Loi instaurant la peine de travail comme peine autonome en matière correctionnelle et de police | Loi instaurant la peine de travail comme peine autonome en matière correctionnelle et de police |
---|---|
MINISTERE DE LA JUSTICE | MINISTERE DE LA JUSTICE |
17 AVRIL 2002. - Loi instaurant la peine de travail comme peine | 17 AVRIL 2002. - Loi instaurant la peine de travail comme peine |
autonome en matière correctionnelle et de police (1) | autonome en matière correctionnelle et de police (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : | Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : |
CHAPITRE Ier. - Disposition générale | CHAPITRE Ier. - Disposition générale |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de |
la Constitution. | la Constitution. |
CHAPITRE II. - Modifications du Code pénal | CHAPITRE II. - Modifications du Code pénal |
Art. 2.A l'article 7 du Code pénal, modifié par les lois des 9 avril |
Art. 2.A l'article 7 du Code pénal, modifié par les lois des 9 avril |
1930, 1er juillet 1964, 10 juillet 1996 et 4 mai 1999, les mots « En | 1930, 1er juillet 1964, 10 juillet 1996 et 4 mai 1999, les mots « En |
matière correctionnelle et de police: l'emprisonnement » sont | matière correctionnelle et de police: l'emprisonnement » sont |
remplacés comme suit : | remplacés comme suit : |
« En matière correctionnelle et de police : | « En matière correctionnelle et de police : |
1° l'emprisonnement, | 1° l'emprisonnement, |
2° la peine de travail. | 2° la peine de travail. |
Les peines prévues aux 1° et 2° ne peuvent s'appliquercumulativement. | Les peines prévues aux 1° et 2° ne peuvent s'appliquercumulativement. |
» | » |
Art. 3.Au chapitre II du livre Ier du même Code, il est inséré une |
Art. 3.Au chapitre II du livre Ier du même Code, il est inséré une |
nouvelle section Vbis , comprenant les articles 37ter , 37quater et | nouvelle section Vbis , comprenant les articles 37ter , 37quater et |
37quinquies , rédigés comme suit : | 37quinquies , rédigés comme suit : |
« Section Vbis . - De la peine de travail | « Section Vbis . - De la peine de travail |
Art. 37ter . § 1er. Lorsqu'un fait est de nature à entraîner une peine | Art. 37ter . § 1er. Lorsqu'un fait est de nature à entraîner une peine |
de police ou une peine correctionnelle, le juge peut condamner à titre | de police ou une peine correctionnelle, le juge peut condamner à titre |
de peine principale à une peine de travail. Le juge prévoit, dans les | de peine principale à une peine de travail. Le juge prévoit, dans les |
limites des peines prévues pour l'infraction et par la loi en fonction | limites des peines prévues pour l'infraction et par la loi en fonction |
de sa saisine, une peine d'emprisonnement ou une amende qui peut être | de sa saisine, une peine d'emprisonnement ou une amende qui peut être |
applicable en cas de non-exécution de la peine de travail. | applicable en cas de non-exécution de la peine de travail. |
La peine de travail ne peut être prononcée pour les faits visés : | La peine de travail ne peut être prononcée pour les faits visés : |
- à l'article 347bis ; | - à l'article 347bis ; |
- aux articles 375 à 377; | - aux articles 375 à 377; |
- aux articles 379 à 386ter , si les faits ont été commis sur des | - aux articles 379 à 386ter , si les faits ont été commis sur des |
mineurs ou à l'aide de mineurs; | mineurs ou à l'aide de mineurs; |
- aux articles 393 à 397; | - aux articles 393 à 397; |
- à l'article 475. | - à l'article 475. |
§ 2. La durée d'une peine de travail ne peut être inférieure à vingt | § 2. La durée d'une peine de travail ne peut être inférieure à vingt |
heures ni supérieure à trois cents heures. Une peine de travail égale | heures ni supérieure à trois cents heures. Une peine de travail égale |
ou inférieure à quarante-cinq heures constitue une peine de police. | ou inférieure à quarante-cinq heures constitue une peine de police. |
Une peine de travail de plus de quarante-cinq heures constitue une | Une peine de travail de plus de quarante-cinq heures constitue une |
