| Loi relative à l'indemnisation des dommages corporels et moraux découlant d'un accident technologique | Loi relative à l'indemnisation des dommages corporels et moraux découlant d'un accident technologique |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE | SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE |
| 13 NOVEMBRE 2011. - Loi relative à l'indemnisation des dommages | 13 NOVEMBRE 2011. - Loi relative à l'indemnisation des dommages |
| corporels et moraux découlant d'un accident technologique (1) | corporels et moraux découlant d'un accident technologique (1) |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : | Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : |
| CHAPITRE 1er. - Disposition générale | CHAPITRE 1er. - Disposition générale |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de |
| la Constitution. | la Constitution. |
| CHAPITRE 2. - Définitions et champ d'application | CHAPITRE 2. - Définitions et champ d'application |
Art. 2.Au sens de la présente loi, on entend par : |
Art. 2.Au sens de la présente loi, on entend par : |
| 1° « accident technologique » : l'accident dû à une défaillance | 1° « accident technologique » : l'accident dû à une défaillance |
| humaine ou à une cause technique, survenant dans des immeubles, des | humaine ou à une cause technique, survenant dans des immeubles, des |
| ouvrages ou des installations exploitées ou détenues par toute | ouvrages ou des installations exploitées ou détenues par toute |
| personne physique ou morale, publique ou privée, que les lieux soient | personne physique ou morale, publique ou privée, que les lieux soient |
| accessibles ou non au public; | accessibles ou non au public; |
| 2° « catastrophe technologique de grande ampleur » : un accident | 2° « catastrophe technologique de grande ampleur » : un accident |
| technologique causant à au moins cinq personnes physiques des lésions | technologique causant à au moins cinq personnes physiques des lésions |
| corporelles telles qu'elles entraînent le décès de la victime, son | corporelles telles qu'elles entraînent le décès de la victime, son |
| hospitalisation immédiate et ininterrompue d'au moins quinze jours ou | hospitalisation immédiate et ininterrompue d'au moins quinze jours ou |
| des séjours répétés en milieu hospitalier sur une période de six mois; | des séjours répétés en milieu hospitalier sur une période de six mois; |
| 3° « sinistre exceptionnel » : la catastrophe technologique de grande | 3° « sinistre exceptionnel » : la catastrophe technologique de grande |
| ampleur déclarée sinistre exceptionnel par le Comité des sages qui | ampleur déclarée sinistre exceptionnel par le Comité des sages qui |
| constate l'existence d'un problème de détermination de la | constate l'existence d'un problème de détermination de la |
| responsabilité susceptible d'être invoquée, en tout ou en partie, à | responsabilité susceptible d'être invoquée, en tout ou en partie, à |
| l'égard des risques visés par la branche 13 de l'annexe Ire de | l'égard des risques visés par la branche 13 de l'annexe Ire de |
| l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au | l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au |
| contrôle des entreprises d'assurances; | contrôle des entreprises d'assurances; |
| 4° » Fonds » : le Fonds commun de garantie automobile agréé par le Roi | 4° » Fonds » : le Fonds commun de garantie automobile agréé par le Roi |
| sur base de l'article 19bis-2 de la loi du 21 novembre 1989 relative à | sur base de l'article 19bis-2 de la loi du 21 novembre 1989 relative à |
| l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules | l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules |
| automoteurs; | automoteurs; |
| 5° « Comité des sages » : le Comité visé à l'article 4; | 5° « Comité des sages » : le Comité visé à l'article 4; |
| 6° « entreprises d'assurances » : les entreprises d'assurance | 6° « entreprises d'assurances » : les entreprises d'assurance |
| autorisées à pratiquer en Belgique la branche 13 visée à l'annexe Ire | autorisées à pratiquer en Belgique la branche 13 visée à l'annexe Ire |
| de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif | de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif |
| au contrôle des entreprises d'assurances; | au contrôle des entreprises d'assurances; |
| 7° « Fonds des calamités » : le Fonds national des calamités publiques | 7° « Fonds des calamités » : le Fonds national des calamités publiques |
| ouvert auprès de la Caisse nationale des calamités par l'article 36 de | ouvert auprès de la Caisse nationale des calamités par l'article 36 de |
| la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains | la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains |
| dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles; | dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles; |
| 8° « BNB » : la Banque Nationale de Belgique visée dans la loi du 22 | 8° « BNB » : la Banque Nationale de Belgique visée dans la loi du 22 |
| février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de | février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de |
| Belgique. | Belgique. |
| Le Roi peut préciser les conditions auxquelles les lésions corporelles | Le Roi peut préciser les conditions auxquelles les lésions corporelles |
