indemnités ou primes dont
ils bénéficiaient au sein de la Caisse de Secours et de Prévoyance en ils bénéficiaient au sein de la Caisse de Secours et de Prévoyance en
faveur des marins, conformément à la réglementation qui leur était faveur des marins, conformément à la réglementation qui leur était
applicable et à partir de la date à laquelle le droit leur était applicable et à partir de la date à laquelle le droit leur était
acquis pour autant que les conditions de leur octroi subsistent dans acquis pour autant que les conditions de leur octroi subsistent dans
les services de l'institution vers laquelle ils sont transférés et à les services de l'institution vers laquelle ils sont transférés et à
condition qu'ils remplissent ces conditions. condition qu'ils remplissent ces conditions.
§ 5. Les membres du personnel transférés conservent les dernières § 5. Les membres du personnel transférés conservent les dernières
évaluations qui leur ont été attribuées, en application de l'arrêté évaluations qui leur ont été attribuées, en application de l'arrêté
royal du 24 septembre 2013 relatif à l'évaluation dans la fonction royal du 24 septembre 2013 relatif à l'évaluation dans la fonction
publique fédérale. publique fédérale.
§ 6. Les membres du personnel sont transférés par arrêté royal. § 6. Les membres du personnel sont transférés par arrêté royal.
Le Roi établit une liste nominative des personnes transférées aux Le Roi établit une liste nominative des personnes transférées aux
institutions concernées qui sera publiée au Moniteur belge. Cette institutions concernées qui sera publiée au Moniteur belge. Cette
liste sera communiquée aux personnes concernées et une copie sera liste sera communiquée aux personnes concernées et une copie sera
transmise à la Cour des Comptes. transmise à la Cour des Comptes.
CHAPITRE 6. - Dispositions abrogatoires et Finales CHAPITRE 6. - Dispositions abrogatoires et Finales

Art. 27.La Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des marins

Art. 27.La Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des marins

est dissous par le Roi à la date à laquelle les conditions suivantes est dissous par le Roi à la date à laquelle les conditions suivantes
sont remplies : sont remplies :
1° la reprise légale des missions prévues aux articles 19 et 22 de la 1° la reprise légale des missions prévues aux articles 19 et 22 de la
présente loi, respectivement par L'Office national de sécurité sociale présente loi, respectivement par L'Office national de sécurité sociale
et la Caisse Auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité; et la Caisse Auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité;
2° les transferts du personnel prévues à l'article 26 de la présente 2° les transferts du personnel prévues à l'article 26 de la présente
loi, ont été effectués. loi, ont été effectués.

Art. 28.Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres,

Art. 28.Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres,

abroger, modifier, compléter ou remplacer les dispositions légales abroger, modifier, compléter ou remplacer les dispositions légales
existantes pour les mettre en conformité avec celles contenues dans la existantes pour les mettre en conformité avec celles contenues dans la
présente loi. présente loi.

Art. 29.Dans l'article 1er de la loi du 25 avril 1963 sur la gestion

Art. 29.Dans l'article 1er de la loi du 25 avril 1963 sur la gestion

des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance
sociale, modifié par les lois des 10 février 1981, 15 janvier 1990, 29 sociale, modifié par les lois des 10 février 1981, 15 janvier 1990, 29
décembre 1990, 17 juin 2009, 12 mai 2014 et 10 juillet 2016, l'arrêté décembre 1990, 17 juin 2009, 12 mai 2014 et 10 juillet 2016, l'arrêté
royal n° 66 du 10 novembre 1967 et les arrêtés du 19 mai 1995, 18 royal n° 66 du 10 novembre 1967 et les arrêtés du 19 mai 1995, 18
octobre 2004 en 11 décembre 2013, les mots "la Caisse de secours et de octobre 2004 en 11 décembre 2013, les mots "la Caisse de secours et de
prévoyance en faveur des marins;" sont abrogés. prévoyance en faveur des marins;" sont abrogés.

Art. 30.Dans l'article 9 de la même loi, modifié par la loi du 8

Art. 30.Dans l'article 9 de la même loi, modifié par la loi du 8

avril 2003 et l'arrêté du 18 octobre 2004, l'alinéa 3 est abrogé. avril 2003 et l'arrêté du 18 octobre 2004, l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 31.Dans l'article 41 de l' arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967

Art. 31.Dans l'article 41 de l' arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967

relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs
salariés, modifié en dernier lieu par la loi du 18 mars 2016, les mots salariés, modifié en dernier lieu par la loi du 18 mars 2016, les mots
", de la Caisse national des pensions pour employés et de la Caisse de ", de la Caisse national des pensions pour employés et de la Caisse de
secours et de prévoyance en faveur des marins" sont remplacés par les secours et de prévoyance en faveur des marins" sont remplacés par les
mots "et de la Caisse national des pensions pour employés". mots "et de la Caisse national des pensions pour employés".

