Loi relative à l'indemnisation des dommages corporels et moraux découlant d'un accident technologique | Loi relative à l'indemnisation des dommages corporels et moraux découlant d'un accident technologique |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE | SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE |
13 NOVEMBRE 2011. - Loi relative à l'indemnisation des dommages | 13 NOVEMBRE 2011. - Loi relative à l'indemnisation des dommages |
corporels et moraux découlant d'un accident technologique (1) | corporels et moraux découlant d'un accident technologique (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : | Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : |
CHAPITRE 1er. - Disposition générale | CHAPITRE 1er. - Disposition générale |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de |
la Constitution. | la Constitution. |
CHAPITRE 2. - Définitions et champ d'application | CHAPITRE 2. - Définitions et champ d'application |
Art. 2.Au sens de la présente loi, on entend par : |
Art. 2.Au sens de la présente loi, on entend par : |
1° « accident technologique » : l'accident dû à une défaillance | 1° « accident technologique » : l'accident dû à une défaillance |
humaine ou à une cause technique, survenant dans des immeubles, des | humaine ou à une cause technique, survenant dans des immeubles, des |
ouvrages ou des installations exploitées ou détenues par toute | ouvrages ou des installations exploitées ou détenues par toute |
personne physique ou morale, publique ou privée, que les lieux soient | personne physique ou morale, publique ou privée, que les lieux soient |
accessibles ou non au public; | accessibles ou non au public; |
2° « catastrophe technologique de grande ampleur » : un accident | 2° « catastrophe technologique de grande ampleur » : un accident |
technologique causant à au moins cinq personnes physiques des lésions | technologique causant à au moins cinq personnes physiques des lésions |
corporelles telles qu'elles entraînent le décès de la victime, son | corporelles telles qu'elles entraînent le décès de la victime, son |
hospitalisation immédiate et ininterrompue d'au moins quinze jours ou | hospitalisation immédiate et ininterrompue d'au moins quinze jours ou |
des séjours répétés en milieu hospitalier sur une période de six mois; | des séjours répétés en milieu hospitalier sur une période de six mois; |
3° « sinistre exceptionnel » : la catastrophe technologique de grande | 3° « sinistre exceptionnel » : la catastrophe technologique de grande |
ampleur déclarée sinistre exceptionnel par le Comité des sages qui | ampleur déclarée sinistre exceptionnel par le Comité des sages qui |
constate l'existence d'un problème de détermination de la | constate l'existence d'un problème de détermination de la |
responsabilité susceptible d'être invoquée, en tout ou en partie, à | responsabilité susceptible d'être invoquée, en tout ou en partie, à |
l'égard des risques visés par la branche 13 de l'annexe Ire de | l'égard des risques visés par la branche 13 de l'annexe Ire de |
l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au | l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au |
contrôle des entreprises d'assurances; | contrôle des entreprises d'assurances; |
4° » Fonds » : le Fonds commun de garantie automobile agréé par le Roi | 4° » Fonds » : le Fonds commun de garantie automobile agréé par le Roi |
sur base de l'article 19bis-2 de la loi du 21 novembre 1989 relative à | sur base de l'article 19bis-2 de la loi du 21 novembre 1989 relative à |
l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules | l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules |
automoteurs; | automoteurs; |
5° « Comité des sages » : le Comité visé à l'article 4; | 5° « Comité des sages » : le Comité visé à l'article 4; |
6° « entreprises d'assurances » : les entreprises d'assurance | 6° « entreprises d'assurances » : les entreprises d'assurance |
autorisées à pratiquer en Belgique la branche 13 visée à l'annexe Ire | autorisées à pratiquer en Belgique la branche 13 visée à l'annexe Ire |
de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif | de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif |
au contrôle des entreprises d'assurances; | au contrôle des entreprises d'assurances; |
7° « Fonds des calamités » : le Fonds national des calamités publiques | 7° « Fonds des calamités » : le Fonds national des calamités publiques |
ouvert auprès de la Caisse nationale des calamités par l'article 36 de | ouvert auprès de la Caisse nationale des calamités par l'article 36 de |
la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains | la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains |
dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles; | dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles; |
8° « BNB » : la Banque Nationale de Belgique visée dans la loi du 22 | 8° « BNB » : la Banque Nationale de Belgique visée dans la loi du 22 |
février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de | février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de |
Belgique. | Belgique. |
Le Roi peut préciser les conditions auxquelles les lésions corporelles | Le Roi peut préciser les conditions auxquelles les lésions corporelles |