| visées à l'alinéa 1er, 2°, doivent répondre pour être prises en compte | visées à l'alinéa 1er, 2°, doivent répondre pour être prises en compte |
| afin de déterminer si l'accident technologique est une catastrophe de | afin de déterminer si l'accident technologique est une catastrophe de |
| grande ampleur. Il peut également prévoir que des lésions corporelles | grande ampleur. Il peut également prévoir que des lésions corporelles |
| autres que celles visées à l'alinéa 1er, 2°, sont prises en compte à | autres que celles visées à l'alinéa 1er, 2°, sont prises en compte à |
| cette fin. | cette fin. |
Art. 3.§ 1er. La présente loi a pour but de réparer, dans les |
Art. 3.§ 1er. La présente loi a pour but de réparer, dans les |
| conditions et limites prévues ci-après, le dommage des victimes et de | conditions et limites prévues ci-après, le dommage des victimes et de |
| leurs ayants droit résultant de lésions corporelles, lorsque la | leurs ayants droit résultant de lésions corporelles, lorsque la |
| catastrophe technologique de grande ampleur est déclarée sinistre | catastrophe technologique de grande ampleur est déclarée sinistre |
| exceptionnel par le Comité des sages, sans devoir attendre que les | exceptionnel par le Comité des sages, sans devoir attendre que les |
| responsabilités aient été déterminées. | responsabilités aient été déterminées. |
| § 2. Elle ne porte pas préjudice au droit de la victime ou de ses | § 2. Elle ne porte pas préjudice au droit de la victime ou de ses |
| ayants droit de réclamer, conformément aux règles du droit commun, | ayants droit de réclamer, conformément aux règles du droit commun, |
| l'indemnisation de son dommage devant les cours et tribunaux. | l'indemnisation de son dommage devant les cours et tribunaux. |
| La procédure qu'elle instaure est une procédure amiable, facultative, | La procédure qu'elle instaure est une procédure amiable, facultative, |
| gratuite, menée devant ledit Fonds et indépendamment de toute action | gratuite, menée devant ledit Fonds et indépendamment de toute action |
| en responsabilité. | en responsabilité. |
| § 3. Sont exclus du champ d'application de la présente loi : | § 3. Sont exclus du champ d'application de la présente loi : |
| 1° les dommages résultant d'actes de terrorisme, de catastrophes | 1° les dommages résultant d'actes de terrorisme, de catastrophes |
| naturelles ou de catastrophes nucléaires; | naturelles ou de catastrophes nucléaires; |
| 2° les dommages résultant d'actes de guerre; | 2° les dommages résultant d'actes de guerre; |
| 3° les dommages découlant du défaut d'un produit visé par la loi du 25 | 3° les dommages découlant du défaut d'un produit visé par la loi du 25 |
| février 1991 relative à la responsabilité du fait des produits | février 1991 relative à la responsabilité du fait des produits |
| défectueux; | défectueux; |
| 4° les dommages découlant de la responsabilité civile en matière de | 4° les dommages découlant de la responsabilité civile en matière de |
| véhicules automoteurs soumise à l'obligation d'assurance en vertu de | véhicules automoteurs soumise à l'obligation d'assurance en vertu de |
| la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la | la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la |
| responsabilité en matière de véhicules automoteurs; | responsabilité en matière de véhicules automoteurs; |
| 5° les dommages découlant de la responsabilité civile des véhicules | 5° les dommages découlant de la responsabilité civile des véhicules |
| aériens et de la responsabilité civile des véhicules maritimes, | aériens et de la responsabilité civile des véhicules maritimes, |
| lacustres et fluviaux; | lacustres et fluviaux; |
| 6° les dommages indemnisés dans le cadre de la loi du 30 juillet 1979 | 6° les dommages indemnisés dans le cadre de la loi du 30 juillet 1979 |
| relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à | relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à |
| l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes | l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes |
| circonstances; | circonstances; |
| 7° les dommages résultant de soins de santé visés par la loi du 31 | 7° les dommages résultant de soins de santé visés par la loi du 31 |
| mars 2010 relative à l'indemnisation des dommages résultant de soins | mars 2010 relative à l'indemnisation des dommages résultant de soins |
| de santé. | de santé. |
| § 4. La présente loi ne s'applique qu'aux sinistres exceptionnels qui | § 4. La présente loi ne s'applique qu'aux sinistres exceptionnels qui |
| se produisent en Belgique et qui causent des lésions corporelles en | se produisent en Belgique et qui causent des lésions corporelles en |
| Belgique, même si le dommage résultant de celles-ci est subi à | Belgique, même si le dommage résultant de celles-ci est subi à |
| l'étranger. | l'étranger. |
Art. 4.§ 1er. Il est créé un Comité des sages qui se compose : |
Art. 4.§ 1er. Il est créé un Comité des sages qui se compose : |
| - d'un représentant du Ministre ayant la Justice dans ses | - d'un représentant du Ministre ayant la Justice dans ses |
| attributions; | attributions; |
| - d'un représentant du Ministre ayant les Assurances dans ses | - d'un représentant du Ministre ayant les Assurances dans ses |
| attributions; | attributions; |
| - d'un représentant du Ministre ayant les Finances dans ses | - d'un représentant du Ministre ayant les Finances dans ses |
