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Loi relative à la procédure devant la Cour de Cassation en matière pénale Loi relative à la procédure devant la Cour de Cassation en matière pénale
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14 FEVRIER 2014. - Loi relative à la procédure devant la Cour de 14 FEVRIER 2014. - Loi relative à la procédure devant la Cour de
Cassation en matière pénale (1) Cassation en matière pénale (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
CHAPITRE 1er. - Disposition générale CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de

la Constitution. la Constitution.
CHAPITRE 2. - Modifications du Code d'instruction criminelle CHAPITRE 2. - Modifications du Code d'instruction criminelle

Art. 2.L'article 251 du Code d'instruction criminelle, rétabli par la

Art. 2.L'article 251 du Code d'instruction criminelle, rétabli par la

loi du 21 décembre 2009, est abrogé. loi du 21 décembre 2009, est abrogé.

Art. 3.L'article 252 du même Code, rétabli par la loi du 21 décembre

Art. 3.L'article 252 du même Code, rétabli par la loi du 21 décembre

2009, est abrogé. 2009, est abrogé.

Art. 4.L'article 253 du même Code, rétabli par la loi du 21 décembre

Art. 4.L'article 253 du même Code, rétabli par la loi du 21 décembre

2009, est abrogé. 2009, est abrogé.

Art. 5.L'article 291 du même Code, remplacé par la loi du 21 décembre

Art. 5.L'article 291 du même Code, remplacé par la loi du 21 décembre

2009, est abrogé. 2009, est abrogé.

Art. 6.Dans l'article 337, alinéa 3, du même Code, remplacé par la

Art. 6.Dans l'article 337, alinéa 3, du même Code, remplacé par la

loi du 21 décembre 2009, les mots "visé à l'article 359" sont abrogés. loi du 21 décembre 2009, les mots "visé à l'article 359" sont abrogés.

Art. 7.Dans l'article 359 du même Code, remplacé par la loi du 21

Art. 7.Dans l'article 359 du même Code, remplacé par la loi du 21

décembre 2009, sont apportées les modifications suivantes : décembre 2009, sont apportées les modifications suivantes :
1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
"Le condamné a quinze jours après celui où l'arrêt a été prononcé "Le condamné a quinze jours après celui où l'arrêt a été prononcé
contradictoirement pour déclarer au greffe qu'il se pourvoit en contradictoirement pour déclarer au greffe qu'il se pourvoit en
cassation."; cassation.";
2° à l'alinéa 4, les mots "jusqu'à la réception de l'arrêt de la Cour 2° à l'alinéa 4, les mots "jusqu'à la réception de l'arrêt de la Cour
de Cassation" sont remplacés par les mots "jusqu'au prononcé de de Cassation" sont remplacés par les mots "jusqu'au prononcé de
l'arrêt de la Cour de Cassation". l'arrêt de la Cour de Cassation".

Art. 8.L'article 407 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi

Art. 8.L'article 407 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi

du 22 juin 1976, est abrogé. du 22 juin 1976, est abrogé.

Art. 9.Dans l'article 408, alinéa 1er, du même Code, modifié par la

Art. 9.Dans l'article 408, alinéa 1er, du même Code, modifié par la

loi du 10 juillet 1967, les mots ", à partir du plus ancien acte nul" loi du 10 juillet 1967, les mots ", à partir du plus ancien acte nul"
sont abrogés. sont abrogés.

Art. 10.L'article 409 du même Code est abrogé.

Art. 10.L'article 409 du même Code est abrogé.

Art. 11.L'article 411 du même Code est abrogé.

Art. 11.L'article 411 du même Code est abrogé.

Art. 12.L'article 413 du même Code, modifié en dernier lieu par la

Art. 12.L'article 413 du même Code, modifié en dernier lieu par la

loi du 15 juin 1981, est remplacé par ce qui suit : loi du 15 juin 1981, est remplacé par ce qui suit :
"

Art. 413.Lorsque l'accusé ou le prévenu aura été acquitté, nul ne

"

Art. 413.Lorsque l'accusé ou le prévenu aura été acquitté, nul ne

pourra se prévaloir contre lui de la violation ou omission des formes pourra se prévaloir contre lui de la violation ou omission des formes
prescrites pour assurer sa défense." prescrites pour assurer sa défense."

Art. 13.L'article 414 du même Code est abrogé.

Art. 13.L'article 414 du même Code est abrogé.

Art. 14.L'article 415 du même Code, modifié par la loi du 10 juillet

Art. 14.L'article 415 du même Code, modifié par la loi du 10 juillet

1967, est abrogé. 1967, est abrogé.

Art. 15.Dans le livre II, titre III, du même Code, l'intitulé du

Art. 15.Dans le livre II, titre III, du même Code, l'intitulé du

chapitre II est remplacé par ce qui suit : chapitre II est remplacé par ce qui suit :
"Chapitre II. - De la procédure en cassation". "Chapitre II. - De la procédure en cassation".