peine correctionnelle. | peine correctionnelle. |
La peine de travail doit être exécutée dans les douze mois qui suivent | La peine de travail doit être exécutée dans les douze mois qui suivent |
la date à laquelle la décision judiciaire est passée en force de chose | la date à laquelle la décision judiciaire est passée en force de chose |
jugée. La commission de probation peut d'office ou à la demande du | jugée. La commission de probation peut d'office ou à la demande du |
condamné prolonger ce délai. | condamné prolonger ce délai. |
§ 3. Lorsqu'une peine de travail est envisagée par le juge, requise | § 3. Lorsqu'une peine de travail est envisagée par le juge, requise |
par le ministère public ou sollicitée par le prévenu, le juge informe | par le ministère public ou sollicitée par le prévenu, le juge informe |
celui-ci, avant la clôture des débats, de la portée d'une telle peine | celui-ci, avant la clôture des débats, de la portée d'une telle peine |
et l'entend dans ses observations. Le juge peut également tenir | et l'entend dans ses observations. Le juge peut également tenir |
compte, à cet égard, des intérêts des victimes éventuelles. Le juge ne | compte, à cet égard, des intérêts des victimes éventuelles. Le juge ne |
peut prononcer la peine de travail que si le prévenu est présent ou | peut prononcer la peine de travail que si le prévenu est présent ou |
représenté à l'audience et après qu'il ait donné, soit en personne, | représenté à l'audience et après qu'il ait donné, soit en personne, |
soit par l'intermédiaire de son conseil, son consentement. | soit par l'intermédiaire de son conseil, son consentement. |
Le juge qui refuse de prononcer une peine de travail doit motiver sa | Le juge qui refuse de prononcer une peine de travail doit motiver sa |
décision. | décision. |
§ 4. Le juge détermine la durée de la peine de travail et peut donner | § 4. Le juge détermine la durée de la peine de travail et peut donner |
des indications concernant le contenu concret de la peine de travail. | des indications concernant le contenu concret de la peine de travail. |
Art. 37quater . § 1er. La peine de travail est effectuée gratuitement | Art. 37quater . § 1er. La peine de travail est effectuée gratuitement |
par le condamné pendant le temps laissé libre par ses éventuelles | par le condamné pendant le temps laissé libre par ses éventuelles |
activités scolaires ou professionnelles. | activités scolaires ou professionnelles. |
La peine de travail ne peut être effectuée qu'auprès des services | La peine de travail ne peut être effectuée qu'auprès des services |
publics de l'Etat, des communes, des provinces, des communautés et des | publics de l'Etat, des communes, des provinces, des communautés et des |
régions ou auprès d'associations sans but lucratif ou de fondations à | régions ou auprès d'associations sans but lucratif ou de fondations à |
but social, scientifique ou culturel. | but social, scientifique ou culturel. |
La peine de travail ne peut consister en un travail qui, dans le | La peine de travail ne peut consister en un travail qui, dans le |
service public ou l'association désignée, est généralement exécuté par | service public ou l'association désignée, est généralement exécuté par |
des travailleurs rémunérés. | des travailleurs rémunérés. |
§ 2. En vue de l'application de l'article 37ter , le ministère public, | § 2. En vue de l'application de l'article 37ter , le ministère public, |
le juge d'instruction, les juridictions d'instruction et les | le juge d'instruction, les juridictions d'instruction et les |
juridictions de jugement peuvent charger la section du Service des | juridictions de jugement peuvent charger la section du Service des |
maisons de justice du ministère de la Justice de l'arrondissement | maisons de justice du ministère de la Justice de l'arrondissement |
judiciaire du lieu de la résidence de l'inculpé, du prévenu ou du | judiciaire du lieu de la résidence de l'inculpé, du prévenu ou du |
