| Loi instaurant une contribution de solidarité temporaire à charge du secteur pétrolier | Loi instaurant une contribution de solidarité temporaire à charge du secteur pétrolier |
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| SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE | SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE |
| 16 DECEMBRE 2022. - Loi instaurant une contribution de solidarité | 16 DECEMBRE 2022. - Loi instaurant une contribution de solidarité |
| temporaire à charge du secteur pétrolier (1) | temporaire à charge du secteur pétrolier (1) |
| PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit | La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit |
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Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de |
| la Constitution. | la Constitution. |
Art. 2.La présente loi vise à la mise en oeuvre partielle du |
Art. 2.La présente loi vise à la mise en oeuvre partielle du |
| règlement (UE) 2022/1854 du Conseil du 6 octobre 2022 sur une | règlement (UE) 2022/1854 du Conseil du 6 octobre 2022 sur une |
| intervention d'urgence pour faire face aux prix élevés de l'énergie. | intervention d'urgence pour faire face aux prix élevés de l'énergie. |
Art. 3.Pour l'application de la présente loi on entend par: |
Art. 3.Pour l'application de la présente loi on entend par: |
| 1° arrêté royal du 5 février 2019: arrêté royal du 5 février 2019 | 1° arrêté royal du 5 février 2019: arrêté royal du 5 février 2019 |
| déterminant les mesures applicables, lors d'une crise | déterminant les mesures applicables, lors d'une crise |
| d'approvisionnement, à la répartition internationale et nationale et à | d'approvisionnement, à la répartition internationale et nationale et à |
| l'approvisionnement équitable du pétrole et des produits pétroliers | l'approvisionnement équitable du pétrole et des produits pétroliers |
| disponibles et déterminant les règles pour l'utilisation des stocks | disponibles et déterminant les règles pour l'utilisation des stocks |
| obligatoires de pétrole et produits pétroliers; | obligatoires de pétrole et produits pétroliers; |
| 2° contribution de solidarité temporaire: contribution extraordinaire | 2° contribution de solidarité temporaire: contribution extraordinaire |
| de crise telle que prévue à l'article 4; | de crise telle que prévue à l'article 4; |
| 3° "société pétrolière enregistrée": toute personne physique ou | 3° "société pétrolière enregistrée": toute personne physique ou |
| morale, qui pour son compte propre, pour le compte d'autrui ou pour | morale, qui pour son compte propre, pour le compte d'autrui ou pour |
| ses besoins propres, produit, achète, importe ou entre, sort, raffine, | ses besoins propres, produit, achète, importe ou entre, sort, raffine, |
| détient en stockage, transforme, emploie, distribue, offre en vente, | détient en stockage, transforme, emploie, distribue, offre en vente, |
| vend, livre ou transporte du pétrole et/ou des produits pétroliers, | vend, livre ou transporte du pétrole et/ou des produits pétroliers, |
| enregistrée auprès du SPF Economie, Direction générale de l'Energie, | enregistrée auprès du SPF Economie, Direction générale de l'Energie, |
| Service pétrole & Fapetro conformément à l'arrêté ministériel du 19 | Service pétrole & Fapetro conformément à l'arrêté ministériel du 19 |
| mai 2021 relatif à l'enregistrement des personnes qui interviennent | mai 2021 relatif à l'enregistrement des personnes qui interviennent |
| dans le circuit d'approvisionnement du pays et des consommateurs en | dans le circuit d'approvisionnement du pays et des consommateurs en |
| pétrole et produits pétroliers. | pétrole et produits pétroliers. |
Art. 4.§ 1er. Une contribution de solidarité temporaire est instaurée |
Art. 4.§ 1er. Une contribution de solidarité temporaire est instaurée |
| à la charge des sociétés pétrolières enregistrées actives dans le | à la charge des sociétés pétrolières enregistrées actives dans le |
| secteur du raffinage et qui disposent de capacité de raffinage en | secteur du raffinage et qui disposent de capacité de raffinage en |
| Belgique et des sociétés pétrolières enregistrée définies comme | Belgique et des sociétés pétrolières enregistrée définies comme |
| participants primaires pour l'année 2022, conformément à l'arrêté | participants primaires pour l'année 2022, conformément à l'arrêté |