Art. 16.L'article 416 du même Code, modifié en dernier lieu par la

Art. 16.L'article 416 du même Code, modifié en dernier lieu par la

loi du 16 janvier 2009, est remplacé par ce qui suit : loi du 16 janvier 2009, est remplacé par ce qui suit :
"

Art. 416.Les parties ne peuvent former un pourvoi en cassation que

"

Art. 416.Les parties ne peuvent former un pourvoi en cassation que

si elles ont qualité et intérêt pour le former.". si elles ont qualité et intérêt pour le former.".

Art. 17.L'article 417 du même Code, modifié en dernier lieu par la

Art. 17.L'article 417 du même Code, modifié en dernier lieu par la

loi du 20 décembre 1974, est remplacé par ce qui suit : loi du 20 décembre 1974, est remplacé par ce qui suit :
"

Art. 417.Le ministère public et la partie civile peuvent former un

"

Art. 417.Le ministère public et la partie civile peuvent former un

pourvoi en cassation contre l'arrêt de non-lieu.". pourvoi en cassation contre l'arrêt de non-lieu.".

Art. 18.L'article 418 du même Code, modifié en dernier lieu par la

Art. 18.L'article 418 du même Code, modifié en dernier lieu par la

loi du 10 juillet 1967, est remplacé par ce qui suit : loi du 10 juillet 1967, est remplacé par ce qui suit :
"

Art. 418.Seules les décisions judiciaires rendues en dernier ressort

"

Art. 418.Seules les décisions judiciaires rendues en dernier ressort

sont susceptibles de pourvoi en cassation.". sont susceptibles de pourvoi en cassation.".

Art. 19.L'article 419 du même Code, abrogé par la loi du 20 juin

Art. 19.L'article 419 du même Code, abrogé par la loi du 20 juin

1953, est rétabli dans la rédaction suivante : 1953, est rétabli dans la rédaction suivante :
"

Art. 419.Nul ne peut se pourvoir en cassation une seconde fois

"

Art. 419.Nul ne peut se pourvoir en cassation une seconde fois

contre la même décision, sauf dans les cas prévus par la loi.". contre la même décision, sauf dans les cas prévus par la loi.".

Art. 20.L'article 420 du même Code, rétabli par la loi du 10 octobre

Art. 20.L'article 420 du même Code, rétabli par la loi du 10 octobre

1967, est remplacé par ce qui suit : 1967, est remplacé par ce qui suit :
"

Art. 420.Le pourvoi en cassation contre les décisions préparatoires

"

Art. 420.Le pourvoi en cassation contre les décisions préparatoires

et d'instruction n'est ouvert qu'après l'arrêt ou le jugement et d'instruction n'est ouvert qu'après l'arrêt ou le jugement
définitif, même si elles ont été exécutées sans réserve. définitif, même si elles ont été exécutées sans réserve.
Toutefois, il peut être formé un pourvoi en cassation immédiat contre Toutefois, il peut être formé un pourvoi en cassation immédiat contre
les décisions : les décisions :
1° sur la compétence; 1° sur la compétence;
2° en application des articles 135, 235bis et 235ter; 2° en application des articles 135, 235bis et 235ter;
3° relatives à l'action civile qui statuent sur le principe d'une 3° relatives à l'action civile qui statuent sur le principe d'une
responsabilité; responsabilité;
4° qui, conformément à l'article 524bis, § 1er, statuent sur l'action 4° qui, conformément à l'article 524bis, § 1er, statuent sur l'action
publique et ordonnent une enquête particulière sur les avantages publique et ordonnent une enquête particulière sur les avantages
patrimoniaux.". patrimoniaux.".

Art. 21.L'article 420bis du même Code, inséré par la loi du 10

Art. 21.L'article 420bis du même Code, inséré par la loi du 10

octobre 1967 et modifié par la loi du 14 novembre 2000, est abrogé. octobre 1967 et modifié par la loi du 14 novembre 2000, est abrogé.

Art. 22.L'article 420ter du même Code, inséré par la loi du 10

Art. 22.L'article 420ter du même Code, inséré par la loi du 10

octobre 1967 et modifié par la loi du 14 novembre 2000, est abrogé. octobre 1967 et modifié par la loi du 14 novembre 2000, est abrogé.

Art. 23.L'article 421 du même Code, abrogé par la loi du 12 février

Art. 23.L'article 421 du même Code, abrogé par la loi du 12 février

2003, est rétabli dans la rédaction suivante : 2003, est rétabli dans la rédaction suivante :
"

Art. 421.Le procureur général près la cour d'appel et les autres

"

