Loi portant diverses modifications en matière électorale | Loi portant diverses modifications en matière électorale |
---|---|
SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR | SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR |
14 AVRIL 2009. - Loi portant diverses modifications en matière | 14 AVRIL 2009. - Loi portant diverses modifications en matière |
électorale (1) | électorale (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : | Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : |
CHAPITRE 1er. - Disposition générale | CHAPITRE 1er. - Disposition générale |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de |
la Constitution. | la Constitution. |
CHAPITRE 2. - Modifications au Code pénal | CHAPITRE 2. - Modifications au Code pénal |
Art. 2.L'article 31 du Code pénal, modifié par les lois des 12 avril |
Art. 2.L'article 31 du Code pénal, modifié par les lois des 12 avril |
1894, 10 juillet 1996, 29 avril 2001 et 8 juin 2006, est complété par | 1894, 10 juillet 1996, 29 avril 2001 et 8 juin 2006, est complété par |
un alinéa rédigé comme suit : | un alinéa rédigé comme suit : |
« Les arrêts de condamnation visés à l'alinéa précédent peuvent en | « Les arrêts de condamnation visés à l'alinéa précédent peuvent en |
outre prononcer contre les condamnés l'interdiction du droit de vote, | outre prononcer contre les condamnés l'interdiction du droit de vote, |
à perpétuité ou pour vingt ans à trente ans. » | à perpétuité ou pour vingt ans à trente ans. » |
Art. 3.Dans le texte français de l'article 32 du même Code, modifié |
Art. 3.Dans le texte français de l'article 32 du même Code, modifié |
par la loi du 23 janvier 2003, le mot « énumérés » est remplacé par le | par la loi du 23 janvier 2003, le mot « énumérés » est remplacé par le |
mot « visés ». | mot « visés ». |
Art. 4.Dans l'article 33 du même Code, les mots « l'article 31 » sont |
Art. 4.Dans l'article 33 du même Code, les mots « l'article 31 » sont |
remplacés par les mots « l'article 31, alinéa 1er ». | remplacés par les mots « l'article 31, alinéa 1er ». |
Art. 5.Un article 33bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même |
Art. 5.Un article 33bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même |
Code : | Code : |
« Art. 33bis.Les cours et tribunaux pourront interdire aux condamnés |
« Art. 33bis.Les cours et tribunaux pourront interdire aux condamnés |
correctionnels l'exercice du droit visé à l'article 31, alinéa 2, pour | correctionnels l'exercice du droit visé à l'article 31, alinéa 2, pour |
un terme de cinq ans à dix ans. » | un terme de cinq ans à dix ans. » |
Art. 6.Dans l'article 84, alinéa 2, du même Code, les mots « |
Art. 6.Dans l'article 84, alinéa 2, du même Code, les mots « |
l'article 31 » sont remplacés par les mots « l'article 31, alinéa 1er | l'article 31 » sont remplacés par les mots « l'article 31, alinéa 1er |
». | ». |
Art. 7.Dans l'article 85, alinéa 4, du même Code, modifié par la loi |
Art. 7.Dans l'article 85, alinéa 4, du même Code, modifié par la loi |
du 9 avril 1930, les mots « l'article 31 » sont remplacés par les mots | du 9 avril 1930, les mots « l'article 31 » sont remplacés par les mots |
« l'article 31, alinéa 1er ». | « l'article 31, alinéa 1er ». |
Art. 8.Dans l'article 123quinquies, alinéa 2, du même Code, inséré |
Art. 8.Dans l'article 123quinquies, alinéa 2, du même Code, inséré |
par la loi du 19 juillet 1934 et modifié par la loi du 31 décembre | par la loi du 19 juillet 1934 et modifié par la loi du 31 décembre |
1939, les mots « l'article 31 » sont remplacés par les mots « | 1939, les mots « l'article 31 » sont remplacés par les mots « |
l'article 31, alinéa 1er ». | l'article 31, alinéa 1er ». |
Art. 9.Dans l'article 135bis, alinéa 3, du même Code, inséré par la |
Art. 9.Dans l'article 135bis, alinéa 3, du même Code, inséré par la |
loi du 20 juillet 1939, les mots « l'article 31 » sont remplacés par | loi du 20 juillet 1939, les mots « l'article 31 » sont remplacés par |
les mots « l'article 31, alinéa 1er ». | les mots « l'article 31, alinéa 1er ». |
Art. 10.Dans l'article 147, alinéa 4, du même Code, les mots « |
Art. 10.Dans l'article 147, alinéa 4, du même Code, les mots « |
l'article 31 » sont remplacés par les mots « l'article 31, alinéa 1er | l'article 31 » sont remplacés par les mots « l'article 31, alinéa 1er |
». | ». |
Art. 11.Dans l'article 234, alinéa 2, du même Code, les mots « |
Art. 11.Dans l'article 234, alinéa 2, du même Code, les mots « |
l'article 31 » sont remplacés par les mots « l'article 31, alinéa 1er | l'article 31 » sont remplacés par les mots « l'article 31, alinéa 1er |
». | ». |
Art. 12.Dans l'article 237, alinéa 1er, du même Code, les mots « |
Art. 12.Dans l'article 237, alinéa 1er, du même Code, les mots « |
l'article 31 » sont remplacés par les mots « l'article 31, alinéa 1er | l'article 31 » sont remplacés par les mots « l'article 31, alinéa 1er |
». | ». |
Art. 13.Dans l'article 239, alinéa 2, du même Code, les mots « |
Art. 13.Dans l'article 239, alinéa 2, du même Code, les mots « |
l'article 31 » sont remplacés par les mots « l'article 31, alinéa 1er | l'article 31 » sont remplacés par les mots « l'article 31, alinéa 1er |
». | ». |
Art. 14.Dans l'article 254, alinéa 2, du même Code, les mots « |
Art. 14.Dans l'article 254, alinéa 2, du même Code, les mots « |
l'article 31 » sont remplacés par les mots « l'article 31, alinéa 1er | l'article 31 » sont remplacés par les mots « l'article 31, alinéa 1er |
». | ». |
Art. 15.Dans l'article 312 du même Code, les mots « l'article 31 » |
Art. 15.Dans l'article 312 du même Code, les mots « l'article 31 » |
sont remplacés par les mots « l'article 31, alinéa 1er ». | sont remplacés par les mots « l'article 31, alinéa 1er ». |
Art. 16.Dans l'article 378 du même Code, modifié par la loi du 28 |
Art. 16.Dans l'article 378 du même Code, modifié par la loi du 28 |
novembre 2000, les mots « l'article 31 » sont remplacés par les mots « | novembre 2000, les mots « l'article 31 » sont remplacés par les mots « |
l'article 31, alinéa 1er ». | l'article 31, alinéa 1er ». |
Art. 17.Dans l'article 382, § 1er, du même Code, modifié par la loi |
Art. 17.Dans l'article 382, § 1er, du même Code, modifié par la loi |
du 28 novembre 2000, les mots « l'article 31 » sont remplacés par les | du 28 novembre 2000, les mots « l'article 31 » sont remplacés par les |
mots « l'article 31, alinéa 1er ». | mots « l'article 31, alinéa 1er ». |
Art. 18.Dans l'article 388, alinéa 1er, du même Code, inséré par la |
Art. 18.Dans l'article 388, alinéa 1er, du même Code, inséré par la |
loi du 28 juillet 1962 et renuméroté et modifié par la loi du 28 | loi du 28 juillet 1962 et renuméroté et modifié par la loi du 28 |
novembre 2000, les mots « l'article 31 » sont remplacés par les mots « | novembre 2000, les mots « l'article 31 » sont remplacés par les mots « |
l'article 31, alinéa 1er ». | l'article 31, alinéa 1er ». |
Art. 19.Dans l'article 433novies, alinéa 1er, du même Code, inséré |
Art. 19.Dans l'article 433novies, alinéa 1er, du même Code, inséré |
par la loi du 10 août 2005, les mots « l'article 31 » sont remplacés | par la loi du 10 août 2005, les mots « l'article 31 » sont remplacés |
par les mots « l'article 31, alinéa 1er ». | par les mots « l'article 31, alinéa 1er ». |
Art. 20.Dans l'article 433terdecies, alinéa 1er, du même Code, inséré |
Art. 20.Dans l'article 433terdecies, alinéa 1er, du même Code, inséré |
par la loi du 10 août 2005, les mots « l'article 31 » sont remplacés | par la loi du 10 août 2005, les mots « l'article 31 » sont remplacés |
par les mots « l'article 31, alinéa 1er ». | par les mots « l'article 31, alinéa 1er ». |
CHAPITRE 3. - Modifications du Code électoral | CHAPITRE 3. - Modifications du Code électoral |
Art. 21.L'article 6 du Code électoral, modifié par la loi du 5 |
Art. 21.L'article 6 du Code électoral, modifié par la loi du 5 |
juillet 1976, est remplacé par ce qui suit : | juillet 1976, est remplacé par ce qui suit : |
« Art. 6.Sont définitivement exclus de l'électorat et ne peuvent être |