visées à l'alinéa 1er, 2°, doivent répondre pour être prises en compte | visées à l'alinéa 1er, 2°, doivent répondre pour être prises en compte |
afin de déterminer si l'accident technologique est une catastrophe de | afin de déterminer si l'accident technologique est une catastrophe de |
grande ampleur. Il peut également prévoir que des lésions corporelles | grande ampleur. Il peut également prévoir que des lésions corporelles |
autres que celles visées à l'alinéa 1er, 2°, sont prises en compte à | autres que celles visées à l'alinéa 1er, 2°, sont prises en compte à |
cette fin. | cette fin. |
Art. 3.§ 1er. La présente loi a pour but de réparer, dans les |
Art. 3.§ 1er. La présente loi a pour but de réparer, dans les |
conditions et limites prévues ci-après, le dommage des victimes et de | conditions et limites prévues ci-après, le dommage des victimes et de |
leurs ayants droit résultant de lésions corporelles, lorsque la | leurs ayants droit résultant de lésions corporelles, lorsque la |
catastrophe technologique de grande ampleur est déclarée sinistre | catastrophe technologique de grande ampleur est déclarée sinistre |
exceptionnel par le Comité des sages, sans devoir attendre que les | exceptionnel par le Comité des sages, sans devoir attendre que les |
responsabilités aient été déterminées. | responsabilités aient été déterminées. |
§ 2. Elle ne porte pas préjudice au droit de la victime ou de ses | § 2. Elle ne porte pas préjudice au droit de la victime ou de ses |
ayants droit de réclamer, conformément aux règles du droit commun, | ayants droit de réclamer, conformément aux règles du droit commun, |
l'indemnisation de son dommage devant les cours et tribunaux. | l'indemnisation de son dommage devant les cours et tribunaux. |
La procédure qu'elle instaure est une procédure amiable, facultative, | La procédure qu'elle instaure est une procédure amiable, facultative, |
gratuite, menée devant ledit Fonds et indépendamment de toute action | gratuite, menée devant ledit Fonds et indépendamment de toute action |
en responsabilité. | en responsabilité. |
§ 3. Sont exclus du champ d'application de la présente loi : | § 3. Sont exclus du champ d'application de la présente loi : |
1° les dommages résultant d'actes de terrorisme, de catastrophes | 1° les dommages résultant d'actes de terrorisme, de catastrophes |
naturelles ou de catastrophes nucléaires; | naturelles ou de catastrophes nucléaires; |
2° les dommages résultant d'actes de guerre; | 2° les dommages résultant d'actes de guerre; |
3° les dommages découlant du défaut d'un produit visé par la loi du 25 | 3° les dommages découlant du défaut d'un produit visé par la loi du 25 |
février 1991 relative à la responsabilité du fait des produits | février 1991 relative à la responsabilité du fait des produits |
défectueux; | défectueux; |
4° les dommages découlant de la responsabilité civile en matière de | 4° les dommages découlant de la responsabilité civile en matière de |
véhicules automoteurs soumise à l'obligation d'assurance en vertu de | véhicules automoteurs soumise à l'obligation d'assurance en vertu de |
la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la | la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la |
responsabilité en matière de véhicules automoteurs; | responsabilité en matière de véhicules automoteurs; |
5° les dommages découlant de la responsabilité civile des véhicules | 5° les dommages découlant de la responsabilité civile des véhicules |
aériens et de la responsabilité civile des véhicules maritimes, | aériens et de la responsabilité civile des véhicules maritimes, |
lacustres et fluviaux; | lacustres et fluviaux; |
6° les dommages indemnisés dans le cadre de la loi du 30 juillet 1979 | 6° les dommages indemnisés dans le cadre de la loi du 30 juillet 1979 |
relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à | relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à |
l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes | l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes |
circonstances; | circonstances; |
7° les dommages résultant de soins de santé visés par la loi du 31 | 7° les dommages résultant de soins de santé visés par la loi du 31 |
mars 2010 relative à l'indemnisation des dommages résultant de soins | mars 2010 relative à l'indemnisation des dommages résultant de soins |
de santé. | de santé. |
§ 4. La présente loi ne s'applique qu'aux sinistres exceptionnels qui | § 4. La présente loi ne s'applique qu'aux sinistres exceptionnels qui |
se produisent en Belgique et qui causent des lésions corporelles en | se produisent en Belgique et qui causent des lésions corporelles en |
Belgique, même si le dommage résultant de celles-ci est subi à | Belgique, même si le dommage résultant de celles-ci est subi à |
l'étranger. | l'étranger. |
Art. 4.§ 1er. Il est créé un Comité des sages qui se compose : |
Art. 4.§ 1er. Il est créé un Comité des sages qui se compose : |
- d'un représentant du Ministre ayant la Justice dans ses | - d'un représentant du Ministre ayant la Justice dans ses |
attributions; | attributions; |
- d'un représentant du Ministre ayant les Assurances dans ses | - d'un représentant du Ministre ayant les Assurances dans ses |
attributions; | attributions; |
- d'un représentant du Ministre ayant les Finances dans ses | - d'un représentant du Ministre ayant les Finances dans ses |
