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Loi relative à la prospection, l'exploration et l'exploitation des ressources des fonds marins et leur sous-sol au-delà des limites de la juridiction nationale Loi relative à la prospection, l'exploration et l'exploitation des ressources des fonds marins et leur sous-sol au-delà des limites de la juridiction nationale
SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE
17 AOUT 2013. - Loi relative à la prospection, l'exploration et 17 AOUT 2013. - Loi relative à la prospection, l'exploration et
l'exploitation des ressources des fonds marins et leur sous-sol l'exploitation des ressources des fonds marins et leur sous-sol
au-delà des limites de la juridiction nationale (1) au-delà des limites de la juridiction nationale (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
CHAPITRE 1er. - Dispositions introductives et définitions CHAPITRE 1er. - Dispositions introductives et définitions

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de

la Constitution. la Constitution.

Art. 2.Pour l'application de la présente loi, on entend par :

Art. 2.Pour l'application de la présente loi, on entend par :

1° « la Convention » : la Convention des Nations Unies sur le droit de 1° « la Convention » : la Convention des Nations Unies sur le droit de
la Mer du 10 décembre 1982, y compris ses annexes, à laquelle la loi la Mer du 10 décembre 1982, y compris ses annexes, à laquelle la loi
du 18 juin 1998 a porté assentiment; du 18 juin 1998 a porté assentiment;
2° « l'Accord » : l'Accord du 28 juillet 1994 relatif à l'application 2° « l'Accord » : l'Accord du 28 juillet 1994 relatif à l'application
de la partie XI de la Convention des Nations Unies sur le droit de la de la partie XI de la Convention des Nations Unies sur le droit de la
Mer du 10 décembre 1982, auquel la loi du 18 juin 1998 a porté Mer du 10 décembre 1982, auquel la loi du 18 juin 1998 a porté
assentiment; assentiment;
3° « Etats Parties » : les Etats qui ont consenti à être liés par la 3° « Etats Parties » : les Etats qui ont consenti à être liés par la
Convention et à l'égard desquels la Convention est entrée en vigueur; Convention et à l'égard desquels la Convention est entrée en vigueur;
4° « l'Autorité » : l'Autorité internationale des Fonds marins, 4° « l'Autorité » : l'Autorité internationale des Fonds marins,
instaurée par l'article 156, 1. de la Convention; instaurée par l'article 156, 1. de la Convention;
5° « la Zone » : les fonds marins et leur sous-sol au-delà des limites 5° « la Zone » : les fonds marins et leur sous-sol au-delà des limites
de la juridiction nationale; de la juridiction nationale;
6° « les ressources dans la Zone » : à l'exception de l'eau, toutes 6° « les ressources dans la Zone » : à l'exception de l'eau, toutes
les ressources minérales solides, liquides ou gazeuses dans la Zone les ressources minérales solides, liquides ou gazeuses dans la Zone
au-dessus ou au-dessous du fond marin, y compris différents nodules au-dessus ou au-dessous du fond marin, y compris différents nodules
polymétalliques; polymétalliques;
7° « prospection » : la recherche, sans droits exclusifs, de 7° « prospection » : la recherche, sans droits exclusifs, de
ressources dans la Zone, notamment l'évaluation de la composition, de ressources dans la Zone, notamment l'évaluation de la composition, de
la taille et de la répartition de ces ressources et de leur valeur la taille et de la répartition de ces ressources et de leur valeur
économique; économique;
8° « exploration » : la recherche, faisant l'objet de droits exclusifs 8° « exploration » : la recherche, faisant l'objet de droits exclusifs
de ressources dans la Zone, l'analyse de ces gisements, la conception, de ressources dans la Zone, l'analyse de ces gisements, la conception,
la fabrication et l'essai des procédés et du matériel de collecte ou la fabrication et l'essai des procédés et du matériel de collecte ou
d'extraction, des installations de traitement et des systèmes de d'extraction, des installations de traitement et des systèmes de
transport, et l'établissement d'études des facteurs environnementaux, transport, et l'établissement d'études des facteurs environnementaux,
techniques, économiques, commerciaux et autres à prendre en techniques, économiques, commerciaux et autres à prendre en
considération dans l'exploitation; considération dans l'exploitation;
9° « exploitation » : la collecte ou l'extraction à des fins 9° « exploitation » : la collecte ou l'extraction à des fins
commerciales de ressources dans la Zone et l'extraction des minéraux commerciales de ressources dans la Zone et l'extraction des minéraux
qu'elles contiennent, notamment la construction et l'exploitation de qu'elles contiennent, notamment la construction et l'exploitation de
systèmes d'extraction minière, de traitement et de transport pour la systèmes d'extraction minière, de traitement et de transport pour la
production et la vente de minéraux; production et la vente de minéraux;
10° « activités menées dans la Zone » : toutes les activités 10° « activités menées dans la Zone » : toutes les activités
d'exploration et d'exploitation des ressources minérales de la Zone; d'exploration et d'exploitation des ressources minérales de la Zone;
11° « contractant » : personne physique ou morale ayant signé un 11° « contractant » : personne physique ou morale ayant signé un
contrat avec l'Autorité pour l'exploration ou l'exploitation des contrat avec l'Autorité pour l'exploration ou l'exploitation des
ressources dans la Zone et qui est patronnée par l'Etat belge; ressources dans la Zone et qui est patronnée par l'Etat belge;
12° « le ministre » : le ministre qui a l'Economie dans ses 12° « le ministre » : le ministre qui a l'Economie dans ses
attributions. attributions.
CHAPITRE 2. - Régime juridique de la Zone et de ses ressources CHAPITRE 2. - Régime juridique de la Zone et de ses ressources

