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Loi portant diverses modifications en matière électorale Loi portant diverses modifications en matière électorale
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14 AVRIL 2009. - Loi portant diverses modifications en matière 14 AVRIL 2009. - Loi portant diverses modifications en matière
électorale (1) électorale (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
CHAPITRE 1er. - Disposition générale CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de

la Constitution. la Constitution.
CHAPITRE 2. - Modifications au Code pénal CHAPITRE 2. - Modifications au Code pénal

Art. 2.L'article 31 du Code pénal, modifié par les lois des 12 avril

Art. 2.L'article 31 du Code pénal, modifié par les lois des 12 avril

1894, 10 juillet 1996, 29 avril 2001 et 8 juin 2006, est complété par 1894, 10 juillet 1996, 29 avril 2001 et 8 juin 2006, est complété par
un alinéa rédigé comme suit : un alinéa rédigé comme suit :
« Les arrêts de condamnation visés à l'alinéa précédent peuvent en « Les arrêts de condamnation visés à l'alinéa précédent peuvent en
outre prononcer contre les condamnés l'interdiction du droit de vote, outre prononcer contre les condamnés l'interdiction du droit de vote,
à perpétuité ou pour vingt ans à trente ans. » à perpétuité ou pour vingt ans à trente ans. »

Art. 3.Dans le texte français de l'article 32 du même Code, modifié

Art. 3.Dans le texte français de l'article 32 du même Code, modifié

par la loi du 23 janvier 2003, le mot « énumérés » est remplacé par le par la loi du 23 janvier 2003, le mot « énumérés » est remplacé par le
mot « visés ». mot « visés ».

Art. 4.Dans l'article 33 du même Code, les mots « l'article 31 » sont

Art. 4.Dans l'article 33 du même Code, les mots « l'article 31 » sont

remplacés par les mots « l'article 31, alinéa 1er ». remplacés par les mots « l'article 31, alinéa 1er ».

Art. 5.Un article 33bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même

Art. 5.Un article 33bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même

Code : Code :
«

Art. 33bis.Les cours et tribunaux pourront interdire aux condamnés

«

Art. 33bis.Les cours et tribunaux pourront interdire aux condamnés

correctionnels l'exercice du droit visé à l'article 31, alinéa 2, pour correctionnels l'exercice du droit visé à l'article 31, alinéa 2, pour
un terme de cinq ans à dix ans. » un terme de cinq ans à dix ans. »

Art. 6.Dans l'article 84, alinéa 2, du même Code, les mots «

Art. 6.Dans l'article 84, alinéa 2, du même Code, les mots «

l'article 31 » sont remplacés par les mots « l'article 31, alinéa 1er l'article 31 » sont remplacés par les mots « l'article 31, alinéa 1er
». ».

Art. 7.Dans l'article 85, alinéa 4, du même Code, modifié par la loi

Art. 7.Dans l'article 85, alinéa 4, du même Code, modifié par la loi

du 9 avril 1930, les mots « l'article 31 » sont remplacés par les mots du 9 avril 1930, les mots « l'article 31 » sont remplacés par les mots
« l'article 31, alinéa 1er ». « l'article 31, alinéa 1er ».

Art. 8.Dans l'article 123quinquies, alinéa 2, du même Code, inséré

Art. 8.Dans l'article 123quinquies, alinéa 2, du même Code, inséré

par la loi du 19 juillet 1934 et modifié par la loi du 31 décembre par la loi du 19 juillet 1934 et modifié par la loi du 31 décembre
1939, les mots « l'article 31 » sont remplacés par les mots « 1939, les mots « l'article 31 » sont remplacés par les mots «
l'article 31, alinéa 1er ». l'article 31, alinéa 1er ».

Art. 9.Dans l'article 135bis, alinéa 3, du même Code, inséré par la

Art. 9.Dans l'article 135bis, alinéa 3, du même Code, inséré par la

loi du 20 juillet 1939, les mots « l'article 31 » sont remplacés par loi du 20 juillet 1939, les mots « l'article 31 » sont remplacés par
les mots « l'article 31, alinéa 1er ». les mots « l'article 31, alinéa 1er ».

Art. 10.Dans l'article 147, alinéa 4, du même Code, les mots «

Art. 10.Dans l'article 147, alinéa 4, du même Code, les mots «

l'article 31 » sont remplacés par les mots « l'article 31, alinéa 1er l'article 31 » sont remplacés par les mots « l'article 31, alinéa 1er
». ».

Art. 11.Dans l'article 234, alinéa 2, du même Code, les mots «

Art. 11.Dans l'article 234, alinéa 2, du même Code, les mots «

l'article 31 » sont remplacés par les mots « l'article 31, alinéa 1er l'article 31 » sont remplacés par les mots « l'article 31, alinéa 1er
». ».

Art. 12.Dans l'article 237, alinéa 1er, du même Code, les mots «

Art. 12.Dans l'article 237, alinéa 1er, du même Code, les mots «

l'article 31 » sont remplacés par les mots « l'article 31, alinéa 1er l'article 31 » sont remplacés par les mots « l'article 31, alinéa 1er
». ».

Art. 13.Dans l'article 239, alinéa 2, du même Code, les mots «

Art. 13.Dans l'article 239, alinéa 2, du même Code, les mots «

l'article 31 » sont remplacés par les mots « l'article 31, alinéa 1er l'article 31 » sont remplacés par les mots « l'article 31, alinéa 1er
». ».

Art. 14.Dans l'article 254, alinéa 2, du même Code, les mots «

Art. 14.Dans l'article 254, alinéa 2, du même Code, les mots «

l'article 31 » sont remplacés par les mots « l'article 31, alinéa 1er l'article 31 » sont remplacés par les mots « l'article 31, alinéa 1er
». ».

Art. 15.Dans l'article 312 du même Code, les mots « l'article 31 »

Art. 15.Dans l'article 312 du même Code, les mots « l'article 31 »

sont remplacés par les mots « l'article 31, alinéa 1er ». sont remplacés par les mots « l'article 31, alinéa 1er ».

Art. 16.Dans l'article 378 du même Code, modifié par la loi du 28

Art. 16.Dans l'article 378 du même Code, modifié par la loi du 28

novembre 2000, les mots « l'article 31 » sont remplacés par les mots « novembre 2000, les mots « l'article 31 » sont remplacés par les mots «
l'article 31, alinéa 1er ». l'article 31, alinéa 1er ».

Art. 17.Dans l'article 382, § 1er, du même Code, modifié par la loi

Art. 17.Dans l'article 382, § 1er, du même Code, modifié par la loi

du 28 novembre 2000, les mots « l'article 31 » sont remplacés par les du 28 novembre 2000, les mots « l'article 31 » sont remplacés par les
mots « l'article 31, alinéa 1er ». mots « l'article 31, alinéa 1er ».

Art. 18.Dans l'article 388, alinéa 1er, du même Code, inséré par la

Art. 18.Dans l'article 388, alinéa 1er, du même Code, inséré par la

loi du 28 juillet 1962 et renuméroté et modifié par la loi du 28 loi du 28 juillet 1962 et renuméroté et modifié par la loi du 28
novembre 2000, les mots « l'article 31 » sont remplacés par les mots « novembre 2000, les mots « l'article 31 » sont remplacés par les mots «
l'article 31, alinéa 1er ». l'article 31, alinéa 1er ».

Art. 19.Dans l'article 433novies, alinéa 1er, du même Code, inséré

Art. 19.Dans l'article 433novies, alinéa 1er, du même Code, inséré

par la loi du 10 août 2005, les mots « l'article 31 » sont remplacés par la loi du 10 août 2005, les mots « l'article 31 » sont remplacés
par les mots « l'article 31, alinéa 1er ». par les mots « l'article 31, alinéa 1er ».

