Loi relative aux soins palliatifs | Loi relative aux soins palliatifs |
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MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE | MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE |
L'ENVIRONNEMENT | L'ENVIRONNEMENT |
14 JUIN 2002. - Loi relative aux soins palliatifs (1) | 14 JUIN 2002. - Loi relative aux soins palliatifs (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : (*) | Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : (*) |
CHAPITRE Ier. - Disposition générale | CHAPITRE Ier. - Disposition générale |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de |
la Constitution. | la Constitution. |
CHAPITRE II. - Du droit aux soins palliatifs | CHAPITRE II. - Du droit aux soins palliatifs |
Art. 2.Tout patient doit pouvoir bénéficier de soins palliatifs dans |
Art. 2.Tout patient doit pouvoir bénéficier de soins palliatifs dans |
le cadre de l'accompagnement de sa fin de vie. | le cadre de l'accompagnement de sa fin de vie. |
Les dispositifs d'offre de soins palliatifs et les critères de | Les dispositifs d'offre de soins palliatifs et les critères de |
remboursement de ces soins par la sécurité sociale doivent garantir | remboursement de ces soins par la sécurité sociale doivent garantir |
l'égalité d'accès aux soins palliatifs de tous les patients | l'égalité d'accès aux soins palliatifs de tous les patients |
incurables, dans l'ensemble de l'offre de soins. Par soins palliatifs, | incurables, dans l'ensemble de l'offre de soins. Par soins palliatifs, |
il y a lieu d'entendre : l'ensemble des soins apportés au patient | il y a lieu d'entendre : l'ensemble des soins apportés au patient |
atteint d'une maladie susceptible d'entraîner la mort une fois que | atteint d'une maladie susceptible d'entraîner la mort une fois que |
cette maladie ne réagit plus aux thérapies curatives. Un ensemble | cette maladie ne réagit plus aux thérapies curatives. Un ensemble |
multidisciplinaire de soins revêt une importance capitale pour assurer | multidisciplinaire de soins revêt une importance capitale pour assurer |
l'accompagnement de ces patients en fin de vie, et ce sur les plans | l'accompagnement de ces patients en fin de vie, et ce sur les plans |
physique, psychique, social et moral. Le but premier des soins | physique, psychique, social et moral. Le but premier des soins |
palliatifs est d'offrir au malade et à ses proches la meilleure | palliatifs est d'offrir au malade et à ses proches la meilleure |
qualité de vie possible et une autonomie maximale. Les soins | qualité de vie possible et une autonomie maximale. Les soins |
palliatifs tendent à garantir et à optimaliser la qualité de vie pour | palliatifs tendent à garantir et à optimaliser la qualité de vie pour |
le patient et pour sa famille, durant le temps qu'il lui reste à | le patient et pour sa famille, durant le temps qu'il lui reste à |
vivre. | vivre. |
CHAPITRE III. - De l'amélioration de l'offre de soins palliatifs | CHAPITRE III. - De l'amélioration de l'offre de soins palliatifs |
Art. 3.Le Roi fixe les normes d'agrément, de programmation et de |
Art. 3.Le Roi fixe les normes d'agrément, de programmation et de |
financement en vue du développement qualitatif des soins palliatifs | financement en vue du développement qualitatif des soins palliatifs |
dans l'ensemble de l'offre de soins. | dans l'ensemble de l'offre de soins. |
Art. 4.Aux fins décrites aux articles 2 et 3, les ministres qui ont |
Art. 4.Aux fins décrites aux articles 2 et 3, les ministres qui ont |
les Affaires sociales et la Santé publique dans leurs attributions | les Affaires sociales et la Santé publique dans leurs attributions |
présentent chaque année aux Chambres législatives un rapport | présentent chaque année aux Chambres législatives un rapport |
d'avancement en tant qu'élément essentiel de leur note de politique. | d'avancement en tant qu'élément essentiel de leur note de politique. |
Art. 5.Le Roi prend, dans un délai de trois mois prenant cours le |
Art. 5.Le Roi prend, dans un délai de trois mois prenant cours le |
jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge , les | jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge , les |
mesures nécessaires en vue de coordonner le développement de l'offre | mesures nécessaires en vue de coordonner le développement de l'offre |
de services de soins palliatifs adaptée aux besoins. | de services de soins palliatifs adaptée aux besoins. |
Art. 6.Le Roi prend les mesures nécessaires pour que les |
Art. 6.Le Roi prend les mesures nécessaires pour que les |
professionnels de la santé confrontés dans l'exercice de leur activité | professionnels de la santé confrontés dans l'exercice de leur activité |
à la problématique de fin de vie puissent bénéficier de l'appui d'une | à la problématique de fin de vie puissent bénéficier de l'appui d'une |
équipe de soins palliatifs, de supervision, de temps et de lieux de | équipe de soins palliatifs, de supervision, de temps et de lieux de |
parole organisés au sein des structures de soins. | parole organisés au sein des structures de soins. |
Art. 7.Tout patient a le droit d'obtenir une information concernant |
Art. 7.Tout patient a le droit d'obtenir une information concernant |
son état de santé et les possibilités des soins palliatifs. Le médecin | son état de santé et les possibilités des soins palliatifs. Le médecin |
traitant communique cette information sous une forme et en des termes | traitant communique cette information sous une forme et en des termes |
