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Loi spéciale modifiant la législation spéciale relative aux listes de mandats et déclarations de patrimoine en ce qui concerne la transparence des rémunérations, l'extension aux administrateurs publics, le dépôt électronique et le contrôle Loi spéciale modifiant la législation spéciale relative aux listes de mandats et déclarations de patrimoine en ce qui concerne la transparence des rémunérations, l'extension aux administrateurs publics, le dépôt électronique et le contrôle
SERVICE PUBLIC FEDERAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE SERVICE PUBLIC FEDERAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE
14 OCTOBRE 2018. - Loi spéciale modifiant la législation spéciale 14 OCTOBRE 2018. - Loi spéciale modifiant la législation spéciale
relative aux listes de mandats et déclarations de patrimoine en ce qui relative aux listes de mandats et déclarations de patrimoine en ce qui
concerne la transparence des rémunérations, l'extension aux concerne la transparence des rémunérations, l'extension aux
administrateurs publics, le dépôt électronique et le contrôle (1) administrateurs publics, le dépôt électronique et le contrôle (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
CHAPITRE 1er - Disposition générale CHAPITRE 1er - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de

la Constitution. la Constitution.
CHAPITRE 2. - Modifications de la loi spéciale du 2 mai 1995 relative CHAPITRE 2. - Modifications de la loi spéciale du 2 mai 1995 relative
à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et
professions et une déclaration de patrimoine professions et une déclaration de patrimoine

Art. 2.A l'article 1er de la loi spéciale du 2 mai 1995 relative à

Art. 2.A l'article 1er de la loi spéciale du 2 mai 1995 relative à

l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions
et une déclaration de patrimoine, modifié en dernier lieu par la loi et une déclaration de patrimoine, modifié en dernier lieu par la loi
spéciale du 6 janvier 2014, les modifications suivantes sont apportées spéciale du 6 janvier 2014, les modifications suivantes sont apportées
: :
1° le 4. est remplacé par ce qui suit : 1° le 4. est remplacé par ce qui suit :
"4. membres qui perçoivent directement ou indirectement une "4. membres qui perçoivent directement ou indirectement une
rémunération à ce titre, des conseils d'administration, des conseils rémunération à ce titre, des conseils d'administration, des conseils
consultatifs et des comités de direction : consultatifs et des comités de direction :
a) des intercommunales et des interprovinciales; a) des intercommunales et des interprovinciales;
b) des personnes morales sur lesquelles une ou plusieurs autorités b) des personnes morales sur lesquelles une ou plusieurs autorités
publiques jointes exercent, directement ou indirectement, une publiques jointes exercent, directement ou indirectement, une
influence dominante : influence dominante :
- soit en concluant avec ces personnes morales un contrat de gestion - soit en concluant avec ces personnes morales un contrat de gestion
ou un contrat d'administration; ou un contrat d'administration;
- soit en désignant, directement ou indirectement, plus de la moitié - soit en désignant, directement ou indirectement, plus de la moitié
des membres de leur organe d'administration, de gestion ou de des membres de leur organe d'administration, de gestion ou de
direction, ou en désignant une ou plusieurs personnes chargées direction, ou en désignant une ou plusieurs personnes chargées
d'exercer la tutelle en leur sein; d'exercer la tutelle en leur sein;
- soit en détenant, directement ou indirectement, la majorité du - soit en détenant, directement ou indirectement, la majorité du
capital souscrit; capital souscrit;
- soit en disposant, directement ou indirectement, de la majorité des - soit en disposant, directement ou indirectement, de la majorité des
voix attachées aux parts émises par la personne morale;"; voix attachées aux parts émises par la personne morale;";
2° il est inséré un 4/1. rédigé comme suit : 2° il est inséré un 4/1. rédigé comme suit :
"4/1. commissaires du gouvernement et aux membres des conseils "4/1. commissaires du gouvernement et aux membres des conseils
d'administration, des conseils consultatifs et des comités de d'administration, des conseils consultatifs et des comités de
direction d'une personne morale qui en font partie à la suite d'une direction d'une personne morale qui en font partie à la suite d'une
décision d'une autorité publique et qui perçoivent directement ou décision d'une autorité publique et qui perçoivent directement ou
indirectement une rémunération à ce titre;"; indirectement une rémunération à ce titre;";
3° l'article est complété par un 9., rédigé comme suit : 3° l'article est complété par un 9., rédigé comme suit :
"9. collaborateurs chargés de rendre des avis sur la politique, la "9. collaborateurs chargés de rendre des avis sur la politique, la
stratégie politique et la communication, des cabinets des membres des stratégie politique et la communication, des cabinets des membres des
gouvernements des régions et communautés;"; gouvernements des régions et communautés;";
4° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : 4° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :
"Au sens de l'alinéa 1er, 4/1, on entend par commissaires de "Au sens de l'alinéa 1er, 4/1, on entend par commissaires de
gouvernement toute personne qui, indépendamment de la dénomination de gouvernement toute personne qui, indépendamment de la dénomination de
son mandat, exerce, au nom du gouvernement un contrôle pour empêcher son mandat, exerce, au nom du gouvernement un contrôle pour empêcher
que la loi soit violée ou l'intérêt général blessé.". que la loi soit violée ou l'intérêt général blessé.".