Art. 20.Dans l'article 433terdecies, alinéa 1er, du même Code, inséré

Art. 20.Dans l'article 433terdecies, alinéa 1er, du même Code, inséré

par la loi du 10 août 2005, les mots « l'article 31 » sont remplacés par la loi du 10 août 2005, les mots « l'article 31 » sont remplacés
par les mots « l'article 31, alinéa 1er ». par les mots « l'article 31, alinéa 1er ».
CHAPITRE 3. - Modifications du Code électoral CHAPITRE 3. - Modifications du Code électoral

Art. 21.L'article 6 du Code électoral, modifié par la loi du 5

Art. 21.L'article 6 du Code électoral, modifié par la loi du 5

juillet 1976, est remplacé par ce qui suit : juillet 1976, est remplacé par ce qui suit :
«

Art. 6.Sont définitivement exclus de l'électorat et ne peuvent être

«

Art. 6.Sont définitivement exclus de l'électorat et ne peuvent être

admis au vote, ceux qui ont été interdits à perpétuité de l'exercice admis au vote, ceux qui ont été interdits à perpétuité de l'exercice
du droit de vote par condamnation. » du droit de vote par condamnation. »

Art. 22.L'article 7, alinéa 1er, 2°, du même Code, modifié par la loi

Art. 22.L'article 7, alinéa 1er, 2°, du même Code, modifié par la loi

du 21 décembre 1994, est remplacé par ce qui suit : du 21 décembre 1994, est remplacé par ce qui suit :
« 2° ceux qui ont été interdits temporairement de l'exercice du droit « 2° ceux qui ont été interdits temporairement de l'exercice du droit
de vote par condamnation. » de vote par condamnation. »

Art. 23.L'article 9 du même Code, modifié par la loi du 5 juillet

Art. 23.L'article 9 du même Code, modifié par la loi du 5 juillet

1976, et l'article 9bis du même Code, inséré par la loi du 5 juillet 1976, et l'article 9bis du même Code, inséré par la loi du 5 juillet
1976, sont abrogés. 1976, sont abrogés.

Art. 24.÷ l'article 17 du même Code, modifié par les lois des 30

Art. 24.÷ l'article 17 du même Code, modifié par les lois des 30

juillet 1991 et 27 décembre 2004 ainsi que par l'arrêté royal du 5 juillet 1991 et 27 décembre 2004 ainsi que par l'arrêté royal du 5
avril 1994, sont apportées les modifications suivantes : avril 1994, sont apportées les modifications suivantes :
1° au paragraphe 1er, alinéa 2, le mot « et » est remplacé par les 1° au paragraphe 1er, alinéa 2, le mot « et » est remplacé par les
mots « ou selon son choix »; mots « ou selon son choix »;
2° le paragraphe 3 est complété par un alinéa rédigé comme suit : 2° le paragraphe 3 est complété par un alinéa rédigé comme suit :
« Les exemplaires ou copies de la liste des électeurs délivrés en « Les exemplaires ou copies de la liste des électeurs délivrés en
application des §§ 1er et 2 ne peuvent faire mention de leur numéro application des §§ 1er et 2 ne peuvent faire mention de leur numéro
d'identification au Registre national des personnes physiques. » d'identification au Registre national des personnes physiques. »

Art. 25.÷ l'article 94, alinéa 2, du même Code, modifié par l'arrêté

Art. 25.÷ l'article 94, alinéa 2, du même Code, modifié par l'arrêté

royal du 5 avril 1994, le mot « vingt » est remplacé par le mot « royal du 5 avril 1994, le mot « vingt » est remplacé par le mot «
vingt-sept ». vingt-sept ».

Art. 26.A l'article 94bis du même Code, modifié par la loi du 2 avril

Art. 26.A l'article 94bis du même Code, modifié par la loi du 2 avril

2003, sont apportées les modifications suivantes : 2003, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, le mot « vingt » est remplacé par 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, le mot « vingt » est remplacé par
le mot « vingt-sept; le mot « vingt-sept;
2° dans le paragraphe 2, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre 2° dans le paragraphe 2, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre
les alinéas 3 et 4 : les alinéas 3 et 4 :
« Le bureau principal de la circonscription électorale du Brabant « Le bureau principal de la circonscription électorale du Brabant
wallon pour l'élection des membres de la Chambre des représentants, wallon pour l'élection des membres de la Chambre des représentants,
établi à Nivelles, siège également comme bureau principal de province établi à Nivelles, siège également comme bureau principal de province
pour l'élection du Sénat. » pour l'élection du Sénat. »

Art. 27.Dans l'article 95, § 4, du même Code, modifié par la loi du

Art. 27.Dans l'article 95, § 4, du même Code, modifié par la loi du

11 mars 2003 ainsi que par l'arrêté royal du 5 avril 1995, l'alinéa 3 11 mars 2003 ainsi que par l'arrêté royal du 5 avril 1995, l'alinéa 3
est remplacé par ce qui suit : est remplacé par ce qui suit :
« Ces personnes sont désignées dans l'ordre déterminé ci-après : « Ces personnes sont désignées dans l'ordre déterminé ci-après :
1° les magistrats de l'Ordre judiciaire; 1° les magistrats de l'Ordre judiciaire;
2° les stagiaires judiciaires; 2° les stagiaires judiciaires;
3° les avocats et les avocats stagiaires dans l'ordre de leur 3° les avocats et les avocats stagiaires dans l'ordre de leur
inscription au tableau ou sur la liste des stagiaires; inscription au tableau ou sur la liste des stagiaires;
4° les notaires; 4° les notaires;
5° les huissiers de justice; 5° les huissiers de justice;
6° les titulaires de fonctions relevant de l'Etat, des communautés et 6° les titulaires de fonctions relevant de l'Etat, des communautés et
des régions et les titulaires d'un grade équivalent relevant des des régions et les titulaires d'un grade équivalent relevant des
provinces, des communes, des centres publics d'aide sociale, de tout provinces, des communes, des centres publics d'aide sociale, de tout
organisme d'intérêt public visé ou non par la loi du 16 mars 1954 organisme d'intérêt public visé ou non par la loi du 16 mars 1954
relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public ou des relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public ou des
entreprises publiques autonomes visées par la loi du 21 mars 1991 entreprises publiques autonomes visées par la loi du 21 mars 1991
portant réforme de certaines entreprises publiques économiques; portant réforme de certaines entreprises publiques économiques;
7° le personnel enseignant; 7° le personnel enseignant;
8° les volontaires; 8° les volontaires;
9° au besoin, les personnes désignées parmi les électeurs de la 9° au besoin, les personnes désignées parmi les électeurs de la
circonscription électorale. » circonscription électorale. »

Art. 28.L'article 101 du même code, abrogé par la loi du 30 juillet

Art. 28.L'article 101 du même code, abrogé par la loi du 30 juillet

1991, est rétabli dans la rédaction suivante : 1991, est rétabli dans la rédaction suivante :
«

Art. 101.Les bureaux principaux de canton organisent une formation

«

Art. 101.Les bureaux principaux de canton organisent une formation

à l'intention des présidents des bureaux de vote et de dépouillement à l'intention des présidents des bureaux de vote et de dépouillement
de leur ressort territorial ou du secrétaire de ces bureaux. » de leur ressort territorial ou du secrétaire de ces bureaux. »

Art. 29.Dans l'article 116, § 3, du même Code, modifié par la loi du

Art. 29.Dans l'article 116, § 3, du même Code, modifié par la loi du

16 juillet 1993, la phrase commençant avec les mots « Si des électeurs 16 juillet 1993, la phrase commençant avec les mots « Si des électeurs
présentants » et finissant par les mots « des électeurs de la commune présentants » et finissant par les mots « des électeurs de la commune
où ils sont inscrits » est remplacée par la phrase suivante : où ils sont inscrits » est remplacée par la phrase suivante :
« La qualité d'électeur des électeurs présentants est certifiée par la « La qualité d'électeur des électeurs présentants est certifiée par la
commune où ils sont inscrits par l'apposition du sceau communal sur commune où ils sont inscrits par l'apposition du sceau communal sur
l'acte de présentation. » l'acte de présentation. »

Art. 30.Dans l'article 127, alinéa 2, du même Code, modifié par les

Art. 30.Dans l'article 127, alinéa 2, du même Code, modifié par les

lois des 30 juillet 1991 et 16 juillet 1993 et par l'arrêté royal du 5 lois des 30 juillet 1991 et 16 juillet 1993 et par l'arrêté royal du 5
avril 1995, le mot « quinzième » est remplacé par le mot « avril 1995, le mot « quinzième » est remplacé par le mot «
vingt-deuxième ». vingt-deuxième ».

