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Loi relative à l'indemnisation des dommages corporels et moraux découlant d'un accident technologique Loi relative à l'indemnisation des dommages corporels et moraux découlant d'un accident technologique
SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE
13 NOVEMBRE 2011. - Loi relative à l'indemnisation des dommages 13 NOVEMBRE 2011. - Loi relative à l'indemnisation des dommages
corporels et moraux découlant d'un accident technologique (1) corporels et moraux découlant d'un accident technologique (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
CHAPITRE 1er. - Disposition générale CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de

la Constitution. la Constitution.
CHAPITRE 2. - Définitions et champ d'application CHAPITRE 2. - Définitions et champ d'application

Art. 2.Au sens de la présente loi, on entend par :

Art. 2.Au sens de la présente loi, on entend par :

1° « accident technologique » : l'accident dû à une défaillance 1° « accident technologique » : l'accident dû à une défaillance
humaine ou à une cause technique, survenant dans des immeubles, des humaine ou à une cause technique, survenant dans des immeubles, des
ouvrages ou des installations exploitées ou détenues par toute ouvrages ou des installations exploitées ou détenues par toute
personne physique ou morale, publique ou privée, que les lieux soient personne physique ou morale, publique ou privée, que les lieux soient
accessibles ou non au public; accessibles ou non au public;
2° « catastrophe technologique de grande ampleur » : un accident 2° « catastrophe technologique de grande ampleur » : un accident
technologique causant à au moins cinq personnes physiques des lésions technologique causant à au moins cinq personnes physiques des lésions
corporelles telles qu'elles entraînent le décès de la victime, son corporelles telles qu'elles entraînent le décès de la victime, son
hospitalisation immédiate et ininterrompue d'au moins quinze jours ou hospitalisation immédiate et ininterrompue d'au moins quinze jours ou
des séjours répétés en milieu hospitalier sur une période de six mois; des séjours répétés en milieu hospitalier sur une période de six mois;
3° « sinistre exceptionnel » : la catastrophe technologique de grande 3° « sinistre exceptionnel » : la catastrophe technologique de grande
ampleur déclarée sinistre exceptionnel par le Comité des sages qui ampleur déclarée sinistre exceptionnel par le Comité des sages qui
constate l'existence d'un problème de détermination de la constate l'existence d'un problème de détermination de la
responsabilité susceptible d'être invoquée, en tout ou en partie, à responsabilité susceptible d'être invoquée, en tout ou en partie, à
l'égard des risques visés par la branche 13 de l'annexe Ire de l'égard des risques visés par la branche 13 de l'annexe Ire de
l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au
contrôle des entreprises d'assurances; contrôle des entreprises d'assurances;
4° » Fonds » : le Fonds commun de garantie automobile agréé par le Roi 4° » Fonds » : le Fonds commun de garantie automobile agréé par le Roi
sur base de l'article 19bis-2 de la loi du 21 novembre 1989 relative à sur base de l'article 19bis-2 de la loi du 21 novembre 1989 relative à
l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules
automoteurs; automoteurs;
5° « Comité des sages » : le Comité visé à l'article 4; 5° « Comité des sages » : le Comité visé à l'article 4;
6° « entreprises d'assurances » : les entreprises d'assurance 6° « entreprises d'assurances » : les entreprises d'assurance
autorisées à pratiquer en Belgique la branche 13 visée à l'annexe Ire autorisées à pratiquer en Belgique la branche 13 visée à l'annexe Ire
de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif
au contrôle des entreprises d'assurances; au contrôle des entreprises d'assurances;
7° « Fonds des calamités » : le Fonds national des calamités publiques 7° « Fonds des calamités » : le Fonds national des calamités publiques
ouvert auprès de la Caisse nationale des calamités par l'article 36 de ouvert auprès de la Caisse nationale des calamités par l'article 36 de
la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains
dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles; dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles;
8° « BNB » : la Banque Nationale de Belgique visée dans la loi du 22 8° « BNB » : la Banque Nationale de Belgique visée dans la loi du 22
février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de
Belgique. Belgique.
Le Roi peut préciser les conditions auxquelles les lésions corporelles Le Roi peut préciser les conditions auxquelles les lésions corporelles
visées à l'alinéa 1er, 2°, doivent répondre pour être prises en compte visées à l'alinéa 1er, 2°, doivent répondre pour être prises en compte
afin de déterminer si l'accident technologique est une catastrophe de afin de déterminer si l'accident technologique est une catastrophe de
grande ampleur. Il peut également prévoir que des lésions corporelles grande ampleur. Il peut également prévoir que des lésions corporelles
autres que celles visées à l'alinéa 1er, 2°, sont prises en compte à autres que celles visées à l'alinéa 1er, 2°, sont prises en compte à
cette fin. cette fin.

