Loi spéciale modifiant la législation spéciale relative aux listes de mandats et déclarations de patrimoine en ce qui concerne la transparence des rémunérations, l'extension aux administrateurs publics, le dépôt électronique et le contrôle | Loi spéciale modifiant la législation spéciale relative aux listes de mandats et déclarations de patrimoine en ce qui concerne la transparence des rémunérations, l'extension aux administrateurs publics, le dépôt électronique et le contrôle |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE | SERVICE PUBLIC FEDERAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE |
14 OCTOBRE 2018. - Loi spéciale modifiant la législation spéciale | 14 OCTOBRE 2018. - Loi spéciale modifiant la législation spéciale |
relative aux listes de mandats et déclarations de patrimoine en ce qui | relative aux listes de mandats et déclarations de patrimoine en ce qui |
concerne la transparence des rémunérations, l'extension aux | concerne la transparence des rémunérations, l'extension aux |
administrateurs publics, le dépôt électronique et le contrôle (1) | administrateurs publics, le dépôt électronique et le contrôle (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : | Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : |
CHAPITRE 1er - Disposition générale | CHAPITRE 1er - Disposition générale |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de |
la Constitution. | la Constitution. |
CHAPITRE 2. - Modifications de la loi spéciale du 2 mai 1995 relative | CHAPITRE 2. - Modifications de la loi spéciale du 2 mai 1995 relative |
à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et | à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et |
professions et une déclaration de patrimoine | professions et une déclaration de patrimoine |
Art. 2.A l'article 1er de la loi spéciale du 2 mai 1995 relative à |
Art. 2.A l'article 1er de la loi spéciale du 2 mai 1995 relative à |
l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions | l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions |
et une déclaration de patrimoine, modifié en dernier lieu par la loi | et une déclaration de patrimoine, modifié en dernier lieu par la loi |
spéciale du 6 janvier 2014, les modifications suivantes sont apportées | spéciale du 6 janvier 2014, les modifications suivantes sont apportées |
: | : |
1° le 4. est remplacé par ce qui suit : | 1° le 4. est remplacé par ce qui suit : |
"4. membres qui perçoivent directement ou indirectement une | "4. membres qui perçoivent directement ou indirectement une |
rémunération à ce titre, des conseils d'administration, des conseils | rémunération à ce titre, des conseils d'administration, des conseils |
consultatifs et des comités de direction : | consultatifs et des comités de direction : |
a) des intercommunales et des interprovinciales; | a) des intercommunales et des interprovinciales; |
b) des personnes morales sur lesquelles une ou plusieurs autorités | b) des personnes morales sur lesquelles une ou plusieurs autorités |
publiques jointes exercent, directement ou indirectement, une | publiques jointes exercent, directement ou indirectement, une |
influence dominante : | influence dominante : |
- soit en concluant avec ces personnes morales un contrat de gestion | - soit en concluant avec ces personnes morales un contrat de gestion |
ou un contrat d'administration; | ou un contrat d'administration; |
- soit en désignant, directement ou indirectement, plus de la moitié | - soit en désignant, directement ou indirectement, plus de la moitié |
des membres de leur organe d'administration, de gestion ou de | des membres de leur organe d'administration, de gestion ou de |
direction, ou en désignant une ou plusieurs personnes chargées | direction, ou en désignant une ou plusieurs personnes chargées |
d'exercer la tutelle en leur sein; | d'exercer la tutelle en leur sein; |
- soit en détenant, directement ou indirectement, la majorité du | - soit en détenant, directement ou indirectement, la majorité du |
capital souscrit; | capital souscrit; |
- soit en disposant, directement ou indirectement, de la majorité des | - soit en disposant, directement ou indirectement, de la majorité des |
voix attachées aux parts émises par la personne morale;"; | voix attachées aux parts émises par la personne morale;"; |
2° il est inséré un 4/1. rédigé comme suit : | 2° il est inséré un 4/1. rédigé comme suit : |
"4/1. commissaires du gouvernement et aux membres des conseils | "4/1. commissaires du gouvernement et aux membres des conseils |
d'administration, des conseils consultatifs et des comités de | d'administration, des conseils consultatifs et des comités de |
direction d'une personne morale qui en font partie à la suite d'une | direction d'une personne morale qui en font partie à la suite d'une |