« Art. 6.Sont définitivement exclus de l'électorat et ne peuvent être |
admis au vote, ceux qui ont été interdits à perpétuité de l'exercice | admis au vote, ceux qui ont été interdits à perpétuité de l'exercice |
du droit de vote par condamnation. » | du droit de vote par condamnation. » |
Art. 22.L'article 7, alinéa 1er, 2°, du même Code, modifié par la loi |
Art. 22.L'article 7, alinéa 1er, 2°, du même Code, modifié par la loi |
du 21 décembre 1994, est remplacé par ce qui suit : | du 21 décembre 1994, est remplacé par ce qui suit : |
« 2° ceux qui ont été interdits temporairement de l'exercice du droit | « 2° ceux qui ont été interdits temporairement de l'exercice du droit |
de vote par condamnation. » | de vote par condamnation. » |
Art. 23.L'article 9 du même Code, modifié par la loi du 5 juillet |
Art. 23.L'article 9 du même Code, modifié par la loi du 5 juillet |
1976, et l'article 9bis du même Code, inséré par la loi du 5 juillet | 1976, et l'article 9bis du même Code, inséré par la loi du 5 juillet |
1976, sont abrogés. | 1976, sont abrogés. |
Art. 24.÷ l'article 17 du même Code, modifié par les lois des 30 |
Art. 24.÷ l'article 17 du même Code, modifié par les lois des 30 |
juillet 1991 et 27 décembre 2004 ainsi que par l'arrêté royal du 5 | juillet 1991 et 27 décembre 2004 ainsi que par l'arrêté royal du 5 |
avril 1994, sont apportées les modifications suivantes : | avril 1994, sont apportées les modifications suivantes : |
1° au paragraphe 1er, alinéa 2, le mot « et » est remplacé par les | 1° au paragraphe 1er, alinéa 2, le mot « et » est remplacé par les |
mots « ou selon son choix »; | mots « ou selon son choix »; |
2° le paragraphe 3 est complété par un alinéa rédigé comme suit : | 2° le paragraphe 3 est complété par un alinéa rédigé comme suit : |
« Les exemplaires ou copies de la liste des électeurs délivrés en | « Les exemplaires ou copies de la liste des électeurs délivrés en |
application des §§ 1er et 2 ne peuvent faire mention de leur numéro | application des §§ 1er et 2 ne peuvent faire mention de leur numéro |
d'identification au Registre national des personnes physiques. » | d'identification au Registre national des personnes physiques. » |
Art. 25.÷ l'article 94, alinéa 2, du même Code, modifié par l'arrêté |
Art. 25.÷ l'article 94, alinéa 2, du même Code, modifié par l'arrêté |
royal du 5 avril 1994, le mot « vingt » est remplacé par le mot « | royal du 5 avril 1994, le mot « vingt » est remplacé par le mot « |
vingt-sept ». | vingt-sept ». |
Art. 26.A l'article 94bis du même Code, modifié par la loi du 2 avril |
Art. 26.A l'article 94bis du même Code, modifié par la loi du 2 avril |
2003, sont apportées les modifications suivantes : | 2003, sont apportées les modifications suivantes : |
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, le mot « vingt » est remplacé par | 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, le mot « vingt » est remplacé par |
le mot « vingt-sept; | le mot « vingt-sept; |
2° dans le paragraphe 2, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre | 2° dans le paragraphe 2, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre |
les alinéas 3 et 4 : | les alinéas 3 et 4 : |
« Le bureau principal de la circonscription électorale du Brabant | « Le bureau principal de la circonscription électorale du Brabant |
wallon pour l'élection des membres de la Chambre des représentants, | wallon pour l'élection des membres de la Chambre des représentants, |
établi à Nivelles, siège également comme bureau principal de province | établi à Nivelles, siège également comme bureau principal de province |
pour l'élection du Sénat. » | pour l'élection du Sénat. » |
Art. 27.Dans l'article 95, § 4, du même Code, modifié par la loi du |
Art. 27.Dans l'article 95, § 4, du même Code, modifié par la loi du |
11 mars 2003 ainsi que par l'arrêté royal du 5 avril 1995, l'alinéa 3 | 11 mars 2003 ainsi que par l'arrêté royal du 5 avril 1995, l'alinéa 3 |
est remplacé par ce qui suit : | est remplacé par ce qui suit : |
« Ces personnes sont désignées dans l'ordre déterminé ci-après : | « Ces personnes sont désignées dans l'ordre déterminé ci-après : |
1° les magistrats de l'Ordre judiciaire; | 1° les magistrats de l'Ordre judiciaire; |
2° les stagiaires judiciaires; | 2° les stagiaires judiciaires; |
3° les avocats et les avocats stagiaires dans l'ordre de leur | 3° les avocats et les avocats stagiaires dans l'ordre de leur |
inscription au tableau ou sur la liste des stagiaires; | inscription au tableau ou sur la liste des stagiaires; |
4° les notaires; | 4° les notaires; |
5° les huissiers de justice; | 5° les huissiers de justice; |
6° les titulaires de fonctions relevant de l'Etat, des communautés et | 6° les titulaires de fonctions relevant de l'Etat, des communautés et |
des régions et les titulaires d'un grade équivalent relevant des | des régions et les titulaires d'un grade équivalent relevant des |
provinces, des communes, des centres publics d'aide sociale, de tout | provinces, des communes, des centres publics d'aide sociale, de tout |
organisme d'intérêt public visé ou non par la loi du 16 mars 1954 | organisme d'intérêt public visé ou non par la loi du 16 mars 1954 |
relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public ou des | relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public ou des |
entreprises publiques autonomes visées par la loi du 21 mars 1991 | entreprises publiques autonomes visées par la loi du 21 mars 1991 |
portant réforme de certaines entreprises publiques économiques; | portant réforme de certaines entreprises publiques économiques; |
7° le personnel enseignant; | 7° le personnel enseignant; |
8° les volontaires; | 8° les volontaires; |
9° au besoin, les personnes désignées parmi les électeurs de la | 9° au besoin, les personnes désignées parmi les électeurs de la |
circonscription électorale. » | circonscription électorale. » |
Art. 28.L'article 101 du même code, abrogé par la loi du 30 juillet |
Art. 28.L'article 101 du même code, abrogé par la loi du 30 juillet |
1991, est rétabli dans la rédaction suivante : | 1991, est rétabli dans la rédaction suivante : |
« Art. 101.Les bureaux principaux de canton organisent une formation |
« Art. 101.Les bureaux principaux de canton organisent une formation |
à l'intention des présidents des bureaux de vote et de dépouillement | à l'intention des présidents des bureaux de vote et de dépouillement |
de leur ressort territorial ou du secrétaire de ces bureaux. » | de leur ressort territorial ou du secrétaire de ces bureaux. » |
Art. 29.Dans l'article 116, § 3, du même Code, modifié par la loi du |
Art. 29.Dans l'article 116, § 3, du même Code, modifié par la loi du |
16 juillet 1993, la phrase commençant avec les mots « Si des électeurs | 16 juillet 1993, la phrase commençant avec les mots « Si des électeurs |
présentants » et finissant par les mots « des électeurs de la commune | présentants » et finissant par les mots « des électeurs de la commune |
où ils sont inscrits » est remplacée par la phrase suivante : | où ils sont inscrits » est remplacée par la phrase suivante : |
« La qualité d'électeur des électeurs présentants est certifiée par la | « La qualité d'électeur des électeurs présentants est certifiée par la |
commune où ils sont inscrits par l'apposition du sceau communal sur | commune où ils sont inscrits par l'apposition du sceau communal sur |
l'acte de présentation. » | l'acte de présentation. » |
Art. 30.Dans l'article 127, alinéa 2, du même Code, modifié par les |
Art. 30.Dans l'article 127, alinéa 2, du même Code, modifié par les |
lois des 30 juillet 1991 et 16 juillet 1993 et par l'arrêté royal du 5 | lois des 30 juillet 1991 et 16 juillet 1993 et par l'arrêté royal du 5 |
avril 1995, le mot « quinzième » est remplacé par le mot « | avril 1995, le mot « quinzième » est remplacé par le mot « |
vingt-deuxième ». | vingt-deuxième ». |
Art. 31.Dans l'article 147bis, § 1er, 7°, du même Code, modifié par |
Art. 31.Dans l'article 147bis, § 1er, 7°, du même Code, modifié par |
