| Loi instaurant la peine de travail comme peine autonome en matière correctionnelle et de police | Loi instaurant la peine de travail comme peine autonome en matière correctionnelle et de police |
|---|---|
| MINISTERE DE LA JUSTICE | MINISTERE DE LA JUSTICE |
| 17 AVRIL 2002. - Loi instaurant la peine de travail comme peine | 17 AVRIL 2002. - Loi instaurant la peine de travail comme peine |
| autonome en matière correctionnelle et de police (1) | autonome en matière correctionnelle et de police (1) |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : | Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : |
| CHAPITRE Ier. - Disposition générale | CHAPITRE Ier. - Disposition générale |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de |
| la Constitution. | la Constitution. |
| CHAPITRE II. - Modifications du Code pénal | CHAPITRE II. - Modifications du Code pénal |
Art. 2.A l'article 7 du Code pénal, modifié par les lois des 9 avril |
Art. 2.A l'article 7 du Code pénal, modifié par les lois des 9 avril |
| 1930, 1er juillet 1964, 10 juillet 1996 et 4 mai 1999, les mots « En | 1930, 1er juillet 1964, 10 juillet 1996 et 4 mai 1999, les mots « En |
| matière correctionnelle et de police: l'emprisonnement » sont | matière correctionnelle et de police: l'emprisonnement » sont |
| remplacés comme suit : | remplacés comme suit : |
| « En matière correctionnelle et de police : | « En matière correctionnelle et de police : |
| 1° l'emprisonnement, | 1° l'emprisonnement, |
| 2° la peine de travail. | 2° la peine de travail. |
| Les peines prévues aux 1° et 2° ne peuvent s'appliquercumulativement. | Les peines prévues aux 1° et 2° ne peuvent s'appliquercumulativement. |
| » | » |
Art. 3.Au chapitre II du livre Ier du même Code, il est inséré une |
Art. 3.Au chapitre II du livre Ier du même Code, il est inséré une |
| nouvelle section Vbis , comprenant les articles 37ter , 37quater et | nouvelle section Vbis , comprenant les articles 37ter , 37quater et |
| 37quinquies , rédigés comme suit : | 37quinquies , rédigés comme suit : |
| « Section Vbis . - De la peine de travail | « Section Vbis . - De la peine de travail |
| Art. 37ter . § 1er. Lorsqu'un fait est de nature à entraîner une peine | Art. 37ter . § 1er. Lorsqu'un fait est de nature à entraîner une peine |
| de police ou une peine correctionnelle, le juge peut condamner à titre | de police ou une peine correctionnelle, le juge peut condamner à titre |
| de peine principale à une peine de travail. Le juge prévoit, dans les | de peine principale à une peine de travail. Le juge prévoit, dans les |
| limites des peines prévues pour l'infraction et par la loi en fonction | limites des peines prévues pour l'infraction et par la loi en fonction |
| de sa saisine, une peine d'emprisonnement ou une amende qui peut être | de sa saisine, une peine d'emprisonnement ou une amende qui peut être |
| applicable en cas de non-exécution de la peine de travail. | applicable en cas de non-exécution de la peine de travail. |
| La peine de travail ne peut être prononcée pour les faits visés : | La peine de travail ne peut être prononcée pour les faits visés : |
| - à l'article 347bis ; | - à l'article 347bis ; |
| - aux articles 375 à 377; | - aux articles 375 à 377; |
| - aux articles 379 à 386ter , si les faits ont été commis sur des | - aux articles 379 à 386ter , si les faits ont été commis sur des |
| mineurs ou à l'aide de mineurs; | mineurs ou à l'aide de mineurs; |
| - aux articles 393 à 397; | - aux articles 393 à 397; |
| - à l'article 475. | - à l'article 475. |
| § 2. La durée d'une peine de travail ne peut être inférieure à vingt | § 2. La durée d'une peine de travail ne peut être inférieure à vingt |
| heures ni supérieure à trois cents heures. Une peine de travail égale | heures ni supérieure à trois cents heures. Une peine de travail égale |
| ou inférieure à quarante-cinq heures constitue une peine de police. | ou inférieure à quarante-cinq heures constitue une peine de police. |
| Une peine de travail de plus de quarante-cinq heures constitue une | Une peine de travail de plus de quarante-cinq heures constitue une |