| royal du 5 février 2019 pour les produits diesel, gasoil et essences. | royal du 5 février 2019 pour les produits diesel, gasoil et essences. |
| § 2. Le montant de la contribution à charge des sociétés pétrolières | § 2. Le montant de la contribution à charge des sociétés pétrolières |
| enregistrées actives dans le secteur du raffinage et qui disposent de | enregistrées actives dans le secteur du raffinage et qui disposent de |
| capacité de raffinage en Belgique est fixé à 6,9 euros par tonne de | capacité de raffinage en Belgique est fixé à 6,9 euros par tonne de |
| pétrole brut transformé entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre | pétrole brut transformé entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre |
| 2023. | 2023. |
| Le montant de la contribution à charge des sociétés pétrolières | Le montant de la contribution à charge des sociétés pétrolières |
| enregistrées définies comme participants primaires pour l'année 2022, | enregistrées définies comme participants primaires pour l'année 2022, |
| conformément à l'arrêté royal du 5 février 2019 est fixé à 7,8 euros | conformément à l'arrêté royal du 5 février 2019 est fixé à 7,8 euros |
| par mètre cube de produits mis à la consommation entre le 1er janvier | par mètre cube de produits mis à la consommation entre le 1er janvier |
| 2022 et le 31 décembre 2023. | 2022 et le 31 décembre 2023. |
| Ces montants sont calculés et dus par société séparément pour l'année | Ces montants sont calculés et dus par société séparément pour l'année |
| 2022 et pour l'année 2023. | 2022 et pour l'année 2023. |
| § 3. Dès le dépôt du bilan annuel pour l'exercice d'imposition de | § 3. Dès le dépôt du bilan annuel pour l'exercice d'imposition de |
| l'année précédente, un calcul de la contribution est réalisé selon les | l'année précédente, un calcul de la contribution est réalisé selon les |
| articles 15 et 16 du règlement (UE) 2022/1854 du Conseil du 6 octobre | articles 15 et 16 du règlement (UE) 2022/1854 du Conseil du 6 octobre |
| 2022 sur une intervention d'urgence pour faire face aux prix élevés de | 2022 sur une intervention d'urgence pour faire face aux prix élevés de |
| l'énergie. Si le montant est supérieur à celui obtenu suivant le | l'énergie. Si le montant est supérieur à celui obtenu suivant le |
| calcul de la contribution instaurée par la présente loi, la société | calcul de la contribution instaurée par la présente loi, la société |
| pétrolière enregistrée visée au paragraphe 1er doit s'acquitter du | pétrolière enregistrée visée au paragraphe 1er doit s'acquitter du |
| paiement de la différence. | paiement de la différence. |
| Le paiement est effectué dans un délai de 30 jours suivant la | Le paiement est effectué dans un délai de 30 jours suivant la |
| notification du SPF Economie. | notification du SPF Economie. |
| § 4. Cette contribution a pour but de de soutenir les ménages et les | § 4. Cette contribution a pour but de de soutenir les ménages et les |
| entreprises qui subissent les conséquences de la crise énergétique et | entreprises qui subissent les conséquences de la crise énergétique et |
| doivent faire face aux prix exceptionnellement élevés. | doivent faire face aux prix exceptionnellement élevés. |
Art. 5.§ 1er. La contribution de solidarité temporaire ne peut pas |
Art. 5.§ 1er. La contribution de solidarité temporaire ne peut pas |
| être reflétée dans la structure du prix maximal. Les sociétés | être reflétée dans la structure du prix maximal. Les sociétés |
| pétrolières enregistrées visées à l'article 4, § 1er et 2, ne peuvent | pétrolières enregistrées visées à l'article 4, § 1er et 2, ne peuvent |
| pas facturer ou répercuter, totalement ou partiellement de quelque | pas facturer ou répercuter, totalement ou partiellement de quelque |
| façon la contribution de solidarité temporaire directement ou | façon la contribution de solidarité temporaire directement ou |
| indirectement sur d'autres entreprises ou sur l'utilisateur final. | indirectement sur d'autres entreprises ou sur l'utilisateur final. |
| § 2. La contribution de solidarité temporaire relative au pétrole brut | § 2. La contribution de solidarité temporaire relative au pétrole brut |
| importé et aux produits diesel, gasoil et essences mis à la | importé et aux produits diesel, gasoil et essences mis à la |
