Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Loi du 17/04/2002
← Retour vers "Loi instaurant la peine de travail comme peine autonome en matière correctionnelle et de police "
Loi instaurant la peine de travail comme peine autonome en matière correctionnelle et de police Loi instaurant la peine de travail comme peine autonome en matière correctionnelle et de police
MINISTERE DE LA JUSTICE MINISTERE DE LA JUSTICE
17 AVRIL 2002. - Loi instaurant la peine de travail comme peine 17 AVRIL 2002. - Loi instaurant la peine de travail comme peine
autonome en matière correctionnelle et de police (1) autonome en matière correctionnelle et de police (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
CHAPITRE Ier. - Disposition générale CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de

la Constitution. la Constitution.
CHAPITRE II. - Modifications du Code pénal CHAPITRE II. - Modifications du Code pénal

Art. 2.A l'article 7 du Code pénal, modifié par les lois des 9 avril

Art. 2.A l'article 7 du Code pénal, modifié par les lois des 9 avril

1930, 1er juillet 1964, 10 juillet 1996 et 4 mai 1999, les mots « En 1930, 1er juillet 1964, 10 juillet 1996 et 4 mai 1999, les mots « En
matière correctionnelle et de police: l'emprisonnement » sont matière correctionnelle et de police: l'emprisonnement » sont
remplacés comme suit : remplacés comme suit :
« En matière correctionnelle et de police : « En matière correctionnelle et de police :
1° l'emprisonnement, 1° l'emprisonnement,
2° la peine de travail. 2° la peine de travail.
Les peines prévues aux 1° et 2° ne peuvent s'appliquercumulativement. Les peines prévues aux 1° et 2° ne peuvent s'appliquercumulativement.
» »