décision d'une autorité publique et qui perçoivent directement ou | décision d'une autorité publique et qui perçoivent directement ou |
indirectement une rémunération à ce titre;"; | indirectement une rémunération à ce titre;"; |
3° l'article est complété par un 9., rédigé comme suit : | 3° l'article est complété par un 9., rédigé comme suit : |
"9. collaborateurs chargés de rendre des avis sur la politique, la | "9. collaborateurs chargés de rendre des avis sur la politique, la |
stratégie politique et la communication, des cabinets des membres des | stratégie politique et la communication, des cabinets des membres des |
gouvernements des régions et communautés;"; | gouvernements des régions et communautés;"; |
4° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : | 4° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : |
"Au sens de l'alinéa 1er, 4/1, on entend par commissaires de | "Au sens de l'alinéa 1er, 4/1, on entend par commissaires de |
gouvernement toute personne qui, indépendamment de la dénomination de | gouvernement toute personne qui, indépendamment de la dénomination de |
son mandat, exerce, au nom du gouvernement un contrôle pour empêcher | son mandat, exerce, au nom du gouvernement un contrôle pour empêcher |
que la loi soit violée ou l'intérêt général blessé.". | que la loi soit violée ou l'intérêt général blessé.". |
Art. 3.A l'article 2 de la même loi, modifié par les lois spéciales |
Art. 3.A l'article 2 de la même loi, modifié par les lois spéciales |
des 26 juin 2004 et 3 juin 2007, les modifications suivantes sont | des 26 juin 2004 et 3 juin 2007, les modifications suivantes sont |
apportées : | apportées : |
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le mot "avril" est remplacé par | 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le mot "avril" est remplacé par |
le mot "octobre" et le mot "écrite" est abrogé; | le mot "octobre" et le mot "écrite" est abrogé; |
2° dans le paragraphe 1er, quatre alinéas rédigés comme suit sont | 2° dans le paragraphe 1er, quatre alinéas rédigés comme suit sont |
insérés entre les alinéas 2 et 3 : | insérés entre les alinéas 2 et 3 : |
"Cette déclaration mentionne le montant brut sur une base annuelle | "Cette déclaration mentionne le montant brut sur une base annuelle |
octroyé, directement ou indirectement, à titre de rémunération pour | octroyé, directement ou indirectement, à titre de rémunération pour |
les mandats et fonctions visés à l'article 1er, 1. à 4/1. | les mandats et fonctions visés à l'article 1er, 1. à 4/1. |
La déclaration mentionne l'ordre de grandeur du montant brut sur une | La déclaration mentionne l'ordre de grandeur du montant brut sur une |
base annuelle octroyé, directement ou indirectement, à titre de | base annuelle octroyé, directement ou indirectement, à titre de |
rémunération pour l'ensemble des mandats, fonctions dirigeantes ou | rémunération pour l'ensemble des mandats, fonctions dirigeantes ou |
professions autres que ceux visés à l'article 1er, 1. à 4/1. La | professions autres que ceux visés à l'article 1er, 1. à 4/1. La |
fourchette appliquée se décompose comme suit : | fourchette appliquée se décompose comme suit : |
1. non rémunéré; | 1. non rémunéré; |
2. entre 1 et 5 000 euros brut par an; | 2. entre 1 et 5 000 euros brut par an; |
3. entre 5 001 et 10 000 euros brut par an; | 3. entre 5 001 et 10 000 euros brut par an; |
4. entre 10 001 et 50 000 euros brut par an; | 4. entre 10 001 et 50 000 euros brut par an; |
5. entre 50 001 et 100 000 euros brut par an; | 5. entre 50 001 et 100 000 euros brut par an; |
6. plus de 100 000 euros brut par an, le montant mentionné étant | 6. plus de 100 000 euros brut par an, le montant mentionné étant |
arrondi à la centaine de milliers la plus proche. | arrondi à la centaine de milliers la plus proche. |
Les montants sont indexés chaque année sur la base des fluctuations de | Les montants sont indexés chaque année sur la base des fluctuations de |
l'indice des prix à la consommation selon la formule suivante: le | l'indice des prix à la consommation selon la formule suivante: le |
nouveau montant = le montant de base x le nouvel indice / l'indice de | nouveau montant = le montant de base x le nouvel indice / l'indice de |
départ, où : | départ, où : |
a) le montant de base est le montant valable pour l'année x; | a) le montant de base est le montant valable pour l'année x; |
b) l'indice de départ est l'indice du mois d'octobre de l'année x-1; | b) l'indice de départ est l'indice du mois d'octobre de l'année x-1; |
c) le nouvel indice est l'indice des prix à la consommation du mois | c) le nouvel indice est l'indice des prix à la consommation du mois |
d'octobre de l'année x. | d'octobre de l'année x. |
Les montants sont arrondis à l'euro, les montants égaux ou supérieurs | Les montants sont arrondis à l'euro, les montants égaux ou supérieurs |