| consommation entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022 sera | consommation entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022 sera |
| facturée chaque semestre de l'année en cours et payée au plus tard 30 | facturée chaque semestre de l'année en cours et payée au plus tard 30 |
| jours à partir de la date de réception de la facture. | jours à partir de la date de réception de la facture. |
| La contribution de solidarité temporaire relative au pétrole brut | La contribution de solidarité temporaire relative au pétrole brut |
| importé et aux produits diesel, gasoil et essences mis à la | importé et aux produits diesel, gasoil et essences mis à la |
| consommation entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2023 sera | consommation entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2023 sera |
| facturée chaque semestre de l'année en cours et payée au plus tard 30 | facturée chaque semestre de l'année en cours et payée au plus tard 30 |
| jours à partir de la date de réception de la facture. | jours à partir de la date de réception de la facture. |
Art. 6.La Direction générale Energie du SPF Economie, PME, Classes |
Art. 6.La Direction générale Energie du SPF Economie, PME, Classes |
| Moyennes et Energie est chargée de la notification, de la perception | Moyennes et Energie est chargée de la notification, de la perception |
| et du contrôle des obligations de contribution de solidarité | et du contrôle des obligations de contribution de solidarité |
| temporaire. | temporaire. |
| A cet effet, les agents de la Direction générale Energie disposent des | A cet effet, les agents de la Direction générale Energie disposent des |
| moyens et des compétences qui leur sont attribués par les dispositions | moyens et des compétences qui leur sont attribués par les dispositions |
| légales concernant la réglementation économique et les prix. | légales concernant la réglementation économique et les prix. |
Art. 7.Toute infraction à la présente loi ou aux arrêtés pris en |
Art. 7.Toute infraction à la présente loi ou aux arrêtés pris en |
| exécution de la présente loi est recherchée, constatée, poursuivie et | exécution de la présente loi est recherchée, constatée, poursuivie et |
| punie conformément aux dispositions des chapitres II et III de la loi | punie conformément aux dispositions des chapitres II et III de la loi |
| du 22 janvier 1945 sur la réglementation économique et les prix. | du 22 janvier 1945 sur la réglementation économique et les prix. |
| Sans préjudice des autres dispositions de la loi précitée, le | Sans préjudice des autres dispositions de la loi précitée, le |
| non-paiement partiel ou total de la contribution de solidarité | non-paiement partiel ou total de la contribution de solidarité |
| temporaire, est passible d'une amende au moins égale au décuple du | temporaire, est passible d'une amende au moins égale au décuple du |
| montant éludé, sans pouvoir excéder vingt pour cent du chiffre | montant éludé, sans pouvoir excéder vingt pour cent du chiffre |
| d'affaires de la société pétrolière enregistrée concernée dans l'année | d'affaires de la société pétrolière enregistrée concernée dans l'année |
| civile 2022. | civile 2022. |
Art. 8.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au |
Art. 8.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au |
| Moniteur belge. | Moniteur belge. |
| Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de | Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de |
| l'Etat et publiée par le Moniteur belge. | l'Etat et publiée par le Moniteur belge. |
| Donné à Bruxelles, le 16 décembre 2022. | Donné à Bruxelles, le 16 décembre 2022. |
| PHILIPPE | PHILIPPE |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| La ministre de l'Energie, | La ministre de l'Energie, |
| T. VAN DER STRAETEN | T. VAN DER STRAETEN |
| Scellé du sceau de l'Etat : | Scellé du sceau de l'Etat : |
| Le Ministre de la Justice, | Le Ministre de la Justice, |
| V. VAN QUICKENBORNE | V. VAN QUICKENBORNE |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Chambre des représentants : | (1) Chambre des représentants : |
| (www.lachambre.be) | (www.lachambre.be) |
| Documents : 55-3034 (2022/2023) | Documents : 55-3034 (2022/2023) |
| Compte rendu intégral : 15 décembre 2022 | Compte rendu intégral : 15 décembre 2022 |