Art. 3.A l'article 2 de la même loi, modifié par les lois spéciales

Art. 3.A l'article 2 de la même loi, modifié par les lois spéciales

des 26 juin 2004 et 3 juin 2007, les modifications suivantes sont des 26 juin 2004 et 3 juin 2007, les modifications suivantes sont
apportées : apportées :
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le mot "avril" est remplacé par 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le mot "avril" est remplacé par
le mot "octobre" et le mot "écrite" est abrogé; le mot "octobre" et le mot "écrite" est abrogé;
2° dans le paragraphe 1er, quatre alinéas rédigés comme suit sont 2° dans le paragraphe 1er, quatre alinéas rédigés comme suit sont
insérés entre les alinéas 2 et 3 : insérés entre les alinéas 2 et 3 :
"Cette déclaration mentionne le montant brut sur une base annuelle "Cette déclaration mentionne le montant brut sur une base annuelle
octroyé, directement ou indirectement, à titre de rémunération pour octroyé, directement ou indirectement, à titre de rémunération pour
les mandats et fonctions visés à l'article 1er, 1. à 4/1. les mandats et fonctions visés à l'article 1er, 1. à 4/1.
La déclaration mentionne l'ordre de grandeur du montant brut sur une La déclaration mentionne l'ordre de grandeur du montant brut sur une
base annuelle octroyé, directement ou indirectement, à titre de base annuelle octroyé, directement ou indirectement, à titre de
rémunération pour l'ensemble des mandats, fonctions dirigeantes ou rémunération pour l'ensemble des mandats, fonctions dirigeantes ou
professions autres que ceux visés à l'article 1er, 1. à 4/1. La professions autres que ceux visés à l'article 1er, 1. à 4/1. La
fourchette appliquée se décompose comme suit : fourchette appliquée se décompose comme suit :
1. non rémunéré; 1. non rémunéré;
2. entre 1 et 5 000 euros brut par an; 2. entre 1 et 5 000 euros brut par an;
3. entre 5 001 et 10 000 euros brut par an; 3. entre 5 001 et 10 000 euros brut par an;
4. entre 10 001 et 50 000 euros brut par an; 4. entre 10 001 et 50 000 euros brut par an;
5. entre 50 001 et 100 000 euros brut par an; 5. entre 50 001 et 100 000 euros brut par an;
6. plus de 100 000 euros brut par an, le montant mentionné étant 6. plus de 100 000 euros brut par an, le montant mentionné étant
arrondi à la centaine de milliers la plus proche. arrondi à la centaine de milliers la plus proche.
Les montants sont indexés chaque année sur la base des fluctuations de Les montants sont indexés chaque année sur la base des fluctuations de
l'indice des prix à la consommation selon la formule suivante: le l'indice des prix à la consommation selon la formule suivante: le
nouveau montant = le montant de base x le nouvel indice / l'indice de nouveau montant = le montant de base x le nouvel indice / l'indice de
départ, où : départ, où :
a) le montant de base est le montant valable pour l'année x; a) le montant de base est le montant valable pour l'année x;
b) l'indice de départ est l'indice du mois d'octobre de l'année x-1; b) l'indice de départ est l'indice du mois d'octobre de l'année x-1;
c) le nouvel indice est l'indice des prix à la consommation du mois c) le nouvel indice est l'indice des prix à la consommation du mois
d'octobre de l'année x. d'octobre de l'année x.
Les montants sont arrondis à l'euro, les montants égaux ou supérieurs Les montants sont arrondis à l'euro, les montants égaux ou supérieurs
à 50 cents étant arrondis à l'euro supérieur, et les montants à 50 cents étant arrondis à l'euro supérieur, et les montants
inférieurs à 50 cents à l'euro inférieur. Les montants ainsi indexés inférieurs à 50 cents à l'euro inférieur. Les montants ainsi indexés
entrent en vigueur le 1er janvier de l'année x+1."; entrent en vigueur le 1er janvier de l'année x+1.";
3° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, devenant l'alinéa 7, les mots ", 3° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, devenant l'alinéa 7, les mots ",
qui est certifiée sur l'honneur exacte et sincère, précise pour chaque qui est certifiée sur l'honneur exacte et sincère, précise pour chaque
mandat, fonction ou profession, s'il est rémunéré ou non" sont mandat, fonction ou profession, s'il est rémunéré ou non" sont
remplacés par les mots "est certifiée sur l'honneur exacte et remplacés par les mots "est certifiée sur l'honneur exacte et
sincère"; sincère";
4° dans le paragraphe 2, les mots "et sur le site web de la Cour des 4° dans le paragraphe 2, les mots "et sur le site web de la Cour des
comptes" sont insérés entre le mot "belge" et le mot "selon". comptes" sont insérés entre le mot "belge" et le mot "selon".

