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Vue multilingue de Loi du 14/06/2002
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Loi relative aux soins palliatifs Loi relative aux soins palliatifs
MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE
L'ENVIRONNEMENT L'ENVIRONNEMENT
14 JUIN 2002. - Loi relative aux soins palliatifs (1) 14 JUIN 2002. - Loi relative aux soins palliatifs (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : (*) Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : (*)
CHAPITRE Ier. - Disposition générale CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de

la Constitution. la Constitution.
CHAPITRE II. - Du droit aux soins palliatifs CHAPITRE II. - Du droit aux soins palliatifs

Art. 2.Tout patient doit pouvoir bénéficier de soins palliatifs dans

Art. 2.Tout patient doit pouvoir bénéficier de soins palliatifs dans

le cadre de l'accompagnement de sa fin de vie. le cadre de l'accompagnement de sa fin de vie.
Les dispositifs d'offre de soins palliatifs et les critères de Les dispositifs d'offre de soins palliatifs et les critères de
remboursement de ces soins par la sécurité sociale doivent garantir remboursement de ces soins par la sécurité sociale doivent garantir
l'égalité d'accès aux soins palliatifs de tous les patients l'égalité d'accès aux soins palliatifs de tous les patients
incurables, dans l'ensemble de l'offre de soins. Par soins palliatifs, incurables, dans l'ensemble de l'offre de soins. Par soins palliatifs,
il y a lieu d'entendre : l'ensemble des soins apportés au patient il y a lieu d'entendre : l'ensemble des soins apportés au patient
atteint d'une maladie susceptible d'entraîner la mort une fois que atteint d'une maladie susceptible d'entraîner la mort une fois que
cette maladie ne réagit plus aux thérapies curatives. Un ensemble cette maladie ne réagit plus aux thérapies curatives. Un ensemble
multidisciplinaire de soins revêt une importance capitale pour assurer multidisciplinaire de soins revêt une importance capitale pour assurer
l'accompagnement de ces patients en fin de vie, et ce sur les plans l'accompagnement de ces patients en fin de vie, et ce sur les plans
physique, psychique, social et moral. Le but premier des soins physique, psychique, social et moral. Le but premier des soins
palliatifs est d'offrir au malade et à ses proches la meilleure palliatifs est d'offrir au malade et à ses proches la meilleure
qualité de vie possible et une autonomie maximale. Les soins qualité de vie possible et une autonomie maximale. Les soins
palliatifs tendent à garantir et à optimaliser la qualité de vie pour palliatifs tendent à garantir et à optimaliser la qualité de vie pour
le patient et pour sa famille, durant le temps qu'il lui reste à le patient et pour sa famille, durant le temps qu'il lui reste à
vivre. vivre.
CHAPITRE III. - De l'amélioration de l'offre de soins palliatifs CHAPITRE III. - De l'amélioration de l'offre de soins palliatifs

Art. 3.Le Roi fixe les normes d'agrément, de programmation et de

Art. 3.Le Roi fixe les normes d'agrément, de programmation et de

financement en vue du développement qualitatif des soins palliatifs financement en vue du développement qualitatif des soins palliatifs
dans l'ensemble de l'offre de soins. dans l'ensemble de l'offre de soins.

Art. 4.Aux fins décrites aux articles 2 et 3, les ministres qui ont

Art. 4.Aux fins décrites aux articles 2 et 3, les ministres qui ont

les Affaires sociales et la Santé publique dans leurs attributions les Affaires sociales et la Santé publique dans leurs attributions
présentent chaque année aux Chambres législatives un rapport présentent chaque année aux Chambres législatives un rapport
d'avancement en tant qu'élément essentiel de leur note de politique. d'avancement en tant qu'élément essentiel de leur note de politique.

Art. 5.Le Roi prend, dans un délai de trois mois prenant cours le

Art. 5.Le Roi prend, dans un délai de trois mois prenant cours le

jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge , les jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge , les
mesures nécessaires en vue de coordonner le développement de l'offre mesures nécessaires en vue de coordonner le développement de l'offre
de services de soins palliatifs adaptée aux besoins. de services de soins palliatifs adaptée aux besoins.

Art. 6.Le Roi prend les mesures nécessaires pour que les

Art. 6.Le Roi prend les mesures nécessaires pour que les

professionnels de la santé confrontés dans l'exercice de leur activité professionnels de la santé confrontés dans l'exercice de leur activité
à la problématique de fin de vie puissent bénéficier de l'appui d'une à la problématique de fin de vie puissent bénéficier de l'appui d'une
équipe de soins palliatifs, de supervision, de temps et de lieux de équipe de soins palliatifs, de supervision, de temps et de lieux de
parole organisés au sein des structures de soins. parole organisés au sein des structures de soins.

Art. 7.Tout patient a le droit d'obtenir une information concernant

Art. 7.Tout patient a le droit d'obtenir une information concernant

son état de santé et les possibilités des soins palliatifs. Le médecin son état de santé et les possibilités des soins palliatifs. Le médecin
traitant communique cette information sous une forme et en des termes traitant communique cette information sous une forme et en des termes
appropriés, compte tenu de la situation du patient, de ses souhaits et appropriés, compte tenu de la situation du patient, de ses souhaits et
de l'état de ses facultés de compréhension. de l'état de ses facultés de compréhension.
Sauf en cas d'urgence, l'accord du patient, donné librement et en Sauf en cas d'urgence, l'accord du patient, donné librement et en
connaissance de cause, est requis pour tous les examens ou connaissance de cause, est requis pour tous les examens ou
traitements. traitements.