Art. 3.Au chapitre II du livre Ier du même Code, il est inséré une

Art. 3.Au chapitre II du livre Ier du même Code, il est inséré une

nouvelle section Vbis , comprenant les articles 37ter , 37quater et nouvelle section Vbis , comprenant les articles 37ter , 37quater et
37quinquies , rédigés comme suit : 37quinquies , rédigés comme suit :
« Section Vbis . - De la peine de travail « Section Vbis . - De la peine de travail
Art. 37ter . § 1er. Lorsqu'un fait est de nature à entraîner une peine Art. 37ter . § 1er. Lorsqu'un fait est de nature à entraîner une peine
de police ou une peine correctionnelle, le juge peut condamner à titre de police ou une peine correctionnelle, le juge peut condamner à titre
de peine principale à une peine de travail. Le juge prévoit, dans les de peine principale à une peine de travail. Le juge prévoit, dans les
limites des peines prévues pour l'infraction et par la loi en fonction limites des peines prévues pour l'infraction et par la loi en fonction
de sa saisine, une peine d'emprisonnement ou une amende qui peut être de sa saisine, une peine d'emprisonnement ou une amende qui peut être
applicable en cas de non-exécution de la peine de travail. applicable en cas de non-exécution de la peine de travail.
La peine de travail ne peut être prononcée pour les faits visés : La peine de travail ne peut être prononcée pour les faits visés :
- à l'article 347bis ; - à l'article 347bis ;
- aux articles 375 à 377; - aux articles 375 à 377;
- aux articles 379 à 386ter , si les faits ont été commis sur des - aux articles 379 à 386ter , si les faits ont été commis sur des
mineurs ou à l'aide de mineurs; mineurs ou à l'aide de mineurs;
- aux articles 393 à 397; - aux articles 393 à 397;
- à l'article 475. - à l'article 475.
§ 2. La durée d'une peine de travail ne peut être inférieure à vingt § 2. La durée d'une peine de travail ne peut être inférieure à vingt
heures ni supérieure à trois cents heures. Une peine de travail égale heures ni supérieure à trois cents heures. Une peine de travail égale
ou inférieure à quarante-cinq heures constitue une peine de police. ou inférieure à quarante-cinq heures constitue une peine de police.
Une peine de travail de plus de quarante-cinq heures constitue une Une peine de travail de plus de quarante-cinq heures constitue une
peine correctionnelle. peine correctionnelle.
La peine de travail doit être exécutée dans les douze mois qui suivent La peine de travail doit être exécutée dans les douze mois qui suivent
la date à laquelle la décision judiciaire est passée en force de chose la date à laquelle la décision judiciaire est passée en force de chose
jugée. La commission de probation peut d'office ou à la demande du jugée. La commission de probation peut d'office ou à la demande du
condamné prolonger ce délai. condamné prolonger ce délai.
§ 3. Lorsqu'une peine de travail est envisagée par le juge, requise § 3. Lorsqu'une peine de travail est envisagée par le juge, requise
par le ministère public ou sollicitée par le prévenu, le juge informe par le ministère public ou sollicitée par le prévenu, le juge informe
celui-ci, avant la clôture des débats, de la portée d'une telle peine celui-ci, avant la clôture des débats, de la portée d'une telle peine
et l'entend dans ses observations. Le juge peut également tenir et l'entend dans ses observations. Le juge peut également tenir
compte, à cet égard, des intérêts des victimes éventuelles. Le juge ne compte, à cet égard, des intérêts des victimes éventuelles. Le juge ne
peut prononcer la peine de travail que si le prévenu est présent ou peut prononcer la peine de travail que si le prévenu est présent ou
représenté à l'audience et après qu'il ait donné, soit en personne, représenté à l'audience et après qu'il ait donné, soit en personne,
soit par l'intermédiaire de son conseil, son consentement. soit par l'intermédiaire de son conseil, son consentement.
Le juge qui refuse de prononcer une peine de travail doit motiver sa Le juge qui refuse de prononcer une peine de travail doit motiver sa
décision. décision.
§ 4. Le juge détermine la durée de la peine de travail et peut donner § 4. Le juge détermine la durée de la peine de travail et peut donner
des indications concernant le contenu concret de la peine de travail. des indications concernant le contenu concret de la peine de travail.
Art. 37quater . § 1er. La peine de travail est effectuée gratuitement Art. 37quater . § 1er. La peine de travail est effectuée gratuitement
par le condamné pendant le temps laissé libre par ses éventuelles par le condamné pendant le temps laissé libre par ses éventuelles
activités scolaires ou professionnelles. activités scolaires ou professionnelles.
La peine de travail ne peut être effectuée qu'auprès des services La peine de travail ne peut être effectuée qu'auprès des services
publics de l'Etat, des communes, des provinces, des communautés et des publics de l'Etat, des communes, des provinces, des communautés et des
régions ou auprès d'associations sans but lucratif ou de fondations à régions ou auprès d'associations sans but lucratif ou de fondations à
but social, scientifique ou culturel. but social, scientifique ou culturel.
La peine de travail ne peut consister en un travail qui, dans le La peine de travail ne peut consister en un travail qui, dans le
service public ou l'association désignée, est généralement exécuté par service public ou l'association désignée, est généralement exécuté par
des travailleurs rémunérés. des travailleurs rémunérés.
§ 2. En vue de l'application de l'article 37ter , le ministère public, § 2. En vue de l'application de l'article 37ter , le ministère public,
le juge d'instruction, les juridictions d'instruction et les le juge d'instruction, les juridictions d'instruction et les
juridictions de jugement peuvent charger la section du Service des juridictions de jugement peuvent charger la section du Service des
maisons de justice du ministère de la Justice de l'arrondissement maisons de justice du ministère de la Justice de l'arrondissement
judiciaire du lieu de la résidence de l'inculpé, du prévenu ou du judiciaire du lieu de la résidence de l'inculpé, du prévenu ou du
condamné de la rédaction d'un rapport d'information succinct et/ou condamné de la rédaction d'un rapport d'information succinct et/ou
d'une enquête sociale. d'une enquête sociale.
§ 3. Chaque section d'arrondissement du Service des maisons de justice § 3. Chaque section d'arrondissement du Service des maisons de justice
du ministère de la Justice établit mensuellement un rapport sur du ministère de la Justice établit mensuellement un rapport sur
l'offre des places disponibles dans l'arrondissement où la peine de l'offre des places disponibles dans l'arrondissement où la peine de
travail peut être effectuée. La section délivre copie de ce rapport au travail peut être effectuée. La section délivre copie de ce rapport au
président du tribunal de première instance et au procureur du Roi de président du tribunal de première instance et au procureur du Roi de
l'arrondissement concerné et, sur simple demande, à toute personne l'arrondissement concerné et, sur simple demande, à toute personne
pouvant justifier d'un intérêt. pouvant justifier d'un intérêt.