Art. 4.A l'article 3, § 1er, de la même loi, modifié par les lois

Art. 4.A l'article 3, § 1er, de la même loi, modifié par les lois

spéciales des 26 juin 2004 et 12 mars 2009, les modifications spéciales des 26 juin 2004 et 12 mars 2009, les modifications
suivantes sont apportées : suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, les mots "à l'exception de celles visées à 1° dans l'alinéa 1er, les mots "à l'exception de celles visées à
l'article 1er, 4., 4/1. et 9.," sont insérés entre les mots "l'article l'article 1er, 4., 4/1. et 9.," sont insérés entre les mots "l'article
1er" et le mot "déposent"; 1er" et le mot "déposent";
2° dans l'alinéa 1er, le mot "avril" est remplacé par le mot 2° dans l'alinéa 1er, le mot "avril" est remplacé par le mot
"octobre"; "octobre";
3° dans l'alinéa 3, le mot "avril" est chaque fois remplacé par le mot 3° dans l'alinéa 3, le mot "avril" est chaque fois remplacé par le mot
"octobre". "octobre".

Art. 5.A l'article 6 de la même loi, les modifications suivantes sont

Art. 5.A l'article 6 de la même loi, les modifications suivantes sont

apportées : apportées :
1° dans le paragraphe 2, le mot "francs" est remplacé par le mot 1° dans le paragraphe 2, le mot "francs" est remplacé par le mot
"euros"; "euros";
2° le paragraphe 2 est complété par la disposition suivante : 2° le paragraphe 2 est complété par la disposition suivante :
"En cas de récidive dans les trois ans qui suivent un jugement de "En cas de récidive dans les trois ans qui suivent un jugement de
condamnation coulé en force de chose jugée du chef d'une infraction au condamnation coulé en force de chose jugée du chef d'une infraction au
présent paragraphe ou à l'article 6, § 2, de la loi du 2 mai 1995 présent paragraphe ou à l'article 6, § 2, de la loi du 2 mai 1995
relative à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et relative à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et
professions et une déclaration de patrimoine, cette amende est triplée professions et une déclaration de patrimoine, cette amende est triplée
et une interdiction d'éligibilité pour une période de cinq ans est et une interdiction d'éligibilité pour une période de cinq ans est
prononcée."; prononcée.";
3° dans le paragraphe 3, les mots "et sur le site web de la Cour des 3° dans le paragraphe 3, les mots "et sur le site web de la Cour des
comptes" sont insérés entre les mots "Moniteur belge" et les mots "en comptes" sont insérés entre les mots "Moniteur belge" et les mots "en
même temps". même temps".