attributions; | attributions; |
- d'un représentant du Ministre ayant la Santé dans ses attributions; | - d'un représentant du Ministre ayant la Santé dans ses attributions; |
- d'un représentant des entreprises d'assurance; | - d'un représentant des entreprises d'assurance; |
- d'un représentant des associations de consommateurs; | - d'un représentant des associations de consommateurs; |
- d'un représentant du Fonds et d'un représentant de la BNB qui ne | - d'un représentant du Fonds et d'un représentant de la BNB qui ne |
disposent chacun que d'une voix consultative. | disposent chacun que d'une voix consultative. |
Les membres sont nommés par le Roi pour une période de 6 ans | Les membres sont nommés par le Roi pour une période de 6 ans |
renouvelable. Ils sont soumis à l'obligation du respect du secret | renouvelable. Ils sont soumis à l'obligation du respect du secret |
professionnel. | professionnel. |
Le Comité des sages est présidé par le représentant du Fonds. | Le Comité des sages est présidé par le représentant du Fonds. |
§ 2. Le Comité des sages établit un règlement d'ordre intérieur qui | § 2. Le Comité des sages établit un règlement d'ordre intérieur qui |
est approuvé par le Roi. A défaut pour ce Comité d'établir un tel | est approuvé par le Roi. A défaut pour ce Comité d'établir un tel |
règlement, celui-ci est arrêté par le Roi. Le règlement d'ordre | règlement, celui-ci est arrêté par le Roi. Le règlement d'ordre |
intérieur fixe notamment les règles applicables en cas de parité de | intérieur fixe notamment les règles applicables en cas de parité de |
voix. | voix. |
§ 3. Le Comité des sages se réunit au siège du Fonds. Ses frais de | § 3. Le Comité des sages se réunit au siège du Fonds. Ses frais de |
fonctionnement sont pris en charge par celui-ci. | fonctionnement sont pris en charge par celui-ci. |
Art. 5.§ 1er. Lorsqu'une catastrophe technologique de grande ampleur |
Art. 5.§ 1er. Lorsqu'une catastrophe technologique de grande ampleur |
survient, le Comité des sages a pour mission de déterminer à la | survient, le Comité des sages a pour mission de déterminer à la |
demande du Ministre de la Justice, si l'événement en cause constitue | demande du Ministre de la Justice, si l'événement en cause constitue |
un sinistre exceptionnel au sens de l'article 2. | un sinistre exceptionnel au sens de l'article 2. |
§ 2. Les décisions du Comité des sages sont prises à la majorité | § 2. Les décisions du Comité des sages sont prises à la majorité |
simple dans le mois suivant la demande du Ministre de la Justice. | simple dans le mois suivant la demande du Ministre de la Justice. |
§ 3. La reconnaissance de la catastrophe technologique de grande | § 3. La reconnaissance de la catastrophe technologique de grande |
ampleur comme sinistre exceptionnel au sens de la présente loi fait | ampleur comme sinistre exceptionnel au sens de la présente loi fait |
l'objet d'un arrêté royal qui est publié sans délai au Moniteur belge. | l'objet d'un arrêté royal qui est publié sans délai au Moniteur belge. |
CHAPITRE 3. - Conditions de l'indemnisation par le Fonds | CHAPITRE 3. - Conditions de l'indemnisation par le Fonds |
Art. 6.Dès que se produit une catastrophe technologique de grande |
Art. 6.Dès que se produit une catastrophe technologique de grande |
ampleur, le Ministre de la Justice charge le parquet du lieu de la | ampleur, le Ministre de la Justice charge le parquet du lieu de la |
catastrophe de constituer en son sein une cellule d'accueil et | catastrophe de constituer en son sein une cellule d'accueil et |
d'accompagnement des victimes. | d'accompagnement des victimes. |
La cellule dresse et tient à jour une liste des victimes de lésions | La cellule dresse et tient à jour une liste des victimes de lésions |
corporelles, de leurs ayants droit et de leurs avocats. | corporelles, de leurs ayants droit et de leurs avocats. |
Art. 7.Le Ministre de la Justice charge la cellule d'accueil et |
Art. 7.Le Ministre de la Justice charge la cellule d'accueil et |
d'accompagnement des victimes de communiquer au Fonds une première | d'accompagnement des victimes de communiquer au Fonds une première |
liste des victimes, de leurs ayants droit et de leurs avocats, dans le | liste des victimes, de leurs ayants droit et de leurs avocats, dans le |
mois de la publication au Moniteur belge de l'arrêté royal visé à | mois de la publication au Moniteur belge de l'arrêté royal visé à |
l'article 5, § 3. | l'article 5, § 3. |
Art. 8.Toute victime d'un sinistre exceptionnel, ou ses ayants droit, |
Art. 8.Toute victime d'un sinistre exceptionnel, ou ses ayants droit, |
peuvent se manifester, par lettre recommandée, auprès de la cellule | peuvent se manifester, par lettre recommandée, auprès de la cellule |
d'accueil et d'accompagnement dans un délai de six mois à compter de | d'accueil et d'accompagnement dans un délai de six mois à compter de |
la publication de l'arrêté royal visé à l'article 5, § 3, ou | la publication de l'arrêté royal visé à l'article 5, § 3, ou |
directement auprès du Fonds. | directement auprès du Fonds. |
Art. 9.§ 1er. Toute personne physique ayant subi des dommages |
Art. 9.§ 1er. Toute personne physique ayant subi des dommages |
résultant de lésions corporelles causées par un sinistre exceptionnel | résultant de lésions corporelles causées par un sinistre exceptionnel |
