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Vue multilingue de Loi du 13/05/2009
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Loi relative aux concours officiels d'excellence professionnelle Loi relative aux concours officiels d'excellence professionnelle
SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE
13 MAI 2009. - Loi relative aux concours officiels d'excellence 13 MAI 2009. - Loi relative aux concours officiels d'excellence
professionnelle (1) professionnelle (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de

la Constitution. la Constitution.

Art. 2.Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par :

Art. 2.Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par :

1°concours officiels d'excellence professionnelle : les concours 1°concours officiels d'excellence professionnelle : les concours
organisés sur le plan national entre des candidats appartenant à la organisés sur le plan national entre des candidats appartenant à la
même profession commerciale ou artisanale, qui ont pour but de même profession commerciale ou artisanale, qui ont pour but de
récompenser le meilleur praticien de la profession concernée; récompenser le meilleur praticien de la profession concernée;
2° comité organisateur : le groupement de commerçants ou d'artisans 2° comité organisateur : le groupement de commerçants ou d'artisans
indépendants qui organise le concours officiel d'excellence indépendants qui organise le concours officiel d'excellence
professionnelle concerné. professionnelle concerné.

Art. 3.Le Ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions,

Art. 3.Le Ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions,

ci-après dénommé « le ministre », peut accorder l'agrément pour une ci-après dénommé « le ministre », peut accorder l'agrément pour une
période maximale de cinq ans, renouvelable, aux concours officiels période maximale de cinq ans, renouvelable, aux concours officiels
d'excellence professionnelle pour autant qu'il soit satisfait aux d'excellence professionnelle pour autant qu'il soit satisfait aux
conditions suivantes : conditions suivantes :
1° au moins l'un des organisateurs est agréé en tant que fédération 1° au moins l'un des organisateurs est agréé en tant que fédération
nationale professionnelle ou interprofessionnelle en application des nationale professionnelle ou interprofessionnelle en application des
lois relatives à l'organisation des Classes moyennes, coordonnées le lois relatives à l'organisation des Classes moyennes, coordonnées le
28 mai 1979 ou est une association sans but lucratif dont la demande 28 mai 1979 ou est une association sans but lucratif dont la demande
d'agrément est introduite par l'une de ces fédérations nationales d'agrément est introduite par l'une de ces fédérations nationales
professionnelles ou interprofessionnelles; professionnelles ou interprofessionnelles;
2° les candidatures sont ouvertes à toutes les personnes physiques qui 2° les candidatures sont ouvertes à toutes les personnes physiques qui
exercent sur le territoire belge une activité faisant l'objet du exercent sur le territoire belge une activité faisant l'objet du
concours officiel d'excellence professionnelle et qui : concours officiel d'excellence professionnelle et qui :
- soit en tant qu'indépendant, sont inscrits régulièrement à la - soit en tant qu'indépendant, sont inscrits régulièrement à la
Banque-Carrefour des Entreprises et sont en ordre en ce qui concerne Banque-Carrefour des Entreprises et sont en ordre en ce qui concerne
leurs obligations fiscales et sociales; leurs obligations fiscales et sociales;
- soit sont préposés d'une petite ou moyenne entreprise commerciale ou - soit sont préposés d'une petite ou moyenne entreprise commerciale ou
artisanale inscrite régulièrement à la Banque-Carrefour des artisanale inscrite régulièrement à la Banque-Carrefour des
Entreprises et en ordre en ce qui concerne ses obligations fiscales et Entreprises et en ordre en ce qui concerne ses obligations fiscales et
sociales; sociales;
3° la publicité concernant le concours officiel d'excellence 3° la publicité concernant le concours officiel d'excellence
professionnelle est assurée sur l'ensemble du territoire du Royaume; professionnelle est assurée sur l'ensemble du territoire du Royaume;
4° le jury est composé d'un délégué du ministre, d'un délégué du 4° le jury est composé d'un délégué du ministre, d'un délégué du
Conseil supérieur des indépendants et des petites et moyennes Conseil supérieur des indépendants et des petites et moyennes
entreprises, d'un ou plusieurs délégués désignés par le comité entreprises, d'un ou plusieurs délégués désignés par le comité
organisateur ainsi que d'un ou plusieurs délégués issus de organisateur ainsi que d'un ou plusieurs délégués issus de
l'enseignement et/ou de la formation, désignés par le ministre sur l'enseignement et/ou de la formation, désignés par le ministre sur
proposition du comité organisateur. proposition du comité organisateur.