appropriés, compte tenu de la situation du patient, de ses souhaits et | appropriés, compte tenu de la situation du patient, de ses souhaits et |
de l'état de ses facultés de compréhension. | de l'état de ses facultés de compréhension. |
Sauf en cas d'urgence, l'accord du patient, donné librement et en | Sauf en cas d'urgence, l'accord du patient, donné librement et en |
connaissance de cause, est requis pour tous les examens ou | connaissance de cause, est requis pour tous les examens ou |
traitements. | traitements. |
Art. 8.Une évaluation régulière des besoins en matière de soins |
Art. 8.Une évaluation régulière des besoins en matière de soins |
palliatifs et de la qualité des réponses qui y sont apportées est | palliatifs et de la qualité des réponses qui y sont apportées est |
réalisée par une cellule d'évaluation instituée par le Roi au sein de | réalisée par une cellule d'évaluation instituée par le Roi au sein de |
l'Institut scientifique de la santé publique - Louis Pasteur. | l'Institut scientifique de la santé publique - Louis Pasteur. |
Ce rapport d'évaluation est présenté tous les deux ans aux Chambres | Ce rapport d'évaluation est présenté tous les deux ans aux Chambres |
législatives. | législatives. |
Le Roi veille à ce que les organisations de professionnels de la santé | Le Roi veille à ce que les organisations de professionnels de la santé |
assurant les soins palliatifs soient associées à cette évaluation. | assurant les soins palliatifs soient associées à cette évaluation. |
CHAPITRE IV. - Dispositions modificatives | CHAPITRE IV. - Dispositions modificatives |
Art. 9.L'article 1er de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 |
Art. 9.L'article 1er de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 |
relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des | relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des |
professions paramédicales et aux commissions médicales est remplacé | professions paramédicales et aux commissions médicales est remplacé |
par la disposition suivante : | par la disposition suivante : |
« Article 1er.L'art de guérir couvre l'art médical, en ce compris |
« Article 1er.L'art de guérir couvre l'art médical, en ce compris |
l'art dentaire, exercé à l'égard d'êtres humains, et l'art | l'art dentaire, exercé à l'égard d'êtres humains, et l'art |
pharmaceutique, sous leurs aspects préventifs, curatifs, continus et | pharmaceutique, sous leurs aspects préventifs, curatifs, continus et |
palliatifs. » | palliatifs. » |
Art. 10.A l'article 21quinquies, § 1er, a) , du même arrêté royal, |
Art. 10.A l'article 21quinquies, § 1er, a) , du même arrêté royal, |
les mots « à l'accomplissement des actes de soins palliatifs » sont | les mots « à l'accomplissement des actes de soins palliatifs » sont |
insérés entre les mots « ou au rétablissement de la santé » et les | insérés entre les mots « ou au rétablissement de la santé » et les |
mots « ou pour l'assister dans son agonie ». | mots « ou pour l'assister dans son agonie ». |
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau | Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau |
de l'Etat et publiée par le Moniteur belge . | de l'Etat et publiée par le Moniteur belge . |
Donné à Bruxelles, le 14 juin 2002. | Donné à Bruxelles, le 14 juin 2002. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de la Protection de la Consommation, | La Ministre de la Protection de la Consommation, |
de la Santé publique et de l'Environnement, | de la Santé publique et de l'Environnement, |
Mme M. AELVOET | Mme M. AELVOET |
Scellé du sceau de l'Etat : | Scellé du sceau de l'Etat : |
Le Ministre de la Justice, | Le Ministre de la Justice, |
M. VERWILGHEN | M. VERWILGHEN |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Voir : | (1) Voir : |
Documents du Sénat : | Documents du Sénat : |
2-246 - 1999/2000 : | 2-246 - 1999/2000 : |
N° 1 : Proposition de loi de Mmes Vanlerberghe, Nagy, De Roeck, Leduc | N° 1 : Proposition de loi de Mmes Vanlerberghe, Nagy, De Roeck, Leduc |
et MM. Mahoux et Monfils. | et MM. Mahoux et Monfils. |
2-246 - 2000/2001 : | 2-246 - 2000/2001 : |
nos 2 et 3 : Amendements. | nos 2 et 3 : Amendements. |
N° 4 : Avis du Conseil d'Etat. | N° 4 : Avis du Conseil d'Etat. |
N° 5 : Rapport. | N° 5 : Rapport. |
N° 6 : Texte adopté par les commissions réunies. | N° 6 : Texte adopté par les commissions réunies. |
N° 7 : Annexe. | N° 7 : Annexe. |
2-246 - 2001/2002 : | 2-246 - 2001/2002 : |
N° 8 : Amendements. | N° 8 : Amendements. |
N° 9 : Texte adopté en séance plénière et transmis à la Chambre des | N° 9 : Texte adopté en séance plénière et transmis à la Chambre des |
représentants. | représentants. |
Annales du Sénat : | Annales du Sénat : |
23, 24 et 25 novembre 2001. | 23, 24 et 25 novembre 2001. |
CHAMBRE DES REPRESENTANTS | CHAMBRE DES REPRESENTANTS |
Documents : | Documents : |
Doc 50 1489/(2001/2002) : | Doc 50 1489/(2001/2002) : |
001 : Projet transmis par le Sénat. | 001 : Projet transmis par le Sénat. |
002 à 004 : Amendements. | 002 à 004 : Amendements. |
005 : Rapport. | 005 : Rapport. |
006 : Texte adopté en séance plénière et sousmis à la sanction royale. | 006 : Texte adopté en séance plénière et sousmis à la sanction royale. |
Doc 50 82/30 : Décisions de la commission de concernation. | Doc 50 82/30 : Décisions de la commission de concernation. |
Voir aussi : | Voir aussi : |
Compte rendu Intégral : | Compte rendu Intégral : |
15 et 16 mai 2002. | 15 et 16 mai 2002. |
(*) Article 81 de la Constitution. | (*) Article 81 de la Constitution. |