à 50 cents étant arrondis à l'euro supérieur, et les montants | à 50 cents étant arrondis à l'euro supérieur, et les montants |
inférieurs à 50 cents à l'euro inférieur. Les montants ainsi indexés | inférieurs à 50 cents à l'euro inférieur. Les montants ainsi indexés |
entrent en vigueur le 1er janvier de l'année x+1."; | entrent en vigueur le 1er janvier de l'année x+1."; |
3° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, devenant l'alinéa 7, les mots ", | 3° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, devenant l'alinéa 7, les mots ", |
qui est certifiée sur l'honneur exacte et sincère, précise pour chaque | qui est certifiée sur l'honneur exacte et sincère, précise pour chaque |
mandat, fonction ou profession, s'il est rémunéré ou non" sont | mandat, fonction ou profession, s'il est rémunéré ou non" sont |
remplacés par les mots "est certifiée sur l'honneur exacte et | remplacés par les mots "est certifiée sur l'honneur exacte et |
sincère"; | sincère"; |
4° dans le paragraphe 2, les mots "et sur le site web de la Cour des | 4° dans le paragraphe 2, les mots "et sur le site web de la Cour des |
comptes" sont insérés entre le mot "belge" et le mot "selon". | comptes" sont insérés entre le mot "belge" et le mot "selon". |
Art. 4.A l'article 3, § 1er, de la même loi, modifié par les lois |
Art. 4.A l'article 3, § 1er, de la même loi, modifié par les lois |
spéciales des 26 juin 2004 et 12 mars 2009, les modifications | spéciales des 26 juin 2004 et 12 mars 2009, les modifications |
suivantes sont apportées : | suivantes sont apportées : |
1° dans l'alinéa 1er, les mots "à l'exception de celles visées à | 1° dans l'alinéa 1er, les mots "à l'exception de celles visées à |
l'article 1er, 4., 4/1. et 9.," sont insérés entre les mots "l'article | l'article 1er, 4., 4/1. et 9.," sont insérés entre les mots "l'article |
1er" et le mot "déposent"; | 1er" et le mot "déposent"; |
2° dans l'alinéa 1er, le mot "avril" est remplacé par le mot | 2° dans l'alinéa 1er, le mot "avril" est remplacé par le mot |
"octobre"; | "octobre"; |
3° dans l'alinéa 3, le mot "avril" est chaque fois remplacé par le mot | 3° dans l'alinéa 3, le mot "avril" est chaque fois remplacé par le mot |
"octobre". | "octobre". |
Art. 5.A l'article 6 de la même loi, les modifications suivantes sont |
Art. 5.A l'article 6 de la même loi, les modifications suivantes sont |
apportées : | apportées : |
1° dans le paragraphe 2, le mot "francs" est remplacé par le mot | 1° dans le paragraphe 2, le mot "francs" est remplacé par le mot |
"euros"; | "euros"; |
2° le paragraphe 2 est complété par la disposition suivante : | 2° le paragraphe 2 est complété par la disposition suivante : |
"En cas de récidive dans les trois ans qui suivent un jugement de | "En cas de récidive dans les trois ans qui suivent un jugement de |
condamnation coulé en force de chose jugée du chef d'une infraction au | condamnation coulé en force de chose jugée du chef d'une infraction au |
présent paragraphe ou à l'article 6, § 2, de la loi du 2 mai 1995 | présent paragraphe ou à l'article 6, § 2, de la loi du 2 mai 1995 |
relative à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et | relative à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et |
professions et une déclaration de patrimoine, cette amende est triplée | professions et une déclaration de patrimoine, cette amende est triplée |
et une interdiction d'éligibilité pour une période de cinq ans est | et une interdiction d'éligibilité pour une période de cinq ans est |
prononcée."; | prononcée."; |
3° dans le paragraphe 3, les mots "et sur le site web de la Cour des | 3° dans le paragraphe 3, les mots "et sur le site web de la Cour des |
comptes" sont insérés entre les mots "Moniteur belge" et les mots "en | comptes" sont insérés entre les mots "Moniteur belge" et les mots "en |
même temps". | même temps". |
Art. 6.La même loi est complétée par un article 7 rédigé comme suit : |
Art. 6.La même loi est complétée par un article 7 rédigé comme suit : |
" Art. 7.§ 1er. En cas d'infraction à la présente loi et à la loi |
" Art. 7.§ 1er. En cas d'infraction à la présente loi et à la loi |
spéciale du 26 juin 2004 exécutant et complétant la loi spéciale du 2 | spéciale du 26 juin 2004 exécutant et complétant la loi spéciale du 2 |
mai 1995 relative à l'obligation de déposer une liste de mandats, | mai 1995 relative à l'obligation de déposer une liste de mandats, |
fonctions et professions et une déclaration de patrimoine, la Cour des | fonctions et professions et une déclaration de patrimoine, la Cour des |
comptes informe le contrevenant de ses griefs, ainsi que du montant | comptes informe le contrevenant de ses griefs, ainsi que du montant |