les lois des 5 avril 1995 et 13 février 2007, les mots « par le | les lois des 5 avril 1995 et 13 février 2007, les mots « par le |
bourgmestre du domicile, après présentation des pièces justificatives; | bourgmestre du domicile, après présentation des pièces justificatives; |
le Roi détermine le modèle du certificat à délivrer par le bourgmestre | le Roi détermine le modèle du certificat à délivrer par le bourgmestre |
» sont remplacés par les mots « par le bourgmestre du domicile ou son | » sont remplacés par les mots « par le bourgmestre du domicile ou son |
délégué, sur présentation des pièces justificatives nécessaires ou, | délégué, sur présentation des pièces justificatives nécessaires ou, |
dans le cas où l'électeur se trouve dans l'impossibilité de produire | dans le cas où l'électeur se trouve dans l'impossibilité de produire |
une telle pièce justificative, sur la base d'une déclaration sur | une telle pièce justificative, sur la base d'une déclaration sur |
l'honneur. Le Roi détermine le modèle de déclaration sur l'honneur | l'honneur. Le Roi détermine le modèle de déclaration sur l'honneur |
introduite par l'électeur ainsi que le modèle de certificat à délivrer | introduite par l'électeur ainsi que le modèle de certificat à délivrer |
par le bourgmestre ». | par le bourgmestre ». |
Art. 32.Dans l'article 149 du même Code, modifié par les lois des 5 |
Art. 32.Dans l'article 149 du même Code, modifié par les lois des 5 |
juillet 1976 et 5 avril 1995, ainsi que par l'arrêté royal du 5 avril | juillet 1976 et 5 avril 1995, ainsi que par l'arrêté royal du 5 avril |
1994, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : | 1994, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : |
« Chaque bureau de dépouillement est dédoublé en bureau A et en bureau | « Chaque bureau de dépouillement est dédoublé en bureau A et en bureau |
B. » | B. » |
Art. 33.Dans l'article 156, § 1er, du même Code, modifié par la loi |
Art. 33.Dans l'article 156, § 1er, du même Code, modifié par la loi |
du 13 décembre 2002, l'alinéa 5 est abrogé. | du 13 décembre 2002, l'alinéa 5 est abrogé. |
Art. 34.Les articles 161 à 165 du même Code sont regroupés sous un |
Art. 34.Les articles 161 à 165 du même Code sont regroupés sous un |
chapitre IV/1 intitulé « De la clôture des opérations de dépouillement | chapitre IV/1 intitulé « De la clôture des opérations de dépouillement |
et de la transmission des procès-verbaux. » | et de la transmission des procès-verbaux. » |
Art. 35.Dans l'article 165 du même Code, modifié par les lois des 18 |
Art. 35.Dans l'article 165 du même Code, modifié par les lois des 18 |
décembre 1998 et 12 août 2000, sont apportées les modifications | décembre 1998 et 12 août 2000, sont apportées les modifications |
suivantes : | suivantes : |
1° les mots « tant au niveau du canton que de la circonscription, de | 1° les mots « tant au niveau du canton que de la circonscription, de |
la province ou du collège » sont remplacés par les mots « tant au | la province ou du collège » sont remplacés par les mots « tant au |
niveau de la circonscription que de la province ou du collège »; | niveau de la circonscription que de la province ou du collège »; |
2° l'article est complété par trois alinéas rédigés comme suit : | 2° l'article est complété par trois alinéas rédigés comme suit : |
« Pour le recensement tant partiel que général des voix, les cantons | « Pour le recensement tant partiel que général des voix, les cantons |
utilisent uniquement le logiciel fourni et agréé lors de chaque | utilisent uniquement le logiciel fourni et agréé lors de chaque |
élection par le ministre de l'Intérieur, après avis de l'organisme | élection par le ministre de l'Intérieur, après avis de l'organisme |
reconnu à cette fin par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des | reconnu à cette fin par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des |
Ministres. | Ministres. |
Pour la transmission digitale des résultats et des procès-verbaux, les | Pour la transmission digitale des résultats et des procès-verbaux, les |
bureaux principaux utilisent uniquement le logiciel fourni et agréé | bureaux principaux utilisent uniquement le logiciel fourni et agréé |
lors de chaque élection par le Ministre de l'Intérieur, après avis de | lors de chaque élection par le Ministre de l'Intérieur, après avis de |
l'organisme reconnu à cette fin par le Roi par arrêté délibéré en | l'organisme reconnu à cette fin par le Roi par arrêté délibéré en |
Conseil des Ministres. | Conseil des Ministres. |
Les logiciels utilisés pour le recensement électronique des voix par | Les logiciels utilisés pour le recensement électronique des voix par |
les bureaux de dépouillement doivent être agréés lors de chaque | les bureaux de dépouillement doivent être agréés lors de chaque |
élection par le Ministre de l'Intérieur, après avis de l'organisme | élection par le Ministre de l'Intérieur, après avis de l'organisme |
reconnu à cette fin par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des | reconnu à cette fin par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des |
Ministres. » | Ministres. » |
Art. 36.Dans l'article 173, du même Code, modifié par la loi du 13 |
Art. 36.Dans l'article 173, du même Code, modifié par la loi du 13 |
décembre 2002, l'alinéa 4 est complété par la phrase suivante : | décembre 2002, l'alinéa 4 est complété par la phrase suivante : |
« Ces candidats ne peuvent être déclarés élus suppléants. » | « Ces candidats ne peuvent être déclarés élus suppléants. » |
Art. 37.Dans le même Code, il est inséré un article 203bis rédigé |
Art. 37.Dans le même Code, il est inséré un article 203bis rédigé |
comme suit : | comme suit : |
« Art. 203bis.Les observateurs issus d'organisations internationales |
« Art. 203bis.Les observateurs issus d'organisations internationales |
reconnues par la Belgique ou délégués par d'autres pays peuvent être | reconnues par la Belgique ou délégués par d'autres pays peuvent être |
habilités à suivre toutes les opérations électorales. Ils sont dans ce | habilités à suivre toutes les opérations électorales. Ils sont dans ce |
cas admis dans les différents bureaux électoraux sur présentation au | cas admis dans les différents bureaux électoraux sur présentation au |
président de leur carte de légitimation délivrée par le Service public | président de leur carte de légitimation délivrée par le Service public |
fédéral Intérieur. » | fédéral Intérieur. » |
CHAPITRE 4. - Modifications de la loi du 12 janvier 1989 réglant les | CHAPITRE 4. - Modifications de la loi du 12 janvier 1989 réglant les |
modalités de l'élection du Parlement de la Région de | modalités de l'élection du Parlement de la Région de |
Bruxelles-Capitale et des membres bruxellois du Parlement flamand | Bruxelles-Capitale et des membres bruxellois du Parlement flamand |
Art. 38.Dans l'article 3, alinéa 7, de la loi du 12 janvier 1989 |
Art. 38.Dans l'article 3, alinéa 7, de la loi du 12 janvier 1989 |
réglant les modalités de l'élection du Parlement de la Région de | réglant les modalités de l'élection du Parlement de la Région de |
Bruxelles-Capitale et des membres bruxellois du Parlement flamand, | Bruxelles-Capitale et des membres bruxellois du Parlement flamand, |
modifié par les lois des 16 juillet 1993 et 11 avril 1994, les mots « | modifié par les lois des 16 juillet 1993 et 11 avril 1994, les mots « |
et la résidence principale » sont remplacés par les mots « , la | et la résidence principale » sont remplacés par les mots « , la |
résidence principale et le numéro d'identification visé à l'article 2, | résidence principale et le numéro d'identification visé à l'article 2, |
alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des | alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des |
personnes physiques ». | personnes physiques ». |
Art. 39.Dans l'article 3bis de la même loi, inséré par les lois du 31 |
Art. 39.Dans l'article 3bis de la même loi, inséré par les lois du 31 |