Art. 6.La même loi est complétée par un article 7 rédigé comme suit :

Art. 6.La même loi est complétée par un article 7 rédigé comme suit :

"

Art. 7.§ 1er. En cas d'infraction à la présente loi et à la loi

"

Art. 7.§ 1er. En cas d'infraction à la présente loi et à la loi

spéciale du 26 juin 2004 exécutant et complétant la loi spéciale du 2 spéciale du 26 juin 2004 exécutant et complétant la loi spéciale du 2
mai 1995 relative à l'obligation de déposer une liste de mandats, mai 1995 relative à l'obligation de déposer une liste de mandats,
fonctions et professions et une déclaration de patrimoine, la Cour des fonctions et professions et une déclaration de patrimoine, la Cour des
comptes informe le contrevenant de ses griefs, ainsi que du montant comptes informe le contrevenant de ses griefs, ainsi que du montant
envisagé de l'amende administrative et de la possibilité d'introduire envisagé de l'amende administrative et de la possibilité d'introduire
un recours. un recours.
L'amende administrative s'élève à 100 à 1 000 euros et est multipliée L'amende administrative s'élève à 100 à 1 000 euros et est multipliée
par trois en cas de nouvelle infraction aux lois spéciales visées à par trois en cas de nouvelle infraction aux lois spéciales visées à
l'alinéa 1er dans les trois ans suivant une condamnation en vertu de l'alinéa 1er dans les trois ans suivant une condamnation en vertu de
l'article 6, § 2. L'amende revient au Trésor. l'article 6, § 2. L'amende revient au Trésor.
§ 2. Si les faits sont à la fois constitutifs d'une infraction pénale § 2. Si les faits sont à la fois constitutifs d'une infraction pénale
et d'une infraction administrative, l'original du procès-verbal est et d'une infraction administrative, l'original du procès-verbal est
envoyé au procureur du Roi. Le procureur du Roi dispose d'un délai envoyé au procureur du Roi. Le procureur du Roi dispose d'un délai
d'un mois à compter du jour de la réception de l'original du d'un mois à compter du jour de la réception de l'original du
procès-verbal pour informer la Cour des comptes qu'une information ou procès-verbal pour informer la Cour des comptes qu'une information ou
une instruction judiciaire ont été entamées ou que des poursuites une instruction judiciaire ont été entamées ou que des poursuites
pénales ont été engagées. Cette communication éteint la possibilité pénales ont été engagées. Cette communication éteint la possibilité
pour la Cour des comptes d'imposer une amende administrative. La Cour pour la Cour des comptes d'imposer une amende administrative. La Cour
des comptes ne peut infliger l'amende administrative avant l'échéance des comptes ne peut infliger l'amende administrative avant l'échéance
de ce délai, sauf communication préalable par le procureur du Roi que de ce délai, sauf communication préalable par le procureur du Roi que
ce dernier ne souhaite pas réserver de suite au fait. Passé ce délai, ce dernier ne souhaite pas réserver de suite au fait. Passé ce délai,
les faits ne pourront être sanctionnés que de manière les faits ne pourront être sanctionnés que de manière
administrative.". administrative.".
CHAPITRE 3. - Modifications de la loi spéciale du 26 juin 2004 CHAPITRE 3. - Modifications de la loi spéciale du 26 juin 2004
exécutant et complétant la loi spéciale du 2 mai 1995 relative à exécutant et complétant la loi spéciale du 2 mai 1995 relative à
l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions
et une déclaration de patrimoine et une déclaration de patrimoine

Art. 7.A l'article 2 de la loi spéciale du 26 juin 2004 exécutant et

Art. 7.A l'article 2 de la loi spéciale du 26 juin 2004 exécutant et

complétant la loi spéciale du 2 mai 1995 relative à l'obligation de complétant la loi spéciale du 2 mai 1995 relative à l'obligation de
déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une
déclaration de patrimoine, les modifications suivantes sont apportées déclaration de patrimoine, les modifications suivantes sont apportées
: :
1° l'alinéa 1er est complété par les mots "et, le cas échéant, le 1° l'alinéa 1er est complété par les mots "et, le cas échéant, le
numéro d'entreprise visé par le Code de droit économique, de numéro d'entreprise visé par le Code de droit économique, de
l'entreprise au sein de laquelle le déclarant exerce un mandat, une l'entreprise au sein de laquelle le déclarant exerce un mandat, une
fonction ou une profession"; fonction ou une profession";
2° l'alinéa 2 est abrogé. 2° l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 8.A l'article 4 de la même loi, les modifications suivantes sont

Art. 8.A l'article 4 de la même loi, les modifications suivantes sont

apportées : apportées :
1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Les déclarations visées à l'article 2 de la loi spéciale du 2 " § 1er. Les déclarations visées à l'article 2 de la loi spéciale du 2
mai 1995 sont déposées par voie électronique. mai 1995 sont déposées par voie électronique.
La déclaration visée à l'article 3 de la loi spéciale du 2 mai 1995 La déclaration visée à l'article 3 de la loi spéciale du 2 mai 1995
est soit remise de la main à la main, soit envoyée par envoi est soit remise de la main à la main, soit envoyée par envoi
recommandé avec accusé de réception."; recommandé avec accusé de réception.";
2° dans le paragraphe 2, les mots "électroniques ou" sont insérés 2° dans le paragraphe 2, les mots "électroniques ou" sont insérés
entre les mots "des envois" et le mot "recommandés". entre les mots "des envois" et le mot "recommandés".