Art. 31.Dans l'article 147bis, § 1er, 7°, du même Code, modifié par

Art. 31.Dans l'article 147bis, § 1er, 7°, du même Code, modifié par

les lois des 5 avril 1995 et 13 février 2007, les mots « par le les lois des 5 avril 1995 et 13 février 2007, les mots « par le
bourgmestre du domicile, après présentation des pièces justificatives; bourgmestre du domicile, après présentation des pièces justificatives;
le Roi détermine le modèle du certificat à délivrer par le bourgmestre le Roi détermine le modèle du certificat à délivrer par le bourgmestre
» sont remplacés par les mots « par le bourgmestre du domicile ou son » sont remplacés par les mots « par le bourgmestre du domicile ou son
délégué, sur présentation des pièces justificatives nécessaires ou, délégué, sur présentation des pièces justificatives nécessaires ou,
dans le cas où l'électeur se trouve dans l'impossibilité de produire dans le cas où l'électeur se trouve dans l'impossibilité de produire
une telle pièce justificative, sur la base d'une déclaration sur une telle pièce justificative, sur la base d'une déclaration sur
l'honneur. Le Roi détermine le modèle de déclaration sur l'honneur l'honneur. Le Roi détermine le modèle de déclaration sur l'honneur
introduite par l'électeur ainsi que le modèle de certificat à délivrer introduite par l'électeur ainsi que le modèle de certificat à délivrer
par le bourgmestre ». par le bourgmestre ».

Art. 32.Dans l'article 149 du même Code, modifié par les lois des 5

Art. 32.Dans l'article 149 du même Code, modifié par les lois des 5

juillet 1976 et 5 avril 1995, ainsi que par l'arrêté royal du 5 avril juillet 1976 et 5 avril 1995, ainsi que par l'arrêté royal du 5 avril
1994, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : 1994, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
« Chaque bureau de dépouillement est dédoublé en bureau A et en bureau « Chaque bureau de dépouillement est dédoublé en bureau A et en bureau
B. » B. »

Art. 33.Dans l'article 156, § 1er, du même Code, modifié par la loi

Art. 33.Dans l'article 156, § 1er, du même Code, modifié par la loi

du 13 décembre 2002, l'alinéa 5 est abrogé. du 13 décembre 2002, l'alinéa 5 est abrogé.

Art. 34.Les articles 161 à 165 du même Code sont regroupés sous un

Art. 34.Les articles 161 à 165 du même Code sont regroupés sous un

chapitre IV/1 intitulé « De la clôture des opérations de dépouillement chapitre IV/1 intitulé « De la clôture des opérations de dépouillement
et de la transmission des procès-verbaux. » et de la transmission des procès-verbaux. »

Art. 35.Dans l'article 165 du même Code, modifié par les lois des 18

Art. 35.Dans l'article 165 du même Code, modifié par les lois des 18

décembre 1998 et 12 août 2000, sont apportées les modifications décembre 1998 et 12 août 2000, sont apportées les modifications
suivantes : suivantes :
1° les mots « tant au niveau du canton que de la circonscription, de 1° les mots « tant au niveau du canton que de la circonscription, de
la province ou du collège » sont remplacés par les mots « tant au la province ou du collège » sont remplacés par les mots « tant au
niveau de la circonscription que de la province ou du collège »; niveau de la circonscription que de la province ou du collège »;
2° l'article est complété par trois alinéas rédigés comme suit : 2° l'article est complété par trois alinéas rédigés comme suit :
« Pour le recensement tant partiel que général des voix, les cantons « Pour le recensement tant partiel que général des voix, les cantons
utilisent uniquement le logiciel fourni et agréé lors de chaque utilisent uniquement le logiciel fourni et agréé lors de chaque
élection par le ministre de l'Intérieur, après avis de l'organisme élection par le ministre de l'Intérieur, après avis de l'organisme
reconnu à cette fin par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des reconnu à cette fin par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des
Ministres. Ministres.
Pour la transmission digitale des résultats et des procès-verbaux, les Pour la transmission digitale des résultats et des procès-verbaux, les
bureaux principaux utilisent uniquement le logiciel fourni et agréé bureaux principaux utilisent uniquement le logiciel fourni et agréé
lors de chaque élection par le Ministre de l'Intérieur, après avis de lors de chaque élection par le Ministre de l'Intérieur, après avis de
l'organisme reconnu à cette fin par le Roi par arrêté délibéré en l'organisme reconnu à cette fin par le Roi par arrêté délibéré en
Conseil des Ministres. Conseil des Ministres.
Les logiciels utilisés pour le recensement électronique des voix par Les logiciels utilisés pour le recensement électronique des voix par
les bureaux de dépouillement doivent être agréés lors de chaque les bureaux de dépouillement doivent être agréés lors de chaque
élection par le Ministre de l'Intérieur, après avis de l'organisme élection par le Ministre de l'Intérieur, après avis de l'organisme
reconnu à cette fin par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des reconnu à cette fin par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des
Ministres. » Ministres. »

Art. 36.Dans l'article 173, du même Code, modifié par la loi du 13

Art. 36.Dans l'article 173, du même Code, modifié par la loi du 13

décembre 2002, l'alinéa 4 est complété par la phrase suivante : décembre 2002, l'alinéa 4 est complété par la phrase suivante :
« Ces candidats ne peuvent être déclarés élus suppléants. » « Ces candidats ne peuvent être déclarés élus suppléants. »

Art. 37.Dans le même Code, il est inséré un article 203bis rédigé

Art. 37.Dans le même Code, il est inséré un article 203bis rédigé

comme suit : comme suit :
«

Art. 203bis.Les observateurs issus d'organisations internationales

«

Art. 203bis.Les observateurs issus d'organisations internationales

reconnues par la Belgique ou délégués par d'autres pays peuvent être reconnues par la Belgique ou délégués par d'autres pays peuvent être
habilités à suivre toutes les opérations électorales. Ils sont dans ce habilités à suivre toutes les opérations électorales. Ils sont dans ce
cas admis dans les différents bureaux électoraux sur présentation au cas admis dans les différents bureaux électoraux sur présentation au
président de leur carte de légitimation délivrée par le Service public président de leur carte de légitimation délivrée par le Service public
fédéral Intérieur. » fédéral Intérieur. »
CHAPITRE 4. - Modifications de la loi du 12 janvier 1989 réglant les CHAPITRE 4. - Modifications de la loi du 12 janvier 1989 réglant les
modalités de l'élection du Parlement de la Région de modalités de l'élection du Parlement de la Région de
Bruxelles-Capitale et des membres bruxellois du Parlement flamand Bruxelles-Capitale et des membres bruxellois du Parlement flamand

Art. 38.Dans l'article 3, alinéa 7, de la loi du 12 janvier 1989

Art. 38.Dans l'article 3, alinéa 7, de la loi du 12 janvier 1989

réglant les modalités de l'élection du Parlement de la Région de réglant les modalités de l'élection du Parlement de la Région de
Bruxelles-Capitale et des membres bruxellois du Parlement flamand, Bruxelles-Capitale et des membres bruxellois du Parlement flamand,
modifié par les lois des 16 juillet 1993 et 11 avril 1994, les mots « modifié par les lois des 16 juillet 1993 et 11 avril 1994, les mots «
et la résidence principale » sont remplacés par les mots « , la et la résidence principale » sont remplacés par les mots « , la
résidence principale et le numéro d'identification visé à l'article 2, résidence principale et le numéro d'identification visé à l'article 2,
alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des
personnes physiques ». personnes physiques ».

