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Loi modifiant la loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciale Loi modifiant la loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciale
SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE
14 AOUT 2021. - Loi modifiant la loi du 2 août 2002 concernant la 14 AOUT 2021. - Loi modifiant la loi du 2 août 2002 concernant la
lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciale lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciale
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit
: :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de

la Constitution. la Constitution.

Art. 2.Dans l'article 4 de la loi du 2 août 2002 concernant la lutte

Art. 2.Dans l'article 4 de la loi du 2 août 2002 concernant la lutte

contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, contre le retard de paiement dans les transactions commerciales,
remplacé par la loi du 22 novembre 2013 et modifié par la loi du 28 remplacé par la loi du 22 novembre 2013 et modifié par la loi du 28
mai 2019, les modifications suivantes sont apportées: mai 2019, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le § 1er, alinéa 1er, 2°, les mots "les services, ou" sont 1° dans le § 1er, alinéa 1er, 2°, les mots "les services, ou" sont
remplacés par les mots "les services."; remplacés par les mots "les services.";
2° dans le § 1er, alinéa 1er, le 3° est abrogé; 2° dans le § 1er, alinéa 1er, le 3° est abrogé;
3° le § 1er, alinéa 2, est remplacé par ce qui suit: 3° le § 1er, alinéa 2, est remplacé par ce qui suit:
"Sans préjudice de l'article 7, les parties peuvent convenir d'un "Sans préjudice de l'article 7, les parties peuvent convenir d'un
délai de paiement qui ne peut excéder soixante jours civils. Toute délai de paiement qui ne peut excéder soixante jours civils. Toute
clause contractuelle qui prévoit un délai de paiement plus long est clause contractuelle qui prévoit un délai de paiement plus long est
réputée non écrite."; réputée non écrite.";
4° le § 1er est complété par un alinéa 3 rédigé comme suit: 4° le § 1er est complété par un alinéa 3 rédigé comme suit:
"Sans préjudice de l'article 7, le Roi peut, par dérogation à l'alinéa "Sans préjudice de l'article 7, le Roi peut, par dérogation à l'alinéa
2, après avis du Conseil supérieur des Indépendants et des Petites et 2, après avis du Conseil supérieur des Indépendants et des Petites et
Moyennes Entreprises visé à l'article 2, 3°, de la loi du 24 avril Moyennes Entreprises visé à l'article 2, 3°, de la loi du 24 avril
2014 relative à l'organisation de la représentation des indépendants 2014 relative à l'organisation de la représentation des indépendants
et des PME, autoriser pour certains secteurs un délai de paiement et des PME, autoriser pour certains secteurs un délai de paiement
supérieur à soixante jours civils."; supérieur à soixante jours civils.";
5° le § 1er est complété par un alinéa 4 rédigé comme suit: 5° le § 1er est complété par un alinéa 4 rédigé comme suit:
"Si la loi ou le contrat prévoit une procédure d'acceptation ou de "Si la loi ou le contrat prévoit une procédure d'acceptation ou de
vérification permettant de certifier la conformité des marchandises ou vérification permettant de certifier la conformité des marchandises ou
des services avec le contrat, le délai de cette vérification fait des services avec le contrat, le délai de cette vérification fait
partie intégrante du délai de paiement visé aux alinéas 1er, 2 ou 3."; partie intégrante du délai de paiement visé aux alinéas 1er, 2 ou 3.";
6° le § 1er est complété par un alinéa 5 rédigé comme suit: 6° le § 1er est complété par un alinéa 5 rédigé comme suit:
"Le créancier et le débiteur ne sont pas autorisés à fixer "Le créancier et le débiteur ne sont pas autorisés à fixer
contractuellement la date de réception de la facture. Le débiteur contractuellement la date de réception de la facture. Le débiteur
fournit au créancier, au plus tard au moment de la réception des fournit au créancier, au plus tard au moment de la réception des
marchandises ou de la prestation des services, toutes les informations marchandises ou de la prestation des services, toutes les informations
nécessaires pour pouvoir émettre la facture."; nécessaires pour pouvoir émettre la facture.";
7° dans le § 2, alinéa 1er, 2°, les mots "les services, ou" sont 7° dans le § 2, alinéa 1er, 2°, les mots "les services, ou" sont
remplacés par les mots "les services."; remplacés par les mots "les services.";
8° dans le § 2, alinéa 1er, le 3° est abrogé; 8° dans le § 2, alinéa 1er, le 3° est abrogé;
9° le § 2, alinéa 4, est complété par ce qui suit: 9° le § 2, alinéa 4, est complété par ce qui suit:
"Le débiteur fournit au créancier, au plus tard au moment de la "Le débiteur fournit au créancier, au plus tard au moment de la
réception des marchandises ou de la prestation des services, toutes réception des marchandises ou de la prestation des services, toutes
les informations nécessaires pour pouvoir émettre la facture."; les informations nécessaires pour pouvoir émettre la facture.";
10° le § 2 est complété par un alinéa 5 rédigé comme suit: 10° le § 2 est complété par un alinéa 5 rédigé comme suit:
"Si la loi ou le contrat prévoit une procédure d'acceptation ou de "Si la loi ou le contrat prévoit une procédure d'acceptation ou de
vérification permettant de certifier la conformité des marchandises ou vérification permettant de certifier la conformité des marchandises ou
des services avec le contrat, le délai de cette vérification fait des services avec le contrat, le délai de cette vérification fait
partie intégrante du délai de paiement visé à l'alinéa 1er ou à partie intégrante du délai de paiement visé à l'alinéa 1er ou à
l'alinéa 2.". l'alinéa 2.".