envisagé de l'amende administrative et de la possibilité d'introduire | envisagé de l'amende administrative et de la possibilité d'introduire |
un recours. | un recours. |
L'amende administrative s'élève à 100 à 1 000 euros et est multipliée | L'amende administrative s'élève à 100 à 1 000 euros et est multipliée |
par trois en cas de nouvelle infraction aux lois spéciales visées à | par trois en cas de nouvelle infraction aux lois spéciales visées à |
l'alinéa 1er dans les trois ans suivant une condamnation en vertu de | l'alinéa 1er dans les trois ans suivant une condamnation en vertu de |
l'article 6, § 2. L'amende revient au Trésor. | l'article 6, § 2. L'amende revient au Trésor. |
§ 2. Si les faits sont à la fois constitutifs d'une infraction pénale | § 2. Si les faits sont à la fois constitutifs d'une infraction pénale |
et d'une infraction administrative, l'original du procès-verbal est | et d'une infraction administrative, l'original du procès-verbal est |
envoyé au procureur du Roi. Le procureur du Roi dispose d'un délai | envoyé au procureur du Roi. Le procureur du Roi dispose d'un délai |
d'un mois à compter du jour de la réception de l'original du | d'un mois à compter du jour de la réception de l'original du |
procès-verbal pour informer la Cour des comptes qu'une information ou | procès-verbal pour informer la Cour des comptes qu'une information ou |
une instruction judiciaire ont été entamées ou que des poursuites | une instruction judiciaire ont été entamées ou que des poursuites |
pénales ont été engagées. Cette communication éteint la possibilité | pénales ont été engagées. Cette communication éteint la possibilité |
pour la Cour des comptes d'imposer une amende administrative. La Cour | pour la Cour des comptes d'imposer une amende administrative. La Cour |
des comptes ne peut infliger l'amende administrative avant l'échéance | des comptes ne peut infliger l'amende administrative avant l'échéance |
de ce délai, sauf communication préalable par le procureur du Roi que | de ce délai, sauf communication préalable par le procureur du Roi que |
ce dernier ne souhaite pas réserver de suite au fait. Passé ce délai, | ce dernier ne souhaite pas réserver de suite au fait. Passé ce délai, |
les faits ne pourront être sanctionnés que de manière | les faits ne pourront être sanctionnés que de manière |
administrative.". | administrative.". |
CHAPITRE 3. - Modifications de la loi spéciale du 26 juin 2004 | CHAPITRE 3. - Modifications de la loi spéciale du 26 juin 2004 |
exécutant et complétant la loi spéciale du 2 mai 1995 relative à | exécutant et complétant la loi spéciale du 2 mai 1995 relative à |
l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions | l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions |
et une déclaration de patrimoine | et une déclaration de patrimoine |
Art. 7.A l'article 2 de la loi spéciale du 26 juin 2004 exécutant et |
Art. 7.A l'article 2 de la loi spéciale du 26 juin 2004 exécutant et |
complétant la loi spéciale du 2 mai 1995 relative à l'obligation de | complétant la loi spéciale du 2 mai 1995 relative à l'obligation de |
déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une | déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une |
déclaration de patrimoine, les modifications suivantes sont apportées | déclaration de patrimoine, les modifications suivantes sont apportées |
: | : |
1° l'alinéa 1er est complété par les mots "et, le cas échéant, le | 1° l'alinéa 1er est complété par les mots "et, le cas échéant, le |
numéro d'entreprise visé par le Code de droit économique, de | numéro d'entreprise visé par le Code de droit économique, de |
l'entreprise au sein de laquelle le déclarant exerce un mandat, une | l'entreprise au sein de laquelle le déclarant exerce un mandat, une |
fonction ou une profession"; | fonction ou une profession"; |
2° l'alinéa 2 est abrogé. | 2° l'alinéa 2 est abrogé. |
Art. 8.A l'article 4 de la même loi, les modifications suivantes sont |
Art. 8.A l'article 4 de la même loi, les modifications suivantes sont |
apportées : | apportées : |
1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : | 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : |
" § 1er. Les déclarations visées à l'article 2 de la loi spéciale du 2 | " § 1er. Les déclarations visées à l'article 2 de la loi spéciale du 2 |
mai 1995 sont déposées par voie électronique. | mai 1995 sont déposées par voie électronique. |
La déclaration visée à l'article 3 de la loi spéciale du 2 mai 1995 | La déclaration visée à l'article 3 de la loi spéciale du 2 mai 1995 |
est soit remise de la main à la main, soit envoyée par envoi | est soit remise de la main à la main, soit envoyée par envoi |
recommandé avec accusé de réception."; | recommandé avec accusé de réception."; |