Art. 3.§ 1er. La présente loi a pour but de réparer, dans les

Art. 3.§ 1er. La présente loi a pour but de réparer, dans les

conditions et limites prévues ci-après, le dommage des victimes et de conditions et limites prévues ci-après, le dommage des victimes et de
leurs ayants droit résultant de lésions corporelles, lorsque la leurs ayants droit résultant de lésions corporelles, lorsque la
catastrophe technologique de grande ampleur est déclarée sinistre catastrophe technologique de grande ampleur est déclarée sinistre
exceptionnel par le Comité des sages, sans devoir attendre que les exceptionnel par le Comité des sages, sans devoir attendre que les
responsabilités aient été déterminées. responsabilités aient été déterminées.
§ 2. Elle ne porte pas préjudice au droit de la victime ou de ses § 2. Elle ne porte pas préjudice au droit de la victime ou de ses
ayants droit de réclamer, conformément aux règles du droit commun, ayants droit de réclamer, conformément aux règles du droit commun,
l'indemnisation de son dommage devant les cours et tribunaux. l'indemnisation de son dommage devant les cours et tribunaux.
La procédure qu'elle instaure est une procédure amiable, facultative, La procédure qu'elle instaure est une procédure amiable, facultative,
gratuite, menée devant ledit Fonds et indépendamment de toute action gratuite, menée devant ledit Fonds et indépendamment de toute action
en responsabilité. en responsabilité.
§ 3. Sont exclus du champ d'application de la présente loi : § 3. Sont exclus du champ d'application de la présente loi :
1° les dommages résultant d'actes de terrorisme, de catastrophes 1° les dommages résultant d'actes de terrorisme, de catastrophes
naturelles ou de catastrophes nucléaires; naturelles ou de catastrophes nucléaires;
2° les dommages résultant d'actes de guerre; 2° les dommages résultant d'actes de guerre;
3° les dommages découlant du défaut d'un produit visé par la loi du 25 3° les dommages découlant du défaut d'un produit visé par la loi du 25
février 1991 relative à la responsabilité du fait des produits février 1991 relative à la responsabilité du fait des produits
défectueux; défectueux;
4° les dommages découlant de la responsabilité civile en matière de 4° les dommages découlant de la responsabilité civile en matière de
véhicules automoteurs soumise à l'obligation d'assurance en vertu de véhicules automoteurs soumise à l'obligation d'assurance en vertu de
la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la
responsabilité en matière de véhicules automoteurs; responsabilité en matière de véhicules automoteurs;
5° les dommages découlant de la responsabilité civile des véhicules 5° les dommages découlant de la responsabilité civile des véhicules
aériens et de la responsabilité civile des véhicules maritimes, aériens et de la responsabilité civile des véhicules maritimes,
lacustres et fluviaux; lacustres et fluviaux;
6° les dommages indemnisés dans le cadre de la loi du 30 juillet 1979 6° les dommages indemnisés dans le cadre de la loi du 30 juillet 1979
relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à
l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes
circonstances; circonstances;
7° les dommages résultant de soins de santé visés par la loi du 31 7° les dommages résultant de soins de santé visés par la loi du 31
mars 2010 relative à l'indemnisation des dommages résultant de soins mars 2010 relative à l'indemnisation des dommages résultant de soins
de santé. de santé.
§ 4. La présente loi ne s'applique qu'aux sinistres exceptionnels qui § 4. La présente loi ne s'applique qu'aux sinistres exceptionnels qui
se produisent en Belgique et qui causent des lésions corporelles en se produisent en Belgique et qui causent des lésions corporelles en
Belgique, même si le dommage résultant de celles-ci est subi à Belgique, même si le dommage résultant de celles-ci est subi à
l'étranger. l'étranger.

Art. 4.§ 1er. Il est créé un Comité des sages qui se compose :

Art. 4.§ 1er. Il est créé un Comité des sages qui se compose :

- d'un représentant du Ministre ayant la Justice dans ses - d'un représentant du Ministre ayant la Justice dans ses
attributions; attributions;
- d'un représentant du Ministre ayant les Assurances dans ses - d'un représentant du Ministre ayant les Assurances dans ses
attributions; attributions;
- d'un représentant du Ministre ayant les Finances dans ses - d'un représentant du Ministre ayant les Finances dans ses
attributions; attributions;
- d'un représentant du Ministre ayant la Santé dans ses attributions; - d'un représentant du Ministre ayant la Santé dans ses attributions;
- d'un représentant des entreprises d'assurance; - d'un représentant des entreprises d'assurance;
- d'un représentant des associations de consommateurs; - d'un représentant des associations de consommateurs;
- d'un représentant du Fonds et d'un représentant de la BNB qui ne - d'un représentant du Fonds et d'un représentant de la BNB qui ne
disposent chacun que d'une voix consultative. disposent chacun que d'une voix consultative.
Les membres sont nommés par le Roi pour une période de 6 ans Les membres sont nommés par le Roi pour une période de 6 ans
renouvelable. Ils sont soumis à l'obligation du respect du secret renouvelable. Ils sont soumis à l'obligation du respect du secret
professionnel. professionnel.
Le Comité des sages est présidé par le représentant du Fonds. Le Comité des sages est présidé par le représentant du Fonds.
§ 2. Le Comité des sages établit un règlement d'ordre intérieur qui § 2. Le Comité des sages établit un règlement d'ordre intérieur qui
est approuvé par le Roi. A défaut pour ce Comité d'établir un tel est approuvé par le Roi. A défaut pour ce Comité d'établir un tel
règlement, celui-ci est arrêté par le Roi. Le règlement d'ordre règlement, celui-ci est arrêté par le Roi. Le règlement d'ordre
intérieur fixe notamment les règles applicables en cas de parité de intérieur fixe notamment les règles applicables en cas de parité de
voix. voix.
§ 3. Le Comité des sages se réunit au siège du Fonds. Ses frais de § 3. Le Comité des sages se réunit au siège du Fonds. Ses frais de
fonctionnement sont pris en charge par celui-ci. fonctionnement sont pris en charge par celui-ci.

