Loi relative à la procédure devant la Cour de Cassation en matière pénale | Loi relative à la procédure devant la Cour de Cassation en matière pénale |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE | SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE |
14 FEVRIER 2014. - Loi relative à la procédure devant la Cour de | 14 FEVRIER 2014. - Loi relative à la procédure devant la Cour de |
Cassation en matière pénale (1) | Cassation en matière pénale (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : | Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : |
CHAPITRE 1er. - Disposition générale | CHAPITRE 1er. - Disposition générale |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de |
la Constitution. | la Constitution. |
CHAPITRE 2. - Modifications du Code d'instruction criminelle | CHAPITRE 2. - Modifications du Code d'instruction criminelle |
Art. 2.L'article 251 du Code d'instruction criminelle, rétabli par la |
Art. 2.L'article 251 du Code d'instruction criminelle, rétabli par la |
loi du 21 décembre 2009, est abrogé. | loi du 21 décembre 2009, est abrogé. |
Art. 3.L'article 252 du même Code, rétabli par la loi du 21 décembre |
Art. 3.L'article 252 du même Code, rétabli par la loi du 21 décembre |
2009, est abrogé. | 2009, est abrogé. |
Art. 4.L'article 253 du même Code, rétabli par la loi du 21 décembre |
Art. 4.L'article 253 du même Code, rétabli par la loi du 21 décembre |
2009, est abrogé. | 2009, est abrogé. |
Art. 5.L'article 291 du même Code, remplacé par la loi du 21 décembre |
Art. 5.L'article 291 du même Code, remplacé par la loi du 21 décembre |
2009, est abrogé. | 2009, est abrogé. |
Art. 6.Dans l'article 337, alinéa 3, du même Code, remplacé par la |
Art. 6.Dans l'article 337, alinéa 3, du même Code, remplacé par la |
loi du 21 décembre 2009, les mots "visé à l'article 359" sont abrogés. | loi du 21 décembre 2009, les mots "visé à l'article 359" sont abrogés. |
Art. 7.Dans l'article 359 du même Code, remplacé par la loi du 21 |
Art. 7.Dans l'article 359 du même Code, remplacé par la loi du 21 |
décembre 2009, sont apportées les modifications suivantes : | décembre 2009, sont apportées les modifications suivantes : |
1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : | 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : |
"Le condamné a quinze jours après celui où l'arrêt a été prononcé | "Le condamné a quinze jours après celui où l'arrêt a été prononcé |
contradictoirement pour déclarer au greffe qu'il se pourvoit en | contradictoirement pour déclarer au greffe qu'il se pourvoit en |
cassation."; | cassation."; |
2° à l'alinéa 4, les mots "jusqu'à la réception de l'arrêt de la Cour | 2° à l'alinéa 4, les mots "jusqu'à la réception de l'arrêt de la Cour |
de Cassation" sont remplacés par les mots "jusqu'au prononcé de | de Cassation" sont remplacés par les mots "jusqu'au prononcé de |
l'arrêt de la Cour de Cassation". | l'arrêt de la Cour de Cassation". |
Art. 8.L'article 407 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi |
Art. 8.L'article 407 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi |
du 22 juin 1976, est abrogé. | du 22 juin 1976, est abrogé. |
Art. 9.Dans l'article 408, alinéa 1er, du même Code, modifié par la |
Art. 9.Dans l'article 408, alinéa 1er, du même Code, modifié par la |
loi du 10 juillet 1967, les mots ", à partir du plus ancien acte nul" | loi du 10 juillet 1967, les mots ", à partir du plus ancien acte nul" |
sont abrogés. | sont abrogés. |
Art. 10.L'article 409 du même Code est abrogé. |
Art. 10.L'article 409 du même Code est abrogé. |
Art. 11.L'article 411 du même Code est abrogé. |
Art. 11.L'article 411 du même Code est abrogé. |
Art. 12.L'article 413 du même Code, modifié en dernier lieu par la |
Art. 12.L'article 413 du même Code, modifié en dernier lieu par la |
loi du 15 juin 1981, est remplacé par ce qui suit : | loi du 15 juin 1981, est remplacé par ce qui suit : |
" Art. 413.Lorsque l'accusé ou le prévenu aura été acquitté, nul ne |
" Art. 413.Lorsque l'accusé ou le prévenu aura été acquitté, nul ne |
pourra se prévaloir contre lui de la violation ou omission des formes | pourra se prévaloir contre lui de la violation ou omission des formes |
prescrites pour assurer sa défense." | prescrites pour assurer sa défense." |
Art. 13.L'article 414 du même Code est abrogé. |
Art. 13.L'article 414 du même Code est abrogé. |
Art. 14.L'article 415 du même Code, modifié par la loi du 10 juillet |
Art. 14.L'article 415 du même Code, modifié par la loi du 10 juillet |
1967, est abrogé. | 1967, est abrogé. |
Art. 15.Dans le livre II, titre III, du même Code, l'intitulé du |
Art. 15.Dans le livre II, titre III, du même Code, l'intitulé du |
chapitre II est remplacé par ce qui suit : | chapitre II est remplacé par ce qui suit : |
"Chapitre II. - De la procédure en cassation". | "Chapitre II. - De la procédure en cassation". |
Art. 16.L'article 416 du même Code, modifié en dernier lieu par la |
Art. 16.L'article 416 du même Code, modifié en dernier lieu par la |
loi du 16 janvier 2009, est remplacé par ce qui suit : | loi du 16 janvier 2009, est remplacé par ce qui suit : |
