Loi relative à la prospection, l'exploration et l'exploitation des ressources des fonds marins et leur sous-sol au-delà des limites de la juridiction nationale | Loi relative à la prospection, l'exploration et l'exploitation des ressources des fonds marins et leur sous-sol au-delà des limites de la juridiction nationale |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE | SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE |
17 AOUT 2013. - Loi relative à la prospection, l'exploration et | 17 AOUT 2013. - Loi relative à la prospection, l'exploration et |
l'exploitation des ressources des fonds marins et leur sous-sol | l'exploitation des ressources des fonds marins et leur sous-sol |
au-delà des limites de la juridiction nationale (1) | au-delà des limites de la juridiction nationale (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : | Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : |
CHAPITRE 1er. - Dispositions introductives et définitions | CHAPITRE 1er. - Dispositions introductives et définitions |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de |
la Constitution. | la Constitution. |
Art. 2.Pour l'application de la présente loi, on entend par : |
Art. 2.Pour l'application de la présente loi, on entend par : |
1° « la Convention » : la Convention des Nations Unies sur le droit de | 1° « la Convention » : la Convention des Nations Unies sur le droit de |
la Mer du 10 décembre 1982, y compris ses annexes, à laquelle la loi | la Mer du 10 décembre 1982, y compris ses annexes, à laquelle la loi |
du 18 juin 1998 a porté assentiment; | du 18 juin 1998 a porté assentiment; |
2° « l'Accord » : l'Accord du 28 juillet 1994 relatif à l'application | 2° « l'Accord » : l'Accord du 28 juillet 1994 relatif à l'application |
de la partie XI de la Convention des Nations Unies sur le droit de la | de la partie XI de la Convention des Nations Unies sur le droit de la |
Mer du 10 décembre 1982, auquel la loi du 18 juin 1998 a porté | Mer du 10 décembre 1982, auquel la loi du 18 juin 1998 a porté |
assentiment; | assentiment; |
3° « Etats Parties » : les Etats qui ont consenti à être liés par la | 3° « Etats Parties » : les Etats qui ont consenti à être liés par la |
Convention et à l'égard desquels la Convention est entrée en vigueur; | Convention et à l'égard desquels la Convention est entrée en vigueur; |
4° « l'Autorité » : l'Autorité internationale des Fonds marins, | 4° « l'Autorité » : l'Autorité internationale des Fonds marins, |
instaurée par l'article 156, 1. de la Convention; | instaurée par l'article 156, 1. de la Convention; |
5° « la Zone » : les fonds marins et leur sous-sol au-delà des limites | 5° « la Zone » : les fonds marins et leur sous-sol au-delà des limites |
de la juridiction nationale; | de la juridiction nationale; |
6° « les ressources dans la Zone » : à l'exception de l'eau, toutes | 6° « les ressources dans la Zone » : à l'exception de l'eau, toutes |
les ressources minérales solides, liquides ou gazeuses dans la Zone | les ressources minérales solides, liquides ou gazeuses dans la Zone |
au-dessus ou au-dessous du fond marin, y compris différents nodules | au-dessus ou au-dessous du fond marin, y compris différents nodules |
polymétalliques; | polymétalliques; |
7° « prospection » : la recherche, sans droits exclusifs, de | 7° « prospection » : la recherche, sans droits exclusifs, de |
ressources dans la Zone, notamment l'évaluation de la composition, de | ressources dans la Zone, notamment l'évaluation de la composition, de |
la taille et de la répartition de ces ressources et de leur valeur | la taille et de la répartition de ces ressources et de leur valeur |
économique; | économique; |
8° « exploration » : la recherche, faisant l'objet de droits exclusifs | 8° « exploration » : la recherche, faisant l'objet de droits exclusifs |
de ressources dans la Zone, l'analyse de ces gisements, la conception, | de ressources dans la Zone, l'analyse de ces gisements, la conception, |
la fabrication et l'essai des procédés et du matériel de collecte ou | la fabrication et l'essai des procédés et du matériel de collecte ou |
d'extraction, des installations de traitement et des systèmes de | d'extraction, des installations de traitement et des systèmes de |
transport, et l'établissement d'études des facteurs environnementaux, | transport, et l'établissement d'études des facteurs environnementaux, |
techniques, économiques, commerciaux et autres à prendre en | techniques, économiques, commerciaux et autres à prendre en |
considération dans l'exploitation; | considération dans l'exploitation; |
9° « exploitation » : la collecte ou l'extraction à des fins | 9° « exploitation » : la collecte ou l'extraction à des fins |
commerciales de ressources dans la Zone et l'extraction des minéraux | commerciales de ressources dans la Zone et l'extraction des minéraux |