Art. 5.§ 1er. Lorsqu'une catastrophe technologique de grande ampleur

Art. 5.§ 1er. Lorsqu'une catastrophe technologique de grande ampleur

survient, le Comité des sages a pour mission de déterminer à la survient, le Comité des sages a pour mission de déterminer à la
demande du Ministre de la Justice, si l'événement en cause constitue demande du Ministre de la Justice, si l'événement en cause constitue
un sinistre exceptionnel au sens de l'article 2. un sinistre exceptionnel au sens de l'article 2.
§ 2. Les décisions du Comité des sages sont prises à la majorité § 2. Les décisions du Comité des sages sont prises à la majorité
simple dans le mois suivant la demande du Ministre de la Justice. simple dans le mois suivant la demande du Ministre de la Justice.
§ 3. La reconnaissance de la catastrophe technologique de grande § 3. La reconnaissance de la catastrophe technologique de grande
ampleur comme sinistre exceptionnel au sens de la présente loi fait ampleur comme sinistre exceptionnel au sens de la présente loi fait
l'objet d'un arrêté royal qui est publié sans délai au Moniteur belge. l'objet d'un arrêté royal qui est publié sans délai au Moniteur belge.
CHAPITRE 3. - Conditions de l'indemnisation par le Fonds CHAPITRE 3. - Conditions de l'indemnisation par le Fonds

Art. 6.Dès que se produit une catastrophe technologique de grande

Art. 6.Dès que se produit une catastrophe technologique de grande

ampleur, le Ministre de la Justice charge le parquet du lieu de la ampleur, le Ministre de la Justice charge le parquet du lieu de la
catastrophe de constituer en son sein une cellule d'accueil et catastrophe de constituer en son sein une cellule d'accueil et
d'accompagnement des victimes. d'accompagnement des victimes.
La cellule dresse et tient à jour une liste des victimes de lésions La cellule dresse et tient à jour une liste des victimes de lésions
corporelles, de leurs ayants droit et de leurs avocats. corporelles, de leurs ayants droit et de leurs avocats.

Art. 7.Le Ministre de la Justice charge la cellule d'accueil et

Art. 7.Le Ministre de la Justice charge la cellule d'accueil et

d'accompagnement des victimes de communiquer au Fonds une première d'accompagnement des victimes de communiquer au Fonds une première
liste des victimes, de leurs ayants droit et de leurs avocats, dans le liste des victimes, de leurs ayants droit et de leurs avocats, dans le
mois de la publication au Moniteur belge de l'arrêté royal visé à mois de la publication au Moniteur belge de l'arrêté royal visé à
l'article 5, § 3. l'article 5, § 3.

Art. 8.Toute victime d'un sinistre exceptionnel, ou ses ayants droit,

Art. 8.Toute victime d'un sinistre exceptionnel, ou ses ayants droit,

peuvent se manifester, par lettre recommandée, auprès de la cellule peuvent se manifester, par lettre recommandée, auprès de la cellule
d'accueil et d'accompagnement dans un délai de six mois à compter de d'accueil et d'accompagnement dans un délai de six mois à compter de
la publication de l'arrêté royal visé à l'article 5, § 3, ou la publication de l'arrêté royal visé à l'article 5, § 3, ou
directement auprès du Fonds. directement auprès du Fonds.