2° dans le paragraphe 2, les mots "électroniques ou" sont insérés | 2° dans le paragraphe 2, les mots "électroniques ou" sont insérés |
entre les mots "des envois" et le mot "recommandés". | entre les mots "des envois" et le mot "recommandés". |
Art. 9.L'article 5 de la même loi est remplacé par ce qui suit : |
Art. 9.L'article 5 de la même loi est remplacé par ce qui suit : |
" Art. 5.Le fonctionnaire désigné à cette fin par le président du |
" Art. 5.Le fonctionnaire désigné à cette fin par le président du |
gouvernement de la communauté ou de la région concerné adresse à la | gouvernement de la communauté ou de la région concerné adresse à la |
Cour des comptes par voie électronique, dans le courant du mois de | Cour des comptes par voie électronique, dans le courant du mois de |
janvier de chaque année, la liste : | janvier de chaque année, la liste : |
- des intercommunales et des interprovinciales; | - des intercommunales et des interprovinciales; |
- des organismes d'intérêt public sur lesquels une région ou une | - des organismes d'intérêt public sur lesquels une région ou une |
communauté exerce la tutelle; | communauté exerce la tutelle; |
- des personnes morales sur lesquelles une région ou une communauté, | - des personnes morales sur lesquelles une région ou une communauté, |
ou bien une région ou une communauté conjointement avec d'autres | ou bien une région ou une communauté conjointement avec d'autres |
autorités exerce, directement ou indirectement, une influence | autorités exerce, directement ou indirectement, une influence |
dominante; | dominante; |
- des personnes morales dont un membre du conseil d'administration, du | - des personnes morales dont un membre du conseil d'administration, du |
conseil consultatif ou du comité de direction fait partie de ces | conseil consultatif ou du comité de direction fait partie de ces |
organes à la suite d'une décision prise par une région ou une | organes à la suite d'une décision prise par une région ou une |
communauté, ou par une région ou une communauté conjointement avec | communauté, ou par une région ou une communauté conjointement avec |
d'autres autorités. | d'autres autorités. |
Le président avise la Cour des comptes de cette désignation. Pour | Le président avise la Cour des comptes de cette désignation. Pour |
l'établissement de cette liste, il est tenu compte de la situation de | l'établissement de cette liste, il est tenu compte de la situation de |
l'année précédente. | l'année précédente. |
Le fonctionnaire qui, tenu de communiquer à la Cour des comptes les | Le fonctionnaire qui, tenu de communiquer à la Cour des comptes les |
renseignements visés à l'alinéa 1er, ne s'acquitte pas de cette | renseignements visés à l'alinéa 1er, ne s'acquitte pas de cette |
obligation ou s'en acquitte avec retard, est passible d'une amende de | obligation ou s'en acquitte avec retard, est passible d'une amende de |
cent euros à mille euros." | cent euros à mille euros." |
Art. 10.A l'article 6, alinéa 1er, de la même loi, modifié en dernier |
Art. 10.A l'article 6, alinéa 1er, de la même loi, modifié en dernier |
lieu par la loi spéciale du 6 janvier 2014, les modifications | lieu par la loi spéciale du 6 janvier 2014, les modifications |
suivantes sont apportées : | suivantes sont apportées : |
1° la phrase introductive est remplacée par ce qui suit : | 1° la phrase introductive est remplacée par ce qui suit : |
"Dans le courant du mois de février de chaque année et dans le mois | "Dans le courant du mois de février de chaque année et dans le mois |
qui suit l'entrée en fonction ou la cessation de la fonction, les nom, | qui suit l'entrée en fonction ou la cessation de la fonction, les nom, |
prénoms, lieu et date de naissance, domicile et fonction des personnes | prénoms, lieu et date de naissance, domicile et fonction des personnes |
assujetties à la loi spéciale du 2 mai 1995 ainsi que la date de | assujetties à la loi spéciale du 2 mai 1995 ainsi que la date de |
l'entrée en fonction, de la cessation de la fonction et de | l'entrée en fonction, de la cessation de la fonction et de |
l'expiration de la période de cinq ans visée à l'article 3, § 1er, | l'expiration de la période de cinq ans visée à l'article 3, § 1er, |
alinéa 3, de ladite loi, et les rémunérations visées à l'article 2, § | alinéa 3, de ladite loi, et les rémunérations visées à l'article 2, § |
1er, alinéa 3, de ladite loi ou l'ordre de grandeur des rémunérations | 1er, alinéa 3, de ladite loi ou l'ordre de grandeur des rémunérations |
visées à l'article 2, § 1er, alinéa 4, de ladite loi, sont communiqués | visées à l'article 2, § 1er, alinéa 4, de ladite loi, sont communiqués |
électroniquement à la Cour des comptes par les personnes suivantes : | électroniquement à la Cour des comptes par les personnes suivantes : |
"; | "; |