" Art. 416.Les parties ne peuvent former un pourvoi en cassation que |
" Art. 416.Les parties ne peuvent former un pourvoi en cassation que |
si elles ont qualité et intérêt pour le former.". | si elles ont qualité et intérêt pour le former.". |
Art. 17.L'article 417 du même Code, modifié en dernier lieu par la |
Art. 17.L'article 417 du même Code, modifié en dernier lieu par la |
loi du 20 décembre 1974, est remplacé par ce qui suit : | loi du 20 décembre 1974, est remplacé par ce qui suit : |
" Art. 417.Le ministère public et la partie civile peuvent former un |
" Art. 417.Le ministère public et la partie civile peuvent former un |
pourvoi en cassation contre l'arrêt de non-lieu.". | pourvoi en cassation contre l'arrêt de non-lieu.". |
Art. 18.L'article 418 du même Code, modifié en dernier lieu par la |
Art. 18.L'article 418 du même Code, modifié en dernier lieu par la |
loi du 10 juillet 1967, est remplacé par ce qui suit : | loi du 10 juillet 1967, est remplacé par ce qui suit : |
" Art. 418.Seules les décisions judiciaires rendues en dernier ressort |
" Art. 418.Seules les décisions judiciaires rendues en dernier ressort |
sont susceptibles de pourvoi en cassation.". | sont susceptibles de pourvoi en cassation.". |
Art. 19.L'article 419 du même Code, abrogé par la loi du 20 juin |
Art. 19.L'article 419 du même Code, abrogé par la loi du 20 juin |
1953, est rétabli dans la rédaction suivante : | 1953, est rétabli dans la rédaction suivante : |
" Art. 419.Nul ne peut se pourvoir en cassation une seconde fois |
" Art. 419.Nul ne peut se pourvoir en cassation une seconde fois |
contre la même décision, sauf dans les cas prévus par la loi.". | contre la même décision, sauf dans les cas prévus par la loi.". |
Art. 20.L'article 420 du même Code, rétabli par la loi du 10 octobre |
Art. 20.L'article 420 du même Code, rétabli par la loi du 10 octobre |
1967, est remplacé par ce qui suit : | 1967, est remplacé par ce qui suit : |
" Art. 420.Le pourvoi en cassation contre les décisions préparatoires |
" Art. 420.Le pourvoi en cassation contre les décisions préparatoires |
et d'instruction n'est ouvert qu'après l'arrêt ou le jugement | et d'instruction n'est ouvert qu'après l'arrêt ou le jugement |
définitif, même si elles ont été exécutées sans réserve. | définitif, même si elles ont été exécutées sans réserve. |
Toutefois, il peut être formé un pourvoi en cassation immédiat contre | Toutefois, il peut être formé un pourvoi en cassation immédiat contre |
les décisions : | les décisions : |
1° sur la compétence; | 1° sur la compétence; |
2° en application des articles 135, 235bis et 235ter; | 2° en application des articles 135, 235bis et 235ter; |
3° relatives à l'action civile qui statuent sur le principe d'une | 3° relatives à l'action civile qui statuent sur le principe d'une |
responsabilité; | responsabilité; |
4° qui, conformément à l'article 524bis, § 1er, statuent sur l'action | 4° qui, conformément à l'article 524bis, § 1er, statuent sur l'action |
publique et ordonnent une enquête particulière sur les avantages | publique et ordonnent une enquête particulière sur les avantages |
patrimoniaux.". | patrimoniaux.". |
Art. 21.L'article 420bis du même Code, inséré par la loi du 10 |
Art. 21.L'article 420bis du même Code, inséré par la loi du 10 |
octobre 1967 et modifié par la loi du 14 novembre 2000, est abrogé. | octobre 1967 et modifié par la loi du 14 novembre 2000, est abrogé. |
Art. 22.L'article 420ter du même Code, inséré par la loi du 10 |
Art. 22.L'article 420ter du même Code, inséré par la loi du 10 |
octobre 1967 et modifié par la loi du 14 novembre 2000, est abrogé. | octobre 1967 et modifié par la loi du 14 novembre 2000, est abrogé. |
Art. 23.L'article 421 du même Code, abrogé par la loi du 12 février |
Art. 23.L'article 421 du même Code, abrogé par la loi du 12 février |
2003, est rétabli dans la rédaction suivante : | 2003, est rétabli dans la rédaction suivante : |
" Art. 421.Le procureur général près la cour d'appel et les autres |
" Art. 421.Le procureur général près la cour d'appel et les autres |
parties peuvent former un pourvoi en cassation contre l'arrêt de | parties peuvent former un pourvoi en cassation contre l'arrêt de |
renvoi à la cour d'assises. | renvoi à la cour d'assises. |
A peine de déchéance, la déclaration doit préciser le motif du | A peine de déchéance, la déclaration doit préciser le motif du |
pourvoi. | pourvoi. |
Sans préjudice de la décision rendue sur la compétence, le pourvoi en | Sans préjudice de la décision rendue sur la compétence, le pourvoi en |
cassation ne peut être formé que dans les cas suivants : | cassation ne peut être formé que dans les cas suivants : |
1° si le fait n'est pas qualifié crime par la loi; | 1° si le fait n'est pas qualifié crime par la loi; |
2° si le ministère public n'a pas été entendu; | 2° si le ministère public n'a pas été entendu; |
3° si l'arrêt n'a pas été rendu par le nombre de juges fixé par la | 3° si l'arrêt n'a pas été rendu par le nombre de juges fixé par la |
loi; | loi; |