condamné de la rédaction d'un rapport d'information succinct et/ou | condamné de la rédaction d'un rapport d'information succinct et/ou |
d'une enquête sociale. | d'une enquête sociale. |
§ 3. Chaque section d'arrondissement du Service des maisons de justice | § 3. Chaque section d'arrondissement du Service des maisons de justice |
du ministère de la Justice établit mensuellement un rapport sur | du ministère de la Justice établit mensuellement un rapport sur |
l'offre des places disponibles dans l'arrondissement où la peine de | l'offre des places disponibles dans l'arrondissement où la peine de |
travail peut être effectuée. La section délivre copie de ce rapport au | travail peut être effectuée. La section délivre copie de ce rapport au |
président du tribunal de première instance et au procureur du Roi de | président du tribunal de première instance et au procureur du Roi de |
l'arrondissement concerné et, sur simple demande, à toute personne | l'arrondissement concerné et, sur simple demande, à toute personne |
pouvant justifier d'un intérêt. | pouvant justifier d'un intérêt. |
Art. 37quinquies.§ 1er. Le condamné auquel une peine de travail a été |
Art. 37quinquies.§ 1er. Le condamné auquel une peine de travail a été |
imposée en vertu de l'article 37ter est suivi par un assistant de | imposée en vertu de l'article 37ter est suivi par un assistant de |
justice du Service des maisons de justice du ministère de la Justice | justice du Service des maisons de justice du ministère de la Justice |
de l'arrondissement judiciaire du lieu de la résidence du condamné. | de l'arrondissement judiciaire du lieu de la résidence du condamné. |
L'exécution de la peine de travail est contrôlée par la commission de | L'exécution de la peine de travail est contrôlée par la commission de |
probation du lieu de la résidence du condamné à laquelle l'assistant | probation du lieu de la résidence du condamné à laquelle l'assistant |
de justice fait rapport. | de justice fait rapport. |
§ 2. Lorsque la décision judiciaire prononçant une peine de travail | § 2. Lorsque la décision judiciaire prononçant une peine de travail |
est passée en force de chose jugée, le greffier en transmet dans les | est passée en force de chose jugée, le greffier en transmet dans les |
vingt-quatre heures une expédition au président de la commission de | vingt-quatre heures une expédition au président de la commission de |
probation compétente ainsi qu'à la section du Service des maisons de | probation compétente ainsi qu'à la section du Service des maisons de |
justice du Ministère de la Justice de l'arrondissement judiciaire, | justice du Ministère de la Justice de l'arrondissement judiciaire, |
laquelle désigne sans délai l'assistant de justice visé au § 1er. | laquelle désigne sans délai l'assistant de justice visé au § 1er. |
L'identité de l'assistant de justice est communiquée par écrit à la | L'identité de l'assistant de justice est communiquée par écrit à la |
commission de probation, laquelle en informe dans les sept jours | commission de probation, laquelle en informe dans les sept jours |
ouvrables le condamné par envoi recommandé et le cas échéant, son | ouvrables le condamné par envoi recommandé et le cas échéant, son |
conseil par simple lettre. | conseil par simple lettre. |
§ 3. Après avoir entendu le condamné et tenu compte de ses | § 3. Après avoir entendu le condamné et tenu compte de ses |
observations, l'assistant de justice détermine le contenu concret de | observations, l'assistant de justice détermine le contenu concret de |
la peine, dans le respect des indications visées à l'article 37ter , § | la peine, dans le respect des indications visées à l'article 37ter , § |
4, sous le contrôle de la commission de probation qui, d'office, sur | 4, sous le contrôle de la commission de probation qui, d'office, sur |
réquisition du ministère public ou à la requête du condamné, peut à | réquisition du ministère public ou à la requête du condamné, peut à |
tout moment, et également dans le respect des indications visées à | tout moment, et également dans le respect des indications visées à |