qu'elles contiennent, notamment la construction et l'exploitation de | qu'elles contiennent, notamment la construction et l'exploitation de |
systèmes d'extraction minière, de traitement et de transport pour la | systèmes d'extraction minière, de traitement et de transport pour la |
production et la vente de minéraux; | production et la vente de minéraux; |
10° « activités menées dans la Zone » : toutes les activités | 10° « activités menées dans la Zone » : toutes les activités |
d'exploration et d'exploitation des ressources minérales de la Zone; | d'exploration et d'exploitation des ressources minérales de la Zone; |
11° « contractant » : personne physique ou morale ayant signé un | 11° « contractant » : personne physique ou morale ayant signé un |
contrat avec l'Autorité pour l'exploration ou l'exploitation des | contrat avec l'Autorité pour l'exploration ou l'exploitation des |
ressources dans la Zone et qui est patronnée par l'Etat belge; | ressources dans la Zone et qui est patronnée par l'Etat belge; |
12° « le ministre » : le ministre qui a l'Economie dans ses | 12° « le ministre » : le ministre qui a l'Economie dans ses |
attributions. | attributions. |
CHAPITRE 2. - Régime juridique de la Zone et de ses ressources | CHAPITRE 2. - Régime juridique de la Zone et de ses ressources |
Art. 3.§ 1er. Conformément à la Convention, aucune personne physique |
Art. 3.§ 1er. Conformément à la Convention, aucune personne physique |
ou morale ne peut s'approprier une partie quelconque de la Zone ou de | ou morale ne peut s'approprier une partie quelconque de la Zone ou de |
ses ressources. Aucune revendication, aucun exercice de souveraineté | ses ressources. Aucune revendication, aucun exercice de souveraineté |
ou de droits souverains ni aucun acte d'appropriation n'est reconnu. | ou de droits souverains ni aucun acte d'appropriation n'est reconnu. |
§ 2. L'humanité tout entière, pour le compte de laquelle agit | § 2. L'humanité tout entière, pour le compte de laquelle agit |
l'Autorité, est investie de tous les droits sur les ressources de la | l'Autorité, est investie de tous les droits sur les ressources de la |
Zone. Ces ressources sont inaliénables. Les minéraux extraits de la | Zone. Ces ressources sont inaliénables. Les minéraux extraits de la |
Zone ne peuvent, quant à eux, être aliénés que conformément à la | Zone ne peuvent, quant à eux, être aliénés que conformément à la |
Partie XI de la Convention, l'Accord et aux règles, règlements et | Partie XI de la Convention, l'Accord et aux règles, règlements et |
procédures de l'Autorité. | procédures de l'Autorité. |
§ 3. Une personne physique ou morale ne revendique, n'acquiert ou | § 3. Une personne physique ou morale ne revendique, n'acquiert ou |
n'exerce de droits sur les minéraux extraits de la Zone que | n'exerce de droits sur les minéraux extraits de la Zone que |
conformément à la Partie XI de la Convention. Les droits autrement | conformément à la Partie XI de la Convention. Les droits autrement |
revendiqués, acquis ou exercés ne sont pas reconnus. | revendiqués, acquis ou exercés ne sont pas reconnus. |
CHAPITRE 3. - Règles, règlements et procédures de l'Autorité | CHAPITRE 3. - Règles, règlements et procédures de l'Autorité |
Art. 4.§ 1er. Le Roi donne effet aux règles, règlements et procédures |
Art. 4.§ 1er. Le Roi donne effet aux règles, règlements et procédures |
de l'Autorité. | de l'Autorité. |
§ 2. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, | § 2. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, |
les règles et procédures nécessaires pour l'application de ces | les règles et procédures nécessaires pour l'application de ces |
responsabilités, comme prévu par les règles, règlements et procédures | responsabilités, comme prévu par les règles, règlements et procédures |
de l'Autorité. | de l'Autorité. |
§ 3. Lorsqu'ils mènent des activités dans la Zone, les utilisateurs de | § 3. Lorsqu'ils mènent des activités dans la Zone, les utilisateurs de |
ces espaces marins et les pouvoirs publics doivent tenir compte du | ces espaces marins et les pouvoirs publics doivent tenir compte du |
principe de prévention, du principe de précaution, du principe de la | principe de prévention, du principe de précaution, du principe de la |
gestion durable, du principe du pollueur-payeur et du principe de | gestion durable, du principe du pollueur-payeur et du principe de |
réparation. | réparation. |
Le principe de prévention implique qu'il faut agir afin de prévenir un | Le principe de prévention implique qu'il faut agir afin de prévenir un |
dommage environnemental plutôt que d'avoir à réparer ce dommage par la | dommage environnemental plutôt que d'avoir à réparer ce dommage par la |
suite. | suite. |
Le principe de précaution signifie que des mesures de prévention | Le principe de précaution signifie que des mesures de prévention |