mars 1989 et modifié par les lois du 16 juillet 1993 et du 27 mars | mars 1989 et modifié par les lois du 16 juillet 1993 et du 27 mars |
2006, sont apportées les modifications suivantes : | 2006, sont apportées les modifications suivantes : |
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots « sur support papier ou | 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots « sur support papier ou |
selon son choix sur support informatique standardisé » sont insérés | selon son choix sur support informatique standardisé » sont insérés |
entre les mots « à titre gratuit » et les mots « , pour autant qu'il | entre les mots « à titre gratuit » et les mots « , pour autant qu'il |
dépose une liste de candidats au Parlement »; | dépose une liste de candidats au Parlement »; |
2° le paragraphe 3, est complété par un alinéa rédigé comme suit : | 2° le paragraphe 3, est complété par un alinéa rédigé comme suit : |
« Les exemplaires ou copies de la liste des électeurs délivrés en | « Les exemplaires ou copies de la liste des électeurs délivrés en |
application des §§ 1er et 2 ne peuvent faire mention du numéro | application des §§ 1er et 2 ne peuvent faire mention du numéro |
d'identification visé à l'article 2, alinéa 2, de la loi du 8 août | d'identification visé à l'article 2, alinéa 2, de la loi du 8 août |
1983 organisant un Registre national des personnes physiques. » | 1983 organisant un Registre national des personnes physiques. » |
Art. 40.Dans l'article 6 de la même loi, modifié par les lois du 16 |
Art. 40.Dans l'article 6 de la même loi, modifié par les lois du 16 |
juillet 1993 et 27 mars 2006, sont apportées les modifications | juillet 1993 et 27 mars 2006, sont apportées les modifications |
suivantes : | suivantes : |
1° dans l'alinéa 1er, les mots « 101, » sont insérés entre les mots « | 1° dans l'alinéa 1er, les mots « 101, » sont insérés entre les mots « |
100, » et « 102 »; | 100, » et « 102 »; |
2° dans l'alinéa 2, le 2° est remplacé par ce qui suit : | 2° dans l'alinéa 2, le 2° est remplacé par ce qui suit : |
« 2° dans l'article 95, § 4, alinéa 3, 9°, au lieu des mots « parmi | « 2° dans l'article 95, § 4, alinéa 3, 9°, au lieu des mots « parmi |
les électeurs de la circonscription électorale », les mots « parmi les | les électeurs de la circonscription électorale », les mots « parmi les |
électeurs pour le Parlement; ». | électeurs pour le Parlement; ». |
Art. 41.Il est inséré dans la même loi un article 6bis rédigé comme |
Art. 41.Il est inséré dans la même loi un article 6bis rédigé comme |
suit : | suit : |
« Art. 6bis.Le président du bureau régional et les présidents des |
« Art. 6bis.Le président du bureau régional et les présidents des |
bureaux principaux de canton visés à l'article 93 du Code électoral | bureaux principaux de canton visés à l'article 93 du Code électoral |
communiquent par voie digitale leurs coordonnées au Ministre de | communiquent par voie digitale leurs coordonnées au Ministre de |
l'Intérieur au plus tard à la date fixée à l'article 3 de la présente | l'Intérieur au plus tard à la date fixée à l'article 3 de la présente |
loi pour l'arrêt de la liste des électeurs. » | loi pour l'arrêt de la liste des électeurs. » |
Art. 42.Dans l'article 11, § 1er, de la même loi, l'alinéa 1er est |
Art. 42.Dans l'article 11, § 1er, de la même loi, l'alinéa 1er est |
remplacé par ce qui suit : | remplacé par ce qui suit : |
« Les candidats présentés conformément à l'article 17, § 3, 1°, de la | « Les candidats présentés conformément à l'article 17, § 3, 1°, de la |
loi spéciale doivent faire certifier la qualité d'électeur des | loi spéciale doivent faire certifier la qualité d'électeur des |
électeurs présentants par la commune où ceux-ci sont inscrits via | électeurs présentants par la commune où ceux-ci sont inscrits via |
l'apposition du sceau communal sur l'acte de présentation. » | l'apposition du sceau communal sur l'acte de présentation. » |
Art. 43.L'article 14, § 2, alinéa 2, de la même loi, est remplacé par |
Art. 43.L'article 14, § 2, alinéa 2, de la même loi, est remplacé par |
ce qui suit : | ce qui suit : |
« Le nom et le prénom de chaque candidat de la liste sont précédés | « Le nom et le prénom de chaque candidat de la liste sont précédés |
d'un numéro d'ordre et suivis d'une case de vote de dimension moindre. | d'un numéro d'ordre et suivis d'une case de vote de dimension moindre. |
» | » |
Art. 44.L'article 17, § 2, alinéa 5, de la même loi, modifié par la |
Art. 44.L'article 17, § 2, alinéa 5, de la même loi, modifié par la |
loi du 2 mars 2004, est abrogé. | loi du 2 mars 2004, est abrogé. |
Art. 45.Dans l'article 19, § 1er, de la même loi, les alinéas 10 et |
Art. 45.Dans l'article 19, § 1er, de la même loi, les alinéas 10 et |
11 modifiés par la loi du 5 avril 1995, sont remplacés par ce qui suit | 11 modifiés par la loi du 5 avril 1995, sont remplacés par ce qui suit |
: | : |
« Le président du bureau principal de canton ou la personne qu'il | « Le président du bureau principal de canton ou la personne qu'il |
désigne à cette fin communique au président du gouvernement et au | désigne à cette fin communique au président du gouvernement et au |
ministre de l'Intérieur sans délai par la voie digitale, en utilisant | ministre de l'Intérieur sans délai par la voie digitale, en utilisant |
la signature électronique émise au moyen de sa carte d'identité, le | la signature électronique émise au moyen de sa carte d'identité, le |
total des bulletins déposés, le total des bulletins valables, le total | total des bulletins déposés, le total des bulletins valables, le total |
des bulletins blancs et nuls ainsi que pour chaque liste, par régime | des bulletins blancs et nuls ainsi que pour chaque liste, par régime |
linguistique et classée selon son numéro d'ordre, le chiffre électoral | linguistique et classée selon son numéro d'ordre, le chiffre électoral |
tel qu'il est déterminé à l'article 20, § 1er, de la loi spéciale, et | tel qu'il est déterminé à l'article 20, § 1er, de la loi spéciale, et |
le total des suffrages nominatifs obtenus par chaque candidat | le total des suffrages nominatifs obtenus par chaque candidat |
titulaire ou suppléant. | titulaire ou suppléant. |
Le président du bureau principal de canton envoie sans délai par la | Le président du bureau principal de canton envoie sans délai par la |
voie digitale, en utilisant la signature électronique émise au moyen | voie digitale, en utilisant la signature électronique émise au moyen |
de sa carte d'identité, le procès-verbal de son bureau reprenant le | de sa carte d'identité, le procès-verbal de son bureau reprenant le |
tableau récapitulatif, au président du bureau régional qui en donne | tableau récapitulatif, au président du bureau régional qui en donne |
récépissé et au Ministre de l'Intérieur. Les doubles des tableaux de | récépissé et au Ministre de l'Intérieur. Les doubles des tableaux de |
dépouillement et une version papier du procès-verbal reprenant le | dépouillement et une version papier du procès-verbal reprenant le |
tableau récapitulatif sont également transmis au président du bureau | tableau récapitulatif sont également transmis au président du bureau |
régional. » | régional. » |
Art. 46.Dans l'article 20 de la même loi, modifié par les lois des 16 |
Art. 46.Dans l'article 20 de la même loi, modifié par les lois des 16 |
juillet 1993, 22 janvier 2002 et 27 mars 2006, sont apportées les | juillet 1993, 22 janvier 2002 et 27 mars 2006, sont apportées les |
modifications suivantes : | modifications suivantes : |
1° le paragraphe 1er, alinéa 2, est remplacé par ce qui suit : | 1° le paragraphe 1er, alinéa 2, est remplacé par ce qui suit : |
« Aussitôt après cette proclamation, le président du bureau régional | « Aussitôt après cette proclamation, le président du bureau régional |
transmet sans délai par la voie digitale, en utilisant la signature | transmet sans délai par la voie digitale, en utilisant la signature |
électronique émise au moyen de sa carte d'identité, le procès-verbal | électronique émise au moyen de sa carte d'identité, le procès-verbal |