| attributions; | attributions; |
| - d'un représentant du Ministre ayant la Santé dans ses attributions; | - d'un représentant du Ministre ayant la Santé dans ses attributions; |
| - d'un représentant des entreprises d'assurance; | - d'un représentant des entreprises d'assurance; |
| - d'un représentant des associations de consommateurs; | - d'un représentant des associations de consommateurs; |
| - d'un représentant du Fonds et d'un représentant de la BNB qui ne | - d'un représentant du Fonds et d'un représentant de la BNB qui ne |
| disposent chacun que d'une voix consultative. | disposent chacun que d'une voix consultative. |
| Les membres sont nommés par le Roi pour une période de 6 ans | Les membres sont nommés par le Roi pour une période de 6 ans |
| renouvelable. Ils sont soumis à l'obligation du respect du secret | renouvelable. Ils sont soumis à l'obligation du respect du secret |
| professionnel. | professionnel. |
| Le Comité des sages est présidé par le représentant du Fonds. | Le Comité des sages est présidé par le représentant du Fonds. |
| § 2. Le Comité des sages établit un règlement d'ordre intérieur qui | § 2. Le Comité des sages établit un règlement d'ordre intérieur qui |
| est approuvé par le Roi. A défaut pour ce Comité d'établir un tel | est approuvé par le Roi. A défaut pour ce Comité d'établir un tel |
| règlement, celui-ci est arrêté par le Roi. Le règlement d'ordre | règlement, celui-ci est arrêté par le Roi. Le règlement d'ordre |
| intérieur fixe notamment les règles applicables en cas de parité de | intérieur fixe notamment les règles applicables en cas de parité de |
| voix. | voix. |
| § 3. Le Comité des sages se réunit au siège du Fonds. Ses frais de | § 3. Le Comité des sages se réunit au siège du Fonds. Ses frais de |
| fonctionnement sont pris en charge par celui-ci. | fonctionnement sont pris en charge par celui-ci. |
Art. 5.§ 1er. Lorsqu'une catastrophe technologique de grande ampleur |
Art. 5.§ 1er. Lorsqu'une catastrophe technologique de grande ampleur |
| survient, le Comité des sages a pour mission de déterminer à la | survient, le Comité des sages a pour mission de déterminer à la |
| demande du Ministre de la Justice, si l'événement en cause constitue | demande du Ministre de la Justice, si l'événement en cause constitue |
| un sinistre exceptionnel au sens de l'article 2. | un sinistre exceptionnel au sens de l'article 2. |
| § 2. Les décisions du Comité des sages sont prises à la majorité | § 2. Les décisions du Comité des sages sont prises à la majorité |
| simple dans le mois suivant la demande du Ministre de la Justice. | simple dans le mois suivant la demande du Ministre de la Justice. |
| § 3. La reconnaissance de la catastrophe technologique de grande | § 3. La reconnaissance de la catastrophe technologique de grande |
| ampleur comme sinistre exceptionnel au sens de la présente loi fait | ampleur comme sinistre exceptionnel au sens de la présente loi fait |
| l'objet d'un arrêté royal qui est publié sans délai au Moniteur belge. | l'objet d'un arrêté royal qui est publié sans délai au Moniteur belge. |
| CHAPITRE 3. - Conditions de l'indemnisation par le Fonds | CHAPITRE 3. - Conditions de l'indemnisation par le Fonds |
Art. 6.Dès que se produit une catastrophe technologique de grande |
Art. 6.Dès que se produit une catastrophe technologique de grande |
| ampleur, le Ministre de la Justice charge le parquet du lieu de la | ampleur, le Ministre de la Justice charge le parquet du lieu de la |
| catastrophe de constituer en son sein une cellule d'accueil et | catastrophe de constituer en son sein une cellule d'accueil et |
| d'accompagnement des victimes. | d'accompagnement des victimes. |
| La cellule dresse et tient à jour une liste des victimes de lésions | La cellule dresse et tient à jour une liste des victimes de lésions |
| corporelles, de leurs ayants droit et de leurs avocats. | corporelles, de leurs ayants droit et de leurs avocats. |
Art. 7.Le Ministre de la Justice charge la cellule d'accueil et |
Art. 7.Le Ministre de la Justice charge la cellule d'accueil et |
| d'accompagnement des victimes de communiquer au Fonds une première | d'accompagnement des victimes de communiquer au Fonds une première |
| liste des victimes, de leurs ayants droit et de leurs avocats, dans le | liste des victimes, de leurs ayants droit et de leurs avocats, dans le |
| mois de la publication au Moniteur belge de l'arrêté royal visé à | mois de la publication au Moniteur belge de l'arrêté royal visé à |
| l'article 5, § 3. | l'article 5, § 3. |
Art. 8.Toute victime d'un sinistre exceptionnel, ou ses ayants droit, |
Art. 8.Toute victime d'un sinistre exceptionnel, ou ses ayants droit, |
| peuvent se manifester, par lettre recommandée, auprès de la cellule | peuvent se manifester, par lettre recommandée, auprès de la cellule |
| d'accueil et d'accompagnement dans un délai de six mois à compter de | d'accueil et d'accompagnement dans un délai de six mois à compter de |
| la publication de l'arrêté royal visé à l'article 5, § 3, ou | la publication de l'arrêté royal visé à l'article 5, § 3, ou |
| directement auprès du Fonds. | directement auprès du Fonds. |
Art. 9.§ 1er. Toute personne physique ayant subi des dommages |
Art. 9.§ 1er. Toute personne physique ayant subi des dommages |
| résultant de lésions corporelles causées par un sinistre exceptionnel | résultant de lésions corporelles causées par un sinistre exceptionnel |