Art. 421.Le procureur général près la cour d'appel et les autres

parties peuvent former un pourvoi en cassation contre l'arrêt de parties peuvent former un pourvoi en cassation contre l'arrêt de
renvoi à la cour d'assises. renvoi à la cour d'assises.
A peine de déchéance, la déclaration doit préciser le motif du A peine de déchéance, la déclaration doit préciser le motif du
pourvoi. pourvoi.
Sans préjudice de la décision rendue sur la compétence, le pourvoi en Sans préjudice de la décision rendue sur la compétence, le pourvoi en
cassation ne peut être formé que dans les cas suivants : cassation ne peut être formé que dans les cas suivants :
1° si le fait n'est pas qualifié crime par la loi; 1° si le fait n'est pas qualifié crime par la loi;
2° si le ministère public n'a pas été entendu; 2° si le ministère public n'a pas été entendu;
3° si l'arrêt n'a pas été rendu par le nombre de juges fixé par la 3° si l'arrêt n'a pas été rendu par le nombre de juges fixé par la
loi; loi;
4° si les règles de la procédure contradictoire prévues à l'article 4° si les règles de la procédure contradictoire prévues à l'article
223 n'ont pas été respectées; 223 n'ont pas été respectées;
5° si les dispositions légales relatives à l'emploi des langues en 5° si les dispositions légales relatives à l'emploi des langues en
matière judiciaire n'ont pas été observées. matière judiciaire n'ont pas été observées.
Aussitôt que le greffier a reçu la déclaration, l'expédition de Aussitôt que le greffier a reçu la déclaration, l'expédition de
l'arrêt est transmise par le procureur général près la cour d'appel au l'arrêt est transmise par le procureur général près la cour d'appel au
procureur général près la Cour de Cassation, laquelle est tenue de se procureur général près la Cour de Cassation, laquelle est tenue de se
prononcer toutes affaires cessantes.". prononcer toutes affaires cessantes.".

Art. 24.L'article 422 du même Code, modifié par la loi du 15 juin

Art. 24.L'article 422 du même Code, modifié par la loi du 15 juin

1981, est remplacé par ce qui suit : 1981, est remplacé par ce qui suit :
"

Art. 422.Lorsque la peine prononcée est la même que celle portée par

"

Art. 422.Lorsque la peine prononcée est la même que celle portée par

la loi qui s'applique à l'infraction, nul ne peut demander la la loi qui s'applique à l'infraction, nul ne peut demander la
cassation de l'arrêt ou du jugement au seul motif qu'il y a eu erreur cassation de l'arrêt ou du jugement au seul motif qu'il y a eu erreur
dans la citation du texte de la loi.". dans la citation du texte de la loi.".

Art. 25.L'article 423 du même Code, remplacé par la loi du 20 juin

Art. 25.L'article 423 du même Code, remplacé par la loi du 20 juin

1953 et modifié en dernier lieu par la loi du 26 juin 2000, est 1953 et modifié en dernier lieu par la loi du 26 juin 2000, est
remplacé par ce qui suit : remplacé par ce qui suit :
"

Art. 423.Sauf dans les cas où la loi établit un autre délai, la

"

Art. 423.Sauf dans les cas où la loi établit un autre délai, la

déclaration de pourvoi en cassation est faite dans les quinze jours du déclaration de pourvoi en cassation est faite dans les quinze jours du
prononcé de la décision attaquée.". prononcé de la décision attaquée.".

Art. 26.L'article 424 du même Code, remplacé par la loi du 20 juin

Art. 26.L'article 424 du même Code, remplacé par la loi du 20 juin

1953, est remplacé par ce qui suit : 1953, est remplacé par ce qui suit :
"

Art. 424.Si la décision a été rendue par défaut et est susceptible

"

Art. 424.Si la décision a été rendue par défaut et est susceptible

d'opposition, le délai pour se pourvoir en cassation commence à courir d'opposition, le délai pour se pourvoir en cassation commence à courir
à l'expiration du délai d'opposition ou, lorsque la décision a été à l'expiration du délai d'opposition ou, lorsque la décision a été
rendue par défaut à l'égard du prévenu ou de l'accusé, après rendue par défaut à l'égard du prévenu ou de l'accusé, après
l'expiration des délais ordinaires d'opposition. Le pourvoi en l'expiration des délais ordinaires d'opposition. Le pourvoi en
cassation doit être formé dans les quinze jours qui suivent cassation doit être formé dans les quinze jours qui suivent
l'expiration de ces délais.". l'expiration de ces délais.".

Art. 27.L'article 425 du même Code, remplacé par la loi du 20 juin

Art. 27.L'article 425 du même Code, remplacé par la loi du 20 juin

1953 et modifié par la loi du 6 mai 1997, est remplacé par ce qui suit 1953 et modifié par la loi du 6 mai 1997, est remplacé par ce qui suit
: :
"

Art. 425.§ 1er. Sans préjudice du § 2, la déclaration de pourvoi est

"