Art. 3.§ 1er. Conformément à la Convention, aucune personne physique

Art. 3.§ 1er. Conformément à la Convention, aucune personne physique

ou morale ne peut s'approprier une partie quelconque de la Zone ou de ou morale ne peut s'approprier une partie quelconque de la Zone ou de
ses ressources. Aucune revendication, aucun exercice de souveraineté ses ressources. Aucune revendication, aucun exercice de souveraineté
ou de droits souverains ni aucun acte d'appropriation n'est reconnu. ou de droits souverains ni aucun acte d'appropriation n'est reconnu.
§ 2. L'humanité tout entière, pour le compte de laquelle agit § 2. L'humanité tout entière, pour le compte de laquelle agit
l'Autorité, est investie de tous les droits sur les ressources de la l'Autorité, est investie de tous les droits sur les ressources de la
Zone. Ces ressources sont inaliénables. Les minéraux extraits de la Zone. Ces ressources sont inaliénables. Les minéraux extraits de la
Zone ne peuvent, quant à eux, être aliénés que conformément à la Zone ne peuvent, quant à eux, être aliénés que conformément à la
Partie XI de la Convention, l'Accord et aux règles, règlements et Partie XI de la Convention, l'Accord et aux règles, règlements et
procédures de l'Autorité. procédures de l'Autorité.
§ 3. Une personne physique ou morale ne revendique, n'acquiert ou § 3. Une personne physique ou morale ne revendique, n'acquiert ou
n'exerce de droits sur les minéraux extraits de la Zone que n'exerce de droits sur les minéraux extraits de la Zone que
conformément à la Partie XI de la Convention. Les droits autrement conformément à la Partie XI de la Convention. Les droits autrement
revendiqués, acquis ou exercés ne sont pas reconnus. revendiqués, acquis ou exercés ne sont pas reconnus.
CHAPITRE 3. - Règles, règlements et procédures de l'Autorité CHAPITRE 3. - Règles, règlements et procédures de l'Autorité