Art. 8.Une évaluation régulière des besoins en matière de soins

Art. 8.Une évaluation régulière des besoins en matière de soins

palliatifs et de la qualité des réponses qui y sont apportées est palliatifs et de la qualité des réponses qui y sont apportées est
réalisée par une cellule d'évaluation instituée par le Roi au sein de réalisée par une cellule d'évaluation instituée par le Roi au sein de
l'Institut scientifique de la santé publique - Louis Pasteur. l'Institut scientifique de la santé publique - Louis Pasteur.
Ce rapport d'évaluation est présenté tous les deux ans aux Chambres Ce rapport d'évaluation est présenté tous les deux ans aux Chambres
législatives. législatives.
Le Roi veille à ce que les organisations de professionnels de la santé Le Roi veille à ce que les organisations de professionnels de la santé
assurant les soins palliatifs soient associées à cette évaluation. assurant les soins palliatifs soient associées à cette évaluation.
CHAPITRE IV. - Dispositions modificatives CHAPITRE IV. - Dispositions modificatives

Art. 9.L'article 1er de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967

Art. 9.L'article 1er de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967

relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des
professions paramédicales et aux commissions médicales est remplacé professions paramédicales et aux commissions médicales est remplacé
par la disposition suivante : par la disposition suivante :
«

Article 1er.L'art de guérir couvre l'art médical, en ce compris

«

Article 1er.L'art de guérir couvre l'art médical, en ce compris

l'art dentaire, exercé à l'égard d'êtres humains, et l'art l'art dentaire, exercé à l'égard d'êtres humains, et l'art
pharmaceutique, sous leurs aspects préventifs, curatifs, continus et pharmaceutique, sous leurs aspects préventifs, curatifs, continus et
palliatifs. » palliatifs. »

Art. 10.A l'article 21quinquies, § 1er, a) , du même arrêté royal,

Art. 10.A l'article 21quinquies, § 1er, a) , du même arrêté royal,

les mots « à l'accomplissement des actes de soins palliatifs » sont les mots « à l'accomplissement des actes de soins palliatifs » sont
insérés entre les mots « ou au rétablissement de la santé » et les insérés entre les mots « ou au rétablissement de la santé » et les
mots « ou pour l'assister dans son agonie ». mots « ou pour l'assister dans son agonie ».
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau
de l'Etat et publiée par le Moniteur belge . de l'Etat et publiée par le Moniteur belge .
Donné à Bruxelles, le 14 juin 2002. Donné à Bruxelles, le 14 juin 2002.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de la Protection de la Consommation, La Ministre de la Protection de la Consommation,
de la Santé publique et de l'Environnement, de la Santé publique et de l'Environnement,
Mme M. AELVOET Mme M. AELVOET
Scellé du sceau de l'Etat : Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN M. VERWILGHEN
_______ _______
Note Note
(1) Voir : (1) Voir :
Documents du Sénat : Documents du Sénat :
2-246 - 1999/2000 : 2-246 - 1999/2000 :
N° 1 : Proposition de loi de Mmes Vanlerberghe, Nagy, De Roeck, Leduc N° 1 : Proposition de loi de Mmes Vanlerberghe, Nagy, De Roeck, Leduc
et MM. Mahoux et Monfils. et MM. Mahoux et Monfils.
2-246 - 2000/2001 : 2-246 - 2000/2001 :
nos 2 et 3 : Amendements. nos 2 et 3 : Amendements.
N° 4 : Avis du Conseil d'Etat. N° 4 : Avis du Conseil d'Etat.
N° 5 : Rapport. N° 5 : Rapport.
N° 6 : Texte adopté par les commissions réunies. N° 6 : Texte adopté par les commissions réunies.
N° 7 : Annexe. N° 7 : Annexe.
2-246 - 2001/2002 : 2-246 - 2001/2002 :
N° 8 : Amendements. N° 8 : Amendements.
N° 9 : Texte adopté en séance plénière et transmis à la Chambre des N° 9 : Texte adopté en séance plénière et transmis à la Chambre des
représentants. représentants.
Annales du Sénat : Annales du Sénat :
23, 24 et 25 novembre 2001. 23, 24 et 25 novembre 2001.
CHAMBRE DES REPRESENTANTS CHAMBRE DES REPRESENTANTS
Documents : Documents :
Doc 50 1489/(2001/2002) : Doc 50 1489/(2001/2002) :
001 : Projet transmis par le Sénat. 001 : Projet transmis par le Sénat.
002 à 004 : Amendements. 002 à 004 : Amendements.
005 : Rapport. 005 : Rapport.
006 : Texte adopté en séance plénière et sousmis à la sanction royale. 006 : Texte adopté en séance plénière et sousmis à la sanction royale.
Doc 50 82/30 : Décisions de la commission de concernation. Doc 50 82/30 : Décisions de la commission de concernation.
Voir aussi : Voir aussi :
Compte rendu Intégral : Compte rendu Intégral :
15 et 16 mai 2002. 15 et 16 mai 2002.
(*) Article 81 de la Constitution. (*) Article 81 de la Constitution.
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