doivent être prises lorsqu'il y a des motifs raisonnables de | doivent être prises lorsqu'il y a des motifs raisonnables de |
s'inquiéter d'une pollution des espaces marins, même s'il n'existe pas | s'inquiéter d'une pollution des espaces marins, même s'il n'existe pas |
de preuve concluante d'un lien causal entre l'introduction de | de preuve concluante d'un lien causal entre l'introduction de |
substances, d'énergie ou de matériaux dans les espaces marins et les | substances, d'énergie ou de matériaux dans les espaces marins et les |
effets nuisibles. | effets nuisibles. |
L'application du principe de gestion durable dans les espaces marins | L'application du principe de gestion durable dans les espaces marins |
implique que les ressources naturelles sont tenues dans une mesure | implique que les ressources naturelles sont tenues dans une mesure |
suffisante à la disposition des générations futures et que les effets | suffisante à la disposition des générations futures et que les effets |
des interventions de l'homme ne dépassent pas les capacités | des interventions de l'homme ne dépassent pas les capacités |
d'absorption de l'environnement des espaces marins. ÷ cette fin, les | d'absorption de l'environnement des espaces marins. ÷ cette fin, les |
écosystèmes et les processus écologiques nécessaires pour le bon | écosystèmes et les processus écologiques nécessaires pour le bon |
fonctionnement du milieu marin seront protégés, la diversité | fonctionnement du milieu marin seront protégés, la diversité |
biologique sera préservée et la conservation de la nature sera | biologique sera préservée et la conservation de la nature sera |
stimulée. | stimulée. |
Le principe du pollueur-payeur implique que les coûts de prévention, | Le principe du pollueur-payeur implique que les coûts de prévention, |
de réduction et de lutte contre la pollution et les coûts de | de réduction et de lutte contre la pollution et les coûts de |
réparation des dommages, sont à charge du pollueur. | réparation des dommages, sont à charge du pollueur. |
Le principe de réparation implique qu'en cas de dommage ou de | Le principe de réparation implique qu'en cas de dommage ou de |
perturbation environnementale dans les espaces marins, le milieu marin | perturbation environnementale dans les espaces marins, le milieu marin |
est rétabli dans la mesure du possible dans son état original. | est rétabli dans la mesure du possible dans son état original. |
Art. 5.Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, |
Art. 5.Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, |
déterminer des règles relatives à la protection du milieu marin, à la | déterminer des règles relatives à la protection du milieu marin, à la |
protection de la vie humaine et aux conditions qui s'appliquent aux | protection de la vie humaine et aux conditions qui s'appliquent aux |
installations utilisées pour des activités menées dans la Zone, qui | installations utilisées pour des activités menées dans la Zone, qui |
sont plus strictes que les règles, règlements et procédures de | sont plus strictes que les règles, règlements et procédures de |
l'Autorité. | l'Autorité. |
Ces règles sont uniquement d'application aux contractants. | Ces règles sont uniquement d'application aux contractants. |
CHAPITRE 4. - Prospection | CHAPITRE 4. - Prospection |
Art. 6.§ 1er. La prospection est réalisée conformément à la |
Art. 6.§ 1er. La prospection est réalisée conformément à la |
Convention et aux règles, règlements et procédures de l'Autorité. | Convention et aux règles, règlements et procédures de l'Autorité. |
§ 2. Si le prospecteur a la nationalité belge ou est sous le contrôle | § 2. Si le prospecteur a la nationalité belge ou est sous le contrôle |
de l'Etat belge, le prospecteur informe par écrit, avant de commencer | de l'Etat belge, le prospecteur informe par écrit, avant de commencer |
la prospection, le ministre de l'inscription par l'Autorité de sa | la prospection, le ministre de l'inscription par l'Autorité de sa |
Notification de Prospection. | Notification de Prospection. |
CHAPITRE 5. - Exploration et exploitation | CHAPITRE 5. - Exploration et exploitation |
Art. 7.Les activités menées dans la Zone le sont selon un plan de |
Art. 7.Les activités menées dans la Zone le sont selon un plan de |
travail formel, établi conformément à l'Annexe III de la Convention et | travail formel, établi conformément à l'Annexe III de la Convention et |
approuvé par le Conseil de l'Autorité après examen par la Commission | approuvé par le Conseil de l'Autorité après examen par la Commission |
juridique et technique de l'Autorité. Ce plan de travail revêt la | juridique et technique de l'Autorité. Ce plan de travail revêt la |
forme d'un contrat. Ce contrat peut prévoir des accords de | forme d'un contrat. Ce contrat peut prévoir des accords de |