ou ses ayants droit peuvent bénéficier de l'indemnisation à verser par | ou ses ayants droit peuvent bénéficier de l'indemnisation à verser par |
le Fonds. | le Fonds. |
Le Fonds n'indemnise que les dommages résultant de lésions | Le Fonds n'indemnise que les dommages résultant de lésions |
corporelles. | corporelles. |
§ 2. Ne peuvent bénéficier de l'indemnisation par le Fonds, les | § 2. Ne peuvent bénéficier de l'indemnisation par le Fonds, les |
personnes physiques ou morales, institutions ou organismes qui, après | personnes physiques ou morales, institutions ou organismes qui, après |
leur intervention à l'égard de la personne visée au § 1er ou de ses | leur intervention à l'égard de la personne visée au § 1er ou de ses |
ayants droit, peuvent agir en vertu d'un droit subrogatoire légal ou | ayants droit, peuvent agir en vertu d'un droit subrogatoire légal ou |
conventionnel, ou d'un droit propre de poursuite en remboursement | conventionnel, ou d'un droit propre de poursuite en remboursement |
contre le civilement responsable ou l'assureur de la responsabilité. | contre le civilement responsable ou l'assureur de la responsabilité. |
Ces personnes, institutions et organismes sont toutefois tenus | Ces personnes, institutions et organismes sont toutefois tenus |
d'informer le Fonds de leur intervention ou de toute indemnisation | d'informer le Fonds de leur intervention ou de toute indemnisation |
qu'ils ont accordée. | qu'ils ont accordée. |
§ 3. L'indemnisation visée par la présente loi ne porte que sur la | § 3. L'indemnisation visée par la présente loi ne porte que sur la |
partie du dommage dont la prise en charge n'incombe pas à une personne | partie du dommage dont la prise en charge n'incombe pas à une personne |
visée au § 2. | visée au § 2. |
§ 4. Le Fonds est subrogé, à concurrence de l'indemnisation qu'il a | § 4. Le Fonds est subrogé, à concurrence de l'indemnisation qu'il a |
accordée, dans les droits et actions de la personne indemnisée contre | accordée, dans les droits et actions de la personne indemnisée contre |
le civilement responsable ainsi que l'assureur de la responsabilité. | le civilement responsable ainsi que l'assureur de la responsabilité. |
Il dispose d'un droit de recours contre toute personne visée au § 2 | Il dispose d'un droit de recours contre toute personne visée au § 2 |
pour la partie du dommage qui aurait dû être prise en charge par cette | pour la partie du dommage qui aurait dû être prise en charge par cette |
personne. Le Fonds est habilité à demander le remboursement de ses | personne. Le Fonds est habilité à demander le remboursement de ses |
frais de gestion ainsi que des autres frais qu'il a exposés et des | frais de gestion ainsi que des autres frais qu'il a exposés et des |
honoraires qu'il a versés. | honoraires qu'il a versés. |
La subrogation du Fonds ne peut porter aucune atteinte aux droits à | La subrogation du Fonds ne peut porter aucune atteinte aux droits à |
l'indemnisation intégrale de toute personne visée au § 1er du présent | l'indemnisation intégrale de toute personne visée au § 1er du présent |
article, laquelle peut exercer ses droits pour ce qui lui reste dû par | article, laquelle peut exercer ses droits pour ce qui lui reste dû par |
préférence à toute personne visée au § 2. | préférence à toute personne visée au § 2. |
Art. 10.Le Fonds indemnise la victime ou ses ayants droit |
Art. 10.Le Fonds indemnise la victime ou ses ayants droit |
conformément aux règles de droit commun, en tenant compte du caractère | conformément aux règles de droit commun, en tenant compte du caractère |
exceptionnel du dommage. | exceptionnel du dommage. |
En cas de désaccord avec les décisions du Fonds, la personne visée à | En cas de désaccord avec les décisions du Fonds, la personne visée à |
l'article 9, § 1er, ou ses ayants droit, peuvent citer le Fonds en | l'article 9, § 1er, ou ses ayants droit, peuvent citer le Fonds en |
Belgique, soit devant le juge où s'est produit le sinistre | Belgique, soit devant le juge où s'est produit le sinistre |
exceptionnel, soit devant le juge de son ou de leur domicile, soit | exceptionnel, soit devant le juge de son ou de leur domicile, soit |
devant le juge du siège social du Fonds. | devant le juge du siège social du Fonds. |
CHAPITRE 4. - Procédure | CHAPITRE 4. - Procédure |
Art. 11.§ 1er. Le Fonds prend immédiatement contact avec l'ensemble |
Art. 11.§ 1er. Le Fonds prend immédiatement contact avec l'ensemble |
des victimes, de leurs ayants droit et de leurs avocats qui se sont | des victimes, de leurs ayants droit et de leurs avocats qui se sont |
manifestés directement auprès de lui ou dont l'identité lui a été | manifestés directement auprès de lui ou dont l'identité lui a été |
communiquée par la cellule d'accueil et d'accompagnement visée à | communiquée par la cellule d'accueil et d'accompagnement visée à |
l'article 6, pour leur proposer de traiter leur dossier et de rendre | l'article 6, pour leur proposer de traiter leur dossier et de rendre |
un avis sur la possibilité d'obtenir une indemnisation dans le cadre | un avis sur la possibilité d'obtenir une indemnisation dans le cadre |
de la présente loi. | de la présente loi. |
Sauf lorsque la victime ou ses ayants droit déclinent cette | Sauf lorsque la victime ou ses ayants droit déclinent cette |