Art. 39.Dans l'article 3bis de la même loi, inséré par les lois du 31

Art. 39.Dans l'article 3bis de la même loi, inséré par les lois du 31

mars 1989 et modifié par les lois du 16 juillet 1993 et du 27 mars mars 1989 et modifié par les lois du 16 juillet 1993 et du 27 mars
2006, sont apportées les modifications suivantes : 2006, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots « sur support papier ou 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots « sur support papier ou
selon son choix sur support informatique standardisé » sont insérés selon son choix sur support informatique standardisé » sont insérés
entre les mots « à titre gratuit » et les mots « , pour autant qu'il entre les mots « à titre gratuit » et les mots « , pour autant qu'il
dépose une liste de candidats au Parlement »; dépose une liste de candidats au Parlement »;
2° le paragraphe 3, est complété par un alinéa rédigé comme suit : 2° le paragraphe 3, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
« Les exemplaires ou copies de la liste des électeurs délivrés en « Les exemplaires ou copies de la liste des électeurs délivrés en
application des §§ 1er et 2 ne peuvent faire mention du numéro application des §§ 1er et 2 ne peuvent faire mention du numéro
d'identification visé à l'article 2, alinéa 2, de la loi du 8 août d'identification visé à l'article 2, alinéa 2, de la loi du 8 août
1983 organisant un Registre national des personnes physiques. » 1983 organisant un Registre national des personnes physiques. »

Art. 40.Dans l'article 6 de la même loi, modifié par les lois du 16

Art. 40.Dans l'article 6 de la même loi, modifié par les lois du 16

juillet 1993 et 27 mars 2006, sont apportées les modifications juillet 1993 et 27 mars 2006, sont apportées les modifications
suivantes : suivantes :
1° dans l'alinéa 1er, les mots « 101, » sont insérés entre les mots « 1° dans l'alinéa 1er, les mots « 101, » sont insérés entre les mots «
100, » et « 102 »; 100, » et « 102 »;
2° dans l'alinéa 2, le 2° est remplacé par ce qui suit : 2° dans l'alinéa 2, le 2° est remplacé par ce qui suit :
« 2° dans l'article 95, § 4, alinéa 3, 9°, au lieu des mots « parmi « 2° dans l'article 95, § 4, alinéa 3, 9°, au lieu des mots « parmi
les électeurs de la circonscription électorale », les mots « parmi les les électeurs de la circonscription électorale », les mots « parmi les
électeurs pour le Parlement; ». électeurs pour le Parlement; ».

Art. 41.Il est inséré dans la même loi un article 6bis rédigé comme

Art. 41.Il est inséré dans la même loi un article 6bis rédigé comme

suit : suit :
«

Art. 6bis.Le président du bureau régional et les présidents des

«

Art. 6bis.Le président du bureau régional et les présidents des

bureaux principaux de canton visés à l'article 93 du Code électoral bureaux principaux de canton visés à l'article 93 du Code électoral
communiquent par voie digitale leurs coordonnées au Ministre de communiquent par voie digitale leurs coordonnées au Ministre de
l'Intérieur au plus tard à la date fixée à l'article 3 de la présente l'Intérieur au plus tard à la date fixée à l'article 3 de la présente
loi pour l'arrêt de la liste des électeurs. » loi pour l'arrêt de la liste des électeurs. »

Art. 42.Dans l'article 11, § 1er, de la même loi, l'alinéa 1er est

Art. 42.Dans l'article 11, § 1er, de la même loi, l'alinéa 1er est

remplacé par ce qui suit : remplacé par ce qui suit :
« Les candidats présentés conformément à l'article 17, § 3, 1°, de la « Les candidats présentés conformément à l'article 17, § 3, 1°, de la
loi spéciale doivent faire certifier la qualité d'électeur des loi spéciale doivent faire certifier la qualité d'électeur des
électeurs présentants par la commune où ceux-ci sont inscrits via électeurs présentants par la commune où ceux-ci sont inscrits via
l'apposition du sceau communal sur l'acte de présentation. » l'apposition du sceau communal sur l'acte de présentation. »

Art. 43.L'article 14, § 2, alinéa 2, de la même loi, est remplacé par

Art. 43.L'article 14, § 2, alinéa 2, de la même loi, est remplacé par

ce qui suit : ce qui suit :
« Le nom et le prénom de chaque candidat de la liste sont précédés « Le nom et le prénom de chaque candidat de la liste sont précédés
d'un numéro d'ordre et suivis d'une case de vote de dimension moindre. d'un numéro d'ordre et suivis d'une case de vote de dimension moindre.
» »

Art. 44.L'article 17, § 2, alinéa 5, de la même loi, modifié par la

Art. 44.L'article 17, § 2, alinéa 5, de la même loi, modifié par la

loi du 2 mars 2004, est abrogé. loi du 2 mars 2004, est abrogé.

Art. 45.Dans l'article 19, § 1er, de la même loi, les alinéas 10 et

Art. 45.Dans l'article 19, § 1er, de la même loi, les alinéas 10 et

11 modifiés par la loi du 5 avril 1995, sont remplacés par ce qui suit 11 modifiés par la loi du 5 avril 1995, sont remplacés par ce qui suit
: :
« Le président du bureau principal de canton ou la personne qu'il « Le président du bureau principal de canton ou la personne qu'il
désigne à cette fin communique au président du gouvernement et au désigne à cette fin communique au président du gouvernement et au
ministre de l'Intérieur sans délai par la voie digitale, en utilisant ministre de l'Intérieur sans délai par la voie digitale, en utilisant
la signature électronique émise au moyen de sa carte d'identité, le la signature électronique émise au moyen de sa carte d'identité, le
total des bulletins déposés, le total des bulletins valables, le total total des bulletins déposés, le total des bulletins valables, le total
des bulletins blancs et nuls ainsi que pour chaque liste, par régime des bulletins blancs et nuls ainsi que pour chaque liste, par régime
linguistique et classée selon son numéro d'ordre, le chiffre électoral linguistique et classée selon son numéro d'ordre, le chiffre électoral
tel qu'il est déterminé à l'article 20, § 1er, de la loi spéciale, et tel qu'il est déterminé à l'article 20, § 1er, de la loi spéciale, et
le total des suffrages nominatifs obtenus par chaque candidat le total des suffrages nominatifs obtenus par chaque candidat
titulaire ou suppléant. titulaire ou suppléant.
Le président du bureau principal de canton envoie sans délai par la Le président du bureau principal de canton envoie sans délai par la
voie digitale, en utilisant la signature électronique émise au moyen voie digitale, en utilisant la signature électronique émise au moyen
de sa carte d'identité, le procès-verbal de son bureau reprenant le de sa carte d'identité, le procès-verbal de son bureau reprenant le
tableau récapitulatif, au président du bureau régional qui en donne tableau récapitulatif, au président du bureau régional qui en donne
récépissé et au Ministre de l'Intérieur. Les doubles des tableaux de récépissé et au Ministre de l'Intérieur. Les doubles des tableaux de
dépouillement et une version papier du procès-verbal reprenant le dépouillement et une version papier du procès-verbal reprenant le
tableau récapitulatif sont également transmis au président du bureau tableau récapitulatif sont également transmis au président du bureau
régional. » régional. »