Art. 37quinquies.§ 1er. Le condamné auquel une peine de travail a été

Art. 37quinquies.§ 1er. Le condamné auquel une peine de travail a été

imposée en vertu de l'article 37ter est suivi par un assistant de imposée en vertu de l'article 37ter est suivi par un assistant de
justice du Service des maisons de justice du ministère de la Justice justice du Service des maisons de justice du ministère de la Justice
de l'arrondissement judiciaire du lieu de la résidence du condamné. de l'arrondissement judiciaire du lieu de la résidence du condamné.
L'exécution de la peine de travail est contrôlée par la commission de L'exécution de la peine de travail est contrôlée par la commission de
probation du lieu de la résidence du condamné à laquelle l'assistant probation du lieu de la résidence du condamné à laquelle l'assistant
de justice fait rapport. de justice fait rapport.
§ 2. Lorsque la décision judiciaire prononçant une peine de travail § 2. Lorsque la décision judiciaire prononçant une peine de travail
est passée en force de chose jugée, le greffier en transmet dans les est passée en force de chose jugée, le greffier en transmet dans les
vingt-quatre heures une expédition au président de la commission de vingt-quatre heures une expédition au président de la commission de
probation compétente ainsi qu'à la section du Service des maisons de probation compétente ainsi qu'à la section du Service des maisons de
justice du Ministère de la Justice de l'arrondissement judiciaire, justice du Ministère de la Justice de l'arrondissement judiciaire,
laquelle désigne sans délai l'assistant de justice visé au § 1er. laquelle désigne sans délai l'assistant de justice visé au § 1er.
L'identité de l'assistant de justice est communiquée par écrit à la L'identité de l'assistant de justice est communiquée par écrit à la
commission de probation, laquelle en informe dans les sept jours commission de probation, laquelle en informe dans les sept jours
ouvrables le condamné par envoi recommandé et le cas échéant, son ouvrables le condamné par envoi recommandé et le cas échéant, son
conseil par simple lettre. conseil par simple lettre.
§ 3. Après avoir entendu le condamné et tenu compte de ses § 3. Après avoir entendu le condamné et tenu compte de ses
observations, l'assistant de justice détermine le contenu concret de observations, l'assistant de justice détermine le contenu concret de
la peine, dans le respect des indications visées à l'article 37ter , § la peine, dans le respect des indications visées à l'article 37ter , §
4, sous le contrôle de la commission de probation qui, d'office, sur 4, sous le contrôle de la commission de probation qui, d'office, sur
réquisition du ministère public ou à la requête du condamné, peut à réquisition du ministère public ou à la requête du condamné, peut à
tout moment, et également dans le respect des indications visées à tout moment, et également dans le respect des indications visées à
l'article 37ter , § 4, le préciser et l'adapter. l'article 37ter , § 4, le préciser et l'adapter.
L'assistant de justice notifie le contenu concret de la peine de L'assistant de justice notifie le contenu concret de la peine de
travail par envoi recommandé au condamné et en informe le conseil du travail par envoi recommandé au condamné et en informe le conseil du
condamné, le ministère public et la commission de probation par écrit, condamné, le ministère public et la commission de probation par écrit,
dans un délai de trois jours, non compris les samedis, dimanches et dans un délai de trois jours, non compris les samedis, dimanches et
jours fériés. jours fériés.
§ 4. En cas d'inexécution totale ou partielle de la peine de travail, § 4. En cas d'inexécution totale ou partielle de la peine de travail,
l'assistant de justice informe sans délai la commission de probation. l'assistant de justice informe sans délai la commission de probation.
La commission convoque le condamné par envoi recommandé plus de dix La commission convoque le condamné par envoi recommandé plus de dix
jours avant la date fixée pour l'examen de l'affaire et en informe son jours avant la date fixée pour l'examen de l'affaire et en informe son
conseil. Le dossier de la commission est mis pendant cinq jours à la conseil. Le dossier de la commission est mis pendant cinq jours à la
disposition du condamné et de son conseil. disposition du condamné et de son conseil.
La commission, siégeant hors la présence du ministère public, rédige La commission, siégeant hors la présence du ministère public, rédige
un rapport succinct ou motivé, selon le cas, en vue de l'application un rapport succinct ou motivé, selon le cas, en vue de l'application
de la peine de substitution. de la peine de substitution.
Le rapport est notifié par envoi recommandé au condamné, par simple Le rapport est notifié par envoi recommandé au condamné, par simple
lettre au ministère public et à l'assistant de justice et le cas lettre au ministère public et à l'assistant de justice et le cas
échéant au conseil du condamné. échéant au conseil du condamné.
Dans ce cas-ci, le ministère public peut décider d'exécuter la peine Dans ce cas-ci, le ministère public peut décider d'exécuter la peine
d'emprisonnement ou l'amende prévue dans la décision judiciaire, et ce d'emprisonnement ou l'amende prévue dans la décision judiciaire, et ce
en tenant compte de la peine de travail qui a déjà été exécutée par le en tenant compte de la peine de travail qui a déjà été exécutée par le
condamné. » condamné. »