de son bureau au Ministre de l'Intérieur, au greffier du Parlement de | de son bureau au Ministre de l'Intérieur, au greffier du Parlement de |
la Région de Bruxelles-Capitale, au président du Gouvernement de la | la Région de Bruxelles-Capitale, au président du Gouvernement de la |
Région de Bruxelles-Capitale pour l'élection des membres du Parlement | Région de Bruxelles-Capitale pour l'élection des membres du Parlement |
de la Région de Bruxelles-Capitale, et au président du Gouvernement | de la Région de Bruxelles-Capitale, et au président du Gouvernement |
flamand pour l'élection directe des membres bruxellois du Parlement | flamand pour l'élection directe des membres bruxellois du Parlement |
flamand. »; | flamand. »; |
2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « Le procès-verbal de | 2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « Le procès-verbal de |
l'élection » sont remplacés par les mots « Une version papier du | l'élection » sont remplacés par les mots « Une version papier du |
procès-verbal » et les mots « dans les trois jours » sont remplacés | procès-verbal » et les mots « dans les trois jours » sont remplacés |
par les mots « dans les cinq jours ». | par les mots « dans les cinq jours ». |
Art. 47.Le modèle de bulletin de vote II figurant en annexe à la même |
Art. 47.Le modèle de bulletin de vote II figurant en annexe à la même |
loi, modifié par les lois du 22 janvier 2002, du 2 mars 2004 et du 27 | loi, modifié par les lois du 22 janvier 2002, du 2 mars 2004 et du 27 |
mars 2006, est remplacé par le modèle II figurant en annexe à la | mars 2006, est remplacé par le modèle II figurant en annexe à la |
présente loi. | présente loi. |
CHAPITRE 5. - Modifications de la loi du 6 juillet 1990 réglant les | CHAPITRE 5. - Modifications de la loi du 6 juillet 1990 réglant les |
modalités de l'élection du Parlement de la Communauté germanophone | modalités de l'élection du Parlement de la Communauté germanophone |
Art. 48.Dans l'article 7, § 1er, alinéa 4, de la loi du 6 juillet |
Art. 48.Dans l'article 7, § 1er, alinéa 4, de la loi du 6 juillet |
1990 réglant les modalités de l'élection du Parlement de la Communauté | 1990 réglant les modalités de l'élection du Parlement de la Communauté |
germanophone, modifié par la loi du 11 avril 1994, les mots « et la | germanophone, modifié par la loi du 11 avril 1994, les mots « et la |
résidence principale » sont remplacés par les mots « , la résidence | résidence principale » sont remplacés par les mots « , la résidence |
principale et le numéro d'identification visé à l'article 2, alinéa 2, | principale et le numéro d'identification visé à l'article 2, alinéa 2, |
de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes | de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes |
physiques ». | physiques ». |
Art. 49.Dans l'article 7bis de la même loi, modifié par les lois du |
Art. 49.Dans l'article 7bis de la même loi, modifié par les lois du |
16 juillet 1993 et 27 mars 2006, sont apportées les modifications | 16 juillet 1993 et 27 mars 2006, sont apportées les modifications |
suivantes : | suivantes : |
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots « sur support papier ou | 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots « sur support papier ou |
selon son choix sur support informatique standardisé » sont insérés | selon son choix sur support informatique standardisé » sont insérés |
entre les mots « à titre gratuit » et les mots « , pour autant qu'il | entre les mots « à titre gratuit » et les mots « , pour autant qu'il |
dépose une liste de candidats au Parlement »; | dépose une liste de candidats au Parlement »; |
2° le paragraphe 3 est complété par un alinéa rédigé comme suit : | 2° le paragraphe 3 est complété par un alinéa rédigé comme suit : |
« Les exemplaires ou copies de la liste des électeurs délivrés en | « Les exemplaires ou copies de la liste des électeurs délivrés en |
application des paragraphes 1er et 2 ne peuvent faire mention du | application des paragraphes 1er et 2 ne peuvent faire mention du |
numéro d'identification visé à l'article 2, alinéa 2, de la loi du 8 | numéro d'identification visé à l'article 2, alinéa 2, de la loi du 8 |
août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques. ». | août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques. ». |
Art. 50.L'article 11 de la même loi, modifié par la loi du 27 mars |
Art. 50.L'article 11 de la même loi, modifié par la loi du 27 mars |
2006, est complété par un paragraphe 6 rédigé comme suit : | 2006, est complété par un paragraphe 6 rédigé comme suit : |
« Les présidents des bureaux principaux visés aux paragraphes 2 et 3 | « Les présidents des bureaux principaux visés aux paragraphes 2 et 3 |
communiquent par voie digitale leurs coordonnées au ministre de | communiquent par voie digitale leurs coordonnées au ministre de |
l'Intérieur, au plus tard à la date fixée à l'article 7 pour l'arrêt | l'Intérieur, au plus tard à la date fixée à l'article 7 pour l'arrêt |
de la liste des électeurs. » | de la liste des électeurs. » |
Art. 51.Dans l'article 14 de la même loi, modifié par la loi du 16 |
Art. 51.Dans l'article 14 de la même loi, modifié par la loi du 16 |
juillet 1993, les modifications suivantes sont apportées : | juillet 1993, les modifications suivantes sont apportées : |
1° le paragraphe 1er, alinéa 1er, est complété comme suit : | 1° le paragraphe 1er, alinéa 1er, est complété comme suit : |
« 4° les assesseurs et assesseurs suppléants des bureaux de vote. »; | « 4° les assesseurs et assesseurs suppléants des bureaux de vote. »; |
2° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : | 2° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : |
« Les personnes visées à l'alinéa 1er, 1° à 3°, sont désignées dans | « Les personnes visées à l'alinéa 1er, 1° à 3°, sont désignées dans |
l'ordre déterminé ci-après : | l'ordre déterminé ci-après : |
1° les magistrats de l'Ordre judiciaire; | 1° les magistrats de l'Ordre judiciaire; |
2° les stagiaires judiciaires; | 2° les stagiaires judiciaires; |
3° les avocats et les avocats stagiaires dans l'ordre de leur | 3° les avocats et les avocats stagiaires dans l'ordre de leur |
inscription au tableau ou sur la liste des stagiaires; | inscription au tableau ou sur la liste des stagiaires; |
4° les notaires; | 4° les notaires; |
5° les huissiers de justice; | 5° les huissiers de justice; |
6° les titulaires de fonctions relevant de l'Etat, des communautés et | 6° les titulaires de fonctions relevant de l'Etat, des communautés et |
des régions, des provinces, des communes, des centres publics d'aide | des régions, des provinces, des communes, des centres publics d'aide |
sociale, de tout organisme d'intérêt public visé ou non par la loi du | sociale, de tout organisme d'intérêt public visé ou non par la loi du |
16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt | 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt |
public ou des entreprises publiques autonomes visées par la loi du 21 | public ou des entreprises publiques autonomes visées par la loi du 21 |
mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques | mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques |
économiques; | économiques; |
7° le personnel enseignant; | 7° le personnel enseignant; |
8° les volontaires; | 8° les volontaires; |
9° au besoin, les personnes désignées parmi les électeurs pour le | 9° au besoin, les personnes désignées parmi les électeurs pour le |
Parlement. »; | Parlement. »; |
3° le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit : | 3° le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit : |
« Les autorités occupant des personnes visées à l'alinéa précédent | « Les autorités occupant des personnes visées à l'alinéa précédent |
sous 6° et 7°, communiquent les nom, prénoms, adresse et profession de | sous 6° et 7°, communiquent les nom, prénoms, adresse et profession de |
ces personnes aux administrations communales où elles ont leur | ces personnes aux administrations communales où elles ont leur |