| peine correctionnelle. | peine correctionnelle. |
| La peine de travail doit être exécutée dans les douze mois qui suivent | La peine de travail doit être exécutée dans les douze mois qui suivent |
| la date à laquelle la décision judiciaire est passée en force de chose | la date à laquelle la décision judiciaire est passée en force de chose |
| jugée. La commission de probation peut d'office ou à la demande du | jugée. La commission de probation peut d'office ou à la demande du |
| condamné prolonger ce délai. | condamné prolonger ce délai. |
| § 3. Lorsqu'une peine de travail est envisagée par le juge, requise | § 3. Lorsqu'une peine de travail est envisagée par le juge, requise |
| par le ministère public ou sollicitée par le prévenu, le juge informe | par le ministère public ou sollicitée par le prévenu, le juge informe |
| celui-ci, avant la clôture des débats, de la portée d'une telle peine | celui-ci, avant la clôture des débats, de la portée d'une telle peine |
| et l'entend dans ses observations. Le juge peut également tenir | et l'entend dans ses observations. Le juge peut également tenir |
| compte, à cet égard, des intérêts des victimes éventuelles. Le juge ne | compte, à cet égard, des intérêts des victimes éventuelles. Le juge ne |
| peut prononcer la peine de travail que si le prévenu est présent ou | peut prononcer la peine de travail que si le prévenu est présent ou |
| représenté à l'audience et après qu'il ait donné, soit en personne, | représenté à l'audience et après qu'il ait donné, soit en personne, |
| soit par l'intermédiaire de son conseil, son consentement. | soit par l'intermédiaire de son conseil, son consentement. |
| Le juge qui refuse de prononcer une peine de travail doit motiver sa | Le juge qui refuse de prononcer une peine de travail doit motiver sa |
| décision. | décision. |
| § 4. Le juge détermine la durée de la peine de travail et peut donner | § 4. Le juge détermine la durée de la peine de travail et peut donner |
| des indications concernant le contenu concret de la peine de travail. | des indications concernant le contenu concret de la peine de travail. |
| Art. 37quater . § 1er. La peine de travail est effectuée gratuitement | Art. 37quater . § 1er. La peine de travail est effectuée gratuitement |
| par le condamné pendant le temps laissé libre par ses éventuelles | par le condamné pendant le temps laissé libre par ses éventuelles |
| activités scolaires ou professionnelles. | activités scolaires ou professionnelles. |
| La peine de travail ne peut être effectuée qu'auprès des services | La peine de travail ne peut être effectuée qu'auprès des services |
| publics de l'Etat, des communes, des provinces, des communautés et des | publics de l'Etat, des communes, des provinces, des communautés et des |
| régions ou auprès d'associations sans but lucratif ou de fondations à | régions ou auprès d'associations sans but lucratif ou de fondations à |
| but social, scientifique ou culturel. | but social, scientifique ou culturel. |
| La peine de travail ne peut consister en un travail qui, dans le | La peine de travail ne peut consister en un travail qui, dans le |
| service public ou l'association désignée, est généralement exécuté par | service public ou l'association désignée, est généralement exécuté par |
| des travailleurs rémunérés. | des travailleurs rémunérés. |
| § 2. En vue de l'application de l'article 37ter , le ministère public, | § 2. En vue de l'application de l'article 37ter , le ministère public, |
| le juge d'instruction, les juridictions d'instruction et les | le juge d'instruction, les juridictions d'instruction et les |
| juridictions de jugement peuvent charger la section du Service des | juridictions de jugement peuvent charger la section du Service des |
| maisons de justice du ministère de la Justice de l'arrondissement | maisons de justice du ministère de la Justice de l'arrondissement |
| judiciaire du lieu de la résidence de l'inculpé, du prévenu ou du | judiciaire du lieu de la résidence de l'inculpé, du prévenu ou du |
