Loi relative aux concours officiels d'excellence professionnelle | Loi relative aux concours officiels d'excellence professionnelle |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE | SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE |
13 MAI 2009. - Loi relative aux concours officiels d'excellence | 13 MAI 2009. - Loi relative aux concours officiels d'excellence |
professionnelle (1) | professionnelle (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : | Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de |
la Constitution. | la Constitution. |
Art. 2.Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par : |
Art. 2.Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par : |
1°concours officiels d'excellence professionnelle : les concours | 1°concours officiels d'excellence professionnelle : les concours |
organisés sur le plan national entre des candidats appartenant à la | organisés sur le plan national entre des candidats appartenant à la |
même profession commerciale ou artisanale, qui ont pour but de | même profession commerciale ou artisanale, qui ont pour but de |
récompenser le meilleur praticien de la profession concernée; | récompenser le meilleur praticien de la profession concernée; |
2° comité organisateur : le groupement de commerçants ou d'artisans | 2° comité organisateur : le groupement de commerçants ou d'artisans |
indépendants qui organise le concours officiel d'excellence | indépendants qui organise le concours officiel d'excellence |
professionnelle concerné. | professionnelle concerné. |
Art. 3.Le Ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions, |
Art. 3.Le Ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions, |
ci-après dénommé « le ministre », peut accorder l'agrément pour une | ci-après dénommé « le ministre », peut accorder l'agrément pour une |
période maximale de cinq ans, renouvelable, aux concours officiels | période maximale de cinq ans, renouvelable, aux concours officiels |
d'excellence professionnelle pour autant qu'il soit satisfait aux | d'excellence professionnelle pour autant qu'il soit satisfait aux |
conditions suivantes : | conditions suivantes : |
1° au moins l'un des organisateurs est agréé en tant que fédération | 1° au moins l'un des organisateurs est agréé en tant que fédération |
nationale professionnelle ou interprofessionnelle en application des | nationale professionnelle ou interprofessionnelle en application des |
lois relatives à l'organisation des Classes moyennes, coordonnées le | lois relatives à l'organisation des Classes moyennes, coordonnées le |
28 mai 1979 ou est une association sans but lucratif dont la demande | 28 mai 1979 ou est une association sans but lucratif dont la demande |
d'agrément est introduite par l'une de ces fédérations nationales | d'agrément est introduite par l'une de ces fédérations nationales |
professionnelles ou interprofessionnelles; | professionnelles ou interprofessionnelles; |
2° les candidatures sont ouvertes à toutes les personnes physiques qui | 2° les candidatures sont ouvertes à toutes les personnes physiques qui |
exercent sur le territoire belge une activité faisant l'objet du | exercent sur le territoire belge une activité faisant l'objet du |
concours officiel d'excellence professionnelle et qui : | concours officiel d'excellence professionnelle et qui : |
- soit en tant qu'indépendant, sont inscrits régulièrement à la | - soit en tant qu'indépendant, sont inscrits régulièrement à la |
Banque-Carrefour des Entreprises et sont en ordre en ce qui concerne | Banque-Carrefour des Entreprises et sont en ordre en ce qui concerne |
leurs obligations fiscales et sociales; | leurs obligations fiscales et sociales; |
- soit sont préposés d'une petite ou moyenne entreprise commerciale ou | - soit sont préposés d'une petite ou moyenne entreprise commerciale ou |
artisanale inscrite régulièrement à la Banque-Carrefour des | artisanale inscrite régulièrement à la Banque-Carrefour des |
Entreprises et en ordre en ce qui concerne ses obligations fiscales et | Entreprises et en ordre en ce qui concerne ses obligations fiscales et |
sociales; | sociales; |
3° la publicité concernant le concours officiel d'excellence | 3° la publicité concernant le concours officiel d'excellence |
professionnelle est assurée sur l'ensemble du territoire du Royaume; | professionnelle est assurée sur l'ensemble du territoire du Royaume; |
4° le jury est composé d'un délégué du ministre, d'un délégué du | 4° le jury est composé d'un délégué du ministre, d'un délégué du |
Conseil supérieur des indépendants et des petites et moyennes | Conseil supérieur des indépendants et des petites et moyennes |
entreprises, d'un ou plusieurs délégués désignés par le comité | entreprises, d'un ou plusieurs délégués désignés par le comité |