Art. 9.§ 1er. Toute personne physique ayant subi des dommages

Art. 9.§ 1er. Toute personne physique ayant subi des dommages

résultant de lésions corporelles causées par un sinistre exceptionnel résultant de lésions corporelles causées par un sinistre exceptionnel
ou ses ayants droit peuvent bénéficier de l'indemnisation à verser par ou ses ayants droit peuvent bénéficier de l'indemnisation à verser par
le Fonds. le Fonds.
Le Fonds n'indemnise que les dommages résultant de lésions Le Fonds n'indemnise que les dommages résultant de lésions
corporelles. corporelles.
§ 2. Ne peuvent bénéficier de l'indemnisation par le Fonds, les § 2. Ne peuvent bénéficier de l'indemnisation par le Fonds, les
personnes physiques ou morales, institutions ou organismes qui, après personnes physiques ou morales, institutions ou organismes qui, après
leur intervention à l'égard de la personne visée au § 1er ou de ses leur intervention à l'égard de la personne visée au § 1er ou de ses
ayants droit, peuvent agir en vertu d'un droit subrogatoire légal ou ayants droit, peuvent agir en vertu d'un droit subrogatoire légal ou
conventionnel, ou d'un droit propre de poursuite en remboursement conventionnel, ou d'un droit propre de poursuite en remboursement
contre le civilement responsable ou l'assureur de la responsabilité. contre le civilement responsable ou l'assureur de la responsabilité.
Ces personnes, institutions et organismes sont toutefois tenus Ces personnes, institutions et organismes sont toutefois tenus
d'informer le Fonds de leur intervention ou de toute indemnisation d'informer le Fonds de leur intervention ou de toute indemnisation
qu'ils ont accordée. qu'ils ont accordée.
§ 3. L'indemnisation visée par la présente loi ne porte que sur la § 3. L'indemnisation visée par la présente loi ne porte que sur la
partie du dommage dont la prise en charge n'incombe pas à une personne partie du dommage dont la prise en charge n'incombe pas à une personne
visée au § 2. visée au § 2.
§ 4. Le Fonds est subrogé, à concurrence de l'indemnisation qu'il a § 4. Le Fonds est subrogé, à concurrence de l'indemnisation qu'il a
accordée, dans les droits et actions de la personne indemnisée contre accordée, dans les droits et actions de la personne indemnisée contre
le civilement responsable ainsi que l'assureur de la responsabilité. le civilement responsable ainsi que l'assureur de la responsabilité.
Il dispose d'un droit de recours contre toute personne visée au § 2 Il dispose d'un droit de recours contre toute personne visée au § 2
pour la partie du dommage qui aurait dû être prise en charge par cette pour la partie du dommage qui aurait dû être prise en charge par cette
personne. Le Fonds est habilité à demander le remboursement de ses personne. Le Fonds est habilité à demander le remboursement de ses
frais de gestion ainsi que des autres frais qu'il a exposés et des frais de gestion ainsi que des autres frais qu'il a exposés et des
honoraires qu'il a versés. honoraires qu'il a versés.
La subrogation du Fonds ne peut porter aucune atteinte aux droits à La subrogation du Fonds ne peut porter aucune atteinte aux droits à
l'indemnisation intégrale de toute personne visée au § 1er du présent l'indemnisation intégrale de toute personne visée au § 1er du présent
article, laquelle peut exercer ses droits pour ce qui lui reste dû par article, laquelle peut exercer ses droits pour ce qui lui reste dû par
préférence à toute personne visée au § 2. préférence à toute personne visée au § 2.

Art. 10.Le Fonds indemnise la victime ou ses ayants droit

Art. 10.Le Fonds indemnise la victime ou ses ayants droit

conformément aux règles de droit commun, en tenant compte du caractère conformément aux règles de droit commun, en tenant compte du caractère
exceptionnel du dommage. exceptionnel du dommage.
En cas de désaccord avec les décisions du Fonds, la personne visée à En cas de désaccord avec les décisions du Fonds, la personne visée à
l'article 9, § 1er, ou ses ayants droit, peuvent citer le Fonds en l'article 9, § 1er, ou ses ayants droit, peuvent citer le Fonds en
Belgique, soit devant le juge où s'est produit le sinistre Belgique, soit devant le juge où s'est produit le sinistre
exceptionnel, soit devant le juge de son ou de leur domicile, soit exceptionnel, soit devant le juge de son ou de leur domicile, soit
devant le juge du siège social du Fonds. devant le juge du siège social du Fonds.
CHAPITRE 4. - Procédure CHAPITRE 4. - Procédure