4° si les règles de la procédure contradictoire prévues à l'article | 4° si les règles de la procédure contradictoire prévues à l'article |
223 n'ont pas été respectées; | 223 n'ont pas été respectées; |
5° si les dispositions légales relatives à l'emploi des langues en | 5° si les dispositions légales relatives à l'emploi des langues en |
matière judiciaire n'ont pas été observées. | matière judiciaire n'ont pas été observées. |
Aussitôt que le greffier a reçu la déclaration, l'expédition de | Aussitôt que le greffier a reçu la déclaration, l'expédition de |
l'arrêt est transmise par le procureur général près la cour d'appel au | l'arrêt est transmise par le procureur général près la cour d'appel au |
procureur général près la Cour de Cassation, laquelle est tenue de se | procureur général près la Cour de Cassation, laquelle est tenue de se |
prononcer toutes affaires cessantes.". | prononcer toutes affaires cessantes.". |
Art. 24.L'article 422 du même Code, modifié par la loi du 15 juin |
Art. 24.L'article 422 du même Code, modifié par la loi du 15 juin |
1981, est remplacé par ce qui suit : | 1981, est remplacé par ce qui suit : |
" Art. 422.Lorsque la peine prononcée est la même que celle portée par |
" Art. 422.Lorsque la peine prononcée est la même que celle portée par |
la loi qui s'applique à l'infraction, nul ne peut demander la | la loi qui s'applique à l'infraction, nul ne peut demander la |
cassation de l'arrêt ou du jugement au seul motif qu'il y a eu erreur | cassation de l'arrêt ou du jugement au seul motif qu'il y a eu erreur |
dans la citation du texte de la loi.". | dans la citation du texte de la loi.". |
Art. 25.L'article 423 du même Code, remplacé par la loi du 20 juin |
Art. 25.L'article 423 du même Code, remplacé par la loi du 20 juin |
1953 et modifié en dernier lieu par la loi du 26 juin 2000, est | 1953 et modifié en dernier lieu par la loi du 26 juin 2000, est |
remplacé par ce qui suit : | remplacé par ce qui suit : |
" Art. 423.Sauf dans les cas où la loi établit un autre délai, la |
" Art. 423.Sauf dans les cas où la loi établit un autre délai, la |
déclaration de pourvoi en cassation est faite dans les quinze jours du | déclaration de pourvoi en cassation est faite dans les quinze jours du |
prononcé de la décision attaquée.". | prononcé de la décision attaquée.". |
Art. 26.L'article 424 du même Code, remplacé par la loi du 20 juin |
Art. 26.L'article 424 du même Code, remplacé par la loi du 20 juin |
1953, est remplacé par ce qui suit : | 1953, est remplacé par ce qui suit : |
" Art. 424.Si la décision a été rendue par défaut et est susceptible |
" Art. 424.Si la décision a été rendue par défaut et est susceptible |
d'opposition, le délai pour se pourvoir en cassation commence à courir | d'opposition, le délai pour se pourvoir en cassation commence à courir |
à l'expiration du délai d'opposition ou, lorsque la décision a été | à l'expiration du délai d'opposition ou, lorsque la décision a été |
rendue par défaut à l'égard du prévenu ou de l'accusé, après | rendue par défaut à l'égard du prévenu ou de l'accusé, après |
l'expiration des délais ordinaires d'opposition. Le pourvoi en | l'expiration des délais ordinaires d'opposition. Le pourvoi en |
cassation doit être formé dans les quinze jours qui suivent | cassation doit être formé dans les quinze jours qui suivent |
l'expiration de ces délais.". | l'expiration de ces délais.". |
Art. 27.L'article 425 du même Code, remplacé par la loi du 20 juin |
Art. 27.L'article 425 du même Code, remplacé par la loi du 20 juin |
1953 et modifié par la loi du 6 mai 1997, est remplacé par ce qui suit | 1953 et modifié par la loi du 6 mai 1997, est remplacé par ce qui suit |
: | : |
" Art. 425.§ 1er. Sans préjudice du § 2, la déclaration de pourvoi est |
" Art. 425.§ 1er. Sans préjudice du § 2, la déclaration de pourvoi est |
faite par le ministère public ou l'avocat au greffe de la juridiction | faite par le ministère public ou l'avocat au greffe de la juridiction |
qui a rendu la décision attaquée. Elle est signée par le ministère | qui a rendu la décision attaquée. Elle est signée par le ministère |
public ou l'avocat ainsi que par le greffier et inscrite dans le | public ou l'avocat ainsi que par le greffier et inscrite dans le |
registre destiné à cet effet. | registre destiné à cet effet. |
L'avocat doit être titulaire d'une attestation de formation en | L'avocat doit être titulaire d'une attestation de formation en |
procédure en cassation visée par le livre II, titre III. Le Roi fixe | procédure en cassation visée par le livre II, titre III. Le Roi fixe |
les critères auxquels la formation doit répondre. | les critères auxquels la formation doit répondre. |
§ 2. Si, dans la même cause, une partie se pourvoit en cassation en | § 2. Si, dans la même cause, une partie se pourvoit en cassation en |
même temps contre la décision définitive et contre une ou plusieurs | même temps contre la décision définitive et contre une ou plusieurs |
décisions préparatoires et d'instruction rendues par d'autres | décisions préparatoires et d'instruction rendues par d'autres |
juridictions que celle qui a rendu la décision définitive, les | juridictions que celle qui a rendu la décision définitive, les |