| ou ses ayants droit peuvent bénéficier de l'indemnisation à verser par | ou ses ayants droit peuvent bénéficier de l'indemnisation à verser par |
| le Fonds. | le Fonds. |
| Le Fonds n'indemnise que les dommages résultant de lésions | Le Fonds n'indemnise que les dommages résultant de lésions |
| corporelles. | corporelles. |
| § 2. Ne peuvent bénéficier de l'indemnisation par le Fonds, les | § 2. Ne peuvent bénéficier de l'indemnisation par le Fonds, les |
| personnes physiques ou morales, institutions ou organismes qui, après | personnes physiques ou morales, institutions ou organismes qui, après |
| leur intervention à l'égard de la personne visée au § 1er ou de ses | leur intervention à l'égard de la personne visée au § 1er ou de ses |
| ayants droit, peuvent agir en vertu d'un droit subrogatoire légal ou | ayants droit, peuvent agir en vertu d'un droit subrogatoire légal ou |
| conventionnel, ou d'un droit propre de poursuite en remboursement | conventionnel, ou d'un droit propre de poursuite en remboursement |
| contre le civilement responsable ou l'assureur de la responsabilité. | contre le civilement responsable ou l'assureur de la responsabilité. |
| Ces personnes, institutions et organismes sont toutefois tenus | Ces personnes, institutions et organismes sont toutefois tenus |
| d'informer le Fonds de leur intervention ou de toute indemnisation | d'informer le Fonds de leur intervention ou de toute indemnisation |
| qu'ils ont accordée. | qu'ils ont accordée. |
| § 3. L'indemnisation visée par la présente loi ne porte que sur la | § 3. L'indemnisation visée par la présente loi ne porte que sur la |
| partie du dommage dont la prise en charge n'incombe pas à une personne | partie du dommage dont la prise en charge n'incombe pas à une personne |
| visée au § 2. | visée au § 2. |
| § 4. Le Fonds est subrogé, à concurrence de l'indemnisation qu'il a | § 4. Le Fonds est subrogé, à concurrence de l'indemnisation qu'il a |
| accordée, dans les droits et actions de la personne indemnisée contre | accordée, dans les droits et actions de la personne indemnisée contre |
| le civilement responsable ainsi que l'assureur de la responsabilité. | le civilement responsable ainsi que l'assureur de la responsabilité. |
| Il dispose d'un droit de recours contre toute personne visée au § 2 | Il dispose d'un droit de recours contre toute personne visée au § 2 |
| pour la partie du dommage qui aurait dû être prise en charge par cette | pour la partie du dommage qui aurait dû être prise en charge par cette |
| personne. Le Fonds est habilité à demander le remboursement de ses | personne. Le Fonds est habilité à demander le remboursement de ses |
| frais de gestion ainsi que des autres frais qu'il a exposés et des | frais de gestion ainsi que des autres frais qu'il a exposés et des |
| honoraires qu'il a versés. | honoraires qu'il a versés. |
| La subrogation du Fonds ne peut porter aucune atteinte aux droits à | La subrogation du Fonds ne peut porter aucune atteinte aux droits à |
| l'indemnisation intégrale de toute personne visée au § 1er du présent | l'indemnisation intégrale de toute personne visée au § 1er du présent |
| article, laquelle peut exercer ses droits pour ce qui lui reste dû par | article, laquelle peut exercer ses droits pour ce qui lui reste dû par |
| préférence à toute personne visée au § 2. | préférence à toute personne visée au § 2. |
Art. 10.Le Fonds indemnise la victime ou ses ayants droit |
Art. 10.Le Fonds indemnise la victime ou ses ayants droit |
| conformément aux règles de droit commun, en tenant compte du caractère | conformément aux règles de droit commun, en tenant compte du caractère |
| exceptionnel du dommage. | exceptionnel du dommage. |
| En cas de désaccord avec les décisions du Fonds, la personne visée à | En cas de désaccord avec les décisions du Fonds, la personne visée à |
| l'article 9, § 1er, ou ses ayants droit, peuvent citer le Fonds en | l'article 9, § 1er, ou ses ayants droit, peuvent citer le Fonds en |
| Belgique, soit devant le juge où s'est produit le sinistre | Belgique, soit devant le juge où s'est produit le sinistre |
| exceptionnel, soit devant le juge de son ou de leur domicile, soit | exceptionnel, soit devant le juge de son ou de leur domicile, soit |
| devant le juge du siège social du Fonds. | devant le juge du siège social du Fonds. |
| CHAPITRE 4. - Procédure | CHAPITRE 4. - Procédure |
Art. 11.§ 1er. Le Fonds prend immédiatement contact avec l'ensemble |
Art. 11.§ 1er. Le Fonds prend immédiatement contact avec l'ensemble |
| des victimes, de leurs ayants droit et de leurs avocats qui se sont | des victimes, de leurs ayants droit et de leurs avocats qui se sont |
| manifestés directement auprès de lui ou dont l'identité lui a été | manifestés directement auprès de lui ou dont l'identité lui a été |
| communiquée par la cellule d'accueil et d'accompagnement visée à | communiquée par la cellule d'accueil et d'accompagnement visée à |
| l'article 6, pour leur proposer de traiter leur dossier et de rendre | l'article 6, pour leur proposer de traiter leur dossier et de rendre |
| un avis sur la possibilité d'obtenir une indemnisation dans le cadre | un avis sur la possibilité d'obtenir une indemnisation dans le cadre |
| de la présente loi. | de la présente loi. |
| Sauf lorsque la victime ou ses ayants droit déclinent cette | Sauf lorsque la victime ou ses ayants droit déclinent cette |