Art. 4.L'article 58 du même Code est complété comme suit :

Art. 4.L'article 58 du même Code est complété comme suit :

« Lorsque des peines de travail sont prononcées, la durée de celles-ci « Lorsque des peines de travail sont prononcées, la durée de celles-ci
peut être cumulée jusqu'à trois cents heures maximum. » peut être cumulée jusqu'à trois cents heures maximum. »

Art. 5.A l'article 59 du même Code, les mots « , les peines de

Art. 5.A l'article 59 du même Code, les mots « , les peines de

travail » sont insérés entre les mots « les amendes » et les mots « et travail » sont insérés entre les mots « les amendes » et les mots « et
les peines d'emprisonnement ». les peines d'emprisonnement ».

Art. 6.A l'article 60 du même Code, remplacé par la loi du 1er

Art. 6.A l'article 60 du même Code, remplacé par la loi du 1er

février 1977, les mots « ou trois cent heures de peine de travail » février 1977, les mots « ou trois cent heures de peine de travail »
sont insérés après les mots « d'emprisonnement ». sont insérés après les mots « d'emprisonnement ».

Art. 7.L'article 85, alinéa 1er, du même Code, modifié par les lois

Art. 7.L'article 85, alinéa 1er, du même Code, modifié par les lois

du 9 avril 1930 et du 9 juillet 1964, est remplacé comme suit : du 9 avril 1930 et du 9 juillet 1964, est remplacé comme suit :
« S'il existe des circonstances atténuantes, les peines « S'il existe des circonstances atténuantes, les peines
d'emprisonnement, les peines de travail et les peines d'amende d'emprisonnement, les peines de travail et les peines d'amende
pourront respectivement être réduites au dessous de huit jours, de pourront respectivement être réduites au dessous de huit jours, de
quarante-cinq heures et de vingt-six EUR, sans qu'elles puissent être quarante-cinq heures et de vingt-six EUR, sans qu'elles puissent être
inférieures aux peines de police. » inférieures aux peines de police. »
CHAPITRE III. - Modifications du Code d'instruction criminelle CHAPITRE III. - Modifications du Code d'instruction criminelle

Art. 8.A l'article 216ter , § 1er, du Code d'instruction criminelle,

Art. 8.A l'article 216ter , § 1er, du Code d'instruction criminelle,

inséré par la loi du 10 février 1994, les modifications suivantes sont inséré par la loi du 10 février 1994, les modifications suivantes sont
apportées : apportées :
1° à l'alinéa 3, les mots « à exécuter un travail d'intérêt général, 1° à l'alinéa 3, les mots « à exécuter un travail d'intérêt général,
ou » sont supprimés; ou » sont supprimés;
2° l'alinéa 4 est abrogé. 2° l'alinéa 4 est abrogé.