l'article 37ter , § 4, le préciser et l'adapter. | l'article 37ter , § 4, le préciser et l'adapter. |
L'assistant de justice notifie le contenu concret de la peine de | L'assistant de justice notifie le contenu concret de la peine de |
travail par envoi recommandé au condamné et en informe le conseil du | travail par envoi recommandé au condamné et en informe le conseil du |
condamné, le ministère public et la commission de probation par écrit, | condamné, le ministère public et la commission de probation par écrit, |
dans un délai de trois jours, non compris les samedis, dimanches et | dans un délai de trois jours, non compris les samedis, dimanches et |
jours fériés. | jours fériés. |
§ 4. En cas d'inexécution totale ou partielle de la peine de travail, | § 4. En cas d'inexécution totale ou partielle de la peine de travail, |
l'assistant de justice informe sans délai la commission de probation. | l'assistant de justice informe sans délai la commission de probation. |
La commission convoque le condamné par envoi recommandé plus de dix | La commission convoque le condamné par envoi recommandé plus de dix |
jours avant la date fixée pour l'examen de l'affaire et en informe son | jours avant la date fixée pour l'examen de l'affaire et en informe son |
conseil. Le dossier de la commission est mis pendant cinq jours à la | conseil. Le dossier de la commission est mis pendant cinq jours à la |
disposition du condamné et de son conseil. | disposition du condamné et de son conseil. |
La commission, siégeant hors la présence du ministère public, rédige | La commission, siégeant hors la présence du ministère public, rédige |
un rapport succinct ou motivé, selon le cas, en vue de l'application | un rapport succinct ou motivé, selon le cas, en vue de l'application |
de la peine de substitution. | de la peine de substitution. |
Le rapport est notifié par envoi recommandé au condamné, par simple | Le rapport est notifié par envoi recommandé au condamné, par simple |
lettre au ministère public et à l'assistant de justice et le cas | lettre au ministère public et à l'assistant de justice et le cas |
échéant au conseil du condamné. | échéant au conseil du condamné. |
Dans ce cas-ci, le ministère public peut décider d'exécuter la peine | Dans ce cas-ci, le ministère public peut décider d'exécuter la peine |
d'emprisonnement ou l'amende prévue dans la décision judiciaire, et ce | d'emprisonnement ou l'amende prévue dans la décision judiciaire, et ce |
en tenant compte de la peine de travail qui a déjà été exécutée par le | en tenant compte de la peine de travail qui a déjà été exécutée par le |
condamné. » | condamné. » |
Art. 4.L'article 58 du même Code est complété comme suit : |
Art. 4.L'article 58 du même Code est complété comme suit : |
« Lorsque des peines de travail sont prononcées, la durée de celles-ci | « Lorsque des peines de travail sont prononcées, la durée de celles-ci |
peut être cumulée jusqu'à trois cents heures maximum. » | peut être cumulée jusqu'à trois cents heures maximum. » |
Art. 5.A l'article 59 du même Code, les mots « , les peines de |
Art. 5.A l'article 59 du même Code, les mots « , les peines de |
travail » sont insérés entre les mots « les amendes » et les mots « et | travail » sont insérés entre les mots « les amendes » et les mots « et |
les peines d'emprisonnement ». | les peines d'emprisonnement ». |
Art. 6.A l'article 60 du même Code, remplacé par la loi du 1er |
Art. 6.A l'article 60 du même Code, remplacé par la loi du 1er |
février 1977, les mots « ou trois cent heures de peine de travail » | février 1977, les mots « ou trois cent heures de peine de travail » |
sont insérés après les mots « d'emprisonnement ». | sont insérés après les mots « d'emprisonnement ». |
Art. 7.L'article 85, alinéa 1er, du même Code, modifié par les lois |
Art. 7.L'article 85, alinéa 1er, du même Code, modifié par les lois |
du 9 avril 1930 et du 9 juillet 1964, est remplacé comme suit : | du 9 avril 1930 et du 9 juillet 1964, est remplacé comme suit : |