Art. 46.Dans l'article 20 de la même loi, modifié par les lois des 16

Art. 46.Dans l'article 20 de la même loi, modifié par les lois des 16

juillet 1993, 22 janvier 2002 et 27 mars 2006, sont apportées les juillet 1993, 22 janvier 2002 et 27 mars 2006, sont apportées les
modifications suivantes : modifications suivantes :
1° le paragraphe 1er, alinéa 2, est remplacé par ce qui suit : 1° le paragraphe 1er, alinéa 2, est remplacé par ce qui suit :
« Aussitôt après cette proclamation, le président du bureau régional « Aussitôt après cette proclamation, le président du bureau régional
transmet sans délai par la voie digitale, en utilisant la signature transmet sans délai par la voie digitale, en utilisant la signature
électronique émise au moyen de sa carte d'identité, le procès-verbal électronique émise au moyen de sa carte d'identité, le procès-verbal
de son bureau au Ministre de l'Intérieur, au greffier du Parlement de de son bureau au Ministre de l'Intérieur, au greffier du Parlement de
la Région de Bruxelles-Capitale, au président du Gouvernement de la la Région de Bruxelles-Capitale, au président du Gouvernement de la
Région de Bruxelles-Capitale pour l'élection des membres du Parlement Région de Bruxelles-Capitale pour l'élection des membres du Parlement
de la Région de Bruxelles-Capitale, et au président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, et au président du Gouvernement
flamand pour l'élection directe des membres bruxellois du Parlement flamand pour l'élection directe des membres bruxellois du Parlement
flamand. »; flamand. »;
2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « Le procès-verbal de 2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « Le procès-verbal de
l'élection » sont remplacés par les mots « Une version papier du l'élection » sont remplacés par les mots « Une version papier du
procès-verbal » et les mots « dans les trois jours » sont remplacés procès-verbal » et les mots « dans les trois jours » sont remplacés
par les mots « dans les cinq jours ». par les mots « dans les cinq jours ».

Art. 47.Le modèle de bulletin de vote II figurant en annexe à la même

Art. 47.Le modèle de bulletin de vote II figurant en annexe à la même

loi, modifié par les lois du 22 janvier 2002, du 2 mars 2004 et du 27 loi, modifié par les lois du 22 janvier 2002, du 2 mars 2004 et du 27
mars 2006, est remplacé par le modèle II figurant en annexe à la mars 2006, est remplacé par le modèle II figurant en annexe à la
présente loi. présente loi.
CHAPITRE 5. - Modifications de la loi du 6 juillet 1990 réglant les CHAPITRE 5. - Modifications de la loi du 6 juillet 1990 réglant les
modalités de l'élection du Parlement de la Communauté germanophone modalités de l'élection du Parlement de la Communauté germanophone

Art. 48.Dans l'article 7, § 1er, alinéa 4, de la loi du 6 juillet

Art. 48.Dans l'article 7, § 1er, alinéa 4, de la loi du 6 juillet

1990 réglant les modalités de l'élection du Parlement de la Communauté 1990 réglant les modalités de l'élection du Parlement de la Communauté
germanophone, modifié par la loi du 11 avril 1994, les mots « et la germanophone, modifié par la loi du 11 avril 1994, les mots « et la
résidence principale » sont remplacés par les mots « , la résidence résidence principale » sont remplacés par les mots « , la résidence
principale et le numéro d'identification visé à l'article 2, alinéa 2, principale et le numéro d'identification visé à l'article 2, alinéa 2,
de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes
physiques ». physiques ».

Art. 49.Dans l'article 7bis de la même loi, modifié par les lois du

Art. 49.Dans l'article 7bis de la même loi, modifié par les lois du

16 juillet 1993 et 27 mars 2006, sont apportées les modifications 16 juillet 1993 et 27 mars 2006, sont apportées les modifications
suivantes : suivantes :
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots « sur support papier ou 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots « sur support papier ou
selon son choix sur support informatique standardisé » sont insérés selon son choix sur support informatique standardisé » sont insérés
entre les mots « à titre gratuit » et les mots « , pour autant qu'il entre les mots « à titre gratuit » et les mots « , pour autant qu'il
dépose une liste de candidats au Parlement »; dépose une liste de candidats au Parlement »;
2° le paragraphe 3 est complété par un alinéa rédigé comme suit : 2° le paragraphe 3 est complété par un alinéa rédigé comme suit :
« Les exemplaires ou copies de la liste des électeurs délivrés en « Les exemplaires ou copies de la liste des électeurs délivrés en
application des paragraphes 1er et 2 ne peuvent faire mention du application des paragraphes 1er et 2 ne peuvent faire mention du
numéro d'identification visé à l'article 2, alinéa 2, de la loi du 8 numéro d'identification visé à l'article 2, alinéa 2, de la loi du 8
août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques. ». août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques. ».

Art. 50.L'article 11 de la même loi, modifié par la loi du 27 mars

Art. 50.L'article 11 de la même loi, modifié par la loi du 27 mars

2006, est complété par un paragraphe 6 rédigé comme suit : 2006, est complété par un paragraphe 6 rédigé comme suit :
« Les présidents des bureaux principaux visés aux paragraphes 2 et 3 « Les présidents des bureaux principaux visés aux paragraphes 2 et 3
communiquent par voie digitale leurs coordonnées au ministre de communiquent par voie digitale leurs coordonnées au ministre de
l'Intérieur, au plus tard à la date fixée à l'article 7 pour l'arrêt l'Intérieur, au plus tard à la date fixée à l'article 7 pour l'arrêt
de la liste des électeurs. » de la liste des électeurs. »