2° dans le 1°, remplacer les mots "et chefs de cabinet adjoints" par | 2° dans le 1°, remplacer les mots "et chefs de cabinet adjoints" par |
les mots ", les chefs de cabinet adjoints et les collaborateurs | les mots ", les chefs de cabinet adjoints et les collaborateurs |
chargés de rendre des avis sur la politique, la stratégie politique et | chargés de rendre des avis sur la politique, la stratégie politique et |
la communication"; | la communication"; |
3° le 1° est complété par les mots "ainsi que les commissaires de | 3° le 1° est complété par les mots "ainsi que les commissaires de |
gouvernement, tels que visés dans l'article 1er, 4/1, de la loi | gouvernement, tels que visés dans l'article 1er, 4/1, de la loi |
spéciale du 2 mai 1995". | spéciale du 2 mai 1995". |
4° le 5° est remplacé par ce qui suit : | 4° le 5° est remplacé par ce qui suit : |
"5° le président du conseil d'administration de toute intercommunale | "5° le président du conseil d'administration de toute intercommunale |
et interprovinciale, de toute personne morale sur laquelle une ou | et interprovinciale, de toute personne morale sur laquelle une ou |
plusieurs autorités publiques exercent, directement ou indirectement, | plusieurs autorités publiques exercent, directement ou indirectement, |
une influence dominante et de toute personne morale dont un membre au | une influence dominante et de toute personne morale dont un membre au |
moins, à la suite d'une décision d'une autorité publique, fait partie | moins, à la suite d'une décision d'une autorité publique, fait partie |
du conseil d'administration, du conseil consultatif ou du comité de | du conseil d'administration, du conseil consultatif ou du comité de |
direction concerné, pour les membres du conseil d'administration, des | direction concerné, pour les membres du conseil d'administration, des |
conseils consultatifs et du comité de direction qui perçoivent, | conseils consultatifs et du comité de direction qui perçoivent, |
directement ou indirectement, une rémunération à ce titre;". | directement ou indirectement, une rémunération à ce titre;". |
Art. 11.A l'article 7 de la même loi, modifié par la loi spéciale du |
Art. 11.A l'article 7 de la même loi, modifié par la loi spéciale du |
27 mars 2006, les modifications suivantes sont apportées : | 27 mars 2006, les modifications suivantes sont apportées : |
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, la première phrase, qui | 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, la première phrase, qui |
commence par les mots "Le 30 avril" et s'achève par les mots "de la | commence par les mots "Le 30 avril" et s'achève par les mots "de la |
même loi.", est remplacée par ce qui suit : | même loi.", est remplacée par ce qui suit : |
"Le 31 octobre de chaque année, la Cour des comptes établit la liste | "Le 31 octobre de chaque année, la Cour des comptes établit la liste |
provisoire des personnes qui sont assujetties à la loi spéciale du 2 | provisoire des personnes qui sont assujetties à la loi spéciale du 2 |
mai 1995 ou à la présente loi et qui ne lui ont pas fait parvenir la | mai 1995 ou à la présente loi et qui ne lui ont pas fait parvenir la |
liste prévue à l'article 2 de la loi spéciale du 2 mai 1995, ou la | liste prévue à l'article 2 de la loi spéciale du 2 mai 1995, ou la |
déclaration prévue à l'article 3 de la loi spéciale du 2 mai 1995, ou | déclaration prévue à l'article 3 de la loi spéciale du 2 mai 1995, ou |
la liste prévue à l'article 5 ou 6 de la présente loi."; | la liste prévue à l'article 5 ou 6 de la présente loi."; |
2° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, la troisième phrase, qui | 2° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, la troisième phrase, qui |
commence par les mots "La personne qui" et s'achève par les mots "le | commence par les mots "La personne qui" et s'achève par les mots "le |
15 mai.", est remplacée par ce qui suit : | 15 mai.", est remplacée par ce qui suit : |
"La personne qui considère qu'elle n'est pas assujettie à la loi | "La personne qui considère qu'elle n'est pas assujettie à la loi |
spéciale du 2 mai 1995 ou à la présente loi, en avise la Cour des | spéciale du 2 mai 1995 ou à la présente loi, en avise la Cour des |
comptes par lettre recommandée, au plus tard le 15 novembre."; | comptes par lettre recommandée, au plus tard le 15 novembre."; |
3° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, la quatrième phrase, qui | 3° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, la quatrième phrase, qui |
commence par les mots "La Cour des comptes examine" et s'achève par | commence par les mots "La Cour des comptes examine" et s'achève par |
les mots "du 2 mai 1995.", est remplacée par ce qui suit : | les mots "du 2 mai 1995.", est remplacée par ce qui suit : |
