Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Loi du 15/08/2012
← Retour vers "Loi modifiant l'article 6.3 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique afin d'introduire une dérogation au principe général de primauté des signaux lumineux de circulation en ce qui concerne les signaux routiers relatifs à la priorité pour les cyclistes "
Loi modifiant l'article 6.3 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique afin d'introduire une dérogation au principe général de primauté des signaux lumineux de circulation en ce qui concerne les signaux routiers relatifs à la priorité pour les cyclistes Loi modifiant l'article 6.3 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique afin d'introduire une dérogation au principe général de primauté des signaux lumineux de circulation en ce qui concerne les signaux routiers relatifs à la priorité pour les cyclistes
SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS
15 AOUT 2012. - Loi modifiant l'article 6.3 de l'arrêté royal du 1er 15 AOUT 2012. - Loi modifiant l'article 6.3 de l'arrêté royal du 1er
décembre 1975 portant règlement général sur la police de la décembre 1975 portant règlement général sur la police de la
circulation routière et de l'usage de la voie publique afin circulation routière et de l'usage de la voie publique afin
d'introduire une dérogation au principe général de primauté des d'introduire une dérogation au principe général de primauté des
signaux lumineux de circulation en ce qui concerne les signaux signaux lumineux de circulation en ce qui concerne les signaux
routiers relatifs à la priorité pour les cyclistes (1) routiers relatifs à la priorité pour les cyclistes (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de

la Constitution. la Constitution.

Art. 2.Dans l'article 6.3 de l'arrêté royal du 1 décembre 1975

Art. 2.Dans l'article 6.3 de l'arrêté royal du 1 décembre 1975

portant règlement général sur la police de la circulation routière et portant règlement général sur la police de la circulation routière et
de l'usage de la voie publique, l'alinéa 2 est complété par les mots, de l'usage de la voie publique, l'alinéa 2 est complété par les mots,
« ni aux signaux routiers relatifs à la priorité B22 et B23. ». « ni aux signaux routiers relatifs à la priorité B22 et B23. ».

Art. 3.Dans l'article 67.3 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal

Art. 3.Dans l'article 67.3 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal

du 18 septembre 1991 et par la loi du 28 décembre 2011 modifiant du 18 septembre 1991 et par la loi du 28 décembre 2011 modifiant
l'arrêté royal du 1 décembre 1975 portant règlement général sur la l'arrêté royal du 1 décembre 1975 portant règlement général sur la
police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique
afin d'autoriser les cyclistes à franchir dans certains cas les feux afin d'autoriser les cyclistes à franchir dans certains cas les feux
de signalisation, les mots « à tout autre conducteur » dans le texte de signalisation, les mots « à tout autre conducteur » dans le texte
français sont remplacés par les mots « aux autres usagers de la route français sont remplacés par les mots « aux autres usagers de la route
». ».

Art. 4.Le Roi peut modifier, abroger ou remplacer les dispositions

Art. 4.Le Roi peut modifier, abroger ou remplacer les dispositions

modifiées par la présente loi. modifiées par la présente loi.

Art. 5.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au

Art. 5.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au

Moniteur belge. Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau
de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 15 août 2012. Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 15 août 2012.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Intérieur, La Ministre de l'Intérieur,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,
M. WATHELET M. WATHELET
Scellé du sceau de l'Etat : Scellé du sceau de l'Etat :
La Ministre de la Justice, La Ministre de la Justice,
Mme A. TURTELBOOM Mme A. TURTELBOOM
_______ _______
Note Note
(1) Références parlementaires : (1) Références parlementaires :
Documents de la Chambre des représentants : 53-2063 - 2011/2012. Documents de la Chambre des représentants : 53-2063 - 2011/2012.
001 : Proposition de M. Dufrane et Mmes De Bue et Temmerman. 001 : Proposition de M. Dufrane et Mmes De Bue et Temmerman.
002 : Addendum. 002 : Addendum.
003 : Rapport fait au nom de la commission. 003 : Rapport fait au nom de la commission.
004 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat. 004 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.
Documents du Sénat : 5-1684 - 2011/2012. Documents du Sénat : 5-1684 - 2011/2012.
001 : Projet non évoqué par le Sénat. 001 : Projet non évoqué par le Sénat.
^