organisateur ainsi que d'un ou plusieurs délégués issus de | organisateur ainsi que d'un ou plusieurs délégués issus de |
l'enseignement et/ou de la formation, désignés par le ministre sur | l'enseignement et/ou de la formation, désignés par le ministre sur |
proposition du comité organisateur. | proposition du comité organisateur. |
Art. 4.Les demandes d'agrément et de renouvellement sont introduites |
Art. 4.Les demandes d'agrément et de renouvellement sont introduites |
conformément aux modalités fixées par le Roi. | conformément aux modalités fixées par le Roi. |
Le ministre peut cependant suspendre ou retirer l'agrément délivré | Le ministre peut cependant suspendre ou retirer l'agrément délivré |
dans les conditions et selon les modalités fixées par le Roi. | dans les conditions et selon les modalités fixées par le Roi. |
Art. 5.Les groupements organisateurs font mention de l'agrément sur |
Art. 5.Les groupements organisateurs font mention de l'agrément sur |
leur publicité et leur correspondance aux candidats. Ils peuvent | leur publicité et leur correspondance aux candidats. Ils peuvent |
apposer sur les documents afférents à leur concours le logo du | apposer sur les documents afférents à leur concours le logo du |
Gouvernement belge, cerclé du texte : « Royaume de Belgique - concours | Gouvernement belge, cerclé du texte : « Royaume de Belgique - concours |
officiel d'excellence professionnelle ». | officiel d'excellence professionnelle ». |
Art. 6.Le titre : « (Profession) de Belgique » précédé du classement |
Art. 6.Le titre : « (Profession) de Belgique » précédé du classement |
et suivi de l'année du concours est attribué à maximum cinq lauréats | et suivi de l'année du concours est attribué à maximum cinq lauréats |
d'un concours officiel d'excellence professionnelle. Ce titre est | d'un concours officiel d'excellence professionnelle. Ce titre est |
réservé aux lauréats des concours agréés en vertu de la présente loi. | réservé aux lauréats des concours agréés en vertu de la présente loi. |
Art. 7.L'appellation « Concours du premier [profession] de Belgique |
Art. 7.L'appellation « Concours du premier [profession] de Belgique |
», suivie de l'année du concours, est réservée aux concours officiels | », suivie de l'année du concours, est réservée aux concours officiels |
d'excellence professionnelle agréés en vertu de la présente loi. | d'excellence professionnelle agréés en vertu de la présente loi. |
Art. 8.Un seul concours officiel d'excellence professionnelle peut |
Art. 8.Un seul concours officiel d'excellence professionnelle peut |
être organisé par profession et par an. | être organisé par profession et par an. |
Art. 9.Le règlement d'un concours officiel d'excellence |
Art. 9.Le règlement d'un concours officiel d'excellence |
professionnelle est soumis à l'approbation du ministre. | professionnelle est soumis à l'approbation du ministre. |
Art. 10.Celui qui contrevient aux articles 6 et 7 est puni d'une |
Art. 10.Celui qui contrevient aux articles 6 et 7 est puni d'une |
amende de 200 à 1.000 euros. | amende de 200 à 1.000 euros. |
Art. 11.Le Livre premier du Code pénal, y compris le chapitre VII et |
Art. 11.Le Livre premier du Code pénal, y compris le chapitre VII et |
l'article 85, est applicable aux infractions aux articles 6 et 7. | l'article 85, est applicable aux infractions aux articles 6 et 7. |
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de | Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de |
l'Etat et publiée par le Moniteur belge. | l'Etat et publiée par le Moniteur belge. |
Donné à Bruxelles, le 13 mai 2009. | Donné à Bruxelles, le 13 mai 2009. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre des PME et des Indépendants, | La Ministre des PME et des Indépendants, |
Mme S. LARUELLE | Mme S. LARUELLE |
Scellé du Sceau de l'Etat : | Scellé du Sceau de l'Etat : |
Le Ministre de la Justice, | Le Ministre de la Justice, |
S. DE CLERCK | S. DE CLERCK |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Loi du 13 mai 2009 relative aux concours officiels d'excellence | (1) Loi du 13 mai 2009 relative aux concours officiels d'excellence |
professionnelle | professionnelle |
Documents de la Chambre des représentants : | Documents de la Chambre des représentants : |
52-1784 - 2008/2009 : | 52-1784 - 2008/2009 : |
N°1 : Projet de loi. | N°1 : Projet de loi. |
N° 2 : Amendements. | N° 2 : Amendements. |
N° 3 : Rapport. | N° 3 : Rapport. |
N° 4 : Texte adopté par la commission. | N° 4 : Texte adopté par la commission. |
N° 5 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat. | N° 5 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat. |
Compte rendu intégral : 26 mars 2009. | Compte rendu intégral : 26 mars 2009. |
Documents du Sénat : | Documents du Sénat : |
4-1254 - 2008/2009 : | 4-1254 - 2008/2009 : |
N° 1 : Projet non évoqué par le Sénat. | N° 1 : Projet non évoqué par le Sénat. |