Art. 3.Dans l'article 5, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par la

Art. 3.Dans l'article 5, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par la

loi du 22 novembre 2013, la première phrase est remplacée par ce qui loi du 22 novembre 2013, la première phrase est remplacée par ce qui
suit: suit:
"Si le créancier a rempli ses obligations contractuelles et légales et "Si le créancier a rempli ses obligations contractuelles et légales et
n'a pas reçu le montant dû à l'échéance, le montant impayé est, à n'a pas reçu le montant dû à l'échéance, le montant impayé est, à
compter du jour suivant, majoré, de plein droit et sans mise en compter du jour suivant, majoré, de plein droit et sans mise en
demeure, d'un intérêt, sauf pour le débiteur à démontrer qu'il n'est demeure, d'un intérêt, sauf pour le débiteur à démontrer qu'il n'est
pas responsable du retard.". pas responsable du retard.".

Art. 4.Dans l'article 6 de la même loi, remplacé par la loi du 22

Art. 4.Dans l'article 6 de la même loi, remplacé par la loi du 22

novembre 2013, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit: novembre 2013, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:
"Si un intérêt de retard est dû conformément aux dispositions de la "Si un intérêt de retard est dû conformément aux dispositions de la
présente loi, le montant impayé est majoré, de plein droit et sans présente loi, le montant impayé est majoré, de plein droit et sans
mise en demeure, d'une indemnité forfaitaire de 40 euros pour les mise en demeure, d'une indemnité forfaitaire de 40 euros pour les
frais de recouvrement encourus par le créancier.". frais de recouvrement encourus par le créancier.".

Art. 5.La présente loi entre en vigueur le premier jour du sixième

Art. 5.La présente loi entre en vigueur le premier jour du sixième

mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge. mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau
de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à l'Ile d'Yeu, Le 14 août 2021. Donné à l'Ile d'Yeu, Le 14 août 2021.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La ministre de l'Economie, La ministre de l'Economie,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
Le ministre de la Justice, Le ministre de la Justice,
V. VAN QUICKENBORNE V. VAN QUICKENBORNE
Le ministre de PME, Le ministre de PME,
D. CLARINVAL D. CLARINVAL
Scellé du sceau de l'Etat : Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
V. VAN QUICKENBORNE V. VAN QUICKENBORNE
_______ _______
Note Note
(1) Chambre des représentants: (1) Chambre des représentants:
(www.lachambre.be) (www.lachambre.be)
Documents : 55-1036 (2019/2020) Documents : 55-1036 (2019/2020)
Compte rendu intégral : 14 et 15 juillet 2021 Compte rendu intégral : 14 et 15 juillet 2021
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