déclarations de pourvoi en cassation sont faites au greffe de cette | déclarations de pourvoi en cassation sont faites au greffe de cette |
dernière juridiction. | dernière juridiction. |
Le greffier qui a donné acte des déclarations de pourvoi en cassation | Le greffier qui a donné acte des déclarations de pourvoi en cassation |
transmet, dans les vingt-quatre heures, une expédition de celles qui | transmet, dans les vingt-quatre heures, une expédition de celles qui |
sont faites contre les décisions préparatoires et d'instruction, aux | sont faites contre les décisions préparatoires et d'instruction, aux |
greffiers de ces autres juridictions, qui les transcrivent, sans | greffiers de ces autres juridictions, qui les transcrivent, sans |
délai, dans les registres destinés à cet effet. | délai, dans les registres destinés à cet effet. |
§ 3. Le registre dans lequel est inscrite la déclaration est public, | § 3. Le registre dans lequel est inscrite la déclaration est public, |
et toute personne qui a un intérêt légitime a le droit de s'en faire | et toute personne qui a un intérêt légitime a le droit de s'en faire |
délivrer des extraits.". | délivrer des extraits.". |
Art. 28.L'article 426 du même Code, modifié par la loi du 10 juillet |
Art. 28.L'article 426 du même Code, modifié par la loi du 10 juillet |
1967, est remplacé par ce qui suit : | 1967, est remplacé par ce qui suit : |
" Art. 426.La déclaration de pourvoi faite par avocat, titulaire de |
" Art. 426.La déclaration de pourvoi faite par avocat, titulaire de |
l'attestation visée à l'article 425, § 1er, alinéa 2, pour des | l'attestation visée à l'article 425, § 1er, alinéa 2, pour des |
personnes détenues dans un établissement pénitentiaire ou internées | personnes détenues dans un établissement pénitentiaire ou internées |
dans un établissement prévu par la loi du 21 avril 2007 relative à | dans un établissement prévu par la loi du 21 avril 2007 relative à |
l'internement des personnes atteintes d'un trouble mental, peut être | l'internement des personnes atteintes d'un trouble mental, peut être |
faite au directeur de cet établissement ou à son délégué. Elle est | faite au directeur de cet établissement ou à son délégué. Elle est |
signée par l'avocat. | signée par l'avocat. |
Cette déclaration a les mêmes effets que celles reçues au greffe. Il | Cette déclaration a les mêmes effets que celles reçues au greffe. Il |
en est dressé procès-verbal dans un registre destiné à cette fin. | en est dressé procès-verbal dans un registre destiné à cette fin. |
Le directeur en avise immédiatement le greffier compétent et lui | Le directeur en avise immédiatement le greffier compétent et lui |
transmet, dans les vingt-quatre heures, une expédition du | transmet, dans les vingt-quatre heures, une expédition du |
procès-verbal. | procès-verbal. |
Le greffier transcrit, sans délai, l'avis et le procès-verbal dans le | Le greffier transcrit, sans délai, l'avis et le procès-verbal dans le |
registre destiné à cet effet. | registre destiné à cet effet. |
Le présent article n'est pas applicable au pourvoi en cassation formé | Le présent article n'est pas applicable au pourvoi en cassation formé |
conformément à l'article 31 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la | conformément à l'article 31 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la |
détention préventive.". | détention préventive.". |
Art. 29.L'article 427 du même Code est remplacé par ce qui suit : |
Art. 29.L'article 427 du même Code est remplacé par ce qui suit : |
" Art. 427.La partie qui se pourvoit en cassation doit faire signifier |
" Art. 427.La partie qui se pourvoit en cassation doit faire signifier |
son pourvoi à la partie contre laquelle il est dirigé. Toutefois, la | son pourvoi à la partie contre laquelle il est dirigé. Toutefois, la |
personne poursuivie n'y est tenue qu'en tant qu'elle se pourvoit | personne poursuivie n'y est tenue qu'en tant qu'elle se pourvoit |
contre la décision rendue sur l'action civile exercée contre elle. | contre la décision rendue sur l'action civile exercée contre elle. |
L'exploit de signification doit être déposé au greffe de la Cour de | L'exploit de signification doit être déposé au greffe de la Cour de |
Cassation dans les délais fixés par l'article 429. | Cassation dans les délais fixés par l'article 429. |
La signification du pourvoi en cassation du ministère public peut être | La signification du pourvoi en cassation du ministère public peut être |
faite au détenu ou à l'interné par le directeur de l'établissement | faite au détenu ou à l'interné par le directeur de l'établissement |
pénitentiaire ou de l'établissement où l'intéressé est interné ou par | pénitentiaire ou de l'établissement où l'intéressé est interné ou par |
son délégué.". | son délégué.". |
Art. 30.L'article 428 du même Code est remplacé par ce qui suit : |
Art. 30.L'article 428 du même Code est remplacé par ce qui suit : |
" Art. 428.Pendant les quinze jours visés aux articles 423 et 424 et, |