Art. 425.§ 1er. Sans préjudice du § 2, la déclaration de pourvoi est

faite par le ministère public ou l'avocat au greffe de la juridiction faite par le ministère public ou l'avocat au greffe de la juridiction
qui a rendu la décision attaquée. Elle est signée par le ministère qui a rendu la décision attaquée. Elle est signée par le ministère
public ou l'avocat ainsi que par le greffier et inscrite dans le public ou l'avocat ainsi que par le greffier et inscrite dans le
registre destiné à cet effet. registre destiné à cet effet.
L'avocat doit être titulaire d'une attestation de formation en L'avocat doit être titulaire d'une attestation de formation en
procédure en cassation visée par le livre II, titre III. Le Roi fixe procédure en cassation visée par le livre II, titre III. Le Roi fixe
les critères auxquels la formation doit répondre. les critères auxquels la formation doit répondre.
§ 2. Si, dans la même cause, une partie se pourvoit en cassation en § 2. Si, dans la même cause, une partie se pourvoit en cassation en
même temps contre la décision définitive et contre une ou plusieurs même temps contre la décision définitive et contre une ou plusieurs
décisions préparatoires et d'instruction rendues par d'autres décisions préparatoires et d'instruction rendues par d'autres
juridictions que celle qui a rendu la décision définitive, les juridictions que celle qui a rendu la décision définitive, les
déclarations de pourvoi en cassation sont faites au greffe de cette déclarations de pourvoi en cassation sont faites au greffe de cette
dernière juridiction. dernière juridiction.
Le greffier qui a donné acte des déclarations de pourvoi en cassation Le greffier qui a donné acte des déclarations de pourvoi en cassation
transmet, dans les vingt-quatre heures, une expédition de celles qui transmet, dans les vingt-quatre heures, une expédition de celles qui
sont faites contre les décisions préparatoires et d'instruction, aux sont faites contre les décisions préparatoires et d'instruction, aux
greffiers de ces autres juridictions, qui les transcrivent, sans greffiers de ces autres juridictions, qui les transcrivent, sans
délai, dans les registres destinés à cet effet. délai, dans les registres destinés à cet effet.
§ 3. Le registre dans lequel est inscrite la déclaration est public, § 3. Le registre dans lequel est inscrite la déclaration est public,
et toute personne qui a un intérêt légitime a le droit de s'en faire et toute personne qui a un intérêt légitime a le droit de s'en faire
délivrer des extraits.". délivrer des extraits.".

Art. 28.L'article 426 du même Code, modifié par la loi du 10 juillet

Art. 28.L'article 426 du même Code, modifié par la loi du 10 juillet

1967, est remplacé par ce qui suit : 1967, est remplacé par ce qui suit :
"

Art. 426.La déclaration de pourvoi faite par avocat, titulaire de

"

Art. 426.La déclaration de pourvoi faite par avocat, titulaire de

l'attestation visée à l'article 425, § 1er, alinéa 2, pour des l'attestation visée à l'article 425, § 1er, alinéa 2, pour des
personnes détenues dans un établissement pénitentiaire ou internées personnes détenues dans un établissement pénitentiaire ou internées
dans un établissement prévu par la loi du 21 avril 2007 relative à dans un établissement prévu par la loi du 21 avril 2007 relative à
l'internement des personnes atteintes d'un trouble mental, peut être l'internement des personnes atteintes d'un trouble mental, peut être
faite au directeur de cet établissement ou à son délégué. Elle est faite au directeur de cet établissement ou à son délégué. Elle est
signée par l'avocat. signée par l'avocat.
Cette déclaration a les mêmes effets que celles reçues au greffe. Il Cette déclaration a les mêmes effets que celles reçues au greffe. Il
en est dressé procès-verbal dans un registre destiné à cette fin. en est dressé procès-verbal dans un registre destiné à cette fin.
Le directeur en avise immédiatement le greffier compétent et lui Le directeur en avise immédiatement le greffier compétent et lui
transmet, dans les vingt-quatre heures, une expédition du transmet, dans les vingt-quatre heures, une expédition du
procès-verbal. procès-verbal.
Le greffier transcrit, sans délai, l'avis et le procès-verbal dans le Le greffier transcrit, sans délai, l'avis et le procès-verbal dans le
registre destiné à cet effet. registre destiné à cet effet.
Le présent article n'est pas applicable au pourvoi en cassation formé Le présent article n'est pas applicable au pourvoi en cassation formé
conformément à l'article 31 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la conformément à l'article 31 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la
détention préventive.". détention préventive.".

Art. 29.L'article 427 du même Code est remplacé par ce qui suit :

Art. 29.L'article 427 du même Code est remplacé par ce qui suit :

"

Art. 427.La partie qui se pourvoit en cassation doit faire signifier

"

Art. 427.La partie qui se pourvoit en cassation doit faire signifier

son pourvoi à la partie contre laquelle il est dirigé. Toutefois, la son pourvoi à la partie contre laquelle il est dirigé. Toutefois, la
personne poursuivie n'y est tenue qu'en tant qu'elle se pourvoit personne poursuivie n'y est tenue qu'en tant qu'elle se pourvoit
contre la décision rendue sur l'action civile exercée contre elle. contre la décision rendue sur l'action civile exercée contre elle.
L'exploit de signification doit être déposé au greffe de la Cour de L'exploit de signification doit être déposé au greffe de la Cour de
Cassation dans les délais fixés par l'article 429. Cassation dans les délais fixés par l'article 429.
La signification du pourvoi en cassation du ministère public peut être La signification du pourvoi en cassation du ministère public peut être
faite au détenu ou à l'interné par le directeur de l'établissement faite au détenu ou à l'interné par le directeur de l'établissement
pénitentiaire ou de l'établissement où l'intéressé est interné ou par pénitentiaire ou de l'établissement où l'intéressé est interné ou par
son délégué.". son délégué.".