Art. 9.L'article 5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Art. 9.L'article 5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

"

Art. 5.Le fonctionnaire désigné à cette fin par le président du

"

Art. 5.Le fonctionnaire désigné à cette fin par le président du

gouvernement de la communauté ou de la région concerné adresse à la gouvernement de la communauté ou de la région concerné adresse à la
Cour des comptes par voie électronique, dans le courant du mois de Cour des comptes par voie électronique, dans le courant du mois de
janvier de chaque année, la liste : janvier de chaque année, la liste :
- des intercommunales et des interprovinciales; - des intercommunales et des interprovinciales;
- des organismes d'intérêt public sur lesquels une région ou une - des organismes d'intérêt public sur lesquels une région ou une
communauté exerce la tutelle; communauté exerce la tutelle;
- des personnes morales sur lesquelles une région ou une communauté, - des personnes morales sur lesquelles une région ou une communauté,
ou bien une région ou une communauté conjointement avec d'autres ou bien une région ou une communauté conjointement avec d'autres
autorités exerce, directement ou indirectement, une influence autorités exerce, directement ou indirectement, une influence
dominante; dominante;
- des personnes morales dont un membre du conseil d'administration, du - des personnes morales dont un membre du conseil d'administration, du
conseil consultatif ou du comité de direction fait partie de ces conseil consultatif ou du comité de direction fait partie de ces
organes à la suite d'une décision prise par une région ou une organes à la suite d'une décision prise par une région ou une
communauté, ou par une région ou une communauté conjointement avec communauté, ou par une région ou une communauté conjointement avec
d'autres autorités. d'autres autorités.
Le président avise la Cour des comptes de cette désignation. Pour Le président avise la Cour des comptes de cette désignation. Pour
l'établissement de cette liste, il est tenu compte de la situation de l'établissement de cette liste, il est tenu compte de la situation de
l'année précédente. l'année précédente.
Le fonctionnaire qui, tenu de communiquer à la Cour des comptes les Le fonctionnaire qui, tenu de communiquer à la Cour des comptes les
renseignements visés à l'alinéa 1er, ne s'acquitte pas de cette renseignements visés à l'alinéa 1er, ne s'acquitte pas de cette
obligation ou s'en acquitte avec retard, est passible d'une amende de obligation ou s'en acquitte avec retard, est passible d'une amende de
cent euros à mille euros." cent euros à mille euros."