résidence principale. »; | résidence principale. »; |
4° dans le paragraphe 4, la phrase commençant avec les mots « Les | 4° dans le paragraphe 4, la phrase commençant avec les mots « Les |
assesseurs et les assesseurs suppléants » et finissant par les mots « | assesseurs et les assesseurs suppléants » et finissant par les mots « |
et sachant lire et écrire » est remplacée par la phrase suivante : | et sachant lire et écrire » est remplacée par la phrase suivante : |
« Les assesseurs et les assesseurs suppléants sont désignés par le | « Les assesseurs et les assesseurs suppléants sont désignés par le |
président du bureau principal de la circonscription - pour ce qui | président du bureau principal de la circonscription - pour ce qui |
concerne le canton d'Eupen - et par le président du bureau principal | concerne le canton d'Eupen - et par le président du bureau principal |
du canton de Saint-Vith, douze jours au moins avant l'élection, parmi | du canton de Saint-Vith, douze jours au moins avant l'élection, parmi |
les électeurs de la section sachant lire et écrire. »; | les électeurs de la section sachant lire et écrire. »; |
5° dans le paragraphe 4, la troisième phrase, commençant par les mots | 5° dans le paragraphe 4, la troisième phrase, commençant par les mots |
« Le président avise » et finissant par les mots « de ces | « Le président avise » et finissant par les mots « de ces |
désignations. » est abrogée; | désignations. » est abrogée; |
6° dans le paragraphe 5, l'alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit : | 6° dans le paragraphe 5, l'alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit : |
« Dans les quarante-huit heures de la désignation des assesseurs et | « Dans les quarante-huit heures de la désignation des assesseurs et |
des assesseurs suppléants des bureaux de vote, le président du bureau | des assesseurs suppléants des bureaux de vote, le président du bureau |
principal de la circonscription - pour ce qui concerne le canton | principal de la circonscription - pour ce qui concerne le canton |
d'Eupen - et le président du bureau principal de canton de Saint-Vith | d'Eupen - et le président du bureau principal de canton de Saint-Vith |
les en informent par lettre recommandée; en cas d'empêchement, ils | les en informent par lettre recommandée; en cas d'empêchement, ils |
doivent en aviser le président du bureau principal de la | doivent en aviser le président du bureau principal de la |
circonscription - pour ce qui concerne le canton d'Eupen - ou le | circonscription - pour ce qui concerne le canton d'Eupen - ou le |
président du bureau principal de canton de Saint-Vith dans les | président du bureau principal de canton de Saint-Vith dans les |
quarante- huit heures de l'information. »; | quarante- huit heures de l'information. »; |
7° le paragraphe 5 est complété par un alinéa rédigé comme suit : | 7° le paragraphe 5 est complété par un alinéa rédigé comme suit : |
« Le président du bureau principal de la circonscription - pour ce qui | « Le président du bureau principal de la circonscription - pour ce qui |
concerne le canton d'Eupen - et le président du bureau principal de | concerne le canton d'Eupen - et le président du bureau principal de |
canton de Saint-Vith informent chaque président de bureau de vote de | canton de Saint-Vith informent chaque président de bureau de vote de |
la désignation des assesseurs et des assesseurs suppléants de son | la désignation des assesseurs et des assesseurs suppléants de son |
bureau. »; | bureau. »; |
8° dans le paragraphe 7, 1°, première phrase, les mots « , 1° à 3° » | 8° dans le paragraphe 7, 1°, première phrase, les mots « , 1° à 3° » |
sont insérés après les mots « § 1er, alinéa 1er »; | sont insérés après les mots « § 1er, alinéa 1er »; |
9° dans le paragraphe 7, 2°, le mot « douze » est remplacé par le mot | 9° dans le paragraphe 7, 2°, le mot « douze » est remplacé par le mot |
« vingt-quatre » et la phrase « Celui-ci la transmet à son tour aux | « vingt-quatre » et la phrase « Celui-ci la transmet à son tour aux |
présidents des bureaux de vote qu'il a désignés conformément au § 1er. | présidents des bureaux de vote qu'il a désignés conformément au § 1er. |
» est abrogée; | » est abrogée; |
10° l'article est complété par le paragraphe 9, rédigé comme suit : | 10° l'article est complété par le paragraphe 9, rédigé comme suit : |
« Les bureaux principaux de canton organisent une formation à | « Les bureaux principaux de canton organisent une formation à |
l'intention des présidents des bureaux de vote et de dépouillement de | l'intention des présidents des bureaux de vote et de dépouillement de |
leur ressort territorial ou du secrétaire de ces bureaux. » | leur ressort territorial ou du secrétaire de ces bureaux. » |
Art. 52.Dans l'article 22, de la même loi, l'alinéa 8 est remplacé |
Art. 52.Dans l'article 22, de la même loi, l'alinéa 8 est remplacé |
par ce qui suit : | par ce qui suit : |
« Les candidats présentés par des électeurs doivent faire certifier la | « Les candidats présentés par des électeurs doivent faire certifier la |
qualité d'électeur de ceux-ci par la commune où ils sont inscrits via | qualité d'électeur de ceux-ci par la commune où ils sont inscrits via |
l'apposition du sceau communal sur l'acte de présentation. » | l'apposition du sceau communal sur l'acte de présentation. » |
Art. 53.Dans l'article 26, § 2, de la même loi, l'alinéa 2 est |
Art. 53.Dans l'article 26, § 2, de la même loi, l'alinéa 2 est |
remplacé par ce qui suit : | remplacé par ce qui suit : |
« Le nom et le prénom de chaque candidat de la liste sont précédés | « Le nom et le prénom de chaque candidat de la liste sont précédés |
d'un numéro d'ordre et suivis d'une case de vote de dimension moindre. | d'un numéro d'ordre et suivis d'une case de vote de dimension moindre. |
» | » |
Art. 54.Dans l'article 39, § 3, alinéa 3, de la même loi, modifié par |
Art. 54.Dans l'article 39, § 3, alinéa 3, de la même loi, modifié par |
la loi du 5 avril 1995, la phrase « Sur ces bulletins le président | la loi du 5 avril 1995, la phrase « Sur ces bulletins le président |
inscrit la mention « valide » et y appose son paraphe » est abrogée. | inscrit la mention « valide » et y appose son paraphe » est abrogée. |
Art. 55.A l'article 42, § 1er, de la même loi, les alinéas 10 et 11, |
Art. 55.A l'article 42, § 1er, de la même loi, les alinéas 10 et 11, |
modifiés par la loi du 5 avril 1995, sont remplacés par ce qui suit : | modifiés par la loi du 5 avril 1995, sont remplacés par ce qui suit : |
« Le président du bureau principal de la circonscription, pour ce qui | « Le président du bureau principal de la circonscription, pour ce qui |
concerne le canton d'Eupen, et le président du bureau principal de | concerne le canton d'Eupen, et le président du bureau principal de |
canton de Saint-Vith - ou pour chacun d'eux la personne qu'ils | canton de Saint-Vith - ou pour chacun d'eux la personne qu'ils |
désignent à cette fin - communiquent au Ministre-Président du | désignent à cette fin - communiquent au Ministre-Président du |
Gouvernement et au Ministre de l'Intérieur sans délai par la voie | Gouvernement et au Ministre de l'Intérieur sans délai par la voie |
digitale, en utilisant la signature électronique émise au moyen de sa | digitale, en utilisant la signature électronique émise au moyen de sa |
carte d'identité, le total des bulletins déposés, le total des | carte d'identité, le total des bulletins déposés, le total des |
bulletins valables, le total des bulletins blancs et nuls, le chiffre | bulletins valables, le total des bulletins blancs et nuls, le chiffre |
électoral de chaque liste tel qu'il est déterminé à l'alinéa 9, et le | électoral de chaque liste tel qu'il est déterminé à l'alinéa 9, et le |
total des suffrages nominatifs obtenus par chaque candidat. | total des suffrages nominatifs obtenus par chaque candidat. |
Le président du bureau principal de canton de Saint-Vith envoie sans | Le président du bureau principal de canton de Saint-Vith envoie sans |