Art. 51.Dans l'article 14 de la même loi, modifié par la loi du 16

Art. 51.Dans l'article 14 de la même loi, modifié par la loi du 16

juillet 1993, les modifications suivantes sont apportées : juillet 1993, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 1er, alinéa 1er, est complété comme suit : 1° le paragraphe 1er, alinéa 1er, est complété comme suit :
« 4° les assesseurs et assesseurs suppléants des bureaux de vote. »; « 4° les assesseurs et assesseurs suppléants des bureaux de vote. »;
2° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : 2° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
« Les personnes visées à l'alinéa 1er, 1° à 3°, sont désignées dans « Les personnes visées à l'alinéa 1er, 1° à 3°, sont désignées dans
l'ordre déterminé ci-après : l'ordre déterminé ci-après :
1° les magistrats de l'Ordre judiciaire; 1° les magistrats de l'Ordre judiciaire;
2° les stagiaires judiciaires; 2° les stagiaires judiciaires;
3° les avocats et les avocats stagiaires dans l'ordre de leur 3° les avocats et les avocats stagiaires dans l'ordre de leur
inscription au tableau ou sur la liste des stagiaires; inscription au tableau ou sur la liste des stagiaires;
4° les notaires; 4° les notaires;
5° les huissiers de justice; 5° les huissiers de justice;
6° les titulaires de fonctions relevant de l'Etat, des communautés et 6° les titulaires de fonctions relevant de l'Etat, des communautés et
des régions, des provinces, des communes, des centres publics d'aide des régions, des provinces, des communes, des centres publics d'aide
sociale, de tout organisme d'intérêt public visé ou non par la loi du sociale, de tout organisme d'intérêt public visé ou non par la loi du
16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt
public ou des entreprises publiques autonomes visées par la loi du 21 public ou des entreprises publiques autonomes visées par la loi du 21
mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques
économiques; économiques;
7° le personnel enseignant; 7° le personnel enseignant;
8° les volontaires; 8° les volontaires;
9° au besoin, les personnes désignées parmi les électeurs pour le 9° au besoin, les personnes désignées parmi les électeurs pour le
Parlement. »; Parlement. »;
3° le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit : 3° le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit :
« Les autorités occupant des personnes visées à l'alinéa précédent « Les autorités occupant des personnes visées à l'alinéa précédent
sous 6° et 7°, communiquent les nom, prénoms, adresse et profession de sous 6° et 7°, communiquent les nom, prénoms, adresse et profession de
ces personnes aux administrations communales où elles ont leur ces personnes aux administrations communales où elles ont leur
résidence principale. »; résidence principale. »;
4° dans le paragraphe 4, la phrase commençant avec les mots « Les 4° dans le paragraphe 4, la phrase commençant avec les mots « Les
assesseurs et les assesseurs suppléants » et finissant par les mots « assesseurs et les assesseurs suppléants » et finissant par les mots «
et sachant lire et écrire » est remplacée par la phrase suivante : et sachant lire et écrire » est remplacée par la phrase suivante :
« Les assesseurs et les assesseurs suppléants sont désignés par le « Les assesseurs et les assesseurs suppléants sont désignés par le
président du bureau principal de la circonscription - pour ce qui président du bureau principal de la circonscription - pour ce qui
concerne le canton d'Eupen - et par le président du bureau principal concerne le canton d'Eupen - et par le président du bureau principal
du canton de Saint-Vith, douze jours au moins avant l'élection, parmi du canton de Saint-Vith, douze jours au moins avant l'élection, parmi
les électeurs de la section sachant lire et écrire. »; les électeurs de la section sachant lire et écrire. »;
5° dans le paragraphe 4, la troisième phrase, commençant par les mots 5° dans le paragraphe 4, la troisième phrase, commençant par les mots
« Le président avise » et finissant par les mots « de ces « Le président avise » et finissant par les mots « de ces
désignations. » est abrogée; désignations. » est abrogée;
6° dans le paragraphe 5, l'alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit : 6° dans le paragraphe 5, l'alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit :
« Dans les quarante-huit heures de la désignation des assesseurs et « Dans les quarante-huit heures de la désignation des assesseurs et
des assesseurs suppléants des bureaux de vote, le président du bureau des assesseurs suppléants des bureaux de vote, le président du bureau
principal de la circonscription - pour ce qui concerne le canton principal de la circonscription - pour ce qui concerne le canton
d'Eupen - et le président du bureau principal de canton de Saint-Vith d'Eupen - et le président du bureau principal de canton de Saint-Vith
les en informent par lettre recommandée; en cas d'empêchement, ils les en informent par lettre recommandée; en cas d'empêchement, ils
doivent en aviser le président du bureau principal de la doivent en aviser le président du bureau principal de la
circonscription - pour ce qui concerne le canton d'Eupen - ou le circonscription - pour ce qui concerne le canton d'Eupen - ou le
président du bureau principal de canton de Saint-Vith dans les président du bureau principal de canton de Saint-Vith dans les
quarante- huit heures de l'information. »; quarante- huit heures de l'information. »;
7° le paragraphe 5 est complété par un alinéa rédigé comme suit : 7° le paragraphe 5 est complété par un alinéa rédigé comme suit :
« Le président du bureau principal de la circonscription - pour ce qui « Le président du bureau principal de la circonscription - pour ce qui
concerne le canton d'Eupen - et le président du bureau principal de concerne le canton d'Eupen - et le président du bureau principal de
canton de Saint-Vith informent chaque président de bureau de vote de canton de Saint-Vith informent chaque président de bureau de vote de
la désignation des assesseurs et des assesseurs suppléants de son la désignation des assesseurs et des assesseurs suppléants de son
bureau. »; bureau. »;
8° dans le paragraphe 7, 1°, première phrase, les mots « , 1° à 3° » 8° dans le paragraphe 7, 1°, première phrase, les mots « , 1° à 3° »
sont insérés après les mots « § 1er, alinéa 1er »; sont insérés après les mots « § 1er, alinéa 1er »;
9° dans le paragraphe 7, 2°, le mot « douze » est remplacé par le mot 9° dans le paragraphe 7, 2°, le mot « douze » est remplacé par le mot
« vingt-quatre » et la phrase « Celui-ci la transmet à son tour aux « vingt-quatre » et la phrase « Celui-ci la transmet à son tour aux
présidents des bureaux de vote qu'il a désignés conformément au § 1er. présidents des bureaux de vote qu'il a désignés conformément au § 1er.
» est abrogée; » est abrogée;
10° l'article est complété par le paragraphe 9, rédigé comme suit : 10° l'article est complété par le paragraphe 9, rédigé comme suit :
« Les bureaux principaux de canton organisent une formation à « Les bureaux principaux de canton organisent une formation à
l'intention des présidents des bureaux de vote et de dépouillement de l'intention des présidents des bureaux de vote et de dépouillement de
leur ressort territorial ou du secrétaire de ces bureaux. » leur ressort territorial ou du secrétaire de ces bureaux. »

Art. 52.Dans l'article 22, de la même loi, l'alinéa 8 est remplacé

Art. 52.Dans l'article 22, de la même loi, l'alinéa 8 est remplacé

par ce qui suit : par ce qui suit :
« Les candidats présentés par des électeurs doivent faire certifier la « Les candidats présentés par des électeurs doivent faire certifier la
qualité d'électeur de ceux-ci par la commune où ils sont inscrits via qualité d'électeur de ceux-ci par la commune où ils sont inscrits via
l'apposition du sceau communal sur l'acte de présentation. » l'apposition du sceau communal sur l'acte de présentation. »

Art. 53.Dans l'article 26, § 2, de la même loi, l'alinéa 2 est

Art. 53.Dans l'article 26, § 2, de la même loi, l'alinéa 2 est

remplacé par ce qui suit : remplacé par ce qui suit :
« Le nom et le prénom de chaque candidat de la liste sont précédés « Le nom et le prénom de chaque candidat de la liste sont précédés
d'un numéro d'ordre et suivis d'une case de vote de dimension moindre. d'un numéro d'ordre et suivis d'une case de vote de dimension moindre.
» »

Art. 54.Dans l'article 39, § 3, alinéa 3, de la même loi, modifié par

Art. 54.Dans l'article 39, § 3, alinéa 3, de la même loi, modifié par

la loi du 5 avril 1995, la phrase « Sur ces bulletins le président la loi du 5 avril 1995, la phrase « Sur ces bulletins le président
inscrit la mention « valide » et y appose son paraphe » est abrogée. inscrit la mention « valide » et y appose son paraphe » est abrogée.