Art. 11.§ 1er. Le Fonds prend immédiatement contact avec l'ensemble

Art. 11.§ 1er. Le Fonds prend immédiatement contact avec l'ensemble

des victimes, de leurs ayants droit et de leurs avocats qui se sont des victimes, de leurs ayants droit et de leurs avocats qui se sont
manifestés directement auprès de lui ou dont l'identité lui a été manifestés directement auprès de lui ou dont l'identité lui a été
communiquée par la cellule d'accueil et d'accompagnement visée à communiquée par la cellule d'accueil et d'accompagnement visée à
l'article 6, pour leur proposer de traiter leur dossier et de rendre l'article 6, pour leur proposer de traiter leur dossier et de rendre
un avis sur la possibilité d'obtenir une indemnisation dans le cadre un avis sur la possibilité d'obtenir une indemnisation dans le cadre
de la présente loi. de la présente loi.
Sauf lorsque la victime ou ses ayants droit déclinent cette Sauf lorsque la victime ou ses ayants droit déclinent cette
proposition, le Fonds réunit toutes les informations utiles au proposition, le Fonds réunit toutes les informations utiles au
traitement de son dossier. traitement de son dossier.
Le Fonds contacte également toute personne visée à l'article 9, § 2, Le Fonds contacte également toute personne visée à l'article 9, § 2,
et tout tiers susceptible d'indemniser les dommages résultant du et tout tiers susceptible d'indemniser les dommages résultant du
sinistre exceptionnel pour autant que l'identité de ces personnes lui sinistre exceptionnel pour autant que l'identité de ces personnes lui
ait été communiquée. ait été communiquée.
Le Fonds informe de son intervention les magistrats en charge de Le Fonds informe de son intervention les magistrats en charge de
l'information ou de l'instruction du dossier répressif. l'information ou de l'instruction du dossier répressif.
§ 2. Dans le cadre du traitement de chaque dossier, le Fonds peut § 2. Dans le cadre du traitement de chaque dossier, le Fonds peut
demander à la victime ou à ses ayants droit, ou à toute autre demander à la victime ou à ses ayants droit, ou à toute autre
personne, de fournir tous les documents et renseignements personne, de fournir tous les documents et renseignements
complémentaires nécessaires. complémentaires nécessaires.
Le refus de communiquer ces documents et renseignements, la Le refus de communiquer ces documents et renseignements, la
communication d'informations délibérément fausses ou trompeuses, ou communication d'informations délibérément fausses ou trompeuses, ou
l'absence de réponse dans les trois mois aux sollicitations du Fonds l'absence de réponse dans les trois mois aux sollicitations du Fonds
entraînent la présomption que la victime ou ses ayants droit renoncent entraînent la présomption que la victime ou ses ayants droit renoncent
à sa demande d'indemnisation à l'égard du Fonds. à sa demande d'indemnisation à l'égard du Fonds.

Art. 12.Le Fonds est autorisé à traiter les données de santé dans le

Art. 12.Le Fonds est autorisé à traiter les données de santé dans le

respect de l'article 7 de la loi du 8 décembre 1992 sur la protection respect de l'article 7 de la loi du 8 décembre 1992 sur la protection
de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère
personnel et de l'article 25 de l'arrêté royal du 13 février 2001 personnel et de l'article 25 de l'arrêté royal du 13 février 2001
portant exécution de cette loi. portant exécution de cette loi.
Conformément aux dispositions de la loi du 22 août 2002 sur les droits Conformément aux dispositions de la loi du 22 août 2002 sur les droits
du patient, le médecin désigné par le Fonds est autorisé à consulter du patient, le médecin désigné par le Fonds est autorisé à consulter
le dossier médical de la victime visée à l'article 9, § 1er. le dossier médical de la victime visée à l'article 9, § 1er.
Les membres du personnel du Fonds sont tenus de respecter la Les membres du personnel du Fonds sont tenus de respecter la
confidentialité des données qui leurs sont confiées dans l'exercice de confidentialité des données qui leurs sont confiées dans l'exercice de
leur mission ou ayant trait à l'exercice de celle-ci, sauf à l'égard leur mission ou ayant trait à l'exercice de celle-ci, sauf à l'égard
des magistrats chargés de l'information ou de l'instruction du des magistrats chargés de l'information ou de l'instruction du
sinistre. sinistre.

Art. 13.Dans les trois mois de la réception de la liste des victimes

Art. 13.Dans les trois mois de la réception de la liste des victimes

ou de la lettre recommandée visée à l'article 8, le Fonds indique, par ou de la lettre recommandée visée à l'article 8, le Fonds indique, par
avis motivé, s'il estime que le dommage est de nature à être indemnisé avis motivé, s'il estime que le dommage est de nature à être indemnisé
sur la base de la présente loi. sur la base de la présente loi.