« S'il existe des circonstances atténuantes, les peines | « S'il existe des circonstances atténuantes, les peines |
d'emprisonnement, les peines de travail et les peines d'amende | d'emprisonnement, les peines de travail et les peines d'amende |
pourront respectivement être réduites au dessous de huit jours, de | pourront respectivement être réduites au dessous de huit jours, de |
quarante-cinq heures et de vingt-six EUR, sans qu'elles puissent être | quarante-cinq heures et de vingt-six EUR, sans qu'elles puissent être |
inférieures aux peines de police. » | inférieures aux peines de police. » |
CHAPITRE III. - Modifications du Code d'instruction criminelle | CHAPITRE III. - Modifications du Code d'instruction criminelle |
Art. 8.A l'article 216ter , § 1er, du Code d'instruction criminelle, |
Art. 8.A l'article 216ter , § 1er, du Code d'instruction criminelle, |
inséré par la loi du 10 février 1994, les modifications suivantes sont | inséré par la loi du 10 février 1994, les modifications suivantes sont |
apportées : | apportées : |
1° à l'alinéa 3, les mots « à exécuter un travail d'intérêt général, | 1° à l'alinéa 3, les mots « à exécuter un travail d'intérêt général, |
ou » sont supprimés; | ou » sont supprimés; |
2° l'alinéa 4 est abrogé. | 2° l'alinéa 4 est abrogé. |
Art. 9.L'article 594, alinéa 1er, du même Code, rétabli par la loi du |
Art. 9.L'article 594, alinéa 1er, du même Code, rétabli par la loi du |
8 août 1997, est complété par un 4°, libellé comme suit : | 8 août 1997, est complété par un 4°, libellé comme suit : |
« 4° les décisions condamnant à une peine de travail conformément à | « 4° les décisions condamnant à une peine de travail conformément à |
l'article 37ter du Code pénal. » | l'article 37ter du Code pénal. » |
Art. 10.Dans l'article 595, alinéa 1er, 1°, du même Code, rétabli par |
Art. 10.Dans l'article 595, alinéa 1er, 1°, du même Code, rétabli par |
la loi du 8 août 1997, les mots « les condamnations, décisions ou | la loi du 8 août 1997, les mots « les condamnations, décisions ou |
mesures énumérées à l'article 594, 1° à 3° » sont remplacés par les | mesures énumérées à l'article 594, 1° à 3° » sont remplacés par les |
mots « les condamnations, décisions ou mesures énumérées à l'article | mots « les condamnations, décisions ou mesures énumérées à l'article |
594, 1° à 4° ». | 594, 1° à 4° ». |
CHAPITRE IV. - Modifications de la loi du 29 juin 1964 concernant la | CHAPITRE IV. - Modifications de la loi du 29 juin 1964 concernant la |
suspension, le sursis et la probation | suspension, le sursis et la probation |
Art. 11.A l'article 1er, § 3, de la loi du 29 juin 1964 concernant la |
Art. 11.A l'article 1er, § 3, de la loi du 29 juin 1964 concernant la |
suspension, le sursis et la probation, inséré par la loi du 22 mars | suspension, le sursis et la probation, inséré par la loi du 22 mars |
1999, les modifications suivantes sont apportées : | 1999, les modifications suivantes sont apportées : |
1° à l'alinéa 1er, il est inséré entre les mots « peine | 1° à l'alinéa 1er, il est inséré entre les mots « peine |
d'emprisonnement » et les mots « , les conditions » les mots « ou | d'emprisonnement » et les mots « , les conditions » les mots « ou |
d'une peine de travail »; | d'une peine de travail »; |
2° au même alinéa, supprimer les mots « d'exécuter des travaux | 2° au même alinéa, supprimer les mots « d'exécuter des travaux |
d'intérêt général ou »; | d'intérêt général ou »; |
3° au même alinéa, supprimer les mots « Le travail d'intérêt général | 3° au même alinéa, supprimer les mots « Le travail d'intérêt général |
et la formation peuvent également être imposés cumulativement. »; | et la formation peuvent également être imposés cumulativement. »; |
4° à l'alinéa 2, remplacer les mots « Le travail d'intérêt général ou | 4° à l'alinéa 2, remplacer les mots « Le travail d'intérêt général ou |
la formation ne peuvent toutefois être imposés » par les mots « La | la formation ne peuvent toutefois être imposés » par les mots « La |
formation ne peut toutefois être imposée »; | formation ne peut toutefois être imposée »; |