Art. 4.§ 1er. Le Roi donne effet aux règles, règlements et procédures

Art. 4.§ 1er. Le Roi donne effet aux règles, règlements et procédures

de l'Autorité. de l'Autorité.
§ 2. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, § 2. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres,
les règles et procédures nécessaires pour l'application de ces les règles et procédures nécessaires pour l'application de ces
responsabilités, comme prévu par les règles, règlements et procédures responsabilités, comme prévu par les règles, règlements et procédures
de l'Autorité. de l'Autorité.
§ 3. Lorsqu'ils mènent des activités dans la Zone, les utilisateurs de § 3. Lorsqu'ils mènent des activités dans la Zone, les utilisateurs de
ces espaces marins et les pouvoirs publics doivent tenir compte du ces espaces marins et les pouvoirs publics doivent tenir compte du
principe de prévention, du principe de précaution, du principe de la principe de prévention, du principe de précaution, du principe de la
gestion durable, du principe du pollueur-payeur et du principe de gestion durable, du principe du pollueur-payeur et du principe de
réparation. réparation.
Le principe de prévention implique qu'il faut agir afin de prévenir un Le principe de prévention implique qu'il faut agir afin de prévenir un
dommage environnemental plutôt que d'avoir à réparer ce dommage par la dommage environnemental plutôt que d'avoir à réparer ce dommage par la
suite. suite.
Le principe de précaution signifie que des mesures de prévention Le principe de précaution signifie que des mesures de prévention
doivent être prises lorsqu'il y a des motifs raisonnables de doivent être prises lorsqu'il y a des motifs raisonnables de
s'inquiéter d'une pollution des espaces marins, même s'il n'existe pas s'inquiéter d'une pollution des espaces marins, même s'il n'existe pas
de preuve concluante d'un lien causal entre l'introduction de de preuve concluante d'un lien causal entre l'introduction de
substances, d'énergie ou de matériaux dans les espaces marins et les substances, d'énergie ou de matériaux dans les espaces marins et les
effets nuisibles. effets nuisibles.
L'application du principe de gestion durable dans les espaces marins L'application du principe de gestion durable dans les espaces marins
implique que les ressources naturelles sont tenues dans une mesure implique que les ressources naturelles sont tenues dans une mesure
suffisante à la disposition des générations futures et que les effets suffisante à la disposition des générations futures et que les effets
des interventions de l'homme ne dépassent pas les capacités des interventions de l'homme ne dépassent pas les capacités
d'absorption de l'environnement des espaces marins. ÷ cette fin, les d'absorption de l'environnement des espaces marins. ÷ cette fin, les
écosystèmes et les processus écologiques nécessaires pour le bon écosystèmes et les processus écologiques nécessaires pour le bon
fonctionnement du milieu marin seront protégés, la diversité fonctionnement du milieu marin seront protégés, la diversité
biologique sera préservée et la conservation de la nature sera biologique sera préservée et la conservation de la nature sera
stimulée. stimulée.
Le principe du pollueur-payeur implique que les coûts de prévention, Le principe du pollueur-payeur implique que les coûts de prévention,
de réduction et de lutte contre la pollution et les coûts de de réduction et de lutte contre la pollution et les coûts de
réparation des dommages, sont à charge du pollueur. réparation des dommages, sont à charge du pollueur.
Le principe de réparation implique qu'en cas de dommage ou de Le principe de réparation implique qu'en cas de dommage ou de
perturbation environnementale dans les espaces marins, le milieu marin perturbation environnementale dans les espaces marins, le milieu marin
est rétabli dans la mesure du possible dans son état original. est rétabli dans la mesure du possible dans son état original.

Art. 5.Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres,

Art. 5.Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres,

déterminer des règles relatives à la protection du milieu marin, à la déterminer des règles relatives à la protection du milieu marin, à la
protection de la vie humaine et aux conditions qui s'appliquent aux protection de la vie humaine et aux conditions qui s'appliquent aux
installations utilisées pour des activités menées dans la Zone, qui installations utilisées pour des activités menées dans la Zone, qui
sont plus strictes que les règles, règlements et procédures de sont plus strictes que les règles, règlements et procédures de
l'Autorité. l'Autorité.
Ces règles sont uniquement d'application aux contractants. Ces règles sont uniquement d'application aux contractants.
CHAPITRE 4. - Prospection CHAPITRE 4. - Prospection

Art. 6.§ 1er. La prospection est réalisée conformément à la

Art. 6.§ 1er. La prospection est réalisée conformément à la

Convention et aux règles, règlements et procédures de l'Autorité. Convention et aux règles, règlements et procédures de l'Autorité.
§ 2. Si le prospecteur a la nationalité belge ou est sous le contrôle § 2. Si le prospecteur a la nationalité belge ou est sous le contrôle
de l'Etat belge, le prospecteur informe par écrit, avant de commencer de l'Etat belge, le prospecteur informe par écrit, avant de commencer
la prospection, le ministre de l'inscription par l'Autorité de sa la prospection, le ministre de l'inscription par l'Autorité de sa
Notification de Prospection. Notification de Prospection.
CHAPITRE 5. - Exploration et exploitation CHAPITRE 5. - Exploration et exploitation

Art. 7.Les activités menées dans la Zone le sont selon un plan de

Art. 7.Les activités menées dans la Zone le sont selon un plan de

travail formel, établi conformément à l'Annexe III de la Convention et travail formel, établi conformément à l'Annexe III de la Convention et
approuvé par le Conseil de l'Autorité après examen par la Commission approuvé par le Conseil de l'Autorité après examen par la Commission
juridique et technique de l'Autorité. Ce plan de travail revêt la juridique et technique de l'Autorité. Ce plan de travail revêt la
forme d'un contrat. Ce contrat peut prévoir des accords de forme d'un contrat. Ce contrat peut prévoir des accords de
coentreprise. coentreprise.