coentreprise. | coentreprise. |
Art. 8.§ 1er. Sont qualifiés pour un patronage de l'Etat belge, les |
Art. 8.§ 1er. Sont qualifiés pour un patronage de l'Etat belge, les |
demandeurs d'un contrat avec l'Autorité qui remplissent les conditions | demandeurs d'un contrat avec l'Autorité qui remplissent les conditions |
de nationalité belge ou sont sous contrôle de l'Etat belge et suivent | de nationalité belge ou sont sous contrôle de l'Etat belge et suivent |
les procédures et répondent aux critères de qualification énoncés dans | les procédures et répondent aux critères de qualification énoncés dans |
les règles, règlements et procédures de l'Autorité. | les règles, règlements et procédures de l'Autorité. |
§ 2. La demande d'un patronage par l'Etat belge contient des | § 2. La demande d'un patronage par l'Etat belge contient des |
informations concernant la capacité financière et technique du | informations concernant la capacité financière et technique du |
demandeur. | demandeur. |
Ces informations doivent permettre d'évaluer si le demandeur dispose | Ces informations doivent permettre d'évaluer si le demandeur dispose |
des moyens nécessaires pour effectuer les activités prévues dans le | des moyens nécessaires pour effectuer les activités prévues dans le |
plan de travail et pour se conformer immédiatement aux mesures | plan de travail et pour se conformer immédiatement aux mesures |
conservatoires du Secrétaire général de l'Autorité et aux ordres en | conservatoires du Secrétaire général de l'Autorité et aux ordres en |
cas d'urgence du Conseil de l'Autorité. | cas d'urgence du Conseil de l'Autorité. |
Ces informations répondent aux critères de qualification énoncés dans | Ces informations répondent aux critères de qualification énoncés dans |
les règles, règlements et procédures de l'Autorité et comprennent une | les règles, règlements et procédures de l'Autorité et comprennent une |
étude d'impact environnemental approfondie concernant les activités | étude d'impact environnemental approfondie concernant les activités |
prévues dans le plan de travail, établie conformément aux | prévues dans le plan de travail, établie conformément aux |
recommandations de la Commission juridique et technique de l'Autorité. | recommandations de la Commission juridique et technique de l'Autorité. |
Par dérogation aux dispositions des lois du 18 juillet 1966 sur | Par dérogation aux dispositions des lois du 18 juillet 1966 sur |
l'emploi des langues en matière administrative, ces documents sont | l'emploi des langues en matière administrative, ces documents sont |
rédigés en français ou en anglais. | rédigés en français ou en anglais. |
La demande de patronage est introduite et traitée conformément aux | La demande de patronage est introduite et traitée conformément aux |
dispositions de l'arrête royal établi sur base de l'article 4, § 2. | dispositions de l'arrête royal établi sur base de l'article 4, § 2. |
§ 3. Comme prévu par la Convention, le demandeur doit notamment | § 3. Comme prévu par la Convention, le demandeur doit notamment |
remplir les conditions des §§ 1er et 2 pour être patronné. Si le | remplir les conditions des §§ 1er et 2 pour être patronné. Si le |
demandeur a plus d'une nationalité, comme c'est le cas pour une | demandeur a plus d'une nationalité, comme c'est le cas pour une |
association ou un consortium composé d'entités ou de personnes | association ou un consortium composé d'entités ou de personnes |
relevant de plusieurs Etats, le demandeur est tenu d'obtenir le | relevant de plusieurs Etats, le demandeur est tenu d'obtenir le |
patronage des autres Etats dont il relève. | patronage des autres Etats dont il relève. |
§ 4. Tout demandeur, sans exception, s'engage dans sa demande à : | § 4. Tout demandeur, sans exception, s'engage dans sa demande à : |
a) accepter comme contraignantes et à respecter les obligations qui | a) accepter comme contraignantes et à respecter les obligations qui |
lui incombent en vertu de la Convention, des règles, règlements et | lui incombent en vertu de la Convention, des règles, règlements et |
procédures de l'Autorité, des décisions des organes de celle-ci et des | procédures de l'Autorité, des décisions des organes de celle-ci et des |
clauses des contrats qu'il a conclus avec l'Autorité; | clauses des contrats qu'il a conclus avec l'Autorité; |
b) accepter que l'Autorité exerce sur les activités menées dans la | b) accepter que l'Autorité exerce sur les activités menées dans la |
Zone le contrôle autorisé par la Convention; | Zone le contrôle autorisé par la Convention; |
c) fournir à l'Autorité l'assurance écrite qu'il remplira de bonne foi | c) fournir à l'Autorité l'assurance écrite qu'il remplira de bonne foi |
les obligations qui lui incombent en vertu du contrat; | les obligations qui lui incombent en vertu du contrat; |