Art. 14.§ 1er. Si le Fonds conclut qu'il y a lieu à indemnisation et

Art. 14.§ 1er. Si le Fonds conclut qu'il y a lieu à indemnisation et

que le dommage peut être quantifié, il fait une offre d'indemnisation que le dommage peut être quantifié, il fait une offre d'indemnisation
à titre définitif. à titre définitif.
§ 2. Si le dommage ne peut être entièrement quantifié, le Fonds § 2. Si le dommage ne peut être entièrement quantifié, le Fonds
propose le versement d'une indemnisation provisionnelle tenant compte propose le versement d'une indemnisation provisionnelle tenant compte
des frais déjà exposés, de la nature des lésions, de la douleur des frais déjà exposés, de la nature des lésions, de la douleur
endurée et du préjudice résultant des périodes d'incapacité et endurée et du préjudice résultant des périodes d'incapacité et
d'invalidité déjà écoulées. d'invalidité déjà écoulées.
La victime adresse au Fonds une demande complémentaire lorsque son La victime adresse au Fonds une demande complémentaire lorsque son
dommage peut être entièrement quantifié ou lorsque celui-ci a évolué dommage peut être entièrement quantifié ou lorsque celui-ci a évolué
de manière significative. de manière significative.
§ 3. Lorsque le dommage n'est pas entièrement quantifiable, le Fonds § 3. Lorsque le dommage n'est pas entièrement quantifiable, le Fonds
propose à la victime d'organiser une expertise médicale amiable. propose à la victime d'organiser une expertise médicale amiable.
Le médecin désigné par le Fonds et celui que désigne la victime Le médecin désigné par le Fonds et celui que désigne la victime
établissent une convention d'expertise qui en détermine l'agenda et établissent une convention d'expertise qui en détermine l'agenda et
les conditions de réalisation conformément aux règles de droit commun. les conditions de réalisation conformément aux règles de droit commun.
L'expertise est opposable à l'auteur, au civilement responsable, à L'expertise est opposable à l'auteur, au civilement responsable, à
l'assureur de la responsabilité, à la Caisse nationale des calamités l'assureur de la responsabilité, à la Caisse nationale des calamités
ainsi qu'à tout tiers. ainsi qu'à tout tiers.
§ 4. Le Fonds peut d'office faire offre d'avance complémentaire ou § 4. Le Fonds peut d'office faire offre d'avance complémentaire ou
dans les trois mois de la demande que lui adresse la personne à dans les trois mois de la demande que lui adresse la personne à
indemniser. Il tient compte, pour ce faire, du dommage encouru aussi indemniser. Il tient compte, pour ce faire, du dommage encouru aussi
longtemps que l'expertise médicale n'est pas clôturée par un rapport longtemps que l'expertise médicale n'est pas clôturée par un rapport
définitif. définitif.
Dans les six mois de la remise du rapport médical définitif au Fonds, Dans les six mois de la remise du rapport médical définitif au Fonds,
celui-ci fait une offre d'indemnisation à titre définitif. La victime celui-ci fait une offre d'indemnisation à titre définitif. La victime
dispose d'un délai de trois mois pour accepter cette offre et peut, dispose d'un délai de trois mois pour accepter cette offre et peut,
avant de prendre position, formuler des observations, auxquelles le avant de prendre position, formuler des observations, auxquelles le
Fond est tenu de répondre, par lettre recommandée, dans un délai d'un Fond est tenu de répondre, par lettre recommandée, dans un délai d'un
mois. Il peut, à cette occasion, adapter le montant de son offre. mois. Il peut, à cette occasion, adapter le montant de son offre.
Si la victime ne répond pas à l'offre du Fonds dans les trois mois de Si la victime ne répond pas à l'offre du Fonds dans les trois mois de
la réception de celle-ci ou dans le mois de la réception de l'offre la réception de celle-ci ou dans le mois de la réception de l'offre
adaptée, le Fonds lui adresse un rappel par lettre recommandée. ÷ adaptée, le Fonds lui adresse un rappel par lettre recommandée. ÷
défaut de réaction de la part de la victime, dans le mois qui suit ce défaut de réaction de la part de la victime, dans le mois qui suit ce
rappel, l'offre est présumée refusée. rappel, l'offre est présumée refusée.
L'acceptation de l'offre faite à titre définitif par le Fonds vaut L'acceptation de l'offre faite à titre définitif par le Fonds vaut
transaction. Le montant de l'indemnisation est payé dans les quinze transaction. Le montant de l'indemnisation est payé dans les quinze
jours de la réception de l'acceptation au compte indiqué par la jours de la réception de l'acceptation au compte indiqué par la
personne indemnisée. personne indemnisée.
Dès réception du montant de l'indemnisation à titre définitif, la Dès réception du montant de l'indemnisation à titre définitif, la
personne indemnisée renonce à toute action pendante ou à venir contre personne indemnisée renonce à toute action pendante ou à venir contre
le civilement responsable et l'assureur de la responsabilité pour le le civilement responsable et l'assureur de la responsabilité pour le
même dommage. même dommage.
§ 5. Les délais à respecter par le Fonds peuvent être allongés par le § 5. Les délais à respecter par le Fonds peuvent être allongés par le
Roi en raison de circonstances exceptionnelles. Roi en raison de circonstances exceptionnelles.
§ 6. Le Fonds est habilité à accepter des réserves médicales ou à § 6. Le Fonds est habilité à accepter des réserves médicales ou à
accorder des réserves fiscales. Il reste compétent pour gérer et accorder des réserves fiscales. Il reste compétent pour gérer et
indemniser le dommage tant que lesdites réserves ne sont pas épuisées. indemniser le dommage tant que lesdites réserves ne sont pas épuisées.