5° au même alinéa, supprimer les mots « de travaux d'intérêt général | 5° au même alinéa, supprimer les mots « de travaux d'intérêt général |
ou ». | ou ». |
Art. 12.A l'article 1erbis de la même loi, remplacé par les lois des |
Art. 12.A l'article 1erbis de la même loi, remplacé par les lois des |
22 mars 1999 et 28 mars 2000, les modifications suivantes sont | 22 mars 1999 et 28 mars 2000, les modifications suivantes sont |
apportées : | apportées : |
1° au § 1er, les alinéas 1er, 3 et 4 sont abrogés; | 1° au § 1er, les alinéas 1er, 3 et 4 sont abrogés; |
2° au § 2, alinéa 1er, les mots « et les travaux d'intérêt général | 2° au § 2, alinéa 1er, les mots « et les travaux d'intérêt général |
exécutés » sont supprimés; | exécutés » sont supprimés; |
3° au même paragraphe, les alinéas 2 et 3 sont abrogés; | 3° au même paragraphe, les alinéas 2 et 3 sont abrogés; |
4° au § 3, les mots « Les travaux d'intérêt général ou la formation | 4° au § 3, les mots « Les travaux d'intérêt général ou la formation |
peuvent être ordonnés » sont remplacés par les mots « La formation | peuvent être ordonnés » sont remplacés par les mots « La formation |
peut être ordonnée »; | peut être ordonnée »; |
5° au même paragraphe, les mots « d'exécuter des travaux d'intérêt | 5° au même paragraphe, les mots « d'exécuter des travaux d'intérêt |
général ou » sont supprimés. | général ou » sont supprimés. |
Art. 13.A l'article 8, § 1er, de la même loi, modifié par les lois |
Art. 13.A l'article 8, § 1er, de la même loi, modifié par les lois |
des 9 janvier 1991, 10 février et 11 juillet 1994, les modifications | des 9 janvier 1991, 10 février et 11 juillet 1994, les modifications |
suivantes sont apportées : | suivantes sont apportées : |
1° à l'alinéa 1er, les mots « à une peine de travail ou » sont insérés | 1° à l'alinéa 1er, les mots « à une peine de travail ou » sont insérés |
entre les mots « en condamnant » et les mots « à une ou plusieurs | entre les mots « en condamnant » et les mots « à une ou plusieurs |
peines »; | peines »; |
2° à l'alinéa 4, les mots « , les peines de travail » sont insérés | 2° à l'alinéa 4, les mots « , les peines de travail » sont insérés |
entre les mots « peines d'amendes » et les mots « et les peines | entre les mots « peines d'amendes » et les mots « et les peines |
d'emprisonnement ». | d'emprisonnement ». |
CHAPITRE V. - Dispositions finales | CHAPITRE V. - Dispositions finales |
Art. 14.Le Roi est chargé de la coordination des textes légaux avec |
Art. 14.Le Roi est chargé de la coordination des textes légaux avec |
les dispositions de la présente loi. | les dispositions de la présente loi. |
Art. 15.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au |
Art. 15.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au |
Moniteur belge , à l'exception des articles 8, 11 et 12. | Moniteur belge , à l'exception des articles 8, 11 et 12. |
Le dix-huitième mois qui suit l'entrée en vigueur visée dans l'alinéa | Le dix-huitième mois qui suit l'entrée en vigueur visée dans l'alinéa |
précédent, le Roi dépose à la Chambre des représentants et au Sénat un | précédent, le Roi dépose à la Chambre des représentants et au Sénat un |
rapport d'évaluation sur l'application de la peine de travail telle | rapport d'évaluation sur l'application de la peine de travail telle |
qu'organisée suite à la présente loi. | qu'organisée suite à la présente loi. |
Les articles 8, 11 et 12 entrent en vigueur à la date fixée par le Roi | Les articles 8, 11 et 12 entrent en vigueur à la date fixée par le Roi |
et au plus tôt le premier jour du dix-huitième mois qui suit l'entrée | et au plus tôt le premier jour du dix-huitième mois qui suit l'entrée |
en vigueur de la présente loi et au plus tard le premier jour du | en vigueur de la présente loi et au plus tard le premier jour du |
vingt-quatrième mois qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi. | vingt-quatrième mois qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi. |