| proposition, le Fonds réunit toutes les informations utiles au | proposition, le Fonds réunit toutes les informations utiles au |
| traitement de son dossier. | traitement de son dossier. |
| Le Fonds contacte également toute personne visée à l'article 9, § 2, | Le Fonds contacte également toute personne visée à l'article 9, § 2, |
| et tout tiers susceptible d'indemniser les dommages résultant du | et tout tiers susceptible d'indemniser les dommages résultant du |
| sinistre exceptionnel pour autant que l'identité de ces personnes lui | sinistre exceptionnel pour autant que l'identité de ces personnes lui |
| ait été communiquée. | ait été communiquée. |
| Le Fonds informe de son intervention les magistrats en charge de | Le Fonds informe de son intervention les magistrats en charge de |
| l'information ou de l'instruction du dossier répressif. | l'information ou de l'instruction du dossier répressif. |
| § 2. Dans le cadre du traitement de chaque dossier, le Fonds peut | § 2. Dans le cadre du traitement de chaque dossier, le Fonds peut |
| demander à la victime ou à ses ayants droit, ou à toute autre | demander à la victime ou à ses ayants droit, ou à toute autre |
| personne, de fournir tous les documents et renseignements | personne, de fournir tous les documents et renseignements |
| complémentaires nécessaires. | complémentaires nécessaires. |
| Le refus de communiquer ces documents et renseignements, la | Le refus de communiquer ces documents et renseignements, la |
| communication d'informations délibérément fausses ou trompeuses, ou | communication d'informations délibérément fausses ou trompeuses, ou |
| l'absence de réponse dans les trois mois aux sollicitations du Fonds | l'absence de réponse dans les trois mois aux sollicitations du Fonds |
| entraînent la présomption que la victime ou ses ayants droit renoncent | entraînent la présomption que la victime ou ses ayants droit renoncent |
| à sa demande d'indemnisation à l'égard du Fonds. | à sa demande d'indemnisation à l'égard du Fonds. |
Art. 12.Le Fonds est autorisé à traiter les données de santé dans le |
Art. 12.Le Fonds est autorisé à traiter les données de santé dans le |
| respect de l'article 7 de la loi du 8 décembre 1992 sur la protection | respect de l'article 7 de la loi du 8 décembre 1992 sur la protection |
| de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère | de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère |
| personnel et de l'article 25 de l'arrêté royal du 13 février 2001 | personnel et de l'article 25 de l'arrêté royal du 13 février 2001 |
| portant exécution de cette loi. | portant exécution de cette loi. |
| Conformément aux dispositions de la loi du 22 août 2002 sur les droits | Conformément aux dispositions de la loi du 22 août 2002 sur les droits |
| du patient, le médecin désigné par le Fonds est autorisé à consulter | du patient, le médecin désigné par le Fonds est autorisé à consulter |
| le dossier médical de la victime visée à l'article 9, § 1er. | le dossier médical de la victime visée à l'article 9, § 1er. |
| Les membres du personnel du Fonds sont tenus de respecter la | Les membres du personnel du Fonds sont tenus de respecter la |
| confidentialité des données qui leurs sont confiées dans l'exercice de | confidentialité des données qui leurs sont confiées dans l'exercice de |
| leur mission ou ayant trait à l'exercice de celle-ci, sauf à l'égard | leur mission ou ayant trait à l'exercice de celle-ci, sauf à l'égard |
| des magistrats chargés de l'information ou de l'instruction du | des magistrats chargés de l'information ou de l'instruction du |
| sinistre. | sinistre. |
Art. 13.Dans les trois mois de la réception de la liste des victimes |
Art. 13.Dans les trois mois de la réception de la liste des victimes |
| ou de la lettre recommandée visée à l'article 8, le Fonds indique, par | ou de la lettre recommandée visée à l'article 8, le Fonds indique, par |
| avis motivé, s'il estime que le dommage est de nature à être indemnisé | avis motivé, s'il estime que le dommage est de nature à être indemnisé |
| sur la base de la présente loi. | sur la base de la présente loi. |
Art. 14.§ 1er. Si le Fonds conclut qu'il y a lieu à indemnisation et |
Art. 14.§ 1er. Si le Fonds conclut qu'il y a lieu à indemnisation et |
| que le dommage peut être quantifié, il fait une offre d'indemnisation | que le dommage peut être quantifié, il fait une offre d'indemnisation |
| à titre définitif. | à titre définitif. |
| § 2. Si le dommage ne peut être entièrement quantifié, le Fonds | § 2. Si le dommage ne peut être entièrement quantifié, le Fonds |
| propose le versement d'une indemnisation provisionnelle tenant compte | propose le versement d'une indemnisation provisionnelle tenant compte |
| des frais déjà exposés, de la nature des lésions, de la douleur | des frais déjà exposés, de la nature des lésions, de la douleur |
| endurée et du préjudice résultant des périodes d'incapacité et | endurée et du préjudice résultant des périodes d'incapacité et |
| d'invalidité déjà écoulées. | d'invalidité déjà écoulées. |
| La victime adresse au Fonds une demande complémentaire lorsque son | La victime adresse au Fonds une demande complémentaire lorsque son |
| dommage peut être entièrement quantifié ou lorsque celui-ci a évolué | dommage peut être entièrement quantifié ou lorsque celui-ci a évolué |