Art. 30.L'article 428 du même Code est remplacé par ce qui suit :

Art. 30.L'article 428 du même Code est remplacé par ce qui suit :

"

Art. 428.Pendant les quinze jours visés aux articles 423 et 424 et,

"

Art. 428.Pendant les quinze jours visés aux articles 423 et 424 et,

s'il y a eu pourvoi en cassation, jusqu'au prononcé de l'arrêt de la s'il y a eu pourvoi en cassation, jusqu'au prononcé de l'arrêt de la
Cour de Cassation, il est sursis à l'exécution de la décision Cour de Cassation, il est sursis à l'exécution de la décision
attaquée. attaquée.
Toutefois, la décision sur l'action publique, autre que celle qui Toutefois, la décision sur l'action publique, autre que celle qui
porte condamnation, acquittement ou absolution, et la décision sur porte condamnation, acquittement ou absolution, et la décision sur
l'action civile peuvent être exécutées provisoirement, nonobstant le l'action civile peuvent être exécutées provisoirement, nonobstant le
pourvoi en cassation, si les juges qui les ont rendues en ont ainsi pourvoi en cassation, si les juges qui les ont rendues en ont ainsi
décidé par une ordonnance spécialement motivée.". décidé par une ordonnance spécialement motivée.".

Art. 31.L'article 429 du même Code, modifié par la loi du 10 juillet

Art. 31.L'article 429 du même Code, modifié par la loi du 10 juillet

1967, est remplacé par ce qui suit : 1967, est remplacé par ce qui suit :
"

Art. 429.Hormis le ministère public, le demandeur en cassation ne

"

Art. 429.Hormis le ministère public, le demandeur en cassation ne

peut indiquer ses moyens que dans un mémoire signé par un avocat, peut indiquer ses moyens que dans un mémoire signé par un avocat,
titulaire de l'attestation visée à l'article 425, § 1er, alinéa 2, et titulaire de l'attestation visée à l'article 425, § 1er, alinéa 2, et
remis au greffe de la Cour de Cassation, quinze jours au plus tard remis au greffe de la Cour de Cassation, quinze jours au plus tard
avant l'audience. avant l'audience.
Il ne peut toutefois produire de mémoires ou de pièces autres que les Il ne peut toutefois produire de mémoires ou de pièces autres que les
désistements, les actes de reprise d'instance, les actes qui révèlent désistements, les actes de reprise d'instance, les actes qui révèlent
que le pourvoi est devenu sans objet et les notes visées à l'article que le pourvoi est devenu sans objet et les notes visées à l'article
1107 du Code judiciaire, après les deux mois qui suivent la 1107 du Code judiciaire, après les deux mois qui suivent la
déclaration de pourvoi en cassation. déclaration de pourvoi en cassation.
Le défendeur en cassation ne peut indiquer sa réponse que dans un Le défendeur en cassation ne peut indiquer sa réponse que dans un
mémoire signé par un avocat, titulaire de l'attestation visée à mémoire signé par un avocat, titulaire de l'attestation visée à
l'article 425, § 1er, alinéa 2 et remis au greffe de la Cour de l'article 425, § 1er, alinéa 2 et remis au greffe de la Cour de
Cassation, au plus tard huit jours avant l'audience. Cassation, au plus tard huit jours avant l'audience.
Sauf l'exception visée à l'article 427, alinéa 1er, le mémoire du Sauf l'exception visée à l'article 427, alinéa 1er, le mémoire du
demandeur est communiqué par courrier recommandé ou, dans les demandeur est communiqué par courrier recommandé ou, dans les
conditions fixées par le Roi, par voie électronique à la partie contre conditions fixées par le Roi, par voie électronique à la partie contre
laquelle le pourvoi est dirigé et le défendeur lui communique de la laquelle le pourvoi est dirigé et le défendeur lui communique de la
même manière son mémoire en réponse. La preuve de l'envoi est déposée même manière son mémoire en réponse. La preuve de l'envoi est déposée
au greffe dans les délais prévus aux alinéas 1er à 3. Ces formalités au greffe dans les délais prévus aux alinéas 1er à 3. Ces formalités
sont prescrites à peine d'irrecevabilité. sont prescrites à peine d'irrecevabilité.
Le greffier constate la remise par les parties de mémoires ou de Le greffier constate la remise par les parties de mémoires ou de
pièces en indiquant la date de réception. pièces en indiquant la date de réception.
Il délivre récépissé au déposant s'il en est requis.". Il délivre récépissé au déposant s'il en est requis.".

Art. 32.L'article 430 du même Code est remplacé par ce qui suit :

Art. 32.L'article 430 du même Code est remplacé par ce qui suit :

"

Art. 430.Le greffier de la juridiction ayant rendu la décision

"

Art. 430.Le greffier de la juridiction ayant rendu la décision

attaquée fait parvenir sans délai au ministère public les pièces du attaquée fait parvenir sans délai au ministère public les pièces du
procès et l'expédition de la décision attaquée. procès et l'expédition de la décision attaquée.
Il en rédige au préalable et sans frais un inventaire et le joint au Il en rédige au préalable et sans frais un inventaire et le joint au
dossier.". dossier.".

Art. 33.L'article 431 du même Code est remplacé par ce qui suit :

Art. 33.L'article 431 du même Code est remplacé par ce qui suit :

"

Art. 431.Le ministère public près la cour ou le tribunal qui a rendu

"

Art. 431.Le ministère public près la cour ou le tribunal qui a rendu

la décision attaquée remet sans délai le dossier au procureur général la décision attaquée remet sans délai le dossier au procureur général
près la Cour de Cassation. Celui-ci le transmet au greffier de la Cour près la Cour de Cassation. Celui-ci le transmet au greffier de la Cour
de Cassation, qui inscrit immédiatement la cause au rôle général.". de Cassation, qui inscrit immédiatement la cause au rôle général.".

