Loi modifiant l'article 6.3 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique afin d'introduire une dérogation au principe général de primauté des signaux lumineux de circulation en ce qui concerne les signaux routiers relatifs à la priorité pour les cyclistes | Loi modifiant l'article 6.3 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique afin d'introduire une dérogation au principe général de primauté des signaux lumineux de circulation en ce qui concerne les signaux routiers relatifs à la priorité pour les cyclistes |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS | SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS |
15 AOUT 2012. - Loi modifiant l'article 6.3 de l'arrêté royal du 1er | 15 AOUT 2012. - Loi modifiant l'article 6.3 de l'arrêté royal du 1er |
décembre 1975 portant règlement général sur la police de la | décembre 1975 portant règlement général sur la police de la |
circulation routière et de l'usage de la voie publique afin | circulation routière et de l'usage de la voie publique afin |
d'introduire une dérogation au principe général de primauté des | d'introduire une dérogation au principe général de primauté des |
signaux lumineux de circulation en ce qui concerne les signaux | signaux lumineux de circulation en ce qui concerne les signaux |
routiers relatifs à la priorité pour les cyclistes (1) | routiers relatifs à la priorité pour les cyclistes (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : | Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de |
la Constitution. | la Constitution. |
Art. 2.Dans l'article 6.3 de l'arrêté royal du 1 décembre 1975 |
Art. 2.Dans l'article 6.3 de l'arrêté royal du 1 décembre 1975 |
portant règlement général sur la police de la circulation routière et | portant règlement général sur la police de la circulation routière et |
de l'usage de la voie publique, l'alinéa 2 est complété par les mots, | de l'usage de la voie publique, l'alinéa 2 est complété par les mots, |
« ni aux signaux routiers relatifs à la priorité B22 et B23. ». | « ni aux signaux routiers relatifs à la priorité B22 et B23. ». |
Art. 3.Dans l'article 67.3 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal |
Art. 3.Dans l'article 67.3 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal |
du 18 septembre 1991 et par la loi du 28 décembre 2011 modifiant | du 18 septembre 1991 et par la loi du 28 décembre 2011 modifiant |
l'arrêté royal du 1 décembre 1975 portant règlement général sur la | l'arrêté royal du 1 décembre 1975 portant règlement général sur la |
police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique | police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique |
afin d'autoriser les cyclistes à franchir dans certains cas les feux | afin d'autoriser les cyclistes à franchir dans certains cas les feux |
de signalisation, les mots « à tout autre conducteur » dans le texte | de signalisation, les mots « à tout autre conducteur » dans le texte |
français sont remplacés par les mots « aux autres usagers de la route | français sont remplacés par les mots « aux autres usagers de la route |
». | ». |
Art. 4.Le Roi peut modifier, abroger ou remplacer les dispositions |
Art. 4.Le Roi peut modifier, abroger ou remplacer les dispositions |
modifiées par la présente loi. | modifiées par la présente loi. |
Art. 5.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au |
Art. 5.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au |
Moniteur belge. | Moniteur belge. |
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau | Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau |
de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. | de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. |
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 15 août 2012. | Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 15 août 2012. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Intérieur, | La Ministre de l'Intérieur, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |
Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, | Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, |
M. WATHELET | M. WATHELET |
Scellé du sceau de l'Etat : | Scellé du sceau de l'Etat : |
La Ministre de la Justice, | La Ministre de la Justice, |
Mme A. TURTELBOOM | Mme A. TURTELBOOM |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Références parlementaires : | (1) Références parlementaires : |
Documents de la Chambre des représentants : 53-2063 - 2011/2012. | Documents de la Chambre des représentants : 53-2063 - 2011/2012. |
001 : Proposition de M. Dufrane et Mmes De Bue et Temmerman. | 001 : Proposition de M. Dufrane et Mmes De Bue et Temmerman. |
002 : Addendum. | 002 : Addendum. |
003 : Rapport fait au nom de la commission. | 003 : Rapport fait au nom de la commission. |
004 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat. | 004 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat. |
Documents du Sénat : 5-1684 - 2011/2012. | Documents du Sénat : 5-1684 - 2011/2012. |
001 : Projet non évoqué par le Sénat. | 001 : Projet non évoqué par le Sénat. |