Art. 4.Les demandes d'agrément et de renouvellement sont introduites

Art. 4.Les demandes d'agrément et de renouvellement sont introduites

conformément aux modalités fixées par le Roi. conformément aux modalités fixées par le Roi.
Le ministre peut cependant suspendre ou retirer l'agrément délivré Le ministre peut cependant suspendre ou retirer l'agrément délivré
dans les conditions et selon les modalités fixées par le Roi. dans les conditions et selon les modalités fixées par le Roi.

Art. 5.Les groupements organisateurs font mention de l'agrément sur

Art. 5.Les groupements organisateurs font mention de l'agrément sur

leur publicité et leur correspondance aux candidats. Ils peuvent leur publicité et leur correspondance aux candidats. Ils peuvent
apposer sur les documents afférents à leur concours le logo du apposer sur les documents afférents à leur concours le logo du
Gouvernement belge, cerclé du texte : « Royaume de Belgique - concours Gouvernement belge, cerclé du texte : « Royaume de Belgique - concours
officiel d'excellence professionnelle ». officiel d'excellence professionnelle ».

Art. 6.Le titre : « (Profession) de Belgique » précédé du classement

Art. 6.Le titre : « (Profession) de Belgique » précédé du classement

et suivi de l'année du concours est attribué à maximum cinq lauréats et suivi de l'année du concours est attribué à maximum cinq lauréats
d'un concours officiel d'excellence professionnelle. Ce titre est d'un concours officiel d'excellence professionnelle. Ce titre est
réservé aux lauréats des concours agréés en vertu de la présente loi. réservé aux lauréats des concours agréés en vertu de la présente loi.

Art. 7.L'appellation « Concours du premier [profession] de Belgique

Art. 7.L'appellation « Concours du premier [profession] de Belgique

», suivie de l'année du concours, est réservée aux concours officiels », suivie de l'année du concours, est réservée aux concours officiels
d'excellence professionnelle agréés en vertu de la présente loi. d'excellence professionnelle agréés en vertu de la présente loi.

Art. 8.Un seul concours officiel d'excellence professionnelle peut

Art. 8.Un seul concours officiel d'excellence professionnelle peut

être organisé par profession et par an. être organisé par profession et par an.

Art. 9.Le règlement d'un concours officiel d'excellence

Art. 9.Le règlement d'un concours officiel d'excellence

professionnelle est soumis à l'approbation du ministre. professionnelle est soumis à l'approbation du ministre.

Art. 10.Celui qui contrevient aux articles 6 et 7 est puni d'une

Art. 10.Celui qui contrevient aux articles 6 et 7 est puni d'une

amende de 200 à 1.000 euros. amende de 200 à 1.000 euros.

Art. 11.Le Livre premier du Code pénal, y compris le chapitre VII et

Art. 11.Le Livre premier du Code pénal, y compris le chapitre VII et

l'article 85, est applicable aux infractions aux articles 6 et 7. l'article 85, est applicable aux infractions aux articles 6 et 7.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de
l'Etat et publiée par le Moniteur belge. l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 13 mai 2009. Donné à Bruxelles, le 13 mai 2009.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre des PME et des Indépendants, La Ministre des PME et des Indépendants,
Mme S. LARUELLE Mme S. LARUELLE
Scellé du Sceau de l'Etat : Scellé du Sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK S. DE CLERCK
_______ _______
Note Note
(1) Loi du 13 mai 2009 relative aux concours officiels d'excellence (1) Loi du 13 mai 2009 relative aux concours officiels d'excellence
professionnelle professionnelle
Documents de la Chambre des représentants : Documents de la Chambre des représentants :
52-1784 - 2008/2009 : 52-1784 - 2008/2009 :
N°1 : Projet de loi. N°1 : Projet de loi.
N° 2 : Amendements. N° 2 : Amendements.
N° 3 : Rapport. N° 3 : Rapport.
N° 4 : Texte adopté par la commission. N° 4 : Texte adopté par la commission.
N° 5 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat. N° 5 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.
Compte rendu intégral : 26 mars 2009. Compte rendu intégral : 26 mars 2009.
Documents du Sénat : Documents du Sénat :
4-1254 - 2008/2009 : 4-1254 - 2008/2009 :
N° 1 : Projet non évoqué par le Sénat. N° 1 : Projet non évoqué par le Sénat.
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