"La Cour des comptes examine les motifs invoqués et fait part à | "La Cour des comptes examine les motifs invoqués et fait part à |
l'intéressé, par lettre recommandée, au plus tard le 30 novembre, de | l'intéressé, par lettre recommandée, au plus tard le 30 novembre, de |
sa position définitive quant à l'assujettissement de cette personne à | sa position définitive quant à l'assujettissement de cette personne à |
la loi spéciale du 2 mai 1995 ou à la présente loi, ainsi que, le cas | la loi spéciale du 2 mai 1995 ou à la présente loi, ainsi que, le cas |
échéant, du montant envisagé de l'amende administrative et de la | échéant, du montant envisagé de l'amende administrative et de la |
possibilité d'introduire un recours."; | possibilité d'introduire un recours."; |
4° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots "15 mai" sont remplacés | 4° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots "15 mai" sont remplacés |
par les mots "15 novembre"; | par les mots "15 novembre"; |
5° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, la troisième phrase, qui commence | 5° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, la troisième phrase, qui commence |
par les mots "La Cour des comptes fait part" et s'achève par les mots | par les mots "La Cour des comptes fait part" et s'achève par les mots |
"de la liste.", est remplacée par ce qui suit : | "de la liste.", est remplacée par ce qui suit : |
"La Cour des comptes fait part à l'intéressé, par lettre recommandée, | "La Cour des comptes fait part à l'intéressé, par lettre recommandée, |
au plus tard le 30 novembre, de sa position définitive quant au | au plus tard le 30 novembre, de sa position définitive quant au |
caractère complet et exact de la liste ainsi que du montant envisagé | caractère complet et exact de la liste ainsi que du montant envisagé |
de l'amende administrative et de la possibilité d'introduire un | de l'amende administrative et de la possibilité d'introduire un |
recours."; | recours."; |
6° le paragraphe 2, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit : | 6° le paragraphe 2, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit : |
"Si la Cour des comptes conclut qu'une personne est assujettie à la | "Si la Cour des comptes conclut qu'une personne est assujettie à la |
loi spéciale du 2 mai 1995 ou à la présente loi, ou lui a fait | loi spéciale du 2 mai 1995 ou à la présente loi, ou lui a fait |
parvenir une déclaration ou liste incomplète ou inexacte, ou condamne | parvenir une déclaration ou liste incomplète ou inexacte, ou condamne |
une personne à une amende administrative visée à l'article 7 de la loi | une personne à une amende administrative visée à l'article 7 de la loi |
spéciale du 2 mai 1995, cette personne peut s'adresser, par lettre | spéciale du 2 mai 1995, cette personne peut s'adresser, par lettre |
recommandée, au parlement de la communauté ou de la région concernée, | recommandée, au parlement de la communauté ou de la région concernée, |
au plus tard le 15 décembre, pour entendre dire soit qu'elle n'est pas | au plus tard le 15 décembre, pour entendre dire soit qu'elle n'est pas |
soumise à la loi spéciale du 2 mai 1995 ou à la présente loi, soit que | soumise à la loi spéciale du 2 mai 1995 ou à la présente loi, soit que |
sa déclaration ou liste est complète et exacte."; | sa déclaration ou liste est complète et exacte."; |
7° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots "sur la recevabilité et | 7° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots "sur la recevabilité et |
sur le bien-fondé du recours" sont insérés entre le mot "statue" et le | sur le bien-fondé du recours" sont insérés entre le mot "statue" et le |
mot "sans"; | mot "sans"; |
8° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots "30 juin" sont remplacés | 8° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots "30 juin" sont remplacés |
par les mots "31 décembre"; | par les mots "31 décembre"; |
9° dans le paragraphe 3, première phrase, les mots "15 juillet" sont | 9° dans le paragraphe 3, première phrase, les mots "15 juillet" sont |
remplacés par les mots "15 janvier"; | remplacés par les mots "15 janvier"; |
10° dans le paragraphe 3, la deuxième phrase, qui commence par les | 10° dans le paragraphe 3, la deuxième phrase, qui commence par les |
mots "Les deux listes" et s'achève par les mots "le 15 août.", est | mots "Les deux listes" et s'achève par les mots "le 15 août.", est |
remplacée par ce qui suit : | remplacée par ce qui suit : |
"Les deux listes sont publiées au Moniteur belge et sur le site web de | "Les deux listes sont publiées au Moniteur belge et sur le site web de |
la Cour des comptes au plus tard le 15 février.". | la Cour des comptes au plus tard le 15 février.". |
Art. 12.A l'article 8 de la même loi, modifié par la loi spéciale du |