Art. 9.L'article 594, alinéa 1er, du même Code, rétabli par la loi du

Art. 9.L'article 594, alinéa 1er, du même Code, rétabli par la loi du

8 août 1997, est complété par un 4°, libellé comme suit : 8 août 1997, est complété par un 4°, libellé comme suit :
« 4° les décisions condamnant à une peine de travail conformément à « 4° les décisions condamnant à une peine de travail conformément à
l'article 37ter du Code pénal. » l'article 37ter du Code pénal. »

Art. 10.Dans l'article 595, alinéa 1er, 1°, du même Code, rétabli par

Art. 10.Dans l'article 595, alinéa 1er, 1°, du même Code, rétabli par

la loi du 8 août 1997, les mots « les condamnations, décisions ou la loi du 8 août 1997, les mots « les condamnations, décisions ou
mesures énumérées à l'article 594, 1° à 3° » sont remplacés par les mesures énumérées à l'article 594, 1° à 3° » sont remplacés par les
mots « les condamnations, décisions ou mesures énumérées à l'article mots « les condamnations, décisions ou mesures énumérées à l'article
594, 1° à 4° ». 594, 1° à 4° ».
CHAPITRE IV. - Modifications de la loi du 29 juin 1964 concernant la CHAPITRE IV. - Modifications de la loi du 29 juin 1964 concernant la
suspension, le sursis et la probation suspension, le sursis et la probation

Art. 11.A l'article 1er, § 3, de la loi du 29 juin 1964 concernant la

Art. 11.A l'article 1er, § 3, de la loi du 29 juin 1964 concernant la

suspension, le sursis et la probation, inséré par la loi du 22 mars suspension, le sursis et la probation, inséré par la loi du 22 mars
1999, les modifications suivantes sont apportées : 1999, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, il est inséré entre les mots « peine 1° à l'alinéa 1er, il est inséré entre les mots « peine
d'emprisonnement » et les mots « , les conditions » les mots « ou d'emprisonnement » et les mots « , les conditions » les mots « ou
d'une peine de travail »; d'une peine de travail »;
2° au même alinéa, supprimer les mots « d'exécuter des travaux 2° au même alinéa, supprimer les mots « d'exécuter des travaux
d'intérêt général ou »; d'intérêt général ou »;
3° au même alinéa, supprimer les mots « Le travail d'intérêt général 3° au même alinéa, supprimer les mots « Le travail d'intérêt général
et la formation peuvent également être imposés cumulativement. »; et la formation peuvent également être imposés cumulativement. »;
4° à l'alinéa 2, remplacer les mots « Le travail d'intérêt général ou 4° à l'alinéa 2, remplacer les mots « Le travail d'intérêt général ou
la formation ne peuvent toutefois être imposés » par les mots « La la formation ne peuvent toutefois être imposés » par les mots « La
formation ne peut toutefois être imposée »; formation ne peut toutefois être imposée »;
5° au même alinéa, supprimer les mots « de travaux d'intérêt général 5° au même alinéa, supprimer les mots « de travaux d'intérêt général
ou ». ou ».