" Art. 428.Pendant les quinze jours visés aux articles 423 et 424 et, |
s'il y a eu pourvoi en cassation, jusqu'au prononcé de l'arrêt de la | s'il y a eu pourvoi en cassation, jusqu'au prononcé de l'arrêt de la |
Cour de Cassation, il est sursis à l'exécution de la décision | Cour de Cassation, il est sursis à l'exécution de la décision |
attaquée. | attaquée. |
Toutefois, la décision sur l'action publique, autre que celle qui | Toutefois, la décision sur l'action publique, autre que celle qui |
porte condamnation, acquittement ou absolution, et la décision sur | porte condamnation, acquittement ou absolution, et la décision sur |
l'action civile peuvent être exécutées provisoirement, nonobstant le | l'action civile peuvent être exécutées provisoirement, nonobstant le |
pourvoi en cassation, si les juges qui les ont rendues en ont ainsi | pourvoi en cassation, si les juges qui les ont rendues en ont ainsi |
décidé par une ordonnance spécialement motivée.". | décidé par une ordonnance spécialement motivée.". |
Art. 31.L'article 429 du même Code, modifié par la loi du 10 juillet |
Art. 31.L'article 429 du même Code, modifié par la loi du 10 juillet |
1967, est remplacé par ce qui suit : | 1967, est remplacé par ce qui suit : |
" Art. 429.Hormis le ministère public, le demandeur en cassation ne |
" Art. 429.Hormis le ministère public, le demandeur en cassation ne |
peut indiquer ses moyens que dans un mémoire signé par un avocat, | peut indiquer ses moyens que dans un mémoire signé par un avocat, |
titulaire de l'attestation visée à l'article 425, § 1er, alinéa 2, et | titulaire de l'attestation visée à l'article 425, § 1er, alinéa 2, et |
remis au greffe de la Cour de Cassation, quinze jours au plus tard | remis au greffe de la Cour de Cassation, quinze jours au plus tard |
avant l'audience. | avant l'audience. |
Il ne peut toutefois produire de mémoires ou de pièces autres que les | Il ne peut toutefois produire de mémoires ou de pièces autres que les |
désistements, les actes de reprise d'instance, les actes qui révèlent | désistements, les actes de reprise d'instance, les actes qui révèlent |
que le pourvoi est devenu sans objet et les notes visées à l'article | que le pourvoi est devenu sans objet et les notes visées à l'article |
1107 du Code judiciaire, après les deux mois qui suivent la | 1107 du Code judiciaire, après les deux mois qui suivent la |
déclaration de pourvoi en cassation. | déclaration de pourvoi en cassation. |
Le défendeur en cassation ne peut indiquer sa réponse que dans un | Le défendeur en cassation ne peut indiquer sa réponse que dans un |
mémoire signé par un avocat, titulaire de l'attestation visée à | mémoire signé par un avocat, titulaire de l'attestation visée à |
l'article 425, § 1er, alinéa 2 et remis au greffe de la Cour de | l'article 425, § 1er, alinéa 2 et remis au greffe de la Cour de |
Cassation, au plus tard huit jours avant l'audience. | Cassation, au plus tard huit jours avant l'audience. |
Sauf l'exception visée à l'article 427, alinéa 1er, le mémoire du | Sauf l'exception visée à l'article 427, alinéa 1er, le mémoire du |
demandeur est communiqué par courrier recommandé ou, dans les | demandeur est communiqué par courrier recommandé ou, dans les |
conditions fixées par le Roi, par voie électronique à la partie contre | conditions fixées par le Roi, par voie électronique à la partie contre |
laquelle le pourvoi est dirigé et le défendeur lui communique de la | laquelle le pourvoi est dirigé et le défendeur lui communique de la |
même manière son mémoire en réponse. La preuve de l'envoi est déposée | même manière son mémoire en réponse. La preuve de l'envoi est déposée |
au greffe dans les délais prévus aux alinéas 1er à 3. Ces formalités | au greffe dans les délais prévus aux alinéas 1er à 3. Ces formalités |
sont prescrites à peine d'irrecevabilité. | sont prescrites à peine d'irrecevabilité. |
Le greffier constate la remise par les parties de mémoires ou de | Le greffier constate la remise par les parties de mémoires ou de |
pièces en indiquant la date de réception. | pièces en indiquant la date de réception. |
Il délivre récépissé au déposant s'il en est requis.". | Il délivre récépissé au déposant s'il en est requis.". |
Art. 32.L'article 430 du même Code est remplacé par ce qui suit : |
Art. 32.L'article 430 du même Code est remplacé par ce qui suit : |
" Art. 430.Le greffier de la juridiction ayant rendu la décision |
" Art. 430.Le greffier de la juridiction ayant rendu la décision |
attaquée fait parvenir sans délai au ministère public les pièces du | attaquée fait parvenir sans délai au ministère public les pièces du |
procès et l'expédition de la décision attaquée. | procès et l'expédition de la décision attaquée. |
Il en rédige au préalable et sans frais un inventaire et le joint au | Il en rédige au préalable et sans frais un inventaire et le joint au |
dossier.". | dossier.". |
Art. 33.L'article 431 du même Code est remplacé par ce qui suit : |
Art. 33.L'article 431 du même Code est remplacé par ce qui suit : |
" Art. 431.Le ministère public près la cour ou le tribunal qui a rendu |