délai par la voie digitale, en utilisant la signature électronique | délai par la voie digitale, en utilisant la signature électronique |
émise au moyen de sa carte d'identité, le procès-verbal de son bureau | émise au moyen de sa carte d'identité, le procès-verbal de son bureau |
reprenant le tableau récapitulatif, au président du bureau principal | reprenant le tableau récapitulatif, au président du bureau principal |
de la circonscription qui en donne récépissé et au Ministre de | de la circonscription qui en donne récépissé et au Ministre de |
l'Intérieur. Les doubles des tableaux de dépouillement et une version | l'Intérieur. Les doubles des tableaux de dépouillement et une version |
papier du procès-verbal reprenant le tableau récapitulatif sont | papier du procès-verbal reprenant le tableau récapitulatif sont |
également transmis au président du bureau principal de la | également transmis au président du bureau principal de la |
circonscription. | circonscription. |
Le président du bureau principal de la circonscription, pour ce qui | Le président du bureau principal de la circonscription, pour ce qui |
concerne le canton d'Eupen, envoie également sans délai par la voie | concerne le canton d'Eupen, envoie également sans délai par la voie |
digitale, en utilisant la signature électronique émise au moyen de sa | digitale, en utilisant la signature électronique émise au moyen de sa |
carte d'identité, le procès-verbal de son bureau reprenant le tableau | carte d'identité, le procès-verbal de son bureau reprenant le tableau |
récapitulatif au Ministre de l'Intérieur. » | récapitulatif au Ministre de l'Intérieur. » |
Art. 56.Dans l'article 46, de la même loi, l'alinéa 2 est remplacé |
Art. 56.Dans l'article 46, de la même loi, l'alinéa 2 est remplacé |
par ce qui suit : | par ce qui suit : |
« Aussitôt après cette proclamation, le président du bureau principal | « Aussitôt après cette proclamation, le président du bureau principal |
de la circonscription transmet sans délai par la voie digitale, en | de la circonscription transmet sans délai par la voie digitale, en |
utilisant la signature électronique émise au moyen de sa carte | utilisant la signature électronique émise au moyen de sa carte |
d'identité, le procès-verbal de son bureau au greffier du parlement | d'identité, le procès-verbal de son bureau au greffier du parlement |
ainsi qu'au président du gouvernement et au Ministre de l'Intérieur. » | ainsi qu'au président du gouvernement et au Ministre de l'Intérieur. » |
Art. 57.Dans l'article 47, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la |
Art. 57.Dans l'article 47, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la |
loi du 27 mars 2006 les mots « Le procès-verbal de l'élection » sont | loi du 27 mars 2006 les mots « Le procès-verbal de l'élection » sont |
remplacés par les mots « Une version papier du procès-verbal de | remplacés par les mots « Une version papier du procès-verbal de |
l'élection » et les mots « dans les trois jours » sont remplacés par | l'élection » et les mots « dans les trois jours » sont remplacés par |
les mots « dans les cinq jours ». | les mots « dans les cinq jours ». |
Art. 58.Le modèle de bulletin de vote II figurant en annexe à la même |
Art. 58.Le modèle de bulletin de vote II figurant en annexe à la même |
loi, modifié par la loi du 27 mars 2006, est remplacé par le modèle II | loi, modifié par la loi du 27 mars 2006, est remplacé par le modèle II |
figurant en annexe à la présente loi. | figurant en annexe à la présente loi. |
CHAPITRE 6. - Modifications de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 | CHAPITRE 6. - Modifications de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 |
visant à achever la structure fédérale de l'Etat | visant à achever la structure fédérale de l'Etat |
Art. 59.Dans l'article 2, alinéa 7 de la loi ordinaire du 16 juillet |
Art. 59.Dans l'article 2, alinéa 7 de la loi ordinaire du 16 juillet |
1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, modifié par la | 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, modifié par la |
loi du 11 avril 1994, les mots « et la résidence principale » sont | loi du 11 avril 1994, les mots « et la résidence principale » sont |
remplacés par les mots « , la résidence principale et le numéro | remplacés par les mots « , la résidence principale et le numéro |
d'identification visé à l'article 2, alinéa 2, de la loi du 8 août | d'identification visé à l'article 2, alinéa 2, de la loi du 8 août |
1983 organisant un Registre national des personnes physiques ». | 1983 organisant un Registre national des personnes physiques ». |
Art. 60.Dans l'article 3 de la même loi sont apportées les |
Art. 60.Dans l'article 3 de la même loi sont apportées les |
modifications suivantes : | modifications suivantes : |
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots « sur support papier ou | 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots « sur support papier ou |
selon son choix sur support informatique standardisé » sont insérés | selon son choix sur support informatique standardisé » sont insérés |
entre les mots « à titre gratuit » et les mots « , pour autant qu'il | entre les mots « à titre gratuit » et les mots « , pour autant qu'il |
dépose une liste de candidats au Parlement »; | dépose une liste de candidats au Parlement »; |
2° le paragraphe 3 est complété par un alinéa rédigé comme suit : | 2° le paragraphe 3 est complété par un alinéa rédigé comme suit : |
« Les exemplaires ou copies de la liste des électeurs délivrés en | « Les exemplaires ou copies de la liste des électeurs délivrés en |
application des §§ 1er et 2 ne peuvent faire mention du numéro | application des §§ 1er et 2 ne peuvent faire mention du numéro |
d'identification visé à l'article 2, alinéa 2, de la loi du 8 août | d'identification visé à l'article 2, alinéa 2, de la loi du 8 août |
1983 organisant un Registre national des personnes physiques. » | 1983 organisant un Registre national des personnes physiques. » |
Art. 61.Dans l'article 7, alinéa 1er, de la même loi, le mot « 101, » |
Art. 61.Dans l'article 7, alinéa 1er, de la même loi, le mot « 101, » |
est inséré entre les mots « 100, » et « 102 ». | est inséré entre les mots « 100, » et « 102 ». |
Art. 62.Il est inséré dans la même loi un article 7bis rédigé comme |
Art. 62.Il est inséré dans la même loi un article 7bis rédigé comme |
suit : | suit : |
« Art. 7bis.Les présidents des bureaux principaux de circonscription |
« Art. 7bis.Les présidents des bureaux principaux de circonscription |
et de canton visés respectivement à l'article 26quater de la loi | et de canton visés respectivement à l'article 26quater de la loi |
spéciale et à l'article 93 du Code électoral communiquent par voie | spéciale et à l'article 93 du Code électoral communiquent par voie |
digitale leurs coordonnées au Ministre de l'Intérieur, au plus tard à | digitale leurs coordonnées au Ministre de l'Intérieur, au plus tard à |
la date fixée à l'article 2 pour l'arrêt de la liste des électeurs. » | la date fixée à l'article 2 pour l'arrêt de la liste des électeurs. » |
Art. 63.Dans l'article 14 de la même loi, l'alinéa 1er, est remplacé |
Art. 63.Dans l'article 14 de la même loi, l'alinéa 1er, est remplacé |
par ce qui suit : | par ce qui suit : |
« Les candidats présentés par des électeurs doivent faire certifier la | « Les candidats présentés par des électeurs doivent faire certifier la |
qualité d'électeur de ceux-ci par la commune où ils sont inscrits via | qualité d'électeur de ceux-ci par la commune où ils sont inscrits via |
l'apposition du sceau communal sur l'acte de présentation. » | l'apposition du sceau communal sur l'acte de présentation. » |
Art. 64.Dans l'article 17, § 2 de la même loi, l'alinéa 2 est |
Art. 64.Dans l'article 17, § 2 de la même loi, l'alinéa 2 est |
remplacé par ce qui suit : | remplacé par ce qui suit : |
« Le nom et le prénom de chaque candidat de la liste sont précédés | « Le nom et le prénom de chaque candidat de la liste sont précédés |