Art. 34.L'article 432 du même Code, modifié par la loi du 10 juillet

Art. 34.L'article 432 du même Code, modifié par la loi du 10 juillet

1967, est remplacé par ce qui suit : 1967, est remplacé par ce qui suit :
"

Art. 432.La procédure est ensuite réglée ainsi qu'il est prévu aux

"

Art. 432.La procédure est ensuite réglée ainsi qu'il est prévu aux

articles 1104 à 1106, alinéa 1er, et 1107 à 1109, du Code judiciaire. articles 1104 à 1106, alinéa 1er, et 1107 à 1109, du Code judiciaire.
Excepté lorsque la Cour de Cassation doit statuer en urgence, l'avocat Excepté lorsque la Cour de Cassation doit statuer en urgence, l'avocat
ou le défendeur non représenté est averti de la fixation visée à ou le défendeur non représenté est averti de la fixation visée à
l'article 1106, alinéa 1er, du Code judiciaire, par les soins du l'article 1106, alinéa 1er, du Code judiciaire, par les soins du
greffier, quinze jours au moins avant l'audience. Dans d'autres cas greffier, quinze jours au moins avant l'audience. Dans d'autres cas
urgents, le premier président peut accorder un abrègement de ce urgents, le premier président peut accorder un abrègement de ce
délai.". délai.".

Art. 35.L'article 433 du même Code, modifié par la loi du 10 juillet

Art. 35.L'article 433 du même Code, modifié par la loi du 10 juillet

1967, est remplacé par ce qui suit : 1967, est remplacé par ce qui suit :
"

Art. 433.La non admission du pourvoi en cassation manifestement

"

Art. 433.La non admission du pourvoi en cassation manifestement

irrecevable, sans objet ou ne dénonçant aucune illégalité ou irrecevable, sans objet ou ne dénonçant aucune illégalité ou
irrégularité pouvant conduire à la cassation peut, de l'avis conforme irrégularité pouvant conduire à la cassation peut, de l'avis conforme
du ministère public, être décrétée par ordonnance du président de du ministère public, être décrétée par ordonnance du président de
section ou du conseiller désigné par le premier président. Il statue section ou du conseiller désigné par le premier président. Il statue
sans audience et sans entendre les parties. sans audience et sans entendre les parties.
L'ordonnance de non admission motive succinctement le refus. Elle est L'ordonnance de non admission motive succinctement le refus. Elle est
notifiée au déclarant sous pli judiciaire ou, dans les conditions notifiée au déclarant sous pli judiciaire ou, dans les conditions
fixées par le Roi, par voie électronique. Elle n'est susceptible fixées par le Roi, par voie électronique. Elle n'est susceptible
d'aucun recours.". d'aucun recours.".

Art. 36.L'article 434 du même Code, modifié par les lois des 10

Art. 36.L'article 434 du même Code, modifié par les lois des 10

juillet 1967 et 21 décembre 2009, est remplacé par ce qui suit : juillet 1967 et 21 décembre 2009, est remplacé par ce qui suit :
"

Art. 434.La Cour de Cassation rejette le pourvoi ou casse la

"

Art. 434.La Cour de Cassation rejette le pourvoi ou casse la

décision attaquée, en tout ou en partie. décision attaquée, en tout ou en partie.
Elle peut étendre la cassation jusqu'au plus ancien acte nul.". Elle peut étendre la cassation jusqu'au plus ancien acte nul.".

Art. 37.L'article 435 du même Code, modifié par la loi du 10 juillet

Art. 37.L'article 435 du même Code, modifié par la loi du 10 juillet

1967, est remplacé par ce qui suit : 1967, est remplacé par ce qui suit :
"

Art. 435.En cas de cassation, la Cour de Cassation renvoie la cause,

"

Art. 435.En cas de cassation, la Cour de Cassation renvoie la cause,

s'il y a lieu, soit devant une juridiction du même rang que celle qui s'il y a lieu, soit devant une juridiction du même rang que celle qui
a rendu la décision cassée, soit devant la même juridiction, autrement a rendu la décision cassée, soit devant la même juridiction, autrement
composée. composée.
Toutefois, si la seule décision cassée est l'arrêt de la cour Toutefois, si la seule décision cassée est l'arrêt de la cour
d'assises statuant sur les intérêts civils, la cause est renvoyée d'assises statuant sur les intérêts civils, la cause est renvoyée
devant un tribunal de première instance. Les juges ayant connu de la devant un tribunal de première instance. Les juges ayant connu de la
cause ne peuvent connaître de ce renvoi. cause ne peuvent connaître de ce renvoi.
Si la décision attaquée est cassée pour cause d'incompétence, la Cour Si la décision attaquée est cassée pour cause d'incompétence, la Cour
de Cassation renvoie la cause devant les juges qui doivent en de Cassation renvoie la cause devant les juges qui doivent en
connaître.". connaître.".