d) se conformer immédiatement aux mesures conservatoires du Secrétaire | d) se conformer immédiatement aux mesures conservatoires du Secrétaire |
général de l'Autorité et aux ordres en cas d'urgence du Conseil de | général de l'Autorité et aux ordres en cas d'urgence du Conseil de |
l'Autorité. | l'Autorité. |
CHAPITRE 6. - Responsabilité | CHAPITRE 6. - Responsabilité |
Art. 9.§ 1er. Le contractant est responsable du dommage effectif, y |
Art. 9.§ 1er. Le contractant est responsable du dommage effectif, y |
compris le dommage causé au milieu marin et imputable à des actes | compris le dommage causé au milieu marin et imputable à des actes |
illicites ou à des manquements de sa part ou de la part de ses | illicites ou à des manquements de sa part ou de la part de ses |
travailleurs, de ses sous-traitants ou de ses agents et de toutes | travailleurs, de ses sous-traitants ou de ses agents et de toutes |
autres personnes qui travaillent ou agissent pour leur compte dans la | autres personnes qui travaillent ou agissent pour leur compte dans la |
conduite des opérations en vertu du contrat en question, y compris du | conduite des opérations en vertu du contrat en question, y compris du |
coût des mesures raisonnables prises pour prévenir ou limiter les | coût des mesures raisonnables prises pour prévenir ou limiter les |
dommages affectant le milieu marin, compte tenu, le cas échéant, des | dommages affectant le milieu marin, compte tenu, le cas échéant, des |
actes ou des manquements dans le chef de l'Autorité. | actes ou des manquements dans le chef de l'Autorité. |
Le contractant reste responsable de tout sinistre découlant d'actes | Le contractant reste responsable de tout sinistre découlant d'actes |
illicites dans la conduite de ses opérations, notamment de tout | illicites dans la conduite de ses opérations, notamment de tout |
dommage causé au milieu marin à l'issue de la finalisation de la phase | dommage causé au milieu marin à l'issue de la finalisation de la phase |
d'exploration ou d'exploitation. | d'exploration ou d'exploitation. |
Le dédommagement doit correspondre au dommage réellement subi. | Le dédommagement doit correspondre au dommage réellement subi. |
§ 2. Le contractant souscrit auprès de compagnies d'assurance de | § 2. Le contractant souscrit auprès de compagnies d'assurance de |
renommée internationale les polices d'assurance maritimes appropriées, | renommée internationale les polices d'assurance maritimes appropriées, |
conformément aux pratiques internationales généralement acceptées et | conformément aux pratiques internationales généralement acceptées et |
conformément à l'article 16.5 du contrat avec l'Autorité. | conformément à l'article 16.5 du contrat avec l'Autorité. |
CHAPITRE 7. - Rapportages | CHAPITRE 7. - Rapportages |
Art. 10.§ 1er. Le prospecteur ou contractant transmet sans délai une |
Art. 10.§ 1er. Le prospecteur ou contractant transmet sans délai une |
copie des documents et communications suivants au ministre : | copie des documents et communications suivants au ministre : |
1° tous les rapports annuels requis par l'Autorité; | 1° tous les rapports annuels requis par l'Autorité; |
2° le plan d'urgence requis par l'Autorité; | 2° le plan d'urgence requis par l'Autorité; |
3° toutes les communications avec le Secrétaire général de l'Autorité | 3° toutes les communications avec le Secrétaire général de l'Autorité |
concernant tout incident résultant de ses activités et qui a causé, | concernant tout incident résultant de ses activités et qui a causé, |
cause ou risque de causer un dommage grave au milieu marin; | cause ou risque de causer un dommage grave au milieu marin; |
4° les données et informations requises par l'Autorité à l'expiration | 4° les données et informations requises par l'Autorité à l'expiration |
ou à la résiliation du contrat et; | ou à la résiliation du contrat et; |
5° le document qui prouve que le contractant remplit les obligations | 5° le document qui prouve que le contractant remplit les obligations |
prévues à l'article 9, § 2. | prévues à l'article 9, § 2. |
§ 2. A l'exception des données et informations relatives à la | § 2. A l'exception des données et informations relatives à la |
protection et la préservation du milieu marin, en particulier celles | protection et la préservation du milieu marin, en particulier celles |
qui émanent de programmes de surveillance de l'environnement, les | qui émanent de programmes de surveillance de l'environnement, les |
données et informations soumises au Ministre en vertu du § 1er sont | données et informations soumises au Ministre en vertu du § 1er sont |
considérées comme confidentielles. | considérées comme confidentielles. |
La confidentialité des données et informations peut être levée par le | La confidentialité des données et informations peut être levée par le |