" Art. 431.Le ministère public près la cour ou le tribunal qui a rendu |
la décision attaquée remet sans délai le dossier au procureur général | la décision attaquée remet sans délai le dossier au procureur général |
près la Cour de Cassation. Celui-ci le transmet au greffier de la Cour | près la Cour de Cassation. Celui-ci le transmet au greffier de la Cour |
de Cassation, qui inscrit immédiatement la cause au rôle général.". | de Cassation, qui inscrit immédiatement la cause au rôle général.". |
Art. 34.L'article 432 du même Code, modifié par la loi du 10 juillet |
Art. 34.L'article 432 du même Code, modifié par la loi du 10 juillet |
1967, est remplacé par ce qui suit : | 1967, est remplacé par ce qui suit : |
" Art. 432.La procédure est ensuite réglée ainsi qu'il est prévu aux |
" Art. 432.La procédure est ensuite réglée ainsi qu'il est prévu aux |
articles 1104 à 1106, alinéa 1er, et 1107 à 1109, du Code judiciaire. | articles 1104 à 1106, alinéa 1er, et 1107 à 1109, du Code judiciaire. |
Excepté lorsque la Cour de Cassation doit statuer en urgence, l'avocat | Excepté lorsque la Cour de Cassation doit statuer en urgence, l'avocat |
ou le défendeur non représenté est averti de la fixation visée à | ou le défendeur non représenté est averti de la fixation visée à |
l'article 1106, alinéa 1er, du Code judiciaire, par les soins du | l'article 1106, alinéa 1er, du Code judiciaire, par les soins du |
greffier, quinze jours au moins avant l'audience. Dans d'autres cas | greffier, quinze jours au moins avant l'audience. Dans d'autres cas |
urgents, le premier président peut accorder un abrègement de ce | urgents, le premier président peut accorder un abrègement de ce |
délai.". | délai.". |
Art. 35.L'article 433 du même Code, modifié par la loi du 10 juillet |
Art. 35.L'article 433 du même Code, modifié par la loi du 10 juillet |
1967, est remplacé par ce qui suit : | 1967, est remplacé par ce qui suit : |
" Art. 433.La non admission du pourvoi en cassation manifestement |
" Art. 433.La non admission du pourvoi en cassation manifestement |
irrecevable, sans objet ou ne dénonçant aucune illégalité ou | irrecevable, sans objet ou ne dénonçant aucune illégalité ou |
irrégularité pouvant conduire à la cassation peut, de l'avis conforme | irrégularité pouvant conduire à la cassation peut, de l'avis conforme |
du ministère public, être décrétée par ordonnance du président de | du ministère public, être décrétée par ordonnance du président de |
section ou du conseiller désigné par le premier président. Il statue | section ou du conseiller désigné par le premier président. Il statue |
sans audience et sans entendre les parties. | sans audience et sans entendre les parties. |
L'ordonnance de non admission motive succinctement le refus. Elle est | L'ordonnance de non admission motive succinctement le refus. Elle est |
notifiée au déclarant sous pli judiciaire ou, dans les conditions | notifiée au déclarant sous pli judiciaire ou, dans les conditions |
fixées par le Roi, par voie électronique. Elle n'est susceptible | fixées par le Roi, par voie électronique. Elle n'est susceptible |
d'aucun recours.". | d'aucun recours.". |
Art. 36.L'article 434 du même Code, modifié par les lois des 10 |
Art. 36.L'article 434 du même Code, modifié par les lois des 10 |
juillet 1967 et 21 décembre 2009, est remplacé par ce qui suit : | juillet 1967 et 21 décembre 2009, est remplacé par ce qui suit : |
" Art. 434.La Cour de Cassation rejette le pourvoi ou casse la |
" Art. 434.La Cour de Cassation rejette le pourvoi ou casse la |
décision attaquée, en tout ou en partie. | décision attaquée, en tout ou en partie. |
Elle peut étendre la cassation jusqu'au plus ancien acte nul.". | Elle peut étendre la cassation jusqu'au plus ancien acte nul.". |
Art. 37.L'article 435 du même Code, modifié par la loi du 10 juillet |
Art. 37.L'article 435 du même Code, modifié par la loi du 10 juillet |
1967, est remplacé par ce qui suit : | 1967, est remplacé par ce qui suit : |
" Art. 435.En cas de cassation, la Cour de Cassation renvoie la cause, |
" Art. 435.En cas de cassation, la Cour de Cassation renvoie la cause, |
s'il y a lieu, soit devant une juridiction du même rang que celle qui | s'il y a lieu, soit devant une juridiction du même rang que celle qui |
a rendu la décision cassée, soit devant la même juridiction, autrement | a rendu la décision cassée, soit devant la même juridiction, autrement |
composée. | composée. |
Toutefois, si la seule décision cassée est l'arrêt de la cour | Toutefois, si la seule décision cassée est l'arrêt de la cour |
d'assises statuant sur les intérêts civils, la cause est renvoyée | d'assises statuant sur les intérêts civils, la cause est renvoyée |
devant un tribunal de première instance. Les juges ayant connu de la | devant un tribunal de première instance. Les juges ayant connu de la |
cause ne peuvent connaître de ce renvoi. | cause ne peuvent connaître de ce renvoi. |
Si la décision attaquée est cassée pour cause d'incompétence, la Cour | Si la décision attaquée est cassée pour cause d'incompétence, la Cour |