proposition, le Fonds réunit toutes les informations utiles au | proposition, le Fonds réunit toutes les informations utiles au |
traitement de son dossier. | traitement de son dossier. |
Le Fonds contacte également toute personne visée à l'article 9, § 2, | Le Fonds contacte également toute personne visée à l'article 9, § 2, |
et tout tiers susceptible d'indemniser les dommages résultant du | et tout tiers susceptible d'indemniser les dommages résultant du |
sinistre exceptionnel pour autant que l'identité de ces personnes lui | sinistre exceptionnel pour autant que l'identité de ces personnes lui |
ait été communiquée. | ait été communiquée. |
Le Fonds informe de son intervention les magistrats en charge de | Le Fonds informe de son intervention les magistrats en charge de |
l'information ou de l'instruction du dossier répressif. | l'information ou de l'instruction du dossier répressif. |
§ 2. Dans le cadre du traitement de chaque dossier, le Fonds peut | § 2. Dans le cadre du traitement de chaque dossier, le Fonds peut |
demander à la victime ou à ses ayants droit, ou à toute autre | demander à la victime ou à ses ayants droit, ou à toute autre |
personne, de fournir tous les documents et renseignements | personne, de fournir tous les documents et renseignements |
complémentaires nécessaires. | complémentaires nécessaires. |
Le refus de communiquer ces documents et renseignements, la | Le refus de communiquer ces documents et renseignements, la |
communication d'informations délibérément fausses ou trompeuses, ou | communication d'informations délibérément fausses ou trompeuses, ou |
l'absence de réponse dans les trois mois aux sollicitations du Fonds | l'absence de réponse dans les trois mois aux sollicitations du Fonds |
entraînent la présomption que la victime ou ses ayants droit renoncent | entraînent la présomption que la victime ou ses ayants droit renoncent |
à sa demande d'indemnisation à l'égard du Fonds. | à sa demande d'indemnisation à l'égard du Fonds. |
Art. 12.Le Fonds est autorisé à traiter les données de santé dans le |
Art. 12.Le Fonds est autorisé à traiter les données de santé dans le |
respect de l'article 7 de la loi du 8 décembre 1992 sur la protection | respect de l'article 7 de la loi du 8 décembre 1992 sur la protection |
de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère | de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère |
personnel et de l'article 25 de l'arrêté royal du 13 février 2001 | personnel et de l'article 25 de l'arrêté royal du 13 février 2001 |
portant exécution de cette loi. | portant exécution de cette loi. |
Conformément aux dispositions de la loi du 22 août 2002 sur les droits | Conformément aux dispositions de la loi du 22 août 2002 sur les droits |
du patient, le médecin désigné par le Fonds est autorisé à consulter | du patient, le médecin désigné par le Fonds est autorisé à consulter |
le dossier médical de la victime visée à l'article 9, § 1er. | le dossier médical de la victime visée à l'article 9, § 1er. |
Les membres du personnel du Fonds sont tenus de respecter la | Les membres du personnel du Fonds sont tenus de respecter la |
confidentialité des données qui leurs sont confiées dans l'exercice de | confidentialité des données qui leurs sont confiées dans l'exercice de |
leur mission ou ayant trait à l'exercice de celle-ci, sauf à l'égard | leur mission ou ayant trait à l'exercice de celle-ci, sauf à l'égard |
des magistrats chargés de l'information ou de l'instruction du | des magistrats chargés de l'information ou de l'instruction du |
sinistre. | sinistre. |
Art. 13.Dans les trois mois de la réception de la liste des victimes |
Art. 13.Dans les trois mois de la réception de la liste des victimes |
ou de la lettre recommandée visée à l'article 8, le Fonds indique, par | ou de la lettre recommandée visée à l'article 8, le Fonds indique, par |
avis motivé, s'il estime que le dommage est de nature à être indemnisé | avis motivé, s'il estime que le dommage est de nature à être indemnisé |
sur la base de la présente loi. | sur la base de la présente loi. |
Art. 14.§ 1er. Si le Fonds conclut qu'il y a lieu à indemnisation et |
Art. 14.§ 1er. Si le Fonds conclut qu'il y a lieu à indemnisation et |
que le dommage peut être quantifié, il fait une offre d'indemnisation | que le dommage peut être quantifié, il fait une offre d'indemnisation |
à titre définitif. | à titre définitif. |
§ 2. Si le dommage ne peut être entièrement quantifié, le Fonds | § 2. Si le dommage ne peut être entièrement quantifié, le Fonds |
propose le versement d'une indemnisation provisionnelle tenant compte | propose le versement d'une indemnisation provisionnelle tenant compte |
des frais déjà exposés, de la nature des lésions, de la douleur | des frais déjà exposés, de la nature des lésions, de la douleur |
endurée et du préjudice résultant des périodes d'incapacité et | endurée et du préjudice résultant des périodes d'incapacité et |
d'invalidité déjà écoulées. | d'invalidité déjà écoulées. |
La victime adresse au Fonds une demande complémentaire lorsque son | La victime adresse au Fonds une demande complémentaire lorsque son |
dommage peut être entièrement quantifié ou lorsque celui-ci a évolué | dommage peut être entièrement quantifié ou lorsque celui-ci a évolué |