contractant ou l'Autorité. | contractant ou l'Autorité. |
§ 3. Le ministre peut demander des informations supplémentaires afin | § 3. Le ministre peut demander des informations supplémentaires afin |
de pouvoir exercer les tâches de supervision. | de pouvoir exercer les tâches de supervision. |
CHAPITRE 8. - Contributions | CHAPITRE 8. - Contributions |
Art. 11.§ 1er. Le demandeur ou le contractant supporte les frais des |
Art. 11.§ 1er. Le demandeur ou le contractant supporte les frais des |
actes administratifs effectués, conformément à la présente loi et à | actes administratifs effectués, conformément à la présente loi et à |
ses arrêtés d'exécution. | ses arrêtés d'exécution. |
§ 2. Les contributions sont fixées comme suit : | § 2. Les contributions sont fixées comme suit : |
1° une rétribution unique de dix mille euros (à l'indice 117,71, base | 1° une rétribution unique de dix mille euros (à l'indice 117,71, base |
2004) pour le traitement de la demande d'un certificat de patronage, | 2004) pour le traitement de la demande d'un certificat de patronage, |
indexé annuellement suivant l'indice des prix à la consommation; | indexé annuellement suivant l'indice des prix à la consommation; |
2° une redevance annuelle de quarante mille euros (à l'indice 117,71, | 2° une redevance annuelle de quarante mille euros (à l'indice 117,71, |
base 2004) pour la supervision des activités prévues dans le plan de | base 2004) pour la supervision des activités prévues dans le plan de |
travail et de leur impact sur l'environnement, à indexer annuellement | travail et de leur impact sur l'environnement, à indexer annuellement |
suivant l'indice des prix à la consommation, à payer à partir de | suivant l'indice des prix à la consommation, à payer à partir de |
l'année de début des activités d'exploration jusqu'à l'année | l'année de début des activités d'exploration jusqu'à l'année |
d'expiration de ce contrat avec l'Autorité. | d'expiration de ce contrat avec l'Autorité. |
§ 3. La rétribution unique visée au paragraphe 2, 1°, est affectée au | § 3. La rétribution unique visée au paragraphe 2, 1°, est affectée au |
Fonds pour l'exploration et l'exploitation des ressources minérales et | Fonds pour l'exploration et l'exploitation des ressources minérales et |
autres ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau | autres ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau |
continental de la Belgique, visé à la rubrique 32-5 du tableau joint à | continental de la Belgique, visé à la rubrique 32-5 du tableau joint à |
la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires. | la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires. |
Les redevances annuelles visées au paragraphe 2, 2°, sont partagées | Les redevances annuelles visées au paragraphe 2, 2°, sont partagées |
comme suit entre les services concernés : | comme suit entre les services concernés : |
1° vingt-cinq pour cent pour le Fonds pour l'exploration et | 1° vingt-cinq pour cent pour le Fonds pour l'exploration et |
l'exploitation des ressources minérales et autres ressources non | l'exploitation des ressources minérales et autres ressources non |
vivantes de la mer territoriale et du Plateau continental de la | vivantes de la mer territoriale et du Plateau continental de la |
Belgique, visé à la rubrique 32-5 du tableau joint à la loi organique | Belgique, visé à la rubrique 32-5 du tableau joint à la loi organique |
du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires; | du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires; |
2° septante-cinq pour cent pour le Fonds Environnement, visé à la | 2° septante-cinq pour cent pour le Fonds Environnement, visé à la |
rubrique 25/4 du tableau joint à la loi organique du 27 décembre 1990 | rubrique 25/4 du tableau joint à la loi organique du 27 décembre 1990 |
créant des fonds budgétaires. | créant des fonds budgétaires. |
§ 4. Les contributions dues doivent être payées dans les 60 jours | § 4. Les contributions dues doivent être payées dans les 60 jours |
calendrier suivant la date de la facture des services concernés. | calendrier suivant la date de la facture des services concernés. |
CHAPITRE 9. - Dispositions pénales | CHAPITRE 9. - Dispositions pénales |
Art. 12.Est puni d'une amende de vingt-cinq euros à vingt-cinq mille |
Art. 12.Est puni d'une amende de vingt-cinq euros à vingt-cinq mille |
euros et d'une peine de prison de quinze jours à un an ou d'une seule | euros et d'une peine de prison de quinze jours à un an ou d'une seule |
de ces peines, celui qui : | de ces peines, celui qui : |
1° en violation de l'article 6, fait de la prospection dans la Zone, | 1° en violation de l'article 6, fait de la prospection dans la Zone, |
sans notification enregistrée auprès de l'Autorité,; | sans notification enregistrée auprès de l'Autorité,; |