Art. 38.L'article 436 du même Code, remplacé par la loi du 20 juin

Art. 38.L'article 436 du même Code, remplacé par la loi du 20 juin

1953, est remplacé par ce qui suit : 1953, est remplacé par ce qui suit :
"

Art. 436.Si l'arrêt a été annulé pour avoir prononcé une peine autre

"

Art. 436.Si l'arrêt a été annulé pour avoir prononcé une peine autre

que celle que la loi applique à la nature du crime, la cour d'assises que celle que la loi applique à la nature du crime, la cour d'assises
à qui le procès sera renvoyé rendra son arrêt conformément aux à qui le procès sera renvoyé rendra son arrêt conformément aux
articles 341 et suivants, sur la déclaration de culpabilité déjà faite articles 341 et suivants, sur la déclaration de culpabilité déjà faite
par le jury. par le jury.
Si l'arrêt a été annulé pour autre cause, il sera procédé à de Si l'arrêt a été annulé pour autre cause, il sera procédé à de
nouveaux débats devant la cour d'assises à laquelle le procès sera nouveaux débats devant la cour d'assises à laquelle le procès sera
renvoyé.". renvoyé.".

Art. 39.L'article 437 du même Code, abrogé par la loi du 10 juillet

Art. 39.L'article 437 du même Code, abrogé par la loi du 10 juillet

1967, est rétabli dans la rédaction suivante : 1967, est rétabli dans la rédaction suivante :
"

Art. 437.L'accusé dont la condamnation aura été annulée, et qui

"

Art. 437.L'accusé dont la condamnation aura été annulée, et qui

devra subir un nouveau jugement au criminel, sera traduit soit en état devra subir un nouveau jugement au criminel, sera traduit soit en état
d'arrestation, soit en exécution de l'ordonnance de prise de corps, d'arrestation, soit en exécution de l'ordonnance de prise de corps,
devant la chambre des mises en accusation ou la cour d'assises à qui devant la chambre des mises en accusation ou la cour d'assises à qui
son procès sera renvoyé.". son procès sera renvoyé.".

Art. 40.L'article 438 du même Code, est remplacé par ce qui suit :

Art. 40.L'article 438 du même Code, est remplacé par ce qui suit :

"

Art. 438.La partie qui succombe est condamnée aux frais.

"

Art. 438.La partie qui succombe est condamnée aux frais.

Lorsque la cassation est prononcée avec renvoi, les frais sont Lorsque la cassation est prononcée avec renvoi, les frais sont
réservés et il est statué sur ceux-ci par le juge de renvoi.". réservés et il est statué sur ceux-ci par le juge de renvoi.".

Art. 41.L'article 440 du même Code, modifié par la loi du 10 juillet

Art. 41.L'article 440 du même Code, modifié par la loi du 10 juillet

1967, est remplacé par ce qui suit : 1967, est remplacé par ce qui suit :
"

Art. 440.Lorsque, après une première cassation, la seconde décision

"

Art. 440.Lorsque, après une première cassation, la seconde décision

sur le fond est attaquée par les mêmes moyens, il est procédé sur le fond est attaquée par les mêmes moyens, il est procédé
conformément aux articles 1119 à 1121 du Code judiciaire.". conformément aux articles 1119 à 1121 du Code judiciaire.".

Art. 42.Dans l'article 441 du même Code, modifié par la loi du 10

Art. 42.Dans l'article 441 du même Code, modifié par la loi du 10

juillet 1967, les mots ", et les officiers de police ou les juges juillet 1967, les mots ", et les officiers de police ou les juges
poursuivis, s'il y a lieu, de la manière exprimée au chapitre III du poursuivis, s'il y a lieu, de la manière exprimée au chapitre III du
titre IV du présent livre" sont abrogés. titre IV du présent livre" sont abrogés.

Art. 43.L'article 442 du même Code, modifié par la loi du 10 juillet

Art. 43.L'article 442 du même Code, modifié par la loi du 10 juillet

1967, est remplacé par ce qui suit : 1967, est remplacé par ce qui suit :
"

Art. 442.Le procureur général près la Cour de Cassation peut aussi,

"

Art. 442.Le procureur général près la Cour de Cassation peut aussi,

d'office, et nonobstant l'expiration du délai, donner connaissance à d'office, et nonobstant l'expiration du délai, donner connaissance à
la Cour de Cassation d'une décision rendue en dernier ressort contre la Cour de Cassation d'une décision rendue en dernier ressort contre
laquelle aucune des parties ne s'est pourvue dans le délai requis. Si laquelle aucune des parties ne s'est pourvue dans le délai requis. Si
la décision est cassée, les parties ne peuvent s'en prévaloir pour la décision est cassée, les parties ne peuvent s'en prévaloir pour
s'opposer à son exécution.". s'opposer à son exécution.".
CHAPITRE 3. - Modification de la loi du 6 avril 1847 portant CHAPITRE 3. - Modification de la loi du 6 avril 1847 portant
répression des offenses envers le Roi répression des offenses envers le Roi