| de manière significative. | de manière significative. |
| § 3. Lorsque le dommage n'est pas entièrement quantifiable, le Fonds | § 3. Lorsque le dommage n'est pas entièrement quantifiable, le Fonds |
| propose à la victime d'organiser une expertise médicale amiable. | propose à la victime d'organiser une expertise médicale amiable. |
| Le médecin désigné par le Fonds et celui que désigne la victime | Le médecin désigné par le Fonds et celui que désigne la victime |
| établissent une convention d'expertise qui en détermine l'agenda et | établissent une convention d'expertise qui en détermine l'agenda et |
| les conditions de réalisation conformément aux règles de droit commun. | les conditions de réalisation conformément aux règles de droit commun. |
| L'expertise est opposable à l'auteur, au civilement responsable, à | L'expertise est opposable à l'auteur, au civilement responsable, à |
| l'assureur de la responsabilité, à la Caisse nationale des calamités | l'assureur de la responsabilité, à la Caisse nationale des calamités |
| ainsi qu'à tout tiers. | ainsi qu'à tout tiers. |
| § 4. Le Fonds peut d'office faire offre d'avance complémentaire ou | § 4. Le Fonds peut d'office faire offre d'avance complémentaire ou |
| dans les trois mois de la demande que lui adresse la personne à | dans les trois mois de la demande que lui adresse la personne à |
| indemniser. Il tient compte, pour ce faire, du dommage encouru aussi | indemniser. Il tient compte, pour ce faire, du dommage encouru aussi |
| longtemps que l'expertise médicale n'est pas clôturée par un rapport | longtemps que l'expertise médicale n'est pas clôturée par un rapport |
| définitif. | définitif. |
| Dans les six mois de la remise du rapport médical définitif au Fonds, | Dans les six mois de la remise du rapport médical définitif au Fonds, |
| celui-ci fait une offre d'indemnisation à titre définitif. La victime | celui-ci fait une offre d'indemnisation à titre définitif. La victime |
| dispose d'un délai de trois mois pour accepter cette offre et peut, | dispose d'un délai de trois mois pour accepter cette offre et peut, |
| avant de prendre position, formuler des observations, auxquelles le | avant de prendre position, formuler des observations, auxquelles le |
| Fond est tenu de répondre, par lettre recommandée, dans un délai d'un | Fond est tenu de répondre, par lettre recommandée, dans un délai d'un |
| mois. Il peut, à cette occasion, adapter le montant de son offre. | mois. Il peut, à cette occasion, adapter le montant de son offre. |
| Si la victime ne répond pas à l'offre du Fonds dans les trois mois de | Si la victime ne répond pas à l'offre du Fonds dans les trois mois de |
| la réception de celle-ci ou dans le mois de la réception de l'offre | la réception de celle-ci ou dans le mois de la réception de l'offre |
| adaptée, le Fonds lui adresse un rappel par lettre recommandée. ÷ | adaptée, le Fonds lui adresse un rappel par lettre recommandée. ÷ |
| défaut de réaction de la part de la victime, dans le mois qui suit ce | défaut de réaction de la part de la victime, dans le mois qui suit ce |
| rappel, l'offre est présumée refusée. | rappel, l'offre est présumée refusée. |
| L'acceptation de l'offre faite à titre définitif par le Fonds vaut | L'acceptation de l'offre faite à titre définitif par le Fonds vaut |
| transaction. Le montant de l'indemnisation est payé dans les quinze | transaction. Le montant de l'indemnisation est payé dans les quinze |
| jours de la réception de l'acceptation au compte indiqué par la | jours de la réception de l'acceptation au compte indiqué par la |
| personne indemnisée. | personne indemnisée. |
| Dès réception du montant de l'indemnisation à titre définitif, la | Dès réception du montant de l'indemnisation à titre définitif, la |
| personne indemnisée renonce à toute action pendante ou à venir contre | personne indemnisée renonce à toute action pendante ou à venir contre |
| le civilement responsable et l'assureur de la responsabilité pour le | le civilement responsable et l'assureur de la responsabilité pour le |
| même dommage. | même dommage. |
| § 5. Les délais à respecter par le Fonds peuvent être allongés par le | § 5. Les délais à respecter par le Fonds peuvent être allongés par le |
| Roi en raison de circonstances exceptionnelles. | Roi en raison de circonstances exceptionnelles. |
| § 6. Le Fonds est habilité à accepter des réserves médicales ou à | § 6. Le Fonds est habilité à accepter des réserves médicales ou à |
| accorder des réserves fiscales. Il reste compétent pour gérer et | accorder des réserves fiscales. Il reste compétent pour gérer et |
| indemniser le dommage tant que lesdites réserves ne sont pas épuisées. | indemniser le dommage tant que lesdites réserves ne sont pas épuisées. |
Art. 15.Les décisions du Fonds et les offres d'indemnisation |
Art. 15.Les décisions du Fonds et les offres d'indemnisation |
| acceptées sont opposables au responsable de la catastrophe | acceptées sont opposables au responsable de la catastrophe |
| technologique de grande ampleur, à son assureur de la responsabilité | technologique de grande ampleur, à son assureur de la responsabilité |
| civile, à la Caisse nationale des calamités, aux personnes visées à | civile, à la Caisse nationale des calamités, aux personnes visées à |
| l'article 9, § 2, et à tout tiers. | l'article 9, § 2, et à tout tiers. |