de manière significative. | de manière significative. |
§ 3. Lorsque le dommage n'est pas entièrement quantifiable, le Fonds | § 3. Lorsque le dommage n'est pas entièrement quantifiable, le Fonds |
propose à la victime d'organiser une expertise médicale amiable. | propose à la victime d'organiser une expertise médicale amiable. |
Le médecin désigné par le Fonds et celui que désigne la victime | Le médecin désigné par le Fonds et celui que désigne la victime |
établissent une convention d'expertise qui en détermine l'agenda et | établissent une convention d'expertise qui en détermine l'agenda et |
les conditions de réalisation conformément aux règles de droit commun. | les conditions de réalisation conformément aux règles de droit commun. |
L'expertise est opposable à l'auteur, au civilement responsable, à | L'expertise est opposable à l'auteur, au civilement responsable, à |
l'assureur de la responsabilité, à la Caisse nationale des calamités | l'assureur de la responsabilité, à la Caisse nationale des calamités |
ainsi qu'à tout tiers. | ainsi qu'à tout tiers. |
§ 4. Le Fonds peut d'office faire offre d'avance complémentaire ou | § 4. Le Fonds peut d'office faire offre d'avance complémentaire ou |
dans les trois mois de la demande que lui adresse la personne à | dans les trois mois de la demande que lui adresse la personne à |
indemniser. Il tient compte, pour ce faire, du dommage encouru aussi | indemniser. Il tient compte, pour ce faire, du dommage encouru aussi |
longtemps que l'expertise médicale n'est pas clôturée par un rapport | longtemps que l'expertise médicale n'est pas clôturée par un rapport |
définitif. | définitif. |
Dans les six mois de la remise du rapport médical définitif au Fonds, | Dans les six mois de la remise du rapport médical définitif au Fonds, |
celui-ci fait une offre d'indemnisation à titre définitif. La victime | celui-ci fait une offre d'indemnisation à titre définitif. La victime |
dispose d'un délai de trois mois pour accepter cette offre et peut, | dispose d'un délai de trois mois pour accepter cette offre et peut, |
avant de prendre position, formuler des observations, auxquelles le | avant de prendre position, formuler des observations, auxquelles le |
Fond est tenu de répondre, par lettre recommandée, dans un délai d'un | Fond est tenu de répondre, par lettre recommandée, dans un délai d'un |
mois. Il peut, à cette occasion, adapter le montant de son offre. | mois. Il peut, à cette occasion, adapter le montant de son offre. |
Si la victime ne répond pas à l'offre du Fonds dans les trois mois de | Si la victime ne répond pas à l'offre du Fonds dans les trois mois de |
la réception de celle-ci ou dans le mois de la réception de l'offre | la réception de celle-ci ou dans le mois de la réception de l'offre |
adaptée, le Fonds lui adresse un rappel par lettre recommandée. ÷ | adaptée, le Fonds lui adresse un rappel par lettre recommandée. ÷ |
défaut de réaction de la part de la victime, dans le mois qui suit ce | défaut de réaction de la part de la victime, dans le mois qui suit ce |
rappel, l'offre est présumée refusée. | rappel, l'offre est présumée refusée. |
L'acceptation de l'offre faite à titre définitif par le Fonds vaut | L'acceptation de l'offre faite à titre définitif par le Fonds vaut |
transaction. Le montant de l'indemnisation est payé dans les quinze | transaction. Le montant de l'indemnisation est payé dans les quinze |
jours de la réception de l'acceptation au compte indiqué par la | jours de la réception de l'acceptation au compte indiqué par la |
personne indemnisée. | personne indemnisée. |
Dès réception du montant de l'indemnisation à titre définitif, la | Dès réception du montant de l'indemnisation à titre définitif, la |
personne indemnisée renonce à toute action pendante ou à venir contre | personne indemnisée renonce à toute action pendante ou à venir contre |
le civilement responsable et l'assureur de la responsabilité pour le | le civilement responsable et l'assureur de la responsabilité pour le |
même dommage. | même dommage. |
§ 5. Les délais à respecter par le Fonds peuvent être allongés par le | § 5. Les délais à respecter par le Fonds peuvent être allongés par le |
Roi en raison de circonstances exceptionnelles. | Roi en raison de circonstances exceptionnelles. |
§ 6. Le Fonds est habilité à accepter des réserves médicales ou à | § 6. Le Fonds est habilité à accepter des réserves médicales ou à |
accorder des réserves fiscales. Il reste compétent pour gérer et | accorder des réserves fiscales. Il reste compétent pour gérer et |
indemniser le dommage tant que lesdites réserves ne sont pas épuisées. | indemniser le dommage tant que lesdites réserves ne sont pas épuisées. |
Art. 15.Les décisions du Fonds et les offres d'indemnisation |
Art. 15.Les décisions du Fonds et les offres d'indemnisation |
acceptées sont opposables au responsable de la catastrophe | acceptées sont opposables au responsable de la catastrophe |
technologique de grande ampleur, à son assureur de la responsabilité | technologique de grande ampleur, à son assureur de la responsabilité |
civile, à la Caisse nationale des calamités, aux personnes visées à | civile, à la Caisse nationale des calamités, aux personnes visées à |
l'article 9, § 2, et à tout tiers. | l'article 9, § 2, et à tout tiers. |