Art. 15.Les décisions du Fonds et les offres d'indemnisation

Art. 15.Les décisions du Fonds et les offres d'indemnisation

acceptées sont opposables au responsable de la catastrophe acceptées sont opposables au responsable de la catastrophe
technologique de grande ampleur, à son assureur de la responsabilité technologique de grande ampleur, à son assureur de la responsabilité
civile, à la Caisse nationale des calamités, aux personnes visées à civile, à la Caisse nationale des calamités, aux personnes visées à
l'article 9, § 2, et à tout tiers. l'article 9, § 2, et à tout tiers.
CHAPITRE 5. - Financement du Fonds CHAPITRE 5. - Financement du Fonds

Art. 16.§ 1er. Dès la publication au Moniteur belgede la décision du

Art. 16.§ 1er. Dès la publication au Moniteur belgede la décision du

Comité des sages déclarant que la catastrophe technologique de grande Comité des sages déclarant que la catastrophe technologique de grande
ampleur constitue un sinistre exceptionnel, le Fonds fait une ampleur constitue un sinistre exceptionnel, le Fonds fait une
estimation des dommages en tenant compte des informations reçues et estimation des dommages en tenant compte des informations reçues et
lance des appels de fonds auprès des entreprises d'assurances visées lance des appels de fonds auprès des entreprises d'assurances visées
par la présente loi. par la présente loi.
§ 2. Les entreprises d'assurances, dont la liste est communiquée au § 2. Les entreprises d'assurances, dont la liste est communiquée au
Fonds par la BNB, sont tenues de répondre à l'appel de fonds lancé par Fonds par la BNB, sont tenues de répondre à l'appel de fonds lancé par
le Fonds dans le cadre de la présente loi. le Fonds dans le cadre de la présente loi.
§ 3. Pour répondre à l'appel de fonds visé au § 2, elles peuvent § 3. Pour répondre à l'appel de fonds visé au § 2, elles peuvent
constituer, dès la publication de la présente loi, des provisions pour constituer, dès la publication de la présente loi, des provisions pour
sinistres qui sont des provisions techniques au sens de l'article 16, sinistres qui sont des provisions techniques au sens de l'article 16,
§ 1er, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des § 1er, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des
entreprises d'assurances et dont le plafond est fixé annuellement par entreprises d'assurances et dont le plafond est fixé annuellement par
le Roi. le Roi.
Le Roi détermine les conditions et les limites de l'exonération Le Roi détermine les conditions et les limites de l'exonération
fiscale de ces provisions. fiscale de ces provisions.
§ 4. Les entreprises d'assurances répondent à l'appel de fonds visé au § 4. Les entreprises d'assurances répondent à l'appel de fonds visé au
§ 2 en fonction de leurs parts de marché. § 2 en fonction de leurs parts de marché.
La part de marché est déterminée sur la base de l'encaissement réalisé La part de marché est déterminée sur la base de l'encaissement réalisé
en Belgique au cours de l'exercice précédent dans la branche 13 de en Belgique au cours de l'exercice précédent dans la branche 13 de
l'annexe Ire de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement l'annexe Ire de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement
général relatif au contrôle des entreprises d'assurances. Pour les général relatif au contrôle des entreprises d'assurances. Pour les
programmes internationaux, seul l'encaissement se rapportant aux programmes internationaux, seul l'encaissement se rapportant aux
risques belges doit être pris en considération. risques belges doit être pris en considération.
L'encaissement est constitué par le total des primes brutes, hors L'encaissement est constitué par le total des primes brutes, hors
taxes et contributions diverses, provenant de cette branche en taxes et contributions diverses, provenant de cette branche en
Belgique, diminué des commissions et frais d'acquisition. Belgique, diminué des commissions et frais d'acquisition.
L'encaissement réalisé en Belgique au cours d'une année civile dans la L'encaissement réalisé en Belgique au cours d'une année civile dans la
branche 13 doit être certifié par un commissaire-réviseur ou un branche 13 doit être certifié par un commissaire-réviseur ou un
auditeur externe et communiqué au Fonds par ces entreprises avant le 1er auditeur externe et communiqué au Fonds par ces entreprises avant le 1er
août de chaque année. août de chaque année.
§ 5. Toutes les entreprises d'assurances sont tenues de répondre à § 5. Toutes les entreprises d'assurances sont tenues de répondre à
l'appel de fonds visé au § 2 jusqu'à un montant maximum de 50 millions l'appel de fonds visé au § 2 jusqu'à un montant maximum de 50 millions
d'euros par année civile. Ce montant peut être modifié par arrêté d'euros par année civile. Ce montant peut être modifié par arrêté
royal, délibéré en Conseil des ministres, pour l'exercice suivant. royal, délibéré en Conseil des ministres, pour l'exercice suivant.
§ 6. En cas de faillite d'une entreprise d'assurances, les autres § 6. En cas de faillite d'une entreprise d'assurances, les autres
entreprises d'assurances répondent, conformément au § 3, à l'appel de entreprises d'assurances répondent, conformément au § 3, à l'appel de
fonds visé au § 2 en lieu et place de l'entreprise d'assurances fonds visé au § 2 en lieu et place de l'entreprise d'assurances
déclarée en faillite. déclarée en faillite.

Art. 17.Le Fond récupère auprès du responsable du sinistre

Art. 17.Le Fond récupère auprès du responsable du sinistre

exceptionnel et, le cas échéant, auprès des personnes, institutions ou exceptionnel et, le cas échéant, auprès des personnes, institutions ou
organismes visés à l'article 9 § 2, les indemnités, augmentées des organismes visés à l'article 9 § 2, les indemnités, augmentées des
intérêts légaux, ainsi que l'ensemble des frais exposés et honoraires intérêts légaux, ainsi que l'ensemble des frais exposés et honoraires
versés et les frais afférents à la gestion des dossiers. versés et les frais afférents à la gestion des dossiers.