2° en violation de l'article 7, mène des activités dans la Zone sans | 2° en violation de l'article 7, mène des activités dans la Zone sans |
contrat avec l'Autorité. | contrat avec l'Autorité. |
En cas de récidive dans un délai de trois ans suivant une | En cas de récidive dans un délai de trois ans suivant une |
condamnation, l'emprisonnement et les amendes prévues ci-avant sont | condamnation, l'emprisonnement et les amendes prévues ci-avant sont |
portées au double du maximum. | portées au double du maximum. |
Art. 13.Est puni d'une amende de cinquante euros à mille euros et |
Art. 13.Est puni d'une amende de cinquante euros à mille euros et |
d'une peine d'emprisonnement de quinze jours à un an ou d'une de ces | d'une peine d'emprisonnement de quinze jours à un an ou d'une de ces |
peines seulement, celui qui sciemment omet de fournir les informations | peines seulement, celui qui sciemment omet de fournir les informations |
indiquées à l'article 10, les communique tardivement ou transmet des | indiquées à l'article 10, les communique tardivement ou transmet des |
informations inexactes » | informations inexactes » |
En cas de récidive dans un délai de trois ans suivant une | En cas de récidive dans un délai de trois ans suivant une |
condamnation, l'emprisonnement et les amendes prévues ci-avant sont | condamnation, l'emprisonnement et les amendes prévues ci-avant sont |
portées au double du maximum. | portées au double du maximum. |
Art. 14.Les personnes morales sont civilement responsables du |
Art. 14.Les personnes morales sont civilement responsables du |
paiement des dommages et intérêts, frais et amendes, découlant des | paiement des dommages et intérêts, frais et amendes, découlant des |
condamnations prononcées contre leurs organes ou préposés pour cause | condamnations prononcées contre leurs organes ou préposés pour cause |
d'infraction aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés | d'infraction aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés |
d'exécution, aux dispositions de la Partie XI de la Convention et de | d'exécution, aux dispositions de la Partie XI de la Convention et de |
son Annexe III, aux règles, règlements et procédures de l'Autorité et | son Annexe III, aux règles, règlements et procédures de l'Autorité et |
aux dispositions du contrat que le contractant a conclu avec | aux dispositions du contrat que le contractant a conclu avec |
l'Autorité pour des activités dans la Zone. | l'Autorité pour des activités dans la Zone. |
Art. 15.L'article 216bis du Code d'Instruction criminelle relatif à |
Art. 15.L'article 216bis du Code d'Instruction criminelle relatif à |
la transaction est d'application, étant entendu que le montant minimum | la transaction est d'application, étant entendu que le montant minimum |
de la somme d'argent ne peut pas être inférieur à un dixième de | de la somme d'argent ne peut pas être inférieur à un dixième de |
l'amende minimum déterminée par la présente loi, augmenté des décimes | l'amende minimum déterminée par la présente loi, augmenté des décimes |
additionnels. | additionnels. |
Art. 16.Toutes les dispositions du Livre Ier du Code pénal, y compris |
Art. 16.Toutes les dispositions du Livre Ier du Code pénal, y compris |
le chapitre VII et l'article 85, sont d'application. | le chapitre VII et l'article 85, sont d'application. |
CHAPITRE 1 0. - Dispositions de modification | CHAPITRE 1 0. - Dispositions de modification |
Art. 17.Dans le tableau joint à la loi organique du 27 décembre 1990 |
Art. 17.Dans le tableau joint à la loi organique du 27 décembre 1990 |
portant la création de fonds budgétaires, rubrique 32-5 Fonds pour | portant la création de fonds budgétaires, rubrique 32-5 Fonds pour |
l'exploration et d'exploitation des ressources minérales et autres | l'exploration et d'exploitation des ressources minérales et autres |
ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau | ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau |
continental de la Belgique, sont apportées les modifications suivantes | continental de la Belgique, sont apportées les modifications suivantes |
: | : |
1° à la première colonne, Dénomination du fonds budgétaire organique, | 1° à la première colonne, Dénomination du fonds budgétaire organique, |
les mots « Fonds pour l'exploration et l'exploitation des ressources | les mots « Fonds pour l'exploration et l'exploitation des ressources |
minérales et autres ressources non vivantes de la mer territoriale et | minérales et autres ressources non vivantes de la mer territoriale et |
du plateau continental de la Belgique « sont remplacés par les mots « | du plateau continental de la Belgique « sont remplacés par les mots « |
Fonds pour la prospection, l'exploration et l'exploitation des | Fonds pour la prospection, l'exploration et l'exploitation des |