Art. 12.A l'article 1erbis de la même loi, remplacé par les lois des

Art. 12.A l'article 1erbis de la même loi, remplacé par les lois des

22 mars 1999 et 28 mars 2000, les modifications suivantes sont 22 mars 1999 et 28 mars 2000, les modifications suivantes sont
apportées : apportées :
1° au § 1er, les alinéas 1er, 3 et 4 sont abrogés; 1° au § 1er, les alinéas 1er, 3 et 4 sont abrogés;
2° au § 2, alinéa 1er, les mots « et les travaux d'intérêt général 2° au § 2, alinéa 1er, les mots « et les travaux d'intérêt général
exécutés » sont supprimés; exécutés » sont supprimés;
3° au même paragraphe, les alinéas 2 et 3 sont abrogés; 3° au même paragraphe, les alinéas 2 et 3 sont abrogés;
4° au § 3, les mots « Les travaux d'intérêt général ou la formation 4° au § 3, les mots « Les travaux d'intérêt général ou la formation
peuvent être ordonnés » sont remplacés par les mots « La formation peuvent être ordonnés » sont remplacés par les mots « La formation
peut être ordonnée »; peut être ordonnée »;
5° au même paragraphe, les mots « d'exécuter des travaux d'intérêt 5° au même paragraphe, les mots « d'exécuter des travaux d'intérêt
général ou » sont supprimés. général ou » sont supprimés.

Art. 13.A l'article 8, § 1er, de la même loi, modifié par les lois

Art. 13.A l'article 8, § 1er, de la même loi, modifié par les lois

des 9 janvier 1991, 10 février et 11 juillet 1994, les modifications des 9 janvier 1991, 10 février et 11 juillet 1994, les modifications
suivantes sont apportées : suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, les mots « à une peine de travail ou » sont insérés 1° à l'alinéa 1er, les mots « à une peine de travail ou » sont insérés
entre les mots « en condamnant » et les mots « à une ou plusieurs entre les mots « en condamnant » et les mots « à une ou plusieurs
peines »; peines »;
2° à l'alinéa 4, les mots « , les peines de travail » sont insérés 2° à l'alinéa 4, les mots « , les peines de travail » sont insérés
entre les mots « peines d'amendes » et les mots « et les peines entre les mots « peines d'amendes » et les mots « et les peines
d'emprisonnement ». d'emprisonnement ».
CHAPITRE V. - Dispositions finales CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 14.Le Roi est chargé de la coordination des textes légaux avec

Art. 14.Le Roi est chargé de la coordination des textes légaux avec

les dispositions de la présente loi. les dispositions de la présente loi.