Art. 32.Dans la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures

Art. 32.Dans la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures

d'entreprises, les modifications suivantes sont apportées : d'entreprises, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'article 56, alinéa 1er, les mots "et la Caisse de Secours et 1° dans l'article 56, alinéa 1er, les mots "et la Caisse de Secours et
de Prévoyance en faveur des marins naviguant sous Pavillon belge" sont de Prévoyance en faveur des marins naviguant sous Pavillon belge" sont
abrogés; abrogés;
2° dans l'article 60, alinéa 1er, les mots "respectivement à l'Office 2° dans l'article 60, alinéa 1er, les mots "respectivement à l'Office
national de sécurité sociale ou à la Caisse de Secours et de national de sécurité sociale ou à la Caisse de Secours et de
Prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge, selon Prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge, selon
que les employeurs tombent sous l'application de la loi du 27 juin que les employeurs tombent sous l'application de la loi du 27 juin
1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité
sociale des travailleurs ou de l'arrêté-loi du 7 février 1945 sociale des travailleurs ou de l'arrêté-loi du 7 février 1945
concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande." concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande."
sont remplacés par les mots "à l'Office national de sécurité sociale". sont remplacés par les mots "à l'Office national de sécurité sociale".
3° dans l'article 60, alinéa 3, les mots "et la Caisse de Secours et 3° dans l'article 60, alinéa 3, les mots "et la Caisse de Secours et
de Prévoyance des marins naviguant sous pavillon belge peuvent" sont de Prévoyance des marins naviguant sous pavillon belge peuvent" sont
remplacés par le mot "peut"; remplacés par le mot "peut";
4° dans l'article 71, alinéa 1er, les mots "disposent l'Office 4° dans l'article 71, alinéa 1er, les mots "disposent l'Office
national de sécurité sociale et la Caisse de secours de prévoyance en national de sécurité sociale et la Caisse de secours de prévoyance en
faveur des marins naviguant sous pavillon belge" sont remplacés par faveur des marins naviguant sous pavillon belge" sont remplacés par
les mots "dispose l'Office national de sécurité sociale; les mots "dispose l'Office national de sécurité sociale;
5° dans l'article 71, alinéa 2, les mots "ainsi que la Caisse de 5° dans l'article 71, alinéa 2, les mots "ainsi que la Caisse de
secours et de prévoyance des marins naviguant sous pavillon belge" secours et de prévoyance des marins naviguant sous pavillon belge"
sont abrogés. sont abrogés.

Art. 33.Le Roi peut créer un comité consultatif technique au sein du

Art. 33.Le Roi peut créer un comité consultatif technique au sein du

comité de gestion de la Caisse Auxiliaire d'Assurance comité de gestion de la Caisse Auxiliaire d'Assurance
Maladie-Invalidité, qui a la compétence spécifique d'analyser des Maladie-Invalidité, qui a la compétence spécifique d'analyser des
sujets en ce qui concerne le droit aux soins médicaux et des sujets en ce qui concerne le droit aux soins médicaux et des
allocations en faveur des marins. allocations en faveur des marins.
CHAPITRE 7. - Entrée en vigueur CHAPITRE 7. - Entrée en vigueur

Art. 34.La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Art. 34.La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de
l'Etat et publiée par le Moniteur belge. l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 17 décembre 2017. Donné à Bruxelles, le 17 décembre 2017.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
La Ministre des Affaires Sociales, La Ministre des Affaires Sociales,
M. DE BLOCK M. DE BLOCK
Le Ministre des Pensions, Le Ministre des Pensions,
D. BACQUELAINE D. BACQUELAINE
Scellé du sceau de l'Etat : Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
K. GEENS K. GEENS
_______ _______
Note Note
Parlementaire handeling. - Chambre des représentants Parlementaire handeling. - Chambre des représentants
Documents : K54 - 2702 Documents : K54 - 2702
Compte rendu intégral : 30 novembre 2017. Compte rendu intégral : 30 novembre 2017.
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