Art. 8.§ 1er. Sont qualifiés pour un patronage de l'Etat belge, les

Art. 8.§ 1er. Sont qualifiés pour un patronage de l'Etat belge, les

demandeurs d'un contrat avec l'Autorité qui remplissent les conditions demandeurs d'un contrat avec l'Autorité qui remplissent les conditions
de nationalité belge ou sont sous contrôle de l'Etat belge et suivent de nationalité belge ou sont sous contrôle de l'Etat belge et suivent
les procédures et répondent aux critères de qualification énoncés dans les procédures et répondent aux critères de qualification énoncés dans
les règles, règlements et procédures de l'Autorité. les règles, règlements et procédures de l'Autorité.
§ 2. La demande d'un patronage par l'Etat belge contient des § 2. La demande d'un patronage par l'Etat belge contient des
informations concernant la capacité financière et technique du informations concernant la capacité financière et technique du
demandeur. demandeur.
Ces informations doivent permettre d'évaluer si le demandeur dispose Ces informations doivent permettre d'évaluer si le demandeur dispose
des moyens nécessaires pour effectuer les activités prévues dans le des moyens nécessaires pour effectuer les activités prévues dans le
plan de travail et pour se conformer immédiatement aux mesures plan de travail et pour se conformer immédiatement aux mesures
conservatoires du Secrétaire général de l'Autorité et aux ordres en conservatoires du Secrétaire général de l'Autorité et aux ordres en
cas d'urgence du Conseil de l'Autorité. cas d'urgence du Conseil de l'Autorité.
Ces informations répondent aux critères de qualification énoncés dans Ces informations répondent aux critères de qualification énoncés dans
les règles, règlements et procédures de l'Autorité et comprennent une les règles, règlements et procédures de l'Autorité et comprennent une
étude d'impact environnemental approfondie concernant les activités étude d'impact environnemental approfondie concernant les activités
prévues dans le plan de travail, établie conformément aux prévues dans le plan de travail, établie conformément aux
recommandations de la Commission juridique et technique de l'Autorité. recommandations de la Commission juridique et technique de l'Autorité.
Par dérogation aux dispositions des lois du 18 juillet 1966 sur Par dérogation aux dispositions des lois du 18 juillet 1966 sur
l'emploi des langues en matière administrative, ces documents sont l'emploi des langues en matière administrative, ces documents sont
rédigés en français ou en anglais. rédigés en français ou en anglais.
La demande de patronage est introduite et traitée conformément aux La demande de patronage est introduite et traitée conformément aux
dispositions de l'arrête royal établi sur base de l'article 4, § 2. dispositions de l'arrête royal établi sur base de l'article 4, § 2.
§ 3. Comme prévu par la Convention, le demandeur doit notamment § 3. Comme prévu par la Convention, le demandeur doit notamment
remplir les conditions des §§ 1er et 2 pour être patronné. Si le remplir les conditions des §§ 1er et 2 pour être patronné. Si le
demandeur a plus d'une nationalité, comme c'est le cas pour une demandeur a plus d'une nationalité, comme c'est le cas pour une
association ou un consortium composé d'entités ou de personnes association ou un consortium composé d'entités ou de personnes
relevant de plusieurs Etats, le demandeur est tenu d'obtenir le relevant de plusieurs Etats, le demandeur est tenu d'obtenir le
patronage des autres Etats dont il relève. patronage des autres Etats dont il relève.
§ 4. Tout demandeur, sans exception, s'engage dans sa demande à : § 4. Tout demandeur, sans exception, s'engage dans sa demande à :
a) accepter comme contraignantes et à respecter les obligations qui a) accepter comme contraignantes et à respecter les obligations qui
lui incombent en vertu de la Convention, des règles, règlements et lui incombent en vertu de la Convention, des règles, règlements et
procédures de l'Autorité, des décisions des organes de celle-ci et des procédures de l'Autorité, des décisions des organes de celle-ci et des
clauses des contrats qu'il a conclus avec l'Autorité; clauses des contrats qu'il a conclus avec l'Autorité;
b) accepter que l'Autorité exerce sur les activités menées dans la b) accepter que l'Autorité exerce sur les activités menées dans la
Zone le contrôle autorisé par la Convention; Zone le contrôle autorisé par la Convention;
c) fournir à l'Autorité l'assurance écrite qu'il remplira de bonne foi c) fournir à l'Autorité l'assurance écrite qu'il remplira de bonne foi
les obligations qui lui incombent en vertu du contrat; les obligations qui lui incombent en vertu du contrat;
d) se conformer immédiatement aux mesures conservatoires du Secrétaire d) se conformer immédiatement aux mesures conservatoires du Secrétaire
général de l'Autorité et aux ordres en cas d'urgence du Conseil de général de l'Autorité et aux ordres en cas d'urgence du Conseil de
l'Autorité. l'Autorité.
CHAPITRE 6. - Responsabilité CHAPITRE 6. - Responsabilité