Art. 12.A l'article 8 de la même loi, modifié par la loi spéciale du |
27 mars 2006, les modifications suivantes sont apportées : | 27 mars 2006, les modifications suivantes sont apportées : |
1° dans le paragraphe 1er, le mot "écrite" est abrogé et les mots "et | 1° dans le paragraphe 1er, le mot "écrite" est abrogé et les mots "et |
sur le site web de la Cour des comptes" sont insérés après les mots | sur le site web de la Cour des comptes" sont insérés après les mots |
"au Moniteur belge"; | "au Moniteur belge"; |
2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "ou sur le site web de | 2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "ou sur le site web de |
la Cour des comptes" sont insérés après les mots "au Moniteur belge" | la Cour des comptes" sont insérés après les mots "au Moniteur belge" |
et le mot "écrite" est abrogé; | et le mot "écrite" est abrogé; |
3° le paragraphe 2, alinéa 4, est complété par les mots "et sur le | 3° le paragraphe 2, alinéa 4, est complété par les mots "et sur le |
site web de la Cour des comptes"; | site web de la Cour des comptes"; |
4° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots "et sur le site web de | 4° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots "et sur le site web de |
la Cour des comptes" sont insérés entre les mots "Moniteur belge" et | la Cour des comptes" sont insérés entre les mots "Moniteur belge" et |
les mots ", une information" ainsi qu'entre les mots "au Moniteur | les mots ", une information" ainsi qu'entre les mots "au Moniteur |
belge" et les mots ", la Cour"; | belge" et les mots ", la Cour"; |
5° le paragraphe 3, alinéa 3, est complété par les mots "et sur le | 5° le paragraphe 3, alinéa 3, est complété par les mots "et sur le |
site web de la Cour des comptes". | site web de la Cour des comptes". |
Art. 13.Dans la même loi, il est inséré un article 8/1 rédigé comme |
Art. 13.Dans la même loi, il est inséré un article 8/1 rédigé comme |
suit : | suit : |
" Art. 8/1.La Cour des comptes définit, dans le respect des articles |
" Art. 8/1.La Cour des comptes définit, dans le respect des articles |
2, 5, 6 et 8, § 1er, et § 2, alinéa 1er, la nature et la structure des | 2, 5, 6 et 8, § 1er, et § 2, alinéa 1er, la nature et la structure des |
communications y précisées qui sont introduites par voie | communications y précisées qui sont introduites par voie |
électronique." | électronique." |
CHAPITRE 4. - Entrée en vigueur | CHAPITRE 4. - Entrée en vigueur |
Art. 14.La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2019. |
Art. 14.La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2019. |
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau | Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau |
de l'Etat et publiée au Moniteur belge. | de l'Etat et publiée au Moniteur belge. |
Donné à Bruxelles, le 14 octobre 2018. | Donné à Bruxelles, le 14 octobre 2018. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Premier Ministre, | Le Premier Ministre, |
Ch. MICHEL | Ch. MICHEL |
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Emploi, de l'Economie et des | Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Emploi, de l'Economie et des |
Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, | Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, | Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, |
chargé de la Régie des bâtiments, | chargé de la Régie des bâtiments, |
J. JAMBON | J. JAMBON |
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Coopération au | Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Coopération au |
développement, de l'Agenda numérique, des Télécommunications et de la | développement, de l'Agenda numérique, des Télécommunications et de la |
Poste, | Poste, |
A. DE CROO | A. DE CROO |
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères et | Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères et |
européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles | européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles |
fédérales, | fédérales, |
D. REYNDERS | D. REYNDERS |
Le Ministre de la Justice, | Le Ministre de la Justice, |
K. GEENS | K. GEENS |
Scellé du Sceau de l'Etat : | Scellé du Sceau de l'Etat : |
Le Ministre de la Justice, | Le Ministre de la Justice, |
K. GEENS | K. GEENS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Note | (1) Note |
Chambre des représentants (www.lachambre.be) | Chambre des représentants (www.lachambre.be) |
Documents : 54-2802 | Documents : 54-2802 |
Compte rendu intégral : 1er mars et 28 juin 2018 | Compte rendu intégral : 1er mars et 28 juin 2018 |
Sénat (www.sénat.be) | Sénat (www.sénat.be) |
Documents : 6-407 | Documents : 6-407 |
Annales du Sénat : 18 mai et 13 juillet 2018 | Annales du Sénat : 18 mai et 13 juillet 2018 |