CHAPITRE 5. - Financement du Fonds | CHAPITRE 5. - Financement du Fonds |
Art. 16.§ 1er. Dès la publication au Moniteur belgede la décision du |
Art. 16.§ 1er. Dès la publication au Moniteur belgede la décision du |
Comité des sages déclarant que la catastrophe technologique de grande | Comité des sages déclarant que la catastrophe technologique de grande |
ampleur constitue un sinistre exceptionnel, le Fonds fait une | ampleur constitue un sinistre exceptionnel, le Fonds fait une |
estimation des dommages en tenant compte des informations reçues et | estimation des dommages en tenant compte des informations reçues et |
lance des appels de fonds auprès des entreprises d'assurances visées | lance des appels de fonds auprès des entreprises d'assurances visées |
par la présente loi. | par la présente loi. |
§ 2. Les entreprises d'assurances, dont la liste est communiquée au | § 2. Les entreprises d'assurances, dont la liste est communiquée au |
Fonds par la BNB, sont tenues de répondre à l'appel de fonds lancé par | Fonds par la BNB, sont tenues de répondre à l'appel de fonds lancé par |
le Fonds dans le cadre de la présente loi. | le Fonds dans le cadre de la présente loi. |
§ 3. Pour répondre à l'appel de fonds visé au § 2, elles peuvent | § 3. Pour répondre à l'appel de fonds visé au § 2, elles peuvent |
constituer, dès la publication de la présente loi, des provisions pour | constituer, dès la publication de la présente loi, des provisions pour |
sinistres qui sont des provisions techniques au sens de l'article 16, | sinistres qui sont des provisions techniques au sens de l'article 16, |
§ 1er, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des | § 1er, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des |
entreprises d'assurances et dont le plafond est fixé annuellement par | entreprises d'assurances et dont le plafond est fixé annuellement par |
le Roi. | le Roi. |
Le Roi détermine les conditions et les limites de l'exonération | Le Roi détermine les conditions et les limites de l'exonération |
fiscale de ces provisions. | fiscale de ces provisions. |
§ 4. Les entreprises d'assurances répondent à l'appel de fonds visé au | § 4. Les entreprises d'assurances répondent à l'appel de fonds visé au |
§ 2 en fonction de leurs parts de marché. | § 2 en fonction de leurs parts de marché. |
La part de marché est déterminée sur la base de l'encaissement réalisé | La part de marché est déterminée sur la base de l'encaissement réalisé |
en Belgique au cours de l'exercice précédent dans la branche 13 de | en Belgique au cours de l'exercice précédent dans la branche 13 de |
l'annexe Ire de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement | l'annexe Ire de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement |
général relatif au contrôle des entreprises d'assurances. Pour les | général relatif au contrôle des entreprises d'assurances. Pour les |
programmes internationaux, seul l'encaissement se rapportant aux | programmes internationaux, seul l'encaissement se rapportant aux |
risques belges doit être pris en considération. | risques belges doit être pris en considération. |
L'encaissement est constitué par le total des primes brutes, hors | L'encaissement est constitué par le total des primes brutes, hors |
taxes et contributions diverses, provenant de cette branche en | taxes et contributions diverses, provenant de cette branche en |
Belgique, diminué des commissions et frais d'acquisition. | Belgique, diminué des commissions et frais d'acquisition. |
L'encaissement réalisé en Belgique au cours d'une année civile dans la | L'encaissement réalisé en Belgique au cours d'une année civile dans la |
branche 13 doit être certifié par un commissaire-réviseur ou un | branche 13 doit être certifié par un commissaire-réviseur ou un |
auditeur externe et communiqué au Fonds par ces entreprises avant le 1er | auditeur externe et communiqué au Fonds par ces entreprises avant le 1er |
août de chaque année. | août de chaque année. |
§ 5. Toutes les entreprises d'assurances sont tenues de répondre à | § 5. Toutes les entreprises d'assurances sont tenues de répondre à |
l'appel de fonds visé au § 2 jusqu'à un montant maximum de 50 millions | l'appel de fonds visé au § 2 jusqu'à un montant maximum de 50 millions |
d'euros par année civile. Ce montant peut être modifié par arrêté | d'euros par année civile. Ce montant peut être modifié par arrêté |
royal, délibéré en Conseil des ministres, pour l'exercice suivant. | royal, délibéré en Conseil des ministres, pour l'exercice suivant. |
§ 6. En cas de faillite d'une entreprise d'assurances, les autres | § 6. En cas de faillite d'une entreprise d'assurances, les autres |
entreprises d'assurances répondent, conformément au § 3, à l'appel de | entreprises d'assurances répondent, conformément au § 3, à l'appel de |
fonds visé au § 2 en lieu et place de l'entreprise d'assurances | fonds visé au § 2 en lieu et place de l'entreprise d'assurances |
déclarée en faillite. | déclarée en faillite. |
Art. 17.Le Fond récupère auprès du responsable du sinistre |
Art. 17.Le Fond récupère auprès du responsable du sinistre |
exceptionnel et, le cas échéant, auprès des personnes, institutions ou | exceptionnel et, le cas échéant, auprès des personnes, institutions ou |