Art. 9.§ 1er. Le contractant est responsable du dommage effectif, y

Art. 9.§ 1er. Le contractant est responsable du dommage effectif, y

compris le dommage causé au milieu marin et imputable à des actes compris le dommage causé au milieu marin et imputable à des actes
illicites ou à des manquements de sa part ou de la part de ses illicites ou à des manquements de sa part ou de la part de ses
travailleurs, de ses sous-traitants ou de ses agents et de toutes travailleurs, de ses sous-traitants ou de ses agents et de toutes
autres personnes qui travaillent ou agissent pour leur compte dans la autres personnes qui travaillent ou agissent pour leur compte dans la
conduite des opérations en vertu du contrat en question, y compris du conduite des opérations en vertu du contrat en question, y compris du
coût des mesures raisonnables prises pour prévenir ou limiter les coût des mesures raisonnables prises pour prévenir ou limiter les
dommages affectant le milieu marin, compte tenu, le cas échéant, des dommages affectant le milieu marin, compte tenu, le cas échéant, des
actes ou des manquements dans le chef de l'Autorité. actes ou des manquements dans le chef de l'Autorité.
Le contractant reste responsable de tout sinistre découlant d'actes Le contractant reste responsable de tout sinistre découlant d'actes
illicites dans la conduite de ses opérations, notamment de tout illicites dans la conduite de ses opérations, notamment de tout
dommage causé au milieu marin à l'issue de la finalisation de la phase dommage causé au milieu marin à l'issue de la finalisation de la phase
d'exploration ou d'exploitation. d'exploration ou d'exploitation.
Le dédommagement doit correspondre au dommage réellement subi. Le dédommagement doit correspondre au dommage réellement subi.
§ 2. Le contractant souscrit auprès de compagnies d'assurance de § 2. Le contractant souscrit auprès de compagnies d'assurance de
renommée internationale les polices d'assurance maritimes appropriées, renommée internationale les polices d'assurance maritimes appropriées,
conformément aux pratiques internationales généralement acceptées et conformément aux pratiques internationales généralement acceptées et
conformément à l'article 16.5 du contrat avec l'Autorité. conformément à l'article 16.5 du contrat avec l'Autorité.
CHAPITRE 7. - Rapportages CHAPITRE 7. - Rapportages

Art. 10.§ 1er. Le prospecteur ou contractant transmet sans délai une

Art. 10.§ 1er. Le prospecteur ou contractant transmet sans délai une

copie des documents et communications suivants au ministre : copie des documents et communications suivants au ministre :
1° tous les rapports annuels requis par l'Autorité; 1° tous les rapports annuels requis par l'Autorité;
2° le plan d'urgence requis par l'Autorité; 2° le plan d'urgence requis par l'Autorité;
3° toutes les communications avec le Secrétaire général de l'Autorité 3° toutes les communications avec le Secrétaire général de l'Autorité
concernant tout incident résultant de ses activités et qui a causé, concernant tout incident résultant de ses activités et qui a causé,
cause ou risque de causer un dommage grave au milieu marin; cause ou risque de causer un dommage grave au milieu marin;
4° les données et informations requises par l'Autorité à l'expiration 4° les données et informations requises par l'Autorité à l'expiration
ou à la résiliation du contrat et; ou à la résiliation du contrat et;
5° le document qui prouve que le contractant remplit les obligations 5° le document qui prouve que le contractant remplit les obligations
prévues à l'article 9, § 2. prévues à l'article 9, § 2.
§ 2. A l'exception des données et informations relatives à la § 2. A l'exception des données et informations relatives à la
protection et la préservation du milieu marin, en particulier celles protection et la préservation du milieu marin, en particulier celles
qui émanent de programmes de surveillance de l'environnement, les qui émanent de programmes de surveillance de l'environnement, les
données et informations soumises au Ministre en vertu du § 1er sont données et informations soumises au Ministre en vertu du § 1er sont
considérées comme confidentielles. considérées comme confidentielles.
La confidentialité des données et informations peut être levée par le La confidentialité des données et informations peut être levée par le
contractant ou l'Autorité. contractant ou l'Autorité.
§ 3. Le ministre peut demander des informations supplémentaires afin § 3. Le ministre peut demander des informations supplémentaires afin
de pouvoir exercer les tâches de supervision. de pouvoir exercer les tâches de supervision.
CHAPITRE 8. - Contributions CHAPITRE 8. - Contributions