| condamné de la rédaction d'un rapport d'information succinct et/ou | condamné de la rédaction d'un rapport d'information succinct et/ou |
| d'une enquête sociale. | d'une enquête sociale. |
| § 3. Chaque section d'arrondissement du Service des maisons de justice | § 3. Chaque section d'arrondissement du Service des maisons de justice |
| du ministère de la Justice établit mensuellement un rapport sur | du ministère de la Justice établit mensuellement un rapport sur |
| l'offre des places disponibles dans l'arrondissement où la peine de | l'offre des places disponibles dans l'arrondissement où la peine de |
| travail peut être effectuée. La section délivre copie de ce rapport au | travail peut être effectuée. La section délivre copie de ce rapport au |
| président du tribunal de première instance et au procureur du Roi de | président du tribunal de première instance et au procureur du Roi de |
| l'arrondissement concerné et, sur simple demande, à toute personne | l'arrondissement concerné et, sur simple demande, à toute personne |
| pouvant justifier d'un intérêt. | pouvant justifier d'un intérêt. |
Art. 37quinquies.§ 1er. Le condamné auquel une peine de travail a été |
Art. 37quinquies.§ 1er. Le condamné auquel une peine de travail a été |
| imposée en vertu de l'article 37ter est suivi par un assistant de | imposée en vertu de l'article 37ter est suivi par un assistant de |
| justice du Service des maisons de justice du ministère de la Justice | justice du Service des maisons de justice du ministère de la Justice |
| de l'arrondissement judiciaire du lieu de la résidence du condamné. | de l'arrondissement judiciaire du lieu de la résidence du condamné. |
| L'exécution de la peine de travail est contrôlée par la commission de | L'exécution de la peine de travail est contrôlée par la commission de |
| probation du lieu de la résidence du condamné à laquelle l'assistant | probation du lieu de la résidence du condamné à laquelle l'assistant |
| de justice fait rapport. | de justice fait rapport. |
| § 2. Lorsque la décision judiciaire prononçant une peine de travail | § 2. Lorsque la décision judiciaire prononçant une peine de travail |
| est passée en force de chose jugée, le greffier en transmet dans les | est passée en force de chose jugée, le greffier en transmet dans les |
| vingt-quatre heures une expédition au président de la commission de | vingt-quatre heures une expédition au président de la commission de |
| probation compétente ainsi qu'à la section du Service des maisons de | probation compétente ainsi qu'à la section du Service des maisons de |
| justice du Ministère de la Justice de l'arrondissement judiciaire, | justice du Ministère de la Justice de l'arrondissement judiciaire, |
| laquelle désigne sans délai l'assistant de justice visé au § 1er. | laquelle désigne sans délai l'assistant de justice visé au § 1er. |
| L'identité de l'assistant de justice est communiquée par écrit à la | L'identité de l'assistant de justice est communiquée par écrit à la |
| commission de probation, laquelle en informe dans les sept jours | commission de probation, laquelle en informe dans les sept jours |
| ouvrables le condamné par envoi recommandé et le cas échéant, son | ouvrables le condamné par envoi recommandé et le cas échéant, son |
| conseil par simple lettre. | conseil par simple lettre. |
| § 3. Après avoir entendu le condamné et tenu compte de ses | § 3. Après avoir entendu le condamné et tenu compte de ses |
| observations, l'assistant de justice détermine le contenu concret de | observations, l'assistant de justice détermine le contenu concret de |
| la peine, dans le respect des indications visées à l'article 37ter , § | la peine, dans le respect des indications visées à l'article 37ter , § |
| 4, sous le contrôle de la commission de probation qui, d'office, sur | 4, sous le contrôle de la commission de probation qui, d'office, sur |
| réquisition du ministère public ou à la requête du condamné, peut à | réquisition du ministère public ou à la requête du condamné, peut à |
| tout moment, et également dans le respect des indications visées à | tout moment, et également dans le respect des indications visées à |