Art. 15.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au

Art. 15.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au

Moniteur belge , à l'exception des articles 8, 11 et 12. Moniteur belge , à l'exception des articles 8, 11 et 12.
Le dix-huitième mois qui suit l'entrée en vigueur visée dans l'alinéa Le dix-huitième mois qui suit l'entrée en vigueur visée dans l'alinéa
précédent, le Roi dépose à la Chambre des représentants et au Sénat un précédent, le Roi dépose à la Chambre des représentants et au Sénat un
rapport d'évaluation sur l'application de la peine de travail telle rapport d'évaluation sur l'application de la peine de travail telle
qu'organisée suite à la présente loi. qu'organisée suite à la présente loi.
Les articles 8, 11 et 12 entrent en vigueur à la date fixée par le Roi Les articles 8, 11 et 12 entrent en vigueur à la date fixée par le Roi
et au plus tôt le premier jour du dix-huitième mois qui suit l'entrée et au plus tôt le premier jour du dix-huitième mois qui suit l'entrée
en vigueur de la présente loi et au plus tard le premier jour du en vigueur de la présente loi et au plus tard le premier jour du
vingt-quatrième mois qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi. vingt-quatrième mois qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi.
Le Roi saisira les Chambres législatives d'un projet de loi de Le Roi saisira les Chambres législatives d'un projet de loi de
confirmation de l'arrêté pris en exécution de l'alinéa précédent. confirmation de l'arrêté pris en exécution de l'alinéa précédent.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revétue du sceau Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revétue du sceau
de l'Etat et publiée par le Moniteur belge . de l'Etat et publiée par le Moniteur belge .
Donné à Bruxelles, le 17 avril 2002. Donné à Bruxelles, le 17 avril 2002.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN M. VERWILGHEN
Scellé du sceau de l'Etat : Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN M. VERWILGHEN
_______ _______
Note Note
(1) Session 1999-2000. (1) Session 1999-2000.
Chambre des représentants. Chambre des représentants.
Documents parlementaires. - Proposition de loi de M. Bacquelaine et Documents parlementaires. - Proposition de loi de M. Bacquelaine et
consorts, 50-549 - N° 1. - Amendements, 50-549 - N° 2. consorts, 50-549 - N° 1. - Amendements, 50-549 - N° 2.
Session 2000-2001. Session 2000-2001.
Chambre des représentants. Chambre des représentants.
Documents parlementaires. - Amendements, 50-549 - N° 3 à 10. - Documents parlementaires. - Amendements, 50-549 - N° 3 à 10. -
Rapport, 50-549 - N° 11. - Texte adopté par la commission, 50-549 N° Rapport, 50-549 - N° 11. - Texte adopté par la commission, 50-549 N°
12. - Amendements, 50-549 - N° 13. - Texte adopté en séance plénière 12. - Amendements, 50-549 - N° 13. - Texte adopté en séance plénière
et transmis au Sénat, 50-549 - N° 14. et transmis au Sénat, 50-549 - N° 14.
Annales parlementaires. - 7 juin 2001. Annales parlementaires. - 7 juin 2001.
Sénat. Sénat.
Documents parlementaires. - Projet transmis par la Chambre des Documents parlementaires. - Projet transmis par la Chambre des
représentants, 2-778 - N° 1. représentants, 2-778 - N° 1.
Zitting 2001-2002. Zitting 2001-2002.
Sénat. Sénat.
Documents parlementaires. - Amendements, 2-778 - N° 2 à 6. - Rapport, Documents parlementaires. - Amendements, 2-778 - N° 2 à 6. - Rapport,
2-778 - N° 7. - Texte amendé par la commission, 2-778 - N° 8. - 2-778 - N° 7. - Texte amendé par la commission, 2-778 - N° 8. -
Amendements, 2-778 - N°s 9 et 10. - Texte adopté par le Sénat et Amendements, 2-778 - N°s 9 et 10. - Texte adopté par le Sénat et
renvoyé à la Chambre, 2-778 - N° 11. renvoyé à la Chambre, 2-778 - N° 11.
Annales parlementaires. - 20 et 21 décembre 2001. Annales parlementaires. - 20 et 21 décembre 2001.
Chambre des représentants. Chambre des représentants.
Documents parlementaires. - Projet amendé par le Sénat, 50-549 - N° Documents parlementaires. - Projet amendé par le Sénat, 50-549 - N°
15. - Amendements, 50-549 - N° 16. - Rapport, 50-549 - N° 17. - Texte 15. - Amendements, 50-549 - N° 16. - Rapport, 50-549 - N° 17. - Texte
adopté par la commission, 50-549 - N° 18. - Texte adopté en séance adopté par la commission, 50-549 - N° 18. - Texte adopté en séance
plénière et renvoyé au Sénat, 50-549 - N° 19. plénière et renvoyé au Sénat, 50-549 - N° 19.
Annales parlementaires. - 14 mars 2002. Annales parlementaires. - 14 mars 2002.
Sénat. Sénat.
Documents parlementaires. - Projet réamendé par la Chambre des Documents parlementaires. - Projet réamendé par la Chambre des
représentants, 2-778 - N° 12. - Rapport, 2-778 - N° 13. - Texte adopté représentants, 2-778 - N° 12. - Rapport, 2-778 - N° 13. - Texte adopté
par la commission, 2-778 - N° 14. - Décision de se rallier au projet par la commission, 2-778 - N° 14. - Décision de se rallier au projet
réamendé par la Chambre des répresentants, 2-778 - N° 15. réamendé par la Chambre des répresentants, 2-778 - N° 15.
Annales parlementaires. - 27 et 28 mars 2002. Annales parlementaires. - 27 et 28 mars 2002.
^