| CHAPITRE 5. - Financement du Fonds | CHAPITRE 5. - Financement du Fonds |
Art. 16.§ 1er. Dès la publication au Moniteur belgede la décision du |
Art. 16.§ 1er. Dès la publication au Moniteur belgede la décision du |
| Comité des sages déclarant que la catastrophe technologique de grande | Comité des sages déclarant que la catastrophe technologique de grande |
| ampleur constitue un sinistre exceptionnel, le Fonds fait une | ampleur constitue un sinistre exceptionnel, le Fonds fait une |
| estimation des dommages en tenant compte des informations reçues et | estimation des dommages en tenant compte des informations reçues et |
| lance des appels de fonds auprès des entreprises d'assurances visées | lance des appels de fonds auprès des entreprises d'assurances visées |
| par la présente loi. | par la présente loi. |
| § 2. Les entreprises d'assurances, dont la liste est communiquée au | § 2. Les entreprises d'assurances, dont la liste est communiquée au |
| Fonds par la BNB, sont tenues de répondre à l'appel de fonds lancé par | Fonds par la BNB, sont tenues de répondre à l'appel de fonds lancé par |
| le Fonds dans le cadre de la présente loi. | le Fonds dans le cadre de la présente loi. |
| § 3. Pour répondre à l'appel de fonds visé au § 2, elles peuvent | § 3. Pour répondre à l'appel de fonds visé au § 2, elles peuvent |
| constituer, dès la publication de la présente loi, des provisions pour | constituer, dès la publication de la présente loi, des provisions pour |
| sinistres qui sont des provisions techniques au sens de l'article 16, | sinistres qui sont des provisions techniques au sens de l'article 16, |
| § 1er, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des | § 1er, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des |
| entreprises d'assurances et dont le plafond est fixé annuellement par | entreprises d'assurances et dont le plafond est fixé annuellement par |
| le Roi. | le Roi. |
| Le Roi détermine les conditions et les limites de l'exonération | Le Roi détermine les conditions et les limites de l'exonération |
| fiscale de ces provisions. | fiscale de ces provisions. |
| § 4. Les entreprises d'assurances répondent à l'appel de fonds visé au | § 4. Les entreprises d'assurances répondent à l'appel de fonds visé au |
| § 2 en fonction de leurs parts de marché. | § 2 en fonction de leurs parts de marché. |
| La part de marché est déterminée sur la base de l'encaissement réalisé | La part de marché est déterminée sur la base de l'encaissement réalisé |
| en Belgique au cours de l'exercice précédent dans la branche 13 de | en Belgique au cours de l'exercice précédent dans la branche 13 de |
| l'annexe Ire de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement | l'annexe Ire de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement |
| général relatif au contrôle des entreprises d'assurances. Pour les | général relatif au contrôle des entreprises d'assurances. Pour les |
| programmes internationaux, seul l'encaissement se rapportant aux | programmes internationaux, seul l'encaissement se rapportant aux |
| risques belges doit être pris en considération. | risques belges doit être pris en considération. |
| L'encaissement est constitué par le total des primes brutes, hors | L'encaissement est constitué par le total des primes brutes, hors |
| taxes et contributions diverses, provenant de cette branche en | taxes et contributions diverses, provenant de cette branche en |
| Belgique, diminué des commissions et frais d'acquisition. | Belgique, diminué des commissions et frais d'acquisition. |
| L'encaissement réalisé en Belgique au cours d'une année civile dans la | L'encaissement réalisé en Belgique au cours d'une année civile dans la |
| branche 13 doit être certifié par un commissaire-réviseur ou un | branche 13 doit être certifié par un commissaire-réviseur ou un |
| auditeur externe et communiqué au Fonds par ces entreprises avant le 1er | auditeur externe et communiqué au Fonds par ces entreprises avant le 1er |
| août de chaque année. | août de chaque année. |
| § 5. Toutes les entreprises d'assurances sont tenues de répondre à | § 5. Toutes les entreprises d'assurances sont tenues de répondre à |
| l'appel de fonds visé au § 2 jusqu'à un montant maximum de 50 millions | l'appel de fonds visé au § 2 jusqu'à un montant maximum de 50 millions |
| d'euros par année civile. Ce montant peut être modifié par arrêté | d'euros par année civile. Ce montant peut être modifié par arrêté |
| royal, délibéré en Conseil des ministres, pour l'exercice suivant. | royal, délibéré en Conseil des ministres, pour l'exercice suivant. |
| § 6. En cas de faillite d'une entreprise d'assurances, les autres | § 6. En cas de faillite d'une entreprise d'assurances, les autres |
| entreprises d'assurances répondent, conformément au § 3, à l'appel de | entreprises d'assurances répondent, conformément au § 3, à l'appel de |
| fonds visé au § 2 en lieu et place de l'entreprise d'assurances | fonds visé au § 2 en lieu et place de l'entreprise d'assurances |
| déclarée en faillite. | déclarée en faillite. |
Art. 17.Le Fond récupère auprès du responsable du sinistre |
Art. 17.Le Fond récupère auprès du responsable du sinistre |
| exceptionnel et, le cas échéant, auprès des personnes, institutions ou | exceptionnel et, le cas échéant, auprès des personnes, institutions ou |