d'un numéro d'ordre et suivis d'une case de vote de dimension moindre. | d'un numéro d'ordre et suivis d'une case de vote de dimension moindre. |
». | ». |
Art. 65.Dans l'article 20, § 2 de la même loi, modifié par la loi du |
Art. 65.Dans l'article 20, § 2 de la même loi, modifié par la loi du |
2 mars 2004, l'alinéa 5 est abrogé. | 2 mars 2004, l'alinéa 5 est abrogé. |
Art. 66.Dans l'article 22, § 1er, de la même loi, les alinéas 10 et |
Art. 66.Dans l'article 22, § 1er, de la même loi, les alinéas 10 et |
11 modifiés par la loi du 5 avril 1995, sont remplacés par ce qui suit | 11 modifiés par la loi du 5 avril 1995, sont remplacés par ce qui suit |
: | : |
« Le président du bureau principal de canton ou la personne qu'il | « Le président du bureau principal de canton ou la personne qu'il |
désigne à cette fin communique sans délai au Ministre de l'Intérieur | désigne à cette fin communique sans délai au Ministre de l'Intérieur |
et, selon le cas, au président du Gouvernement wallon ou au président | et, selon le cas, au président du Gouvernement wallon ou au président |
du Gouvernement flamand par la voie digitale, en utilisant la | du Gouvernement flamand par la voie digitale, en utilisant la |
signature électronique émise au moyen de sa carte d'identité, le total | signature électronique émise au moyen de sa carte d'identité, le total |
des bulletins déposés, le total des bulletins valables, le total des | des bulletins déposés, le total des bulletins valables, le total des |
bulletins blancs et nuls, le chiffre électoral de chaque liste et le | bulletins blancs et nuls, le chiffre électoral de chaque liste et le |
total des suffrages nominatifs obtenus par chaque candidat. | total des suffrages nominatifs obtenus par chaque candidat. |
Le président du bureau principal de canton envoie sans délai par la | Le président du bureau principal de canton envoie sans délai par la |
voie digitale, en utilisant la signature électronique émise au moyen | voie digitale, en utilisant la signature électronique émise au moyen |
de sa carte d'identité, le procès-verbal de son bureau reprenant le | de sa carte d'identité, le procès-verbal de son bureau reprenant le |
tableau récapitulatif, au président du bureau principal de | tableau récapitulatif, au président du bureau principal de |
circonscription qui en donne récépissé et au Ministre de l'Intérieur. | circonscription qui en donne récépissé et au Ministre de l'Intérieur. |
Les doubles des tableaux de dépouillement et une version papier du | Les doubles des tableaux de dépouillement et une version papier du |
procès-verbal reprenant le tableau récapitulatif sont également | procès-verbal reprenant le tableau récapitulatif sont également |
transmis au président du bureau principal de circonscription. » | transmis au président du bureau principal de circonscription. » |
Art. 67.Dans l'article 23 de la même loi sont apportées les |
Art. 67.Dans l'article 23 de la même loi sont apportées les |
modifications suivantes : | modifications suivantes : |
1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 2, est remplacé par ce qui suit : | 1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 2, est remplacé par ce qui suit : |
« Aussitôt après cette proclamation, le président du bureau principal | « Aussitôt après cette proclamation, le président du bureau principal |
de circonscription transmet sans délai par la voie digitale, en | de circonscription transmet sans délai par la voie digitale, en |
utilisant la signature électronique émise au moyen de sa carte | utilisant la signature électronique émise au moyen de sa carte |
d'identité, le procès-verbal de son bureau au greffier du parlement, | d'identité, le procès-verbal de son bureau au greffier du parlement, |
selon le cas, wallon ou flamand, au ministre de l'Intérieur et, selon | selon le cas, wallon ou flamand, au ministre de l'Intérieur et, selon |
le cas, au président du Gouvernement wallon ou au président du | le cas, au président du Gouvernement wallon ou au président du |
Gouvernement flamand. »; | Gouvernement flamand. »; |
2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « Le procès-verbal de | 2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « Le procès-verbal de |
l'élection » sont remplacés par les mots « Une version papier du | l'élection » sont remplacés par les mots « Une version papier du |
procès-verbal de l'élection » et les mots « dans les trois jours » | procès-verbal de l'élection » et les mots « dans les trois jours » |
sont remplacés par les mots « dans les cinq jours ». | sont remplacés par les mots « dans les cinq jours ». |
Art. 68.Les modèles de bulletin de vote II (a) à II (c) figurant en |
Art. 68.Les modèles de bulletin de vote II (a) à II (c) figurant en |
annexe à la même loi, modifiés par les lois du 2 mars 2004 et du 27 | annexe à la même loi, modifiés par les lois du 2 mars 2004 et du 27 |
mars 2006, sont remplacés par les modèles II (a) à II (c) figurant en | mars 2006, sont remplacés par les modèles II (a) à II (c) figurant en |
annexe à la présente loi. | annexe à la présente loi. |
CHAPITRE 7. - Dispositions transitoires et finales | CHAPITRE 7. - Dispositions transitoires et finales |
Art. 69.Les modifications apportées au Code électoral par les |
Art. 69.Les modifications apportées au Code électoral par les |
articles 21 à 23 de la présente loi ne s'appliquent pas aux auteurs | articles 21 à 23 de la présente loi ne s'appliquent pas aux auteurs |
d'infractions ayant fait l'objet d'une condamnation définitive au | d'infractions ayant fait l'objet d'une condamnation définitive au |
moment de leur entrée en vigueur. | moment de leur entrée en vigueur. |
Art. 70.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au |
Art. 70.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au |
Moniteur belge. | Moniteur belge. |
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de | Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de |
l'Etat et publiée par le Moniteur belge. | l'Etat et publiée par le Moniteur belge. |
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 14 avril 2009. | Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 14 avril 2009. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Intérieur, | Le Ministre de l'Intérieur, |
G. DE PADT | G. DE PADT |
Le Ministre de la Justice, | Le Ministre de la Justice, |
S. DE CLERCK | S. DE CLERCK |
Scellé du sceau de l'Etat : | Scellé du sceau de l'Etat : |
Le Ministre de la Justice, | Le Ministre de la Justice, |
S. DE CLERCK | S. DE CLERCK |
_______ | _______ |
Notes | Notes |
(1) Session ordinaire 2008-2009. | (1) Session ordinaire 2008-2009. |
Chambre des représentants. | Chambre des représentants. |
Documents parlementaires. - Projet de loi, n° 1799/1. - Erratum, n° | Documents parlementaires. - Projet de loi, n° 1799/1. - Erratum, n° |
1799/2. - Amendements, n° 1799/3. - Amendements, n° 1799/4. - Rapport, | 1799/2. - Amendements, n° 1799/3. - Amendements, n° 1799/4. - Rapport, |
n° 1799/5. - Texte adopté par la commission, n° 1799/6. - Amendements | n° 1799/5. - Texte adopté par la commission, n° 1799/6. - Amendements |
n° 1799/7. - Rapport, n° 1799/8. - Texte adopté en séance plénière et | n° 1799/7. - Rapport, n° 1799/8. - Texte adopté en séance plénière et |
transmis au Sénat, n° 1799/9. | transmis au Sénat, n° 1799/9. |
Compte rendu intégral : 26 mars 2009. | Compte rendu intégral : 26 mars 2009. |
Sénat. | Sénat. |
Documents parlementaires. - Projet transmis par la Chambre des | Documents parlementaires. - Projet transmis par la Chambre des |
représentants, n° 4-1253/1. - Amendements, n° 4-1253/2. - Rapport, n° | représentants, n° 4-1253/1. - Amendements, n° 4-1253/2. - Rapport, n° |
4-1253/3. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction | 4-1253/3. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction |
royale, n° 4-1253/4. | royale, n° 4-1253/4. |
Annales du Sénat : 2 avril 2009. | Annales du Sénat : 2 avril 2009. |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |