Loi portant des mesures exceptionnelles visant les institutions de retraite professionnelle dans le cadre de la pandémie COVID-19 | Loi portant des mesures exceptionnelles visant les institutions de retraite professionnelle dans le cadre de la pandémie COVID-19 |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE |
14 MAI 2020. - Loi portant des mesures exceptionnelles visant les | 14 MAI 2020. - Loi portant des mesures exceptionnelles visant les |
institutions de retraite professionnelle dans le cadre de la pandémie | institutions de retraite professionnelle dans le cadre de la pandémie |
COVID-19 (1) | COVID-19 (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit | La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit |
: | : |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de |
la Constitution. | la Constitution. |
Art. 2.Par dérogation à l'article 82 de la loi du 27 octobre 2006 |
Art. 2.Par dérogation à l'article 82 de la loi du 27 octobre 2006 |
relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle, les | relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle, les |
institutions de retraite professionnelle communiquent à la FSMA leurs | institutions de retraite professionnelle communiquent à la FSMA leurs |
comptes et rapports annuels relatifs à l'exercice 2019, au plus tard | comptes et rapports annuels relatifs à l'exercice 2019, au plus tard |
le 31 août 2020. | le 31 août 2020. |
Art. 3.Par dérogation à l'article 1er de l'arrêté royal du 7 décembre |
Art. 3.Par dérogation à l'article 1er de l'arrêté royal du 7 décembre |
2009 relatif à la publicité des comptes annuels des organismes de | 2009 relatif à la publicité des comptes annuels des organismes de |
financement de pensions, les administrateurs des institutions de | financement de pensions, les administrateurs des institutions de |
retraite professionnelle déposent à la Banque Nationale de Belgique | retraite professionnelle déposent à la Banque Nationale de Belgique |
les documents visés à l'article 48, alinéa 1er, de la loi du 27 | les documents visés à l'article 48, alinéa 1er, de la loi du 27 |
octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite | octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite |
professionnelle relatifs à l'exercice 2019, au plus tard le 30 | professionnelle relatifs à l'exercice 2019, au plus tard le 30 |
septembre 2020. | septembre 2020. |
Art. 4.Par dérogation à l'annexe du Règlement du 30 septembre 2019 de |
Art. 4.Par dérogation à l'annexe du Règlement du 30 septembre 2019 de |
l'Autorité des services et marchés financiers relatif au reporting | l'Autorité des services et marchés financiers relatif au reporting |
régulier des institutions de retraite professionnelle, approuvé par | régulier des institutions de retraite professionnelle, approuvé par |
l'arrêté royal du 17 décembre 2019, les rapports des commissaires | l'arrêté royal du 17 décembre 2019, les rapports des commissaires |
agréés des institutions de retraite professionnelle visés à l'article | agréés des institutions de retraite professionnelle visés à l'article |
108, alinéa 1er, 1° à 3°, de la loi du 27 octobre 2006 relative au | 108, alinéa 1er, 1° à 3°, de la loi du 27 octobre 2006 relative au |
contrôle des institutions de retraite professionnelle, relatifs à | contrôle des institutions de retraite professionnelle, relatifs à |
l'exercice 2019, sont remis à la FSMA, au plus tard le 31 août 2020. | l'exercice 2019, sont remis à la FSMA, au plus tard le 31 août 2020. |
Art. 5.Nonobstant toute disposition contraire dans leurs statuts et |
Art. 5.Nonobstant toute disposition contraire dans leurs statuts et |
par dérogation à toute autre réglementation applicable aux personnes | par dérogation à toute autre réglementation applicable aux personnes |
morales de droit commun: | morales de droit commun: |
1° les institutions de retraite professionnelle sont autorisées à | 1° les institutions de retraite professionnelle sont autorisées à |
reporter l'assemblée générale ordinaire jusqu'au 31 août 2020 au plus | reporter l'assemblée générale ordinaire jusqu'au 31 août 2020 au plus |
tard, même si elle a déjà été convoquée. | tard, même si elle a déjà été convoquée. |
L'institution de retraite professionnelle veille à ce que ce report | L'institution de retraite professionnelle veille à ce que ce report |
soit porté à la connaissance des membres et des autres personnes ayant | soit porté à la connaissance des membres et des autres personnes ayant |
le droit de participer à l'assemblée générale, par le moyen le plus | le droit de participer à l'assemblée générale, par le moyen le plus |
approprié compte tenu des circonstances. | approprié compte tenu des circonstances. |
L'institution de retraite professionnelle peut modifier toute | L'institution de retraite professionnelle peut modifier toute |
convocation déjà envoyée lors de l'entrée en vigueur du présent | convocation déjà envoyée lors de l'entrée en vigueur du présent |
article pour mettre en oeuvre le présent article ou pour modifier le | article pour mettre en oeuvre le présent article ou pour modifier le |
lieu de l'assemblée générale, sans que les formalités de convocation | lieu de l'assemblée générale, sans que les formalités de convocation |
et de participation à l'assemblée générale s'appliquent à nouveau. | et de participation à l'assemblée générale s'appliquent à nouveau. |
2° les institutions de retraite professionnelle sont autorisées à | 2° les institutions de retraite professionnelle sont autorisées à |
organiser et tenir l'assemblée générale au moyen de techniques de | organiser et tenir l'assemblée générale au moyen de techniques de |