| organismes visés à l'article 9 § 2, les indemnités, augmentées des | organismes visés à l'article 9 § 2, les indemnités, augmentées des |
| intérêts légaux, ainsi que l'ensemble des frais exposés et honoraires | intérêts légaux, ainsi que l'ensemble des frais exposés et honoraires |
| versés et les frais afférents à la gestion des dossiers. | versés et les frais afférents à la gestion des dossiers. |
Art. 18.En l'absence de responsable, ou s'il n'est pas possible de |
Art. 18.En l'absence de responsable, ou s'il n'est pas possible de |
| récupérer auprès du responsable tout ou partie des sommes visées à | récupérer auprès du responsable tout ou partie des sommes visées à |
| l'article 17, le Fonds s'adresse à la Caisse nationale des calamités | l'article 17, le Fonds s'adresse à la Caisse nationale des calamités |
| pour en obtenir le remboursement. | pour en obtenir le remboursement. |
Art. 19.Le Fonds rétrocède aux entreprises d'assurances, en fonction |
Art. 19.Le Fonds rétrocède aux entreprises d'assurances, en fonction |
| de leurs parts de marché prise en compte pour les appels de fonds, les | de leurs parts de marché prise en compte pour les appels de fonds, les |
| sommes récupérées conformément aux articles 17 et 18. | sommes récupérées conformément aux articles 17 et 18. |
Art. 20.S'il apparaît, à l'issue de la procédure judiciaire tendant à |
Art. 20.S'il apparaît, à l'issue de la procédure judiciaire tendant à |
| déterminer les responsabilités, qu'il n'y a aucun responsable, la | déterminer les responsabilités, qu'il n'y a aucun responsable, la |
| Caisse nationale des calamités supporte l'intégralité de la charge | Caisse nationale des calamités supporte l'intégralité de la charge |
| financière du sinistre exceptionnel que le Fonds n'a pas pu récupérer. | financière du sinistre exceptionnel que le Fonds n'a pas pu récupérer. |
| S'il apparaît à l'issue de la procédure judiciaire précitée que la | S'il apparaît à l'issue de la procédure judiciaire précitée que la |
| récupération du dédommagement auprès du responsable est impossible, la | récupération du dédommagement auprès du responsable est impossible, la |
| Caisse nationale des calamités supporte la moitié de la charge | Caisse nationale des calamités supporte la moitié de la charge |
| financière du sinistre exceptionnel de grande ampleur que le Fonds n'a | financière du sinistre exceptionnel de grande ampleur que le Fonds n'a |
| pas pu récupérer. | pas pu récupérer. |
Art. 21.A l'article 45, § 1er, 3°, de la loi du 2 août 2002 relative |
Art. 21.A l'article 45, § 1er, 3°, de la loi du 2 août 2002 relative |
| à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, il | à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, il |
| est ajouté un point h, rédigé comme suit : | est ajouté un point h, rédigé comme suit : |
| « h) l'article 16, § 2, de la loi du 13 novembre 2011 relative à | « h) l'article 16, § 2, de la loi du 13 novembre 2011 relative à |
| l'indemnisation des dommages corporels et moraux découlant d'un | l'indemnisation des dommages corporels et moraux découlant d'un |
| accident technologique; ». | accident technologique; ». |
| CHAPITRE 6. - Disposition finale | CHAPITRE 6. - Disposition finale |
Art. 22.La présente loi entre en vigueur le premier jour du neuvième |
Art. 22.La présente loi entre en vigueur le premier jour du neuvième |
| mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge. | mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge. |
| Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau | Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau |
| de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. | de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. |
| Donné à Bruxelles, le 13 novembre 2011. | Donné à Bruxelles, le 13 novembre 2011. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, | Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, |
| D. REYNDERS | D. REYNDERS |
| Le Secrétaire d'Etat à la Modernisation du Service public fédéral | Le Secrétaire d'Etat à la Modernisation du Service public fédéral |
| Finances, | Finances, |
| B. CLERFAYT | B. CLERFAYT |
| Scellé du sceau de l'Etat : | Scellé du sceau de l'Etat : |
| La Ministre de la Justice, | La Ministre de la Justice, |
| S. DE CLERCK | S. DE CLERCK |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Session 2010-2011. | (1) Session 2010-2011. |
| Chambre des représentants. | Chambre des représentants. |
| Documents. - Proposition de loi de Mme Marghem, 53-1286, n° 1. - | Documents. - Proposition de loi de Mme Marghem, 53-1286, n° 1. - |
| Addenda, 53-1286, nos 2 à 4. - Amendements, 53-1286, nos 5 et 6. - | Addenda, 53-1286, nos 2 à 4. - Amendements, 53-1286, nos 5 et 6. - |
| Addendum, 53-1286, n° 7. - Amendements, 53-1286, nos 8 à 10. - | Addendum, 53-1286, n° 7. - Amendements, 53-1286, nos 8 à 10. - |
| Rapport, 53-1286, n° 11. - Texte adopté par la commission, 53-1286, n° | Rapport, 53-1286, n° 11. - Texte adopté par la commission, 53-1286, n° |
| 12. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, 53-1286, | 12. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, 53-1286, |
| n° 13. | n° 13. |
| Compte rendu intégral. - 7 juillet 2011. | Compte rendu intégral. - 7 juillet 2011. |
| Session 2011-2012. | Session 2011-2012. |
| Sénat. | Sénat. |
| Documents. - Projet non évoqué par le Sénat, 5-1160 - n° 1. | Documents. - Projet non évoqué par le Sénat, 5-1160 - n° 1. |