ressources minérales et autres ressources non vivantes de la mer | ressources minérales et autres ressources non vivantes de la mer |
territoriale, du plateau continental de la Belgique et les fonds | territoriale, du plateau continental de la Belgique et les fonds |
marins et leur sous-sol au-delà des limites de la juridiction | marins et leur sous-sol au-delà des limites de la juridiction |
nationale »; | nationale »; |
2° la deuxième colonne, Nature des recettes affectées, est complétée | 2° la deuxième colonne, Nature des recettes affectées, est complétée |
comme suit : | comme suit : |
« f) la rétribution unique pour le traitement de la demande d'un | « f) la rétribution unique pour le traitement de la demande d'un |
certificat de patronage et vingt-cinq pour cent des redevances pour la | certificat de patronage et vingt-cinq pour cent des redevances pour la |
supervision des activités prévues dans le plan de travail, prévues à | supervision des activités prévues dans le plan de travail, prévues à |
l'article 11 de la loi du 17 août 2013 relative à la prospection, | l'article 11 de la loi du 17 août 2013 relative à la prospection, |
l'exploration et l'exploitation de ressources des fonds marins et leur | l'exploration et l'exploitation de ressources des fonds marins et leur |
sous-sol au-delà des limites de la juridiction nationale. » | sous-sol au-delà des limites de la juridiction nationale. » |
3° la troisième colonne, Nature des dépenses autorisées, est complétée | 3° la troisième colonne, Nature des dépenses autorisées, est complétée |
comme suit : | comme suit : |
« 6° financement des tâches administratives et la surveillance visée | « 6° financement des tâches administratives et la surveillance visée |
dans la loi du 17 août 2013 relative à la prospection, l'exploration | dans la loi du 17 août 2013 relative à la prospection, l'exploration |
et l'exploitation de ressources des fonds marins et leur sous-sol | et l'exploitation de ressources des fonds marins et leur sous-sol |
au-delà des limites de la juridiction nationale. » | au-delà des limites de la juridiction nationale. » |
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau | Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau |
de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. | de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. |
Donné à Bruxelles, le 17 août 2013. | Donné à Bruxelles, le 17 août 2013. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Economie et de la Mer du Nord, | Le Ministre de l'Economie et de la Mer du Nord, |
J. VANDE LANOTTE | J. VANDE LANOTTE |
La Ministre de la Justice, | La Ministre de la Justice, |
Mme A. TURTELBOOM | Mme A. TURTELBOOM |
Scellé du sceau de l'Etat : | Scellé du sceau de l'Etat : |
La Ministre de la Justice, | La Ministre de la Justice, |
Mme A. TURTELBOOM | Mme A. TURTELBOOM |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Session 2012-2013. | (1) Session 2012-2013. |
Chambre des représentants. | Chambre des représentants. |
Documents. - Projet de loi, 53-2838 - N° 1. - Rapport, 53-2838 N° 2. - | Documents. - Projet de loi, 53-2838 - N° 1. - Rapport, 53-2838 N° 2. - |
Texte corrigé par la commission, 53-2838 - N° 3. - Texte adopté en | Texte corrigé par la commission, 53-2838 - N° 3. - Texte adopté en |
séance plénière et transmis au Sénat, 53-2838 - N° 4. | séance plénière et transmis au Sénat, 53-2838 - N° 4. |
Compte rendu intégral. - 4 juillet 2013. | Compte rendu intégral. - 4 juillet 2013. |
Sénat. | Sénat. |
Documents. - Projet évoqué par le Sénat, 5-2192 - N° 1. - Rapport, | Documents. - Projet évoqué par le Sénat, 5-2192 - N° 1. - Rapport, |
5-2192 - N° 2. - Décision de ne pas amender, 5-2192 - N° 3. | 5-2192 - N° 2. - Décision de ne pas amender, 5-2192 - N° 3. |
Annales du Sénat. - 18 juillet 2013. | Annales du Sénat. - 18 juillet 2013. |
Voir aussi : | Voir aussi : |
Chambre des représentants. | Chambre des représentants. |
Documents. - Projet de loi, 53-2839 - N° 1. - Rapport, 53-2839 N° 2. - | Documents. - Projet de loi, 53-2839 - N° 1. - Rapport, 53-2839 N° 2. - |
Texte corrigé par la commission, 53-2839 - N° 3. - Texte adopté en | Texte corrigé par la commission, 53-2839 - N° 3. - Texte adopté en |
séance plénière et transmis au Sénat, 53-2839 - N° 4. | séance plénière et transmis au Sénat, 53-2839 - N° 4. |
Compte rendu intégral. - 4 juillet 2013. | Compte rendu intégral. - 4 juillet 2013. |
Sénat. | Sénat. |
Documents. - Projet transmis par la Chambre des représentants, 5-2193 | Documents. - Projet transmis par la Chambre des représentants, 5-2193 |
- N° 1. - Rapport, 5-2193 - N° 2. - Texte adopté en séance plénière et | - N° 1. - Rapport, 5-2193 - N° 2. - Texte adopté en séance plénière et |
soumis à la sanction royale, 5-2193 - N° 3. | soumis à la sanction royale, 5-2193 - N° 3. |
Annales du Sénat. - 18 juillet 2013. | Annales du Sénat. - 18 juillet 2013. |