Art. 18.En l'absence de responsable, ou s'il n'est pas possible de

Art. 18.En l'absence de responsable, ou s'il n'est pas possible de

récupérer auprès du responsable tout ou partie des sommes visées à récupérer auprès du responsable tout ou partie des sommes visées à
l'article 17, le Fonds s'adresse à la Caisse nationale des calamités l'article 17, le Fonds s'adresse à la Caisse nationale des calamités
pour en obtenir le remboursement. pour en obtenir le remboursement.

Art. 19.Le Fonds rétrocède aux entreprises d'assurances, en fonction

Art. 19.Le Fonds rétrocède aux entreprises d'assurances, en fonction

de leurs parts de marché prise en compte pour les appels de fonds, les de leurs parts de marché prise en compte pour les appels de fonds, les
sommes récupérées conformément aux articles 17 et 18. sommes récupérées conformément aux articles 17 et 18.

Art. 20.S'il apparaît, à l'issue de la procédure judiciaire tendant à

Art. 20.S'il apparaît, à l'issue de la procédure judiciaire tendant à

déterminer les responsabilités, qu'il n'y a aucun responsable, la déterminer les responsabilités, qu'il n'y a aucun responsable, la
Caisse nationale des calamités supporte l'intégralité de la charge Caisse nationale des calamités supporte l'intégralité de la charge
financière du sinistre exceptionnel que le Fonds n'a pas pu récupérer. financière du sinistre exceptionnel que le Fonds n'a pas pu récupérer.
S'il apparaît à l'issue de la procédure judiciaire précitée que la S'il apparaît à l'issue de la procédure judiciaire précitée que la
récupération du dédommagement auprès du responsable est impossible, la récupération du dédommagement auprès du responsable est impossible, la
Caisse nationale des calamités supporte la moitié de la charge Caisse nationale des calamités supporte la moitié de la charge
financière du sinistre exceptionnel de grande ampleur que le Fonds n'a financière du sinistre exceptionnel de grande ampleur que le Fonds n'a
pas pu récupérer. pas pu récupérer.

Art. 21.A l'article 45, § 1er, 3°, de la loi du 2 août 2002 relative

Art. 21.A l'article 45, § 1er, 3°, de la loi du 2 août 2002 relative

à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, il à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, il
est ajouté un point h, rédigé comme suit : est ajouté un point h, rédigé comme suit :
« h) l'article 16, § 2, de la loi du 13 novembre 2011 relative à « h) l'article 16, § 2, de la loi du 13 novembre 2011 relative à
l'indemnisation des dommages corporels et moraux découlant d'un l'indemnisation des dommages corporels et moraux découlant d'un
accident technologique; ». accident technologique; ».
CHAPITRE 6. - Disposition finale CHAPITRE 6. - Disposition finale

Art. 22.La présente loi entre en vigueur le premier jour du neuvième

Art. 22.La présente loi entre en vigueur le premier jour du neuvième

mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge. mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau
de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 13 novembre 2011. Donné à Bruxelles, le 13 novembre 2011.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
D. REYNDERS D. REYNDERS
Le Secrétaire d'Etat à la Modernisation du Service public fédéral Le Secrétaire d'Etat à la Modernisation du Service public fédéral
Finances, Finances,
B. CLERFAYT B. CLERFAYT
Scellé du sceau de l'Etat : Scellé du sceau de l'Etat :
La Ministre de la Justice, La Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK S. DE CLERCK
_______ _______
Note Note
(1) Session 2010-2011. (1) Session 2010-2011.
Chambre des représentants. Chambre des représentants.
Documents. - Proposition de loi de Mme Marghem, 53-1286, n° 1. - Documents. - Proposition de loi de Mme Marghem, 53-1286, n° 1. -
Addenda, 53-1286, nos 2 à 4. - Amendements, 53-1286, nos 5 et 6. - Addenda, 53-1286, nos 2 à 4. - Amendements, 53-1286, nos 5 et 6. -
Addendum, 53-1286, n° 7. - Amendements, 53-1286, nos 8 à 10. - Addendum, 53-1286, n° 7. - Amendements, 53-1286, nos 8 à 10. -
Rapport, 53-1286, n° 11. - Texte adopté par la commission, 53-1286, n° Rapport, 53-1286, n° 11. - Texte adopté par la commission, 53-1286, n°
12. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, 53-1286, 12. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, 53-1286,
n° 13. n° 13.
Compte rendu intégral. - 7 juillet 2011. Compte rendu intégral. - 7 juillet 2011.
Session 2011-2012. Session 2011-2012.
Sénat. Sénat.
Documents. - Projet non évoqué par le Sénat, 5-1160 - n° 1. Documents. - Projet non évoqué par le Sénat, 5-1160 - n° 1.
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