Art. 11.§ 1er. Le demandeur ou le contractant supporte les frais des

Art. 11.§ 1er. Le demandeur ou le contractant supporte les frais des

actes administratifs effectués, conformément à la présente loi et à actes administratifs effectués, conformément à la présente loi et à
ses arrêtés d'exécution. ses arrêtés d'exécution.
§ 2. Les contributions sont fixées comme suit : § 2. Les contributions sont fixées comme suit :
1° une rétribution unique de dix mille euros (à l'indice 117,71, base 1° une rétribution unique de dix mille euros (à l'indice 117,71, base
2004) pour le traitement de la demande d'un certificat de patronage, 2004) pour le traitement de la demande d'un certificat de patronage,
indexé annuellement suivant l'indice des prix à la consommation; indexé annuellement suivant l'indice des prix à la consommation;
2° une redevance annuelle de quarante mille euros (à l'indice 117,71, 2° une redevance annuelle de quarante mille euros (à l'indice 117,71,
base 2004) pour la supervision des activités prévues dans le plan de base 2004) pour la supervision des activités prévues dans le plan de
travail et de leur impact sur l'environnement, à indexer annuellement travail et de leur impact sur l'environnement, à indexer annuellement
suivant l'indice des prix à la consommation, à payer à partir de suivant l'indice des prix à la consommation, à payer à partir de
l'année de début des activités d'exploration jusqu'à l'année l'année de début des activités d'exploration jusqu'à l'année
d'expiration de ce contrat avec l'Autorité. d'expiration de ce contrat avec l'Autorité.
§ 3. La rétribution unique visée au paragraphe 2, 1°, est affectée au § 3. La rétribution unique visée au paragraphe 2, 1°, est affectée au
Fonds pour l'exploration et l'exploitation des ressources minérales et Fonds pour l'exploration et l'exploitation des ressources minérales et
autres ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau autres ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau
continental de la Belgique, visé à la rubrique 32-5 du tableau joint à continental de la Belgique, visé à la rubrique 32-5 du tableau joint à
la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires. la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires.
Les redevances annuelles visées au paragraphe 2, 2°, sont partagées Les redevances annuelles visées au paragraphe 2, 2°, sont partagées
comme suit entre les services concernés : comme suit entre les services concernés :
1° vingt-cinq pour cent pour le Fonds pour l'exploration et 1° vingt-cinq pour cent pour le Fonds pour l'exploration et
l'exploitation des ressources minérales et autres ressources non l'exploitation des ressources minérales et autres ressources non
vivantes de la mer territoriale et du Plateau continental de la vivantes de la mer territoriale et du Plateau continental de la
Belgique, visé à la rubrique 32-5 du tableau joint à la loi organique Belgique, visé à la rubrique 32-5 du tableau joint à la loi organique
du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires; du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires;
2° septante-cinq pour cent pour le Fonds Environnement, visé à la 2° septante-cinq pour cent pour le Fonds Environnement, visé à la
rubrique 25/4 du tableau joint à la loi organique du 27 décembre 1990 rubrique 25/4 du tableau joint à la loi organique du 27 décembre 1990
créant des fonds budgétaires. créant des fonds budgétaires.
§ 4. Les contributions dues doivent être payées dans les 60 jours § 4. Les contributions dues doivent être payées dans les 60 jours
calendrier suivant la date de la facture des services concernés. calendrier suivant la date de la facture des services concernés.
CHAPITRE 9. - Dispositions pénales CHAPITRE 9. - Dispositions pénales

Art. 12.Est puni d'une amende de vingt-cinq euros à vingt-cinq mille

Art. 12.Est puni d'une amende de vingt-cinq euros à vingt-cinq mille

euros et d'une peine de prison de quinze jours à un an ou d'une seule euros et d'une peine de prison de quinze jours à un an ou d'une seule
de ces peines, celui qui : de ces peines, celui qui :
1° en violation de l'article 6, fait de la prospection dans la Zone, 1° en violation de l'article 6, fait de la prospection dans la Zone,
sans notification enregistrée auprès de l'Autorité,; sans notification enregistrée auprès de l'Autorité,;
2° en violation de l'article 7, mène des activités dans la Zone sans 2° en violation de l'article 7, mène des activités dans la Zone sans
contrat avec l'Autorité. contrat avec l'Autorité.
En cas de récidive dans un délai de trois ans suivant une En cas de récidive dans un délai de trois ans suivant une
condamnation, l'emprisonnement et les amendes prévues ci-avant sont condamnation, l'emprisonnement et les amendes prévues ci-avant sont
portées au double du maximum. portées au double du maximum.