de Cassation renvoie la cause devant les juges qui doivent en | de Cassation renvoie la cause devant les juges qui doivent en |
connaître.". | connaître.". |
Art. 38.L'article 436 du même Code, remplacé par la loi du 20 juin |
Art. 38.L'article 436 du même Code, remplacé par la loi du 20 juin |
1953, est remplacé par ce qui suit : | 1953, est remplacé par ce qui suit : |
" Art. 436.Si l'arrêt a été annulé pour avoir prononcé une peine autre |
" Art. 436.Si l'arrêt a été annulé pour avoir prononcé une peine autre |
que celle que la loi applique à la nature du crime, la cour d'assises | que celle que la loi applique à la nature du crime, la cour d'assises |
à qui le procès sera renvoyé rendra son arrêt conformément aux | à qui le procès sera renvoyé rendra son arrêt conformément aux |
articles 341 et suivants, sur la déclaration de culpabilité déjà faite | articles 341 et suivants, sur la déclaration de culpabilité déjà faite |
par le jury. | par le jury. |
Si l'arrêt a été annulé pour autre cause, il sera procédé à de | Si l'arrêt a été annulé pour autre cause, il sera procédé à de |
nouveaux débats devant la cour d'assises à laquelle le procès sera | nouveaux débats devant la cour d'assises à laquelle le procès sera |
renvoyé.". | renvoyé.". |
Art. 39.L'article 437 du même Code, abrogé par la loi du 10 juillet |
Art. 39.L'article 437 du même Code, abrogé par la loi du 10 juillet |
1967, est rétabli dans la rédaction suivante : | 1967, est rétabli dans la rédaction suivante : |
" Art. 437.L'accusé dont la condamnation aura été annulée, et qui |
" Art. 437.L'accusé dont la condamnation aura été annulée, et qui |
devra subir un nouveau jugement au criminel, sera traduit soit en état | devra subir un nouveau jugement au criminel, sera traduit soit en état |
d'arrestation, soit en exécution de l'ordonnance de prise de corps, | d'arrestation, soit en exécution de l'ordonnance de prise de corps, |
devant la chambre des mises en accusation ou la cour d'assises à qui | devant la chambre des mises en accusation ou la cour d'assises à qui |
son procès sera renvoyé.". | son procès sera renvoyé.". |
Art. 40.L'article 438 du même Code, est remplacé par ce qui suit : |
Art. 40.L'article 438 du même Code, est remplacé par ce qui suit : |
" Art. 438.La partie qui succombe est condamnée aux frais. |
" Art. 438.La partie qui succombe est condamnée aux frais. |
Lorsque la cassation est prononcée avec renvoi, les frais sont | Lorsque la cassation est prononcée avec renvoi, les frais sont |
réservés et il est statué sur ceux-ci par le juge de renvoi.". | réservés et il est statué sur ceux-ci par le juge de renvoi.". |
Art. 41.L'article 440 du même Code, modifié par la loi du 10 juillet |
Art. 41.L'article 440 du même Code, modifié par la loi du 10 juillet |
1967, est remplacé par ce qui suit : | 1967, est remplacé par ce qui suit : |
" Art. 440.Lorsque, après une première cassation, la seconde décision |
" Art. 440.Lorsque, après une première cassation, la seconde décision |
sur le fond est attaquée par les mêmes moyens, il est procédé | sur le fond est attaquée par les mêmes moyens, il est procédé |
conformément aux articles 1119 à 1121 du Code judiciaire.". | conformément aux articles 1119 à 1121 du Code judiciaire.". |
Art. 42.Dans l'article 441 du même Code, modifié par la loi du 10 |
Art. 42.Dans l'article 441 du même Code, modifié par la loi du 10 |
juillet 1967, les mots ", et les officiers de police ou les juges | juillet 1967, les mots ", et les officiers de police ou les juges |
poursuivis, s'il y a lieu, de la manière exprimée au chapitre III du | poursuivis, s'il y a lieu, de la manière exprimée au chapitre III du |
titre IV du présent livre" sont abrogés. | titre IV du présent livre" sont abrogés. |
Art. 43.L'article 442 du même Code, modifié par la loi du 10 juillet |
Art. 43.L'article 442 du même Code, modifié par la loi du 10 juillet |
1967, est remplacé par ce qui suit : | 1967, est remplacé par ce qui suit : |
" Art. 442.Le procureur général près la Cour de Cassation peut aussi, |
" Art. 442.Le procureur général près la Cour de Cassation peut aussi, |
d'office, et nonobstant l'expiration du délai, donner connaissance à | d'office, et nonobstant l'expiration du délai, donner connaissance à |
la Cour de Cassation d'une décision rendue en dernier ressort contre | la Cour de Cassation d'une décision rendue en dernier ressort contre |
laquelle aucune des parties ne s'est pourvue dans le délai requis. Si | laquelle aucune des parties ne s'est pourvue dans le délai requis. Si |
la décision est cassée, les parties ne peuvent s'en prévaloir pour | la décision est cassée, les parties ne peuvent s'en prévaloir pour |
s'opposer à son exécution.". | s'opposer à son exécution.". |
CHAPITRE 3. - Modification de la loi du 6 avril 1847 portant | CHAPITRE 3. - Modification de la loi du 6 avril 1847 portant |
répression des offenses envers le Roi | répression des offenses envers le Roi |
Art. 44.L'article 7 de la loi du 6 avril 1847 portant répression des |
Art. 44.L'article 7 de la loi du 6 avril 1847 portant répression des |
offenses envers le Roi, modifié par la loi du 10 octobre 1967, est | offenses envers le Roi, modifié par la loi du 10 octobre 1967, est |