Art. 10.A l'article 6, alinéa 1er, de la même loi, modifié en dernier

Art. 10.A l'article 6, alinéa 1er, de la même loi, modifié en dernier

lieu par la loi spéciale du 6 janvier 2014, les modifications lieu par la loi spéciale du 6 janvier 2014, les modifications
suivantes sont apportées : suivantes sont apportées :
1° la phrase introductive est remplacée par ce qui suit : 1° la phrase introductive est remplacée par ce qui suit :
"Dans le courant du mois de février de chaque année et dans le mois "Dans le courant du mois de février de chaque année et dans le mois
qui suit l'entrée en fonction ou la cessation de la fonction, les nom, qui suit l'entrée en fonction ou la cessation de la fonction, les nom,
prénoms, lieu et date de naissance, domicile et fonction des personnes prénoms, lieu et date de naissance, domicile et fonction des personnes
assujetties à la loi spéciale du 2 mai 1995 ainsi que la date de assujetties à la loi spéciale du 2 mai 1995 ainsi que la date de
l'entrée en fonction, de la cessation de la fonction et de l'entrée en fonction, de la cessation de la fonction et de
l'expiration de la période de cinq ans visée à l'article 3, § 1er, l'expiration de la période de cinq ans visée à l'article 3, § 1er,
alinéa 3, de ladite loi, et les rémunérations visées à l'article 2, § alinéa 3, de ladite loi, et les rémunérations visées à l'article 2, §
1er, alinéa 3, de ladite loi ou l'ordre de grandeur des rémunérations 1er, alinéa 3, de ladite loi ou l'ordre de grandeur des rémunérations
visées à l'article 2, § 1er, alinéa 4, de ladite loi, sont communiqués visées à l'article 2, § 1er, alinéa 4, de ladite loi, sont communiqués
électroniquement à la Cour des comptes par les personnes suivantes : électroniquement à la Cour des comptes par les personnes suivantes :
"; ";
2° dans le 1°, remplacer les mots "et chefs de cabinet adjoints" par 2° dans le 1°, remplacer les mots "et chefs de cabinet adjoints" par
les mots ", les chefs de cabinet adjoints et les collaborateurs les mots ", les chefs de cabinet adjoints et les collaborateurs
chargés de rendre des avis sur la politique, la stratégie politique et chargés de rendre des avis sur la politique, la stratégie politique et
la communication"; la communication";
3° le 1° est complété par les mots "ainsi que les commissaires de 3° le 1° est complété par les mots "ainsi que les commissaires de
gouvernement, tels que visés dans l'article 1er, 4/1, de la loi gouvernement, tels que visés dans l'article 1er, 4/1, de la loi
spéciale du 2 mai 1995". spéciale du 2 mai 1995".
4° le 5° est remplacé par ce qui suit : 4° le 5° est remplacé par ce qui suit :
"5° le président du conseil d'administration de toute intercommunale "5° le président du conseil d'administration de toute intercommunale
et interprovinciale, de toute personne morale sur laquelle une ou et interprovinciale, de toute personne morale sur laquelle une ou
plusieurs autorités publiques exercent, directement ou indirectement, plusieurs autorités publiques exercent, directement ou indirectement,
une influence dominante et de toute personne morale dont un membre au une influence dominante et de toute personne morale dont un membre au
moins, à la suite d'une décision d'une autorité publique, fait partie moins, à la suite d'une décision d'une autorité publique, fait partie
du conseil d'administration, du conseil consultatif ou du comité de du conseil d'administration, du conseil consultatif ou du comité de
direction concerné, pour les membres du conseil d'administration, des direction concerné, pour les membres du conseil d'administration, des
conseils consultatifs et du comité de direction qui perçoivent, conseils consultatifs et du comité de direction qui perçoivent,
directement ou indirectement, une rémunération à ce titre;". directement ou indirectement, une rémunération à ce titre;".