Le Roi saisira les Chambres législatives d'un projet de loi de | Le Roi saisira les Chambres législatives d'un projet de loi de |
confirmation de l'arrêté pris en exécution de l'alinéa précédent. | confirmation de l'arrêté pris en exécution de l'alinéa précédent. |
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revétue du sceau | Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revétue du sceau |
de l'Etat et publiée par le Moniteur belge . | de l'Etat et publiée par le Moniteur belge . |
Donné à Bruxelles, le 17 avril 2002. | Donné à Bruxelles, le 17 avril 2002. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de la Justice, | Le Ministre de la Justice, |
M. VERWILGHEN | M. VERWILGHEN |
Scellé du sceau de l'Etat : | Scellé du sceau de l'Etat : |
Le Ministre de la Justice, | Le Ministre de la Justice, |
M. VERWILGHEN | M. VERWILGHEN |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Session 1999-2000. | (1) Session 1999-2000. |
Chambre des représentants. | Chambre des représentants. |
Documents parlementaires. - Proposition de loi de M. Bacquelaine et | Documents parlementaires. - Proposition de loi de M. Bacquelaine et |
consorts, 50-549 - N° 1. - Amendements, 50-549 - N° 2. | consorts, 50-549 - N° 1. - Amendements, 50-549 - N° 2. |
Session 2000-2001. | Session 2000-2001. |
Chambre des représentants. | Chambre des représentants. |
Documents parlementaires. - Amendements, 50-549 - N° 3 à 10. - | Documents parlementaires. - Amendements, 50-549 - N° 3 à 10. - |
Rapport, 50-549 - N° 11. - Texte adopté par la commission, 50-549 N° | Rapport, 50-549 - N° 11. - Texte adopté par la commission, 50-549 N° |
12. - Amendements, 50-549 - N° 13. - Texte adopté en séance plénière | 12. - Amendements, 50-549 - N° 13. - Texte adopté en séance plénière |
et transmis au Sénat, 50-549 - N° 14. | et transmis au Sénat, 50-549 - N° 14. |
Annales parlementaires. - 7 juin 2001. | Annales parlementaires. - 7 juin 2001. |
Sénat. | Sénat. |
Documents parlementaires. - Projet transmis par la Chambre des | Documents parlementaires. - Projet transmis par la Chambre des |
représentants, 2-778 - N° 1. | représentants, 2-778 - N° 1. |
Zitting 2001-2002. | Zitting 2001-2002. |
Sénat. | Sénat. |
Documents parlementaires. - Amendements, 2-778 - N° 2 à 6. - Rapport, | Documents parlementaires. - Amendements, 2-778 - N° 2 à 6. - Rapport, |
2-778 - N° 7. - Texte amendé par la commission, 2-778 - N° 8. - | 2-778 - N° 7. - Texte amendé par la commission, 2-778 - N° 8. - |
Amendements, 2-778 - N°s 9 et 10. - Texte adopté par le Sénat et | Amendements, 2-778 - N°s 9 et 10. - Texte adopté par le Sénat et |
renvoyé à la Chambre, 2-778 - N° 11. | renvoyé à la Chambre, 2-778 - N° 11. |
Annales parlementaires. - 20 et 21 décembre 2001. | Annales parlementaires. - 20 et 21 décembre 2001. |
Chambre des représentants. | Chambre des représentants. |
Documents parlementaires. - Projet amendé par le Sénat, 50-549 - N° | Documents parlementaires. - Projet amendé par le Sénat, 50-549 - N° |
15. - Amendements, 50-549 - N° 16. - Rapport, 50-549 - N° 17. - Texte | 15. - Amendements, 50-549 - N° 16. - Rapport, 50-549 - N° 17. - Texte |
adopté par la commission, 50-549 - N° 18. - Texte adopté en séance | adopté par la commission, 50-549 - N° 18. - Texte adopté en séance |
plénière et renvoyé au Sénat, 50-549 - N° 19. | plénière et renvoyé au Sénat, 50-549 - N° 19. |
Annales parlementaires. - 14 mars 2002. | Annales parlementaires. - 14 mars 2002. |
Sénat. | Sénat. |
Documents parlementaires. - Projet réamendé par la Chambre des | Documents parlementaires. - Projet réamendé par la Chambre des |
représentants, 2-778 - N° 12. - Rapport, 2-778 - N° 13. - Texte adopté | représentants, 2-778 - N° 12. - Rapport, 2-778 - N° 13. - Texte adopté |
par la commission, 2-778 - N° 14. - Décision de se rallier au projet | par la commission, 2-778 - N° 14. - Décision de se rallier au projet |
réamendé par la Chambre des répresentants, 2-778 - N° 15. | réamendé par la Chambre des répresentants, 2-778 - N° 15. |
Annales parlementaires. - 27 et 28 mars 2002. | Annales parlementaires. - 27 et 28 mars 2002. |