Art. 55.A l'article 42, § 1er, de la même loi, les alinéas 10 et 11,

Art. 55.A l'article 42, § 1er, de la même loi, les alinéas 10 et 11,

modifiés par la loi du 5 avril 1995, sont remplacés par ce qui suit : modifiés par la loi du 5 avril 1995, sont remplacés par ce qui suit :
« Le président du bureau principal de la circonscription, pour ce qui « Le président du bureau principal de la circonscription, pour ce qui
concerne le canton d'Eupen, et le président du bureau principal de concerne le canton d'Eupen, et le président du bureau principal de
canton de Saint-Vith - ou pour chacun d'eux la personne qu'ils canton de Saint-Vith - ou pour chacun d'eux la personne qu'ils
désignent à cette fin - communiquent au Ministre-Président du désignent à cette fin - communiquent au Ministre-Président du
Gouvernement et au Ministre de l'Intérieur sans délai par la voie Gouvernement et au Ministre de l'Intérieur sans délai par la voie
digitale, en utilisant la signature électronique émise au moyen de sa digitale, en utilisant la signature électronique émise au moyen de sa
carte d'identité, le total des bulletins déposés, le total des carte d'identité, le total des bulletins déposés, le total des
bulletins valables, le total des bulletins blancs et nuls, le chiffre bulletins valables, le total des bulletins blancs et nuls, le chiffre
électoral de chaque liste tel qu'il est déterminé à l'alinéa 9, et le électoral de chaque liste tel qu'il est déterminé à l'alinéa 9, et le
total des suffrages nominatifs obtenus par chaque candidat. total des suffrages nominatifs obtenus par chaque candidat.
Le président du bureau principal de canton de Saint-Vith envoie sans Le président du bureau principal de canton de Saint-Vith envoie sans
délai par la voie digitale, en utilisant la signature électronique délai par la voie digitale, en utilisant la signature électronique
émise au moyen de sa carte d'identité, le procès-verbal de son bureau émise au moyen de sa carte d'identité, le procès-verbal de son bureau
reprenant le tableau récapitulatif, au président du bureau principal reprenant le tableau récapitulatif, au président du bureau principal
de la circonscription qui en donne récépissé et au Ministre de de la circonscription qui en donne récépissé et au Ministre de
l'Intérieur. Les doubles des tableaux de dépouillement et une version l'Intérieur. Les doubles des tableaux de dépouillement et une version
papier du procès-verbal reprenant le tableau récapitulatif sont papier du procès-verbal reprenant le tableau récapitulatif sont
également transmis au président du bureau principal de la également transmis au président du bureau principal de la
circonscription. circonscription.
Le président du bureau principal de la circonscription, pour ce qui Le président du bureau principal de la circonscription, pour ce qui
concerne le canton d'Eupen, envoie également sans délai par la voie concerne le canton d'Eupen, envoie également sans délai par la voie
digitale, en utilisant la signature électronique émise au moyen de sa digitale, en utilisant la signature électronique émise au moyen de sa
carte d'identité, le procès-verbal de son bureau reprenant le tableau carte d'identité, le procès-verbal de son bureau reprenant le tableau
récapitulatif au Ministre de l'Intérieur. » récapitulatif au Ministre de l'Intérieur. »

Art. 56.Dans l'article 46, de la même loi, l'alinéa 2 est remplacé

Art. 56.Dans l'article 46, de la même loi, l'alinéa 2 est remplacé

par ce qui suit : par ce qui suit :
« Aussitôt après cette proclamation, le président du bureau principal « Aussitôt après cette proclamation, le président du bureau principal
de la circonscription transmet sans délai par la voie digitale, en de la circonscription transmet sans délai par la voie digitale, en
utilisant la signature électronique émise au moyen de sa carte utilisant la signature électronique émise au moyen de sa carte
d'identité, le procès-verbal de son bureau au greffier du parlement d'identité, le procès-verbal de son bureau au greffier du parlement
ainsi qu'au président du gouvernement et au Ministre de l'Intérieur. » ainsi qu'au président du gouvernement et au Ministre de l'Intérieur. »

Art. 57.Dans l'article 47, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la

Art. 57.Dans l'article 47, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la

loi du 27 mars 2006 les mots « Le procès-verbal de l'élection » sont loi du 27 mars 2006 les mots « Le procès-verbal de l'élection » sont
remplacés par les mots « Une version papier du procès-verbal de remplacés par les mots « Une version papier du procès-verbal de
l'élection » et les mots « dans les trois jours » sont remplacés par l'élection » et les mots « dans les trois jours » sont remplacés par
les mots « dans les cinq jours ». les mots « dans les cinq jours ».

Art. 58.Le modèle de bulletin de vote II figurant en annexe à la même

Art. 58.Le modèle de bulletin de vote II figurant en annexe à la même

loi, modifié par la loi du 27 mars 2006, est remplacé par le modèle II loi, modifié par la loi du 27 mars 2006, est remplacé par le modèle II
figurant en annexe à la présente loi. figurant en annexe à la présente loi.
CHAPITRE 6. - Modifications de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 CHAPITRE 6. - Modifications de la loi ordinaire du 16 juillet 1993
visant à achever la structure fédérale de l'Etat visant à achever la structure fédérale de l'Etat

Art. 59.Dans l'article 2, alinéa 7 de la loi ordinaire du 16 juillet

Art. 59.Dans l'article 2, alinéa 7 de la loi ordinaire du 16 juillet

1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, modifié par la 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, modifié par la
loi du 11 avril 1994, les mots « et la résidence principale » sont loi du 11 avril 1994, les mots « et la résidence principale » sont
remplacés par les mots « , la résidence principale et le numéro remplacés par les mots « , la résidence principale et le numéro
d'identification visé à l'article 2, alinéa 2, de la loi du 8 août d'identification visé à l'article 2, alinéa 2, de la loi du 8 août
1983 organisant un Registre national des personnes physiques ». 1983 organisant un Registre national des personnes physiques ».

Art. 60.Dans l'article 3 de la même loi sont apportées les

Art. 60.Dans l'article 3 de la même loi sont apportées les

modifications suivantes : modifications suivantes :
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots « sur support papier ou 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots « sur support papier ou
selon son choix sur support informatique standardisé » sont insérés selon son choix sur support informatique standardisé » sont insérés
entre les mots « à titre gratuit » et les mots « , pour autant qu'il entre les mots « à titre gratuit » et les mots « , pour autant qu'il
dépose une liste de candidats au Parlement »; dépose une liste de candidats au Parlement »;
2° le paragraphe 3 est complété par un alinéa rédigé comme suit : 2° le paragraphe 3 est complété par un alinéa rédigé comme suit :
« Les exemplaires ou copies de la liste des électeurs délivrés en « Les exemplaires ou copies de la liste des électeurs délivrés en
application des §§ 1er et 2 ne peuvent faire mention du numéro application des §§ 1er et 2 ne peuvent faire mention du numéro
d'identification visé à l'article 2, alinéa 2, de la loi du 8 août d'identification visé à l'article 2, alinéa 2, de la loi du 8 août
1983 organisant un Registre national des personnes physiques. » 1983 organisant un Registre national des personnes physiques. »

Art. 61.Dans l'article 7, alinéa 1er, de la même loi, le mot « 101, »

Art. 61.Dans l'article 7, alinéa 1er, de la même loi, le mot « 101, »

est inséré entre les mots « 100, » et « 102 ». est inséré entre les mots « 100, » et « 102 ».

Art. 62.Il est inséré dans la même loi un article 7bis rédigé comme

Art. 62.Il est inséré dans la même loi un article 7bis rédigé comme

suit : suit :
«

Art. 7bis.Les présidents des bureaux principaux de circonscription

«

Art. 7bis.Les présidents des bureaux principaux de circonscription

et de canton visés respectivement à l'article 26quater de la loi et de canton visés respectivement à l'article 26quater de la loi
spéciale et à l'article 93 du Code électoral communiquent par voie spéciale et à l'article 93 du Code électoral communiquent par voie
digitale leurs coordonnées au Ministre de l'Intérieur, au plus tard à digitale leurs coordonnées au Ministre de l'Intérieur, au plus tard à
la date fixée à l'article 2 pour l'arrêt de la liste des électeurs. » la date fixée à l'article 2 pour l'arrêt de la liste des électeurs. »

Art. 63.Dans l'article 14 de la même loi, l'alinéa 1er, est remplacé

Art. 63.Dans l'article 14 de la même loi, l'alinéa 1er, est remplacé

par ce qui suit : par ce qui suit :
« Les candidats présentés par des électeurs doivent faire certifier la « Les candidats présentés par des électeurs doivent faire certifier la
qualité d'électeur de ceux-ci par la commune où ils sont inscrits via qualité d'électeur de ceux-ci par la commune où ils sont inscrits via
l'apposition du sceau communal sur l'acte de présentation. » l'apposition du sceau communal sur l'acte de présentation. »

Art. 64.Dans l'article 17, § 2 de la même loi, l'alinéa 2 est

Art. 64.Dans l'article 17, § 2 de la même loi, l'alinéa 2 est

remplacé par ce qui suit : remplacé par ce qui suit :
« Le nom et le prénom de chaque candidat de la liste sont précédés « Le nom et le prénom de chaque candidat de la liste sont précédés
d'un numéro d'ordre et suivis d'une case de vote de dimension moindre. d'un numéro d'ordre et suivis d'une case de vote de dimension moindre.
». ».