organismes visés à l'article 9 § 2, les indemnités, augmentées des | organismes visés à l'article 9 § 2, les indemnités, augmentées des |
intérêts légaux, ainsi que l'ensemble des frais exposés et honoraires | intérêts légaux, ainsi que l'ensemble des frais exposés et honoraires |
versés et les frais afférents à la gestion des dossiers. | versés et les frais afférents à la gestion des dossiers. |
Art. 18.En l'absence de responsable, ou s'il n'est pas possible de |
Art. 18.En l'absence de responsable, ou s'il n'est pas possible de |
récupérer auprès du responsable tout ou partie des sommes visées à | récupérer auprès du responsable tout ou partie des sommes visées à |
l'article 17, le Fonds s'adresse à la Caisse nationale des calamités | l'article 17, le Fonds s'adresse à la Caisse nationale des calamités |
pour en obtenir le remboursement. | pour en obtenir le remboursement. |
Art. 19.Le Fonds rétrocède aux entreprises d'assurances, en fonction |
Art. 19.Le Fonds rétrocède aux entreprises d'assurances, en fonction |
de leurs parts de marché prise en compte pour les appels de fonds, les | de leurs parts de marché prise en compte pour les appels de fonds, les |
sommes récupérées conformément aux articles 17 et 18. | sommes récupérées conformément aux articles 17 et 18. |
Art. 20.S'il apparaît, à l'issue de la procédure judiciaire tendant à |
Art. 20.S'il apparaît, à l'issue de la procédure judiciaire tendant à |
déterminer les responsabilités, qu'il n'y a aucun responsable, la | déterminer les responsabilités, qu'il n'y a aucun responsable, la |
Caisse nationale des calamités supporte l'intégralité de la charge | Caisse nationale des calamités supporte l'intégralité de la charge |
financière du sinistre exceptionnel que le Fonds n'a pas pu récupérer. | financière du sinistre exceptionnel que le Fonds n'a pas pu récupérer. |
S'il apparaît à l'issue de la procédure judiciaire précitée que la | S'il apparaît à l'issue de la procédure judiciaire précitée que la |
récupération du dédommagement auprès du responsable est impossible, la | récupération du dédommagement auprès du responsable est impossible, la |
Caisse nationale des calamités supporte la moitié de la charge | Caisse nationale des calamités supporte la moitié de la charge |
financière du sinistre exceptionnel de grande ampleur que le Fonds n'a | financière du sinistre exceptionnel de grande ampleur que le Fonds n'a |
pas pu récupérer. | pas pu récupérer. |
Art. 21.A l'article 45, § 1er, 3°, de la loi du 2 août 2002 relative |
Art. 21.A l'article 45, § 1er, 3°, de la loi du 2 août 2002 relative |
à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, il | à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, il |
est ajouté un point h, rédigé comme suit : | est ajouté un point h, rédigé comme suit : |
« h) l'article 16, § 2, de la loi du 13 novembre 2011 relative à | « h) l'article 16, § 2, de la loi du 13 novembre 2011 relative à |
l'indemnisation des dommages corporels et moraux découlant d'un | l'indemnisation des dommages corporels et moraux découlant d'un |
accident technologique; ». | accident technologique; ». |
CHAPITRE 6. - Disposition finale | CHAPITRE 6. - Disposition finale |
Art. 22.La présente loi entre en vigueur le premier jour du neuvième |
Art. 22.La présente loi entre en vigueur le premier jour du neuvième |
mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge. | mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge. |
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau | Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau |
de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. | de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. |
Donné à Bruxelles, le 13 novembre 2011. | Donné à Bruxelles, le 13 novembre 2011. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, | Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, |
D. REYNDERS | D. REYNDERS |
Le Secrétaire d'Etat à la Modernisation du Service public fédéral | Le Secrétaire d'Etat à la Modernisation du Service public fédéral |
Finances, | Finances, |
B. CLERFAYT | B. CLERFAYT |
Scellé du sceau de l'Etat : | Scellé du sceau de l'Etat : |
La Ministre de la Justice, | La Ministre de la Justice, |
S. DE CLERCK | S. DE CLERCK |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Session 2010-2011. | (1) Session 2010-2011. |
Chambre des représentants. | Chambre des représentants. |
Documents. - Proposition de loi de Mme Marghem, 53-1286, n° 1. - | Documents. - Proposition de loi de Mme Marghem, 53-1286, n° 1. - |
Addenda, 53-1286, nos 2 à 4. - Amendements, 53-1286, nos 5 et 6. - | Addenda, 53-1286, nos 2 à 4. - Amendements, 53-1286, nos 5 et 6. - |
Addendum, 53-1286, n° 7. - Amendements, 53-1286, nos 8 à 10. - | Addendum, 53-1286, n° 7. - Amendements, 53-1286, nos 8 à 10. - |
Rapport, 53-1286, n° 11. - Texte adopté par la commission, 53-1286, n° | Rapport, 53-1286, n° 11. - Texte adopté par la commission, 53-1286, n° |
12. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, 53-1286, | 12. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, 53-1286, |
n° 13. | n° 13. |
Compte rendu intégral. - 7 juillet 2011. | Compte rendu intégral. - 7 juillet 2011. |
Session 2011-2012. | Session 2011-2012. |
Sénat. | Sénat. |
Documents. - Projet non évoqué par le Sénat, 5-1160 - n° 1. | Documents. - Projet non évoqué par le Sénat, 5-1160 - n° 1. |