| l'article 37ter , § 4, le préciser et l'adapter. | l'article 37ter , § 4, le préciser et l'adapter. |
| L'assistant de justice notifie le contenu concret de la peine de | L'assistant de justice notifie le contenu concret de la peine de |
| travail par envoi recommandé au condamné et en informe le conseil du | travail par envoi recommandé au condamné et en informe le conseil du |
| condamné, le ministère public et la commission de probation par écrit, | condamné, le ministère public et la commission de probation par écrit, |
| dans un délai de trois jours, non compris les samedis, dimanches et | dans un délai de trois jours, non compris les samedis, dimanches et |
| jours fériés. | jours fériés. |
| § 4. En cas d'inexécution totale ou partielle de la peine de travail, | § 4. En cas d'inexécution totale ou partielle de la peine de travail, |
| l'assistant de justice informe sans délai la commission de probation. | l'assistant de justice informe sans délai la commission de probation. |
| La commission convoque le condamné par envoi recommandé plus de dix | La commission convoque le condamné par envoi recommandé plus de dix |
| jours avant la date fixée pour l'examen de l'affaire et en informe son | jours avant la date fixée pour l'examen de l'affaire et en informe son |
| conseil. Le dossier de la commission est mis pendant cinq jours à la | conseil. Le dossier de la commission est mis pendant cinq jours à la |
| disposition du condamné et de son conseil. | disposition du condamné et de son conseil. |
| La commission, siégeant hors la présence du ministère public, rédige | La commission, siégeant hors la présence du ministère public, rédige |
| un rapport succinct ou motivé, selon le cas, en vue de l'application | un rapport succinct ou motivé, selon le cas, en vue de l'application |
| de la peine de substitution. | de la peine de substitution. |
| Le rapport est notifié par envoi recommandé au condamné, par simple | Le rapport est notifié par envoi recommandé au condamné, par simple |
| lettre au ministère public et à l'assistant de justice et le cas | lettre au ministère public et à l'assistant de justice et le cas |
| échéant au conseil du condamné. | échéant au conseil du condamné. |
| Dans ce cas-ci, le ministère public peut décider d'exécuter la peine | Dans ce cas-ci, le ministère public peut décider d'exécuter la peine |
| d'emprisonnement ou l'amende prévue dans la décision judiciaire, et ce | d'emprisonnement ou l'amende prévue dans la décision judiciaire, et ce |
| en tenant compte de la peine de travail qui a déjà été exécutée par le | en tenant compte de la peine de travail qui a déjà été exécutée par le |
| condamné. » | condamné. » |
Art. 4.L'article 58 du même Code est complété comme suit : |
Art. 4.L'article 58 du même Code est complété comme suit : |
| « Lorsque des peines de travail sont prononcées, la durée de celles-ci | « Lorsque des peines de travail sont prononcées, la durée de celles-ci |
| peut être cumulée jusqu'à trois cents heures maximum. » | peut être cumulée jusqu'à trois cents heures maximum. » |
Art. 5.A l'article 59 du même Code, les mots « , les peines de |
Art. 5.A l'article 59 du même Code, les mots « , les peines de |
| travail » sont insérés entre les mots « les amendes » et les mots « et | travail » sont insérés entre les mots « les amendes » et les mots « et |
| les peines d'emprisonnement ». | les peines d'emprisonnement ». |
Art. 6.A l'article 60 du même Code, remplacé par la loi du 1er |
Art. 6.A l'article 60 du même Code, remplacé par la loi du 1er |
| février 1977, les mots « ou trois cent heures de peine de travail » | février 1977, les mots « ou trois cent heures de peine de travail » |
| sont insérés après les mots « d'emprisonnement ». | sont insérés après les mots « d'emprisonnement ». |
Art. 7.L'article 85, alinéa 1er, du même Code, modifié par les lois |
Art. 7.L'article 85, alinéa 1er, du même Code, modifié par les lois |
| du 9 avril 1930 et du 9 juillet 1964, est remplacé comme suit : | du 9 avril 1930 et du 9 juillet 1964, est remplacé comme suit : |
| « S'il existe des circonstances atténuantes, les peines | « S'il existe des circonstances atténuantes, les peines |
| d'emprisonnement, les peines de travail et les peines d'amende | d'emprisonnement, les peines de travail et les peines d'amende |
| pourront respectivement être réduites au dessous de huit jours, de | pourront respectivement être réduites au dessous de huit jours, de |
| quarante-cinq heures et de vingt-six EUR, sans qu'elles puissent être | quarante-cinq heures et de vingt-six EUR, sans qu'elles puissent être |
| inférieures aux peines de police. » | inférieures aux peines de police. » |
| CHAPITRE III. - Modifications du Code d'instruction criminelle | CHAPITRE III. - Modifications du Code d'instruction criminelle |
Art. 8.A l'article 216ter , § 1er, du Code d'instruction criminelle, |
Art. 8.A l'article 216ter , § 1er, du Code d'instruction criminelle, |
| inséré par la loi du 10 février 1994, les modifications suivantes sont | inséré par la loi du 10 février 1994, les modifications suivantes sont |
| apportées : | apportées : |
| 1° à l'alinéa 3, les mots « à exécuter un travail d'intérêt général, | 1° à l'alinéa 3, les mots « à exécuter un travail d'intérêt général, |
| ou » sont supprimés; | ou » sont supprimés; |
| 2° l'alinéa 4 est abrogé. | 2° l'alinéa 4 est abrogé. |
Art. 9.L'article 594, alinéa 1er, du même Code, rétabli par la loi du |
Art. 9.L'article 594, alinéa 1er, du même Code, rétabli par la loi du |
| 8 août 1997, est complété par un 4°, libellé comme suit : | 8 août 1997, est complété par un 4°, libellé comme suit : |
| « 4° les décisions condamnant à une peine de travail conformément à | « 4° les décisions condamnant à une peine de travail conformément à |
| l'article 37ter du Code pénal. » | l'article 37ter du Code pénal. » |
Art. 10.Dans l'article 595, alinéa 1er, 1°, du même Code, rétabli par |
Art. 10.Dans l'article 595, alinéa 1er, 1°, du même Code, rétabli par |
| la loi du 8 août 1997, les mots « les condamnations, décisions ou | la loi du 8 août 1997, les mots « les condamnations, décisions ou |
| mesures énumérées à l'article 594, 1° à 3° » sont remplacés par les | mesures énumérées à l'article 594, 1° à 3° » sont remplacés par les |
| mots « les condamnations, décisions ou mesures énumérées à l'article | mots « les condamnations, décisions ou mesures énumérées à l'article |
| 594, 1° à 4° ». | 594, 1° à 4° ». |
| CHAPITRE IV. - Modifications de la loi du 29 juin 1964 concernant la | CHAPITRE IV. - Modifications de la loi du 29 juin 1964 concernant la |
| suspension, le sursis et la probation | suspension, le sursis et la probation |
Art. 11.A l'article 1er, § 3, de la loi du 29 juin 1964 concernant la |
Art. 11.A l'article 1er, § 3, de la loi du 29 juin 1964 concernant la |
| suspension, le sursis et la probation, inséré par la loi du 22 mars | suspension, le sursis et la probation, inséré par la loi du 22 mars |
| 1999, les modifications suivantes sont apportées : | 1999, les modifications suivantes sont apportées : |
| 1° à l'alinéa 1er, il est inséré entre les mots « peine | 1° à l'alinéa 1er, il est inséré entre les mots « peine |
| d'emprisonnement » et les mots « , les conditions » les mots « ou | d'emprisonnement » et les mots « , les conditions » les mots « ou |
| d'une peine de travail »; | d'une peine de travail »; |
| 2° au même alinéa, supprimer les mots « d'exécuter des travaux | 2° au même alinéa, supprimer les mots « d'exécuter des travaux |
| d'intérêt général ou »; | d'intérêt général ou »; |
| 3° au même alinéa, supprimer les mots « Le travail d'intérêt général | 3° au même alinéa, supprimer les mots « Le travail d'intérêt général |
| et la formation peuvent également être imposés cumulativement. »; | et la formation peuvent également être imposés cumulativement. »; |
| 4° à l'alinéa 2, remplacer les mots « Le travail d'intérêt général ou | 4° à l'alinéa 2, remplacer les mots « Le travail d'intérêt général ou |
| la formation ne peuvent toutefois être imposés » par les mots « La | la formation ne peuvent toutefois être imposés » par les mots « La |
| formation ne peut toutefois être imposée »; | formation ne peut toutefois être imposée »; |
| 5° au même alinéa, supprimer les mots « de travaux d'intérêt général | 5° au même alinéa, supprimer les mots « de travaux d'intérêt général |
| ou ». | ou ». |
Art. 12.A l'article 1erbis de la même loi, remplacé par les lois des |
Art. 12.A l'article 1erbis de la même loi, remplacé par les lois des |
| 22 mars 1999 et 28 mars 2000, les modifications suivantes sont | 22 mars 1999 et 28 mars 2000, les modifications suivantes sont |
| apportées : | apportées : |
| 1° au § 1er, les alinéas 1er, 3 et 4 sont abrogés; | 1° au § 1er, les alinéas 1er, 3 et 4 sont abrogés; |
| 2° au § 2, alinéa 1er, les mots « et les travaux d'intérêt général | 2° au § 2, alinéa 1er, les mots « et les travaux d'intérêt général |
| exécutés » sont supprimés; | exécutés » sont supprimés; |
| 3° au même paragraphe, les alinéas 2 et 3 sont abrogés; | 3° au même paragraphe, les alinéas 2 et 3 sont abrogés; |
| 4° au § 3, les mots « Les travaux d'intérêt général ou la formation | 4° au § 3, les mots « Les travaux d'intérêt général ou la formation |
| peuvent être ordonnés » sont remplacés par les mots « La formation | peuvent être ordonnés » sont remplacés par les mots « La formation |
| peut être ordonnée »; | peut être ordonnée »; |
| 5° au même paragraphe, les mots « d'exécuter des travaux d'intérêt | 5° au même paragraphe, les mots « d'exécuter des travaux d'intérêt |
| général ou » sont supprimés. | général ou » sont supprimés. |
Art. 13.A l'article 8, § 1er, de la même loi, modifié par les lois |
Art. 13.A l'article 8, § 1er, de la même loi, modifié par les lois |
| des 9 janvier 1991, 10 février et 11 juillet 1994, les modifications | des 9 janvier 1991, 10 février et 11 juillet 1994, les modifications |
| suivantes sont apportées : | suivantes sont apportées : |
| 1° à l'alinéa 1er, les mots « à une peine de travail ou » sont insérés | 1° à l'alinéa 1er, les mots « à une peine de travail ou » sont insérés |
| entre les mots « en condamnant » et les mots « à une ou plusieurs | entre les mots « en condamnant » et les mots « à une ou plusieurs |
| peines »; | peines »; |
| 2° à l'alinéa 4, les mots « , les peines de travail » sont insérés | 2° à l'alinéa 4, les mots « , les peines de travail » sont insérés |
| entre les mots « peines d'amendes » et les mots « et les peines | entre les mots « peines d'amendes » et les mots « et les peines |
| d'emprisonnement ». | d'emprisonnement ». |
| CHAPITRE V. - Dispositions finales | CHAPITRE V. - Dispositions finales |
Art. 14.Le Roi est chargé de la coordination des textes légaux avec |
Art. 14.Le Roi est chargé de la coordination des textes légaux avec |
| les dispositions de la présente loi. | les dispositions de la présente loi. |
Art. 15.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au |
Art. 15.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au |
| Moniteur belge , à l'exception des articles 8, 11 et 12. | Moniteur belge , à l'exception des articles 8, 11 et 12. |
| Le dix-huitième mois qui suit l'entrée en vigueur visée dans l'alinéa | Le dix-huitième mois qui suit l'entrée en vigueur visée dans l'alinéa |
| précédent, le Roi dépose à la Chambre des représentants et au Sénat un | précédent, le Roi dépose à la Chambre des représentants et au Sénat un |
| rapport d'évaluation sur l'application de la peine de travail telle | rapport d'évaluation sur l'application de la peine de travail telle |
| qu'organisée suite à la présente loi. | qu'organisée suite à la présente loi. |
| Les articles 8, 11 et 12 entrent en vigueur à la date fixée par le Roi | Les articles 8, 11 et 12 entrent en vigueur à la date fixée par le Roi |
| et au plus tôt le premier jour du dix-huitième mois qui suit l'entrée | et au plus tôt le premier jour du dix-huitième mois qui suit l'entrée |
| en vigueur de la présente loi et au plus tard le premier jour du | en vigueur de la présente loi et au plus tard le premier jour du |
| vingt-quatrième mois qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi. | vingt-quatrième mois qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi. |
| Le Roi saisira les Chambres législatives d'un projet de loi de | Le Roi saisira les Chambres législatives d'un projet de loi de |
| confirmation de l'arrêté pris en exécution de l'alinéa précédent. | confirmation de l'arrêté pris en exécution de l'alinéa précédent. |
| Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revétue du sceau | Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revétue du sceau |
| de l'Etat et publiée par le Moniteur belge . | de l'Etat et publiée par le Moniteur belge . |
| Donné à Bruxelles, le 17 avril 2002. | Donné à Bruxelles, le 17 avril 2002. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre de la Justice, | Le Ministre de la Justice, |
| M. VERWILGHEN | M. VERWILGHEN |
| Scellé du sceau de l'Etat : | Scellé du sceau de l'Etat : |
| Le Ministre de la Justice, | Le Ministre de la Justice, |
| M. VERWILGHEN | M. VERWILGHEN |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Session 1999-2000. | (1) Session 1999-2000. |
| Chambre des représentants. | Chambre des représentants. |
| Documents parlementaires. - Proposition de loi de M. Bacquelaine et | Documents parlementaires. - Proposition de loi de M. Bacquelaine et |
| consorts, 50-549 - N° 1. - Amendements, 50-549 - N° 2. | consorts, 50-549 - N° 1. - Amendements, 50-549 - N° 2. |
| Session 2000-2001. | Session 2000-2001. |
| Chambre des représentants. | Chambre des représentants. |
| Documents parlementaires. - Amendements, 50-549 - N° 3 à 10. - | Documents parlementaires. - Amendements, 50-549 - N° 3 à 10. - |
| Rapport, 50-549 - N° 11. - Texte adopté par la commission, 50-549 N° | Rapport, 50-549 - N° 11. - Texte adopté par la commission, 50-549 N° |
| 12. - Amendements, 50-549 - N° 13. - Texte adopté en séance plénière | 12. - Amendements, 50-549 - N° 13. - Texte adopté en séance plénière |
| et transmis au Sénat, 50-549 - N° 14. | et transmis au Sénat, 50-549 - N° 14. |
| Annales parlementaires. - 7 juin 2001. | Annales parlementaires. - 7 juin 2001. |
| Sénat. | Sénat. |
| Documents parlementaires. - Projet transmis par la Chambre des | Documents parlementaires. - Projet transmis par la Chambre des |
| représentants, 2-778 - N° 1. | représentants, 2-778 - N° 1. |
| Zitting 2001-2002. | Zitting 2001-2002. |
| Sénat. | Sénat. |
| Documents parlementaires. - Amendements, 2-778 - N° 2 à 6. - Rapport, | Documents parlementaires. - Amendements, 2-778 - N° 2 à 6. - Rapport, |
| 2-778 - N° 7. - Texte amendé par la commission, 2-778 - N° 8. - | 2-778 - N° 7. - Texte amendé par la commission, 2-778 - N° 8. - |
| Amendements, 2-778 - N°s 9 et 10. - Texte adopté par le Sénat et | Amendements, 2-778 - N°s 9 et 10. - Texte adopté par le Sénat et |
| renvoyé à la Chambre, 2-778 - N° 11. | renvoyé à la Chambre, 2-778 - N° 11. |
| Annales parlementaires. - 20 et 21 décembre 2001. | Annales parlementaires. - 20 et 21 décembre 2001. |
| Chambre des représentants. | Chambre des représentants. |
| Documents parlementaires. - Projet amendé par le Sénat, 50-549 - N° | Documents parlementaires. - Projet amendé par le Sénat, 50-549 - N° |
| 15. - Amendements, 50-549 - N° 16. - Rapport, 50-549 - N° 17. - Texte | 15. - Amendements, 50-549 - N° 16. - Rapport, 50-549 - N° 17. - Texte |
| adopté par la commission, 50-549 - N° 18. - Texte adopté en séance | adopté par la commission, 50-549 - N° 18. - Texte adopté en séance |
| plénière et renvoyé au Sénat, 50-549 - N° 19. | plénière et renvoyé au Sénat, 50-549 - N° 19. |
| Annales parlementaires. - 14 mars 2002. | Annales parlementaires. - 14 mars 2002. |
| Sénat. | Sénat. |
| Documents parlementaires. - Projet réamendé par la Chambre des | Documents parlementaires. - Projet réamendé par la Chambre des |
| représentants, 2-778 - N° 12. - Rapport, 2-778 - N° 13. - Texte adopté | représentants, 2-778 - N° 12. - Rapport, 2-778 - N° 13. - Texte adopté |
| par la commission, 2-778 - N° 14. - Décision de se rallier au projet | par la commission, 2-778 - N° 14. - Décision de se rallier au projet |
| réamendé par la Chambre des répresentants, 2-778 - N° 15. | réamendé par la Chambre des répresentants, 2-778 - N° 15. |
| Annales parlementaires. - 27 et 28 mars 2002. | Annales parlementaires. - 27 et 28 mars 2002. |