Art. 13.Est puni d'une amende de cinquante euros à mille euros et

Art. 13.Est puni d'une amende de cinquante euros à mille euros et

d'une peine d'emprisonnement de quinze jours à un an ou d'une de ces d'une peine d'emprisonnement de quinze jours à un an ou d'une de ces
peines seulement, celui qui sciemment omet de fournir les informations peines seulement, celui qui sciemment omet de fournir les informations
indiquées à l'article 10, les communique tardivement ou transmet des indiquées à l'article 10, les communique tardivement ou transmet des
informations inexactes » informations inexactes »
En cas de récidive dans un délai de trois ans suivant une En cas de récidive dans un délai de trois ans suivant une
condamnation, l'emprisonnement et les amendes prévues ci-avant sont condamnation, l'emprisonnement et les amendes prévues ci-avant sont
portées au double du maximum. portées au double du maximum.

Art. 14.Les personnes morales sont civilement responsables du

Art. 14.Les personnes morales sont civilement responsables du

paiement des dommages et intérêts, frais et amendes, découlant des paiement des dommages et intérêts, frais et amendes, découlant des
condamnations prononcées contre leurs organes ou préposés pour cause condamnations prononcées contre leurs organes ou préposés pour cause
d'infraction aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'infraction aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés
d'exécution, aux dispositions de la Partie XI de la Convention et de d'exécution, aux dispositions de la Partie XI de la Convention et de
son Annexe III, aux règles, règlements et procédures de l'Autorité et son Annexe III, aux règles, règlements et procédures de l'Autorité et
aux dispositions du contrat que le contractant a conclu avec aux dispositions du contrat que le contractant a conclu avec
l'Autorité pour des activités dans la Zone. l'Autorité pour des activités dans la Zone.

Art. 15.L'article 216bis du Code d'Instruction criminelle relatif à

Art. 15.L'article 216bis du Code d'Instruction criminelle relatif à

la transaction est d'application, étant entendu que le montant minimum la transaction est d'application, étant entendu que le montant minimum
de la somme d'argent ne peut pas être inférieur à un dixième de de la somme d'argent ne peut pas être inférieur à un dixième de
l'amende minimum déterminée par la présente loi, augmenté des décimes l'amende minimum déterminée par la présente loi, augmenté des décimes
additionnels. additionnels.

Art. 16.Toutes les dispositions du Livre Ier du Code pénal, y compris

Art. 16.Toutes les dispositions du Livre Ier du Code pénal, y compris

le chapitre VII et l'article 85, sont d'application. le chapitre VII et l'article 85, sont d'application.
CHAPITRE 1 0. - Dispositions de modification CHAPITRE 1 0. - Dispositions de modification