abrogé. | abrogé. |
CHAPITRE 4. - Modifications de la loi du 25 juillet 1893 relative aux | CHAPITRE 4. - Modifications de la loi du 25 juillet 1893 relative aux |
déclarations d'appel ou de recours en cassation des personnes détenues | déclarations d'appel ou de recours en cassation des personnes détenues |
ou internées | ou internées |
Art. 45.L'intitulé de la loi du 25 juillet 1893 relative aux |
Art. 45.L'intitulé de la loi du 25 juillet 1893 relative aux |
déclarations d'appel ou de recours en cassation des personnes détenues | déclarations d'appel ou de recours en cassation des personnes détenues |
ou internées est remplacé par l'intitulé suivant : | ou internées est remplacé par l'intitulé suivant : |
"Loi du 25 juillet 1893 relative aux déclarations d'appel des | "Loi du 25 juillet 1893 relative aux déclarations d'appel des |
personnes détenues ou internées". | personnes détenues ou internées". |
Art. 46.Dans l'article 1er, alinéa 1er, de la même loi, modifié par |
Art. 46.Dans l'article 1er, alinéa 1er, de la même loi, modifié par |
l'arrêté royal du 20 janvier 1936, les mots "ou de recours en | l'arrêté royal du 20 janvier 1936, les mots "ou de recours en |
cassation" sont abrogés. | cassation" sont abrogés. |
Art. 47.Dans l'article 2 de la même loi, les mots "ou des recours en |
Art. 47.Dans l'article 2 de la même loi, les mots "ou des recours en |
cassation" sont abrogés. | cassation" sont abrogés. |
Art. 48.Dans l'article 4, alinéa 1er, de la même loi, les mots "ou de |
Art. 48.Dans l'article 4, alinéa 1er, de la même loi, les mots "ou de |
recours en cassation" sont abrogés. | recours en cassation" sont abrogés. |
CHAPITRE 5. - Disposition transitoire | CHAPITRE 5. - Disposition transitoire |
Art. 49.Jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'article 3 de la loi |
Art. 49.Jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'article 3 de la loi |
du 21 avril 2007 relative à l'internement des personnes atteintes d'un | du 21 avril 2007 relative à l'internement des personnes atteintes d'un |
trouble mental, il y a lieu de lire, à l'article 28 de la présente loi | trouble mental, il y a lieu de lire, à l'article 28 de la présente loi |
remplaçant l'article 426 du Code d'instruction criminelle, les mots | remplaçant l'article 426 du Code d'instruction criminelle, les mots |
"un établissement prévu par la loi du 9 avril 1930 de défense sociale" | "un établissement prévu par la loi du 9 avril 1930 de défense sociale" |
au lieu des mots "un établissement prévu par la loi du 21 avril 2007 | au lieu des mots "un établissement prévu par la loi du 21 avril 2007 |
relative à l'internement des personnes atteintes d'un trouble mental". | relative à l'internement des personnes atteintes d'un trouble mental". |
CHAPITRE 6. - Entrée en vigueur | CHAPITRE 6. - Entrée en vigueur |
Art. 50.A l'exception de l'article 1er et du présent article qui |
Art. 50.A l'exception de l'article 1er et du présent article qui |
entrent en vigueur le jour de leur publication au Moniteur belge, la | entrent en vigueur le jour de leur publication au Moniteur belge, la |
présente loi entre en vigueur le premier jour du douzième mois qui | présente loi entre en vigueur le premier jour du douzième mois qui |
suit celui de sa publication au Moniteur belge. | suit celui de sa publication au Moniteur belge. |
Toutefois, l'article 425, § 1er, alinéa 2, du Code d'instruction | Toutefois, l'article 425, § 1er, alinéa 2, du Code d'instruction |
criminelle, visé aux articles 27, 28 et 31 de la présente loi, entre | criminelle, visé aux articles 27, 28 et 31 de la présente loi, entre |
en vigueur le premier jour du vingt-quatrième mois qui suit celui de | en vigueur le premier jour du vingt-quatrième mois qui suit celui de |
sa publication au Moniteur belge. | sa publication au Moniteur belge. |
Le Roi peut fixer une date d'entrée en vigueur antérieure à celle | Le Roi peut fixer une date d'entrée en vigueur antérieure à celle |
mentionnée aux alinéas 1er et 2. | mentionnée aux alinéas 1er et 2. |
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau | Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau |
de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. | de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. |
Donné à Bruxelles, le 14 février 2014. | Donné à Bruxelles, le 14 février 2014. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de la Justice, | La Ministre de la Justice, |
Mme A. TURTELBOOM | Mme A. TURTELBOOM |
Scellé du sceau de l'Etat : | Scellé du sceau de l'Etat : |
La Ministre de la Justice, | La Ministre de la Justice, |
Mme A. TURTELBOOM | Mme A. TURTELBOOM |
_______ | _______ |
Note | Note |
Chambre des représentants (www.lachambre.be) : | Chambre des représentants (www.lachambre.be) : |
Documents : 53-3065 | Documents : 53-3065 |
Compte rendu intégral : 30 janvier 2014 | Compte rendu intégral : 30 janvier 2014 |
Sénat (www.senate.be) : | Sénat (www.senate.be) : |
Documents : 5-1832 | Documents : 5-1832 |
Annales du Sénat : 10 octobre 2013 | Annales du Sénat : 10 octobre 2013 |