télécommunication à distance. | télécommunication à distance. |
3° le conseil d'administration d'une institution de retraite | 3° le conseil d'administration d'une institution de retraite |
professionnelle peut imposer, même en l'absence de toute autorisation | professionnelle peut imposer, même en l'absence de toute autorisation |
statutaire, aux participants à toute assemblée générale d'exercer | statutaire, aux participants à toute assemblée générale d'exercer |
leurs droits exclusivement: | leurs droits exclusivement: |
- en votant à distance avant l'assemblée générale au moyen d'un | - en votant à distance avant l'assemblée générale au moyen d'un |
formulaire mis à disposition par le conseil d'administration ou par un | formulaire mis à disposition par le conseil d'administration ou par un |
site internet, et/ou; | site internet, et/ou; |
- en donnant une procuration avant l'assemblée générale, en suivant | - en donnant une procuration avant l'assemblée générale, en suivant |
les modalités prévues dans les statuts. | les modalités prévues dans les statuts. |
Les documents visés dans l'alinéa précédent pourront être envoyés à | Les documents visés dans l'alinéa précédent pourront être envoyés à |
l'adresse indiquée par l'institution de retraite professionnelle par | l'adresse indiquée par l'institution de retraite professionnelle par |
tous moyens, en ce compris par l'envoi d'un courrier électronique | tous moyens, en ce compris par l'envoi d'un courrier électronique |
accompagné d'une copie scannée ou photographiée du formulaire ou de la | accompagné d'une copie scannée ou photographiée du formulaire ou de la |
procuration complété et signé. | procuration complété et signé. |
Art. 6.Par dérogation à l'article 30, alinéa 2, de la loi du 27 |
Art. 6.Par dérogation à l'article 30, alinéa 2, de la loi du 27 |
octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite | octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite |
professionnelle, toute décision du conseil d'administration peut être | professionnelle, toute décision du conseil d'administration peut être |
prise par consentement unanime de l'ensemble de ses membres, exprimé | prise par consentement unanime de l'ensemble de ses membres, exprimé |
par écrit ou par tout autre moyen de communication visé à l'article | par écrit ou par tout autre moyen de communication visé à l'article |
2281 du Code civil. | 2281 du Code civil. |
Toute réunion du conseil d'administration ou d'un autre organe | Toute réunion du conseil d'administration ou d'un autre organe |
opérationnel peut être tenue au moyen de techniques de | opérationnel peut être tenue au moyen de techniques de |
télécommunication permettant une délibération collective, telles que | télécommunication permettant une délibération collective, telles que |
les conférences téléphoniques ou vidéo. | les conférences téléphoniques ou vidéo. |
Art. 7.La présente loi produit ses effets le 1er mars 2020. |
Art. 7.La présente loi produit ses effets le 1er mars 2020. |
Les dispositions prévues dans la présente loi sont d'application | Les dispositions prévues dans la présente loi sont d'application |
durant la période du 1er mars 2020 jusqu'au 30 septembre 2020 inclus. | durant la période du 1er mars 2020 jusqu'au 30 septembre 2020 inclus. |
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, adapter la | Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, adapter la |
date finale visée à l'alinéa 2 ainsi que les délais visés aux articles | date finale visée à l'alinéa 2 ainsi que les délais visés aux articles |
2 à 5. | 2 à 5. |
Les articles 5 et 6 s'appliquent à toute réunion d'organe opérationnel | Les articles 5 et 6 s'appliquent à toute réunion d'organe opérationnel |
et d'assemblée générale à tenir ou qui aurait dû être tenue mais qui | et d'assemblée générale à tenir ou qui aurait dû être tenue mais qui |
n'a pas été tenue, et à toute convocation d'organe opérationnel et | n'a pas été tenue, et à toute convocation d'organe opérationnel et |
d'assemblée générale envoyée ou publiée ou qui aurait dû être envoyée | d'assemblée générale envoyée ou publiée ou qui aurait dû être envoyée |
ou publiée, à partir du 1er mars 2020. | ou publiée, à partir du 1er mars 2020. |
Les articles 5 et 6 ne s'appliquent pas aux réunions d'organes | Les articles 5 et 6 ne s'appliquent pas aux réunions d'organes |
opérationnels et d'assemblées générales qui ont eu lieu depuis le 1er | opérationnels et d'assemblées générales qui ont eu lieu depuis le 1er |
mars 2020 conformément aux règles applicables avant l'entrée en | mars 2020 conformément aux règles applicables avant l'entrée en |
vigueur de la présente loi. | vigueur de la présente loi. |
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de | Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de |
l'Etat et publiée par le Moniteur belge. | l'Etat et publiée par le Moniteur belge. |
Donné à Bruxelles, le 14 mai 2020. | Donné à Bruxelles, le 14 mai 2020. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre des Finances, | Le Ministre des Finances, |
A. DE CROO | A. DE CROO |
Le Ministre des Pensions, | Le Ministre des Pensions, |
D. BACQUELAINE | D. BACQUELAINE |
La Ministre de l'Economie, | La Ministre de l'Economie, |
N. MUYLLE | N. MUYLLE |
Scellé du sceau de l'Etat : | Scellé du sceau de l'Etat : |
Le Ministre de la Justice, | Le Ministre de la Justice, |
K. GEENS | K. GEENS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Chambre des représentants | (1) Chambre des représentants |
(www.lachambre.be) | (www.lachambre.be) |
Documents : 0039 - 55-1189 | Documents : 0039 - 55-1189 |
Compte rendu intégral : 7 mai 2020 | Compte rendu intégral : 7 mai 2020 |