Art. 17.Dans le tableau joint à la loi organique du 27 décembre 1990

Art. 17.Dans le tableau joint à la loi organique du 27 décembre 1990

portant la création de fonds budgétaires, rubrique 32-5 Fonds pour portant la création de fonds budgétaires, rubrique 32-5 Fonds pour
l'exploration et d'exploitation des ressources minérales et autres l'exploration et d'exploitation des ressources minérales et autres
ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau
continental de la Belgique, sont apportées les modifications suivantes continental de la Belgique, sont apportées les modifications suivantes
: :
1° à la première colonne, Dénomination du fonds budgétaire organique, 1° à la première colonne, Dénomination du fonds budgétaire organique,
les mots « Fonds pour l'exploration et l'exploitation des ressources les mots « Fonds pour l'exploration et l'exploitation des ressources
minérales et autres ressources non vivantes de la mer territoriale et minérales et autres ressources non vivantes de la mer territoriale et
du plateau continental de la Belgique « sont remplacés par les mots « du plateau continental de la Belgique « sont remplacés par les mots «
Fonds pour la prospection, l'exploration et l'exploitation des Fonds pour la prospection, l'exploration et l'exploitation des
ressources minérales et autres ressources non vivantes de la mer ressources minérales et autres ressources non vivantes de la mer
territoriale, du plateau continental de la Belgique et les fonds territoriale, du plateau continental de la Belgique et les fonds
marins et leur sous-sol au-delà des limites de la juridiction marins et leur sous-sol au-delà des limites de la juridiction
nationale »; nationale »;
2° la deuxième colonne, Nature des recettes affectées, est complétée 2° la deuxième colonne, Nature des recettes affectées, est complétée
comme suit : comme suit :
« f) la rétribution unique pour le traitement de la demande d'un « f) la rétribution unique pour le traitement de la demande d'un
certificat de patronage et vingt-cinq pour cent des redevances pour la certificat de patronage et vingt-cinq pour cent des redevances pour la
supervision des activités prévues dans le plan de travail, prévues à supervision des activités prévues dans le plan de travail, prévues à
l'article 11 de la loi du 17 août 2013 relative à la prospection, l'article 11 de la loi du 17 août 2013 relative à la prospection,
l'exploration et l'exploitation de ressources des fonds marins et leur l'exploration et l'exploitation de ressources des fonds marins et leur
sous-sol au-delà des limites de la juridiction nationale. » sous-sol au-delà des limites de la juridiction nationale. »
3° la troisième colonne, Nature des dépenses autorisées, est complétée 3° la troisième colonne, Nature des dépenses autorisées, est complétée
comme suit : comme suit :
« 6° financement des tâches administratives et la surveillance visée « 6° financement des tâches administratives et la surveillance visée
dans la loi du 17 août 2013 relative à la prospection, l'exploration dans la loi du 17 août 2013 relative à la prospection, l'exploration
et l'exploitation de ressources des fonds marins et leur sous-sol et l'exploitation de ressources des fonds marins et leur sous-sol
au-delà des limites de la juridiction nationale. » au-delà des limites de la juridiction nationale. »
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau
de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 17 août 2013. Donné à Bruxelles, le 17 août 2013.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Economie et de la Mer du Nord, Le Ministre de l'Economie et de la Mer du Nord,
J. VANDE LANOTTE J. VANDE LANOTTE
La Ministre de la Justice, La Ministre de la Justice,
Mme A. TURTELBOOM Mme A. TURTELBOOM
Scellé du sceau de l'Etat : Scellé du sceau de l'Etat :
La Ministre de la Justice, La Ministre de la Justice,
Mme A. TURTELBOOM Mme A. TURTELBOOM
_______ _______
Note Note
(1) Session 2012-2013. (1) Session 2012-2013.
Chambre des représentants. Chambre des représentants.
Documents. - Projet de loi, 53-2838 - N° 1. - Rapport, 53-2838 N° 2. - Documents. - Projet de loi, 53-2838 - N° 1. - Rapport, 53-2838 N° 2. -
Texte corrigé par la commission, 53-2838 - N° 3. - Texte adopté en Texte corrigé par la commission, 53-2838 - N° 3. - Texte adopté en
séance plénière et transmis au Sénat, 53-2838 - N° 4. séance plénière et transmis au Sénat, 53-2838 - N° 4.
Compte rendu intégral. - 4 juillet 2013. Compte rendu intégral. - 4 juillet 2013.
Sénat. Sénat.
Documents. - Projet évoqué par le Sénat, 5-2192 - N° 1. - Rapport, Documents. - Projet évoqué par le Sénat, 5-2192 - N° 1. - Rapport,
5-2192 - N° 2. - Décision de ne pas amender, 5-2192 - N° 3. 5-2192 - N° 2. - Décision de ne pas amender, 5-2192 - N° 3.
Annales du Sénat. - 18 juillet 2013. Annales du Sénat. - 18 juillet 2013.
Voir aussi : Voir aussi :
Chambre des représentants. Chambre des représentants.
Documents. - Projet de loi, 53-2839 - N° 1. - Rapport, 53-2839 N° 2. - Documents. - Projet de loi, 53-2839 - N° 1. - Rapport, 53-2839 N° 2. -
Texte corrigé par la commission, 53-2839 - N° 3. - Texte adopté en Texte corrigé par la commission, 53-2839 - N° 3. - Texte adopté en
séance plénière et transmis au Sénat, 53-2839 - N° 4. séance plénière et transmis au Sénat, 53-2839 - N° 4.
Compte rendu intégral. - 4 juillet 2013. Compte rendu intégral. - 4 juillet 2013.
Sénat. Sénat.
Documents. - Projet transmis par la Chambre des représentants, 5-2193 Documents. - Projet transmis par la Chambre des représentants, 5-2193
- N° 1. - Rapport, 5-2193 - N° 2. - Texte adopté en séance plénière et - N° 1. - Rapport, 5-2193 - N° 2. - Texte adopté en séance plénière et
soumis à la sanction royale, 5-2193 - N° 3. soumis à la sanction royale, 5-2193 - N° 3.
Annales du Sénat. - 18 juillet 2013. Annales du Sénat. - 18 juillet 2013.
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