Art. 11.A l'article 7 de la même loi, modifié par la loi spéciale du

Art. 11.A l'article 7 de la même loi, modifié par la loi spéciale du

27 mars 2006, les modifications suivantes sont apportées : 27 mars 2006, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, la première phrase, qui 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, la première phrase, qui
commence par les mots "Le 30 avril" et s'achève par les mots "de la commence par les mots "Le 30 avril" et s'achève par les mots "de la
même loi.", est remplacée par ce qui suit : même loi.", est remplacée par ce qui suit :
"Le 31 octobre de chaque année, la Cour des comptes établit la liste "Le 31 octobre de chaque année, la Cour des comptes établit la liste
provisoire des personnes qui sont assujetties à la loi spéciale du 2 provisoire des personnes qui sont assujetties à la loi spéciale du 2
mai 1995 ou à la présente loi et qui ne lui ont pas fait parvenir la mai 1995 ou à la présente loi et qui ne lui ont pas fait parvenir la
liste prévue à l'article 2 de la loi spéciale du 2 mai 1995, ou la liste prévue à l'article 2 de la loi spéciale du 2 mai 1995, ou la
déclaration prévue à l'article 3 de la loi spéciale du 2 mai 1995, ou déclaration prévue à l'article 3 de la loi spéciale du 2 mai 1995, ou
la liste prévue à l'article 5 ou 6 de la présente loi."; la liste prévue à l'article 5 ou 6 de la présente loi.";
2° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, la troisième phrase, qui 2° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, la troisième phrase, qui
commence par les mots "La personne qui" et s'achève par les mots "le commence par les mots "La personne qui" et s'achève par les mots "le
15 mai.", est remplacée par ce qui suit : 15 mai.", est remplacée par ce qui suit :
"La personne qui considère qu'elle n'est pas assujettie à la loi "La personne qui considère qu'elle n'est pas assujettie à la loi
spéciale du 2 mai 1995 ou à la présente loi, en avise la Cour des spéciale du 2 mai 1995 ou à la présente loi, en avise la Cour des
comptes par lettre recommandée, au plus tard le 15 novembre."; comptes par lettre recommandée, au plus tard le 15 novembre.";
3° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, la quatrième phrase, qui 3° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, la quatrième phrase, qui
commence par les mots "La Cour des comptes examine" et s'achève par commence par les mots "La Cour des comptes examine" et s'achève par
les mots "du 2 mai 1995.", est remplacée par ce qui suit : les mots "du 2 mai 1995.", est remplacée par ce qui suit :
"La Cour des comptes examine les motifs invoqués et fait part à "La Cour des comptes examine les motifs invoqués et fait part à
l'intéressé, par lettre recommandée, au plus tard le 30 novembre, de l'intéressé, par lettre recommandée, au plus tard le 30 novembre, de
sa position définitive quant à l'assujettissement de cette personne à sa position définitive quant à l'assujettissement de cette personne à
la loi spéciale du 2 mai 1995 ou à la présente loi, ainsi que, le cas la loi spéciale du 2 mai 1995 ou à la présente loi, ainsi que, le cas
échéant, du montant envisagé de l'amende administrative et de la échéant, du montant envisagé de l'amende administrative et de la
possibilité d'introduire un recours."; possibilité d'introduire un recours.";
4° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots "15 mai" sont remplacés 4° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots "15 mai" sont remplacés
par les mots "15 novembre"; par les mots "15 novembre";
5° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, la troisième phrase, qui commence 5° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, la troisième phrase, qui commence
par les mots "La Cour des comptes fait part" et s'achève par les mots par les mots "La Cour des comptes fait part" et s'achève par les mots
"de la liste.", est remplacée par ce qui suit : "de la liste.", est remplacée par ce qui suit :
"La Cour des comptes fait part à l'intéressé, par lettre recommandée, "La Cour des comptes fait part à l'intéressé, par lettre recommandée,
au plus tard le 30 novembre, de sa position définitive quant au au plus tard le 30 novembre, de sa position définitive quant au
caractère complet et exact de la liste ainsi que du montant envisagé caractère complet et exact de la liste ainsi que du montant envisagé
de l'amende administrative et de la possibilité d'introduire un de l'amende administrative et de la possibilité d'introduire un
recours."; recours.";
6° le paragraphe 2, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit : 6° le paragraphe 2, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit :
"Si la Cour des comptes conclut qu'une personne est assujettie à la "Si la Cour des comptes conclut qu'une personne est assujettie à la
loi spéciale du 2 mai 1995 ou à la présente loi, ou lui a fait loi spéciale du 2 mai 1995 ou à la présente loi, ou lui a fait
parvenir une déclaration ou liste incomplète ou inexacte, ou condamne parvenir une déclaration ou liste incomplète ou inexacte, ou condamne
une personne à une amende administrative visée à l'article 7 de la loi une personne à une amende administrative visée à l'article 7 de la loi
spéciale du 2 mai 1995, cette personne peut s'adresser, par lettre spéciale du 2 mai 1995, cette personne peut s'adresser, par lettre
recommandée, au parlement de la communauté ou de la région concernée, recommandée, au parlement de la communauté ou de la région concernée,
au plus tard le 15 décembre, pour entendre dire soit qu'elle n'est pas au plus tard le 15 décembre, pour entendre dire soit qu'elle n'est pas
soumise à la loi spéciale du 2 mai 1995 ou à la présente loi, soit que soumise à la loi spéciale du 2 mai 1995 ou à la présente loi, soit que
sa déclaration ou liste est complète et exacte."; sa déclaration ou liste est complète et exacte.";
7° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots "sur la recevabilité et 7° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots "sur la recevabilité et
sur le bien-fondé du recours" sont insérés entre le mot "statue" et le sur le bien-fondé du recours" sont insérés entre le mot "statue" et le
mot "sans"; mot "sans";
8° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots "30 juin" sont remplacés 8° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots "30 juin" sont remplacés
par les mots "31 décembre"; par les mots "31 décembre";
9° dans le paragraphe 3, première phrase, les mots "15 juillet" sont 9° dans le paragraphe 3, première phrase, les mots "15 juillet" sont
remplacés par les mots "15 janvier"; remplacés par les mots "15 janvier";
10° dans le paragraphe 3, la deuxième phrase, qui commence par les 10° dans le paragraphe 3, la deuxième phrase, qui commence par les
mots "Les deux listes" et s'achève par les mots "le 15 août.", est mots "Les deux listes" et s'achève par les mots "le 15 août.", est
remplacée par ce qui suit : remplacée par ce qui suit :
"Les deux listes sont publiées au Moniteur belge et sur le site web de "Les deux listes sont publiées au Moniteur belge et sur le site web de
la Cour des comptes au plus tard le 15 février.". la Cour des comptes au plus tard le 15 février.".