Art. 65.Dans l'article 20, § 2 de la même loi, modifié par la loi du

Art. 65.Dans l'article 20, § 2 de la même loi, modifié par la loi du

2 mars 2004, l'alinéa 5 est abrogé. 2 mars 2004, l'alinéa 5 est abrogé.

Art. 66.Dans l'article 22, § 1er, de la même loi, les alinéas 10 et

Art. 66.Dans l'article 22, § 1er, de la même loi, les alinéas 10 et

11 modifiés par la loi du 5 avril 1995, sont remplacés par ce qui suit 11 modifiés par la loi du 5 avril 1995, sont remplacés par ce qui suit
: :
« Le président du bureau principal de canton ou la personne qu'il « Le président du bureau principal de canton ou la personne qu'il
désigne à cette fin communique sans délai au Ministre de l'Intérieur désigne à cette fin communique sans délai au Ministre de l'Intérieur
et, selon le cas, au président du Gouvernement wallon ou au président et, selon le cas, au président du Gouvernement wallon ou au président
du Gouvernement flamand par la voie digitale, en utilisant la du Gouvernement flamand par la voie digitale, en utilisant la
signature électronique émise au moyen de sa carte d'identité, le total signature électronique émise au moyen de sa carte d'identité, le total
des bulletins déposés, le total des bulletins valables, le total des des bulletins déposés, le total des bulletins valables, le total des
bulletins blancs et nuls, le chiffre électoral de chaque liste et le bulletins blancs et nuls, le chiffre électoral de chaque liste et le
total des suffrages nominatifs obtenus par chaque candidat. total des suffrages nominatifs obtenus par chaque candidat.
Le président du bureau principal de canton envoie sans délai par la Le président du bureau principal de canton envoie sans délai par la
voie digitale, en utilisant la signature électronique émise au moyen voie digitale, en utilisant la signature électronique émise au moyen
de sa carte d'identité, le procès-verbal de son bureau reprenant le de sa carte d'identité, le procès-verbal de son bureau reprenant le
tableau récapitulatif, au président du bureau principal de tableau récapitulatif, au président du bureau principal de
circonscription qui en donne récépissé et au Ministre de l'Intérieur. circonscription qui en donne récépissé et au Ministre de l'Intérieur.
Les doubles des tableaux de dépouillement et une version papier du Les doubles des tableaux de dépouillement et une version papier du
procès-verbal reprenant le tableau récapitulatif sont également procès-verbal reprenant le tableau récapitulatif sont également
transmis au président du bureau principal de circonscription. » transmis au président du bureau principal de circonscription. »

Art. 67.Dans l'article 23 de la même loi sont apportées les

Art. 67.Dans l'article 23 de la même loi sont apportées les

modifications suivantes : modifications suivantes :
1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 2, est remplacé par ce qui suit : 1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 2, est remplacé par ce qui suit :
« Aussitôt après cette proclamation, le président du bureau principal « Aussitôt après cette proclamation, le président du bureau principal
de circonscription transmet sans délai par la voie digitale, en de circonscription transmet sans délai par la voie digitale, en
utilisant la signature électronique émise au moyen de sa carte utilisant la signature électronique émise au moyen de sa carte
d'identité, le procès-verbal de son bureau au greffier du parlement, d'identité, le procès-verbal de son bureau au greffier du parlement,
selon le cas, wallon ou flamand, au ministre de l'Intérieur et, selon selon le cas, wallon ou flamand, au ministre de l'Intérieur et, selon
le cas, au président du Gouvernement wallon ou au président du le cas, au président du Gouvernement wallon ou au président du
Gouvernement flamand. »; Gouvernement flamand. »;
2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « Le procès-verbal de 2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « Le procès-verbal de
l'élection » sont remplacés par les mots « Une version papier du l'élection » sont remplacés par les mots « Une version papier du
procès-verbal de l'élection » et les mots « dans les trois jours » procès-verbal de l'élection » et les mots « dans les trois jours »
sont remplacés par les mots « dans les cinq jours ». sont remplacés par les mots « dans les cinq jours ».

Art. 68.Les modèles de bulletin de vote II (a) à II (c) figurant en

Art. 68.Les modèles de bulletin de vote II (a) à II (c) figurant en

annexe à la même loi, modifiés par les lois du 2 mars 2004 et du 27 annexe à la même loi, modifiés par les lois du 2 mars 2004 et du 27
mars 2006, sont remplacés par les modèles II (a) à II (c) figurant en mars 2006, sont remplacés par les modèles II (a) à II (c) figurant en
annexe à la présente loi. annexe à la présente loi.
CHAPITRE 7. - Dispositions transitoires et finales CHAPITRE 7. - Dispositions transitoires et finales

Art. 69.Les modifications apportées au Code électoral par les

Art. 69.Les modifications apportées au Code électoral par les

articles 21 à 23 de la présente loi ne s'appliquent pas aux auteurs articles 21 à 23 de la présente loi ne s'appliquent pas aux auteurs
d'infractions ayant fait l'objet d'une condamnation définitive au d'infractions ayant fait l'objet d'une condamnation définitive au
moment de leur entrée en vigueur. moment de leur entrée en vigueur.

Art. 70.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au

Art. 70.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au

Moniteur belge. Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de
l'Etat et publiée par le Moniteur belge. l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 14 avril 2009. Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 14 avril 2009.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur, Le Ministre de l'Intérieur,
G. DE PADT G. DE PADT
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK S. DE CLERCK
Scellé du sceau de l'Etat : Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK S. DE CLERCK
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Notes Notes
(1) Session ordinaire 2008-2009. (1) Session ordinaire 2008-2009.
Chambre des représentants. Chambre des représentants.
Documents parlementaires. - Projet de loi, n° 1799/1. - Erratum, n° Documents parlementaires. - Projet de loi, n° 1799/1. - Erratum, n°
1799/2. - Amendements, n° 1799/3. - Amendements, n° 1799/4. - Rapport, 1799/2. - Amendements, n° 1799/3. - Amendements, n° 1799/4. - Rapport,
n° 1799/5. - Texte adopté par la commission, n° 1799/6. - Amendements n° 1799/5. - Texte adopté par la commission, n° 1799/6. - Amendements
n° 1799/7. - Rapport, n° 1799/8. - Texte adopté en séance plénière et n° 1799/7. - Rapport, n° 1799/8. - Texte adopté en séance plénière et
transmis au Sénat, n° 1799/9. transmis au Sénat, n° 1799/9.
Compte rendu intégral : 26 mars 2009. Compte rendu intégral : 26 mars 2009.
Sénat. Sénat.
Documents parlementaires. - Projet transmis par la Chambre des Documents parlementaires. - Projet transmis par la Chambre des
représentants, n° 4-1253/1. - Amendements, n° 4-1253/2. - Rapport, n° représentants, n° 4-1253/1. - Amendements, n° 4-1253/2. - Rapport, n°
4-1253/3. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction 4-1253/3. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction
royale, n° 4-1253/4. royale, n° 4-1253/4.
Annales du Sénat : 2 avril 2009. Annales du Sénat : 2 avril 2009.
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
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