Art. 44.L'article 7 de la loi du 6 avril 1847 portant répression des

Art. 44.L'article 7 de la loi du 6 avril 1847 portant répression des

offenses envers le Roi, modifié par la loi du 10 octobre 1967, est offenses envers le Roi, modifié par la loi du 10 octobre 1967, est
abrogé. abrogé.
CHAPITRE 4. - Modifications de la loi du 25 juillet 1893 relative aux CHAPITRE 4. - Modifications de la loi du 25 juillet 1893 relative aux
déclarations d'appel ou de recours en cassation des personnes détenues déclarations d'appel ou de recours en cassation des personnes détenues
ou internées ou internées

Art. 45.L'intitulé de la loi du 25 juillet 1893 relative aux

Art. 45.L'intitulé de la loi du 25 juillet 1893 relative aux

déclarations d'appel ou de recours en cassation des personnes détenues déclarations d'appel ou de recours en cassation des personnes détenues
ou internées est remplacé par l'intitulé suivant : ou internées est remplacé par l'intitulé suivant :
"Loi du 25 juillet 1893 relative aux déclarations d'appel des "Loi du 25 juillet 1893 relative aux déclarations d'appel des
personnes détenues ou internées". personnes détenues ou internées".

Art. 46.Dans l'article 1er, alinéa 1er, de la même loi, modifié par

Art. 46.Dans l'article 1er, alinéa 1er, de la même loi, modifié par

l'arrêté royal du 20 janvier 1936, les mots "ou de recours en l'arrêté royal du 20 janvier 1936, les mots "ou de recours en
cassation" sont abrogés. cassation" sont abrogés.

Art. 47.Dans l'article 2 de la même loi, les mots "ou des recours en

Art. 47.Dans l'article 2 de la même loi, les mots "ou des recours en

cassation" sont abrogés. cassation" sont abrogés.

Art. 48.Dans l'article 4, alinéa 1er, de la même loi, les mots "ou de

Art. 48.Dans l'article 4, alinéa 1er, de la même loi, les mots "ou de

recours en cassation" sont abrogés. recours en cassation" sont abrogés.
CHAPITRE 5. - Disposition transitoire CHAPITRE 5. - Disposition transitoire

Art. 49.Jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'article 3 de la loi

Art. 49.Jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'article 3 de la loi

du 21 avril 2007 relative à l'internement des personnes atteintes d'un du 21 avril 2007 relative à l'internement des personnes atteintes d'un
trouble mental, il y a lieu de lire, à l'article 28 de la présente loi trouble mental, il y a lieu de lire, à l'article 28 de la présente loi
remplaçant l'article 426 du Code d'instruction criminelle, les mots remplaçant l'article 426 du Code d'instruction criminelle, les mots
"un établissement prévu par la loi du 9 avril 1930 de défense sociale" "un établissement prévu par la loi du 9 avril 1930 de défense sociale"
au lieu des mots "un établissement prévu par la loi du 21 avril 2007 au lieu des mots "un établissement prévu par la loi du 21 avril 2007
relative à l'internement des personnes atteintes d'un trouble mental". relative à l'internement des personnes atteintes d'un trouble mental".
CHAPITRE 6. - Entrée en vigueur CHAPITRE 6. - Entrée en vigueur

Art. 50.A l'exception de l'article 1er et du présent article qui

Art. 50.A l'exception de l'article 1er et du présent article qui

entrent en vigueur le jour de leur publication au Moniteur belge, la entrent en vigueur le jour de leur publication au Moniteur belge, la
présente loi entre en vigueur le premier jour du douzième mois qui présente loi entre en vigueur le premier jour du douzième mois qui
suit celui de sa publication au Moniteur belge. suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Toutefois, l'article 425, § 1er, alinéa 2, du Code d'instruction Toutefois, l'article 425, § 1er, alinéa 2, du Code d'instruction
criminelle, visé aux articles 27, 28 et 31 de la présente loi, entre criminelle, visé aux articles 27, 28 et 31 de la présente loi, entre
en vigueur le premier jour du vingt-quatrième mois qui suit celui de en vigueur le premier jour du vingt-quatrième mois qui suit celui de
sa publication au Moniteur belge. sa publication au Moniteur belge.
Le Roi peut fixer une date d'entrée en vigueur antérieure à celle Le Roi peut fixer une date d'entrée en vigueur antérieure à celle
mentionnée aux alinéas 1er et 2. mentionnée aux alinéas 1er et 2.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau
de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 14 février 2014. Donné à Bruxelles, le 14 février 2014.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de la Justice, La Ministre de la Justice,
Mme A. TURTELBOOM Mme A. TURTELBOOM
Scellé du sceau de l'Etat : Scellé du sceau de l'Etat :
La Ministre de la Justice, La Ministre de la Justice,
Mme A. TURTELBOOM Mme A. TURTELBOOM
_______ _______
Note Note
Chambre des représentants (www.lachambre.be) : Chambre des représentants (www.lachambre.be) :
Documents : 53-3065 Documents : 53-3065
Compte rendu intégral : 30 janvier 2014 Compte rendu intégral : 30 janvier 2014
Sénat (www.senate.be) : Sénat (www.senate.be) :
Documents : 5-1832 Documents : 5-1832
Annales du Sénat : 10 octobre 2013 Annales du Sénat : 10 octobre 2013
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