Art. 12.A l'article 8 de la même loi, modifié par la loi spéciale du

Art. 12.A l'article 8 de la même loi, modifié par la loi spéciale du

27 mars 2006, les modifications suivantes sont apportées : 27 mars 2006, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, le mot "écrite" est abrogé et les mots "et 1° dans le paragraphe 1er, le mot "écrite" est abrogé et les mots "et
sur le site web de la Cour des comptes" sont insérés après les mots sur le site web de la Cour des comptes" sont insérés après les mots
"au Moniteur belge"; "au Moniteur belge";
2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "ou sur le site web de 2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "ou sur le site web de
la Cour des comptes" sont insérés après les mots "au Moniteur belge" la Cour des comptes" sont insérés après les mots "au Moniteur belge"
et le mot "écrite" est abrogé; et le mot "écrite" est abrogé;
3° le paragraphe 2, alinéa 4, est complété par les mots "et sur le 3° le paragraphe 2, alinéa 4, est complété par les mots "et sur le
site web de la Cour des comptes"; site web de la Cour des comptes";
4° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots "et sur le site web de 4° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots "et sur le site web de
la Cour des comptes" sont insérés entre les mots "Moniteur belge" et la Cour des comptes" sont insérés entre les mots "Moniteur belge" et
les mots ", une information" ainsi qu'entre les mots "au Moniteur les mots ", une information" ainsi qu'entre les mots "au Moniteur
belge" et les mots ", la Cour"; belge" et les mots ", la Cour";
5° le paragraphe 3, alinéa 3, est complété par les mots "et sur le 5° le paragraphe 3, alinéa 3, est complété par les mots "et sur le
site web de la Cour des comptes". site web de la Cour des comptes".

Art. 13.Dans la même loi, il est inséré un article 8/1 rédigé comme

Art. 13.Dans la même loi, il est inséré un article 8/1 rédigé comme

suit : suit :
"

Art. 8/1.La Cour des comptes définit, dans le respect des articles

"

Art. 8/1.La Cour des comptes définit, dans le respect des articles

2, 5, 6 et 8, § 1er, et § 2, alinéa 1er, la nature et la structure des 2, 5, 6 et 8, § 1er, et § 2, alinéa 1er, la nature et la structure des
communications y précisées qui sont introduites par voie communications y précisées qui sont introduites par voie
électronique." électronique."
CHAPITRE 4. - Entrée en vigueur CHAPITRE 4. - Entrée en vigueur

Art. 14.La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Art. 14.La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau
de l'Etat et publiée au Moniteur belge. de l'Etat et publiée au Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 14 octobre 2018. Donné à Bruxelles, le 14 octobre 2018.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Premier Ministre, Le Premier Ministre,
Ch. MICHEL Ch. MICHEL
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Emploi, de l'Economie et des Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Emploi, de l'Economie et des
Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, Consommateurs, chargé du Commerce extérieur,
K. PEETERS K. PEETERS
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur,
chargé de la Régie des bâtiments, chargé de la Régie des bâtiments,
J. JAMBON J. JAMBON
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Coopération au Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Coopération au
développement, de l'Agenda numérique, des Télécommunications et de la développement, de l'Agenda numérique, des Télécommunications et de la
Poste, Poste,
A. DE CROO A. DE CROO
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères et Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères et
européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles
fédérales, fédérales,
D. REYNDERS D. REYNDERS
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
K. GEENS K. GEENS
Scellé du Sceau de l'Etat : Scellé du Sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
K. GEENS K. GEENS
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Note Note
(1) Note (1) Note
Chambre des représentants (www.lachambre.be) Chambre des représentants (www.lachambre.be)
Documents : 54-2802 Documents : 54-2802
Compte rendu intégral : 1er mars et 28 juin 2018 Compte rendu intégral : 1er mars et 28 juin 2018
Sénat (www.sénat.be) Sénat (www.sénat.be)
Documents : 6-407 Documents : 6-407
Annales du Sénat : 18 mai et 13 juillet 2018 Annales du Sénat : 18 mai et 13 juillet 2018
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